Introduction au Droit PDF - Cours et Ressources

Summary

Ce document est un cours d'introduction au droit. Il couvre des sujets tels que la définition du droit, les différents types de droit, les sources du droit et les interactions entre l'économie et le droit. Le document met l'accent sur le vocabulaire juridique et les outils spécifiques du domaine. Il est destiné aux étudiants de niveau universitaire.

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**[Droit]** [Semestre 1 :] introduction au droit (Système juridique) [Semestre 2] : Droit des biens [Examen] : QCM de lecture optique émise par un ordinateur [Manuels recommandés (introduction au droit privé)] : - Vocabulaire juridique édition PUF, Gérard Cornu - Introduction générale au d...

**[Droit]** [Semestre 1 :] introduction au droit (Système juridique) [Semestre 2] : Droit des biens [Examen] : QCM de lecture optique émise par un ordinateur [Manuels recommandés (introduction au droit privé)] : - Vocabulaire juridique édition PUF, Gérard Cornu - Introduction générale au droit, Dalloz Courts Cabrillac - Mémentos introduction générale au droit **INTRODUCTION ** A. **[Propos généraux sur le droit ]** Le droit, bien que souvent perçu comme austère, joue un rôle crucial dans l\'organisation et la régulation de la société. Il est un ensemble de règles et de normes qui gouvernent les relations entre les individus et les institutions. La langue juridique, bien spécifique, utilise parfois des termes qui diffèrent de leur sens commun, comme « patrimoine » ou « meuble », qui ont des significations particulières en droit. B. **[Outils spécifiques du droit]** - La langue juridique peut avoir des mots qu'on utilise dans notre quotidien qui n'ont pas la même signification en droit (ex : patrimoine, meuble) - Le droit français provient essentiellement du droit romain (latin) - Documentation juridique, manuels, code (pénal, civil) (doits de biens provient du droit civil) - Encyclopédise juridique (points plus précis, doctrine etc.) - Les synthèses rappelles les points important (Dalloz) C. **[Rapports entre l'économie et le droit ]** Une économie ne fonctionne pas sans le droit. L'économie rassemble les activités collectives humaines qui repose sur des structures sociales organisé par le droit. Entre l'économie et le droit il y a une interaction et interdépendance. D'un côté il y a les normes et pratiques économiques, de l'autre côté il y a les règles juridiques qui ont comme vocation à agencé et guidé les activités économiques. *Exemple : Lors* d'un achat de voiture (offre et demande se rencontre), le droit transfère le droit de propriété. Il y a aussi les règles juridiques pour utiliser l'auto (assurance) Lorsque en fait de l'économie on ne peut pas s'en passer du droit, le droit ne permet pas tout, il y a des limitations à respecter et on ne peut pas y déroger, elle s'applique à tous. *Exemple : Pour* être avocat en France il faut un CAPA et être inscrit au Barreau Français, ces conditions sont imposées par la loi. Cette interdépendance : règle de droit est un instrument de l'économie parce qu'elle contrôle notamment la liberté de concurrence et parfois la liberté de droit. En science économique on doit tenir compte du cadre juridique dans lequel les phénomènes économiques se produisent. *Exemple : En* droit du travail (salarié-employeur), dans le cadre juridique les règles protègent l'employé. L'économie doit tenir compte du droit pour juger. Il faut observer certains phénomènes (ex : faillite, liquidation juridique) **QU'EST-CE QUE LE DROIT** **[Chapitre 1 : Définition du droit (Quesque on entend par droit)]** 1. **Une double signification** Le droit peu avoir deux sens. Le premier sens : le **[D]roit objectif** est l'ensemble des règles de conduite qui dans la société gouverne les relations des Hommes entre eux et s'impose à eux, au besoin par le moyen de contrainte étatique (normes qui visent à réagir avec des sanctions). *Exemple *: Droit de travail, le droit de société, ces normes s'applique en matières commerciales sociales. Le deuxième sens : **droits subjectifs** ils sont les prorogatifs que le Droit objectif reconnait à un individu et dont ont peu se prévaloir dans ses rapports avec les autres normes sous la protection de l'austérité public. La différence est que les droits subjectifs (ex : créances) sont plus concrets alors que le Droit objectif (droit des contrats) est plus vaste. 2. **Une complémentaire entre ses 2 significations** *Exemple *: Article 1240 du Code Civil qui pose le principe de la civilité délictuelle, lorsque on engage sa responsabilité si on commet une faute/crime il y aura des sanctions (lien entre faute et dommage) Lorsqu'un individu subit un dommage causé par la faute d'une autre, la victime a le droit de demander répartition. La victime (serge de droit) bénéficie d'une prérogative individuelle donc d'un droit subjectif qui lui est conféré par le Droit objectif. **[Chapitre 2 : La règle de droit ]** **Section 1 : Les catégories de la règle de droit** 1. 2. 3. 4. 1. a. b. 2. - - A. Il existe plusieurs formes de sanctions répressives 1. [Demander l'exécution] pas tuer quelqu'un mais d'exécuter de l'obligation qui aurait dû être exécuter. *Exemple* : si j'achète un vélo sur Lebon coin, ont conclu un contrat de vente, on tant qu'acheter j'achète un vélo avec un moyen de paiement afin d'obtenir un vélo en retour. Si la personne ne me donne pas le vélo on peut aller en justice et il sera obligé de nous donner son vélo (obligation). 2. [Réparation] (2 modalités) 1. [La nullité d'un acte], demander au juge que l'acte sois nul, il va alors disparaitre. Nullité : est la disparition rétroactive du contrat. Lorsque la condition de formation du contrat fait défaut, c\'est-à-dire lorsque les conditions nécessaires à la validité du contrat ne sont pas respectées, le contrat est considéré comme nul. Cela signifie qu\'il est réputé n\'avoir jamais existé, et les effets du contrat sont annulés comme si le contrat n\'avait jamais été conclu. *Exemple *: si quelqu'un nous menace de nous poignarder pour qu'on lui achète son ordinateur cassé, on peut demander nullité car il y des violences physiques et psychiques 2. [Résolution] (résiliation) faire disparaitre le contrat pour l'avenir car au niveau de l'exécution de celui-ci qqch ne va plus comme c'était prévue, alors le contrat disparait. *Exemple *: lors d'un abonnement à la salle de sport on nous a promis des cours de yoga et qu'au final il n'y a pas alors on peut faire résolution du contrat. 3. [Dommages et intérêts] est une indemnisation que la victime va recevoir, afin d'indemniser les dommages et préjudice qu'elle a subi. *Exemple* : accident de circulation, lorsqu'un piéton traverse au rouge et que la voiture ne freine pas elle sera portée coupable et devra verser des dommages et intérêts si la victime le demande, dans ce cas c'est l'assurance qui devra les verser si le conducteur n'est pas alcoolisé ou sous stupéfiants. *Exemple *: si dans un contrat, une des parties n'exécute pas son obligation et que la victime subit des dommages alors elle peut demander des dommages et intérêts. 4. [Punition] rencontré la plupart du temps en droit pénal, elle vise à donner une peine lorsque quelqu'un a violé une règle de droit. Une peine peut être de différentes natures : - Amendes - Peine délictuelle (délit) - Réclusion criminelle (crime) - Peine de privation du droit civique - Suspension ou annulation du permis - - B. C. 1. **[Deux conceptions ]** 1. [Une conception idéaliste], renvoie ce qu'on appelle le droit naturel 2. [Une conception positiviste], renvoie au droit positif. C'est l'ensemble des règles de droit objectif en vigueur dans un État à un moment donné. 2. **[Des conceptions critiquables ]** 1. [La critique de la doctrine idéaliste], il est impossible d'avoir un idéale commun, chaque personne est différente. Dans le droit on a un législateur, mais si on trouve que le règle est injuste ça devrait dire qu'on devrait accepter cette règle de droit même si on trouve cela injuste. 2. [La critique des doctrines positivistes.] Le droit positive, est l'ensemble des lois donnes appliqué en France aujourd'hui. Le législateur qui fait les règles qui nous sont imposé, si on a que le droit positif on serais tous soumis à la volonté du législateur, ça ouvre une porte à un régime totalitaire. Autre difficulté, il peut avoir à l'instantané mais il peut évoluer avec la société mais juste si on y intègre du droit naturel. *Exemple* : peine de mort Autre critique, toute Homme a en lui en besoin ainée de justice. **[Chapitre 3 : les classifications du droit ]** Classiquement en droit on divise les parties de droit en fonction de certains domaines. **Section 1 :la distinction entre droit interne et international** 1. **Droit interne** Le droit interne est l'ensemble des règles qui dans un état donné réside à organiser et gouverné le rapport entre les personnes physiques et morales (personnes publics ou privés) Personne physique = individus (vivants et viables) Personne morale=entité ex : société Personne public = administration ex : État Le droit interne en France émet un processus législatif et règlementaire. Processus législatifs fait par le parlement Processus règlementaire (pouvoir exécutif) fait par le gouvernement 2. **Droit international** C'est l'ensemble des règles supra national, dans le droit international il y a 2 catégories : 1. Le droit international au sens strict est l'ensemble des règles de droit qui porte sur les relations existent entre les différents états et leur ressortissant. 2. Droit européen (2 sortes) a. Le droit de l'union européen b. Le droit de la convention européenne des droits de l'Homme **Section 2 : distinction entre droit prive et droit public** 1. **Définitions** 2. **La distinction entre droit privé et droit public** 1^er^ aspect : distinguer le but Dans le droit public le but est l'intérêt général donc garantir les intérêts de tous. Pour le droit privé c'est pour l'intérêt privé(individuelle). 2^ème^ aspect : les caractères Le droit public est impératif, on ne peut pas y déroger par une volonté contraire, en revanche dans le droit privé repose sur la volonté individuelle et il est possible d'écarter de dispositions (sauf ordre public) 3^ème^ aspect : la juridiction compétente En droit public se sont les administratifs qui sont compétentes : 1. Tribunal administratif 2. Cour administrative d'appel 3. Conseil d'état 1. Tribunal judiciaire 2. Cours d'appel 3. Cour de cassation **LES SOURCES DU DROIT (COMMENT CRÉE LE DROIT)** Sources textuelles et non écrites **[Chapitre 1 : sources textuelles ]** **Section 1 : L'organisation des sources textuelles** 1. **Comment sont organisé les sources textuelles ?** Hans Kelsen a organisé les sources de droit textuelles. C'est un juriste austro-américain, qui a mis en place son idéologie en 1934. Il a créé le principe de la hiérarchie des normes. Fondateur du normativisme, on enseigne aujourd\'hui en droit la pyramide de Kelsen. Tout ce qui est en dessous doit être conforme à ce qui est au-dessus. Son idée est que chaque norme tire sa validité d'une norme supérieure. Les critères : \- Objet (critère matériel) \- Critère organique (qui est l'auteur) \- Critère formel (le mode d'élaboration) Cela permet ensuite de classer la norme. Pour assurer la cohérence du système juridique et pour permettre de résoudre les conflits entre sources, on applique la théorie de Kelsen. La norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. 2. **Ou trouver les sources ?