Introduction aux Obligations (droit privé) (PDF)

Summary

Ce document est une introduction au droit des obligations en droit privé. Il explore les différentes définitions et les sources de ces obligations. Il aborde également la classification des contrats et les principaux concepts liés à ce domaine du droit. Le document se concentre sur une compréhension de base des obligations et fournit des exemples.

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Le d ds contrats fait partie du d ds obligations (d prv). A. **[Définitions]** 1. **[L'obligations]** Ds le sens courant, c synonyme de devoir. Cela peut revêtir ds variétés et de nombreuses sources, il est bcp plus large que ds le sens juridique Ds le sens juridique, il vient de **ob** **liga...

Le d ds contrats fait partie du d ds obligations (d prv). A. **[Définitions]** 1. **[L'obligations]** Ds le sens courant, c synonyme de devoir. Cela peut revêtir ds variétés et de nombreuses sources, il est bcp plus large que ds le sens juridique Ds le sens juridique, il vient de **ob** **ligare** (lien en vue de), on est dc lié en vue de quelque chose, c dc un **lien de d** entre plsr pers. Il est dc **plus restreint** que le sens courant. Vocab juri cornu : "Lien de d par lequel une ou plusieurs pers, le ou les débiteurs sont tenu d'une **prestation** (fait ou abstention) envers un ou plusieurs autre, qui sont les créanciers en vertu soit d'un contrat (obligation contractuel), soit d'un quasi contractuel, un délit ou un quasi-délit soit en vertu de la L" Cette obligation peut dc avoir **plsr sources**. Il s'agit dc d'un **d perso** et pas d'un d réel. Le **[droit réel]** est le d qui porte et qui s'exerce directement **sur une chose** (d de propriété). Alors que le **[d perso]**, il doit y avoir un **tiers,** il suppose qu'il y a dc une autre personne qui s'exécute (un tiers). Si le co-contractant ne s'exécute pas, il faut passer **devant le juge,** lors de d perso, il y a une **codépendance**. Ls d réels sont plus et sont souvent **accompagné d'autre d.** L'hypothèque est une **garanti réel** appliquant **le d de suite** (suite du bien en quelque mains qu'il se trouve) et le **d de préférence** (payement avec le prix de vente en priorité). Le lien de d entre 2 perso n'applique pas de d de suite ou de d de préférence. L'obligation en d perso a 2 faces : - **Positive** : la créance (c aussi l'obligation) - **Négative** : le débiteur Ds le sens juri, cela a un **aspect patrimonia**l (aspect pos et neg). Quand il y a une succession, l'obligation se transmet. Ce n'est pas le cas ds d extra-patrimoniaux (d personnalité, vie prv\...) Ce lien de d entre au moins 2 perso, c une **obli au sens civil.** Une autre forme d'**obligation imparfaite**, l'obligation naturel. Elle n'est pas obli et pas encore totalement civil, il le devient ac 2 éléments alternatif : **exécution spontanée** ou **promise en vertu d'une obligation moral**. La morale apporte dans le droit ds règles, c'est la sève du d. Parfois on n\'a pas d'obli civil découlant de c sources M une morale qui nous pousse à agir. L'obligation alimentaire entre concubins et frères et sœurs est une obligation morale et nn pas civil. Le d obj considère qu'a part du moment où il y a un devoir de conscience qui se manifeste à travers une **promesse d'exécution ou spontanée**, l'obligation morale devient une **obligation civile.** Le remboursement (**répétition**) **ne peut pas avoir lieu** car elle est issue de la conscience. La promesse d'exécution (oral ou écrit) peut avoir sa source ds un **dev de conscience** et devient dc civil. La question de répétition n'est pas encore la question M l'**assignation** est possible car il y a eu **promesse** même si la somme n'est pas encore donnée (engagement responsabilité). L'obli naturel est **un pont** entre la morale et le d. 2. **[Contrats]** Def depuis le code de Napoléon : **[Art 1101 Cc (1804)]** : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plsr pers **s'oblige envers une ou plsr autre** à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose" Cette def contient une double ref **au contrat et à la convention**, la prat, la jpd et la doctrine éclaire cette articulation. La convention permettait **plus de chose** que le contrat M que le contrat est un acte **conventionnel créant une obligation**, or un accord de volonté n'est pas nécessairement créateur d'obligation. La convention peut **modif, transférer ou éteindre** une obligation. **[Art 1101 Cc :]** "Le contrat est un **accord de volonté** entre 2 ou plsr pers **créant, modifiant, transférant ou éteignent une obli"** On a dc plus de distinction entre la convention et le contrat de 1804. Av on parlait aussi de convention lors d'un **effet coll** comme ls convention de travail auquel la pers ayant souscrit au contrat ne souscrit pas et auquel la pers est soumise créant ds obli. C effets de d vont **au-delà ds personnes l'ayant signé.