Partie 2 - Les Droits Subjectifs PDF
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This document appears to be a part of a legal study, possibly an academic paper, focusing on French law and subjective rights. The document discusses the concept and distinctions of subjective rights, exploring the relationship between objective and subjective rights.
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PARTIE 2 - LES DROITS SUBJECTIFS Pouvoir accorder aux individus d’agir au sein de ce système ? Dans le système juridique français, le droit subjectif tourne autour du sujet de droit , le sujet (avant tout l’individus). Mais on se dit de droits subjectifs car l’indi...
PARTIE 2 - LES DROITS SUBJECTIFS Pouvoir accorder aux individus d’agir au sein de ce système ? Dans le système juridique français, le droit subjectif tourne autour du sujet de droit , le sujet (avant tout l’individus). Mais on se dit de droits subjectifs car l’individus est titulaire de plusieurs droit subjectif et ce dès sa naissance , mais pour que les droit subjectifs existe il faut qu’il soit reconnu comme tel ( comme droit ) du coup il y a une relation entre droit objectif et subjectif, il vient reconnaitre a l’individu des droit subjectifs ( pouvoir qu’il peut exècre contre les autres ) Pourquoi le droit subjectif a besoin du droit objectif ? Le pouvoir n’a lieux d’être exercer que dans l’hypothèse d’un con t, donc le droit subjectif implique une relation entre plusieurs personnes. Dans ce cadre que chacun des personne qui s’oppose sont dotées d’un pouvoir ( subjectifs ) qu’il peuvent exercer. TITRE 1- LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF Notion complexe car : - Législateur n’en a jamais donné de dé nition - Les seuls qui s’y sont intéressés (doctrine) n’arrive pas a ce mettre d’accord sur 1 des dé nitions du droit subjectif = impose de voir les différentes dé nitions avant de s’interner au contenue. CHAPITRE 1- LA DÉFINITION DU DROIT SUBJECTIF Section 1 - Les distinctions autour du droit subjectif Le droit subjectif est avant tout une catégorie théoriques , si les auteurs se contredisent c’est parce que ils ne sont pas d’accord sur sa nature mais aussi de son contenu I. Les querelles sur la nature du droit subjectif Dans le règles de droit quand on observe les droits subjectifs, on envie de les identi er a une faculté, a un pouvoir ou une liberté. Mais en théorie , il n’existe pas de synonyme en droit , donc le droit subjectif n’est sensé correspondre a aucun des 3, c’est quelque chose qui ce trouve a la frontière des trois Ex: l’obligation contractuelle : un contrat de vente est conclu entre A et B. A est tenu envers B d’une obligation contractuelle , il a une obligation de délivrance = livraison B est tenu d’une obligation de payer le prix. Chacune des parties est titulaire d’un droit subjectif qu’il peut exercer contre l’autre , ce droit subjectif c’est ce qu’on appelle un doit personnel mais aussi un doit de créance. A a bien livrer la chose à B mais B n’a pas payer donc il a cette obligation dans cette situation c’est le droit de créance de A contre B ce qui en terme de catégorie juridique fait de A le créancier et de B le débiteur, dans tous les droits subjectifs qui sont quali es de droit personnel il y a toujours un créancier et toujours un débiteur , ce qui signi e que tous les droits personnels sont des obligations A. Ce que le droit subjectif n'est pas Si on reste sur cette idée de droit de créance, le droit subjectif n’est pas une liberté , parce que la liberté se caractérise par plusieurs critères: - L’universalisme du titulaire : idée que la liberté est octroyée a tout le monde //ou// personne ne l’est( contrairement titulaire d’une obligation ). 1/18   fi fi fi fi fi fi fi - L’indétermination de l’objet : art 4 de DDHC de 1789 dé nition la liberté comme « consiste a faire tout ce qui ne nuit pas a autrui » , cad la liberté ne vient pas dire ce qu’on est autoriser a faire , a l’inverse l’obligation ( droit de créance) nous oblige a faire quelque chose précis. - La dimension négatif ou défensive de l’effectivité de la règle qui confère la liberté : Art 5 de la DDHC va encore plus loin « la liberté consiste a faire ce qui n’est pas s’interdît par a loi » il compte article 4. Le droit subjectif ne se réduit pas au pouvoir , le législateur ne dé nit pas le pouvoir mais la substitution du terme pouvoir a celui de droit ne sert pas grand chose si on offre pas une dé nition du pouvoir , il faut donc en proposer une dé nition. Différentes dé nitions du Pouvoir : - Renvoie a son étymologie , renvoi a « postesta » = puissance , domination d’une volonté sur une autre - Langage juridique : aptitude a agir valablement dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. On le dé nit comme cas car lorsque la règle de droit utilise le pouvoir c’est pour les délégations. Exemple , l’administration a le pouvoir de représenter l’Etat dans certaines situations. Problème : - Quelle sens il faut retenir du pouvoir - Le droit subjectif peut se résumer a un pouvoir selon les dé nitions choisit Réponse : pas possible car - Dé nition juridique: problème car implique un intérêt autre que le sien , ce qui n’est pas le cas sud roit subjectif - Dé nition courant : problème car 1 meme terme pour designer 2 réalité différente = Le droit subjectif n’est pas un pouvoir en droit B. Ce qu'est le droit subjectif Il existe plusieurs théories / école / courants : Doctrine classique : Mener par SAVIGNY, le droit subjectif est: Attribution d’un pouvoir individuel a la disposition de la volonté des personnes, cad selon les auteurs classiques le droit subjectif est : l’expression de la volonté individuel. Cette doctrine a été discuté mais en, partir reprise par les auteurs qui ont suivi et notamment JHERING : selon lui il faut préciser la pensée de Savigny ( il s’af che comme s’opposant) , le droit subjectif est présenter comme l’intérêt juridiquement protéger, cad un avantage matériel ou morale conforme aux valeurs sociale d’une époque donné dont la protection est garantie par l’action en