Summary

Ce document détaille les pratiques de vente interdites en droit français et européen. Il examine les différentes situations, des refus de vente aux ventes subordonnées, et les distinctions entre le droit français et le droit européen. Il couvre également les ventes sans commande préalable ainsi que les techniques de vente agressives.

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Chapitre 2 : Les pratiques de vente interdites - Prohibées car svt malhonnêtes ou car pratiques susceptibles déstabiliser indument le marché Section 1 : Le refus de vente - D.commun contrats, principe de liberté contractuelle - Refus vendre = règles → doit pas être discriminatoire - Situation parti...

Chapitre 2 : Les pratiques de vente interdites - Prohibées car svt malhonnêtes ou car pratiques susceptibles déstabiliser indument le marché Section 1 : Le refus de vente - D.commun contrats, principe de liberté contractuelle - Refus vendre = règles → doit pas être discriminatoire - Situation particulière du pro qui est svt en état d’offre permanente I- Dans les relations entre professionnels - Principe : interdiction refus de vendre sous peine resp - S’est rendu compte que incrimination refus de vente, dans relations producteur – central d’achat, conduisait à ce que producteur pouvait pas refuser vente de leur produit y compris à prix très bas - Législateur, 1996 : supprimer interdiction refus de vente entre pro → peut refuser II- Dans les relations entre professionnel et consommateur A- L’interdiction du refus de vente - Art L121-11 Cconso interdit pro refuser à un consommateur vente d’un produit ou prestat service - Refus vente → resp civile pro voir infraction pénale - Exception : cas où refus vente peut valablement être opposé au consommateur : motif légitime - Texte précise pas ce qu’il faut entendre par motif légitime - JP : Motif pour justifier refus vente doit être objectif , ex : défaut de marchandise en stock Motif purement subjectif, not tiré convictions perso, pas recevable pour refus vente Cas Pharmaciens refusant vente contraceptifs pour raisons perso → motif subjectif pouvant pas être valablement opposé au consommateur - Refus vente doit être distingué interdiction vente B- Les ventes subordonnées ou ventes liées 1. La loyauté de la mise en œuvre - Cas professionnel subordonne vente produit à vente autre produit ou vente qté déter - Est-ce que interdiction refus vente s’étend à vente subordonnée ? - Droit fr évolué, passant principe d’interdiction à principe d’autorisation avec même raisonnement 1 - Pratique ventes subordonnées pas reco droit UE comme pratique déloyale par nature → législation nationale peut pas interdire pratique de manière générale - Pratique pas déloyale en elle-même veut pas dire que dans un cas spé, elle soit pas déloyale - Droit UE interdit interdiction par principe → faut pv sanctionner déloyauté manière spé - Art L121-11 Cconso : interdit subordonner vente produit à achat qté imposée ou concomitant autre produit ou service dès que subordinat° constitue pratique déloyale au sens art L121-1 Cconso - Acceptée sauf si pratique déloyale dans mise en œuvre - 2 conditions cumulatives de critères de déloyauté : Pratique contraire exigences de la diligence pro Mise en œuvre pratique de nature altérer substantiellement comportement éco du conso - Si vente subordonnée, se pose q° savoir si vente mise en œuvre loyalement ou déloyalement - Difficulté : distinguer vente subordonnée de vente par lots qui est vente en bloc 2. Distinction vente subordonnée et vente par lots - JP admet vente par lot en se référant aux usages commerciaux - Ref usages commerciaux → peut refuser vente 3 allumettes, usages com font que vente est en lot - Contentieux important dans domaine nvlle technologiques : vente ordi avec système d’exploitation - Crt considèrent on est dans vente subordonnée car 2 biens nature diff avec ID qu’il y a sol alternatives - Autres considèrent que q° déloyauté doit pas se poser car vente bien unique, système d’exploitation est un bien accessoire - Cass : fav qualif vente subordonnée → pratique sanctionnée si répond 2 critères déloyauté - Q° centrale pas relative à déloyauté au manquement diligence pro car cas svt constituée - Cas juges ont rejeté tt condamnation au motif que vendeur avait informé acheteur sur possibilité acheter ordi