Fiche Chapitre 3 : Les Associés PDF

Summary

Ce document traite des obligations et droits des associés en droit français. Il met l'accent sur les obligations liées aux apports, aux dettes sociales et à la loyauté envers la société. L'article aborde également les implications d'une activité concurrente.

Full Transcript

FICHE CHAP 3 : les associés [Section n°1 : les obligations et droits de l'associé] I. **Les obligations de l'associé** Depuis **2016**, le droit français impose d'identifier le [bénéficiaire effectif] dans certaines situations. ce terme désigne la ou les personnes physiques qui : - Contrôlent...

FICHE CHAP 3 : les associés [Section n°1 : les obligations et droits de l'associé] I. **Les obligations de l'associé** Depuis **2016**, le droit français impose d'identifier le [bénéficiaire effectif] dans certaines situations. ce terme désigne la ou les personnes physiques qui : - Contrôlent réellement une société, directement ou indirectement, - Profitent d'une opération ou de l'activité de la société. Ce concept permet d'identifier l'associé principal qui, même s'il reste anonyme, bénéficie de l'activité de la société. Certains acteurs doivent vérifier cette situation pour respecter l'article R561-1 du code monétaire et financier. Si une société est cliente d'une personne mentionnée à l'art L561-2-2, le bénéficiaire effectif est alors celui qui détient une [part significative du capital]. Ce cadre vise à prévenir le blanchiment d'argent en garantissant que les associés principaux sont clairement identifiés. A. **Obligation aux apports** = obligation de faire un apport (art 1832 cc) B. **Obligation aux dettes sociales** L'obligation aux dettes sociales permet aux créanciers de [poursuivre un associé] pour les dettes de la société (️ différent de la contribution aux pertes, qui intervient seulement lors de la dissolution) Cette obligation vise le patrimoine des associés en plus de celui de la société, et repose sur deux principes : - ***Protection des associés*** : limite leur responsabilité, car ils ne gèrent pas toujours la société - ***Sécurité des tiers*** : élargit la responsabilité des associés, surtout dans les sociétés sans capital minimum important, pour rassurer les prêteurs Son application dépend du type de société : - ***Sociétés de capitaux*** (à risque [limité]) : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports : les créanciers ne peuvent pas toucher leur patrimoine personnel. - ***Sociétés de personnes*** (à risque [illimité], ex. sociétés civiles et SNC) : les créanciers peuvent, après une mise en demeure de la société, poursuivre les associés sur leurs biens personnels. Dans les sociétés civiles, les associés sont responsables indéfiniment et conjointement, proportionnellement à leurs parts. Dans les sociétés comme les SARL, cette obligation ne s'applique pas, sauf si un associé accepte de se porter caution. C. **Obligation de loyauté à l'égard de la société** Paul Didier propose une distinction entre 2 types de contrats : - ***Contrats d'échange*** : caractérisés par des échanges instantanés et des intérêts antagonistes, comme la vente - ***Contrats de coopération*** : conçus pour le long terme, où les parties coopèrent dans un objectif commun de création de valeur, au profit de tous les participants Dans les contrats de coopération, les associés cherchent à maximiser ensemble les bénéfices : implique des règles pour préserver cet esprit coopératif. Ce cadre crée pour chaque associé un devoir de se comporter en respectant [l'affectio societatis], c'est-à-dire un engagement à contribuer loyalement à la vie de la société. Ainsi, les associés ont également une [obligation de loyauté] envers la société et entre eux. Cette loyauté pourrait impliquer une attitude coopérative active ou une abstention de nuire aux intérêts communs 1. ***Quasi-silence des textes*** L'art 1833 du CC précise que la société est créée dans « [l'intérêt commun des associés] », suggérant une convergence de leurs intérêts. Mais cela implique-t-il une obligation spécifique de chaque associé envers la société ? La question se pose surtout si un associé exerce une activité concurrente à celle de la société : bien que la liberté d'entreprendre soit garantie par le CConstit, cette concurrence pourrait nuire aux intérêts de la société MAIS il n'existe [aucun texte général] qui l'interdise. 