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Ce document est un code des courses au galop en France. Il détaille les règles et procédures pour les courses à obstacles et les courses plates. Il indique des formalités pour les insertions de programmes de courses.

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CODE DES COURSES AU GALOP AVIS PREALABLE Le présent Code, complété de ses annexes, établi par le Comité de France Galop, Société- mère des courses au galop, et approuvé par le Ministre de l'Agriculture conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 97-...

CODE DES COURSES AU GALOP AVIS PREALABLE Le présent Code, complété de ses annexes, établi par le Comité de France Galop, Société- mère des courses au galop, et approuvé par le Ministre de l'Agriculture conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, régit toutes les courses à obstacles et toutes les courses plates au galop. L'insertion des programmes de courses plates et de courses à obstacles au Programme Officiel des Courses au Galop publié par France Galop, Société d'Encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de Galop en France, 46 Place Abel Gance à Boulogne (92), est soumise aux formalités suivantes : Les Sociétés auront informé le Ministre de l'Agriculture de la nomination des Commissaires des Courses ; Le programme aura été soumis à son approbation ; Le chef du Service des Haras, des Courses et de l'Equitation pour Paris et son représentant pour les départements, auront été convoqués aux réunions des Sociétés et aux séances de leurs Comités dans lesquelles ils ont voix consultative. 1 TABLE DES TITRES ET DES CHAPITRES DU CODE DES COURSES AU GALOP TITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES COURSES AU GALOP ET DEFINITIONS................................................................................. 8 CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES COURSES AU GALOP......................... 8 TITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES COURSES AU GALOP ET DEFINITIONS................................................................................. 9 CHAPITRE II DEFINITIONS........................................................................................................... 9 TITRE PREMIER DISPOSITIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES COURSES.......................................................................................................... 13 CHAPITRE I AUTORISATION DE FAIRE COURIR, D'ENTRAINER ET DE MONTER................ 13 1re PARTIE : AUTORISATION DE FAIRE COURIR...................................................................... 13 è 2 PARTIE : AUTORISATION D’ENTRAINER............................................................................. 27 è 3 PARTIE : AUTORISATION DE MONTER................................................................................ 38 TITRE PREMIER DISPOSITIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES COURSES.......................................................................................................... 49 CHAPITRE II ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES ET DES CONDITIONS DE COURSES.. 49 1re PARTIE : ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DE COURSES........................................ 49 è 2 PARTIE : ETABLISSEMENT DES CONDITIONS DE COURSES........................................... 50 TITRE PREMIER DISPOSITIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES COURSES.......................................................................................................... 57 CHAPITRE III CONDITIONS DE QUALIFICATION D'UN CHEVAL DANS UNE COURSE PUBLIQUE ET DE LA PERSONNE QUI LE MONTE ; CALCUL DU POIDS QUE DOIT PORTER LE CHEVAL..................................................................................... 57 ère 1 PARTIE : CONDITIONS DE QUALIFICATION D'UN CHEVAL DANS UNE COURSE PUBLIQUE ET DE LA PERSONNE QUI LE MONTE............................................... 57 è 2 PARTIE : CALCUL DU POIDS QUE DOIT PORTER UN CHEVAL DANS UNE COURSE PUBLIQUE................................................................................................................ 72 TITRE PREMIER DISPOSITIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES COURSES.......................................................................................................... 77 CHAPITRE IV DECLARATIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION D'UN CHEVAL A UNE COURSE PUBLIQUE................................................................................................ 77 2 ère 1 PARTIE : ENGAGEMENT D'UN CHEVAL DANS UNE COURSE PUBLIQUE........................ 77 è 2 PARTIE : FORFAIT.................................................................................................................. 82 è 3 PARTIE : DECLARATION DE PARTANT................................................................................ 83 è 4 PARTIE : DECLARATION DE MONTE.................................................................................... 85 TITRE DEUXIEME ORGANISATION DES COURSES ET CONTROLE DE LEUR REGULARITE......................................................................................... 87 CHAPITRE I ANNULATION ET REPORT DES COURSES NE POUVANT PAS ETRE DISPUTEES.............................................................................................................. 87 CHAPITRE II OPERATIONS AVANT LA COURSE....................................................................... 88 ère 1 PARTIE : DEFINITION ET HORAIRE DES OPERATIONS AVANT LA COURSE.................. 88 è 2 PARTIE : CONFIRMATION DES CHEVAUX PARTANTS, DES MONTES ET DES POIDS... 89 è 3 PARTIE : VERIFICATION DE L'IDENTITE DES CHEVAUX DECLARES PARTANTS........... 90 è 4 PARTIE : CONTRÔLE DES VACCINATIONS......................................................................... 92 è 5 PARTIE : CONTROLE DE L'ETAT SANITAIRE DU CHEVAL................................................. 93 è 6 PARTIE : CONTROLE DES FERRURES................................................................................. 93 è 7 PARTIE : DECLARATION ET CONTRÔLE DU PORT DES OEILLERES............................... 93 è 8 PARTIE : VERIFICATION DES COULEURS........................................................................... 94 è 9 PARTIE : VERIFICATION DES MONTES................................................................................ 94 è 10 PARTIE : CHANGEMENT DE MONTE.................................................................................... 98 è 11 PARTIE : CONTROLE DU POIDS AVANT LA COURSE......................................................... 100 è 12 PARTIE : VERIFICATION DES CRAVACHES......................................................................... 102 è 13 PARTIE : VERIFICATION DU CASQUE ET DU GILET DE PROTECTION............................ 102 è 14 PARTIE : SIGNAL DE LA FIN DES OPERATIONS AVANT LA COURSE............................... 102 è 15 PARTIE : PRESENCE DES CHEVAUX PARTANTS A L'EMPLACEMENT PREVU POUR LEUR PRESENTATION AU PUBLIC....................................................................... 103 CHAPITRE III DEPART................................................................................................................... 104 CHAPITRE IV PARCOURS.............................................................................................................. 107 ère 1 PARTIE : INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DU DEROULEMENT DES COURSES........................................................................... 107 è 2 PARTIE : CONTROLE DU DEROULEMENT DU PARCOURS............................................... 108 CHAPITRE V ARRIVEE.................................................................................................................. 112 CHAPITRE VI OPERATIONS APRES LA COURSE....................................................................... 114 ère 1 PARTIE : DEFINITION DES OPERATIONS APRES LA COURSE......................................... 114 è 2 PARTIE : RETOUR DES CONCURRENTS APRES LA COURSE.......................................... 114 3 è 3 PARTIE : CONTROLE DU POIDS APRES LA COURSE......................................................... 115 è 4 PARTIE : CONTROLE DE L'IDENTITE DES CHEVAUX RECEVANT UNE ALLOCATION.... 116 è 5 PARTIE : PRESENCE OBLIGATOIRE DES ENTRAINEURS ET DES JOCKEYS APRES LA COURSE................................................................................................................... 116 è 6 PARTIE : FIN DES OPERATIONS APRES LA COURSE........................................................ 116 CHAPITRE VII ACHAT DES CHEVAUX MIS A RECLAMER........................................................... 117 CHAPITRE VIII SANCTION DES COMPORTEMENTS PERTURBANT LE BON DEROULEMENT DE LA REUNION DE COURSES............................................................................. 121 CHAPITRE IX SANCTION DES INFRACTIONS CONSTATEES PENDANT LA REUNION DE COURSES................................................................................................................ 122 CHAPITRE X CONDITIONS D'HOMOLOGATION DU RESULTAT D'UNE COURSE................... 126 ère 1 PARTIE : CONDITIONS D'HOMOLOGATION LIEES AU RESULTAT D'UNE COURSE........ 126 è 2 PARTIE : CONTROLE DE L'ABSENCE DE SUBSTANCE PROHIBEE DANS LE PRELEVEMENT BIOLOGIQUE EFFECTUE SUR LE CHEVAL.............................. 127 è 3 PARTIE : SUBSTITUTION DE CHEVAUX............................................................................... 131 è 4 PARTIE : RETOUR AU FONDS DE COURSES DES SOMMES OFFERTES A UN CHEVAL DISTANCE................................................................................................................ 132 TITRE TROISIEME SYSTEME JURIDICTIONNEL........................................................................... 133 CHAPITRE I LES COMMISSAIRES DES COURSES................................................................... 133 ère 1 PARTIE : PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES FONCTIONS DES COMMISSAIRES DES COURSES........................................................................... 133 è 2 PARTIE : DEVOIRS ET POUVOIRS DES COMMISSAIRES DES COURSES POUR LA PREPARATION ET L'ORGANISATION DES COURSES........................................ 