** La convention internationale est un **contrat** M la prat juri veut que ce soit une convention auquel la personne est soumise. La def du contrat a dc était **globalisé et reformée.** B. **[Classification ds contrat et ds obli ]** **[1. Classification ds obli ]** Il y a diff manière de la faire : - **Source** On classifie selon la source ds la def de cornu, cette def n'est pas nouvel, ds le code de Napoléon ont déjà cette classification qui est déjà présente ac la **summa divisio**. **[\_ Loi :]** Elle peut **créer ds obli et ds volontés** comme l'obli alimentaire posé pr le légi, la dette fiscale, la dette sociale du côté neg issu de la L **[\_ Contrat : ]** **Source majeur** d'obli, qd on commande, on a une obli d'acquitter le prix et le commerçant a l'obli de nous donner le dû. **[\_ Quasi-contrat]** C **presque un contrat** où la situation n'est ps soumise a un contrat, ls pers ne se sont **pas volontairement obliger** M le d obj fait comme s\'il y en avait un car parfois l'abs de contrat n'est pas juste comme la répétition de l'indu. Un versement par erreur doit être rendu. **[La gestion d'affaire]** : en tant que proprio on a l'obli de rembourser la pers qui gère son affaire, on a dc comme un contrat de mandat. La jpd à ajouter la catégorie d'enrichissement sans cause mtn **[enrichissement injustifié]** : il suppose un **enrichissement d'un parti et l'appauvrissement de l'autre**. Ds ce cas de figure il n'y a pas de raison juri et aucun fondement juri, on peut obtenir une **indemnisation.** La **[loterie publicitaire]** : La cour de cass c prononcé sur ds lettres de marchand reçu aux part de la loterie publicitaire. Elle la considère comme **un quasi-contrat**, si le courrier ne précise pas la participation pour la somme la somme sera donnée. Le légi moderne c'est **abstenu** de consacrer à la réforme la **nature quasi-contractuel** de la loterie publicitaire. **[\_ Le délit civil : ]** fait illicite **volontaire**. Il y a une **obligation d'indemnisation** alors qu'il n'y a pas de contrat, il y a une **atteinte à l'intégrité physique** **[\_ Le quasi-délit civil : ]** fait illicite **involontaire**. Obligation de **réparation** Toutes ces sources rentrent dans la case légi car la dit qu'il faut **réparer la faute commise.** Le juriste Marcel Plagnole : Il y a une seule source qui est la L, on peut dc dire L et contrat. Le contrat légalement formé tient **lieu de** **L** car la L le dit. Ce sont des **sources dérivées** permettant de connaitre la source précise et le régime de l'obligation. Il y a aussi une **classification par acte et fait juri.** Ls **[faits juri]** sont des faits auquel le d obj attache des **effets de d** : naissance, décès, contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit\... On peut dc en tirer crtn obligation. La créa d'obligation n'est dc **pas volontaire.** Ls **[actes juri]** st aussi une source d'obli M ce st ds **manifestation de vol** en vue de prod ds effets de d par **ma volonté**. Le contrat est souvent un acte juri car on a recherché l'effet de droit. Il peut tout de même exister sans contrat comme le legs (testament), la reco d'enfant, la renonciation à une succession cr l'auteur veut créer un **effet de d unilatéral**. L'acte juri unilatéral peut créer un **engagement unilatéral de volonté**, dc une pers par sa seule volonté pourrait crée sur sa tête **ds obli et être engager envers autrui** selon crtn auteur La jpd a parfois cédé à ces **sirènes d'engagement unilatéral de vol** en part en mat de contrat de travail quand l'employeur c engager envers la communauté de w. Le légi n'a **pas directement consacré** cette forme de source d'obligation. **[Art 1100-1 :]** "Les actes juri st ds manif de volonté destiné a prod ds effets de d" **[Art 1100-1 al 2 Cc :]** "Il peuvent être conventionnel ou unilatéral" Aucun ds actes juri ne crée aucune obli mais uniquement un **engagement,** la L pose ls obligations. La cour de cass utilise l**'engament unilatéral** car il n'y a **pas d'autre sources possibles**. A part du moment où il y'a **affiche et réclamation** il y a un contrat. Le CE a une conception très **unilatérale de ce mécanisme.