2. ***Discrétion de la jurisprudence... jusqu'à récemment*** **[Arrêt Ccass, Clos du Baty, 2011]** : elle a refusé d'imposer 1 devoir de loyauté interdisant à un associé de SARL de mener une activité concurrente. La Cour a statué que : - L'associé de SARL ***n'a pas à s'abstenir d'exercer une activité concurrente*** ni à en informer les autres associés - Cependant, il doit ***éviter tout acte de concurrence déloyale*** : la concurrence est permise, mais la concurrence déloyale ne l'est pas Ainsi, un associé concurrent est soumis aux mêmes règles que n'importe quel tiers, bien qu'il puisse être plus exposé aux risques de concurrence déloyale (ex : détournement de fichiers clients ou création de confusion auprès de la clientèle) Certaines sociétés, comme les Sociétés Civiles Professionnelles, imposent des [restrictions] plus strictes via une loi de 1966 : un associé ne peut y exercer qu'au sein d'une seule société civile professionnelle à la fois. D. **Obligation de ne pas commettre de fautes à la société** L'associé participe aux décisions de la société, notamment via les [assemblées générales]. *Peut-il être tenu responsable s'il pousse la société à prendre une décision fautive ?* [arrêt du 18 février 2014] : la Ccass a examiné une situation où un associé majoritaire de SAS aurait pris une décision nuisant aux engagements contractuels de la société, la cour d'appel avait retenu la responsabilité de l'associé, mais l'arrêt a été cassé. La Cour a rappelé que les associés ont un droit fondamental à [voter librement] en assemblée (art 1844 du cc) DONC la responsabilité d'un associé ne peut être engagée que si sa faute est [grave et intentionnelle], dépassant un usage normal de ses droits d'associé, par exemple en commettant une faute pénale qui affecte les relations externes de la société, et non seulement les rapports internes entre associés II. **Les droits de l'associé** A. **Droit d'information sur les affaires de la société** Le droit d'information des associés est essentiel pour leur permettre de participer aux décisions collectives en toute connaissance : - Dans les **[grandes sociétés]**, comme les sociétés anonymes, les associés reçoivent des informations détaillées, surtout si la société est cotée, pour garantir la transparence vis-à-vis des investisseurs. la loi impose de nombreux devoirs de transparence - Dans les **[sociétés plus petites]** (ex : sociétés de personnes), la loi est moins exigeante sur la communication d'informations, présumant que les associés sont plus impliqués dans la gestion Les associés peuvent donc consulter les informations nécessaires à leurs votes, à condition de ne pas en abuser ni de se servir de ces données pour des actes de concurrence déloyale. B. **Droit de participer aux décisions collectives** 1. ***Un droit fondamental de l'associé*** Le droit de participer aux décisions collectives est un droit fondamental pour les associés, inscrit à l'art 1844 du CC : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (règle d'ordre public) Ce droit s'exerce lors de 2 types d'assemblées : - **[Assemblées générales ordinaires]** : elles traitent des affaires courantes. - **[Assemblées générales extraordinaires]** : elles concernent des décisions importantes, comme les modifications des statuts cependant, des limitations peuvent parfois être justifiées **Exemple** : [affaire Château D'Yquem] (Com 1999), certains actionnaires minoritaires ont contesté des décisions prises lors d'une assemblée, affirmant que des associés intéressés avaient voté alors qu'ils n'auraient pas dû en raison d'une clause dans les statuts. La Ccass a rappelé que cette clause violait le principe de participation fixé par l'art 1844, car elle élargissait les restrictions concernant la participation au-delà de ce qui est permis par la loi. ainsi, même si la loi impose des règles pour éviter les conflits d'intérêts lors de certaines conventions, les statuts d'une société ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote lors des décisions collectives 2. ***Le processus