Droit Fiscal (Synthèse complète) 2024 - Notes de Cours PDF
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UCLouvain
2024
Marion Coquillart
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Ce document est un résumé de cours de droit fiscal, axé sur la fiscalité belge. Il aborde divers points tels que la transformation de la fiscalité belge au XXe siècle, la notion d'impôts, les sources du droit fiscal et différents types d'impôts.
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Professeur : Edouardo Traversa et Michel DeWolf Droit Fiscal Synthèse par Marion Coquillart - Examen On aura deux tests dispensatoires. L’examen en janvier comptera pour 12 points. On a donc deux tests sur 4 points chacun. Les tests se fond sur moodle. On aura deux séance...
Professeur : Edouardo Traversa et Michel DeWolf Droit Fiscal Synthèse par Marion Coquillart - Examen On aura deux tests dispensatoires. L’examen en janvier comptera pour 12 points. On a donc deux tests sur 4 points chacun. Les tests se fond sur moodle. On aura deux séances collectives pour faire des casus qui seront résolut durant le cours. On aura un cas pratique à l’examen, il sera sur 8 points. Les 4 derniers points porteront sur une question de ré exion. L’examen se fait à livre ouvert. Les supports de cours sont le syllabus, le cours et les documents postés sur moodle. Syllabus de droit scals général et impôts indirects (deux fascicules TVA et enregistrement) fi Marion Coquillart = - Table des matières - Introduction générale 1 1.La transformation de la scalité belge au XXème siècle 1 2. Les enjeux de la scalité aujourd’hui - - 3 Chapitre 1 : la notion d’impôts - 4 1.Les fonctions de l’impôt - 5 2. Dé nition juridique de l’impôt 6 3. Les autres catégories de prélèvements publics 8 3.1. Les rétributions ou les redevances 9 3.2. Les impôts et les sanctions 10 3.3. Les cotisations rémunératoires 10 3.3. La para scalité et les cotisations de sécurité sociale 10 & 4. Éléments constitutifs de l’impôt 11 5. Classi cation des impôts dans le système scal 12 5.1. Impôts directs et indirects 12 5.2. Impôts réels et personnels 12 5.3. Impôts xes, spéci ques, proportionnels ou régressifs 13 6. Les impôts dans le système scal belge 13 7. Woordenschat 15 Chapitre 2 : les sources du droit scal 16 1. Au niveau fédéral 16 2. Au niveau régional 17 3. Au niveau local 23 4. Au niveau international 25 4.1. Dé nition et contexte 25 4.2. Les CPDI 26 4.3. Autres instruments 26 5. Au niveau européen 28 Chapitre 3 : Principes encadrant l’adoption et la validité de la norme scale 31 1. La légalité de l’impôt 31 2. L’annualité 32 3. Sécurité juridique 33 4. L’égalité et la non-discrimination 34 5. Interdiction de la double imposition 35 5.1. Dans le cadre international 35 Page A fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Marion coquillart 5.2. Dans le cadre national - 35 6. Interdiction du prélèvement con scatoire 36 => - - 7. Les droits fondamentaux - - 37 7.1. Le droit à la vie privée - 37 7.2 Le droit à un procès équitable - 37 7.3. Le droit de propriété - 38 Chapitre 4 : Principes encadrant l’application et l’interprétation de la norme scale - 39 1. Les relations entre l’administration scale et les contribuables - - 39 1.1. Principes découlant du caractère d’ordre public de la norme scale 39 1.2. Le sc est un tier - 41 2. L’interprétation de la norme scale - 42 3. La distinction entre l’évitement licite de l’impôt et la fraude scale - 43 Chapitre 5 : Impôts des personnes physiques 46 1. Introduction 46 2. Les revenus immobiliers 48 2.1. Le revenu cadastral 48 2.2. Le précompte immobilier 49 2.3. A l’impôt sur les personnes physiques 50 3. Les revenus mobiliers 53 4. Les revenus professionnels 55 5. Les revenus divers 58 6. Le calcul de l’impôt 59 Séance interactive : L’IPP 62 Séance interactive : les principes de bonne administration en matière scale - 67 1. Le principe de con ance légitime et de sécurité juridique - 67 2. L’indépendance, l’impartialité et les droits de la défense- 67 3. Le principe de fair-play, de précaution et de correction - 68 4. Principe de motivation des actes administratifs - 68 5. L’interdiction de l’abus de pouvoir - 68 6. Le principe de proportionnalité - 69 7. Principes de publicité et de transparence 69 8. Délais raisonnable 9. Casus pratique - 69 70 - - - Page B - fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart J Chapitre 6 : La taxe sur la valeur ajoutée 75 1. Introduction => 2. Caractéristiques essentielles 75 77 3. L’assujettissement - 79 4. Opérations imposables - 83 5. Opérations internationales - 84 5.1. La redevabilité - 84 5.2. Exemptions - - 85 5.3. base imposable et taux - 85 6. Le droit à déduction - 86 Chapitre 7 : le droit d’enregistrement - 88 1. Caractéristiques et fonctions - 88 2. Actes soumis au droit d’enregistrement - 89 3. Régionalisation - - 92 Chapitre 8 : Développement durable et scalité environnementale - 98 Chapitre 9 : Enjeux actuels de la justice scale : le cas des impôts sur les successions - 102 Chapitre 10 : L’impôt des sociétés - 103 1. Les principes - 103 2. L’architecture de l’impôt - 107 3. Les béné ces réservés imposables - 107 4. Les dépenses non admises - 108 5. Les éléments essentiels à déduire des béné ces imposables - - 109 6. Le calcul de l’impôt - 114 Conférence : international tax work - 115 Page C fi fi Marion Coquillart - Introduction générale La grande charte ou la Magna Charta en Angleterre est un tournant important dans l’histoire de l’impôt. Le Roi a du trouver un accord avec ses vasceaux. Ça a été le début des limitations du pouvoir du Roi. Dans la charte, on retrouve des relations nancières, elle prévoit que le Roi ne peut demander d’argent à ses barons que dans certains cas : si le Roi est prisonnier et qu’il faut payer une rançon. Si le ls devient chevalier. Si la lle du Roi se marie. Pour tous les autres cas, il faut une autorisation du conseil royal donc des barons. Consentement à l’impôt. Dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à son art. 13 on retrouve aussi de la scalité. Ce porte sur la manière dont l’impôt est réparti. Il faut des impôts et il faut qu’ils soient répartis également en raison de la scalité de la personne. Égalité particulière. On va adapter à la situation particulière du citoyen. L’égalité va dépendre de la capacité et de la faculté du citoyen. L’impôt a contribuer à l’indépendance