Droit Romain Q1 Synthèse - 2022/2023 PDF
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This document is a summary of Roman Law Q1, covering topics such as the reform of the Civil Code, modern vs. ancient law, the classification of rights, including rights and obligations, and concepts like property and inheritance. It provides an overview of the core principles and elements of Roman law.
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Ester B – 2022/2023 o L’entreprise commerciale terrestre, par l’action institoria : contre le pater familias, propriétaire d’un commerce ou d’une auberge pour les actes de son exploitant alieni iuris o L’ent...
Ester B – 2022/2023 o L’entreprise commerciale terrestre, par l’action institoria : contre le pater familias, propriétaire d’un commerce ou d’une auberge pour les actes de son exploitant alieni iuris o L’entreprise commerciale maritime, par l’action exercitoria : intentée contre le pater familias, propriétaire d’un navire, pour les actes accomplis par son alieni désigné comme capitaine du bateau En droit moderne : responsabilité du fait d’autrui C. civ., art. 1384 Syllabus 3 : Les biens Droit des biens : réforme du code civil c quoi le drt transitoire ? Réforme du code civil sur le droit des biens : le droit transitoire régit le passage du droit ancien au droit nouveau C. civ., art. 37-38 - Modernisation - Intégration : rassemblement de dispositions éparses, réorganisation, subsidiarité - Instrumentalisation : approche + fonctionnelle - Flexibilité : droit des biens supplétif par principe C. civ., art. 3.1, mais avec des zones de contrainte règle de drt supplétif, se rappeler à « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » = la loi nouvelle ne peut pas disposer pour les situations qui sont antérieures à son entrée en vigueur Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux En droit moderne, les droits subjectifs sont classés selon Ø Le critère du patrimoine : patrimoniaux ou extrapatrimoniaux (sont-ils évaluables en argent, ont-ils une valeur pécuniaire ?) Ø Le critère de l’opposabilité : absolus ou relatifs (peut-on les opposer à tous ?) Droits patrimoniaux = droits appréciables en argent et cessibles, ils peuvent être absolus – opposables à tous (droits réels), ou relatifs (droits de créance) - C. civ., art. 3.41 à La patrimonialité est liée à l’estimation en argent du bien autant qu’à son aptitude à être cédé à autrui. Droits extrapatrimoniaux = étroitement attachés à la personne, ils ont une dimension « morale », sont dépourvus de caractère pécuniaire et ne sont pas des biens, ils sont indisponibles (hors commerce) 41 Ester B – 2022/2023 Droits personnels = droit de créance = les obligations (ou les droits de créance), qui sont une catégorie de droits patrimoniaux à Les biens = les droits patrimoniaux = les droits réels + les droits « personnels » Droits absolus = opposables à tous, et sont tantôt patrimoniaux (la propriété et les droits réels), tantôt extrapatrimoniaux Ø Le droit le plus absolu : la propriété – on peut tout faire sur notre bien, sauf ce qui est interdit par la loi C. civ. anc., art. 544 Ø Attention : il n’est pas absolu dans le sens « au-dessus de la loi » Droits relatifs = opposables qu’à certaines personnes déterminées. nécessairement patrimoniaux : ce sont les droits de créance. Patrimoine = universalité juridique, l’ensemble des droits et des obligations, biens corporels et incorporels, actifs (propriété, droits réels autres que la propriété, droits de créance) et passifs (dettes), présents et à venir, dont une personne est titulaire. C. civ., art. 3.35 Ø En droit romain : conception concrète du patrimoine = L’actif qui compose l’avoir du pater familias après paiement ou, du moins, déduction des dettes Ø En droit moderne : conception abstraite = Une universalité juridique et un attribut de la puissance juridique du sujet, une émanation de la personnalité. à Toute