décisionnel*** a. ***[Convocation]*** la convocation aux assemblées générales suit des procédures spécifiques selon le type de société : - ***Sociétés anonymes monistes*** : le conseil d'administration est responsable de la convocation de l'AG - ***Sociétés anonymes dualistes*** : le directoire qui convoque l'AG. - ***Sociétés par actions simplifiées (SAS)*** : les modalités de convocation sont définies par les statuts de la société. - ***Sociétés à responsabilité limitée (SARL)*** : c'est le gérant qui effectue la convocation. - ***Sociétés en commandite simple*** : la convocation dépend des statuts ; en l'absence de dispositions, c'est le gérant qui s'en charge. il est important de respecter un délai de convocation, fixé à **15 jours** avant l'assemblée b. ***[Quorum]*** le [quorum] est le nombre minimum de personnes ou de droits de vote nécessaires pour qu'une assemblée générale puisse se tenir valablement. - pour qu'une AG se déroule, il faut qu'au moins [1/5^e^ des actions] avec droit de vote soient présentes. la première tâche du bureau est de vérifier ce quorum - lors d'une [seconde convocation] : plus d'exigence de quorum, ce qui facilite la prise de décision - pour une [AG extraordinaire], le quorum est plus élevé : 1/4 des actions pour la première convocation et 1/5^e^ pour la seconde - la majorité nécessaire pour les décisions est déterminée par les [droits d'action présents]. ainsi, des décisions peuvent être prises même avec une faible présence des actionnaires, notamment lors de la seconde convocation où seulement 1 % des actionnaires peut suffire En général, les problèmes de quorum sont rares car un bloc majoritaire se présente souvent pour atteindre ce seuil c. ***[Le vote ]*** a. [Le nombre de droit de vote] Dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale ordinaire prend des décisions à la [majorité] des voix des associés présents ou représentés. Selon la loi, les voix exprimées ne tiennent pas compte des actions pour lesquelles l'actionnaire ne vote pas, s'abstient ou vote blanc. on distingue les votes positifs, négatifs et les votes blancs. **[exemple]** : si 1 000 droits de vote sont présents, et qu'il y a 250 votes blancs, la majorité est calculée sur les 750 votes restants, nécessitant alors plus de la moitié de ce total pour adopter une décision Dans les SA, il n'est pas possible de déroger aux majorités prévues par la loi, qui imposent une [valeur impérative] : il est rare que les statuts modifient ces règles de majorité en pratique. b. [Convention de vote ] **Conventions de vote** = accords entre associés dans les sociétés MAIS interdit de promettre des avantages en échange d'un vote dans un certain sens. en pratique, ces conventions ne posent pas de problèmes concernant l'exercice du droit de vote, tant qu'elles ne portent pas atteinte de manière excessive aux droits des actionnaires. Il est important que ces conventions soient [limitées dans le temps] et concernent un [périmètre précis de décisions] De plus, le vote exprimé reste valide et l'associé ou actionnaire n'encourt pas de responsabilité pour avoir conclu une telle convention c. [Abus de droit de vote] - **[Abus de majorité ]** Se caractérise par 2 conditions : - Une décision ***contraire à l'intérêt social*** - Une décision qui ***favorise exclusivement les associés majoritaires*** au détriment des minoritaires. **Exemple** : un associé majoritaire utilise sa position pour faire abandonner une activité concurrente à la société Sanctions possibles - Nullité de la résolution - Responsabilité du majoritaire - **[Abus de minorité ]** Se manifeste principalement dans le cas de la [minorité de blocage], où un associé minoritaire peut empêcher certaines décisions (ex : lorsqu'il détient plus d'1/3 des voix dans une société anonyme) 2 conditions : - ***Atteinte à l'intérêt social*** : le blocage de la décision doit nuire à la société, notamment si la décision est essentielle à sa survie - ***Motivation du minoritaire*** : le minoritaire bloque soit pour s'avantager, soit pour nuire au majoritaire abus négatif Sanctions possibles : - Le minoritaire peut engager sa responsabilité - Le juge peut nommer un mandataire pour exercer le vote, en s'assurant que