Summary

These notes cover French corporate law, detailing different types of companies, their creation, and financial/legal aspects. A key aspect involves the structure and operation of various corporate forms. Legal procedures and regulations are also highlighted within the study notes.

Full Transcript

**[Droit des sociétés]** Exam en décembre 1H 0,5 0,5 CC : 1 ou 2 QCM sur le cours, chacun 0,25 CC : 24 octobre Introduction : Droit des société : ensemble des règles applicables aux sociétés tel que définie à l'article - Concerne : règle, fonctionnent, restructuration, dissolution, liqui...

**[Droit des sociétés]** Exam en décembre 1H 0,5 0,5 CC : 1 ou 2 QCM sur le cours, chacun 0,25 CC : 24 octobre Introduction : Droit des société : ensemble des règles applicables aux sociétés tel que définie à l'article - Concerne : règle, fonctionnent, restructuration, dissolution, liquidation Gratification par rapport au chiffre d'affaires et taille de l'entreprise SAS -- Société Action simplifier Un création très importante, essentiellement pour la flexibilité du statut, moins de SARL, plus de souplesse à l'administration des entreprises Filtrer la portée des nouveaux porteur d'action Les activités de l'entreprise : Artisanal, commerciale, industrielle, agricole, libéral La plupart sont des personnalités morales et d'autres qui ne le sont pas. **[Les sociétés commerciales]** : le caractère commerciale est définis par la forme ou son objet. - Achat revente : - Société de capitaux ou de personnes Même si elle n'a pas une de ses formes, elle peut l'être par son objet : elle fait des actes de commerces Une SCI peut devenir une SC si elle vend ou achète **[Les sociétés civiles :]** Agricole, Immobilier ou Libéral **[Le choix de la forme juridique :]** - On va comparer les meilleurs formes possibles - [La motivation financière] : - Besoin d'argent, dirigeant va distribuer des parts sociales au différents investisseurs - [Motivation patrimoniale :] - Pb de responsabilité en cas de défaillance - Protection du patrimoine, ex : responsabilité limité (SARL), on ne pourra reprocher que ce que on a mis dedans, responsabilité à l'apport - Dans les entreprises individuels : - La résidence principale était insaisissable - Sous réserve de faire une déclaration d'infaisabilité avant 2015 - En 2008, élargis à l'ensemble des biens immobiliers non essentiel à l'activité de l'entreprises - Distinction entre les sociétés opaques ou transparentes - La responsabilité des associés - Par rapport au statut de l'entreprise la responsabilité varie. - EIRL (Une entreprise individuel à responsabilité limitée : déclaration des bien perso à mon activité pro - En cas de faillite, ne peut saisir que les biens déclarée - Supprimer depuis - Loi du 14 février 2022, loi sur le statut de l'entrepreneur individuel, patrimoine sera entre pro et perso, le perso sera insaisissable. - La motivation fiscale : - Entreprise individuelle : bénéfice imposable à impôt sur le revenue dans la catégorie d'activité - Société de personne : - Société des capitaux Sources des droits des sociétés : - 1966, avant des textes, code civil et commerce ( Napoléon), - 1^er^ : Juillet 1967, premier corp de règle relative aux droits des sociétés - 5 formes de sociétés commerciales - Société à responsabilité limitée (SARL) \... - Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) \... - Société par actions simplifiée (SAS) \... - Société anonyme (SA) \... - Société en nom collectif (SNC) - La société devient une société moral dès son immatriculation - Ajout au fil du temps - 1^er^ juin 2005 : loi à faveur initiative économique ( caractère générale) - Insaisissabilité des bien priver - Loi du 6 aout 2015 : - Résidence principale insaisissable - 2022 - Loi en faveur des activités professionnel indépendante - 2024 - Loi attractivité Le droit des sociétés est évolutif, il intervient par petites touches, de plus en plus conditionner par le droit européen. Les sociétés européennes : - Capital \>120K€ - Siège sociale doit se trouver son siège administration centrale - Sigle S.E - Publication immatriculation au journal Officiel des Communautés Européennes - Information et consultauon des emploies - Jamais crée ex nhilio Comment ça se crée ? : - Société anonyme en national - Fusion de sociétés - Constitution d'une filiale commune à plusieurs sociétés - Création d'une société holding **[Titre 1 -- L'acte de société]** **[Chapitre 1 -- Les condition de fonds de l'acte des société]** Nécessaire : Consentement, capacité, objet Les sociétés par une, deux ou plusieurs personnes, qui conviennent par un contrat d'affecter des biens par un contrat, dans le but de partager le bénéfice et de profiter de l'économie. Objet du contrat, tout entreprise doit avoir un objet, dans un intérêt commun des associés La société est gérée dans son intérêts sociale, en prenant On distincte l'objet de l'acte de société, de l'objet sociale d'autres part. L'objet de l'obligation de chacune des parties et de mettre à disposition ses accord dans le but de mettre des bénéfices ou une économie bénéfique L'objet sociale : ensemble des activités déterminé par les statut que la société peut exercer, cet objet doit être conforme à la loi, déterminé et possible, ne doit pas être illicite aux bonnes mœurs et aux lois. Une société dois agir dans le cadre de son objet sociale Principe de : Une société ne peut agir en dehors de son objet sociale, mieux faire un statut sociale assez large Le dépassement et l'accomplissement ne sont en eux même illicite - Les sociétés sont considéré comme tier bonne foi, même dépassant leur pouvoir - Objectif de protéger des tiers. **Le consentement** Il faut le consentement des sociétés, pour signer le pacte sociale - Les vices du consentement - L'erreur de la personne de l'associé - L'erreur sur l'apport d'un apport **[Le dol]** : fait pour un co-contractant, d'obtenir le consentement des autres pas de manœuvres ou des mensonges, la dissimilation intentionnel par l'un des contractant, pour l'information déterminantes pour l'autre partie La capacité : toute personne peut contracter sauf en cas d'incapacité de la loi. Les personnes moral doivent agir par rapport à leur objet. Le mineur : - Émancipé : peut devenir commerçant et Artisan - Non émancipé : Il ne peut pas crée une entreprise individuelle - On peut être associée dans toutes les structures sauf celle où on est commerçant. ![](media/image2.png) Majeur incapable : Il est titulaire de droit mais il ne peut pas les exercer, cause d'handicape physique ou mentaux - Régime le plus rigoureux tutelle. ![](media/image4.png) Rescision : recours juridique que les parties peuvent actionner soit pour dol soit pour lésion, ex : dol ; quand après signature acheteur découvre défauts majeurs **[Loi 19 juillet 2019 :]** Les dirigeants de SA en TUTELLE et gérants de SARL en tutelle ou absents peuvent être remplacés selon une procédure simplifiée. On retrouvé souvent dans les SARL des personnes très âgées, placé sous tutelle = procédure simplifier Si pour quelque chose que ce soit la société se trouve sans gérant ou qu'il soit sous tutelle, tout associer ou le commissaire au compte doit convoquer une assemblée générale dans la seul fin de procéder à la révocation du gérant actuel et procéder à un nouveau Paragraphe 6 : les incomparabilité et interdiction A. [Incompatibilité ] Certaine profession ou mandat sont incompatible avec des fonctions de direction, ces indomptabilités relève de déontologie de profession réaliser par ces personnes. Indomptabilités en avocat et gérant de SARL, Membre directoire/ Directeur générale de SA, sauf si la société la gestion d'intérêt familiaux ou professionnel Le statut de commissaire au compte incompatible avec tout acte ou activité portant tout acte à son indépendance, indépendant de la société dont il est appelé à vérifier les comptes. 3 ans après vérifier les comptes il peut intervenir dans l'entreprise. Les fonctionnaires/ Expert-Comptable/.... B. [Interdiction] Interdiction formelle - Avant 2008 ; Incapacité qui frappait de plein droit des personnes condamnés définitivement pour crimes et délits( escroquerie, abus de confiance, resel) - Après 2008 ; cette peine automatique remplacé par une peine complémentaire qui doit être prononcé par le juge, limitation énuméré - Toute les infractions qualifié de crimes, vol, extorsion, blanchiment, corruption,... - Peine définitive temporaire (max 10 ans) ou définitive - Peine complémentaire : interdiction de diriger, de contrôler, gérer, administrer,... [Section 2 -- Les conditions spécifiques du contrat de société] **3 condition :** - La mise en commun de certain bien - Volonté de collaborer - Recherche d'un bénéfice ou d'une économie [1 -- Les apports] A. **[Les apports en numéraire]** Ce sont des biens (argent, valeur mobilière, immeuble, fond de commerce...), dont les associée transférer la jouissance ou la propriété en contrez parti des quel il reçoivent des parts sociales L'absence d'apport est une cause de nullité de la société, la nullité ne s'impose que lorsqu'il y a fictivité des apports. b-- Les différents types d'apports Les apports en numéraire qui dispose à mettre une somme d'argent à la société, s'effectue en deux temps : - La souscription au capital (promesse d'apport) - Libération du capital **Les exigences varie selon le type de société :** SA, SCA, SAS : On ne peut libérer à la constitution au minimum 50% et le reste dans les 5 ans SARL : 1/5 à la constitution et le reste dans les 5 ans [Les société de personne :] SNC : il n'y aucune obligation de verser, car les associés sont responsable. Il n'y a aucune obligation particulière **Que se passe-t-il si un associé ne libère dans les temps son apports en numéraires :** Dans les SAS, SCA, SAS : mis en demeure de réaliser son apport si ile ne s'exécuté dans les 30 jours de la mise en demeures, il est déchut de son droit d'accéder et de voter, déchu de son doit au dividende, droit préférentiel de souscrire à une obligation de capital. La société peut faire vendre ces actions, à l'extrême il peut avoir condamnation avec dommage et intérêt si la société à subit cela Un apport en capital [≠]{.math.inline} Un apport en compte courant Statuer en référer = répondre en urgence **[B -- Les apports en nature :]** On va apporter un bien meuble ou immeuble corporel ou incorporel autre que du numéraire Plusieurs modalités 1- l'apport en propriété : l'associé donne la pleine propriété 2- l'apport en nue propriété ou en usufruit ( usus fructus) : - Usus droit d'utiliser - Fructus droit retirer les bénéfices - Abusus nu