de la Belgique. C’est une des raisons pour lesquelles le peuple s’est révolté. Maalrecht : c’était un impôt sur la farine. C’est pratique car on pouvait contrôler les moulins en taxant sur un bien essentiel. C’est ce qu’on fait avec l’essence, les cigarettes… La première chose que le congrès national fait ; c’est abolir cet impôt. L’indépendance des États Unis se marque de la même manière. Le Royaume-Uni avait des colonies et il taxait le thé. On peut également prendre l’exemple de Gandhi. Il y avait un impôt sur le sel par les anglais. Il a donc fait une grande marche jusqu’à la mer pour faire lui-même du sel et le vendre sans mettre d’impôt dessus. Il existe un livre de Mercier dans lequel il imagine l’impôt idéal. Les gens paient l’impôt sur base volontaire. On va alors écrire le nom des personnes qui ne paient pas a n que tout le monde le sache. Ce permet de dissuader les gens à ne pas payer - l’impôt. On va le mettre en oeuvre dans les conventions internationales en obligeant les sociétés à déclarer leurs béné ces et ou ils se trouvent. Ce permet de voir s’il y a des fraudes. - 1.La transformation de la scalité belge au XXème siècle Aujourd’hui, 3/4 des impôts de la Belgique sont la TVA et les impôts sur les revenus. Avant, on avait pas ce système. L’état s’occupait de moins de chose qu’aujourd’hui. Dans le système scal belge à la n du 19ème siècle, les recettes scales ne représentaient que 50% des recettes totales de l’état. Le reste provenait de l’exploitation des chemins de fer et les autres droits de péages. Maintenant, c’est 99% du système scal qui vient des impôts. Les principaux impôts sont les droits d’enregistrement de successions, les droits de douane et la contribution foncière. On a une baisse relative des impôts sur le revenu et le patrimoine. On a pas d’impôt général sur le revenu réel, d’impôts forfaitaire. Page On1a une augmentation des impôts sur la consommation s’élevant à 3% par an sur la période 1895-1913. On a un PIB qui a fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart On a une augmentation des impôts sur la consommation s’élevant à 3% par an sur la période 1895-1913. On a un PIB qui a énormément augmenté tout comme la pression scale. Les moyens de l’état ont été multiplié par 6000 en 1 siècle. L’augmentation des impôts est souvent lié à des situations exceptionnelles comme des guerres. Le 1er choc : C’est la première guerre mondiale. On doit reconstruire après. On a une augmentation massive des dépenses et on doit donc emprunter. Il y a une nécessité de rééquilibrer le système scal. 1919 : loi coordonnées sur l’impôt et sur le revenu Second choc : c’est la seconde guerre mondiale. On va créer la sécurité sociale et les cotisations de la sécurité sociale. Les missions de l’état ont augmentées et les impôts avec. - 1944 : Arrêté-loi de 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui crée un organisme unique de perception des cotisations sociales (ONSS) 1957 : Communauté économique européenne (Traité de Rome) 1962 : nouvelle réforme de l’impôt sur les revenus de personnes physiques - institution de l’impôt des sociétés. Impôt général sur la consommation des biens et des services. Le type d’impôt perçu est variable. En Belgique, les impôts sur les revenus sont trop élevés. Quand on regarde le tableau comparatif européen, on remarque que les danois sont les plus taxé mais ils sont aussi les plus heureux. Ne pas avoir d’impôts ne rend pas plus heureux. Ex : Afghanistan Ex : on est 22ème sur 27 pour la TVA car on préfère taxer sur le travail. On a beaucoup d’impôt car on redistribue et on dépense plus que ce qu’on collecte. On a les poste de dépense de l’état. On dépense le plus pour les pensions. Si on veut moins dépenser, il faudra s’attaquer aux pensions mais le budget principal vient de gens qui travaillent pour ceux qui ne travaillent plus. Page 2 fi fi Marion coquillart Sur 100€, l’état n’en perçoit que 18. Il faut retirer la dette publique ce qui fait que l’état va prélever 100€ pour n’en dépenser moins que 18. Le volume de dépense est supérieur aux recettes. Pour fonctionner, l’état devra emprunter et donc payer des intérêts. Les dernières années, on a eu des taux assez bas. La dette publique s’élève aujourd’hui à plus de 500 milliards d’euro et on ne paie qu’un milliard par année. Il est normal d’être en dé cit mais il ne faut pas y être de trop car ce pourrait avoir un impact sur la valeur de l’argent. On va donc avoir des contrôles européens. - 2. Les enjeux de la scalité aujourd’hui Justice scale et redistribution : on veut assurer une justice scale. On veut que chacun ait accès aux mêmes choses. La mondialisation a causé des différences entre les patrimoines. Cette différence est en train d’augmenter. (Plus on a plus on sait avoir). C’est une milliardaire autrichienne qui a mis ce problème en avant. Il faudrait que les hauts patrimoines soit taxé de manière spéci que. Economie et globalisation : on va utiliser la scalité pour développer la globalisation et l’économie. On maximise les pro ts en allant dans différents pays. On va contrer ça en obligeant toutes les sociétés multinationales à payer au minimum l’équivalent 15% de leur béné ce en taxes. L’Union européenne joue un rôle important même s’il n’y a pas d’impôt européen. La cour a récemment rendu une décision contre Apple. L’Irlande est obligé d’encaisser 13 milliard même si elle ne le veut pas. Le sc avait donné un cadeau scal à Apple ce qui n’est pas autorisé. Environnement et mobilité : Dans l’Union européenne, le commissaire en charge de la scalité et de l’environnement est le même. Ce montre le lien entre les deux. On retrouve également le problème des voitures de société. Soutenabilité des nances publiques : on va s’assurer que les recettes et les dépenses sont correctes. L’impôt a un régime juridique particulier, tout ce qu’on paie à l’état n’est pas un impôt. Page 3 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart - Chapitre 1 : La notion d’impôt L’impôt a un rôle nancier, il permet d’alimenter l’état. C’est un outil au service de politiques. Il peut être un incitant à adopter tel ou tel comportement. C’est un moyen pour l’état de se procurer les ressources es nécessaires à son fonctionnement et à l’accomplissement de ses multiples missions. Ex : on réduit l’impôt pour les voitures électriques, on met un impôt plus élevé sur le