** - Objet Il y a 2 façons de le faire : a. [Ls obli de faire, de ne pas faire et de donnée] L'obli de faire et l'obli de real une **prestation pos** (construire, soigner\...). L'obli de ne pas faire est l'obli d'une **abstention** (pas de concurrence\...) L'obli de donnée est problématique. Il y a 2 origine possible : passer **d'un patrimoine à l'autre** ou **gratifier**. Ds la gratification il y a une **intention de récompense**. Elle vient de Dare et donc du transfert d'un patrimoine à un autre. L'intérêt de cette codification en 1804. Un article de l'ancien code 1142 : il faut dédommager l'abstention des droits de faire ou de ne peut faire. Alors que l'art 1182 (1804) dit que de ne pas faire l'obli donnée est de le contraindre a redonner. Ls obli de faire et de ne pas faire ne fonctionner pas car il fallait des D&I et un aspect de lib indiv. (1804) M ce n'est pas satisfaisant d'avoir des obli se résolvant par D&I et l'autre par nature. Ce qui importe ce n'est pas l'argent, c la prestation. La cour de cass à **inverser le princ**, elle a décidé que lors d'une **obligation**, la sanction est l'**exécution forcé** à chaque fois que c possible exception en cas d'**impossibilité morale, juridique, matériel**. M c rédhibitoire, l'obligation de donner est l'**effet légale de crtn contrat** (vente). Le transfert d'un patrimoine à l'autre n'est pas possible par la volonté, cependant la loi le permet. Par sa volonté seule la possession est transférée. Mtn l'art 1101, ne comprend plus l'obligation donnée. Lors d'une promesse unilatérale de vente, c une obligation de faire est la sanction et de **D&I.** b. [Les obligations de moyens et de résultats] Il y a ds obli au sujet desquelles une personne s'engage à utiliser ts ls moyens qu'elle dispose pour obtenir ce qu'elle veut. On ne peut pas s'engager au résultat mais uniquement a utiliser **ts ls moyens** pour obtenir le meilleur résultat. On peut engager la responsabilité du médecin ou de l'avocat si les moyens utiliser ne sont **pas au maximum des capacités de la personne.** Quand il y a une obligation de moyens, on peut engager la **responsabilité du débiteur** s\'il y a une faute de sa part à charge de la preuve du créancier. Mais lors de l'obligation de résultat on peut engager la responsabilité du débiteur même **sans faute** seulement avec abs de résultat à **charge de la preuve du débiteur** pour prouver que l'abs de résultat provient d'un **fait extérieur**. Crtn obli s'engage à obtenir un résultat Le légi 1137 et 1145 (ancien), le légi a plutôt consacré l'art 1147: si le débiteur ne prouve pas un cas de force majeur il est responsable. Ici, le légi a voulu dire que l'**exécution de la prestation** est empêchée et donc du rôle **[2. La classification des contrats]** a. La différence entre le contrat consensuel, solennelle et réel L'art 1109 Un contrat consensuel se forme uniquement par l'**échange des consentements**, il n'y a donc pas besoin de formalité particulière. Un contrat n'a **ps besoin** d'être écrit ou signer. Un contrat solennel : il faut des **échanges de solennité spécifique** (signature prv, acte authentique) car il y l'**aspect institutionnelle** soit au titre de la validité ou de la preuve. Ls contrat réel : le respect de solennité ne suffit pas, il suppose la **remise de la ers** (chose). Crtn ne sont pas passer s\'il n'y a pas de remise de la chose car s\'il n'y a pas de trad (remise de la chose), les partis ne se rendent pas compte de la **gravité de l'engagement**. Cette dérogation peut être importante ajd, la jpd a dit qu'il fallait décider en fonction de la **qualité des partis**. Parfois l'obj de protection n'est pas justifiée. Pour éviter de surprotéger un établissement de crédit, la jpd a retirer de la catégorie des contrat réel les **crédits passer par un professionnel**, il redevient un contrat consensuel. Entre particulier, il faut un contrat réel. Certaines catégories de contrats ne sont pas figées dans une catégorie. Les contrats de **gré à gré** sont selon l'art 1110 les contrats ou l'on peut **modifier les clauses.