personne (physique ou morale) a un seul patrimoine, et il est indivisible. à Le patrimoine naît et meurt avec la personne. Il peut être vide, voir négatif, si les dettes l’emportent sur l’actif à Il est inaliénable entre vifs à La personnalité juridique implique l’existence d’un patrimoine Les droits réels Le droit réel (ius in re) = droit sur une chose, s’exerçant sur cette chose directement, qui confère tout ou partie de l’utilité que celle-ci comporte et est doté de deux attributs qui en assurent l’opposabilité erga omnes Ø Absolu donc opposable à tous, c’est-à-dire que son titulaire peut le faire valoir en justice à l’égard de n’importe quel membre de la collectivité Ø Un droit sur une chose : la sienne propre ius in re sua (propriété) ou la chose d’autrui ius in re aliena (autres droits réels) Ø Qui s’exerce sur cette chose directement : sans l’intermédiaire de personne Ø Confère tout ou partie de l’utilité que celle-ci comporte : jouissance ou garantie Ø Deux attributs : droit de suite art 3.51 C. civ et droit de préférence art 3.5 C. civ Droit de suite = faculté, pour le titulaire d’un droit réel, de le faire valoir par la revendication, contre toute personne qui a entre ses mains le bien sur lequel il prétend exercer ce droit réel, c’est-à-dire : - Le possesseur, s’il s’agit du droit de propriété - Le propriétaire ou le possesseur, pour une servitude, emphytéose ou superficie Droit de préférence = entre en jeu en cas de concours entre les créanciers, et donne le droit d’être préféré à d’autres créanciers du même débiteur 42 Ester B – 2022/2023 Ø Soit en reprenant la chose elle-même (dont on est propriétaire) et en la soustrayant ainsi au concours Ø Soit en étant payé sur le prix de la chose affectée à la garantie de l’exécution d’une obligation, par préférence aux autres créanciers, sur base d’un droit de gage ou d’hypothèque ou d’un privilège En gros : un débiteur ne sait pas rembourser tous ses créanciers : quand une créance est garantie par une chose, le créancier qui a demandé cette garantie sera « préféré » par rapport aux autres créanciers qui n’ont rien prévu, et sera donc remboursé en premier à je serai remboursé en premier car j’ai un droit réel sur une chose : le débiteur m’a promis un bien meuble ou immeuble si jamais il ne sait pas me payer Droit de créance = Lien de droit entre 2 personnes, tel que l’une, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, qu’elle exécute une prestation au moyen, le cas échéant, de la contrainte. (se rapporte à une chose indirectement, par l’intermédiaire d’autrui, débiteur d’une prestation la concernant) à le titulaire du droit ne peut exiger la prestation qui en constitue l’objet que contre la personne de son débiteur. En droit moderne, le système des droits réels est fermé (seul le législateur peut créer des droits réels) et a un caractère supplétif (les droits réels ne s’appliquent que si les parties n’ont pas prévu autre chose) : C. civ., art. 3.3 Les droits réels modernes sont : la propriété, la copropriété, les droits réels d’usage et les sûretés réelles Durée des droits réels - L’usufruit, l’usage et l’habitation, séparés de la nue-propriété, sont viagers puisque limités à la vie du bénéficiaire - La superficie et l’emphytéose ne peuvent excéder 99 ans - Quant aux servitudes prédiales, droits perpétuels, elles sont strictement définies par la nature des lieux et attachées au fonds dominant, jamais à une personne - les droits réels d’usage sont susceptibles de s’éteindre par l’effet d’un non-usage trentenaire, contrairement à la propriété qui ne s’éteint pas par le non-usage Prior tempore, potior iure = « le premier dans le temps, le plus puissant selon le droit » : un droit réel antérieur prévaut sur un droit réel postérieur Droits réels principaux : - propriété à ius in re sua - servitudes prédiales - servitudes personnelles : o usage = usus o usage d’un esclave ou d’un animal = operae