propriété 3- l'apport en jouissance - L'associé conserve la propriété de son bien, il le met à disposition de la société, une fois après s'être retirer il peut récupérer son bien Le risque d'un apport en nature : surévaluation, l'associée recoit des parts social ou action en contre partie de son apport, il y a un risque par rapport au autres associées et aux créanciers de la société Loi sapin : simplification des démarches Apports en fonds de commerce Ensemble d'éléments corporel (outillage marchandise) et incorporel (clientèle droit au bail) permettant l'exercice d'une activité - Il faut évaluer le fond = on le valorise, qui va donner le nombre de titre reçu en contrepartie, le commissaire aux apport nécessaire pour une SARL ou SA - La rédaction d'un acte est obligatoire, cet acte comportera l'identité du vendeur et de l'acquéreur, le chiffre d'affaire déclarer des 3 derniers exercice, durée du bail - Enregistrer au service fiscaux, obligatoire - Publication d'annonce légal et bodagc **[C -- apports en industries]** Il s'agit pour un associé de mettre à disposition de la société, son travail, ses connaissances techniques ou ses services. INTERDITS dans les SOCIETES ANONYMES ou les SOCIETES en COMMANDITE pour les ASSOCIES COMMANDITAIRES (SCS) et ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES ( SCA) L'APPORTEUR EN INDUSTRIE n'obtient aucun titre représentatif du capital social de la société en contrepartie. Il peut néanmoins bénéficier du droit au bénéfice, au partage de l'actif net, et participer aux décisions collectives. Les statuts doivent définir les porteurs au dividendes, les modalités des apports dans l'industrie, la durée (ça peut être temporaire), les statuts doivent énuméré 1 par 1 les apports en industries ( à défauts d'inscription, considéré comme rien) Pour évaluer un apport en industrie, il faut réussir à chiffrer le coup que la société aurait supporter pour bénéficier du travail ou des connaissances équivalentes Comment son rémunérer ces apports, droit de votes, dividendes au bonis de liquidation. Il doit rendre au travail qui s'est engager et ne dois pas concurrencer l'entreprise **[La société en commandite simple]** C'est une société COMMERCIALE ceci quel que soit son objet. Au moins 2 associés Pas de capital minimum ASSOCIES COMMANDITAIRES- Non commerçants, responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports, apporte juste du capital. ASSOCIES COMMANDITES -Commerçants, personnellement et solidairement responsables du passif social. **[La SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS]** C'est une société COMMERCIALE ceci quel que soit son objet. Au moins 4 associés ( 1 commandité et 3 commanditaires) Capital minimum -- 37.000 euros. ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES- considérés comme des associés de SA, responsables dans la limite de leurs apports ACTIONNAIRES COMMANDITES -- considérés comme des associés de SNC, ont la qualité de commerçants, personnellement et solidairement responsables du passif social **[Le nombre d'associés :]** ![](media/image6.png) **[D -- Le capital]** **1- Distinction capital social et autres notions du droit comptable :** [COMPTABLE] : Somme des apports en numéraire et en nature effectués par les associés [JURIDIQUE] : Gage des créanciers « Capital minimum » Autres ; répartition des dividendes, pouvoir de direction ** 2- Le régime juridique du CAPITAL SOCIAL**. Un capital social fixe est un capital dont le montant ne peut varier que par voie d'augmentation ou de réduction décidée par l'assemblée des associés. Une modification des statuts est donc nécessaire. Un capital social variable est un capital dont le montant peut varier dans certaines limites (capital minimum et capital maximum) sans modification des statuts. Le capital minimum ne doit pas être inférieur à 10% du capital souscrit initialement. Aucune limite n'est prévue pour le capital maximum. Les opérations entraînant une augmentation ou une diminution du montant du capital social nécessitent, sauf exception, une décision extraordinaire des associés (modification statutaire) Lorsqu'il y a modification du capital forcement réunion des actionnaires **A - Participation des associées aux résultat sociaux :** **[Ce qui diffèrent une entreprise d'une association (non-lucratif).]** 1. La norion de bénéfice Jusqu'à la loi du 4 janvier 1978, une société était réaliser pour réaliser uniquement des bénéfices. modifier la loi de 1832 Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associé, cette jurisprudence était très restrictive, exclu les mouvement qui ne visée pas les bénéfices. Aujourd'hui tout ce qui permet à ces membre de réaliser une économie peut être qualifié de société.  - Association, peut permettre de réaliser une économie, - GIE (Centre commerciaux), mettre en location des locaux pour générer une économie à tous les membres 2. Affectation des bénéfices La mise en réserve : - Réserve obligatoire : soit par la loi ou statutaire Le report à nouveau : - On ne distribue pas à nouveau La distribution de dividendes : - Distribution d'une partie ou totalité des dividendes - Dividende, part du bénéfice distribuable décide par le comité. (Impossible sans assemblé générale) - Rien n'interdit les acomptes sur dividendes validé pas l'assemblé. - Réparation des dividendes par rapports aux nombres des parts sociales - Les clauses léonines sont prohibées (avoir plus de part de dividendes par rapport à son nombre de part sociales) - Trois possibilité : - Tout - Une partie - Rien Les dividendes doivent être versés dans un délai de max de 9 mois Depuis le 01/01/2019, les dividendes versés sont soumis à un prélèvement Forfaitaire Unique (Flat tax), avant sous le régimes des revenues. B. **[La contribution aux pertes sociales]** 1. La contribution aux dettes sociales : Elle concerne les rapports des associées avec les créanciers sociaux et varie selon les catégories de sociétés. - Société de personnes (SNC, société civile)=Illimité - Société de Capitaux = Limité Cette obligation est d'ordre public et elle ne peut pas être réduite Principe de subsidiarité, SNC subsidiaire quand la société ne peut pas payer. 2. Contribution aux pertes Société civil de moyen vu-la cotisation, si manque d'argent à la fin de l'année on rajoute. La contribution aux pertes dans les SCN ,on rajoute de l'argent pour couvrir les pertes. On ne cherche pas à faire de bénéfice, juste être à l'équilibre Dans les sociétés commerciales, la société va poursuivre son exploitation les propriétaires ne sont pas affecté directement, par des moyens comptables on cherche une solution (réserve)\ On fait une AG exceptionnel, on doit trouver une solution ; Si pas de solutions doivent réinjecter du capital ou réduire le capital pour regonfler les capitaux propres. Si pas AG dissolution de la société. 3. **[L'affectio-societatis]** C'est la volonté de collaborer, Son absence lors de la création d'une société est une cause de nullité(peut annuler l'acte de société), sa disparition en cours de la vie sociale est une cause de disparition. Cela produit les effets d'une dissolution prononcé par la justice, la nullité ne s'effectue que pour l'avenir, pas effet de rétroactivité. Cela produit la liquidation de la société, il est nommé un liquidateur. La personnalité moral subsiste pour les besoin de la liquidation jusqu'à la clôture de ces besoins de fonction. Notion très importante dans les société de petite taille, dans le fait de savoir qui sont les associés. Dans les grandes sociétés avec une majorité de petit porteur, cela est moins important. **[Chapitre 2 -- Les conditions de FORME de l'acte des société]** La sanction de non respect des formes n'est pas une cause de nullité sauf dans la SNC et SNS **1 -- Les statuts** Élaboration d'un projet par les fondateurs Dans les SARL et société par action, préalablement à la signature de statut, on procède aux versement des fonds correspond aux apports en numéraires et on dépose ces fonds soit chez un notaire, soit une banque ou caisse de conciliation. [1 - Rédaction des statuts] - **Sous seings privés** - **Ou par acte authentiques** Condition minimal : Article L210-2 : la durée d'un statut ne peut dépasser 99 ans, mais renouvelable Article 1835 : les statuts doivent être décrit par écrit, apport en capital ou industrie Recours à l'acte notarié pas obligatoire, L'acte authentique obligatoire, lorsqu'un en particulier il y a parmi les apports un acte translative de propriété particulière, important quand grand nombre d'associer 2. [Art 1835 modifié en 2019 : ] Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constitué des principes dont la société de dotée respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activités. Michelin : offrir à chacun une meilleur façon de se déplacer 3. [Modification des statuts] Règle de l'unanimité (sauf clause contraire) mais le code de commerce On fixe le mode décision en dessous de la majorité - **Quorum et majorité -- Définitions** - Quorum : Nombre de membre présents exigé dans une assemblée générale pour que le vote soit juridiquement valable - Majorité : le plus grand nombre de voix ou des suffrages, qui fonde la prise de décision. En SARL, si crée avant 2005, modification AG extraordinaire, ¾ des parts sociales. - Unanimité pour certaines modifications (Changement de régimes fiscale ou de nationalité) - Majorité qualifié ¾ - Quorum en 2/3 des parts sociales total de l'entreprise. Modification dans les autres société : Dans les SAS ; statut qui fixe les conditions de modifications. On peut prévoir d'abaisser le nombre de la majorité **2- Section : Les formalités postérieurs à la signature des statuts** Réglment intérieur. Pas obligatoire, il ne s'impose qu'aux valeurs interne de la société. Il ne fait l'objet d'aucune publicité, doit respecter la hiérarchie des normes, doit respecter la loi puis les statuts de la société 1. L'enregistrement facultatif Validité juridique donne date certain seings privé. Obligatoires dans certains cas. Si on souhaite crée ube société L'administration fiscal obtient un droit d'enregistrement. Loi de 2014, plus obliger d'enregistrer la société auprès des services fiscaux, sauf si la qualité du rédacteur des actes de rédactions Si l'acte comprend une transmission de propriété Immatriculation obligatoire, sinon elle n'existe pas au niveau de la loi. ENREGISTREMENT PAS LA MEME QUE IMMATRICUALTION 2. Insertion dans un journal d'annonces légales Pour informer les tiers, dans les journaux habilité Le préfet décides journaux On peut encore le faire mais pas obligatoire 3. Dépôts des actes constitutifs Guichet des formalités des entreprises. Maintenant sur guichet unique et obligatoire Concerne toutes les entreprises 4. Immatriculation au RC On va recevoir un immatriculation, la société devient un être juridique, ca fait courir la société. Les engagements sociaux souscris au nom de la société au nom de la formation deviennent des engagement sociaux si sont repris. A l'immatriculation on peut obtenir le déblocage des apports en numéraire, bloquer avant. La société se voit attribuer un numéro d'immatriculation qui va permettre de l'identifié qui va figurer sur l'ensemble de ses document d'affaire. Tous les autres services sont informer **[Chapitre 3 -- Les sanctions du non-respect des conditions de formation du contrat de société.]