cette décision respecte l'intérêt social C. **Droit au bénéfice** **Droit au bénéfice** = fondamental pour les associés, qui s'associent pour partager les bénéfices. en principe, la distribution des bénéfices se fait [proportionnellement] à la détention du capital social, bien qu'une répartition inégalitaire soit possible dans certaines limites. [2 conditions de la distribution des dividendes :] - La société doit avoir **réalisé des bénéfices**, et la distribution doit être décidée par l'assemblée générale - Les **bénéfices distribuables** sont définis comme le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à réserver, et augmenté du report bénéficiaire Les **réserves légales** sont des montants que la société ne peut pas distribuer tant qu'elles n'atteignent pas 1/10 du capital social. Un prélèvement d'au moins 1/20 du bénéfice de l'exercice est obligatoire jusqu'à ce seuil. Le droit au versement du bénéfice revient au [détenteur des actions] au moment de la décision de distribution des dividendes. les dividendes sont généralement payés en numéraire, mais d'autres options incluent : - ***Dividendes en actions*** : les bénéfices sont intégrés au capital social, renforçant ainsi la stabilité financière - ***Versement en compte courant*** : les associés laissent les dividendes à disposition de la société, pouvant donner lieu à des intérêts En cas de dissolution, le **[boni de liquidation]** correspond aux actifs restants après désintéressement des créanciers : réparti entre les associés selon leurs parts sociales D. **Droit de céder ses titres** un associé a le droit de quitter la société en [vendant ses titres] : cette vente suit les règles générales des contrats et de la vente. En revanche, l'apporteur en industrie ne peut pas céder ses droits sociaux, car ils sont **incessibles**. Ce sont les droits patrimoniaux associés à la qualité d'associé qui peuvent être cédés, mais pas ceux de l'apporteur en industrie 1. ***Avant la cession*** a. [Accords préalables] Possible de conclure des **accords préalables**, comme des promesses de cession de droits sociaux, qui stabilisent les relations contractuelles la **promesse unilatérale** de cession permet à l'associé de vendre ses parts à un prix fixé, en donnant au bénéficiaire le droit d'acheter dans un délai déterminé. La JP ne force pas l'exécution de cette promesse, mais accorde des [dommages-intérêts] en cas de non-exécution (arrêt de 2011). l'associé peut retirer sa promesse, sauf en cas d'abus, avec un préavis raisonnable (arrêt de 2017) Le bénéficiaire n'est pas obligé de lever l'option, mais il doit, dans certains cas, payer une [indemnité d'immobilisation] s'il ne le fait pas. Si cette indemnité est trop élevée, la promesse unilatérale peut être requalifiée en **promesse synallagmatique**, où il n'y a plus d'option, mais une obligation de conclure le contrat. Pour qu'une promesse de cession de parts soit valable, elle doit respecter les règles du droit commun des contrats : le [nombre de parts] doit être précisé, et le [prix] doit être déterminé ou déterminable, soit directement, soit à partir d'éléments objectifs b. [Exigence d'un agrément] La cession des parts sociales peut être soumise à **l'agrément** des anciens associés, qui doivent approuver l'entrée du nouvel associé. certaines formes sociales permettent une cession libre, comme dans la SA. Toutefois, une clause d'agrément peut être ajoutée dans les SA pour accepter ou refuser un nouvel associé. Dans les SARL, la cession est en principe soumise à un **agrément** : les associés doivent se prononcer si le cessionnaire est un tiers extérieur à la société, selon une [double majorité] : la moitié des associés et 50 % des parts sociales l'associé dispose de [3 mois] à partir de la notification de la cession pour se prononcer. si la cession est refusée, une porte de sortie doit être proposée à l'associé. 