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Ce document fournit une introduction aux chèques ainsi qu'à leurs aspects légaux et pratiques en Algérie.

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LE CHÈQUE QU'EST-CE QU'UN CHÈQUE ? ------------------------ - Code de Commerce promulgué par l\'Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 - Instruction N°05-95 du 25/0/1995 portant \"NORMALISATION DU CHEQUE\" - - - LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU CHÈQUE ------------------------------...

LE CHÈQUE QU'EST-CE QU'UN CHÈQUE ? ------------------------ - Code de Commerce promulgué par l\'Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 - Instruction N°05-95 du 25/0/1995 portant \"NORMALISATION DU CHEQUE\" - - - LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU CHÈQUE ----------------------------------- - **Les mentions obligatoires du chèque** ##### - Le mot CHÈQUE. - L'ordre exprès de payer (**payez contre ce chèque**) une somme généralement libellée en **chiffres** et en **lettres** (ou deux fois en chiffres si le chèque est émis par un procédé mécanographique ou informatique). - L'indication du **tiré** (nom de l'établissement de crédit teneur du compte). - Le lieu de paiement du chèque (adresse et numéro de téléphone du guichet tenant le compte). - Les date et lieu de création du chèque. - - - Le numéro de compte. Il ne s'agit pas d'une mention obligatoire, mais pour des raisons pratiques évidentes, la banque fait figurer cette indication sur les formules de chèque. La loi stipule, d'autre part, que les formules de chèques remises par les banques à leurs clients doivent comporter en outre : - L'adresse et le numéro de téléphone de l'agence où le chèque est payable ; - Le nom et l'adresse du titulaire du compte. LES MENTIONS FACULTATIVES DU CHÈQUE ----------------------------------- - ##### Le barrement - ##### Le non-endossement - - L'UTILISATION DU CHÈQUE ----------------------- - - ![](media/image3.png) - - - COMMENT DÉLIVRER UN CHÉQUIER ? ------------------------------ - ##### Avant de s'exécuter : ##### - Il s'assurera de la capacité « bancaire » et du contrôle du domicile, s'il s'agit d'un nouveau client ; - Il examinera si le nombre de chéquiers demandé est en harmonie avec le fonctionnement du compte (beaucoup d'escrocs commencent par « constituer des réserves » avant d'agir). - ##### Avant de délivrer le chéquier au client : ##### - Il contrôlera qu'aucune interdiction n'est intervenue entre la commande du chéquier et sa délivrance - il vérifiera si le solde du compte est suffisant (c'est une approche assez subjective) ou si aucune opposition n'est intervenue depuis la commande ; - il contrôlera, en cas de doute, l'identité et les pouvoirs de la personne qui se présente (seul le titulaire ou ses mandataires peuvent retirer un chéquier) ; - il fera signer un reçu attestant que le client a bien pris possession de son ou de ses chéquiers complets (contenant les chèques portant les numéros x à z) ; ![](media/image5.png) - il lui remettra, s'il en dispose, une plaquette d'information sur l'utilisation des chéquiers, et lui conseillera de : - Noter soigneusement les numéros des chèques sur un document séparé (carnet, agenda) ; - Signaler immédiatement toute perte ou vol. COMMENT PAYER UN CHÈQUE DE RETRAIT ? ------------------------------------ Retrait au guichet qui tient le compte -------------------------------------- - Les mentions obligatoires que doit compléter le client (somme en chiffres et en lettres, date et lieu de création, signature) ; - Le spécimen de signature déposé et l'identité si elle ne connaît pas suffisamment le client ; - La mention du bénéficiaire : « moi-même » ou le nom du client ; - Le montant de la provision disponible. Retrait dans un autre guichet de la banque ------------------------------------------ - Demandera au client d'établir le chèque au bénéfice du guichet payeur ; - Contrôlera l'identité du demandeur ; - Vérifiera les mentions obligatoires du chèque ; - Consultera la liste des oppositions où figurent les clients indélicats qui « ont usé » de cette facilité alors qu'ils ne disposaient pas de la provision suffisante ; - Examinera le feuillet de suivi des retraits de dépannage qui se trouve en fin de chéquier ou sur la couverture afin de s'assurer que le plafond n'est pas atteint ; - Annotera ce feuillet en indiquant la date, le montant du retrait et le nom de son agence. COMMENT PRÉSENTER UN CHÈQUE AU PAIEMENT ? ----------------------------------------- - - - - - La somme : somme en chiffres et somme en lettres doivent être identiques ; s'il n'en est pas ainsi, c'est la somme en lettres qui prévaut (le recours à certains procédés techniques a pour conséquence la disparition de la somme en