L'incapacité de travail du salarié (1).pptx

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S7020 – L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ 2.10.2020 Erwann sevellec I. L‘INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ EN DROIT DU TRAVAIL 1. Les obligations du salarié Le salarié incapable de travailler a deux obligations : i.) le premier jour de son absence, il doit avertir l’employeur ou un représentant...

S7020 – L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ 2.10.2020 Erwann sevellec I. L‘INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ EN DROIT DU TRAVAIL 1. Les obligations du salarié Le salarié incapable de travailler a deux obligations : i.) le premier jour de son absence, il doit avertir l’employeur ou un représentant de celui-ci de son incapacité de travail ;  Le salarié peut effectuer cette information personnellement ou par l’intermédiaire d’une tierce personne (p.ex. son conjoint, un autre membre de la famille, un ami, etc.). L’information peut être faite de façon écrite (p.ex. par fax) ou orale (p.ex. par téléphone).  La loi n’exige pas que le salarié avertisse l’employeur lui-même. Néanmoins, il doit informer son supérieur hiérarchique ou toute autre personne déléguée à cette fin par l’employeur (Cour d’appel, 17 mars 2005, n°28150 ; Cour d’appel, 4 décembre 2008, n°32895). Ainsi ne doit-il pas se contenter de prévenir le collègue de son choix.  La loi oblige le salarié à effectuer l’avertissement « le jour même de l’empêchement ». Elle ne lui impose pas d’avertir son employeur dans les minutes de l’empêchement ou endéans tout autre bref délai. ii.) le troisième jour au plus tard de son absence, le salarié doit soumettre à son employeur un certificat médical - Le délai de trois jours se décompte donc en jours de calendrier et non en jours ouvrés ou travaillés. Toutefois, si le troisième jour tombe un jour où l’entreprise est fermée, les juges admettent que le certificat parvienne à l’employeur le lendemain. - Les certificats médicaux provenant de médecins établis à l’étranger ont la même valeur probante que ceux établis par des médecins installés au Grand-duché de Luxembourg (Cour d’appel, 14 juillet 2005, n°29493). - Il ne suffit pas au salarié de démontrer qu’il a remis le certificat dans le délai imparti à son employeur. Il doit au contraire prouver par tous moyens que celui-ci a reçu le certificat avant l’expiration du troisième jour. - Il suffit au salarié de prouver qu’il a déposé ou fait déposer, par tout moyen approprié, ledit certificat dans l’entreprise au plus tard le troisième jour (CSJ, 5 juin 2008, n°32498). - La preuve de la remise du certificat médical peut se faire par attestation testimoniale (arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2006, n°30407). Les deux obligations décrites ci-avant doivent être remplies cumulativement. Le fait que le salarié ne remplit aucune des deux obligations constitue une faute grave et justifie un licenciement avec effet immédiat (cf. Cour d’appel 10 mai 2001, Marques Gomes c/Halle et Etat du Grand-Duché, N° 24651 du rôle). La solution est cependant différente si le salarié a informé son employeur le premier jour de son absence, mais qu’il omet de lui faire parvenir le certificat médical endéans les 3 jours: - Dans ce cas, les tribunaux décident que la non présentation du certificat dans le délai imparti constitue une négligence fautive de la part du salarié, permettant le cas échéant un licenciement avec préavis (cf. Cour d’appel 27 février 1997, Sàrl Stoll Prévention et Systèmes c/Oreopoulos, N° 14575 du rôle ; Cour d’appel 5 juin 1997, Poncelet c/Centre Hospitalier de Luxembourg) - Au cas où le salarié n'avertit pas son employeur le premier jour de son absence, mais lui remet le deuxième jour un certificat médical, la jurisprudence considère que cette omission ne justifie pas à elle seule et en l'absence d'autres éléments liés à la conduite ou à l'aptitude du salarié, un licenciement, même avec préavis (cf. Cour d'appel 11 février 1999, Sàrl, Serru-Sani c/Ricote et Etat du Grand-Duché, N° 21830 du rôle). L‘INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ EN DROIT DU TRAVAIL 2. La protection du salarié en cas d’incapacité de travail Lorsque le salarié a dûment rempli ces deux obligations d’information, il bénéficie de la protection assurée par l’article L.121-6 du code du travail, qui se ventile en deux volets : 2.1. Protection contre le licenciement 2.2. Droit à sa rémunération par l’employeur. 2.1. PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT Si le salarié a satisfait aux obligations lui imposées par la loi, il est protégé contre un licenciement, même pour faute grave. Cette protection est cependant limitée dans le temps : les salariés sont protégés contre un licenciement pendant 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l'incapacité de travail. Si, malgré l’interdiction, l’employeur procède au licenciement du salarié malade, cette rupture du contrat est considérée comme abusive ab initio et donne lieu, le cas échéant, au paiement de dommages-intérêts. L’interdiction de licencier un salarié malade n’est cependant pas absolue. Dans plusieurs cas, l’employeur peut licencier le salarié malgré le fait que celui-ci soit malade : - le salarié n’a pas remis le certificat médical dans les 3 jours ; - il est malade en raison d’un crime ou d’un délit auquel il a participé ; - il remet le certificat médical à l’employeur après avoir reçu la lettre de licenciement ou la convocation à l’entretien préalable. - lorsque le salarié se présente avant la fin de l’expiration de son certificat de maladie Il existe cependant une exception. Si le salarié a dû être hospitalisé d’urgence, il dispose d’un délai de 8 jours pour remettre le certificat médical. S’il est licencié avant qu’il n’ait pu soumettre le certificat, le licenciement est considéré comme nul et sans effet. À noter : une hospitalisation transitoire de quelques heures n'est pas à considérer comme hospitalisation urgente au sens de l'article L.121-6 du Code du travail (Tribunal du travail de Luxembourg, 15 juin 2006, HUBINSKA c/IQS AVANTIQ). La cessation de la période