2. ***La cession elle-même*** a. [Application du régime de la vente] la cession de parts sociales suit le régime de la vente prévu par le cc, avec quelques particularités liées à la nature spécifique des parts sociales : cela peut nécessiter un **acte de vente** plus détaillé (instrumentum), comprenant des clauses complexes concernant la détermination du prix et des garanties spécifiques b. [détermination du prix] même en cas de vente volontaire, il peut y avoir des **désaccords** entre les parties sur le prix, ce qui conduit souvent à faire intervenir un tiers (art 1843-4 du cc). Cela est aussi applicable lorsque l'associé est contraint de vendre ses parts, par ex, en cas d'exclusion de la société. l'art 1843-4 du cc prévoit que, en cas de contestation, la valeur des parts est déterminée par un [expert], choisi soit par les parties, soit par décision judiciaire si elles ne s'accordent pas. depuis 2014, l'expert doit respecter des règles statutaires ou conventionnelles, contrairement à la pratique antérieure où il pouvait s'en écarter. La procédure d'évaluation par expert est couramment utilisée. dans les contrats de cession, des clauses comme les clauses d'**earn-out** peuvent être insérées. Elles permettent [d'ajuster le prix] de la cession en fonction de [l'évolution future] de la société (ex : si certains projets ne sont pas réalisés avant la vente). si ces projets réussissent après la cession, un supplément de prix peut être versé au vendeur. des clauses **good-leaver**/**bad-leaver** peuvent aussi être incluses pour ajuster le prix des parts selon les [conditions de départ d'un associé], notamment s'il quitte la société avant un certain délai (ex : une réduction de prix si l'associé part avant 3 ans). si un dirigeant est révoqué, il pourrait être considéré comme un bad-leaver, et le prix de ses parts serait alors réduit. c. [les garanties dues par le vendeur] le vendeur doit à l'acheteur des [garanties] similaires à celles du droit de la vente. Dans les cessions de parts sociales, des **garanties contractuelles** spécifiques sont souvent prévues : la garantie d'actif et la garantie de passif (concernent l'évaluation de l'actif et du passif de la société) Ces garanties sont soumises à un **aléa** : leur réalisation future n'est pas certaine **Exemple** : si des dettes non prévues apparaissent après la cession, le vendeur devra compenser l'acheteur. de même, la garantie d'actif peut prévoir que le vendeur couvre toute différence entre l'actif estimé et l'actif réel pendant une période déterminée. E. **Droit de ne pas céder ses titres** 1. ***Le principe d'exclusion*** a. [L'exclusion parfois autorisée par le législateur] la loi peut imposer qu'un associé [quitte la société] dans certaines situations **[exemple]** : l'art l228-27 du code de commerce permet à une société par actions d'exclure un associé qui n'a pas libéré ses apports. après une procédure définie, la société peut procéder à la vente forcée des actions de l'associé défaillant sans autorisation judiciaire. ainsi, un actionnaire qui n'a pas versé les sommes dues peut se retrouver exclu dans les sociétés cotées, il existe aussi un **retrait obligatoire** : lorsque les actionnaires majoritaires détiennent 90 % du capital après une offre publique d'achat, ils peuvent contraindre les actionnaires minoritaires à vendre leurs actions, leur permettant d'obtenir le contrôle total de la société b. [les exclusions statutaires] Les statuts peuvent prévoir une **clause d'exclusion** d'un associé, notamment dans les SAS : la JP permet l'insertion de telles clauses sous réserve d'une procédure précise, impliquant une décision par un organe compétent et un rachat des parts. La JP a précisé les droits de l'associé visé par l'exclusion **Exemple** : dans un arrêt de la ccass du 6 mai 2014, il a été établi que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, même en cas d'exclusion. si une clause d'exclusion lui refuse ce droit, elle est déclarée non écrite, rendant l'exclusion nulle ([arrêt château d'Yquem)] L'importance de ce droit de participation est telle que même si l'associé participe factuellement à la décision, une clause qui le prive de ce droit reste **invalide** La loi de 2019 [Mohamed souahili], a modifié les règles de modification des clauses d'exclusion. Désormais, une société peut ajouter une clause d'exclusion dans ses statuts par [simple majorité], alors qu'auparavant cela nécessitait [l'unanimité] Cette modification signifie qu'un associé peut désormais être **exclu** même si, en intégrant la société, il pensait pouvoir s'opposer à une telle clause. modification confirmée par un [arrêt de la ccass du 12 octobre 2022], qui a jugé que la loi de 2019 s'applique immédiatement aux situations en cours, y compris pour les sociétés créées avant 2019 cette application immédiate a été validée par le CC le 9 décembre 2022, qui a statué que les effets juridiques de cette loi s'appliquent directement, sans dépendre de l'accord des parties c. [L'exclusion décidée par le juge ?] *En l'absence de clause d'exclusion dans les statuts, un juge peut-il exclure un associé ?