Droit pénal du travail - Exam Notes PDF

Summary

These notes cover the criminal aspects of French labor law. They explore the historical context, key legal provisions, and case studies focusing on employer liability. The material is structured to address aspects of criminal responsibility in labor law and individual & collective employee protection.

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**[Droit pénal du travail]** examen: 2 question de cours (question ouverte, réponse détaillé avec réflexion) **[Introduction:]** Le droit du travail a toujours été marqué par le droit pénal. Lors de la rédaction du CP en 1810, les relations de travail étaient déjà prises en considération. Mais le...

**[Droit pénal du travail]** examen: 2 question de cours (question ouverte, réponse détaillé avec réflexion) **[Introduction:]** Le droit du travail a toujours été marqué par le droit pénal. Lors de la rédaction du CP en 1810, les relations de travail étaient déjà prises en considération. Mais les **dispositions de ce code sanctionnaient majoritairement les \"salariés\"**. En réalité il n\'y a pas de salarié juridiquement en 1810, a l\'époque le contrat utilisé est le contrat de louage. Le terme salarié fait plutôt référence aux travailleurs. Parmi les sanctions prévues dans le CP on retrouve le **délit de coalition**. Elles étaient d\'autant plus réprimé lorsque les coalitions étaient celles de travailleurs contre la force publique. Cependant le recours à la force pénal pour garantir l\'application du droit du travail est apparu au milieu du 19ème siècle pendant la période libérale du 2nd Empire. Il s\'agit alors de **garantir l\'effectivité des normes impératives ayant pour objectif de protégé la partie faible au contrat.** Pour ce faire on avait un corps de fonctionnaires chargés de faire respecter les 1ère bribes de législations du travail tel que on le connaît aujourd\'hui: c\'est **l\'inspection du travail**. Cela s\'est fait en 2 étapes: La **loi du 5 juillet 1972** portant **réforme des pénalités en droit du travail** qui a été adopté pour accroitre l\'efficacité du droit du travail. Cette loi a modelé la structure du droit pénal du travail tel qu\'on le connaît aujourd\'hui, et a donné une **compétence au inspecteurs du travail** pour constater les **infractions au droit du travail.** Par ailleurs c\'est par la promulgation le **2 juillet 1973 d\'un nouveau CT** qui a permis de rassembler dans un même code les incriminatiosn pénales en matière de droit social qui existait préalablement. Dans les années 70 le droit pénal avait une orientation qui visait une **vision individuelle du travailleu**r en matière d\'hygiène et de sécurité. Par la suite on a observé un **phénomène de déplacement des valeurs protégé vers la protection des rapports collectifs.** A partir de la loi du 6 décembre 1976, le domaine de la protection du salarié en tant qu\'individu s\'est élargie notamment avec la prise en compte de la **dignité du salarié**. Sont apparues dans le droit des notion telle que la **discrimination**, le **harcellement** mais aussi les **conditions de travail indignes**. Le **1er mars 1994 a été adopté un nouveau C**P. Ce nouveau CP a instauré les **délits d\'imprudence** largement mobilisé en matière d\'hygiène et de sécurité ainsi que la responsabilité pénale des personnes morales qui disposent d\'un impact majeur en droit du travail. C\'est par ailleurs une **loi du 9 mars 2004** qui a **généralisé la responsabilité pénale de la personnes morale.** Le droit pénal du travail semble donc avoir acquis une certaine maturité. Seulement on peut se demander si nous ne sommes pas dans une période de dépénalisation du fait. Parce que les statistiques mettent en lumière le **décalage entre le nombre de procès verbaux et le champs d\'opportunité des poursuites**. Cela signifie qu\'une nombre important d\'infraction prévu en droit pénal du travail ne sont pas ou très peu mobilisées. La majorité des condamnations pénale porte sur le travail illégale, la diurée de tarvail ainsi que les blessures, les homicides involontaires ou les infractions touchant aux normes d\'hygiène et de sécurité. Le droit pénal du travail est divisé en **3 branches**: Les règles de droit pénal général ont vocation à s\'appliquer à toutes les règles de droit pénal spécial dont font partie les règles de droit pénal du travail. Par conséquent, pour comprendre ce cours il fait se reporter au CP et au CT. **[Titre 1: Les personnes responsables]** En droit pénal du travail on retrouve 2 catégories de personnes responsable: **[Chapitre 1: les personnes physiques responsable]** Le **principe de responsabilité personnelle** ressort de **l\'art 121-1 du CP** \"*[nul n\'est pénalement responsable que de son propre fait]*\". Il s\'agit d\'un principe essentiel du droit pénal. Le principe de la responsabilité personnelle, individuelle, signifie qu\'une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée si elle n\'a pas elle même **participé à la perpétration de l\'infraction** soit en tant qu\'**auteur** soit en tant que **complice**. Cela exclu d\'office la responsabilité du fait d\'autrui. La majorité du temps la personne responsable est le **chef d\'entreprise** car c\'est lui qui dispose de prérogative particulière. Mais pour autant, les textes de droit pénal ne se limite pas à incriminer l\'employeur et ses **représentants**. Les textes de droit pénal se divise en 2 catégorie: **[Section 1. La détermination du chef d\'entreprise]** **[I. Identification du chef d\'entreprise en cas d\'entreprise unique]** **[A. Généralité sur la notion de chef d\'entreprise]** **chef d\'entreprise:** [personne physique] à laquelle les [oragnes de l\'entreprise ont donné la permission ] En revanche le chef d\'entreprise n\'est **pas forcément l\'employeur**. Il est courant que dans le contrat de travail l\'employeur soit la personne morale. Évidement dans le cadre d\'une **entreprise individuelle** **employeur et chef d\'entreprise se confonde.** En application de l\'**art 121-1 CP**, [seul le chef d\'entreprise qui était **en fonction le jour de la commission** de l\'infraction peu voir sa responsabilité pénale engagée] (CCass ch. soc. 3 avril 2013 12-82.551). Il existe néanmoins une exception: la **responsabilité pénale \"du fait d\'autrui\"** du chef d\'entreprise en matière **d\'hygiène et de sécurité**. L\'employeur peut être poursuivi pour des infraction en matière d\'hygiène et de sécurité qu\'il n\'a pas commis personnellement mais révélé par les **agissements des ses salariés dans le cadre de leur travail**. Il s\'agit d\'un JP très ancienne de la **ch. soc. de la CCass datant du 28 janvier 1859**, qui a fondé sa décision sur l\'autorité de l\'employeur. En effet puisque l\'employeur dispose du **pouvoir de contrôle et de sanction**, il est également **garant du respect de la loi par ces salarié**. La **ch. crim de la CCass le 29 janvier 1985:** \"*[les chef d\'entreprise doivent s\'assurer personnellement et à tout moment de la stricte et constante exécution des règles de sécurité des travailleurs qu\'ils emploient.]*\" L\'engagement de la responsabilité pénale du chef d\'entreprise est alors apprécié strictement puisqu\'il faut à la fois que le **fait fautif** soit **commis par le salarié** et que cela soit commis **dans le cadre de l\'activité de l\'entreprise**. L\'obligation du chef d\'entreprise dans ce cas est une **obligation de résultat**. Par conséquent il est logique que sa responsabilité pénale soit engagée. Il pourra néanmoins y échappé s\'il démontre qu\'il a réalisé une **délégation de pouvoir**. Le chef d\'entreprise pourra également être poursuivi pour les autres infractions commises par ces salariés (ex: infraction au code de la route). La CCass a notamment considéré dans un arrêt récent que le chef d\'entreprise ne pouvait **pas s\'exonéré de sa responsbailité par la preuve qu\'il n\'utilisait pas le véhicule** au moment de l\'infraction. Elle estime qu\'en tant que chef d\'entreprise il est peu crédible qu\'aucun planning ne gère l\'utilisation du véhicule ( arrêt du 21 novembre 2023) **[B. Attribution de la qualité de chef d\'entreprise au dirigeant de droit]** **[1. le cas de l\'entreprise individuelle]** L\'attribution de la qualité de chef d\'entreprise au dirigeant de droit ne pose pas vraiment de difficulté dans le cadre d\'une entreprise individuelle. Elle est crée par une personne physique et dirigé en son nom propre. Dans le cadre d\'une **entreprise individuelle** la **personne physique** est non seulement le **chef d\'entreprise** mais aussi **l\'employeur**. Elle sera donc considéré par principe responsable des infractions commises à la législation du travail **[2. le cas de personne morale]** La désignation du dirigeant de droit est plus complexe lorsque **l\'entreprise repose sur une voir plusieurs sociétés ou entités jouissant de la personnalité morale**. Cela amène à une **dissociation de la figure de l\'employeur de celle du dirigeant**. La qualité de chef d\'entreprise revient de manière général à la personne qui détient la plénitude des pouvoirs de direction sur le personnel et les biens affectés à l\'activité. La détermination du chef d\'entreprise dépend donc du type de personne morale il faut donc dans le cadre de l\'entreprise s\'en remettre au droit des sociétés. **[a. La SARL]** La **SARL** permet d\'avoir un **associé unique.** Dans ce cas, seul ce gérant est responsable (alinéa 2 art L.223-1 Ccom) La difficulté apparait lorsqu\'on est face à une **pluralité de dirigeant**. Dans ce cas la JP retient un **principe de responsabilité cumulative** dans la mesure ou **tous les gérants sont sensés être investis des mêmes pouvoir de direction.** Une décision de la ch. crim. du 12 septembre 2000 99-88.011 souligne la position de la CCass et estime que \"chacun des co-gérant de droit ou de fait à le devoir d\'assurer le respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs\". Cette position a été confirmé par un arrêt plus récent ou la CCass a précisé que les juges du fond devait rechercher dans les statuts la répartition des pouvoir des co-gérant (arrêt 9 juin 2015). Il existe néanmoins une **exception** à la responsabilité cumulé des co-gérant. En cas de **répartition de la gestion entre les gérants,** la responsabilité pénale revient au **gérant chargé d\'appliquer la responsabilité sociale dans l\'entreprise** (25 septembre 1991 ch. Crim. 89-86.910) **[b. la société en nom collectif ou en commandite]** Pour les **sociétés en nom collectif ou en commandite** qu\'elles soient simple ou en action, la **même solution que les SARL** s\'applique, y compris le cas de co-gérance avec la responsabilité cumulative sauf en cas de répartition de la gestion, que ce soit des gérant de droit ou de fait. Cela a été rappelé par la CCass du 29 janvier 1985 et dans un arrêt du 30 septembre 2003. **[c. Société anonyme avec conseil d\'administration]** Dans cette hypothsèe le **chef d\'entreprise est par principe le président du conseil d\'administration.** La **loi NRE du 15 mai 2001** a permis d\'aménager la modalité d\'exercice du pouvoir en disposant que \"*[la direction régional de la société peut être assuré par une autre personne physique dénommé directeur général]*\". Dans ce cas, la **responsabilité pénale engagée est cumulativement celle du président du conseil d\'administration et celle du directeur général.