133 è 3 PARTIE : DEVOIRS ET POUVOIRS DES COMMISSAIRES DES COURSES PENDANT LA REUNION DE COURSES......................................................................................... 134 è 4 PARTIE : CONDUITE DES ENQUETES.................................................................................. 134 è 5 PARTIE : DEVOIRS DES COMMISSAIRES DES COURSES A L'ISSUE DE LA REUNION DE COURSES................................................................................................................ 136 CHAPITRE II LES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP........................................................... 137 ère 1 PARTIE : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS GENERAUX DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP...................................................................................................................... 137 è 2 PARTIE : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP...................................................................................................................... 138 è 3 PARTIE : DEVOIRS ET POUVOIRS PARTICULIERS DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP...................................................................................................................... 138 CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS.......................... 142 4 CHAPITRE IV LES RECOURS........................................................................................................ 145 ère 1 PARTIE : LES RECLAMATIONS.............................................................................................. 145 è 2 PARTIE : L'APPEL.................................................................................................................... 147 è 3 PARTIE : LA COMMISSION SUPERIEURE............................................................................. 150 ANNEXES AU CODE DES COURSES AU GALOP...................................................................................... 152 ANNEXE 1 AFFECTATION DES AMENDES, DES COTISATIONS ET DES DROITS DIVERS............................................................................................................................ 153 ANNEXE 2 ATTRIBUTION DU NOM D'UN CHEVAL DE PUR SANG....................................... 154 ANNEXE 3 CODE INTERNATIONAL DES SUFFIXES............................................................... 155 ANNEXE 4 COULEURS DES PROPRIETAIRES....................................................................... 156 ANNEXE 5 REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EFFECTUÉS ET ANALYSÉS LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES PRÉVUS À L'ARTICLE 200......................................................................................................... 163 ANNEXE 6 REMISES DE POIDS ACCORDEES (EN KILOS) AUX CHEVAUX NES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DECEMBRE...................................................................... 163 ANNEXE 7 TABLEAU DES ECARTS DE POIDS POUR AGE................................................... 164 ANNEXE 8 TABLEAU DES ECARTS DE POIDS POUR AGE APPLICABLES AUX COURSES RESERVEES AUX CHEVAUX AUTRES QUE DE PUR SANG (EN KILOS)........... 165 ANNEXE 9 REGLEMENT DES COURSES POUR CHEVAUX AUTRES QUE DE PUR SANG............................................................................................................................ 166 ANNEXE 10 REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE D'ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL EN FRANCE.................................................. 167 ANNEXE 11 REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EFFECTUÉS ET ANALYSÉS LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES D'UNE PERSONNE MONTANT DANS UNE COURSE PUBLIQUE PRÉVUES À L'ARTICLE 143......................................................................................................... 171 5 ANNEXE 12 DISPOSITIF, DIMENSIONS MINIMA ET INCLINAISON DES OBSTACLES SUR TOUS LES HIPPODROMES REGIS PAR LE CODE DES COURSES AU GALOP................................................................................................................ 173 ANNEXE 13 CRITERES DE L'AMATEURISME FIXES PAR LES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP DEVANT ETRE RESPECTES PAR LES GENTLEMEN-RIDERS ET LES CAVALIERES.............................................................................................. 174 ANNEXE 14 REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PORT D’UN LOGO PUBLICITAIRE PEUT ETRE AUTORISE SUR UN HIPPODROME OU SUR LES TERRAINS D’ENTRAINEMENT ET INSTALLATIONS PLACES SOUS LE CONTROLE DES SOCIETES DE COURSES (NOUVEAU) ………………………………………………………………………………………….… 178 6 TITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES COURSES AU GALOP ET DEFINITIONS 7 Titre Préliminaire Champ d'application du Code des Courses au Galop et définitions CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES COURSES AU GALOP ARTICLE PREMIER I. Le Code des Courses au galop régit toutes les courses à obstacles et toutes les courses plates au galop. II. Aucun programme, aucun règlement particulier, aucune condition générale ou particulière, ne peut en transgresser les dispositions. III. Toute personne qui a reçu des Commissaires de France Galop, l'autorisation de faire courir (que ce soit en qualité de propriétaire, d'associé, de locataire, de bailleur ou de porteur de parts), l'autorisation d'entraîner ou l'autorisation de monter et toute personne qui achète un cheval mis à réclamer est réputée connaître le présent Code. Elle adhère par là-même, sans réserve, à toutes ses dispositions et à toutes les conséquences qui peuvent en résulter, se soumettant notamment, en raison de l'enregistrement de paris sur les courses publiques, à toute disposition visant à protéger les intérêts des parieurs et la réputation des courses de chevaux. IV. Il en est de même de toute personne qui a reçu une autorisation similaire d'une autorité hippique dont les pouvoirs correspondent hors de France, à ceux de France Galop, et qui fait courir, entraîne ou monte dans une course régie par le présent Code. V. Toute décision prise en exécution du présent Code et s'appliquant à un cheval ou à une personne titulaire d'une autorisation de faire courir, d'entraîner ou de monter, est publiée au Bulletin Officiel des courses au galop. VI. Les Commissaires de France Galop peuvent communiquer leurs décisions, en France, à la Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval Français et, hors de France, aux autorités dont les pouvoirs correspondent dans leur pays respectif à ceux de France Galop, afin que l'exécution en soit étendue de plein droit aux courses régies par leur Code respectif. VII. Sur simple demande du Comité ou des Commissaires de la Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval Français ou d'une autorité hippique étrangère dont les pouvoirs correspondent à ceux des Commissaires de France Galop, toute décision prononcée par eux entraînant une interdiction sera immédiatement et de plein droit exécutoire, partout où le présent Code est en vigueur, à la condition que la décision ait été prise en conformité avec les principes généraux du droit français. ART. 2 I. Le Comité de France Galop établit le Code des Courses au Galop et prend les décisions qui peuvent être nécessaires pour le compléter ou le modifier. II. Toute modification au Code des Courses au Galop est publiée au Bulletin Officiel des courses au galop. Elle prend effet le quatrième jour qui suit le jour de sa publication. 8 Titre Préliminaire Champ d'application du Code des Courses au Galop et définitions CHAPITRE II DEFINITIONS ART. 3 LES SOCIETES DE COURSES I. Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application. Leurs statuts sont approuvés par le Ministre de l'Agriculture. Pour les courses au galop (courses à obstacles et courses plates au galop), d'une part, et pour les courses au trot, d'autre part, une société est agréée par le Ministre de l'Agriculture comme société-mère de courses de chevaux. II. La société France Galop, Société d'Encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France est la société agréée par le Ministre de l'Agriculture comme société-mère des courses au galop. Elle est dénommée dans le présent Code sous l'appellation : France Galop. ART. 4 LES PROPRIETAIRES Le terme Propriétaire utilisé dans le présent Code désigne la personne physique ou morale ayant été autorisée à faire courir un cheval sous ses couleurs par les Commissaires de France Galop. ART. 5 LES AUTORISATIONS D'ENTRAINER Les autorisations d'entraîner délivrées par les Commissaires de France Galop, revêtent la forme soit de licences professionnelles soit d'autorisation d'entraînement ou de permis d'entraîner. Le terme "entraîneur" ou le terme "personne titulaire d'une autorisation d'entraîner", lorsqu'il est utilisé sans autre précision dans le présent Code, recouvre les formes d'autorisation suivantes : licence d'entraîneur public, licence d'entraîneur particulier, autorisation d'entraînement, permis d'entraîner. ART. 6 LES PERSONNES AUTORISEES A MONTER EN COURSE Sont autorisés à monter en course, les titulaires d'une licence professionnelle de jockey, d'apprenti ou de cavalier ou d'une autorisation de monter en qualité de gentleman-rider ou de cavalière. ART. 7 LES CHEVAUX Sont admis à courir les chevaux présentant les garanties d'origine et d'identification fixées par le présent Code. 9 ART. 8 LES COURSES I. Une course publique est une course plate ou à obstacles régie par le présent Code et dont les conditions ont été insérées, en France, au Programme Officiel des courses au galop publié par France Galop et, hors de France, aux Programmes Officiels des courses plates et des courses à obstacles publiés par les autorités dont les pouvoirs correspondent dans leur pays respectif à ceux de France Galop. Les courses publiques peuvent être soit réservées à des chevaux de même âge ou de même sexe, soit ouvertes à des chevaux d'âge différent ou de sexe différent. II. La valeur nominale d'un prix, un prix ou le montant d'un prix est la somme dont le chiffre est mentionné dans les conditions particulières de la course publique, comme attribué au gagnant. III. Dans toutes les courses publiques le poids porté par un cheval est indiqué dans les conditions de courses, enregistré aux