* **[NON]** la jp refuse d'attribuer aux juges le pouvoir de forcer un associé à quitter la société sans clause statutaire d'exclusion ou disposition légale **Exemple** : dans [l'arrêt de la ccass du 12 mars 1996], il a été affirmé qu'aucune loi ne permet au juge d'obliger un associé demandant la dissolution de la société à céder ses parts. Ainsi, le juge ne peut exclure un associé que si cela est prévu dans les **statuts** ou par la **loi**. il n'existe donc pas de pouvoir judiciaire général pour imposer une exclusion. La JP a néanmoins établi des protections procédurales pour un associé visé par une procédure d'exclusion : - l'associé doit pouvoir [participer à la décision], notamment si elle est votée en AG - les droits de la défense doivent être [respectés], avec une procédure équitable où l'associé a la possibilité de présenter ses arguments pour rester dans la société 2. ***Les modalités de l'exclusion*** L'exclusion d'un associé doit respecter les règles statutaires et légales. Voici les principes à suivre : - ***Droit d'être entendu*** : l'associé concerné doit pouvoir exprimer ses arguments lors de l'AG ou devant l'organe de direction. le droit de la défense doit ainsi être respecté. - ***Rachat des parts*** : il est nécessaire que les parts de l'associé exclu soient rachetées, soit par la société, soit par un autre associé. le prix est déterminé par un expert, désigné soit d'un commun accord - ***Absence d'abus ou de vexation*** : l'exclusion ne doit pas être motivée par des raisons vexatoires ou abusives. elle doit être justifiée de manière objective [SECTION 2 : les situations particulières affectant les droits de l'associé] Certaines situations spécifiques peuvent influencer les droits des associés : - ***L'indivision*** : les associés peuvent être propriétaires en indivision des parts sociales, sans en avoir la pleine propriété. cette indivision peut avoir diverses origines (ex : héritage ou séparation) - **Démembrement de propriété** : les parts sociales peuvent être démembrées, séparant la nue-propriété (détention du bien sans en jouir) de l'usufruit (droit de jouir du bien sans en détenir la pleine propriété). la propriété est alors divisée en plusieurs droits réels, répartis entre différents individus. - **Statut d'époux de l'associé** : les droits de l'associé peuvent aussi être affectés par son régime matrimonial, influençant la gestion des parts sociales en cas de mariage. I. **Indivision portant sur les droits sociaux** **L'indivision** portant sur des droits sociaux survient souvent après un décès, quand les héritiers se retrouvent en indivision sur les biens de la succession, avant le partage. En principe, cette indivision est temporaire jusqu'au règlement de la succession, mais il est aussi possible de créer une [indivision par contrat]. Une autre situation d'indivision apparaît après la dissolution d'un mariage, durant une période où les biens communs deviennent indivis. L'art 1844 du CC précise que chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Lorsque des parts sociales sont indivises, les copropriétaires doivent désigner un **mandataire** **unique**, choisi parmi eux ou en dehors, ou, en cas de désaccord, désigné par le juge. Si une part sociale est greffée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont également le droit de participer aux décisions collectives. le [droit de vote] appartient normalement au **nu-propriétaire**, sauf pour les décisions sur les bénéfices, où il revient à **l'usufruitier**, sauf accord contraire entre eux A. **[La reconnaissance de la qualité d'associé à chaque indivisaire]** La question est de