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contentieux fiscal droit fiscal procédure administrative fiscalité algérienne

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Ce document traite du contentieux fiscal en Algérie, présentant les étapes administratives et les conditions d'introduction d'une réclamation. Il aborde les aspects légaux, les délais et les formulaires requis pour contester une décision fiscale. Le document explique les différentes parties prenantes et leur rôle dans le processus.

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LE CONTENTIEUX FISCAL : Le contentieux fiscal est une procédure légale qui permet à un contribuable algérien de contester une décision fiscale qu'il estime injuste ou erronée. Cette procédure est complexe, mais elle offre une voie de recours importante pour les contribuables qui souhaitent faire val...

LE CONTENTIEUX FISCAL : Le contentieux fiscal est une procédure légale qui permet à un contribuable algérien de contester une décision fiscale qu'il estime injuste ou erronée. Cette procédure est complexe, mais elle offre une voie de recours importante pour les contribuables qui souhaitent faire valoir leurs droits. La phase administrative : La 1ère étape du contentieux qui se compose de deux types de recours. 1*Le recours préalable : les réclamations introduites quelle que soit la nature des impôts et taxes en cause, sont soumises à des règles générales de procédures relatives aux opérations suivantes. A/ L’introduction de la réclamation : constitue le premier acte de la procédure contentieuse en matière fiscale. Elle est obligatoire. Le contribuable ne peut saisir les commissions de recours ou le tribunal administratif qu’en cas de rejet total ou partiel de sa réclamation. En cas d’absence d’une décision prise dans les délais impartis pour statuer, le contribuable a la faculté de saisir, directement, le tribunal administratif. 1/ Destination et forme de la réclamation : doit être adressée, selon le cas le directeur DGE, DIW, Chef de Centre des Impôts (CDI) ou au Chef de Centre de Proximité des Impôts (CPI) dont dépend le lieu d’imposition. C’est le Directeur ou le Chef qui a sous son autorité le service chargé d’asseoir et de recouvrer l’impôt contesté qui est compétent pour recevoir les réclamations portant sur ledit impôt. a) La réclamation doit être présentée sous forme de lettre simple non soumise au droit de timbre : La réclamation contentieuse doit remplir un certain nombre de conditions. b) Le respect des délais : doit être présentée dans les délais légaux à savoir : Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : de la mise en recouvrement du rôle d'imposition ; de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; Au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où, à la suite d'erreur d'expédition, de tels avertissements lui ont été adressés ; Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou1 de double emploi ; 1.au titre de laquelle l'impôt a été versé (lorsque la demande est introduite par la partie versante) ; au cours de laquelle les retenues à la source ont été opérées (lorsque la demande est présentée par la partie qui a subi la retenue). c) La présentation individuelle : la réclamation doit être individuelle, mais elle peut être collective dans certains cas. d) Signature et mandat : sous peine de nullité lorsque la réclamation ne porte pas la signature manuscrite de son auteur. Cette réclamation donc est irrecevable. e) Le mandat : La réclamation peut être adressée par le contribuable ou par une tierce personne mandatée qui se substitue à lui (les avocats régulièrement, le liquidateur à l'amiable ou par voie judiciaire ou le syndic, les héritiers, les représentants légaux des personnes morales). f) Élection d'un domicile en Algérie : tout réclamant domicilier à l'étranger doit faire élection de domicile en Algérie. Pour adresser les communications et notifications concernant la requête. 2/ Le contenu de la réclamation ou conditions de fond : Pour être recevable, la réclamation doit inclure des mentions obligatoires : La référence à la contribution contestée, ou à défaut, le numéro de l'article du rôle concerné. Si l'impôt ne fait pas l'objet d'un rôle, une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. Un exposé des motifs et des conclusions de la partie. 