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PromisedAntigorite4783

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European institutions political science international relations

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This document discusses the concept of institutions, focusing on European institutions and their development. It explores the different types of European organizations, highlighting the distinction between cooperation and integration. The text also traces the historical context behind European unity, referencing key figures and events. Furthermore, it examines the context of post-World War II Europe, and the role of transatlantic solidarity in the formation of European organizations.

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20.11 Institution européenne Le titre de ce cours pose d'abord la question de ce que recouvre la notion d’institution. Une institution est une organisation d'un corps politique ou administratif. Il s'agit d'une organisation sociale reconnue comme permanente et indis...

20.11 Institution européenne Le titre de ce cours pose d'abord la question de ce que recouvre la notion d’institution. Une institution est une organisation d'un corps politique ou administratif. Il s'agit d'une organisation sociale reconnue comme permanente et indispensable. Les institutions structurent juridiquement les réalités sociales. Elles encadrent les conduites au sein d'une collectivité donnée. D’emblée il apparaît difficile d'évoquer les institutions politiques en dehors du cadre de l’État. Les institutions renvoient, en effet, à une structure pyramidale à une certaine hiérarchie entre les organes. En droit interne (français) les institutions politiques imposent un pouvoir à tous les sujets de droit qui sont placés sous leur autorité. Autrement dit, les institutions politiques peuvent imposer des actes juridiques aux sujets de droit sans recueillir leur consentement (actes administratifs unilatéraux). À l’inverse, le droit international est un droit de la coordination entre les états, il repose sur une logique du consentement des états (consensualisme : traité peut être assimilé à un contrat, or, le contrat a un consentement). Malgré la dynamique consensualiste, il n'est pas impossible de concevoir des institutions qui dépassent le seul cadre national. Le 20e siècle illustre à merveille, le développement des organisations internationales qui manifestent l'institutionnalisation des rapports inter étatique (rapports entre états). Par un acte de volonté, les états membres décident de se lier par un traité constitutif de l’organisation. Celle-ci (organisation) bénéficie alors d'une personnalité juridique, et ainsi d'une réelle autonomie. Elle dispose d'un pouvoir de décision au sein de la sphère de compétence qui lui aura été attribué. Les organisations sur lesquelles reposent les institutions européennes s'inscrivent bien dans ce schéma (institutions européennes reposent sur le consentement des états a se lier entre eux, cette organisation délimite un champ de compétence propre, les institutions européennes sont des organisations d’intégrations elles vont imposer des règles aux états membres). Concernant ces institutions européennes, il est important de noter qu'elles composent avec une pluralité d'états souverains qui n'ont pas disparu avec l'instauration d'organisation européenne. Si les états européens se sont bien associés en organisation de plusieurs formes, c'est à la suite d'une décision express de leur part manifestant leur consentement. Les institutions européennes sont diverses, naturellement on songe aujourd'hui à l'Union Européenne mais également au conseil de l'Europe (CEDH) mais il faut également citer d'autres organisations qui ont marqué la structure européenne d'une part l'union de l'Europe occidentale, d’autre part, la communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Ces différentes organisations ont pour point commun d'être des organisations « régionales » car elles se construisent sur l'idée d’une affinité particulière entre des états voisins. Pour autant, le critère géographique n'est ici pas pleinement déterminant (décisif) notamment, si l'on observe le Conseil de l’Europe qui comporte parmi ses membres la Turquie et la Russie. Il faut noter que les organisations des états européens peuvent être distingué entre 2 grandes catégories : d'un côté, essentiellement le conseil de l'Europe, on trouve des organisations de coopérations qui ont pour objectif d'offrir un cadre à la coopération inter étatique sans conférer pour autant aux organes de l’organisation un véritable pouvoir autonome de décision. En somme, ces organisations visent à la coordination de certaines politiques des états membres : la règle de l’unanimité (accord) prélevant pour l’adoption des décisions prisent en leur sein. Les états restent pleinement souverains et peuvent mettre fin à la coopération à tout moment. D’autre part, les institutions européennes prennent la forme d'organisation dite « d’intégration », comme l’écrit Michel Virally « les organisations d'intégrations ont pour mission de rapprocher les états qui les composent en reprenant à leur compte certaines de leurs fonctions jusqu'à les fondre en utilité englobante dans le secteur où se développe leurs activités cad dans le domaine de leurs compétences ». Il y a donc des transferts de compétences bien plus essentiels au profit des institutions et certaines de ses compétences ne peuvent plus être librement exercée par les états membres de leur organisation (passation des marchés publics). Toutefois, les états demeurent souverains sur leur territoire. Il reste que dans le cadre des ces organisations d'intégrations, l'autonomie est plus grande pour ces organisations ce qui permet à leurs institutions d'adopter des actes unilatéraux, les institutions de l'Union européenne adoptent des traités produits sans le consentement des états. Naturellement l'exercice central ici est celui des institutions de l'Union européenne. La distinction organisation de coopération et organisation d'intégration n'épuise que partiellement les réalités des institutions européennes par exemple, la Cour EDH exerce une certaine influence sur les états, alors qu'elle s'inscrit dans la catégorie des organisations de coopération (théorie aiguillé, Louis Favoreu). Inversement, certaines institutions de l'Union européenne n'ont qu'une portée limitée au sein des états notamment en matière de sécurité commune ou de politique étrangère (PESC) sur ce point et alors que l’Union européenne est une organisation d'intégration. Les états conservent une grande marge de manœuvre. Section I. La justification des grands projets d'organisation au sein de l’Europe § 1. l’idée européenne : porteuse d’une idéologie L'idée d'unité européenne comprend, en effet, à une idéologie ou plus exactement à une vision inter étatique du pouvoir qui est très ancienne dans l'histoire de la civilisation occidentale. Initialement, cette idée européenne répondait à des idées d'extensions des territoires nationaux depuis l'empire romain de Jules César jusqu'au projet d'empire de Napoléon au début du 19e siècle. À partir de la renaissance, l'unité européenne va davantage répondre à des projets de paix entre les nations, Sully qui fut ministre d'Henri 4 avait imaginé dès le 16 siècle « une grande confédération européenne fondée sur les valeurs chrétiennes ». À la même époque, un courant humaniste et chrétien développe une vision cosmo politique du droit et introduit la notion de droit des gens « Jus Gentium » qui précède la notion de droit de l’homme. Il s'agit d'une part des pères de la 2nd scolastique (Suarez-Victoria, Las casas, controverse indiens de l’Amérique) et d'autre part, les théoriciens du droit des gens (Grotius, Pufendorf, inventeur du droit international). Par la suite, Emmanuel Kant à la fin du 18e siècle à développer un projet de paix perpétuel des nations (1795) qui délimite une fédération européenne rassemblant les états par le droit et constituant une condition de la paix en Europe. Enfin, au 19e siècle, Victor Hugo a prononcé un grand discours du congrès de la paix de 1849, qui présage les projets européens du 20e siècle avec une organisation constitutionnelle et une idée de liberté de commerce et d’échange. Ces idées pacifistes de coopération entre les états par le commerce en vue de garantir la paix vont être approfondie durant la première moitié du 20e siècle évidemment après la 1ere guerre mondiale. Il faut aussi mentionner le traité de Versailles de 1919, qui doit certes beaucoup au fameux point Woodrow Wilson mais ce traité de Versailles qui a intégré le traité des nations doit également à Léon Bourgeois qui, dès le début du 20e siècle, à rechercher les conditions de la paix par le droit (au départ c’était par l’arbitrage). En 1929, le président du conseil de l'époque Aristide Briand a précisément tenu un discours devant l'assemblée de la SDM (ancêtre de l’ONU), un discours dans lequel il se prononce en faveur d'un lien fédéral entre les pays européens. Avec l'accord du chancelier allemand, la France s'est vu confier la rédaction d'un « memorant d’hommes » portant sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne. Il s'agitait alors d'encourager la création d'une grande coopération entre les nations européennes. § 2. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale : contexte favorable à l'émergence de l'idée européenne. Le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale va naturellement accélérer l'émergence des organisations européennes. D’abord, la violence du conflit a évidemment favoriser une réflexion en vue de prévenir aux attentes des droits de l'homme. Ensuite, les pertes humaines et matérielles ont poussé les états à sortir du protectionnisme national pour trouver dans la coopération les outils nécessaires à leur création (Marshall), enfin, la guerre froide a constitué un climat propice, particulièrement à l'Ouest de l’Europe. Cette entente a même été érigée par les États-Unis, comme une condition leur soutien économique pour bâtir une Europe capable de résister à de nouveaux assauts autoritaristes. Section II. Les premières organisations européennes nées après la Seconde Guerre mondiale § 1. La construction européenne dans le cadre de la solidarité transatlantique La construction européenne puise ses racines dans une volonté de réconciliation entre les peuples après la seconde guerre mondiale. C'est grâce à l'appui américain que cette volonté va se manifester, elle se traduit d’abord, économiquement avec le plan Marshall qui est un vaste plan d’aide (remembrement) en dollars accordé aux états européens par les États- Unis pour les relever, les inciter à se relever, on doit ce plan au secrétaire d'État américain : Georges Marshall qu’il a proposé en juin 1947 et ratifié par Truman. Cette volonté va se traduire sur un plan institutionnel, c'est en particulier une organisation qui va voir le jour, l'organisation européenne de coopération économique qui est institué le 16 avril 1948, par le traité de Paris. Pour l'essentiel, il s'agissait d’organiser, de rationaliser la mise en place du plan Marshall pour contrer cette organisation. Le plan soviétique a créé le conseil d'assistance (COMECON) le 25 juin 1949. Ce conseil définit le marché commun des pays de l’Est en réalisant une union économique des pays à économie planifié. Enfin, la solidarité européenne naissante (l’URSS va maîtriser l'attribution des biens et des ressources nécessaires à la vie commune) va se traduire vers une définition de politique d'une sécurité mutuelle pour répondre à la menace soviétique. 