savoir si chaque indivisaire peut être reconnu comme associé. L'art 1844 du CC n'apporte pas de réponse directe à cette question. - **option 1** : considérer [l'indivision comme associée] : impossible car l'indivision n'a pas de personnalité juridique propre. elle ne peut donc pas être associée, puisque ce statut ne peut être conféré qu'à une entité juridiquement reconnue. - **option 2** : considérer [qu'aucun indivisaire n'est associé] : pas satisfaisante car les parts sociales continuent d'exister et les droits associés à ces parts doivent être exercés par quelqu'un. Sans reconnaissance de cette qualité, les droits sociaux resteraient sans titulaire - **option 3** : reconnaître la [qualité d'associé à chaque indivisaire] : chaque indivisaire peut alors exercer les droits associés à la qualité d'associé. par exemple, si un associé décède en laissant trois héritiers en indivision, chacun devient associé (position confirmée dans un arrêt du 27 juin 2019 ccass) B. **[La mise en œuvre des prérogatives de l'associé en présence d'une indivision]** 1. ***Participation aux décisions collectives par un mandataire unique*** L'art 1844 du cc stipule que les indivisaires sont représentés par un **mandataire** unique lors des AG. Ce mandataire vote en leur nom, mais cela n'empêche pas les indivisaires de se rendre à l'assemblée et de participer aux débats (confirmé dans un [arrêt du 21 janvier 2014]) Le mandataire vote en fonction du type de décision : - ***Actes d'administration*** (exploitation courante des biens) : ils sont adoptés à la majorité des 2/3 des voix des indivisaires. le mandataire doit recueillir ce quorum de votes. - ***Actes de disposition*** (ex : cession de biens, réduction du capital, fusion) : ces décisions nécessitent l'unanimité des indivisaires pour donner un mandat spécial. En cas de désaccord sur la désignation du mandataire, ce dernier est désigné par [décision judiciaire] + en cas de conflit sur la façon de voter, le juge des référés peut donner des directives au mandataire pour orienter son vote ou l'inciter à s'abstenir. Un indivisaire mécontent des décisions prises peut toujours sortir de l'indivision et demander le **partage** 2. ***Les autres prérogatives*** Tous les droits ne sont pas exercés par le mandataire. En tant qu'associés, les indivisaires peuvent participer directement aux décisions collectives, notamment en exerçant des droits tels que **l'accès aux documents** et à **l'information**. cependant, pour que ces droits soient pleinement exercés, l'indivision doit répondre aux exigences de gestion. La JP a confirmé ce principe dans un [arrêt du 4 décembre 2007], concernant une indivision successorale chaque indivisaire, même si l'indivision représente plus de 5 % du capital social, peut exercer les droits prévus par l'art l225-21 du code de commerce. Ces droits peuvent être exercés par [chaque indivisaire], sans nécessité d'unanimité II. **[Le démembrement de propriété portant sur les biens sociaux]** A. **La situation du nu-propriétaire** Le démembrement de la propriété sépare les prérogatives entre 2 titulaires : - Le ***nu-propriétaire***, qui conserve la propriété sans pouvoir en jouir - L'***usufruitier***, qui a le droit de jouir de la chose tout en en conservant la substance, mais sans pouvoir la vendre Ce démembrement peut concerner des **parts sociales**, notamment dans le cadre de successions ou d'actes juridiques volontaires. l'art 1844 al 3 du cc prévoit que : - Lorsque la part est grevée d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent participer aux [décisions collectives] - Le droit de vote appartient au [nu-propriétaire] (SAUF décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à [l'usufruitier]) ⚠️ toutefois, ils peuvent convenir que l'usufruitier exerce ce droit de vote pour d'autres décisions La question de savoir qui est associé reste partiellement **floue** : le nu-propriétaire et l'usufruitier ont clairement le droit de participer aux décisions collectives, ce qui suggère que le nu-propriétaire est considéré comme associé : la chambre commerciale a confirmé que le nu-propriétaire peut exercer les droits d'associé (1994) cependant, dans un [arrêt de 2008], la chambre