justice. Cette idée a emporté une grosse approbation de la doctrine, Le professeur Judith ROCHFELD ( livre magistrature) a reformuler les idée de JHERING pour elle le droit subjectif constitue une reconnaissance par le droit objectif de l’intérêt ou du désir d’une personne envers telle ou telle avantage matérielle ou morale , cette reconnaissance ce manifestant par l’attribution des prérogatives juridiques permettant de l’assouvir = assouvir un désir. Les moyens : MOTULSKY Pour d’autres auteur ni volonté ni un intérêt , le droit est une faculté pour l’individus de déclenché l’impératif contenue dans la règle de droit. Cad, pour notamment MOTULSKY le droit subjectif 2/18   fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi c’est ce servir parmi les règles de droit de ce que la loi nous offre parce qu’elle nous le permet , ce qui intéresse le droit c’est comment on oblige quelque a faire quelque chose qu’il a promis , pour le faire on invoque une règle de droit. Insiste d’antes sur les moyens que sur les raisons. Ces 3 écoles se rejoignent un peu nalement + Thèse de Paul ROUBIER : envisager les droit subjectifs uniquement comme des situations juridique. II. La summa divisio des droits subjectifs : les personnes et les choses Le droit civil en 1804 est fortement inspiré de la philosophie des lumières: - signi e que l’individu est au centre du monde , réponse pour laquelle il y a que 2 façon de concevoir les chose : - Les relation individus par rapport au autres - Les relation individus par rapport aux choses Les droits subjectifs sont construit autour des droits inaliénables Summadivisio Idée : il fait faire la distinction entre les chose.a l’intérieur et a l’extérieur , le droit ce désintéresse de ce qui se trouve a l’intérieur de l’humain pour ne s’enterrer qua la façon donc il agit avec les éléments qui lui sont extérieur. 2 catégories de droit subjectif - Droit personnel : relation individus est les autres - Droit réelle : relation hindi et les choses Tout le droit civil est orienté envers cette distinction entre les personnes et les choses et de la est né la classi cation des droits subjectifs - 1 er livre : sur les personne - 2 eme livre : sur les choses - 3 eme livre : relation entre les choses et les personnes En 1804 à l’origine ne comporter que ces 3 livres , puis on a rajouter des choses. - Livre 4 : droit des sureté - Livre 5 : Mayotte car a l’origine les loi française ne s’appliquer sur tout le territoire fr et ne s’appliquer par aux territoire d’outre mers, et un jour on a décider d’inverser un le principe Intégralité du code civil est orienté envers cette relation entre personne et chose et tout ce qui n’est pas personne est une chose. Section 2 - La classi cation des droits subjectifs Aujourd’hui on enseigne que les droits subjectifs doivent être divise entre : - Les droits patrimoniaux - Les droits extra patrimoniaux I. Les droits patrimoniaux A. Le patrimoine Le droit objectif ne donne pas de dé nition au patrimoine c’est la raison pour laquelle ,le terme de patrimoine n’est pas employé de la même manière en droit public et en droit privé. Droit Public: élément de richesses partagés par une collectivité, même conception que les historiens, ce qu’on chercher a préservé de la nature et aussi la richesse culturel. Droit Privé : l’ensemble des biens et des dettes présentes et a venir d’une personne , l’actif répondant du passif. L’ensemble des biens doit pouvoir payer l’ensemble des dettes Le patrimoine est une enveloppe dans laquelle où on réuni tous les biens et toutes les dettes d’une personne 3/18   fi fi fi fi fi => Historiquement : on a inventé notion de patrimoine pour permettre de transmette les biens et dettes d’une personne a son décès. Le patrimoine représente la personne dans l’univers des biens Pendant très longtemps , on considérait peu la relation entre personne et choses, juste relation de propriété : pour toutes les obligation la personne qui ne tient pas sa promesse (=solution offerte au créancier) lorsqu’un débiteur ne remplissait pas sa dette, le créancier pouvait faire de lui son esclave. C’est pourquoi la notion de patrimoine est née. il fallait protéger l’intimité d’une personne ; on a déplacer la menace vers ses biens. - Aujourd’hui on offre la possibilité au créancier de saisir les biens du débiteur, la personne répond de ses dettes sur son patrimoine = raison pour laquelle : Le patrimoine représente la personne dans l’univers des biens. - Ce droit est un droit automatique , que tous les créancier ont sur les biens du débiteur est ce qu’on appelle le droit de gage général des créancier = droit d’accès direct a l’actif du patrimoine du débiteur - Droit que chaque créancier a de saisir le siens de son débiteur si il ne s’exécute pas. Se trouve aux articles suivants du Code Civil. 2284 : Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 2285 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence 2 théories sont nés du patrimoine La théorie classique : de l’unicité du patrimoine Cf Aubry et Rau Se résume en 3 grands principes - Toute personne a un patrimoine - Seul les personnes ont un patrimoine - Chaque personne n’a qu’un seul patrimoine Ainsi , toute personne qui ont une personnalité juridique ont un patrimoine De 1804 jusqu’aux années 80 , la théorie classique du patrimoine a perduré c’est un des plus grands principe du droit civil, mais vers les années 80 , on commence a la critiquer , et sont apparues les permises de la théorie moderne du patrimoine. La théorie moderne : d’affection du patrimoine Elle remet en question le fait que chaque personne n’a qu’un seul patrimoine , une personne pourrait être à la tête de 2 patrimoines différents. Le législateur a donc consacre cette théorie moderne du patrimoine d’abord en 2007 avec la ducie, il est aller encore plus loins en 2010 en adoptant une loi relative a l’entrepreneur individuelle a responsabilité limité, reforme en 2021 parle juste d’entrepreneur individuel. => Remet en cause 3 principe de la théorie classique car l’entrepreneur individuel est autorisé a avoir