Notes de Droit Privé - 4ème Partie

Summary

Ces notes couvrent la 4ème partie du Droit Privé, abordant des concepts comme l'enrichissement sans cause, la responsabilité extracontractuelle et l'abus de droit, en se basant sur le Code civil. Le document détaille les éléments constitutifs de ces concepts en droit civil.

Full Transcript

**[QUATRIÈME PARTIE : DE QUELQUES FAITS JURIDIQUES ]** **[78. Rappel ]** Distinction acte juridique -- fait juridique **[79. La possession ]** [ ] Cfr. *supra* n°s 22 et s. [80. L\'enrichissement sans cause ou encore enrichissement injustifié ] =================================================...

**[QUATRIÈME PARTIE : DE QUELQUES FAITS JURIDIQUES ]** **[78. Rappel ]** Distinction acte juridique -- fait juridique **[79. La possession ]** [ ] Cfr. *supra* n°s 22 et s. [80. L\'enrichissement sans cause ou encore enrichissement injustifié ] =================================================================================== La théorie de l'enrichissement sans cause, dit encore enrichissement injustifié, implique que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. L'appauvri dispose alors d'une action *de in rem verso* pour récupérer la somme dont il s'est appauvri, à concurrence de l'enrichissement procuré [^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. Le régime général de l'enrichissement injustifié est aujourd'hui repris aux articles 5.135 à 5.137 du Code civil. On analyse ici l'enrichissement injustifié en tant que fait juridique car, si l'enrichissement résulte certes le plus souvent de l'accomplissement d'un acte juridique, il n'a pas été directement recherché. On trouve des illustrations du principe général de l'enrichissement injustifié dans l'un ou l'autre articles du Code civil, et en particulier dans la matière de l'accession immobilière artificielle (comparaison entre 555 anc. C. civ. et art. 3.64 C. civ.) **[81. Les faits générateurs de la responsabilité quasi-délictuelle, aquilienne, extracontractuelle. ]** 1° Responsabilité du fait personnel (art. 6.5 et suivants C. civ.) : responsabilité simple La matière de la responsabilité extracontractuelle fait désormais l'objet du Livre 6 du nouveau Code civil. Le 8 mars 2023, une proposition de loi portant le Livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil a été déposée. Elle a été adoptée le 7 février 2024 et publiée au Moniteur belge le 1^er^ juillet 2024. Le Livre 6 entrera en vigueur le 1^er^ janvier 2025. L'important, pour le droit transitoire, est de savoir quand la faute a été commise (avant ou après le 1^er^ janvier 2025), peu importe que le dommage apparaisse après. L'un des buts de la réforme étant d'apporter une structure plus claire, les auteurs proposent de scinder le Livre 6 en 7 chapitres, dont le premier contient les dispositions générales. ➣ Conditions de la responsabilité : - **une faute** : le Livre 6 maintient la faute comme étant le fondement de la responsabilité du fait personnel, chapitre 2, section 1. Elle est définie à l'article 6.6 du Code civil. La faute sous l'empire des articles 1382 et suivants de l'ancien Code civil et de la jurisprudence y relative était constituée d'un élément objectif/ matériel et d'un élément subjectif. Élément objectif : appelé désormais élément matériel, c'est la violation d'une règle légale ou la violation de la règle générale de prudence (art. 6.6) - Erreur = on se trompe, il y a une donnée qui manquait - Faute = s'écarter de la règle générale Obligation générale de prudence = comment se serait comporté une personne prudente et raisonnable. Élément subjectif : le discernement, sous l'empire de la jurisprudence de l'ancien Code civil. - Violation de la norme légale, le discernement c'était d'avoir la conscience de ses actes, j'ai l'aptitude à comprendre la portée de mes actes et j'ai l'aptitude à maitriser mes actes. On atténue le caractère sévère en disant que les mineurs de moins de 12 ans sont pas responsables, que ceux de plus le sont mais qu'on pourrait atténuer la peine e Imprécis, peu de sécurité juridique ; conséquence : le Livre 6 prévoit une faute purement objective, en donnant des critères exemplatifs pour définir ce qu'est la règle générale de prudence (art. 6.6 C. civ.) mais le législateur ajoute des dispositions spécifiques pour tempérer cette approche objective (art. 6.9 à 6.11 et aussi 6.7 et 6.8) Explications - un dommage : avant, l'on visait la lésion d'un droit ou d'un intérêt légitime ; moral ou matériel ; présent ou futur mais certain. Le Livre 6 contient un chapitre 4 consacré au dommage et le définit à l'article 6.24 comme étant les conséquences, économiques ou non, **d'une atteinte à un intérêt juridiquement protégé (pas de changement sur le fond en principe).