3/ Le sursis légal de paiement : Le contribuable qui introduit une réclamation dans laquelle il conteste le bienfondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée des impositions à défaut de présenter des garanties propres susceptibles d'assurer le recouvrement des droits contestés, en s'acquittant auprès du receveur compétent, d'un montant égal à 20% de ces impositions, s'il en sollicite le bénéfice dans sa réclamation 1 Les conditions d'octroi du sursis légal de paiement : L'octroi du sursis de paiement est subordonné à la satisfaction, par le contribuable réclamant, des conditions suivantes : L'introduction de la réclamation dans les conditions ; La demande du contribuable doit être expresse, Le contribuable doit justifier le paiement de 20% des droits contestés. À partir de l'octroi du sursis légal de paiement (SLP), aucune mesure coercitive pour le recouvrement des impositions contestées ne peut être appliquée au contribuable, jusqu'à ce qu'une décision administrative soit rendue. Le SLP suspend les poursuites, le délai de prescription et les pénalités de retard 1-1-2 L’instruction de la réclamation : La réclamation adressée par le contribuable doit être soumise à l’instruction avant la prise de décision. A. La réception et la prise en charge des réclamations : Le bureau d’ordre reçoit les réclamations introduites, ensuite il doit transmettre lesdites réclamations à la sous-direction du contentieux ou, selon le cas, au service principal (CDI et CPI) qui procède à son enregistrement sur un registre. A cet égard le contribuable reçoit un récépissé qui indique le point de départ du délai de réponse de l’administration fiscale. L’agent instructeur doit alors vérifier que la réclamation comporte toutes les mentions obligatoires et qu’elle est accompagnée des pièces nécessaires. Dans le cas d’une réclamation incomplète, l’administration fiscale demande au contribuable de compléter son dossier dans un délai de 30 jours à partir du jour de réception de la convocation. Après expiration de ce délai la réclamation devient irrecevable et rejetée et l’administration prononce une décision défavorable. Le contribuable peut contester cette décision devant la commission de recours ou le tribunal administratif. La structure chargée du contentieux (S/D du contentieux pour la DGE et la DIW et le service principal du contentieux pour le CDI et CPI) procède au montage des réclamations, en vue d’une transmission au service ayant établi les impositions contestées, pour instruction préliminaire. Il est prévu un modèle de feuille d’instruction commun à tous les impôts et taxes. Un seul dossier d’instruction est monté pour toutes les catégories d’impôts visées dans la même réclamation. Dans ce cas, il sera procédé à une seule instruction qui couvrira l’ensemble de ces impositions. B. L’instruction préliminaire de la réclamation par le service taxateur : La réclamation doit être envoyée au service taxateur et enregistrée sur un carnet d’enregistrement prévu à cet effet. La feuille d’instruction doit être remplie par l’agent d’instruction dans laquelle, il doit indiquer d’une façon détaillée l’origine et le montant d’imposition contestée, ensuite le responsable chargé de la structure donne son avis et signe la feuille. Apres l’examen et l’enregistrement de la réclamation par le service taxateur, elle doit être renvoyée au service du contentieux pour instruction. C. L’instruction de la réclamation par le service du contentieux : La structure du contentieux reçoit le dossier de la réclamation accompagné de l’instruction préliminaire. L’agent d’instruction du bureau des réclamations (DIW, DGE), ou le service des réclamations (CPI, CDI) doit vérifier si toutes les pièces nécessaires pour le traitement de la réclamation ont été versées par le service taxateur notamment : - les notifications de redressement ; - la Copie du rôle d’imposition contesté ; - la justification d’envoi des notifications de redressement sous pli recommandé avec accusé de réception ; - l’état comparatif des bilans pour les cas de vérification de comptabilité ; - les copies des pièces ayant servi à l’établissement des impositions contestées. - L’examen en la forme et au fond de la réclamation : L’examen en la forme et au fond de la réclamation doit être effectué par l’agent d’instruction. - En la forme : L’agent d’instruction doit vérifier si la réclamation remplit toutes les conditions prévues par l’article 72 et 73 du code des procédures fiscales. 2 -Dans le fond : L'examen du fond des réclamations permet de vérifier la régularité des éléments de fait mentionnés dans la requête, d'examiner l’avis de l’inspecteur qui a établi les impositions et de rechercher, éventuellement, les insuffisances d'imposition susceptibles de compenser les surtaxes reconnues. -Avis de la structure chargée du contentieux : Cette phase se caractérise par la rédaction d’un rapport qui contient les éléments suivants : - les résultats de l’examen préalable de la réclamation ; - l’avis énoncé doit être établis sur la feuille d’instruction et, il devra soumettre à l’examen de la forme et au fond ; - le montant du dégrèvement, s’il y’a lieu. Une fois l’avis est prononcé, le dossier de la réclamation doit être transmis à l’autorité compétente pour statuer (le DIW, DGE, CDI, CPI). 