Summary

This document provides a summary of French law related to company directors. Topics covered include the principles of social mandate, the conditions for nomination & the duties of company directors. Legal concepts, such as capacity, conflicts of interest and the implications of apparent authority are also addressed.

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FICHE CHAP 4 : les dirigeants le **mandataire social** est désigné par la loi ou les statuts pour diriger une société sans subordination juridique. tous les dirigeants n'engagent pas la société : dans une SA, seul le directeur général le peut, tandis que les administrateurs agissent collectivement...

FICHE CHAP 4 : les dirigeants le **mandataire social** est désigné par la loi ou les statuts pour diriger une société sans subordination juridique. tous les dirigeants n'engagent pas la société : dans une SA, seul le directeur général le peut, tandis que les administrateurs agissent collectivement via le conseil d'administration la jp, notamment [l'arrêt du 18 septembre 2009], a exclu l'application des règles du mandat civil aux dirigeants sociaux, leur pouvoir de représentation étant d'origine légale [section n°1 : la désignation du dirigeant] [paragraphe n°1 : les conditions de la nomination] A. [les modes de nomination] la nomination des dirigeants varie selon la forme sociale : - dans une **SARL**, les associés nomment directement le gérant - dans une **SA** à conseil d'administration, les administrateurs sont élus par l'assemblée des actionnaires, mais le PDG est désigné par le conseil, impliquant une nomination indirecte. - dans une **SAS**, les statuts définissent les modalités, la seule obligation étant la désignation d'un président, soit par les associés, soit par un organe nommé par eux. B. [les qualités requises d'un point de vue juridique] 1. [les règles générales] a. [la capacité] le dirigeant doit avoir la **capacité contractuelle** mais n'a pas besoin d'être commerçant, cette qualité appartenant à la société. b. [la qualité d'associé] la qualité d'associé dépend de la forme sociale **[exemple]** : dans une SA, la règle imposant que les administrateurs soient actionnaires (anciennement obligatoire) est désormais optionnelle et peut être prévue dans les statuts c. [le sexe] pendant longtemps, aucune parité n'était exigée parmi les dirigeants en droit des sociétés, malgré un fort déséquilibre dans les organes collégiaux des grandes entreprises. la [loi Copé-Zimmermann de 2017] a imposé aux grandes entreprises et aux sociétés cotées de respecter un **quota** de 40 % de femmes dans les conseils d'administration. cette obligation, prévue notamment à l'art L.225-18-1 du code de commerce, concerne les **sociétés cotées** ou celles ayant **au moins 250 salariés** et un bilan d'au moins 50 millions d'€ initialement, une nomination non conforme à cette règle n'était pas considérée comme rendant les délibérations du conseil nulles. cependant, après la [loi PACTE], cette tolérance a été supprimée. aujourd'hui, une nomination irrégulière entraîne la **nullité des délibérations**, rendant la mise en conformité indispensable 2. [les limites de la nomination] a. [les incompatibilités] certaines [professions] (avocats, notaires, fonctionnaires...) et [situations] (faillite personnelle, interdiction de gérer ou minorité) empêchent d'être dirigeant. les dirigeants étrangers doivent respecter le droit français. b. [la limitation du cumul] le cumul des mandats est limité : - une personne physique ne peut avoir plus de **5 mandats** d'administrateur dans des SA en France - les mandats au sein d'un même groupe ne **comptent que pour 1** - et ceux à l'étranger ne sont **pas pris en compte** cette limitation vise à mieux répartir les responsabilités. de plus, les fonctionnaires ne peuvent exercer d'activité privée lucrative, sauf pour une gérance non rémunérée. [paragraphe n°2 : la publicité] A. [principe] la nomination des dirigeants doit être **publiée** pour les sociétés immatriculées, et l'identité du dirigeant est indiquée sur le K-BIS B. [les formes] l'art R123-54 du code de commerce impose à la société de **déclarer l'identité des dirigeants** (gérants, présidents, directeurs, administrateurs, etc.) ainsi que des **informations personnelles** comme le nom, la nationalité et le domicile. cela inclut aussi les pouvoirs de représentation de chaque dirigeant C. [les effets] 1. [l'opposabilité] l'art L210-9 du code de commerce établit que ni la société ni les tiers ne peuvent contester une nomination ou une cessation de fonction d'un dirigeant si celle-ci a été régulièrement publiée. ainsi, la publication rend la **nomination opposable**, et un dirigeant est celui dont le nom figure dans cette publication de plus, une nouvelle nomination n'est **opposable aux tiers** que si elle a été dûment publiée. 