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This document provides an overview of French judicial organization and civil procedure. It discusses the difference between public and private law, the role of rights, and the principles involved. It includes information on the history of the French judicial system and its various components.
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Organisation judiciaire/ procédure civile Mi- octobre déjà finis, contrôle continu DROIT : on distingue le droit objectif et les droits subjectifs Le droit objectif : → ensemble de règles gouvernant la vie sociale → règles générales (s’appliquent à tou...
Organisation judiciaire/ procédure civile Mi- octobre déjà finis, contrôle continu DROIT : on distingue le droit objectif et les droits subjectifs Le droit objectif : → ensemble de règles gouvernant la vie sociale → règles générales (s’appliquent à tous), abstraites et obligatoires, dont la sanction est assurée par la puissance publique (l’Etat Les droits subjectifs : → prérogatives individuelles (tous les droits que nous possédons) Droits patrimoniaux (valeur pécuniaire) : droit de propriété, droit de créance… Droits extrapatrimoniaux : droit au respect de la vie privée, droit d’auteur… Le droit à 2 natures PUBLIC PRIVE Public Privé Rapports entre le pouvoir Rapports entre les particuliers public et les particuliers. (personne physique, personne Organisation, morale). fonctionnements des pouvoirs publics. - Droit civil - Droit constitutionnel - Droit commercial - Droit administratif - Droit du travail - Finances publiques - Droit de procédure (organisation judiciaire) Un litige (conflit), oppose des personnes dites « privé » : → la procédure civile va permettre de connaitre les règles applicables (modalités de saisine), saisir un juge pour pouvoir connaitre les solutions à ce conflit (saisir la juge pour trancher le litige sur le fond) La procédure civile, est l’ensemble des règles qui permettent au titulaire d’un droit de faire respecter ses prérogatives en recourant aux juridictions de l’ordre civil. Cette procédure concerne tous les litiges du domaine privé (divorce, litige employé/salarié) Organisation de la justice : Justice divine devenue justice Le roi déléguait ses pouvoirs à ses juges, Ces juges étaient payés par les plaideurs : - A l’époque, les procès duraient toute la vie d’une personne et pouvait se transmettre de génération en génération. - Au cours du 18ème siècle, sont apparus de nouvelles réformes pour une meilleure justice. - Il faudra attendre la révolution française pour que le système change, pour que sois abolie la conception religieuse et monarchique de la justice. - Les révolutionnaires sont guidées par les esprits des Lumières, cet esprit va leur guider leurs nouvelles règles (interdiction de la torture…) - Après cela, de grands principes généraux sont apparus, il y en a 3 : le principe de la séparation des pouvoirs, article 16 de la DDHC : le pouvoir législatif : faire la loi exercer, par le parlement (assemblée nationale et le sénat), judiciaire : rendre la justice (fait par les juges) et exécutif : assurer l’application de la loi (exercer par le président et le gouvernement) Ce principe a été adopté pour éviter la concentration du pouvoir, on va créer plusieurs branches pour éviter, limiter et contrôler le pouvoir des autres. Cette séparation permet d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui va permettre de garantir les libertés individuelles. Le principe de l’égalité : - Chaque citoyen doit être juger par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédures sans qu’il y ai de discriminations. Le principe de la gratuité de la justice : - Depuis 1789, la justice est gratuite : les plaideurs ne vont plus payer leur juge, les juges sont fonctionnaires et donc payer par l’état - Des frais sont tous de mêmes a la charge des parties ; frais de procès au sens strict, frais d’huissier... = les dépens - D’autres frais comme les honoraires d’avocat à payer, certaines personnes n’ont pas les moyens de payer ces frais complémentaires, pour éviter une entrave à l’accès de la justice, un dispositif d’aide est mis en place nommé : « l’aide juridictionnelle », cette aide peut être totale ou partielle. Pour savoir dans quelle branche on se trouve et s’y on y a le droit, on prend en compte le revenu fiscal, on vérifie si l’on a une épargne (+patrimoine mobilier) et la composition du revenu fiscale. Lorsque la procédure oppose des personnes qui se trouvent dans le même foyer fiscal, on va prendre en compte uniquement les revenus imposables et le patrimoine du demandeur. Lorsqu’on est majeur/ mineur on ne prend pas en compte le revenu fiscal à condition que les parents présentent un défaut d’intérêt à l’égard de l’enfant. Même si on bénéficie de l’aide juridictionnelle, cela ne signifie pas qu’on ne devra pas payer les dommages et intérêts si la partie adverse gagne et en réclame. L’organisation juridictionnelle (organisation de la juridiction : Séparation entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire Ordre judiciaire : deux ordres : - Juridiction civile Fonction : trancher des litiges qui relèvent du droit privé. Lorsqu’une personne veut remettre en cause une personne physique ou morale elle devra saisir la justice civile. - Juridiction pénale (répressive) Fonction : mettre en œuvre la réaction/réponse que l’état va fournir Porte atteinte a l’intérêt générale, ces personnes vont être juger par une juridiction pénale. Les juridictions de 1er degré/ de 1ère instance Cette première instance est caractérisée par un grand nombre de juridictions. Il faut être capable de savoir quelle juridiction est compétente, a laquelle on doit s’adresser. Compétence : elle se définit comme l’aptitude d’une juridiction a statué sur un litige détermine Compétence matérielle mais aussi d’attribution : permet de connaitre les matières dans lesquelles un juge est compétent Compétence territoriale mais aussi géographique : permet de déterminer à quelle juridiction va être rediriger et a quel endroit. Le ressort géographique d’une juridiction = quel territoire la juridiction va être compétente Juridiction de droit commun : Juridiction compétence générale