pesées avant et après la course et publié dans les comptes-rendus en kilogrammes et en demi-kilogramme. ART. 9 L'ORGANISATION ET LE CONTROLE DES COURSES I. L'organisation et le déroulement de la course sont contrôlés par les Commissaires des Courses qui s'obligent à observer et à appliquer le présent Code dans toutes ses dispositions. L'autorité des Commissaires des Courses s'étend, dans la mesure des devoirs qui leur sont imposés et des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Code, sur toutes les personnes qui explicitement ou implicitement ont adhéré à ce Code et au règlement en vigueur dans leur Société, notamment sur tout titulaire d'une autorisation de faire courir, d'entraîner et de monter et sur les personnels d'écuries. II. Les Commissaires de France Galop sont chargés de veiller à la régularité des courses publiques en France.Ils ont, en toute circonstance, les mêmes pouvoirs que les Commissaires des Courses de toutes les autres sociétés. Ils peuvent, en particulier, enquêter directement sur tout cas qui semble nécessiter leur intervention et prendre une décision appropriée. Ils peuvent, en outre, être saisis ou procéder d'office à la rectification, selon ce que le Code prévoit formellement, des erreurs ou des omissions matérielles constatées dans les décisions des Commissaires des Courses. Ils peuvent également agir d'office pour compléter une décision des Commissaires des Courses sur un point qui serait la conséquence obligatoire d'une disposition du Code, visée par ladite décision. III. Constituent un acte juridictionnel, les décisions prises par les Commissaires des Courses ou les Commissaires de France Galop : − portant interprétation du présent Code, d'un règlement particulier ou des conditions d'une course, − concernant le déroulement ou le résultat d'une course, − ayant trait à une faute disciplinaire. Ces décisions sont susceptibles d'appel. Les autres décisions constituent des mesures d'administration interne, non susceptibles d'appel. IV. L'appel est déféré devant les Commissaires de France Galop. Toutefois, il est porté devant la Commission d'Appel, lorsque la décision, objet de l'appel, a été prise par les Commissaires de France Galop. Les décisions d'appel prises, soit par les Commissaires de France Galop soit par la Commission d'Appel peuvent faire l'objet par les parties concernées d'un pourvoi devant la Commission Supérieure lorsque les décisions : − entraînent un retrait ou une suspension de l'autorisation de faire courir, d'entraîner ou de monter dont la durée dépasse trois mois, − comportent une sanction disciplinaire nouvelle prise sur évocation du fond de l'affaire. 10 ART. 10 LE BULLETIN OFFICIEL ET LE PROGRAMME OFFICIEL DES COURSES AU GALOP I. Un Bulletin Officiel des courses au galop est publié périodiquement par France Galop. Il officialise : − Les modifications au Code des Courses au Galop. − Les modifications aux conditions générales s'appliquant aux courses plates et aux courses à obstacles. − Les agréments délivrés par les Commissaires de France Galop aux personnes physiques ou morales, au titre des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter ainsi que les agréments des contrats d'association et de location. − Les décisions prises en application du présent Code par les Commissaires des Courses, les Commissaires de France Galop, la Commission d'appel ou par la Commission supérieure. − Les résultats de toutes les courses plates et de toutes les courses à obstacles régies par le présent Code. Il reproduit tout communiqué, avis ou information jugés utiles par les différentes instances de la société. II. Le Programme Officiel des courses au galop est le document par lequel France Galop officialise les programmes des courses plates et des courses à obstacles et les conditions particulières de toutes les courses régies par le présent Code. Sous réserve des modifications qui y sont apportées et qui sont portées à la connaissance des intéressés selon les moyens d'information fixés par les Commissaires de France Galop, seuls font foi et engagent les parties, les programmes de courses et les conditions particulières des courses qui sont publiés au Programme Officiel des courses au galop. III. Les conditions générales sont les conditions financières et techniques qui, sauf exception, s'appliquent aux courses disputées sur les différents hippodromes de France. 11 TITRE PREMIER DISPOSITIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES COURSES 12 Titre Premier Dispositions préalables au déroulement des courses CHAPITRE I AUTORISATION DE FAIRE COURIR, D'ENTRAINER ET DE MONTER ère 1 PARTIE : AUTORISATION DE FAIRE COURIR ART. 11 DEFINITION DU PROPRIETAIRE I. Le terme propriétaire utilisé dans le présent Code, désigne la personne physique ou morale ayant reçu l'agrément des Commissaires de France Galop l'autorisant à faire courir un cheval sous ses couleurs, à faire les engagements et à toucher les sommes gagnées. Cette personne peut avoir : 1° soit la pleine propriété d'un cheval ; 2° soit la location en totalité d'un cheval selon un contrat enregistré par les Commissaires de France Galop ; 3° soit la qualité de locataire-dirigeant au sein d'un contrat de location réunissant plusieurs locataires, enregistré par les Commissaires de France Galop ; 4° soit la qualité d'associé-dirigeant au sein d'un contrat d'association sur la propriété et/ou l'exploitation de la carrière de courses d'un cheval, enregistré par les Commissaires de France Galop ; 5° soit une part d'intérêt dans un syndicat agréé par les Commissaires de France Galop et avoir été désignée par les membres du syndicat pour faire courir sous son nom et ses couleurs, faire les engagements et toucher les sommes gagnées par le cheval, à l'exclusion des autres personnes qui ont seulement droit à une part de ces sommes ; 6° soit, pour une personne physique exclusivement, le mandat spécial d'une société agréée en qualité de propriétaire par les Commissaires de France Galop pour faire courir sous son nom et ses couleurs les chevaux appartenant à cette société. La personne morale prévue au présent paragraphe, peut être : − soit une société de personnes qui, au sens du présent Code, est une société civile ou commerciale, dont les porteurs de parts peuvent être identifiés. Elles comprennent notamment les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite et tous groupements agricoles. – soit une société de capitaux qui, au sens du présent Code, est une société dont le régime n'est pas fondé sur la personnalité des associés, sous réserve des conditions d'agrément fixées à l'article 12, § XXIV. II. Pour les chevaux appartenant à l'Etat, est considéré comme propriétaire l'établissement auquel ils sont affectés. 13 ART. 12 FORMES AUTORISEES DE PROPRIETE OU D'EXPLOITATION COMMUNE D'UN CHEVAL 1° ASSOCIATION I. Prescriptions générales concernant l'agrément d'une association. - La propriété d'un cheval déclaré à l'entraînement ou l'exploitation de sa carrière de courses peut faire l'objet d'une association. Pour chaque cheval, objet d'une association, il doit être établi un contrat d'association qui doit être agréé par les Commissaires de France Galop. Tant que le contrat d'association n'a pas été agréé, il est considéré comme nul et inopposable. Pour que le contrat puisse être agréé, chaque associé doit être préalablement et individuellement agréé par les Commissaires de France Galop, qu'il ait ou non une part de propriété du cheval. Le nombre des associés ne peut être supérieur à six. L'association prend effet pour les engagements faits postérieurement à son agrément et pour les engagements qui lui seraient éventuellement cédés une fois celle-ci agréée. Le contrat s'applique tel qu'il a été enregistré tant qu'il n'est pas arrivé à son terme ou qu'il n'a pas été modifié ou résilié dans les conditions prévues aux § IV, V et VI du présent article. La déclaration d'association précisant le nom de l'associé dirigeant, la modification de l'associé dirigeant et la résiliation, sont publiées au Bulletin Officiel des courses au galop. II. Conditions d'agrément d'une association.- La déclaration d'association doit être effectuée à l'aide du modèle prévu à cet effet. Elle doit mentionner : 1) Le nom, la race, le sexe, la robe et les origines du cheval, objet de l'association ; 2) Les nom et adresse de chaque associé ; 3) La proportion en pourcentage de la part de chaque associé sur la propriété du cheval ; 4) Les conditions financières de l'exploitation du cheval. Celles-ci doivent préciser la part, en pourcentage, de chaque associé sur les sommes gagnées par le cheval et sur les sommes dues en vertu des dispositions du présent Code pour sa participation aux courses ; 5) La durée du contrat ; 6) L'autorisation ou non de chacun des associés que le cheval puisse être engagé : a) dans une course à obstacles, b) dans une course à réclamer. Si le contrat prévoit que le cheval peut être engagé dans une course à réclamer, il doit préciser si un des associés peut être autorisé à le réclamer pour son propre compte. En absence d'indication à ce sujet, le cheval ne peut pas être réclamé par l'un des contractants. Le contrat peut préciser un taux de réclamation minimum. 