Introduction aux Rappels de DPG° Nécessaires PDF

Summary

Ce document fournit un aperçu des dispositions générales du code pénal (DPG°), soulignant l'importance des définitions et de l'interprétation stricte de la loi. Il aborde des concepts fondamentaux comme le meurtre et l'empoisonnement, en décomposant l'infraction en éléments matériels et moraux.

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Introduction – rappels de DPG° nécessaires I – Définitions Le DPG° désigne les dispositions du Livre Ier du CP « Dispositions générales ». Ce sont les règles qui s’appliquent à toutes les infractions pénales. Ex : application de la L pénale, tentative, complicité… Le DPS° désigne l’étude des infra...

Introduction – rappels de DPG° nécessaires I – Définitions Le DPG° désigne les dispositions du Livre Ier du CP « Dispositions générales ». Ce sont les règles qui s’appliquent à toutes les infractions pénales. Ex : application de la L pénale, tentative, complicité… Le DPS° désigne l’étude des infractions de manière isolée – Livres 2 à 7 du CP. Les mots revêtent une importance décisive. Le DPS° est une matière de texte. Le meurtre – Art. 221-1 : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ». Le terme autrui désigne en premier lieu la victime. Dans le langage courant, autrui désigne un tiers (un autre que soi). Autrui, victime est forcément un autre que l’auteur. Tuer un cadavre n’est pas constitutif d’un meurtre – la personne n’était pas en vie. En revanche, on peut avoir tenté de tuer un cadavre. Le DP est animé par un grand principe : celui de l’interprétation stricte de la L pénale. L’empoisonnement est défini à l’Art. 221-5 comme « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ». Donne un bonbon à une personne diabétique n’est pas un empoisonnement – la substance n’est pas de nature à donner la mort. L’infraction pénale se décompose en deux éléments : l’incrimination et la sanction. L’incrimination est la description du comportement fautif par la L. La sanction désigne la peine (dans le CP encourue). L’incrimination se décompose en deux autres éléments : matériel et moral. L’élément matériel rassemble 3 éléments : Un comportement fautif o Action positive > infractions de commission o Omission fautive > infraction d’omission (ex : non-assistance à personne en danger (créée sous les L de Vichy) > il faut que l’inaction de l’auteur ait entraîné le dommage, que les deux soient liés) Un résultat o Infraction consommée o Infraction tentée Pour certains auteurs, il y aurait des infractions sans résultat, tandis que pour d’autres, toute infraction possède un résultat. Tout dépend de ce qui est entendu par résultat. Soit le résultat implique un préjudice et une victime (meurtre) Soit le résultat n’implique pas de préjudice mais le simple seuil ou l’infraction est constituée/consommée suffit Infraction matérielle : suppose pour leur consommation un préjudice Infraction formelle : ne suppose par un dommage pour leur consommation L’infraction tentée (tentative) est définie à l’Art. 121-4/5. La tentative de crime est toujours punissable, en matière délictuelle seulement si la L le prévoit expressément, en matière contraventionnelle en principe non sauf exceptions (rares). La tentative se manifeste par un commencement d’exécution (acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction avec l’intention de la commettre), et par une absence de désistement volontaire. Il existe trois formes de tentatives punissables : infraction suspendue ou interrompue (pas de résultat en raison de l’intervention d’une force extérieure (du fait de la nature, d’un tiers, ou de la vc) ; infraction manquée, par maladresse ou en raison d’une inaptitude ; infraction impossible (ex : pickpocket mettant sa main dans une poche vide). Un lien de causalité entre les deux Les infractions formelles n’exigeant pas de préjudice, il n’y a pas à caractériser un lien de causalité. L’élément moral opère la distinction entre les infractions intentionnelles et non- intentionnelles. L’Art. 121-3 Al. 1er dispose que les crimes sont toujours intentionnels. Concernant les délits, ils sont par principe intentionnels (Al. 1er), ou non intentionnels (Al. 2) ssi la L le prévoit. Ce n’est que par exception que certains délits peuvent être non-intentionnels. Pour savoir si une infraction est intentionnelle ou non, il faut vérifier si le texte contient des éléments sur l’élément moral (culpabilité/imputabilité). Si le texte ne dit rien, il faut vérifier la gravité de l’infraction (cr ou délit… crimes toujours intentionnels, délits à voir). Concernant la culpabilité. Le critère de distinction entre une infraction intentionnelle et non-intentionnelle tient à la volonté du résultat : si l’acte et le résultat sont voulus (ex : meurtre), alors infraction intentionnelle. Intention : latin intendere > tendre vers qqch Ce n’est pas parce que l’infraction sera constituée qu’elle pourra être imputée à l’auteur. Certaines conditions propres à la resp sont à remplir. Qui peut être resp ? Les P phys peuvent être déclarées pénalement resp en deux qualités L’auteur commettant une infraction consommée ou tentée (Art. 121-4 – celui qui commet l’acte) Le complice d’une infraction principale punissable (Art. 121-6/7) Les P morales seront resp pénalement au titre de l’Art. 121-2 si l’infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. ATT aux causes d’irresponsabilité pénale Elles se divisent en deux types. Causes objectives : faits justificatifs Légitime-défense (agression injuste) (Lanceur d’alertes) Etat de nécessité (danger imminent) Commandement de l’autorité légitime (celui qui se conforme à un ordre hiérarchique) Autorisation de la L Causes subjectives : causes de non-imputabilité Trouble psychique Minorité Contrainte Les causes objectives bénéficient à tous les participants à l’infraction (auteur et complices). Les causes subjectives bénéficient à l’auteur qui l’invoque. Le terme d’instigateur désigne celui qui va penser l’infraction, qui va la provoquer, sans la réaliser. L’instigateur fait commettre l’infraction par un autre. L’instigateur est également appelé commanditaire, ou parfois auteur moral/intellectuel. L’instigateur est à l’origine de l’infraction (c’est lui qui a la volonté de commettre l’infraction). Au titre de l’Art. 121-4, l’auteur est celui qui commet. Ce faisant, l’instigateur ne pourra être puni que comme étant complice, ici par provocation. Sans lui, l’infraction n’aurait jamais eu lieu. Par exception, l’instigateur peut parfois être conçu comme un auteur au sens de l’Art. 121-4. Parce que pour être un complice punissable, il faut être complice d’une infraction