de protection contre un licenciement du fait du refus de la prise en charge de la maladie du salarié par la Caisse Nationale de Santé (CNS). L’article L.121-6(3) : « Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé. » Il convient de distinguer deux situations sont à distinguer : A.) ou bien le salarié n’a pas fait recours contre la décision de refus de la CNS : dans ce cas la période de protection contre le licenciement prend fin à la fin du délai de recours de 40 jours, sauf si la fin du délai légal maximal de protection de 26 semaines est atteinte avant la fin du délai de recours de 40 jours, auquel cas la période de protection contre le licenciement prend fin à cette date-là ; B.) ou bien le salarié a fait recours contre la décision de refus de la CNS : dans ce cas la période de protection contre le licenciement prend fin au plus tard lorsque la décision de justice, qui fait suite au recours du salarié, est vidée et coulée en force de chose jugée. La période de protection devrait néanmoins cesser avant cette date si la fin du délai légal maximal de protection de 26 semaines est atteinte. 2.2. DROIT À SA RÉMUNÉRATION PAR L’EMPLOYEUR Base légale: art. L.121-6 (3) al.2 : "le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n'est ouvert qu'au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte." Dans le système de généralisation de la continuation de la rémunération, issu de la Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique, l'employeur indemnise en moyenne les treize premières semaines de l'incapacité de travail, l'assurance maladie intervenant, le cas échéant, pour le reste de la période d'indemnisation. La maladie du salarié fait partie des risques normaux liés à l’exploitation de l’entreprise = (en partie) à charge de l’employeur 2 questions: - Combien de temps ? : durée de l’indemnisation - Montant perçu ?: assiette de l’indemnisation A.) Durée de la continuation de la rémunération par l’employeur La période minimale à couvrir par l'employeur est fixée à 77 jours, soit onze semaines, pendant une période de référence de douze mois de calendrier:  Quand l'employeur a complété la période de 77 jours, il est toutefois obligé à maintenir le paiement de la rémunération jusqu'à la fin du mois en cours.  Si par contre les 77 jours sont atteints le premier jour d'un mois, la charge de l'indemnisation ne passera à la Caisse qu'au premier jour du mois suivant, prolongeant ainsi la période du maintien de la rémunération d'une durée variant entre 27 jours (février) et 30 jours (mois à 31 jours). La durée maximale de la conservation de la rémunération atteint par conséquent 107 jours ou quinze semaines et deux jours. B.) Base de calcul Pendant les treize premières semaines, le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail. Tous les éléments de rémunération contractuels individuels et collectifs, répondant au critère de la régularité structurelle sont pris en compte dans la base de calcul. A contrario, des éléments de nature conjoncturelle ne le sont pas. La Loi du 8 avril 2018 modifiant diverses dispositions du Code du travail est entrée en vigueur le 15 avril 2018. Elle modifie notamment les dispositions de l’article L. 121-6 (3) du Code du travail relatives à la rémunération du salarié en maladie. Ces nouvelles règles permettent d’abandonner la jurisprudence majoritaire en la matière, selon laquelle l’employeur devait prendre en compte les heures supplémentaires et les heures prestées pendant la nuit, les jours fériés ou les dimanches si le salarié avait régulièrement et structurellement effectué de telles heures avant son incapacité de travail, sur une période de plusieurs mois non déterminée, ce qui devait être établi en cas de L’employeur doit procéder selon les règles suivantes : a.) Si le salarié tombé malade disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail, l’employeur doit lui verser : – le salaire de base du mois concerné + toutes les primes et suppléments courants ainsi que les majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail b.) Si le salarié tombé malade ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail, l’employeur doit lui verser : – une indemnité journalière = salaire journalier moyen des 6 mois précédant immédiatement la survenance de la maladie. c.) Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des 12 mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser. Par ailleurs, si le salarié a une ancienneté inférieure à 6 mois, respectivement 12 mois, la période de référence doit être réduite à la période d’occupation effective du salarié. Le calcul de l’indemnité journalière se fait selon les modalités suivantes : Salaire journalier moyen = (salaire mensuel brut / 173)) x le nombre d’heures travaillées par jour. • Prise en compte des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective applicable ou du contrat de travail, survenues pendant la période de référence ou pendant la durée de la maladie. • Exclusion des avantages non périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail et des heures supplémentaires. • Les périodes de congé, congé de maladie, chômage partiel, chômage dû aux intempéries, ou chômage accidentel ou technique involontaire survenus pendant la période de références de 6 ou 12 mois sont immunisées. C.) la cessation du maintien de la rémunération Le droit au maintien de la rémunération cesse également en cas de décision de refus, émise par la Caisse nationale de santé (CNS), qui s’impose à l’employeur. La loi d’août 2015 a ajouté un alinéa à l’article L.121-6(3) : « Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé. » La CNS peut prendre une telle décision de refus lorsque le médecin conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale constate la capacité de l’assuré, comme en présence d'un autre motif mettant fin au paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie (non-présentation de l’assurée au contrôle médical sans motif valable par exemple). Cette décision de refus de la CNS sera notifiée à l’employeur en lui enjoignant de ne plus verser de rémunération au salarié malade. Un recours est possible devant le comité directeur de la Caisse nationale de santé dans les 40 jours de la notification, puis devant les juridictions sociales. La CNS informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision. Sous peine d'irrecevabilité, toute opposition doit être signée par le salarié lui-même, par son représentant légal ou par son mandataire. Le mandataire peut être un avocat ou un représentant d’une organisation professionnelle ou syndicale, à laquelle il est éventuellement affilié, justifiant d'une procuration écrite spéciale. 