Droit pénal et Sciences Criminelles PDF

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This document introduces penal law and criminal sciences. It discusses the principles of criminal legality and explains how criminal law and criminal sciences are complementary disciplines with different approaches to understanding crime. It also explores the concept of crime, highlighting its subjectivity and variations across time, space, and social groups.

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Droit Pénal et Sciences Criminelles Introduction —> Principe de légalité criminel (prévenir avant de sanctionner) De quoi ? Pourquoi ? Comment Le droit pénal (de manière générale) : est la branche du droit qui a pour objet de prévenir et, aux besoins, de r...

Droit Pénal et Sciences Criminelles Introduction —> Principe de légalité criminel (prévenir avant de sanctionner) De quoi ? Pourquoi ? Comment Le droit pénal (de manière générale) : est la branche du droit qui a pour objet de prévenir et, aux besoins, de réprimer les comportements susceptibles de troubler l'ordre public. C'est lui qui dé nit l'exercice par la société du pouvoir de punir. Pour ce faire, il dé nit certains faits ou abstentions constitutifs d'infractions pénales. C'est ce que l'on appelle des incriminations. Et qui sont sanctionnés à ce titre de peines. C'est un droit dit expressif (c'est-à-dire qu'il interdit, il dé nit les comportements interdits par exemple : ce qu'est le meurtre) et c'est un droit répressif (il punit). Dé nit les valeurs ou les intérêts qu'il protège, dont le respect est jugé comme indispensable au maintien social. Il exprime les valeurs d'une société à un instant T. Il punit les auteurs d'actes portant atteinte aux valeurs qu'il protège. Les sciences criminelles (de manière générale) : sciences auxiliaires du droit pénal, une discipline complémentaire d'observation du droit pénal et de la délinquance. Les disciplines qui les composent : criminologie, sociologie pénale, criminalistique, médecine légale. Discipline qui s'intéresse aux causes et aux conséquences du phénomène criminel au sens large. La vision du pénal est vue comme austère et di cile à comprendre (obscur). Les sciences criminelles sont vues comme plus ludiques et semblent souvent plus simples d'accès (notamment avec les séries) : - Dexter - Les experts - Mindhunter - True détective Les sciences criminelles se sont construites en réaction au droit pénal a n de montrer que le crime devait être appréhendé dans sa globalité et pas simplement d'un strict point de vue juridique. Désormais les deux disciplines sont distinctes (car elles n'abordent pas le phénomène criminel de la même façon : leurs angles d'attaques, leurs approches sont di érents) mais restent liées. Le droit pénal est une discipline normative. Il dit ce qui doit être, il punit ceux qui ne se conforment pas à la règle de conduite qu'il a xée. Les sciences criminelles, quant à elles, sont une science empirique, elles disent ce qui est et expliquent un phénomène concret. Leur méthode est donc nécessairement di érents. Le droit pénal utilise la loi et la jurisprudence. Les sciences criminelles, elles, utilisent les méthodes empiriques des sciences sociales (sondage, statistiques, entretien). Le droit pénal fi fi fi fi ff ffi ff fi fi est nécessaire aux sciences criminelles car c'est le droit pénal qui dé nit l'objet d'étude des sciences criminelles (le crime, l'infraction). En e et, sans droit pénal, il n'y a pas d'infraction (comportement prévu, dé ni et sanctionné par le droit pénal). Les autres notions qui pourraient intéresser les sciences criminelles comme la déviance sont beaucoup plus mouvantes. Bref, le droit pénal permet de limiter le domaine d'étude des sciences criminelles. Il existe une deuxième raison, le droit pénal permet de cantonner certains excès auxquels pourraient donner lieu les découvertes des sciences criminelles. Si les découvertes des sciences criminelles étaient intégrées au droit sans l'existence du droit pénal, elle serait dangereuse (en termes d'atteinte aux libertés). Le droit pénal, en tant que discipline juridique, est fondé sur des principes porteurs de valeur, d'une éthique qui empêche la mise en œuvre de certaines découvertes techniques de sciences criminelles. Certains criminologues ont mis en place des programmes de traitement de la délinquance basés sur la lobotomie a n de neutraliser les zones du cerveau à l'origine du comportement criminel, sauf que cela porte atteinte au droit de l'homme. S'agissant de la technique de recherche des preuves, certains ont pu envisager de mettre en place de l'hypnose ou du Pentothal (sérum de vérité). Les sciences criminelles enrichissent le droit pénal car elles lui permettent de comprendre le phénomène criminel et donc de mieux le prévenir et de mieux le sanctionner. Bref, il faut comprendre pour traiter, soigner. Les sciences criminelles vont avoir diverses in uences sur le législateur, le juge et sur les modalités d'exécution des peines. Sur le législateur, car le législateur va prévoir des peines ou des mesures de sûreté en fonction de la personnalité du délinquant plutôt qu'en fonction de l'acte commis. Traditionnellement, le droit pénal est considéré comme objectif (l'acte) que sur l'auteur, avec l'apport des sciences criminelles cela a changé. Ce sont les découvertes des sciences criminelles qui ont conduit les législateurs à prévoir un régime répressif particulier pour les mineurs délinquants. Les sciences criminelles ont également une in uence sur le juge car à travers les enquêtes de personnalité, le juge va acquérir des éléments relatifs à la personnalité de l'auteur qui vont le guider dans le choix de la sanction. En n, les sciences criminelles ont une in uence sur les modalités d'exécution des peines, car les services d'application des peines se fondent sur les données des sciences criminelles pour essayer d'éviter les mesures reconnues comme criminogènes et multiplier celles reconnues comme favorables à la réinsertion et à la réadaptation sociale. Ces deux disciplines sont donc complémentaires et partagent le même objet d'étude : le phénomène criminel. fl fl fi fl fi ff fi fi Thème 1 - Le phénomène criminel (Le crime) Le droit pénal et les sciences criminelles portent sur le même objet : phénomène criminel. Dans toute société et à toute époque, ce phénomène a existé. Le phénomène criminel fascine autant qu'il e raie. Nous sommes tous friands des grandes a aires criminelles, nos bas instincts sont attirés par cela. Le phénomène criminel se trouve dans les lms, les émissions et même la peinture ("faites entrer l'accusée" par exemple). Le phénomène criminel classiquement est appréhendé de deux façons : d'une part d'un point de vue individuel (micro - au crime en tant que tel), et d'autre part d'un point de vue global (macro - la criminalité). Un crime peut être appréhendé de deux façons : étroite et large. De façon étroite, le crime est une catégorie particulière d'infraction (classée par la loi selon leur gravité : contravention, délit, crime). De façon large, le crime est un terme générique qui renvoie à l'ensemble des infractions. Nous allons nous intéresser au crime au sens large. La notion de crime est di cile à dé nir car elle est extrêmement variable. C'est ce que l'on va voir dans un grand I que le crime est relatif, cela étant dit il existe plusieurs caractères au crime II. I. La relativité du crime Le crime est relatif, ce qui signi e qu'il n'existe pas une dé nition propre. On constate que des comportements considérés classiquement comme criminels ne le sont pas tout le temps. Cette perception variable du crime existe tant dans le milieu juridique que dans le milieu populaire. A. La conception juridique du crime Les actes quali és d'infraction ne sont pas toujours les mêmes, ils varient selon les législations, voire au sein d'une même législation. Ce constat est parfois le fait du législateur, parfois celui du juge. 1. La relativité de la conception législative du crime La conception qu'a un législateur du crime est relative car il n'existe pas une conception universelle du crime, autrement dit il n'est pas possible de dresser une liste des comportements qui, en tout temps et en tout lieu, ont toujours été considérés comme des crimes sont toujours et seront toujours considéré comme des crimes. Elle uctue selon l'époque, les groupes sociaux et les conséquences. a) La perception du crime ff fi fl ffi fi fi fi ff fi La perception du crime varie selon le temps et donc selon les époques, certains comportements sont incriminés ou non. Au sein d'une même société, il existe donc des mouvements de pénalisation, c'est-à-dire qu'un législateur rend un comportement punissable alors qu'il ne l'était pas encore jusqu'à lors (ex : viol conjugal). A l'inverse, il existe la dépénalisation (ex : les femmes qui ont le droit de porter le pantalon, l'IVG, l'adultère, le suicide). b) La perception des crimes varient dans l’espace Toutes les sociétés, tous les États ne partagent pas tous la même vision du crime et ne pénalisent pas les mêmes comportements. Exemple : l'IVG aux États-Unis, l'homosexualité, le blasphème. Comportements qui sont incriminés en France mais pas dans les autres pays : cannabis, mariage forcé, port d'arme, euthanasie, excision, GPA. c) La perception du crime varient selon les groupes sociaux. La relativité de la perception législative du crime est mise en lumière par les historiens et les ethnologues qui comparent ce qu'ils appellent les sociétés traditionnelles et les sociétés dites civilisées. Ainsi, les sociétés primitives n'incriminent pas des comportements qui sont des crimes dans les sociétés occidentales. Des comportements qui sont prohibés pour eux ne le sont pas toujours en France. d) La perception du crime varient selon les circonstances. Dans une société, certains actes qui sont normalement punis peuvent ne pas l'être en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Ex : légitime défense, en temps de guerre, bourreau qui condamne à mort, violation du secret professionnel (s'il y a un crime caché). 