** Les sources écrites et textuelles on les retrouve dans les codes, bien codifié pour les mettre par catégorie. Il existe aussi d'autres livres comme la constitution. Il y certains livres qui vont compléter les lois. Les sources dématérialisées comme internet, le plus fiable est Légifrance, c'est un site de l'état avec toutes les lois en vigueur, on peut même y trouver les anciennes lois. **Section 2 : Les sources textuelles d'origine interne** 1. **Le bloc de constitutionnalité** D\'une part, il y a la Constitution elle-même, et d\'autre part, d\'autres normes ayant la même valeur juridique. I. **La Constitution** La Constitution française date du 4 octobre 1958, c\'est la Constitution de la 5e République. A. **[Contexte historique]** Avant la Révolution française, la monarchie régnait, et les constitutions étaient établies par des souverains (monarques). Avec la Révolution française, la souveraineté est passée au peuple. Le peuple devenant souverain, il était nécessaire d\'organiser l\'État et de définir des règles. C\'est ainsi que fut adoptée la Déclaration des droits de l\'Homme. Depuis, l\'État a pris différentes formes constitutionnelles avec pas moins de 15 Constitutions, certaines durant plus longtemps que d\'autres (par exemple, la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 n\'a duré même pas un an, étant une loi provisoire). B. **[Définition]** La Constitution, en simplifiant, est le mode d\'emploi du fonctionnement de l\'État. Elle réunit l\'ensemble des règles essentielles définissant la forme de l\'État, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et l\'organisation des pouvoirs. Elle structure également le fonctionnement des institutions pour garantir les droits des citoyens. C. **[Le contenu de la Constitution]** La Constitution regroupe deux éléments principaux : 1. Le corps de la Constitution, constitué des 108 articles qui fixent les règles d\'organisation du pouvoir entre les différentes autorités de l\'État. C\'est ce qu\'on appelle le pacte social. - La France est dans un régime semi-présidentiel, où l\'exécutif est bicéphale (à deux têtes) : le Président de la République et le Premier ministre, qui est nommé par le Président. - Le Président de la République est élu pour un mandat de 5 ans (auparavant, c\'était 7 ans). - Le Parlement est bicaméral, avec deux chambres : l\'Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement vote les lois. Les députés sont élus par les citoyens français, contrairement aux sénateurs, qui sont élus de manière indirecte. Chaque chambre a ses propres compétences, et elles ne peuvent empiéter sur les prérogatives de l\'autre. 2. Le préambule de la Constitution, qui joue un rôle sacré dans le bloc de constitutionnalité. Il renvoie à d\'autres textes fondamentaux et fait bien partie intégrante de la Constitution. *Par exemple, bien que la Constitution ne consacre pas directement les droits de l\'Homme, le préambule renvoie à la Déclaration des droits de l\'Homme et du Citoyen, ce qui inscrit ces droits dans le bloc de constitutionnalité.* 1. **Le bloc de constitutionnalité** Le bloc de constitutionnalité ne se limite donc pas uniquement à la Constitution. Il inclut également d\'autres textes de valeur constitutionnelle, comme le préambule de 1946, la Déclaration des droits de l\'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que la Charte de l\'environnement de 2004. C\'est pour cela qu\'on parle de \"bloc\" de constitutionnalité, englobant plusieurs textes essentiels pour garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens. D. **[La procédure d'élaboration et de révision de la Constitution]** **Comment ajouter ou modifier un article à la Constitution ?** Les lois évoluent, et les lois constitutionnelles font partie du bloc de constitutionnalité. Elles créent ou modifient les articles de la Constitution (nous ne sommes donc pas dans le cadre des lois législatives). Ces modifications peuvent être approuvées soit par le Congrès (réunion de l\'Assemblée nationale et du Sénat), soit par référendum, c\'est-à-dire par le vote direct du peuple (ce qui est très rare) sois par la majorité des 3/5 du suffrage exprimé par le congrès (réunion assemble nationale et le Senna) II. **Les textes visés dans le préambule de la constitution** A. **[La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC)]** Elle date du 26 août 1789 et proclame des droits toujours en vigueur aujourd'hui, tels que l'égalité, la liberté d'opinion, le droit de propriété, et la présomption d'innocence. Ces principes fondamentaux sont à la base des libertés publiques et servent encore de référence dans l'interprétation des droits constitutionnels. B. **[La Charte de l'environnement de 2004]** Intégrée dans le préambule de la Constitution de 2005, cette charte consacre des droits environnementaux fondamentaux. Lorsque l'on parle de droits fondamentaux, cela signifie qu'ils peuvent être invoqués devant le Conseil constitutionnel. Par exemple, des principes comme celui de la réparation des dommages causés à l'environnement (principe de \"pollueur-payeur\") sont juridiquement opposables. Les droits qui ne sont pas directement qualifiés de fondamentaux sont appelés des objectifs à valeur constitutionnelle, aussi connus sous le terme de droit mou (soft law). Dans ce cas, c\'est au Conseil constitutionnel (composé de juges) de déterminer ce qui est applicable en fonction des circonstances. C. **[Le Préambule de la Constitution de 1946]** Adopté le 27 octobre 1946, ce préambule renvoie à deux catégories de principes 1) 1. **Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).** Les PFRLR font partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Ces principes sont issus des lois de la République antérieures à 1946 et sont reconnus comme ayant une valeur constitutionnelle. Ils protègent certains droits fondamentaux, tels que la liberté d\'association, la liberté de conscience, et l\'indépendance des juridictions. Ces différentes composantes enrichissent le cadre juridique de la Constitution, formant un ensemble complexe de droits et de principes constitutionnels. Les juges constitutionnelles retrouvent dans le passé et le remet à jour (ex : 1971 libertés d'association ou 2010 : liberté d'enseignement). Le juge constitutionnel va donc prendre des décisions qui ont était dégagé avant 1946 et les reconnais comme étant des principes applicables à l'heure actuelle et les intègre au bloc de constitutionnalité. 2. **Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire a notre temps ** Les droits dégagés par le préambule sont : \- Le droit d'obtenir un emploi \- La liberté syndicale \- Le droit de grève \- Le droit de mener une vie de famille normale \- Le droit à la protection de la santé On garde les acquis du passé et on ajoute des droits nouveaux en fonction des problématiques qui se posent au peuple. Le préambule de 1946 renvoie à des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui nécessitent une intervention du Conseil constitutionnel, ainsi qu\'aux principes politiques, économiques et sociaux, qui sont des extraits du préambule de 1946. La Constitution renvoie à ces principes (elle les vise). À ces principes s'ajoutent également les principes et objectifs à valeur constitutionnelle, qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel sans qu\'un texte particulier soit nécessaire. Certains ne sont basés sur aucun texte (ex : dignité humaine). 2. **Bloc de légalité (bloc législatif)** Terme de loi peut avoir deux sens. Premièrement, le sens formel, défini non pas son contenu mais son origine. La loi est le texte qui émane les autorités disposant du pouvoir législatif. (En France c'est la loi adoptée par le parlement) Deuxièmement, le sens matériel, lorsque la loi est défini par son contenu c'est donc un texte écrit générale et abstrait, permanent et obligatoire. i. **Les lois organiques** ii. **Les lois ordinaires** Dans le droit français : D'une part, on a le pouvoir exécutif : président, Premier ministre, gouvernement. D'autre part, le pouvoir législatif : Parlement, Assemblée nationale, Sénat. Dans la Constitution, il y a une répartition du pouvoir de légiférer (faire les lois) entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette répartition est établie par les articles 34 et 37 de la Constitution. L'article 34 énonce de manière limitative les matières réservées à la loi (liste) (loi au sens strict adoptée par le Parlement). Il fixe les matières limitatives qui sont réservées à la loi. Le Parlement ne peut légiférer que dans certains domaines limités et visés par la Constitution. Les domaines réservés au Parlement (domaine vaste) incluent : - Le droit civique, garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. - Autres matières : nationalité, régimes matrimoniaux, état et capacité des personnes, successions, libéralités\... - Détermination des crimes et délits (pas des contraventions), ainsi que la peine applicable et la procédure pénale. - Lois fiscales, régime monétaire. - Principes fondamentaux : propriété, droits réels, obligations civiles et commerciales. - Domaines réservés : travail, contrats. Le domaine réservé à la loi est vaste et limitatif. Les lois sont dites ordinaires lorsqu'elles sont votées par le Parlement sur proposition des membres du Parlement ou sur projet du gouvernement et relèvent du domaine visé par l'article 34 de la Constitution. **Quelle est la procédure d'adoption d'une loi ordinaire classique ?** Première étape, l'initiative de la loi : elle peut soit démarrer d'une proposition de loi (qui émane du Parlement), soit démarrer d'un projet de loi (qui émane du gouvernement). Ensuite, on va la soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale, afin de débattre du projet ou de la proposition de loi. Il y aura sûrement des amendements (modifications). Après, l'Assemblée nationale vote cette nouvelle version. Une fois qu'elle est votée, on passe au Sénat. Le Sénat va faire la même chose : analyser, puis faire des modifications ou suppressions. Pour que le texte soit adopté, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat aient un texte identique. Si le texte n'est pas identique, c'est le début de la navette parlementaire, avec une seconde lecture. Il y a uniquement deux lectures ; s'il n'y a toujours pas d'accord, il y aura une commission mixte paritaire. Composée de 7 députés et 7 sénateurs, ensemble ils doivent trouver une version du texte. S'ils n'arrivent pas à trouver une version qui leur convienne, le texte est renvoyé à l'Assemblée nationale, qui votera seule la version définitive du texte, en fonction de la correction politique. **Pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle le dernier mot ?** Elle a le dernier mot car c'est le peuple qui a élu les députés et nous sommes dans une démocratie. Une fois que la loi est votée, elle n'a pas encore d'entrée en vigueur. Il y a la promulgation de la loi par le Président de la République. Dernière étape : la loi est publiée au Journal officiel et, le lendemain, elle entre en vigueur. iii. **Les ordonnances ratifiées** Les ordonnances ratifiées sont des actes hybrides, selon l\'article 38 de la Constitution. Le gouvernement dispose, pour l\'exécution de son programme, de la possibilité de se faire déléguer le pouvoir législatif et de prendre des mesures d\'ordre législatif dans des matières qui relèvent normalement de la loi ordinaire. C'est donc le gouvernement qui va élaborer le texte. Cependant, il doit demander l\'autorisation du Parlement pour intervenir, et cette autorisation est donnée pour une durée limitée. Le texte qui en résulte, une fois élaboré par le gouvernement après l'autorisation du Parlement, est appelé ordonnance. Pour qu\'une ordonnance devienne une ordonnance ratifiée et entre dans le domaine législatif, le Parlement doit adopter une loi de ratification. L\'ordonnance, tant qu\'elle n\'est pas ratifiée, appartient au bloc réglementaire. Une fois ratifiée, elle intègre le bloc législatif et acquiert la même valeur qu\'une loi ordinaire. Procédure pour qu'une ordonnance devienne une ordonnance ratifiée : 1\. Le gouvernement sollicite l'autorisation du Parlement pour légiférer sur des matières relevant normalement de la loi. 2\. Le gouvernement élabore une ordonnance après avoir obtenu cette autorisation. 