3. La contestation de l‘incapacité de travail du salarié Un certificat médical ne constitue qu'une simple présomption et peut être renversé par la preuve contraire. «Le certificat d’incapacité de travail ne constitue qu’une simple présomption en faveur du salarié qui peut-être renversée par toute preuve contraire. L’employeur peut partant envoyer sa salariée, dont la véracité du certificat médical est mise en doute, chez un médecin de son choix aux fins de contrôle de la réalité de la maladie alléguée par la salariée ». CSJ, 14/6/2012 Présomption : mécanisme probatoire par lequel la preuve d'un fait inconnu est déduite d'un ou plusieurs faits connus à la fonction probatoire incidente On distingue : - présomption simple: une partie à un litige pourra apporter la preuve contraire. - présomption irréfragable: il sera impossible de contester cette présomption 3.1. Le contre-examen médical ordonné par l’employeur Un certificat médical n’a aucune valeur absolue. Il ne constitue qu'une simple présomption et peut être renversé par la preuve contraire. Ainsi, l’employeur peut inviter le salarié à se présenter chez un médecin de contrôle s’il a des doutes quant à la réalité de sa maladie. Le salarié est censé se présenter à ce contre-examen sauf si des motifs valables l'en empêchent. S'il ne le fait pas et ne donne aucune explication à son employeur, il commet une faute grave. De surcroît, la protection contre un licenciement tombe, les juges considérant que l'employeur a réussi à rapporter la preuve du caractère fictif de la maladie de son salarié. Si le salarié se soumet au contre-examen, il convient de souligner que le certificat établi par ce médecin n'a aucune prééminence sur le certificat produit par le salarié. Il ne fait pas à lui seul échec à la valeur de l'attestation délivrée par le médecin traitant du salarié. L’employeur doit demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres. Dans un arrêt du 8 février 2001 (N °24714), la Cour d’appel avait adopté la même position et estimé que le seul certificat du médecin-conseil était insuffisant pour renverser la présomption d’incapacité de travail découlant du certificat établi par le médecin traitant. Ce n’est que si le troisième médecin conclut à la capacité du salarié, que l'employeur peut valablement procéder à un licenciement avec préavis et ce même avant l'écoulement de la période de protection contre le licenciement. Par contre, un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2014 (numéro 39910 du rôle, InfosJuridiques CSL 10/2014, page 4) a considéré que lorsque l’incapacité de travail du salarié constaté par son médecin traitant est confirmée par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, elle ne peut pas être démentie par d’autres contre-examens médicaux à la demande de l’employeur, et ce même si l’employeur n’en avait pas connaissance. La loi du 7 août 2015 a confirmé cette prééminence de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. 3.2. Le licenciement pour cause de maladie La jurisprudence retient de manière constante que : « Les absences habituelles pour cause de maladie peuvent constituer une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement avec préavis si les absences ont pour effet de perturber gravement le fonctionnement de l’entreprise. Il est généralement admis que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise de l’employeur est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et efficace. » (CSJ, 12 mars 1987, CSJ, 13 novembre 1994) S’il est vrai que la jurisprudence a déjà retenu que « Il ne suffit pas d’affirmer que l’absence fait présumer une désorganisation , encore faut-il qu’en cas de contestation de la part du salarié, l’employeur explique avant tout les raisons pour lesquelles il se retrouve dans l’impossibilité d’assurer par des mesures de réorganisation la continuation du service assuré par le salarié malade en attendant la fin de sa période d’incapacité de travail. », il n’en demeure pas moins, qu’à partir d’un certain seuil d’absences, les juridictions retiennent que les perturbations de la société sont présumées. La jurisprudence a été amenée à dégager des critères relativement précis permettant de déterminer à partir de quel taux d’absentéisme la perturbation de l’entreprise est présumée : les juges admettent que la preuve de la perturbation est rapportée de facto lorsque l’absentéisme atteint une certaine ampleur. Afin d’apprécier la perturbation de la société, la jurisprudence retient plusieurs critères d’appréciation : a.) La durée de l’absence ; b.) L’évolution de la maladie ; c.) La taille de l’entreprise ; d.) La nature du poste occupé ; e.) L’influence sur les autres salariés ; f.) La fréquence des absences ; g.) Le comportement du salarié ; h.) L’origine de la maladie. II. L‘INCAPACITÉ DE TRAVAIL DU SALARIÉ EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE I. L’assurance maladie II. L’assurance accident de travail III. Le reclassement professionnel IV. L’invalidité I. L’ASSURANCE MALADIE En matière d’assurance maladie, il existe deux types de prestations : A)les prestations en nature : - les soins de médecine ; - les soins de médecine dentaire ; - les traitements effectués par des professionnels de santé ; - les analyses de biologie médicale; - les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ; - Cures - Etc… B) les prestations en espèces : - indemnités pécuniaires versées en cas d’incapacité de travail Les cotisations de l’assuré sont prélevées directement par l’employeur qui les versera ensuite au Centre Commun de la Sécurité Sociale du Luxembourg. 