7) S'il y a lieu, les engagements du cheval qui ont été cédés par le propriétaire précédent. Si un engagement n'est pas enregistré en raison de l'absence de cette mention obligatoire, aucun recours ne peut être exercé ; 8) La désignation de l'associé dirigeant ; L'associé dirigeant doit être agréé en qualité de propriétaire. Il est l'associé à qui est attribué le pouvoir de faire courir le cheval sous ses couleurs, d'effectuer les déclarations relatives à sa participation aux courses publiques et, à l'exception des cas prévus au § VIII du présent article, d'être titulaire du compte au crédit et au débit duquel sont portées les sommes gagnées par le cheval et les sommes dues en vertu du présent Code et dont il reçoit seul communication. Toutefois le contrat d'association peut préciser que les pouvoirs de l'associé dirigeant sont transmis à l'entraîneur pendant la durée du contrat (exceptés ceux concernant le 14 retrait des sommes gagnées par le cheval) si aucun des contractants n'intervient directement dans l'exploitation de la carrière du cheval. L'associé dirigeant est l'unique interlocuteur de l'association auprès de France Galop. Il est mandaté par les autres associés pour être le responsable du fonctionnement de l'association. Il effectue les déclarations de résiliation ou de modification du contrat, étant réputé spécifiquement mandaté par les autres associés pour faire de telles déclarations. Pour que le pouvoir de l'associé dirigeant soit valable, il faut qu'il possède au moins vingt pour cent de la propriété du cheval et que sa participation sur son exploitation ne soit pas inférieure à vingt pour cent. III. Durée du contrat d'association. - La durée du contrat est : − soit fixée pour une durée déterminée, – avec une échéance fixe irrévocable, – ou, avec, le cas échéant, une reconduction tacite pour une nouvelle année avec la faculté pour chacun des associés de résilier le contrat au moins trente jours avant l'échéance, cette résiliation devant être, avec le même préavis, portée à la connaissance des Commissaires de France Galop et des autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. – soit fixée pour la carrière de courses du cheval. IV. Résiliation de l'association. - L'association cesse au terme de la durée fixée par le contrat. Pour les contrats à durée déterminée, le contrat peut toutefois être résilié avant le terme fixé, avec l'accord de tous les associés. La déclaration de résiliation attestant l'accord de tous les associés doit être faite par écrit par l'associé dirigeant, sous sa seule responsabilité, auprès des Commissaires de France Galop. Pour les contrats à durée indéterminée (carrière de courses) le contrat peut être résilié à tout moment soit avec l'accord de tous les associés, soit par l'un des associés avec un préavis de 30 jours sauf clause particulière mentionnant dans le contrat les conditions de la résiliation. La déclaration de résiliation doit alors être portée à la connaissance des autres membres du contrat et des Commissaires de France Galop par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute modification du contrat dans les clauses touchant la disposition du cheval, et notamment sa propriété, implique la résiliation du contrat et, le cas échéant, le dépôt d'un nouveau contrat. La vente du cheval dans un prix à réclamer entraîne quant à elle la résiliation d'office de l'association. La nouvelle propriété du cheval ne peut être enregistrée que si le contrat a été régulièrement résilié auprès des Commissaires de France Galop et, en cas de nouvelle association, si le nouveau contrat a été agréé. Le cheval dont le contrat d'association arrive à son terme ou est résilié, ne peut ni être engagé ni courir tant qu'une nouvelle déclaration relative à sa propriété n'a pas été enregistrée par les Commissaires de France Galop. Les effets du contrat s'appliquent à tout engagement fait antérieurement à l'enregistrement de la résiliation, à l'exception des engagements cédés au nouveau propriétaire. V. Modification de l'association. - Toute modification du contrat dans les clauses touchant l'administration du cheval, et notamment la désignation de l'associé dirigeant, doit faire l'objet d'un avenant déposé par l'associé dirigeant, sous sa seule responsabilité, attestant de l'accord des associés donné conformément aux clauses du contrat. Les nouvelles clauses du contrat prennent effet pour les engagements dont la clôture est fixée au moins soixante douze heures après le dépôt de l'avenant. VI. Décès d'un associé.- En cas de décès d'un associé, le contrat sera résilié d'office au vu de l'acte de décès remis aux Commissaires de France Galop, à moins qu'il ne soit fourni un acte rédigé par les ayants droit ou le notaire chargé de la succession, pour que le contrat se poursuive. En cas de décès de l'associé dirigeant, le contrat sera d'office suspendu si un nouvel associé dirigeant n'a pas été désigné avec l'accord écrit des ayants droit ou du notaire chargé de la succession et des autres associés. 15 VII.Responsabilité des associés. - Tous les associés sont solidairement responsables du paiement des montants dus pour la participation du cheval aux courses publiques et des autres sommes dues en vertu des dispositions du présent Code. En cas de non respect des clauses financières mentionnées dans le contrat d'association, un associé s'expose à l'application des dispositions de l'article 82 du présent Code relatives à l'inscription sur la liste des oppositions, ce qui entraîne, selon le cas, soit la suspension soit la résiliation du contrat. En cas de déclaration contraire aux clauses du contrat ou en cas de déclaration mensongère, l'associé dirigeant s'expose aux sanctions prévues dans les limites du présent Code et notamment au retrait de son autorisation de faire courir. VIII.Dispositions particulières aux associations faisant l'objet d'une répartition automatisée entre les associés.- Les associés peuvent opter pour qu'une répartition des sommes gagnées par le cheval et des sommes dues en vertu du présent Code soit effectuée entre chacun d'eux par les soins de France Galop. Les sommes gagnées par le cheval faisant l'objet de cette répartition comprennent les allocations obtenues en victoires et en places et éventuellement la prime attribuée au propriétaire et la part de la poule. Le compte de chaque associé est périodiquement crédité et débité de ces sommes conformément au pourcentage indiqué dans la déclaration enregistrée par les Commissaires de France Galop. L'association qui fait l'objet d'une telle répartition est soumise aux dispositions qui précèdent sous réserve des dispositions particulières suivantes : − La demande de répartition doit être inscrite sur la déclaration d'association. – La répartition automatisée entraîne, pour la durée du contrat, le paiement par les associés d'une somme fixée par les Commissaires de France Galop, due au titre des frais de répartition. Cette somme est également répartie entre les signataires du contrat et portée au débit de leur compte. – Lorsque le compte d'un associé qui n'est pas l'associé dirigeant ne couvre pas les sommes dues pour le cheval en vertu du présent Code, le montant dû est prélevé sur le compte de l'associé dirigeant. – Lorsque le compte de l'associé dirigeant ne couvre pas ces sommes, les Commissaires de France Galop peuvent interdire au cheval d'être engagé ou de courir. Toute contestation de la part d'un associé, au sujet du non respect des clauses du contrat par l'associé dirigeant, suspend la répartition financière effectuée par France Galop, les sommes restant bloquées entre les mains de la société, jusqu'à un nouvel accord entre les associés ou une décision de justice. Dans ce cas les associés ne peuvent prétendre percevoir d'intérêts sur les sommes ainsi bloquées. 2° LOCATION IX Prescriptions générales concernant l'agrément d'une location. - Un cheval déclaré à l'entraînement peut faire l'objet d'un contrat de location entre un ou plusieurs bailleurs et un ou plusieurs locataires. Pour chaque cheval, objet d'une location, il doit être établi un contrat de location qui doit être agréé par les Commissaires de France Galop. Tant que le contrat de location n'a pas été agréé, il est nul et inopposable. Pour que le contrat puisse être agréé, chaque bailleur et chaque locataire doit être préalablement et individuellement agréé par les Commissaires de France Galop. Ni le nombre des bailleurs ni le nombre des locataires ne peut être supérieur à six. Le contrat prend effet pour les engagements faits postérieurement à son agrément et pour les engagements qui lui seraient éventuellement cédés une fois celui-ci agréé. Le contrat s'applique tel qu'il est enregistré tant qu'il n'est pas arrivé à son terme ou qu'il n'a pas été modifié ou résilié dans les conditions prévues aux § XII, XIII, XIV et XV du présent article. La déclaration de location, précisant la désignation du locataire dirigeant, la modification du locataire dirigeant et la résiliation, sont publiées au Bulletin Officiel des courses au galop. X. Conditions d'agrément d'une location. - La déclaration de location doit être effectuée à l'aide du modèle prévu à cet effet. Elle doit mentionner : 16 1) Le nom, la race, le sexe, la robe et les origines du cheval, objet de la location, 2) Les nom et adresse du ou des bailleurs et la part de chacun sur la propriété du cheval, 3) Les nom et adresse du ou des locataires, 4) Les conditions financières de la location qui doivent préciser notamment les montants dus par le ou les locataires pour la location du cheval et éventuellement les délais de paiement. Le montant de la location ne peut toutefois dépasser trente pour cent des allocations reçues par le cheval, (la prime au propriétaire étant incluse sauf clause contraire mentionnée dans le contrat). S'il y a plusieurs locataires, la répartition entre chacun d'eux, en pourcentage, des montants versés pour la location. S'il y a plusieurs bailleurs, la répartition entre chacun d'entre eux, en pourcentage, des sommes reçues du ou des locataires, 5) La durée du contrat. 6) L'autorisation ou non du ou des bailleurs et du ou des locataires que le cheval puisse être engagé : a) dans une course à obstacles, b) dans une course à réclamer, avec éventuellement la précision d'un taux de réclamation minimum. Lorsque le contrat prévoit que le cheval peut participer à une course à réclamer, il doit préciser si l'un des contractants est autorisé à le réclamer pour son propre compte. En absence d'indication à ce sujet, le cheval ne peut pas être réclamé par l'un des contractants. 7) S'il y a lieu, les engagements du cheval qui ont été cédés au locataire par le propriétaire précédent. Si un engagement n'est pas enregistré en raison de l'absence de cette mention obligatoire, aucun recours ne peut être exercé. 