commise par un autre, s’il n’y a pas d’infraction commise, il ne peut y avoir de complicité. L’Arr. Lacour du 25/10/62 (individu médecin veut faire assassiner son épouse, et décide d’engager des tueurs à gages qui empochent l’argent sans passer à l’acte). Lacour est poursuivi pour complicité de meurtre. L’infraction n’ayant été commise, il n’a pas été condamné. Lacour, instigateur et complice n’est pas condamné parce que les tueurs à gage, auteurs, n’ont pas commis d’infraction. La L va créer une nouvelle infraction pour rendre l’instigateur auteur d’une infraction autonome. Le mandat criminel (dénomination de l’infraction de l’instigateur) est le fait de provoquer une infraction, même si celle-ci n’a produit un effet. Il a été créé en 2001, et codifié à l’Art. 221-5-1. « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Ajd, Lacour aurait été condamné pour mandat criminel. Si le suicide n’est pas considéré comme une infraction pénale, le complice par provocation au suicide ne pourrait être condamné. L’infraction autonome de provocation au suicide est cependant ajd codifiée à l’Art. 223- 13 (3 a prison, 45 000 € amende). L’instigateur ayant pensé un génocide peut être condamné en tant qu’auteur au titre de l’Art. 211-1. Autres possibilités pour d’autres infractions par provocation. L’avant-projet de réforme du CP de 1986, non-retenu, avait vocation à insérer une disposition relative à la resp pénale de l’instigateur. ‘[Serait] Est punissable celui qui provoque l’infraction, quand bien-même celle-ci ne serait suivie d’effets’. Ajd, l’instigateur n’est en principe qu’un complice par provocation. A ce titre, il encourt la même peine que l’auteur principal. Nota : l’instigateur peut être condamné à une peine supérieure à celle de l’auteur principal (principe d’individualisation des peines – le juge statue au cas par cas, en fonction de la personnalité, des faits…). Le CP actuel est entré en vigueur en 1994 (voté en 1992). Il est divisé en 7 Livres : 1. Dispositions générales 2. Crimes et délits contre les personnes 3. Crimes et délits contre les biens 4. Crimes et délits contre la nation et la paix publique 5. Autres crimes et délits (animaux…) 6. Outre-Mer 7. Outre-Mer Le CP raisonne sur la valeur sociale qu’il tend à protéger (intégrité physique, propriété, intérêt général…). Le CP est un miroir social : il exprime les valeurs essentielles d’une société à un certain moment. Ces valeurs sociales sont évolutives. Robert Badinter est le précurseur du CP de 1992, et disait que le DP poursuivait une fonction expressive (càd que le CP exprime les valeurs essentielles de la société) (ou symbolique). Parfois, la L pénale va réprimer certains comportements alors même qu’il n’y a pas de contentieux (ex : eugénisme (modifications génétiques)). Les livres du CP sont classés par ordre décroissant d’importance. Dans le Livre 2, les atteintes à l’humanité sont suivies par les atteintes à la vie, puis à l’intégrité physique, l’intégrité psychique… La P humaine va être protégée dans toutes ses composantes (intégrité physique et morale). >> Protection du corps et de l’esprit Nota : on parle de P humaine et pas de P physique – il n’est pas fait mention d’une P au sens jrd, mais au sens large. Partie 1 – La protection du corps Le plan du CP est construit comme une pyramide, de sorte qu’on devrait commencer par les atteintes à la vie. Le critère du plan du CP est la gravité/intensité de l’atteinte portée à la personne. Le cours distinguera les atteintes intentionnelles et non-intentionnelles au corps. Les infractions intentionnelles impliquent une volonté de nuire à autrui (blesser ou tuer), ce qui n’est pas le cas des infractions non-intentionnelles (pas de volonté de résultat) (+ variations sur le plan psychologique de la P mise en cause). Titre 1 – Les infractions intentionnelles protectrices du corps Chapitre 1 – La protection de la vie On distingue les atteintes à la vie des attentats à la vie. Cette distinction correspond à celle des infractions matérielles (atteintes) et formelles (attentats). Le critère de distinction est le préjudice : les infractions matérielles sont subordonnées pour leur constitution à un préjudice (ex : meurtre). Une infraction formelle est consommée/constituée avant même la survenance du préjudice subi par la victime (ex : empoisonnement). Section 1 – Les atteintes à la vie : le meurtre I – La constitution du meurtre Art. 221-1 – « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». A – L’élément matériel du meurtre Fait de donner : comportement fautif Mort : résultat 1 – La mort d’autrui.a – La mort Le critère de principe de la mort est l’arrêt cardiaque. Bien évidemment, ce critère est aisément constatable par un médecin. Des hypothèses à mi-chemin sont apparues (coma, état végétatif), lorsque l’arrêt cardiaque ne peut être constaté. Le critère de la mort cérébrale n’a pas été dégagé par les juridictions répressives, mais par le CE* en 1993. La mort cérébrale, et plus précisément « la destruction irrémédiable de l’activité relative au cerveau » (tronc encéphalique) est reprise par le règlement se trouve dans le CSP à l’Art. L1232-1. La raison est liée au prélèvement d’organes. 3 critères CUMULATIFS ET CONSTATÉS SIMULTANÉMENT de la mort cérébrale : Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée o Pas de motricité (et de réflexion) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral o Pas de réflexion Absence totale de ventilation spontanée o Pas de respiration autonome Nota : critère cumulatifs (critère numérique) et constatés simultanément (critère temporel).b – Autrui Autrui est un autre que soi, en l’occurrence, un autre que l’auteur (sinon suicide). Le suicide n’est pas sanctionné, mais l’incitation au suicide si (infraction autonome). Autrui fait référence à une personne humaine, donc une P physique (excluant de fait les P morales, et les animaux (dispositions spéciales). Le fait de tuer un homme est un homicide. Le fait de tuer un animal est un animalicide. La question phare est de savoir si un enfant à naître peut être considéré comme la vc d’un meurtre. L’enfant à naître est-il un autrui ? En matière de meurtre, la J ne s’est jamais prononcée sur la qut. La J s’est néanmoins prononcée dans le cadre de l’homicide involontaire. L’homicide par imprudence est le fait de provoquer par imprudence la mort d’autrui. Dans les deux cas, l’atteinte est un homicide, à l’intégrité d’autrui. Ex : Arr. CCass Ass. Plèn 29/6/01, suite de l’Arr. CCass Crim. 30/6/99 (même affaire) – l’Assemblée Plénière et la Ch. Crim. Ont jugé la même chose Faits : conduite en état d’ivresse, accident de la circulation avec une