UE 531 Gestion Juridique Fiscale et Sociale - Année 2024-2025 PDF
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This document is a university course lecture or a set of lecture notes on French Business Law from 2024-2025. The course covers the topics of company formation and transformation and looks a the relations between leaders and members of the organisation.
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UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Thème n° 1 - Droit et fiscalité de la constitution et de la transformation des sociétés.......................................... 2 Chapitre 1...
UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Thème n° 1 - Droit et fiscalité de la constitution et de la transformation des sociétés.......................................... 2 Chapitre 1 – La constitution des sociétés................................................................................................................ 2 Section 1 – Les aspects juridiques de la constitution des sociétés..................................................................... 2 I - Le contrat de société (les statuts)............................................................................................................. 2 II - Les formalités de constitution.................................................................................................................. 3 III - La sanction des règles de constitution.................................................................................................... 3 Section 2 – Les aspects fiscaux de la constitution des sociétés......................................................................... 4 I – L’impôt sur les bénéfices.......................................................................................................................... 4 II – Les droits d’enregistrement..................................................................................................................... 5 Chapitre 2 – Les modifications des sociétés........................................................................................................... 6 Section 1 – La transformation juridique de la société........................................................................................ 6 I – Le changement de forme juridique n’entraînant pas création d’une personne morale nouvelle (cas général).......................................................................................................................................................... 6 II – Le changement de forme juridique entraînant création d’une personne morale nouvelle (cas exceptionnel)................................................................................................................................................. 6 Section 2 – Le changement d’objet social ou d’activité réelle de la société...................................................... 7 I – Les impôts directs..................................................................................................................................... 7 II – Les droits d’ENR....................................................................................................................................... 7 Section 3 – Le transfert du siège social.............................................................................................................. 7 I – Le siège social reste en France.................................................................................................................. 7 II – Le siège social est transféré de France vers un EM de l’UE ou dans un Etat dans l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.......................................................................... 7 II – Le siège social est transféré de France vers un pays non membre de l’UE............................................. 8 IV – Le siège social est transféré de l’étranger en France............................................................................. 8 Section 4 – Les modifications de la durée de la société..................................................................................... 8 I – La réduction de la durée de la société...................................................................................................... 8 II – La prorogation de la durée de la société................................................................................................. 8 Thème n° 2 : Les relations entre dirigeants et associés.......................................................................................... 9 Chapitre 1 – Le droit à l’information des associés ou des actionnaires.................................................................. 9 Section 1 – Dans une SARL................................................................................................................................. 9 I - Le droit à l’information des associés......................................................................................................... 9 II – Les moyens d’action des associés pour faire respecter leur droit à l’information.................................. 9 Section 2 – Dans une SA................................................................................................................................... 10 I – Les documents à communiquer aux actionnaires.................................................................................. 10 II – Les modalités d’exercice du droit à l’information................................................................................. 10 III – Les moyens d’action des actionnaires pour faire respecter leur droit à l’information........................ 10 Chapitre 2 – Les sanctions et responsabilités des dirigeants à l’égard des associés............................................ 10 Section 1 – Les sanctions civiles des actes....................................................................................................... 10 Section 2 – Les sanctions personnellement encourues par les dirigeants....................................................... 10 I – La responsabilité pénale des dirigeants.................................................................................................. 10 II – La responsabilité civile des dirigeants................................................................................................... 10 Thème n° 3 - Les modes d’organisation du pouvoir dans une société.................................................................. 11 Chapitre 1 – Le mode institutionnel des SA.......................................................................................................... 11 Section 1 - La SA avec conseil d’administration (CA) (type moniste).......................................................... 11 Section 2 - La SA avec conseil de surveillance (CS) et directoire (D) (type dualiste)................................... 14 REMARQUE : CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET SES MANDATAIRES SOCIAUX OU ACTIONNAIRES............................................................................................................................................. 15 Chapitre 2 – Le mode contractuel : la SAS............................................................................................................ 17 Thème n° 4 - La gouvernance ou le gouvernement d’entreprise......................................................................... 17 Chapitre 1 – L’information divulguée.................................................................................................................... 17 Section 1 – L’obligation d’information............................................................................................................. 17 I – Les informations permanentes............................................................................................................... 17 II – Les informations périodiques................................................................................................................ 18 Section 2 - Les sanctions du non-respect de l’obligation d’information.......................................................... 18 I - Les sanctions administratives (disciplinaire et pécuniaire) appliquées par l’AMF.................................. 18 II - Les sanctions pénales............................................................................................................................. 18 III - La sanction civile : la privation de droit de vote.................................................................................... 19 1 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Chapitre 2 – Le transparence................................................................................................................................ 20 Section 1 – Le principe de transparence.......................................................................................................... 20 Section 2 - Les administrateurs indépendants................................................................................................. 20 Section 3 - Le comité d’audit............................................................................................................................ 20 Chapitre 3 – Le contrôle interne et externe de la société..................................................................................... 20 Section 1 – Le contrôle interne........................................................................................................................ 