tabac. L’impôt assure également une certaine équité. Il permet de redistribuer les richesses. Aucunes règles n’est imposées au système scal. Il permet donc de protéger la partie faible. Il offre une protection contre l’arbitraire scal. Il permet aussi de stabiliser l’économie. L’impôt est nécessaire pour mettre en œuvre les missions de l’état mais il peut aussi être perçu comme une atteinte à - l’exercice des droits individuels. Ex : Le droit de propriété. Le droit international et le droit de l’Union européenne in uence énormément le droit scal. En effet, il se peut qu’une - personne ait plusieurs points de rattachement avec plusieurs états. Elle est donc sous plusieurs systèmes scaux et risque la double imposition. Il existe donc des conventions internationales pour éviter ce soucis. Des organisation tel que l’organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) organisent ce genre de convention. Dans l’Union européenne, cet objectif se poursuit de manière plus intense via l’abolition des frontières scales. C’est le premier objectif du TFUE avec la réalisation du marché intérieur. Art. 26 TFUE. Cette in uence s’opère de deux façons : 1. Le TFUE contient des règles générales qui doivent être respectées par les États dans tous les domaines de leurs compétences souveraines. Ex : L’interdiction des entraves aux libertés économiques, l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane (art. 30 et 110 TFUE), l’interdiction des aides d’état aux entreprises (art. 107 et 108 TFUE) … 2. L’Union européenne a des compétences scales non négligeable en matière d’harmonisation et de rapprochement des législation scales nationales. Le but est de faciliter le marché intérieur. Il existe alors des directives scales que les états membres ont du transposer. Directive 2006/112/CE qui met en place un système harmonisé de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive a été transposée en Belgique par le code de la TVA. Page 4 fl fi fi fi fi fl Marion Coquillart - 1.Les fonctions de l’impôt 1. Fonction allocative ou nancière L’impôt poursuit une nalité nancière, pour ce l’impôt doit répondre à certaines caractéristiques : Stabilité et élasticité : La stabilité impose que les recettes scales ne soit pas trop impactée par la conjoncture économique. Ex : le rendement d’un impôt prélevé sur des biens de première nécessité va être relativement stable. L’élasticité tempère la stabilité. Il faut que le système scale soit assez souple pour s’adapter aux conjonctures économiques. C’est pourquoi la plupart des impôts ont un taux proportionnel ou progressif et non xe. Il faut aussi garder en tête que ce représente un risque pour le Trésor en cas de récession. Il faut donc garder en t^te la stabilité des recettes scales. Simplicité et rapidité de perception : La condition de rapidité répond à la nécessité de couvrir les besoins nanciers du Trésor mais aussi permet d’éviter la résistance au paiement de la dette scale qui augmente au fur et à mesure du temps qui s’écoule entre la naissance de celle-ci et son paiement. La perception de l’impoît être le plus discret possible car c’est mieux accepté si on ne ressent pas qu’on paie l’impôt. La perception doit être simple et peu onéreuse même si ce critère n’est pas atteint dans les pays industrialisé tel que la Belgique. Il est dif cile de chiffrer l’ensemble des coûts directs et indirects liés à la perception de l’impôt. Il y a donc une tension entre la simplicité et les impératifs d’équité et le rôle socio-économique de l’impôt. 2. Fonction incitative dans le domaine économique Neutralité : Ce traduit la mé ance envers l’intervention de l’Etat dans la vie économique. C’entent à s’appliquer de la même manière quel que soit le type d’opérations économiques et quelle que soit la forme d’organisation choisie. Les individus et les entreprises ne peuvent pas être découragée par le système scal. Interventionnisme scal : Ce peut être un instrument intéressant pour orienter le choix des acteurs économiques. L’interventionnisme scal va se caractériser sous la forme d’incitant scaux. Ce peut avoir un impact sur la consommation, la formation des prix, l’épargne, les investissements ou encore sur l’emploi et la compétitivité. 3. Fonction incitative et redistributive dans le domaine social sensu lato Le système scal belge prend en compte la situation personnelle des contribuables. Il y aura un traitement différent selon la composition familiale. Ex : réductions d’impôts encas d’enfants à charge, tarif spéci que pour les héritiers en ligne direct en cas de succession… On peut aussi modi er le comportement des contribuable par les dépenses scales. Ce sont des diminution de recettes sous la forme de réduction d’impôt constituant une dérogation au système général de l’impôt au béné ce des certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales ou culturelles. Page 5 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart Le principe du béné ce est un principe selon lequel il doit exister un rapport de proportionnalité entre le montant de la contribution versée sous forme d’impôts par le contribuable considéré isolément et l’importance des services qui lui sont fournis individuellement par les autorités publiques. La mise en place du système scal soulève un grand nombre de question et divise un grand nombre de personne aimant des visions très différentes de ce qu’un système scale devrait être ou à quoi il devrait servir. Ex : le choix de l’unité à prendre en compte pour évaluer la capacité contributive du contribuables. Ce peut être l’individu ou le ménage. Une taxation sur base individuelle sera plus neutre mais si on prend le ménage, ce permettra de prendre en compte la capacité contributive réelle et donnera la possibilité de mettre en oeuvre des incitants scaux en faveur des familles. On peut aussi retrouver des tensions au niveau de l’objectif de la taxe et de l’objectif budgétaire de la taxe. Ex : les écotaxe sont la pour limiter les comportements polluant mais si elle remplit son rôle, elle ne rapportera plus à l’état. La scalité peut permettre de réaliser les 17 objectifs du développement durable (ODD) dé nis par les nations unies. Les recettes récoltées peuvent être utilisées pour nancer la mise en oeuvre de ces objectifs. Cette interaction est plus indirecte que directe car le but premier d’un impôt c’est de générer des recettes. - 