patrimoine personnel et professionnel , le créancier de l’entrepreneur individuel doit se demander si leurs droits sont née de l’activité pro ou perso pour savoir sur quel patrimoine ils peuvent agir. L’entrepreneur individuel est autorisé a avoir un patrimoine personnel et professionnel , ce qui signi e que tous les créancier de l’entrepreneur doivent distinguer si le droit de créance est ne de l’activité de l’entrepreneur individuel pour savoir sur quel bien on peut agir La théorie moderne: du patrimoine d’affectation 4/18   fi fi Chaque patrimoine est associé a une personne juridique : on comprend par là une personne physique mais aussi les personnes morales. Personnes morale : sont des groupement de personnes réunit autour d’un intérêt collectif qui par une ction devienne une entité unique doté de la personnalité dite morale ( juridique). Exemple: entreprise, association. Donc quand on agit contre eux, on agit contre l’entité unique. La personnalité unique du groupement diffère des individus qui la compose et permet de créer un patrimoine distinct de la/les personne physique qui compose la personne morale, cela permet une certaine autonomie juridique = même schéma que les patrimoines d’affectations, on sépare les patrimoines qui n’ont rien a voir. Mais dans 1 cas : entrepreneur qui a deux patrimoine ( perso et pro) Dans un autre cas : personne morale avec dette et bien pro et, en personne physique aussi On sépare bien et dette pour protéger le patrimoine personnel des personnes qui s’engage, sauf que dans 1 cas on respecte la théorie de l’unicité du patrimoine. Pourquoi ? Une personne morale n’a pas de corps, on fait comme si. Dans le cadre des patrimoine des société il y a pas d’atteinte car on passe par le biais de la personne morale. В. Les catégories de droits patrimoniaux Au seins des droits subjectifs, on oppose les droits personnelles( qui concerne les personnes) les droits réels (qui concerne les choses ) = grande opposition en droit prive 1. Les droit personnel, de créance Dé nition : Le pouvoir d’une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) l’accomplissement d’une prestation quelconque. Dé nition du manuel: le droit personnel ou droit de créance est le lien de droit en vertu duquel une personne , le créancier , peut exiger quelque chose d’une autre personne, le débiteur (donner , faire ou ne pas faire). Le plus souvent, le droit personnel nait d’un acte juridique (contrat) mais il peut aussi venir d’un fait juridique (réparation exigée après un accident). Il crée un rapport juridique entre deux personnes que l’on appelle « obligation », qui représente pour le créancier une créance a l’actif de son patrimoine , et pour le débiteur une dette qui s’inscrit au passif de son patrimoine. Les droit personnels sont également appeler des obligations, il existe une in nité de droit personnel, mais on peut les classi er of ciellement sous 3 types de droit de créance de France - Obligation de faire - Obligation de ne pas faire - Obligation de donner ( on peut forcer physiquement quelqu’un a donner quelque chose , pas le cas de l’obligation de faire) Cette classi cation a réalité depuis le code de 1804 jusqu’a l’ordonnance du 1 février 2016 , car il y a eu une reforme du droit des l’obligations, de sorte que il n’existe plus une « liste » des différentes obligations. En réalité malgré la suppression, elle perdure et on continue a utiliser cette distinction. Parce que les deux type d’obligation sont pas soumisse aux même règles. Revenir sur une obligation de pas faire = impossible donc la sanction sera pas de m’obliger a respecter mon erreur , en revanche je devrai réparer. Il s’agit de 2 catégories d’obligation différentes. 5/18   fi fi fi fi fi fi fi D’ou vient l’obligation: Lien créé entre débiteur et créancier par un contrat, il existe d’autres obligation qui nec entre les deux , sans un contrat. Le droit personnel peut naitre également de la loi, ce qui se passe quand je renverse quelqu’un avec ma voiture, je dois réparer le dommage causé, je suis tenu d’une obligation et vous êtes le débiteur. La distinction repose sur la sources d’ou elle vient : du contrat ou de la loi. Le travail a faire est : la catégorisation, la quali cation il faut savoir nature de l’obligation - contenu obligation - La quelle des 3 - Identi er si vient de la loi ou du contrat - Savoir la règle : 1011 et suivant ( contrat) , ou 1240 et suivant (loi) Cette classi cation des droits personnelles a exister pendant des années mais reforme le 10 février 2016 , une reforme du droit des contrats qui va supprimer cette classi cation , de sorte qu’il n’existe plus une liste, mais ces différentes catégories existent encore, perdurent , on fait la distinction parce que les 2 types d’obligation ne sont pas soumises aux memes règles ,quand en temps que débiteur on est oblige de faire ou de ne pas faire , ça ne va pas être soumis au même règles. La sanction n’est pas la même. Souvent , c’est une situation contractuelle, il y a aussi un lien entre créancier et débiteur sans contrat, il peut aussi naitre de la loi. ex: qqn renverse un élève en sortant de la fac , il est obliger , par la loi de réparer le préjudice causé. Le travail de n’importe quel juriste c’est un travail de catégorisation et surtout de quali cation , il faut donc prendre en compte différents critères, pour ainsi trouver quelle règles est applicable 2. Les droits réels Dé nition : Contrairement au droit personnel, ce sont des droits qui s’exerce directement sur une chose, pouvoir exercer directement par une personne sur une chose. Exemple: le droit de propriété. L’usufruit : situation dans laquelle une personne peut utiliser une chose (usus & frucus) qui lui appartient pas, elle peut béné cier des fruits, disposer du bien (frustus) C’est un droit qui permet d’utiliser et de retirer les fruit d’un chose qui ne nous appartient pas. Fruit civil, tout ce que produit la chose. ( exemple: je suis propriétaire d’un studio, je décide de donner l’usufruit a mon frère, il est donc usufruité de la chose il peut décider d’habiter dans