2 solutions : c'est d'abord l'Union européenne occidentale qui consiste en une alliance défensive amorcée en la France et le Royaume-Uni (traité Dunkerque 1947) et fortement par les États-Unis. Il s'agissait d'une coopération militaire visant à protéger les valeurs de l’Occident à savoir la démocratie libérale. 21.11 Malgré la constitution de l'union occidentale, il est apparu que la menace soviétique était telle que la partie Ouest de l'Europe demeurait vulnérable. La défense de l'Europe occidentale se concevait alors difficilement sans le soutien des États-Unis après le coup de Parque 1948 (prise de contrôle de la Tchécoslovaquie par le parti communiste soviétique) puis le blocus de Berlin. Le choix a été fait d'organiser la défense de l'Europe occidentale en incluant la zone Atlantique. C'est ici donc la création de l'alliance de l’Atlantique. L'Allemagne Atlantique été créé à Washington le 4 avril 1949 au terme de la signature du traité de l'Atlantique Nord, son alliance réunis alors 12 états (Belgique, Danemark, France, Royaume-Uni, etc.). Depuis de nombreux autres états ont rejoint l'organisation, l'organisation intégrée sous un commandement militaire du traité de l'Atlantique Nord était le prolongement logique du traité. L’acte fondateur de l'Atlantique est la Convention d’Ottawa du 20 septembre 1951, qui crée une institution internationale autonome vis-à-vis des états membres. Plus précisément, il s'agit d'une organisation militaire intégrée et hiérarchisée, dont l'unité est assurée en son sommet par un commandement unifié. Cette organisation a donc vocation à mettre en commun les moyens militaires de plusieurs états et de les déployer sur les territoires stratégiques sur le plan géopolitique. La construction européenne a toutefois dépassé la perspective purement transatlantique pour se développer essentiellement sur le terrain économique. Dans ce cadre, l'union occidentale a tenté de se construire par elle-même et de bâtir une identité propre. § 2. La construction d’une identité européenne Le projet européen aussi entre 2 conceptions : d'un côté, la méthode intergouvernementale et de l'autre la méthode d’intégration. A. La méthode intergouvernementale Cette méthode intergouvernementale sera incarné au niveau européen par le Conseil de l'Europe. Il faut préciser que cette organisation trouve ses racines dans une initiative privée qui sera à l'origine de la paix et qui donnera lieu par la suite à la création du Conseil de l’Europe. 1. Le Congrès de la Haye Le Congrès de la Haye répond à une organisation lancée par le comité international. Il se tient en mai 1948 sous la présidence de Winston Churchill. Il rassemble différents mouvements qui sont partisans d’un projet européen et d’une plus grande unité entre les pays de l’Europe qui doit passer par une contrainte sur les gouvernements. Ces mêmes courants estimaient notamment que les relations et dialogues diplomatiques qui dominaient alors ne suffisait plus à penser l’Europe et ne pouvait plus fournir de réponses efficace au problème du contient. Le congrès se prononce rapidement en faveur d’une reconstruction européenne passant par un projet d’union. Parmi les messages écrits que formalisent le conseil, il y a la volonté de demander aux états de « transférer certains de leur droit commun pour les exercer désormais en commun au vu de coordonner et développer leur ressource ». En synthèse, le Conseil construit 3 objectifs : 1. Démontrer l’existence d’un mouvement d’opinion d’ampleur en faveur de l’unité du continent européen. 2. Discuter des enjeux et des modalités de son unité (mouvement). 3. Proposer au gouvernement des solutions concrètes pour mettre en oeuvre le projet. Au sein de ce conseil, 2 courants idéologiques prédominent : 1. Un courant unioniste représenté par les anglais et les pays scandinaves qui plaident en faveur d’une union des états. 2. Un courant fédéraliste auquel adhérent les français et les italiens qui dès 1948 se prononcent en faveur d’une idée fédéraliste. Par synthèse, la résolution politique d’un conseil affiche une volonté d’association commune des états (on ne tranche pas). La volonté d’une construction européenne unifiée est ainsi gravée dans le marbre. Elle s’accompagne de demandes concrètes formulées au sein du congrès, c’est pour la réalisé. Il s’agit plus précisément de la mise en place d’une assemblée européenne, de la rédaction d’une charte des droits fondamentaux ou encore de l’institution d’une Cour Suprême Européenne. La création du Conseil de l’Europe répond en partie à ces aspirations. 2. Le Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe institué le 5 mai 1949 par le traité de Londres représente un cadre institutionnel qui a pour objet de soumettre un droit pour tous les membres de ce qui traduit ici la promotion d’être de droit et qui parallèlement a vocation à reconnaitre des droit aux ressortissants de ces mêmes états membres. Ces 3 principes seront proclamés dans une convention adoptée en Rome le 4 novembre 1950 : la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3 apports spécifiques doivent être ici mis en avant : 1. Le Conseil de l’Europe présente une véritable progression vers l’unité européenne par sa vocation « rassemblée ». En témoigne l’augmentation progressive de ces mêmes états membres au fil des années parallèlement du processus de démocratisation a marqué l’ensemble 2. Le Conseil de l’Europe se distingue également des autres organisations européennes (CEDH : textes qui énumèrent les différents droits) par son objet c’est la première organisation de coopération politique en Europe. Elle emporte en effet, la proclamation de valeur commun (état de droit), la protection du droit et la protections des droits fondamentaux (démocratie libérale). Il y a donc une véritable construction d’une identité commune dans laquelle les peuples européens ont vocation à se retrouver. 3. le Conseil de l’Europe constitue toute fois une organisation de coopération et non d’intégration elle fonctionne selon la méthode intergouvernementale qui se définit comme un processus décisionnel fondé sur la souveraineté des états membres aboutissant à un consensus entre ces derniers sur des questions d’intérêt commun. La souveraineté des états reste donc intacte, il n’y a pas de transfert de compétence. Conseil de l’Europe : institution qui représente les états, organisation avec un conseil qui rassemble les états. Parallèlement à cette organisation de coopération fondée sur le méthode intergouvernemental, un autre type de construction prend forme fondée cette fois sur la méthode de l’intégration. B. La méthode d’intégration La construction européenne de l’intégration est celle qui a bâti les communautés européennes avant que celle-ci (communauté) ne soit englobé et dépassé au sein de l’Union européenne. Ce processus guidé par l’idée d’une unité Européenne d’inspiration fédéraliste a donné lieu à plusieurs projets alors que la communauté européenne du charbon et de l’acier (la CECA) a connu un véritable succès, la Communauté Européenne de Défense (CED) devait subir un véritable échec. 1. La CECA La CECA est la première pierre institutionnel à l’édifice d’une Europe de l’intégration. Sa création résulte de l’impulsion donnée par Robert Schuman alors ministre des affaires étrangères, c’est en particulier une déclaration prononcée le 9 mai 1950 qui sert de fondement à ce projet européen. 2 éléments centraux ressortent de cette déclaration : il s’agit tout d’abord de franchir une première marche vers une Europe de la coopération sectorielle (charbon et acier). Le 2e élément central est la création d’une véritable communauté du charbon et de l’acier dont les pays membres mettraient en commun leur production du charbon et de l’acier. Plus fondamentalement, ce projet de CECA provient d’une initiative de Jean Monnet. Le projet de CECA été en effet guidé par une entreprise visant à établir les conditions de la paix après la 2nd guerre mondiale. Ce projet de paix devait notamment se faire au terme d’une alliance avec l’Allemagne. Cette déclaration enfin a été très longtemps tenu secrète à tel point que ni les industriels ni les diplomates ni mêmes les autres membres du gouvernement n’étaient informés du contenu de cette déclaration. Après cette déclaration, des négociations se sont déroulés à Paris en juin 1950. Ce projet a été accueilli avec enthousiasme par le chancelier allemand Konrad Adenauer. Une conférence intergouvernementale s’est ensuite tenu entre juin 1950 et avril 1951 entre les 6 états fondateurs de la CECA : France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Après plusieurs mois de négociation, le traité établissant la CECA a donc finalement été signé à Paris le 18 avril 1951, traité de Paris pour une durée fixé à 50 ans (jusqu’à 2002, projet avec une vocation temporaire). Il faut précisé que la Grande-Bretagne a refusé de signer le traité et n’a donc pas intégré la CECA. La Grande-Bretagne a été alors particulièrement réticente aux abandons de souveraineté qui postulait la déclaration Schuman. Sur le fond, le traité de Paris présentait la grande originalité d’instauré des institutions communes et indépendantes des états. Ces institutions devaient intervenir dans le développement la production des industries de base (charbon, acier) au sein d’un marché commun où n’existerait plus de droit de douane ni mesure discriminatoire ni subvention au sein des états. Ces institutions devaient également arrêter le prix commun du charbon et de l’acier qui s’imposait, se fixait à tous les membres de la communauté. Le traité de Paris a mis en place le carré de institutionnel : 4 institutions : 1. Une haute autorité composé de 9 membres nommés pour 6 ans et indépendants. 2. Un conseil qui se compose des représentants des gouvernements des états membres. 3. Une assemblée parlementaire constituée des représentants des parlements nationaux des états membres. 4. Une Cour de Justice composé de 7 juges qui sera alors la grande instance habilité à interpréter le traité CECA et qui sera chargé de veiller à la bonne application du traité par les 6 états membres. L’un des grands apports de ce traité est d’avoir développé, exposé une construction fonctionnelle de l’Europe selon laquelle les liens économiques créés en une solidarité de fait devait préparer les liens politiques. L’approche graduelle et pragmatique proposé par Jean Monnet reprise dans le déclaration Schuman a eu des effets conséquents. De cette mise en commun du charbon et de l’acier allait naître la forme la plus achevé d’intégration pacifique connu en Europe voire dans le monde. En se distinguant de la coopération inter étatique, les institutions de la CECA préparaient l’apparition de 2 autres communautés européennes : la communauté économique européenne d’un côté, et de l’autre, la communauté européenne d’énergie atomique (traité Euratom). Si la CECA a rencontré le succès une autre communauté a quant à elle subit un véritable échec. 2. L’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) La CED est née d’un paradoxe après la 2nd guerre mondiale, les alliés ont promus la destruction du militarisme allemand pour éviter la résurgence de conflit en Europe. Mais face à la poussée soviétique les états d’Europe occidentale se sont vite prononcés en faveur du réarmement de l’Allemagne (paradoxe) pour qu’elle puisse les soutenir dans un effort commun militaire contre l’URSS. L’idée d’une CED a émergé dans ce cadre sous l’influence américaine. Le projet a été élaboré par Jean Monnet et s’est concrétisé par la signature du traité de Bonn le 27 mai 1952, 6 pays ont signé le traité établissant la CED : France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et le Pays-Bas. L’objectif de la CED visait l’intégration militaire et la création d’un certain nombre d’institutions servant de socle administratif à cette organisation. 