lettres remplacée par la somme en chiffres : caisses imprimantes des hypermarchés, par exemple ; dans ce cas, la plus petite des deux sommes prévaut) ; - La signature de l'émetteur ; - L'endos de procuration (et éventuellement la chaîne des endos si le chèque est endossable) ; - L'approbation des surcharges constatées : le tireur aura dû approuver toute rature (exemple : si la somme est modifiée, il aura apposé la mention : « je dis bien X € » suivie de sa signature) ; - La date et le lieu de création. - - - - - - - - - ##### [Effectue des opérations de traitement] -- l\'EIC (Échange Image Chèques/scannérisation) - - ![](media/image3.png) ###### La délivrance du chéquier COMMENT TRAITER UN CHÈQUE PRÉSENTÉ AU PAIEMENT ? ------------------------------------------------ Dans la quasi-totalité des cas, le banquier recevra les chèques à payer par le canal du circuit d'échange D'images-chèques (chambre de compensation électronique au niveau de la B.A.). - ##### Vérification de la signature de l'émetteur - - ##### Contrôle des oppositions - - - - - - ##### Comptabilisation de l'écriture au débit du compte du client **Paiement et recours :** Etant un titre payable à vue, le chèque doit être payé à première présentation, la présentation du chèque peut donc avoir lieu dès le jour de sa création. Le délai légal de la présentation du chèque est de huit jours ce délai permet au porteur d'exercer un recours en cas de défaut ou d'insuffisance de provision. Cependant, le législateur algérien fixe dans l'article 501 du code de commerce un délai plus long pour les chèques émis hors d'Algérie et payable en Algérie. Le point de départ du délai est le jour porté sur le chèque comme date d'émission, le jour d'émission n'est pas compté dans la durée du délai : si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs le délai de validité du chèque est de trois ans et huit jours à compter de la date d'émission. En cas de refus de paiement, le porteur peut exercer les recours contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Si le chèque présenté en temps utile n'est pas protêt (art 515 du code de commerce). Toutefois le recours contre le tireur peut être exercé même par un porteur négligeant, \"le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu, en cas de fausses indications de domicile le protêt est procédé d'un acte de perquisition\". (Article 529). En réalité, le développement de l'utilisation du chèque se trouve confronter à trois types d'obstacles : sur le plan juridique, technique et organisationnel. **Situation du chèque en Algérie :** Qui d'entre nous n'a pas eu, une fois dans sa vie, besoin du chèque bancaire afin de payer des achats, mais qui malgré la disponibilité du document, s'est vu refusé ce mode de paiement, par un commerçant ou tout autre organisme à caractère commercial. Qui d'entre nous ne s'est pas trouvés à mille lieues de son domicile en manque de \"liquidité\" et qui, frustré, par des pancartes du genre \" on n'accepte pas les chèques \" a dû raccourcir ses vacances ou sa mission. Et pourtant la plupart d'entre nous possèdent un carnet de chèques, malheureusement son utilisation ne se limite qu'à effectuer des retraits auprès des comptoirs de banques. Portant ce document est considéré, sous d'autres cieux, comme moyen de paiement à part entière. Nous avons essayé de comprendre les causes de ce \" refus d'utilisation\" d'un document réputé important dans tout système économique moderne. A savoir que 6 millions de chèques sont émis annuellement en Algérie, chiffre relativement faible quand on sait que nos voisins tunisiens à titre d'exemple, émettent 12 millions de chèques, par an. Les pays occidentaux, dans l'objectif du développement de la consommation, ont immédiatement introduit l'utilisation du chèque dans les habitudes du consommateur, qui même en cas d'indisponibilité d'argent en espèce peut s'acheter à la limite du solde existant au niveau de son compte bancaire, ce que bon lui semble. En Algérie, ou bon nombre de foyers ont pris pour habitude de s'approvisionner pour toute la semaine en produits agro-alimentaires principalement, sont à chaque fois obligés de se promener avec des milliers de dinars dans leur portefeuille, avec tout ce que cela pourrait engendrer comme risques de pertes ou de vols. L'utilisation du chèque est avant toute chose une culture, qui, aujourd'hui, n'est pas encore ancrée dans les \" mœurs\", non pas du consommateur, mais tout simplement du système économique algérien. La fragilité de la législation régissant ce moyen de paiement n'a pas permis aux commerçants d'être sécurisés en quelque sorte, sur ce mode de règlement c'est en fait ce qui les poussent à refuser catégoriquement le chèque. **Aspect législatif :** Dans l'état actuel de notre législation commerciale et pénale, deux possibilités : s'offrent au porteur d'un chèque sans ou avec insuffisance de provision pour récupérer son du ou poursuivre en justice l'émetteur du chèque. 