de principe ; cela signifie que cette juridiction va juger en toute matière par principe elle va être compétente sauf lorsqu’il y a une loi spéciale qui va venir lui retirer la compétence d’un litige pour attribuer cette compétence expressément à une autre juridiction. Avant janvier 2020, Le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance constituait la juridiction de droit commun, constitution compose de magistrats professionnels, son nombre dépendait de l’activité. Ce TGI statuait en principe en formation collégiale (par principe pour rendre une décision, il y avait 3 magistrats qui rendaient une décision et par exception il pouvait statué a juge unique). Le TI, 304 tribunaux, composés de magistrats professionnels, statuait par principe a juge unique, il était compétent pour régler les « petits » litiges c’est pour cela qu’il y en a davantage par rapport au TGI. Depuis le 1er janvier 2020, les TGI et les TI disparaissent et prennent le nom de « juridiction de droit commun » en 1ère instance, 164 tribunaux judiciaires. Dans les villes ou il n’y avait que le TI, ils ont pris le nom de tribunaux/chambre de proximité. On dit que ce tribunal judiciaire bénéficie d’une plénitude de juridictions, cela signifie qu’il va avoir vocation à connaitre toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas d’une autre juridiction. De plus, il dispose de compétences exclusives dans un certain nombre de matières, il est la seule juridiction compétente pour pouvoir solutionner des litiges qui portent sur l’état des personnes (nom, affiliation, adoption…) tel que : succession, saisie immobilière, redressement judiciaire, personne morale, privé de droit commerçante (société), disparition… Ex : quelqu’un disparait à Lyon, seul le tribunal de Lyon pourra s’en charger. Dès lors qu’on veut déposer un brevet, seul le tribunal de paris est compétent Tribunal de Nantes : compétents pour les droits d’asiles Ce tribunal judiciaire est composé de magistrats professionnels, personnes qui ont suivis un cursus diplômant (école nationale de magistrature), aussi appelés magistrats du siège, on peut trouver des greffiers, des collaborateurs. A la tête de chaque tribunal, on va y trouver un président du tribunal judicaire qui a certaine compétence exclusive compétent pour : litige en matière de bail commerciale (loyer), il dispose d’un certain nombre d’autres pouvoirs, il est le juge des référés. Il va rendre des décisions qui sont provisoires lorsqu’il y a une situation d’urgence (appelé ordonnance de référés et non un jugement) Le jugement va venir trancher un problème sur le fond Une ordonnance est une réponse à une situation d’urgence et est provisoire D’autres juges ont des fonctions spécifiques, comme le JAF juge des affaires familiales compétent pour les affaires matrimoniales, divorce, séparation de corps, obligation alimentaire, exercice autorité parentale, également compétent pour la tutelle des mineurs. Il y a aussi le juge des contentieux et de la protection pour la protection des majeurs, expulsion, situation de vulnérabilité des majeurs, surendettement Également le juge de l’exécution, il peut déléguer ses fonctions à un autre juge, compétent pour ce qui concerne les saisies immobilières Le JME (juge de la mise en état) chargé de l’instruction des affaires civiles, Le juge des enfants (enfance en danger) Il y a un tribunal judiciaire un peu compliqué, le tribunal judiciaire de Paris. - On retient la compétence de la juridiction du domicile du défendeur (si personne physique) (celui qui est à l’origine de la saisie de la justice) si personne morale on retient le lieu du siège social. - Par exception, le demandeur va parfois disposer d’une option (avoir le choix), il pourra choisir une autre juridiction que celui du domicile de défendeur. Ex : lorsqu’il y a un litige sur un contrat de vente d’un bien le demandeur peut choisir la livraison du lieu de livraison du bien, si le litige porte sur un contrat de prestation de service le demandeur a la possibilité de choisir le lieu de la prestation. Litige succession dernier domicile du défunt Litige bien immobilier, sera compétent Parfois situation plus complexe ou il peut avoir plusieurs demandeurs, un des défendeurs aura la possibilité de choisir quel territoire Si le défendeur n’a pas de domicile/résidence connue, le demandeur peut agir en justice pour choisir le tribunal du lieu ou lui-même demeure. Juridiction d’exception (juridiction spécialisée) : Ces juridictions vont connaitre que de certaines matières dans lesquelles la loi leur a expressément donné compétence. Ce sont des juridictions, pour certaines d’entre elles, la particularité d’être compose de juges non professionnels. Ce sont des personnes qui vont être issus de catégorie sociale professionnelle correspondant aux matières dans laquelle les juridictions seront compétentes. Juridiction de proximité (chambre de proximité) : Objectif : Crée une justice de proximité, pour permettre aux citoyens qui étaient confrontés à des petits litiges de saisir la justice de manière assez simple et rapide car beaucoup de citoyens ne s’adressaient pas à la justice pour cause de moyens onéreux, ce qui portaient atteinte à la sécurité juridique, a partir de ca s’est impose l’idée de facilité la justice Les juges de proximité étaient des juges non professionnels, qui pour autant étaient recrutés parmi des professionnels du droit (anciens magistrats) Ils exerçaient leurs fonctions à temps partiels et à titre temporaire. Son autre particularité, est qu’elle ne peut être saisie seulement par des personnes physiques et à conditions que le litige ne concerne pas sa vie professionnelle. Rapprocher physiquement les justiciable, les juges pouvaient tenir audience dans des lieux autres que le siège de la juridiction (pouvait se délocaliser dans des mairies, etc.) Pour des raisons économiques, cette juridiction a disparu en 2017. Tribunal de commerce : Compétent pour différents types de litiges (5) - Litige entre commerçants dans le cadre de leur activité professionnelle - Litige entre les associés d’une société commerciale - Litige relatif aux actes de commerces (acte dont la finalité est de réaliser un bénéfice, ex : achat/revente) - Préventions