** Dans ce cas les juges du fond doivent **évaluer la part** respective des dirigeants dans la réalisation de l\'infraction (ch. crim. 23 novembre 2010 ) **[d. Société anonyme avec conseil d\'entreprise de surveillance et directoire]** La direction de la **société anonyme avec conseil d\'entreprise de surveillance et directoire** revient au **directoire**. Le directoire est un organe collectif et collégial doté d\'un président. La JP retient la responsabilité pénale de principe du président du directoire (arrêt ch. crim. 9 octobre 1984). La CCass avait retenu la repsosnabilité du président du directoire pour infraction à la règle du repos obligatoire. Cette JP a été maintenu (14 octobre 2003). En cas de **répartition des tâches,** ce sera le **membre en charge de la gestion sociale** qui sera pénalement responsable. La ch. com. de la Ccass a estimé dans un arrêt du 30 mars 2010 que \"*commet une faute individuel chacun des membres du conseil d\'administration ou du directoire d\'une société anonyme qui par action ou abstention, participe à al prise de décision fautive de cet organe, sauf a démontrer qu\'il s\'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s\'opposant à cette décision*\". **[e. Société par actions simplifiées]** Pour les **société par actions simplifiées** (SAS) l\'art L.227-6 dispose que le **président de la société** possède le pouvoir de gérer et de représenter la société dans les limites fixées par l\'objet social. C\'est donc le président de la SAS qui est pénalement responsable. Néanmoins l\'alinéa 3 prévoit la **possibilité de désigner une autre personne** en tant que directeur général ou directeur général délégué. Dans ce cas il sera également possible d\'engager leur responsabilité pénale. **[f. Les associations]** Les **associations** peuvent embocher des salariés et peuvent donc être considérées comme des entreprises au sens du droit du travail. En cas d\'infraction à la législation du travail, le **dirigeant de droit** est en principe responsable. Le dirigeant de droite est le **président de l\'association** et ce, quelque soit l\'étendu des pouvoir qui lui ont été conférés. **[g. L\'administrateur judiciaire]** **L\'adminsitrateur judicaire** est la personne qui remplace le chef d\'entreprise dans le cadre des procédures collectives. Lorsqu\'ils sont nommés par le tribunal, les administrateurs judiciaires peuvent avoir à assumer toutes les obligations légales et conventionnelles du chef d\'entreprise. Dans un tel cas, l\'administrateur judiciaire assumé également une responsabilité pénale de principe. **[C. Attribution de la qualité de chef d\'entreprise au dirigeant de fait (dirigeant réel)]** **[1. La responsabilité du dirigeant de fait: un aspect du réalisme du droit pénal du travail]** Un aspect du réalisme parce que le dirigeant de fait est une notion propre du droit pénal du travail. **dirigeant de fait**: toute personne qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de Comment déterminer un dirigeant de fait? On peut s\'appuyer sur plusieurs indices comme celui qui **prend les décisions d\'embauche**, de **licenciement** et **d\'organisation du travail**. C\'est un aspect partagé entre le droit du travail et le droit pénal. On retrouve notamment cet aspect de réalité dans la qualification du contrat de travail qui échappe à la volonté de partie (arrêt Labal). L\'attribution de la qualité de chef d\'entreprise, donc la désignation de la personne en principe responsable en droit pénal du travail ne **s\'applique que tant que le dirigeant de droit exerce effectivement le pouvoir de direction de l\'entreprise**. Dans le cas contraire, la JP n\'hésite pas a écarter la responsabilité du **dirigeant de droit** pour retenir celle du **dirigeant de fait**. **[2. La possibilité d\'une coresponsabilité d\'un dirigeant de droit et d\'un dirigeant de fait]** La **coresponsabilité** d\'un **dirigeant de droit** et d\'un **dirigeant de fait** découle d\'un **[arrêt du 12 septembre 2000]** où la CCass considère que les gérants de droit et de fait d\'une même société peuvent simultanément être tenu comme co-responsable d\'une infraction à la législation pénale. Par conséquent même quand la **responsabilité d\'une dirigeant de fait est reconnu, cela n\'écarte pas automatiquement la responsabilité d\'un dirigeant de droit**. **[3. L\'absence de responsabilité d\'un dirigeant de droit]** 2 situations doivent être abordées dans lesquelles les juges utilisent la méthode du faisceau d\'indice: **[Société de fait]** Tout d\'abord, il est déjà arrivé à la CCass de reconnaître la **responsabilité pénale d\'un dirigeant d\'une société créée de fait**. Dans ce cas, la CCass **recherche la personnes physique qui dispose de la qualité de dirigeant de fait** dans une société créée de fait. C\'est ce dernier qui sera considéré comme responsable. Dans un arrêt du 16 mars 1971, 3 personnes effectuaient le forage d\'un puit et un d\'entre elle a été blessé lors d\'un accident. Les juges on retenu al création d\'une société de fait entre ces 3 personnes. La personne repsonsbale était la personne qui avait pris la direction des opérations de forage, que la CCass a considéré comme le dirigeant de fait. **[Le dirigeant réel]** C\'est notamment recherché lorsque le **dirigeant de droit n\'exerce plus ses fonction**s et que le dirigeant de droit n\'est pas encore nommé. Dans ce cas, ce sera la personne physique désignée ou agissant temporairement en tant que dirigeant qui verra sa responsabilité pénale engagée **[II/ Identification du chef d\'entreprise en cas de pluralité d\'activité]** Il y a des cas ou **plusieurs entreprises, juridiquement distinctes, sont concernées par la même situation**. Dans ce cas qui est responsable pénalement? Par principe, le **responsable est le chef d\'entreprise dont le personnel a été victime de l\'infraction.** Ce principe a été posé par la ch. crim. de la Ccas dans un arrêt du 2 février 1966. Il existe des nuances: la **coexistance des entreprises** et la **mise à disposition des salariés** Cette hypothèse recouvre 2 situation: **[A. Travail en commun]** **[1. La direction unique]** On parle de **travail en commun** lorsque **plusieurs entreprises coopèrent sur un même chantier.** La définition a été donnée par la ch. crim. de la Ccass dans un arrêt du 20 février 1973 où elle estime que lorsque les préposés de plusieurs entreprises, bien que ce livrant à des tâches différentes, **travaillent simultanément pour un objet et un intérêt commun** (critère 1) et **sous une direction unique** (critère 2), et que l\'accident est dû à la **faute soit de celui qui assure la direction soit de l\'un des exécutants placés sous ses ordres** (critère 3), le responsable sera le chef d\'entreprise car on est dans le cadre d\'une direction unique. **Seul le chef d\'entreprise peut être pénalement responsable.** La **direction unique** est un élément constitutif de la notion de travail en commun qui implique une concertation préalable, des représentants des 2 entreprises concernées sur la façon d\'accomplir une tâche de manière simultané (CCass ch. soc 15 novembre 2001) La **responsabilité pénale du chef du salarié victime peut être écartée** si la **direction des travaux a été placée sous une responsabilité unique autre que la sienne**. Cette solution est applicable quelque soit la nature des travaux exercés en commun et n\'est subordonnée à aucune condition contractuelle. Il s\'agit d\'une **appréciation de fait** pour déterminer qu\'elle entreprise pilote les travaux. Cela suppose une appréciation souveraine par les juges du fond. Il en va ainsi dans le cas de la **sous-traitance** lorsque l\'entrepreneur principal assure de fait la surveillance de l\'ensemble du personnel présent sur un chantier. **[2. La direction unique contractuellement aménagée]** Il en est de même lorsque la **direction unique a été contractuellement ménag**é. Il en es ainsi dans le secteur du bâtiment lorsque l\'entreprise de gros œuvre a pour mission de gérer l\'ensemble des corps de métier et prend la responsabilité d\'assurer la sécurité de l\'ensemble des membre du chantier. En cas d\'**infraction**, le chef d\'entreprise qui a créer une telle responsabilité de gestion sera alors considéré comme le chef d\'entreprise pénalement reponsable. Ce transfert de responsabilité doit cependant être précisé dans les document contractuel (CCass 9 octobre 2007) **A défaut**; **l\'entrepreneur de gros œuvre** ne sera en principe **responsable que de la sécurité de ces propres escalier.** **[3. Le cumul des responsabilités]** Dans la cadre d\'un travail en commun il est possible qu\'une **pluralité de responsabilité**e soit retenue contre les dirigeants des diverses entreprises intervenantes. Cette possibilité reste à l\'appréciation des juges qui analyse les faits C\'est donc lorsqu\'il existe un manquement cumulé de la part de plusieurs entreprises qui est possible d\'engager l\'ensemble de leur responsabilité pénale. **[B. Travaux effectué dans un établissement par une entreprise extérieur et distincte]** Le CT prévoit des dispositions particulières pour les **travaux effectués dans un établissement par les entreprises extérieur** et ceci afin de parer au risque professionnel pouvant résulter de la simultanéité et de l\'interférance des activités de l\'entreprise utilisatrice et de la ou des entreprise intervenantes. C\'est l\'hypothèse d\'une **entreprise qui fait intervenir ses salariés dans l\'établissement d\'une autre entreprise: l\'entreprise utilisatrice.** Les faits et le contrat pouvait aménager la répartition de la responsabilité pénale mais ici c\'est le réglement qui prévoit une répartition de la responsabilité pénale. En cas de **travail temporaire** comme **l\'interim**, le CT réparti finement les responsabilités aux art L.1255-1 et suivent du CT. **L\'article L.1255-2** dispose que \"*[l\'entreprise de travail temporaire est responsable du ]* *[manquement aux obligations de conclusion du contrat de travail]*\". Les **art L.1255-3 à L.1255-10** disposent que les **entreprises utilisatrices sont responsable du détournement de l\'objet du travail temporaire**. Enfin les art L.**1255-21 à L.1255-23** prévoit que pour ce qui est de la **sécurité** cela relève de la **reponsabilité de l\'entreprise utilisatrice**. **[Section 2: exonération de responsabilité]** Une fois que la responsabilité de principe a été déterminée, il est encore possible de savoir si la personne peut **s\'exonérer de sa responsabilité** en montrant qu\'il est **irresponsable** soit en démontrant que sa **responsabilité a été transférée** (ex: délégation de pouvoir) **[I. L\'irresponsabilité du droit pénal général]** En cas d\'irresponsabilité, la responsabilité pénale est effacée. Les causes d\'irresponsabilité sont énumérées aux articles 122-1 à 122-9 du CP. **[A. Les cas d\'irresponsabilité pénale admis]** **[la contrainte (art 122-2 CP)]** \"*[n\'est pas pénalement responsable la personne qui a agi **sous l\'empire d\'une force ou d\'une contrainte à laquelle elle n\'a pas pu resister**]*\" La contrainte peut avoir plusieurs aspect: La **contrainte physique** est un **événement imprévisible et insurmontable**. Avec une telle conception, la JP rejette quasiment toute la conception de la force majeur par les chef d\'entreprise. Un des **rare exemple ou se fut admis est en 1951**. Un chef d\'entreprise était poursuivi pour défaut d\'enregistrement d\'un contrat de travail mais qui a été relaxé car c\'est l\'administration qui a refusé d\'enregistrer le contrat alors qu\'il avait accompli la transmission (arrêt 8 novembre 1951). Ce n\'est pas le cas lorsque la **contrainte morale** est invoqué par un salarié: salarié obligé d\'agir contre son propre gré en raison du lien de subordination et que cela a donné lieu par exemple à un accident du travail. La contrainte morale a été **déclaré irrecevable par les juges** qui estiment que **l\'ordre provenant de l\'employeur, même illégal ne peut exonéré le salarié de sa responsabilité** (arrêt 26 juin 2002 CCass ch. crim.) **[L\'erreur de droit (art 122-3 CP)]** N\'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir **cru par une erreur sur le droi**t qu\'elle n\'était pas en mesure d\'éviter, pouvoir légitimement accomplir l\'acte. Une circulaire du ministère de la justice défini 2 hypothèse d\'erreurs de droit: Dans la pratique l\'erreur de droit n\'est **pas admis** en raison du principe selon lequel \"***nul n\'est sensé ignorer la loi***\". En revanche, lorsque **l\'erreur a été provoqué par l\'administration**, notamment en cas d\'administartion erronée donné par l\'inspecteur du travail, l\'erreur de droit est reconnu dans un arrêt du 24 novembre 1998, un employeur a été poursuivi pour non respect de la durée de travail des salariés alors même qu\'il avait appliqué un accord professionnel élaboré par un médiateur professionnel du gouvernement **[L\'état de nécessité (art 122-7 CP)]** \" *[n\'est pas pénalement responsable la personne qui **face à un danger actuel ou imminent,** qui la menace elle même autrui ou un bien, accompli un **acte nécessaire à la sauvegarde** de la personne ou du bien sauf s\'il y a disproportion de l\'acte face à la menace]*\". Il n\'y a **jamais eu application de l\'état de nécessité en droit pénale du travail.