27.11 Au yeux de ces créateurs et de ses partisans la CED ne constitué en réalité qu’un prétexte en vu de franchir une nouvelle étape dans la construction d’un état fédéral européen. Elle prévoyait en ce sens des structures et des outils susceptible de transformer l’organisation en un véritable état fédéral européen prenant la forme d’une communauté politique européenne. Le projet n’était donc pas véritablement avoué, transparent, cette quasi dissimulation du projet fédéral avait conduit Michel Fabre à écrire un texte intitulé « la vérité du projet CED ». L’échec de la CED va freiné les tentatives de construction d’une Europe politique ce qui explique l’aspect principalement économique de la construction européenne qui a suivi. Part I. Le processus de construction institutionnelle de l’Europe contemporaine. Chap 1. L’approfondissement de la construction économique de l’Europe occidentale. § 1. Les 2 nouvelles communautés : la Communauté Européenne de l’Europe Atomique (CEEA) et la Communauté Économique Européenne (CEE). La construction économique européenne va connaître un souffle nouveau avec l’apparition d’une véritable communauté formulé au recourt de la conférence Messine qui va rapidement se traduire sur le plan institutionnel par la création de 2 communautés : CECA et CEE. A. La dynamique communautaire : la conférence du Messine. Après l’échec de la CED, une conférence est tenu à Messine en Italie au début des années 50 rassemblant la France, l’Italie, l’Allemagne et les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il s’agissait d’envisager le développement de l’intégration européenne. La déclaration finale de cette conférence de Messine acte la volonté de ces 6 pays de franchir une nouvelle étape dans la voix de la construction européenne et d’abord dans le domaine économique. Après cette conférence, un comité d’expert a été instauré, réuni pour rédiger un rapport sur l’intégration européenne. Cela donnera naissance au rapport « SPAAK » qui prône la libéralisation économique au sein des états européens. Le projet européen qui se dessine s'articule autour de la création d'un marché commun européen qui exclut tout droit de douane et toute restrictions quantitatif. Le rapport SPAAK se centre donc sur la politique économique et va servir de base au négociation aboutissant à la création des 2 communautés : CEEA et CEE. B. La création de la CEE et de la CEEA. 1. Les objectifs de ces 2 communautés. La CEEA et la CEE ont toutes 2 été créé le 1er janvier 1958, après la signature de 2 traités à Rome en mars 1957, ces 2 traités ont été signés par les mêmes états : la France, l’Italie, Allemagne de l’Ouest (RFA) et les 3 pays du Bénélux. La CEEA que l'on appelle du nom de traité « erratum » a pour mission de contribuer par l'établissement les conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapide des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les états membres et au développement (le projet européen se font d'abord là-dessus il veut d'abord harmoniser la vie de ses états pour jouir des droits, l’économie doit présager le juridique). Concrètement, l'objectif poursuivi était de former une entente entre les 6 pays fondateurs sur l'énergie d'origine nucléaire par une mutilation des compétences, des ressources et des moyens et tout ça autour d'une structure : organisation chargée d'une capacité nucléaire civile (l'État qui produit + vocation à donner + aux autres). Grâce à cette mise en commun, les états espéraient satisfaire rapidement les besoins énergétiques grandissant dans un contexte d'affaiblissement des énergies fossiles (la CECA était sur le point de plus servir a grand chose, le charbon et l’acier commençaient à ne plus être aussi utile qu’auparavant). La CEEA est une mise en commun de la production et surtout de distribution d’énergie nucléaire comme étant un moyen de rendre plus d’énergie fossile aux états membres qui permettrait ensuite d’envisager une Europe juridique politique c’est le projet qui se dessinait. Quant à la CEE, elle poursuit principalement 2 objectifs : le premier de ses objectifs est la création d'un marché commun communautaire qui se manifeste prioritairement par la suppression des tarifs douaniers entre les états membres de la communauté. Le second objectif est celui de la préférence communautaire, derrière cet objectif, il est question de faire obstacle à la libéralisation des échanges avec des états extérieurs à la communauté (l’idée est qu’il ne faut pas que d'autres états profitent du marché de la communauté et qu’un état membre de la communauté n’a pas vocation à entretenir ou favoriser économiquement un état qui ne serait pas membre de la communauté). 2. Un quadripartisme institutionnel des communautés. Le cadre institutionnel de la CEE était le suivant, 4 institutions : 1. Un conseil des ministres représentant l’instance politique décisionnel. 2. Une commission européenne représentant l’organe d’exécution. 3. Une assemblée parlementaire qui est d’ailleurs commune à la CEEA, à la CECA et la CEE. 4. Une Cour de justice elle aussi commune aux 3 communautés. Il faut noter qu’à parti de 1965, toutes les institutions mise en place sont devenues communes aux 3 communautés. Le fonctionnement de ces 4 institutions été censé manifester un compromis entre la structure intergouvernementale soucieuse de préserver la souveraineté des états membres et la structure supra étatique prévoyants des organes supranationaux doté de pouvoir propre et autonome (la logique intergouvernementale cad que les états continuent de manifester leur consentement, leur volonté, on est donc dans la logique ici intergouvernemental qui est d’avantage fait de l’unanimité que l’on articule avec une logique supra étatique en ce sens que les états vont consentir à l’existence d’institution autonome qui vont elles-mêmes décider en lieu et place des états des mesures à prendre). Intergouvernemental : volonté des états restent toujours prédominante Supra étatique : les états se sont mis d’accord pour qu’on reconnait des instituions autonomes qui vont décider pour eux, sachant qu’au sein de ses institutions nous enverrons nos représentants donc dans la commission européenne se sont bien des représentants des pays nommé. En ce sens, la commission européenne dispose dès la fin des années 50 du monopole de l'initiative en matière de droit dérivé ce qui va dans le sens de la supranationalité (droit dérivé est le droit produit par les institutions européennes sur le fondement des traités institutifs, constitutifs, le droit dérivé manifeste les règlements européens et les directives européennes, droit primaire c’est le droit des traités). Quant au conseil des ministres, ils statuaient alors à l’unanimité ce qui conforter la logique intergouvernementale. § 2. Les difficultés subis par la construction européenne. A. La concurrence d'organisation économique de coopération. 1. L’association européenne de libre-échange (AELE). L’AELE a été conçu comme une réaction hostile aux communautés européennes, sa création a été actée par la Convention de Stockholm signée le 3 mai 1960. Au départ, cette association regroupe 7 états : Autriche, Danemark, Royaume-Uni, Norvège, Portugal, Suède et Suisse. L'objectif poursuivi était de bâtir entre ses états une zone de libre-échange conçu comme une alternative à la CEE (les anglais ont pacté une contre CEE). Il s'agissait donc de créer une organisation intergouvernementale a vocation économique. Il reste que la ELE et la CEE ont entretenu des liens formalisé dans des accords signé en juillet 1962. L'idée était de créer des règles communes de discipline économique pour établir un espace de libre-échange tout en préservant l'autonomie institutionnelle de chaque organisation. Du point de vue institutionnel, la ELE prévoyait un conseil composé des représentants des états membres, un secrétariat, d'une autorité de surveillance veillant au respect des obligations par les états membres et enfin une Cour qui devait à partir de 1994, trancher des litiges entre les parties contractantes mais également entre les états membres et l'autorité de surveillance. La ELE s'est progressivement « vidé » de ses membres puisqu'elle se réduit désormais à 4 membres : l'Islande, la Norvège, la Suisse, Liechtenstein. La plupart des autres états, ayant rejoint l'union européenne. 2. La transformation de l’Organisation Européenne de Coopération Économique (OECE) en Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) L’OECE avait à l'origine comme objectif de participer sur le plan institutionnel à la relance économique des états de l'Europe occidentale. (OECE est une organisation qui a coordonner le plan Marshall et le relogement des états membres après la 2nd G.M) Une fois cet objectif atteint, l'OECE va devenir l’OCDE au terme d'une convention signée le 14 décembre 1960. L’OCDE va se spécifier par un élargissement de ses états membres au- delà du continent européen qui vont de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du pacifique. Par ailleurs, cette organisation relève davantage d'une espèce d'influence politique, mettant en jeu une sorte de « soft Power » (néo-libéral) pour servir un idéal de développement commun et équilibré, slogan : « des politiques meilleurs pour une vie meilleure ». Il reste que l’OCDE produit régulièrement des études écrites et prétend lutter contre la corruption. Ainsi, ces 2 organisations n'ont que très modestement concurrencé les communautés européennes naissantes, néanmoins, ces dernières vont subir des crises. B. Les premières crises de croissance de la construction communautaire. Les crises de croissance de la construction communautaire vont se polariser sur les enjeux politiques d'une part et sur des enjeux institutionnels d’autre part. 1. Les enjeux politiques. La première crise de la nature politique se centre sur la candidature du Royaume-Uni à l'entrée dans les communautés européennes. Initialement, la Grande-Bretagne avait refusé dans les années 50 d'intégrer les communautés. Cette volonté politique de ne pas intégrer les communautés provenait à la fois de l'opposition conservatrice de l'époque qui percevait les communautés européennes comme une atteinte à la souveraineté du pays et un risque de déstabilisation des relations commerciales de la Grande-Bretagne avec les pays membres du Commonwealth. Le rejet provenait également de la majorité travailliste de l'époque qui percevait les communautés européennes comme une entrave à la mise en place d'un État-providence en Grande-Bretagne (dès cette période, le Royaume-Uni avait nationalisé la quasi total de son économie, tout était quasi gratuit). C’est principalement la France et particulièrement le Général De Gaulle qui s'opposera à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE dans les années 60. La France craignait d'une part, que les États-Unis s’ingèrent dans les communautés à travers la Grande-Bretagne. D'autre part, la France craignait que l'entrée de la Grande-Bretagne ne porte atteinte à ses acquis en matière de politique agricole commune (PAC). Il faudra attendre le départ du Général De Gaulle pour que la Grande-Bretagne puisse intégrer les communautés à partir de 1973. 