** Cela produit les effets d'une dissolution prononcé par la justice, la nullité ne s'effectue que pour l'avenir, pas effet de rétroactivité. Cela produit la liquidation de la société, il est nommé un liquidateur. La personnalité moral subsiste pour les besoin de la liquidation jusqu'à la clôture de ces besoins de fonction. 1. Les causes de nullité : A. La violation des conditions générales de formation des contrat Article 128, non respect. Toute fois le principe est restreint en ce qui concerne les SARL et société par action, 2035-1 du code de commerce, restreint ce principe de nullité. - Il n'y a pas de nullité ou de vice de conformité sauf si elle atteint tous les fondateurs B. Violation des conditions spécifiques de formation et des contrat de société Société sans apport, société sans close de prévoyance. Pour les sociétés pas de rétroactivité, pour protéger les tiers, car si la société pour l'une de ces causes en tant que client je perds Pour les tiers : Ni la société ni les associée peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Sauf si la nullité est opposable même au tiers ou le consentement à été surpris au dol La nullité qui résulte ou un des vices du consentement est opposable même au tiers **[Nullité absolu / relative]** - Le prononcé d'une **nullité relative**, implique le renoncement d'un vis de consentement ou d'une lésion ou d'une règle d'ordre publique. C'est la personne que l'on entend protéger qui peut exercer cette nullité relative, avec un délais de prescription de 5 ans. - **Relative**, toutes personnes ayant un intérêt peut invoquer l'intérêt collectif. Cette nullité s'applique en cas de défaut de consentement ou de vis de forme. ![](media/image8.png) C. Nullité des sociétés fictives et frauduleuses [SECTION 1 - LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES] [§1- LE DROIT à L'INFORMATION des ASSOCIES] Il y a 3 modalités principales - Pouvoir obtenir communication des livres, pouvoir limiter dans les SARL et société par actions. Dans la mesure ou les documents communicable sont limitative par la loi et ne concerne que les 3 derniers exercices. - Droit de poser des question écrites sur la gestion de la société. - Collectif 1 fois par an - Non-collectif 2 fois par ans - SARL et société par action, liée à la convocation à la société générale. - Communication des comptes sociaux et avant l'assemblé général - L'expertise de gestion, dans les SARL et société par action, les associées peuvent demander en justice la nomination d'un ou plusieurs expert, charger de présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de gestions **Droit d'INFORMATION dans une SARL** 1. Préalable aux assemblées Documents à communiquer aux associés Les associés doivent recevoir, au moins quinze jours avant l\'assemblée annuelle d\'approbation des comptes, un certain nombre de documents sociaux parmi lesquels : les comptes annuels, l\'inventaire et le rapport de gestion. Par ailleurs, dans les quinze jours précédant à la tenue de toute autre assemblée, doivent être adressés à chaque associé : le texte des résolutions proposées le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes. 2. **DROIT D'INFORMATION PERMANENT** Ces documents doivent aussi être tenus à disposition des associés au siège social afin qu\'ils puissent en prendre connaissance et copie. (Mettre le code de commerce prévois que, ne pas apprendre les numéro) Droit de questionner A compter de la communication prévue à l\'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l\'assemblée. **Droit d'INFORMATION dans une SA** Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d\'Etat, d\'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d\'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l\'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l\'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d\'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l\'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ; 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de l\'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ; Une association répondant aux conditions fixées à l\'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au [moins 5 % du capital social], soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d\'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu\'elle contrôle au sens de l\'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l\'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. ( SOCIETES ANONYMES) En cas de non-respect de ce droit à l'information, l'assembler peut-être annulée et les actionnaires peuvent engager une action en société civile pour obtenir des compensation et les engagent engage même leur responsabilité pénale. Loi loi NRE de 2001 : ouvre le droit au associer de faire valoir leur droit d'accès aux document sociaux par des injections de fer demander au tribunal au référer. **[§ 2-LE DROIT de VOTE]** ART 1844 du Code Civil Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. - Dans les grandes structures le droit de vote peut être moduler ; - Il ya des actions sans doit de vote, des actions de préférence Les copropriétaires d\'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d\'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d\'un usufruit, le nu-propriétaire et l\'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l\'affectation des bénéfices, où il est réservé à l\'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l\'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l\'usufruitier. Les statuts peuvent déroger **L'abus de majorité** La jurisprudence sanctionne un certain nombre de comportement, l'abus de majorité, il est utilisée lorsqu'un ou plusieurs vote à l'intérêt de la majorité au détriment des minoritaires. **L'abus de minorité :** Le vote serait contre l'intérêt générale, favorisant ses propres intérêts dans le but de favoriser ses propres intérêts **[Droits de vote -- SOCIETES ANONYMES]** Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. On ne peux pas modifier les statuts sans modifier les AGE ![](media/image10.png) \` [LES ACTIONS DE PREFERENCE - uniquement sociétés par actions] Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125. Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé. Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social. Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée. Les intérêts pour les entreprise c'est de redresser les société en difficultés, attirer les actionnaires avec des droits particuliers. (Droit de vote supplémentaire,...) Lorsqu'on émet des actions de préférences sans doit de vote, cela permet d'augmenter le capital sans diluer la gouvernance en dehors du groupe familiale. Si la société est cotée, elles sont moins liquide sur le marché coté. L'actionnaire peut bénéficier d'avantage financier ou extra-financier Bonis de liquidation, lorsque la société sera liquidé c'est le reste ![](media/image12.png) [R1- DEMEMBREMENT DES PARTS SOCIALES et DROIT DE VOTE] ![](media/image14.png) Usufruitier sui détient les droits de vote, reçoit les dividendes. Toutes les autres décisions le nu-propriétaire Loi Florange : Le droit de vote double a été instauré par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, dite « loi Florange » pour favoriser l\'investissement de long terme dans les entreprises françaises. Cette prérogative accorde 2 droits de vote pour 1 action détenue pendant plus de 2 ans. J'accepte de perde des part sociales mais je garde ma gouvernance Prérogative à un actionnaire qui à l'action depuis plus de deux 2 ans , depuis l'entrée **[Prêt ou location d'actions :]** La mise en **locations** des parts sociales ou des **actions** a pour effet de scinder en deux **les droits** attachés aux **actions** : le louer **garde le droit** de vote pour les décisions entraînant une modification des statuts, le locataire a le **droit de vote** pour les autres décisions et reçoit les dividendes éventuels **[Section 2 : les droits financiers]** 1. **Le droit au dividendes** La part de chaque associée dans les distributions effectuées et cette part se détermine en fonction du niveau de détention dans le capital sociale. On peut répartir différemment dans les statuts sous réserve de ne pas mettre en cause léonine (QLQ qui aurait plus de dividende que de parts). Actions de préférences dans les sociétés par action en 24 juin 2004. 2. **Les droit aux réserves** Les sommes prélevé sur les bénéfices et affectée à un destination déterminée conservée à la disposition de la société. Deux types de réserves : - Réserves obligatoire, légale ou statutaire, indisponible durant toute la vie de la société - Réserve facultative : sont disponible, servent souvent à lisser dans le temps les dividendes. 