20 Section 2 – Le contrôle externe exercé par les CAC......................................................................................... 20 Thème n° 5 - La divulgation d’informations environnementales par les sociétés commerciales......................... 21 Chapitre 1 – L’obligation d’information................................................................................................................ 21 Section 1 - Les informations relatives aux questions d’environnement (art. L. 225-100-1, C. com.)............... 21 Section 2 – L’obligation de déclaration de performance extra-financière (DPEF) (art. L. 225-102-1, C. com.) 21 Section 3 - L’information divulguée par les sociétés de type SEVESO (art. L. 225-102-2, C. com.)................. 21 Section 4 – L’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance (art. L. 225-102-4, C. com.).... 21 Chapitre 2 – Les sanctions..................................................................................................................................... 21 Section 1 - Les sanctions pénales..................................................................................................................... 21 Section 2 - Les sanctions civiles........................................................................................................................ 21 Thème n° 6 - Le commerce électronique.............................................................................................................. 21 Chapitre 1 – Les notions essentielles du droit de l’informatique......................................................................... 21 Section 1 – Informatique et libertés (protection des données à caractère personnel)................................... 22 I – La définition des données à caractère personnel................................................................................... 22 II – La protection des personnes dont les informations sont contenues dans des fichiers nominatifs....... 22 Section 2 – Informatique et propriété (protection des biens informationnels)............................................... 22 I – La protection des logiciels...................................................................................................................... 22 II – La protection des bases de données...................................................................................................... 23 Chapitre 2 - Les principales règles juridiques régissant l’utilisation de l’Internet................................................ 23 Section 1 – Un site Internet.............................................................................................................................. 23 I – L’obligation de l’identification d’un éditeur professionnel..................................................................... 23 II – L’absence de l’obligation d’identification d’un éditeur non professionnel........................................... 23 Section 2 - Les transactions sur Internet.......................................................................................................... 23 I – La formation du contrat sur Internet...................................................................................................... 23 II – L’exécution du contrat sur Internet (le régime relatif aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance)................................................................................................................................. 24 III – Les litiges nés à l’occasion de transactions sur Internet....................................................................... 24 Section 3 - La signature électronique............................................................................................................... 24 Thème n° 1 - Droit et fiscalité de la constitution et de la transformation des sociétés Chapitre 1 – La constitution des sociétés Section 1 – Les aspects juridiques de la constitution des sociétés I - Le contrat de société (les statuts) A. Les éléments du contrat de société 1. Les associés/actionnaires Max. (100 pour SARL) Min. (1 pour SARL/SAS, 2 pour SA non cotée et 7 pour SA cotée) 2. Le capital social a) le capital social minimum Pas de capital social minimum pour SNC, SARL, SAS, EURL, SASU. La loi impose un capital social minimum de 37 000€ aux SA/SCA cotées ou non. b) Les apports L’apport en numéraire Dans une SA, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins. La libération du surplus intervient dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS. 2 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Dans une SARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un 1/5 de leur montant. La libération du surplus intervient dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'immatriculation au RCS. L’apport en nature - l’apport en propriété (la société est investie du droit de disposer du bien) - ou l’apport en jouissance (l’apporteur se contente de mettre temporairement le bien à la disposition de la société sans lui en transférer la propriété). Dans une SA ou SARL, les actions ou parts sociales d’apport sont intégralement libérées dès leur émission. L’apport en industrie (parts d’industrie) Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. L'apport en industrie n’est pas permis dans toutes les sociétés. Il est admis dans les SARL, SAS (dans une SAS, les actions résultant d’apports en industrie sont inaliénables), sociétés de personnes, SCS pour les actionnaires commandités. 3. La participation au résultat d’exploitation de la société (perte ou bénéfice) 4. L’élément intentionnel (affectio societatis) 5. La liberté contractuelle : les rédacteurs des statuts bénéficient d’une grande liberté. B. Les conditions (générales) de validité du contrat de société Consentement, capacité, contenu licite et certain II - Les formalités de constitution A. La phase préalable à la signature des statuts Les actes conclus au nom de la société en formation avant la signature des statuts sont repris automatiquement, une fois la société immatriculée, à condition qu’un état mentionnant l’engagement qui résulte de chacun des actes pour la société soit présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci. La reprise par la société postérieurement à son immatriculation des engagements souscrits en son nom par ses fondateurs fait rétroagir lesdits engagements à la date à laquelle ils avaient été souscrits par les fondateurs pour le compte de la société. A défaut de reprise, les actes conclus par les fondateurs au nom d’une sté en formation restent à la charge des fondateurs ayant conclu ces actes. Remarque : l’acte conclu par la société qui n’est pas encore immatriculée au RCS est nul. B. La phase de la rédaction et de la signature des statuts C’est l’échange de consentements entre les associés. Le contrat de société doit être écrit. Liberté contractuelle. La société est constituée dès la signature des statuts. C. La période s’écoulant entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société au RCS Remarque : actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation au RCS (le mandat de prendre des engagements pour le compte de la sté peut être contenu dans les statuts ou dans un acte séparé, le mandat doit être précis) III - La sanction des règles de constitution En cas d’irrégularité dans la constitution de la société, la sanction encourue est la nullité. Contrairement au droit commun, la régularisation est largement admise sauf lorsque la nullité repose sur le caractère illicite de l'objet social. Le juge n’est pas obligé de prononcer la nullité lorsque le législateur lui en a simplement donné la faculté. 3 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 À l'égard des tiers de bonne foi, la nullité est inopposable. Les auteurs de la cause de nullité engagent éventuellement leur responsabilité, que la nullité ait été prononcée ou non. Section 2 – Les aspects fiscaux de la constitution des sociétés I – L’impôt sur les bénéfices A. Les sociétés soumises à l’IS 1. Les sociétés concernées a) Les sociétés imposables de plein droit à l’IS i) Les sociétés imposables à l’IS en raison de leur forme juridique (SA, SCA, SAS, SARL, SEL, sociétés coopératives) SARL familiale ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole peut opter pour IR. EURL dont l’associé unique est une PP sont imposées à l’IR, sauf option pour l’IS (EURL dont l’associé unique est une PM sont obligatoirement soumises à l’IS). SA, les SAS et les SARL dont les titres ne sont pas cotés, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de dirigeant social, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal, peuvent opter pour l’IR. L’option pour l’IR est valable pendant 5 exercices et aucune possibilité de prorogation n’est prévue. ii) les sociétés imposables à l’IS en raison de leurs activités les sociétés civiles sont imposables à l’IS si elles se livrent à des opérations de caractère industriel ou commercial, sauf pour les sociétés civiles de construction-vente (elles ne sont pas soumises à l’IS lorsque le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10% du montant de leurs recettes totales hors taxes). Les associations et collectivités sont soumises à l’IS si elles exercent une activité lucrative. b) Les sociétés imposables à l’IS sur option Les sociétés de personnes (ex. : SNC), normalement soumises à l’IR, peuvent opter pour être assujetties à l’IS. L’EIRL peut opter pour l’IS malgré l’absence de personnalité morale. L’option est révocable. La renonciation est possible durant les 5 premiers exercices suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. La renonciation doit être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour l’IS. c) Les sociétés partiellement imposables à l’IS SCS et sociétés en participation 2. Les règles de détermination du résultat fiscal Les règles de détermination du bénéfice imposable sont les mêmes qu’en matière de BIC. Toutefois, des règles spécifiques à l’IS existent. a) Le report des déficits - report en avant (régime de droit commun) : le report peut être effectué, sans limite de temps, dans la limite d’1 million d’€ majoré de 50% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant - report en arrière (régime optionnel) b) la déduction des rémunérations des dirigeants c) La déduction des intérêts des comptes courants d’associés sous certaines conditions (dans la partie du financement de l’entreprise) d) L’imposition des revenus mobiliers : les RM perçus par la société sont compris dans le bénéfice imposable, à moins que la société ne remplisse les conditions requises pour bénéficier du régime mère-fille. 