et traitement des défaillances des entreprises commerciales et artisanales (procédure redressement judiciaire, …) - Litige entre artisans (depuis 2022) Parmi ces 136 tribunaux de commerces, parmi 12 qui font partie d’une expérimentation appelés « tribunaux des activités économiques », qui va durer 4 ans et ces juridictions vont être compétente pour tous ce qui concerne les procédures de règlement amiable, les mesures de redressement et de liquidation qui concernera les agriculteurs, quel que soit le statut juridique des entreprises. (profession libérale). Ces juges sont élus par leur pairs. Les conseils des Prud’hommes (211) : Litiges naissant des relations de travail Cette juridiction est composée de 3 entités : - Bureau de conciliation et d’orientation - Bureau de jugements - Formation de référés Ce conseil est divisé en 5 sections : industrie, commerce, agriculture, encadrement et activité diverses. C’est une juridiction paritaire, composée pour moitié de représentants des salaries et pour autre moitié représente les employeurs. Ces juges sont non- professionnels, ils sont élus par leur père, de nos jours ils sont désignés sur proposition des organisations syndicales et patronales. En cas de partage des voix, c’est un juge du tribunal judiciaire qui jouera le rôle de départiteur. Tribunal paritaire des baux ruraux : Compétent uniquement pour les conflits entre un propriétaire terriens et l’exploitant/locataire de ses terres là ; entre un propriétaire/ bailleur et le preneur (locataire). C’est une juridiction mixte, composée d’un président (juge professionnel) accesseur (4), 2 juges représentant les propriétaires et 2 juges qui représentent les locataires ils vont être désignés sur proposition. C’est un système dit d’échevinage, c’est à dire qu’il y a à la fois des juges professionnels et des juges non-professionnels. Tribunal des affaires de sécurité sociale : Compétente lors de litiges entre les assurés et les caisses de sécurité sociale Depuis 2019, ce contentieux social a été transféré au TGI. Section 2 – La structure des juridictions La juridiction est un organe investit de pouvoirs juridictionnels qui est composés de juges. 1) La composition des juridictions Les juridictions doivent-elles être composés d’un juge unique ou non ? Le droit français est rattaché à un principe de collégialité Avantages : 1. Collège de juges est le garant d’une meilleure justice puisque quand il y a plusieurs juges, il y aura une discussion établit entre les juges avec des argumentations. 2. Facteur d’indépendance des juges, la phase de délibérée (juges se retirent et vont échanger) cette phase est secrète, ce qui permet de garantir l’indépendance des juges. 3. On attribut a ce collège des juges une impartialité puisqu’en étant plusieurs cela va permettre de ne pas favoriser l’une des deux parties sans qu’il y est de favoritismes 4. Formation des nouveaux juges Cependant, le juge unique est plus proche du justiciable, sentiment de proximité plus important. Ce système permet de développer chez les magistrats … et le fait de démultiplier l’activité juridictionnelle. Le système français évolue de plus en plus vers un statut de juge unique Quelle est la qualité de ces juges ? Juridiction composée de juges professionnels Juridiction composée de juges non professionnels Juridictions mixtes (juges professionnels et non professionnels) 2) La hiérarchie des juridictions Au sommet on retrouve une juridiction unique Avant ce sommet, on retrouve 2 niveaux : - 1ère instance/ 1er degré : 1er examen des affaires « fait + droit » - 2ème instance/ 2nd degré (cour d’appel) : 2ème examen des affaires « fait + droit » Le sommet « la cour de cassation », vérifie si les règles de droits ont étés correctement appliqués par les juridictions précédentes. Cette organisation va permettre de garantir l’efficacité de la justice, de garantir le justiciable contre le risque d’erreurs. Les organisations de fond sont les juridictions qui vont venir trancher un litige sur le fond Section 3 : les Cours d’Appel Il y a 36 Cours d’Appels sur notre territoire. 1) Double degré de juridictions Le double degré de juridictions est la possibilité pour une partie d’un litige de faire réexaminer le litige par ne autre juridiction de nature supérieure (principe non absolue). Exceptions de 2 types : - Fondés sur le montant du litige : le litige met en jeu des intérêts pécuniers minimes, la juridiction qui va être saisie en 1ere instance va rendre une décision en 1er et dernier ressort ; la possibilité d’interjeter l’Appel est impossible, on dit que la voie de l’Appel est fermée lorsque la valeur n’excède pas 5 000€, ce qu’on appelle le taux du ressort (somme fixée). Lorsqu’une juridiction statut en charge d’appel cela signifie qu’elle va rendre une décision dans une affaire dans laquelle la demande excède 5 000€. La juridiction de 1ère instance statut également a charge d’appel lorsque le montant de la demande est indéterminé ou indéterminable. Le tribunal judiciaire va pouvoir rendre des décisions à charge quelques soit le montant dans un certains nombres de matières (funérailles, actions au bornage…) - Fondé sur la nature du litige : le législateur exclu la possibilité de double juridiction au regard de la matière qui est en jeu (contentieux élection électorale : aucune possibilité de faire appel) Un plaideur qui succombe en 1ère instance a la possibilité d’obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois, et pour cela il va interjeter l’appel : il se nomme l’appelant (demandeur) et l’autre partie se nomme l’intimé (défendeur). L’appel est une voie de retour, qui a pour finalité de faire confirmer un jugement qui a été rendue en 1ère instance ou elle peut infirmer (partage des charges ou statut sur qui doit les charges) Devant la cour d’appel comme en 1ère instance le litige va être juger en fait et en droit, cette affaire est jugée par une juridiction de nature supérieure. Il s’agit de déterminer quel est le ressort de la cour d’Appel (questionnement sur la zone géographique qui sera compétente). La cour d’Appel qui sera compétente est celle qui se situe dans le ressort du tribunal de 1ère instance (cour d’appel de Lyon compétente pour recevoir les juridictions du Rhône de l’Ain et de la Loire). Ces cours d’appel vont être saisie dans un délai rapide, 1 mois pour décider ou non d’interjeter appel. Ce délai s’applique pour les matières contentieuses (1 mois) et pour les matières gracieuses (domaine dans lequel il n’a pas de litiges), ce délai s’abaissera à 15 jours. 