1. La première découle de l'article 536 du code de commerce (notifier par l'article 167 de la loi 87-20 du 28-12-1987). 2. Le porteur du chèque adresse, par huissier, au tireur du chèque le certificat de non-paiement établi par l'établissement tiré. Si le porteur n'est pas payé dans les vingt jours qui suivent, il peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendu à pied de requête, à la saisie et la vente des biens du tireur, cette procédure oblige le porteur à présenter sa requête au tribunal du lieu de l'infraction, le président du tribunal décide de donner droit à cette requête. Concernant les poursuites pénales, deux procédures peuvent être suivies : **La citation directe :** le porteur adresse la requête au procureur de la république du lieu de l'infraction accompagné du certificat de non-paiement, la victime paie les frais de consignation. **Le dépôt de plainte :** avec constitution en partie civile de la victime auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal compétent, cette procédure est plus longue et plus couteuse que la première. **Exemple : Monsieur X** achète par chèque des biens de **monsieur Y**, ce dernier fixe une date à laquelle **Mr X** ne devrait pas dépasser, si c'est le cas : 1. **Mr Y** (le porteur du chèque) adresse (au tireur) **Mr X**, un certificat de non-paiement (dans lequel il informe Mr X qu'il n' a rien reçu), si Mr X ne paie pas dans les vingt jours qui suivent, Mr Y peut faire procéder à la saisie et la vente des biens de Mr X, l'inconvénient c'est que Mr Y doit présenter sa requête au tribunal du lieu de l'infraction, ce qui implique déplacement et perte de temps pour Mr Y. 2. Deux procédures peuvent être suivies : **a) - la citation directe : Mr X** adresse la requête au procureur du lieu de l'infraction accompagnée du certificat de non-paiement, dans ce cas c'est lui qui paie les frais de consignation. **b) - le dépôt de plainte :** avec constitution en partie civile de la victime auprès de doyen d'instruction du tribunal compétent cette procédure est plus langue et plus couteuse que la première. En définitive, les deux possibilités de recours que peut suivre le porteur de chèque sans provision montre que : - Notre législation est défavorable au porteur du chèque dans ses procédures d'application. C'est à lui que revient l'initiative d'engager une procédure, c'est lui qui doit supporter tous les désagréments liés aux demandes, les tribunaux sont ceux du lieu de l'infraction, ce qui implique une perte de temps et d'argents et de déplacements. - Notre législation est trop dissuasive dans ses procédures d'application, si l'unique voie de recours choisie par le porteur est Celle de l'application de l'article 536 du code de commerce, le délit qui constitue l'émission du chèque reste impunie, si le porteur n'engage aucune poursuite pénale, ce dernier n'encourt qu'une interdiction bancaire d'émettre des chèques dans réglementation bancaire proposée qui ne peut bien évidemment aller au-delà. En résumé, notre législation commerciale et pénale reste très peu dissuasive et défavorable au porteur, les insuffisances de notre législation entrainent une très grande méfiance envers le chèque qui se traduit par le refus. Vu le deuxième aspect d'insuffisances qui caractérise notre législation commerciale et pénale : 1. Elle ne statue que sur les infractions les plus graves (émission avec intention frauduleuse d'un chèque sans provision, falsification d'un chèque, retrait de la provision après émission d'un chèque, acceptation de ces chèques). 2. Elle fait reposer la lutte contre les émissions de chèques sans provision, qu'ils aient été émis de mauvaise foi, par étourderie ou négligence, qu'il s'agisse d'un premier incident de paiement ou récidive, sur des sanctions pénales à très faible effet dissuasif. 3. En conséquence, notre législation ne prévoit absolument aucunes dispositions bancaires édictées par la loi pénale qui autorisent les banques de prévenir l'émission de chèques sans provision et d'assurer en première ligne la police de l'usage des chèques en accroissant leur rôle et responsabilité en ce domaine. Et pour combler ce vide juridique, un règlement et une instruction d'application ont été élaborés dans ce sens en raison de l'urgence qu'il y a réhabilité l'utilisation du chèque mais ils risquent d'être inefficaces. 