1. La continuation du salaire par la CNS En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie. Définition: Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7/12/2015, n° IP 2014/0197 les indemnités pécuniaires de maladie sont dues lorsque l’assuré établit qu’en raison de sa maladie, il est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle habituelle. La jurisprudence antérieure à cet arrêt retenait que pour pouvoir bénéficier des indemnités pécuniaires de maladie, l’assuré devait établir une incapacité totale et générale sur tout le marché du travail. Régime: L'indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération et pour les non-salariés jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. (= charge employeur) L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes assurées, âgées de moins de soixante-huit ans. La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que l’indemnité pécuniaire de maladie. a.) Durée de l'indemnisation Le droit à indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré de l'incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée à la Caisse nationale de santé. La production d'un certificat médical n'est pas requise pour les incapacités de travail ne s'étendant que sur deux jours (art. 170 et 171 statuts CNS). Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de 78 semaines pour une période de référence de cent quatre semaines. Toutes les périodes d'incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail sont prises en compte. L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de cessation de l'affiliation, le droit à l'indemnité pécuniaire est maintenu à condition que l'assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l'affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. Les dispositions ci-avant ne s'appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où la personne désaffiliée ne bénéficie pas durant la période d'incapacité de travail de revenu(s) provenant d'une activité professionnelle ou d'un revenu de remplacement. b.) Détermination de l'indemnité pécuniaire de maladie Pour les salariés, l'indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel relative aux affiliations en cours au moment de la survenance de l'incapacité de travail. L'assiette cotisable est constituée par le revenu professionnel correspondant à la rémunération de base ainsi qu'aux compléments et accessoires, à condition qu'ils soient payables mensuellement en espèces, à l'exception de la rémunération des heures supplémentaires. (Les indemnités légales dues par l'employeur au titre d'un préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu'elles représentent) Sont portées en compte séparément: • la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l'indemnité pécuniaire par la caisse; • la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail; si cette période de référence n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts. Montants : L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum. Divers: L'indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dépendance, à l'instar de la rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Pour les non salariés, l'indemnité pécuniaire correspond à l'assiette cotisable appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification de l'assiette cotisable implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire. En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la computation du minimum, il est également tenu compte de l'ensemble des différentes indemnités pécuniaires. Le paiement du montant total de l'indemnité pécuniaire s'effectue postnumerando (=payable en fin de période) C.) la suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie L'indemnité pécuniaire n'est pas payée : • tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical ; • tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel ; • tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie ; • tant que l'assuré se trouve en état de détention ; • tant que l'assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale. 2. Les obligations des employeurs et des salariés envers la CNS 2.1. Les obligations de l’employeur: a.) Immatriculation employeur :  Tout nouvel employeur, personne physique ou morale ou autre qui souhaite occuper pour la première fois des salariés (employeur en nom personnel, sociétés, associations, copropriétés, associations de fait, cabinets médicaux etc.).  L’employeur introduit une déclaration d’exploitation avant l’engagement de personnel. Pour l’employeur ayant son siège au Luxembourg, seuls les actes non-inscrits au Registre de commerce et des sociétés sont à joindre à la demande. L’employeur n’ayant pas son siège au Luxembourg doit joindre une copie actuelle de l’inscription officielle au Registre de commerce étranger (p.ex. en France, l’extrait K-bis). b.) Affiliations obligatoires de l’employeur :  Chaque employeur est affilié obligatoirement à l’Association d’assurance accident (AAA), à la Mutualité des employeurs et à un service de santé au travail. Le taux de cotisation de base pour l’assurance accident s’applique au début de l’activité. Ce taux peut être diminué ou augmenté par après via un facteur de multiplication individuel appelé facteur bonus-malus, lequel est communiqué par l’AAA à chaque employeur.  La Mutualité des employeurs compte quatre classes de cotisation. Tout employeur nouvellement affilié cotise dans la classe 2 sachant que la classe de cotisation applicable est réévaluée chaque année en fonction du taux d’absentéisme financier de l’employeur.  