2) L’organisation des cours d’Appel Le conseil d’État qui par décret, va fixer le nombre de cour d’Appel (36 sur le territoire), le nombre de magistrat. Leur ressort géographique s’étend sur plusieurs départements. Plusieurs catégories de magistrats : magistrat du siège et magistrat du parquet Dans les cours d’appel, il y a uniquement des magistrats professionnels dont les deux catégories : du siège et du parquet. Les magistrats du siège, il y a un 1er président, d’autres magistrats de sièges : chambre des conseillers. Plusieurs chambre civile et sociale possible : les magistrats se spécialise dans un domaine. Le ministère public, va être représenter par le procureur générale, d’autres catégories de magistrat du parquet : avocats généraux, substitut du procureur. Lorsqu’il y a une affaire devant la cour d’appel, qui sera compétente, est appelé une formation ordinaire, elle est composée d’un collège de magistrats. Par principe, elle est confiée à une formation ordinaire et c’est une audience publique. Parfois l’audience est solennelle, dans les cas prévus par la loi comme : le renvoie après cassation (composée au minimum de 5 magistrats : le 1er président, président de chambre, 1 conseiller minimum par chambre) 3) La Cour de Cassation Elle n’a pas la même fonction que les autres juridictions, la Cour de Cassation est le degré suprême de la justice. Elle doit vérifier ou examiner que la règle de droit a correctement été appliquée par les juges du fond (juges de 1ère et dernière instance). Ce qui va être défendu par les parties Quand la cour de cassation est saisi en pourvoi, 2 possibilités : - Les juges ont correctement appliqué la règle de droit, dans ce cas on dit que la cour rejette le pourvoi en cassation, la décision est irrévocable. - Les juges du fond n’ont pas correctement appliqué la loi, on parle donc de violation de la loi, la cour va rendre un arrêt de cassation. La décision peut être partielle ou totale C’est une juridiction unique, dont le juge est à paris, on dit que c’est le juge du droit et a une double mission : vérifier que les juges du fond ont correctement appliques la loi. Elle permet une interprétation uniforme sur l’ensemble du territoire, elle est la gardienne du territoire. Elle contrôle les juges, en vérifiant qu’ils ont suffisamment motivés leur décision (explique leur raisonnement), cela permet d’éviter l’arbitraire dans les décisions de justice. La Cour de Cassation est saisie par un pourvoi en cassation du plaideur, ce pourvoi, en matière civile, est dépourvu des faits suspensifs et doit intervenir dans un délai plus long que la cour d’appel, il doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision rendue en dernier ressort aux parties concernées. Interjette appel : >Effets suspensifs : la décision qui fait partie de la cour d’appel ne va pas s’appliquer, suspendre l’exécution de la décision d’appel en attendant la décision de cassation >Effets dévolutifs : la totalité du dossier est transférée à la cour d’appel Le pourvoi en cassation est en principe dépourvu des faits suspensifs, en matière civile. Combien de juge en pourvoi cassation ? Par principe la formation ordinaire sera appliquée, qui va être composé de 3 magistrats qui appartiennent à la même chambre. Il y a également une chambre composée d’un collège de 5 magistrats, le pourvoi doit être traité par la chambre mixte (composée de magistrats qui appartiennent à au moins 3 chambre différentes). Dans les affaires le plus importantes, l’Assemblée Plénière de la cour de cassation sera saisie obligatoirement par certain cas prévu par la loi. Composé de 19 magistrats, 1er président de la Cour de Cassation, 6 présidents de chambres (3 civiles, 1 commerciales et financières, 1 chambre sociale et 1 chambre criminelle), 6 doyens de chacune des chambres et 1 conseiller de chacune des chambres. Mécanisme du pourvoi en cassation Juridiction de renvoi : juridiction de même ordre, de même degré, de même nature. Juridiction de cassation sans renvoi : lorsque la cour de cassation ne connait pas l’affaire sur le fond mais dans des cas exceptionnels, elle peut rendre un arrêt sans renvoi quand l’affaire est « tellement simple » qu’il n’y a pas besoin de donner de décisions. Si la cour d’appel recois un appel hors delais Chapitre 2- Le personnel judiciaire Catégories de professionnels : Magistrat d’une part et les auxiliaires de justice d’autre part Magistrat du siège : juge → siège - Magistrature assise - Tranche les conflits et sanctionne - Instruit les dossiers - Rend les décisions de justice - Prend des décisions Magistrat du parquet : - Magistrature debout - 8 mille 822 magistrats Section 1 – Les magistrats Paragraphe 1 – Les magistrats du siège Comment ils sont recrutés ? - Plusieurs voies d’accès : en réussissant un concours (3 concours principaux, appelés concours d’accès, 350 places ; 1er concours : réservé aux étudiants avec au moins bac+4, 2ème concours réservé aux fonctionnaires de l’État et personnes travaillant collectivité locales en justifiant d’une expérience professionnel d’au moins 4ans ; le 3ème concours est pour les pro qui ont 8 ans d’expérience dans le domaine privé, de même pour les personnes qui ont effectuer des fonctions de juges non professionnel). Une fois recruté on devient auditeur de justice, on perçoit une rémunération (formation théorique et pratique). Il existe un recrutement sur dossier (50 personnes par an). Le recrutement est le même pour les magistrats du siège et du parquet, aucune distinction se fait. Ce sont des fonctionnaires qui sont payés par l’état et qui bénéficie d’un statut spécifique, l’objectif est d’assurer l’indépendance (assurer sa protection) du juge mais également son impartialité. L’indépendance du juge est inscrite dans la constitution et va être garantit par le président de la république - Inamovibilité des juges : le juge ne pourra pas, sans donner son consentement, avoir une nouvelle