2. [non exclusion de la théorie du mandat apparent] la **théorie du mandat** apparent permet à une personne d'être engagée par un mandat apparent si le tiers a légitimement cru à l'existence de ce mandat, sans avoir vérifié les pouvoirs. initialement, la ccass rejetait cette théorie en droit des sociétés, en raison de la publicité légale des nominations, MAIS, dans un [arrêt du 26 mai 2020], la Cour a reconnu que la publicité ne faisait pas obstacle au mandat apparent, sous réserve que les conditions de ce dernier soient réunies. l'art 1156 du cc précise que l'acte d'un représentant sans pouvoir peut être opposé au représenté si le tiers a légitimement cru en ses pouvoirs, en raison de son comportement ou de ses déclarations [paragraphe n°3 : dirigeant de fait et de droit] un **dirigeant** est celui dont la fonction de représentation est prévue par les statuts ou la loi. chaque forme sociale désigne un dirigeant de droit. cependant, une société peut parfois fonctionner de manière qui ne correspond pas exactement à ce que prévoit le droit. dans certains cas, une personne **sans rôle juridique officiel** dans la société peut se retrouver à prendre des décisions, devenant ainsi un dirigeant de fait A. [dirigeant de droit] dans les sociétés de personnes, un gérant est désigné pour engager la société : - dans les **SA monistes**, la société est administrée par un conseil d'administration, qui a un pouvoir limité à la direction interne, tandis qu'une direction générale gère la société à l'extérieur - dans les **SA dualistes**, un directoire dirige la société et est supervisé par un conseil de surveillance, qui ne fait que surveiller la gestion du directoire en cas de **procédure collective**, un membre du conseil d'administration peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d'actif s'il n'a pas contesté certaines décisions. les représentants légaux ont le pouvoir [d'engager la société] vis-à-vis des tiers, contrairement aux administrateurs, qui n'ont pas ce pouvoir. B. [le dirigeant de fait] 1. [la définition] = personnes physiques ou morales qui **dépourvues de mandat social** se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction de la société ; ce sont les personnes qui, en toute indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction (arrêt chambre commerciale 26 juin 2001) 2. [les conséquences de la qualification] la situation de dirigeant de fait n'est pas conforme, car la société doit être dirigée par des dirigeants de droit DONC le droit [sanctionne] cette situation, notamment en matière d'infractions pénales spécifiques au droit des sociétés, qui s'appliquent également aux dirigeants de fait de plus, l'art L651-2 du code de commerce permet de tenir responsables tant les dirigeants de droit que de fait, si des **insuffisances d'actifs** apparaissent lors de la liquidation, en cas de faute de gestion. le tribunal peut alors ordonner que cette insuffisance soit supportée par tous les dirigeants impliqués, et les conséquences pour le dirigeant de fait peuvent être très lourdes [section n°2 : les pouvoirs du dirigeant] [paragraphe n°1 : la définition légale des pouvoirs du dirigeant] A. [le régime spécial] il n'existe **pas de régime général** unique pour les pouvoirs des dirigeants, car cela dépend des différentes formes sociales. cependant, certains principes généraux apparaissent à travers les exemples **[exemple]** : pour les SARL, dans les rapports internes avec les associés, les pouvoirs du dirigeant sont définis par les statuts, et en l'absence de disposition spécifique, par l'art L221-4 (qui régit les pouvoirs du gérant dans les SNC). en revanche, dans les rapports externes avec les tiers, les pouvoirs du dirigeant sont très étendus, sauf lorsque la loi attribue certains pouvoirs aux associés. dans les rapports internes, les pouvoirs du gérant sont limités par les **statuts**, et il peut engager sa responsabilité s'il ne les respecte pas. en revanche, pour les actes avec les tiers, le dirigeant peut **engager la société** même si l'acte dépasse l'objet social, sauf si le tiers connaît cette limite cela permet d'éviter aux tiers de vérifier systématiquement les pouvoirs du dirigeant, qui sont présumés être les plus étendus. toutefois, des clauses statutaires peuvent limiter ces pouvoirs, mais elles ne sont pas opposables aux tiers B. [les restrictions particulières] 1. [conventions règlementées] pour certaines conventions particulières, la loi impose un régime spécifique. ce régime ne relève pas du droit commun des sociétés mais est adapté selon la forme sociale. - **art l225-38** : toute convention entre une société et certaines personnes influentes (directeur général, administrateurs, actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, ou une société mère) nécessite une autorisation préalable du conseil d'administration (inclut aussi les conventions où ces personnes ont un intérêt indirect). des conventions avec une entreprise liée à un dirigeant (propriétaire, associé, gérant, administrateur...) sont également