3\. Le Parlement doit ensuite voter une loi de ratification pour que l\'ordonnance devienne une ordonnance ratifiée, acquérant ainsi une valeur législative. 4.Decision des conseils ministres, le projet va être voté dans le conseil de ministre. 5\. Signature par le président de la République 6\. publication de l'ordonnance. Entre en vigueur avant qu'elle va s'appliquer, l'ordonnance n'est pas ratifié donc ce n'est pas une ordonnance relatif c'est qu'une valeur réglementaire. 7\. loi de ratification de l'ordonnance est voté par le parlement est devient une ordonnance ratifiée elle rentre dans le domaine législatif *Exemple* : en mars 2020 pendant la crise du covid, vu la rapidité de l'évènement, il fallait réagir vite donc pas le temps pour faire la navette parlementaire. Donc on a adopté les ordonnances. iv. **Les décisions du président de la République prise on verti de l'article 16 de la constitution** L\'article 16 s\'applique en période de crise et permet d\'octroyer des pouvoirs étendus, normalement exclusifs, au président de la République. On parle de pouvoirs exceptionnels, car il permet au président de concentrer tous les pouvoirs. Tous les actes pris par le président pendant l\'application de l\'article 16 sont appelés \"décisions\". *Exemple* : En 1961, lors de la guerre d\'Algérie, alors que l\'Algérie était encore française, cet article a été invoqué à la suite d\'une tentative de coup d\'État. v. **Les lois référendaires** Ce sont des lois adoptées par référendum, elles ne sont pas votées par le Parlement. Le président de la République, sur proposition du gouvernement ou du Parlement, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l\'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes politiques, économiques, sociales ou environnementales, ou encore sur les services publics qui y concourent. Il peut également soumettre tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d\'un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le référendum reste toutefois très exceptionnel. 3. **Le bloc règlementaire** Font partie du bloc réglementaire les ordonnances qui ne sont pas ratifiées, lesquelles n\'ont qu\'une valeur réglementaire. Il y a également les règlements autonomes, qui ont une valeur particulière, ainsi que les règlements d\'application. I. **Définition règlement** Au sens large, le règlement est un acte juridique produit par le pouvoir exécutif. Au sens strict, le règlement est une forme spécifique de texte juridique adopté par l\'exécutif. II. **Contenu (Les catégories de règlement)** Rappel : l\'article 34 définit le domaine réservé à la loi. Tout ce qui ne relève pas de ce domaine législatif appartient au domaine réglementaire. On dit que le domaine du règlement est un domaine résiduel. Dans le domaine réglementaire, on trouve les règlements autonomes. Il y a aussi les règlements d\'application, qui sont adoptés par le pouvoir exécutif dans le cadre du domaine de la loi, mais uniquement dans le but d\'appliquer celle-ci. Ils n\'existent que s\'il y a une loi à laquelle ils se rattachent. On y trouve également les ordonnances. A. **Les règlements autonomes** Le fondement des règlements autonomes provient de l\'article 37 de la Constitution. Cet article prévoit que les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les règlements dits \"autonomes\" sont adoptés par le pouvoir réglementaire, qui dispose d\'une compétence générale selon l\'article 37 de la Constitution. Chacun (le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire) a son propre domaine de compétence, respectivement autonome et ordinaire, et ils ne devraient en principe jamais entrer en conflit. En pratique, cela est souvent respecté : le règlement ne doit pas contredire la loi. Si le gouvernement outrepasse ses droits, le règlement peut être annulé par le Conseil d\'État pour excès de pouvoir. B. **Les règlements d'application** Les règlements d\'application sont rédigés par le pouvoir exécutif afin de réguler les conséquences de l\'application de la loi. L\'objet d\'un règlement d\'application est de traiter les conséquences de la mise en œuvre d\'une loi. Ils interviennent dans le domaine de la loi mais ne se substituent pas à celle-ci. Le rôle du règlement d\'application est simplement de faciliter l\'application d\'une loi existante en régulant ses conséquences pratiques. Un règlement d\'application n\'existe que si la loi le requiert, c\'est-à-dire si la loi le nécessite. Comment sait-on s\'il faut un règlement d\'application ?** ** Il peut y avoir une mention expresse dans la loi indiquant qu\'un règlement d\'application sera nécessaire. Parfois, la loi ne le mentionne pas explicitement, mais on comprend, d\'après son contenu, qu\'un règlement d\'application sera nécessaire. *Exemple* : Il existe une loi qui interdit les stupéfiants. Le règlement précise ce que sont les stupéfiants. Sans ce règlement, il serait impossible d\'appliquer la loi, car on ne saurait pas exactement quels produits sont considérés comme des stupéfiants. III. **Catégories des textes règlementaires** A. **[Les décrets ]** Les décrets peuvent être adopter pas le président ou le 1^er^ ministre : - Le décret simple, est signé par le 1^er^ ministre - Le décret en conseil des ministres, signé par le président de la République - Le décret en conseil d'état, est pris après un avis du conseil d'état. Si c'est un décret pris par le président de la République il devra être contresigné par le 1^er^ ministre et le ministre chargé du domaine (ex : économique) B. **[Les arrêts ]** Ils sont subordonnés aux décrets, lesquels sont eux-mêmes hiérarchisés en fonction du rang de l\'autorité qui les édicte. À l\'intérieur du bloc réglementaire, il existe également une hiérarchie. On trouve en haut les décrets en Conseil d\'État, puis les décrets en Conseil des ministres, ensuite les décrets simples. En dessous, il y a les arrêtés. Les arrêtés ministériels sont ceux qui émanent d\'un ou plusieurs ministres. En dessous, on trouve les arrêtés préfectoraux, qui émanent des préfets, des sous-préfets et des présidents des conseils régionaux. Encore plus bas, il y a les arrêtés municipaux, qui émanent des maires. Ne font pas partie du bloc réglementaire, même si elles émanent du pouvoir exécutif, d\'une part, les circulaires. **Circulaire :** Ce sont des textes pris par un ministre qui donnent des instructions aux fonctionnaires pour l\'application d\'une loi ou d\'un règlement. On ne les considère pas comme une véritable source de droit au sens strict, car les décisions administratives n\'ont pas d\'effet général. Elles ne font pas partie du bloc réglementaire. **Section 3 : les sources textuelles d'origine supranationale** Les sources internationales prennent de plus en plus de place. Le droit international a 2 sens, au sens strict et au sens européen. Le droit international, au sens strict, ne concerne pas directement les particuliers. Les traités internationaux régissent les relations entre les États et ne concernent pas directement les particuliers. Il est rare d\'avoir des textes qui touchent directement les individus. À côté de cela, nous avons le droit européen, qui recouvre deux aspects : d\'une part, les règles issues de la Convention européenne des droits de l\'homme ; d\'autre part, le droit de l\'Union européenne. Ce dernier concerne principalement des droits économiques (comme la libre circulation des personnes et des marchandises, la politique agricole commune (PAC) et la monnaie unique) ainsi que des droits politiques (tels que l\'accord de Schengen et la coopération policière et judiciaire entre les États membres). 1. **Le droit de l'union européenne** 1. **Le droit primaire** C'est ce que l'on considère comme le droit originaire de l\'Union. Ce sont les règles qui sont retenues dans les traités de l\'Union. Il y a plusieurs traités qui se sont succédé. Les trois traités originaires qui ont créé l'union européenne : - Le traité de Paris - Le traité de Rome 1957 Le traité relatif à la lésion d'un nouvel état membre. Les autres traités modificatifs qui sont venu par la suite et qui on fait évoluer le droit primaire : - Le traite de Maastricht - Le traité d'Amsterdam - Le traité de Lisbonne Ces traités sont la base de l'union européenne, le droit primaire. Ce droit primaire a la particularité qu'il est directement applicable en droit interne tel ors que la norme est claire, inconditionnelle et précise. 2. **Le droit dérivé de l'union** Le droit dérivé de l'union est composé de textes émanant des institutions de l'union en application des traités. Autrement dit, c'est l'ensemble des textes emmènent des organes de la communauté aient le pouvoir normatif. C'est le parlement européen et le conseil de l'union européenne sur proposition de la commission européenne qui pourront proposer des textes (qui a un pouvoir normatif). Première forme de droit dérivé ce sont les règlements européens, sont les dispositions de portée générale obligatoire en tous ces éléments et directement applicable dans tous les états membres. La deuxième forme de droit dérivé est celle des directives. Elles sont destinées aux États et définissent des objectifs obligatoires, tout en laissant en principe aux États la liberté de choisir les moyens à employer pour atteindre ces objectifs dans un délai déterminé. Chaque État membre doit donc intervenir et adopter une loi pour remplir les objectifs indiqués par la directive. Il faut alors transposer la directive en droit français. Si, en droit interne, on ne transpose pas dans le délai déterminé et que la directive est suffisamment claire et précise, le juge national pourra l'appliquer à l'encontre de l'État défaillant, ce qui constitue une application verticale. Cela signifie qu'un particulier pourra demander l'application de la directive contre l'État, tandis que le juge refuse l'application horizontale (particulier contre particulier). La troisième sorte de droit dérivé est celle des décisions. Les décisions sont des normes qui sont adressées spécifiquement à un individu, une entreprise ou un État. Le nombre de destinataires est limité, mais elles sont néanmoins des normes obligatoires (force contraignante). Il y a deux éléments qui ne sont pas contraignants : les recommandations et les avis, qui ne s\'appliquent pas. Il n\'y aura pas de conséquences si l\'État ne les respecte pas. 2. **La convention européenne des droits de l'homme** La Convention européenne des droits de l'homme a été signée à Rome le 4 novembre 1950 par les États fondateurs du Conseil de l'Europe. Elle n\'a cependant pas été appliquée dès 1950. La ratification par la France a eu lieu en 1974, permettant ainsi l'entrée en vigueur de la CEDH. La CVEDH, porte d'une part sur les droits civils et politiques, avec peu de droits économiques et sociaux (on s\'intéresse plus aux droits civils et politiques après la guerre). On a 16 protocoles additionnels (textes qui complètent) qui garantissent 2 types de choses. 1^er^ élément, le droit substantiel Ce sont des droits qui peuvent concerner les personnes (ex : dignité, interdiction de la torture, protection de la vie privée et familiale). Ces droits portent aussi sur la vie de l'esprit (ex : liberté d'expression ou de religion) et aussi sur les droits relatifs à l'action politique et sociale (ex : liberté d'association). 2^ème^ élément, les garanties Il existe deux types de garanties : - La légalité (ex : principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). - L'accès à la justice, comme le droit d\'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, ainsi que le droit d\'être jugé dans un délai raisonnable. 