** Un contrat d'adhésion est un contrat ou les clauses def par une partie ne peuvent **pas être modifier**. Pour Saley, c un **contrat unilatéral** car une partie défini les clauses sans l'autre. Cependant, l'autre parti est d'accord donc l'acte unilatéral peut être remis en question. Cette distinction est importante car depuis la réforme de 2016/2018, le légi a introduit la **lutte contre les clauses abusive** à l'intérieur du droit commun des contrats (code civil). On a adossé la **protection** au droit d'adhésion. Il y a parfois des contrats qui ne sont pas claires s\'il est gré à gré, les partis sont d'accord car elles l'ont rédigé. Alors que dans un contrat d'adhésion la partie forte va l**'imposer ou contraindre** la personne a signer ce contrat. Ce serai injuste pour la parti faible de l'obliger à cette interprétation du contrat. Celui qui est à l'origine de l'ambiguïté va peut **engager sa responsabilité** et va même peut **être fauté.** b. Les contrats synallagmatique et unilatéraux (art 1106) Synallagmatique : Il y a des **obligations réciproque interdépendantes réciproque** Le contrat unilatéral n'est pas l'acte unilatéral (création effet de droit). Le contrat unilatéral demande l'**initiative d'une personne** mais avec l'accord de autres personnes. Une seule personne est obligée envers l'autre parti c. Contrat à titre gratuit et onéreux Art Cc 1107 Le contrat de cautionnement est historiquement un contrat **gratuit** mais il est de plus en plus pro. En général les contrats gratuits sont **plus formalistes**. La responsabilité contractuelle est **diminuée** celui qui s'engage d. distinction contrat commutatif et aléatoire Contrat commutatif : Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s\'engage à procurer à l\'autre un **avantage** qui est regardé comme l**\'équivalent de celui qu\'elle reçoit.** Contrat aléatoire: Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire **dépendre les effets du contrat**, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d\'un événement incertain. Dans le contrat aléatoire à un risque ou une espérance, il n'y a **pas de contrepartie** certaines (assurance, rente viagère\...). On ne peut donc **pas être léser.** Ls contrats commutatif peut subir la lésion dans un **cadre très règlementé** e. Contrat à exécution instantanée ou successive Les contrats à exécution instantanée : Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s\'exécuter en une **prestation unique.** Le contrat a exécution successive : Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d\'au moins une partie s\'exécutent en **plusieurs prestations échelonnées dans le temps**. Elle est de **plus en plus utilisée** par l'augmentation de l\'espérance de vie. Cette distinction se fait traditionnellement en fonction des **sanctions.** En cas d'exécution instantanée, on peut demander la **résolution total** (effacement rétroactif d'un contrat) lors d'inexécution suffisamment grave. Alors que lors d'un contrat à exécution successive on résilie le contrat, c'est une **mise a mort pour l'avenir.** Le législateur a choisi de faire de la résolution prenant la forme d'une résiliation lorsque les prestations échanger ont pris une **utilité au fur et à mesure de la prestation** 1229 al3 La résiliation est une **forme particulière** de résolution lorsque les parties ont tirer une utilité. Le contrat a exécution successive a durée indéterminé sont toujours **susceptible** de résiliation pour l'avenir car en 1804 il y a le principe de **prohibition des engagements perpétuelle**. En vertu de ce principe généraliser par la réforme ont peu le résilier **de part et d'autre**. Si il est déterminée on ne peut **pas le résilier unilatéralement** sous peine d'engager sa responsabilité. L'exécution successive vaut tacite reconduction une fois arriver à son terme. f. Le contrat nomme et innommées. Cette distinction existe depuis Rome, le légi/d obj attribue un **régime** à ces contrats, on nomme donc le contrat et on légifère ces contrats. On a dc un contrat prévu par le