** La même disposition précise que l'atteinte portée à un avantage illicite n'est pas réparable. L'article 6.26 distingue aujourd'hui le dommage patrimonial et le dommage extrapatrimonial. Affirmation de la nécessité d'un dommage certain (art. 6.25 C. civ.). Pour le dommage futur et sa réparation, question très controversée en pratique, voy. art. 6.25 et 6.34 C. civ. Ex == - Il peut être présent ou futur mais il doit être certain !! - Atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé, peut être économique (patrimoniaux) et non économique (extrapat) \- un lien causal entre faute et dommage auquel le Livre 6 consacre tout son chapitre 3 pour tenter de concilier les théories multiples du lien causal : choix de la Cour de cassation belge : théorie de l'équivalence des conditions, explications en TP. - On savait que la faute doit causer le dommage, il fallait une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Théorie de l'équivalence des conditions : Cette théorie n'est pas évoquée telle quelle dans le Livre 6. Mais, l'article 6.18, § 1^er^, évoque qu'un fait est la cause du dommage, s'il est **une condition nécessaire à la réalisation ce dommage ;** il ajoute qu'un fait est une condition nécessaire du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit dans les circonstances concrètes présentes lors de l'évènement dommageable, se référant à la théorie de l'équivalence des conditions. MAIS il ajoute le § 2 qui permet de tempérer cet effet automatique qui produit parfois des résultats inéquitables : si le lien est trop distendu et qu'il serait manifestement (!) déraisonnable d'imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. **Exemple** : Lampadaire percuté ce qui provoque un bruit strident, une vieille dame entend le bruit et elle est paniquée, elle fait une crise cardiaque et elle meurt. Si on applique la théorie de l'équivalence des conditions, il y a une faute, rouler sous l'influence de l'alcool, si il n'avait pas renversé le lampadaire, elle n'aurait pas eu peur et elle ne serait pas morte mais ça ne va pas, le lien est trop distendu. Il y a un caractère improbable du dommage. Certains ont dit que c'était défavorable à la victime. Pas vraiment, il y a beaucoup de cas où il y a certes une faute du coupable mais aussi une faute de la victime. Innovation en cas d'incertitude causale : on ne sait pas ce qu'il se serait passé en l'absence de la faute. Pour y pallier, sous l'ancien Code civil, on plaidait la perte d'une chance **Exemple :** Je vais à un entretien d'embauche, je roule tranquillement mais je me fais percuté violemment, il n'y a pas de dommages mais la voiture est très endommagée, elle n'arrive pas à ce rdv. Elle n'aura pas le poste. Il y a un dommage certain (physiques et voiture) mais la perte de l'emploi ? Il y a un lien causal entre la perte de l'emploi et l'accident. Avant, on demandait réparation de la perte d'une chance. Livre 6 : abandon du mécanisme de la perte de chance ; désormais principe de responsabilité proportionnelle visé désormais expressément par l'article 6.22 (et 6.23) C. civ. [^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}. Aujourd'hui, la personne lésée a droit à une réparation partielle. ➣ Conséquence : réparation intégrale : art. 6.30 ; en nature ou sous forme de dommages et intérêts : art. 6.31, § 2. Le chapitre 5 du Livre 6 est totalement consacré aux conséquences de la responsabilité et donc aux réparations. Ex == - Réparer le dommage patrimonial = - Réparer le dommage extrapatrimonial = on donne une compensation financière pour essayer de compenser le dommage. Responsabilité *in solidum* en cas de pluralité de responsables : explications en TP. Voir article 6. 