2. La relativité de la conception judiciaire du crime A priori, il peut être étonnant de parler de relativité dans la conception du crime pour le juge (alors qu'il est censé appliquer la loi). Personne ne peut être poursuivi et condamné pour un comportement sans qu'un texte n'incrimine ce comportement et ne prévoie une peine. Ce principe s'accompagne d'un autre principe, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale, le juge doit respecter la lettre de la loi et ne peut pas interpréter le texte pour qu'il applique des situations qui n'étaient pas clairement visées dans le texte. Le juge intervient néanmoins de deux façons. a) Sanctionner Parfois il intervient pour sanctionner un comportement qui n'est pas interdit par la loi mais qu'il considère comme blâmable, le juge interprète alors les textes largement a n de permettre de réprimer les comportements qui n'entrent pas dans le champ d'un texte d'incrimination. C'est l'idée selon laquelle, si le législateur fi avait envisagé ce comportement, il l'aurait incriminé. Par exemple, le juge a sanctionné le vol d'électricité d'autrui. b) Sanctionner moins sévèrement Parfois le juge intervient pour sanctionner moins sévèrement que ce qui était prévu dans la loi, voire pour ne pas sanctionner du tout. Exemple où le juge sanctionne moins sévèrement : Il va utiliser la technique de la correctionnalisation judiciaire qui est une technique procédurale qui consiste à quali er des faits de délits alors qu'ils devraient normalement être quali és de crime (un viol et un crime s'ils sont quali és d'agression ) sexuelle, c'est un délit). Pour désengorger les cours d'assises et la cour d'assises juge les crimes (magistrats et jurés), c'est lourd et ça coûte cher. Pour di érentes raisons, il existe maintenant les cours criminelles départementales. Ex. où le juge peut ne pas sanctionner du tout : parfois les juges ne retiennent pas l'infraction alors que la culpabilité de l'auteur est manifeste en raison des circonstances de la situation. Le mobile va faire que l'infraction ne sera pas Retenue alors que juridiquement le mobile est indi érent et l'infraction est constituée. L'exemple type est l'euthanasie, dans ce cas-là il y a un meurtre mais comme on considère que la personne l'a fait pour une bonne raison, il n'y a pas de meurtre. B. La perception populaire du crime Parfois similaire à la conception juridique, parfois opposée. On a tous une perception plus intuitive que raisonner (qui varient encore selon l'époque). Surtout, ce qui est important dans cette conception est qu'il y a des actes qui, sous l'impulsion de réaction de la population, vont faire l'objet de réactions répressives = le législateur intervient. Il y a quelques années, il y a le délit d'aide à l'entrée de séjour irrégulier pour faire rentrer des étrangers en France. Cédric Eroux a été accusé, mais la perception populaire n'était pas d'accord. II. La dé nition du crime A. La dé nition négative C'est distinguer le crime de notion voisine, le crime n'est pas la même chose qu'un péché, n'est pas la même chose qu'une déviance. 1. La distinction entre crime et péché Le crime peut se dé nir comme une violation de l'ordre social. il existe des convergences entre cime et péché, mais aussi des divergences. fi fi fi fi fi ff ff fi a) Rapprochement entre crime et péché Les crimes et les péchés condamnent souvent les mêmes faits (meurtre, viol). Ils condamnent ces faits selon la gravité morale de la faute (ex : homicide volontaire est plus grave qu'un homicide involontaire). La concordance entre infraction et péché garantit la légitimité et donc l'e cacité du droit pénal. On voit cette garantie à un double niveau = prévention du crime car en réalité le meilleur rempart contre le crime c'est d'abord la morale individuelle qui est parfois fondée sur la religion (on adhère à une règle morale) ou garantit la répression du crime, c'est également car l'infraction se double d'une faute morale, que la sanction prononcée par le juge est acceptée par la société comme par le délinquant. Au contraire, si l'infraction est dépourvue de tout fondement moral, elle risque de ne pas être reconnue par le juge ni par les justiciables et donc de rester lettre morte. La règle pénale doit s'adosser à la règle morale. C'est pour cela que la conception du crime est di érente en fonction de l'époque. b) Di érence entre crime et péchés Il existe des péchés sans crime et des crimes sans péchés Il existe des péchés sans crime (l'adultère, le mensonge, le blasphème, l'homosexualité). Il existe des crimes sans péchés (construire sans permis de construire, la revente à perte, la contrebande), ces infractions sont souvent quali ées "d'arti cielles" par opposition aux infractions dites naturelles, c'est une distinction évoquée par un juriste italien Garofalo. Les infractions naturelles sont celles qui sanctionnent des actes intrinsèquement criminels (par leur nature même et les infractions arti cielles sanctionnent des comportements qui ne sont pas en eux-mêmes criminels mais parce que le législateur les désigne comme tels). C'est une création conventionnelle de la loi). Même les infractions arti cielles sont fondées sur une morale, mais qui serait une morale sociale. 2. La distinction entre crime et déviance La déviance est une notion sociologique qui dé nit le comportement qui s'écarte de la ligne de conduite généralement admise (antisociaux, asociaux), pas conforme aux normes sociales et qui suscite une réaction de la société (c'est ce que l'on fait quand on juge). Deux conceptions de la déviance, au sens large désigne tous les comportements dangereux (crime) et dans une seconde acception plus stricte la déviance désigne simplement les comportements asociaux qui ne sont pas pénalement sanctionnés (en somme il s'agit de comportement para-criminels, non incriminés ou décriminalisés). Elle s'en distingue car les comportements déviants n'emportent pas de sanction pénale (elle sera civile, administrative voire même juridique). Les comportements déviants recouvrent des actes peu graves (moins graves que des infractions). Pour certains criminologues ou juristes, il est important de s'intéresser aux actes dévient car ils dénotent la mentalité sociale de leur auteur. Pour être e cace, le droit pénal devrait exercer leur pouvoir des les actes déviants. ff fi ff fi ffi fi ffi fi fi B. La dé nition positive du crime Légalement, pourvu que le crime se confonde avec l'infraction, c'est la peine qui permet de reconnaître et de quali er le crime. Un comportement interdit par la loi n'est une infraction que s'il expose son auteur à une peine, une sanction pénale et non à une sanction civile (ex : réparation d'un dommage - dommage et intérêt ou nullité (d'un contrat)), administrative (retirer une licence, fermeture administrative) ou disciplinaire (blâme, inclusion, avertissement, travaux d'intérêt général). Une peine, c'est la sanction que le code pénal range parmi celles qu'il quali e ainsi. À cette égard, le code pénal prévoit plusieurs types de peines principales (crime = réclusion criminelle, détention criminelle, les délits = peines d'emprisonnement et/ ou d'amende, contravention = amende). Pourquoi applique-t-on une peine à certains comportements (car ils sont considérés comme contraires à l'ordre social et l'incrimination d'un acte ne se justi e que s'il transgresse les valeurs transmises par la société (principe de nécessité des peines). Cela montre que l'infraction atteint la société dans son ensemble et non un individu en particulier, c'est l'intérêt collectif qui est en jeu (et non l’intérêt des particuliers). La distinction entre l'intérêt privé et celui de la société n'est pas toujours simple. Ex : infraction contre l'état (qui ne touche que la sphère de la société) mais aussi des infractions en rapport avec une atteinte à un intérêt privé. Elle lèse une valeur essentielle pour la société, de ce point de vue le droit pénal a une fonction expressive. fi fi fi fi Thème 2 - Le phénomène criminel (La criminalité) Il est di cile de quanti er la criminalité et pour le faire, il existe des statistiques (policières, judiciaires ). Elles ne permettent pas pour autant de connaître la criminalité car la pertinence de ses outils pour la mesurer. Il y a des critiques qui a rment que ces statistiques ne mesurent pas la criminalité mais l’actif des services répressifs. Mais en aucun cas, elles ne rendent compte de la criminalité réelle car elles sont incapables de mesurer la criminalité cachée. --> Il y a 3 sortes de criminalité : apparente, légale, réelle. I. La criminalité réelle et apparente A. Dé nitions La criminalité réelle renvoie à l’ensemble des infractions e ectivement commises. La criminalité apparente est celle qui est connue des services de police et englobe ainsi toutes les infractions qui ont fait l’objet d’une plainte de la victime, d’une dénonciation par les tiers ou par leurs auteurs et celle que la police a elle-même constatée. Or, il y a un écart entre la criminalité réelle et apparente. C’est le chi re noir de la criminalité. B. Le chi re noir de la criminalité Certaines infractions échappent à la connaissance des services de police. Elles ne sont pas dénoncées, il n’y a pas de plainte (par honte, par scepticisme des victimes par rapport à l’e cacité de la justice). Est-ce qu’il est possible de déterminer le chi re noir et donc la criminalité réelle ? -> Classiquement, il y a deux procédés utilisés pour essayer de le déterminer =:enquête de confession et enquête de victimisation. Enquête de confession (aussi appelée enquête de délinquance auto-rapportée = consiste à interroger un groupe de personnes sur les délits que ces membres auraient commis, quel que soit les suites données. Enquête de victimisation =:repose sur le témoignage des victimes et consiste à interroger un groupe de personnes sur les infractions dont elles ont été victimes. fi ffi ff fi ffi ffi ff ff ff Il existe d’autres estimations comme : les statistiques des sinistres des compagnies d’assurance ou les sondages sur le sentiment d’insécurité (= doute sur la pertinence de cet indicateur car le sentiment d’insécurité est in uencé par les médias). II. La criminalité apparente et criminalité légale A. La dé nition de la criminalité légale C’est l’ensemble des infractions qui ont donné lieu à des condamnations pénales. Elle est nécessairement inférieure à la criminalité apparente car parmi les infractions portées à la connaissance des services de police, seules une petite partie débouchera sur une condamnation pénale. Di érence entre criminalité apparente et légale correspond à ce qu’on appelle le chi re gris de la criminalité. B) Le chi re gris de la criminalité Ensemble des crimes, un phénomène social, il est di cile de quanti er la criminalité. Et pour ce faire, il existe des statistiques (policières, par exemple). Le chi re gris : au stade des poursuites, le ministère public dispose du pouvoir d'apprécier ce que l'on appelle le principe d'autorité des poursuites (le ministère public n'est pas obligé de poursuivre l'infraction et dispose de trois choix : poursuivre, mettre en oeuvre une alternative aux poursuites ou classer sans suite) article 40 du code de procédure pénale. Or, s'il estime qu'il n'est pas opportun de poursuivre une infraction car elle n'est pas constituée, par exemple, or il y a beaucoup de classements sans suite (2020 = 200 000 classements sans suite). Ce taux est assez similaire depuis. Les alternatives aux poursuites étaient aux alentours de 500 000 (2020) et ont un peu baissé en 2022. Les poursuites sont aux alentours de 500 000 (en 2020) et à 650 000 (en 2022). Le taux de réponses pénales est assez important et était de 89 pour-cent. Deuxième raison du chi re gris : au stade de l'instruction, le juge d'instruction et la chambre d'instruction peuvent prononcer un non lieu (manque d'indice grave). Et ensuite, dernière raison, au stade du jugement, certaines a