L’employeur est d’office inscrit au Service de santé multisectoriel (STM), à moins de faire parvenir un certificat d’adhérence à un autre service de santé au travail endéans les 3 mois après l’immatriculation auprès du CCSS. C.) déclaration d’entrée et de sortie du salarié L'employeur qui embauche du personnel doit effectuer une déclaration d’entrée au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), dans un délai de 8 jours suivant l’engagement. Une confirmation est envoyée automatiquement au salarié ainsi qu’à l’employeur après l’enregistrement de l’affiliation. En principe, le salarié affilié à la sécurité sociale est couvert contre les risques suivants : -maladie-maternité ; -accident du travail ; -dépendance ; -pension. Entrée: Sous peine d’amende, l’employeur qui embauche une personne contre rémunération doit envoyer une déclaration d’entrée au CCSS, dans un délai de 8 jours suivant l’engagement. Pour ce faire, l’employeur peut : -réaliser une déclaration d’entrée électronique via SECUline (procédure « DECAFF ») ou -remettre le formulaire de déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé. Sortie L’employeur doit déclarer toute cessation de la relation de travail, dans un délai de 8 jours suivant la fin du contrat. Pour ce faire, l’employeur peut : -réaliser une déclaration de sortie en ligne via SECUline (procédure « DECAFF ») ou -remettre le formulaire de déclaration de sortie. d.) obligation de déclarer la maladie L’employeur doit déclarer chaque mois les périodes d’incapacité de travail de ses salariés du mois précédent. Pour ce faire, il peut : réaliser une déclaration électronique via SECUline (procédure « DECMAL ») ou remettre le formulaire « Déclaration des périodes d’incapacités de travail ». A partir du 1er janvier 2020 : L’employeur est obligé de renseigner sur la déclaration mensuelle des incapacités de travail : -les périodes d'incapacité de travail du mois précédent ; -le nombre exact des heures d’absence afférentes de ses salariés. Sont à inclure, le cas échéant, les heures (d’absence pour cause d’incapacité de travail) qui auraient dû être prestées, pendant des jours fériés légaux ou des jours fériés d’usage. 2.2. Les obligations du salarié a.) obligation d’indentification: Art. 197 CNS La personne portée incapable de travailler est tenue de fournir à la Caisse nationale de santé son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage …) où elle séjourne pendant son incapacité de travail. b.) obligation de ne pas exercer des activités incompatibles avec son état de santé Art. 198 CNS (1) Tant que dure l'incapacité de travail et qu'il n'y a pas reprise du travail par la personne portée incapable de travailler, il lui est interdit de 1. participer à des activités sportives, sauf si celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une prescription médicale précise, servant au rétablissement des causes de l'incapacité de travail ; 2. exercer une activité incompatible avec son état de santé ; 3. fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise d'un repas, sous réserve d'une information préalable de la caisse. (2) L'interdiction prévue au point 3. de l'alinéa précédent ne joue pas pour les personnes domiciliées dans un tel établissement. c.) Déclarer son incapacité de travail: Art. 170 CNS: L'assuré adresse le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, à la Caisse nationale de santé au plus tard avant l'expiration du troisième jour ouvré d'incapacité de travail. Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement, le formulaire doit être adressé à la Caisse nationale de santé avant l'expiration du deuxième jour ouvré suivant celui prévu initialement pour la reprise du travail. Si le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Pour apprécier les délais, la CNS se réfèrera à la date d’envoi. Art. 170 CNS: La production d'un certificat médical n'est pas requise pour les incapacités de travail ne s'étendant que sur un ou deux jours ouvrés. Sanctions: Art. 172 CNS Si, au cours de ou après la période de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, l'assuré salarié omet de transmettre dans le délai prévu à l'article 170 le certificat médical à la Caisse nationale de santé, celle-ci l'invite par écrit à remplir son obligation. En cas de récidive au cours d'une année à compter du 1er du mois au cours duquel le dernier certificat d'incapacité de travail a été adressé à la CNS en dehors du délai prévu à l'article 170 des présents statuts, le président ou son délégué peut prononcer une amende d'ordre en application de l'article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration est compétent pour vider les oppositions. Le conseil d'administration peut accorder décharge de l'amende. En vertu de l'article 441 du même code, la Caisse nationale de santé peut procéder à la compensation de l'amende avec le remboursement futur de prestations en nature ou le paiement direct de l'indemnité pécuniaire au même assuré ou une créance que l'assuré a vis-à-vis d'une autre institution de sécurité sociale. d.) obligation de présence Art. 199 CNS (1) Par sortie de la personne portée incapable de travailler on entend l'éloignement, pendant la période d'incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle. (2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d'incapacité de travail aucune sortie de la personne portée incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n'est permise pendant les périodes d'incapacité de travail déclarées à l'employeur ou à la Caisse nationale de santé. (3) On entend par périodes déclarées d'incapacité de travail celles que la personne portée incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou d'accident. Art. 200 CNS Par dérogation à l'article précédent, la personne portée incapable de travailler peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour dans les hypothèses prévues ci-dessous: a) à partir du premier jour d'incapacité de travail: 1. pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale ou pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que la personne concernée puisse en justifier sur demande. La preuve de l'obtention des soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux pendant les heures d'absence du domicile ou du lieu de séjour au moment du contrôle peut se faire par tous les moyens; 2. pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas; b) à partir du cinquième jour révolu d'une période d'incapacité de travail dépassant au continu cinq jours civils: pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat médical d'incapacité de travail uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l'après-midi entre 14.00 et 18.00 heures. 