3. Les taux 4 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 a) Le taux normal : 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 b) Les principaux taux réduits Le taux réduit de 15% pour les PME1 Les taux réduits pour les PVLT (PVLT sont imposées séparément) Ex. : Le taux de 0% pour les PVLT afférentes à des titres de participation (une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des PV est réintégrée) B. Les sociétés soumises à l’IR (semi-transparence, translucidité) Remarque : La procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie avec la société. En revanche, les conséquences financières de la procédure sont opposables aux associés. 1. Les sociétés concernées a) Les sociétés soumises à l’IR de plein droit Ce sont les sociétés de personnes. Elles peuvent opter pour l’IS, sauf certaines d’entre elles (ex : société immobilière de copropriété). EURL dont l’associé unique est une PP sont imposées à l’IR, sauf option pour l’IS. b) Les sociétés soumises à l’IR sur option Certaines sociétés de capitaux peuvent opter pour l’IR (ex : SARL de caractère familiale, certaines SA, SAS, SARL pour une durée de 5 ans). 2. L’établissement des résultats sociaux au niveau de la société a) La spécificité tenant à l’imposition des résultats sociaux Les résultats sociaux sont déterminés au niveau de la société, et sont ensuite imposés au niveau des associés. Concernant les autres impôts (ex : TVA), la société conserve sa qualité de contribuable. b) Les règles de détermination du bénéfice imposable La détermination du résultat de la société peut varier en raison de la situation fiscale des associés (IS ou IR). c) L’acquisition des bénéfices imposables Les bénéfices sont considérés comme acquis par les associés à la date de leur réalisation. 3. L’imposition au niveau des associés Si l’associé relève de l’IR, la quote-part des résultats est imposable à l’IR. Si l’associé relève de l’IS, la quote-part des résultats est imposable à l’IS. II – Les droits d’enregistrement A. Lorsque les biens apportés entrent dans le champ d’application de la TVA, les apports sont soumis à la TVA et exonérés de droit d’ENR et de droit fixe B. La distinction entre APS, ATO et apport mixte 1. L’APS Ce sont des apports qui confèrent à l’apporteur en contrepartie des simples droits sociaux. Dans la majorité des cas, les APS sont exonérés de droit d’ENR. 2. L’ATO 1Les conditions sont les suivantes : La société soit soumise à l’IS. Le capital soit détenu à 75% au moins par des PP. Le capital soit intégralement libéré. Le CA HT soit inférieur à 10 millions d’€. La fraction de bénéfice imposé au taux réduit soit au plus égale à 42 500€ par période de 12 mois. 5 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Ce sont des apports rémunérés par une contrepartie soustraite aux risques sociaux (ex : prise en charge de la dette). Ils sont assimilés à la vente. a) Le principe de l’imposition (les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles) b) Les exceptions à l’imposition aux droits de mutation Les ATO de marchandises neuves entrent dans le champ d’application de la TVA (donc, exonérés de droit d’ENR). c) Les tarifs des droits de mutation à titre onéreux (en fonction de la nature du bien concerné) Remarque : apport d’une entreprise individuelle en société La mise en société d’une entreprise individuelle est exonéré de tout droit d’apport si l’opération a été réalisée lors de la constitution de la société et si l’'apporteur s'engage à conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l'apport. 3. Les apports mixtes Les droits exigibles sur les apports mixtes sont déterminés, par combinaison des règles régissant les APS avec celles s’appliquant aux ATO. C. Les formalités d’enregistrement des apports Les statuts d’une société ne sont plus enregistrés obligatoirement. Chapitre 2 – Les modifications des sociétés Section 1 – La transformation juridique de la société I – Le changement de forme juridique n’entraînant pas création d’une personne morale nouvelle (cas général) A. Les transformations concernées (autorisées par la loi) - Transformation d’une SARL ou SA en société commerciale d’une autre forme - Transformation d’une SCA en SA ou SARL. B. Les aspects fiscaux 1. En présence d’un changement de régime fiscal de la société (ex : de l’IR à l’IS) On applique les règles relatives au changement de régime fiscal (cessation d’entreprise) : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des PV en sursis d’imposition/PV Latentes). Lorsque la société dont le résultat n’était pas, avant l’opération, soumis à l’IS devient passible de cet impôt, un droit de mutation spécial doit être acquitté sur certains apports en nature qui ont été faits à ladite société. Si les associés s’engagent à conserver pendant 3 ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal, il n’y a pas de droits d’ENR. 2. En l’absence d’un changement de régime fiscal de la société a) Les impôts directs La transformation n’entraîne aucune perception d’impôt direct à la charge de la société. b) Les droits d’ENR L’acte constatant le changement est soumis au droit fixe de 125€. II – Le changement de forme juridique entraînant création d’une personne morale nouvelle (cas exceptionnel) A. Les opérations concernées 1. Le changement de nature juridique Ex : transformation d’une société en association. 2. La transformation irrégulière voire interdite par la loi ou autres cas 6 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Ex : transformation d’une société coopérative agricole en une autre forme de société, transformation d’une société dissoute en une autre forme juridique, transformation d’une société créé de fait en société immatriculée. B. Les aspects fiscaux 1. L’impôt sur les bénéfices a) Le principe d’imposition immédiate b) La position souple de l’Administration fiscale 2. Les droits d’ENR Sont exigibles des droits prévus tant pour la dissolution de société que pour la constitution de société. Sous réserve du respect de certaines conditions, des opérations de transformation affectant les GIE peuvent être réalisées sans entraîner de conséquences en droits d’ENR. Section 2 – Le changement d’objet social ou d’activité réelle de la société I – Les impôts directs En principe, le changement d’objet social ou d’activité réelle de la société entraîne cessation d’entreprise. La notion de changement d’activité est précisée dans l’art. 221, 5, CGI. Afin de ne pas empêcher la diversification des activités ou leur adaptation aux conditions économiques, sur agrément délivré par le ministre chargé du budget, il n’y a pas cessation d’entreprise notamment lorsque les opérations sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois (art. 221, CGI). Remarque : le changement profond de l’activité, même s’il conduit à une cessation d’entreprise, n’emporte pas dissolution et liquidation. II – Les droits d’ENR Seul droit fixe prévu pour les actes innomés (125€) est exigible. Section 3 – Le transfert du siège social I – Le siège social reste en France A. Les règles juridiques Dans les SA/SCA/SAS, le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le CA/CS, sous réserve de ratification par la prochaine AGO. Le déplacement du siège social d’une SARL sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. B. Les aspects fiscaux Aucune incidence sur les impôts directs. L’opération donne ouverture au droit fixe prévu pour les actes innomés (125€) en cas de présentation volontaire à la formalité. II – Le siège social est transféré de France vers un EM de l’UE ou dans un Etat dans l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative A. Les règles juridiques On ne peut changer la nationalité de la société qu’à l’unanimité. Au sein de l’UE, liberté de circulation de personnes, de capitaux, de services et de marchandises. Dans une SA, l’AGE peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. Cette possibilité reste théorique. B. L’aspect fiscal 1. L’impôt sur les bénéfices Le principe est la neutralité fiscale du transfert de siège ou du transfert d’établissement de France dans un EM de l’UE et de certains Etats de l’EEE, lorsque ce transfert n’est pas accompagné d’un transfert d’actifs. Si le 7 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 transfert de siège est accompagné d’un transfert d’actifs, les entreprises ont la possibilité d’opter pour un paiement étalé sur 5 ans de l’IS dû à raison des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition. 