Révision Droit Commercial PDF
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Ce document est un document de révision sur le droit commercial. Il couvre des sujets comme l'histoire du droit commercial, les sources du droit commercial (droit national, droit international) ainsi que des types de professionnels en droit commercial, comme les commerçants et les entrepreneurs.
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DROIT COMMERCIAL T1 - INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL S1 - L’histoire du droit commercial -> Antiquité Pas de droit commercial Va concevoir la règle de la contribution aux avaries communes (prémisse de l’assurance) -> système d’indemnisation. -> Moyen-Age 12è si...
DROIT COMMERCIAL T1 - INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL S1 - L’histoire du droit commercial -> Antiquité Pas de droit commercial Va concevoir la règle de la contribution aux avaries communes (prémisse de l’assurance) -> système d’indemnisation. -> Moyen-Age 12è siècle : féodalité -> la vie économique des états est rythmé par les « foires » Foire : rassemblement de plusieurs centaines de commerçants dans une ville pendant telles semaines avec pour objectif de vendre. Va produire un besoin de régulation applicable au droit économique Apparition de la loi des marchands « Lex Mercatoria » : une pratique dont les commerçants vont se doter et va donner naissance a des techniques encore d’actualité comme la lettre de change. Lettre de change : instrument de paiement qui dématérialise la monnaie pour qu’un marchand n’est pas a transporter son argent. Ordre de paiement qui émane de la pratique commercial (= un peu chèque). Il y a d’autre créations : Société commerciale : Structure permettant à plusieurs personnes de s’associer entre elles pour réaliser différents projets/activités. Répond à un besoin de contourner la prohibition issu du droit canonique (le prêt avec intérêt qui vise a faire de l’argent a faire de l’argent). Les commerçants ont besoin d’argent - va permettre de réunir plusieurs personnes dont certaines ont de l’argent et vont l’investir et d’autres mène a bien un projet économique. Les associés de la société pourront se partager les bénéfices et technique pas d’existence de prêt. Faillite (banqueroute) : Procédure particulière qui sera applicable au commerçant en incapacité de payer ses dettes. Faire cesser l’activité du commerçant qui est insolvable. Tribunaux de commerces : Juridiction qui vont trancher les litiges propres au commerce, composé que de commerçants. Nouvelle ère du DDA : deux instruments normatifs 1791 (esprit libéral dominant) : - Mars : le Décret d’Allarde : affirme un principe de liberté d’industrie (travail) - Loi « le Chapelier » : aboli les corporations (groupement pro) dans le cadre desquelles les commerçants étaient contraint de s’investir, se former. On peut travailler que si on est membre de la coopération concerné. -> 1er Empire Processus de codification : Code de commerce 1807 qui prévoit un emprisonnement des commerçants en faillite. -> 2nd Empire - 1865 : Le chèque, instrument de paiement - 1867 : supprime l’autorisation préalable - 1909 : creation fonds de commerce - 1926 : institutionnalisation du bail commercial 1 sur 8 -> 20e siècle Volonté de protection de la vie des affaires - 1978 : prémisses du droit à la consommation avec la prohibition des clauses abusives dans les contrats de consommation - 1986 : adoption ordonnance du 1 décembre 1986 : affirmation de la libre concurrence et instaurer le droit de la concurrence (droit régulation des relations en entreprise) S2 - Les sources du droit commercial -> 1 - Sources droit national : la loi DC compétence législative art 34C + légitimité au droit commercial DDHC - préambule 1946 : liberté du travail Art 38C - ordonnance prise après habilitation du parlement. Code civil, code de commerce, Code de la consommation 1993, Code de la propriété intellectuelle 1992 -> La JP Le contrat de franchise : contrat de distribution de bien ou de service. En vertu de ce contrat un entrepreneur a franc succès souhaite developper son succès économique sur un territoire donné. Il va donc agrée un distributeur local (un franchisé). Le franchisé pourra sur un territoire donne utiliser le savoir faire du franchiseur, sa marque. Il devra une redevance au franchiseur. La JP