le studio ou récupérer l’agent tout les mois). Lorsque cet usufruit s’arrête, je récupère l’usage et les fruit du bien car je suis encore propriétaire du bien. En droit français , le locuteur n’est pas détenteur d’un droit réels du la chose mais d’un droit personnel contre le bailleur. Le locataire ne peut utiliser le bien que dans la mesure ou le bailleur lui laisse utiliser le bien c’est dans ce sens que le locuteur a des droits , le droit d’exiger au bailleur qu’il lui laisse l’usage de cela chose. Est-ce-que un locataire a un droit réel sur la chose : Rapprochement entre un usufruité et le locataire, car j’ai le droit de faire des troues, décorer tant que je rend en état. Si on le sous-loue on va être usufruitier car on va retirer des fruit. Mais c’est interdit. Réponse : en droit français le locuteur n’est pas détenteur d’un droit réel sur la chose, il est détenteur d’un droit personnel contre le bailleur ( exiger qui lui laisse l’usage de la chose). Cette distinction entre droit réel et personnel, la quali cation de la situation emporte un régime particulier. - Les droits réels béné cies d’une opposabilité qui s’impose a tout « erga omnes ». 6/18   fi fi fi fi fi fi fi fi fi - Les droits personnels béné cies d’une opposabilité relative qui s’impose que aux personne réels, qui s’impose aux parties. Il est possible de créer des droit réels sur des droits personnels, un droit personnel c’est une relation entre débiteur et créancier. Le créancier 2 va offrir des garanties ( un droit direct sur sa propre chance) a son créancier 1 pour le rassurer, donc techniquement le créancier 2 est propriétaire de la créance qu’il a sur le créancier 1. Le droit personnel st aussi un objet de droit dont on est propriétaire, tout les obligations peuvent faire l’object de droit de propriété. Mais tout créancier est également propriétaire de sa créance, je décide de prendre la France que j’ai sur vous et je la vend a quelqu’un d’autre. Il est possible de créer des droit réels sur des droits personnels, un droit personnel c’est une relation entre débiteur et créancier. Le créancier 2 va offrir des garanties ( un droit direct sur sa propre chance) a son créancier 1 pour le rassurer, donc techniquement le créancier 2 est propriétaire de la créance qu’il a sur le créancier 1. Chaque nouvelle situation ajoute une couche de dif cultés Les droits perso et réels sont des droits patrimoniaux c’est a dire qui font partie du patrimoniaux Il y a aussi des droits extrapatrimoniaux. Le droit personnel est aussi un objet de droit dont on est propriétaire, tout les obligations peuvent faire l’object de droit de propriété. Mais tout créancier est également propriétaire de sa créance Absolument retenir : - La distinction droit personnel et réel et qu’il y a des ponds entre les deux - Tout les droits subjectifs sont des liens juridique , soit entre personnes soit avec des choses , et tout ses liens sont des situation juridique ( Paul Rouvier ) = réalité virtuelle, chaque nouvelle situation ajoute une nouvelle couche de dif culté dans l’annuler juridique. - Tout les droit patrimoniaux = les droits réel et personnels, ils font partie du patrimoine , il y a les droit extra patrimoniaux qui sont des droits subjectifs. II. Les droits extrapatrimoniaux Tous les droits extra patrimoniaux sont liés à la personne, c’est pour cette raison qu’on les présente comme les droits de la personnalité. Les droits de l’Homme sont des droits à la 7/18   fi fi fi personnalité mais les droits de la personnalité de sont pas forcément des droits de l’homme. Tous les droit extra patrimoniaux son liés a la personne et tous les droit de la personnalité ne sont pas tous des droit de l’Homme. A. Les droits sur son corps Protéger par l’article 16 -1 du Code civil, qui dispose: Alinéa 1, le droit à la vie « Chacun a le droit au respecte de son corps ». Ce droit à la vie est repris à l’article 2 de CEDH, qui parle du fameux respect de la vie, qui s’impose à l’Etat et aux personnes privée. le droit au respect de sa vie ⇒ Il permet de justi er l’abolition de la peine de mort (1981) qui est aussi abolit par l’article 3 et 16 du code pénal - Concernant l’Etat : le droit au respect de la vie permet de justi er l’interdiction de la peine de mort abolie depuis 1980. Ce pose la question de la légitime défense. - Concernant les personne privées: ils sont sensés respectés la vie d’autrui, donc toute atteinte a la vie constitue une infraction pénale. Soulève la question de la légitime défense. La personne privée est tenue de respecter la vie d’autrui, tout atteinte à la vie constitue une infraction pénale et est sanctionnée (action pénale pour punir l’infraction et civile pour obtenir une réparation. Le droit à la vie soulève la question du droit à mourir (projet de loi bioéthique déposé en été 2024 avant la dissolution du parlement). La question du droit à la vie : suppose la question d’une éventuelle droit a mourir, en France il est possible de lutter contre l’acharnement thérapeutique, c’est tout ce qui est autorisé. Selon certains auteurs de la doctrine française il faudrait que la France s’aligne sur d’autres pays et donc permettre l’euthanasie active et autoriser le droit a mourir. La position actuelle est issu de l’arrêt de la cour européenne des droit de l’homme du 29 avril 2002 dans laquelle, elle déclare qu’il est impossible de déduire de l’article 2 de la convention un droit a la mourrir. En France aujourd’hui il est possible de lutter contre l’acharnement thérapeutique, cependant le suicide assisté et l’euthanasie sont interdit. La position actuelle du droit français est issue de deux éléments : un arrêt de la CEDH rendu le 29 avril 2002 qui déclare que l’on ne peut déduire de l’article 2 de la CEDH un droit à la mort, le deuxième élément sont deux loi une en 2016 et une en 2021 de laquelle sont nées les loi du Code de la santé sur la n de vie qui garantisse d’être accompagné jusqu’à la n de vie et le meilleur appaisement possible. Cependant, ce pas ne permet pas de revenir sur la loi Perruche, cad de reprocher à ses parents