** Cependant le droit pénal du travail reconnait des situations qui s\'en rapproche notamment en se qui concerne la mise en œuvre de travaux urgent dont l\'objectif est d\'éviter des accidents imminents ou effectuer des opérations de sauvetage. Dans cette situation il sera possible d\'écarter les règles concernant le repos hebdomadaire ou le travail de nuit des mineurs L\'Etat de nécessité peut être reconnu dans le cadre de la **production de document soustrait à son employeur par un salarié plaideur** afin de se constituer des éléments de preuve dans le cadre d\'un litige qui l\'oppose à se dernier. Cependant il y a des conditions: il faut que les **documents soient strictement nécessaire à l\'exercice des droits de la défense** du prévenu dans le **litige l\'opposant à son employeur** (arrêt 11 mai 2004 et arrêt du 16 juin 2011) **[B. Les cas d\'irresponsabilité pénale rejetés]** **[le commandement de l\'autorité légitime (art 122-4 CP)]** \"*[N\'est pas pénalement resposnable la personne qui **accomplie un acte commandé par l\'autorité légitime** sauf si cet acte est manifestement illégal]*\". Ce motif d\'exonération n\'a jamais été reconnu étant donné que ce texte ne vise **que les autorités publics et non les autorités privées** que sont les employeur arrêt 13 mars 1997: \"le salarié ne peut s\'exonérer de la responsabilité d\'avoir exécuté un acte illégal au **[Le consentement de la victime]** Ce motif n\'a **jamais été reconnu ni en droit pénal général ni en droit pénal du travail.** Ccass ch. crim 5 décembre 1989: \"*le fait que les salariés ont accepter de prendre leur repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche n\'exonère pas l\'employeur de sa responsabilité pénale d\'avoir enfreint l\'obligation du repos dominical\"*. Il en est de même dans le cas ou les salariés refusent de porter leur équipement de travail et ont un accident, cela n\'exonère pas l\'employeur **Certains articles n\'ont jamais été invoqués** car n\'ont aucune chance d\'aboutir: **[II. La délégation propre au droit pénal du travail]** En cas de **délégation**, la responsabilité pénale n\'est pas effacée, elle est simplement **transférée**. Dans la délégation, le délégant donne au délégataire une délégation de pouvoir. La **délégation de pouvoir entraîne le transfert de la responsabilité pénale éventuelle**, le but étant de sanctionner celui qui a le pouvoir d\'éviter la commission de l\'infraction. C\'est un mécanisme ancien dans la mesure ou il a été reconnu dès 1902 (arrêt CCass ch. crim 28 juin 1902). La JP a très vite admis ce dispositif en partant du constat que le **dirigeant ne pouvait pas forcément tout surveiller lui même**. Elle cherche donc à **inciter la délégation** en faisant en sorte que la personne titulaire du pouvoir de surveillance et de contrôle soit au plus près de l\'entité au sein de laquelle la réglementation de travail sera appliquée. L\'étude de la délégation de pouvoir impose que soit explicité les conditions de sa validité et de sa mise en oeuvre **[A. les conditions de validité]** **[1. le domaine de la délégation]** Le **11 mars 1993, la ch. Crim. de la CCass a rendu 5 décision** fixant le principe en la matière. Le principe est que le **domaine de la délégation de pouvoir est le plus étendu en ce qui concerne les infractions.** La CCass estime que \"*[sauf si la loi en dispose autrement, le **chef d\'entreprise**, qui n\'a pas personnellement pris part à la réalisation de l\'infraction, peut **s\'exonérer de sa responsabilité pénale s\'il apporte la preuve qu\'il a délégué ses pouvoirs à une autre personne** pourvu de la **compétence, de l\'autorité et des moyens nécessaires**]***\".** Cette solution a été codifié au 1ère alinéa de l\'art R.4511-9 du CT: \"*Pour l\'application des dispositions du présent titre, le [chef de l\'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu\'à un travailleur doté de l\'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires]*[.] [*Ce dernier est désigné, lorsque c\'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l\'exécution des opérations prévues dans l\'établissement de l\'entreprise utilisatrice*.\"] Ainsi en principe la **délégation de pouvoir** concerne **l\'ensemble des infractions surtout en matière d\'hygiène et des sécurité sur le lieu de travail** Mais **certaines prérogatives ne peuvent pas faire l\'objet d\'une délégation de pouvoir.** Ainsi en est il **l\'obligation de consulter le CSE** avant une décision qui l\'exige (3 mars 1998). De manière général tout ce qui appartient au pouvoir de direction propre au chef d\'entreprise ne peut pas faire l\'objet d\'une délégation de pouvoir **[2. conditions tenant au délégant]** **[Impossibilité de veiller personnellement au respect de la réglementation ]** Cela signifie que c\'est seulement **lorsque l\'entreprise dépasse une certaine taille** et une certaine **complexité** dans son organisation que les **tribunaux acceptent la délégation de pouvoir.** Dans le cas contraire, le chef d\'entreprise conserve la possibilité de veiller lui même au respect de la réglementation dans son entreprise. **Ce n\'est donc que lorsque le chef d\'entreprise ne dispose plus de la possibilité de veiller lui même au respect de la réglementation que la délégation prend effet.** Cette évaluation est laisser au juges du fond. Ils se basent sur le nombre de salariés, les moyens utilisés par l\'entreprise ou son organisation structurelle. **[Relations d\'autorité entre le délégant et le délégataire]** Elle tient également à la **relation entre le délégant et le délégataire**. En effet la **délégation de pouvoirs** suppose la **capacité pour le chef d\'entreprise, de transférer une partie de ses pouvoirs.** Cela suppose donc une **relation d\'autorité** entre le délégant et le délégataire. En principe, le délégataire est donc un salarié de l\'entreprise. Il existe également ou des hypothèse ou le délégataire est une personne tierce à l\'entreprise \--\> **groupe de société** \--\> **entreprises travaillent sur un même lieux** Parenthèse: Un salarié commet uen infraction au code de la route, est ce que le chef d\'entreprise est responsable? \"lorsqu\'il y a une infraction avec un véhicule de fonction, le propriétaire du véhicule (personne morale ou physique) doit identifier l\'individu qui était au volant de la voiture. C\'est l\'idée qu\'un chef d\'entreprise ne peut pas s\'exonérer de sa responsabilité pénale au motif qu\'il ne connaîtrait pas l\'identité du chauffeur. **[La subdélégation]** **subdélégation**: le titulaire d\'une délégation de pouvoir reçoie une délégation de pouvoir du chef La JP ne reconnaissait pas au début la subdélégation. C\'est dans un arret de 1983 qui a permis la reconnaissance de la subdélégation. Dans **l\'arrêt du 8 février 1983,** la Cass estime que la **subdélégation répond aux mêmes conditions de validité que la délégation**. Mais la question du consentement du primo-délégant se pose. La CCass estime dans un **arrêt du 30 octobre 1996** que le **consentement du primo-délégant n\'est pas nécessaire**: \"*l\'autorisation du chef d\'entreprise dont émane la délégation depouvoir initiale n\'est pas nécessaire à la validité des subdélégations de pouvoir, dès lors que celle si sont régulièrement consenties et que les subdélégataires sont pourvus de la compétence, de l\'autorité et des moyens propres à l\'accomplissement de leur mission* \" **[3. Les conditions tenant à la personne du délégataire]** Les conditions tenant à la personne du délégataire découle d\'une **JP constante**. Dans un arrêt du 27 octobre 2017 la CCas estime que le **chef d\'entreprise ne peut s\'exonérer de sa responsabilité pénale** que s\'il **démontre que l\'infraction a été commise dans un service** dont il a **confié la direction ou la surveillance** à un préposé, **désigné par lui et pourvu de la compétence** ainsi que de **l\'autorité nécessaire** pour veiller efficacement à l\'observation des dispositions en vigueur. Cela nous amène a 3 conditions: **[a. Compétences]** Les compétences désignent les **compétences techniques du délégataire**. Il est en effet difficilement imaginable de faire peser la responsabilité à un salarié qui n\'est pas former pour. La compétence ne renvoie pas à la qualification professionnelle. Un préposé peut bénéficier d\'une formation supplémentaire pour effectuer sa mission. La compétence s\'entend comme la **connaissance juridique des textes juridiques qu\'ils doit faire observer** par les travailleurs sous sa charge: \--\> arrêt ch. crim. CCass 2 septembre 2008 Une **délégation est effectué le jour même de l\'arrivé du salarié,** la CCass estime que la délégation n\'est **pas valide** parce que le chef d\'entreprise n\'avait pas les moyens de s\'assurer de la compétence du salarié nouvellement emboché \--\> arrêt 8 décembre 2009 Un **salarié très jeune et récemment embauché**. Dans ce cas la délégation de pouvoir n\'est pas valide parce que non seulement la **condition de la compétence ne peut pas être vérifier** mais il y a également un **manque d\'autorité minimale** **[b. Autorité minimale]** Les compétences ne sont pas le seul critère. Le délégataire doit disposer d\'une **véritable pouvoir de commandement** suffisant pour obtenir des salariés qui\'il surveille, l\'obéissance et le respect de la loi.On retrouve cette règle dans un arrêt du 22 mai 2013 de la Ccass. Cette condition suppose également que lé délégataire dispose d\'une **minimum d\'indépendance** dans ses prises de décisions. Par exemple, il ne peut y avoir de délégation de pouvoir valide si le délégataire est constamment obligé de se référé au chef d\'entreprise pour prendre une décision (ex arrêt 8 avril 2014). Pareillement, le **délégataire ne doit pas être un intermédiaire qui ne fait que retransmettre les directives du chef d\'entreprise.** Enfin l\'indépendance minimale suppose que le **chef d\'entreprise ne doit pas non plus s\'immiscer dans le domaine de la délégation de pouvoir**. Sinon la délégation de pouvoir ne produit plus d\'effet. Cela suppose que la **délégation de pouvoir dans son domaine doit être unique**. En effet si on divise la délégation de pouvoir dans un même domaine, la JP a tendance a estimé que l\'autorité est trop limitée pour être efficace (arrêt CCass 6 juin 1989) Enfin l\'autorité minimale suppose le **transfert d\'une partie du pouvoir disciplinaire.