2. Les droits d’ENR Afin d’éviter la double imposition résultant de la diversité des systèmes fiscaux existant dans les Etats membre de l’UE, l’art. 808 A, I du CGI prévoit que la perception des droits est exclue pour le transfert du siège statuaire et effectif d’une société de capitaux de France vers un Etat membre de l’UE. II – Le siège social est transféré de France vers un pays non membre de l’UE A. Les règles juridiques Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. B. Les règles fiscales 1. Le principe a) Concernant la société française dissoute L’IS est immédiatement établi et les droits d’ENR sont exigibles pour la dissolution. b) Concernant la société à créer à l’étranger Le droit d’apport est exigible si l’acte constatant l’opération est passé en France. En l’absence d’acte en France, seuls les biens qui ont leur assiette matérielle ou juridique en France sont pris en compte pour la liquidation des droits. 2. Les exceptions a) Les conventions fiscales peuvent prévoir des solutions différentes. b) Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l’imposition immédiate, lorsqu'ils sont décidés par l’AGE, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant à la société d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire tout en conservant à la société sa personnalité juridique. IV – Le siège social est transféré de l’étranger en France Sont exigibles les droits prévus pour la constitution d’une société en France. L’opération donne ouverture aux droits d’ENR sur la valeur réelle de l’actif net social au jour du transfert ou sur le montant du capital s’il excède cette valeur. Ces droits peuvent être un droit fixe de 375 ou 500€ ou un droit de mutation proportionnel ou progressif. Les conventions fiscales peuvent éviter l’application de cette règle. Concernant le transfert en France du siège d’une société d’un EM de l’UE, lorsqu’il est accompagné de la mise en conformité des statuts de la société avec la législation française, il est fiscalement neutre et n’entraîne aucune conséquence fiscale immédiate. Section 4 – Les modifications de la durée de la société I – La réduction de la durée de la société Aucune incidence sur les impôts directs. L’opération donne ouverture au droit fixe prévu pour les actes innomés (125€) en cas présentation volontaire à la formalité. II – La prorogation de la durée de la société A. Les aspects juridiques La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. La prorogation tacite est condamnée, sauf dispositions prévues par les statuts. Le président du tribunal, à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de 3 mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. 8 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 B. Les aspects fiscaux 1. Avant l’arrivée du terme de la société Aucune incidence sur l’IS. 2. Après l’arrivée du terme de la société En principe, l’arrivé du terme d’une société sans prorogation entraîne sa dissolution de plein droit. Mais, l’administration ne tire pas les conséquences fiscales de cette dissolution si la société s’est conformée à ses obligations fiscales comme si rien ne s’était passé. Thème n° 2 : Les relations entre dirigeants et associés Chapitre 1 – Le droit à l’information des associés ou des actionnaires Section 1 – Dans une SARL I - Le droit à l’information des associés A. Le droit à une information préalable aux assemblées 1. Avant l’assemblée annuelle d’approbation des comptes Les comptes annuels, l’inventaire et le rapport de gestion sont soumis à l’approbation de l’AG dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Au moins 15 jours avant cette AG, ces documents sont communiqués aux associés. Toute délibération, prise en violation de cette règle, peut être annulée. 2. Avant la tenue de toute autre assemblée Dans les 15 jours précédant à la tenue de l’assemblée, les associés doivent recevoir l’ordre du jour, les rapports du gérant et le rapport du CAC. B. Les informations mises à la disposition des associés au siège social A tout moment, tout associé a le droit de prendre connaissance au siège social de certains documents, tels que toutes les informations communiquées préalablement à la tenue d’une assemblée, les comptes annuels, les inventaires et les rapports soumis aux assemblées ainsi que les PV des assemblées des 3 derniers exercices. Il a droit de prendre copie sauf concernant l’inventaire. C. Les informations communiquées sur demande des associés 1. Les questions écrites après communication des documents communiqués avant la tenue de l’assemblée d’approbation des comptes Le gérant est tenu d’y répondre au cours de l’assemblée. 2. Les questions écrites dans la procédure d’alerte Deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions par écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le gérant doit répondre dans un délai d’un mois. 3. L’obtention, à tout moment, d’une copie des statuts certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande II – Les moyens d’action des associés pour faire respecter leur droit à l’information A. L’astreinte L’associé intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre au gérant, sous astreinte, de communiquer les documents ou de désigner un mandataire chargé d’y procéder. B. Les questions écrites dans le cadre de l’approbation annuelle des comptes C. La procédure d’alerte Tout associé non gérant peut, 2 fois par exercice, poser des questions (Q) écrites sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (la réponse est communiquée au CAC). 9 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 D. L’expertise de gestion Un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/10 du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Des Q écrites préalables ne sont pas exigées par la loi. Section 2 – Dans une SA I – Les documents à communiquer aux actionnaires Comptes annuels, liste des administrateurs ou des membres du D ou du CS, comptes consolidés, rapport du CA ou du D et du CS, des CAC, texte et exposé des motifs des résolutions proposées, renseignements concernant les candidats au CA ou au CS, montant global certifié par les CAC les rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5), montant global certifié par les CAC des subventions, dons, parrainage, mécénat, liste et objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, liste des actionnaires Remarque : petites sociétés commerciales dispensées d’établir un rapport de gestion II – Les modalités d’exercice du droit à l’information L’actionnaire peut exercer lui-même son droit à l’information ou par un mandataire qu’il aura choisi. Il peut demander que les documents lui soient envoyés par courrier. III – Les moyens d’action des actionnaires pour faire respecter leur droit à l’information Les moyens d’action en matière de SA sont identiques à ceux prévus en matière de SARL (les conditions d’exercice sont différentes concernant les deux derniers moyens). A. L’astreinte B. La procédure d’alerte Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association d’actionnaires peuvent, 2 fois par exercice, poser par écrit des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. C. Les questions écrites et l’expertise de gestion Une association d’actionnaires ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, peuvent poser des questions écrites et demander la désignation d’un expert. Le ministère public, le comité d’entreprise (devenu le comité social et économique) et l’AMF pour les sociétés cotées peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts. Chapitre 2 – Les sanctions et responsabilités des dirigeants à l’égard des associés Section 1 – Les sanctions civiles des actes Dans le cadre d’une SARL, le non-respect du droit à l’information des associés peut entraîner la nullité de la délibération. Section 2 – Les sanctions personnellement encourues par les dirigeants I – La responsabilité pénale des dirigeants A. La responsabilité pénale de droit commun et de droit des affaires commun Ex : abus de confiance, escroquerie. B. La responsabilité pénale spécifique au droit des sociétés Ex : ABS, délit relatif à la nomination et à l’exercice des fonctions des CAC, convocation à l’assemblée. II – La responsabilité civile des dirigeants A. Les trois motifs - violation des dispositions législatives ou réglementaires - violation des statuts - faute de gestion B. Les conditions de l’exercice de l’action 1. Les conditions de fond 10 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 a) faute : la faute s’apprécie de façon différente selon que le préjudice a été subi par un tiers, la société ou un ou des associés et que la société est in bonis ou en difficulté b) préjudice (propre au demandeur) c) lien de causalité entre faute et préjudice 2. Les titulaires de l’action a) La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des tiers Remarque : faute En principe, en cas de dommage causé par le fait fautif d’un dirigeant, le tiers doit se retourner contre la société et la responsabilité du représentant n’est qu’exceptionnelle et subordonnée à la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. b) La responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la société Dans ce cas, les DI sont alloués à la société (le préjudice est collectif). - L’action ut universi exercée par les représentants légaux de la société - L’action ut singuli exercée par un ou plusieurs associés, soit individuellement, soit en se regroupant sous certaines conditions, soit par une association d’actionnaires Remarque : action en comblement de passif Si la société fait l’objet d’une procédure collective, l’action est l’action en comblement de passif qui n’est pas cumulable avec l’action sociale. Remarque : faute Il faut prouver les fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales [fautes séparées des fonctions]. c) L’action individuelle en réparation d’un préjudice personnel à un ou plusieurs associés Dans ce cas, les DI sont personnellement alloués aux associés et non à la société. Les actions peuvent être individuelles (même si l’associé a cédé ses titres). Les actions peuvent être groupées (les associés se groupent afin d’exercer l’action individuelle en conférant un mandat de représentation à un ou plusieurs d’entre eux). Dans les SARL ou SA, les actions peuvent être exercées par l’association d’associés ou d’actionnaires. Les associés des sociétés autres que SA ou SARL doivent agir séparément. Remarque : faute Dans le cadre de l’action individuelle en réparation d’un préjudice personnel exercée par un ou plusieurs associés, la preuve d’une faute séparable des fonctions n’est nullement exigée. Thème n° 3 - Les modes d’organisation du pouvoir dans une société - un mode institutionnel (les règles de fonctionnement sont précisées par les textes législatifs ou réglementaires) - un mode contractuel (les associés et le législateur ont introduit chacun un mode contractuel : des pactes d’actionnaires et SAS/SASU) Chapitre 1 – Le mode institutionnel des SA Section 1 - La SA avec conseil d’administration (CA) (type moniste) I - La composition du CA 1. Le nombre des administrateurs 3 à 18 membres. 