d’avoir donné la vie. Alinéa 2, inviolabilité du corps « Le corps humain est inviolable »: Rejoint article 3 de la CEDH, précisément concerne l’interdiction de la torture. Mais en réalité l’article du code civil peut être utilisé dans d’autres hypothèse, c’est sur ce fondement que on interdit de pratiquer une intervention médical sans le consentement du patient. Tout acte médical implique un consentement. Le code de la santé public : En matière médicale qui sur le fondement de cet article interdit à tous médecin de pratiquer une intervention médicale sans le consentement du patient : art L111-4 dit « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans un consentement libre et éclairé de la personne, ce consentement peut être retiré à tout moment » = le consentement ne doit être soumis à aucune pression et tous les risques doivent être informés. Le non respect est sanctionné. Il existe une exception de la JP du CE lorsque « l’acte médical est indispensable à la survie du patient et est proportionné à son état » 8/18   fi fi fi fi Alinéa 3, l’indisponibilité du corps humain « Le corps humain ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’object d’un droit patrimonial ». Le corps humain , ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’object d’aucuns droit patrimoniales, le corps humain ne peut jamais faire l’object d’un droit réel / personnel. On ne peut pas être propriétaire de son propre corps, mais comme on est pas propriétaire de son corps , on ne peut pas fair commerce des éléments du corps humain à titre gratuit ou payant. ⇒ Idée sur laquelle on interdit la GPA. Elle connait des exception limité et preuve par le code : on est autorisé à donner du sang, des organes et des cheveux, on peut donner dans certains conditions, certains éléments. Conditions du don d’organe de sont vivant , il faut reporter 4 condition : - Donner son consentement - Le consentement peut être retiré a tout moment - Aucune rémunération ne doit être prévu - Le béné ciaire est nécessairement un membre de la famille. Au décès de la personne : le principe est inversé - Prélèvement organe peut être fait , sauf refus exprès du mort. - Qu’à des ns thérapeutiques ou scienti ques Article 16-1-1 du code civil : parle du respect du corps humain après la mort. => respecte de la protection du corps humain après la mort «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Il suppose que le cadavre d’une personne devient une chose, elle cesse d’être une personne juridique, mais n’est pas traité comme toutes les autres personnes et mérite un respect particulier. Sa personnalité juridique disparaît mais le corps devient une chose sacrée. B. Les droits au-delà du corps Les droits de la personnalité qui touche l’être humain au delà de son corps sont très nombreux, la plupart de ces droit extra patrimoniaux qui concerne pas le corps sont: les droits civils et politique qui sont énoncés par la DDHC d’un parte ou par le préambule d cela Constitution de 1946 d’autre part. 1° ) Le plus connut de ces droit : Le droit au respecter de la vie privée Garantie par l’article 8 de la CEDH , l’article 9 du code civl, article 12 de la DUDH, l’article 7 de la convention des droit fondamentaux de l’union européenne. Ce droit est protéger par l’ONU, le conseil de l’Europe, l’UE et le législateur français. On entend par vie privée: la sphère d’intimité d’un individus, et donc tout les fois que un tiers viole a cette sphère d’intimité il y a une violation au respecte de la vie privée. Mais ce droit cede devant d’autres exigence, cede devant des exigence d’ordre public ou une autre liberté = on peut porter a atteinte si l’atteinte est proportionnée aux objectifs que on poursuit pendant cette atteinte. Exemple: employeur peut pas ouvrir le courrier de ses salarier, sauf si une enquête le justi e et qu’il est présent. Possible de porter atteinte quand c’est juger nécessaire : star et prise de photo. 2° ) Le droit a l’honneur et a la réputation C’est un droit qui est pas consacre par le code civl , néanmoins il arrive très souvent que le juge se référé a un droit a l’honneur ou a la dignité de la personne humaine , et ce droit permet de limiter une autre liberté : la liberté d’expression , création de l’infraction de la diffamation sur cette idée. Correspond a l’allégation de faits précis qui se révèle inexacte ou injures qui se limites a insulter la 9/18   fi fi fi fi victime sans algue des faits déterminant. C’est infraction sont créé par la loi du 29 juillet 1981 : loi sur la liberté de la presse, mais les propos injurieux sont autorisé au sein de l’AN. Sur le plan civil: la victime d’une atteinte a son honneur peut réclamer des dommages et intérêts et que la diffamation cesse, droit a l’honneur rattaché a la pressentions d’innocence article 9 de la DDHC 1789 et preuve par beaucoup d’autres. En cas d’atteinte, le juge a beaucoup de moyens pour sanctionner. Résumer sur les droit subjectifs : - Distinction entre le droit objectif / droit subjectif - Parmi droit subjectif : droit patrimoniaux / extra patrimoniaux - Parmi les patrimoniaux : droit réel / droit personnel - Parmi les droit extra patrimoniaux : on s’en fou 10/18   CHAPITRE 2 - LA CRÉATION DES DROITS SUBJECTIFS On s’intéresse aux personne titulaire des droits subjectif et aux sources de ces droits Section 1 - Les titulaires : les personnes juridiques En droit, ce qui n’est pas personne est chose, on oppose les sujet des droits , ceux a qui on octroie des droits subjectifs. parler des personnes juridiques peut paraître un peu évident ,on a tendance a dire que la question ne se pose plus autant qu’autrefois , car on faisait la distinction entre les personnes qui ont des droits juridiques et ceux qui ne l’ont pas. Au yeux du droit , toutes les autres personnes sont des choses, ce qui permet de justi er l’esclavage , on s’est ensuite rendu compte que ca n’avait pas de sens, sauf qu’en realtie , même après 1789 , certaines personnes humaines n’avaient pas la perosnnalité juridiques, en guise se sanction , on retirait la personnalité juridique a certains