28.11 Au-delà de la question particulière du Royaume-Uni, il est apparu très vite que tous les états membres n'avaient pas la même vision de l'avenir de la CEE. Ces divergence quant au degré de supranationalité a donné à l'organisation à aboutir à mettre en échec la perspective d'une Europe politique. C'est en particulier l'échec de la commission Foucher qui est significatif. Après une réunion entre les chefs d'État des 6 pays membres de la CEE en février 1961, un mandat avait été donné à une commission pour que cette commission élabore un projet d’union politique. Cette commission a été présentée par Christian Faucher, cette commission devait réfléchir à la dimension politique de la CEE, qui jusqu'à présent ne se situait que sur le terrain économique. Une première version du plan élaborée par la commission a été présentée en octobre 1961. Cette vision prévoyait essentiellement la création d’une nouvelle organisation : union des peuples européens. Cette union devait fonctionner selon une logique intergouvernementale aux côtés de la CEE qui demeurait d’essence supranationale. Une seconde version du plan a été présenté face aux réserves exprimé en janvier 1962. La difficulté c'est que ce second plan reposait encore sur une logique intergouvernementale. C’est le projet Foucher avec cette logique intergouvernementale qui laissera une large manœuvre, pouvoir, l’initiative aux états été particulièrement défendu par le Général De Gaulle. Le Général De Gaulle voyait dans ce projet l'apport de ses états de regagner en indépendance pour les États-Unis mais aussi en souveraineté face à la perspective d'institution européenne supranationale, mais ce plan Foucher a suscité des réactions très hostile au sein des autres états membres de la CEE, autour de 3 arguments principaux : 1. Cette prise de distance vis-à-vis de l'alliance atlantique (États-Unis) peu être conçu comme une tentative de domination provenant de la France, et notamment du couple franco-allemand. 2. Ensuite, naturellement, certains états de la CEE n'ont pas apprécié cette promotion de la logique intergouvernementale, alors que la communauté commençait à s'inscrire dans la dynamique supranationale. 3. Certains membres de la CEE ont rejeté le plan Foucher soutenu par De Gaulle parce que ce dernier s'était opposé à l’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE. 2. Les enjeux institutionnels 2 éléments vont être abordés : la question de la fusion institutionnelle et le compromis de Luxembourg. Alors que la France entendait à renforcer la position du conseil des ministres, les autres états avaient plutôt pour objectif de créer des organes à la fois plus indépendant et au pouvoir plus étendu. À cette fin, ces états ont souhaité fusionner les institutions exécutifs des 3 communautés (CECA, CEE, CEEA). Si ces 3 communautés partageaient déjà l'assemblée parlementaire et la cour de justice, leur exécutifs respectifs demeuraient indépendant. Dès lors une justice de ces 3 exécutifs constituées un pas de plus vers l'intégration européenne et vers une harmonisation des communautés. Si la France s'est d'abord opposé à cette fusion, elle finira finalement par céder et adhéra au principe de la fusion lors d'un conseil des ministres le 23 septembre 1963. Les négociations seront particulièrement rude de telle sorte que le traité de fusion ne sera signé que le 8 avril 1965 à Bruxelles. C'est ainsi que les 3 communautés seront fusionné dans une institution exécutive unifiée : la commission des communautés européennes (CCE). Un comité des représentants permanents (COREPER) composé d'ambassadeurs des pays membres siégera toutefois en permanence aux côtés de la commission. Parallèlement sera créé pour unifier les exécutifs nationaux des 3 communautés : les conseils des communautés européennes. Dans la plupart des communautés il y a, à la fois un conseil qui représente vraiment les pouvoirs exécutifs des états membres : les différents conseils des ministres et il y a également une commission européenne qui existait pour chacune des communautés, il y a un quadripartisme institutionnel dans chacune de ces communautés, l’exécutif est dualiste cad qu’on a une commission qui est une institution composé de commissaire propre à l’organisation des communautés et il y a également un conseil des ministres qui est composé de représentant des états, donc la commission est une structure indépendante aux communautés européennes et les conseils des ministres ne fait que regrouper des ministres issus des différents gouvernements des pays membres des communautés, la commission européenne est une institution indépendante avec des commissaires européens d’un coté, et de l’autre, les états sont représenté par des ministres qui vont garnir le conseil des ministres de l'union européenne. Ces 2 institutions seront les 2 faces du pouvoir exécutif à l’échelle européenne. Le traité de fusion est fondamentale parce que c'est lui qui vient unifiée, à la fois que les 3 commissions n’en deviennent qu’une et d’autre part, un conseil des ministres européens qui va fusionner les 3 conseils qui existaient auparavant, il n'y aura plus qu'une représentation des ministres unique au sein de ce conseil européen : conseil des communautés européennes. Chacune des 3 communautés conservent donc son existence et son indépendance juridique. Seulement leurs prérogatives sont exercées par des institutions communes. C'est ici un pas décisif dans la construction européenne qui va d'ailleurs expliquer qu’on parlera désormais des communautés européennes au pluriel. Toutefois, cette avancée, progression va être « refroidi » par une nouvelle crise dite du « compromis de Luxembourg ». En 1965, la commission de la CEE prend l'initiative qui va beaucoup déplaire en particulier à la France. Elle propose en effet, un projet de politique agricole commune pour les 4 prochaines années qui devaient impliquer un renforcement des compétences budgétaires du parlement européen. C'est surtout la procédure utilisée qui a heurté. La proposition de la commission a en effet directement été soumise à l'assemblée parlementaire avant d'être présenté devant les conseils des ministres. Autrement dit, les états membres n'ont pas été consulté sur ce projet, ce qui allait d'ailleurs à l'encontre de la procédure prévue par les traités. C'est dans ce cadre que va naître la crise de la chaise vide. De Gaulle est furieux de ce procédé et de ses compétences dans lequel il perçoit un abandon de la souveraineté étatique. Pour faire échec à la commission, De Gaulle rappelle à Paris son représentant permanent auprès de la CEE à l'été le 1er juillet 1965 et il manifeste son souhait que la France ne siège plus au sein du conseil des ministres jusqu'à qu'une solution doit être trouvé (il n'y a plus de ministre français au sein du conseil des ministres). Le problème est fondamental, car le traité de Rome prévoyait bien que les décisions étaient pour lors prise à l'unanimité et l'absence de la France allait mené à un véritable blocage institutionnel (si il n'y a pas de ministre français, le projet de la commission ne pouvait pas être ratifié et entré en vigueur). Après de longues négociations au début de l’année 1966, les états finissent par parvenir à un accord que l'on nomme le compromis de Luxembourg. Ce compromis se cristallise autour d'une volonté d’articuler la dimension intergouvernementale défendue par la France et l'aspect supranational revendiqué par d'autres états comme la Belgique et le Pays-Bas. C'est ainsi que certaines décisions du conseil des ministres des communautés seront adoptées à l'unanimité quand d'autres seront prises à la majorité. En tout état de cause, le blocage français a nui au développement d’institution supranationale, le départ du Général De Gaulle va totalement changer la donne. Chap 2. Des communautés européennes à l’Union européenne. La construction européenne a connu un nouveau souffle dès les années 70 avant de connaitre une véritable phase de consécration par l’institutionnalisation de l’Union européenne. § 1. Le renouveau de la construction européenne. A. La relance de la construction communautaire par l’Acte unique européen (AUE). L’acte unique européen a pu naitre au terme d’une maturation repérable dès les années 1970. Ce terrain favorable est institutionnel et économique mais il est également plus profond car il repose également sur plusieurs adhésions d’autres états à l'entrée dans les communautés européennes. Du point de vue économique et budgétaire, il faut d'abord mentionner le traité de Luxembourg signé en avril 1970, qui renforce les pouvoirs budgétaires de l'assemblée parlementaire européenne grâce aux remplacements des contributions financières des états membres par un système de ressource propre (il y aura toujours des contributions financières des états membres, mais les ressources propres ce sont les droits de douanes sur les importations vers l’Union européenne, les différentes taxes que l’Union européenne va prélever sur l’extérieur et les différents fonds qu’elle va pouvoir notamment prélever sur des transactions économiques, financières au sein des communautés). Du point de vue institutionnel, des évolutions majeurs ont également lieu toujours dans les années 1970, c'est d'abord la création dès 1974 du Conseil Européen (organe de représentation du chef d'État au sein des institutions européennes # conseil des ministres). Ce conseil européen s’agit donc d’une décision des chefs d’états et de gouvernement en dehors des traités qui actent leur volonté de se réunir régulièrement. Aussi, il faut évoquer plus symboliquement l’élection des membres de l’assemblée parlementaire européenne au suffrage universel direct décidé en 1976 et mise en oeuvre dès 1979, ce mode de désignation confère une nouvelle légitimité représentant. Du point de vue plus fondamentalement économique, il faut mentionner la création dès 1979 d'un système moniteur européen qui repose sur une unité monétaire fluctuante qui reste virtuelle (c'est la création d'une monnaie qui devra rendre compte d'une parité des différentes monnaies des états membres, sa valeur sera fondée sur les différentes fluctuations des différents monnaies des états membres des communautés, elle sera significative de la valeur de la monnaie européenne, fluctuation c'est une variation, la valeur de la monnaie varie en fonction des importations, des exportations, ces fluctuations vont être désignées par le « serpent monétaire européenne »). Dans la perspective d'un marché unique, des premières réflexions sont apparus sur une union économique et monétaire qui allait poser les premières jalons de l’euro. La dynamique européenne des années 1970 se fonde également sur les nouvelles adhésions aux communautés européennes. Il faut noter d'abord naturellement l'élargissement des communautés par l'adhésion au 1er janvier 1973 du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Néanmoins, il faut noter que le Royaume-Uni va très rapidement dès les années 1980 exiger une renégociation des termes de son adhésion. Le Royaume-Uni via Margaret Thatcher va particulièrement critiqué le montant élevé de sa contribution financière à la PESC. C'est d'ailleurs, dans ce cadre que le Royaume-Uni va obtenir la création du FEDER : le fond européen de développement régional. Au-delà de ces adhésions des années 70, un 2nd élargissement aura lieu dans les années 80, avec l'adhésion de la Grèce en 1981 et l'adhésion de l'Espagne et du Portugal en 1986. L’acte unique européen va accélérer la construction communautaire. Il est signé à Luxembourg et à la Haye les 17 et 28 févriers 1986 et entrera en vigueur le 1er juillet 1987. Ce traité est unique et il a d’abord pour effet de modifier et réviser les traités institutifs des communautés en accentuant l’intégration économique. Il a ensuite pour ambition de fonder une coopération nouvelle en particulier en matière de politique étrangère. Il va d'ailleurs créer de nouvelles institutions pour soutenir une véritable coopération politique. Sur le plan institutionnel, l’acte unique européenne est marqué par 4 apports : 1. Elle élargi le nombre de domaine qui seront adopté à la majorité qualifiée. 2. Elle créer un tribunal de 1ère instance qui viendra complété la Cour de Justice. 