4. Aussi, il est important de signaler que le législateur Algérien doit étudier la possibilité d'introduire la notion relative aux concepts de l'actualisation et la capitalisation des montants figurants sur les chèques impayés qui, jusqu'à présent font défaut dans l'ensemble des jugements prononcés contre les tireurs, et ce, pour une meilleure protection contre une éventuelle dévaluation du dinar Algérien (préservation du pouvoir d'achat). - **L'actualisation :** l'actualisation essaie de répondre à la question suivante : Combien valent aujourd'hui des sous obtenus dans le futur ? Autrement dit elle consiste à calculer la valeur actuelle (VA) à la valeur future (VF) via al formule suivante **C~0~= C~n~(1+i)^-n^**, tel que C~0~ c'est la valeur initiale et C~n~ est la valeur capitalisée. - **La capitalisation :** est l'inverse de l'actualisation, ainsi elle est le processus qui passe de la valeur actuelle (VA) à la valeur future (VF), c\'est-à-dire : **C~n=~C~0~(1+i)^n^** Vu qu'une réglementation bancaire ne peut dès lors être opposable aux tiers, en d'autres termes, par exemple, lorsque la banque demande au tireur d'un chèque sans provision de remettre le carnet de chèque, ce dernier ne le fait pas et il continue d'émettre des chèques, autrement dit, il faut qu'il ait une sanction au-delà de la sanction bancaire. Les tableaux suivants illustrent clairement l'insuffisance de notre législation en matière de chèque sans provision établies par la centrale des chèques impayés, cette dernière est un département issu de la centrale des risques, l'une des structures que renferme la Banque d'Algérie : elle a pour rôle de collecter les informations sur les émetteurs de chèques sans provision (ou provision insuffisantes) et de centraliser à son niveau ces mêmes informations en constituants des fichiers, qui seront ensuite diffuser à l'ensemble des banques. **Traitement et sanction du chèque impayé au niveau de la banque d'Algérie :** La Banque Commerciale quant à elle, est aussi tenue de remettre un certificat de non-paiement au bénéficiaire au du chèque sans provision, et adresse une lettre d'injonction au titulaire du compte l'obligeant à régulariser l'incident. Quant à la régularisation, elle s'effectue par la constitution d'une provision suffisante et disponible dans un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi de l'injonction, la régularisation permet à l'émetteur du chèque sans provision la faculté d'émettre des chèques et de reprendre tous ses droits sur son compte (**conformément au règlement N°47/03 18 juillet 1993 modifiant et complétant l'instruction N°92/03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et de lutte contre l'émission du chèque sans provision).** La non régularisation du premier incident à l'expiration du délai, le titulaire du compte est alors prononcé interdit de chéquiers pendant une année à compter de la date de présentation du chèque impayé, le banquier le déclare immédiatement à la Banque d'Algérie. \***La récidive :** un client commettant un second incident de paiement dans les douze mois suivant la date du premier incident, est dit récidiviste et il est immédiatement déclaré comme interdit de chéquiers pendant une année si le premier incident est régularisé auparavant. Lorsqu'un client frappé d'interdiction d'émettre des chèques viole cette mesure en émettant un chèque, ce dernier sera interdit pendant deux (02) ans même si le chèque est provisionné. **Les insuffisances du règlement suscité :** La Banque d'Algérie a relevé plusieurs insuffisances du système informatique ainsi qu'au niveau des établissements déclarants (Banques Commerciales), ces derniers sont cités ci-dessous : - Le suivi des impayés par les établissements déclarants a montré Clairement que ces derniers ne déclaraient pas régulièrement à la Centrale Des Impayés (CDI) les chèques impayés ; - La fréquence des interdictions de chéquiers déclarée à la CDI demeure insuffisante par rapport aux comptes ayant enregistré des incidents de paiement ; - Le non-respect de la notice technique de la CDI entraine des retards dans l'élaboration du bulletin statistique ; - L'utilisation de la disquette comme le seul support magnétique de déclaration ; - L'absence d'un fichier pouvant regrouper l'ensemble des comptes Bancaires permettant à la CDI d'informer de manière sélective les banques des clients frappés d'interdiction. Pour pallier aux insuffisances suscitées, et afin de rendre plus flexible le dispositif règlementaire, la Banque d'Algérie a procédé à la mise en place d'un nouveau **règlement N°11/07 du 19 octobre 2011** modifiant et complétant le **règlement N°08/01 du 20 janvier 2008** relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèque sans provision tout en instaurant une autre **instruction N°01/2011 du 09 mars 2011** qui fixe les modalités d'application de cette dernière. A noter que les principales modifications apportées par ce texte règlementaire sont : - Modification de l'article 4 du règlement