2. Dé nition juridique de l’impôt La cotisation de sécurité sociale n’est pas un impôt. On ne retrouve pa de dé nition de la notion d’impôt. C’est la jurisprudence qui en donne une. Les 3 cours sont alignée sur cette notion. Il est important d’avoir une dé nition sur le plan politique et juridique. En Politique, on va souvent donner d’autres nom pour faire passer une mesure comme n’étant pas un impôt ou comme en étant un. On ne doit pas s’arrêter au nom donné car quand on regarde la dé nition, on voit que le nom donné n’est pas toujours le bon. On doit suivre une procédure particulière pour qu’un impôt en soit un, donc si ce n’est pas fait, on ne peut pas appeler ça un impôt. Le juge a un pouvoir de ré quali cation quand le nom donné ne convient pas à la réalité. Cour de cassation : L’impôt est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’Etat, les régions, les communautés, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux servi ds d’utilité publique. Cour constitutionnelle : L’impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’Etat. Il est inscrit à son budget et ne constitue pas la contrepartie d’un service accompli par l’autorité au béné ce du redevable considéré isolément. Prélèvement pratique par voie d’autorité : Le prélèvement se fait en général en argent mais il n’est pas exclu par la constitution de le faire en nature. L’état a un pouvoir de contrainte vis-à-vis du citoyen. Ce ne dépend pas du bon vouloir du citoyen. L’impôt naît sans le consentement individuel et préalable du contribuable. C’est d’ordre public, on ne peut pas s’y soustraire. Si on ne paie pas, il y a des conséquence sur le plan pénal. Il y a deux nuances : les négociations avant l’adoption du prélèvement avec les futurs contribuables. C’est le consentement collectif formalisé par l’adoption parlementaire des lois scales. , Accord avec l’administration scale sur l’application de la loi d’impôt. Page 6 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart Les justi cations scales ne sont pas acceptées par un juge. L’impôt doit être payé et prélevé par l’administration scale. - C’est une conséquence du caractère d’ordre public et d’égalité. L’impôt n’est pas une contrepartie d’un service rendu par l’Etat, ce serait une redevance, ce qui fait que le citoyen ne peut s’acquitter de ses obligations scales en contraignant l’état à effectuer ses missions (exécution forcée) ou à suspendre le paiement de l’impôt tant que l’Etat ne les accomplit pas. (Exception d’inexécution forcée ou grève scale) Par l’état, les régions, les communauté, les provinces ou les communes : ce doit être fait par les collectivités détentrice du pouvoir scal. C’est un attribut de la puissance publique. Art. 170 et 173 de la constitution En Belgique, les communes et les provinces peuvent percevoir l’impôt. Ce n’est pas le cas ailleurs. C’est explicable par des raisons historiques. Les villes Belge étaient très autonomes et on retrouve donc une trace de cette autonomie dans la constitution. Les autorités publiques qui n’ont pas été habilitées à prélever l’impôt ne peuvent pas établir l’impôt de manière autonome. Sur les ressources des personnes : On peut tout taxer. Le terme « ressources est très large. Ce porte tant sur les personnes publique que privées et morales que physiques. La propriété de ces ressources n’est pas transférée par l’application de l’impôt/ Ce qui est à distinguer de la situation ou le contribuable, pour s’acquitter de dettes scales, est contraint de céder la propriété. Ex ; on pourrait faire un impôt sur les barbes, il y avait des impôts sur les célibataires durant le fascisme en Italie pour insister les gens à avoir des enfants. Qui y vivent ou y possèdent des intérêts : L’état va taxer de façon différente les personnes qui habitent le territoire et celles qui ne l’habitent pas. si on vit de manière stable sr un territoire, on va être soumis à l’impôt sur l’ensemble de notre patrimoine quel que soit l’endroit ou il est localisé. Ex ; Je vis en Belgique et je travaille à l’étranger, je dois déclarer mes revenus venant de l’étranger au sc belge. Si je suis étranger, je serai taxé sur ce qui est rattaché à la Belgique. Ex ; un brésilien met en location un immeuble belge, il sera taxé sur la location et pas sur les revenus du monsieur sauf si ces revenus sont générés en Belgique. Le pouvoir d’imposer suit la souveraineté, c’est le principe de la territorialité de l’impôt. C’est le lien de la richesse ou de la personne avec le territoire de l’Etat qui justi e l’imposition. Ce n’empêche pas un état à imposer des ressources ou des personnes situées en dehors de son territoire pour autant qu’il existe un lien suf sant avec le territoire. Art. 2, §1, 1° du code des impôts sur les revenus : pour les personnes dont la résidence scale est située en Belgique, on applique le principe de la taxation mondiale. Ce qui signi e qu’il faudra payer l’impôt sur l’ensemble des revenus quelle que soit l’origine et qu’ils soient produits en Belgique ou ailleurs et ce sous réserve des conventions sur la double imposition. Pour les non-résident, on applique une taxation territoriale. Ils ne devront payer l’impôt belge que sur la partie de leurs revenus localisée en Belgique. Pour être affecté aux services d’utilité publique : Pour que ce soit un impôt, il faut que les recettes tirées de l’impôt alimentent le budget général de l’autorité qui le prélève. Il ne faut pas de destination particulière. C’est pour cette raison que les cotisations sociales ne sont pas des impôts. Le fait de justi er un impôt n’a pas d’incidence scale. L’impôt ne peut être immédiatement destiné à la satisfaction d’intérêt privé. Il ne peut pas non plus être affecté à un autre organisme que celui qui le perçoit sauf si la loi en dispose autrement. Page 7 fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget '.. et de la comptabilité de l’Etat fédéral Art. 174 de la constitution On ne peut, en principe, pas affecter certaines recettes à la couverture de dépenses spéci ques. L’exception, ce sont les fonds budgétaires tel que le fond spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnel ou le fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. On retrouve aussi l’exception de nancement de la sécurité sociale tel que la TVA et le précompte immobilier. règle de non-affectation Cette règle de non-affectation a une