24 en cas de fusion entre deux SA pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la fusion. 2. La nomination des administrateurs Ils sont nommés par l’AG constitutive ou par l’AGO. En cas de fusion ou de scission, par AGE. L’administrateur peut être une PM qui doit nommer un représentant. Les administrateurs PP ne peuvent exercer simultanément plus de 5 mandats d’administrateur de SA ayant leur siège sur le territoire français. 11 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Limite d’âge : à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne pourra excéder le tiers des administrateurs en fonction. 3. Le cumul de mandats par les PP dans des SA françaises est plafonné 4. Le cumul du contrat de travail et du mandat social Le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination juridique. Le mandat social traduit l’habilitation générale à agir du dirigeant librement révocable. Il convient de les distinguer. a) les administrateurs nommés par AGO ou les statuts i) le cumul dans un groupe de société Aucune disposition légale n’interdit par principe un tel cumul. ii) le cumul au sein de la même société Il est impossible pour un administrateur de devenir salarié sauf s’il renonce à ses fonctions d’administrateur pour devenir salarié ou en cas de PME aux termes européens 2 (dans ce dernier cas, un administrateur peut devenir salarié d’une SA au conseil de laquelle il siège, si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail). b) les salariés devenant administrateurs i) salariés nommés administrateurs (art. L. 225-22) (cas facultatif) Condition : son contrat de travail correspond à un emploi effectif (pas d’ancienneté) (fonction technique, rémunération distincte, subordination juridique) Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de trav. ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. ii) administrateurs élus par le personnel de la société ou de ses filiales françaises (art. L. 225-27) (cas facultatif) iii) administrateurs représentant des salariés actionnaires dans les SA cotées ou les sociétés non cotées de grande taille (art. L. 225-23) (ca obligatoire) Lorsque le conseil d’administration comprend un ou plusieurs salariés élus en l’application de l’article L. 225-27, cette obligation ne s’applique pas. iv) administrateurs représentant les salariés (art. L. 225-27-1) (cas obligatoire) Condition : dans certaines grandes entreprises françaises Lorsque le conseil d’administration comprend des administrateurs élus en vertu de l’article L. 225-27, l’obligation de l’article L. 225-27-1 ne s’applique pas. 5. La durée des fonctions des administrateurs La durée est déterminée par les statuts. En tout cas, cette durée ne peut excéder 6 ans. 6. La révocation des administrateurs Ils sont révocables à tout moment par l’AGO. 7. La nomination à titre provisoire des administrateurs (cooptation) a) la cooptation interdite : en cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’AGO en vue de compléter l’effectif du conseil ; b) la cooptation obligatoire premier cas : en cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans être inférieur au minimum légal, le CA doit procéder à des nominations à titre provisoire dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance ; 2Une PME au sens européen est celle qui occupe moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’€. 12 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 2ème cas : si la composition du CA n’est plus conforme aux exigence de 40% au moins d’administrateurs de chaque sexe dans les sociétés tenues à cette obligation de mixité de 40%, le CA doit procéder à des nominations à titre provisoire dans le délai de 6 mois à compter du jour où se produit la vacance. La nomination effectuée par le conseil est soumise à la ratification de la plus prochaine AGO. c) la cooptation facultative : en cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le CA peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. La nomination effectuée par le conseil est soumise à la ratification de la plus prochaine AGO. 8. La condition de détention d’actions par les administrateurs Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. 9. L’équilibre entre hommes et femmes La loi impose une obligation générale (sans précision), applicable à toutes les SA, de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dans les sociétés cotées et les sociétés non cotées importantes (employant au moins 500 salariés et présentant un montant net de CA ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’€), la loi impose une obligation de comprendre 40% au moins d’administrateur de chaque sexe (obligation de mixité à 40%). 10. La rémunération des administrateurs L’AG peut allouer une somme fixe annuelle aux administrateurs en rémunération de leur activité. Le CA peut allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés. 11. Le président du CA (il est forcément une PP) Le CA détermine la rémunération de son président. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le CA peut le révoquer à tout moment. A défaut de disposition statutaire expresse limitant l’âge, le président du CA ne doit pas dépasser 65 ans. 12. La responsabilité des administrateurs a) La responsabilité pénale - l’administrateur peut être poursuivi au titre des infractions classiques du droit des affaires (escroquerie, abus de confiance, ABS, défaut de convocation du CAC) (responsabilité pénale personnelle). - il peut être condamné en raison de sa qualité de chef d’entreprise en cas de non-respect des règles du droit du travail, de l’environnement, de la consommation ou des marchés financiers (responsabilité pénale pour autrui). - il peut être condamné pour un fait personnel commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (ex : contravention pour excès de vitesse). En raison du principe de personnalité des peines, il est condamné personnellement. b) La responsabilité civile Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité est fondée sur le droit commun (faute, préjudice, lien de causalité). Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une SA qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision. Le délai de prescription est de 3 ans concernant les agissements commis par les dirigeants de droit. Pour les dirigeants de fait, le délai est de 5 ans. II - Le fonctionnement du CA Les statuts de la SA déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du CA. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de 2 mois, le tiers au moins des membres du CA peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 13 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. III - Les attributions du CA 1. Les attributions générales du CA Le CA détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le CA procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Dans les rapports avec les tiers, la SA est engagée même par les actes du CA qui ne relèvent pas de l’objet social. Mais, tandis que le dépassement de l’objet social ou les clauses limitatives des pouvoirs de DG sont inopposables aux tiers, celles qui restreignent les pouvoirs du CA sont opposables aux tiers. 2. Les attributions spécifiques du CA a) Les décisions relevant de la compétence exclusive du CA En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le CA peut, entre deux AG, procéder à des nominations à titre provisoire. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le CA, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine AGO. La répartition de rémunération entre les administrateurs est déterminée par le CA. Le CA peut allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Le CA élit parmi ses membres un président et détermine sa rémunération. Le CA détermine la rémunération du DG et des DG délégués. Le CA nomme et révoque le DG, les DG délégués et fixe leurs rémunérations. Le CA convoque les AG. Le cas échéant, le CA nomme un administrateur délégué temporairement dans les fonctions du président et fixe sa rémunération. Le CA peut nommer des membres des comités d’études et fixer leur rémunération. b) Les autorisations relevant de la compétence exclusive du CA ex. : Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la SA et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, sa société mère, doit être soumise à l'autorisation préalable du CA. Section 2 - La SA avec conseil de surveillance (CS) et directoire (D) (type dualiste) I - La désignation des membres du CS et du D 1. Le directoire 5 membres au plus. 7 pour les sociétés cotées. Dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000€, un DG unique. Les membres du directoire sont nommés par le CS. Le CS nomme ainsi le président du D. Les membres du D ou le DG unique peuvent être révoqués par l'AG, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le CS. Le CS peut convoquer l’AG pour proposer la révocation. Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre 2 et 6 ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de 4 ans. Limite d’âge : à défaut de disposition expresse dans les statuts, la limite d’âge est fixée à 65 ans. 2. Le CS 3 à 18 membres. 24 en cas de fusion, pendant un délai de 3 ans à compter de la fusion. Aucun membre du CS ne peut faire partie du D. Les membres du CS sont nommés par l'AG constitutive ou par l’AGO. Une PM peut être nommée au CS. Une PP ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats de membre de CS de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. 14 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Limite d’âge : à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du CS ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des membres du CS en fonctions. Equilibre entre homme et femme : les mêmes règles que celles applicables aux administrateurs. Les statuts peuvent imposer des conditions. Remarque : cumul du mandat de membre du CS et du contrat de travail Un membre du CS peut cumuler son mandat de membre du CS avec un emploi effectif. Remarque : salariés membres du CS Cas de représentation obligatoire des salariés dans le CS - membres du CS représentant les salariés actionnaires dans les SA cotées, si le pourcentage détenu par le personnel de la société et des sociétés liées représente plus de 3 % du capital social (art. L. 225-71). - membres du CS représentant les salariés dans de grandes entreprises (art. L. 225-79-2) Cas facultatif (non cumulable avec les cas obligatoires cités ci-dessus (art. L. 225-79) Le nombre des membres du CS élus par les salariés ne peut être supérieur à 4 ni excéder le 1/3 du nombre des autres membres. II - Le fonctionnement du CS et du directoire 1. Le directoire Il délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. 2. Le CS Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. III - Les attributions du CS et du directoire 1. Le directoire Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au CS. Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au CS, aux fins de vérification et de contrôle, certains documents. 2. Le CS Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le D. A toute époque de l'année, le CS opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. REMARQUE : CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET SES MANDATAIRES SOCIAUX OU ACTIONNAIRES Les conventions libres -les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; -les conventions conclues entre une société par actions avec une filiale (sous forme de société par action) détenue à 100%. Aucune obligation d’information. Les conventions interdites Il est interdit aux administrateurs autres que les PM de contracter, sous quelques forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux DG, DG délégués, aux représentants permanents des PM administrateurs, ainsi qu’aux conjoints, ascendants, descendants des personnes visées et à toute personne interposée. Il y a exception si l’entreprise exploite un établissement de crédit. 15 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 La sanction est la nullité de la convention. Les conventions réglementées Il s’agit des conventions intervenant directement ou indirectement entre la société et son DG, un de ses DG délégués, un des administrateurs, des membres du D ou du CS, un des actionnaires qui disposent d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou la société qui la contrôle. 1. Règles Elles sont soumises à l’autorisation préalable du CA ou du CS. 2. La procédure (étapes à suivre) -L’intéressé est tenu d’informer le conseil. -Le conseil statue sur l’autorisation préalable. L’intéressé ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. L’autorisation préalable du conseil est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la sté, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. -Le président du conseil informe le CAC, s’il en existe un, des conventions autorisées et conclues dans un délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions et soumet celles-ci à l’approbation de l’AG. -Le CAC, s’il en existe un, ou le président du conseil établit un rapport spécial sur les conventions réglementées. Le rapport est mis à la disposition des actionnaires 20 jours au moins avant la réunion de l’AGO. -L’AGO annuelle vote sur le rapport du CAC. L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Remarque : procédure de contrôle dans une SAS La procédure de contrôle dans les SAS est inspirée de celle applicable dans les SA, mais il n’existe pas d’autorisation préalable analogue. En revanche, le CAC, s’il en existe un, ou le président de la société, établit et présente aux associés un rapport sur les conventions soumises à contrôle. Les associés statuent sur ce rapport. Les statuts d’une SAS peuvent prévoir que la procédure de contrôle applicable aux SA lui s’applique. 3. La sanction Les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Le seul défaut d’approbation par l’AG d’une convention souscrite entre la société et un de ses mandataires sociaux n’est pas, en soi, de nature à la priver d’effet. Il s’agit d’une nullité relative. En conséquence, l’exécution, même un commencement d’exécution, de la convention non autorisée empêche la société d’invoquer la nullité de celle-ci. Remarques : L'action en nullité (pour inobservation des dispositions spécifiques applicables aux conventions réglementées) se prescrit par 3 ans, à compter de la date de la convention. En cas de dissimulation, le point de départ est le jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'AG intervenant sur rapport spécial des CAC exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le juge saisi de l’action en nullité n’est pas obligé de prononcer la nullité. Le titulaire de l’action en nullité est la société ou les actionnaires de la société. Une convention réglementée autorisée peut être annulée si le contenu du contrat est illicite ou lorsqu’un abus de majorité est établi. Les manquements dans la présentation du rapport spécial reprochés au CAC ne sont pas la cause du préjudice né de la conclusion des conventions réglementées. La responsabilité du CAC ne peut pas être retenue. Un réexamen annuel des conventions et la communication du CAC sont imposés. Les conventions conclues et autorisées antérieurement dont l’exécution est poursuivie sont examinées annuellement par le conseil et communiquées au CAC, s’il en existe, pour l’établissement d’un rapport spécial. Le rapport de gestion présenté à l’AG doit mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des membres du D ou du CS, le DG, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d'une société et, d'autre part, une 16 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette obligation d’information ne s’applique pas lorsque les conventions portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Chapitre 2 – Le mode contractuel : la SAS La SAS est caractérisée par sa flexibilité : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de DG ou de DG délégué, peuvent exercer les pouvoirs de président. Seuls les statuts régulièrement déposés au RCS font foi des pouvoirs de représentation du DG à l’égard des tiers. Le dirigeant de la SAS, le président, déclare sa rémunération dans la catégorie des TS et s’acquitte de ses cotisations sociales de la même façon que le ferait un salarié. Thème n° 4 - La gouvernance ou le gouvernement d’entreprise La gouvernance d’entreprise porte sur les modes de direction et de contrôle des sociétés. Chapitre 1 – L’information divulguée Section 1 – L’obligation d’information I – Les informations permanentes A. Les informations données par la société émettrice de titres Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée (IP) qui le concerne directement. Dans certains cas, il peut différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes. Caractéristiques de l’information privilégiée : non publique, précise, de nature à influencer le cours. L’AMF peut demander aux émetteurs des informations qu’elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations. B. L’obligation d’information incombant à la personne qui prépare ou a effectué une opération financière significative 1. L’obligation de publicité des opérations des cessions temporaires de titres Toute personne qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'AMF, au plus tard à la date d’inscription en compte des actionnaires précédant l’AG (soit au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris), du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. 2. L’obligation d’information du franchissement du seuil de participation a) Les seuils i) les seuils légaux Toute PP ou PM agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société au plus tard avant la clôture des négociations du 4 ème jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L’information est également portée à la connaissance de l’AMF. L’information est portée à la connaissance du public. ii) les seuils statutaires 17 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures aux seuils légaux mais égales ou supérieures à 0,5% du capital ou des droits de vote. b) La déclaration i) Le contenu de la déclaration - le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; etc. ii) Les personnes tenues à l’obligation de déclaration Toute PP ou PM, agissant seule ou de concert, qui vient à franchir un des seuils légaux est soumise à cette obligation, peu importe sa qualité, son statut, sa nationalité ou son lieu de résidence. 