19 C. civ. Si responsabilité *in solidum* : au stade contributoire, recours contre les co-responsables dans la mesure où le fait sur lequel repose leur responsabilité a contribué à la survenance du dommage (art. 6.21). Responsabilité in solidum complétée par l'art 6.21, l'idée c'est de distinguer la question de l'obligation à la dette et de la contribution à la dette. - La victime peut s'adresser à n'importe lequel des personnes pour demander réparation du dommage = obligation à la dette - Entre eux il va y a avoir des actions pour réclamer aux autres une contribution pour compenser = contribution à la dette Incidence de la faute de la victime elle-même : art. 6.20 en accord avec le 6.9 Pas responsable du dommage en dessous du 12 ans - Soit la victime a commis une faute avec l'intention de causer un dommage. Différences si mineur de moins de 12 ans, - Indemnité non réduite donc pas responsable du dommage en dessous du 12 ans si intention de causer un dommage **2° Responsabilités complexes : responsabilités du fait d'autrui (art. 1384, al. 2, 3 et 4, anc. C. civ., articles de la section 2 du chapitre 2 du Livre 6) et responsabilités du fait des choses corporelles et des animaux** [^3^](#fn3){#fnref3.footnote-ref} **(1385, 1386, 1384, al. 1, anc. C. civ., articles de la section 3 du chapitre 2 du Livre 6).** Dans l'ancien Code civil, responsabilités basées sur une idée de double faute (ou fait dommageable) ou tout simplement sans faute, le plus souvent à l'aide de présomptions, réfragables ou non, par lesquelles une personne (qui ?) est responsable du dommage causé par autrui (qui ?) ou par des choses (quoi ?) ou par des animaux. - Série de responsabilités basée sur des fautes présumées Parmi d'autres, un changement important en la matière est une responsabilité élargie à tous ceux qui disposent de l'autorité parentale (à la place du parent) ce qui est plus large et désormais il s'agit d'une responsabilité objective, sans faute dans leur chef, sauf s'agissant d'un mineur de plus de seize ans (là possibilité de démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute, en pratique dans la surveillance ou l'éducation) : art. 6.12. Autre changement important : on ajoute une nouvelle responsabilité pour autrui : ceux qui sont chargés de la surveillance d'autrui mais de manière globale et durable (par exemple des accueillants familiaux, des institutions ouvertes ou fermées pour mineurs, mais, par exemple, pas une association sportive, pas une baby-sitter), mais présomption de responsabilité réfragable. Enfin, on notera encore que le Livre 6 supprime la responsabilité de l'article 1386 liée à la ruine d'un bâtiment puisque l'art. 6.16 est beaucoup plus général en évoquant les vices de la chose corporelle. **Renvois** en TP. - **Responsabilité s'applique aux titulaires de l'autorité parentale sur les mineurs, on ne pointe plus uniquement les parents mais aussi aux tuteurs et on ne parle plus seulement d'une erreur d'éducation. Les parents ne peuvent pas s'exonérer en disant qu'ils n'ont pas commis de faute dans la surveillance et dans l'éducation. Aujourd'hui ce n'est plus le ca. Quand les mineurs ont 16 ans ou plus, les parents peuvent démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'éducation, on retourne dans l'ancien régime. ** - **Donc on établi une responsabilité à focus plus large** [82. L'abus de droit ] ================================== [ ] L'abus de droit était, initialement, **une théorie jurisprudentielle**, née dans la matière extracontractuelle c'est-à-dire entre personnes non liées par un acte juridique. Elle a été développée à l'origine à propos du droit de propriété prévu à l'article 544 de l'ancien Code civil. Certes le titulaire d'un droit a, par définition, un droit dont il peut user et jouir mais il ne peut pas en abuser. Le fondement de la théorie de l'abus de droit en matière extracontractuelle est l'article 1382 de l'ancien Code civil (non pas l'article 544 de l'ancien Code civil). Ainsi abuser de son droit est constitutif d'une faute ; développements des critères spécifiques et générique. Commettre une faute = abuser de son droit Étapes avec Ex ============== - **Né de manière jurisprudentielle et s'appliquait extrêmement souvent , elle est née dans la matière extracontractuelle dans le droit de propriété.