1-1-3 La prise de décision : A. L’autorité compétente pour statuer : Le Directeur des Impôts de Wilaya, le Chef de Centre des Impôts, et le Chef de Centre de Proximité des Impôts sont habilités à se prononcer sur les réclamations contentieuses (admission totale, admission partielle, rejet), limitées aux montants des impositions relevant de leur compétence. Par conséquent, la détermination de l’autorité compétente se fonde sur le critère de l’imposition contestée : - Pour de Directeur des Impôts de la Wilaya, le montant global n’excédant pas 150.000.000 Da. Toutefois lorsque le seuil de la réclamation dépasse ce montant, l’avis conforme de l’administration centrale est requis ; - Pour Le Chef de centre des impôts, le montant global n’excédant pas 50.000.000Da ; - Pour Le Chef de centre de proximité des impôts, le montant global n’excède Pas 20.000.000 Da - Pour le directeur des grandes entreprises, le montant global n’excédant pas 300.00.000 B. La délégation de signature : Le Directeur des impôts de la Wilaya, le Directeur des Grandes Entreprises, le Chef du Centre des Impôts, ainsi que le Chef du Centre de Proximité des Impôts peuvent déléguer leur pouvoir de décision en ce qui concerne les réclamations reçues par leurs services à des agents placés sous leur autorité, dans les conditions fixées par le Directeur Général des Impôts C. Le délai de décision : Le délai de réponse pour statuer dépend de deux critères, le montant contesté et l’autorité compétente, il est fixé comme suit : - 4 mois pour le chef de centre des impôts et le chef du centre de proximité ; - 6 mois pour le directeur des impôts de la wilaya et le directeur des grandes entreprises ; - 8 mois en cas d’avis conforme de l’administration centrale. Les dossiers de contentieux présentés à la direction des impôts sont instruits pendant une durée légale de 4 à 8 mois, durant cette seule étape du recours préalable. Il serait important de savoir si ces délais sont respectés dans la réalité, compte tenu des conditions humaines et matérielle dans lesquelles les agents de l’administration exercent leur fonction et compte tenu également de la complexité des dossiers présentés. D. La décision : Avant de statuer, l'autorité compétente (le DGE, DIW, CDI et CPI), procède à l’examen de l’instruction. Cet examen comporte pour chaque dossier : - une étude complète et approfondie de l’affaire ; - l’appréciation des motifs et conclusions retenus par la structure chargée du contentieux ; - et le cas échéant, la vérification du montant du dégrèvement proposé. Le DGE, le DIW, le Chef du CDI ou du CPI statuent sur les réclamations quelle que soit la nature de la décision à rendre (admission totale, admission partielle ou rejet) dans leur domaine de compétence respectif. Dans tous les cas où il est prononcé le rejet total ou partiel, la décision doit indiquer d’une façon explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels ladite décision est fondée. 3 Aussi, les motifs de rejet d'une requête doivent être précis et répondre exactement aux points litigieux soulevés par le réclamant. E. Le dégrèvement d’office et compensation : L’article 95 du CPF précise que le Directeur des Impôts de wilaya, le Chef de Centre des Impôts et le Chef du Centre de Proximité des Impôts, selon le cas et dans le domaine de leur compétence respective, prononcent, en tout temps et d’office, le dégrèvement des cotes ou portion de cotes portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles les services ont dûment relevé des erreurs manifestes commises lors de leur établissement. Cependant, le dégrèvement prononcé est considéré comme une faculté de l’administration fiscale, et non un droit. Toutefois, l’administration fiscale peut procéder à la compensation entre les insuffisances des impositions constatées et les surtaxes faites à tort pour un contribuable. F. La notification de la décision : Le bureau de la notification et de l’ordonnancement se charge de notifier la décision au contribuable à l’adresse indiquée dans la demande et l’établissement de dégrèvement, s’il y’a lieu. Conformément à l’article 79-3 du CPF modifié et complété par les dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2012, les décisions notifiées au contribuable par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de Wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, doivent être motivées quelle que soit la nature de la position de l’administration (rejet total, admission totale et admission partielle). 1-2. Le recours devant la commission de recours des impôts directs et de TVA : Lorsque le contribuable n’est pas satisfait de la décision des services fiscaux, il peut saisir les commissions de recours, comme il peut saisir directement le tribunal administratif. 