aires aboutissent à des relaxes ou des acquittements. En conclusion, cette criminalité légale est intéressante car elle donne une idée du volume de la criminalité et de sa répartition. C. L'analyse de la criminalité légale De façon générale, on peut retenir que depuis les années 60, la Criminalité grave augmente, alors que la petite criminalité reste constante. Une minorité de crimes sont commis. En 2023 = 2 400 crimes avec condamnation, et 500 000 condamnations pour délit et 600 000 pour les contraventions de 4ème ff ff ff fi ff ff ffi ff fi fl classe. On peut retirer la question de la répartition de la criminalité, dans les crimes les viols sont majoritairement commis et s'agissant des délits ce sont des délits de circulation routière et de transports et ensuite il y a une forte part de délits par rapport aux atteintes à la personne (violence) et par rapport aux atteintes au bien, ce sont plutôt les vols ou les recèlements. Il y a un certain développement des alternatives à la poursuite, notamment les compositions pénales (500 000 en 2022-2023). Dans une procédure, l'instruction c'est pour les crimes et pour les délits graves ou complexes. Thème 3 - Le phénomène criminel (Les causes du crime) Ré échir sur les causes, c'est ré échir à une énigme. Est-ce que l'on naît criminel ou est-ce que l'on devient criminel. Le débat entre l'innée et l'acquis. Il existe plusieurs réponses, une chose est sûre, c'est un phénomène complexe et multifactoriel qui s'explique par di érentes causes. Les criminologues ont tenté de déterminer les facteurs du crime mais aussi ceux du passage à l’acte. I. Les facteurs du crimes L'étude des facteurs du crime est "l'étiologie criminelle", c'est une science qui consiste à identi er les facteurs qui font qu'un individu va commettre un crime. Pour schématiser ce courant, on va identi er deux grands facteurs : la personne du délinquant et la situation pré-criminelle. A. La personne du délinquant Les criminologues ont dégagé plusieurs facteurs prédisposant aux crimes. 1. Les facteurs anthropologique et biologique Pour certains criminologues, l'apparence et le corps de certaines personnes déterminent le comportement criminel. Là-dessus, il y a plusieurs théories. a) Théorie du criminel-né Cette théorie est célèbre et proposée par un criminologue italien Cesare Lombroso. C'est l'un des fondateurs de l'école italienne de criminologie, de ceux que l'on appellera les positivistes italiens. Et sa théorie, il l'a présentée dans un ouvrage célèbre qui se nomme "l'homme criminel". Il a consacré sa vie à étudier l'anthropologie criminelle (in uencé par Darwin). Il part du constat suivant, le crime n'est pas un phénomène spéci quement humain car on en trouve des manifestations dans le monde animal (ils tuent pour se nourrir, pour assoir leur domination, par rivalité amoureuse, et parfois peuvent même "escroquer" l'autre). Ce constat remet en cause le postulat classique selon lequel le crime est un abus de liberté. Au contraire, le crime serait un acte de bestialité. Lombroso se lance alors dans une étude en séries de crânes de criminel et d'examen anthropométrique (mesure tout sur le corps des criminels) et donc psychologique aussi (mort ou vivant) a n de mettre en évidence les signes anatomiques et physiologiques propres à chaque type de criminel. Pour lui, il y aurait des stigmates du crime, par exemple le meurtrier a un crâne étroit, de longues maxillaires et des pommettes saillantes. L'homme enclin au viol a des oreilles longues, un crâne écrasé, yeux obliques très rapprochés, nez épais, menton excessivement long. Des criminologues ont par la suite établi une typologie anthropologique des délinquants en mettant en exergue les caractéristiques fl fi fi fl fi fl ff fi typologiques des délinquants. Il y a eu, par exemple, Pende. Cette théorie a été critiquée car elle ne prend pas en compte les facteurs sociaux et a été réfutée car il a été démontré qu'il n'y a pas de types de criminels. Cependant, cette théorie est fondatrice car c'est la première recherche d'une explication scienti que du crime qui a été fondée sur des recherches empiriques. b) Les théories du délinquants constitutionnelle. Théorie apparue après avoir constaté la théorie simpliste de Lombroso. L'être humain n'est pas qu'un corps, il a aussi une âme, il ne peut donc pas être analysé qu'au travers des parties qui composent son corps. L'école criminologique constitutionnaliste préconise d'appréhender la profondeur de l'être biologique dans son ensemble et donc elle promeut des théories que l'on dit bio-psychique, parmi lesquels la théorie du pervers constitutionnel. Cette théorie part du principe qu'il existe chez la plupart des délinquants une perversion constitutionnelle. Une perversion de l'instant d'appropriation, de reproduction ou de l'instinct d'association, les perversions de ces instincts entraînent des déviances. L'alcoolisme peut mener au crime, l'instant de reproduction (homosexualité) = criminel en puissance. c) La théorie de la délinquance pathologique Contrairement aux deux théories précédentes qui s'intéressent aux particularités innées, cette théorie considère qu'il y a des facteurs pathologiques acquis qui peuvent survenir à un moment quelconque de la vie. Il existe des malades nés normaux mais devenus déséquilibrés. La démence précoce, la manie, etc. expliqueraient le crime. 2. Les facteurs sociaux culturels Les théoriciens de la criminalité biologique n'ont jamais nié l'in uence des facteurs biologiques. C'est d'ailleurs l'un des disciples de Lombroso (Enrico Ferri) qui en parle ; il a démontré comment le milieu dans lequel évolue le criminel lui fournit les éléments indispensables pour la commission des infractions. Le milieu sociologique du délinquant participe donc à devenir criminel. Le milieu est le monde environnant dans lequel un individu se trouve, c'est un élément dynamique. Or, au cours de sa vie, l'individu évolue dans di érents milieux. Environnement familial = milieu de la famille d'origine, ce milieu est très important car il joue un rôle déterminant dans la formation de l'enfant et donc de l'individu. Ainsi, les études démontrent qu'une part importante des délinquants est issue de foyers dits "anormaux" ou même inexistants, par exemple des enfants illégitimes (des bâtards), des orphelins, des parents séparés. Le milieu physique désigne l'environnement géographique de la personne, c'est-à-dire le milieu urbain ou au contraire le milieu rural. Des études ont démontré que quantitativement, les infractions commises en ville sont proportionnellement plus élevées qu'à la campagne. En outre, le milieu physique aurait également une incidence sur la ff fl fi nature des éléments commis. Dans le milieu rural = plus souvent contre les personnes et en zone urbaine = plutôt contre les biens. C'est la "La loi thermique de la délinquance" d'Adolph Quetelet, pour lui le climat d'une région a une incidence sur la criminalité et donc dans les zones méridionales et pendant les saisons chaudes, les infractions contre les personnes prédominent. Et pendant les saisons froides, ce sont les infractions contre les biens. Il y a aussi le milieu économique et social, la pénurie engendre le chômage par exemple. Le milieu répressif peut jouer aussi, les instances sociales à caractère disciplinaire, elles contribuent à mettre le délinquant au ban de la société et de ce fait l'incitent à la récidive. L'incidence de ce milieu a été mise en lumière par la criminologie interactionniste. L'idée, c'est que le droit pénal, en incriminant de plus en plus d'actes humains, multiplie arti ciellement le nombre de délinquants. Mais surtout, il entraîne une di culté, la condamnation d'un individu conduit à l'étiqueter comme un délinquant, à le stigmatiser. Les réactions pénale et sociale au crime conduisent l'auteur d'infraction à s'identi er à un déviant, ce qui va le pousser à vivre dans un milieu de déviant ou de délinquant, car le poids de la stigmatisation se fera moins sentir. Le crime est un produit de culpabilisation et de stigmatisation des groupes sociaux détenant la puissance à l'égard des minorités non conformistes. Haward Beker a créé l'étiquetage (la notion précédente) notamment aux États-Unis. 3. Les facteurs psychique Le criminel est avant tout un être humain et c'est la pensée, la Personnalité qu'il faut étudier. Il faut donc étudier le vrai délinquant, celui qui se rapproche de l'individu normal et qui est exempt de maladie mentale. Pour parvenir à sonder l'esprit des délinquants, les moyens sont nombreux : la psychologie des comportements. Plusieurs facteurs psychologiques ont alors été mis en lumière : perturbation psychique du processus de socialisation et le déséquilibre des fonctions vitales. Le premier = socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société et intériorise les normes et les valeurs, et par lequel il construit son identité psychologique et sociale. La délinquance serait donc le résultat d'une anomalie dans le processus de socialisation conduisant à l'échec des identi cations moralisatrices et de développement moralisateur. Etienne de Greef, pour lui, tous les hommes sont des criminels potentiels. Biologiquement, l'homme subit des incitations constantes à l'agressivité, mais la plupart des gens déjouent ces incitations et résistent au crime en parvenant à se structurer d'une armature morale solide. B. La situation pré-criminel C'est l'ensemble des circonstances extérieures à la personne du délinquant qui précèdent l'acte délictueux puis entourent sa perpétration.Une situation qui peut être caractérisée par des éléments objectifs et par la perception qu’en a le délinquant, qui est subjective. fi ffi fi fi 1. Les aspects objectifs La situation criminelle est une notion complexe dont le contenu est variable. Elle renvoie à des situations très di érentes selon les cas, mais présente des éléments essentiels. Un événement / série d'événements qui font surgir le projet criminel dans l’esprit du futur délinquant EX – un individu qui n’a plus d’argent et qui se demande s’il va voler/escroquerie... L'événement qui fait naître ce projet peut intervenir de façon très rapprochée avec le crime ou longtemps avant. Il donne aussi à l’acte criminel sa motivation : parfois il peut être très important ou très futile. Un événement sur les circonstances de mise à exécution du projet criminel, donc les faits qui mettent le futur délinquant en situation de réaliser son projet. C’est la bonne occasion pour commettre le crime, et donc ces circonstances sont décisives dans le passage à l’acte. 2. Perception subjective de la situation C'est la signi cation que le délinquant confère à la situation, la manière dont il va la ressentir. Les expériences antérieures que ça lui rappelle, etc. Cette perception dépend des expériences préalables, dépend de l'humeur du moment et même des attitudes de la collectivité. II. Le passage à l'acte Ces théories du passage à l'acte, on les trouve à partir des années 60, c'est ce qui distingue les