sans logiciel → pas manquement - Si vendeur informe pas acheteur sur possibilité achat, a contrariété à diligence pro - Civ1, 17 juin 2015 : vise 3 pratiques couramment constatées → pas déloyales : Vend ordi équipé logiciels préinstallés sans que vendeur informe acheteur coût chaque elmt Vendeur permet pas acheter ordi sans logiciel sinon vente annulée Conso dans impossibilité se procurer auprès même fabriquant un ordi nu - CJUE, 7 sept 2016: pratiques pas déloyales en elles-mêmes mais peuvent l’être compte tenu faits d’espèces qu’il appartient juridiction nationale d’apprécier 2 Section 2 : La vente sans commande préalable - Consommateur reçoit chez lui bien avec facture alors qu’il a rien commandé - D.civil : silence vaut jamais acceptation - En serait autrement que dans cas silence circonstancié cad où pourrait déduire volonté du silence : Relations d’affaires antérieures suivies pour lesquelles parties ont pris habitude procéder cette façon Offre dans intérêt exclusif du destinataire → aucun risque pour lui ➔ aucune de ces hypothèses convient car il y aurait qd même paiement - D.conso : peut pas simplement neutraliser civilement contrat d’être former, faut aussi sanctionner pro sinon consommateur risque préférer payer plutôt que faire les démarches - Art L121-12 Cconso : Interdiction concerne demande paiement et d’envoyer bien en demandant son revoie ou sa conservation Consommateur tenu à aucune obligation : pas obligé payer ou renvoyer, peut garder bien Sanction : 2 ans emprisonnement et 300 000 euros d’amende - Art R635-2 Cp : Prohibition envoie forcé : adresser personne sans sa demande préalable, objet accompagné correspondance indiquant que objet accepté contre versement prix fixé ou renvoyé à expéditeur, même si renvoie peut être fais sans frais pour destinataire + large Cconso mais + étroit car exclu les services Sanction : amende prévue pour contravention 5e classe - Envoie forcé à destination pro : Si bien, Cp s’applique ; si service, Cp s’applique pas ; Cconso s’applique pas Service sans commande préalable entre pro s’applique pas par ces textes - Pratique à destination d’un consommateur : Si bien, 2 textes possibles mais d.conso préférable pdv sanction Si service, seul texte Cconso applicable Section 3 : La vente à la boule de neige - Recouvre formes diverses, on est dans cas escroquerie basé sur le recrutement - Illusion : fait miroiter espérance de gains svt très important à condition de recruter nbr personnes - A l’origine, utilise pour vente produit puis formes financières et éco 3 - Idée repose sur progression arithmétique - En réalité, parrains sont payés par argent des filleules - Mécanisme pyramidale repose sur fait que nv arrivant financent ceux + haut - Aussi appelé pyramide de Ponzi mis en place dans années 20 - Intérêts membres du réseau financé par nv entrants → pas d’investissement - Art L121-15 Cconso : interdit vente et punit par peines d’escroquerie : 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement - Difficulté qd pyramide repose sur système vente de produits - Pas tjs facile distinguer type système de celui ventes en réseau de distribution - Difficulté : savoir cmt distinguer boule de neige escroquerie du réseau de distribution, mécanisme inhérent à distribution à grande échelle → texte art complété pour permettre distinction - 2 interdictions : Interdit d’obtenir d’une personne droit d’entrée dans réseau lorsque versement conduit à paiement ou attribution avantage bénéficiant 1 ou pls adhérant ou affiliés du réseau Interdit d’obtenir de l’adhérant réseau acquisition stock marchandises sans lui conférer en contrepartie une garantie de reprise - Infraction courante, rencontré régulièrement et fait l’objet poursuites de la part parquet Section 4 : Les techniques de vente agressives - Art L121-6 Cconso : solliciter manière répétée, insistante, user contrainte physique ou morale qd faits altèrent ou sont de nature à altérer manière significative liberté de choix du consommateur, vice ou nature à vicier son consentement ou entrave exercice ses droits contractuels - Sanction : 300 000 euros d’amende pouvant être portée 10% CA moyen annuel calculé sur 3 derniers exercices - Série de peines complémentaire not interdiction pro pouvant être prononcée - Si pratique agressive suivie de conclusion contrat → emprisonnement