1-2-1 : Les types de commissions de recours et leurs seuils de compétence : L’article 81 bis du CPF prévoit, deux types de commission de recours des impôts à savoir : - La commission de recours de wilaya - La commission centrale de recours. A. La commission de recours de wilaya : Elle émet son avis Sur Les demandes dont Le montant total des impositions contestées est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20 000 000,00DA). La commission est composée de - un commissaire aux comptes désigné par le président de la chambre nationale des commissaires aux comptes, président - un représentant de la Direction chargée 1 de commerce ; 2 de l’industrie ; - un représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes ; - un membre de l’assemblée populaire de wilaya ; - responsable de l’administration fiscale de la wilaya, ou selon le cas, de chef du centre des impôts ; - un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie ; - cinq membres titulaires et Cinq suppléants représentant les associations ou unions professionnelles ; - un représentant de la chambre d’agriculture. Il en ressort que le recours auprès de la commission de la wilaya mobilise relativement un nombre important de membres. B. La commission centrale de recours : Elle émet son avis sur les demandes dont le montant total des impositions contestées est supérieur à soixante -dix millions de dinars (150. 000.000 DA). Elle est composée de : - un représentant de l’union professionnelle concernée ; - un représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya concernée ; - le ministre chargé de la justice ; - un représentant du ministère de la justice ; - le directeur général1 du trésor ou son représentant ;2 du budget ou son représentant ; - un représentant de la chambre de commerce ; ou à défaut d’un représentant de la chambre nationale d’agriculture ; - un représentant désigné par le Directeur des Grandes Entreprises ; 4 - un sous-directeur chargé des commissions de recours à la Direction Générale des Impôts en qualité de rapporteur. Ces commissions disposent un délai de quatre (04) mois à compter de la date de présentation au président de la commission, pour se prononcer sur les recours (le rejet ou l’acceptation). 1-2-2 : L’introduction des recours : Le contribuable peut saisir la commission de recours des impôts directe et TVA, s’il n’est pas satisfait de la décision du rejet partiel ou total du recours préalable, dans un délai du quatre mois à compter de la date de la réception de la décision. Il introduit son recours auprès du président de la commission compétente. A. Le délai d’introduction du recours : Les commissions de recours doivent se prononcer expressément, par le rejet ou l’acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de présentation au président de la commission. Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai susmentionné, ce silence vaut rejet implicite du recours. Dans ce cas, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. B. La réception et prise en charge de recours : Le bureau d’ordre de la DIW, ou selon le cas, de la DGE, CDI ou CPI, reçoit le recours introduit par le contribuable. Le recours doit être analysé par un agent qualifié qui fait ressortir l’objet du recours (Décharge, réduction, restitution), ainsi que la commission compétente à traiter l’affaire. Ensuite, le recours doit être enregistré au niveau du bureau des commissions de recours (DWI), ou selon le cas, du service des commissions de recours (CDI). C. La forme et contenu du recours : En vertu de l’article 81 bis du CPF, les recours introduits auprès des commissions de recours des impôts directs et de TVA sont soumis aux mêmes conditions de forme régissant les réclamations contentieuses. Ce recours doit donc contenir le nom et l’adresse du contribuable, la contribution contestée, l’exposé des moyens par lesquels le contribuable compte justifier son recours, et sa signature manuscrite. Le recours doit également être accompagné d’une copie de la décision de rejet ou d’admission partielle, ainsi que des pièces justificatives susceptibles d’étayer les arguments du contribuable. Le recours du contribuable doit porter sur les mêmes contestations soulevées dans la réclamation préalable, ainsi les points soulevés par le requérant dans son recours mais pas dans sa réclamation préalable ne peuvent être examinés et doivent être rejetés. D. Le sursis légal du paiement : Les dispositions de l’article 80-2 du CPF énoncent que le contribuable peut solliciter un sursis légal du paiement, il est tenu d’acquitté une somme égale à 30 % des droits et pénalités restant en litige. E. Les travaux à réaliser par les services fiscaux : a. L’analyse préliminaire du recours : Dès la réception au