3. **Le droit au bon boni de liquidation** Toutes les sommes que ce partage les associées d'une société dissoute après que les actifs est était réalisé. Que les créanciers et personnelle est était payer et que les apports était repris. Boni au prorata de détention du capital. Les statuts peuvent déroger (sauf clause l'éolique) Lorsqu'il y a eu usufruit, c'est l'usufruitier qui reçoit le bonis, traité comme un dividende. Le boni est soumis comme un dividende **[Section 3 -- Le droit de disposer des parts sociales]** Il peut les vendre, les démembrer, les donner, les affecté en garantis (le nantissement de part sociales). Dans les sociétés à capital fixe, la seule façon de sortir de la société c'est de céder ses parts. On prévoit une garantis passif, une partis des fonds issus de la vente est bloquer jusqu'à l'extinction de la garanti de passif. Peut servir, lorsqu'il y a redressent sociale, rappel Urssaf ou condamnation judicaire 1. Les cessions de parts sociables Il n'y a pas de libre cesibilité, société dite fermé, ni simplment négociale. Dans une SARL on ne peut pas céder les parts sociables comme ça. Les parts ne peuvent être céder qu'avec l'agrément des autres associés 2. Les cessions d'actions Les autres actions peuvent être céder sans restriction, utile dans les sociétés cotées utile, mais dans les petites structures on ne peut veut pas faire entrer des personnes indésirables, le code de commerce prévois la possibilité de mettre en place la cause d'agrément. Elle ne peut être stipulé si les actions sont nomiaire Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d\'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l\'agrément de la société par une des statuts. **[Clauses d'agrément :]** 1 -- Clause d'inaliénabilité : Engagement de ne pas céder 2- Clause de non acquisition : engagement de ne pas acquérir 3 - Clause de plafonnement des participations 4 - Clause d'agrément : Accord préalable des associés à l'entrée de nouveaux associés 5 - Clause de préemption : rang prioritaire d'accès associés existant **[Titre 2 -- La société la personne moral]** **Chapitre 1 -- La notion de personne moral** Groupement de personne ou de bien ayant comme la personne physique, la personnalité juridique, soit l'aptitude de participer à l'activité juridique. Elle a un patrimoine, une personnalité et des intérêts propres distincts de ses membres. [Section 1 -- Réalité ou fiction ] 1^er^ thèse : Théorie de la fiction, seul les êtres humain peuvent devenir des êtres de droits, la personnalité moral est une pure fiction. 2eme thèse : La reconnaissance étatique n'est pas nécessaire à l 'existence de la personnalite moral, on va se rattacher à la réalité. Cette réalité montre que ce groupent de personne est autres choses qu'un groupement et ou doit accorder à ce groupent un personnalité juridique autonome. Le conseil d'état en reconnaissant une société une formation une personnalité embryonnaire. **Section 2 -- Les sociétés sans personnalité morale** **[Ce qui n'est pas une personne moral :]** Les société en participation, les fondateurs conviennent de ne pas immatriculer la société, elle n'aura pas la personne moral, donc non soumise à la publicité. Cette société fonctionne comme une société de personnes, comme une SNC. Les résultats sont imposables sur l'impôt sur le revenu dans la catégories d'activité à proportions des droits chacun, comme une société de personnes. Elle n'est pas une personne moral et n'est pas soumise à publicité. La société de fait : est créée puis annulée (vice de formation non régularisé). La société créée de fait : existe que dans les faits , plusieurs personnes se comportent comme des associés. Le droit des sociétés s'applique aux sociétés créées de fait ( article 1873 du Code Civil) **[Les conséquences : ]** ** Absence de participation à la vie juridique** Elles ne peuvent donc pas souscrire le moindre engagement personnel, que ce soit en qualité de créancier ou de débiteur. Elles ne peuvent agir en justice, ni être poursuivies ou faire l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif (Cass, com, 22 avril 1977). Pas de RJ- LJ ** Absence d'élément d'identification et d'attribut** Pas de raison sociale ou de dénomination sociale, de siège social et de nationalité. Elles n'ont pas de patrimoine propre et n'ont aucun actif social. **[Titre 3 -- Opacité et transparente]** 1. Plan juridique Le cas particuliers des sociétés en commandite **[Opacité juridique :]** une personnalité morale est opaque sur le plan juridique quand elle forme une cloison étanche entre les associés et les créanciers sociaux et protège donc les premiers des poursuites des seconds. Ont une telle personnalité les sociétés au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apports (SA, SCS et SCA pour les commanditaires, SAS, SARL et EURL). Transparence juridique : une personnalité morale transparente est transparente sur le plan juridique quand elle ne forme pas une cloison étanche entre les associés et les créanciers sociaux. Ont une telle personnalité les sociétés au sein desquelles la responsabilité des associés est illimitée : société civile, SNC, SCS et SCA pour les commandités. Les commanditaires sont reposables de dettes seulement de leur apports en capital, les actions sont nominative, les commandites ont la qualité de commerçant, ils sont nommées par les commanditaires. Ils sont indéfiniment et solidairement responsable de leur dettes sur leur propres bien 2- au plan FISCAL Opacité fiscale : une société est opaque sur le plan fiscal quand ses bénéfices sont imposés non pas au nom des associés mais en son nom, à l'impôt sur les sociétés. Sont en principe opaques fiscalement les sociétés qui le sont juridiquement lorsque la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports =\> SA, SCS pour les commanditaires, SCA pour tous les associés, SAS, SARL (sauf option pour le régime des SARL « de famille »), EURL (lorsque l'associé unique est une personne morale). Par exception, peuvent également être soumises à l'IS les sociétés transparentes qui optent pour l'opacité fiscale et les sociétés civiles accomplissant des actes de commerce. Transparence fiscale : une société est transparente sur le plan fiscal quand ses bénéfices sont imposés non pas en son nom mais à ceux des associés, soit à l'impôt sur le revenu (lorsque ces associés sont des personnes physiques), soit à l'IS (lorsque ces associés sont des personnes morales). Sont en principe transparentes fiscalement les sociétés qui le sont juridiquement cad au sein desquelles la responsabilité des associés est illimitée =\> société civile, SNC, SCS pour les commandités, société en participation et société créée de fait. **[Section 4 -- Capacité et responsabilité]** La capacité juridique s'apprécie sur deux niveaux, capacité de jouissance de titulaire de droit et débiteur d'obligation. Elle est limitée au principe de spécialité légalité légal et statutaire 1. **[La capacité ]** La capacité d'exercice : c'est le pouvoir de mettre en œuvre soit même ses droit et obligations. Le caractère désincarner de la personne moral oblige pour mettre ne œuvre ses droit et obligation avoir recours à des représentant légaux a. **[Le patrimoine]** Le patrimoine ensemble des droits et obligations d'une personne juridique. La société dispose d'un patrimoine qui lui est propre elle est le gage des créanciers et non pas celui des créanciers et des associés. \- Ce patrimoine est le gage des créanciers \- On ne peut compenser les dettes de la société avec les dettes personnelles des associés \- En principe et en cas de procédure collective, cette dernière n'est pas étendue aux associés \- Les associés sont seulement titulaires de droits sociaux b. **[Les droits de la personnalité]** Défendre son honneur ? - Pour défendre son honneur, contre une atteinte à sa réputions CASS CRIM -- 22/06/1999 Faire respecter son image ? - Prendre en photo TGI EVREUX 05/03/1985 Faire reconnaitre un préjudice moral ? - Atteint de l'image de la marque dans un film pornographique CASS COMM -- 06/03/1979 Faire respecter sa vie privée ? - La société doit respect à la vie privée de la société ? 2. **[La responsabilité de la personne morale]** a. **[La responsabilité civil]** Une personne moral peut voir engager sa , celui qui entent faire engager, peut faire engager le faute personnel de la société ou celle d'un préposer Possible à deux niveaux 1- Du fait de la société elle-même (faute commise par le représentant légal de la société) 2- Du fait de ses préposés ( article 1242 du Code Civil) uniquement dans l'exercice de leurs Fonctions b. **[La responsabiité pénale ]** Aussi les sociétés étrangères sur le territoire français. Il peut avoir la responsabilité pénale de l'entreprise et du gérant Les personnes morales, à l\'exclusion de l\'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n\'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l\'article 121-3. **[Mise en œuvre ]** L'infraction doit avoir été commise par les organes ou les représentants \- L'infraction doit être rattaché aux fonctions et à la personne moral. \- La société peut être retenue responsable même quand l'organe a délègue ses pouvoirs à un préposé L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la société - Faute pénale de la société Comme toute infraction pénale il faut deux éléments Si il n'y a aucune faute professionnel envers la personne physique, la responsabilité de la personne moral peut être établi. On condamne la société et la personne responsable L\'article 121 -2 du Code Pénal précise « les personnes morales, à l\'exclusion de l\'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». [LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES aux SOCIETES] L'amande est systématique, taux d'amande maximum à 5 fois pour les personnes physique dans le même cas. Pour le cas d'un crime ou aucune amande est prévu, l'amande est de 1M€ [Les autres peines :] \- Dissolution \- interdiction d'exercer \- placement sous surveillance judiciaire \- inscription au casier judiciaire des entreprises \- Tous les crimes et délis et toutes les intravations de 4 et 5 eme classe En cas de récidive, x10 **[CHAPITRE 2 -- La Naissance de la personnalité morale]** **[Section -1 -- Formalités nécessaires à la naissance de la personnalité morale]** Article L210-6 du Code de Commerce (voir aussi art 1842 du Code Civil) Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d\'une société n\'entraîne pas la création d\'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. La demande d'immatriculation doit être fait dans un délais raissonable, entre la signature des statuts et ection 2 -- LE SORT DES ACTE CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION **[§1 -- Dans les relations avec les tiers]** Article 1843 du Code Civil Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978 Les personnes qui ont agi au nom d\'une société en formation avant l\'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l\'origine contractés par celle-ci. [Une société est en formation des lors que le intentions de la créée sont nette] [Une société de fait quand il n'y a pas de personnes morales.] **A- Principe** : dans le souci de protéger les tiers pour le cas où la société ne serait pas immatriculée, les personnes ayant agi pour le compte de la société en formation sont personnellement responsables. SECURITE JURIDIQUE POUR LES TIERS On peut poursuivre les créateurs en cas de litigues **B - La reprise des actes « l'exception » qui devient la règle en pratique** Article 6 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 3 modalités de reprise des actes accomplis pendant la période de formation 1. Reprise automatique si un **état est annexé aux statuts** - 2- **Mandat** donné par les associés de prendre les engagements au nom et pour le compte de la société en formation. 