8) La désignation du locataire dirigeant. Le locataire dirigeant doit être agréé en qualité de propriétaire. C'est à lui qu'est attribué le pouvoir de faire courir le cheval sous ses couleurs, d'effectuer les déclarations relatives à sa participation aux courses et, à l'exception des cas prévus au § XVI du présent article, d'être titulaire du compte au crédit et au débit duquel sont portées les sommes gagnées par le cheval et les sommes dues en vertu du présent Code et dont il reçoit seul communication. Toutefois le contrat de location peut préciser que les pouvoirs du locataire dirigeant sont transmis à l'entraîneur pendant la durée du contrat (exceptés ceux concernant le retrait des sommes gagnées par le cheval) si aucun des contractants n'intervient directement dans l'exploitation de la carrière du cheval. Le locataire dirigeant est l'unique interlocuteur auprès de France Galop. Il est réputé mandaté par le ou les bailleurs et par le ou les autres locataires pour être le responsable du fonctionnement de la location et pour déclarer toute modification dans l'administration de celle-ci. En cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre partie, il doit justifier des mandats spécifiques correspondants. XI. Durée du contrat de location. - Toute location est irrévocable pendant une durée qui, sauf dérogation expresse des Commissaires de France Galop, ne peut être inférieure à six mois. La durée de la location est : − soit fixée pour une durée déterminée, − avec une échéance fixe irrévocable, − ou avec une reconduction tacite pour une période de même durée à compter de l’expiration du délai initialement prévu par le contrat. – soit fixée pour la carrière de courses du cheval. XII.Résiliation du contrat de location. - La location cesse lorsque la durée fixée par le contrat a atteint son terme. Pour les contrats à durée déterminée prévoyant une échéance fixe irrévocable, le contrat peut toutefois être résilié avant le terme fixé, avec l’accord de tous les contractants. La déclaration de résiliation attestant 17 l’accord de tous les contractants doit être faite par écrit par le locataire dirigeant, sous sa seule responsabilité, auprès des Commissaires de France Galop. Pour les contrats à durée déterminée prévoyant une reconduction tacite pour une nouvelle période à compter de l’expiration du délai initialement prévu par le contrat, celui-ci peut toutefois être résilié par l’un des contractants au moins trente jours avant l’échéance. Cette résiliation doit être avec le même préavis, portée à la connaissance des autres membres du contrat et des Commissaires de France Galop par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour les contrats à durée indéterminée (carrière de courses) le contrat peut être résilié à tout moment soit avec l'accord de tous les contractants, soit par l'un des contractants avec un préavis de 30 jours sauf clause particulière mentionnant dans le contrat les conditions de la résiliation. La déclaration de résiliation doit alors être portée à la connaissance des autres membres du contrat et des Commissaires de France Galop par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La vente du cheval dans un prix à réclamer entraîne quant à elle la résiliation d'office de la location. Toute modification dans la composition du ou des bailleurs, du ou des locataires doit faire l'objet d'une résiliation du contrat et du dépôt d'un nouveau contrat. La nouvelle propriété du cheval ne peut être enregistrée que si la résiliation du contrat a été régulièrement portée à la connaissance des Commissaires de France Galop et, en cas de nouvelle location, si le nouveau contrat de location a été agréé. Le cheval dont le contrat de location arrive à son terme ou est résilié ne peut ni être engagé ni courir tant qu'une déclaration relative à sa propriété n'a pas été enregistrée par les Commissaires de France Galop. Les effets du contrat de location s'appliquent à tout engagement fait antérieurement à l'enregistrement de la déclaration de résiliation à l'exception des engagements cédés au nouveau propriétaire. XIII.Modification du contrat de location. - Toute modification du contrat autre que celle visée au § XII ci- dessus et notamment le changement du locataire dirigeant parmi les membres locataires du contrat, doit faire l'objet d'un avenant déposé par le locataire dirigeant, sous sa seule responsabilité, attestant l'accord des autres membres du contrat, donné conformément aux clauses du contrat. Les nouvelles clauses du contrat prennent effet pour les engagements dont la clôture est fixée au moins soixante douze heures après le dépôt de l'avenant. XIV.Décès d'un bailleur ou d'un locataire.- En cas de décès du ou d'un bailleur, du ou d'un locataire, le contrat sera résilié au plus tard au vu de l'acte de décès remis aux Commissaires de France Galop, sauf s'il est fourni un accord signé des ayants droit ou du notaire chargé de la succession et des autres locataires, pour qu'il se poursuive. Dans le cas du décès du locataire dirigeant, le contrat sera suspendu si un nouveau locataire dirigeant n'a pas été désigné avec l'accord exprès signé des ayants droit ou du notaire chargé de la succession et des autres locataires. XV.Responsabilité des locataires. - Les locataires sont solidairement responsables du paiement des montants dus pour la location et des sommes dues en vertu des dispositions du présent Code. En cas de non respect des clauses financières mentionnées dans la déclaration de location enregistrée par les Commissaires de France Galop, le locataire s'expose à l'application des dispositions de l'article 82 du présent Code relatives à l'inscription sur la liste des oppositions, ce qui entraîne, selon le cas, soit la suspension soit la résiliation du contrat. En cas de déclarations contraires aux clauses du contrat ou en cas de déclaration mensongère, le locataire dirigeant s'expose aux sanctions prévues par le présent Code et notamment au retrait de son autorisation de faire courir. XVI.Dispositions particulières aux contrats de location prévoyant une répartition automatisée entre le ou les bailleurs et le ou les locataires. - Le ou les bailleurs et le ou les locataires peuvent décider que le montant de la location est constitué par une partie des sommes gagnées par le cheval et est réparti entre le ou les bailleurs et le ou les locataires par les soins de France Galop. Les sommes gagnées par le cheval faisant l'objet de cette répartition comprennent les allocations obtenues en victoires et en places, et éventuellement la prime attribuée au propriétaire et la part de la poule. Le compte de chaque bailleur est périodiquement crédité selon le pourcentage indiqué dans le contrat comme s'appliquant aux sommes gagnées par le cheval, à l'exclusion de toute autre somme. De même, le 18 compte de chaque locataire est, conformément au pourcentage indiqué dans le contrat, d'une part crédité des sommes gagnées par le cheval et d'autre part débité des sommes dues pour la location et des sommes dues en vertu du présent Code, à l'exclusion de toute autre somme. La location faisant l'objet d'une telle répartition est soumise aux dispositions qui précèdent sous réserve des dispositions particulières suivantes : − La demande de répartition doit être inscrite sur la déclaration de location soumise à l'agrément des Commissaires de France Galop. – La répartition automatisée entraîne, pour la durée du contrat, le paiement d'une somme fixée par les Commissaires de France Galop, due au titre des frais de répartition. Cette somme est également répartie entre les signataires du contrat et portée au débit de leur compte. – Lorsque le compte d'un locataire qui n'est pas le locataire dirigeant ne couvre pas les sommes dues pour le cheval objet du contrat, le montant dû est prélevé sur le compte du locataire dirigeant. Lorsque le compte du locataire dirigeant ne couvre pas ces sommes, les Commissaires de France Galop peuvent refuser les engagements et interdire au cheval de courir. – Toute contestation de la part d'un bailleur ou d'un locataire, au sujet du non respect des clauses du contrat, suspend la répartition financière effectuée par France Galop, les sommes restant bloquées entre les mains de France Galop, jusqu'à un nouvel accord ou une décision de justice. Dans ce cas, les bailleurs ou les locataires ne peuvent percevoir d'intérêts sur les sommes ainsi bloquées. XVII.Agrément d'une société comme bailleresse. - Une société française ou étrangère peut être agréée comme bailleresse par les Commissaires de France Galop, quelle que soit sa forme juridique. L'agrément en qualité de bailleresse ne peut être accordé à une société étrangère que si elle est agréée par une autorité hippique étrangère ayant adhéré à l'Accord International sur l'Elevage et les Courses et dont les pouvoirs correspondent à ceux de France Galop. Les demandes d'agrément doivent être obligatoirement accompagnées des documents suivants : − statuts de la société, – nom, prénom, adresse de la personne responsable de la gestion qui devra présenter la caution d'un organisme bancaire. Cet agrément est publié au Bulletin Officiel des courses au galop. 3° SYNDICAT XVIII.Conditions d'agrément d'un syndicat. - A titre exceptionnel, un cheval peut être mis en indivision temporaire pour une durée déterminée sous forme de syndicat en un nombre de parts égales qui ne peut être supérieur à quarante. Les porteurs de parts doivent tous être individuellement agréés par les Commissaires de France Galop. Ils doivent désigner la personne à qui est attribué le pouvoir de faire courir le cheval sous son nom, de faire les engagements et de toucher les sommes gagnées. Cet agrément est publié au Bulletin Officiel des courses au galop. XIX.Modification des porteurs de parts. -Toute modification des porteurs de parts du syndicat, doit être communiquée aux Commissaires de France Galop dans les meilleurs délais et, au plus tard, quatre jours avant la clôture définitive des chevaux déclarés partants et faire l'objet d'un nouvel agrément. 