non-délinquants des délinquants. Plusieurs criminologues ont développé des théories du passage à l'acte qui mettent à l'oeuvre le facteur psychologique A. Le processus de maturation criminelle Sutherland = cet auteur a tenté de décrire les constantes du comportement criminel susceptibles d'expliquer pourquoi un individu a commis tel crime à tel endroit à tel moment. Et parmi ces constantes, il y a le processus de maturation. Ce processus est antérieur à l'acte (avant), qui s'apparente à l'acceptation de l'idée criminelle. la criminalité intégrée dans le délinquant a ni sa phase de développement et a atteint la maturité (selon les individus, le processus est plus ou moins long). Pour illustrer cette théorie, par exemple : un caissier pendant des années est super, un jour il souhaite acheter un bien largement au-dessus de ses fi ff fi moyens et réalise que son problème peut être résolu assez facilement, il imagine emprunter la somme dans la caisse au départ avec pour idée de rembourser petit à petit les sommes, mais au nal personne ne s'en aperçoit et il ne s'en inquiète pas, puis il va recommencer le jour où il en a besoin, il adopte donc une attitude criminelle. Cette théorie explique la délinquance d'habitude, mais pas le passage à l'acte d'autres crimes. B. Le processus de l'acte grave Etienne de Greef = pour lui il y a 4 étapes du passage à l'acte grave : l'assentiment ine cace, l'assentiment ré échi (l'acquiescement formulé), la crise, le dénouement. L'assentiment ine cace = aboutissement d'un long travail, un événement anodin (un rêve, une discussion) va révéler au sujet un état souterrain préexistant. Ce fait anodin fait entrevoir à l'individu ce qu'il souhaite vaguement et de manière inconsciente. Par exemple, dans un rêve, je rêve de la mort de mon conjoint (il a eu un accident), mais petit petit je me rends compte que j'étais triste mais pas tant que ça (j'admets la mort de mon conjoint mais j'y suis étrangère). Si je suis un délinquant, il y a une deuxième étape : l'assentiment ré échi, c'est-à-dire le sujet, tout en se persuadant que la disparition peut survenir sans qu'il y prenne part, commence à envisager de se mettre en scène lui-même. À ce stade, je vais dévaloriser mon mari (exemple). Le sujet alterne entre la dévalorisation de la victime et l'examen des risques du crime. Parfois, à ce stade, le crime peut être commis alors même que la préparation de la criminelle n'est pas pleinement aboutie (car il y a eu une occasion qui s'est présentée). Le plus souvent cela n'arrive pas à la deuxième étape. La crise est un processus de légitimation de son acte qui suppose de prendre un recul avec les pratiques morales qui lui enjoignent de ne pas commettre un tel acte. Le dénouement est la période de consommation du crime, après le délinquant va manifester des sentiments très di érents selon les individus (indi érence, joie, regret). ffi ff ffi fl fi fl ff Thème 4 - Présentation des sciences criminelles Les sciences criminelles ont une approche scienti que du phénomène criminel. C'est un fait qu'il convient de décrire et d'expliquer. Les sciences sont nombreuses et diverses. I. La pénologie C'est la science des peines, celle qui étudie les fonctions pénales, les règles de leur exécution, et les méthodes utilisées pour leur application. Autrefois on parlait de science "pénitentiaire" car on se référait aux peines privatives de liberté, mais dès lors qu'on se référait à autre chose cela devenait inapproprié, ce qui signi e qu'il est devenu « pénologie ». On pourrait donc croire que c'est une discipline juridique (car elle s'intéresse aux peines), mais ce n'est pas exact ou du moins réducteur car certes la pénologie a pour objet de présenter les peines édictées par la loi et de décrire leurs règles d'exécution (de ce point de vue, elle rejoint le droit ) de la peine), mais la pénologie ne se limite pas à un exposé du droit positif, elle comporte également une part d'expérimentation, par exemple elle recherche de nouvelles modalités d'application des peines et de nouvelles évaluations pour prévenir la délinquance et la récidive. II. La criminalistique On appelle également cette science les sciences "forensique" (en français), elle réunit l'ensemble des sciences utilisées. Elle est née à la n du 19ème siècle sous l'impulsion de deux Français, Alphonse Bertillon (criminologue français) et Edmond Locard (professeur de médecine légale). Bertillon a donné son nom à une technique, le "bertillonnage" qui consiste à prendre di érentes mesures des criminels a n de les identi er et surtout a n de déterminer s'ils sont récidivistes. A l'époque, les délinquants utilisaient des faux noms a n d'encourir des peines moins sévères. Neuf mesures sont prises quand le criminel est arrêté : l'envergure, la taille, la hauteur du buste, la longueur et largeur de la tête, la longueur de l'oreille droite, la longueur du pied gauche, la longueur du coude gauche et la longueur du majeur gauche. À l'époque, cette technique est révolutionnaire car elle permet de confondre les récidivistes, maintenant c'est moins révolutionnaire dû à notre évolution (on utilise plus de sciences, chimie informatique, etc). Aujourd'hui on considère donc que la criminalistique rassemble en son sein le recueil d'indice et d'élément d’identi cation. A. La médecine légale Spécialité de la médecine dont la fonction est de déterminer la cause d'un décès ou les blessures d'une personne (ils n'auscultent pas que des morts), s'agissant des décès, l'autopsie est le principal support puisque par fi fi fi fi fi fi ff fi fi l'observation de l'activité thanatologie (l'observation des signes cliniques de la mort), le médecin est en mesure de saisir une série d'observation dont les données seront utiles pour le travail de l'enquêteur et du juge. On peut établir leur de la mort, le lieu de la mort etc. B. La police technique et scienti que C'est l'ensemble des structures, des personnes et des méthodes mises en œuvre pour xer l'état des lieux où se sont commis les crimes et les délits, pour rechercher et identi er d'éventuelles traces et indices, pour exploiter les éléments découverts grâce à des méthodes comparatives et pour identi er les personnes impliquées dans les faits, c'est l'étude des traces laissées par les délinquants. Elle a donc une nalité probatoire et elle s'est considérablement développée et est au cœur des enquêtes et des a aires judiciaires. Cela se fait grâce aux relevés d'indices et de traces sur les scènes de crime (les empreintes digitales, l'ADN, l'empreinte de chaussure, l'arme ou les douilles, projection de sang) et surtout analyse de tous ses relevés (travail de balistique, comparaison d'ADN et d'empreinte digitale dans des chiers). C. Le pro lage Le pro lage criminel est une méthode consistant à dresser le pro l psychologique de l'auteur inconnu de l'acte criminel a n de faciliter son identi cation. Ce pro l est dressé à partir de l'acte (du crime) et des constatations e ectuées par la police, généralement on considère que le premier pro ler de l'histoire est le chirurgien qui a dressé le portrait de Jack l'éventreur (Tomas Bond). Mais le pro lage reste une technique controversée qui n'existe pas très bien en France (mais au Canada oui). III. La criminologie La criminologie est créée par Lombroso (le père de cette théorie), plus généralement créée par l'école positiviste italienne. C'est l'étude scienti que du phénomène criminel, mais cette dé nition est insu sante. A. Les dé nitions de la criminologie Il existe beaucoup de débats sur la dé nition de la criminologie et pour les présenter, on va voir que certaines retiennent un domaine large alors que d'autres retiennent un domaine étroit. 1. les dé nitions larges La dé nition la plus large est celle de Ferri, pour lui la criminologie est la somme de toutes les sciences criminelles, y compris le droit pénal. Dans une moindre mesure, fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi ffi ff fi fi fi fi fi fi l'école autrichienne (Hans Gross = auteur) propose une dé nition large de la criminologie puisqu'elle réunit toutes les sciences criminelles (mais pas le droit pénal). Et en n l'école américaine classique (représentée notamment par Sutherland), la criminologie est la science qui étudie l'infraction en tant que phénomène social et donc le domaine de la criminologie va du processus de la création de lois jusqu'aux réactions sociales provoquées par l'infraction des lois autrement dit, la criminologie se compose de la sociologie du droit pénal, de l'étiologie criminelle et de la pénologie. 2. Dé nitions étroites Ne relève pas de la criminologie, le droit pénal, la sociologie du droit pénal, la pénologie, la criminalistique, la victimologie, la prophylaxie criminelle (étude de mesures de prévention de la délinquance). Elle porterait donc exclusivement sur l'étiologie criminelle et sur la dynamique criminelle. Par exemple, Pierre Cuche (criminologue) et Jean Pinatel (prof de droit français). B. Les typologie des formes de criminologie Schématiquement, on peut identi er 3 oppositions entre di érentes formes de criminologie. 1. Opposition entre science du délinquant et science du délit La criminologie a été créée comme une science du délinquant, car le père de la criminologie est Lombroso qui était intéressé par la personne du délinquant. Ici le criminel est au cœur de la criminologie, mais le crime est délaissé, il n'est que la manifestation concrète de la personnalité du délinquant. Cette science s'oppose à celle du délit. Une conception objectiviste est apparue et qui fait du crime l'objet de la criminologie. Parmi ses partisans, on a Emile Burkeim. 2. Sciences de facteurs et sciences des processus Si on étudie les facteurs de la criminologie, on s'interroge sur l'étiologie criminelle. Ici seuls les facteurs de la délinquance sont pris en compte, historiquement c'est la première forme apparue historiquement (Lombroso et Ferri). À partir des années 50, des criminologues ont estimé qu'il fallait abandonner les facteurs et s'intéresser à l'étude des processus pour s'intéresser aux passages à l'acte (Etienne de Gre ). C'est ce que l'on appelle la criminologie dynamique ou la dynamique criminelle. 