3- « **Reprise balai »** des engagements souscrits par décision ultérieure à la majorité des associés Lorsque les engament repris, les co contractions sont liberté et ne sont plus engagées personnellement. Les actes sont réputés par la société elle-même (si le bail est signé le 20, et la société est imma 15 jours après, le bail est à la date du bail signé) §2 -- LE SORT DES ACTES ACCOMPLIS PENDANT LA PERIOD Jusqu\'à l\'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. **[Chapitre 3 - identification de la personne moral]** **[Section 1- APPELLATION]** La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l\'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. **[La raison sociale]** Composée du nom de l'ensemble des associés ou de certains d'entre eux. Elle était autrefois utilisée dans toutes les sociétés où l'intuitu-personae est important et où la responsabilité des associés est illimitée. Aujourd'hui, seules sociétés civiles professionnelles ont encore une raison sociale. [La dénomination sociale] C'est la formule actuelle avec un nom librement choisi Il n'y a pas la création d'une nouvelle personne moral [NOM COMMERCIAL :] Élément incorporel du fonds de commerce, le nom commercial est l'appellation sous laquelle un commerçant, personne physique ou morale, exerce son activité. Ex SARL LE MARAIS -- NOM COMMERCIAL : Chez FERNAND [ENSEIGNE :] Signe constitué par un emblème, une inscription ou un objet symbolique permettant de signaler l\'établissement de commerce à l\'attention du public. [MARQUES :] Elles identifient les produits vendus **[Section 2- LE SIEGE SOCIAL]** Lieu du principale élément **Élément obligatoire des statuts (art 1835 Code civil et art L210-2 du Code de Commerce)** **Il détermine** \- Le lieu d'accomplissement des formalités au RCS \- Le lieu où se tiennent les Assemblées Générales et le lieu ou peuvent être consultés les documents sociaux \- La nationalité de la société et la loi applicable -Les tribunaux territorialement compétents pour connaître des litiges impliquant la société ou prononcer l'ouverture d'une procédure collective la concernant Dans les petites entreprises le siège social est chez, seulement chez le dirigeant, pas un associée. Les conditions pour être siège social chez soit : - Locataire/propriétaire - Résidence principale - Devoir vérifier que le règlement de copropriété le permet Local dédié bail commerciale Colocation d'entreprise La domiciliation commerciale : - Centre d'affaire qui fournis des adresses à des entreprises - La gestion du siège social permet une délégation du siège sociale TRANSFERT DE SIEGE Article L225-36 SOCIETES ANONYMES Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142 Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d\'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. Article L223-18 SARL Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l\'article L. 223-29 **Société en Nom Collectif** Principe : unanimité des associés sauf si les statuts en décident autrement. **Société par Actions Simplifiée** Les conditions de modification des statuts sont fixées par le statuts. **Société en Commandite simple** Les modifications peuvent être décidées avec l'unanimité des commandités, et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. **Société en commandite par actions** Unanimité des commandités sauf si les statuts en décident autrement. **[Section 3 -- La nationalité]** Le TRANSFERT du SIEGE SOCIAL à L'ETRANGER Toute les sociétés ont une nationalités, le lieu du siège social, décision prise à l'unanimité. Au sein de l'UNION EUROPEENNE - simple transformation si le droit interne de l'Etat accueillant le prevoit - si le droit interne de l'accueillant ne le prevoit pas dissolution de la societe en france creation d'une nouvelle societe dans le pays accueillant HORS de l'UNION EUROPEENNE - Le DROIT INTERNE de l'ETAT ACCUEILLANT peut accepter la transformation. La société conserve sa personnalité morale. - Le DROIT INTERNE de l'ETAT ACCUEILLANT n'accepte pas la transformation, alors il faut dissoudre la société en France et constituer une nouvelle société dans le pays accueillant. CHAPITRE 4 -- LES ORGANES DE LA PERSONNE MORALE Section 1 - Les Dirigeants §1- LA NOTION DE DIRIGEANT A. Dirigeants de droit C'est un mandat conférer par les associées, d'où les dirigeant tirent leurs pouvoirs. Statut spécifique. Fonction précaire. Ils ne sont pas liée par un lien de subordination, iles exercent une mission pour le compte de la société. Ils exercent des fonctions de directions : les gérants (SARL, SNC,..), président du conseil d'administration (SA classique), président du directoire (SA moderne) SAS : les statues sont déteeminé librment, il fuat un président dans la SAS. - Président nécessairement un personne physique B -- La notion de dirigeant de fait Personne designer par la loi pour représenter et protéger les intérêts de la personne moral. - Dans SAS président § 1- B- La notion de dirigeant de fait Ce sont « Les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux. » Ex : en dépit de sa qualité de salarie, aucun control hiérarchique, agis en dehors de tout lien hiérarchique. §2 - LE STATUT DES DIRIGEANTS A. Statut fiscal B. STATUT JURIDIQUE DU DIRIGEANT ![](media/image16.png) les mandataires sociaux ne sont pas liés à la société comme les salariés par un lien de subordination =\> pas soumis aux règles du code du travail =\> situation moins confortable car ils sont révocables adnutum selon des modalités variables en fonction du type de société. Si un mandataires social detint la maojrité des droits sociaux, il est assurée de garder la direction et de ne pas être révoquer par les associer minoritaire. La révocation pour juste motif, pour certaine société lorsqu'il y a révocation sans juste motif, cette dernière lieu peut donner lieu à des dommage et intérêts, les associer doivent justifier d'un juste motifs pour révoquer le dirigeants en poste. Les directeurs généraux dans les sociétée anonymes les directeurs généraux délégués, les membres du directoires, les gérants de SARL, les gérants de SCA et les gérants de SNC Pour les révoquer il faut un juste motif Le plus souvent il s'agit d'une faute de gestion qui peu être ue faut intentionnel ou une faute d'omission ou une simple négligence. Cette faute doit être accompli dans le cadre des fonctions. Si le dirigeants Contest sa revendications, c'est à lui qui accompbe la chareg de la preuve,. SI il a été révoquer sans juste motifs il pourra obtenir (devant le juge) des dommages et intérêts La deuxième possibilité : membre ; peuvent être révoqué sans avoir un motif valalble. CA d'une SA classiques, les surveillants et les membres C'est la possibilité pour les associée snasn indemnite de retirer un dirigenats, peut intervneir à tout momeng du Même si les associées n'étaient pas tenu, il doit faire pouvoir faire valoir ses observations. SI il doit être révoqué lors de ses conseils, alors cette revendication n'a pas être écrite à l'ordre du jour. Revendication sur accidents Par principe il n'ont le droit à aucune indemnité, ils peuvent obtenir des dommange ste interets. - Lorsque la révocation est intempestive ou vexatoire 3. -- Pouvoir du dirigeants ![](media/image18.png) [Dans les sociétés de personnes,] - dans les rapports avec les associers, les dirrigents peuvnet faire toutes actes de gestion. - Dans les rapports avec les tiers, les dirigent engage la société même si les actes ne sont pas conforme à l'intérêt de la société - Si les actes excèdent l'objet social. Ce sont les dirigeants qui ont conclu l'act - Les closes statutaire qui limite les pouvoiurs du gerants vis-à-vis des tiers, sont inoposables vis-à-vis de ces dernières. - Ex : Commande à 500K, statut max 250K, commande passe quand même - Cause de revendication **[Dans les SARL et société par actions]** - Les dirigeants ont rapports avec les associées ont les même pouvoirs que dans les sociétés de personnes - Dans les rapports avec les tiers, ils ont investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance, la sociétés et engagées même par les actes au delà objet sociales sauf si les tiers avait connaissance que ces actes avait connaissances que ça excéder des objets sociales. Pour mettre en œuvre la responsabilité civil : 3 éléments - Une faute - Un préjudice - Un lien de causalité - Si pas 3 éléments pas possible de mettre en ouevre la responsabilité civil. LES DIRIGENATS A. Responsabilité engage par la sociéte ou les associes Les dirigent sont tenues de réparer les degas cuase par les associer été la société, ils sont ansi responsable pour le non-respect des règles applicable aux sociétés, la violation des statuts et les fautes de gestion, négligences, imprudence, manouvre frauduleuse et manquement au règle de loyauté vis à vis des associés. Préjudice causé à la société même L'action en responsabilité est en principe engagée par la société elle- (c'est-à- dire par ses dirigeants !!! ) Ou Action UT SINGULI( art 1843-5 du Code Civil) à défaut des dirigeants et à titre subsidiaire Préjudice causé à un tiers Le dirigeant doit avoir commis une faute détachable de ses fonctions Action UT SINGULI « Outre l\'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l\'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ;,en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. » Intervient que si le dirigeants n'active pas la justice. Faute de gestion : un dirigeants qui ne s'est pas opposées au agissent aux d'un dirigeants de fait pourtant contraire au intérêt sociaux. Les administrateur de SA qui n'effectue pas des contrôle sérieux sur la société Manque de loyauté : un dirigeant de société dans le cadre d'une cession à masquer une information pour influencer les associer sedans. Les associés peuvent subir un préjudice personnel. Pas au nom de l'entreprise Préjudices subit par des tiers : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Cependant , ARRET de la Cour de Cassation du 20 mai 2003, la Cour maintient l'exigence de « faute détachable des fonctions » pour engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant mais ajoute qu' « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » Le dirigeants doit avoir commis de manière intentionnel une faute de particulière graviter, incompatible de ses fonction, faute séparable de ses fonctions B -- La responsabilité pénale et fiscal La responsabilité pénal d'un dirigeant peut être recherche pour tous les actes