femme blessée, et dont l’enfant à naître décède. Le conducteur sera doublement poursuivi : pour le dommage causé à la mère (blessures non-intentionnelles), homicide par imprudence s’agissant du décès de l’enfant à naître. La CCass à double titre rejette l’app de l’homicide par imprudence : l’enfant à naître n’est pas un autrui au sens du texte – il ne peut pas être considéré comme victime d’un homicide par imprudence. Ex : Arr. CCass Crim. 2/12/03 Faits quasiment similaires : l’enfant a ici vécu pendant quelques heures La Ch. Crim décide que l’homicide par imprudence est constitué à l’égard de l’enfant. On en déduit que la CCass retient le critère de la protection pénale serait la personnalité jrd (elle n’est en revanche pas mentionnée dans les deux arrêts). En d’autres termes, autrui serait celui qui a acquis la personnalité jrd. Le critère retenu en DP serait seulement celui de la naissance, et non celui de la viabilité. Juridiquement, le critère unique de la personnalité juridique semble hors contexte. Il faudrait une autre caractéristique pour causer la mort d’autrui : qu’il y ait eu de la vie, excluant de fait le cadavre dont l’auteur ne sait pas que [la P anciennement] est un cadavre (la J retient la tentative de meurtre sur un cadavre dont on ne sait pas qu’il est mort). Le cadavre est protégé par le CP, au titre des violations de sépultures, et des atteintes à l’intégrité du cadavre. Un cadavre n’a plus de D puisqu’il a perdu la personnalité jrd, mais il conserve sa dignité. Arr. CCass 16/1/86 Perdereau Faits : l’auteur pensait que la P était vivante, lui a cassé une bouteille sur la tête et l’a étranglée Il est condamné au titre de la tentative de meurtre. L’auteur avait la volonté de tuer, mais l’infraction n’a pu être consommée parce que la nature du cadavre ne permettait pas de retenir un résultat. 2 – L’acte homicide L’acte homicide correspond au fait de donner la mort (définition sommaire voire inexistante)..a – Acte positif L’acte peut être réalisé de n’importe quelle façon. >> Tout acte ayant causé la mort peut rentrer dans le champ d’application du texte, peu importe le procédé employé. Le meurtre n’est pas défini par ses procédés, mais par son résultat. Deux exceptions : une omission ne saurait constituer un meurtre >> la constitution du meurtre suppose une action positive de commission. On retient la qualification la plus spéciale. Par conséquent, le fait d’administrer une substance de nature à donner la mort est un empoisonnement, et non un meurtre (concours de qualification – qualifications alternatives). Ici, la qualification est plus spéciale quant aux procédés employés, à la différence du meurtre. Pour rappel, le spécial déroge au général. >> Le meurtre a vocation à s’appliquer à tous les actes ayant causé la mort, sauf si une qualification spéciale vient incriminer plus spécialement un acte homicide, comme tel est le cas en matière d’empoisonnement..b – Acte causal Il va falloir démontrer que l’acte homicide a bien causé la mort (rapport entre le comportement fautif et le résultat) > lien de causalité. L’acte doit être abstraitement envisagée comme étant de nature à entraîner la mort. L’exigence de causalité se dédoublerait en une double exigence cumulative : Il faudrait montrer que l’acte a causé le décès : causalité effective L’acte était de nature à causer le résultat – décès : causalité potentielle/abstraite Ex : donner une claque à qqn qui tombe à la renverse et meurt n’est pas constitutif d’un meurtre (l’acte, la claque, n’est abstraitement pas de nature à donner la mort). L’auteur sera puni au titre de violences ayant entraîné la mort (Art. 222-7, 15a récl crim). ATT : si l’auteur avait connaissance des prédispositions de la personne, l’acte reste abstraitement de nature à causer la mort à cette personne déterminée. Il faut donc qu’il y ait à la fois une causalité effective et abstraite. B – L’élément psychologique du meurtre Le terme volontairement renvoie à l’élément moral du meurtre. 1 – Le contenu de l’intention homicide L’intention en DP est la volonté tendue vers toutes les composantes matérielles de l’infraction (ici la volonté de causer la mort, et la mort). L’intention est la volonté de commettre l’infraction telle qu’elle est prévue par la L. Vocabulaire L’animus necandi – la volonté de tuer La seule volonté compte, tout le reste est indifférent. Le mobile du meurtre est indifférent à la constitution de l’infraction. Ex : juridiquement, l’euthanasie est un meurtre. En revanche, lorsque le juge prononcera la peine, il prendra en considération des mobiles. L’infraction ne changera pas. Peu importe l’erreur sur l’identité de la vc, le meurtre reste constitué (la volonté de donner la mort à autrui reste retenue, quoi qu’il en soit). 2 – La preuve de l’intention homicide La preuve est difficile, on déduit l’intention de l’élément matériel (présomption). La preuve est décisive parce que l’élément moral renvoie à une donnée purement psychologique. La difficulté est relative à la preuve de l’intention. On ne peut sans aveu prouver l’intention. On n’a d’autre choix que d’employer une technique jrd, un mécanisme de présomption. La présomption de D est consacrée par la L. La présomption de fait est une technique utilisée par le juge pour prouver un élément. Le juge déduit l’intention coupable d’autres éléments. La présomption est utilisée lorsqu’on est en connaissance d’un fait inconnu dont on ne peut rapporter la preuve positivement (ici l’intention de tuer). Pour apporter la preuve de cet élément inconnu, le juge devra se fonder objectivement sur un faisceau d’indices concordants (se fonder sur des éléments connus pour en déduire un élément inconnu). Dans l’étude de l’homicide, la partie du corps touchée, la nature de l’arme, l’existence ou non d’une préméditation, les procédés (ex : intensité des coups portés à la vc) sont des éléments matériels tangibles sur lesquels le juge prend appui. Parfois, la preuve de l’intention homicide est évidente. Ex : Arr. CCass 23/8/2006 (voir sujets TD2/3) Faits : VIF, époux violente son épouse en frappant sa tête sur une table basse à plusieurs reprises ; vc décède Intention homicide ? Enjeux : peine encourue (30a réc ou réc perpétuité), soit violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art. 222-7 – 15a réc) Intention homicide non retenue par les juges du fond CCass : jugeant en D, elle ne peut statuer sur les faits (existence d’une intention homicide) Ex : Arr. CCass 27/3/19 (voir sujets TD2/3 + voir CPr DPG°) Faits : VIF aggravées, conjoint asperge sa compagne d’essence et met le feu à ses vêtements, arrache les vêtements enflammés ; conjointe blessée