commerciale a précisé que l'usufruitier et les autres associés sont **distingués**. par ailleurs, dans un [arrêt du 15 décembre 2016], la ccass a jugé qu'un usufruitier n'ayant pas été convoqué à une AG relative à une convention collective, n'avait pas à être convoqué, sauf exception suggère que l'usufruitier n'a [pas toujours les mêmes droits] que le nu-propriétaire, notamment en ce qui concerne certaines décisions B. **La situation de l'usufruitier** L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, comme l'a confirmé la chambre commerciale dans un [arrêt du 1^e^ décembre 2021]. Son statut repose sur l'art 578 du CC, qui lui confère un **droit de jouissance** sur les parts sociales, mais pas les prérogatives liées à la qualité d'associé. Toutefois, il peut provoquer une **délibération des associés** si celle-ci a une incidence directe sur ses droits de jouissance, notamment pour les décisions relatives aux bénéfices Concernant le **droit de vote**, le régime général fixé par l'art 1844 du CC attribue ce droit au nu-propriétaire, sauf pour les décisions sur l'affectation des bénéfices, qui sont réservées à l'usufruitier. Ce dernier bénéficie donc d'un droit indérogeable de se prononcer sur la distribution des bénéfices, car cela relève directement de son droit de jouissance Une convention peut néanmoins répartir autrement les droits de vote pour d'autres décisions Dans les sociétés anonymes, il existe une distinction différente : on attribue le droit de vote à **l'usufruitier** en [assemblée générale ordinaire] et au **nu-propriétaire** en [assemblée générale extraordinaire], sauf si une autre répartition est prévue par les statuts La JP, notamment **l'arrêt Henaux de 2004**, a insisté sur le caractère impératif du droit de l'usufruitier de se prononcer sur l'affectation des bénéfices, ce droit étant considéré comme d'ordre public Bien que certaines critiques jugent cette position restrictive, elle vise à protéger les prérogatives de jouissance de l'usufruitier sur les parts sociales III. **Droits sociaux de l'époux associé** A. **Époux associés d'une même société** Avant 1985, les époux ne pouvaient pas être associés dans une même société si cela les exposait tous deux à une **responsabilité indéfinie et solidaire**, afin de protéger le patrimoine familial. Avec la réforme de 1985, l'art 1832-1 du CC a levé cette interdiction, permettant aux époux d'être associés, même avec des biens communs, à condition de ne pas être **tous deux indéfiniment responsables des dettes sociales** Le texte garantit également que les avantages issus d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés comme donations déguisées si les actes sont formalisés correctement B. **Influence de la communauté** L'art 1832-2 du CC prévoit un régime spécifique pour les époux mariés sous le régime de la communauté en matière d'apports à une société ou d'acquisition de parts sociales non négociables avec des biens communs : - Le conjoint doit être **informé** - Cela doit être **mentionné** dans l'acte, car ces parts engagent durablement les biens communs La qualité d'associé est reconnue à **l'époux qui réalise l'apport** ou l'acquisition, mais l'autre conjoint peut également devenir associé pour la moitié des parts, sous réserve d'en notifier la société En l'absence de clauses d'agrément, cette qualité est **automatique**, ce qui peut poser un problème en cas de mésentente entre les époux, notamment si [l'affectio societatis] est absent. Une renonciation tacite à la qualité d'associé est possible, mais elle doit être **certaine**, comme précisé par un [arrêt de la chambre commerciale du 21 septembre 2022]. Même si un seul époux est associé, les parts sociales acquises avec des biens communs intègrent la **communauté** : lors d'un divorce, leur valeur sera partagée, ce qui permet de dissocier la finance du titre. Cependant, selon l'art 1415 du cc, un époux ne peut engager les biens communs que pour un [cautionnement] ou un [emprunt] avec le consentement exprès de l'autre (️ne s'applique pas aux engagements liés à la qualité d'associé dans une société civile ou en nom collectif, comme confirmé par la Ccass le 17 janvier 2006)

Use Quizgecko on...
Browser
Browser