1. **Applicabilité directe de la convention** Elle est directement invocable en France devant les tribunaux français. Si en fait un procès en France on peut évoquer les articles de la convention devant un juge français. S'ils ne les appliquent pas on peut faire un recours devant les juges européen, de la cour européenne des droits de l'Homme (Strasbourg) pour demander l'application de la convention. On considère que ces droits sont violés : - On saisit le juge de son pays et on se plaint que l'État n'a pas respecté les droits de la Convention. - Si, devant la cour d'appel, les droits de la Convention ne sont toujours pas appliqués, on peut continuer le processus. - Si la Cour de cassation n'applique toujours pas les droits de la Convention, alors on peut porter l\'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas saisir directement la cour européenne, il faut passer par les 3 cours du pays avant de passer à la Cour européenne. 2. **Condamnation de l'État en cas de violation de la convention** Si l'État viole les droits protégés par la Convention, la seule sanction qu\'il peut recevoir est de payer des dommages et intérêts, dont le montant est fixé par la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, les sanctions pour l'État sont uniquement de nature financière, et il n'y a pas de moyen contraignant pour l\'obliger à changer la loi. Cependant, à force de se faire condamner, un État peut décider de modifier sa législation pour se conformer à la Convention. Les juges nationaux peuvent choisir d'appliquer la Convention ou de l'écarter dans des affaires spécifiques. Toutefois, seul le législateur a le pouvoir de changer la loi de manière générale et permanente. Un juge français, quant à lui, peut uniquement statuer sur un litige concernant une personne en particulier. 3. **Autres normes internationales ** Les traités internationaux sont des conventions négociées entre différents États dans le but de s\'engager les uns envers les autres ou à l'égard de leurs ressortissants. Il existe plus de 6 000 normes internationales, regroupées sous diverses formes telles que des traités, des conventions, des pactes, des chartes, des accords, etc. *Exemple* : conception de New York sur les droits de l'enfant ou charte des nations unies  Les traités peuvent être de plusieurs types : - Les traités bilatéraux concernent deux pays (ex : France et Maroc). - Les traités multilatéraux concernent trois pays ou plus. Ils peuvent porter sur la paix (après une guerre), le commerce, ou certains droits de l'homme. - Les traités universels sont des traités conclus entre des pays de plusieurs continents. 1. **L'application des traités** Comment ils s'appliquent en droit interne ? Il existe deux conditions cumulatives pour qu\'un traité soit applicable : 1\. Signature et ratification : Le traité doit être signé et ratifié, ce qui marque le consentement définitif de l\'État. Cela peut être fait par le président de la République ou, dans certains domaines, par une loi (exemples : paix, commerce, finances de l'État). 2\. Condition de réciprocité : Pour qu'un traité puisse être appliqué, il faut que l'autre pays l'applique également. Cependant, cette condition de réciprocité \*\*n\'est pas exigée en matière de droits de l'homme\*\*. Si un traité respecte ces deux conditions, il sera applicable en France. Les justiciables pourront invoquer le traité devant les juges français, qui devront appliquer la norme internationale, même si cela nécessite d'interpréter le droit interne en cas de conflit. Le juge ne peut pas écarter la Constitution, mais il peut écarter les lois ordinaires et les règlements qui sont en contradiction avec le traité. Il existe des exceptions : certains traités internationaux peuvent contenir des déclarations générales ou des obligations qui ne s'appliquent qu'entre États et ne peuvent donc pas être invoquées directement par les individus. Cela n\'est possible que si le traité prévoit des droits directs. 2. **L'autorité des traités** Il est important de déterminer la place que le traité international occupe dans le droit interne. Les normes internationales se situent en dessous du bloc de constitutionnalité ; en principe, un traité ne peut pas être ratifié s\'il est contraire à la Constitution, conformément à la pyramide de Kelsen. Si l\'on souhaite ratifier un traité qui est en contradiction avec la Constitution, il faudra d\'abord modifier celle-ci. Les normes internationales se trouvent en dessous des lois et des règlements. Cela signifie que les lois et règlements internes doivent être conformes aux normes internationales ratifiées par la France. Ainsi, les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois internes. 3. **Le contrôle de la conformité des lois autorité ** C'est un contrôle de conventionnalité concerne aussi bien les dispositions de la CVEDH, les dispositions issues du droit de l'Union européenne et les dispositions des normes internationales  **Section 4 : le contrôle du respect de la hiérarchie des normes** 1. **Le ccontrôle de constitutionnalité ** Le contrôle de constitutionalité d'une norme consiste à contrôler sa conformité à la constitution, ce contrôle est réalisé par un organe juridictionnel spécifique qui s'appelle le conseil constitutionnel. 1. **Le contrôle de la constitutionnalité des contrôles et accords internationaux ** Un traité international peut être soumis au conseil constitutionnel avant d'être ratifié. Si le traité est soumis au conseil avant sa ratification et que le conseil dit que ce n'est pas conforme à la constitution le traité ne pourra pas être ratifié. Il faudra modifier la constitution pour pouvoir ensuite ratifier. (Ex : traité de Lisbonne)  2. **Le contrôle de constitutionnalité des lois organiques ** Elles ne font pas partie du bloc de constitutionnalité mais fait partie de la constitution. Pour les lois organiques avant leur promulgation elles sont transmises d'office au conseil constitutionnel qui se prononcera sur la conformité de celle-ci au bloc de constitutionnalité. Toute lois organiques fait l'objet d'un contrôle avant promulgation. Si le conseil organique dit qu'elle n'est pas conforme à la constitution, la loi ne pourra pas être ratifie.la loi organique ne sera pas promulguer.  3. **Au contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires ** On va regarder la conformité des lois ordinaires à la constitution. Il existe 2 types de contrôle. A. C'est le premier contrôle qui existe depuis la Ve République. Ce contrôle consiste à saisir le Conseil constitutionnel après l'adoption de la loi mais avant sa promulgation. Il n\'y a pas d\'obligation de le faire, c'est une possibilité que la loi soit envoyée au Conseil constitutionnel pour vérification. Pour que cela se produise, il faut qu'une personne habilitée saisisse le Conseil constitutionnel par voie d'action pendant la période entre l'adoption et la promulgation de la loi. Les personnes qui peuvent le faire sont : le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs. Un justiciable ne peut pas exercer ce contrôle. La promulgation de la loi est généralement effectuée par le président de la République dans les 15 jours suivant l'adoption de la loi par le Parlement. Il faut donc être réactif pour exercer ce contrôle avant la promulgation. Si le Conseil constitutionnel décide de revoir la loi, celle-ci ne pourra pas être promulguée et n\'entrera donc pas en vigueur tant que le contrôle n'est pas achevé. Dans notre ordre juridique interne, il arrive qu\'il y ait des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution, ce qui souligne l\'importance de ce contrôle préventif. B. Les contrôles de constitutionnalité a posteriori n\'existent pas depuis l\'origine. Ils ont été introduits par la réforme constitutionnelle de 2008, entrée en vigueur en mars 2010. Cette réforme permet à un justiciable de soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). *C'est quoi la QPC ?* C'est une question qu'un justiciable peut poser au juge dans le cadre d'un litige, pour contester la conformité d\'une disposition législative à la Constitution. Conditions pour la QPC : 1^ère^ Applicabilité au litige : La question doit porter sur une disposition applicable au litige, c'est-à-dire que la norme doit concerner le litige. 2^ème^ Absence de précédent : La disposition contestée ne doit pas avoir déjà fait l'objet d\'une décision du Conseil constitutionnel (déjà déclarée conforme). 3^ème^ Caractère nouveau et sérieux : La question doit être déclarée nouvelle et présenter un caractère sérieux. Si les trois conditions sont réunies, la question est envoyée au Conseil constitutionnel. Rappel du processus : \- Pour les juridictions judiciaires : tribunal judiciaire, cour d'appel, Cour de cassation (Paris). \- Pour les juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État (Paris). Ce sont les juges de la Cour de cassation ou du Conseil d'État qui vérifient si les conditions de la QPC sont remplies avant de la transmettre au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel constate que la disposition n'est pas conforme à la Constitution, il doit l'abroger, ce qui signifie que la loi ne s'applique plus. Les conditions de contrôle des normes varient en fonction de la norme à vérifier : Contrôle des normes internationales : Ce contrôle n'est pas systématique. Si une norme internationale est jugée non conforme à la Constitution, on ne peut pas l'abroger, mais on peut simplement l'écarter dans l\'application. Contrôle des lois organiques : Ce contrôle est systématique avant la promulgation de la loi organique. Une loi organique ne peut pas entrer en vigueur si elle n\'est pas conforme à la Constitution. Contrôle des lois ordinaires : Pour les lois ordinaires, il existe deux types de contrôle : - Contrôle avant la promulgation : Il intervient entre l\'adoption et la promulgation de la loi. - Contrôle après la promulgation : Il peut être réalisé à travers la QPC soulevée par un justiciable. 2. **Le contrôle de conventionnalité  ** Consiste à contrôler sa conformité à une norme européenne ou international.  1. **L'absence de contrôle par le conseil constitutionnel ** Le Conseil constitutionnel refuse de vérifier la conventionnalité d'une norme, c'est-à-dire sa conformité aux traités internationaux. En 1975, il a précisé que son rôle était de vérifier la conformité des lois à la Constitution, et non aux normes internationales ou européennes. Cette position a été affirmée dans sa décision relative à la loi Veil sur l'IVG. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé de réaliser des contrôles de conventionnalité, en rappelant que sa mission se limitait à la vérification de la constitutionnalité des lois. 2. **Le contrôle par le juge ** A. **Qui fait le contrôle de conventionnalité ?** Le juge judiciaire ou le juge administratif, saisi d'un litige dans lequel une loi postérieure est contraire à un traité international, est compétent pour réaliser le contrôle de conventionnalité. Ils peuvent examiner la compatibilité d'une loi avec une norme internationale lorsque cette dernière est postérieure à la loi en question. La première fois que cette compétence a été reconnue au juge judiciaire, c'était par la Cour de cassation, le 24 mai 1975, dans l'arrêt *Société des cafés Jacques Vabre*. C'est à cette occasion que la Cour de cassation a affirmé que le juge judiciaire pouvait procéder au contrôle de conventionnalité dans le cadre d'un litige. Le 20 octobre 1989, dans l'arrêt *Nicolo*, le Conseil d'État a reconnu que le juge administratif est également compétent pour exercer ce contrôle de conventionnalité. Il est nécessaire qu'un litige, c'est-à-dire un désaccord entre deux parties, soit porté devant le juge. Ce dernier ne peut pas abroger la loi (ce pouvoir revient exclusivement au législateur) ; il peut seulement écarter l'application d'une loi non conforme à une norme internationale. B. **Deux décisions par l'ordre administratif et judiciaire : primauté de la Constitution en cas de conflit avec une norme internationale** En cas de conflit entre une norme internationale et la Constitution, c'est la Constitution qui prime. Dans l'arrêt *Sarran et Levacher* de 1998, le Conseil d'État a jugé que la Constitution prévaut sur le droit international, affirmant ainsi la primauté de la norme constitutionnelle sur les traités. Peu de temps après, en 2000, la Cour de cassation a rendu un arrêt similaire, l'arrêt *Fraisse*, dans lequel elle a également affirmé que la Constitution prime sur le droit international. Ainsi, dans ces deux décisions, les deux ordres de juridiction (administratif et judiciaire) ont confirmé que la Constitution est supérieure aux traités et au droit international. J'ai corrigé les fautes grammaticales et restructuré certaines phrases pour améliorer la clarté et la précision du texte. 