3. Action criminelle et criminologie de la réaction sociale La criminologie avait pour fonction d'expliquer la fonction criminelle mais depuis fi fi ff fi fi ff les années 60, des criminologues ont changé d'objet d'étude pour s'intéresser aux réactions sociales. L'idée est de se dire que ce n'est pas la déviance qui conduit au contrôle social mais plutôt le contrôle social qui conduit à la déviance. La déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne mais plutôt une conséquence de l'application par les autres personnes de normes et de sanctions. Par conséquent, ces criminologues estiment que la criminologie doit s'intéresser à cette réaction sociale, il faut donc examiner les mécanismes de la réaction sociale qui vont de l'établissement de la loi pénale jusqu'à l'application des sanctions pénales (mais étape par étape, réaction des polices, des victimes, des médias), le but est d'examiner comment le système de justice pénale crée de la délinquance. C'est la naissance de la criminologie de la réaction sociale qui recouvre plusieurs branches de la criminologie. a) Criminologie interactionniste Ce sont les théories de l'étiquetage et de la stigmatisation. L'idée est que la société va apposer une étiquette sur un individu et que l'individu va se conformer à cette étiquette, à partir du moment où la société a stigmatisé. b) La criminologie organisationelle Elle étudie les phénomènes d'application de la loi pénale, d'administration de la justice pénale ainsi que la création de la loi elle-même. Bref, elle va étudier les institutions qui participent à la création de la loi. Elle va étudier la police, les juridictions, etc., et comment (grâce à des théories). c) La criminologie critique appeler criminologie radicale C'est un courant n'est aux USA et aux États-Unis. Le crime serait une invention des groupes dominants pour encadrer les individus qu'ils considèrent comme dangereux pour la conservation de leur pouvoir, le système serait un instrument pour servir la bourgeoisie pour maintenir les classes opprimées. Le but est d'obtenir une décriminalisation de certaines infractions actuelles et d'incriminer d'autres comportements (comme le capitalisme, le sexisme). d) La criminologie victimologie Etude des victimes en tant que tel, elle s'intéresse à la prévention, à l'optimisation des modes de prises en charge des victimes, par une meilleure connaissance de l'infraction et a pour préoccupation essentielle les relations entre les victimes et le système judiciaire et s'intéresse à sa place dans le système pénal. On le voit notamment aujourd'hui avec la justice restauratrice, et une a rmation des victimes (il prend une place importante en droit). C. Le contenue de la criminologie C'est une science qui prend appui sur d'autres sciences, biologie criminelle, sociologie criminelle, et la psychologie criminelle. La biologie criminelle (Lombroso) ffi stigmate le crime qui démontre le délinquant du nom délinquant. La sociologie criminelle est l'étude des facteurs sociologiques du crime (école française du milieu social : Durkheim et celle américaine : Sutherland). Psychologie criminelle étudie l'intelligence, le caractère moral des délinquants en recourant au test de la psychologie expérimentale (psychanalyse). Thème 5 - Présentation du droit pénal général Le droit pénal a une approche et une démarche normative, ce qui signi e qu’il décrit un idéal à atteindre (et non une réalité). Le droit pénal est une science juridique et il va nous appartenir aujourd’hui de préciser en quoi il se distingue des autres matières juridiques. I. Le droit pénal parmi les branches du droit (au sein du droit objectif) Le droit objectif est composé de plusieurs branches, dont deux grandes branches, le droit privé et le droit public (summa divisio). Chacune de ses branches donne naissance à plusieurs rami cations. Le droit privé, c’est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers ou les collectivités privées comme les personnes morales, les associations ou entreprises privées. Le droit public, c’est l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation de l’État et les rapports entre l’État et les particuliers. Dans le droit privé, par exemple, il y a le droit civil et dedans il y a le droit des personnes et de la famille, ou encore le droit des biens, le droit des obligations. Dans le droit privé, il existe également le droit des a aires qui contient le droit commercial. Il y a également le droit social qui contient le droit du travail et de la sécurité sociale. Dans les branches du droit public, il y a le droit administratif, constitutionnel et des nances publiques. Le droit pénal présente une originalité au regard de sa place dans la summa divisio et en raison de ses rapports avec les autres branches du droit, car sa place est discutée. Traditionnellement en France, le droit pénal appartient au droit privé, mais ce rattachement est contesté. A. Rattachement traditionnelle du droit pénal au droit privé En France, le droit pénal est rattaché au droit privé parce que le droit pénal relève de la compétence des tribunaux judiciaires. De plus, les enseignants de droit pénal ont en général une formation de privatiste (en droit privé et sciences criminelles). Souvent, l’atteinte à l’intérêt général que postule une infraction suppose la lésion d’un intérêt privé. Ex : le vol entraîne la lésion du droit objectif de propriété mais également la violation du droit subjectif du propriétaire. Autre élément, le droit pénal vient sanctionner des comportements qui pour l’essentiel sont prohibés par le droit civil. De plus, la victime joue un rôle important dans le procès pénal car elle peut déclencher l’action publique pour obtenir réparation du dommage qu’elle a subi et peut ainsi contribuer à la manifestation de la vérité en apportant des éléments de preuves. En n, le droit pénal (libéral) est le garant des liberté individuelle, il organise la sanction et en cela est en réalité protecteur des libertés car il faut enfermer l’exercice de la répression dans un cadre pour éviter les abus ou la tyrannie. Il est donc logique que toute mesure qui fi fi fi fi ff a ecte la liberté individuelle relève du contrôle de l’autorité judiciaire (article 66 « l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelle »). B. Rattachement contester du droit pénal au droit privé Pour beaucoup, le pénal ne devrait pas relever du droit privé, cependant tous ne partagent pas un avis unanime sur sa place (entre droit privé et droit public et pour d’autres il serait autonome). 1. Le rattachement du droit pénal au droit public Pour plusieurs auteurs, le droit pénal tend à dé nir les relations entre l’État et les particuliers. Avant de porter à un intérêt privé, il y a un trouble à l’intérêt public, l’intérêt privé serait donc secondaire. L'État a le monopole de la répression et le droit pénal, c’est l’expression même d’un droit régalien (de la souveraineté nationale). En n, comme le droit public, le droit pénal est un droit territorial, c'est- à-dire que le droit pénal s’applique sur le territoire français uniquement. Un juge pénal français ne peut donc pas appliquer une loi étrangère. Cela dit, il existe des États où le droit pénal est considéré comme du droit public. 2. La singularité du droit pénal par rapport au droit privé et public Le droit pénal pourrait être une troisième branche de la summa divisio. Ce serait une branche mixte qui emprunte à la fois au droit privé et au droit public. Le droit pénal a vocation à garantir les règles de droit privé et de droit public. Et puis, le droit pénal a développé ses propres techniques, moyens, buts et c’est ce qui fait sa spéci cité, cela montre que si cela n’existait pas, le droit pénal ne serait qu’un droit accessoire. Le droit pénal ne se contente pas de sanctionner la violation des obligations prévues par les autres branches du droit, il édicte ses propres obligations que les autres branches du droit ignorent parfois (par exemple l’obligation de porter secours à autrui). Bref, certains veulent l’autonomie. II. Le contenu du droit pénal A. Les composantes traditionnelle du droit pénal Dans une conception large, le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’État vis-à des infractions et des délinquants, dé nis comme l’ensemble des normes juridiques qui réglementent le recours de l’État à la sanction pénale. Elles englobent à la fois les règles de droit pénal de fond et les procédures de droit pénal. 1. Le droit pénal de fond Ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant être déclarées responsables et de xer les peines ff fi fi fi fi fi qui leur sont applicables. Le droit pénal de fond se décompose en deux matières : droit pénal général et droit pénal spécial. a) Droit pénal général (DPG) C’est l’étude de manière abstraite des règles de la responsabilité pénale, c’est-à- dire les conditions pour qu’une personne soit déclarée responsable pénalement et les e ets de cette responsabilité pénale. Il faut être discernant pour être responsable. Le DPG étudie les principes généraux du droit pénal dé nissant l’infraction, mais aussi les participants et les sanctions. Ce sont les règles communes à toutes les infractions. b) Droit pénal spécial (DPS) C’est la branche du droit pénal consacrée à l’étude des éléments constitutifs et du régime juridique propre à chaque infraction. Ce sont les spéci cités de l’infraction aussi bien dans ses éléments constitutifs que dans sa sanction ou les modalités de sa répression. Les infractions fondamentales, on les retrouve dans le code pénal mais aussi dans de nombreuses lois particulières ou de nombreux autres codes. 2. La procédure pénal Ensemble des règles relatives à la recherche, à la poursuite et aux jugements des auteurs d’infraction ainsi qu’à l’exécution de la peine. Le code de procédure pénale est de plus en plus gros. La procédure pénale vient encadrer : - La phase d’enquête menée par la police judiciaire - La phase d’instruction menée par le juge d’instruction - La phase de jugement soit par le tribunal de police, la cour d’assise, etc… - La phase d’exécution de la peine Le rôle de la procédure pénale est de trouver un équilibre entre la manifestation de la vérité et la mise en œuvre de la répression. B. Les composantes nouvelles du droit pénal Il émerge de nouvelles disciplines du droit pénal (elles relèvent du droit pénal général et de la procédure pénale). 1. Droit de la peine A pour objet d’étudier toutes les formes de sanction pénale. Elle comprend à la fois des règles de fond et des règles de procédure (relatives aux sursis, placement sous bracelet électronique, etc…). Mais le droit de la peine n’englobe pas le droit pénitencier (droit relatif à ce qui se passe uniquement en prison). 2. Droit pénal des mineurs ff fi fi Sur le plan criminologique, il a été démontré que le mineur est une personne vulnérable, sa personnalité est en formation. Le droit pénal prend en compte cette spéci cité et adapte ses règles à la minorité. Lorsque la victime est mineure, cela peut être une circonstance aggravante et elle peut aussi justi er la création d’infractions spéci ques qui ont pour but de protéger les mineurs. Il y a des infractions qui n'existent que pour les mineurs victimes. Lorsque le mineur est auteur de l’infraction, il existe un principe d’atténuation de son infraction (l’excuse de la minorité). Le principe de la sanction est la primauté de l’éducatif sur le répressif (c’est un principe fondamental = valeur constitutionnelle). À tel point aujourd’hui qu’il existe le code de la justice des mineurs (avant c’était l’ordonnance du 2 février 1945). 