législateur, si ne l'est pas, c'est un **contrat innomées** rendant la décision du juge difficile pour applique un régime. Il est valable car il y a les contrats consensuels, il y a bcp de contrat innomée qui sont devenu nommés. C. **[Evolution générale du droit commun ds contrats ]** 1. La place de la volonté dans la forme du contrat Elle tire essentiellement à la place de la volonté de cette matière, il y a le **principe de l'autonomie** de la valant. C un principe physico juridique laissant la pers libre de contracter, il doit donc le respecter. Ce prince est pris de la **philo individualiste** des lumières et qui a été consacrée par le code civil. "Qui dit contractuel dit juste". **Personne n'oblige** l'individus à contracter M à partir du moment où il le fait il en tire avantage et c dc juste. Cette doctrine a décliné car on la relativiser, on a compris qu'elle pouvait avoir des vertus mais qu'elle pouvait mener à des **entorses du droit social.** Cette doctrine ne peut être absolue, la Cornell a considéré "qu'entre le fort et le faible, c'est la lib qui asservi et le L qui affranchi". Cad que si on laisse un système libertaire avec des positions différentes, la partie forte va **imposer sa volonté** à la partie faible, c'est la loi qui va protéger la partie faible. Pour contrebalance ces doctrines, on a encadré la lib contractuelle **avec un correctif** (égalité) pour éviter de creuser l'écart entre les partis. Art 1100 Des la formation du contrat c tempérés : a. Le consensualisme Il y a eu des évolutions importantes. Le principe n'existait pas à Rome, on avait celui du formaliste. Il fallait que les fisse certains gestes, inscrivisse **quelque formalité** pour que les contrats fussent conclus. Il n'y avait **pas uniquement de consentement.** Ce formalisme est mort car la société c'est tourné pour avoir un **contrôle social**. Cependant il est resté longtemps pour des **raisons théologique** (droit canon), si on ne respectait pas sa parole on était parjure. On a dc considérer que seule la parole était **nécessaire.** M aussi pour des raisons éco car il était plus simple de simplement donnée sa parole. Cette doctrine peut être **dangereux ou contestable** car crtn contrat peuvent être très engageant donc progressivement le droit obj romain a **réintroduit du formalisme**. Ajd on est dans un monde de **consensuel tempérés** qui se mélange ces deux doctrines. b. La lib contractuelle C la **lib de contracter** ou de ne pas contracter, de **choisir son co-contractant** ainsi que le **contenu de contrat**. La réforme l\'a consacré à l'art 1102 du Cc. Cette lib avant d'être consacré, elle a été a plsr reprise remis en question pour savoir si elle était constitutionnelle. **[CC 13 Juin 2013 :]** La lib contractuelle a valeur constitutionnelle. Cette lib contient des **nuances** car sa liberté de contracter ou de ne pas le faire a de **plus en plus d'obligation** dans le droit obj de contracter comme pour s'assurer (voiture, chasse\...). Dc on a parfois une obligation de contracter. On a parfois des **obligations de loués la chose.** La lib de choisir le co-contractant est parfois **limité** car le **droit de préemption** (porter acquéreur du montant) au profit de certaines catégories. Crtn fois, des **principes fondamentaux** interdisent de choisir son co-contractant, l'**article de discrimination de la** **cedh** ne permet de choisir une personne en fonction de ces caractères. Le choix du contenu du contrat est assez **relatif,** dès 1804 on a posé des règles (art 6 Cc). Il y a de plus en plus de **limite,** le contenu du contrat est restreint par **l'ordre pbl** (clause abusive). Il est des **règles de protection** de crtn catégories de personnes. C limites peuvent être nécessaire au bon fonctionnement de la société. 2\. La place de la volonté dans l'exécution du contrat a. La force obligatoire du contrat Le propre d'un contrat est de d'**éployer des effets juridique** c'est la raison d'un contrat. Les effets doivent être **respecter**, il a un **effet obligatoire** depuis 1804. 1134 Cc. Ce principe a été repris 1104 : les contrats légalement formés tiennent de loi ceux qui les ont faits). L'un des principes cardinaux est cette **force obligatoire.