affectation (grâce a ce principe le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant) L’impartialité du juge est fondamentale puisqu’elle permet de protéger les justiciables contre les risques d’arbitraire : - Les incompatibilités : Rendue possible car il existe des - Une personne ne peut pas exercer la fonction de magistrat et la fonction d’avocat. - Les incapacités de juger : le législateur considère que lorsqu’il existe un lien de parenté entre plusieurs protagonistes dans plusieurs affaires, cela risque de remettre en cause l’impartialité du juge. - La procédure de récusation : une des parties du litige va demander sue le juge sois dessaisit de l’affaire lorsque son impartialité peut être remise en question (relation amicale, familiale…) - Les obligations professionnelles qui pèsent sur les magistrats : régime disciplinaire qui s’applique pour venir protéger le justiciable Contrôle de 10H A 12h le 13 octobre ; ex : définition, quelles compétences du tribunal de commerce Paragraphe 2 : les magistrats du parquet Les magistrats du parquet ne tranchent pas les litiges, ils sont chargés de la défense de l’intérêt public. En matière civile (privé), le magistrat du parquet son rôle est de donner un avis sur la manière dont selon lui l’affaire devrait être tranchée/réglée. Le parquet va pouvoir agir de différente manière, il peut intervenir de 2 sortes : - Voie dite de réquisition : il est une partie jointe au procès, il va intervenir dans un procès qui est déjà engager entre des parties, il va venir donner son opinion en indiquant quelle solution doivent être apporter à cette solution - Voie d’action : il joue un rôle de partie principale au procès, il intervient lui-même pour déclencher le procès en tant que demandeur mais il peut également être une partie principale en qualité de défendeur. Le ministère public agit en défendant les intérêts de la société. En matière civile, dans certain domaine très limité, le ministère public peut agir par voie d’action lorsqu’il y a atteinte à l’ordre public (ex : le parquet peut agir lorsqu’il y a un mariage « blanc », ce qui porterait atteinte à l’ordre public) En matière pénale, son rôle est différent, il est en parti au procès, il vient soutenir l’accusation en défendant les intérêts de la société et en requérant une peine. Section 2 : les auxiliaires de justice Les auxiliaires de justice participent au bon fonctionnement de la justice, sans pour autant faire partie des juridictions. Ils peuvent fournir de l’aide aux plaideurs (les avocats), au juge (les greffiers) et aux deux catégories (les huissiers) « Auxilium » = secours = celui qui fournit son aide Paragraphe 1 : Les avocats Les avocats exercent une fonction libérale A l’origine, il y avait une double fonction : fonction d’assistance et fonction de représentation. La fonction d’assistance, son rôle premier est d’assister son client en lui donnant conseil sur ses problèmes juridiques, il va délivrer des conseils au moyen de consultation. Un grand nombre d’avocats prodiguent des conseils en dehors des litiges (par ex : avocat des affaires pour conseil sur une société) Dans le cadre d’un procès, l’avocat va assister son client lors des différentes phases de procédures : - 1ere étape : assister son client a plusieurs moments et de différentes manières, lors de la phase d’instruction de l’affaire, lors de son audience L’assistance d’un avocat est parfois obligatoire tout dépend de plusieurs éléments, du montant du litige et de la juridiction civile ; Tribunaux judiciaires en matière civile, la représentation par un avocat est obligatoire dès que le montant de l’affaire dépasse 10000€ Devant les jurid d’exception les parties ont parfois la possibilité de se faire assister par une autre personne qu’un avocat Ex : conseil prudhommes possibilité d’être représenté par un délégué syndical Ex : trib proximité : conjoint peut représenter Trib paritaire des baux ruraux Fonction de représentation : L’avocat est appelé mandataire (qlq missionné pour faire une chose à notre place) - L’avocat agit en mon nom et pour mon compte, toute les démarches nécessaires au cours de la procédure, je vais être engager juridiquement - En contrepartie, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle pour tous les actes qu’il va effectuer L’avocat ne peut pas effectuer sa mission partout sur le territoire, seulement dans les tribunaux judiciaires qui sont dans le ressort de la cour d’appel ou il a établi sa résidence professionnelle L’avocat plaidant : relation L’avocat postulant : un confrère qui va effectuer les démarches procédurales devant la juridiction qui a été saisie et dans lesquelles l’avocat plaidant ne peut pas agir Concernant la plaidoirie, devant la juridiction suprême (cour de cassation, conseil d’état) on est représenté par un avocat spécialisé appeler un avocat au conseil. (avocat normaux) Depuis 2010, les avocats ont une 3ème mission c‘est une mission conciliation. Les avocats peuvent être saisie par une partie du litige ils vont assister cette personne pour quelle trouve une solution amiable, va être consignée dans un document écrit appelé « conventions de procédure participative » Conditions : la convention doit être écrite, elle doit indiquer son terme, indiquer l’objet du différend entre les personnes et indiquer quelles sont les informations/pièces qui ont permis de résoudre le litige et également les modalités de l’échange entre les deux parties. Cette procédure peut être utilisée par les particuliers Paragraphe 2 : les officiers ministériels Ce sont des professionnels qui exercent une profession libérale, il est titulaire Dun monopole qui va lui être conférer par l’État. Ils sont appelés « délégataire de la puissance publique », cela va permettre de conférer a leurs actes une authenticités (acte juridique qui a une force particulière, la date inscrite ne peut pas être remise en cause) Qui sont les officiers ministériels ? - Avocat au conseil : investit d’un monopole qui leur est conférer par l’État, pour être avocat au conseil il faut être titulaire d’un CAPA, 3ans d’expérience pro et à la suite suivre une formation en 3ans pour par la suite se présenter à l’examen d’aptitude, obtenir nomination par la garde des