3. Droit pénal international Sous les nombreuses conventions, il prend une importance de plus en plus grande. C’est l’ensemble des règles internes et internationales qui régissent les éléments d’extranéité d’une situation pénale. On dit généralement que le droit pénal international a deux dimensions : les aspects internationaux du droit pénal (lorsque l’infraction présente un lien avec l’étranger le droit pénal va organiser des règles de répression, c’est l’application de la loi dans l’espace : ex = meurtre dans un autre pays par un étranger), les aspects pénaux du droit international (le droit pénal va prévoir une sanction pour une obligation prévue par le droit international, on raisonne sur la répression des infractions aux droits internationaux : ex = génocide). fi fi fi Thème 6 - Historique du droit pénal et des sciences criminelles (Le droit pénal avant la Révolution française) I. Le droit pénal primitif C’est celui qui était appliqué dans les sociétés de l’Antiquité et repose sur une répression vindicative. Au départ, ce qui était perçu comme une agression contraire aux valeurs du groupe était considéré comme une a aire privée, c'est-à- dire que ça n'intéressait que les victimes et il n’appartenait qu’à elle de réagir, tous les délits étaient des délits privés. Seuls quelques crimes concernent la communauté, par exemple la trahison ou la désertion, des crimes que l’on quali erait aujourd’hui de militaires. Mais cette réponse pénale va évoluer en passant de la vengeance privée à la justice privée puis à la justice publique. A. La vengeance privé (ou la guerre privé) Cette forme de droit pénal repose sur un ré exe d'auto-défense. Pour sa survie, le groupe doit réagir à toute remise en cause de l’ordre établi, qu’il s’agisse de la hiérarchie dans le groupe ou de son organisation interne. Cette idée se conçoit dans les sociétés claniques (de clan), ici l’approche est purement objective. L’acte est un trouble objectif et la réaction qui va en résulter se désintéresse totalement de l’intention de l’auteur. Et donc peu importe que l’auteur du trouble soit doué de discernement ou non. Ce qui importe, c’est la gravité de l’acte et surtout de son résultat, cet acte justi e une réaction, peu importe qu’elle soit brutale et sans commune mesure avec la gravité de l’acte. La vengeance est alors un droit pour la victime et sa famille, elle est juste et morale. Parfois, les sociétés primitives admettent les sanctions collectives qui frappent l’auteur de l’infraction mais aussi ses proches qui sont éliminés par la mort ou par l’exclusion. La responsabilité pénale est donc tout d’abord collective. Cela se termine soit par l’extermination d’un des clans, soit par l’intervention d’un accord entre eux (moyennant une contre-partie la famille victime abandonnait son droit de vengeance). B. La justice privé La vengeance privée révèle de nombreux inconvénients : elle constitue une menace pour le groupe, sa stabilité et pour sa pérennité. La vengeance générait des excès di cilement compatibles avec les préceptes religieux qui ont pris un poids plus important. La vengeance privée décline et on lui apporte des limitations : - Tout d’abord son exercice est interdit dans certains lieux (temple, église) c’est le début du droit d’asile, le délinquant se place sous l’autorité religieuse et celui qui poursuit doit négocier avec elle la sanction - Son exercice est interdit en certains temps, les moments qui précèdent ou suivent les grandes fêtes religieuses ou encore des événements importants pour fi ffi fi fl ff la communauté. Par exemple, le chef du clan a un héritier et pendant 1 semaine on ne se venge pas - En n, son exercice est prohiber dans des cas de plus en plus nombreux, par exemple quand la famille de l’agresseur remet ce dernier à la famille de la victime, alors la vengeance ne peut plus s’exercer sur le clan mais seulement sur l’agresseur, c’est ici qu’apparaît l’abandon naxol. Le meurtrier est remis au groupe de la victime par son propre groupe a n qu’il soit éliminé ou réduit en esclavage. La responsabilité pénale devient individuelle. En dehors de ces hypothèses, la vengeance peut continuer à s’exercer. Mais la justice privée formée par la loi du Talion va constituer un progrès. La justice devient proportionnelle, tu m’as pris un œil, je te prends un œil. C’est la réciprocité exigée. Elle va justi er la peine de mort si l’auteur a causé la mort. La loi du talion est formulée la première fois dans le code de Hammurabi de 1780 avant JC (premier code pénal). Ex : la nourrice qui abandonne un enfant, on lui coupe le sein. Les peines restent cruelles car elles doivent être exemplaires, expiatoires et intimidantes. Cette vengeance privée doit progresser encore en ne se questionnant plus sur la personne du coupable et elle va passer par l’intermédiaire de la composition pécuniaire (transaction entre l’auteur des faits et la victime sous le contrôle du chef du groupe), on rachète le droit de vengeance. Au début c’était la victime qui xait le prix et progressivement ce fut un tiers qui l’a xé. C. La justice public C’est l’organisation étatique de la réponse pénale. Peu à peu l’État va xer le montant des compositions. Surtout, il devient interdit à la victime de se faire justice à elle-même, elle doit nécessairement s’adresser au représentant du pouvoir central pour demander justice. La réaction répressive va passer par un procès. En réalité, on observe alors deux systèmes de justice criminelle, le modèle accusatoire et le modèle inquisitoire. 1. Le modèle accusatoire C’est le plus ancien, il était présent à Rome et est très rudimentaire. La procédure pénale est ici déterminée par le rôle que joue l’accusateur, il déclenche les poursuites, c’est celui qui est lésé par l’infraction (ou sa famille), si cet accusateur n’agit pas, alors la procédure pénale ne peut pas être mise en œuvre. S’il se désiste, la procédure s’interrompt. Ici le juge n’a qu’un rôle passif, c’est un arbitre, les parties développent des arguments et lui choisissent ce qui le convainc le plus. Cette procédure a plusieurs caractéristiques : - Public = l’accusation est portée sur la place publique, pour que toute la collectivité puisse avoir accès à la connaissance du litige et puisse contrôler le bon déroulement du procès. - Orale = Pour que chacun puisse suivre et comprendre le procès (très peu de gens savent lire), seules les paroles prononcées lors du procès public sont retenues fi fi fi fi fi fi - Contradictoire = Les deux parties échangent leurs arguments à égalité devant le juge Cette procédure présente des avantages, elle propose au justiciable des garanties, le droit de la défense par exemple (contradictoire), chacun peut s’exprimer ce qui remplit un rôle d’apaisement, mais cette procédure entraîne des modalités d’application qui sont l’objet de critique : - Le déclenchement du procès est complexe car il y a des risques d’intimidation (pour que la victime retire sa plainte) et qu’il y est donc des crimes impunies - Les juges étaient non professionnels, qui étaient tirés au sort ou élus, et donc on statuait plus souvent en équité qu’en droit. De plus, en général, on n'admettait pas de droit de recours - Les pouvoirs du juge étaient considérés comme insu sants 2. La procédure inquisitoire C’est un modèle que l’on retrouve dans des sociétés plus évoluées comme dans les juridictions ecclésiastiques et dans toute l’Europe monarchique. Dans l’inquisitoire, toute la spéci cité de la procédure réside dans l’inquisisio (dans l’enquête). La phase de l’enquête va in uer sur tout le processus. Au cours de cette phase préliminaire, les éléments nécessaires au jugement vont être mis en lumière et c’est là que se joue la vérité judiciaire. L'intérêt de la société passe avant ceux des individus et c’est une procédure qui vise d’abord l’e cacité de la répression. C’est une procédure quali ée de plus attentatoire aux libertés individuelles. Cette procédure est : secrète, écrite et non contradictoire. Le secret est le trame fondamentale de cette procédure. Pour éviter toute pression extérieure, l’accusé ne connaît pas les chefs d’accusation, vous êtes arrêté et torturé sans savoir pourquoi. Les témoins sont interrogés sans savoir à quelle n. Et le public n’a absolument pas connaissance ni des charges ni des témoignages. Les actes sont retranscrits dans un procès-verbal, les juges constituent un dossier qui tire les conclusions de l’enquête, l’instruction préparatoire va être essentielle. La procédure est non contradictoire, l’accusé n’a qu’un rôle passif, il ne peut pas discuter des éléments du dossier, c’est le juge qui a un rôle actif et mène la recherche de la vérité. Ces modèles vont se traduire par des modalités : - Le juge déclenche les poursuites (« tout juge est procureur général »), l’intérêt est de pallier l’inaction des victimes et l’accusateur privé est mis en retrait et le juge décide ou non d’ouvrir une enquête. Le juge est un fonctionnaire public permanent. - Ici c’est un système légal de preuve qui est retenu. Il y a une gradation entre les preuves (l’aveu étant la meilleure), c’est-à-dire que dès son arrestation, l’accusé est donc interrogé sous la torture (la « question »). II. Le droit pénal de l’ancien régime fi fi fl ffi ffi fi A. L’arbitraire de la répression pénal Sous l’Ancien régime, le juge pénal n’était pas lié par les textes pour dé nir les modalités de la réaction punitive ; il y a des textes mais le juge peut s’en écarter tant s’agissant des incriminations que des peines. Les juges n’ont pas l’obligation de se fonder sur des textes pour poursuivre et condamner un individu. Il n’existe pas de principe de légalité criminelle. On trouve des formules comme « le juge prononcera une peine exemplaire » ou « elle est laissée à l’arbitrage du juge ». B. La cruauté de la répression pénal Cette cruauté marque toutes les di érentes étapes du procès pénal. Tout d’abord, il y a la question préparatoire qui est une torture in igée à celui qui n’est alors qu’un suspect, ensuite on lui applique la question préalable (à l’exécution de la peine) a n que le condamné aurait pu taire des éléments. La cruauté se trouve aussi sur la peine en elle-même car elle s’exerce sur le corps du condamné que l’on blesse, mutile et démembre. Par exemple, Ravaillac a tué Henri VI, a été brûlé, cisaillé, étiré. C. L’inégalité de la répression pénal Cette inégalité est double, selon que le condamné soit un clerc, un noble ou un roturier, le supplice/la peine n’est pas le même. Pour les nobles qui tentaient de tuer un roi, il était seulement décapité. De plus, les lois suivies par les parlements (les tribunaux) du royaume di èrent considérablement et pouvaient conduire pour les mêmes faits à une condamnation ou à un acquittement. L’a aire Calas 1760 : la France est marquée par des guerres de religions entre les protestants et catholiques. Le père Jean Calas est un marchand protestant, dont le ls a été retrouvé mort (étranglé ou pendu) et Jean Calas a été accusé d’avoir pendu son ls pour l’empêcher de devenir catholique. Mais le ls s'était suicidé, ils ont maquillé cela car d’un point de vue de la religion cela était un péché. Jean Calas est condamné à d'atroces sou rances. Voltaire écrira qu’il y a autant de jurisprudence