criminels. jusqu’a 1965, une femme ,lorqu’elle se mariait , perdait la personnalité juridique. Donc aujourd’hui , la question ne repose plus trop,mais de nouveaux acteurs apparaissent et on se sema, de si il faut leurs accorder la personnalité juridique I. La personnalité juridique Il y a une distinction entre les personnes dans : - le langage courant : personne renvoi uniquement aux êtres humains - le langage juridique : personnes renvoi aux personnes physique mais aussi aux entité ( personnes morales ) Les personne morales : pure abstraction juridique qui n’ont pour rôle que de permettre la création d’un nouveaux patrimoine. Tout les entité peuvent agir en justice et défendre leur intérêts en tant que personne morales. C’est aussi des Entreprises, États hôpitaux …. Ce qui réunit personne physique / morale : idée que le droit leur attribut un statut : personnalité juridique, qui leur permet d’évoluer dans l’ordre juridique non pas comme des choses mais comme des sujets , elle permet d’être titulaire de droits et de devoirs. A. Les personnes physiques Tout être humain est une personne physique, toute personne physique a une personnalité juridique. Aujourd’hui, il existe une certaine variabilité Eléments de la personnalité juridique : - La première problématique est le moment de l’existence. Si l’on accorde la personnalité juridique à un embryon, il y a une problématique posée pour l’avortement. - Problème concernant l’avortement : Le premier élément de la personnalité juridique des personnes physiques est qu’elle soit née, vivante et viable. - La seconde problématique concerne la distinction entre embryon et fœtus : Le code civil considère l’embryon comme un être humain mais pas comme une personne juridique (distinction être humain personne physique). 11/18   fi ≠ A partir du moment où l’enfant naît et qu’il ne survit pas il est ni vivant ni viable, c’est à dire qu’il doit pouvoir vivre de manière autonome suf samment longtemps. —> on peut reconnaître la personnalité juridique pour permettre aux parents de faire le deuil ⇒ acte de naissance et de décès mais rien d’autre qui vient à sa personnalité juridique Exception : infans conceptus = on reconnaît l’existence de l’enfant quand c’est dans son intérêt. l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage La personnalité juridique est une abstraction ction , une réalité virtuelle parallèle Des lors qu’on admet cette ction juridique ( tout ce que le droit crée) on peut considérer que la Personnalité juridique avorté n’est pas une ction Sauf que quand on regarde a qui on accorde la Personnalité juridique , il n y a pas forcent de vraie personne en face (entreprise) Il y a d’autres êtres (embryon/foetus) vers qui on peut se poser des questions Il y des débats ébat autour : - Les animaux ; le Code civil reconnait un statut spécial aux animaux , tout ce qui n’est pas une personne est forcement une chose les animaux sont des choses , donc des biens soumis exactement au mêmes règles juridiques (bien meuble) Article 515-14 du Code civil : Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Reconnait Etre vivant mais néanmoins il continue en une faire des biens. Les animaux sont aucune protection. La seule qu’on leur accorde est au niveau du droit pénal => lorsqu’il a des actes de tortures , il a une condamnation La seule raison pour laquelle on souhaite reconnaitre la personnalité juridique aux animaux c’est pour les protéger - Les éléments de la nature Dans certains pays on accorde certains droits aux éléments de la nature Exception : En Inde , le Gange a la personnalité juridique : En Nouvelle Zélande La Cour de Cassation condamne déjà la pollution de la nature , milite en faveur de la Personnalité juridique de la « planète » = idée de protection qui justi erait qu’on donne la Personnalité juridique aux éléments de la nature Il y a néanmoins des obstacles : - Ni les animaux , ni les éléments de la nature ne peuvent pas s’exprimer , donc on ne peut pas les entendre pour leur défense , ils ne peuvent agir en justice : pourtant ce n’est pas un obstacle insurmontable = même statut qu’un enfant , il ne peut s’exprimer mais il est représenté par ses parents , le propriétaire de l’animal ou des terres peut agir a sa place - L’acte de naissance et l’acte de décès peut également poser problème - Si ils ont la Personnalité juridique , le propriétaire est aussi propriétaire d'une autre personne ; ce n’est pas possible - Pose problème en terme d cases ; on veut les faire rentrer dans la Personnalité juridique mais ça ne colle pas ; i faudrait créer un nouveau moule - L’idée que la Personnalité juridique vient nécessairement avec le droit d’agir en justice pour agir en son intérêt , l patrimoine te surtout avec des obligations. Des lors qu’on a la personnalité juridique , on est propriétaire de bien ; le chien , le euve peut être propriétaire - Accéder la Personnalité juridique ; responsable des dommages qu’il cause ; l’animal est responsable mais plus le propriétaire 12/18   fi fi fi fi fi fl Le système de pensée construit autour de l’accord de la Personnalité juridique aux éléments autres / animaux On a posé la possibilité d’accorder la personnalité juridique à des objets : - Aux robots (android) qui sont dotés d'une autonomie suf sante ; question concrète pour les voitures autonomes ; est ce elle propriétaire , le vendeur responsable ? => avoir une Personnalité juridique a part , celle de la voiture ; mais on retrouve les memes problèmes que ces le animaux , elle ne peut pas s défendre en justice et elle ne peut payer les dommages = aucune réponse a l’heure actuelle , toujours en suspend => monter l’interne de la personnalité juridique - expression d'un intérêt ; chaque personne reconnait un interêt qui lui est propre ; la volonté la façon dont la personne s’exprime ( faon de se protéger) ; - Ces aussi un patrimoine ; forcément droit & devoirs (obligations) pour les personnes physiques ; la personnalité juridique est accordée a la personne physique des belle est vivante et viable , tant quelle n’est pas vivante et viable