3. L’accroissement des compétences de certaines institutions, l’AUE va d’ailleurs officialisé l’appellation « parlement européen » (anciennement appelé « assemblée parlementaire ») et lui confié un véritable droit d’amendement en matière législative. 4. l’AUE officialise l’existence juridique du Conseil Européen, le conseil qui deviendra dès lors le 1er acteur du projet de PESC = Politique Étrangère et de Sécurité Commune. Sur le plan matériel, l’AUE étend le domaine d’intervention des communautés (environnement, développement technologique) et approfondi les politiques communes de cohésion économique et sociale. 04.12 En outre, selon les termes de l’Acte Unique Européen, les états membres s’engagent à poursuivre une politique étrangère commune, il est notamment question de défendre, soutenir un intérêt européen commun et de faire émarger les principes et objectifs en matière de politique étrangère commune. Pour l’essentiel, l’acte unique européen poursuivait l’objectif d’accélérer la réalisation d’un marché commun qui avait vocation a devenir un marché unique cad « un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». B. Le traité de Maastricht et la création de l’Union européenne Le traité de Maastricht constitue une étape essentielle, le traité sur l’Union européenne est signé par Maastricht le 7 février 1992 et entre en vigueur le 1er novembre 1993 créant ainsi l’Union européenne. 1. La genèse du traité de Maastricht Au regard du contexte géopolitique, 2 aspects sont à mettre en évidence, tout d’abord l’implosion de l’empire soviétique à partir de 1991 contribue à l’effondrement de l’ordre bipolaire hérité de la seconde guerre mondiale. Ce bouleversement brise la logique des 2 blocs et remplace les nations au premier plan. Ensuite, la réunification de l’Allemagne représente un 2e élément déterminant de ce contexte géopolitique. Il s’agissait de réfléchir aux conditions d’intégration de l’Allemagne réunifié pour simuler une dynamique fédérale et encadrer le « poids lourd » qu’allait constituer l’Allemagne au sein de l’Union européenne. Les négociations, ratifications ont été entamé au printemps 1990 à l'initiative du chancelier allemand Helmut Kohl et de François Mitterrand. Une première conférence intergouvernementale prépare un traité d'union économique et monétaire, une seconde se charge de préparer un traité d'union politique. C'est lors du conseil européen de décembre 1991 que le texte final issue de ces deux conférences est approuvée avant la signature du traité en février 1992. Il faut expliquer que la ratification du traité de Maastricht en France a soulevé de vif débat. Le président Mitterrand a finalement décidé au regard de ceux qui se passerait dans les autres unions de recourir au référendum. Ce débat a fait tourner l'opinion qui était principalement défavorable des Français, le oui passera de justesse à moins de 51 %, ce qui permettra la ratification du traité de Maastricht en France. Dans ces conditions, le traité de Maastricht allait donc entrer en vigueur et l'union européenne allait devenir une réalité. 2 traités ont donc coexister : le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité constituant la communauté européenne (TCE) traité qui renvoie au traité de Rome modifié par le traité de Maastricht. Concernant les apports du traité de Maastricht, il faut noter que d'un côté l'Union européenne englobe les 3 communautés : CECA, CEEA, CEE et repose sur un cadre institutionnel unique. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la construction d'une Europe supranationale. D'un autre côté, l’Union européenne possède pas de personnalité juridique. À la différence des communautés englobe, elle n’a donc pas d'organes propres ce sont donc ceux des communautés qui sont conservées. Néanmoins, ce traité de Maastricht met en place une structure institutionnelle et juridique spécifique en pilier. 2. Une structure en 3 piliers Le traité de Maastricht présentent 3 piliers qui correspondent chacun un champ d’action de l'Union européenne. Ces 3 piliers relèvent les changements en profondeur qui ont été opérés par le traité de Maastricht : Le premier pilier est le pilier « communautaire », il rassemble les communautés européennes et délimite le cadre des communautés qui ont fait l'objet d'une transfert de souveraineté des états membres. La communauté européenne qui rassemble les 3 précédentes voit ici ses missions élargies, outre le domaine économique qui est historiquement privilégié, la communauté européenne de 1973 qui regroupe les 3 anciennes est également compétente en matière de transport, de télécommunication mais également d'énergie, de culture, d'éducation, d'égalité entre les hommes et les femmes. Le volet économique reste prédominant puisque le traité de Maastricht instaure non seulement une politique économique qui reste celle du marché antérieur, mais aussi une monnaie unique. Le cadre des compétences de la communauté a été précisé à travers des principes que le traité reconnaissait et que la cour de justice allait expliciter. Il s’agit d'un côté d'un principe de proportionnalité, et surtout du principe de subsidiarité. D'ailleurs ce second principe, la communauté n'interviendra que pour pallier les éventuelles difficultés des états membres pour réaliser les objectifs du traité. Selon l'article 5 TCE « l'action de la communauté n'excède pas ce qui est nécessaire nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité » (principe de la subsidiarité à la fois). Pour terminer sur ce premier traité, il faut mentionner la création par le traité de Maastricht d'une citoyenneté européenne accordée à toute personne ayant la nationalité d'un État membre et qui emporte de nombreux droits : liberté de circulation et de séjour dans les états membres de l'union (avant le traité de Maastricht, il y avait encore des contrôles de frontière) le droit de vote et d'éligibilité pour les élections municipales et européennes. Le second pilier consacré à la PESC (politique étrangère et de sécurité commune) à la différence du premier, il repose sur une logique intergouvernementale. La perspective de ce pilier suppose que les états membres se voient accordés autour d'une communauté d'intérêt qu'il aurait vocation à défendre dans le cadre politique étrangère unique. La PESC a dès l’origine posé des difficultés, la Grande-Bretagne notamment s’est dès les années 1990 éloignée de cette PESC en raison de son atlantisme historique, mais également au regard de son intégration au Commonwealth. Plus récemment, la division des positions des états européens sur l’aide à apporter à l’Ukraine montre la difficulté de concevoir cette PESC. Enfin, le traité de Maastricht prévoit un 3e pilier relatif au domaine de la justice et des affaires antérieures. Là encore il est question d’établir une coopération selon un mode intergouvernemental. Ce pilier avait vocation à inclure : la politique de l’immigration, politique relative au visa, au droit d’asile, à la lutte contre le trafic de drogue et plus globalement contre la grande criminalité et le terrorisme international. Ce pilier a abouti à la création de l’office européen de police Europol et son agence annexe Interpol en 1995. Relevant de l’intergouvernementalité, ce pilier repose sur des décisions prisent à l’unanimité et s’inscrit plus généralement dans la continuité des accords de Schengen dès 1985. D’un point du vu général, ce 3e pilier avait vocation a crée l’article 61 du traité sur l’Union européenne « un espace de liberté, de sécurité et de justice ». Pour terminer, il faut indiquer que la logique par pilier reprend la méthode dite « fonctionnaliste ». Autrement dit, la progression institutionnelle doit se faire par étape successive, les piliers 2 et 3 sont ainsi pensé comme les 2 prochaines étapes de l’intégration communautaire. Ainsi, la logique par piller a identifié une dimension politique de la construction européenne au regard d’une consécration partielle mais réelle des droits fondamentaux au- delà de la seule dimension économique. § 2. L’institutionnalisation de l’Union européenne L’Union européenne a développée une politique de l’élargissement et s’est progressivement doté de traité de plus en plus « constitutionnel » qui substantialise juridique cette Union européenne. A. La politique de l’élargissement. Depuis sa création en 1958, la communauté européenne a connu plusieurs vagues d’élargissements, 3 autres vont intervenir à partir des années 1990. C’est d’abord la vague d’élargissement du 1er janvier 1995 avec l’adhésion de l’Autriche, la Suède, Finlande ensuite il y a eu une succession d’élargissement dans les années 2000, l’adhésion de Chypre, de la république Tchèque, du Pays-Bas, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie, Tchécoslovaquie et Malte. Traité d’Athene de 2003, adhésion ensuite de la Roumanie et le traité de Luxembourg de 2005 et enfin le traité de 2011 qui produira ses effets en 2013, adhésion de la Croatie. Après le traité du Royaume-Uni, l'union européenne compte désormais 27 membres, on précisera que l'union européenne a progressivement posé les critères de « Copenhague » cad que pour intégrer l'union européenne il y a des critères à respecter. Ces 3 critères sont les suivants : la présence d'institution stable garantissant la démocratie, l'État de droit, le droit de l’homme , une économie de marché viable et la capacité de faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle, à la pression de l'union européenne et l’aptitude a assumé des obligations juridiques découlant de l'adhésion des traités. Au-delà de ses critères, l'union européenne exige évidemment que l'entité soit un État souverain. Il est possible enfin à tous états membres de quitter l'union européenne au terme d'une procédure exigeante, le traité de Lisbonne prévoit une procédure à l'article 50 TUE particulièrement longue et qui repose sur une sortie volontaire et unilatérale de l'état concernée. 05.12 B. La naissance d'une véritable Union européenne 1. Le traité d'Amsterdam et le traité de Nice Quelques mots sur le traité d'Amsterdam, lorsqu'on débute les négociations de ce traité, l'union européenne était déjà passé de 12 à 15 membres avec l'adhésion de la Finlande, l'Autriche et de la Suède. Une nouvelle conférence intergouvernementale a été organisée en 1976 et elle présentera en juin 1977 ses travaux au Conseil Européen. Cette conférence avait plusieurs objectifs mais elle connaîtra un échec sur l'accueil des états venant de l'Est du continent européen. Malgré tout, le conseil européen approuve le projet et le traité est signé le 2 octobre 1977 et entre en vigueur le 1er mai 1999. S’agissant de ses apports le traité d’Amsterdam amende, modifie le traité sur l'union européenne et le TCE. Le TCE marque en outre, une étape symbolique dans le sens de l'intégration européenne, plusieurs indices le montrent : - C’est d'abord la possibilité de suspendre les droits d'un État contre son gré en cas de violation grave et persistance des principes consacrées dans les traités. - C'est ensuite l'accroissement des pouvoirs du parlement. Le traité d'Amsterdam renforce considérablement la participation du parlement européen à la procédure législative de l'union par la généralisation et la procédure de co-décision qui met donc simplification sur un même pied d'égalité le parlement européen et le conseil des ministres chacune des institutions pourra adopter à égalité des règlements et des directives. - En 3e lieu, le traité d'Amsterdam diminue les hypothèses du vote à l'unanimité au sein du conseil des ministres. L'unanimité n'est plus requise que pour les affaires « constitutionnelles » et les sujets sensibles. - Enfin, le traité d'Amsterdam augmente les pouvoirs de la Cour de justice et officialise l'existence de la police européenne avec Europol. Dès lors, le traité d'Amsterdam n'est pas seulement un traité technique il comporte des éléments essentiels et favorables à l'intégration européenne. Il nous faut maintenant aborder le Traité de Nice, il a quant à lui, été signé le 26 février 2001 et est entrée en vigueur le 1er février 2003, c'est également un traité d’amendement, un traité dit « modificatif ». Il présente 2 grands types d’apports : 1. Du point de vue juridico-politique, le traité de Nice permet l'adoption d'une charte des droits fondamentaux de l'union européenne. De plus, il prépare, définit les conditions d'élargissements de l'union avec 12 pays de l’Est, candidats avec lesquelles les discussions sont engagées. 