que de procès et donc qu’il y a une inégalité immense. fi ff ff ff fi ff fl fi fi fi Thème 7 - Historique du droit pénal et des sciences criminelles (Le droit pénal après la Révolution française) Ce sont principalement les philosophes qui critiquent la justice pénale comme Montesquieu, Diderot, Voltaire (a aire du Chevalier de la Barre). Au sein des critiques, une émerge particulièrement celle de Cesare Beccaria. En 1764, il publie Des délits et des peines et il est italien. Cet ouvrage suscite un engouement très fort notamment car il ne constitue pas qu’une critique, c’est aussi un texte de proposition. Pour proposer, il s’inspire de Montesquieu en démontrant que l’arbitraire des incriminations et des peines a un remède : le principe de légalité des délits et des peines (principe de légalité des peines, principe de légalité). Ce principe signi e une chose fondamentale : il n’y a pas d’infraction, pas de peine sans loi (nullum crimen nulla poena sine lege = pas de crime, pas de peine sans loi). Le juge ne doit poursuivre et condamner que dans les cas prévus par la loi et selon les modalités prévues par la loi. En e et, seule la loi présente la légitimité et les garanties nécessaires pour prévoir l’incrimination et les sanctions. Car la loi, c’est l’expression du contrat social. Un vif engouement est présent au sein du pouvoir royal mais le roi n’aura pas le temps de mettre en place ses réformes, c’est le droit intermédiaire/révolutionnaire qui le fera (droit qui fait la transition entre l’ancien régime et l’époque napoléonienne). I - Droit intermédiaire Le but est de supprimer les vices de la justice pénale. Pour ce faire, diverses réformes ont lieu : - La légalité remplace l’arbitraire judiciaire, il est consacré par l’article 8 de la DDHC - Le Code pénal de 1791 puis celui de l’an VI (4), mais également en œuvre ce principe en allant jusqu’à consacrer le système des peines xes, c’est-à-dire que pour chaque infraction prévue par la loi, la peine est précisée dans sa nature (emprisonnement, mort…) et dans son quantum (combien de temps). On faisait cela car on a qu’une peur, c’est l’arbitraire du juge donc on fait en sorte que le juge ne soit que la bouche de la loi - L’indulgence remplace la rigueur, l’article 5 de la DDHC pose un principe de nécessité des incriminations : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (il faut incriminer que les actes les plus graves, pas tout et n’importe quoi). L’article 8 de la DDHC condamne la cruauté des peines « la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaire » (il se double avec cette nécessité des peines et nécessité de l’incrimination). - Le Code pénal de 1791 abolit les châtiments corporels, il substitue à ces peines une peine qui atteint la liberté de la personne (la peine privative de liberté). La peine capitale était maintenue mais elle devait être la plus sobre possible, le code prévoyait qu’il ne devait pas y avoir de torture avant (c’est à cette époque fi ff ff fi qu’apparaît la guillotine). Le domaine d’application de la peine de mort régresse (115 crimes passibles de la peine de mort à 32 en 1791). - L’égalité remplace l’ancienne inégalité, la loi xe la peine de façon uniforme quelque soit la région ou le statut social de l’individu (article 6 de la DDHC « la loi doit être la même pour tous qu’elle protège ou qu’elle punisse », « A crime égale châtiment égale » Code pénal de 1791 - Procédure accusatoire remplace la procédure inquisitoire, la mise en public est mise en place par les citoyens, c’est une action populaire. Les juges professionnels sont remplacés par des jurés populaires pour les infractions les plus graves (début de la cour d’assise). On instaure un jury qui décide à l’issue de l’enquête menée par le juge s'il existe des charges su santes contre l’accusé. En même temps que ces réformes libérales apparaissent, il y a un essor de la grande criminalité, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Il y avait les « bandes de chau eurs » qui torturaient leurs victimes en leur brûlant la plante des pieds pour qu’elles leur donnent leur économie. On assiste également à une paralysie de la répression pénale car c’est une période assez trouble et les gens ne veulent pas se porter accusateurs ou ne veulent pas remplir la fonction de juré par peur des répressions, si bien que de nombreux crimes restent impunis. Beaucoup pensent alors qu’on est allé trop vite et trop loin dans les réformes, ce qui explique que les codi cations napoléoniennes vont être en retrait par rapport au droit intermédiaire. II - La codi cation napoléonienne Il faut citer deux codes : Le Code d’instruction criminelle achevé en 1808 et le Code pénal achevé en 1810. Les codes entrent en vigueur à la même date, le 1er janvier 1811. A. Le Code d’instruction criminelle Ce Code est un code qui s’intéresse à la procédure pénale, c’est un code de compromis car en l’espace de quelques années la France avait connu les deux grands systèmes procéduraux (inquisitoire et accusatoire) en quelques années. Finalement ni l’une ni l’autre n’avait été parfaite. Ce code va essayer de conserver les meilleures idées des deux systèmes. En pratique, la mise en œuvre est très di cile car les systèmes s'opposent fondamentalement. Les rédacteurs du code vont avoir l’idée d’exploiter la division qui existe au sein des procès entre la phase d’instruction et la phase de jugement. Ce caractère mixte se trouve également au stade de la poursuite puisque l’initiative de la poursuite appartient au ministère public qui représente la société (conforme au système inquisitoire) mais la victime de l’infraction avait également le droit d’engager les poursuites et même de se substituer au Ministère public s’il ne le faisait pas (conforme au système accusatoire). Aujourd’hui cette mixité existe encore, mais elle a été adaptée au monde contemporain. Ce code sera réformé en 1958. ffi fi fi ff fi ffi 1. La phase de l’instruction (phase de l’information) C’est la phase préparatoire du procès qui se déroule devant les juridictions d’instruction. Cette étape a plusieurs buts : - Rassembler les preuves de l’infraction, préciser les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Si il existe des indices graves et concordants à l’encontre d’une personne, elle pourra conduire à des inculpations (et la mise en cause) de ses individus - Cette phase amène la juridiction de l’instruction à apprécier la su sance ou non des éléments du dossier, est-ce que la personne doit être renvoyée devant une juridiction de jugement. Charges su santes = ordonnance de renvoi, Charges insu santes = ordonnance de non-lieu. Lors de cette phase d’instruction, l’important est d’être e cace et rapide pour assurer la sauvegarde des preuves. On va privilégier le système de l’inquisitoire. Une procédure écrite, secrète et non contradictoire. 2. La phase de jugement Phase au cours de laquelle la juridiction de jugement statue sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne. Il y a soit une décision de culpabilité, de relaxe (pour un délit) ou d’acquittement (crime). Il faut éviter une erreur judiciaire, or la procédure qui assure le bien, les sauvegardes de droit des individus, est la procédure accusatoire. La procédure est donc orale, publique et contradictoire. B. Code pénal de 1810 Ce Code pénal est resté tellement longtemps qu’on l’appelle l’ancien code pénal. L’article 4 du code pénal exige l’existence d’une loi pour toute infraction, peu importe sa gravité. En revanche l’adage « Aucune peine sans loi », sera un peu assoupli, parce que le système de peine xe est apparu comme trop rigide et ne permettait pas d’adapter la peine aux circonstances d’infraction ou à la personnalité de l’auteur. Ce code préféra alors, pour chaque infraction xe, pour la sanction, un minimum et un maximum entre lesquels il appartenait au juge de choisir. De plus, ce code est animé du même souci d’égalité du droit intermédiaire et donc c’est uniquement en fonction de l’infraction commise que la peine doit être commise et non en fonction du délinquant. En revanche, le code revient vers plus de sévérité dans la détermination des peines, tout d’abord les supplices corporels réapparaissent et la peine privative de liberté demeure la peine de principe mais peut désormais être prononcée à perpétuité et on peut être condamné aux travaux forcés. Le code pénal de 1810 est maintenue pendant très longtemps, jusqu’en 1992 et qui rentrera en vigueur que le 1er mars 1994. Il y a eu donc énormément d’adaptation et de réforme de ces codes. ffi ffi ffi fi ffi fi Thème 8 - Les grands courants de pensée du droit pénal et des sciences criminelles Des penseurs, des techniciens du droit se sont interrogés sur le sens de la peine et des modalités. Pourquoi punir et comment punir? De façon schématique, on distingue deux grands types de courants de pensée : ceux qui postulent le libre arbitre de l’individu et ceux qui se fondent sur le déterminisme. I - Les doctrines fondées sur le libre arbitre Pour elle, le crime est un abus de liberté, le postulat est celui de l’homme doté d’un libre arbitre et c’est parce qu’il est libre et qu’il a décidé de connaître une infraction qu’il doit être puni. A. L’école classique 1. La répression rétributive Cette idée succède à la toute première forme de droit pénal, c’est-à-dire à la vindicte = vengeance (se venger en rendant le mal causé à l’agresseur). Dans le langage courant, la rétribution peut se dé nir par la punition matérielle ou spirituelle que valent à une personne ou à une collectivité ses actions. En tant que fondement du droit de punir, cela signi e que le crime doit être rétribué par une sou rance in igée à son auteur. La peine subie va ainsi e acer ou apaiser le mal occasionné par l’auteur de l’infraction. Il y a ainsi de nombreux philosophes qui considèrent que le crime a créé une rupture dans l’ordre du monde, l’équilibre doit être restauré en in igeant à son auteur une peine (Thomas d’Aquin, Platon, Aristote = la peine est un égalisateur qui permet de rétablir l’équilibre rompu par le crime). Le droit pénal, c’est la juste expiation d’une faute. On retrouve également cette idée chez Kant parce que lui, il évoque ce que l’on appelle la justice absolue, il raconte l’apologue de l’île abandonnée. Cette histoire : imagine une société sur une île et dans cette société un individu est condamné à mort, or avant l’exécution de l’individu la société décide de vivre ailleurs, la grande question qui se pose est de savoir s'il faut laisser vivre ou abandonner le condamné. Pour Kant, il faut exécuter le condamné même si la société quitte l’île, car il demeure que c’est la tâche de la société. La répression doit donc être assurée intégralement, indépendamment du fait de savoir si elle est utile ou non. 2. L’utilitarisme La peine doit avoir une fonction d’intimidation individuelle mais aussi collective, le droit pénal serait un droit de la dissuasion. On retrouve cette idée chez Hobbes, Locke ou Domat. La peine doit intimider par sa sévérité. D’autre