timilturx qui ont étroite commis et considéré comme infraction au regard code pénal Ex : présentation faux bilan 1° RESPONSABILITE PENALE : Lorsqu'un délit pénal a été commis - Abus de biens sociaux - Escroquerie - Abus de confiance, abus de faiblesse... Lorsqu'une société n'accompli pas ses obligations fiscal, la société incombre des droits et de toutes les pénalités. Le dirigeants peut être condamné personnellement pour fraude fiscal La faillite personnel Le tribunal peut prononcer la faillite personnel de tout dirigeant, de droit ou de fait, d\'une personne morale, contre lequel a été relevé l\'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l\'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu\'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l\'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Délit Section 2 -- Les AG Toutes les questions qui entraine la modification des statues Formalités de convocation SNC - Convocation : prévue par les statuts en principe, mais une simple convocation verbale suffit, même si une LRAR est conseillée. Le convocation doit être adressée au moins 15 jours avant l'assemblée pour permettre l'exercice du droit de communication. SARL - Convocation par LRAR. La convocation verbale est possible à conditions que tous les associés soient présents en assemblée (toujours sous réserve du respect du droit de communication des documents sociaux) - 15 jours minimum, même si les statuts peuvent prévoir un délai plus long. SA - Courrier postal ou électronique dans les SA dont les actions sont nominatives\` Le défauts de convocations régulière d'un associer de SARL, entraine la nullité de délibération, que à deux conditions, premièrement, l'associée doit avoir privée de son droit d'assister à l'AG et le défaut de contact reg doit influer sur le résultats de processus de décision. Si elle n'est pas régulièrement incoqué l AG peut être annulée, empecher de venir Section 3 -- Commisaire au compte 1\_ statut Membre de la commison de commisaure au compte, inscrit sur une liste près de la cour d'appel Ses fonctions sont incompatibles avec toutes autrers activités de nature à compromettre son indépendance. Mission de surveiller la profession et veille au respect des règles dehontologiques. Aussi organe de la sociéte Nommer soit statut soit assembler général Il existe un certain nombre d'incompatible pour garantir son indépendance et pas d'activé commercial Il peut être nommé a la société que 5 ans après la fin de son activité. Normalement désigné pour 6 exercices et rééligibles 1° Nomination Soit dans les statuts, soit par une Assemblée Générale. Le CC est désigné pour 6 exercices, immédiatement et indéfiniment rééligible. 2° Cessation de fonctions Démission possible avant l'expiration des fonctions La récusation : toujours judiciaire, quand la compétence et/ou l'indépendance sont douteuses. L'action en récusation vient des associés ( 1/20ème du capital social ) ou 1/20 ème des associés pour une société cotée. Relevé de ses fonctions Faute -- empêchement Ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire. L'action est ouverte aux dirigeants, associés ( 1/20ème) au Parquet ou à l'Autorité des Marchés Financiers Seuil obligatoire pour avoir un commissaire au compte MISSIONS 1 Une mission permanente de contrôle Il contrôle et certifie les comptes 2 Des missions OCCASIONNELLES [a. INFORMATION] Information des dirigeants sociaux (le CC est alors convoqué aux Conseils d'Administration, au Directoire et Conseil de Surveillance) Information des associés ou actionnaires : il rend compte de sa mission lors de l'AG et dans les SA , présente le RAPPORT SPECIAL DU COMMSSAIRE AUX COMPTES concernant les opérations réglementées, fusion, cession... Il peut être convoqué par le Comité d'Entreprise ( situation financière) Il révèle les faits délictueux au Procureur de la République ( art L 823-12 du Code de Commerce) [B. DEVOIR D'ALERTE] [C. Un DROIT d'INFORMATION et un POUVOIR D'INVESTIGATION] Le Commissaire aux Comptes peut consulter les comptes annuels, les documents de gestion, et a un pouvoir d'investigation dans la société. Ce pouvoir d'investigation est d'ordre public et ne peut être réduit par les statuts. **Chapitre 5 -- De la dissolution à la LIQUIDATION** Les causes de la dissolution :\` 1° Par l\'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l\'article 1844-6 ;MODIFIE par LOI du 19 juillet 2019 2° Par la réalisation ou l\'extinction de son objet ; 3° Par l\'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d\'un associé pour justes motifs, notamment en cas d\'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l\'article 1844-5 ; 7° Par l\'effet d\'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. Cause de dissolution de plein droit Émanant d'une décision de justice Dissolution décidé par les associées [1- Dissolution par expiration du temps] **La durée de vie de la société peut-être prolongé,** décidée à l\'unanimité des associés, 1 an avant la date de l'expiration de la société, modification des statuts AG spécial [« dans l\'année suivant la date d\'expiration de peut constater l\'intention associés proroger consultation à titre régularisation dans désignant un chargé de la trois provoquer. société et la société, autoriser les actes des de la de un délai de mois, le cas échéant en mandataire de justice Si la société est prorogée, conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée]. » SI il a prolongation les actes seront repris. Les entreprises quand elle sont crée, sont crée avec une durée Dissolution ou extinction de l'objet 2 -- Par la réalisation ou l'extension de son objet : Ex : SCCV : à partir du moment où tous les appartments sont vendues, il n'y a plus d'objet. - L'organisation d'un festivzl qui ne dure qu'un jour - On va mettre une clause parapluie, pour prévoir un objet beaucoup plus large pour pouboir perreiniser la continuitéeer de l'entreprise 3- Par l'annulation On dissout la société de manière anticipé La dissolution par juste motif : Décision de justice Mésentente entre associer, qui entraine une paralysie dans la société Il peut s'agir d'une obligation légal Obligation contractuel : je n'ai pas respecter une cause d'agrément, j'ai violé des obligations contractuels Si la paralysie n'est que temporaire : pas de dissolution par mésentente, il faut vraiment qu'il paralyse totalement la société. Une société qui n'arrive pas à se mettre d'accord pour mettre le gérant commodité. Pas juste motif : - Méesentnet qui ne paralyse par la société Article 1844-5, vise les pats en une seule main, qui vise une SARL qui à un seul associé, prévoit une possibilité de régulation La régularisation doit être effectué dans le délais d'un an, soit par l'incorporation de nouveaux associé, transformation dans une société unique ou ouverture d'une liquidation SI à l'échelle N+10 -- -- Mise en sommeil lorsque la cessation d'activité est en arrêt, on doit déclarer au greef. - Au bout de 2 ans, on dissout ou le greffier peut constater d'office la dissolution et la radiation On va geler la société durant cette période, mais par les créanciers On note un liquidateur, la dissolution suit la liquidation Si c'est une liquidation judiciaire, c(est le tribunal de commerce qui décide du liquidateur. Liquidateur va faire un inventaire du passif et du liquide de la société. Bonis de liquidation Les 3 mois suivant la dissolution, le liquidateur doit établir les comptes annuel. Le liquidateur établit les comptes de liquidation et demande aux associées de parler de ces comptes. C'est un montant distribuer, Si il a un bonis, taxer, si malis doivent combler sauf si responsabilité limité Section 3 : La radiation Publication des comptes de clôture, ajoute le kitus qui est donné au liquidateur par les associées. Après procède à la radiation de la société Une ssociété qui à cessatio n dractivité, peut peut être rdier d'office par le greff qui vascosntat une cessation pendant 2 ans. Est-ce qu'une société radié peut-être partie d'un procès ? SI il y a un procès en cours pas de radiation. SI il y a radiation plus de personnalité moral, la jurisprudence considère que tant la société à des dettes. Faire un procès à une société radié : ex un salarié peut-il faire un procès à son employeur, la jurisprudence admet la nomination d'un mandataire ad-Hoc. Pour représenter la société devant les tribunaux. Une société radier peut-elle faire un procès à son debiteurs, elle peut en nopmant un modangaire ad hoc, dans le cas ou un ancien associée souhaite agir. Hypothèse rarisime. Problème de la solvabilité de la société La Transmission universelle du Patrimoine : La TUP consiste pour une entreprise A détenant 100 % du capital d'une société B, à faire transférer l'intégralité du patrimoine de la filiale vers la société mère. L'associé unique se substitue alors à la société dissoute dans tous ses droits et obligations. A l'issue du délai d'opposition des créanciers de B (soit 30 jours après la publication de la dissolution de B dans un journal d'annonces légales), A doit procéder à la radiation de la société B sous 30 jours. L'associé unique recueil l'intégralité du patrimoine unique, il s'y substitue dans tous ses droits et obligations, il y a un délais de s'opposition des créancer de 30 jours après la déclaration de la dissolution. La date de transmission de. La publication er l'associer unique qui fait procéder à la radiation de la société B **PARTIE 2** **[Les sociétés commerciales ]** De capitaux : SA/SAS/SASU Hybrides : SARL/ EURL - - SARL : Une seule personne - Seulement le dirigeant est commerçant - Équivalent société de personnes - 2-3 personnes, souvent conjoint - Mineur émancipé et non-émancipé - EURL : Pas besoin d'engager ses propres capitaux - Dirigeant du mineur sous accord des parents De personnes : SNC/SCS/SCA Protéger le patrimoine des entrepreneurs individuels SARL : Entre 0 à 9 salariés, la plupart pas de salarié, plus de 50 employées On change de catégories, besoin d'un comité d'entreprise, représentant des salariés - Souvent ils préfèrent changer de forme à la place d'avoir des intérimaires. - 2 associées - Avantage : - Souplesse et simplicité - Responsabilité limité à l'apport - Flexibilité dans la répartition des parts - Cadre juridique sécurisé - Coût de création limité - Gérant : une seule personne peut suffire - 1 seul ok, 2 compliqué, plus de 2 très compliqué - Régime fiscal à l'IS par défaut mais IR possible sur option - Désavantage : - CS faible, demande au dirigeant d'être garant personnellement - Par rapport à Entreprise individuelle : le gérant cutine ne