pouvoir créateur car au contact des affaires. -> Les PGD - principe de prohibition de la fraude - Principe de loyauté - Principe de bonne foi -> Les usages Usages conventionnels : juridicité de la volonté des parties à un acte juridique, à un rapport de droit. Ils correspondent a des règles suivis habituellement par des professionnels. Elle ont souvent un champs + restreint que le usage du droit et peuvent être écartée par les parties, ils ne sont pas obligatoire partir du moment ou les a exclus. Pour être invoqué en justice doit être prouvé par celui qui les invoque. Pour facilité la preuve des usages conventionnels certaines organisme emmenant des recueils d’usage qui ont sens selon la profession applicable (recueil = appelé parère). 3 usages de droit ayant une portée plus large et sont obligatoire et s’appliquent avec la force d’une loi - Secundum legem : s’appliquent de façon secondaire. Ce sont des usage qui viennent en complément de la loi. Il n’y a pas de difficulté d’articulation - Prateter legem : qui vont compléter ce que dit la loi. Exemple un usage qui dit que les tarifs qui sont discutés entre professionnel s’entend nécessairement hors taxes et non pas en TTC - Contra legem : qui contredisent une règle légal et qui s’appliquent quand même. Il prévoit une présomption de solidarité passive entre les commerçants qui ont agis ensemble dans un même acte juridique. En droit civil il existe une règle « règle de la divisibilité des dettes » : lorsque une dette a plusieurs débiteur et bien elle se divise en autant de part qu’il y a de co débiteur. Il est possible dans un acte civil d’instaurer volontairement une solidarité entre les débiteurs et de prévoir l’un quelconque des codébiteur solidaire peut être condamner a payer l’intégralité de leur dette. La solidarité doit être prévu. En droit commercial il y a une usage de droit contra legem qui prévoit une règle inverse : il pose en principe la solidarité des commerçant qui ont agis conjointement dans un acte juridique. On présume une solidarité passive entre les débiteur. Facile à bouger on peut prévoir de l’écarter avant. 2 sur 8 -> 2 - Sources internationales Traités internationaux -> elements d’extranéité (point de rattachement avec l’étranger) Acteurs rencontrent deux difficultés -> quels droits va s’appliquer au contrat qu’ils auront conclu avec un étranger et quel juge sera territorialement compétent pour trancher le litige. S3 - L’esprit du droit commercial -> Pragmatisme inconditionnel Se manifeste par : - la rapidité - L’anticipation - L’adaptabilité - La sécurité -> Préoccupation étique Une exigence de transparence - le secret est une condition de l’échange - art 1112 du Code civil, arret Baldus 3 mai 2000 - Obligation de déclaration - art L223-7 - affaire Bernard Arnaud et Hermes - Obligation de publication de leur compte pour les société commerciale - art L232-21 - Affaire Lactalis à Epinal La protection des personnes - responsabilité du producteur de la chose - art 1245 - Emergence du principe du contradictoire Une exigence de loyauté - maintenir un certain degré moral - concurrence déloyale donne droit à réparation - Le débiteur est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard de la société qu’il dirige T2 - LES ACTEURS DE LA VIE DES AFFAIRES C1 - LE COMMERCANT S1 - L’acquisition de la qualité de commerçant 2 approches -> formelle ou substantiel -> Accomplissement d’un acte de commerce - les généralités 3 conditions cumulatives - doit accomplir des actes de commerce en nom propre - Accomplir des actes de commerce a titre de profession habituelle - Capacité de faire le commerce -> Les différents actes de commerces Actes de commerces par nature - les actes négoce - Les activités individuelles et logistique - Les activités financière et d’assurance - Les opération intermédiaire Actes de commerce par accessoire Actes de commerces par la forme Actes de commerce mixte 3 sur 8 Pour être commerçant -> doit être immatriculé au registre des commerces et de la société RCS - il fait une demande d’immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce. Théorie de AUBRY et RAU - unicité du patrimoine - toute personne et un seul patrimoine ce qui a pour consequence qu’en principe le passif d’une personne (dette), est garantie par son actif (richesse) -> permet de garder le droit du gage général des