Ius in re o usufruit = usufructus aliena o habitation = habitatio - emphytéose - superficie 43 Ester B – 2022/2023 Droits réels de garantie (accessoires) : - gage - hypothèque Choses VS Biens Tous les biens sont des choses, mais toutes les choses ne sont pas des biens. La propriété est ce qui permet à toute chose ou tout droit de devenir un bien. Chose = tout ce qui existe, objets qui peuvent ou ne peuvent pas devenir la propriété de l’homme Ø Les res communes omnium (l’air, la mer, le soleil…) sont toutes les choses inappropriables par l’homme et communes à tous, par droit naturel Bien = toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits patrimoniaux, donc uniquement les objets qui peuvent devenir la propriété de l’homme Ø Les choses appropriées sont par principe saisissables : procédure d’exécution forcée sur le perdant du procès c quoi une procédure d'exécution ? Article 3.41 et 3.43 Code civil 3 classifications de Gaius Trois critères fixant les contours du système de la propriété : 1. Le statut d’appartenance ou de non-appartenance des choses = La possibilité pour une chose ou un droit de devenir un bien Ø Res in patrimonio - extra patrimonium // res in commercio et res extra commercium Les choses sont soit dans le patrimoine, soit hors patrimoine (Gaius) // Les choses sont soit dans le commerce, soit hors commerce (autres auteurs) à Par « commerce », on entend le sens juridique : circulation juridique des biens, circuit englobant l’échange et le don, opérations du patrimoine ; dont les choses, dès lors qu’elles sont appropriables (=biens) sont susceptibles d’être l’objet. Sont hors-commerce les choses qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet des opérations du patrimoine (inappropriation et indisponibilité). à L’homme libre est hors-commerce à Certains biens dans le commerce sont inaliénables : L’inaliénabilité n’exclut pas l’appropriation mais toute idée de transmission. Exemple : res uxoria = « patrimoine de l’épouse » = La dot : appartient au mari mais il est obligé de restituer ce patrimoine à l’épouse ou à ses héritiers en cas de dissolution du mariage. Auguste a décidé que s’il y avait un immeuble dans la dot, l’immeuble est inaliénable ; le mari en est propriétaire mais il ne peut pas le faire sortir du patrimoine. Cette question est bcp plus développée en droit romain qu’en droit moderne. Mais aujourd’hui, on en revient à cette question avec l’enjeu des problèmes climatiques et de l’écologie. Summa divisio rerum : les choses sont soit de droit humain soit de droit divin. o Res divini iuris « choses de droit divin » : 44 Ester B – 2022/2023 à res sacrae = choses sacrées, consacrées aux dieux d’en haut (temples, autels, objets cultuels) à res religiosae = choses religieuses, laissées aux dieux d’en bas (tous lieux marqués par la mort, tombeaux et lieux foudroyés) à res sanctae = choses saintes, marquant une limite inviolable (enceintes urbaines et castrales) o Res humani iuris : res publicae, « les choses publiques », affectées à l’usage de tous + res privatae, « les choses privées », qui elles sont appropriables par les hommes à Sous les 5 espèces du sacré, du religieux, du saint, du public et du privé, seule cette dernière relève du patrimoine et des biens. Les 4 autres sont extrapatrimoniales en raison de leur affectation au service de la collectivité. « Les choses sacrées, religieuses et saintes n’appartiennent à personne » 2. La nature des choses : matérielle ou idéelle = la possibilité pour une chose ou un droit de faire l’objet de la possession Ø Res corporales et incorporales 3. Le critère du mode de transfert de la propriété = la possibilité pour une chose ou un droit d’être cédée à autrui Ø Res mancipi et nec mancipi L’animal Entre la personne et la chose Le législateur a fait des animaux un tertium genus, un troisième genre Res se moventes : choses animées Res nullius : animaux sauvages (ni apprivoisés, ni