2. Ensuite, le traité de Nice contient des apports juridico-institutionnels, du point de vue proprement institutionnel, le traité de Nice acte l'abandon du vote à l'unanimité pour l'élection des membres et du président de la commission de l'union européenne. En autre, il uniformise le statut des délégués européens et il encadre le financement des parties politiques au niveau européen. Du point de vue matériel, le traité de Nice abandonne encore le vote à l'humanité pour certaines décisions : l'approbation de certains accords internationaux, la question de l'asile et enfin la protection des réfugiés. Par ailleurs, le traité de Nice met en place une force d'action commune pour gérer les crises extérieures. Enfin, il étend la compétence communautaire (institution européenne) dans plusieurs domaines : introduction de l'euro, la propriété intellectuelle et enfin une nouvelle compétence communautaire relative à la modernisation de la sécurité sociale. Par conséquent, le traité de Nice poursuit la dynamique d'intégration et constitue même une nouvelle étape dans l'affermissement d'une logique fédéraliste. 2. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe européenne et le Traité de Lisbonne. Les traités d’Amsterdam et de Nice comportaient manifestement des lacunes notamment pour prévoir la future vague d’élargissement. De plus une 2e idée est apparue dès le début des années 2000, idée qui se focalisait sur la création d'un traité global qui synthétiserait et remplacerait l'ensemble des traités déjà existants. Ce traité sera intitulé une « Constitution pour l’Europe » et a été signé à Rome, le 29 octobre 2004. Ce traité n'était donc pas un traité modificatif il constituait un texte unique qui reprenait l'ensemble des acquis de la construction européenne. Ce traité devait entrer en vigueur en novembre 2006 à la condition que tous les états membres l’ai ratifié, il est découpé en 4 parties et comprenait 448 articles. Son originalité est sa prétention constitutionnelle car pour la 1ère fois, les valeurs sur lesquelles se fonde l'union était présentée de manière ordonnée avec un préambule et un texte organisé. L'un des apports que suggérer ce traité était notamment de conférer une valeur juridique à la charte des droits fondamentaux. Cette charte devait d'ailleurs constituer le 2e titre du traité, sur cette charte pouvait se prévaloir de l’invocabilité. Cela impliqué que les droits qu’elle réclame pouvaient être invoqué en justice contre les actes des institutions européennes, ou contre, les actes adoptés par les états membres, dès lors qu'il s'applique ou mettre en œuvre le droit communautaire futur droit européen. De plus, le traité établissant une constitution pour l'Europe souhaitait réduire la composition de la commission de telle sorte que tous les états ne soient pas représentés. Ce traité n’entrera pas en vigueur en raison de l'échec de sa ratification en particulier par 2 états historiques de la construction européenne, en l'occurrence la France avec 55 % de non et le Pays-Bas avec 81,6 % de non en 2005. Un des rédacteurs de ce traité : Valéry Giscard d’Estaing. Le traité de Lisbonne va reprendre matériellement l'essentiel de ce traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le traité de Lisbonne fait très rapidement l'objet de discussion dans le courant de l'année 2002, il est approuvé lors d'un sommet informel les 18 et 19 octobre 2007, avant sa signature en bonne et élue forme le 18 décembre 2007. En premier lieu, il faut noter que la plupart des dispositions du traité établissant une constitution pour l'Europe se trouve au sein du traité de Lisbonne. Ont toutefois été supprimé les références les plus symboliques au niveau de la terminologie puisque le terme de « constitution » disparaît du point de vue Du point de vue structurel, le traité de Lisbonne entendait faire œuvre de simplification. Il met tout d'abord fin à la structure en pilier qui résulte du traité de Maastricht. Cette suppression s'accompagne en outre de la disparition de la distinction entre les communautés et l'union européenne seul est conservé l'union européenne et les communautés n'existe plus en tant que tel. Dans ce cadre le traité instituant la communauté européenne (TCE) devient le traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE). Cohabite ainsi le traité sur l'union européenne et le TFUE au terme du traité de Lisbonne (2 traités différents ce qui fait que le TUE va prendre 55 articles ce qui pose les grands principes et le TFUE aborde le détail du fonctionnement matériel de l'union européenne comporte 358 articles). Le 2e grand trait du traité de Lisbonne est celui de la démocratisation. Le traité de Lisbonne introduit en effet le droit d'initiative citoyenne qui permet notamment aux citoyens de l'union européenne si ils sont moins d'1 million de prendre l'initiative d'inviter la commission européenne dans le cadre de ces attributions à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'union est nécessaire aux fins de l'application des traités. Au-delà de cette initiative citoyenne, le traité de Lisbonne opérer une modification institutionnelle en ce que le conseil européen bénéficie d'une présidence permanente. Ainsi, le traité de Lisbonne instaure en haut représentant de l'union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Du point de vue décisionnel, le traité de Lisbonne supprime la pondération démographique dans les votes de manière générale. Les règles de vote à la majorité qualifiée sont simplifié. Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux ne figure plus expressément dans le traité, même si elle continue de produire des effets juridiques. Enfin le traité de Lisbonne prévoit l'adhésion de l'union européenne à la CEDH. Concernant l'attribution des compétences, le traité de Lisbonne classe ses compétences en 3 grandes catégories : il prévoit d'abord les compétences exclusives, sur ce point les états membres ont pour seul rôle de mettre en œuvre les actes de l'union européenne à moins qu'ils ne reçoivent une habilitation de celle-ci pour adopter eux-mêmes certains actes. Ensuite, le traité aborde les compétences partagées selon lesquelles les états membres sont compétents pour tout ce que l'union n'a pas décidé de régler elle-même. Enfin, le traité prévoit des compétences dit d’appui, ici l'union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des états membres sans pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter leurs compétences. En conclusion sur le traité de Lisbonne, il faut relever que c'est un traité modificatif, un traité de révision qui pourtant importe une profonde restructuration de l'union qui absorbe les communautés et qui acquière la personnalité juridique. De plus, ce traité est paradoxal car il supprime toutes les références constitutionnelles alors qu'il conserve la plupart des mesures institutionnelles qui était prévu par le traité établissant une constitution pour l’Europe. On peut également soulever que le traité de Lisbonne ne simplifie pas le droit de l'union européenne. Le traité supprime la mention « concurrence libre et non fossé » il ne mentionne pas expressément le principe de primauté, il souligne le respect, respect des identités nationales. Le traité de Lisbonne a été ratifié par la quasi-totalité des états sauf l'Irlande par la voie parlementaire ou en ce qui concerne congressorale (la révision constitutionnelle de 2008, elle va prendre en compte certains acquis de ce traité). Part II. Les systèmes institutionnels des principales organisations européennes d'intégrations et de coopérations Chap 1 : l’Union européenne : l’organisation européenne d’intégration I. La représentation des citoyens européens : la légitimité démocratique par la Parlement européen A. Le Parlement européen : la représentation directe des citoyens européens 10.12 Doté par le traité de Rome de simple pouvoir consultatif est composé des représentants des parlements nationaux, le Parlement européen nommé comme tel depuis l’acte unique européen a connu une profonde évolution. Désormais, c'est l'institution démocratique de l'union car il est censé représenter directement les peuples européens d'autant que les députés sont élus au suffrage universel direct depuis 1999. Depuis le traité de Lisbonne, les députés européens sont représentés comme les représentants des citoyens de l’union. C'est le 20 septembre 1976, que le conseil a adopté l'acte portant élection des représentants de l'assemblée parlementaire au suffrage universel direct. La première élection a eu lieu en juin 1979, pendant longtemps, la procédure électorale est restée assez confuse, relevant de la marge de manœuvre des états. Tout en conservant des marges de liberté aux états, 2 textes de décision ultérieure du conseil en 2002, retiennent le principe de l'élection des membres du parlement européen au scrutin proportionnel dans chaque État membre. Le texte prévoit également que la qualité de membres du parlement européen est incompatible avec celle de membres du parlement national. Pour le reste, la procédure électorale reste régi par les règles nationales et peut donc varier dans l'État à l'autre, à la condition de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le secret du scrutin. En France, les élections ont lieu dans le cadre de 8 grandes circonscription régionales du scrutin de liste et à la représentation proportionnelle. Depuis le traité de Lisbonne, et surtout depuis le Brexit, le nombre de députés européens a légèrement diminué (état en moins) nombre total de siège est en effet passé de 751 à 705 députés certains états membres ayant vu le nombre de leur députés augmenté. On notera que la représentation des citoyens est assurée de façon proportionnellement dégressive avec un seuil de 6 membres par état membre. Cela veut dire que plus le pays est grand et peuplé, moins il a de siège proportionnel à sa démographie (malte : 1 député pour 76 000 hab, Allemagne : 1 député pour 826 000 hab, France : 1 député pour 904 000 hab il y a plus de députés dans les petits états). B. Les attributions du Parlement européen Parmi les fonctions essentielles du Parlement européen, il faut d’abord relever que le Parlement européen dispose d'une fonction législative. Ce pouvoir législatif est variable en fonction des procédures prévues par les traités, mais ce pouvoir est en augmentation constante de telle sorte que la procédure de co-décision avec le conseil est devenu la procédure législative ordinaire depuis le traité de Lisbonne : article 294 du TFUE. Le parlement européen va voter les textes proposés par la commission européenne et voteront pour 50 % des voix. Le Parlement européen exerce une fonction budgétaire qui avait avant un simple rôle consultatif, il vote le budget des institutions européennes, pouvoir qu’il partage avec le conseil de l’Union européenne. En 3e lieu, le Parlement européen exerce une fonction internationale, en ce sens qu’il est consulté par la conclusion de certains traités