porté stricte quand il s’agit de distinguer les impôts des cotisations sociales mais elle s’affaiblit quand les pouvoir publics instituent un lien entre l’affectation et la dépense. Affaire RTBF : On a fait un prélèvement sur la publicité à la télévision. Il y a eu un recours devant les tribunaux. La cour de Cassation et la cour constitutionnelle ont du se prononcer en même temps et elles ont rendus deux arrêts contradictoires. La Cour constitutionnelle disait que ce n’était pas un impôt donc il n’y avait pas de soucis alors que la cour de cassation disait le contraire. - 3. Les autres catégories de prélèvements publics Il faut distinguer l’impôt des autres systèmes. On se concentre sur les redevances et les cotisations sociales. Avant, l’état s’alimentait de concession de chemin de fer et pas d’impôts. Ce qui montre que l’impôt n’a pas toujours eu la place qu’il a aujourd’hui et qu’il pourrait ne pas la garder. On avait beaucoup d’entreprises publiques, l’état était plus impliqué dans ces entreprises donc les béné ces pouvaient être reversé à l’état ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Sont des impôts : les droits de succession La TVA La contribution complémentaire de crise Le précompte immobilier Il existe aussi ; les redevances Les cotisations sociales Les amendes pénales et les sanctions administratives - Les mesures de con scation Les donations et legs à l’état (succession en déshérence) Recettes provenant de la vente, de l’offre âge ou de la concession de biens domaniaux revenus provenant des actions détenues par l’Etat Technique de l’emprunt forcé Page 8 fi fi Marion coquillart 3.1. Les rétribution ou les redevances - La rétribution peut dans certains cas être assimilées à celle de redevance. La redevance est un paiement qu’on va réaliser en échange d’un service qui nous est fourni par une autorité publique. Ex : on demande des documents administratifs, on dépose des déchets, on stationne notre voiture sur la voie publique… il y a l’idée de contrepartie à un service fournit de manière individualisée. Le prix doit être proportionné au service que je reçois. Les redevances peuvent être obligatoire ou facultatives. Si elle est obligatoire, on doit pouvoir béné cier du service. Ex : la commune impose une redevance pour la collecte des déchet, une fois payé, on a droit à ce que nos poubelles soient récoltées. On a donc deux éléments d’identi cation ; 1. Le service rendu : il est rendu par l’autorité qui perçoit la rétribution-redevance et spécialement au pro t de celui qui paye la rétribution-redevance. 2. Caractère rémunératoire : il faut une proportionnalité entre le montant perçu et la valeur du service rendu. On peut ajouter la distinction entre le caractère obligatoire ou non de la redevance. On peut voir que les « cours sont alignées sur la notion de redevance. Cour constitutionnelle : une redevance est la contrepartie d’un service accompli par l’autorité au béné ce du redevable considéré isolément. Elle n’a qu’un caractère d’indemnisation, de sorte qu’un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. La rétribution étant la contrepartie d’un service public fourni, elle est liée à la compétence matérielle de l’autorité concernée. Cour de cassation : la redevance prévue à l’art. 173 de la constitution est la rétribution que les autorités réclament à certains redevables en contrepartie d’un service spécial fourni ou d’un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Son montant doit être en proportion raisonnable avec l’importance du service presté, sinon elle sera considérée comme un impôt. Conseil d’état : Considérant qu’une redevance est la contrepartie d’un service accompli par l’autorité au béné ce du redevable considéré isolément alors qu’un prélèvement imposé d’of ce par les autorités visées aux articles 170 et 173 de la cinstitution qui n’est pas de cette nature doit être quali é d’impôt. Dans tous les cas, la quali cation donnée par l’autorité ayant institué le prélèvement n’a qu’un valeur indicative et ne lie pas le juge. Page 9 fi fi fi fi Marion Coquillart 3.2. Les impôts et les sanctions. - L’impôt n’est pas une sanction. Il en sera une s’il vie à sanctionner un fait illicite. Il peut avoir d’autres objectifs que nancier tel que incitatif, préventif ou punitif. Ex : les écotaxes, les impôts sur les logements abandonnés… Il faut toujours appliquer le principe pénal ne bis in idem. Il peut toujours être examiné au regarde de l’art. 6 de la CEDH. = La redevance de stationnement : on paie 130 francs pour une journée et si on ne paie pas, on est invité à payer 500 francs. La cour de cassation va casser l’arrêt du tribunal en disant que c’est proportionnel alors que le tribunal disait que c’était une sanction plutôt qu’une redevance. 3.3. Les cotisations rémunératoires - Ce sont des taxes perçue à l’occasion de l’enregistrement des chiens dans une base de données nationale. C’est une ligation d’intérêt général imposée par le droit européen. Le montant de cette cotisation est xé par arrêté royal (10€). Le béné ciaire est l’association belge pour l’identi cation et l’enregistrement des chiens. La cour de cassation va considérer que le simple fait que le service fourni par les pouvoirs publics constitue une obligation d’intérêt général ne signi e pas que la compensation demandée pour ce service doit être considérée comme un impôt. Elle considère aussi que le fait que le redevable ne soit pas le béné ciaire exclusif ou principal du service fourni par les autorité n’ôte pas au prélèvement sont caractère de redevance. 