captifs, vivant à l’état naturel) En droit moderne, l’animal n’est plus une chose mais un bien. La propriété (ius in re sua) = droit qui s’exerce sur notre propre chose, divisé en 3 : chercher ex 1. Usus : droit d’user de la chose conformément à sa destination naturelle 2. Fructus : droit de jouir de la chose, c’est-à-dire, d’en percevoir les fruits et les produits Ø Produits : non-périodiques et altèrent la substance du bien Ø Fruits : périodiques et n’altèrent pas la substance du bien art. 3.42 C. civ. 3. Abusus : droit de disposer d’une chose corporelle, que ce soit matériellement (en la détruisant ou en la modifiant) ou juridiquement (en l’abandonnant, en la transférant…) à avoir le droit de propriété c’est avoir ces 3 droits en même temps ! Droit exclusif : une chose m’est propre c quoi ? Droit absolu : je puis en disposer à mon gré – ancien Code civil, art. 544 + C. civ., art. 3.50 à Centre de gravité du système des droits réels en droit civil belge : seule la propriété se suffit à elle-même à Le droit de propriété comporte le droit de tout faire, sauf ce qui est interdit (caractère résiduel de la propriété en droit belge) Les droits réels autres que la propriété (ius in re aliena) = ils confèrent une partie de l’utilité de la chose Art. 3.3 du nv Code civil Par contraste avec la propriété, ils apparaissent comme des droits réels : 45 Ester B – 2022/2023 Ø Démembrés : Ils confèrent une fraction des prérogatives que comporte la propriété sur la chose Ø Limités : Ils présupposent la propriété (grevant une chose déjà appropriée) par rapport à laquelle ils apparaissent forcément limités + ils constituent eux-mêmes une limite à la propriété et aux pouvoirs du propriétaire sur sa chose. Ils ne permettent pas d’avoir le fructus, l’abusus et l’usus à la fois. Exemple : L’usufruit = usus + fructus à Les droits réels sur la chose d’autrui ont un contenu déterminé, limité et positif : tout y est défendu, sauf ce qui est permis Droits réels de garantie (accessoires) Gage : En droit moderne : garantie de créance par un bien meuble En droit romain : porte tant sur un meuble qu’un immeuble, mais celui qui met en gage son bien en perd la possession jusqu’à ce que la dette soit payée Hypothèque : En droit moderne : garantie de créance par un bien immeuble En droit romain : même chose que gage mais sans en perdre la possession. Le créancier ne pourra le réclamer que si je ne le paye pas Servitudes prédiales = service dû et rendu par le fonds servant au fonds dominant. Ø Droit qui est attaché au terrain (fonds) en lui-même indépendamment de qui est son propriétaire Ø Exemple : servitude de passage qui permet de passer sur le terrain d’autrui si on n’a pas le choix Ø En droit moderne, elles existent encore mais on les appelle juste ‘servitudes’ Servitudes prédiales rustiques (rurales) = fonds non bâtis Ø on n’a pas eu besoin de construire quelque chose (caractère non bâti) Ø res mancipi : nécessite le recours à la mancipation (esclaves, grands animaux domestiques, servitudes prédiales et immeubles) Ø exemples : Iter (servitude de passage), via (droit de circuler avec un véhicule), actus (droit de passage pour un troupeau), haustus (droit d’accès des hommes et des bêtes à un point d’eau), aquaeductus (installation et jouissance d’une canalisation d’eau ou d’un acqueduc) Ø s’éteint par le non-usage prolongé, qui entraîne l’extinction du droit (sous Justinien : 30 ans). Le délai commence à courir à dater du dernier acte d’usage. Servitudes prédiales urbaines = fonds bâtis Ø il y a eu construction Ø res nec mancipi = ne nécessite pas le recours à la mancipation Ø exemples : Cloaca (servitude d’égout), prospiciendi (servitude de jour : droit à avoir accès à la lumière de jour, donc l’autre n’a pas le droit de construire qqch qui nous fait de l’ombre), non altius tollendi (garantie que le voisin ne bâtira pas au-dessus d’une certaine hauteur), oneris ferendi (servitude