** Le délégataire doit pouvoir sanction si les directives ne sont pas respecté. Il y a également transfert d\'une partie du pouvoir de direction dans le domaine de délégation. **[b. Les moyens matériels et financier nécessaire à l\'exercice de la mission]** Le délégataire doit disposer des **moyens matériel et financier** pour rendre effectif la délégation de pouvoir. Les juges vont chercher des indices comme la **possibilité de recruter du personnel** dans le domaine de la délégation, commander du matériel\.... Par exemple, une délégation de pouvoir dans le domaine de l\'hygiène et de la sécurité ne sera pas valide si le délégataire ne dispose pas de la capacité a commander du matériel pour les salarié (arrêt 25 mai 2004). Il en va de même pour le délégataire en matière d\'hygiène et de sécurité ne disposant d\'aucun budget pour remplir sa mission (12 mai 2009). **[4. Les conditions tenant à l\'étendu de la délégation]** Il faut que la délégation est un **objet limité** et qu\'elle soit **stable dans le temps.** Cela signifie qu\'il y a une condition de durée et de stabilité **[a. L\'objet limité]** Cette condition se comprend de la façon suivente: le **chef d\'entreprise ne peut déléguer son pouvoir à une seule personne et pour l\'ensemble de l\'entreprise**. Cette condition a été posé dès la reconnaissance de la possibilité d\'une délégation de pouvoir (arrêt 28 juin 1902). Cette condition est facile a comprendre dans la mesure ou pour faire respecter la législation en vigueur il est difficile qu\'un seul salarié soit désigné pour l\'ensemble de l\'entreprise. Une seule personne n\'a pas la capacité matériel d\'exercer son autorité sur plusieurs chantier différents éloigné. La délégation doit avoir un objet limité ce qui signifie que la délégation concerne le respect de quelque règle pour l\'ensemble de l\'entreprise, soit elle **peut avoir pour objet la délégation de plusieurs de règle** mais à condition que le **champs géographique soit réduit.** L\'idée étant d\'avoir un certain équilibre. Si la délégation de pouvoir n\'a pas d\'objet limitée elle est privée d\'effet. Comment sait on que l\'objet et assez limité? \--\> Cela est laisser à l\'appréciation souveraine des juges du fond. **[c. Condition de duré et de stabilité]** Pour être efficace en droit pénal la délégation doit respecter une **durée** et une **stabilité** la CCass estime que le déélgataire doit avoir **exercer durant un temps relativement important les prérogatives de surveillance et de direction pour que les manquement à la législation concernée puissse lui soit imputable.** Mais quant est il si un salarié change de poste et qu\'un autre délégataire le remplace? La **délégation de pouvoir est empreinte de personnalité**. Elle est d\'avantage **lié à la personne** qu\'à son poste. Ainsi, la délégation de pouvoir doit être accepté par le délégataire (arrêt 23 mai 2017) Puisque la délégation est emprunt de personnalité le changement d\'une personne au poste remet en question la délégation de pouvoir. Autrement, la modification de la structure de l\'entreprise peut ne pas remettre en cause la délégation de pouvoir si la modification n\'emporte pas de changement dans la portée des pouvoir initialement consenti au délégataire. = délégation de pouvoir en considération de la personne **[B. La mise en oeuvre de la délégation]** **[1. L\'invocation de la délégation de pouvoir]** La délégation de pouvoir est une stratégie de défense pour le chef d\'entreprise lorsque sa responsabilité pénale est mise en cause. Etant une stratégie de défense du chef d\'entreprise, c\'est à lui de l\'invoquer au cour de la procédure judiciaire. Le **juge ne peut pas la relever d\'office** (ch. crim. CCass 23 nov 1950). La délégation de pouvoir doit être **invoqué par le chef d\'entreprise le plus tôt possible dans la procédure**. Il ne peut **pas invoquer la délégation de pouvoir pour la 1ère fois en appel ou en cassation.** Lorsque la délégation de pouvoir est invoquée dans les temps, elle constitue un **moyen de défense péremptoire.** Elle stop le procès pour le chef d\'entreprise si elle est reconnue. Une fois invoqué, le juge devra s\'assurer de sa validité avant toute analyse sur le fond de l\'affaire (30 novembre 1950 ou 10 juin 1963). **[2. la preuve de la délégation de pouvoir]** **[Objet de la preuve]** Il faut **prouver qu\'il y a eu un transfert des pouvoirs** du chef de l\'entreprise **[Charge de la preuve: ]** La preuve de la délégation de pouvoir **incombe à celui qui l\'invoque** (arrêt 11 mars 1993 CCass) **[Moyens de la preuve]** Dans le domaine pénal le principe est la **liberté de la preuve**. La preuve de la délégation de pouvoir peut être fait par tout moyen, la preuve est libre conformément à l\'art 427 du CPC: \"*Hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d\'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoire discutés devant lui* \" Cela signifie qu\'un **écrit n\'est pas forcément nécessaire** même si cela est **vivement recommandé** car la preuve pas écrit est plus simple (ch. crim. CCass). Dans un arrêt du 27 février 1979 la CCass avait censuré la CA qui avait affirmé que la chef d\'entreprise aurait du munir son préposé du\'ne délégation écrite et précise quant à l\'étendu des pouvoir qu\'elle délégait, laquelle pouvoir être présentée à tout moment à l\'inspecteur du travail En pratique il y a souvent un écrit cela peut être un fiche de poste, ordre de mission ou une clause du contrat de travail. Si elle est écrite il est mieux qu\'elle soit précise (présence des noms du délégant et du délégataire, l\'objet de la délégation, mission, listé les moyens financier et matériel \...) En cas d\'absence d\'écrit la délégation peut être reconnu on parle de **délégationde fait**. Il faut alors se fonder sur certain indices. Ces indices sont en réalité toujours nécessaire. Bien que l\'écrit soit possible et non nécessaire, **l\'écrit n\'est jamais à lui seul suffisant** pour prouver une délégation de pouvoir. On se demande si la délégation de pouvoir est réellement effective dans les faits. Dans ce cas là les juges utilisent un **faisceau d\'indice**. L\'enjeu de la délégation est primordial puisqu\'elle permet une **exonération pénal du chef d\'entreprise** **[3. Les effets de la délégation de pouvoir en droit pénal]** **[a. responsabilité pénale des personnes physiques]** Si les conditions de validité de la délégation de pouvoir sont réuni, il y a un **transfert de la responsabilité pénale** du chef d\'entreprise sur la tête du préposé délégataire. La responsabilité du délégataire sera engagé dans les mêmes termes que celle du responsable de principe. La CCass nous indique qu\'une même infraction ne peut pas être retenu à la fois à l\'encontre du chef d\'entreprise mais aussi à l\'encontre du préposé délégataire **= soit le chef d\'entreprise, soit le préposé délégataire** La CCass est allée plus loin dans un arrêt du 14 novembre 2006 où elle estime que **la même faute ne peut être retenu à l\'encontre du chef d\'entreprise et du délégataire** à l\'encontre d\'un même manquement. Cet arrêt est important car jusqu\'alors la faute retenu contre le délégtaire n\'exonérait pas automatiquement le chef d\'entreprise. En revanche le transfert de responsabilité n\'a pas lieu si le chef d\'entreprise s\'est immiser dans la délégation de pouvoir car il aurait dans ce cas participé à la commision de l\'infraction. **[b. responsabilité pénale des personnes morales]** Le **délégataire ou subdélégataire**, dans le cadre d\'une **délégation de pouvoir**, considéré comme le représentant de l\'entreprise dans son domaine de la délégation de pouvoir. Et à ce titre il sera suceptible **d\'engager la responsabilité pénale de la personne morale**. Cela fu affirmé dans un **arrêt Mazzoti de la chambre criminelle de la CCass du 1er décembre 1998.** **[Chapitre 2 les personnes morales responsables]** Jusqu\'à l\'entrée en vigueur de la **réforme du CP du 1er mars 1994**, les personnes morales ne pouvaient voir engager leur responsabilité civile ou pénale, sauf dans des cas expressement prévus par la loi. La consécration de la responsabilité pénale de la personne morale constitue ainsi une innovation majeure dans notre droit. Et c\'est la **loi Perben II du 9 mars 2004** qui a ensuite approfondie la principe de responsabilité pénale des personnes morales. **[Section 1. Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morale]** **[I. personnes morales concernée]** **[A. Le principe général de responsabilité]** L\'art 121-2 CP institue le principe général de responsabilité des personnes morales. Cet article dispose que: \"*Les personnes morales, à l\'exclusion de l\'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.* *Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l\'exercice d\'activités susceptibles de faire l\'objet de conventions de délégation de service public.* *La responsabilité pénale des personnes morales n\'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.*\" sous réserve des dispositions de l\'art 121-3 du CP. Il y a donc un **principe général de responsabilité des personnes morales à l\'exclusion de l\'Etat**. C\'est logique puisque c\'est l\'Etat qui assure la protection des intérêts généraux et poursuit pénalement les responsable des crimes ou délits. Cette disposition prévoit que les **collectivités territoriales et leur groupement** ne peuvent pas voir leur **responsabilité pénale engagée** \"*qu\'à raison des **infractions commises dans l\'exercice d\'activités susceptibles de faire l\'objet de conventions de délégation de service public***.\" Cela renvoie aux activités qui auraient pu être exécutées par une personne morale de droit privée. De ce fait rentre dans le champs d\'application de cette dipsoition: les associations, les syndicats, les sociétés commerciale de capitaux ou de personnes, groupe d\'intérêt économique, Société civile. L\'art 121-2 du CP concerne les entités dotées de la personnalité morale (ex: CSE de + de 50 salariés) **[B. Exigence de la personnalité morale]** Cette condition de **personnalité morale** peut conduire à une certaine difficulté dans l\'application. Ce qui est sur est que ne sont pas pris en compte les entités pour lesquelles la loi exclues la qualité de personne morale. Inversement l\'expression de ce principe permet d\'inclure les entitées auxquelels la loi attribue expressement la personnalité morale La difficulté apparait pour les entité dont la loi ne dit rien. Il faut donc savoir s\'il existe des intérêts collectifs s\'incarnant dans une certaine organisation. La question est de savoir si c\'est les intérêts collectifs s\'incarnant dans une organisation qui permet de faire émerger une personne morale (**théorie de** **la réalité**) ou si la personnalité morale ne peut existé que par une reconnaissance du législateur (**théorie de la fiction**). En matière civil, la JP a tranché pour la **théorie de la réalité** dans un **arrêt du 29 janvier 1954**. Dans cet arrêt la CCASS estime que la personnalité civile n\'est pas une création de la loi et appartient en principe à **tout groupement pourvu d\'une possibilité d\'expression collective pour la défense d\'intérêt licite digne d\'être juridiquement reconnus et protégés.