4° SOCIETES DE PERSONNES XX.Prescriptions générales concernant l'agrément des sociétés de personnes. - Une société de personnes, française ou étrangère, quelle que soit sa forme juridique, peut avoir la propriété d'un ou de plusieurs chevaux, sous les réserves suivantes : La société doit être agréée par les Commissaires de France Galop. Cet agrément est accordé après examen, à la satisfaction des Commissaires de France Galop, de toutes les pièces qu'ils auront jugé utile de vérifier pour l'identifier et notamment des documents ci-après : 19 a) pour les sociétés déjà constituées, un exemplaire des statuts portant mention de l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés et un extrait d'immatriculation. Les statuts doivent préciser les nom, prénom et adresse de la personne responsable de la gestion de la société. Pour les sociétés non encore constituées, les statuts tels qu'ils seront présentés à l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés, ceux-ci devant préciser les nom, prénom et adresse de la personne responsable de la gestion. Après agrément et dans un délai de deux mois après celui-ci, le gérant doit faire parvenir à France Galop un exemplaire des statuts portant mention de l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés et un extrait d'immatriculation. Toute différence entre les statuts enregistrés et ceux présentés lors de la demande d'agrément peut entraîner l'annulation de l'agrément. b) un état permettant d'identifier les porteurs de parts, qui doivent être individuellement agréés par les Commissaires de France Galop. La société doit désigner un mandataire qui doit être spécialement agréé à cet effet par les Commissaires de France Galop. Ce mandataire doit, en outre, être agréé selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. La société peut demander soit l'autorisation de faire courir ses chevaux sous son nom, sous celui d'une marque ou d'un produit lui appartenant, soit l'autorisation de les faire courir sous le nom de son mandataire. Cette autorisation relèvera de la seule décision des Commissaires de France Galop, après examen du dossier. Si les Commissaires de France Galop décident d'agréer le mandataire, cette personne doit être mandatée comme responsable de la société auprès de France Galop pour tout ce qui est du ressort du Code des Courses au Galop. Elle ne peut faire courir sous son nom aucun autre cheval que celui ou ceux appartenant à ladite société et ne peut être personnellement associée à la propriété d'autres chevaux que ceux déclarés au nom de ladite société. L'agrément d'une telle société est publié au Bulletin Officiel des courses au galop. Toute modification dans la composition des porteurs de parts doit être communiquée aux Commissaires de France Galop dans les meilleurs délais et au plus tard quatre jours avant la clôture définitive des déclarations de partants. Elle doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Toute modification concernant le mandataire sous le nom duquel courent les chevaux appartenant à la société doit être communiquée aux Commissaires de France Galop dans les meilleurs délais et au plus tard quatre jours avant la clôture définitive des déclarations de partants. Les chevaux ne peuvent pas courir tant qu'un nouveau mandataire n'a pas été spécialement agréé par les Commissaires de France Galop. Aucune cession faite postérieurement à ce délai ne sera opposable à la société sans préjudice des sanctions, dans les limites du Code, qu'une telle opération pourrait entraîner. La dissolution de la société doit être portée à la connaissance des Commissaires de France Galop avec communication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé cette dissolution. Tout cheval courant contrairement à ces dispositions peut être distancé par les Commissaires de France Galop. XXI.Retrait de l'agrément. - L'agrément de la société, qui constitue une mesure administrative interne, peut être retiré à tout moment et sans indemnité, sur décision des Commissaires de France Galop. XXII.Conditions spécifiques à l'agrément d'une société étrangère de personnes. - Préalablement à la demande d'agrément auprès des Commissaires de France Galop, une société étrangère de personnes doit être agréée par une autorité hippique étrangère ayant adhéré à l'Accord International sur l'Elevage et les Courses (page 165) dont les pouvoirs correspondent à ceux de France Galop. XXIII.Conditions spécifiques à l'agrément d'une société commerciale.- L'agrément des sociétés commerciales françaises ou étrangères autres que celles dont les actions ou les titres sont admis à la cotation d'une bourse officielle des valeurs en France ou à l'étranger et dont l'objet social principal n'est ni l'élevage, ni l'exploitation des chevaux de courses, nécessite l'accord préalable du Ministre chargé de l'Agriculture. L'agrément de ces sociétés peut être retiré à tout moment, sans indemnité, sur décision des Commissaires de France Galop, agissant d'office ou à la demande du Ministre chargé de l'Agriculture. 20 Un cheval ne peut pas courir dans une même année sous des noms de sociétés commerciales différentes ou sous des noms différents de produits ou de marques appartenant à une société commerciale. Une société commerciale ne peut pas posséder des intérêts sur plus de deux chevaux dans une même course. 5° SOCIETES DE CAPITAUX XXIV. Prescriptions générales concernant l'agrément des sociétés de capitaux. - Une société de capitaux, française ou étrangère, quelle que soit sa forme juridique, peut avoir la propriété d'un ou de plusieurs chevaux, sous les réserves suivantes : La société doit être agréée par les Commissaires de France Galop. Cet agrément est accordé après examen à la satisfaction des Commissaires de France Galop, de toutes les pièces qu'ils auront jugé utile de vérifier pour l'identifier et notamment des statuts de la société portant mention de l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés ou à un Registre correspondant de son pays. Cet agrément doit être renouvelé chaque année par les Commissaires de France Galop. La société doit désigner le ou les dirigeants sociaux dont l'un au moins, personne physique exclusivement, doit être mandaté comme responsable de la société auprès de France Galop et doit être spécialement agréé à cet effet par les Commissaires de France Galop. Ce mandataire doit, en outre, être agréé selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. Pour les sociétés de capitaux dont l'objet principal est l'exploitation des chevaux de courses et éventuellement leur élevage, les noms de tous les actionnaires ou associés constituant la société qui ne peuvent être que des personnes physiques ou des sociétés de personnes, ainsi que les pièces justificatives permettant de les identifier, doivent être portés à la connaissance des Commissaires de France Galop. En outre, les trois principaux actionnaires ou associés, en capital, doivent être également agréés selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. Pour les sociétés dans lesquelles le capital est également réparti entre les actionnaires ou les associés, trois d'entre eux, personnes physiques, doivent être agréés selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. En outre, tout actionnaire ou associé qui n'est pas agréé en qualité de propriétaire et qui devient propriétaire d'au moins vingt cinq pour cent du capital, doit être agréé selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. La société peut demander soit l'autorisation de faire courir ses chevaux sous son nom ou sous celui d'une marque ou d'un produit lui appartenant, soit l'autorisation de les faire courir sous le nom du ou d'un des mandataires. L'autorisation de faire courir sous le nom de la société, sous celui d'une marque ou d'un produit lui appartenant ou sous celui du ou d'un des mandataires, relèvera de la seule décision des Commissaires de France Galop, après examen du dossier. Si les Commissaires de France Galop décident d'agréer le ou l'un des mandataires, cette personne doit être mandatée comme responsable de la société auprès de France Galop et pour tout ce qui est du ressort du présent Code. Elle ne peut faire courir sous son nom aucun autre cheval que celui ou ceux appartenant à ladite société et ne peut être personnellement associée à la propriété d'autres chevaux que ceux déclarés au nom de ladite société. L'agrément d'une telle société est publié au Bulletin Officiel des courses au galop. Toute modification concernant le mandataire sous le nom duquel courent les chevaux appartenant à la société, toute modification concernant les mandataires devant être agréés conformément aux dispositions qui précèdent, toute modification concernant les actionnaires, les associés ou la part du capital que ceux-ci détiennent, doit être communiquée aux Commissaires de France Galop dans les meilleurs délais et au plus tard quatre jours avant la clôture définitive des déclarations de partants. Le cheval ne peut pas courir tant que le nouveau mandataire sous le nom duquel celui-ci doit courir, n'a pas été spécialement agréé par les Commissaires de France Galop. Un cheval ne peut pas courir, au cours d'une même année, sous des noms de sociétés commerciales différentes ou sous des noms différents de produits ou de marques appartenant à une société commerciale. Une société commerciale ne peut pas posséder des intérêts sur plus de deux chevaux dans une même course. 21 Tout cheval courant contrairement aux dispositions qui précèdent peut être distancé par les Commissaires de France Galop. XXV.Retrait de l'agrément. - L'agrément de la société qui constitue une mesure administrative interne peut être retiré à tout moment et sans indemnité, sur décision des Commissaires de France Galop. Le non renouvellement n'aura pas à être motivé. XXVI.Dispositions spécifiques à certaines sociétés françaises de capitaux.- L'agrément des sociétés françaises de capitaux, autres que celles dont les actions ou les titres sont admis à la cotation d'une bourse officielle des valeurs en France et dont l'objet principal n'est ni l'élevage ni l'exploitation des chevaux de courses, nécessite l'accord préalable du Ministre chargé de l'Agriculture. Cet agrément qui constitue une mesure administrative interne, peut être retiré à tout moment et sans indemnité sur décision des Commissaires de France Galop agissant d'office ou à la demande du Ministre chargé de l'Agriculture. XXVII.Dispositions spécifiques aux sociétés étrangères de capitaux.