3. Modalités du contrôle des absences pour incapacité de travail En 2017, le Contrôle médical a convoqué 31.463 personnes, mais n’a ausculté en réalité que 24.707 d’entre elles, les autres ayant repris le travail avant leur rendez-vous. Le médecin de la sécurité sociale a ensuite enjoint à 2.606 personnes de reprendre le travail. En 2018, ce sont 3.273 personnes que le médecin a renvoyées au travail sur 31.578 examinées, 43.733 ayant été initialement convoquées. Le taux de travailleurs, dont l’arrêt maladie a été réformé, se maintient à environ 10,4%. a.) Les moyens de contrôle La Loi habilite les statuts de la Caisse nationale de santé de déterminer les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de la continuation de la rémunération. Les statuts peuvent aussi imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre. La loi et les statuts de l'assurance maladie distinguent entre le contrôle médical et le contrôle administratif des malades: • Par contrôle médical des personnes portées incapables de travailler on entend la constatation par un médecin-conseil de la Sécurité sociale si, au regard de son état de santé la personne contrôlée est capable ou non de reprendre son activité professionnelle. • Par contrôle administratif des personnes portées incapables de travailler on entend la présentation des contrôleurs assermentés commis par la Caisse nationale de santé, porteurs d'une carte d'habilitation, soit au domicile, soit en tout lieu où séjourne la personne portée incapable de travailler. Le contrôle des personnes portées incapables de travailler peut également avoir lieu dans les endroits publics ou dans ceux où ces personnes reçoivent des soins, afin de constater si la personne portée incapable de travailler se conforme aux dispositions légales (article 16 du Code de la sécurité sociale) envisageant l'organisation de mesures de contrôle par les statuts de l'assurance maladie notamment en ce qui concerne son lieu de séjour pendant l'incapacité de travail. Divers: -Le service compétent de la Caisse nationale de santé peut effectuer un contrôle des malades toutes les fois qu'il est informé de l'absence au travail d'un assuré en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Ce contrôle s'étend tant aux périodes de continuation de la rémunération par l'employeur que celles à charge de la Caisse nationale de santé. -Les contrôles peuvent être effectués sur demande écrite dûment motivée de l'employeur. -Les contrôles administratifs peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l'incapacité de travail. Aucune restriction d'horaire ne s'applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins. b.) Procédure du contrôle administratif -Pour chaque personne contrôlée il est tenu un dossier de contrôle où sont consignés les constats de contrôle et généralement tous les faits significatifs et incidents en rapport avec le déroulement et le résultat du contrôle. -Lors du contrôle administratif il est dressé un constat de présence ou de contravention aux dispositions statutaires de la personne portée incapable de travailler au lieu visité par le contrôleur. Le constat, dressé sous forme d'un procès-verbal signé par le contrôleur, indique avec précision le lieu visité par le contrôleur ainsi que la date et l'heure de sa présence sur les lieux. -Si le contrôleur constate une absence, il laisse une notice de sa présence sur le lieu de contrôle. -Cette notice est valablement déposée dans la mesure du possible, dans une boîte aux lettres. A défaut, elle est envoyée dans les meilleurs délais à la personne portée incapable de travailler. La notice invite l'intéressé à justifier son absence au moment du contrôle endéans un délai de rigueur de trois jours ouvrables à partir de la date du contrôle, le cachet postal faisant, le cas échéant, foi. -La Caisse nationale de santé opère des contrôles d'office sur les personnes qui présentent un certificat médical émanant d'un médecin dont l'attestation de certificats médicaux dépasse une fréquence raisonnable respectivement émanant d'un médecin ayant encouru une sanction disciplinaire pour dépassement des références médicales. -Peuvent pareillement être soumises au contrôle administratif: a.) les personnes qui présentent des certificats médicaux d'incapacité de travail de plus de quatre médecins différents dans un laps de temps de 60 jours consécutifs. b.) Le contrôle s'étend encore aux personnes où, d'après l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les diagnostics médiaux consignés sur quatre constats d'incapacité de travail consécutifs divergent de manière à susciter la suspicion d'absence au travail injustifiée. c.) II en est de même en cas de consignation d'un diagnostic imprécis sur quatre constats médicaux consécutifs. Ces personnes visées peuvent faire l'objet, sur convocation de la Caisse nationale de santé, d'un contrôle médical. c.) Les sanctions Les employeurs sont tenus informés du résultat des contrôles relatifs à l'absentéisme ayant abouti à la constatation d'une contravention aux statuts, après que l'assuré ait pu épuiser la faculté de justification d'absence. Le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué peut prononcer des amendes d'ordre à l'encontre des personnes se trouvant en contravention aux dispositions statutaires suivantes: 1. Absence au domicile ou au lieu de séjour indiqué, constatée par le service de contrôle, lorsque: a) la notice contenant les justifications de l'absence - n'a pas été retournée par l'assuré; - a été retournée en dehors du délai indiqué; b) les motifs indiqués sur la notice ou portés à la connaissance du constituent pas des motifs valables d'absence. contrôleur ne 2. Manquement aux obligations de l'assuré. 