** Si la législateur a le pouvoir dans un but de haute police de priver la personnalité civile, telle qu\'elle est déterminée de groupement, il en reconnaît au contraire implicitement mais nécessairement l\'existence en faveur d\'organisme créés par la loi elle même avec mission de gérer certains intérêt collectif présentant ainsi le carctère d\'un droit suceptible d\'être déduit en justice\" On voit bien que la matière civile a tranché pour la théorie de la réalité ce qui n\'est pas le cas du droit pénale En effet, le **droit pénal** ne retient que la **responsabilité des groupements dont la personnalité morale dont la personnalité morale est reconnue par le législateur.** Cela est du au principe d\'interprétation stricte de la loi pénale et de la légalité des infractions. **[C. les cas d\'application]** Peut on engager la responsabilité pénale de la personne morale si: **[Société en cours de formation:]** non les infractions commises lors de la formation de la société ne peuvent en principe **pas être imputé à la société car l\'infraction s\'impute à la date de la commission**. Or, la société en cour de formation ne dispose pas de la personnalité morale. Il y a des **exceptions**, si la société en **tire un bénéfice** elle peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre du recel. Idem si l\'infraction est une **infraction en continu**, donc une infraction qui s\'étend avant et après la création de la personne morale. Jusqu\'alors la ch com de la ccas était formaliste,elle exigeait que la personne est **agit formellement au nom et pour le compte de la société** en cour de formation. Elle estime désormais possible et souhaitable que le juge apprécie souverainement la commune intention des parties afin d\'éviter que les parties se soustraient à leur engagement. Elle ouvre donc la possibilité de **reconnaitre la responsabilité civile de la société en formation sans que les personnes ayant conclu l\'acte est agit exclusivement au nom et pour le compte de la société** **[société absorbée]** Avant l\'arrêt du 25 novembre 2020, la position de la chambre crim était la suivent: en vertu du principe de personnalité des peines, la société absorbante n\'avait pas vocation a répondre des infractions commises entièrement à l\'absorbtion par la société absorbée. Pendant un temps cette JP a été maintenu (25 octobre 2026) alors même que le CConst avait en matière administrative jugé conforme à la constitution la possibilité de voir une société absorbante condamné en raison d\'infraction administrative commise par la société absordbé (CConst 18 mai 2016 QPC) Cette position était partagé par la CEDH (arrêt 1ère octobre 2019 Carrefour France c/ France). C\'est finalement dans un **arrêt du 25 nov 2020** qu\'il y a eu une revirement de JP. la CCass s\'est appuyer sur les directives 78-855 et 2017-1132 et a estimé que la **fusion entraine la transmission à la société absorbante de l\'obligation de paiement d\'une amende** infligée après la fusion pour des infractiosn sommises par la société absordée avant l\'opération d\'absorbtion. La société absorbée n\'est plus distincte de la société absorbante dans la mesure ou il y a une continuité économique et fonctionnelle de la personne morale. Cette solution a été étendu au SARL dans un arrêt du 22 mai 2024. **[Société transformée]** La transformation de la société ne supprime pas les infractions de la société ancienne. **La personne morale poursui.** **[Société en cours de liquidation]** La personnalité morale d\'une société subsiste pour les besoins des liquidations. Par conséquent les infractions engagent la société pénalement. La **personne morale reste pénalement responsable jusquà la cloture de la liquidation.** **L\'action publique s\'éteind avec la cloture des oppérations.** **[II.Les infractions imputables uax personnes morales]** La personne morale étant une fiction juridique, les **sanctions prévues vont diférées de celles prévues pour les personnes physiques.** On va avoir des peines spécifiques. D\'autres sanctions sont possible si elles sont prévu par les textes: Ces peines compélemntaires poru être prononcées doiventêtre expréseement prévues par le textes **[Section 2. Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales]** L\'art **121-1 CP** pose le **principe de la responsabilité personnelle** selon lequel nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagé s\'il n\'a pas participé à la perpétuation de l\'infraction. Ce principe s\'applique également au personne morale. Il faut donc que l\'infraction lui soit **materiellement rattachable.** Ce principe se heurte à **l\'immaterialité de la personne morale**. Pour contourner cette difficulté, le législateur a fait le choix de la **responsabilité indirecte** par la tachnique de **l\'imputation de la responsabilité**. Le principe est énoncé à l\'alinéa 1er de l\'art 121-2 CP: \"*Les personnes morales, à l\'exclusion de l\'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants*\" **[I. l\'infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale]** Pour engager la responsabilité d\'une personne morale il faut que tout les éléments constitutifs de l\'infraction soit réuni chez l\'organe ou le représentant de la personne morale. **[Organe et représentant de droit:]** L\'organe et les représentant de la personne morale peuvent l\'être de droit. **organe de droit**: organe composé d\'une ou plusieurs personne physique dont la loi ou les statuts lui Ex: présidente de la société qui agi dans sa qualité (21 juin 2022 CCass) **représentant de droit**: celui qui agi au nom et pour le compte de la personne morale par l\'intermédiaire **[Organe et représentant de fait]** L\'oragne et les représentant de la personne peuvent être de fait. Dans ce cas c\'est par l\'action des personnes concernées qu\'il sera possible d\'engager la responsabilité de la personne morale. Dans un arrêt du 16 juin 2021, la Ccass estime que les 3 salarié de filiale d\'un groupe représentent de fait la société mère. Dans la notion d\'organe de la personne morale on n\'entend pas seulement les **organes de direction** mais aussi les **organes de controle**. De même la responsabilité de la personne morale peut êter engagée lorsque l\'infraction est commise par un **délégataire** voir un **subdélégtaire** qui serait **assimilé à un organe de la personne morale.** De même un dirigeant de fait peut engager la responsabilité pénale de la personne morale. En revanche un **[salarié seul] ne peut engager la responsabilité pénale** **de la personne morale sauf si il est [titulaire d\'u\'ne délégation de pouvoir.]** A partir de là, lorsqu\'une infraction est commise pour une représentant ou un organe on en tirent 2 conséquences possible: C\'est le parquet qui décide de cela puisque c\'est lui qui dispose de **l\'opportuité des poursuites**. Mais la Ch. Crim. de la CCas exige des juges du fond qu\'il cherchent au maxium à **identifier l\'organe ou le représentant** (personne physique) qui pourrait être à l\'origine de l\'infraction. Cependant il est possible que la **personne physique ne soit pas identifiable**. Dans ce cas, la **responsabilité pénale de la personne morale peut tout de même être engagé**, même la personne physqiue auteur de l\'infraction n\'est pas connue. C\'est peut être le cas lorsqu\'il y a eu des manoeuvre permettant d\'empêcher l\'identification du représentant (17 octobre 2023). **[II. Infraction commise pour le compte de la personne morale]** Pour que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée il faut que l\'infraction ai été **commise pour compte le compte de la personne morale**. La loi ne précisant pas le contenu de cette notion il a falu se tourner vers la JP. La responsabilité de la personne morale n\'est **pas engagé** si l\'organe ou le représentant de la société on **agit pour leur propre compte et leur intérêt personnel** uniquement. Cela ressort d\'une circulaire du 14 mai 1992: \"*la personne morale ne sera pas responsable des infractions commise par un dirigeant dans l\'exercice ou à l\'occasion de l\'exrecice de ses fonctions si ce dirigeant à agi pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel, parfois même au préjudice de la personne morale elle même*\". Que signifie \"pour le compte de la personne morale?\" L\'étude de la JP de la CCas montre qu\'agir pour le compte de la personne morale ne veut pas forcément dire qu\'il y a profit ou un gain chiffrable. Ca doit être surtout **utile pour la personne morale**. Et ce peut importe si la personne morale réalise une économie ou un bénéfice. Lorsque la législation du travail n\'est pas respectée il y a forcément une utilité pour la personne morale ne serait ce que pour le coût ou pour la concurrence par rapport aux autres entreprises qui respectent la législation. C\'est donc plus en terme de stratégie d\'entreprise ou d\'effet collectif que l\'imputation être retenu. L\'infraction est imputable à la personne morale dès que les **structures de la personnes morale ou son organisation fonctionnelle ont permis ou facilité la commmission de l\'infraction**. C\'est le critère de la **faute profitable** qui s\'illustre notammente n règle d\'hygiène te de sécurité. Attention: Ce n\'est pas parce qu\'un organe ou un représentant que cela exclue que l\'acte soit également réalisé dans l\'intérêt de la personne moral (arrêt 29 janvier 2020). **[Section 3: l\'articulation des responsabilité pénale des personnes morales et de personnes physiques]** **[I. Le principe de cumul des responsabilités]** Le principe de **cumul des responsabilités** est prévu à l\'al 3 l\'art 121-2 CP \"*Toutefois, les **collectivités territoriales et leurs groupements** ne sont responsables pénalement que des **infractions** commises dans l\'exercice d\'activités susceptibles de faire l\'objet de conventions de **délégation de service public***\". On comprend que le législateur a institué une dualité des responsabilités. La **responsabilité pénale des personnes morales n\'exclue pas celle des personnes physiques**. Il faut le comprendre dans 2 sens. Il peut y avoir un **cumul** de la même manière qu\'il est possible qu\'il y ai une responsabilité **alternative**. Ce sera aux magistrats de trancher. C\'est le parquet qui aura l\'opportunité des poursuites. Mais la logique du cumul est plutôt logique juridiquement. En effet ce sont des personnes physique dotées d\'une capacité juridique qui peuvent représenter la personne morale. Par conséquent il est normal que les 2 soient possiblement responsable d\'une même infraction. Par ailleurs, le principe de cumul de responsabilité demeure un impératif afin que soit respecté le **principe d\'égalité des personnes devant la loi** (principe issu de la DDHC de 1789). Il faut en effet éviter que la responsabilité du dirigeant s\'afface complètement derrière celle de la personne morale, d\'où le principe de cumul. Toutefois si on lie le texte, on voie qu\'il y a des situations, des **aténuation** de ce pincipe voir des x exclusions **[II. Les atténuation et les exclusion du cumul de responsabilité]** **[organe collégial ou collectif]** L\'infraction commise par un organe collégial ou collectif **sans qu\'il soit possible de déterminer** ou de découvrir le **rôle de chacun des membes** et d\'imputer l\'infraction à une personne physique déterminée. Dans ce cas, le cumul de responsabilité n\'est pas possible materiellement, mais cela **n\'exclu nullement la responsabilité de la personne morale.** **[causalité indirecte]** Hypothèse d\'une **faute de la personne physique** dans le cas d\'une **causalité indirecte** prévu à l\'aliné 4 de l\'art 121-3 CP mentionné par l\'art 121-2 \"La responsabilité pénale des personnes morales **n\'exclut pas celle des personnes physiques** auteurs ou complices des mêmes faits\", sous réserves des dispositions prévues à l\'alinéa 4 de l\'art L.121-3 du CP. Cet alinéa a été crée par le loi du 10 juilet 2002 portant réforme des délit non intentionnel. art 121-3 CP: \"*Il n\'y a **point de crime ou de délit sans intention de le commettre**.