Qualification : tentative de meurtre si intention homicide, ou violence ayant entraîné ITT/infirmité permanente Violences retenues par les juges du fond > pas d’intention homicide CCass : ces faits sont « de nature à caractériser une intention homicide » (intention homicide en fait) >> la CCass juge en fait contrairement à ce qui a été fait en 2006 D’autre part, elle ajoute que la circonstance que la P poursuivie ait aidé la vc à enlever le vêtement enflammé relève davantage du repentir actif (qui ne peut intervenir qu’après la consommation de l’infraction) que du désistement volontaire Ex : affaire CAS La Réunion Faits : individu divorcé, 50a, en couple avec une femme 18a, alcoolisé/drogué au cours d’un déjeuner avant de faire sa demande en mariage, femme refuse ; au cours du trajet de retour, il zigzague en menaçant de les tuer tous les 2, percute un autre véhicule, 1 blessé grave et 1 mort dans l’autre véhicule, femme 18a blessée gravement Intention homicide ? envers qui ? A l’égard des occupants de l’autre véhicule, pas d’intention homicide Mais intention homicide retenue pour la compagne >> condamnation pour tentative de meurtre sur la compagne, et homicide involontaire et blessures aggravées pour les autres occupants Sur le plan matériel, un même acte homicide est susceptible de plusieurs qualifications pénales (alternatives) : Homicide par imprudence Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner Meurtre L’élément permettant de retenir une seule qualification est l’intention. L’intention est érigée en élément de la qualification. II – La répression du meurtre A – L’imputation du meurtre Au complice : un fait principal punissable est nécessaire (Arr. Lacour, aboutissant à la création du mandat criminel en 2000). A l’auteur : il n’y a pas toujours de répression alors que tous les éléments constitutifs sont réunis. L’auteur va pouvoir justifier de causes d’irresponsabilité pénales : Légitime-défense (agression injuste) Commandement de l’autorité légitime (par ex en temps de guerre) Autorisation de la L o Question de l’euthanasie (CSP) L’Art. L1111-4 CSP fixe le cadre général en la matière (toute P a le D de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ; le médecin a l’obl de respecter la volonté de la P). De façon plus spécifique, l’Art. L1110-5-1 dispose que lorsque les traitements apparaissent inutiles/disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus/ne pas être entrepris conformément à la volonté du patient. L’Art. L1110-5-3 est relatif aux soins palliatifs (visant à soulager la souffrance). Le médecin peut mettre en place ces traitements pour répondre à la souffrance réfractaire du malade (càd en fin de vie). Les soins palliatifs peuvent être mis en place même s’ils ont pour effet d’abréger la vie. Généralement, on résume ces textes en faisant une opposition entre deux types d’euthanasie (active/passive). Le D français n’autorise que l’euthanasie passive. Euthanasie active : la substance administrée est de nature à causer immédiatement la mort. Juridiquement, l’euthanasie active est ajd considérée comme un meurtre en France. L’euthanasie passive est composée de trois types d’actes : Arrêt des traitements/soins Pas de mise en place de nouveaux traitements Mise en place de soins palliatifs L’expression d’euthanasie passive est trompeuse. L’euthanasie passive serait simplement relative à une inaction (ex : arrêt des traitements). Seulement, le médecin peut pour ex débrancher un appareil vital (action positive). En réalité, lorsque les médecins agissent, ils peuvent invoquer une cause d’irresponsabilité pénale aux diverses infractions suivantes : Arrêt des traitements/soins – meurtre Pas de mise en place de nouveaux traitements – non-assistance à P en danger Mise en place de soins palliatifs – empoisonnement Les particuliers ne peuvent jamais bénéficier d’une irresponsabilité pénale. A ce titre, en accomplissant l’un de ces trois actes, ils seraient reconnus coupables de l’infraction associée. Le consentement du patient n’est pas une condition suffisante pour l’accomplissement de l’un de ces actes. Son état de santé doit être suffisamment grave (maladie en phase terminale, traitements insuffisants/déraisonnables/acharnement thérapeutique…). Si le patient ne peut exprimer sa volonté au moment de la nécessité de l’accomplissement de l’un de ces actes, les médecins vérifieront la présence de directives anticipées, d’un tiers de confiance. A défaut de ces éléments, un collège de médecins se réunit et recueille l’avis de la famille (ex : affaire Vincent Lambert). B – Les sanctions du meurtre La peine encourue en infraction simple est 30a réc criminelle. Diverses circonstances aggravantes peuvent conduire à la perpétuité (environ 20) (Art. 221-2 et suivants pour les circonstances aggravantes relatives au meurtre + Art. 132-80 pour les circonstances aggravantes généralisées). Concernant les circonstances aggravantes personnelles (propres à l’auteur et seulement l’auteur) Tenant à la qualité de la victime o Professionnelle § Sur une P magistrate, victime, témoin, dépositaire de l’autorité publique, enseignant o Personnelle (prise en compte des liens unissant l’auteur et la victime) § Sur une personne vulnérable (P âgée/vulnérable physiquement, mineur de 15a) § Sur la P du conjoint/époux/concubin/partenaire d’un PACS/ex- partenaire § Sur un ascendant (pas de descendant) § En raison d’une appartenance à une ethnie/race/religion (discrimination –> mobile discriminatoire) Concernant les circonstances aggravantes réelles (se communiquant à tous les participants à l’infraction) Tenant aux circonstances objectives dans lesquelles l’infraction est commise o Le meurtre doit être qualifié d’assassinat dans deux cas § Préméditation (Art. 132-72 – dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé, càd une volonté et une action positive (ici un meurtre) >> préparation matérielle du meurtre) § En cas de guet-apens (Art. 132-71-1 – fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs P pour commettre à son encontre une infraction) (= embuscade) >> préparation individuelle (≠ en bande organisée (Art. 132-71 – groupement formé en vue de la préparation de certaines infractions) >> préparation collective) Section 2 – Les attentats à la vie : l’empoisonnement Pour la répression – identique au meurtre I – L’élément matériel de l’empoisonnement A – L’acte d’empoisonnement L’acte d’empoisonnement se fait par l’emploi ou l’admin d’une substance de nature à entraîner la mort. 1 – L’utilisation de substances On vise deux termes : emploi et administration. L’un ou l’autre de ces deux comportements peut constituer un empois°. L’emploi est l’hypothèse où l’agent agit par l’intermédiaire d’un tiers, qui peut être la victime. La victime peut être consciente ou inconsciente du rôle qu’il joue. Si ce tiers sait que la substance est mortifère, il est auteur (administration directe). Si le tiers a été instrumentalisé, pas d’élément moral, donc irresponsabilité pénale. L’administration implique que l’agent administre lui-même directement la substance à la victime sans passer par un intermédiaire. Ex : substance versée dans un verre. La victime boit le contenu. Elle s’administre le poison tandis que l’auteur n’a fait qu’employer la substance. 