internationaux qui requiert son avis conforme (avis obligatoire, cela concerne notamment les traités d’associations). Le Parlement européen exerce en outre une fonction « constitutionnelle » cad que depuis l’acte unique européen la conclusion de tout traité d'adhésion d'un nouvel État est soumise à l'avis conforme du parlement européen. De plus, depuis le traité de Lisbonne, le parlement européen peut prendre initiative de réviser les traités. En 5e lieu, le Parlement européen exerce une fonction de contrôle. Dans ce cadre, le Parlement européen peut voter une motion de censure à l'encontre de la commission européenne : article 17 § 2 TUE, article 234 TFUE. Cette motion nécessite pour être adopté un vote à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement européen. L’ adoption d’une motion de censure entraine la démission de la commission européenne en tant qu’organe politique, aucune motion de censure n’a abouti à ce cadre. Au titre de cette fonction de contrôle, le Parlement européen peut également via ses députés poser des questions avec demande de réponse écrite au président du conseil européen, au président du conseil de l'union européenne et à la présidente de l'union européenne (responsabilité). Le Parlement européen, enfin, toujours dans sa fonction de contrôle, inspecte la réalité et l'effectivité de la PESC (il a le droit à une information régulière sur ce point au conseil de l'Union européenne et il est consulté sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC). Enfin, le Parlement européen exerce une fonction de contrôle « juridictionnelle » via la saisine éventuelle de la cour de justice de l'Union européenne et notamment saisir la cour de justice à propos de la compatibilité d'un accord international avec le traité. Il peut en outre, intenter un recours en carence contre une institution et former un recours en annulation contre un acte acte législatif, en l'occurrence des règlements ou des directives. C. Le fonctionnement du Parlement européen Le Parlement européen organise ses travaux de manière indépendante sauf disposition contraire des traités. Il statue à la majorité des suffrages exprimés (art 231 du TFUE). Lors de ses sessions, il décide de l'ordre du jour et de ces périodes de session qui sont consacrée principalement à l'adoption des rapports élaborés par les commissions parlementaires aux questions adressées à la commission et du conseil au débat d’actualité et d'urgence et déclaration de la présidence. Le parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des députés qui le composent ou à la demande du conseil ou de la commission européenne. Il faut constater qu'il y a eu une véritable revalorisation du parlement européen en vue de contrer les critiques relatives aux déficits démocratiques de l’union. Le parlement européen est désormais à égalité avec le conseil en tant qu'autorité législatif et en tant qu'autorité budgétaire. De plus, il dispose d'un droit de véto sur la conclusion des accords internationaux les plus importants de l’union. Cette parlementarisation se mesure également par le lien politique qui s'établit entre le parlement européen et la commission européenne via la motion de censure. Néanmoins, si l'union européenne présente les grands traits d'une démocratie représentative à caractère parlementaire, on peut toutefois pas considérer que le parlement européen agissent comme un véritable parlement, faute de disposer d’un pouvoir fiscal et de disposer d'un droit d'initiative législatif (le parlement ne vote pas d'impôts qui s'adresse à tous les citoyens de l'union européenne). Par ailleurs, il faut relever une sorte de déficit démocratique au sein des institutions de l'union européenne : d'une part, l'existence d'un système majoritaire qui fonctionne mal car il ne permet pas de dégager une majorité politique européenne sur la base d'un programme politique validé par les électeurs. D'autre part, le processus décisionnel reste largement tendu vers la recherche du consensus ce qui conduit les acteurs à mettre l'accent sur les aspects techniques au détriment des débats politiques. Enfin, ce déficit politique tient beaucoup à la difficulté de constituer un espace public européen (cad un lieu où les parties politiques pourraient être mise en lumière pour parler aux électeurs, opinion publique européenne difficilement observable). II. La représentation des états membres de l’Union européenne A. Le conseil européen Le Conseil Européen est née de la pratique, il a été créé de manière informelle en 1974 et acquis un statut officiel en 1992, il devient une institution officielle de l'union européenne en 2009 avec le traité de Lisbonne qui a apporté de légère modification à son propos. 1. Les missions du conseil européen Le conseil européen joue un rôle majeur dans le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 15 du TUE le charge de donner les impulsions nécessaires à son développement. Le Conseil européen a le pouvoir de décider les grandes orientations et les propriétés politiques de l'union européenne : il traite des domaines souverain des états, des questions sensibles qui doivent être traités au niveau de la coopération entre les états. Il a dans ce cadre un pouvoir de nomination stratégique puisqu'il nomme les agents en poste les plus hautes fonctions (Président de la BCE, Président de commission européenne). Il peut aborder plus largement toute question d'intérêt commun et ses réunions sont très largement médiatisé. Le conseil européen dispose également d'un pouvoir de coordination qui a été élargi par le traité de Lisbonne : adoption de conclusion relative à la coordination des politiques économiques et de l’emploi, définition des orientations de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce qu'il faut noter, c'est que ce pouvoir n'est pas proprement normatif, car ce conseil européen doit se tourner vers d'autres organes lorsqu'il souhaite que des mesures législatives soient adoptées. Le traité de Lisbonne lui confère néanmoins un nouveau pouvoir décisionnel qui est assez limité ce pouvoir couvre la PESC (définition et mise en oeuvre), nomination, en matière constitutionnelle : conseil adopte le projet de révision simplifiée. Enfin, la cour de justice est compétente en cas de recours contre ces actes simplifiés. 2. L’organisation du conseil européen Le conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement de tous les états membres de l'union européenne. Il inclut également le président du conseil européen et la présidente de la commission européenne (Antonio Costa depuis 1er décembre 2024 et Ursula Von der Leyen). Chaque chef d'État et de gouvernement est également accompagné d'une délégation nationale comprenant également le ministre ou secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Pour l'essentiel, le conseil européen se réunit sur convocation de son président (fonction diplomatique) au moins 4 fois par an et potentiellement davantage si le contexte de l’exige. Depuis 2003, le conseil européen se réunit systématiquement à Bruxelles et ses réunions donnent lieu à de longue conclusion qui exposent les orientations politiques et les décisions des chefs d’état et de gouvernement. 3. Le fonctionnement du Conseil européen Modalités de vote – Preuve qu’il s’agit d’un organe de coopération, les décisions du Conseil européen sont essentiellement prises par consensus, à l’issue de négociations entre les États membres, commencées bien avant qu’ils ne se réunissent. Si les traités en disposent autrement, les décisions peuvent également être prises à la majorité qualifiée ; ce sera le cas, par exemple, de l’élection de son président, de la désignation du président de la Commission, du Haut représentant et du président et du vice-président de la Banque centrale européenne Valeur juridique – Enfin, comme nous l’avons déjà dit, les décisions du Conseil européen n'ont pas de valeur juridique. Leur approbation doit faire l'objet d'une proposition de la Commission européenne et d'un vote du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. -> Organe décisionnel, fondé sur le consensus entre les États, sans pouvoir contraignant. 4. Le Président du Conseil européen Le Traité de Lisbonne institue un président du Conseil européen. Ce président est élu à la majorité qualifiée par les chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de deux ans et demi (art. 15§5 TUE). Ainsi est nommé, au 1er décembre 2024, M. Antonio Costa, originaire du Portugal. Cette fonction (à temps plein) de président répond à la volonté des dirigeants européens de doter l'Union d'un pouvoir politique stable, chargé de mener les travaux du Conseil européen afin d'assurer une continuité d'action. Innovation du traité de Lisbonne, son rôle est de présider et d'animer les travaux de l'institution. Celui-ci assure également une fonction diplomatique pour donner plus de visibilité à l'Europe ; en ce sens, il est le représentant de l’Union vis-à-vis du reste du monde. B. Le Conseil de l’Union européenne Le Conseil des ministres (traité de Rome), qu’on appelle ensuite Conseil de l'UE (avec le Traité de Maastricht) ou tout simplement le Conseil (c’est sa dénomination depuis le traité de Lisbonne), ne doit pas être confondu avec : - le Conseil européen, qui renvoie à un sommet trimestriel, au cours duquel les responsables politiques européens fixent les grandes lignes de la politique de l'UE ; - le Conseil de l'Europe, qui n'est pas un organe de l'UE. En dépit de la montée en puissance du Parlement européen avec lequel il partage la fonction législative, le Conseil demeure un organe décisionnel essentiel, qui cumule des pouvoirs de nature diverse. Mais, le Conseil constitue aussi une mécanique complexe, qui souffre traditionnellement d’un défaut d’organisation et de coordination, bien que des progrès s’observent depuis le Traité de Lisbonne. 1. L’organisation du Conseil Composition – Le Conseil est l’institution qui représente directement les États au sein de l’Union ; il est le lieu où s’expriment leurs voix. Il est donc logiquement composé des « représentants des Etats Membres au niveau ministériel ». Ils sont habilités à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote (art. 16 TUE). Il faut bien comprendre ici qu’il n’y a pas de formation fixe : Chaque pays envoie un ministre chargé du domaine politique dont il est question (les États ont toute liberté sur ce point). Il existe 10 domaines, ou pour prendre le vocabulaire officiel, 10 formations différentes : qui peuvent être réunies en fonction du sujet traité = agriculture et pêche, affaires économiques et financières (ECOFIN), Environnement, Affaires étrangères, Justice et affaires intérieures. Il n’y a aucune hiérarchie parmi les formations du Conseil, même si le Conseil des affaires générales remplit une fonction spéciale de coordination et est chargé des questions institutionnelles, administratives et horizontales. Le Conseil des affaires étrangères a lui aussi un mandat spécial. A comprendre : -> C’est une institution unique qui siège en différentes formations (art. 236 TFUE) -> Son rôle fondamental dans le fonctionnement de l’Union européenne indique le poids prépondérant des États dans l’architecture institutionnelle de l’Union. COREPER : Dans ses missions, le Conseil est assisté du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne" (COREPER). Son rôle et sa composition sont expliqués à l'article 240, §1, du Traité sur le fonctionnement de l'UE. Il est composé de représentants des États membres, ayant le rang d’ambassadeur. Il a pour mission principale de préparer les dossiers à l’ordre du jour qui seront examinés par le Conseil. Tous les points qui figureront à l'ordre du jour du Conseil (à l'exception de quelques questions agricoles) doivent d'abord être examinés par le Coreper, sauf si le Conseil en décide autrement. Eurogroupe : Les ministres de l’économie et des finances de la zone euro se réunissent également au sein d’un organe informel, l’Eurogroupe. On y trouve aussi le VP de la Commission européenne chargée des affaires économiques et monétaires de l’euro et du président de la BCE. En général, il se réunit une fois par mois, à la veille de la réunion du Conseil Ecofin. Son rôle tient principalement à la coordination des politiques économiques des EM de la zone euro. Sa tâche principale est d'assurer une étroite coordination des politiques économiques entre les États membres de la zone euro. Il a également pour objectif de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte. L'Eurogroupe est aussi chargé de préparer les réunions du sommet de la zone euro et d’en assurer le suivi. Présidence : La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois (présidence hongroise à ce jour, assurée par Janos Boka, Ministre hongrois des affaires européennes). 