3. **Le contrôle de légalité **   Contrôle de légalité : conformité des règlements aux lois Le contrôle de légalité consiste à vérifier la conformité des règlements aux lois. Les règlements d'application doivent respecter la loi sous laquelle ils sont pris. Ce contrôle concerne les règlements d'application, et non les règlements autonomes. Ces derniers, pris en vertu de l'article 37 de la Constitution, doivent être conformes à la Constitution et aux normes internationales. Qui réalise le contrôle de légalité ? En principe, ce sont les juges administratifs qui vérifient la conformité des règlements d'application aux lois. Cependant, le juge administratif ne peut intervenir que s'il est saisi par un justiciable. Ce dernier dispose de deux recours possibles : - **Le recours pour excès de pouvoir** : Si ce recours aboutit, il permet d'annuler l'acte illégal, lequel cessera alors de s'appliquer à l'ensemble des personnes. - **Le recours en exception d'illégalité** : Ce recours tend à écarter l'application de l'acte illégal dans le cadre d'un litige précis, sans annuler l'acte pour tous. Cas particuliers où le juge judiciaire est compétent : **Juridictions répressives** : Le juge pénal peut écarter l'application d'un règlement illégal dans le cadre d'une affaire pénale. **Juridictions civiles** : En principe, le juge civil ne peut pas écarter un règlement illégal. S'il est confronté à une question de légalité, il doit demander l'avis du juge administratif par le biais d'une question préjudicielle. Cependant, il existe des exceptions où le juge civil peut statuer directement, notamment dans les domaines touchant à la propriété, aux libertés individuelles ou à l'inviolabilité du domicile. **[Synthèse :]** 1\. Contrôle de constitutionnalité Conformité d'un traité à la Constitution : - C'est un contrôle de constitutionnalité réalisé par le Conseil constitutionnel. Ce contrôle intervient avant la ratification du traité pour vérifier qu'il respecte la Constitution. Conformité d'une loi à la Constitution : - Ce contrôle est également effectué par le Conseil constitutionnel. Il peut se faire de deux manières : - A priori : Avant la promulgation de la loi. - A posteriori : Dans le cadre d'un litige via la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Conformité des règlements autonomes à la Constitution : - Le juge administratif est compétent pour vérifier si un règlement autonome respecte la Constitution. 2\. Contrôle de légalité Conformité des règlements d'application aux lois : - Le juge administratif vérifie que les règlements pris pour appliquer une loi sont conformes à cette dernière. Ce contrôle se base sur la loi et non directement sur la Constitution. Pourquoi parle-t-on de contrôle de légalité et non de constitutionnalité ? Parce que la loi elle-même est supposée conforme à la Constitution. Ainsi, si un règlement est conforme à la loi, il est indirectement conforme à la Constitution. C'est ce qu'on appelle la théorie de la loi écran : la loi fait écran entre le règlement et la Constitution, empêchant un contrôle direct de constitutionnalité du règlement. 3\. Contrôle de conventionnalité Conformité d'une loi à un traité international : - Ce contrôle est appelé contrôle de conventionnalité et peut être réalisé par le juge administratif ou le juge judiciaire. Ils vérifient que la loi respecte les engagements internationaux de la France. Conformité d'un règlement à un traité international : - Le juge administratif est compétent pour vérifier qu'un règlement respecte les traités internationaux. Points supplémentaires : - Il n'y a pas de contrôle de conformité d'une loi à une autre loi : Un tel contrôle n'existe pas, car chaque loi est censée être cohérente avec les autres et conforme à la Constitution. - Le contrôle de conformité des règlements à la loi est un contrôle de légalité, également assuré par le juge administratif. **[Chapitre 2 : Autres Sources du droit (pas écrites) ]** **Section 1 la jurisprudence ? ** 1. **La notion de jurisprudence**  1. **Définition**.    La jurisprudence a plusieurs définitions. - [Au sens large], c'est la production des tribunaux, c'est-à-dire les décisions qu'ils rendent. On oppose cette notion à la législation, qui est la production des législateurs, et à la doctrine, qui est la production des auteurs. - [Au sens strict], la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période, soit dans une matière (ex. : droit civil), soit dans une branche du droit (ex. : droit administratif), soit dans l'ensemble du droit. - [Au sens le plus strict] (très restrictif), la jurisprudence correspond à la solution dominante apportée par une juridiction à un problème particulier (par exemple : un délai de 5 ans entre les constructeurs). 2. **L'organisation juridictionnelle** A. **Les 2 ordres de juridiction **  En droit français, il existe deux ordres juridictionnels distincts : - **L'ordre judiciaire**, qui traite des litiges entre particuliers (droit privé). - **L'ordre administratif**, qui s'occupe des litiges impliquant l'État ou les collectivités publiques au sens large (droit public). Cette distinction découle du principe de **séparation des pouvoirs**, selon lequel le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir exécutif. Le juge administratif est chargé de contrôler les actions de l'administration (pouvoir exécutif), en veillant à ce qu'elle respecte le droit. B. **L'ordre juridictionnel judiciaire ** 1. **L'organisation par domaine **  Dans l'ordre judiciaire, l'organisation est divisée en plusieurs domaines, ce qui signifie que, selon la nature du litige, on se rendra devant une juridiction spécifique. Voici les principales catégories : - Les juridictions civiles : Elles traitent les litiges entre particuliers (personnes physiques ou morales), par exemple des conflits de voisinage, de famille ou de contrats. - Les juridictions commerciales : Spécialisées dans les litiges liés au commerce, elles sont compétentes pour les différends entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce. - Les juridictions répressives : Ces juridictions pénales jugent les personnes poursuivies pour des infractions (contraventions, délits, crimes) et appliquent des sanctions pénales (amendes, prison, etc.). Chaque litige est donc orienté vers la juridiction compétente selon sa nature. 2. **L'organisation par niveau ** Le premier niveau, ce sont les juridictions de premier degré, notamment le tribunal judiciaire, où une personne peut porter un différend avec une autre. Le deuxième niveau, c'est la cour d'appel, qui intervient si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision du premier niveau. Le troisième niveau, c'est la Cour de cassation, la juridiction la plus élevée, qui vérifie si les lois ont été correctement appliquées, sans rejuger les faits. A. **Les juridictions de 1er degré ** Les juridictions de premier degré sont les premières saisies du litige. Tout litige débute par une juridiction de premier degré. Celui qui saisit le juge est le demandeur ou la demanderesse, c'est la personne qui prend l'initiative. Son adversaire, celui qui est assigné, est le défendeur ou la défenderesse. C'est la partie adverse qui devra se défendre. Le juge de premier degré rendra une décision, et celui qui n'est pas satisfait de cette décision a le droit de faire appel devant la cour d'appel. B. **Le principe du double degré de juridiction** Le principe du double degré de juridiction signifie que toute personne qui n'est pas satisfaite de la décision du premier degré peut faire appel. La cour d'appel va revoir le dossier et peut modifier ou annuler la décision. Cela constitue une voie de recours, permettant de recommencer le litige à zéro pour rejuger l'affaire. En principe, toutes les décisions peuvent faire l'objet d'un appel, mais pour les petits litiges (d'un montant inférieur à 5 000 €), il n'est pas possible de faire appel. Celui qui interjette l'appel est appelé appelant ou appelante, tandis que la partie qui doit se défendre est désignée comme intimé ou intimée. L'appelant interjette l'appel, ce qui signifie que la cour d'appel va réexaminer l'affaire tant sur le plan des faits que sur celui du droit. Elle rejugera donc l'intégralité de l'affaire. La cour d'appel peut confirmer ou infirmer la décision rendue en première instance. Il est important de noter que la cour d'appel rend des arrêts, alors que le tribunal de première instance rend des jugements. C. **La Cour de cassation ** La **Cour de cassation**, qui est la seule à Paris, est la juridiction suprême. Son rôle est d'assurer la conformité des décisions rendues par les juridictions inférieures à la règle de droit. Elle ne juge que du droit et non des faits, ce qui signifie qu'elle ne recommence pas le litige à zéro. Son devoir est de vérifier si le juge a bien appliqué le droit, c'est-à-dire la conformité à la règle de droit. La Cour de cassation constitue un recours extraordinaire. Lorsque l'on forme un pourvoi en cassation, on parle de demandeur au pourvoi ou demandresse au pourvoi pour celui qui forme le recours, et de défendeur au pourvoi ou défenderesse au pourvoi pour la partie qui se défend. Elle est généralement saisie après la cour d'appel, sauf pour les décisions rendues en premier et dernier ressort, qui ne passent pas devant la cour d'appel, notamment celles portant sur une valeur inférieure à 5 000 €. Dans ce cas, elles passent directement du premier degré à la Cour de cassation. Tous les dossiers ne sont pas admissibles ; il doit y avoir un problème de droit, c'est-à-dire que le juge n'a pas bien appliqué le droit. Le recours à la Cour de cassation peut être coûteux, car les honoraires des avocats sont généralement plus élevés. Une fois saisie, la Cour de cassation peut : - **Rejeter le pourvoi**, considérant que les juges ont correctement appliqué la règle de droit. - **Casser la décision** : elle peut le faire avec ou sans renvoi. **Casser avec renvoi** : elle renvoie l'affaire à une autre cour d'appel pour un nouveau jugement, qui sera effectué par un autre juge d'appel. Dans le cas où la cour d'appel n'est pas d'accord, la Cour de cassation peut réanalyser la question. **Casser sans renvoi** : elle décide de l'application de la règle de droit sans renvoyer l'affaire à une autre juridiction. 2. **La jurisprudence est-elle une source du droit ?** En théorie, les juges ne peuvent pas créer du droit. Toutefois, en pratique, la jurisprudence joue un rôle important dans l'élaboration des règles juridiques. 1. **L'impossibilité Théorique de création du droit ** Il y'a 2 raisons qui disent que le juge ne peut pas crée le droit  A. La séparation des pouvoirs se compose de trois branches : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En vertu de cette séparation, c'est le pouvoir législatif qui doit créer le droit, tandis que le pouvoir judiciaire applique le droit. Ce principe est essentiel dans une démocratie. Si un juge devait créer une règle de droit à travers une décision de justice, la loi pourrait intervenir pour mettre fin à cette jurisprudence. Exemple : l'affaire Peluche Dans les années 1980, une femme enceinte contracte une maladie. Un laboratoire se trompe dans le diagnostic de sa maladie, et l'enfant naît avec de nombreux problèmes de santé. Les parents intentent une procédure contre les médecins et le laboratoire pour obtenir réparation, car leur fils est né handicapé. Ils ont donc obtenu la condamnation des médecins et du laboratoire à verser des dommages et intérêts. Cependant, en réponse à cette affaire, une loi a été adoptée en 2002 stipulant que l'effet de naître n'est pas considéré comme un préjudice. B. Les juges ne peuvent pas rendre de décisions à portée générale. Cela est interdit par l'article 5 du Code civil. En principe, la décision ne concerne que les parties au litige (les personnes engagées dans le procès). Il n'y a pas de création d'une règle de droit, car la décision ne s'applique pas à tout le monde. L'autorité de la chose jugée signifie qu'une décision ne s'applique qu'aux parties au litige. Pour ces parties, cette décision fait autorité. On dit que la décision de justice a force obligatoire pour les parties. Cela ne peut donc pas être du droit objectif. La jurisprudence n'est pas de portée générale. 