3. Manquement aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale imposées par les dispositions des statuts lorsque ces manquements ne sont pas sanctionnés par le retrait ou le refus de l'indemnité pécuniaire. II. L’ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL Le nombre d'accidents déclarés à l'assurance accident en 2018 s'élève à 34 091, dont 26 837 (78,7%) relèvent du régime général et 7 254 (21,3%) des régimes spéciaux. L'évolution du nombre d'accidents est plutôt stable au cours des 15 dernières années. Dans l'ensemble des cas déclarés au régime général, 72,7% concernent des accidents de travail proprement dits, 25,7% des accidents de trajet et 1,6% des maladies professionnelles. Dans le cadre des régimes spéciaux, les accidents de travail proprement dits représentent 94,7% des accidents déclarés et les accidents de trajet 5,3%. Le nombre des maladies professionnelles est négligeable. Cette distribution différente s'explique par le fait que les régimes spéciaux incluent les écoliers, élèves et étudiants. En 2018, le nombre d'accidents reconnus par l'assurance accident s'élève à 26 846, soit 78,7% des accidents déclarés. Le taux des accidents reconnus est nettement plus bas pour le régime général que pour les régimes spéciaux. En effet, le régime général compte 20 241 accidents reconnus, ce qui donne un taux de 75,4%, tandis que 6 605 accidents ont été reconnus pour les régimes spéciaux, équivalant à une proportion de 91,1%. 1. Les bénéficiaires -Sont assurés obligatoirement contre ce risque notamment les personnes qui exercent au Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle à titre de salariée ou d'indépendant. -Il en est de même pour les apprentis bénéficiant au Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée ainsi que les personnes y effectuant un stage rémunéré ou non en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle. -Les personnes exerçant au Luxembourg moyennant rémunération une activité professionnelle pour un tiers, sans être établies légalement à leur propre compte, sont également assurées à titre obligatoire et comme salariées dudit tiers. -Sont également soumis d'office à l'assurance obligatoire sans qu'une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire:  les personnes exerçant une activité agricole ou y assimilée pour le compte d'une tierce personne, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.  les jeunes au pair Les dispositions de l'assurance accident sont applicables sous certaines conditions : • aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires et périuniversitaires et les enfants âgés de moins de 6 ans accueillis dans un organisme agréé ; ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants ; • aux personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi qu'aux chargés de cours et aux membres ou auxiliaires des jurys afférents ; • aux délégués syndicaux ; • aux personnes participant aux actions de secours et de sauvetage ; • aux bénéficiaires du revenu minimum garanti qui profitent d'une mesure d'insertion professionnelle et sociale ; Etc… 2. Les situations protégées par l’assurance accident L'assurance a pour objet de couvrir les risques suivants: a.) Accident du travail proprement dit Par accident du travail on entend l'accident survenu à l'assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Il faut qu'il existe, au moment de l'accident: -une connexité entre l'emploi assuré et l'activité ayant donné lieu à la blessure, de même qu'entre le fait accidentel et la blessure. Il faut notamment que l'occupation lors de laquelle l'accident est survenu ait eu lieu dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle l'assuré est occupé. -Par ailleurs, l'assuré doit se trouver au moment de l'accident dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur. L'accident doit donc survenir du fait de l'exécution du contrat de travail. b.) Accident de trajet Par accident de trajet on entend l'accident survenu sur le trajet d'aller et de retour effectué : • entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail, • entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'assuré prend habituellement ses repas. Il doit exister entre le trajet effectué et l'emploi assuré un lien de connexité analogue à celui décrit ci-dessus pour l'accident du travail au sens propre. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l'assuré, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation. L'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption anormale du trajet ne donne pas lieu à réparation. Il en est de même de celui survenu pendant une interruption de travail, lors d'un trajet ayant servi à des fins personnelles, même avec l'autorisation de l'employeur. L'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde, ne donne pas non plus lieu à réparation. Sont encore considérés comme faits du travail: • la présentation au bureau de placement public auquel est l'indemnité de chômage complet; soumis le bénéficiaire de • le trajet effectué en relation avec un déplacement auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale ou auprès de la Cellule d'évaluation et d'orientation qui est compétente en matière de constatation et d'appréciation de l'état de dépendance. c.) Maladie professionnelle La maladie professionnelle est définie comme une maladie: • qui, selon les connaissances médicales, est causée par des influences spécifiques; • auxquelles certains groupes de personnes du fait de leur travail sont plus particulièrement exposés; • que le gouvernement a spécialement désignée dans une liste; • qu'un assuré a subie de façon déterminante dans l'exercice d'un travail assuré dans le pays. Remarques : -Une maladie ne peut donc être considérée comme maladie professionnelle que si elle a été causée selon l'état actuel des connaissances médicales par des influences spécifiques auxquelles certains groupes de personnes sont plus particulièrement exposés du fait de leur travail par comparaison avec la population générale. -Une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique, tandis qu'une maladie non désignée dans le tableau peut aussi être reconnue comme maladie professionnelle si l'assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle. -L'inscription d'une maladie au tableau des maladies professionnelles s'appuie sur les connaissances actuelles de la médecine du travail: connaissances recueillies de données résultant d'essais en laboratoire, d'expériences pratiquées sur animaux, des cas de maladie constatés et étudiés dans les cabinets médicaux et hôpitaux, de statistiques... -Le tableau publié au Luxembourg est établi sur base d'études et d'expériences faites à l'étranger. III. Procédure