2. Les missions du Conseil Les missions du Conseil sont de 3 ordres, principalement : 1. Une fonction législative : Le Conseil a un pouvoir législatif. Ce n’est pas le seul, il partage ce pouvoir avec le Parlement. Mais c’est le principal organe doté de ce pouvoir. A ce titre, il adopte aussi le budget annuel de l’UE, avec le Parlement. Quels sont ces actes législatifs ? - Les règlements sont des actes législatifs qui s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, de manière automatique et uniforme dans tous les pays de l’UE, sans devoir être transposés dans la législation nationale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments dans tous les pays de l’UE. - Les directives instaurent une obligation de résultat, mais laissent les États membres libres quant aux moyens d'y parvenir. Les pays de l’UE doivent adopter des mesures pour intégrer les directives dans leur législation nationale (transposition), afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive. - Les décisions sont des actes juridiques contraignants qui s’appliquent à un ou plusieurs pays, entreprises ou particuliers. - Les recommandations - Les avis 2. Une fonction de coordination de certaines politiques des EM (art. 16§1 TUE). Les domaines concernés sont : économie, sécurité intérieure, emploi. Il définit également les orientations applicables au fonctionnement du marché intérieur. Il définit aussi les lignes directrices en matière d’emploi. 3. Une compétence exécutive délimitée : le Conseil met en œuvre la politique étrangère et de sécurité. Il conclut les accords internationaux au nom de l’UE. 12.12 3. Le fonctionnement du Conseil Réunions : Le Conseil se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg, sur convocation de son président, lancée à l’initiative de celui-ci, d’un des membres du Conseil, de la Commission ou du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Règles de vote : Selon la matière en cause, le Conseil prend ses décisions à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité. Lorsque le Conseil agit en tant que législateur, ses réunions sont accessibles au public (article 16, paragraphe 8, du traité UE) : - La majorité simple signifie qu’une décision est réputée prise lorsque le nombre de voix en sa faveur l’emporte sur le nombre de voix en sa défaveur. Chaque membre du Conseil a une voix. La majorité simple est dès lors atteinte si 14 membres du Conseil expriment un vote favorable. La majorité simple s’applique dans les cas où le Traité n’en dispose pas autrement (article 238, paragraphe 1, du traité FUE). C’est donc le mode de décision par défaut. Néanmoins, en réalité, il ne s’applique qu’à peu de matières : le règlement intérieur du Conseil, l’organisation du secrétariat général du Conseil et le statut des comités prévus par le traité. - La majorité qualifiée est atteinte si au moins 55 % des membres du Conseil, représentant au moins 65 % de la population de l’Union, émettent un vote favorable. En pratique, cela représente un minimum de 15 États membres sur 27. Son champ d’application a été très étendu par le Traité de Lisbonne. - L’unanimité n’est exigée par le traité que pour un nombre réduit de matières, telles que la fiscalité et la politique sociale. Mais il existe des mécanismes dérogatoires. Analyse : D’une manière générale, le Conseil a tendance à rechercher l’unanimité même dans les matières où il n’est pas tenu de le faire. Cette préférence remonte au « compromis de Luxembourg » de 1966, qui a mis fin à un conflit qui opposait la France aux autres États membres, la France ayant refusé de passer de l’unanimité au vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de matières. §3. L’incarnation de l’intérêt général de l’Union européenne A. La Commission européenne La Commission européenne fait partie des institutions principales et historiques de l’Union. Elle a été créée par le Traité de Rome de 1957. Elle est unique depuis le Traité de fusion des exécutifs en 1965. La Commission agit indépendamment des gouvernements des États membres. Mais elle est souvent perçue par l’opinion publique comme l’incarnation de la technocratie européenne. Elle compte 25000 agents et, on le verra, la Commission n’a pas de pouvoir de décision propre (sauf en matière de concurrence). Est-ce un gouvernement ? Non : ses membres ne sont pas élus donc ils ne disposent pas de légitimité politique ; elle n’applique pas de programme politique (elle ne fait que poursuivre le bien commun européen) ; elle n’est pas l’émanation d’une majorité politique (courants politiques variés). 1. Les attributions de la Commission européenne Les attributions de la Commission européenne sont explicitement définies par l’article 17 TUE : « La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. » De là, on peut tirer trois grandes sphères de compétences : - La Commission a un pouvoir d’initiative législative (pouvoir législatif). C’est parce que la Commission est garante de l’intérêt général de l’Union qu’elle dispose d’un monopole dans l’initiative législative. Autrement dit, la plupart des actes législatifs du Conseil de l’Union exigent au préalable une proposition émanant de la Commission. - La Commission a un pouvoir d’exécution (pouvoir exécutif). Elle dispose de larges pouvoirs d’exécution et de gestion. C’est ici que se concentrent les négociations en matière commerciale (ex : question de la privatisation des services publics et la politique agricole commune ; pouvoir d’autorisation des concentrations d’entreprises et de sanction en cas d’abus de position dominante). C’est également la Commission qui est l’agent d’exécution de droit commun des actes de l’Union et des politiques communes. En matière budgétaire, elle exécute le budget en coopération avec les Etats Membres (EM). - La Commission est gardienne des traités (saisine du pouvoir judiciaire). Le premier degré de cette mission se manifeste par l’édiction de recommandations ou d’avis sur d’éventuels manquements d’EM (elle surveille l’exécution, par les EM, de leurs obligations communautaires). Le second se manifeste par l’engagement d’actions devant la Cour de Justice. Elle dispose en outre d’un pouvoir d’instruction en matière de concurrence. Cela l’autorise, par exemple, à procéder à des vérifications sur place et sur pièces et peut infliger des sanctions aux opérateurs. 2. L’organisation de la Commission européenne Taille de la Commission : Le Traité de Lisbonne prévoit qu’à compter du 1er nov. 2014, la Commission se composera d’un nombre de membres, y compris son président et le Haut représentant, correspondant aux deux tiers des EM, ce qui correspondait. Ce plafond peut être modifié par le Conseil européen, statuant à l’unanimité. Or avec le « non » irlandais lors du premier référendum visant à ratifier le Traité de Lisbonne, le Conseil européen a reculé sur ce sujet. Il a promis dans ses conclusions de la réunion de juin 2009, que l'on reviendrait au système d'un commissaire par État membre, à la condition que l'Irlande ratifie le traité, ce qui a été le cas. = pérennise la règle d’un national par EM, donc de 27 commissaires européens. La procédure de nomination : Fixée par l’article 17§7 TUE, la procédure de nomination a considérablement évolué au fil des révisions des traités. - Le Conseil européen (statuant à la majorité qualifiée) propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le PE à la majorité des membres qui le composent. Le traité précise que le Conseil européen doit désigner son candidat en « tenant compte des élections au PE », et « après avoir procédé aux consultations appropriées ». - Le Conseil européen, d’un commun accord avec le président élu, adopte ensuite la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de ces personnalités s’effectue sur la base des suggestions faites par les EM. S’agissant de l’organisation institutionnelle : - La direction politique de la Commission européenne est assurée par un « collège », comprenant 27 commissaires. Ce collège fixe les grandes orientations politiques et stratégiques de la Commission. Il est renouvelé tous les 5 ans. - Ensuite, la Commission est divisée en « directions générales ». Ces services sont responsables de différents domaines d’action. Les DG élaborent, mettent en œuvre et gèrent les politiques, la législation et les programmes de financement de l'UE. Enfin, la Commission a des bureaux, qu’on appelle aussi des « délégations », dans les États membres et non membres de l’UE, partout dans le monde. Ils permettent de représenter l’Union à l’extérieur, en promouvant ses intérêts et faire des retours d’information sur ce qu’ils recensent sur le terrain.6 3. Le fonctionnement du Commission européenne Il incombe au président de définir l'orientation politique de la Commission ; il détermine, avec l’ensemble des commissaires, un programme de travail annuel. Chaque commissaire se voir attribuer un secteur de compétence, un « portefeuille ». Mais, dans la prise de décisions, tous les commissaires ont un poids identique ; autrement dit, le principe de collégialité prédomine. Ce principe implique que les « délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres » (art. 250 TFUE). = Tous les actes que peut prendre la Commission (décisions, règlements, propositions législatives, etc) doivent être adoptés au terme d’une délibération en commun. La présidente : le président de la Commission (Ursula Von der Leyen) joue un rôle central au sein de l’institution. A l’origine, ses pouvoirs étaient essentiellement d’ordre administratif (convocation, fixation de l’ordre du jour et présidence des réunions) et protocolaire (représentation de la Commission à l’extérieur). Mais ils se sont étoffés au fil de la pratique et de la révision des traités : - Définition des orientations politiques de la Commission (art. 17§6 TUE) et exercice d’une sorte de pouvoir hiérarchique sur les commissaires qui mettent en œuvre leurs fonctions sous son autorité (art. 248 TFUE) - Décide de l’organisation interne de la Commission. - La collégialité prédomine néanmoins. Analyse finale : la Commission a-t-elle perdu en pouvoir d’influence ? Faute de bénéficier de la légitimité électorale du Parlement européen ou de la légitimité gouvernementale du Conseil, la Commission est une institution fragile qui doit faire face à des difficultés de fonctionnement et de positionnement au sein du système institutionnel. Elle n’a, en outre, plus l’influence de ses débuts : elle a perdu de sa capacité à servir d’intermédiaire entre les États et de sa force d’entrainement. La valorisation du PE a entraîné un déclin du rôle de la Commission. Un autre élément clé d

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