bureau d’ordre, selon le cas, de la DGE, la DIW, le CDI, ou le CPI, un agent qualifié procède immédiatement à une lecture attentive des recours et en fait ressortir une analyse sommaire de complétude et de compétence, comportant : - l’objet du recours à savoir décharge, réduction, restitution ; - la mention du sursis légal du paiement, Si l’intéressé sollicite un Sursis de paiement, cette mention doit être suivie du montant à acquitter ; - la commission compétente. b. L’enregistrement et montage du dossier : Une fois l’analyse sommaire du dossier effectuée, les dossiers de recours sont enregistrés au niveau du bureau des commissions de recours (DIW) ou du service des commissions de recours (DGE, CDI, CPI), sur un registre spécial, ouvert par année. Pour le montage du dossier de recours, il est nécessaire de procéder au retrait du dossier de la réclamation préalable, et ce, en reversant le dossier de 5 recours accompagné avec toutes les pièces requises (réclamation initiale, documents comptables, déclarations fiscales, rôle d’imposition, bulletins de recoupement…). c. L’examen des recours : L’instruction du recours incombe aux agents dépendants du service des commissions de recours (DGE, CDI, CPI), ou du bureau des commissions de recours (DIW). L’instruction des recours exige, pour l’agent en charge, un examen du point de vue du délai de présentation. Pour apprécier la recevabilité du recours au regard du délai d’introduction, il convient de déterminer pour chaque recours : - sa date de présentation ; - le point de départ du délai à retenir ; - l’étendu du délai ; - la date d’expiration De ce délai. Par la suite il procède à l’instruction du fond des recours qui a pour objet : - de vérifier et, s’il y a lieu de rétablir l’exactitude des faits exposés dans la demande ; - d’examiner et le cas échéant, de discuter la valeur des motifs de droits invoqués par le requérant. Après avoir procédé à l’examen du recours, en la forme et dans fond, l’agent instructeur consigne les résultats de ses constations dans un projet de rapport contenant ses observations et son avis sur la suite à réserver à la demande. Il détermine, s’il y a lieu, le montant des dégrèvements proposés (décharge, réduction ou restitution). d. Le rapport du Directeur ou du Chef du centre : Le Directeur (DIW), ou le Chef du Centre (CDI ou CPI) formule son avis, sur une fiche de synthèse. Cet avis doit être motivé et visé par ses soins. Après la signature du rapport, le dossier est transmis au secrétariat de la commission de recours. F. Le fonctionnement des commissions de recours : A- La fréquence et modalités des réunions : Conformément aux dispositions de l’article 81 bis du CPF, les commissions de recours de wilaya doivent se réunir, sur une convocation de leur président, une fois par mois. La commission centrale des recours doit se réunir au moins une fois par2 ans La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres au moins 5/8. B- Le délai imparti aux commissions pour émettre leurs avis : Les commissions de recours doivent se prononcer sur les recours introduits par les contribuables dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de présentation de la demande, au président de la commission. A défaut de réponse, dans ce délai, le requérant peut saisir le tribunal administratif, le silence valant rejet implicite du recours. C- L’émission des avis et délibération : Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis doivent être motivés et indiquer le montant des dégrèvements éventuellement accordés. Ils doivent également être signés par le président de la commission, et communiqués séance tenante au requérant. D- La notification des avis au directeur des impôts : L’avis de la commission doit être soumis au président de la commission pour signature et notifié par le secrétaire de séance, selon le cas, au DIW ou au DGE, dans un délai de 10 jours pour la CRW et de vingt (20) jours pour le CCR et ce, à partir de la date de la tenue de la réunion clôturant les travaux de la commission. G. La notification de la décision au contribuable : Conformément aux dispositions de l’article 81 bis du CPF, la réponse de la commission doit être notifiée au contribuable dans un délai d’un mois à compter du jour de réception de la décision de la commission de recours. Durant cette phase, deux étapes de recours sont prévues, la première étant le recours préalable qui est obligatoire, pour passer à la deuxième qui est le recours devant la commission, qui n’est pas obligatoire, pour accéder au recours judiciaire. La législation fiscale a prévu une procédure de gestion mobilisant un personnel parfois important (commission de recours de wilaya) s’étalant sur une durée pouvant être qualifiée de longue selon les cas. 6 1-3. Le recours gracieux : Les