2. **L'importance pratique de la jurisprudence dans la création du droit ** Le juge participe nécessairement à la création du droit car il a l'obligation de dire le droit et surtout il existe un rôle unificateur attribué à la Cour de cassation.  C. **L'obligation de dire le droit ** Elle découle de l'article 4 du Code civil, qui pose l'interdiction du déni de justice. Ce déni de justice se produit lorsqu'un juge, saisi d'une affaire, ne rend pas la décision qui lui a été soumise. Même si la loi est incomplète, le juge doit rendre une décision et a l'obligation de se prononcer. Il pourra compléter la loi par son interprétation. Il y a donc nécessairement une participation du juge dans l'élaboration du droit. D. **Le rôle unificateur de la Cour de cassation ** La Cour de cassation peut être créatrice de droit. Elle constitue un organe de contrôle de l'application de la loi, avec pour rôle d'unifier l'interprétation juridique. Pour une même question, il est attendu que les juges donnent des réponses cohérentes. Si les juges du fond (cour de justice et cour d'appel, qui jugent des faits et du droit) rendent une décision contraire à sa jurisprudence, la Cour de cassation peut casser cette décision. Les juges du fond peuvent également demander un avis à la Cour de cassation sur une question nouvelle ou complexe. Avant de rendre leur décision, ils consultent ainsi la Cour de cassation pour éviter une cassation ultérieure. La Cour, en donnant son avis, unifie ainsi l'interprétation de la loi et indique comment l'appliquer. Lorsqu'une décision des juges du fond est cassée par la Cour de cassation pour non-respect de la loi, l'affaire est renvoyée aux juges du fond, qui doivent alors se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Si une nouvelle cassation intervient, les juges du fond seront cette fois obligés de s'y conformer. **Section 2 la coutume ** 1. **La définition ** La coutume est une règle non écrite émanent du peuple reconnu comme étant obligatoire. La coutume est le plus souvent constitué des usages, le fait de se comporter d'unes certaine manière.  2. a. b. 3. **Le pouvoir de la coutume ** Est ce que la coutume est une source du droit ?  Il existe 3 catégories de coutume : 1. La coutume secundum legem : Il s'agit d'une coutume à laquelle la loi renvoie expressément. La loi confère directement à cette coutume un pouvoir juridique, en faisant d'elle une véritable source de droit. 2\. La coutume praeter legem : Cette coutume comble les lacunes de la loi et en constitue un complément. Elle possède une force obligatoire et est reconnue comme source de droit. Toutefois, avec l'inflation législative, ce type de coutume tend à disparaître, remplacé par des règles écrites. 3\. La coutume contra legem : Cette coutume s'oppose à la loi. En principe, on applique la loi, notamment si elle est impérative. Cependant, dans les cas où la loi n'est pas impérative, les juges peuvent permettre l'application de la coutume si elle est reconnue comme telle. **Section 3 Les principes généraux du droit (PGF) ** Ce sont des principes non écrits, c\'est-à-dire non expressément stipulés dans un texte, qui sont dégagés par le juge et consacrés par lui. Ils s\'imposent à l\'administration et aux justiciables dans différentes activités. Ils ne sont pas issus clairement d\'un texte, c\'est le juge qui les dégage. Ils ont une origine prétorienne, ce qui signifie qu\'ils sont généralement consacrés par le juge. Exemple : l'égalité des usagers des services publics, chacun a le droit d'y accéder. Il n\'y a pas de liste exhaustive : les juges peuvent en découvrir au fur et à mesure en s\'inspirant des lois internationales ou nationales. **Section 4 la doctrine ** La doctrine est l'ensemble des opinions émises par ceux qui enseignent le droit, le pratiquent et l'étudient. Elle se compose de travaux universitaires, d'études, et d'avis de praticiens. Elle a deux fonctions : 1. Elle vise à analyser le droit positif (droit actuellement en vigueur en France) afin de comprendre et de faire comprendre les règles de droit. Exemple : lorsque les stagiaires ne comprennent pas les règles, on peut se référer aux doctrines qui les expliquent. 2. Elle permet d'analyser les règles pour émettre des propositions de nouvelles règles ou de nouvelles interprétations, dans le but de corriger d'éventuelles erreurs ou de combler des lacunes. [La doctrine est-elle une source de droit ?] La doctrine n'est pas vraiment une source de droit, car elle ne crée pas le droit ; ce sont simplement des avis qui peuvent ensuite guider le juge, le législateur ou le pouvoir exécutif. Ces avis n\'ont pas de caractère obligatoire ni contraignant. Les doctrines sont les écrits, les articles publiés par les juges et les experts en droit. La doctrine n'est pas une source de droit, car elle ne crée pas de règles juridiques. Elle constitue uniquement une source d'inspiration ou un ensemble d'avis. La doctrine guide la jurisprudence en donnant aux juges des clés pour interpréter le droit. L'influence de la justice sur le législateur, la justice peut inciter le législateur à réfléchir à une réforme. [L'utilité de la doctrine] La doctrine a une double utilité. 1. Guider la jurisprudence en fournissant aux juges des clés pour interpréter la loi. 2. Réside dans son influence sur le législateur. Soit par les travaux des auteurs, soit par une influence directe, la doctrine peut amener à la formation de groupes de réflexion pour élaborer des projets de loi. **Conclusion du chapitre ** On peut retenir qu'il existe différentes sources non écrites dont la valeur est contestée ou contestable. Certaines sont de véritables sources de droit, tandis que d\'autres ne le sont pas. **[Chapitre 3 : les conflits entre les sources de même nature ]** 1. **La définition ** Les conflits entre sources de même nature sont des conflits entre deux normes issues d\'une même source, par exemple un conflit entre deux traités, deux lois, etc. **Section 1 conflit entre les normes générales et les normes spéciales ** Il s'agit d'appliquer le principe selon lequel "la règle spéciale déroge à la règle générale." Lorsque deux règles coexistent --- l'une générale et l'autre spéciale --- cela signifie qu'on a voulu établir un principe général et une exception spécifique. Dans ce cas, on écarte la règle générale pour appliquer la règle spéciale. **Section 2 les conflits de normes dans le temps **   Lorsque deux normes de même nature et de même degré de généralité se contredisent, il est nécessaire de déterminer laquelle appliquer. Pour cela, il faut vérifier la date d'entrée en vigueur de chaque norme et la comparer à la date des faits concernés. En principe, la norme la plus récente prévaut sur l'ancienne (principe de la loi nouvelle sur la loi ancienne), à condition qu'elle soit applicable au moment des faits. 1. **Les conflits de lois dans le temps** Ont distingué les lois en matière pénal et lois en matière civil.  1. **L'application de la loi pénale dans le temps ** Une loi (loi A) existe, une infraction est commise, puis une nouvelle loi (loi B) entre en vigueur avant le jugement. Quelle loi sera appliquée lors du jugement ? A. **Les faits antérieurs à l'entré en vigueur de la loi pénal nouvelle ** [Premier principe] : La non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère La non-rétroactivité signifie qu'une loi nouvelle ne peut pas être appliquée à des faits survenus avant son entrée en vigueur. Si cette loi est plus sévère, elle ne peut pas être rétroactive et ne sera donc pas adoptée pour juger ces faits. Une loi est considérée comme \"plus sévère\" lorsqu'elle crée une infraction ou alourdit une peine. *Exemple :* En janvier 2024, le trafic de stupéfiants était puni de 5 ans de prison. Si vous êtes poursuivi pour des faits en février 2024, et qu'une nouvelle loi (entrée en vigueur le 1er mars 2024) augmente la peine à 10 ans, le tribunal, en avril, vous condamnera à 5 ans. En effet, la nouvelle loi ne peut pas être appliquée aux faits commis avant son entrée en vigueur. Ce principe est fondamental dans le bloc de constitutionnalité et la Convention européenne des droits de l'homme. Le législateur ne peut pas y déroger. Limites à la non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère : - Crimes contre l'humanité : La loi pénale plus sévère peut être rétroactive. - Lois interprétatives : Ces lois, qui clarifient une loi déjà existante, peuvent être rétroactives. Leur objectif est d'expliquer une loi qui n'était pas suffisamment claire. - Lois de procédure ou de forme : Ces lois concernent les compétences des tribunaux, l'organisation judiciaire, ou l'application des peines. Elles sont généralement rétroactives, sauf si leur application rétroactive entraîne des conséquences négatives pour les personnes poursuivies. [Deuxième principe] : La rétroactivité de la loi pénale plus douce Une loi pénale est dite \"plus douce\" lorsqu'elle supprime une infraction ou allège une peine. Si une nouvelle loi plus douce entre en vigueur après les faits commis sous l'empire d'une loi précédente (loi A), le juge appliquera la loi la plus récente (loi B), même si elle est postérieure aux faits. Ce principe s'applique uniquement si la personne n'a pas encore été jugée et condamnée. On appelle cela la rétroactivité in mitius. Ce principe est garanti par la Constitution et reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Le législateur ne peut pas y déroger. Limite : Si une personne a déjà été jugée et condamnée, on ne peut pas revenir sur sa condamnation, même si une loi plus douce entre en vigueur par la suite. B. **Des faits postérieurs à l'entré en vigueur de la loi nouvelle ** Il existe une loi A, puis une loi B entre en vigueur. Les faits se produisent après l'entrée en vigueur de la loi B, et la personne est ensuite jugée. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit : on applique la loi en vigueur au moment des faits, donc la loi B. **L'application de la loi dans le temps en matière civil ** En matière civile, le principe est clair : pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi civile, il n'y a pas de rétroactivité. Par exemple, si une loi A est en vigueur au moment d'un accident, et qu'une loi B entre en vigueur après, le juge appliquera la loi A, car elle était en vigueur au moment des faits. Le principe de non-rétroactivité des lois civiles est inscrit à l'article 2 du Code civil. Ce principe impose d'appliquer la loi en vigueur au moment des faits. Bien qu'il soit consacré par la loi, il ne figure ni dans la Constitution ni dans la Convention européenne des droits de l'homme. Cela signifie que le législateur peut, dans certains cas, déroger à ce principe. Faire rétroagir des lois : atteinte à la sécurité juridique.Faire rétroagir des lois peut porter atteinte à la sécurité juridique, mais ce principe connaît des limites : 1. Première limite : Une loi peut rétroagir si elle ne porte pas une atteinte grave aux droits des individus. 2. Deuxième limite : Les lois interprétatives peuvent avoir un effet rétroactif. 