bénéficie pas des mêmes avantages que l'entrepreneur individuel an cas de redressement - Par rapport a SA et SAS : les titres ne sont pas négociables et frais de cession plus élevés - Dans les SA : - Pas de cautionnement des engagement du dirigeant par la société - Pas d'offre de titres public - On ne peut pas demander des fonds public - Faire appel à l'épargne public : - Je mets une partie sur les marchés financiers, et je garde une partie - Les actionnaires ne me gouvernent pas - Lancement d'obligation - On ne peut pas avoir des obligations et des actions dans les SARL Autre ex : Capital sociable faible, pour que ça soit accessible, moins cher pour la grosse société Les conditions de formes pour les associées : ![](media/image20.png) SARL constitution : Tous les associées soit parfaitement d'accord sur ce qui va se passer dans la société, sans Intuitu personae pas possible de crée la société ( d'accord sur l'objet et sa direction) Capacité si mineurs : le représentant décide si il rentre ou pas Pour associée : personnes protéger ou pas Le gérant pourra être salariée dans certains cas. - Mineur ou majeur : son représentant prendra ses décision [Les conditions de fonds : capital social] Les apports en numéraires ne peut pas les récupérer tant que l'immatriculation est pas faites - Ils ont 5 ans pour libérer les 4/5 restant - Si au bout de 6 mois pas d'immatriculations : capacité de récupérer les fonds donner avant l'immatriculation - On peut surévaluer les apports en nature, mais le delta devra être pris en charge par les associés - L'apport en industrie, doit être inscrit, pour droit au bénéfice Opposable au tiers : cette condition on doit la respecté Ce qui est inopposable au tiers : le gérant dépense plus que prévu, la société devra payer l'excédent Les conditions de forme : les statuts ![](media/image22.png) Authenticité : Il faut passer par un notaire pour tout acte aussi sous régime de communauté. Les statuts doit être signé par tous les associés pour par qu'il est de viscache, affectio sociétatis L'acte de nomination des gérants : il sera nommé par l'assemble générale Bien commun, indiquer par le conjoint. Le siège sociale : assez régulièrement le siège du gérant. Activités possibles Principe : Toutes sauf les interdits ou réglementées. - Ex : Assureur, pas en SARL, exigence de fond : Obligation de fond de garantit Interdit en SARL : - Assurance - Entreprise de capitalisation - Entreprise de constitution d'épargne Réglementées : Qualification professionnelle requise pour exercer (pharmacie, CAC, géomètre, agences de voyage, \...) **La gérance : nomination /révocation** PM =Personne Moral / PP = Personne physsique - Pas possibles d'être mandataires de plusieurs SA, société importantes, obligations d'être présent au différent conseils d'administration - Question de monopole qui peuvent se poser - Jetons de présence, rémunération si présence - Ok plusieurs SARL : peut de fond dans chacune et demande peu de temps Obligation de publier pour que les autres sociétés soit au courant On peut être gérant a vis On ne peut pas révoquer un gérant du jour au lendemain dans une SARL. il faut un juste motif : - La personne à abusé de ses biesn - Sans juste motif, indemnisation, Oui dans une SA, on peut le faire sans motif, ad nutum Sans juste motif - Gérant majoritaire inamovible, on peut faire par décision de justice On peut prévoir dans les statuts d'éliminer quelqu'un en terme de gérance « garde fou » La gérance : rémunération / Cumul Convention réglementé : le gérant peut générer sa propre rémunération donc il faur que l'assmebler soit ok Limite rémunération du gérant : fixée librement, montant convenue entre les associées, si majortitaires il vote lui-même. - Soit c'est noté dans les statuts soit ce n'est pas noter dans les statuts, sinon il faudra une AG pour le modifier. - Pour modifier les statuts il faut republier. Le gérant associée par règlementer, mais si devient salarié, la partie salarié va être réglementer. Si met bénéfice à zéro, considéré abusif, - En redressement il ne peut pas se servir avant. En SARL pas de lien de subordination du gérant, car il est seul donc pas de contrat de travail. - Un salarié peut devenir gérant. Contrat de travail validé par l'AG, en tant que salarié ne pourra pas voter mais le gérant oui. Si quelqu'un qui est salarié et devient gérant on peut annuler son contrat de travail si il n'a pas le temps. Juste motif de révocation : augmentation décidée tous seul. Si le dirigeant est absent, on le remplace, le gérant restera payer, tant qu'il n'y a pas de révocation de la rémunération, obliger de payer. Si l'assemblé a décidé que la rémunération restera à zéro, alors il ne sera pas payer. - On accepte que la rémunération soit à zéro car si petite entreprise, gestion ne demande pas beaucoup de temps, ou aide juste un court temps. - Un gérant de fait, ou accepte de ne pas être rémunéré pour cette partie-là. - Comment on qualifie l'IA ? - Soit une personne moral ou physique. Le régime social : Statut social et fiscal du gérant. SARL Souvent familiale : pour calculer les parts, on prend les parts du conjoint et de l'enfant mineur Pour être majoritaire : on tient compte des parts du conjoint et du l'enfant mineur - Si divorce je redeviens minoritaire - Au niveau de l'assemblé, ça ne change rien, les droits de vote reste à chacun, juste au niveau de la sécurité sociale - L'ensemble des parts du conjoint + Conjointe + enfant mineur pour savoir le régime La gérance pouvoir Si je passe des contrats au delà de mes responsabilités ou j'achète des choses au delà des statuts A quelle condition j'engage la responsabilité de la société ? J'engage pour tous les tiers de bonne, vis-à-vis d'une banque plus compliqué pour elle car elle doit vérifier les statuts. Condition elle peut faire pas de bonne foi ? Si c'est un particulier ou une entreprise, les gérants de la société B sont proche de la société A. La on pourra considéré que la société B est en tord. S'il y a plusieurs gérant un qui géré à l'international et l'autre au national. - La société sera toujours engagée, condition entre les gérants inopposable au tiers. Les restrictions légal, soit engager au tiers - Il faut une commission réglementer. - Une restriction légal : on ne peut pas fixer sa propre rémunération - Loyauté : loyale à la société, on agis dans l'intérêt de la société Pas possibles de déplacer le siège sociales, il fuat que tous les associées soit d'accord. Si on est associées dans une SARL, on ne peut être gérant dans une SARL et employer dans une société concurrente. Contrat de non-currence limité La gérance : responsabilité Quand on est gérant, notre responsabilité peut être engagé. Normalement faute de gestion détachable des fonctions, même si non-détachable responsabilité engagé. - Non respect des statuts,... - Les tiers vont devoir activer la responsabilité elle-même. Au niveau de la société la reponsabilité va être compliqué à mettre en œuvre. - Possible si le gérant est non majoritaire, action contre lui. Action ut singuli : - Se retourner contre le dirigeant, si il fait des choses qui affecte la part des dividendes Prescription de 3 ans Le tribunal lui-même peut prendre des mesures envers le dirigeants. Les conventions réglementées Dès lors que l'une des conventions je peut intervenir Dès lors que ça lie la SARL au gérant ou autre associée. - On ne peut pas avoir deux société et faire des avantages - Conséquence fiscal, on pourrait diminuer le bénéfice imposable et augmenter celui de l'autre société. - Transfert de charge et de recette entre plusieurs société - Si on a un commissaire au compte on doit regarder ce qui se passe. - Va devoir faire par rapport au convention réglementer - On ne pourra pas passer de contrat entre deux société ou j'ai des responsabilités ou sinon cela doit être écrit dans les statuts. - Une action en responsabilité ui sera engagé contre lui, si il ne le fait pas avec le reste des associées Les associés : droits politiques [Les associés : droits patrimoniaux] Les parts ne sont pas matérialisé, on les céder, il faudra l'accord de plus de 50% des associées(parts). Dans SARL. On ne peux pas de faire de OPA. Quand on prend part dans SARL, il faut bien lire les conditions. Les assemblées générales Les associés : droits patrimoniaux cession de parts SI pas prévu dans les statuts pour la cession des parts, on puet céder les parts à la famille sans l'accord des associées. Sinon marche pas On veut céder part, AG dans les 8 jours, si pas de réponse dans les 3 mois acceptée. Si on n'a pas accepté par la procédure Nullité de la cession. SI ça fait plus de 2 ans, si les autres refuse, obligé de racheter mes parts. Avant 2 ans, il se passe rien. On peut louer des parts sociales. - Associé majoritaire sur une courte période - Quelqu'un qui pourrait reprendre la société mais pas les moyens de racheter les parts Il faut accord associé. **[Augmentation/réduction/Fusion ]** Pour incorporer bénéfice au capital, il faut une AGE. Pour augmenter capital les autres associés doivent décidés. Réduction : tant que pas moins que le capital social Toute les créances reste à la charge du cédant. Dettes /créance postérieurs, chacun dit ce qu'il est prêt à prendre en charge. **[Transformation /Dissolution]** Dès lors que l'on est sur un capital et une responsabilité limité Pas de commissaire au compte, besoin commissaire à la transformation. Les associés mineur pas possivles associées en SNC pas transformation possibles SI omis obligation, accord de tous les obligataires, donne son accord pour transformer SARL en SA Condition de nullité de la SARL Pas de nullité de la **L'eurl** Constitué par une seule personne, en cas décés transmisiion des parts à ses héritier - Une activité et une seule - On est gérant ou salarié, pas les deux - Il faut déposer les comptes aux greffe - Si on est à la fois gérant et associé Modalités de décision ![](media/image36.png) SA Pour gérer de grosse structure Quand on est deux SA pas SARL Contrat de société Pas d'affectio assettaif quand SA Sur une SA libre sur les marché pas besoin de statut Forme libre on va pouvoir constituer une socité **[La constitution Sans offre au public :]** Conditions de fonds : droit commun Condition de droit commun : deux actionnaire minimum Il faut une personne indépendante. Pas de capital variable : le capital une des ressources pour les créanciers (plus que les SARL) On fait signer les statut par les actionnaires initial pour l'affectio assetati Avoir une rasions d'être, on peut mettre de coté le bénéfice Conditions de forme Bénéficiaire effectif, personne