3.4. La para scalité et les cotisations de sécurité sociale - La cour constitutionnelle a du trancher la question plusieurs fois. C’est une question sensible de savoir si ce sont des impôts ou non car ce représente plus de 100 milliards par an. si on dit que ce sont des impôts, ce devra passer par le parlement ce qui n’est pas le cas. Elles seraient alors adoptées inconstitutionnellement et il faudrait arrêter de les prélever ce qui aurait un impact important. La cour les distingue de l’impôt C’est un paiement obligatoire qui a comme vocation d’être payé à un organisme (ONSS) qui va contribuer à conférer des droits sociaux dans le chef de celui qui les paie. Donc certains cas, on peut requali er la cotisation en impôt. En général, elles ne sont pas considérées comme des impôts. Ex : les cotisations à charge des sociétés, une société ne tombe pas malade et ne va pas à la retraite, ce n’est donc pas à elle de cotiser pour des droits sociaux, c’est donc un impôt. Les cotisation sociale ne sont pas reversées au budget de l’état mais à un organisme qui a une personnalité juridique distincte de l’état. Ce ne répond donc pas au principe d’unicité du budget. de plus, le paiement de la cotisation ouvre dans le chef de celui qui paie un droit a une série de prestations positives des pouvoirs publics. Selon le conseil d’état, pour que ce soit vraiment une cotisation sociale, il faut que le prélèvement institué par l’Etat fasse naître un droit supplémentaire dans le domaine de la sécurité sociale. Il faut donc tenir compte de la destination du prélèvement et des effets sur le redevable. Page 10 fi fi fi fi Marion Coquillart - 4. Éléments constitutifs de l’impôt La plus grande catégorie d’impôts ce sont les impôts sur les revenus composés notamment de l’impôt sur les personnes physiques et l’impôt des sociétés. Ensemble ce sont plus de la moitié des impôts qui sont collectés par l’état fédéral. Ces impôts sont collectés sous la forme de précompte qui sont généralement des impôts anticipés. La TVA est le second impôt en terme de masse. Il est payé par les consommateurs. 1. La matière imposable : C’est la ressource économique visée par l’imposition. La cour constitutionnelle dé nit la matière imposable différemment, elle dit que la matière imposable est l’élément générateur de l’impôt. Ça a un enjeu car les communauté et les regions ne peuvent over des impôts dans une matière qui fait l’objet d’impôt para l’état fédéral. Ex : l’importation d’ordinateurs en Europe entraîne le paiement de la TVA et aura comme matière imposable, l’ordinateur importé. 2. Le fait générateur : c’est la dimension matérielle. Le fait générateur doit être rempli pour que la dette de l’impôt soit dû. Ce ne veut pas dire que l’administration peut agiter le paiement de l’impôt dès que le fait survient. Ce peut être un état (art. 1 et 3 + 251 C.I.R.) Ce peut aussi être un acte juridique, c’est alors l’accomplissement de l’acte qui sera le fait générateur. C’est sur base de cette notion qu’on distingue la catégorie d’impôt. La localisation du fait générateur va déterminer la loi applicable. 3. La personne imposable : C’est la dimension personnelle. L’obligation scale est un rapport juridique entre une autorité publique et une personne imposable. En fonction du type d’impôt, la personne sera quali ée d’assujetti, de contribuable ou de redevable. On opère une distinction entre le contribuable légal ou de droit et réel ou effectif : contribuable légal ou de droit : c’est une notion juridique. C’est celui qui, dans la loi scale, est désigné pour payer l’impôt. Contribuable réel ou effectif : c’est une notion économique. C’est celui qui supporte les poids économiques de l’impôt. ex : le consommateur est le contribuable réel de la TVA que le marchant met dans le prix de ses produits. 4. La base imposable : il faut la distinguer de la matière imposable et du fait générateur. C’est un montant exprimé en argent correspondant à la valeur réelle ou présumée de la matière imposable lors de la survenance du fait générateur. Ex : Le prix total d’un bien immeuble pour la détermination du droit d’enregistrement. Quand on achète un ordinateur, la matière imposable est l’ordinateur, la base imposable est le prix hors taxe de cet ordinateur auquel on va ajouter la TVA. Il est possible que le législateur décide de faire des déductions de la base imposable. On exclu de la base imposable des ressources en faisant normalement parties. 5. Le taux d’imposition : c’est ce qui donne le montant de l’impôt. Les réductions d’impôts se fond après le calcul de l’impôt sans réduction. On a plusieurs manières de le faire : exclure des personnes du champ d’application de l’impôt Dans le champ d’application, on met des exemptions et des exonérations Taux préférentiel ou progressif Réduction d’impôts Page 11 fi Marion coquillart Ainsi, prenons l’exemple ctif de l’instauration d’une taxe sur les chiens, qui prévoit une exonération pour les chiens de très petite taille. les propriétaires de chiens seront visés par la taxation (= champ d’application) ; les propriétaires de chats seront hors champ d’application ; les propriétaires de chihuahuas seront assujettis à la taxe, mais exonérés de par la dimension de leur chien (= exonération). Cette distinction a son importance quant à la restitution de l'impôt, la prescription et le principe de légalité. Les délais de prescription pour demander le remboursement d’une taxe payée par erreur pourraient être différents. Ex : le propriétaire d’un chat, qui a payé à tort, dispose à nos yeux d’une prescription de droit commun (répétition de l’indu selon les règles de l’article 2262bis du Code civil), alors que les propriétaires de chihuahuas dans la même situation pourraient se voir appliquer une prescription plus restrictive (règles spéci ques encadrant la répétition de l’indu scal) = 5. Classi cations des impôts dans le système scal 5.1. Impôts directs et indirects L’impôt direct est celui qui grève effectivement les ressources de la personne désignée par la loi comme redevable. L’impôt indirect est celui que le redevable légal est en mesure de répercuter sur une autre personne. La cour de cassation dit que l’impôt direct frappe une situation durable ou permanente alors que l’impôt indirect va être perçu à l’occasion d’un acte ou d’un fait déterminé. Il faudra donc que ce fait ou cet acte se renouvelle pour qu’on prélève l’impôt une nouvelle fois. Ex : l’impôt sur les revenus est un impôt direct, il frappe tout habitant du royaume chaque année. La TVA est un impôt indirect, il faut un acte positif pour qu’il soit exigible. La différence entre les deux peut être intéressante quand il s’agit de recours, il n’y aura pas les mêmes recours. L’impôt indirect est perçu avec rôle alors que l’indirect l’est sans. Il peut y avoir. Des répercussions sur l’exigibilité. - 5.2. Impôts réels et personnels L’impôt réel ne prend pas en compte la situation personnel du contribuable, il taxe la matière indépendamment de la situation du contribuable. Ex : les accises sur les boissons alcoolisées, il y a un montant xe indépendamment de la situation du contribuable. L’impôt personnel va tenir compte de la situation du contribuable. Ex : L’impôt sur les personne physique va tenir compte de la situation familiale, l’impôt sur les droits de succession va tenir compte du lien de parenté avec l’héritier. Page 12 fi fi fi fi fi Marion Coquillart 5.3. Impôts xes, spéci ques, proportionnels ou régressifs - On va classer les impôts en fonction de leur taux. L’impôt qui a un taux dit xe sera un taux qui ne varie pas et qui est établit par la loi. Il ne prend en compte que la base imposable. Le taux spéci que sera celui qui se calcule en multipliant un coef cient avec des unités de quantités. Ex : les accises Le taux proportionnel sera celui exprimé en pourcentage de la base imposable. Ex : TVA Le taux progressif ou régressif va varier en fonction de la base imposable. Si le taux augmente en même temps que la base imposable il sera progressif, si c’est l’inverse, il sera régressif. - 6. Les impôts dans le système scal belge Art. 130 C.I.R 1992 : les barèmes progressifs Les impôts sur les revenus : c’est l’impôt des personnes physiques visant l’ensemble des revenus des personnes physiques ayant leur domicile scal en Belgique qui procure l’essentiel des recettes. (Art. 43,3 C.I.R.) C’est également l’impôt des sociétés frappant l’ensemble des revenus des sociétés ayant leur domicile scal en Belgique. (Art. 19,5 C.I.R.) C’est l’impôt sur les personnes morales concernant les institutions et associations établies en Belgique, qui ont la personnalité juridique et qui n’ont pas d’activité à caractère lucratif. C’est l’impôt des non-résidents visant les revenus belges des personnes physiques et des personnes morales ayant leur domicile scal à l’étranger. Les précomptes : ils s’imputent sur les impôts ou sont de véritables impôts autonomes. Le précompte immobilier est un impôt régional dont les recettes sont principalement destinée aux pouvoirs locaux. On a aussi le précompte mobilier et le précompte professionnel ainsi que les versements anticipés. Page 13 fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart La taxe sur la valeur ajoutée : c’est un impôt général sur la consommation applicable à l’ensemble des opérations économiques (livraisons de biens et prestations de services) réalisées par des agents économiques (assujetti à la TVA). Elle se caractérise par la possibilité pour ces opérateurs de déduire la TVA qu’ils ont payée à leur fournisseurs de la TVA qu’ils ont reçue de leurs clients et qu’ils doivent au Trésor. Une grande partie de la réglementation en matière de TVA est d’origine européenne, transposée en Belgique dans le code de la TVA et ses arrêtés d’application. La TVA représente une importante source de revenus pour l’état. (25% des recettes scales) Les accises : ce sont des impôts spéci ques sur la fabrication ou la consommation de certaines biens. Contrairement à la TVA, ils ne portent que sur certains produits come les carburants ou combustibles. Certaines accises sont harmonisées au niveau européen. Page 14 fi fi Marion coquillart # Woordenschat L’impôt De belasting La matière imposable De belastbare materie Le fait générateur Het belastbaar feit La personne imposable De belastingplichtige La base imposable ou base d’imposition Maatstaf van de heffing/belastbare grondslag Déduction Aftrek Exemption Vrijstelling Le taux d’imposition Belastingtarief Impôt sur les revenus Inkomstenbelastingen L’impôt des personnes physiques Personenbelasting L’impôt des sociétés Vennootschapbelasting L’impôt des personnes morales Rechtpersonenbelasting L’impôt des non-résidents Belasting van niet-inwoners Taxe sur la valeur ajoutée Belasting op de toegevoegde waarde Accise Accijsrechten Page 15 Marion coquillart = Chapitre 2 : Les sources du droit scal 1. Au niveau fédéral Les politiques scales ont des in uences sur tous les niveaux de pouvoir, ce part du niveau local jusqu’au niveau européen et international. 1. La constitution : art. 170-178 : elle est à la base du pouvoir scal. Elle Va conférer le pouvoir de lever l’impôt à de nombreuses autorités. L’article 171 va obliger le parlement à donner chaque année l’autorisation de percevoir l’impôt, c’est le principe de l’annualité. Dans l’art. 172, on retrouve le principe d’autonomie en matière scale. C’est une expression du principe de l’égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 de la constitution. L’art. 173 va fonder la compétence des wateringue et des polders à percevoir des prélèvement de nature scale. On ne trouve pas grand chose sur la répartition des compétences en matière d’impôts. On retrouve juste une superposition d’autonomies qui doivent être régulées sous peine de crouler sous les impôts adoptés par différents niveaux de pouvoirs sans coordination. Pour les communes et les provinces, il faut lire en combinaison des art. 42 et 162 de la constitution. 2. La loi : loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au nancement des communautés et des régions (modi cations avec la 6ème réforme de l’état : loi spéciale du 6 janvier 2014 portant du nancement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie scale des régions et nancement de nouvelles compétences) : ce montre une certaine primauté de l’état fédéral en matière scale. On parle de la loi, donc ce peut être des lois ordinaires mais aussi spéciales. Ces lois vont régir la répartitions des compétences scales. La loi spéciale va xer l’autonomie des régions et des communautés. Ex : la TVA, l’impôt sur les société, les accises, l’impôts sur les personnes morales et les non-résidents est fédéral. Même si plus de la moitié des recettes sont distribuées aux entités fédérées, l’état fédéral a garder une grande compétence en la matière. 3. La jurisprudence : la cour constitutionnelle va véri er la répartition des compétence et elle va également véri er la bonne application des droits et libertés en matière scale. La cour de cassation et les juridictions judiciaires sont les juges naturels de l’impôt. On va se tourner vers le TPI. Le conseil d’état dans sa section administrative va aussi véri er la légalité des actes administratifs en la matière. Ce sera des arrêté royaux ou gouvernementaux. On peut aussi avoir des réglements car les communes et les provinces adopteront via des règlements leurs décisions scales. Art. 569, 32° du code judiciaire Page 16 fi fl fi fi fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart 4. La circulaire et la doctrine administrative : la doctrine est un ensemble de documents qui vont permette à l’administration d’appliquer les lois scales.C’est utiles pour le contribuable également. Les circulaires sont des interprétations administrative de la loi scale qui a une force contraignate pour les membres de l’administration. 