de reclassement interne/externe Arrêt de la cour de cassation 28/11/1996 ® Adoption d’une définition très restrictive de la notion d’invalidité qui subordonne l'obtention de ce statut a double condition de l'incapacité constatée pour le dernier poste de travail et par rapport au marché général de l'emploi, les attributions de pensions d'invalidité a ®Nombre pensions d’invalidité accordées en baisse drastique ® Si pas réinsertion sur marché du travail Chômage puis RMG garantir une protection sociale plus adéquate aux salariés incapables d'exercer leur dernier poste de travail, tout en maintenant un maximum de salariés sur le marché du travail. A cet effet fut instauré une procédure de réinsertion professionnelle, visant un reclassement interne au sein de l'entreprise ou un reclassement externe sur le marché de l'emploi. • Loi du 25/07/2002: Définitions et généralités Le reclassement professionnel a pour but de faciliter la réinsertion professionnelle du salarié incapable d’exercer son dernier poste de travail, sans pour autant être considéré comme invalide, soit au sein de l’entreprise (reclassement interne), soit sur le marché du travail (reclassement externe): de - Le reclassement interne présuppose un changement de poste de travail ou de régime de travail (ex.: réduction du temps travail, reclassement à un autre poste avec diminution de la rémunération). Au cas où le reclassement professionnel entraîne une diminution du salaire, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatoire par le Fonds pour l’emploi. - Le salarié qui bénéficie du statut de personne en reclassement externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et touche l’indemnité de chômage à partir du jour suivant la notification de la décision d’un reclassement externe. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la notification de la décision de la Commission mixte retenant un reclassement externe. L’employeur n’a pas à payer de préavis ni d’indemnité de départ au salarié. Le reclassement interne est obligatoire pour les employeurs qui occupent, au jour de la saisine de la Commission mixte, un effectif d’au moins 25 salariés, sans égard au nombre de salariés d’ores et déjà reclassés et indépendamment du nombre de salariés handicapés engagés. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve qu’il occupe moins de 25 salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément. La Commission mixte peut toutefois dispenser l’employeur du reclassement si ce dernier a introduit à cet effet un dossier motivé, prouvant qu’un tel reclassement lui causerait des préjudices graves, à savoir des conséquences financières et économiques qui pourraient mettre en danger la survie même de son entreprise. La notion de « préjudice grave » est interprétée très restrictivement. L’employeur qui, malgré son obligation de reclassement interne et sans en avoir été dispensé par la Commission mixte, refuse d’y procéder, est tenu de verser une taxe de compensation au Fonds pour l’emploi dont le montant est arrêté par la Commission mixte. En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte. En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, susceptible d’un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Qui peut bénéficier d’un reclassement professionnel ? (art. L.551-1 du Code du travail) Le salarié sous contrat de travail qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste sans pour autant être considéré comme invalide peut bénéficier d’un reclassement professionnel interne ou externe. Peut bénéficier d’un reclassement externe à condition de présenter une incapacité pour son dernier poste de travail : -le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée -le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire dont le contrat de travail a été résilié après la 26ième semaine d’incapacité de travail ou dont le contrat de travail a pris fin pour une autre cause indépendante de sa volonté -le bénéficiaire d’une rente complète pour accident du travail ou maladie professionnelle auquel celle-ci est retirée au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale -le bénéficiaire d’un reclassement interne dont la relation de travail a pris fin suite au refus de l’employeur de procéder au reclassement interne (refus dûment constaté par la Commission mixte) -le bénéficiaire d’un reclassement interne dont la relation de travail a pris fin suite au décès, à l’incapacité physique ou à la faillite de l’employeur ; -le bénéficiaire d’un reclassement interne suite à un licenciement collectif ; -le salarié dont le droit à l'indemnité pécuniaire de maladie est venu à échéance (lorsque le seuil de 52 semaines de prise en charge par la CNS est atteint sur une période de 104 semaines) avant la décision de la Commission mixte. Attention! Ne peut pas prétendre au reclassement professionnel le salarié qui occupe son dernier poste de travail depuis moins de trois ans sans être en possession du certificat médical d’embauche le déclarant apte au poste de travail. (Arrêt de la Cour constitutionnelle du 24/11/2017, n° 130/17) Il est dès lors impératif de disposer du certificat médical d’embauche pour pouvoir prétendre au reclassement professionnel. Pour autant que l’employeur ne soumette pas son salarié à cet examen médical, il appartiendra au salarié de saisir l’ITM et le cas échéant, de porter plainte pénale contre son employeur. Procédure de reclassement Deux procédures peuvent mener au reclassement professionnel A)Procédure de reclassement initiée par le Contrôle Médical de la Sécurité Sociale (CMSS) Lorsque le CMSS estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent. Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé et informe la Commission mixte du résultat de son examen. Ensuite, la Commission mixte examine, endéans les 40 jours de sa saisine, les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel. Plusieurs situations peuvent se présenter: i.) Incapacité du salarié à son dernier poste Si le médecin du travail estime que le salarié est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son de

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