soumises à cette procédure. l'autorisation doit être motivée, en précisant notamment les conditions financières. - **raison d'être de cette règle** : éviter les conflits d'intérêts où des personnes en position dominante pourraient influencer la société dans un sens contraire à ses intérêts. issu de la [réforme de 2016], l'art 1161 du cc interdit à un représentant de **contracter pour plusieurs parties** ayant des intérêts opposés ou de contracter pour son propre compte avec son représenté, sauf autorisation ou ratification. en cas de violation, l'acte est **nul** sauf exceptions légales : - [avant] la loi de ratification de 2018, cet article s'appliquait largement à **toutes formes sociales**. la distinction entre personnes physiques et morales n'était pas précisée. - [après] la loi de ratification, il est clair que l'art 1161 s'applique uniquement à la **représentation des personnes physiques** dans le cadre des sociétés anonymes, l'art l225-38 établit un [cadre spécifique] pour les conventions règlementées, visant les relations directes ou indirectes entre la société et certaines personnes. [extension] du champ d'application des conventions règlementées : les conventions où un dirigeant bénéficie indirectement, sans être officiellement partie au contrat, sont incluses procédure d'autorisation pour les sociétés anonymes : - **autorisation préalable** du conseil d'administration. - présentation d'un **rapport** à l'assemblée générale, qui statue. - la personne intéressée ne participe [pas] au **vote**. sanctions : - **absence d'autorisation préalable** : nullité facultative si la convention est dommageable pour la société. - **désapprobation par l'AG** : pas d'impact sur la validité de la convention + les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de la personne intéressée et des membres du conseil ayant approuvé. - **sanction principale** : engagement de responsabilité des intéressés et des administrateurs impliqués. exceptions aux conventions règlementées (article l225-39) - **opérations courantes** conclues à des conditions normales. - **transactions entre 2 sociétés** lorsque l'une détient 100 % du capital de l'autre. autres formes sociales : dans les SAS et SARL, des régimes similaires existent mais sont plus souples : pas de nullité des conventions, seule la responsabilité du dirigeant peut être engagée. 2. [conventions interdites] art l225-43 : à peine de nullité, les **administrateurs** (personnes physiques) ne peuvent : - [emprunter] sous quelque forme que ce soit auprès de la société, - obtenir un [découvert] (en compte courant ou autre), - faire [cautionner] ou avaliser leurs engagements envers des tiers par la société. [exception] si la société est une banque ou un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. ainsi, une banque peut accorder un prêt à l'un de ses administrateurs, à condition que les conditions soient normales. [paragraphe n°2 : les limitations statutaires] dans les sociétés à risque limité, une distinction est faite entre **l'ordre interne** (relations entre les associés et le gérant) et **l'ordre externe** (relations avec les tiers). art l223-18 : - les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont **inopposables** aux tiers. - dans l'ordre interne, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant, notamment pour : - les **actes de disposition** (aliénation des biens de la société), - les **actes au-delà d'un certain montant** (ex : nécessité d'une autorisation des associés pour des engagements dépassant 50 000 ou 100 000 euros) les associés peuvent ainsi vouloir restreindre les pouvoirs du gérant pour mieux contrôler la gestion de la société. ces limitations statutaires, bien qu'efficaces en interne, ne s'appliquent pas aux tiers. - **objectif** : protéger les tiers en évitant qu'ils aient à consulter les statuts pour vérifier les pouvoirs du gérant - **AINSI** la société reste engagée par les actes du gérant, même s'ils excèdent les limites statutaires, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement (publication des statuts insuffisante pour établir cette preuve). sanctions en cas de dépassement : - **responsabilité** du gérant vis-à-vis de la société. - éventuelle **révocation** du gérant. spécificités : - cette règle de l'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires s'applique à [toutes] les sociétés - en revanche, la règle d'inopposabilité de l'objet social ne concerne que les sociétés à **risque limité**. [section n°3 : la rémunération du dirigeant] la société détermine [librement] la rémunération de ses dirigeants, sans obligation légale spécifique : il faut se référer à la loi/statuts ou décisions de l'organe de nomination pour des précisions dans de nombreuses sociétés, les dirigeants ne perçoivent pas de rémunération directe et se rémunèrent via les **dividendes** en tant qu'associés. composition de la rémunération : - part **fixe** (versée tout au long du