- Préalablement à la demande d'agrément auprès des Commissaires de France Galop, une société étrangère de capitaux doit être agréée par une autorité hippique étrangère ayant adhéré à l'Accord International sur l'Elevage et les Courses et dont les pouvoirs correspondent à ceux de France Galop. Ses statuts, portant mention de l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de son pays, doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée par un traducteur juré. Pour les sociétés autres que celles dont les actions ou les titres sont admis à la cotation d'une bourse officielle des valeurs en France ou à l'étranger et dont l'objet principal n'est ni l'élevage ni l'exploitation des chevaux de courses, l'accord préalable du Ministre chargé de l'Agriculture est exigé. Cet agrément qui constitue une mesure administrative interne, peut être retiré à tout moment et sans indemnité sur décision des Commissaires de France Galop, agissant d'office ou à la demande du Ministre chargé de l'Agriculture. ART. 13 PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX DECLARATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE D'UN CHEVAL, AUX ASSOCIATIONS, AUX LOCATIONS, AUX SYNDICATS ET AUX SOCIETES I. Conditions de validité des déclarations. - Les déclarations relatives à la propriété d'un cheval, quelles qu'en soient les formes, au titre du présent Code et les déclarations d'association ou de location ne concernent que la carrière de courses du cheval. Elles doivent être déposées auprès des Commissaires de France Galop, préalablement à l'engagement du cheval. Sauf déclaration écrite contraire établie par le propriétaire et enregistrée par les Commissaires de France Galop, les entraîneurs sont réputés mandatés par les propriétaires pour déclarer la propriété des chevaux qui leur sont confiés. II. Contrôle des déclarations. - Les Commissaires de France Galop ont le pouvoir d'exiger, tant à l'appui de l'exactitude ou de la sincérité de la demande d'agrément ou de la déclaration et des conditions énoncées qu'en ce qui concerne la personnalité du propriétaire ou des participants, toutes les justifications qu'ils jugent nécessaires. Si ces justifications ne sont pas fournies à leur satisfaction, ils peuvent refuser l'agrément ou l'enregistrement de la déclaration, ou l'invalider et refuser l'engagement du cheval ou l'invalider. III. Modification des déclarations. - Tout changement de propriété d'un cheval, toute modification de l'association ou de la location, toute modification des porteurs de parts d'une société ou d'un syndicat doivent être déclarés aux Commissaires de France Galop. Une association ou une location peut être modifiée dans les conditions fixées aux paragraphes V, VI, XIII et XIV de l'article 12. Lorsque le changement de propriété intervient après que le cheval a été engagé, une cession d'engagement doit être effectuée dans les conditions fixées par l'article 117. 22 IV. Publication des déclarations. - Les déclarations d'association et de location et leurs résiliations, les déclarations de constitution d'une société ou d'un syndicat et leurs dissolutions sont publiées au Bulletin Officiel des courses au galop. V. Application des clauses financières des déclarations - Les signataires des contrats d'association ou de location, des sociétés ou des syndicats font leur affaire personnelle de l'application des clauses financières desdits contrats. VI. Chevaux étrangers.- Les déclarations d’association ou de location ne sont pas obligatoires pour les chevaux entraînés à l’étranger qui viennent participer à une course régie par le présent Code. VII.Sanction de l'inobservation des prescriptions générales applicables aux déclarations relatives à la propriété d'un cheval, aux associations et aux locations.- Si un cheval est engagé ou prend part à une course publique sans que les déclarations exigées par les paragraphes précédents aient été régulièrement effectuées, les Commissaires de France Galop doivent infliger à chaque intéressé une amende de 500 francs à 50.000 francs et peuvent distancer le cheval. VIII.Sanction des déclarations mensongères. - Une amende de 1.000 francs à 100.000 francs doit être infligée par les Commissaires de France Galop à toute personne qui se rend coupable d'une déclaration mensongère concernant la propriété d'un cheval, une association, une location, une société ou un syndicat et le cheval concerné peut être distancé. L'autorisation de cette personne peut être en outre suspendue ou retirée par les Commissaires de France Galop. Les Commissaires de France Galop peuvent également appliquer ces sanctions à toute personne qui est reconnue responsable ou complice d'une déclaration mensongère. ART. 14 DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, D'ASSOCIE, DE LOCATAIRE, DE BAILLEUR OU DE PORTEUR DE PARTS La demande d'agrément en qualité de propriétaire (personne physique ou morale), d'associé, de locataire, de bailleur ou de porteur de parts et toute demande d'enregistrement du nom d'une société doivent être faites auprès des Commissaires de France Galop. La demande doit être accompagnée du versement d'une somme due au titre des frais de constitution du dossier, qui reste acquise à France Galop en cas de refus d'agrément. La demande d'agrément en qualité de propriétaire, ou en qualité d'associé, de bailleur ou de locataire lorsque le contrat prévoit une demande de répartition financière automatisée, doit être en outre accompagnée du versement d'une provision dont le montant est fixé par les Commissaires de France Galop. Cette provision, portée au crédit d'un compte ouvert à France Galop, est rendue en cas de refus d'agrément. Les demandes sont examinées par les Commissaires de France Galop qui peuvent demander au postulant tout renseignement complémentaire qu'ils jugent utile à l'examen du dossier. A l'issue de cet examen, les Commissaires de France Galop délivrent ou refusent l'agrément. ART. 15 DEMANDE D'ENREGISTREMENT DES COULEURS OU DE CHANGEMENT DES COULEURS I. Demande d'enregistrement des couleurs.- Dés qu'il est agréé, le nouveau propriétaire ou le postulant doit faire une demande d'enregistrement des couleurs qu'il propose. Le choix des couleurs et leur dispositif doivent être conformes au règlement publié en annexe 4. Après vérification que les couleurs proposées n'ont pas déjà été délivrées, celles-ci sont acceptées par les Commissaires de France Galop. L'enregistrement des couleurs entraîne le versement d'un droit d'enregistrement dont le montant est fixé par les Commissaires de France Galop. II. Demande de couleurs déjà attribuées.- Ne peuvent être déclarées sans le consentement écrit de l'ayant droit ou de ses héritiers, les couleurs adoptées antérieurement par un autre propriétaire, à moins que ce dernier n'ait cessé de faire courir en France depuis plus de cinq ans. Ce délai peut être prolongé pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande écrite de l'intéressé, par décision spéciale des Commissaires de France Galop. 23 III. Demande de changement de couleurs.- Toute demande de changement de couleurs nécessite une nouvelle déclaration déposée dans les conditions fixées par le paragraphe I du présent article. Cette nouvelle déclaration entraîne le paiement d'un nouveau droit d'enregistrement. IV. Modification de couleurs pouvant prêter à confusion.- Les Commissaires de France Galop peuvent faire modifier les couleurs d'un propriétaire si elles leur paraissent susceptibles de prêter à confusion. Cette modification nécessite une nouvelle déclaration établie et déposée dans les conditions fixées par le paragraphe I du présent article, mais elle n'entraîne le paiement d'aucun droit d'enregistrement. ART. 16 NOM DE PROPRIETAIRE SOUS LEQUEL LE CHEVAL DOIT COURIR I. Propriétaires résidant en France. - Les propriétaires résidant en France doivent faire courir sous leur nom d'état civil, les dames propriétaires faisant toutefois courir sous leur nom de femme mariée. Toute exception à cette règle doit faire l'objet d'une autorisation des Commissaires de France Galop. II. Chevaux appartenant à une société de personnes ou de capitaux.- Les sociétés de personnes ou de capitaux peuvent recevoir l'autorisation de faire courir leurs chevaux soit sous leur nom, soit sous le nom d'un produit ou d'une marque leur appartenant soit sous le nom d'un mandataire. III. Chevaux faisant l'objet d'un contrat d'association ou de location.- Les chevaux faisant l'objet d'un contrat d'association ou de location réunissant deux associés ou deux locataires exclusivement, peuvent être autorisés par les Commissaires de France Galop à courir sous les noms associés des deux contractants, à la condition que l'un et l'autre aient au moins vingt cinq pour cent de la propriété du cheval pour les associés ou de ses charges d'exploitation pour les locataires. Le cheval doit courir sous les couleurs de l'associé ou du locataire dirigeant. IV. Chevaux appartenant à l'Etat.- Les chevaux appartenant à l'Etat doivent courir sous le nom et les couleurs de l'Etablissement auquel ils sont affectés. V. Usage d'un pseudonyme.- L'usage d'un pseudonyme peut être autorisé par les Commissaires de France Galop, à condition que le propriétaire soit connu sous ce pseudonyme. VI. Dérogations.- 1° Dérogation en cas de deuil. Tout propriétaire désirant, par suite de deuil, que ses chevaux courent temporairement sous un autre nom, peut être autorisé, pour une période ne dépassant pas deux mois, à les mettre sous le nom d'un représentant agréé par les Commissaires de France Galop. La personne ainsi agréée ne doit pas avoir de couleurs enregistrées et est tenue d'adopter celles du propriétaire qu'elle représente. Pendant cette période, aucun cheval autre que ceux appartenant à ce seul propriétaire ne peut courir sous le nom de ce représentant. 2° Dérogation en cas de vente du cheval aux enchères publiques après la clôture des déclarations de partants. Si un cheval est vendu aux enchères publiques après avoir été déclaré partant dans une course, il peut être autorisé par les Commissaires des Courses à courir sous le nom et les couleurs du nouveau propriétaire, à la condition que la cession d'engagement ait été déposée auprès des Commissaires de France Galop, préalablement à la course. ART. 17 PROPRIETE COMMUNE DE PLUSIEURS CHEVAUX PARTICIPANT A LA MEME COURSE I. Chevaux devant être couplés au pari mutuel et sanction de l'infraction.- A l'exception des courses réservées aux chevaux appartenant à l'Etat, lorsque des propriétaires, sociétés, associés ou bailleurs possèdent des intérêts communs sur plusieurs chevaux prenant part à la même course, ces chevaux doivent être couplés au pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 131 du présent Code. Toute 24 infraction à cette obligation peut entraîner l'application des sanctions prévues au § II de l'article 131 du présent Code. II. Couleurs du propriétaire ayant plusieurs chevaux dans la même course.- Lorsqu'un propriétaire fait courir plusieurs chevaux dans la même course, l'un des jockeys doit porter les couleurs habituelles et le ou les autres jockeys doivent s'en distinguer soit par des écharpes soit par des toques, de couleurs différentes soumises à l'accord préalable des Commissaires des Courses. En cas d'infraction à cette disposition, le propriétaire peut se voir infliger une amende n'excédant pas 500 francs par les Commissaires des Courses. ART. 18 RETRIBUTIONS DUES PAR LE PROPRIETAIRE I. Entraîneur public.