2 – La nature des substances La forme de la substance est indifférente pour la L. Elle peut donc être solide/liquide/gazeuse. « De nature à entraîner la mort » suppose que la substance n’a pas donné la mort mais potentiellement peut donner la mort (peu importe qu’elle l’ait donnée). Une substance peut être considérée comme mortifère au regard de sa nature, de sa composition chimique. On parle souvent de substance intrinsèquement mortifère – par sa nature même ou par sa composition. On pourrait parler de substance extrinsèquement mortifère – qui pourrait devenir mortifère en raison d’une utilisation/de son dosage (ex : alcool). Arr. CCass 1850 – l’alcool ne peut aboutir à un empois° peu importe la quantité administrée -> meurtre o A défaut de substance mortifère, l’infraction spéciale d’empois° ne peut être retenue. A ce titre, la qualification de meurtre pourra être retenue. Les substances inoffensives ne sont pas de nature à donner la mort, mais dépend des prédispositions de la victime (ex : substance administrée sucre sur vc diabétique). Abstraitement envisagé, le sucre comme toute autre substance inoffensive n’est pas de nature à donner la mort >> pas d’empois° (confirmations jurisprudentielles). Débat possible : les substances de nature à donner la mort à tout le monde, mais substance de nature à donner la mort à une P en particulier (en raison de ses prédispositions). Hypothèse de l’admin d’une substance inoffensive en pensant administrer une substance mortifère >> infraction impossible – il n’est pas possible de tuer avec une substance impossible (donc seule la tentative d’empois° peut être retenue). Hypothèse où la substance est [simplement] nuisible et ne devrait pas causer la mort, mais décès de la vc (ex : administration de somnifères dans un bouteille d’un enfant joueur de tennis qui décède à cause d’une pathologie) >> sans substance mortifère ni d’intention homicide, il ne peut pas y avoir d’empois° -> administration de substance nuisible (ASN) ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art. 222-14). Si les prédispositions de la vc sont connues de l’auteur, et que la P décède, l’empois° ne peut être retenu (puisque pas de substance mortifère) >> meurtre/assassinat puisque intention homicide. >>> Le but de cet ensemble d’hypothèses est de retenir la qualification la plus appropriée (opportunité des poursuites ?). B – Le résultat de l’empoisonnement « Attenter à la vie d’autrui » - infraction formelle Autrui : voir meurtre Attenter : peu importe que la vc ait survécu ou non – la mort est donc juridiquement indifférente (infraction formelle – le seul fait d’administrer la substance suffit à retenir l’empois°). La répression de l’empois° est donc plus répressive que pour le meurtre. La répression intervient plus tôt sur l’iter criminis (chemin du crime). L’empois° est une tentative de meurtre érigée en infraction consommée. L’infraction de meurtre étant consommée au moment de la mort de la vc, l’admin de la substance ne serait que le commencement d’exécution dudit meurtre > seuil de la tentative punissable. II – L’élément psychologique de l’empoisonnement Aucune référence n’est faite quant à l’élément moral de l’empois° à l’Art. 221-5. L’Art. 121-3 dispose que les crimes sont toujours intentionnels. L’empois° est un cr. Donc c’est une infraction intentionnelle. Il faut projeter l’élément matériel de l’infraction pour en déceler l’élément moral (volonté d’administrer une substance à autrui en ayant conscience de sa nature mortifère). On n’exige pas d’intention homicide, en ce que la mort n’est pas un élément constitutif (mais seulement l’acte d’admin). La constitution de l’infraction ne devrait pas être subordonnée à une intention de tuer. Puisque la mort n’est pas exigée sur le plan matériel, elle ne devrait pas être exigée sur le plan moral. Ex : Arr. CCass 18/6/03 affaire du sang contaminé Faits : années 80, découverte du VIH ; années 90, détection possible, éradication possible en faisant chauffer le sang contaminé ; multiples contaminations en connaissance de cause ; mise en cause des organismes chargés de collecter le sang et des prescripteurs Infractions : empois° (le VIH tue), homicide par imprudence Les médecins savaient que les lots de sang pouvaient être contaminés, mais n’étaient pas certains qu’ils le soient. Donc pas de certitude d’administration d’une substance mortifère > pas de volonté de tuer >> pas d’empois° Les médecins avaient conscience du risque > prise de risque délibéré (imprudence consciente) >> homicide par imprudence CCass : pas d’empois° puisque pas d’intention homicide, mais simplement prise de risque délibéré >> homicide par imprudence (« le cr d’empois° ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empois° et aux autres cr d’atteinte volontaire à la vie ») La CCass retient une qualification – tromperie sur les qualités de la marchandise (CConso) –> décision très critiquable Ex : Arr. CCass 2/7/98 Hypothèse d’un individu sachant qu’il est porteur du VIH entretient des relations sexuelles avec un ou des partenaires sains. Empois° non retenu – il n’y a pas de certitude d’une contamination, d’autant plus que certains individus peuvent ne jamais être contaminés >> pas de véritable volonté de contamination (l’individu compte sur sa chance) Ajd, autre qualification retenue – administration de substance nuisible Ces deux Arr. sont plutôt critiquables, car ils conditionnent les infractions à un élément non contenu dans la L. Fondamentalement, on peut reprocher à l’ensemble de ces individus une imprudence consciente (prise de risque délibéré). L’empois° puni de 30a réc peut paraître inadapté. Chapitre 2 – La protection de l’intégrité physique Section 1 – Les atteintes à l’intégrité physique : les violences I – Les violences générales Elles sont incriminées aux Art. 222-7 et suivants. A – La constitution des violences 1 – L’élément matériel des violences Il n’existe pas une qualif mais des qualifs de violences – pluralité de textes d’incrimination. En matière de violences volontaires, on