passe de 2 à 3 ans - Si pratique agressive mise en œuvre en bande organisée → passe de 2 à 7 ans - Pratique agressive rappelle autres notions connues comme abus faiblesse et vice consentement - Pratique commerciale agressive a champs d’action + large, pratique incriminée → pas besoin consentement effectivement altéré ni qu’un contrat conclu suite pratique agressive - Si contrat conclu, peine prison + importante et contrat conclu nul - Faut se garder faire assimilation complète entre pratique agressive et vice consentement : 4 Vice consentement constitue pas pratique agressive mais pratique crée vice Vice est conséquence possible de pratique et pas elmt constitutif Pas indispensable prouver consentement vicié pour qualif pratique agressive - Technique droit UE : texte général pose interdiction et complété par autre texte énumérant elmt précis correspondant à def général, ex : cas pratiques commerciales trompeuses - Art L121-7 Cconso : transpose liste noire des pratiques agressives, réputées agressives (pas besoin rapporter preuve condit° précédentes) - Ex : celle conduisant à donner conso impression qu’il pourra pas quitter lieux avant qu’un contrat ait été conclu, fait publicité incite direct enfant acheter ou persuader parents d’acheter produit Section 5 : La revente à perte I- En droit interne - Interdite par art L442-5 Ccom - Interdiction Cconso pour protéger direct consommateur alors que Ccom protège autre chose not mesures concernant droit de la concu pour protéger le marché - 75 000 euros commerçant revend ou annonce revendre produit en l’état à prix < prix achat effectif - Pourrait se dire que revente à perte intéressante pour consommateur (raison pas dans Cconso) - Marché doit fonctionner manière libre et loyale → ce qui est entrave liberté ou à loyauté est sévèrement sanctionné par d.concu - Pénalise revente à perte pour éviter acteurs éco solides l’utilise pour étouffer + petit concurrents - Texte vise commerçant et que opérations revente → vente à perte pas dans champs interdictio - Compare prix revente et prix achat effectif (faut parfois + ou – choses, ex : avantages financiers accordés par vendeur) - Texte exclu situation où revente perte autorisé : Ventes volontaire ou forcée motivées par cessation ou modif activité, soldes Produit donc vente a caractère saisonnier marqué pdt période terminal de vente, etc - Crt secteurs d’activité ont réglementation spé liée à volonté protéger secteur - Interdiction revente perte permet protéger marché crt secteurs mais ID apparue qu’on peut moduler seuil de revente à perte pour imposer crt secteurs des prix - Loi 30 oct 2018 : relèvement du seil de la revente à perte 10% pour produits agricoles - Loi 30 mars 2023 : prolonge système loi 2018 jusqu’au 15 avril 2025 5 II- La différence entre droit français et droit européen - UE : approche stricte sens limitatif pratiques ventes interdites, en particulier déloyales - ID : différence d’approche entre droit UE et droit fr conso - Droit UE protecteur intérêts consommateurs mais avant tt droit orga marché unique - Considérations droit concu tjs présentes dans législation UE - Parfois, conflit entre droit UE et droit national comme droit fr qui a vision protectrice individus - Ex resp fait produits défectueux : transposé avec 10 ans retard → Fr condamnée pour mauvaise transposition car est du droit concu mais législateur l’a transposé comme droit de resp - Directive 2005 s’oppose à disposition nationale contenant interdiction générale de proposer vente ou vendre des biens à perte - Cass dit que interdiction revent à perte d.fr est dans Ccom et pas Cconso - Raisonnement Cass : interdict° règle d.conso → dans tel cas directive euro applicable ou pas - Crim, 19 déc 2017 : Dans cas revente à perte entre 2 pro, directive telle qu’interprétée par CJUE trouve à s’appliquer qu’aux pratiques portant direct atteinte intérêts éco consommateur Directive s’applique pas transactions entre pro III- La vente ambulante - Faut autorisation sinon délit vente à la sauvette constitué - Fait, sans autorisation ou décla régulière, d’offrir, mettre en vente, exposer pour vente ou exercer tt autre profession dans lieux publics en violat° disposit° règlementaires sur police des lieux - Punie 6 mois emprisonnement et 3750 euros d’amende 6

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