il n’est pas certain quelle est un intérêt en droit Ex une fausse couche ; ce n’est pas l’interêt de l’enfant qu’on cherche a dédommager mais celle de la mère ; l’enfant aux yeux du droit existe pas encore = forme de neutralité Le droit di que l’enfant pas viable et pas vivant ne mérite pas une protection particulière IL Y A UNE EXEPTION : Infans conceptus : l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage Principe qui n’est pas codi é mais accepté par tous , on accorde la personnalité juridique à un enfant qui n’est pas encore né toute les fois qu’il y va de son intérêt , néanmoins pour que cette exception est un sens il faut une condition ; être vivant et viable. L’infans conceptus : - En droit des succession : on permet a un grenat d'hériter de son père , alors qu’il n’est pas encore né - En droit de la responsabilité civile : l'enfants pas né peut subir un préjudice avant le décès de son père, la Cour de Cassa nous dit qu'il peut subir un préjudice émotionnel de ne pas grandir avec ses deux parents, donc elle accepte de réparer le préjudice qui agit après la naissance. Le Code de la santé publique dé ni la mort comme un aère cardiaque et périssant : - Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée - Abolition de tous les ré exes du tronc cerfblrae - Absence totale de ventilation spontanée Disparition et absence : La disparition endroit est l’ hypothèses de l’extinction de la pj dans des circonstances de natures a mettre sa vie en danger sans que son cour n’entête retrouvé ; dans ce cas on peut faire décaler le de ces par acte judiciaire L’absence est l’hypothèse de la disparition d’une personne sans forcement des circonstance qui mettent sa vie en danger Article 112 Code civil Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. = solliciter le juge des tutelles pour établir une présomption d’absence On peut au peut au bout de 10 an sire une déclaration d’absence , about de 10 ans la personne est considérée comme dédie elle est sa personnalité juridique 13/18   fl fi fi fi 1° présomption puis 2° 10 plus tard disparition 1° pas de présomption 2° 20 ans plus tard déclaration disparition absence Lorsque’on considère que la personne est déclarée disparue ou absence , elle perd la personnalité juridique Si la personne réapparait alors qu’elle a été déclaré mort ? = procédure annulé , registre corriger : la personne se voit restituer tout ses biens La question de rajouter un sexe ? Les question est posée en France de savoir si le genre de la personne est nécessaire pour l’identi er? S’identi er et se présenter juridiquement Soit on laisse les choses tels qu’elles ( binaire) Soit sexe neutre Soit supprime la mention => Pas besoin de savoir si cet femme 12/10/2016 : validé par le Conseil constitutionnel ; garder la binarité avec la possibilité de changer sous certaine condition Article 61-5 : condition pour changer de sexe Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suf sante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modi cation. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom a n qu'il corresponde au sexe revendiqué. Pour le choix du prénom, il faut le preuve que le prénom existe ; même dans une ction B. Les personnes morales => Groupement doté de la personnalité juridique qui ont une vocation a une activité distincte , autonome de celle qui la compose La personnalité juridique , cherche un intérêt propre à une personne ; l’intérêt d'une entreprise ne correspond pas aux intérêts individuels ; chaque personne à son propre interêt La personnalité juridique est accordée des lors qu’on trouve un moyen unique L’intérêt de la société parce qu’il ne se sont donc pas les memes que ceux des membres de la société peut se confronter avec celui des ses membres. Les exigences de conditions pour reconnaitre la personnalité morale, la reconnaissance par : - Son identi cation au registre des commerces et des sociétés ( nom , domicile , nationalité , une raison sociale = c’est l’activité destiné) 1er débat À partir de quand un groupement est suf samment automne pour avoir sa personnalité juridique - Théorie de la ction de la personne morale ; seul sont des personnes morales celles qui sont désignées comme telles par le législateur = c’est la loi qui décide qui a la pj et qui ne l’a pas 14/18   fi fi fi fi fi fi fi fi fi - Théorie de la réalité de la pj : l’existence d'une personne morale se déduit de certains éléments de faits qui traduisent la réalité de l’existence de cette personne la Cour de Cassation a trancher en faveur de cette théorie ; arrêt du 28/01/1954 : la personnalité morale appartient en principe à tout groupement pourvu d'une expression collective pour la défense d’interêts licites dignes par suite d'être juridiquement protégés = il a ya l'idée d'un intérêt conforme à la loi qui se dégage du groupement , s’autonomise des membres du groupement ; idée d’intérêt collectif Par expression collective => on cherche la voix unique pour exprimer cet intérêt et c'est ça qui fonde la PJ 2nd débat le législateur en 1985 a décidé d’accorder la personnalité morale à ce que son appel des sociétés uniperosnelles (société qui a qu’un seul associé) le terme de société ne marche plus ( car société = groupement) le problème est qu’elles ont la personnalité morale , pourtant la personnalité morale doit être appliquée à un groupement et , en réalité en créant cette société unipersonnelle le législateur permet de créer deux patrimoines distincts + Doublon entre autoentrpreuenur et société unipersonnelle II. La capacité des personnes juridiques Toutes les personnes juridique ont la capacité juridique. Le droit un fois qu’il accorde la PJ y associe certain pouvoirs a cette PJ. Mais ces pouvoirs peuvent être limité : on parle de capacité limitée A. Les incapacités de jouissance Par principe toute les personnes sont capables elle la capacité de jouissance : toute personne doit pourvoir acquérir tous les droits subjectifs possibles et imaginable Exception : incapacité de jouissance qui dont être prévue par la loi Elle se fonde sur 2 idée - Soit i faut