a des infractions délictuelles et contraventionnelles. En réalité, ces textes sont rédigés sur le même modèle – « les violences ayant entraîné… », en fonction de la gravité du préjudice..a – Le résultat des violences Les violences sont des infractions matérielles – elles sont constituées qu’à la survenance d’un préjudice. Au fond, la L utilise une technique jrd qui consiste à proportionner la peine en fonction de la gravité du préjudice. >> Pour ce type d’infractions, on parle d’infractions de résultat. Art. 222-7 – ‘violences mortelles’ o Nota : pas de difficulté sur la déf de la mort – voir notion d’homicide Art. 222-9 – mutilation ou infirmité permanente o Comme l’infraction est punie de 10a prison, les circonstances aggravantes codifiées à l’Art. 222-10 relèveront l’infraction délictuelle en crime o La mutilation implique le sectionnement d’un élément du corps humain § Ex : affaire 2004 – le fait d’amputer le sexe d’un enfant a été retenu comme étant un acte de barbarie § Ex : nombreux procès années 80/90 concernant des actes d’excisions (généralement entrepris dans les coutumes) – la coutume ou la religion ne sauraient justifier un tel acte § Juridiquement, la circoncision est constituée comme une mutilation. Seulement, il n’y a jamais eu de condamnation en France -> les conséquences de l’acte sur le corps ne seraient pas les mêmes (excision très douloureuse, circoncision très peu douloureuse >> critère de gravité de souffrance de la vc ; + critère d’atteinte à la ‘qualité’ de vie sexuelle) Réf culturelles/biblio : ouvrages de Sellin – confrontation des cultures par des immigrants § La mutilation suppose l’impossibilité de régénérescence de la partie touchée (du moins sans action médicale) o L’infirmité permanente suppose l’impossibilité [totale] d’utilisation [normale] de la partie touchée (raisonnement sur la fonction de l’élément touché) § Ex : cécité, surdité, tétraplégie… § Le fait de perdre partiellement la vue ou l’ouïe n’est pas considéré comme une infirmité permanente (pas de perte complète) § Le VIG est considéré comme une infirmité permanente (dans le champ de l’admin de substances nuisibles (ASM)) § Ex : individu qui réalise une opé de ligature des trompes (fonction de procréation touchée. CCass : pas d’infirmité permanente – il existerait une opération permettant de rétablir un état de fonction normal Art. 222-11 – ITT +8j o Champ délictuel Art. R625-1 – ITT -8j o Contrav 5° classe Art. R624-1 – abs d’ITT o Contrav 4° classe Le concept d’ITT (incapacité totale de travail) du DP ne se confond pas avec l’ITT en DCI (incapacité temporaire de travail). L’ITT pénale est un concept autonome (par rapport au DCI). Cette expression est trompeuse : il est fait référence au travail, mais elle englobe les affectations physiques et psychiques de la vie courante. Le préjudice d’agrément en DCI suppose l’impossibilité de se livrer normalement aux acts de la vie courante. La durée de l’ITT doit être constatée par un médecin. Le juge n’est pas tenu de la décision médicale, mais la suit toujours par son d’incompétence médicale. ATT : les infractions contraventionnelles précitées peuvent devenir délictuelles par le jeu des circonstances aggravantes. L’élément commun de ces 5 infractions de violences est le fait de blessures (dommage) Un premier résultat immédiat : le dommage (mort, infirmité, ITT), pouvant résulter un préjudice D’un dommage corporel peut résultat un préjudice d’ordre extrapat, moral ou psychique, évalué en ITT par un psychiatre (≠psychologue). Un second résultat plus lointain : les conséquences concrètes du dommage pour la vc – préjudice Les infractions de violences ont considérablement évolué depuis la fin du 19°S. La J s’est dvp en 1892 – les violences peuvent être de nature psychologique – il faut que les actes de violences aient causé « un choc émotif » à la vc. Selon une expression moderne, il faut que les actes de violences aient causé « une sérieuse émotion ». Ce qui est protégé est alors l’intégrité psychique (Art. 222-14-3, codification post la L de 2010 relative aux VIF). La P humaine ne serait être réduite à un corps, c’est aussi un esprit qui mérite dont l’intégrité mérite d’être protégé. Les violences physiques sont caractérisées par un contact violent. Les violences psychologiques sont caractérisées indépendamment d’un tel contact. Ajd, la plupart des violences psychologiques sont incriminées par des qualifications spéciales (menaces, harcèlement moral, harcèlement de travail, appels tél malveillants)..b – Les actes de violence Ces termes ne sont pas définis dans les textes. Acte positif L’infraction de violences suppose un acte positif de commission (ex : Arr. CA Poitiers 20/11/1901 affaire dite de la séquestrée de Poitiers) (voir cours DPG°). Faits : Blanche Monnier (fille séquestrée par sa mère), avait la lib de circuler à l’intérieur de chez elle. 1ère instance : incrimination des chefs de séquestration et violences La CA Poitiers va rejeter la séquestration (la porte de la chambre de la vc n’était pas close). Il n’y a pas de violence sans violence >> relaxe des mis en cause. Il n’y a pas de violences par omission. Acte causal Il va falloir établir un lien entre l’acte constitutif de violences (dommage) et le résultat (préjudice). La L a choisi délibérément de ne pas définir les actes de violence (aboutissant au résultat), mais par ses conséquences. En conséquence, tous les actes violents entraînant les conséquences incriminées sont punissables. Il aurait été impossible de dresser la liste des manières de violenter autrui. >> Peu importe la nature de l’acte, dès lors qu’il provoque le résultat prévu par la L. [Pour les violences avec menace/usage d’une arme] Art. 132-75 – deux types d’armes définis (arme par nature (obj de nature à blesser ou tuer), arme par destination (obj détourné dans le but de)). 