3. L’obligation de déclaration d’intention Toute PP ou PM agissant seule ou de concert qui est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des 6 mois à venir. Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l’AMF. Cette information est portée à la connaissance du public. Le délai de déclaration est de 5 jours. 4. L’obligation de dépôt d’une offre publique en cas de préparation d’une offre publique Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'AMF…. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif. Définition du caractère « significatif » : le seuil est de 30% II – Les informations périodiques Section 2 - Les sanctions du non-respect de l’obligation d’information I - Les sanctions administratives (disciplinaire et pécuniaire) appliquées par l’AMF Les pouvoirs de sanctions de l’AMF sont renforcés. Est prévue une procédure alternative de sanctions : composition administrative. Recours contre les sanctions prononcées par l’AMF devant la CA Paris. II - Les sanctions pénales A. Les sanctions pénales prévues par le Code de commerce Le fait de ne pas soumettre à l’approbation de l’AGO le rapport de gestion est sanctionné pénalement. Est puni d'une amende de 18 000€ le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du D, les gérants ou les DG des PM, ainsi que pour les PP de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue du fait des participations qu'elle détient. B. Les sanctions pénales prévues par le Code monétaire et financier 1. Le délit d’initié Les comportements d’initié pouvaient être réprimés de deux manières : délit d’initié et manquement d’initié (sanctionné par l’AMF). Les auteurs encourent donc une double sanction. Le conseil constitutionnel a déclaré cette situation inconstitutionnelle. La loi du 21/06/2016 a instauré une articulation des poursuites pénales et adm. afin d’éviter le cumul des poursuites. a) élément légal : art. L. 465-1 et s., CMF b) élément matériel : le fait ou la tentative d’utiliser une information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers concernés par cette information privilégiée ; de recommander la réalisation d’une opération se fondant sur une information privilégiée ; de communiquer une information privilégiée en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. 18 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 c) élément intentionnel : délit intentionnel 2. Le délit de diffusion d’informations boursières fausses ou trompeuses a) élément légal : art. L. 465-3-2, CMF b) élément matériel : le fait ou la tentative de diffuser des informations fausses ou trompeuses c) élément intentionnel : délit intentionnel 3. Le délit de manipulation de cours a) élément légal : art. L. 465-3-1 et s., CMF b) élément matériel : le fait ou la tentative de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur le cours ou qui affecte le cours, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, de fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence de nature à fausser le cours c) élément intentionnel : délit intentionnel (un dol général et un dol spécial : la manœuvre a pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur) C. Les sanctions pénales prévues par le Code du travail (délit d’entrave aux prérogatives du comité social et économique (CSE) III - La sanction civile : la privation de droit de vote A. Le cas d’un actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations des franchissements de seuils de participation et aux déclarations d’intention 1. La privation automatique des droits de vote pour une durée de 2 ans L’actionnaire est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 ans suivant la date de régularisation de la notification (c’est-à-dire qu’à défaut de régularisation d’une déclaration, la privation des droits de vote décidée par le bureau de l’AG se maintient sans limitation de durée). Les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés ou délégués. 2. La privation judiciaire facultative des droits de vote pour une durée de 5 ans Sur demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, le tribunal de commerce peut prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée maximale de 5 ans, de ses droits de vote à l’encontre de toute actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations de franchissements de seuils et/ou d’intention. B. Le cas de la violation de l’obligation d’information des cessions temporaires de titres avant l’AG 1. La privation automatique des droits de vote jusqu’à la revente ou la restitution des titres Les actions acquises au titre de l'une des cessions temporaires sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation de cette privation de droit de vote peuvent être annulées. 2. La privation judiciaire facultative des droits de vote pour une durée de 5 ans Le tribunal de commerce peut prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, de ses droits de vote. C. Le cas de non-dépôt d’une offre publique en cas de franchissement du seuil de 30 % dans une société cotée Les titres détenus par cette personne au-delà des 30 % sont privés du droit de vote. 19 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Chapitre 2 – Le transparence Section 1 – Le principe de transparence Le président du CA ou du CS rend compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil. Le président ou le DG doit communiquer à chaque administrateur l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Section 2 - Les administrateurs indépendants En droit français, l’instauration des administrateurs indépendants n’est pas une obligation légale. Section 3 - Le comité d’audit La création d’un comité d’audit est obligatoire pour les entités d’intérêt public (telles qu’établissements de crédit, d’assurance, de réassurance, de prévoyance, de mutuelle, etc.) et des sociétés de financement (sauf certains). Il assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et à l’indépendance des CAC. Sa composition est fixée par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Il ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière et comptable et être indépendant. Les comités sont dépourvus de toute compétence décisionnelle. Ils ne sont pas des organes sociaux et n’ont pas de personnalité juridique. Ils agissent sous la responsabilité du conseil d’administration. Chapitre 3 – Le contrôle interne et externe de la société Section 1 – Le contrôle interne Chaque société est chargée de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à sa situation. La direction générale (dans les SA de type moniste) ou le directoire (dans les SA de type dualiste) conçoivent le dispositif de contrôle interne. Dans les sociétés cotées, le président du CA ou du CS rend compte devant le conseil des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. Les CAC présentent, dans un rapport joint à leur rapport général, leurs observations sur le rapport établi par le président du conseil d’administration ou de surveillance relatif aux procédures de contrôle interne. Les sociétés faisant offre au public sont tenues à une obligation de publicité des informations relevant des procédures de contrôle interne. Section 2 – Le contrôle externe exercé par les CAC Sont tenues de désigner au moins un CAC : - les entités d'intérêt public ; -les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, qui dépassent, à la clôture de l’exercice social, deux des trois critères suivants : le total de bilan de 5 millions d’€, le montant HT du CA de 10 millions d’€ ou le nombre moyen des salariés de 50 ; - les personnes et entités, autres que celles astreintes à publier des comptes consolidés et celles d’intérêt public, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, lorsque l’ensemble formé avec les sociétés contrôlées dépasse deux des trois critères cités ci-dessus (audit de groupe) (cette obligation ne s'appliquera pas lorsque la société contrôlant est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC) ; -les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlant, lorsque ces sociétés contrôlées dépassent deux des trois critères suivants : le total de bilan de 2,5 millions d’€, le montant HT du CA de 5 millions d’€ ou le nombre moyen des salariés de 25 (le même CAC pourra être désigné au titre de la société contrôlant/holding et des filiales significatives). Sont tenues de désigner au moins deux CAC les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés. La loi prévoit en outre la désignation volontaire et la nomination en justice d’un CAC. 20 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Thème n° 5 - La divulgation d’informations environnementales par les sociétés commerciales Chapitre 1 – L’obligation d’information Section 1 - Les informations relatives aux questions d’environnement (art. L. 225-100-1, C. com.) Le rapport de gestion présenté à l'AGO doit comprendre des informations relatives aux questions d'environnement. Cette obligation s’applique aux SA, SARL, SCA et SNC dont l'ensemble des parts sont détenues par une SA, SCA, SAS ou SARL. Section 2 – L’obligation de déclaration de performance extra-financière (DPEF) (art. L. 225-102-1, C. com.) Le rapport de gestion comprend une déclaration de performance extra-financière présentant des informations notamment sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Les sociétés cotées soumises à cette obligation doivent présenter en outre les