protéger de l’incapacité - Soit punir en la rendant incapable Ex : incapacité démineurs ne peuvent pas se marier ; il s’agit de protéger mineur car il est incapable de donner un consentement libre Incapacité de recevoir qui frappes des aides soignants (tout le corps médical ), on interdit tous le personnel de santé de recevoir des cadeaux de la part des patients ; protéger le patient , contre la manipulation Ex : incapacité d’exercer concernant profession , un magistrat qui commet une faute grave est interdit d’exercer une profession Certains étrangers n’ont pas les mêmes droits quels ressortissants français/ Le principe de réciprocité s’applique aussi en matière d’incapacité ( lorsqu’une convention est signée par les deux état si l’un des deux état ne respecte pas l’autre peut ne pas la respecter) Si une incapacité décide d’être appliqué a certains individus dans état , l’incapacité s’applique de manière similaire dans l’autre état Ex : exigence d'un visa pour se rendre au États-Unis , si les États-Unis exigent un visa pour les français pour vivre au États-Unis , les états-uniens ont aussi besoin d'un visa B. Les incapacités d’exercice Ne prive pas les personnes de leur droit , elle leur empêche simplement de les mettre en oeuvre. Les personnes ont besoin d’être représenter pour agir 15/18   Ex : mineur & majeur protégé Ils ont besoin d'une protection par le droit en raison d'un manque d’expérience et ou une altération des capacité mentale Mineur ; représentant légal ; il peut décider de s‘émanciper et récupère sa qualité d’exercice Techniquement la majorité mai frappe par une incapacité d’exercice par une décision d'une un juge. Il décide de la mesure de protection : - Sauvegarde de justice : permet de garder un oeil sur lamaneur protéger , un léger contrôle - Curatelle : autonomie pour certain acte mais pour les plus graves accompagnés - Tutelle : pour tous les actes ( désigné par le juge ) Section 2 - Les sources des droits subjectifs Les sources des obligations. Le droit objectif est toujours à la source des droits subjectifs des individus. La question est de savoir s’il octroi de ces droits subjectifs ce fait directement ou indirectement. Ex: Lorsqu’on cause un dommage à autrui la loi nous impose de créer un dommage , un droit Ex: personnel , subjectif secret , octroie un droit subjectif a la victime. C’est l’expression de la volonté des parties d'un contrat et la rencontre de la volonté qui va permettre créer une obligation I. Les actes juridiques => Des actes de volonté destinés a produire des effets de droit C'est à dire qu’il y’a une double volonté dans l’acte juridique : - Faire acte en lui même ( faire un contrat d'un bail) - Produire des effets de droit précis ( précision des modalités du contrat) Distinction entre le contenue et le support Cette distinction entre l’acte et le contenue permet de distinguer le support (manuel ou juridique ) du contenu juridique. C’est la distinction entre le negotium et l’instrumentum Le Code civil exige que pour un contrat dont la valeur totale est supérieur à 1500e , de prouver le contrat par écrit = exigence probatoire et non de validité Exigence probatoire : même si il n’y a pas décrit le contre est valable , est propre à prouver l'existence chez quelqu'un de la compétence, des qualités requises pour une activité ultérieure Exigence de validité : une condition sans laquelle un acte juridique n'est pas valable et peut donc être annulé (il est annulable). Distinction entre different type juridique On a une classi cation des actes en droit : - L’acte unilatéral : expression d'une volonté seule Ex le testament - L'acte multilatéral : rencontre de plusieurs volonté Ex contrat Parmi les contrats (les actes multilatéral) on fait la distinction entre unilatéral et synallagmatique : - Contrat unilatéral : la rencontre de deux volonté ou une chose est tenue de faire quelque chose , une seule d’entre elle est tenue Ex: Donation 16/18   fi - Contrat synallagmatique : chacun des partie est tenue d'une obligation vers l’autre , il ya des obligations mutuelles Ex: contrat de vente Distinction dans les contrats - Les actes à titre gratuit - Les actes a titres onéreux Distinction entre actes Constitutif, translatif, déclaratif - Acte Constitutif : on créer quelque chose par l’acte - Acte Translatif : Le transfert d'une chose - Acte Déclaratif : dénoncer Diffère entre le nombre de volonté , l’objet … Le but de classi er est de produire des effets ; tous les actes gratuits sont censés être déclarés devant un notaire II. Les faits juridiques => Événements volontaires ou non et qui engendrent des effets de droits directement déterminés par la loi. Pour caractériser acte juridique il faut pouvoir le air est A différence d'un acte juridique , un fait et seulement faire mais pas forcement les effets juridiques qui vont avec Ex la mort , la naissance , l’évènement qui produit des effets en droit Alors que l'acte juridique renvoie à la volonté de produire des effets de droit (obligations et droits), le fait juridique est dé ni comme un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil). Un droit subjectif va naitre de la circulation, on a l’opposition origine légal et l’origine contractuelle 17/18   fi fi TITRE 2 - LA MISE EN OEUVRE DES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 1 - L’ACTION EN JUSTICE Section 1 - Le droit d'agir en justice I. Les conditions de l'action en justice II. Le prononcé des jugements A. L’of ce du juge et ses limites B. Les magistrats C. Les auxiliaires du procès Section 2 - Les principes directeurs du procès I. Les principes liés à l'accès au procès A. Le droit à un procès équitable B. La compétence des juridictions II. Les principes de déroulement du procès A. Les principes directeurs B. La force du jugement CHAPITRE 2 - LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS Section 1 - Les principes du droit de la preuve I. L'objet de la preuve II. La charge de la preuve III. Les modes de preuve Section 2 - L'admissibilité des modes de preuve I. Le système légal II. Le système moral 18/18   fi