créancier. - loi de 2015 : la résidence principal du commerçant est insaisissable - Loi du 14 février 2022 : Nouveau statut de l’entrepreneur individuel - depose deux patrimoines : perso + pro S2 - Le régime de la commercialité Il existe une convergence entre le droit civil et le droit commercial, délai de prescription 5 ans pour les deux : loi de 2008 On assiste a une commercialisation du droit civil -> une extension de mécanisme commercialiser au personnes civiles. -> Le régime processuel - compétences juridictionnelles Compétences relève des tribunaux de commerce - il est possible pour le commerçant de prévoir une clause abusive de compétence territoriale afin de s’accorder sur le lieu du tribunal de commerce qui sera compétent - art 48 CPC. - Clause compromissoire - contraindre le commerçant d’un litige de saisir un tribunal arbitral au lieu de commerce. Liberté de la preuve - (constitue une dérogation au droit civil en vertu duquel un acte est forcement écrit au dessus de 1500€). -> Le régime substantiel Les droits du commerçant qui peuvent être invoqué que par un commerçant en situation régulière : - électeur et eligible au TCom - Eligible et élire au chambre de commerce et de l’industrie - Propriétaire d’un fond de commerce Droit de bénéficier d’un bail commercial Droit procéduraux - Procédure préventive en cas de difficultés économiques. Art 46 CDC Droit d’invoqué en sa faveur sa propre comptabilité, il peut invoquer a son profit ses documents comptables pour prouver ses prétentions. Art L123-23 du CDC Les devoirs du commerçant - obligation de répondre de ses dettes professionnelle - De procéder a un ouverture d’une procedure collective pendant des difficulté économiques art L631-4 du CDC - De tenir une comptabilité selon les prescription du code de commerce l 423-12 - De facturation L441-9 - De s‘aquitter de ses charges fiscales et sociales, sous 45 jour cessation de payement. C2 - LES AUTRES ACTEURS ECONOMIQUES S1 - L’artisanat -> 3 éléments Profession indépendante (artisans indépendant) Principalement manuelle Emploi un nombre réduit de personne. 4 sur 8 Critères : Travail manuel, entreprise réduite, indépendance. Moins de 5 salariés (en général). Régime spécifique : Accès aux baux commerciaux et procédures collectives. Activité artisanale non commerciale, sauf exceptions. Les artisans peuvent bénéficier du droit au bail commercial, à opérer un rapprochement entre le droit com et les artisans et peut louer leur produits artisanaux. S2 - L’agriculteur Nature des activités agricoles : Production agricole, élevage, pêche, exploitation forestière. Activités civiles selon l’article L311-1 du Code rural. Évolution : Développement des techniques modernes et mécanisation. Certains aspects peuvent relever du droit commercial (ex. vente de produits transformés). S3 - Le professionnel liberal Définit par la loi du 22 mars 2012 « loi de simplification » : Activité intellectuelle ou technique exercée de manière indépendante, Réglementée par des principes éthiques et déontologiques. 4 types : Juridique (avocats, notaires), médical (médecins, dentistes), technique (architectes), les établissement d’enseignements. Particularité : Vente de clientèle civile possible depuis le revirement jurisprudentiel du 7 novembre 2000 CCass. T3 - LES INSTRUMENTS DE LA VIE DES AFFAIRES C1 - UN BIEN - LE FONDS DE COMMERCE Fond de commerce : ensemble biens mobilier affectés à l’exercice d’un bien commercial, loi fiscale de 1872 (premiere loi) Loi du 17 mars 1909 : règlement sur la vente de commerce L141-2 et s du CDC : règlement applicable au fond de commerce S1 - La notion de fonds de commerce Fonction : conquérir la clientèle du commerçant. -> Les elements corporels : matériel et outillage du commerçant, les merchandises du commerçant - matière premières transformée par le commerce, les produits finis (stock de bien de produit par le commerçant). -> Les éléments incorporel - art L521-5 CDC : le nom commercial (fonction de distinctivité), l’enseigne, le droit au bail commercial, les licences et autorisation (pas visé par l’article mais par la JP), la propriétaire industrielle du commerçant (art L142-2 CDC et 3 catégories*), les contrats du commerçant 5 sur 8 *brevet d’invention (invention doit être nouvelle, inventive, destinée a une application industrielle, conforme à l’ordre) *les marques de