- Le propriétaire utilisant les services d'un entraîneur public, lui est redevable d'un pourcentage sur les sommes gagnées par ses chevaux. Ce pourcentage est appliqué dans les conditions fixées à l'article 37 du présent Code. II. Jockeys, cavaliers et apprentis.- Le propriétaire est redevable de sommes dues pour les montes et les déplacements du jockey, du cavalier ou de l'apprenti dont il a utilisé les services. Ces sommes sont versées dans les conditions fixées à l'article 43 § VI et VIII et à l'article 45 § IX et X du présent Code. III. Gentlemen-riders et cavalières. - Le propriétaire ayant utilisé les services d'un gentleman-rider ou d'une cavalière, lui est redevable d'une somme due pour son déplacement, dont le montant est fixé aux paragraphes VIII et IX de l'article 42 du présent Code. ART. 19 RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE UTILISANT LES SERVICES D'UN ENTRAINEUR PARTICULIER VIS-A-VIS DES APPRENTIS Le propriétaire utilisant les services d'un entraîneur particulier est considéré comme le signataire du contrat d'apprentissage et comme le responsable des apprentis attachés à son établissement d'entraînement tant en ce qui concerne le présent Code qu'en ce qui concerne le Code du Travail. Il assume à l'égard des apprentis, les droits et obligations prévus pour les entraîneurs par l'article 38. L'entraîneur particulier est assimilé au maître ou à l'ancien maître de stage ou d'apprentissage pour l'application de la remise de poids dont bénéficie l'apprenti ou le jeune jockey. ART. 20 PROPRIETAIRE CESSANT DE FAIRE COURIR PENDANT PLUS DE CINQ ANNEES, NE POUVANT FAIRE FACE A SON SURENDETTEMENT OU FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE I. Propriétaire cessant de faire courir pendant plus de cinq années consécutives.- Tout propriétaire ayant cessé de faire courir pendant plus de cinq années consécutives, qui souhaite à nouveau faire courir, doit en demander l'autorisation aux Commissaires de France Galop. Ceux-ci statuent au vu des éléments du dossier de l'intéressé afin d'accorder ou de refuser cette nouvelle autorisation. Ils peuvent également décider qu'une nouvelle procédure d'agrément doit être effectuée. Dans ce dernier cas, la demande est considérée comme une première demande et doit être accompagnée du versement d'une somme due au titre des frais de constitution du dossier d'agrément. Cette somme reste acquise à France Galop en cas de refus d'agrément. II. Propriétaire ne pouvant faire face à son surendettement ou mis en liquidation judiciaire.- Toute personne physique qui ne peut faire face à son surendettement et toute personne physique ou morale mise en liquidation judiciaire est, sous réserve, des dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, l'objet d'office d'un retrait de son autorisation de faire courir. Ce retrait peut être étendu à tout porteur de parts dont les agissements auront notoirement contribué à l'aggravation de la dette sociale. Après exécution ou déchéance du plan de redressement en cas de surendettement ou après clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la personne concernée doit demander aux Commissaires de France 25 Galop l'autorisation de faire à nouveau courir. Les Commissaires de France Galop statuent au vu des conclusions du jugement, de la nature et du montant des dettes, des éléments du dossier depuis le précédent agrément, afin d'accorder ou refuser cette nouvelle autorisation. Ils peuvent également décider qu'une nouvelle procédure d'agrément doit être effectuée. Dans ce cas, la demande est considérée comme une première demande et doit être accompagnée du versement d'une somme due au titre des frais de constitution du dossier d'agrément. Cette somme reste acquise à France Galop en cas de refus d'agrément. ART. 21 DECES D'UN PROPRIETAIRE En cas de décès d'un propriétaire, les Commissaires de France Galop peuvent accepter que les chevaux continuent à courir provisoirement sous les couleurs de ce propriétaire sous réserve d'une autorisation préalable, écrite, des ayants droit ou du notaire chargé de la succession. ART. 22 SANCTIONS APPLICABLES A UN PROPRIETAIRE I. Les sanctions applicables à un propriétaire et à toute personne possédant une part d'intérêt quelconque dans la propriété d'un cheval engagé ou courant dans une course publique sont : l'amende, la suspension ou le retrait du droit d'engager et de faire courir aucun cheval dans les courses régies par le présent Code et l'exclusion jusqu'à nouvelle décision des locaux affectés au pesage, ainsi que des terrains d'entraînement placés sous l'autorité des sociétés de courses. II. Devient également privée de l'autorisation d'engager et de faire courir, toute personne dont le nom est inscrit sur la liste des oppositions prévue par l'article 82 du présent Code. Toutefois, tant qu’un propriétaire n’a pas payé l’amende qui lui a été infligée, les Commissaires de France Galop peuvent lui interdire d’engager et de faire courir aucun cheval lui appartenant en totalité ou en partie et ce indépendamment de la procédure d’opposition prévue à l’article 82. III. Distancement du cheval d'un propriétaire frappé d'interdiction de faire courir.- Tout cheval appartenant à un propriétaire frappé d'interdiction de faire courir et participant à une course publique doit être distancé par les Commissaires de France Galop. ART. 23 MANDATAIRE I. Mandataire d'une personne physique.- Toute personne agissant en qualité de mandataire d'un propriétaire, personne physique, d'un entraîneur ou d'un jockey, doit, pour quel que pouvoir que ce soit, être agréée par les Commissaires de France Galop qui peuvent à tout moment retirer leur agrément. Le mandat précisant ses pouvoirs doit, en outre, être déposé à France Galop. II. Mandataire d'une personne morale.- Toute personne agissant en qualité de mandataire d'un propriétaire, personne morale, doit être une personne physique agréée comme représentant de la société par les Commissaires de France Galop. Ce mandataire doit, en outre, être agréé selon la même procédure que celle prévue pour l'agrément en qualité de propriétaire. Son mandat précisant ses pouvoirs doit être déposé à France Galop. Il peut être retiré à tout moment par les Commissaires de France Galop. Le mandataire agréé dans les conditions indiquées au présent paragraphe, encourt les sanctions applicables aux propriétaires. III. Frais d'enregistrement des pouvoirs.- L'agrément d'un mandataire visé aux § I et II ci-dessus entraîne le versement d'une somme due au titre des frais d'enregistrement des pouvoirs. IV. Mandat des entraîneurs.- Sauf clause contraire stipulée par une déclaration écrite déposée à France Galop, et sous réserve des dispositions du paragraphe I de l'article 113, les entraîneurs sont considérés comme régulièrement mandatés par les propriétaires pour : − déclarer la propriété du cheval entrant dans leur effectif, – déclarer les changements de propriété des chevaux, 26 – établir, céder, accepter les engagements ou effectuer toutes déclarations relatives à la participation aux courses des chevaux qui ont été déclarés à France Galop comme faisant partie de leur effectif. ART. 24 PUBLICITE ET MENTION DE PARRAINAGE I. Règle générale : Aucune forme de publicité, aucune mention de parrainage ne doit apparaître à l’occasion d’une réunion de courses régies par le présent Code ou sur les terrains d’entraînement ou installations placés sous l’autorité des Sociétés de Courses, sans l’autorisation préalable des Commissaires de France Galop, que ce soit : - sur un cheval, - sur les personnes qui l’accompagnent ou sur la personne qui le monte, même si elles ont fait l’objet d’un agrément de la part d’une autorité hippique étrangère, L’obtention de cette autorisation n’exclue pas l’obligation d’obtenir également l’accord préalable des dirigeants de la société de courses concernée. II. Autorisation d’une publicité sur la casaque du propriétaire.- Un propriétaire peut être autorisé par les Commissaires de France Galop à mettre un logo publicitaire sur sa casaque à l’occasion d’une course publique. Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées par le règlement publié en annexe 14 (première partie) du présent code. III. Autorisation d’une publicité sur la tenue de course personnelle d’une personne montant dans une course publique.- Une personne montant dans une course publique peut être autorisée par les Commissaires de France Galop à mettre un logo publicitaire sur sa tenue de course personnelle, dans les conditions fixées par le règlement publié en annexe 14 (deuxième partie) du présent code. IV. Sanction de l’inobservation des dispositions réglementant l’autorisation du port d’un logo publicitaire.- Tout propriétaire, tout entraîneur, toute personne montant dans une course publique qui, sans en avoir reçu l’autorisation préalable des Commissaires de France Galop et des dirigeants de la société organisatrice, met de la publicité sur un cheval, sur sa propre tenue ou sur celle des personnes qui accompagnent le cheval, que ce soit sur un hippodrome ou sur tout autre lieu placé sous l’autorité des Sociétés de Courses, peut être sanctionné par : - la suspension immédiate, sans indemnité, de l’autorisation obtenue concernant le port de publicité, - d’une amende dans les limites du présent Code, L’entraîneur est responsable de l’inobservation de ces dispositions par les personnes placées sous sa direction et s’expose dans ce cas aux sanctions ci-dessus. è 2 PARTIE : AUTORISATION D’ENTRAINER ART. 25 DEFINITION DE L’AUTORISATION D’ENTRAINER L’autorisation d’entraîner est un agrément accordé par les Commissaires de France Galop permettant à la personne physique ou morale qui en est titulaire, d’entraîner des chevaux dans les conditions fixées par le présent Code en vue de leur participation aux courses publiques. ART. 26 PRESCRIPTIONS GENERALES REGLEMENTANT L'AUTORISATION D'ENTRAINER I. Un cheval ne peut pas être déclaré à l’entraînement en France par une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation d’entraîner délivrée par les Commissaires de France Galop. 27 II. Un cheval ne peut pas être engagé ni courir dans une course régie par le présent Code s’il n’a pas été déclaré régulièrement à l’entraînement, − en France, par une personne titul

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