sceaux) - Huissiers de justice, devenu récemment « commissaire de justice » : environ 3700 commissaires de justice - Notaire : charge de mission de service publique, professionnel de l’authentification des actes (signature imposée) il a la valeur juridique la plus importante, conservation des actes Paragraphe 3 : les autres auxiliaires de la justice civile - Le greffier : à la charge de ce que l’on appelle le « greffe », c’est l’ensemble des dossiers administratifs, il va assurer les taches matérielles qui vont assurer le bon fonctionnement, bras droit du magistrat → le greffier va être garant de la procédure, il va prendre note au cours de l’audience. Fonction polyvalente il va être également en contact avec les justiciables, les avocats - Les plaideurs d’officiers de justices : assistants de justice, administrateurs, les experts (automobiles, médecin) Partie 2 : Le procès civil Le procès est une suite d’actes, qui vont être réalisés en respectant des délais et des formes, qui conduisent à la solution d’un litige au moyen d’un jugement. Avant même de saisir une juridiction, il existe des modes alternatifs de résolution des conflits comme : - la conjonction participative - la conciliation, effectuée par le juge - la conciliation, effectuée par une personne extérieur au tribunal - la médiation, effectuée par un tier extérieur au tribunal Le juge a la possibilité, à la demande d’une des parties ou d’office, convoquées les deux parties à une ARA (audience de règlement amiable). Il va mettre en place une médiation, pour qu’il y est une confrontation équitable des deux côtés. Chapitre 1 : L’action en justice C’est le droit qui est accordé à tous citoyen de saisir un juge, c’est également pour l’adversaire le droit de discuter du bien fondé de la demande de la partie qui a saisi la justice. C’est le droit d’agir/ d’ester en justice, ce droit est conditionné. Section 2 : Les conditions d’exercice de l’action en justice Un juge ne va pouvoir examiner une demande en justice qu’à la 1ere condition que cette demande ne soit considérée comme recevable. Cas contraire : le juge ne pourra pas trancher au fond, cette irrecevabilité va venir statuer le droit en justice. Plusieurs conditions pour que cette demande soit recevable, il faut : - Une prétention : l’allégation d’une prétention (ce que je demande), l’affirmation portée, peu importe le contenu de cette prétention, tous demandeur doit formuler une prétention pour être recevable - Un intérêt à agir : « pas d’intérêts, pas d’cations » la demande en justice pour être recevable doit présenter un intérêt (une utilité/un avantage que va procurer au plaideur l’action en justice → améliorer sa situation juridique) - Une qualité pour agir : l’habilitation légale à défendre en justice un intérêt déterminée ou à combattre une prétention, l’intéressé ne peut pas agir, la loi va finalement habiliter une autre personne à agir à sa place (ex : avocat qui représente son client). Cette qualité à agir est parfois réservé à certaines personnes, c’est le cas pour les actions attitrées. - La capacité juridique : la demande n’est recevable que si le demandeur jouit de la capacite de jouissance et d’exercice. Capacité de jouissance → le droit d’agir en justice, je dispose de ce droit Capacité d’exercice → mise en œuvre de ce droit Certaines personnes ne disposent pas de la capacite d’exercice. Le législateur a mis en place des dispositions qui permettent de protéger les personnes en état de faiblesse (âge de la personne ou altération des facultés mentales), le législateur leur interdit d’exercer leur droit sans un représentant/ une personne qui va les assister en vue de leur vulnérabilité. Le mineur non émancipée (-18ans qui ne fait pas l’objet de la mesure d’émancipation), il est considéré comme incapable et ne peut pas déposer une demande en justice, par principe. A l’exception, un mineur peut avoir la capacite d’effectuer un appel, d’une décision prise par le juge des enfants en matière d’assistance éducative. Les majeurs incapables : il existe différents régimes pour protégés les majeurs incapables en fonction du degré d’incapacité des facultés mentales de la personne. Comme la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. Lorsqu’un incapable possible de régulariser l’acte de procédure, s’il y a un défaut la demande sera irrecevable. Toutes ces conditions sont cumulatives, elles doivent toutes être réunit pour que la demande soit recevable Ces conditions doivent être remplies par le demandeur et par le défendeur Section 3 : différentes formes de l’action en justice Le droit d’agir en justice, va se traduire en 1er lieu par une demande en justice. Par cette demande, une partie va prendre l’initiative de soumettre au juge une prétention. La partie adverse, va aussi mettre en œuvre son droit d’agir en justice, en venant discuter du bienfondé des prétentions du demandeur. Paragraphe 1 : les demandes en justices Les demandes en justice ont plusieurs formes mais ont un point en commun : le premier acte procédural dans un procès. A- La demande introductive d’instance (demande initiale/ principale) Cette demande est l’acte de procédure par lequel une partie va saisir le juge pour obtenir une décision sur le fond de sa prétention. Demande possible à travers plusieurs formes tel que : la requête conjointe, assignation, présentation volontaire des parties. B- Les demandes incidentes Elles interviennent alors que le procès est déjà engager, possible que s’il y a une demande principale. - La demande conventionnelle : formuler par le défendeur, qualifiée de contre-attaque de sa part. Il va à son tour soumettre une demande au tribunal - La demande additionnelle : le demandeur/ défendeur peuvent faire une requête. Cela signifie que l’on va modifier les prétentions antérieures - L’intervention, demande par laquelle on va demander à un tier de faire partie de la procédure, sois volontaire sois forcée. Paragraphe 2 : Les moyens de défenses Il y a 3 catégories de moyens de défenses : 1. Les défenses au fond 2. Les exceptions de procédures 3. Les fins de non-recevoir A- Les défenses au fond La défense par laquelle le défendeur va contredire directement la prétention du demandeur, le demandeur va demander que