principes constitutionnels de légalité de l’impôt et d’égalité devant l’impôt, qui impliquent que les contribuables placés dans des situations objectivement équivalentes au regard de la loi fiscale, soient imposés de la même manière, n’interdisent pas au législateur un certain pragmatisme (pratique). Aussi, la loi prévoit-elle plusieurs dispositifs permettant à l’administration d’accorder un traitement spécifique à certains contribuables, à travers une atténuation éventuelle du montant de leurs dettes fiscale au regard de considération subjectives lié à leur situation particulière. Ces dispositifs mêlent, à la fois, des considérations d’équité en autorisant la prise en compte de situations humainement délicates et un souci d’efficacité. A travers cela, il y a lieu de comprendre que l’administration préfère parfois abandonner une partie de la créance qu’elle détient sur un contribuable pour s’assurer que celui-ci s’acquitte au moins d’une partie de sa dette. On entend par recours gracieux, des demandes tendant à obtenir de l’administration une mesure de bienveillance à titre gracieux portant abandon ou atténuation d’une imposition ou pénalité régulièrement mise à sa charge, en cas d’indigence (pauvreté) ou de gène, mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor. 1-3-1- Les demandes formulées par les contribuables : Les demandes gracieuses formulées par les contribuables peuvent porter sur ce qui suit : - Les impôts directs et taxes assimilées régulièrement établies ; - Les pénalités d’assiette ; - Les pénalités de recouvrement ; - Les pénalités et amendes fiscales portant sur la TVA, impôts indirects et droits d’enregistrements. Les demandes doivent être adressées au directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l’imposition. Cette demande doit être rédigée sur papier libre et appuyée de toutes pièces nécessaires, justifications susceptibles d’éclairer l’administration fiscale. Elles peuvent être soumises à l’avis du président de l’assemblée populaire communale, lorsqu’il s’agit de demandes concernant les impôts et taxes affectés au budget des communes. Conformément à l’article 92 du CPF, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu au : - Directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la cote ou l’amende excède la somme de 500.000 DA ; - Directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 500.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent. 1-3-2- Les demandes formulées par le receveur des impôts : Les receveurs des impôts, conformément à l’article 94 du CPF peuvent, à partir de la cinquième (05) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes sont irrécouvrables lorsque le recouvrement ne peut être effectué en raison de l’absence, du décès ou de l’insolvabilité du contribuable. L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l’égard desquels l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de wilaya. A l’issue de la dixième année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, les côtes qui n’ont pu être recouvrées font l’objet d’une admission en surséance. Peuvent, seuls, faire l’objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrécouvrables, ont été rejetées desdits états. La surséance est prononcée par le directeur des impôts de la wilaya. 7 Tout compte fait, la réglementation a prévu un délai légal de six mois pour le traitement d’une réclamation ordinaire, qui peut s’étaler jusqu’à huit mois pour un recours issu d’une vérification de comptabilité, durant cette phase administrative. Durant cette phase, deux services sont mobilisés, à savoir le service d’assiette de l’imposition et le service du recours préalable. 1-Définition du contentieux fiscal : désigne l’ensemble de conflits passés non résolus existant entre des personnes ou des groupes et pesant sur la situation présente. Le contentieux fiscal est un enjeu d’un double point de vue, pour le contribuable et ses conseils, il s’agit de l’anticiper autant qu’il est possible puis de le maitriser au mieux quand il s’impose. Une des meilleures façons de prévenir le contentieux, pour le contribuable, est évidemment de respecter les dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent à lui. Toutefois l’administration peut, à l’occasion de contrôles fiscaux, contester les interprétations du contribuable. La question centrale que devra gérer le contribuable est de savoir s’il supporte, ou non, la charge de la preuve sachant que bien souvent, celle-ci commande l’issue de litige. 2-Les types des contentieux fiscaux : Pour l’administration, le contentieux fiscal, c’est d’abord la gestion de flux à contenir le mieux possible dans un délai raisonnable qui s’impose à elle. C’est ensuite un indicateur assez intéressant quant à l’acceptabilité de l’impôt mais aussi des procédures pour en déterminer l’assiette, pour le recouvrer et enfin pour le contrôler. À cet effet, on distingue trois catégories de contentieux, à savoir ; le contentieux de l’assiette, de recouvrement et de vérification. 