** **Une personne veut planter des pieux métalliques sous prétexte qu'il peut puisque ce n'est pas interdit, on ne l'a pas autorisé à le faire parce que c'est un abus de droit dans la volonté de nuire à son voisin et peter les ballons de son voisin.** - **Sanction de l'abus de droit** **3juin 2008, jlmb de 2009 pg 500** Cette théorie a vu son champ d'application s'étendre au-delà de la matière extracontractuelle et a été déclarée applicable en matière contractuelle, en se fondant sur l'article 1134 de l'ancien Code civil, càd le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat. Aujourd'hui, la théorie de l'abus de droit a été expressément consacrée aux articles 1.10 et, en matière contractuelle, 5.73 du Code civil. [83. La responsabilité objective : exemple des troubles de voisinage ] ================================================================================== [ ] Les troubles du voisinage étaient à l'origine une théorie jurisprudentielle, née de deux arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 1960, selon laquelle un fait ou une omission (non fautif) entraînant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à verser une juste et adéquate compensation à la victime du trouble. Il s'agit d'une responsabilité en-dehors de l'idée de faute, même présumée. Cette théorie ne se raccroche donc pas à l'article 1382 de l'ancien Code civil. En effet, celle-ci se fondait sur l'article 544 de l'ancien Code civil, à savoir la définition du droit de propriété. A l'occasion de la réforme du droit des biens, la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage a été expressément consacrée, dans ses principes, à l'article 3.101 du Code civil, sous le Titre 5 « Les relations de voisinage » et 3.102 pour une action préventive. Cause un inconvénient excessif il doit une juste et adéquate compensation fondée sur le droit de propriété. (art 544) Absence d'idée de faute ; idée de rupture d'équilibre **Explication** - **Si absence de cause quel est le fondement ? Article 544, droit de propriété absolu mais celui du voisin aussi donc oui certes absolu mais il est différent car il doit avoir équilibre entre chacun pour respecter celui du voisin. Lorsque qu'on réalise un fait non fautif mais qui perturbe l'équilibre (créant inconvénients excessifs). Le propriétaire devra réduire et revoir l'équilibre (compensation).** Variétés de troubles et d'inconvénients (matériels, sensoriels, commerciaux, \...) **Ex** - Mon voisin a un atelier de carrosserie, ne commet aucune faute mais de fine particule de peinture se dépose un peu partout. Voisin a une grosse exploitation de cochons, inconvénients excessifs sensoriels à cause de l'odeur, du bruit\... - A la base, article 544 vise le propriétaire mais se propage à toutes les personnes qui possèdent attributs de propriété et qui viserait à causer des inconvénients. \*Voisin peut être assez proche ou pas nécessairement. Caractère anormal du trouble - excessif de l'inconvénient **Explication** Préoccupation : environnement. Regarder la destination du bien, fréquence, le moment. Mesures, y compris mesures préventives (idée du risque grave et manifeste) Ex == 540 ancien code **Même lors de risques on peut agir alors que ça ne s'est pas encore produit.** **« Si un bien occasionne des risques graves et manifestes en sécurité, santé ou pollution\...3 »** **On peut demander des mesures préventives** ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Voy., not., Cass., 19 janvier 2009, disponible sur le site de la Cour de cassation, [http://jure.juridat.just.fgov.be].[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} Voy., à propos de la perte d'une chance, Cass. 15 juin 2008, *J.T.,* 2009, n° 6336, p. 28, note A. PÛTZ.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: 3. ::: {#fn3} A ce sujet, voy. Ch.-E. LAMBERT, « La responsabilité du fait des choses : rappel des conditions d'application et observations », *R.G.D.C.*, 2016, p. 3.[↩](#fnref3){.footnote-back} ::: :::

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