2 – L’élément psychologique des violences La L a pour vocation de faire assumer/peser toutes les conséquences dommageables des actes, mêmes si elles ne sont pas prévues ou voulues. Philippe Comte – cette infraction est fait d’un mélange d’intention et d’imprudence Concernant l’élément moral : il n’y a pas d’intention homicide Les violences mortelles constituent une infraction intentionnelle (par logique – Art. 121- 3 – tous les cr sont intentionnels). En réalité, ce n’est pas l’intention homicide qui est retenue mais la volonté de blesser (de porter atteinte à l’intégrité physique/psychique). En cela, ce n’est pas une infraction non- intentionnelle. Dans les violences volontaires, l’agent a la volonté de l’acte, d’un certain résultat donc > volonté du dommage. En revanche, peu importe qu’il ait eu la volonté du préjudice dont le dommage l’en a résulté (mort, mutilation, ITT), c’est indifférent. La volonté du dommage est suffisante, peu importe que l’agent ait eu ou non la volonté du préjudice >> étude du critère psychologique de l’agent. Si l’agent avait en tant que préjudice la volonté de donner mort, l’intention homicide aurait été avérée > meurtre ; autrement, seule la volonté de violation d’intégrité physique/ psychique est retenue > violences. Ici, pas de dol général (volonté du résultat) ; pas de dol spécial (mobile érigé en élément constitutif de l’infraction) Ici, dol praeter (au-delà de) intentionnel : le résultat qui s’est produit (préjudice) a dépassé les prévisions de son auteur = Dol dépassé (dépassement de la volonté) = Dol indéterminé (il suffit que l’agent ait eu la volonté d’un résultat indéterminé) B – La répression des violences 1 – La sanction des violences Ces infractions de résultat (matérielles) donnent lieu à des peines proportionnelles à la gravité du préjudice. La tentative de violences n’est pas prévue, même pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (alors que ça constitue un crime). >> Il n’y a pas de répression de la tentative en matière criminelle – c’est rationnellement impossible parce qu’il n’est pas possible de représenter à l’avance les conséquences de l’acte de violence (préjudice) > il n’est donc pas possible de prévoir la qualification appropriée. Pour pallier cette difficulté, les infractions spéciales concevant une tentative de violences en une consommation d’infraction. Délit d’embuscade (Art. 222-15-1) – fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé une P dépositaire de l’autorité publique pour commettre des violences avec usage/menace d’une arme o Élément matériel : le moment où l’agent attend la [vc] avec une arme § Rationnellement inapplicable Délit de participation à une bande violente (Art. 222-14-2) – fait de participer à un groupement qui s’est constitué pour préparer la commission des violences contre des P ou des B o Infraction issue de la L 2010 ‘anticasseurs’ o Le simple fait de se réunir est constitutif de l’infraction > pas de commission en tant que telle > tentative punissable avérée 2 – L’imputation des violences La première hypothèse est celle de la scène unique de violence (rixe) – un groupe d’individus va violenter une ou plusieurs vc isolées. Dans la situation où la vc décède, la difficulté est d’identifier quel est l’auteur du coup mortel. La solution jurisprudentielle est simple : tous les participants volontaires à la scène de violences sont co-auteurs du chef de l’infraction la plus grave. Si on parvient à identifier l’auteur du coup mortel, celui-ci sera condamné pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, tandis que les autres seront condamnés proportionnellement à la gravité des faits (violences). 2 conditions pour l’imputation : Participation matérielle Participation volontaire Juridiquement, la solution est discutable dans le sens où l’on est resp que de son propre fait (Art. 121-1) – principe de resp du fait personnel. Contrairement au DCI, le DP n’admet pas la resp du fait d’autrui, les enjeux étant différents (dédommagement /s répression et détention). Ex : régime potentiellement applicable pour les parents du fait de leurs enfants (pr PPE TD3) Le raisonnement est le suivant : les co-auteurs sont condamnés en fonction de la gravité de l’infraction [la plus grave] – ils sont entraînés par le résultat de l’infraction, puis condamnés proportionnellement au résultat de l’infraction. La mort résulte d’un ensemble de coups qui par leur effet conjugué, ont provoqué la mort. Chacun des coups aurait contribué pour une certaine part à la production du résultat dommageable (ici la mort) (lien de causalité). Arr. CCass Faits : 2 chasseurs, course poursuite /s 1 individu, 2 tireurs tirent en même temps, une seule balle atteint sa cible CCass : les 2 doivent être punis du chef de meurtre. Or il n’y a qu’un seul coup mortel. Les 2 sont condamnés en fonction du résultat de l’infraction, ici la mort. Autre hypothèse : le D de correction des parents sur leur enfant Les violences volontaires accomplies pouvaient historiquement être justifiées au nom d’un D de correction à visée éducative (jusqu’au début du 20°S). Ce D de correction est ajd admis de façon très restrictive. Arr. CCass 2/12/98 : des éducateurs spécialisés ont pu être pénalement sanctionnés pour avoir soumis des enfants autistes à des traitements humiliants/dégradants Toutes les fois où des violences physiques d’une certaine gravité sont exercées, la justification du D de correction est écartée. La J exclue le D de correction dans deux hypothèses : lorsque l’enfant aura subi un préjudice corporel significatif, ou lorsqu’il a été soumis à des traitements humiliants/dégradants. En dehors de ces hypothèses, il n’existe pas de décision excluant par principe le D de correction. De fait, certaines décisions tendent à tolérer une certaine forme de D de correction. Arr. CCass 17/6/17 : cas où une nounou met une fessée à un enfant de 2 ans – pas de violences Arr. CA Versailles 16/6/03 : cas où un maître d’école attrape un enfant par le sac à dos pd une bagarre Arr. CA Metz 18/4/24 : les juges du fond se fondent sur un D de correction pour relaxer un père de famille policier (violences habituelles) – « les violences étaient consécutives à des bêtises, des désobéissances ou des retards exagérés dans l’exécution de certaines consignes paternelles » ; « les violences n’avaient pas de caractère humiliant, […] et n’ont causé aucune séquelles spécifiques ». Pourvoi formé depuis Les violences sont des infractions de résultat (elles dépendent de la gravité du préjudice). Concernant les circonstances aggravantes. Violences par le conjoint/concubin (+ époux, partenaires d’un PACS) (+ ex- conjoints Art. 132-80) Violences conjugales (Art 222-8) : processus psychologique en un cycle de 4 étapes vouées à se répéter (crimino) o Phase de tensions (climat de tension) § L’auteur fait montre de reproches à son conjoint et crée un climat de tension qui peut de manifester de façon verbale/corporelle o Phase de crise/d’explosion (passage à l’acte) § Libération de la phase de tension et basculement dans un schéma de violences verbales/physiques § Pour les vc, sentiment de honte et culpabilité de la vc, expliquant le trop faible nb de plaintes o Phase de justification § L’auteur essaye de légitimer/justifier/minimiser ses faits (en rejetant sa faute sur le conjoint ou sur un tiers) § La vc a toujours un sentiment de culpabilité et a envie d’aider l’auteur pour que cela cesse o Phase de lune de miel § Tout