3. Troisième limite : Les lois de procédure rétroagissent, sauf exception. **Les faits postérieurs à l'entré en vigueur de la loi nouvelle ** Lorsqu'une loi nouvelle entre en vigueur, elle s'applique en principe aux faits postérieurs à son entrée en vigueur. Par exemple, si une loi A est remplacée par une loi B, les faits survenant après l'entrée en vigueur de la loi B sont régis par cette dernière. Ce principe, qui a une valeur législative, peut toutefois être dérogé. Le législateur peut, dans certaines situations, prévoir des dispositions contraires. Exceptions au principe 1. Survie de la loi ancienne en matière contractuelle :En matière contractuelle, on applique la loi en vigueur au moment de la signature du contrat. On parle alors de la \"survie de la loi ancienne\". 2. Exception à l'exception : En matière contractuelle, si la loi nouvelle contient des dispositions d'ordre public, celle-ci s'applique, même aux contrats déjà conclus. En principe, le législateur peut déroger à ce cadre, sauf lorsque les dispositions relèvent de l'ordre public. 2. **Les revirements de jurisprudence ** Il peut arriver qu'un juge change l'interprétation d'un texte qu'il avait précédemment appliqué d'une certaine manière. Cela se manifeste par un revirement de jurisprudence, où le juge prend une nouvelle décision en interprétant différemment le même texte. Par exemple : - Jurisprudence A : Une première interprétation du texte est établie. - Les faits se produisent. - Jurisprudence B : Une nouvelle interprétation remplace la précédente. **Les faits antérieurs au revirement de jurisprudence **: En principe, le revirement de jurisprudence a un effet rétroactif. Cela signifie que la nouvelle interprétation (jurisprudence B) s'applique également aux faits antérieurs au changement. La jurisprudence, constituée par les décisions des juges, peut parfois créer des problèmes juridiques en cas de revirement. Pour limiter ces effets, deux techniques principales existent : La technique du ballon d'essai : Les juges utilisent cette méthode lorsqu'ils anticipent un revirement de jurisprudence. Ils laissent des indices ou prononcent des décisions intermédiaires pour préparer progressivement le changement d'interprétation. La modulation des effets de jurisprudence : Cette technique consiste à limiter l'application rétroactive d'un revirement. Dans sa décision, le juge précise que le nouveau principe (revirement) ne s'appliquera qu'à partir d'une date future. Pour les litiges antérieurs à cette date, l'ancienne jurisprudence continuera à s'appliquer. **Pour les faits postérieurs au revirement de jurisprudence ** On applique le revirement.  **Section 3 la durée de validité des lois ** 1. **L'application de la loi ** Pour qu'une loi soit applicable, elle doit être promulguée et publiée. 1. **Étapes pour adopter une loi :** a. La loi doit d'abord être adoptée (voir précédemment dans le cours). b. Les amendements sont débattus à l'Assemblée nationale. c. Le texte est envoyé au Sénat. \- Si les textes adoptés par les deux chambres sont différents, une navette parlementaire a lieu. \- En cas de désaccord persistant, un comité mixte paritaire est formé. Si aucun accord n'est trouvé, c'est l'Assemblée nationale qui tranche et vote le texte final. 1. **Contrôle et promulgation :** Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour un contrôle a priori avant que la loi ne soit promulguée. - La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République ordonne l'application de la loi. Il doit promulguer la loi dans un délai de 15 jours après son adoption, en la signant. - Une fois promulguée, la loi est publiée au Journal officiel et entre en vigueur. Par défaut, l'entrée en vigueur a lieu le lendemain de la publication. Exceptions : - Si des mesures d'application sont nécessaires, l'entrée en vigueur est différée jusqu'à leur mise en place. - En cas d'urgence, la loi entre en vigueur le jour même de sa publication. 2. **L'abrogation de la loi** Une loi, en principe, n'a pas de durée limitée. Toutefois, elle peut être abrogée : - Expressément : une nouvelle loi abroge explicitement l'ancienne. - Tacitement : la nouvelle loi est incompatible avec l'ancienne, rendant cette dernière caduque. Dans certains cas, une loi peut avoir une durée limitée dans le temps. **L'abrogation d'un texte doit être réalisée par l'autorité qui l'a adopté initialement.** **LE DROIT DES PERSONNES ** **Chapitre 1 : Notion juridique de personne ** **Section 1 la distinction entre les personnes et les choses ** Une personne est un être qui bénéficie de la personnalité juridique. La personnalité juridique correspond à la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations.\ De cette définition, on peut tirer deux notions principales : 1. **Les sujets de droit** : Ce sont les personnes, dotées de la personnalité juridique. 2. **Les objets de droit** : Ce sont les choses, qui n'ont pas de personnalité juridique. Cette distinction remonte au droit romain. **Section 2 le statut juridique de l'animal ** L'animal n'est pas une personne, mais il n'est plus considéré comme une simple chose. Aujourd'hui, il est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité (article 515-14 du Code civil en France). Cependant, l'animal ne possède pas de personnalité juridique. Sa protection est assurée par des lois spécifiques. **Chapitre 2 les personnes ** **Section 1 : les personnes physiques** La personnalité juridique appartient à toutes les personnes physiques, c'est-à-dire à tous les êtres humains, pendant toute leur vie. Lorsqu'on est décédé ou pas encore né, on ne dispose pas de personnalité juridique. 1. **L'existence de la personne physique** I. **Le commencement de la personnalité physique** A. **Principe ** Le principe est que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable.\ Conditions : - L'enfant doit naître, c'est-à-dire sortir du ventre de sa mère. - Il doit être vivant, c'est-à-dire respirer (s'il naît mort, il ne sera pas considéré comme une personne juridique). - L'enfant doit être viable, c'est-à-dire posséder les organes nécessaires pour vivre. - Si, à la naissance, la mère décède lors de l'accouchement, l'enfant pourra hériter de sa mère. Si l'enfant naît vivant et viable, un acte de naissance sera établi. En revanche, si l'une des conditions n'est pas remplie, un acte d'enfant sans vie sera rédigé, mais cet acte ne confère pas la personnalité juridique B. **Exception ** Infans conceptus: L'enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois que cela sert son intérêt, à condition qu'il naisse vivant et viable. Si le père décède avant la naissance, l'enfant pourra hériter de son père, car on considère qu'il acquiert la personnalité juridique s'il naît vivant et viable. On considère que l'enfant est conçu entre le 300ᵉ et le 180ᵉ jour avant la naissance (entre 10 et 6 mois). Ce principe reste subordonné à la condition que l'enfant naisse vivant et viable. C. **Le statut du Fœtus/de l'embryon** Ils n'ont pas de personnalité juridique et sont soumis au régime des biens. Cependant, certaines restrictions juridiques s'appliquent. II. **La fin de la personnalité juridique** A. **Principe** On perd la personnalité juridique au moment du décès. À la mort, l'être humain cesse d'avoir des droits et des obligations. Autrefois, la mort était définie par l'arrêt du cœur. Aujourd'hui, elle est déterminée par la mort cérébrale, c'est-à-dire l'absence totale et irréversible d'activité cérébrale. La mort cérébrale ne doit pas être confondue avec l'état végétatif : dans ce dernier cas, il y a une altération des fonctions cérébrales, mais il reste une possibilité que la personne retrouve conscience. De même, une personne dans le coma n'est pas considérée comme morte. Lorsqu'une personne décède, un acte de décès est établi, marquant la perte de sa personnalité juridique. Elle devient alors un cadavre, considéré comme un objet. Cependant, des règles juridiques existent pour garantir le respect dû au corps humain, qui demeure un principe fondamental. B. **Exceptions ** Deux exceptions où l'on perd la personnalité juridique sans avoir retrouvé le corps : 1. L'absence : Il s'agit de l'état d'une personne dont on ignore ce qu'elle est devenue. Elle cesse de paraître à son domicile ou sur son lieu de travail sans donner de nouvelles, disparaissant dans des circonstances où il est peu probable qu'elle soit encore en vie. La loi vise à protéger à la fois les droits de la personne absente et ceux des proches (employeurs, conjoint, enfants, etc.), en recherchant un équilibre. *Exemple :* Une personne part acheter des cigarettes et ne revient jamais. On ignore si elle est vivante ou décédée. Étapes : Présomption d'absence : On considère que la personne est probablement encore vivante. Un juge est saisi, et on explique qu'il est impossible de déterminer si la personne est morte ou non. Pour protéger ses droits, le juge désigne un représentant chargé de gérer ses biens. Pendant cette période, la personne reste mariée. - La présomption d'absence prend fin dans trois cas : - La personne revient : Elle récupère ses biens et sa situation initiale. - On retrouve son corps ou des éléments prouvant sa mort. - Déclaration d'absence, au bout d'un certain temps, la présomption d'absence peut être transformée en déclaration d'absence par le juge. Cela suppose : - Un délai de 10 ans à compter de la présomption d'absence. - Si aucune présomption d'absence n'a été déclarée, un délai de 20 ans depuis la disparition. Lorsque le juge déclare la personne absente, elle est juridiquement considérée comme morte. Elle perd donc sa personnalité juridique, ses biens sont transmis à ses héritiers, et le conjoint est déclaré veuf(ve). Si la personne revient : - Elle est juridiquement \"ressuscitée\" : - L'acte de décès est annulé. - Elle récupère ses biens, mais elle ne peut pas retrouver son mariage (le conjoint est libre de se remarier). - Les héritiers doivent restituer l'héritage reçu. 2. La disparition Cela concerne une situation où l'on a la certitude ou la quasi-certitude que la personne est morte, bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé, car elle a disparu dans des circonstances mettant clairement sa vie en danger. *Exemple :* Une personne disparaît lors du naufrage d'un bateau. Si la disparition est reconnue, le juge rend immédiatement un jugement déclaratif de décès. La personne est juridiquement considérée comme morte, et sa personnalité juridique prend fin. Si la personne revient : Elle est également juridiquement \"ressuscitée\" et récupère ses biens et droits. C. **L'identification de la personne physique** Juridiquement on identifie par des attributs liés à leurs identités. On a 4 grands éléments de la personne physique : - Le Nom et les prénoms - La nationalité - Le domicile - L'état, qui regroupe l'âge, le sexe, la situation familiale et maritale Normalement on arrive alors à différencier les uns des autres. Il y a deux principes qui s'applique - Le principe d'indisponibilité de l'état des personnes : Ce principe signifie qu'on ne peut pas modifier librement son état civil, car il est protégé par la loi. Cependant, il existe des exceptions (appelées tempéraments). - Le principe de mutabilité : Certaines modifications de l'état civil sont autorisées sous conditions strictes. Par exemple, une personne peut demander à changer de sexe à l'état civil, mais cela nécessite une procédure judiciaire et des preuves, comme la stabilisation du choix de genre. - Le principe d'inaliénabilité : On ne peut pas renoncer ou transmettre des éléments de son état civil. D. **La capacité de la personne physique** La capacité désigne l\'aptitude à acquérir ou exercer un droit. On peut être juridiquement incapable de différentes manières : - L'incapacité de jouissance : Il s\'agit de l\'inaptitude à être titulaire d'un droit, ce qui signifie que la personne ne bénéficie pas de ce droit et personne ne peut l\'attribuer à cette personne. L\'incapacité de jouissance est spécifique et ne s\'applique qu\'à certains droits, elle n'est donc pas générale. *Exemple* : pour une pédophilie, peut se voir