mandat), - part **variable** (soumise à des objectifs), - rémunérations **exceptionnelles** dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont rémunérés via des [jetons] de présence. formes de rémunération différée : - **indemnités de cessation** ou de changement de fonction, - **primes de recrutement** ("golden hello"), - **primes de départ** ("golden parachute"). [paragraphe n°1 : un cas particulier : dirigeant par ailleurs salarié] le cumul d'un mandat social (dirigeant) avec un contrat de travail est **possible** mais les fonctions de mandataire social et de salarié doivent rester nettement distinctes. conditions pour le cumul : - **emploi effectif et distinct** : le contrat de travail doit porter sur des tâches réelles, différentes de celles liées au mandat social - **lien de subordination** : il doit exister une relation hiérarchique entre le salarié et la société régime particulier : - dans les sociétés **anonymes**, des administrateurs peuvent être salariés, et cela peut même être [obligatoire] dans certains cas. - art l225-22 : le nombre d'administrateurs salariés ne doit pas dépasser [un tiers] du conseil d'administration pour éviter une composition déséquilibrée. [paragraphe n°2 : le cas des sociétés cotées : le say on pay] dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale nomme les administrateurs et fixe leur rémunération, mais c'est le **conseil d'administration** qui désigne et rémunère le [PDG] ou le président et le directeur général. cette absence de contrôle direct par les actionnaires a suscité des critiques, notamment face aux rémunérations élevées dans les grandes sociétés anonymes cotées. évolution vers le say on pay : - initialement, le **code afep-medef** a tenté de limiter les rémunérations excessives par des recommandations. - progressivement, l'idée d'un [contrôle par les actionnaires] a émergé, donnant lieu au mécanisme du **say on pay** - ce système, d'abord informatif, permettait à l'AG de donner un **avis** non contraignant sur la rémunération des dirigeants, influençant le conseil d'administration via un éventuel risque de révocation renforcement législatif avec la [loi sapin 2017] : un say on pay contraignant a été introduit pour les sociétés cotées, codifié aux articles l22-10-8 et l22-10-34. il repose sur un double vote : - **ex ante** (sur la politique de rémunération future). - **ex post** (sur les rémunérations attribuées pour l'exercice écoulé). importance pratique : ce mécanisme, propre aux **sociétés cotées**, donne un droit de regard renforcé aux actionnaires bien que les rejets de résolutions soient rares en FR, le taux d'approbation reste un indicateur clé de la satisfaction des actionnaires. **objectif** : rationnaliser les rémunérations des dirigeants et renforcer les prérogatives des actionnaires dans les sociétés cotées. [section n°4 : obligation et responsabilité du dirigeant] [paragraphe n°1 : obligations du dirigeant] les textes du code de commerce et du code civil ne listent pas précisément les obligations des dirigeants. il faut les déduire des dispositions générales et des pratiques, comme celles issues du code afep-medef. principales obligations : - **devoir d'information** : - le dirigeant doit informer les organes de la société (ex. conseil d'administration) et les associés. - le conseil d'administration, à son tour, informe l'assemblée des actionnaires. - **devoir de loyauté** : - bien qu'absent des textes explicites, ce devoir découle de l'article 1833 du code civil, qui impose de gérer la société dans l'intérêt social. - il oblige le dirigeant à agir loyalement envers la société et les associés. [arrêt Vilgrain] (27 février 1996) : a consacré un **devoir de loyauté** spécifique à l'égard des associés, notamment lors de cessions de titres : un dirigeant qui rachète des titres ou les fait racheter tout en sachant qu'il peut les revendre à meilleur prix doit informer les associés vendeurs de cette opportunité. la ccass a retenu une **réticence dolosive** en cas de manquement à ce devoir d'information portée du devoir de loyauté : s'applique non seulement lors des cessions de titres, mais aussi tout au long de la [vie sociale], exigeant du dirigeant qu'il protège l'intérêt social et respecte les droits des associés [paragraphe n°2 : responsabilité du dirigeant] A. [la responsabilité civile] 1. [les associés ou société en tant que victime civile] en cas de [préjudice] dans l'ordre interne, un dirigeant peut être tenu responsable envers la société ou les associés pour non-respect des normes légales, statutaires, ou en cas de faute de gestion, entraînant des dommages-intérêts. prescription : - **3 ans** (SA, SCA) à compter du fait dommageable ou de sa révélation. - **5 ans** (sociétés civiles, SCS) types d'actions : - **action sociale** : société victime. - **action individuelle** : associé victime. a. [la victime c'est la société : action sociale] en principe, la société est représentée par