d’appui), tigni immittendi (droit d’appuyer une poutre sur le mur mitoyen ou sur celui du voisin) 46 Ester B – 2022/2023 Ø s’éteint par un acte contraire (qui s’oppose à l’exercice de la servitude, par exemple : on condamne nous-même notre fenêtre). Le délai commence à courir à dater de l’acte contraire. (rural) Caractéristiques essentielles Une charge imposée à un fonds : c’est le propriétaire du fonds dominant qui doit payer le maintien et les charges pour que le service continue d’être rendu (ex : c’est le fonds dominant qui doit payer les coûts d’entretien du chemin) Ø Déjà que le fonds servant rend le service, il ne va pas en plus payer les charges ! Ø Pas d’obligation positive à l’égard du fonds servant Ø Exception : servitude d’appui : une maison qu’on construit qui s’appuie sur une maison qui était déjà construite avant – propriétaire du fonds servant doit payer l’entretien du mur mitoyen Au profit d’un autre fonds : le service rendu par le fonds servant doit apporter une plus- value objective au fonds dominant Ø Culture de la vigne : cas très précis, les romains considéraient que dès que ça avait un rapport avec la culture de la vigne, c’était d’office une plus-value-objective Les fonds appartiennent à des propriétaires différents : logique, puisque nul n’est asservi à sa propre chose (Nemini res sua servit) Ø Extinction par confusion : si à un moment, on a le même propriétaire pour les fonds dominant et servant Le service est perpétuel : il dure aussi longtemps que les fonds Le service est indivisible Les fonds sont en principe contigus : ils se touchent Servitudes personnelles = le service est dû par la chose au bénéfice d’une personne (qui est clairement identifiée) Ø Les servitudes personnelles sont limitées dans le temps (viagères), applicables aux meubles et aux immeubles et en principe incessibles Ø En droit moderne, elles perdent leur nom de servitudes. 1. Usage : droit d’user soi-même de la chose d’autrui 2. Habitation : usage d’une maison ou d’un logement 3. Les services d’un esclave ou d’un animal : usage de l’esclave ou de l’animal 4. Usufruit : droit d’user de la chose d’autrui et d’en percevoir les fruits naturels ou civils art. 3.138 C. civ. 47 Ester B – 2022/2023 Usufruit = droit d’user de la chose d’autrui et d’en percevoir les fruits naturels ou civils art. 3.138 C. civ. Droit intransmissible et incessible (nuance au 3ème point) Prend fin à la mort du titulaire Cession de l’usufruit et cession de l’exercice de l’usufruit : En droit romain, le droit d’usufruit n’est pas cessible, en raison de son origine historique de mesure de secours à l’attention d’un bénéficiaire unique et déterminé et en vue de ne pas vider la propriété de sa substance en permettant un usufruit cessible éternellement. à Mesure de secours pour la veuve mariée sine manu : elle n’est pas héritière de son mari, donc on lui prévoit un droit d’usufruit. Les héritiers n’auront alors la pleine propriété qu’à la mort de la veuve à En gros, la personne décédée (propriétaire) qui a « légué » son usufruit à sa femme par exemple, l’a fait pour qu’elle vive bien uniquement, par pour qu’elle puisse le céder à son futur mari etc. C’est pour cela qu’il n’est pas cessible. je comprends pas trop En droit moderne : Le livre 3 du Code civil permet cependant à l’usufruitier de céder à un tiers les avantages que le bien lui procure (3.142 C. civ.). En doctrine, l’on parle de la cession de l’exercice du droit d’usufruit et non du droit lui-même. à En gros, on reste usufruitier mais on peut céder à qqn d’autre les avantages que ce droit d’usufruit nous procure. Droits de l’usufruitier : art. 3.138 C. civ Usus = user de la chose conformément à la destination que lui a donnée le propriétaire Fructus = percevoir les fruits générés par le bien Le croît des animaux et leur production Fruits séparés du bien ou devenus exigibles pendant l’usufruit (usufruitier) Fruits séparés ou devenus exigibles