* *Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a **délit en cas de mise en danger délibérée** de la personne d\'autrui.* *Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de **faute d\'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité** prévue par la loi ou le règlement, s\'il est établi que l\'auteur des faits n\'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.* *Dans le cas prévu par l\'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n\'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n\'ont pas pris les mesures permettant de l\'éviter, sont responsables pénalement s\'il est établi qu\'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d\'une particulière gravité qu\'elles ne pouvaient ignorer.* *Il n\'y a point de contravention en cas de force majeure.\"* On comprend que l\'art 121-3 CP alinéa 3 et 4 intaure 2 types de lien de causalité qui permettent d\'attribuer la responsabilité pénale en fonction d\'une hiérarchie des fautes: la **faute indirecte** et la **faute directe.** Dans le cas spécifique de la faute indirecte et de la faute directe l\'alinéa 3 nous parle de délit résultant d\'une \"*[faute d\'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité légale ou réglementaire]*\": En cas de **causalité directe**, n\'importe quelle **faute d\'imprudence peut engager la responsabilité de la personne physique en plus de celle de personne morale.** En revanche, l\'alinéa 4 conditionne la responsabilité pénale de la personne physique en cas de **causalité indirecte**: \"*Dans le cas prévu par l\'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n\'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n\'ont pas pris les mesures permettant de l\'éviter, sont responsables pénalement s\'il est établi qu\'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d\'une particulière gravité qu\'elles ne pouvaient ignorer.\"* Ainsi seule une **faute caractérisée** ou la **violation manifestement délibérée d\'une obligation particulière de sécurité ou de prudence** imposée par la loi ou le règlement engage la responsabilité de son auteur. Compte tenu du principe d\'interprétations tricte de la loi pénale il faut faire attention à tous le termes L\'ensemble de cette alinéa désigne ce que l\'on appelle une **faute qualifiée** qu\'il faut différencier de la faute simple de la part du dirigeant dans le cadre d\'une causalité indirecte. Ainsi, en cas de faute simple de la part du dirigeant dans le cadre d\'une causalité indirecte sa responsabilité pénale ne sera pas retenu dans ce cadre. Cet alinéa a été adopté par la loi du 10 juillet 2000. Rapidement, la doctrine lui a repproché son manque de clarté dans la mesure ou il paraissait dificile de différencier les situations ou la responsabilité était directe et celle ou elle était indirecte. Cet élément est apprécié par le sjuges du fond. Une QPC a été formulé puis rejetée par la ch. crim. de la CCass le 24 septembre 2013 au motif que le législateur a rédigé le texte en des termes suffisement claire et précis afin de limiter le risque d\'arbitraire. Par ailleurs, le législateur à laissé aux juges du fond le soin d\'apprécier le caractère direct et indirect de la causalité puisqu\'il n\'est pas possible d\'énumérer l\'ensemble des comportement fautif. **[Titre 2 : Les principales infraction du droit pénal du travail]** **[Chapitre 1. Les infractions relevant du travail illégal ou du trafic de main d\'œuvre ]** Le travail illégal est divisé en plusieurs catégorie dans le CT aux art L.8211-1 et suivent du CT. On retrouve 4 catégories: **[Marchandage]** **marchandage**: toute opération a but lucratif de fourniture de main d\'œuvre qui a pour effet de causer un La **pratique du marchandage** est une pratique ancienne notammentau 19ème siècle. Il s\'agit d\'opération par lauqelle une personne confie à des salarié des travaux commandés à un entrepreneur principal. On parle de marchand d\'homme, c\'est à dire les personnes touchant un forfait de la part de l\'entrepreneur et rémunérant eux même les salariés. Le marchandage qui était une pratique extrêmement courante du 19ème a été interdit par le décret du 2 mars 1848. Le marchandage a été **interdit en 1848** car il s\'agit de la vente de travail humain, il a été interdit la même année que lesclave. Il y a ensuite eu une organisation de ce transfert par la création d\'entreprise de travail temporaire. **[L\'emploi des travailleurs étrangers sans titre de travail]** C\'est un infraction défini à l\'art L.8251-1 CT diposant que\" *nul ne peut directement ou indirectement embaucher concerver à son service ou employer pour quelque dure que ce doit, un étranger non muni du titre l\'autorisant à exercer une activité salarié en France. Il est églament interdit a toute personne d\'engager ou de concerver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur le titre* \" selin le 1er alinéa. **[= interdit d\'embaucher un étranger sans titre et si il est muni d\'un titre de travail il ne peut pas être embauché pour les profession ou zone géographique non prévue par ce titre. ]** En réalité l\'infraction d\'emploie irrégulier des salariés étranger sans titre vise a réguler le on respect des règles relative à l\'immigration du travail. Il ne faut pas qu\'une personne d\'une autre nationalité puisse travailler alors que l\'Etat ne lui a pas accordé ce droit. **[Cumul irrégulier d\'emploi]** Le cumul irrégulié d\'emploi se trouve à l\'art L.8161-1 qui dispose qu\'**aucun salarié ne peut accomplir de travaux rémunéré au delà de la durée maximale du travail** telle quelle ressort des dispositions légales de sa profession. L\'art. L.8261-2 dispose que nul ne peut recourir au service d\'une personne qui méconnait les dispositions de la présente section **[Section 1. Le travail dissimulé]** A l\'origine, l\'infraction de travail dissimulé était pensé pour éviter que les salariés travaillent pendant leur congé payé. Désormais la justification est d\'avantage économique parce que si le travail est dissimulé cela **empêche de récolter les charges sociales, les impôts**\.... Il y a également l\'importance du **respect de** la dignité humaine. **L\'interdiction du travail dissimulée** a été adopté par la **loi du 11 octobre 1940**. Cette infraction, qui était initialement une contravention, est devenue un délit en 1985. Initialement on parlait de **travail clandestin** pour désigner le travail dissimulé. Mais c\'est finalement par une loi du 11 mars 1997 que nous avons abandonné la notion de travail clandestin au profit du travail dissimulé. L\'infraction de travail dissimulé a fait l\'objet de nombreuses modification ne serait que pour le champs matériel de l\'infraction ou les sanction. Cette infraction est désormais codifié aux art L.8221-1 du CT Il existe **2 formes** de travail dissimulé: Mais ce n\'est pas tout, le droit pénal du travail réprime également les personnes qui ont **recours au travail dissimulé.** **[I. Les éléments matériels des délits de travail dissimulé]** **[A. La dissimulation d\'activité]** **dissimulation d\'activité**: situation où une personne ou une entreprise se livre à une activité artisanale, Le texte pénal fait explicitement référence à un certain type d\'activité. Ce qui signifie à contrario et compte tenu du principe d\'interprétation stricte du texte pénal, que certaines **activités sont exclues** de son champs d\'action. Ces activités sont listées à **l\'art L.8221-3 CT.** art L.8221-3 CT: \"*Est réputé travail dissimulé par dissimulation d\'activité, l\'exercice à but lucratif d\'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l\'accomplissement d\'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :* *1° Soit n\'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu\'entreprise du secteur des métiers et de l\'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d\'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;* *2° Soit n\'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l\'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d\'une partie de son chiffre d\'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d\'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l\'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;* *3° Soit s\'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l\'employeur de ces derniers exerce dans l\'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.*\" **[1. La notion d\'activité exercée dans un but lucratif]** **[a. Activité visée par le texte]** L\'art L.8221-3 vise expressement: l\'activité de **production**, de **transformation**, de **réparation** et de **prestation de service** ainsi que l\'accomplissement **d\'acte de commerce exercée** par une personne physique ou morale. Sont notamment compris dans le champ de cet art des activités comme: l\'agriculture, le forestage, la pêche fluviale et maritime, l\'activité d\'agents d\'assurance ou d\'agents commerciaux et toutes les activités lucrative de prestation de service qu\'elles soient exercée par des travailleur indépendants, des professions libérales, des sociétés\.... Ainsi le **champs est assez large**. Le champs ne couvre néanmoins pas toutes les activités **[b. les activités exclues]** L\'art L.8221-2 CT: \"***Sont exclus** des interdictions prévues au présent chapitre, les **travaux d\'urgence** dont l\'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.*\" Sont également **exclus les travaux domestiques et familiaux** puisqu\'il ne figure pas dans la liste des activités mentionné dans l\'art L.8221-3 CT. Par conséquent l\'emploi irrégulier de gardienne d\'enfant, de jardinier ou de femme de ménage ne peut être poursuivi sur le fondement de cet art. Ce n\'est pas parce que ces activités ne peuvent pas être poursuivie au titre de la dissimulation d\'activité qu\'elle ne constitue pas une dissimulation au sens de l\'emploi salarié qui est prévu par un autre texte, que ce soit au niveau du CT mais aussi du Css. Le fondement peut donc être trouvé ailleurs. **[c. dans un but lucratif]** La condition du **but lucratif** est cité dans le texte. Il faut donc que la personne est l\'intention de tirer un gain de son activité. L\'art L.8221-4 CT pose plusieurs cas dans lesquels la loi pose une **présomption simple d\'activité accomplie à but lucratif**. art L.8221-4 CT: \"*Les activités mentionnées à l\'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :* *1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la **publicité** sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;* *2° Soit lorsque leur **fréquence ou leur importance est établie** ;* *3° Soit lorsque la **facturation est absente ou frauduleuse** ;* *4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un **matériel ou un outillage** présentant par sa nature ou son importance un **caractère professionnel.