** Ce principe n'est **pas absolu** car la L permet à une partie de sortir de l'engagement contractuel. Elle permet donc de revenir sur sa parole et se promesse. Le juge permet sur **habilitation du légi** peut modif le contrat b. L\'effet relatif du contrat Le contrat n'engage que **les partis** qui l'on passer car la volonté d'une partie ne peut **pas s'imposer a des tiers** (art 1199). Il y a de plus en plus de tempérament : Si les tiers ne sont **pas soumis** au contrat et a ces obligations, ils doivent **respecter le contrat**, ils ne doivent pas méconnaitre le contrat des autres, il doit respecter la situation juridique fait par le contrat. Dc un tiers ayant connaissance d'un contrat entre 2 personnes ne peut **pas intenter à la situation juridique.** Cette obligation de ne pas faire **ne s'applique pas** car ce n'est pas une obligation contractuelle car il ne fait pas parti du contrat, il ne peut donc pas voir sa responsabilité contractuelle engagé, seul sa **responsabilité extracontractuelle** peut. Cependant, le contrat lui est **opposable** car une obligation a lieu. Les tiers peuvent se prévaloir du contrat. Il y a parfois des contrats qui donnent lieu a **plusieurs liens contractuels**, ce sont des ensembles contractuel/chaine contractuel. Dans le contrat il y a à titre accessoire ma **responsabilité contractuel** à l'objet qui est donné lors d'une seconde vente si les chaines sont translatives de propriété. La cour de cass a posé une limite, il n'y a **pas de transmission a un sous-traitant.** L'usage par un tiers qui subit un dommage à la suite d\'un manquement contractuel peut obtenir **réparation de son dommage** en établissant simplement le manquement. Donc le tiers n'a pas besoin de prouver la **faute délictuelle du propriétaire** de la sous --location. Il y a donc une extension de la **responsabilité de personnes extracontractuel.** D. **[La réforme du droit des contrats de 2016 et 2018]** Le légi a consacré cette question d'obligation naturel. **[Art 1100 al2 Cc :]** Les obli peuvent naitre de l'**exécution vol ou de la promesse d'exécution** d'un dev de conscience. On consacre l'idée que la conscience et la morale peuvent se transformer en obli civ. En 1804, le légi faisait du copier colle de Cc mais il y a une **œuvre de synthèse** entre les pays de d écrit et ls pays de coutume (nord et sud). On est à ce moment-là sous la doctrine de la volonté. Cette doctrine n'est plus valable, elle est dépassée et il n'y avait pas assez d'article. La jpd et la doctrine ont joué un rôle cependant ce n'était pas assez. Cette nécessite vient du **d comparé**, les **contrats internationaux et euro**. En Europe ont a voulu **harmoniser** les règles sur les contrats. En France, il faut attendre 2005, un universitaire propose un groupe de travail pour faire un projet de réforme. Il fait un avant-projet du d des obligations et de la prescription. Cet avant-projet a été suivi pour la prescription cependant ce n'est pas le cas pour les obligations. Tous ces groupes ont été enterré. M en 2013 le garde des sceaux veut reformer le d des contrats. Les obligations civiles sont à l'art 34 (compétences pouv legi), on a dc fait voter une **L d'habilitation d'ordonnance** (le legi a permis au pouv exe d'adopter un texter par voir d'ordonnance qui relève de l'art 34). Une ordonnance est adoptée en **[Février 2016]**, faisant une **synthèse de plsr d.** Elle est rentrée en vigueur le **[1er Octobre 2016]** ou le légi a prévu une possibilité de **survie de la L ancienne** pour tous les contrats fait av 2016. Cette ordonnance vient du pouv exe elle a donc **valeur de règlement** si il n'y a ps de ratification, en Avril 2018 le légi intervient pour ratifier l'ordonnance de **manière sèche** des disposition et d'autre modifier. Il rentre en vigueur le **[1er Octobre 2018]**. Ls obj de la reformes: **modernisation, simplification et augmentation d'attractivité du d fr** pour attirer les investisseurs étrangers. On a supprimer des notions qui n'était **pas connu** des autres pays. Des 2016, le legi a prévu des **applications immédiates des action interrogatoires.** E. **[La place du droit des contrats]** C le **socle commun** avant des règles spé, il fait parti du d obligations. Il y a des **contrats spéciaux** qui se greffe sur le droit commun des contrats.

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