le juge considère que la demande soit déclarée/ dite « mal fondée ». Il s’agit d’un moyen (un argument) portant sur le fond du droit, et dont la finalité est de faire rejeter la prétention du demandeur car celle-ci n’est pas justifiée. Le demandeur accepte de discuter avec le défendeur sur le fond du problème, le défendeur va pouvoir contester l’existence d’un droit, son étendu ou ses modalités. Les défenses au fond vont pouvoir être proposer par le défendeur, en tout état de causes : signifie que l’on va pouvoir développer notre argumentaire pendant toute la partie de l’instance du procès, la durée de la procédure pendant laquelle les conclusions entre les parties sont autorisées. B- L’exception de procédure L’exception de procédure est invoquée par le défendeur comme étant un moyen temporaire, dans cette défense, le fond du droit ne va pas être discutée pendant la durée de la procédure, l’idée est que la procédure soit déclarée irrégulière ou qu’elle s’éteigne ou de suspendre le cours de la procédure. Il existe plusieurs catégories de procédures - L’exception d’incompétences : le défendeur peut faire valoir que la demande a été amener devant la mauvaise juridiction. - L’exception de nullité : le défendeur va faire valoir que la procédure est entachée de nullité (sanction qui s’applique à l’encontre des actes juridiques) ex : irrégularité dans la rédaction d’un acte → absence de signature. Cette exception va permettre au défendeur d’agir, sois pour retarder le prononcé du jugement, sois pour obliger le demandeur à renouveler la procédure/ sa demande (exception d’incompétences ou de nullité) ex : quand le juge saisi a été incompétent. Ces exceptions de procédures vont devoir être soulever obligatoirement, sois avant toute défense au fond, sois avant toute fin de non-recevoir. Chronologiquement, l’exception de procédure est soulevée au début du procès. Cela va permettre d’éviter les manœuvres dilatoires (comportement qui tend à retarder le cours de la justice) C- Les fins de non-recevoir C’est un moyen de défense particulier. Cela permet de faire déclarer une demande irrecevable sans même que l’on procède à un examen au fond de l’affaire, dans des cas précis. C’est lorsque le demandeur est dépourvu du droit d’agir. Défaut Le défaut de qualité constitue une fin de recevoir La fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, parfois c’est le juge qui va d’office va soulever/ relever certaine fin de non-recevoir. (c’est le cas quand il constate l’inobservation des délais de voies de recours) Chapitre 2 – Le déroulement du procès civil Section 1 – les notions fondamentales de procédure Paragraphe 1 – Les principes directeurs du procès Ces principes sont indiqués par le code de procédure civil, ils sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, et plus particulièrement a l’ensemble juridiction civile : le principe accusatoire (déroulement de l’instance), le principe dispositif (matière du litige) et le principe du contradictoire (droits de la défense) A- Le principe accusatoire La procédure civile française est de type accusatoire, ce sont les parties au litige qui vont diriger les procédures. La procédure pénale, est dite de type inquisitorial. Le juge va avoir a sa disposition des pouvoirs régulateurs. 1- Le pouvoir de direction des parties Ce pouvoir s’exprime à différent moment de la procédure : - Au début de la procédure : l’introduction de l’instance - Durant le moment de la procédure : le déroulement de l’instance - A son extinction de l’instance Au moment du début, ce sont les parties qui décident de lancer ou non une procédure, en formant une demande introductive d’instance. Le principe est que le juge en matière civile ne peut pas se saisir d’office pour venir trancher un litige, qui soit d’intérêt privé. Pendant le déroulement de l’instance, on dit que les parties vont conduire l’instance. Ce pouvoir va s’exprimer lorsque les parties vont accomplir les actes de procédures nécessaires, en respectant toute fois les conditions de formes et les conditions de délais. Au cours de cette instance, les parties ont la possibilité de suspendre la procédure, pour trouver une solution amiable. Cependant, en cas d’échec des négociations, la procédure reprend là ou elle s’est arrêtée. Les parties ont la possibilité de mettre un terme à la procédure, avant même que celle-ci s’éteigne par un jugement Comment ? - Elles peuvent se désister de l’instance - Par inaction de plus de 2 ans - En concluant une transaction avec la partie adverse 2- Les pouvoirs régulateurs du juge Pour contrebalancer le pouvoir des parties, le juge dispose de pouvoirs. Qui vont permettre le respect des délais procéduraux par toutes les parties de l’instance. Ses pouvoirs vont permettre d’assurer la sécurité juridique et d’assurer l’égalité entre les parties B- Principe dispositif les parties vont avoir la maitrise de la mtiere du proces Quand un juge civil es -t saisi il va devoir obligatoirement statuer sur les questions qui lui sont soumis. Le juge a l’obligation de respecter les limites du litige 1ère csq : le juge doit statuer sur toute les prtentions des parties, ce sont les parties qui vont fixer l’objet du litige, le juge va devoir statuer sur tous et uniquement ce qu’il lui ait demandé. 2ème csq : le juge ne peut pas sortir des faits du débat, ce qui signifie qu’il ne va pas pvr fonder sa decision sur des faits qui ne sont pas débattus par les parties. Cependant, si necessaire, il peut convoquer les parties pour débattre si besoin. C- Le principe du contradictoire C’est un principe capital dans le procès civil, en vertu de ce principe, tius les ekements du procès vont être soumis a la discussion. Les deux parties doivent avoir connaissances de tous les documents et éléments retenue dans le cadre de l’instance. Paragraphe 2 – Les actes de procédures et les délais qui encadre ces actes Tous procès nécessite des actes dit de procédure, qui sont soumis à des conditions de formes et a des conditions de délai. 