interdire de travailler avec des enfants. Dans ce cas, elle ne peut pas librement choisir son emploi. *Autre exemple* : Un médecin ne peut pas accepter des cadeaux de ses clients, en raison de l'interdiction liée à son statut professionnel. - L'incapacité d'exercice : C'est l\'inaptitude à exercer soi-même ou seuls les droits dont on est titulaire. L'incapacité d'exercice peut être générale. Par exemple, un mineur est juridiquement incapable d\'exercer certains droits, on ne parle alors de personne protégée. La personne sous tutelle est aussi dans cette situation, et c'est le tuteur qui exerce ses droits à sa place (par exemple, dans le cas de déficience mentale ou de vieillesse). - L'incapacité d'exercice spéciale : Elle concerne des personnes protégées mais dont l\'exercice de certains droits est assisté. Une personne sous curatelle, par exemple, peut passer des actes mais doit être surveillée et assistée par son curateur. Cela concerne souvent des personnes âgées ou en situation de vulnérabilité. **Section 2 : les personnes morales** Les personnes morales disposent de la personnalité juridique, ce qui leur confère des droits et des devoirs. Une personne morale regroupe des personnes et des biens, et elle est considérée comme une entité distincte de ses membres. Il peut arriver qu'une personne morale soit constituée d\'une seule personne physique. *Exemple :* Un entrepreneur individuel peut être l'unique associé d'une entreprise, mais cette entreprise est tout de même une personne morale distincte de l'entrepreneur lui-même. Il existe plusieurs types de personnes morales. On distingue : - Les personnes morales de droit public : Ce sont des entités créées par l\'État ou d\'autres autorités publiques, comme les hôpitaux, les communes, l\'État, ou encore les universités. - Les personnes morales de droit privé : Ce sont des entités privées, telles que les sociétés, les syndicats, les associations, ou les fondations. 1. **L'existence de la personne morale** La personnalité morale n'a pas une durée identique à celle du groupement. I. **L'attribution de la personnalité morale** Le législateur détermine les conditions dans lesquelles un groupe ou une entité peut acquérir la personnalité morale. La personnalité morale est attribuée à certaines structures collectives qui sont créées conformément aux règles légales. Cela permet à ces groupes (associations, sociétés, fondations, etc.) d\'être reconnus comme des entités juridiques distinctes de leurs membres, avec des droits et des obligations propres. En général, l\'attribution de la personnalité morale dépend du respect de certaines formalités, comme : - La constitution de l\'entité conformément aux lois (par exemple, l\'enregistrement d\'une société ou d\'une association auprès des autorités compétentes). - L\'accomplissement de certaines démarches administratives, telles que l\'enregistrement du siège social ou la désignation des représentants légaux. Une fois ces conditions remplies, la personne morale acquiert la personnalité juridique, ce qui lui permet de posséder des biens, de conclure des contrats, d\'ester en justice, etc. II. **La disparition de la personne morale** En théorie, une personne morale pourrait être immortelle si ses associés ne décidaient pas de la dissoudre. Cependant, le législateur prévoit des circonstances dans lesquelles la personne morale perd sa personnalité juridique. La société \"meurt\" ou perd sa personnalité juridique lorsque : 1. **Les associés mettent fin à l\'existence de la société** : Cela peut être décidé par une assemblée générale, où les associés décident de dissoudre la société. 2. **L\'expiration de la durée de vie de la société** : Si la société a été constituée pour une durée déterminée et que cette durée arrive à son terme sans renouvellement, la personne morale est dissoute automatiquement. Dans certains cas, une personne morale peut continuer d\'exister même après sa dissolution, mais uniquement dans le cadre de sa **liquidation**. Ce processus permet de régler ses dettes, de distribuer ses actifs restants, et de fermer ses affaires. Ainsi, la personne morale conserve sa personnalité juridique pendant la durée de la liquidation, mais uniquement pour accomplir ces formalités légales. En résumé, une personne morale ne disparaît pas immédiatement après sa dissolution elle conserve sa personnalité juridique tant qu\'elle n'a pas été liquidée dans les règles. 2. **L'individualisation des personnes morales** 1. Le nom des personnes morales : En principe, une personne morale peut choisir librement son nom et le modifier au cours de son existence. Cependant, il existe des limites : \- 1^er^ limite : La loi impose souvent d\'indiquer la forme juridique de la société dans le nom (par exemple, SARL, SA, etc.). -2^ème^ limite : Le nom choisi doit respecter les droits des tiers. Il est interdit d\'utiliser le nom d\'une personne connue, d\'une marque protégée, ou de créer une confusion qui pourrait tromper le public, notamment pour éviter des abus de fausse publicité. 2. Le domicile des personnes morales : Le domicile d\'une personne morale correspond à son siège social, c'est-à-dire le lieu où l\'administration de l'entreprise, notamment la gestion financière, est centralisée. Il est possible que plusieurs entreprises partagent un même nom, mais le siège social et le numéro d\'identification permettent de les distinguer. 3. La nationalité des personnes morales : En principe, la nationalité d'une personne morale est déterminée par le lieu où se situe son siège social. Par exemple, si le siège social est situé en France, la personne morale doit respecter la législation française. 3. **Le régime juridique des personnes morales** Pour chaque forme de personne morale elles ont des règles spécifiques. Mais elles ont toutes un patrimoine et la personnalité juridique LES DROITS SUBJECTIFS Il existe deux catégories de droits subjectifs : 1. Les droits patrimoniaux : ce sont des droits qui représentent un élément de richesse pour leur titulaire. Ils sont évaluables en argent. On distingue deux types de droits patrimoniaux : - Les droits réels : ce sont les droits d\'une personne sur une chose (ex : le droit de propriété). - Les droits personnels : ce sont des engagements pris par une personne envers une autre (ex : une dette). Les caractéristiques des droits patrimoniaux sont les suivantes : - Cessibles : ils peuvent être cédés à une autre personne. - Transmissibles : ils se transmettent aux héritiers en cas de décès. - Saisissables : un créancier peut saisir les biens du débiteur pour se faire rembourser. - Prescriptibles : ils peuvent disparaître avec le temps si le titulaire n'agit pas pour les exercer. 2. Les droits extrapatrimoniaux : ce sont des droits qui ne font pas partie du patrimoine et ne peuvent pas être évalués en argent. Ils sont considérés comme étant \"hors commerce\". Les caractéristiques des droits extrapatrimoniaux sont les suivantes : - Incessibles : ils ne peuvent pas être cédés à une autre personne (ex : on ne peut pas vendre son corps). - Intransmissibles : ils s'éteignent au décès de la personne. - Insaisissables : ils ne peuvent pas être saisis par un créancier. - Imprescriptibles : ils ne disparaissent pas avec l'écoulement du temps. Un exemple concret : une personne peut consentir à l'utilisation de son image, mais si elle refuse, elle conserve un droit exclusif sur celle-ci. De même, les droits liés à l'affiliation (par exemple, la filiation) ne peuvent ni n'être vendus ni cédés. LE DROIT DE LA PREUVE  Définition : la preuve est le moyen utilisé pour établir l'existence d'un fait ou d'un droit dont on se prévaut. C'est un processus technique qui soutient une présomption juridique. Les preuves contentieuses : le système de la preuve en matière civile repose sur trois grandes questions : 1. Qui doit prouver ? Cela correspond à la charge de la preuve, c'est-à-dire déterminer qui est responsable d'apporter la preuve (en général, celui qui avance une prétention). 2. Que doit-on prouver ? Cela concerne l'objet de la preuve, c'est-à-dire les faits ou droits à établir. 3. Comment prouver ? Cela fait référence aux \*\*modes ou moyens de preuve\*\* utilisés pour convaincre le juge (comme des documents écrits, des témoignages, etc.). **Chapitre 1 : la charge de la preuve (1)** **Section 1 : le principe ** 1. **Le rôle des parties ** Qui doit prouver ? En principe, c'est celui qui demande quelque chose qui doit apporter la preuve. La charge de la preuve incombe donc au demandeur, c\'est-à-dire à la personne qui agit en justice. Cette règle ancienne est prévue dans le Code de procédure civile et le Code civil. Cette règle s'applique en deux étapes : 1\. Pour le demandeur : La personne qui saisit un juge doit prouver ce qu'elle avance, autrement dit, ses prétentions. Cependant, si l'adversaire ne conteste pas les faits, il n'est pas nécessaire de fournir une preuve. 2\. Pour le défendeur La personne attaquée en justice (le défendeur) a trois options : - Prouver qu'il a exécuté son obligation (par exemple, un paiement déjà effectué). - Admettre les faits avancés par le demandeur, auquel cas il n'y a pas de litige sur ces faits. - Contester les faits et, dans ce cas, il peut être tenu d'apporter des preuves contraires. 2. **Le rôle du juge ** Le rôle du juge en matière civile En matière civile, le juge est généralement passif, ce qui signifie que ce sont les parties qui doivent apporter les preuves nécessaires pour soutenir leurs prétentions. Le rôle du juge se limite principalement à trancher le litige en fonction des éléments qui lui sont présentés. Cependant, le juge peut, dans certains cas, aider les parties à obtenir des preuves grâce à des mécanismes spécifiques, tels que : - Demander aux parties de produire un document - Ordonner une mesure d'instruction **Section 2 : les exceptions ** Elles concernent les présomptions légales  1. **Définition** Une présomption est la conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu pour en déduire un fait inconnu. - Les présomptions légales : Ce sont celles qui sont établies directement par la loi. Elles portent sur l'objet même de la preuve. - Les présomptions judiciaires : Ce sont celles que le juge déduit d'un fait connu pour établir un fait inconnu. *(Ex: dans le cas d'un accident, si une personne freine brusquement, cela laisse des traces de pneus, mais la vitesse exacte reste inconnue. Le juge pourra en déduire que le conducteur roulait à une vitesse excessive.)* Quelle est la force des présomption légales ?  Il existe trois degrés de force probante : I. II. III. **Chapitre 2 : l'objet de la preuve (2) ** **Section 1 : la preuve des faits ** Les faits, au sens large, regroupent les actes juridiques et les faits juridiques. - Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. (Ex : un contrat, où les parties manifestent leur volonté.) - Un fait juridique désigne une situation qui produit des effets juridiques sans que l'intéressé ait volontairement cherché à les provoquer. (Ex : un accident.) 1. **Les faits pertinents ** Cela concerne les actes et les faits.  C'est les faits qu'on doit prouver que ce qui est nécessaire à la résolution du litige.  2. **Les faits contestés ** On ne prouve ce qui est contesté par la partie inverse. Un fait constant c'est un fait qui ne doit pas être prouvé. Attention pour que ce soit un fait constant il faut s'unir soit non contesté. Le silence du défendeur est insuffisant.  3. **Les faits possibles à prouver ** On doit prouver ce qu'il est possible de prouver. (Ex : pour prouver qu'on est prioritaire ont doit apporter un acte de propriétaire)  **Section 2 : la preuve du droit ** \"Donne-moi le fait, je te donnerai le droit\" est un adage exprimé par le juge. L'idée est que les parties au procès doivent apporter les faits, tandis que le juge applique le droit. Cependant, ce principe connaît des exceptions : 1. Les cout

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