dise que la ff fl fl fi fi ff dissuasion réside dans la promptitude et dans la sévérité du châtiment. Tous s’accordent à dire qu’il faut faire craindre au criminel un mal plus grand que le béné ce qu’il retirera de l’infraction. On retrouve également Beccaria qui considère que l’important est la certitude de la sanction plus que la sévérité, lui considère qu’il faut supprimer les peines trop sévères (peine de mort supplice). La peine doit être choisie de sorte à ce que le délinquant ait plus d'avantages à s’abstenir qu’à agir. « La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer » Bentham. B. L’école néoclassique Il est proposé une synthèse de justice et d'utilité : il faut punir, mais « jamais plus qu’il n’est juste, jamais plus qu’il n’est utile ». On a des juristes Rossi ou encore Rotolan. Pour parvenir à une peine juste, il insiste sur la nécessité de l’individualisation de la peine. Certes tous les Hommes sont libres, mais tous ceux qui commettent le crime ne sont pas identiques, leur passé, les circonstances de l’infraction, leur sexe sont autant d’éléments qui di érencient les individus. La responsabilité doit s’exercer in concreto (en fonction de l’indivu qui doit être jugé en prenant en considération ses particularités). Ce courant de pensée a une in uence au 19ème siècle et c’est là que les circonstances atténuantes sont généralisées (en 1832). Cela permet au juge de moduler la peine en prenant en compte certains aspects de l’individu. Pour tous ces courants, le crime est un abus de liberté, le délinquant n’est ni un monstre ni un malade, c’est une personne qui a décidé de faire un mauvais usage de sa liberté. L’infraction suppose donc la responsabilité morale de son auteur. II - Doctrine fondée sur le déterminisme Approche scienti que. A. Le positivisme Nait sous l’impulsion de Lombroso, Ferri et Garofalo. Ce système s’oppose de façon absolue au droit pénal classique aussi bien sur la conception du crime que sur la réaction sociale qu’il impose. 1. Conception positiviste du crime Pour les positivistes, le criminel n’est pas libre mais complètement déterminé et socialement dangereux. Les facteurs de détermination du criminel ne sont pas nécessairement les mêmes, pour Lombroso le déterminisme est anthropologique (stigmates du crime). Pour Ferri, le déterminisme est sociologique (en fonction du milieu qui le détermine à passer à l’acte). À partir du moment où le délinquant est déterminé, il ne peut pas être responsable moralement, l’idée de culpabilité doit fl fi fi ff pour eux être rejetée comme celle de châtiment. Pour eux, le critère d’intervention de l'État est la dangerosité (témibilité). 2. La conception positiviste de la réaction sociale Comme l’individu est dangereux, la société a le droit voire le devoir de se défendre contre ce danger. Il faut ainsi faire primer la protection de la collectivité sur toutes les autres considérations, il faut éliminer systématiquement le danger criminel et donc supprimer les obstacles juridiques (comme l’infraction, la responsabilité). Lombroso préconise des mesures tendant à l’élimination des personnes dangereuses. Mais également des mesures correctives, tout d’abord des mesures préventives consistant à supprimer de manière préventive les occasions du crime et les situations criminogènes (Ferri appelle les substituts pénaux). Par exemple, une rue où il y a beaucoup d’infractions commises, on va préconiser d’éclairer davantage la rue, mais aussi réglementer la vente d’alcool ou démolir les logements insalubres. Il préconise également l’intervention entédélictum (avant que l’infraction ne soit commise). On va donc autoriser l’État à agir à l’égard d’individus qui, sans avoir commis d’infraction, sont dans une situation pré-criminelle. Les positivistes préconisent des mesures de défense qui par la suite ont été appelées des mesures de sûreté, il en existe de plusieurs sortes : réparatrices (réparer le dommage causé par l’infraction), des mesures qui visent à exclure de certaines professions l’individu ou placer l’enfant dans une famille honnête, ou encore la mise à mort ou la détention perpétuelle. Cette doctrine a beaucoup choqué parce que le délinquant y est appréhendé comme un animal que l’on tue, que l’on met en cage ou que l’on dresse. Mais a tout de même eu le mérite de focaliser sur le délinquant et non plus sur l’acte. B. La Défense sociale Apparu au 20ème siècle, ces doctrines ont été très éclectiques, et après la Seconde Guerre mondiale d'autres doctrines de défense sociale vont naître. 1. Les doctrines éclectiques de la première moitié du 20ème siècle Ces doctrines essaient de faire une synthèse entre la théorie classique et la théorie positiviste. L’école pragmatique espagnole propose d’expérimenter les propositions des positivistes en délaissant les principes de base de cette doctrine (ne pas dire que le délinquant est malade ni les stigmates du crime). Ils développent les substituts pénaux, les mesures de sûreté mais sans adhérer aux idées sous-jacentes du déterminisme. Von Liszt, association qui prône l’union et pour ce faire, elle propose de rester neutre entre le libre arbitre et le déterminisme, et de prendre en considération l’état dangereux tout en utilisant en parallèle à la fois des peines et des mesures de sûreté. 2. Les doctrines de défenses sociales de la seconde moitié du 20ème siècle Il y a la théorie de Granatica et de Marc Ancel a) Granatica Sa théorie repose sur une dé nition nouvelle de la défense sociale : le but n’est plus la défense de la société contre les délinquants mais il faut défendre les délinquants contre la société qui les méconnait ou refuse de les comprendre. Son objectif est donc la resocialisation de l’individu. Il préconise l'abolition du droit pénal (infraction, peine, délinquant sont exclus de son vocabulaire), il veut substituer la défense sociale au droit pénal. Ce qui compte n’est pas l’acte objectif commis par l’individu mais la personnalité globale de l’auteur de l’acte. Et c’est la notion d’antisocialité qui devrait se substituer à celle de responsabilité. Il faut des mesures de défense sociale adaptées à chaque individu antisocial dans un but d’amélioration. Ces mesures peuvent être appliquées entefactum (avant le fait). Mais elle peut également être appliquées post factum (après le fait, la commission d’un acte précis). b) Marc Ancel (Défense Sociale Nouvelle) A écrit un ouvrage en 1954 : La Défense Sociale Nouvelle. Pour lui, le problème criminel est un problème personnel qui ne peut être résolu qu’en fonction de la personnalité du délinquant. Sa théorie ne remet pas en cause l’existence du droit pénal et de la responsabilité, elle promeut un humanisme juridique et moral. Il faut raisonner à l’inverse dans d’autres doctrines, il ne faut pas imaginer un système idéal abstrait mais partir du délinquant concret, or chaque délinquant a sa propre personnalité, il faut donc étudier celle du délinquant dans tous ces aspects et pour ce faire il faut faire appel à des médecins psy, des sociologues, des criminologues, etc. Cela conduit à ne pas proposer un traitement a priori au délinquant, il appartiendra au juge de choisir les mesures appropriées parmi toutes celles mises à sa disposition. En fonction de la personnalité du délinquant, le juge va pouvoir piocher dans un éventail de mesures pour parvenir à resocialiser l’individu. Parfois deux sanctions cumulées ou successives pouvaient être souhaitables, la doctrine de Marc Ancel a eu une forte in uence en droit pénal des mineurs car elle a inspiré l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Pour conclure, on observe un déclin des systèmes doctrinaux, une perte du fondement du droit pénal. Aujourd’hui, on va plus vers du subjectivisme fondé sur l’acte mais également sur la personnalité des délinquants. fi fl Thème 9 - Le droit pénal contemporain Les codes napoléonien ont connu beaucoup de réforme, celui d’instruction criminelle en 1958 et le code pénal en 1992. I - La présentation des codes en vigueur A. Le Code de procédure pénale Il est réformé en 1958 et entre en vigueur le 2 mars 1959 (il était là depuis presque 150 ans). Durant ces 150 ans, il y a eu plusieurs modi cations au gré des changements politiques, selon la sensibilité aux droits individuels et aux droits de la société. 1. Les justi cations de la réforme du Code de procédure pénale Le basculement se fait avec les événements historiques. A la libération de la Seconde Guerre mondiale, la société française n’a pas retrouvé sa sérénité et est traversée par des mouvements contradictoires. D’une part, rétablir l’ordre et la légalité criminelle n’est pas facile et abroger toutes les dispositions de Vichy s'annonce di cile à mettre en œuvre. Il est utopique de penser que l’on puisse reconstruire toute une législation en peu de temps, si bien que seuls les aspects les plus criants du régime de Vichy sont abrogés. De plus, des juridictions spéciales sont mises en place pendant cette période. D’autre part, les souvenirs des méthodes de la milice ou des méthodes nazies aiguisent la vigilance des nouvelles autorités pour instaurer des garanties au respect des droits de la personne humaine tout au long de la procédure. Une commission de réforme du code d’instruction criminelle est mise en place sous la résidence du professeur Donnedieu de Vabres (prof de droit pénal, juge à Nuremberg). Il rédige une proposition de code en 1949 mais elle ne fait pas consensus et donc une nouvelle commission à travailler en 1953 sous la direction de monsieur Besson qui à l’époque était procureur général pour la cour de cassation. Ces travaux débouchent sur la rédaction de l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui entre en vigueur le 2 mars 1959. 2. Les principaux traits du Code de procédure pénale C’est un code qui tente de concilier l’e cacité de la réponse pénale et la protection des droits et des libertés (l’équilibre est di cile). Sur le fond, c’est encore un code transactionnel, c’est un compromis entre plusieurs courants : un courant d’inspiration libéral (lorsqu’il garantit les droits individuels : en encadrant la durée de la garde à vue, en encadrant la détention préventive/provisoire) et un courant d’inspiration sécuritaire (quand l’avocat est absent de la phase policière, ou encore le préfet dispose de pouvoir judiciaire - à l’époque). Le Code de fi ffi ffi ffi fi procédure pénale reprend, dans l’idée, le modèle mixte de procédure déjà présent dans le code d’instruction criminel car lors de la phase préliminaire de la procédure, la procédure est plutôt inquisitoire et lors de la phase préliminaire de la procédure, elle est plutôt inquisitoire, alors que lors du jugement, elle est plutôt accusatoire. En n, ce code est in uencé par le mouvement de la défense sociale nouvelle (Marc Ancel) car il prévoit que des enquêtes sociales ou des examens médicaux sociologiques pourront être requis au cours de la procédure. Aujourd’hui, on assiste à une

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