2 catégories d’évènements qui peuvent être la source de conséquences juridiques : Toutes situations juridiques, va avoir pour origine d’une part les faits juridiques ou un acte juridique qui seront à l’origine de la création d’une nouvelle situation juridique également à l’origine d’une modification juridique, mais aussi de la transmission juridique et enfin de la disparition de certaines situations L’acte juridique → manifestation de la volonté qui a pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique (ex : le contrat, une personne achète un bien elle s’engage à payer le prix et le vendeur à vendre) Le fait juridique → fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique, qui n’a pas été nécessairement recherché par l’auteur du fait. Ce fait quelconque peut prendre plusieurs formes, tel que : - Un évènement (ex : naissance) - Un phénomène naturel - Une action humaine qui est voulue (sauf les conséquences juridiques de cette action) - Une action humaine non voulue (accident) A- L’acte de procédures On définît l’acte de procédure comme étant un écrit qui va constater un fait juridique. En général, ces actes de procédure émanent des magistrats et des auxiliaires de justice. Ce qu’ils ont commun, c’est qu’ils vont devoir respecter un formalisme. Ce formalisme va être différent, selon d’une part la juridiction saisie, d’autre part la matière du litige. L’acte de procédure prends toujours la forme d’un écrit. L’acte d’huissier doit contenir un certain nombre de mentions/indications (date, les éléments d’identifications du requérant et de l’huissier, la signature du commissaire/ huissier). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, donc s’il n’y a pas de mentions = pas d’actes valables. Les actes de procédures doivent nécessairement être porter à la connaissance de ceux qui ont effectué les actes. Pour se faire, on effectue une notification, qui s’effectue de 2 manières différentes : - Une notification en la forme ordinaire (envoie lettre recommandée, remise en main propre au destinataire avec émergement) - Une signification remise et effectuer par le commissaire qui dresse un exploit (établit un document), deux documents originaux, un conservé et l’autre pour le requérant, puis va effectuer autant de copies que de personnes destinataire ; il doit respecter les jours et les heures ouvrables. Il dispose de 2 moyens pour remettre le document : sois en la forme ordinaire, sois en la forme subsidiaire Quand plusieurs personnes sont concernées, la notification doit être remise à chacune de ces personnes concernées. Cette signification à personne peut être faite au domicile ou au lieu où elle est susceptible de se trouver Si la signification en main propre est impossible, on emploi la forme subsidiaire : il se rend au domicile et rend une copie a toute personnes qui se rend sur les lieux. Si personne ne veut recevoir une copie de l’acte, l’huissier peut quand même procéder l’huissier va laisser un avis de passage dans la boite aux lettres et indique l’endroit où la personne va devoir récupérer cette signification, appeler étude (délai de 3 mois). Peut demander que cette copie soit transférée à une autre étude. Il doit également effectuer une lettre simple. Dans le cas où la personne n’a pas de domicile/ résidence, le commissaire de justice va tout de même pouvoir faire cette signification, il va dresser un procès un verbal dans lequel il va relater toutes les démarches effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte, qu’il va envoyer au dernier domicile connu par deux lettres : une simple, l’autre avec accusée de réception. Depuis une loi de 2010, il est possible d’effectuer cette signification par voie électronique B- Les délais de procédures On peut définir comme le lapse de temps que va donner le législateur a quelqu’un pour que cette personne puisse accomplir un acte de procédure Ces délais permettent de lutter contre la lenteur excessive de la justice et, à l’inverse, des effets néfastes d’une précipitation Ils sont établis sois en nb de jours, sois en mois. Rarement on peut trouver ces délais en heures ou en années Il faut connaitre la date de point de départ et sa date d’écoulement. Pour les délais en mois ou en année, on compte de la manière suivante : de quantième a quantième (délais de 2 mois qui commence le 23 septembre, expire le 23 novembre), s’il n’y a pas de quantième identique le délai expirera le dernier jour du mois. Lorsque le délai est exprimé en jour, il va courir a compté du lendemain En ce qui concerne la fin du délai en mois année ou jours, prendre en compte le dernier jour du délai à 24h. Dans le cas où il prend fin le weekend ou férié, on dit qu’il va être prorogée (prolongation dans le temps) jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Parfois l’acte ne peut pas être accompli dans les délais le jour de l’expiration des délais en raison des horaires de bureau, la jurisprudence considère valablement l’acte le lendemain. Quand les délais ne sont pas respectés, se trouvent sanctionnée par la déchéance du droit (le droit est perdu, comme faire appel). Dans certains cas, le juge a la possibilité de retirer la déchéance de son droit, il va rendre une décision qu’on appel « ordonnance de relevé de forclusion », cela signifie que la personne qui a fait l’objet de la déchéance, va finalement bénéficier de la formalité qu’elle devait effectuer. Cela est possible uniquement quand la personne se trouve dans l’impossibilité d’agir. Section 2 – Le procès en 1ère instance La procédure ordinaire contradictoire, est écrite, avec une audience qui se tient physiquement. Devant le tribunal judiciaire, on peut avoir des procédures gracieuses, qui peuvent être orales et non écrites. Pour les petits litiges de la vie civile (-5 000€), il est possible d’avoir une procédure intégralement matérialisée. Le procès débute par l’introduction de l’instance Paragraphe 1 - L’introduction de l’instance En matière contentieuse il y a 5 formes différentes pour saisir la justice : la requête unilatérale, la déclaration au secrétariat greffe, la présentation volontaire des parties, assignation et requête conjointe. → Devant le tribunal judiciaire : l’assignation et la requête conjointe A- L’assignation C’est un acte de commissaire de justice par lequel une personne (demandeur) va citer son adversaire à comparaître devant le tribunal judiciaire. Le défendeur va officiellement être aviser du déclenchement de la procédure