après la fin de l’usufruit (nu-propriétaire) Produits : impossible (sauf aménagés en fruits) Droit du nu-propriétaire : Abusus = droit de disposer d’une chose corporelle, que ce soit matériellement ou juridiquement à À l’origine, les obligations de l’usufruitier envers le propriétaire n’étaient pas organisées : Usufruitier et nu-propriétaire avaient simplement un droit réel indépendamment l’un de l’autre sur une même chose, aucun lien personnel, reconnu par contrat ou par la loi, n’obligeant le premier envers le second. à Le nu propriétaire ne disposait donc que des voies de droit commun contre l’usufruitier, en cas de litige : Pendant la durée de l’usufruit, il y avait : - Actio furti ou Action de vol : L’usufruitier commet, à l’instar d’un étranger, un vol en s’emparant de choses qui appartiennent au nu-propriétaire et sur lesquelles son droit ne porte pas : ainsi, les produits, qui n’ont pas le caractère de fruits. 48 Ester B – 2022/2023 - Action de la lex Aquilia : si le bien a été endommagé par l’usufruitier (problème : il fallait que le dommage causé au bien soit volontaire, et les dommages attaquables étaient listés et très spécifiques : seuls les dommages au corps à corps étaient punissables) À l’extinction du droit, il y avait : - Action en revendication : affirmer qu’une chose nous appartient. La restitution ne pouvait être réclamée que par l’action en revendication, laquelle obligeait le nu-propriétaire à produire la preuve, toujours difficile, de son droit de propriété. Cautio usufructuaria : instaurée par le prêteur, promesse solennelle de l’usufruitier qui s’engage à jouir de la chose en bon père de famille et à la restituer à la fin de l’usufruit à Permet de poursuivre l’usufruitier en justice o Dommage causé aux tiers : c’est le nu-propriétaire qui assume les conséquences L’emphytéose = droit réel, aliénable (on peut le transmettre entre vifs) et transmissible (à la mort aussi), qui confère l’usage plein et exclusif d’un fonds appartenant à autrui, à charge de ne pas le détériorer et de payer une redevance périodique, le canon. Emphytéote = « celui qui loue » >< bailleur emphytéotique Nv code civil article 3.167 – 3.168 (envoi vers l’article 3.3 alinéa 3) et 3.169 Pour pouvoir constituer une emphytéose, il faut être propriétaire ou usufruitier (3.168) Origines : But : valoriser des terres ardues. Cela permettait à l’état ou aux grands propriétaires terriens de conférer un droit réel à un tiers afin que ce tiers puisse cultiver cette terre – souvent pour les terres très infertiles et difficiles à cultiver : ius in agro vectigalis Le but de l’emphytéose est d’améliorer le fonds, en droit romain comme en droit moderne. Durée : En droit romain : perpétuel En droit moderne : Minimum 15 ans, maximum 99 ans (art. 3.169, al. 1er N. C. civ.) Caractéristiques : - ius in re aliena (droits réels autres que la propriété) - immobilier (>< mobilier), immeuble = qqch qui ne se déplace pas comme une terre, un terrain, un bâtiment… - cessible entre vifs et transmissible à cause de mort - le titulaire a vocation à faire des améliorations sur le fond - le canon (somme modique ≠ loyer) = redevance périodique à payer à fonction recognitive (on reconnait que ce n’est pas nous le propriétaire pour que cela ne soit pas oublié, cela avait + de sens en droit romain où les contrats étaient rarement écrits) Ø en droit moderne, cette notion n’est plus dans la définition, et n’est donc plus un élément essentiel Droits de l’emphytéote Droits sur le fonds : Ø Actes matériels : 49 Ester B – 2022/2023 - pleine jouissance : l’emphytéote peut faire ce qu’il veut du fonds, à condition de payer le canon (à l’époque) et de ne pas en diminuer la valeur - droit aux produits : l’emphytéote a droit aux fruits et aux produits aménagés en fruits - améliorations : il peut améliorer le fonds en y ajoutant des choses - superficie-conséquence : Pendant toute la durée de son