effets de leurs activités quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale. L’information fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. Il s’agit des sociétés de grande taille. Section 3 - L’information divulguée par les sociétés de type SEVESO (art. L. 225-102-2, C. com.) Le rapport annuel des SA/SCA cotées ou non de type SEVESO informe les actionnaires de sa politique de prévention des risques d’accidents technologiques, rende compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers exposés et précise les moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes. Section 4 – L’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance (art. L. 225-102-4, C. com.) Les sociétés doivent établir un plan de vigilance afin de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de leurs activités, de celles des sociétés qu’elles contrôlent et de celles de leurs fournisseurs et sous-traitants en France comme à l’étranger. Cette obligation s’applique à toute société par actions (SAS comprise) françaises employant au moins 5 000 salariées en France ou au moins 10 000 salariés dans le monde, en incluant ses filiales directes ou indirectes. Chapitre 2 – Les sanctions Section 1 - Les sanctions pénales I - La fourniture d’information fausse ou trompeuse (art. L. 465-2, CMF) II - Le délit d’entrave aux prérogatives du Comité d’entreprise ou du CSE Section 2 - Les sanctions civiles I - L’avis défavorable émis par l’organisme tiers II - La nullité de la résolution adoptée III - L’injonction sous astreinte de communiquer ces informations Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre, sous astreinte, la communication (art. L. 225-102, C. com.). IV - Les questions écrites posées par les actionnaires Une association d’actionnaires (dans les sociétés cotées), un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent poser par écrit au président du CA ou au D des questions. A défaut de réponse dans un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport d’expertise (art. L. 225-231, C. com.). V - La responsabilité civile des dirigeants pour fautes commises dans leur gestion (art. L. 225-251, C.com.) Thème n° 6 - Le commerce électronique Chapitre 1 – Les notions essentielles du droit de l’informatique 21 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Section 1 – Informatique et libertés (protection des données à caractère personnel) I – La définition des données à caractère personnel Constitue une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique identifiée (nom) ou qui peut être identifiée (numéro de téléphone ou photo), directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. II – La protection des personnes dont les informations sont contenues dans des fichiers nominatifs A. Les obligations des responsables des fichiers nominatifs 1. Les formalités préalables a) L’obligation déclarative b) La demande d’avis c) La demande d’autorisation : ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la CNIL, les traitements de données sensibles justifiés par l’intérêt public, les traitements automatisés portant sur des données génétiques, les traitements portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, les traitements automatisés susceptibles d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat … 2. La collecte loyale de données personnelles La loi réprime la collecte déloyale ou illicite de données personnelles (ex : données inexactes, incomplètes, périmées, sensibles). 3. La conservation des données personnelles En fonction de l’objectif des fichiers, le responsable du traitement détermine une durée de conservation raisonnable des données. 4. La sécurité des traitements Le responsable du traitement de données personnelles est tenu d’assurer l’intégrité des données et d’empêcher toute communication de celles-ci à des tiers non autorisés. 5. La communication de données personnelles La communication de données personnelles peut être faite aux personnes désignées auprès de la CNIL (ex : police, fisc). 6. La commercialisation de données personnelles La commercialisation est soumise à la loi informatique et liberté. 7. La finalité du traitement Un traitement ne peut porter que sur des données collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. B. Les droits des personnes concernées sur leurs données nominatives 1. Le droit à l’information (toute personne a un droit de regard sur ses données personnelles) 2. Le droit d’opposition (toute personne a la faculté de s’opposer, sans frais et pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement et qu’elles soient communiquées à des tiers, sauf si le traitement répond à une obligation légale) 3. Le droit d’accès (cela permet à toute personne de prendre connaissance des données la concernant et contenues dans un fichier) 4. Le droit de rectification Section 2 – Informatique et propriété (protection des biens informationnels) I – La protection des logiciels A. La protection par les droits d’auteur 22 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 Le principe est que le logiciel est protégé par les droits d’auteur, sous la condition d’être originaux. La loi n’a pas institué une présomption d’originalité, celle-ci doit être prouvée au cas par cas. B. La protection par le brevet Les logiciels peuvent être protégés par un brevet. Mais cette voie reste possible uniquement pour certains logiciels très particuliers (les logiciels qui ne présentent aucune originalité mais une grande utilité pour un public vaste). En règle générale, la brevetabilité du logiciel pose des difficultés. C. Les protections indirectes 1. Le logiciel reste secret. 2. La responsabilité pour faute (ex : action en concurrence déloyale). 3. La voie pénale 4. L’action pour enrichissement sans cause II – La protection des bases de données La définition des bases de données (un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens techniques ou par tout autre moyen) La protection des bases de données Les titulaires de droits peuvent revendiquer les règles du droit d’auteur. Cependant, le droit d’auteur ne saurait couvrir l’ensemble des informations ainsi proposées aux utilisateurs, lorsque celles-ci ne sont pas susceptibles d’appropriation. Les titulaires de droits peuvent également revendiquer le droit du producteur de la banque de données contre les utilisations excessives. Chapitre 2 - Les principales règles juridiques régissant l’utilisation de l’Internet Section 1 – Un site Internet I – L’obligation de l’identification d’un éditeur professionnel L’offre de contrat doit comporter les informations suivantes : - Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; - Le cas échéant, les frais de livraison ; - Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; - L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; - La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; - Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; - Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. II – L’absence de l’obligation d’identification d’un éditeur non professionnel Les éditeurs non professionnels ne sont pas tenus de s’identifier aux yeux du public, mais ils doivent communiquer au public le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’héberger. Section 2 - Les transactions sur Internet I – La formation du contrat sur Internet Généralement, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. 23 UE 531 : Gestion juridique fiscale et sociale Année 2024-2025 En matière de contrat de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit informer les consommateurs des caractéristiques essentiels du bien ou du service et des prix. En matière de commerce électronique, l’obligation d’information est plus lourde II – L’exécution du contrat sur Internet (le régime relatif aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance) A. Le droit à l’information du consommateur au plus tard au moment de la livraison Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1. Confirmation des informations ; 2. Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; 3. L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 4. Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 5. Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. B. Le droit de rétractation du consommateur L'acheteur en ligne, comme tout consommateur de vente par correspondance, a un droit de rétractation de 14 jours à partir du lendemain où il entre en possession du bien ou accepte l'offre pour une prestation, sans justification, ni paiement de pénalités de sa part. Ce droit de rétractation n’est pas reconnu dans certains cas (ex : produits périssables). C. La date de l’exécution du contrat Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. III – Les litiges nés à l’occasion de transactions sur Internet A. Entre commerçants Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ou celui du lieu où l’obligation qui sert de base à l’action a été ou doit être exécutée. Dans l’hypothèse d’une transaction en ligne, sera compétent le tribunal du lieu où ont été reçues les données téléchargées et non le tribunal du lieu depuis lequel elles ont été envoyées. Mais les parties commerçantes peuvent déroger à ces principes en convenant d’une clause attributive de compétences. B. Entre un commerçant et un consommateur L’action intentée par le consommateur peut être portée, à sa discrétion, soit devant les tribunaux de son domicile, soit devant ceux du domicile de son adversaire. L’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un contrat n’est autorisée qu’entre commerçants. Section 3 - La signature électronique Art. 1366, C. civ : l’écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. 24