va bcp mieux, l’auteur se calme et exprime des regrets, faits des promesses Nota : les cycles sont à chaque fois plus violents que les précédents Ajd, il y a un débat sur l’incrimination du « contrôle coercitif ». Les violences volontaires supposent une intervention tardive de la répression pénale : le mal est déjà fait. Le contrôle coercitif prétend intervenir plus tôt sur l’iter criminis, avant même que des violences physiques ne soient effectivement déployées. Théorisation de Stark (Le contrôle coercitif) dans le cadre des violences conjugales, visant à soumettre autrui à sa propre volonté (au départ théorisé dans le cadre des prisonniers de guerre). C’est un concept d’essence psychologique et sociologique. Ce contrôle porte mal son nom en DP, car il ne correspond pas vraiment à la coercition : l’auteur cherche à soumettre la vc en contrôlant son act, ce n’est pas vraiment une privation de liv d’aller et venir. Dans le cadre des violences conjugales, implique une pluralité d’actes qui vont se répéter. Ces techniques de soumissions sont appréhendées par le contrôle coercitif, dans les actes de la vie courante. Isolement social de la vc (interdiction de sortir) Situation de dépendance économique (pas d’accès aux moyens de paiement) Violences psycho (chantage au suicide, humiliations) Immixtion dans la vie privée de l’autre (fouiller dans le tél, gérer les interactions sur les réseaux sociaux…) Interdiction de se déplacer seul Surveillance continue… Le contrôle coercitif (se plaçant du côté de l’auteur) doit être distingué de l’emprise (qui se place sur le plan de la vc). Le contrôle coercitif serait le comportement fautif, l’emprise serait la conséquence dudit comportement. Situation de sujétion de la vc L’intérêt du contrôle coercitif tiendrait à la possibilité d’intervention préventive (avant la survenance du préjudice > constatation d’une simple infraction formelle). Autre intérêt : prévention face au féminicide (meurtre commis sur la P du conjoint/ex) Intérêt symbolique : opportunité de créer une infraction spéciale du féminicide > aucun intérêt répressif (on ne peut punir plus sévèrement) Au départ, le féminicide est un meurtre d’une femme à mobile sexiste. Ajd, déviation entre meurtre commis sur la P de son conjoint. Arr. CCass 15/5/24 Faits : violences verbales, mise à la porte de la conjointe enceinte, menaces réitérées de lui prendre ses enfants, vc pas libre de ses faits et gestes dans un contexte de surveillance constante. CCass : violences volontaires avérées (psycho) mais pas de choc émotif > ici critère de pluralité d’actes répétés créant une tension latente, on cherche à appréhender ce qui s’apparente au contrôle coercitif Autres circonstances aggravantes : harcèlement sur conjoint (Art. 222-33-2-1) – pas d’exigence de préjudice (ITT) Ce n’est pas une infraction formelle parce que car il faut une dégradation mentale ou physique de la vc. Art. 223-15-3 – texte destiné à lutter contre les mouvances sectaires, mais plus adapté au contrôle coercitif (au vu de la formulation). Même problème que pour le texte précédent : ce n’est pas une infraction formelle > il faut démontrer une altération grave de la santé physique ou mentale. II – Les violences spéciales Ce paragraphe est incomplet, autres infractions existantes. A – L’administration de substances nuisibles (ASN) Art. 222-15 1 – L’élément matériel de l’administration de substances nuisibles C’est une infraction hybride : elle emprunte aux éléments constitutifs d’autres infractions (empois quant au procédé/comportement, violences quant au résultat, et aux peines)..a – L’acte constitutif de l’administration de substances nuisibles Le comportement fautif est l’admin de substance nuisible. L’acte d’administration L’infraction ne vise que l’admin d’une substance (tandis que l’empois vise l’emploi et l’admin de substance). L’admin est directe – l’auteur administre directement la substance à la vc (≠ emploi). La J admet que l’admin indirecte par l’intermédiaire d’un tiers rentre dans le champ d’app du texte (ici pas de distinction admin/emploi). La nature de la substance administrée La substance n’est ici pas mortifère, mais nuisible (infraction distincte de l’empois). Donc si substance mortifère > empois Si substance nuisible > ASN Critère : nature de la substance Une substance mortifère exclurait donc par principe la qualification d’ASN. Il y a un raisonnement a fortiori (qui peut le plus peut le moins) : une substance mortifère implique qu’elle est nécessairement nuisible. Une substance nuisible va être de nature à blesser, porter atteinte à l’intégrité physique/psychique, mais qui ne tue pas par nature (un somnifère est une substance nuisible, et non une cacahuète). Lorsqu’une substance abstraitement nuisible entraîne la mort (somnifère), la qualification d’ASN peut être retenue > la substance est nuisible mais est accidentellement mortelle. La substance devient mortelle en raison d’une prédisposition de la victime (renvoi à l’Art. 222-7 – intention de nuire à autrui par l’admin de la substance nuisible, sans intention de donner la mort). Si la pathologie de la vc était connue, la qualification d’ASN ne peut être retenue car l’infraction n’est pas involontaire (intention homicide > renvoi au meurtre/assassinat (pas empois puisque la substance n’est pas mortifère))..b – Le résultat de l’administration de substances nuisibles L’empois est une infraction formelle. L’ASN est une infraction matérielle (qui suppose donc un préjudice/résultat) – elle doit avoir porté atteinte à l’intégrité phys/psychique. Lorsque l’ASN a pour finalité de réaliser sur la vc une agression sexuelle, on a une infraction spéciale (codifiée au niveau des infractions sexuelles). L’admin n’est pas forcément réalisée à l’insu de la vc (Arr. CCass 2008 – qut non résolue). Le résultat dépend de la gravité du préjudice, et correspond à l’échelle des violences (ayant entraîné la mort, mutilation/infirmité permanente, ITT +8j ; pas de renvoi aux qualifications contraventionnelles). L’ASN revêt donc toujours une gravité criminelle ou délictuelle. 2 – L’élément psychologique de l’administration de substances nuisibles Comme pour les violences, l’infraction nécessite une atteinte à l’intégrité physique/psychique. Du point de vue de l’élément moral, l’infraction est intentionnelle car elle constitue toujours un crime ou un délit. De plus, il n’est pas prévu que le délit soit non intentionnel (renvoi Art. 121-3). Il faut donc démontrer une volonté de porter atteinte à l’intégrité phys/psychique (peu importe la volonté du résultat) (dol indéterminé/dépassé).

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