N°08/01 du 20 janvier 2008 ; - Rajout de l'article 9 bis au règlement précédemment cité ; - La restauration des annexes du règlement susvisé pour expliquer les dispositions ; Dans le même contexte, on peut donc conclure que les innovations apportées par la nouvelle instruction N°01/11 du 09 mars 2011 se résument comme suit : - **Les délais de régularisation** de chèques impayés et l'introduction d'une pénalité libératoire ; - **La durée de l'interdiction** de chéquiers qui est portée **de deux (02)** **Ans a été prolongée à cinq (05) ans**, elle est, en outre déclarable immédiatement. - **Les conditions de recouvrement** de la possibilité d'émettre des chèques par toute personne frappée d'interdiction de chéquiers ; - **La responsabilité de l'établissement** (banque commerciale) déclarant **est engagée**, en cas où ces derniers ne respectent pas les obligations légales en matière de déclaration des incidents de paiement. **La situation du chèque réhabilité en Algérie :** La concertation bancaire a permis d'ouvrir le large chantier du développement des instruments de paiement, dans lequel le chèque figure en bonne place. Les enseignements de l'expérience internationale font ressortir que la réhabilitation et le développement du chèque requièrent la prise en charge simultanée de deux types d'actions d'ordre : A. Législatif et réglementaire ; B. Technique ; A. **Au plan législatif et réglementaire :** Dans le cadre de la réhabilitation de l'utilisation du chèque comme moyen de paiement, il apparut nécessaire, en plus des travaux liés à la normalisation nécessaire au traitement automatique de cet instrument, de mettre en place un dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre les émissions de chèques sans provision. Pour ce faire, un règlement et une instruction d'application viennent d'être finalisés par les services de la centrale des impayés. A noter que depuis janvier 1998 le plan d'action a été appliqué par la centrale des impayés et l'ensemble des banques, qui comprend : - Arrêt définitif des déclarations sur formulaires : \"avis de non Paiement. Désormais les déclarations des chèques impayés s'effectuent sur support magnétique (seulement et strictement entre le siège central de chaque banque et la centrale des impayés). - Une compagne de sensibilisation est menée par chaque banque Auprès de ses agences en vue de respect de la notice technique, de l'amélioration du taux de déclaration afin que chaque chèque rejeté pour absence ou insuffisance de provision fasse systématiquement l'objet d'une déclaration au service de la centrale des impayés. - Chaque établissement déclare à la banque d'Algérie la liste des Personnes pour lesquelles une interdiction d'émettre des chèques sera prononcée. - L'application informatique des interdits de chéquiers, au niveau de chaque banque respective. **A.1 Proposition de modification de législation par la SATIM en matière de chèques sans provision :** 1. Si la régularisation d'un incident de paiement (émission de chèque sans provision) n'est pas effective au bout du délai imparti, largement suffisant pour réparer une négligence, c'est l'établissement bancaire tiré qui doit adresser au Ministère Public près du tribunal compétent le dossier comportant les documents nécessaires de procéder à une enquête préliminaire ou par renvoi devant le juge d'instruction. Le tribunal doit statuer dans un délai raisonnable dans l'intérêt du porteur. Pour que cette disposition soit appliquée de manière effective, il faudrait que la législation prévoie des sanctions contre les établissements bancaires qui s'y confortent. 2. Les jugements rendus par les tribunaux statuant sur le délit d'émission de chèques sans provision devraient obligatoirement comporter une condamnation des coupables : - Au paiement du montant du chèque plus les frais de consignations. - Au paiement d'intérêts sur la période entre le jour de la présentation du chèque à l'établissement bancaire tiré et le jour du paiement effectif. - Le législateur pourrait, en outre, introduire le principe que L'établissement bancaire tiré avance au bénéficiaire le montant des frais de consignation qui reste à la charge du tireur. - Instituer l'interdiction judiciaire d'émettre des chèques. - Envisager une solution qui évite au porteur d'un chèque sans provision les déplacements obligatoires pour les comparutions lorsque son lieu de résidence est très éloigné du lieu du délit (du tribunal compétent). C'est à ce prix que pourra être surmonté le refus des paiements à l'aide de cet instrument et regagner la confiance des opérateurs économiques et du public. Si ces deux dispositions sont introduites dans notre législation commerciale, elles dissuaderaient toute émission de chèque sans provision puisque les poursuites