qui contrôle indirectement, ou détient des actions dans une entreprise qui peut influencer l'entreprise. Constitution Avec offre au public L'offre public : vendre des titres financier sur le marché financier. On peut faire de l'ICO (crypto) **[La procédure :]** AMF regarde si les comptes tiennent la route : on à la capacité, pour protéger les investisseurs Il faut que l'investisseur est assez de connaissance pour pouvoir signer bulletin de souscription. On ne peut pas créer la société avant de savoir qui va la constituer. Quand société qui passe par l'épargen publique, plus de regard par l'AMF et après avoir eu fond , ag constitutionnel. [La gouvernance :] Un conseil d'administration et un dirigeant, PDG : président CA et directeur entreprise Quand plus de 1000 salarié, représentant officiel des employés : car obligation envers salarié et avertissement de la stratégie de l'entreprise. Obligation équilibre homme femme dans CA. Trop d'homme. Le dirigeant dans sa nomination, pas nécessaire d'être actionnaire. On peut mettre quelqu'un avec des compétences, si étranger sur sa carte de séjour doit avoir entreprenariat. On ne peut pas être incpacble oui interdit de gestion Durée max 6 ans, doit renouveler contrat. CA : administrateur qui dirigne Diff avec COS (Conseil Orientation Surveillance ) Directoir qui dirige mais pas intéerets économiques Dans SA, CA qui dirige, le conseil administre (gère) la société. Limite du nombre de mandat Pour 100K€ assurer entreprise jeton de présence Si pas assez de personne pas de majorité, bloque prise de decision Jeton de présence : SI PDG en plus de salaire, sinon pas salarié de l'entreprise Pour cumuler avec un emploi 1. si emploi effectif et si pas plus de 250 salariés et CA \ - Il faut motif, sinon dédomagemt Si rien indiquer age président dans les satatut max 65 ans, si statue prévois au dela max 75 ans Durée mandat 4 ans, si on revote pas pas président. Quand on est dans une société coté, les critères de rémunération sont publiques Un membre du CA qui a plus les capacité va être révoqué automatiquement. Dans la vie de la société, il peut manquer des administrateur, on peut coopter des administrateur, sauf si on est en dessous de ce nombre. **[Cooptation]** : Le CA doit représenter les actionnaires, doit savoir quel doit être la part Le commissaire au compte doit être présent lors de l'AG, pour défendre son rapport CA qui prend les décision, est donc résponsable vis-à-vis des tiers. Conseille d'administration qui nomme et dirige le DG Contradictoire : chaque personne doit avoir les infos nécessaire pour ce défendre. CA qui va présenter le rapport de gestion. Le CA va pouvoir déplacer le siège tant que ça reste en France Une grosse faute de getsion peut entrainer la responsabilité du dirigeant. Forme classique : le directeur général On ne peut pas être DG de deux entreprise, conflit d'intérêt, loyauté ; prend juste du temps. On peut autoriser être salarié de l'entreprise. Si on est DG salarié : DG révocation ad nutem / Salarié protection du salarié. Rémunération par CA Un seul DG mais plusieurs directeurs dirigé possible : pour facilité la direction ; sur les grandes fonctions de directions Ils contribuent et reponsabiliyé - DG pour la stratégie - Même limite que pour le DG pour l'age Si le CA a autoriser a donner le pouvoir du DG - Avec montant maximum et sur une durée limité Nouvelle forme : le Conseil de surveillance Un membre de CA n'as pas forcement toutes les compétences pour diriger l'entrpeirse. Donc directoitre : qui gère tous les jours la société. Mais ne dirige pas, rendre compte au CO Dans société durale : le directoire qui dirige On ne peut pas être directoire et COS en même temps alors quue DG et membre de CA en même temps possible. Responsabilité civil du conseil de surveillance. Devoir d'alertre : cos prévient les autres actionnnaires. Rémunération annuelle, peuvent controler ce que le directoir a fait. Les autorisation : cos prend décision Nouvelle forme : le directoire SA cotée : plus grosse envergure donc besoin de plus de monde Max 6 ans fonctions avec renouvèlement à voter, tout le directoir qui est révoquer en même temps. Cumul possible avec contrat de travail. - Mandataire social révocable ad nutum - Si pas juste motif de révocation ; rémunération Les pouvoirs du directoirs, seul qui limite l'objet social. Limite : convention réglementer, révocation possible pour juste motif Pouvoirs du directoire **Cumuls : limites des mandats dans les SA** ![](media/image54.png) [Les conventions réglementées] Procédure conventions réglementées : contrôle ante et post Obligations SA cotées **[Les assemblées générales ]** Règles communes Les règles spécifiques [Levée de fonds] Augmentation / réduction de capital droit de souscription : droit préférentiels aux actionnaires déjà présents  prime d'émission : acheter moins cher que le prix nominal →permet de compenser la différence entre les actionnaires pr les anciens avec un capital qui à aug pas que pr actionnaires mais aussi pr actionnaires dans le carte d'un PE  souscription à titre réductible : acquéreur de l'action mais l'action ne correspond pas ; "irréductible ⇒utilise droit de souscription possibilité de réduction de capital pas choix  : si réduction des actionnaires et choix de ne pas en rajouter d'autres ⇒ décision par AGE Financement par augmentation capital : modalités **financement par aug capital : modalités  : ** - 1° pr procéder à une aug du capital, l\'organe décisionnaires est l'AGE - 2°quorum ¼ des actions ayant le droit de vote sur première convocation, ⅕ des actions ayant le droit de vote sur seconde convocation  - 3°l'AGE décide à la maj des ⅔ des voix des actionnaires présents et représentés  - 4°assemblé doit statuer au vu de 2 rapports spéciaux, l'un dui conseil d'admin ou du directoire et l'aure du commissaire aux compte  - 5°possible que AGE ait dans une décision antérieure, délégué sa compétence au CA. Financement par émission obligataire - [L'émission de l'emprunt obligataire.] - **Le directoire (conseil d\'administration dans une société moniste)** a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. - Si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer, l'AGO exerce cette compétence. - Le directoire décide à la majorité simple Introduction : Emission d'action à droit de vote multiple art L. 22-10-46-1CCom - Première admission - Bénéficiaires nommément désignés - Pour une durée déterminée ou déterminable (max 10 ans) - Conversion en action ordinaire à l'issue du délai (renouvellement possible 1 fois pour 5 ans max) - Publication sur le nombre et la durée des actions à droit vote multiple - Ratio max : 25/1 - Voix limitée à 1 sur certaines résolutions : - désignation des commissaires aux comptes ; - approbation des comptes annuels (et non l'affectation du résultat) ; - modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital (les porteurs d'actions ordinaires pourraient être dilués à la main des titulaires d'actions à droits de vote multiples) ; - approbation des conventions réglementées ; - politique de rémunération des mandataires sociaux (*say on pay*) - Pour ces deux derniers cas, seules les sociétés monistes sont visées... Lorsque le vote multiple est désactivé, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double Financement par augmentation capital - \- Pour procéder à une augmentation du capital, l**'organe décisionnaire est l'assemblée générale extraordinaire (AGE).** - \- Le quorum est d'un quart des actions ayant le droit de vote sur première convocation, un cinquième des actions ayant le droit de vote sur seconde convocation. - \- L'AGE décide à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. - \- L'assemblée doit statuer au vu de **deux rapports spéciaux, l'un du directoire et l'autre du commissaire aux comptes**. - Remarque : il est possible que l'AGE ait, dans une décision antérieure, délégué sa compétence au CA. La délégation fixe le plafond global de l'augmentation et la durée de la délégation (26 mois maximum). **[Les actionnaires ]** Les droits des actionnaires Contrôles externes de la SA **\contrôles externes de la SA : ** expert :  - expertise de gestion possible par tout actionnaire ayant 5% du capital (si pas de réponse, ou réponse insatisfaisante) seuils à ne pas connaitre  procédure d'alerte : expliquer aux actionnaires, que l'ets est en situation de difficulté, et que faire des choix pr améliorer la situation  **procédure : pacte d'actionnaires ** →convention extra statutaires ; confidentielles , entre certains actionnaire se mettre d'accord sur gestion ets et répartition du capital  Procédure **[Transformation/ dissolution]** Transformation : conditions générales Règles spécifiques Les causes de la dissolution Les 4 étapes de la dissolution La prise de décision par une AG extraordinaire La prise de décision par une AG extraordinaire Liquidation des actifs et du passif La radiation **SAS / SASU** SAS : favoriser lien avec autres grandes ets  →fonctionnement proche de SA  → sau fque SAS choix des règles , pa sincrit dans les statuts →règles de SA qui s'appliquent  SAS : prendre le temps de rédiger des status  SAS : forme la plus commune d'ets  ne peut procéder à offre publiques de fonds sur le marchés : fort intuitu personae  →mais possibilité d'avoir des investisseurs professionnels  condition de forme :  gouvernance : seule obligation c'est avoir un président→pas nécessité d'un représentant  **\>le président : ** - président obligatoire  - PP ou PM : représenté mais pas obligation représentation permanente ) - pv les plus étendus pr le président dans la limite de l'objet social(pas autre limitation sauf statutaire) ou pr certains dirigeants(possibilité d\'avoir un conseil de surveillance ou plusieurs dirigeants avec pv partagé ) - limitation stat opposables aux tiers  **liberté statutaire** Une image contenant texte, capture d'écran, Police, diagramme Description générée automatiquement **les associés : les droits politiques ** **droits fi et rapports entre associés : ** droit de préemption : décider qui va acquérir les actions par la suite  **contrôle de la SAS : ** ![Une image contenant texte, carte de visite, violette, capture d'écran Description générée automatiquement](media/image71.png) **convention : ** **évolutions ** Une image contenant texte, capture d'écran, Police, cercle Description générée automatiquement →augmentation capital comme SA  cas particulier de la SASU pr les compte :  - dépot de l'inventaire des comptes annuels  - pas d'obligation de déposer le rapport de fg

Use Quizgecko on...
Browser
Browser