droit, l'emphytéote est titulaire d'un droit de propriété, dit de « superficie-conséquence », sur les constructions qu'il a érigées : à la base l’emphytéote n’avait de droit que sur le fonds. Mais il obtient le droit de superficie en raison de ce qu’il a construit sur ce fonds. - sort des ouvrages à l’expiration du droit : art 7 et 8 loi de 1824 + art 3.176 code civil Ø Actes juridiques : - location : il peut mettre le fonds en location - Servitudes : il peut grever le fonds de servitudes Droits sur le droit : - cessible et transmissible - usufruit et hypothèque USUFRUIT EMPHYTÉOSE : DROIT EMPHYTÉOSE : DROIT ROMAIN + LOI DE 1824 MODERNE Viager (servitude Droit romain : Perpétuel Minimum 15 ans, maximum personnelle) Loi de 1824 : Minimum 27 99 ans ans, maximum 99 ans Gratuit Canon Gratuit ou payant Pas d’abusus Abusus pour autant qu’on Abusus pour autant qu’on ne diminue pas la valeur du ne diminue pas la valeur du fonds fonds Fruits par perception Fruits par séparation Fruits par séparation Détenteur Possesseur ad interdicta Possesseur ad interdicta Incessible et intransmissible Cessible et transmissible Cessible et transmissible Fruits par perception = il faut cueillir le fruit pour le posséder Fruits par séparation = dès que le fruit tombe, on le possède possesseur ad interdicta : possession protégée par des interdits contre les atteintes qui Obligations de l’emphytéote peuvent lui être apportées En droit moderne : - Ne pas diminuer la valeur du fonds - Jouir en bon père de famille des immeubles existants à l’ouverture de son droit - Réparations ordinaires et exceptionnelles - payer des Impôts En droit romain : - droit de préemption : Si l’emphytéote vend le fonds sans prévenir le bailleur : il devra payer le laudemium (1/50 du prix de l’estimation) - Canon périodique : s’il n’était pas payé, l’emphytéote pouvait être contraint au paiement forcé, sans forme de procès, et s’il n’avait pas l’argent il pouvait aller se servir chez lui d’un bien de la valeur de sa dette 50 Ester B – 2022/2023 ça veut dire quoi ? Protection judiciaire Interdits possessoires : « je connais le vrai propriétaire » Action pétitoire (in rem) : si qqn veut nous piquer notre place d’emphytéote Action négatoire Constitution - par testament - par convention (contrat) - par prescription acquisitive (avec le temps) Extinction De plein droit : o Expiration du terme en droit moderne, en droit romain cela ne s’expirait pas sauf convention contraire o Perte totale du fonds : destruction du fonds o Confusion : quand on devient bailleur et emphytéote en même temps o Consentement mutuel À la demande du propriétaire et en vertu d’un jugement : o Dégradations notables et abus graves o Non-paiement du canon (plus d’actualité) o Non avertissement du propriétaire de la cession du droit o Prescription extinctive : le fait de ne pas utiliser l’emphytéose durant un certain temps La superficie = droit réel immobilier, aliénable et transmissible, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages et plantations sur un fonds appartenant à autrui. Superficiaire (celui qui a le droit de superficie) et tréfoncier (le propriétaire) Origine : location de longue durée de terrains à bâtir Dérogation au principe de l’accession : protection du superficiaire : o Action du contrat o Interdit de superficie en droit classique o Action in rem au Bas-Empire Durée Droit romain Loi de 1824 Nouveau code civil Perpétuelle Maximum 50 ans (art. 4 Maximum 99 ans de la loi de 1824) Sauf exceptions (art 3.180) Droits du superficiaire Sur le droit : o Cession o Hypothèque o Usufruit 51 Ester B – 2022/2023 Sur le bien : o Actes matériels : tous les attributs de la propriété foncière o Actes juridiques : location, servitudes, usufruit, emphytéose, hypothèque Obligations du superficiaire Avant la réforme : - Payer la redevance - Conservation et entretien des ouvrages dont il n’a pas payé la valeur Nouveau Code civil : art. 3.185 52