2-1- Le contentieux de l’assiette : Il peut arriver que le contribuable conteste les modalités de l’établissement de l’impôt dont il est présumé redevable. En effet, il n’est pas rare de constater dans l’administration fiscale, l’inspecteur chargé d’asseoir l’impôt se tromper de la base d’imposition. Cette erreur peut avoir plusieurs raisons notamment : - La méconnaissance d’un certain nombre de dispositions en vigueur ; - Le désir de se venger du contribuable en procédant à des régularisations ou des réintégrations fantaisistes ; - La méconnaissance de l’évolution jurisprudentielle, etc. Les agents de l’administration fiscale sont des êtres humains, ils ne sont point infaillibles. Ils peuvent se tromper tant dans l’assiette, la liquidation, que dans le recouvrement des impôts et taxes. En effet, la manipulation des chiffres dans un environnement non informatisé, la gestion de ces chiffres d’année en année et les erreurs de calculs sont courante et ne sauraient préjudicier aux intérêts des clients de l’administration fiscale. Ainsi le contentieux de l’assiette concerne les contestations visant à remettre en cause l’assiette de l’impôt ou sa quotité. 2-2- Le contentieux de recouvrement : Les demandes qui font suite aux poursuites engagées par le comptable public (le receveur des impôts), en vue de parvenir au recouvrement forcé de l’impôt ne remettent nullement en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Elles tendent à critiquer la régularité des poursuites ou à contester l’existence de l’obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. 2-3- Le contentieux issu des vérifications : L’examen des dossiers contentieux montre que les sources du contentieux sont multiples. Certaines d’entre elles sont liées souvent à des erreurs lors de la reconstitution des bases commises par le services fiscaux (Manque de connaissance en matière de comptabilité), les erreurs des contribuables et dans la plupart des cas à la non maitrise de la procédure de vérification par les agents de l’administration (Mal interprétation de la loi). Les sources du contentieux liées à la procédure d’imposition sont souvent dues à des erreurs dans les noms et/ou adresses des contribuables ayant été l’objet de redressement, émission de rôle de régularisation, sans transmission préalable au contribuable concerné d’une notification de 8 redressement ou à la transmission de cette dernière par pli simple, en violation de la législation fiscale en vigueur qui exige l’envoi des notifications de redressements, par voie recommandé ou remise en main propre. La phase juridictionnelle : Dans certains cas, le plaignant n’est pas satisfait des décisions rendues lors du recours préalable et ou par la commission de recours, c’est pourquoi il passe au recours judiciaire pour trancher définitivement sur le litige entre lui et l’administration fiscale. Dans ce cas, il doit saisir successivement : - Le Tribunal Administratif ; - Le Conseil d’état. 2-1. Le tribunal administratif : 2-1-1 : Le délai de saisie du tribunal administratif : Le contribuable qui n’est pas satisfait des avis des commissions de recours ou la décision du directeur des impôts, ou selon le cas, le chef de (CDI, ou CPI), ou le DGE, peut ; saisir le tribunal administratif ; dans un délai de quatre (04) mois à compter : - de la réception de l’avis de notification de la décision de rejet de la réclamation - de la notification de L’avis de rejet de la commission. En outre, le contribuable peut saisir le tribunal administratif, en cas d’absence des réponses à la réclamation, dans les délais fixés par les dispositions des 76-2 et 77du CPF. 2-1-2 : Les conditions de forme et de fond de la requête d’instance : La requête préliminaire d’instance doit remplir un certain nombre des conditions qui sont les suivantes : - Elle doit être écrite et signée par le contribuable ou de son représentant mandaté ; - Elle doit contenir, l’exposé sommaire du fait et les conclusions ; - Elle peut être également accompagnée de la décision contestée et de l’avis de sa notification ; - Elle doit être enregistrée au secrétariat du greffe ; - Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a mentionnées dans sa réclamation au Directeur des Impôts de la Wilaya. 