fabrique art 711-1 s CPIntellectuelle *les dessins et modèles art 551-1 s CPIntellectuelle Caractéristiques de la clientele Elle est au coeur du fond de commerce selon la doctrine et la JP MAIS intégration relative car le commerçant n’est pas propriétaire de ses clients. Clientèle commerciale : attacher une activité commercial et non civil Clientèle personnelle : doit être attaché directement au commerçant et non à un ensemble économique plus vaste (galerie marchande). JP - critère de l’autonomie de gestion : le commerçant doit disposer d'une indépendance suffisante dans l'exploitation de sa clientèle. S2 - L’exploitation du fond de commerce -> Location gérance art L144 CDC - conditions de fonds Contrat par lequel un propriétaire d’un fond de commerce en concède totalement ou partiellement a un commerçant qui est responsable. C’est une qualification impérative, d'ordre public. Elle s’impose aux partie des lors que les éléments objectifs de cette qualification sont présent. Le juge pourra requalifier le contrat mal qualifier. - le bailleur doit être propriétaire d’un fond de commerce - Loi du 19 juillet 2019 : suppression de l’exigence de l’exploitation personnelle du fond pendant 2 ans avant la mise en location gérance. -> Les conditions de forme - Publicité dans un journal d'annonces légales pour informer les tiers, art L144-7 du CDC. - Si le fonds comporte une marque, le propriétaire doit transmettre les informations pertinentes, art L330-3 du CDC -> Effets à l’égard des parties Gérants : Le bailleur doit principalement concéder la jouissance paisible du fond de commerce. Il ne peut alors concurrence son locataire gérant en créant une activité commerçant susceptible de détourner la clientèle. Le bailleur engage sa garantie d’éviction qui lui interdit d’évincer un locataire. Locataire : Il doit pas porter atteinte par sa faute au fond de commerce et doit en prendre soin. Il ne doit pas le délaisser en le sous-exploitant. Il devra indemnise le bailleur. -> La cession/vente du fond de commerce Conditions de fonds - L’acte de cession doit inclure les éléments attractifs de la clientèle (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). - Le prix doit être ventilé entre 3 parties : les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Conditions de formes - le vendeur doit informer ses salariés de son intention de vendre le fond art L141-23 du CDC - Les mentions obligatoires doivent être inscrites dans l’acte (chiffre d’affaires des 3 dernières années, charges, etc.). - Publication de la cession au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) pour informer les créanciers. 6 sur 8 Les effets - obligation du vendeur (principalement) Il est débiteur de 2 obligation principales : - la délivrance (mettre tous les éléments du fond a disposition de l’acquéreur, y compris la clientèle), L141-2 CDC. Elle ne peut se faire qu’a certains conditions pour certain elements du fond, formalités : le droit au bail commercial, les éléments de propriété intellectuelle. - La garantie (code civil) - garantie d’éviction du fait personnelle : Le vendeur ne doit pas détourner la clientèle (par exemple, en ouvrant une activité concurrente à proximité); garantie des vices cachées : L’acheteur peut demander une réduction du prix ou la résolution de la vente. Les droits du vendeur : par rapport aux prix a régler, conditions : - Il doit d’abord avoir conclut la vente, la cession par acte écrit. - Cet acte doit ventilé le prix, répartir le prix de façon distincte entre les éléments incorporel, le matériel et la marchandise. - Il doit inscrit son privilège dans un registre spécial qui est tenu par le greffe du Tribunal de commerce (L 141-5 du CDC). Cette inscription doit être faite rapidement (30 jours à partir de la cession) a peine de nullité. (L 141-6 du CDC) (prévu pour 10 ans (L143-19 CDC) Octroie deux avantages au vendeur : Droit de suite (L143-12 CDC) : le privilège du vendeur est attache au fond de commerce. Dès lors il demeura y compris en cas de revente du fond de commerce (à un tiers) et le Droit de préférence : droit d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers de l’acheteur. C2 - UN CONTRAT - LE BAIL COMMERICAL S1 - L’application de statut des baux commerciaux 1926 - renouvellement « La propriété commerciale » (droit de s’en maintenir au sein du bail commercial) L145-1 