son **dirigeant**, mais celui-ci ne peut être attendu à agir contre lui-même **action ut singuli** : permise par l'art 1843-5 cc et applicable aussi en droit commercial. un associé peut agir [au nom de la société] pour obtenir réparation d'un préjudice subi par celle-ci. la société doit être mise en cause dans l'action. **mandataire ad hoc** : si le dirigeant refuse d'agir, un mandataire ad hoc peut être désigné limites : - l'associé supporte les frais, mais le bénéfice revient à la société - si de nouveaux dirigeants prennent les fonctions, ils peuvent engager l'action au nom de la société, rendant l'action ut singuli caduque (ccass 17 déc. 2000, Bernard Tapie) b. [la victime est associée : l'action est individuelle] l'action individuelle des associés est rendue possible par [l'arrêt du 9 mars 2010] de la ccass, même si ce n'est pas explicitement prévu par les textes. l'associé doit démontrer un **préjudice personnel**, distinct du préjudice subi par la société. **[exemple]** : un dirigeant incitant les associés à investir en diffusant de fausses informations (faute, rétention d'informations, comptes inexacts), entraînant une perte de chance pour l'associé de céder ses titres à temps. [limite] : l'action individuelle n'est pas utilisée pour réclamer réparation d'un préjudice indirect (découlant d'une faute de gestion affectant la société) ; elle s'applique [uniquement] à un **préjudice direct** pour l'associé. c. [la tierce victime civile] la responsabilité du dirigeant peut être engagée par une **tierce victime** pour des actes accomplis en sa qualité de représentant de la société, bien que la distinction entre actes de la société et du dirigeant soit parfois floue. la jp limite la responsabilité du dirigeant en imposant des conditions strictes, notamment la nécessité d'une **faute détachable** de ses fonctions sociales. la responsabilité est rarement admise lorsque la société est solvable, mais elle l'est davantage en cas de cessation de paiement. - **[la société in bonis :]** la jp impose une condition stricte pour engager la responsabilité du dirigeant à l'égard d'un tiers : il doit avoir commis une **faute détachable** de ses fonctions. cette notion repose sur l'idée que si le dirigeant agit normalement, le préjudice causé aux tiers doit être [réparé par la société], et non par le dirigeant. cependant, en cas de **faute particulièrement grave et intentionnelle**, incompatible avec l'exercice normal des fonctions, la responsabilité du dirigeant peut être [engagée] (reste peu fréquente) - **[la société en procédure collective : responsabilité spéciale du dirigeant pour insuffisance d'actif : ]** la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de procédure collective nécessite 3 conditions : - une **insuffisance d'actif** - une **faute de gestion** du dirigeant (de droit ou de fait) - un **lien de causalité** entre les 2 cette action se prescrit par [3 ans] à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers au prorata. B. [la responsabilité pénale] 1. [les infractions non spécifiques au droit des sociétés] les infractions non spécifiques au droit des sociétés incluent : l'escroquerie, l'abus de confiance, le faux et usage de faux, ainsi que l'organisation de l'insolvabilité de la société, qui diffère de la fraude paulienne cette dernière concerne [l'aliénation de biens] pour frauder les créanciers, permettant à ces derniers d'agir directement contre le cocontractant en revanche, **l'insolvabilité** implique la dispersion du patrimoine de la société. en plus de l'action pénale, des infractions civiles comme la diffamation peuvent également être invoquées, notamment dans le cadre de l'action paulienne. 2. [les infractions spécifiques au droit des sociétés] les infractions spécifiques au droit des sociétés visent à protéger les intérêts de la société et éviter que les dirigeants privilégient leurs intérêts personnels : **l'abus de biens sociaux** est une infraction qui concerne l'utilisation des biens de la société à des fins personnelles, en contravention avec l'intérêt de la société et de mauvaise foi si cette infraction n'existe pas, la responsabilité du dirigeant peut être [engagée] pour abus de confiance d'autres infractions concernent des erreurs liées à la **gestion du capital de la société**, comme l'émission d'actions irrégulières ou des manquements dans les assemblées générales (convocations, informations incorrectes) C. [la responsabilité fiscale] la responsabilité fiscale des dirigeants est engagée s'ils ne veillent pas à ce que la société respecte ses **obligations fiscales** : si un dirigeant commet des fraudes fiscales ou des erreurs graves répétées qui empêchent le recouvrement des impôts, il peut être **obligé de payer les impôts** à la place de la société concerne [tous] les dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait, et les sanctions peuvent être lourdes

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