*****\"** **[arrêt ch. crim. CCass 8 février 2000]** En l\'espèce les prévenu, à la suite de la liquidation du garage paternel, avaient conservé une partie du matériel a l\'aide duquel ils effectuaient, dans un garage fermé, diverse réparation d\'automobile pour leur entourage, contre rémunération. La CCass estime que ces motifs avaient établie la fréquence des travaux de réparation effectué avec un matériel de professionnel, et moyennant rétribution. Il se déduit que l\'activité avait été accomplie à but lucratif **= travail dissimulé par dissimulation d\'activité** La liste énoncée à l\'art L.8221-4 CT a un caractère limitatif en raison du principe d\'interprétation stricte de la loi pénale. **[2. La notion de dissimulation]** L\'art L.8221-3 envisage la notion de **dissimulation** comme une \"**soustraction intentionnelle\"** à l\'une des **obligations** énoncées par le texte. Le juge est dans l\'obligation de relever l\'obligation à laquelle s\'est soustrait. Ces obligations sont: **[Défaut d\'immatriculation ]** Le défaut d\'immatriculation de caractérise par le **non respect de requérir son immatriculation au RNE** (Registre Nationale des Entreprise) ou **au RCS** lorsque l\'immatriculation est obligatoire. La JP considère que l\'omission volontaire d\'une demande d\'inscription modificative est assimilée à un défaut d\'immatriculation (arrêt 23 mai 1995) **[Poursuite d\'activité malgré un refus d\'immatriculation ou postérieurement à une radiation]** Compte tenu de l\'interprétation stricte de la loi pénale, seul l\'absence d\'une formalité prévu à l\'art L.8221-3 CT peut être condamnable. On ne par pas par exemple des formalités propre à l\'activité **[Le fait de ne pas avoir accomplie les déclarations auprès des organismes de sécurité sociale ou à l\'organisation fiscale en vue des dispositions législative et réglementaire en vigueur]** **[Fraude consistant à délocaliser juridiquement une activité pour ne pas avoir à remplir les obligations imposées par le droit français alors même que l\'essentiel de l\'activité est réalisé en France]** En effet on peut délocalisé son activité si on justifie d\'une existence régulière et effective dans le pays d\'origine. Dans l\'arrêt du 3 octobre 2016 de la ch. crim. CCass, un brocanteur avait fait radié sa société en France et avait constituer une société au RU alors que l\'essentiel de son activité était encore sur le territoire français. **[B. Le délit de travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié]** **[1. Les éléments de la dissimulation d\'emploi]** L\'art **L.8221-5 CT** renvoie au **travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié** Art L.8221-5 CT: \"*Est réputé travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié le fait pour tout employeur :* *1° Soit de se soustraire intentionnellement à l\'accomplissement de la formalité prévue à l\'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l\'embauche ;* *2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d\'un bulletin de paie ou d\'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d\'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d\'une convention ou d\'un accord collectif d\'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;* *3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l\'administration fiscale en vertu des dispositions légales.*\" Le travail dissimulé est une **soustraction intentionnelle par un employeur à 3 types d\'obligations**: **[obligation de réaliser une déclaration préalable d\'embauche]** Dans ce cas on est face à une **dissimulation totale de travail salarié** Pour éviter que l\'employeur se cache sous le fait que les personne soit bénévole ou de la famille, il convient de **qualifier la relation de travail** et de reprendre les 3 critères du contrat de travail: **[mention d\'un nombre d\'heure inférieur a celle régulièrement exercercé (dissimulation partielle)]** **[obligation de délivrance d\'un bulletin de salaire ou d\'un document équivalent ( dissimulation partielle)]** **[2. Les qualifications écran]** Quand on est face à de l\'emploi occulte, l\'employeur essaye de se soustraire à son obligation avec l\'idée que ce sont des bénévole ou de la famille **[a. Le cas de l\'entraide familiale]** Si **l\'activité** est **permanente et régulière** et qu\'il existe des **instructions précise** alors, même si l\'employeur s\'argue d\'une aide familiale , il peut y avoir une **requalification en travail salarié** Pour que **l\'entraide** soit retenue il est mieux que celle ci soit: Il peut y avoir travail dissimulé par dissimultaion d\'emploi salarié y compris pour le conjoint, partenaire ou concubin du chef d\'entreprise qui travaille dans l\'entreprise sans y être déclaré, dès lors qu\'il y travail de manière durable et permanente (arrêt 22 octobre 2002 ch. crim. CCass) Ces indices sur la régularité, la gratuité, peut également s\'appliquer à l\'entraide amicale. Ainsi, les juges vont utiliser la **méthode du faisceau d\'indice** pour requalifier la situation. \--\> arrêt 14 décembre 1999 Un ancien détenu travail pour son avocat, il lui coupe du bois, s\'occupe des chevaux, faisait des travaux d\'entretien dans la résidence principale en contre partie d\'un logement gratuit. Les juges ont retenus que les travaux étaient effectué à titre onéreux, la contre partie étant le logement gratuit, et que ce stravaux s\'inscrivait dans une relation de subordination juridique entre l\'ancien détenu et l\'avocat. Comme il n\'y a avait pas de déclaration on est face à du travail dissimulé par dissimulation de l\'emploi salarié **[b. Le cas des faux stagiaires]** C\'est le cas ou l\'employeur a pris un **stagiaire qui fait le travail d\'un salarié**. Le principe est qu\'il peut avoir travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié dès lors que le travail demandé n\'est pas en lien avec la formation des étudiants. Dans un arrêt du 26 mai 2006, en plus de cela, l\'établissement signataire ne dispensait aucune formation. S\'agissant des stages en cabinet d\'avocat la CA de versailles a rendu un arrêt le 28 février 2024 (21-03.105). A cette occasion on observe la requalification d\'une convention de stage d\'une élève avocate en contrat de travail. La CA a condamné l\'avocat au versement d\'une indemnité forfétaire pour travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié. **[c. le cas du bénévolat]** Dans la mesure ou la qualification du contrat de travail est d\'ordre public, rien n\'empêche les juge de requalifier les contrat de travail reliant les bénévole à une association. On peut s\'appuyer sur le caractère régulier et récurant du travail effectuer et de la subordination juridique qui mette en lumière de faux bénévole. Cela peut entraîner la condamnation pour travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié. **[d. Les faux travailleurs indépendant]** La CA de Rennes dans un arrêt du 22 juin 2022: \"*une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulé sous l\'apparence d\'un fiction juridique de sous-traitance de travaux ou de service peut caractérisé une dissimulation d\'emploi salarié*\" Les juges vont donc chercher les **indices d\'un lien de subordination juridique** (absence de clientèle, absence d\'autonomie, la fourniture du matériel de travail par le donneur d\'ordre \....). L\'art 8221-6 établie une présomption de non salariat dans certains cas. Art 8221-6 CT: \"*I.-**Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d\'ordre par un contrat de travail dans l\'exécution de l\'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription** :* *1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu\'entreprise du secteur des métiers et de l\'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d\'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d\'allocations familiales ;* *2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l\'article L. 214-18 du code de l\'éducation ou de transport à la demande conformément à l\'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d\'orientation des transports intérieurs ;* *3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés\"* Toutefois cet article pose une **présomption simple** puisque: \"*II.-L\'existence d\'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d\'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l\'égard de celui-ci.* *Dans ce cas, la dissimulation d\'emploi salarié est établie si le donneur d\'ordre s\'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l\'accomplissement des obligations incombant à l\'employeur mentionnées à l\'article L. 8221-5.* *Le donneur d\'ordre qui a fait l\'objet d\'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d\'emploi salarié a été établie.\"* Mais cette présomption est inutile car elle ramène toujours à la preuve du lien de subordination. L\'intérêt de cet article ce trouve au II. En effet la simple **preuve du lien de subordination n\'est pas suffisant** il faut démontrer **l\'intention de l\'employeur de ce soustraire à son obligation.** Les infractions de dissimulation du travail par emploi salarié ou d\'activité peuvent être alternative ou cumulative. Un arrêt de la CA d\'Aix en Provence du 27 septembre 199ç: en l\'espèce un artisant n\'était pas inscrit au répertoire des métiers et avait des salariés non déclaré. En cas d\'infraction multiple, on a un principe de non cumul des peines à l\'art 132-3 CP **[C. Le recours au travail dissimulé]** Le législateur a voulu **punir** les **personnes actives dans la dissimulation** mais également les **personnes qui bénéficient du travail dissimulé** à l\'art L.8221-1 alinéa 3: \"*Sont interdits (\...) le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé*\". Le législateur a prévu aux article L.8222-1 et R.8222-1 la mise en place une **obligation de vérification de la régularité de l\'exercice d\'une entreprise** lors de la conclusion d\'un contrat portant sur une prestation de service ou l\'accomplissement d\'un acte de commerce d\'un montant d\'au moins 5.000 euros hors taxe. Cette vérification vaut tous les 6 mois jusqu\'à la fin du contrat. Le pouvoir réglementaire a prévu à l\'art D.8222-5 CT \"*Une **attestation** de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l\'article L. 243-15 émanant de l\'organisme de protection sociale chargé du recouvrement* \" ou un **document justifiant de l\'immatriculation eu RCS ou au RNE.** Si on est dans le cas d\'un **particulier** qui conclu un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint ou partenaire ou ascendant ou descendant, la **vérification ne concerne qu\'une seule des vérification précitée** (attestation cotisation ou document justifiant de l\'immatriculation). Mais pour ce la il faut définir l\'usage personnel et c\'est au juge que cette tâche incombe. Dans un arrêt du 23 janvier 2003, c\'était le cas d\'un vétérinaire qui a fait effectuer des travaux de peinture dans sa clinique dans par un artisant qui n\'avait pas déclarer certain de ces ouvriers aux organismes sociaux. Le Cour avait considéré que le vétérinaire n\'avait pas respecter les obligation de l\'art L.8222-1 CT parce que le vétérinaire avait contracté pour son usage professionnel Ainsi si c\'est un particulier qui contracte il n\'a besoin d\'effectuer qu\'une seule vérification contre 2 vérification si c\'est un professionnel **[II. L\'élément moral de l\'infraction]** Les 3 formes de travail dissimulé: dissimultion emploi salarié, dissimulation d\'activité ou le recours au travail dissimulé sont des délits intentionnels, cela ressort des dispositions textuels. Par exemple, l\'art L.8221-3 nous parle de **soustraction intentionnelle aux obligations**, l\'art 8221-5 sur la dissimulaion de l\'emploi salarié qui parle de soustraction volontaire et en fin sur le recours au travail dissimulé l\'art L.8221-1 CT parle d\'avoir \"*eu **sciemment et en toute connaissance de cause recours au travail dissimulé***\" Il convient de noter que pour la dissimulation d\'activité et d\'emploi salarié, les textes nous parlent de soustraction intentionnelles aux obligations. Ce qui n\'est pas le cas du texte qui réprime le recours au travail dissimulé qui dispose qu\'il faut avoir eu \"sciemment et en tout connaissance de cause au travail dissimulé\". **[A. Dissimulation intentionnelle d\'activité ou d\'emploi]** On déduit généralement **l\'élément intentionnel** de la seule **constatation du non accomplissement des obligations légales et réglementaires**. C\'est la position adoptée par le juge répressif. La CCass dan sun arrêt du 19 mars 2002 considère que \"la seule constatation de la violation en connaissance de cause d\'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l\'intention coupable exigées par l\'art L.121-3 CP\". Il est possible que les formalités aient été accomplies avec du **retard**. Sur ce point la CCass est ferme. \"*Lorsque le retard d\'accomplissement des formalités ne peut s\'expliquer par une simple négligence mais par une volonté de repousser le point de départ des obligations sociales*\" (arrêt 30 novembre 2010). [Le cas de la **dissimulation d\'emploi en cas requalification d\'une situation en contrat de travail**] En raison de la présomption de non salariat 8221-6 il est nécessaire d\'établire un **dol**: \"*la dissimulation d\'emploi salarié est établie si le donneur d\'ordre s\'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l\'accomplissement des obligations incombant à l\'employeur*\" **= intention particulièrement requis** [Le cas de la **dissimulation partielle d\'emploi**] Je déclare un salarié mais ne remet pas les bulletins de salaire ou déclaartion d\'un nombre d\'heure inférieur à ce qui a été réellement réalisé. Le texte est un peu fous sur la question: la mention sur le bulletin de paie d\'un nombre d\'heure inférieur à celui effectué constitué une dissimulation d\'emploi salarié. On a l\'impression que **l\'élément moral est déduit de l\'élément matériel.