2-1-3 : Les mesures spéciales d’instruction : En vertu de l’article 85et 86 du CPF, les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites par le juge en matière d’impôt direct et taxe sur le chiffre d’affaires sont les suppléments d’information, la contre vérification, et l’expertise. - Le supplément d’information : Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente, avant jugement, des éléments nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d’instruction, le directeur des impôts de la wilaya, invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt. - La contre-vérification : Lorsque le tribunal administratif juge nécessaire d’ordonner une contre vérification, cette opération sera faite par un agent du service des impôts autre que celui qui a procédé à la première instruction en présence du réclamant ou de son représentant. L’agent chargé de la contre-vérification dresse un procès-verbal, mentionne les observations du réclamant et donne son avis. Le directeur des impôts de la wilaya renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions. - L’expertise : L’expertise peut être ordonnée par le tribunal administratif, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur des impôts. Le jugement ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts. En effet, l’expertise est faite par un seul expert nommé par le tribunal administratif. Toutefois, elle est confiée à trois (03) experts si l’une des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le tribunal administratif. Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées représentants par l’une des parties au cours de l’instruction. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du tribunal administratif et de celui de l’autre partie. Le directeur des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande doit être motivée et adressée 9 au tribunal administratif dans un délai de 8 jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle en entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie adverse. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place. L’expertise est dirigée par l’expert nommé par le tribunal administratif. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné ainsi que le réclamant et le cas échéant, les autres experts, au moins dix 10 à l’avance. Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l’administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par le tribunal administratif. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe du tribunal administratif où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs. Si le tribunal administratif estime que l’expertise a été incorrecte et incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus. 2-1-4 : Le désistement : Tout réclamant qui désire se désister de sa demande, doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou par son représentant. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande, doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou par son représentant. L’intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution d’un litige en matière d’impôts et taxes ou d’amendes fiscales doit être formulée sur papier libre avant le jugement. L’intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution d’un litige en matière d’impôts et taxes ou d’amendes fiscales doit être formulée sur papier libre avant le jugement. 2-1-5 : Les conclusions reconventionnelles du Directeur des Impôts de Wilaya : Le directeur des impôts de la wilaya, peut au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant. Les affaires portées devant la juridiction administrative sont jugées conformément aux dispositions de l’ordonnance N°66-154 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code des procédures civiles. Durant cette phase le réclamant doit respecter les délais légaux de recours et la formes des requêtes présentées devant l’instance le tribunal administratif. Le réclamant peut être assisté par un représentant judiciaire de son choix. D’autre part, le juge peut être assisté également par des experts en la matière durant l’instruction du dossier. 2-2. L’instance devant le Conseil d’Etat : Les décisions des juridictions administratives, peuvent être remises en cause devant le conseil d’État par voie d’appel à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’Etat. Le directeur chargé des Grandes Entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire appel des arrêts de la chambre administrative rendus en matière d’impôts directs et de taxes de toute nature assis par le service des impôts. Le délai imparti pour saisir le conseil d’État court, pour l’administration fiscale, à compter du 10ièmejour de la notification faite au service fiscal concerné. Cette phase ne définit pas un délai bien déterminé, mais compte tenu des expertises qu’elle mobilise et du fonctionnement général de l’administration judiciaire, le traitement des recours peut durer dans le temps. La réalité montre que le traitement de ces recours peut durer jusqu’à une année ou plus. 10

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