s CDC : législation du bail commercial -> règles d’ordre publics et impératif -> Conditions d’applications - L145-1 du CDC Statut des baux commerciaux s’appliquent aux baux immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité par un commerçant RCS ou un artisan. -> La conclusion d’un contrat de bail 2 choses : un loyer et le droit d’occuper/utiliser chose Incompatibilité entre baux et le statut de baux par rapport à la durée car trop long : baux emphytéotiques (18 à 99 ans). Des fois trop courts : baux dérogatoires L145-5 CDC, pas supérieur à 3 ans. Si les parties continuent a exécuter leur obligations au delà de 3 ans, au délai du terme du bail dérogatoire) nouveau bail commercial non-écrit. Prolongement de façons tacite. L145-5-1 du CDC : Certains bails sont exclus des baux commerciaux en raison de leur nature : La convention d’occupation précaire. Le propriétaire se reserve le droit de mettre fin au contrat a tout moment. -> Un preneur commerçant ou un locataire commerçant - il faut que le locataire soit commerçant (affectation direct ou indirect) - Que l’exploitation du fond soit autonome - Que le locataire soit RCS - Si possède d’autre commerces, commerçant devra mentionner au RCS l’ensemble de ces établissements. -> Un immeuble loué 7 sur 8 - Immeubles ou locaux destinés à une activité commerciale, artisanale ou industrielle. - Le local doit être fixe et exploité de manière autonome. - Les terrains nus sont exclus, sauf s’ils comportent des constructions commerciales. La jurisprudence considère que la construction mobile ou démontable ne peut pas être soumise au statut des baux commerciaux. Le statut des Bc assure la fixité. Le 20 mars 2014 de la C. Cass : a déjoué l’idée qu’on se faisais du local sous un statut. Elle a considéré que le local en question n’a pas a être clos et couvert, ce qui importe c’est sa fixité. S2 - Le régime des baux commerciaux -> Durée du bail - 9 ans + : art L145-4 CDC - Peut être résilié si le commerçant à la faculté - Peut être résilié au bout de 3 ans par le locataire, faculté d’ordre publique, art L145-9 CDC - Peut être résilié au bout de 3 ans par le bailleurs, conditions L145-2, L145-18, L145-24, L145-23 CDC, ex : travaux. -> Le loyer - Initial est fixé par les parties lors de la conclusion du contrat, librement négocier sans législateur - Révision légale du loyer art L145-38 CDC, possible tout les 3 ans, à la demande d’une des parties. Pour faire correspondre la loyer à la valeur locative (critère : caractéristiques du local, superficie, clim…) art L145-33 CDC. Plafonnement : encadrement de la variation du loyer en fonctions des indices officiels Déplafonnement : Possible en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (ex. : forte augmentation de l’attractivité économique du quartier). Selon CDC : bouleversement quand variation de plus de 10%. -> Révision continuelle du bail Technique de variation automatique du loyer, deux clauses : - Clause d’échelle mobile/d’indexation : va avoir pour objectif de faire varier le loyer en fonction d’un indice que les parties auront choisit. Cette clause est prévu a l’art L145-39 du CDC. Aucun accord ultérieur. - Clause recettes : recette du locataire (CA) : va faire varier le loyer en fonction du CA du loc. -> La despécialisation du bail Partielle : permet de faire évoluer a la marge l’activité du preneur est un droit pour le locataire. Il suffit que le locataire la demande au bailleur. L145-7 CDC. Le locataire devra faire connaître au bailleur l’ajout de cette spécialité. Totale : permet au locataire d’envisager la modification totale de son activité d’origine. Dans ce cas elle nécessite l’accord du bailleur. Le bailleur doit donner son accord dès lors que sa conjoncture économique justifie une despécialisation totale L145-48 -> Le renouvellement du bail commercial Droit au renouvellement : baux commerciaux peuvent être renouveler par le locataire L145-8. Si le bailleur refuse sans motif valable, il doit verser une indemnité d'éviction au locataire. -> Refus Exception au versement de l’indemnisation : L145-17 CDC - Motif grave et légitime : contractuelle ou violation de la loi - L’immeuble doit être totalement ou partiellement détruit en raison de son insalubrité OU établi par l’autorité administrative que le local ne peut plus être occupé sans danger pour ses occupants. 8 sur 8