** C\'est dumoins la position des juges du fond. Il reste néanmoins un place pour **l\'erreur de rédaction de l\'employeur** (ch soc CCass 29 octobre 2003), mais l\'erreur de rédaction est différente. Sur le contentieux des heures supplémentaires, les juges du fond on l\'obligation de recherche un **intention frauduleuse** dans tous les cas. Mais comment les juges du fond vont apporter la **preuve de cette intention frauduleuse**: \--\> **[durée et importance de l\'omission]** le délit est constitué dès lors que l\'omission se répète mois après mois. La CA de Montpellier a relevé une omission de 4 mois qui était constitutif de l\'élément intentionnelle. de la même manière, l\'importance de l\'omission peut jouer lorsqu\'un grand nombre d\'heures sup n\'ont pas été déclarées. Dans un arrêt de la CA de montpellier du 4 décembre 2002, l\'omission concernait 251,5h \--\> **[défaut du décompte des heures effectivement réalisées]** C\'est l\'application de l\'art L3171-4 CT qui dispose: \"En cas de litige relatif à l\'existence ou au nombre d\'heures de travail accomplies, l\'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.\" Si l\'employeur a mis en place un système de décompte d\'heure (CA Toulouse 20 juin 2002) ou lorsqu\'il manque délibérément à l\'obligation d\'affichage et de décompte des horaire (Montpellier 2 octobre 2002). Il existe des **moyens de sortie** au niveau de l\'élément moral s\'agissant de **l\'infraction de dissimulation partielle d\'emploi.** On a, par exemple, la **faute** ou la **légèreté blamable du salarié** dans le décompte des horaires ou son inexactitude. Un arrêt de la CA de Douai du 29 juin 2001 qui concernait un chauffeur de poids lourd, dont les carences, avaient rendu le décompte de ses heures extrêmement difficiles. Un autre cas serait si le décompte des heures étaient rendues tellement difficile qu\'il faudrait **recourir à un expert** pour apprécier l\'existence ou non des heures supplémentaires. \--\> **[absence de paiement total des heures supplémentaire effectuées:]** C\'est un critère ou un indice sérieux pour prouver l\'élément intentionnelle du travail dissimulé par dissimulation partielle de l\'emploi salarié. La JP a déjà l\'occasion d\'estimer que \"*le fait pour l\'employeur d\'avoir fait effectuer par le salarié des heures supplémentaires non rémunérés caractérisent l\'élément intentionnel de sa démarche* (CA Montpellier 2 octobre 2002) [Synthèse contentieux heures sup: ] Il y a dissimulation de travail par dissimulation d\'emploi partiel lorsque l\'employeur n\'inscrit pas le nombre d\'heure effectué sur le bulletin de paye. Pour déduire l\'élément intentionnel, les juges ont recours a plusieurs critères: critère de la durée et de l\'importance de l\'omission, le défaut de décompte des heures sachant que pour ce critère il existe des portes de sortie (si décompte des heures rendus difficile en raison des fautes/légereté blâmable du salarié soit parce que le décompte des erreurs nécessite l\'intervention d\'un expert) ou l\'absence de paiement des heures sup qui permet de déduire l\'élément intentionnel du délit. **[B. Le recours au travail dissimulé]** Le recours au travail dissimulé fait référence à une entreprise qui ne **déclarerai pas ses salariés ou n\'étant pas immatriculé.** La principale d\'ifficulté est que l\'inobservation découle de l\'acte de son cocontractant. C\'est pour ectte raison que la loi impose une obligation de vérification de légalité. Ici l\'élément intentionnel est déduit généralement de l\'élément matériel (ch. crim. 10 janvier 2017). On peut se baser sur d\'autre indice: prix faible, paiement en espèce des prestations **[III. Les personnes responsables des délits de travail dissimulé]** **[A. Les personnes physiques]** **[1. L\'exclusion du salarié]** En principe, le **salarié qui n\'est pas déclaré ne peut pas être poursuivi pour exercice d\'un travail dissimulé**. Mais qu\'en est-il si un salarié est complice ou co-auteur dans le cas ou il accepterait de ne pas être déclaré pour x raison ( ne pas payer d\'impôt, qu\'elle n\'apparaisse pas sur le bulletin). La majorité du temps, le salarié est considéré comme la victime en raison du lien de subordination juridique. Mais si il est complice ce principe doit être nuancé. Dans ce cas là, le **salarié est complice du travail dissimulé** par dissimulation d\'emploi salarié. Il peut être **condamné** et en plus devoir **rembourser le trop perçu** au titre des allocation chômage. **[2. Les personnes visées pas le texte]** Au niveau du travail dissimulé par dissimulation d\'activité, est forcément visé celui qui exerce l\'activité dissimulé (ex: indépendant qui ne s\'est pas immatriculé). S\'agissant du travail dissimulé par **dissimulation d\'emploi salarié**, c\'est **l\'employeur qui est visé**. Si l\'auteur est une entreprise, on pourra rechercher la responsabilité soit des dirigeants de droits soit des dirigeants de fait. Par ailleurs on ne peut pas exclure l\'hypothèse d\'une **délégation de pouvoir** étant entendu que si le chef d\'entreprise s\'immisce trop dans la délégation de pouvoir, cela prive la délégation de pouvoir de tout effet. Dans le cadre du **recours au travail dissimulé**, c\'est celui qui aura eu recours de manière directe ou par une personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé, qui est visée par le texte Cas pratique: Si une personne effectue des travaux de rénovation dans une résidence principal d\'une autre personne. \--\> on commence par regarder la qualification de contrat de de travail qui est d\'ordre public \--\> en cas de requalification on est face à un travail dissimulé par dissimulation d\'emploi salarié (responsabilité de l\'meployeur) \--\> en cas d\'absence de requalification on est face à un travail dissimulé par dissimulation d\'activité (responsabilité de la personne qui n\'a pas respectée les formalités obligatoires) **[B. Les personnes morales]** Cette hypothèse correspond au cas ou la **personne physique** serait un **représentant ou un organe de la personne morale**. L\'art L.8224-5 CT qui fonde la responsablilité de la personne morale dans le cadre de cette infraction: \"*Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l\'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :* *1° L\'amende, dans les conditions prévues à l\'article 131-38 du code pénal ;* *2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l\'article 131-39 du même code.* *L\'interdiction prévue au 2° de l\'article 131-39 du code pénal porte sur l\'activité dans l\'exercice ou à l\'occasion de l\'exercice de laquelle l\'infraction a été commise.* *3° L\'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l\'article 131-39 du code pénal.* *Le prononcé de la peine complémentaire d\'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l\'encontre de toute personne coupable d\'un délit mentionné à l\'article L. 8224-2 du présent code. L\'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d\'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d\'Etat pris après avis de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l\'infraction et de la personnalité de son auteur.*\" La **responsabilité de la personne morale peut se cumuler avec la responsabilité de la personne physique** **[IV. Les sanctions]** **[A. Les sanctions pénales]** **[1. Les personnes physiques]** L\'art 8224-1 CT: \"*Le fait de méconnaître les interdictions définies à l\'article L. 8221-1 est puni d\'un emprisonnement de trois ans et d\'une amende de 45 000 euros.*\" Il y a donc une double pénalité: L\'art suivent **aggrave** ces peine lorsque l\'infraction concerne un **mineur soumis à l\'obligation de scolarité.** Dans ce cas les peine peuventêtre de 5 ans d\'emprisonnement et de 75.000 euros d\'amende. Par ailleurs, selon l\'art 132-10 CP, en cas de **récidive**, les **peines peuvent être doublées**: \"*Lorsqu\'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l\'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d\'emprisonnement et d\'amende encourues est doublé.*\" Le **principe de la personnalisation** des peines veut que la peine réelle peut subir une forme de personnalisation par le juge. A ces peines initiale, il est possible de prononcer des peines complémentaires prévues à l\'art L.8224-2 CT qui prévoit plusieurs peines: [**interdiction de gérer** (art 8224-2 CT 1°)] \" *L\'interdiction, suivant les modalités prévues par l\'article 131-27 du code pénal, soit d\'exercer une fonction publique ou d\'exercer l\'activité professionnelle ou sociale dans l\'exercice ou à l\'occasion de l\'exercice de laquelle l\'infraction a été commise, soit d\'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d\'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d\'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d\'exercice peuvent être prononcées cumulativement*\" Cette peine permet **d\'interdire une personne d\'exercer l\'activité à l\'occasion de laquelle l\'infraction a a été commise.** Cette infraction est prévue en fonction des modalités de l\'article 131-27 CP: \"*Lorsqu\'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l\'interdiction d\'exercer une fonction publique ou d\'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.*\" [la **confiscation des objet** ayant servi a commettre directement ou indirectement l\'infraction ou qui on été **utilisé pendant la réalisation de l\'infraction**] [l\'art L.8224-3 (4°) **l\'affichage ou la diffusion de la décision**. ] Cette peine est compélemntaire mais peut devenir obligatoire en cas d\'emploi dissimulé d\'un mineur soumis à l\'obligation scolaire. Dans ce cas, la peine d\'affichage et de diffusion vaut pour 1 ans. Il y a cependant une exception, en cas de décision spécialement motivé par le juge au regard des circonstances de l\'infraction et de la personnalité de l\'auteur **[l\'interdiction d\'exercer des droits civiques, civils et de famille.]*

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