pénales seraient automatiques contre leur auteur. Le porteur du chèque serait en outre, assuré de récupérer son dû. 3. La plainte avec constitution du porteur en partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instructions continuera à relever de l'initiative du porteur si ce dernier juge cette procédure nécessaire et opportune. De même que les démarches liées à l'application de l'article 536 du code de commerce. - Enfin, dans le domaine de la prévention contre les émissions de chèques sans provision, la loi devrait mettre à la charge des banques, avec la contribution de la banque d'Algérie, le soin de prévenir les émissions de chèque sans provision et d'assurer en première ligne la répression de l'usage des chèques en faisant obligation aux banques : - - B. **Au plan technique :** La normalisation est le préalable à toute automatisation du chèque. Deux années de concertation interbancaire ont rendu disponible une norme officielle relative au chèque. La mise en circulation d'un chèque encodé permet la saisie de l'image- chèque d'une part, et le traitement de l'opération chèque automatiquement. Cependant il importe de loin de bien clarifier un aspect important. Si la saisie de l'image chèque permet une \" exploitation\" plus facile et moins couteuse du chèque particulièrement si les volumes traités sont importants, elle ne réduit quasiment pas les délais de recouvrement. Seule la dématérialisation, c'est-à-dire le non-échange physique du chèque permet de répondre à cet objectif. Ce constat ouvre un débat important sur le devenir du chèque en Algérie. Quelques chiffres permettent de mieux saisir le contenu de ce débat. **-En France :** - 80% des chèques sont émis par des particuliers ; - 5 milliards d'opérations chèques ; - 5% des chèques sont utilisés pour des opérations de retrait. **-En Tunisie :** - 80% des chèques sont émis pour un montant inférieur à 100 DT. **-En Algérie :** - 80% des chèques sont émis par des entreprises ; - Près de 80% des chèques émis par des particuliers sont utilisés pour des opérations de retrait. Il en ressort que l'objectif d'amélioration de la qualité de service, compte tenu du paysage actuel des utilisateurs du chèque passent par la gestion du papier. Les montants et la nature des émetteurs posent donc comme préalable à une dématérialisation future du chèque une modernisation de la gestion du papier. L'étendue du territoire d'une part, et l'importance du réseau bancaire d'autre part, donne une dimension réelle de la tâche à accomplir. Dans le même temps une réhabilitation du chèque par une gestion \" papier\" déportera de larges flux de transactions du système du fiduciaire vers le système du chèque. Là également la banque devra être prête à intervenir sur le marché. SATIM, société interbancaire a arrêté un programme dont la réalisation a débuté en 1996, ce dernier s'articule autour de quatre axes : - Fabrication et personnalisation de chèques personnalisés et encodés ; - Mise en place (en collaboration avec les banques) des procédures et circuits de saisie et d'échange d'images chèques ; - Mise en place (en collaboration avec la banque d'Algérie) d'une solution de compensation d'images-chèques. - Coordination du programme de connexion des sites bancaires au réseau DZ-PC (Réseau de transmission de données par paquet). Dans un souci d'efficacité, il a été arrêté que ce programme serait mis en œuvre dans sa globalité à Alger dans un premier temps, et sera généralisé progressivement, une fois les enseignements de l'expérience pilote examinés. LE TRAITEMENT DES CHÈQUES SANS PROVISION ---------------------------------------- - ##### L'interdiction bancaire d'émettre des chèques pendant cinq ans avec possibilité de régularisation à tout moment (avec la procuration des preuves et autres justificatifs). ##### ##### REGLEMENT N°2008-01 DU 20 JANVIER 2008 **L'interdiction** - - - - ##### La protection des droits du porteur - - - - - - Émis à partir d'un chéquier que le banquier n'aurait pas réclamé à son client suite à une interdiction, à charge pour lui de prouver qu'il a mis en œuvre les diligences nécessaires pour en obtenir la restitution ; - Délivré en méconnaissance de la réglementation (à un interdit ou un incapable). 10. COMMENT RENFORCER LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS ? ---------------------------------------------- 1. **La protection des émetteurs** - ##### Les oppositions - - - - ###### Circulation de l'information Concrètement, et en cas d'opposition recevable, le banquier doit : - - - 2. La protection des bénéficiaires ------------------------------- - ##### Le chèque de banque - ##### Les interdictions bancaires - ##### Le Fichier National des Chèques Impayés

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