5. Les décisions du Services des décisions anticipées (SDA) en matière scale : loi du 24 décembre 2022 : ou les ruling. Il y a un service compétent pour l’ensemble des imôts prélevés par l’administration scale. Ce sont les impôts fédéraux et certains régionaux qui sont récoltés par l’état fédéral. Si on se pose des questions au sujet des impôts, on peut aller devant le service des décisions anticipées. Si la réponse est positive, il va rendre une décision concernant l’interprétation des dispositions scales. Cette décisions liera l’administration scale pendant 5 ans. Cette décision ne lie pas les juridictions judiciaires. Dans le cas ou on se tient à la décisions et qu’on a un contrôle scale, ils devront s’en tenir à l’interprétation donnée dans la décision. A 2. Au niveau régional 1. La constitution : la constitution leur donne un pouvoir scal et renvoie à la loi spéciale. L’autonomie donnée par la constitution est générale. Ce signi e que ce peut porter sur toute matière imposable, que les régions et les communautés peuvent décider d’instituer un impôts ou non et de tous les éléments constitutifs de l’impôt. Elles sont soumises aux mêmes contraintes que l’Etat fédéral. Elles sont limitées par l’obligation de respecter le droit européen. Le UEEM est la transposition en droit n’interne du droit européen, c’est la libre circulation des personnes, marchandises et capitaux sur le territoire belge. Ca a du être crée par la cour d’arbitrage pour éviter des situations de taxe entre région et pays extérieurs. Les entités fédérées ne peuvent pas porter atteinte à l’exercice de cette compétence par les autres entités. C’est le principe de proportionnalité. C.A. 25 février 1988 : La région wallonne dispose d’une importante ressource d’eau. Elle décide de taxer ce transport. Elle ne soumet pas la taxe à l’intérieur de son territoire. Elle ne va taxer que les exportations d’eau. Le droit européen fait que cette taxe doit être exclue quand c’est à destination d’autres états membres. il n’est par contre pas exclu d’appliquer cette taxe au niveau interne donc en exportation vers la région amande et la région bruxelloise. On va faire un recours contre cette mesure mais la cour est embêtée car il n’y a pas de législation à ce sujet. La cour va donc inventer le principe UEEM qui sera, plus tard, insérer dans la LSRI. Une autre limite est la limite territoriale. On a. Besoin d’un territoire dé nit ce qu’ont les régions mais pas les communautés. Les communautés française et amande se partagent Bruxelles d’un point de vue institutionnel. Si une communauté décide de lever un impôt, il faudra déterminer le moyen de dé nir le champ d’application de cet impôt sans porter atteinte aux autres compétences et a la non-sous-nationalité des bruxellois. Dans les faits, l’autonomie scale des communauté n’existe pas même si elle existe sur papier. page 17 fi fi fi fl fl fi fi fi Marion Coquillart 2. La loi : Le niveau fédéral peut instaurer des exceptions si la nécessité est démontrée. La notion de nécessité est interprétée de manière large et en faveur de l’Etat fédéral. Ce se fera sous le contrôle de la cour constitutionnelle. C’est ce qu’on appelle la règle fédérale non bis in idem. On voit que l’autonomie donnée aux régions et aux communautés dépend du bon vouloir de l’état fédéral. On a peu de textes sur les compétences scales régionales mais ça a été fait de façon très ef cace. Art. 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et art. 1 de la loi du 23 janvier 1989 Une limite à cette autonomie, est le fait que les régions et les communautés ne peuvent pas lever des impôts dans les matières qui fond déjà l’objet d’une imposition par l’état fédéral. Étant donnée que l’Etat fédéral taxe déjà presque tout, les régions et communautés sont limitées, on va donc trouver une notion poire leur donner de l’autonomie scale. Ce sera la notion de matière, la matière sont les faits générateurs. C’est l’ensemble des conditions auxquelles un impôt sera dû. Ex ; l’impôt amand sur le lisier. C’est plus pour éviter que les fermiers produisent trop de lisier plutôt que pour avoir des recettes car les recettes sont mineures. On retrouve alors un système de compétence concurrente et non pas exclusive. S’il y a un soucis de répartition des compétences, la cour constitutionnelle devra trancher mais elle ne pourra pas dire que la compétence peut être exercée par les deux niveaux de pouvoirs. 3. Le décret et l’ordonnance : Pouvoir scal propre : art. 170, §2 de la constitution : c’est une autonomie scale générale et complète mais tout de même sujette à certaines restrictions (principe non bis in idem art. 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et art. 1er de la loi du 23 janvier 1989 + principe de compétences concurrentes + union monétaire + la limite territoriale + principe de proportionnalité). Les régions ont institués des prélèvements sur base de leur compétences scales propres. C’est souvent lié à leurs compétences matérielles. Pour ce genre de prélèvement, les régions appliquent leur procédure de prélèvement propre. Arrêter du 2 février 1985 : une loi fédérale décide de mettre un impôt sur les récipient contenant des pesticides. Les producteurs de pesticides disent qu’il y a une violation de la répartition des compétences. C’est une compétence régionale de l’environnement et de l’agriculture. La cour constitutionnelle va alors utiliser le principe de proportionnalité. Il faut déterminer quel est le but premier de l’impôt. Le but de l’ecotaxe n’est pas nancer en premier lieu. En mettant cette écotaxe l’état fédéral est entrée dans la compétence de la région en matière environnementale mais la cour dira que l’état fédéral n’est pas aller trop loin car l’impôt est de sa compétence. Ca aurait été disproportionnée si l’état fédéral empêchait les régions d’exercer leur compétence en matière d’environnement ce qui n’est pas le cas. Arrêt du 1er décembre 2004 : cette arrêt traite des emballages et récipients non réutilisables. La cour va appliquer le principe de proportionnalité et valider la mesure en justi ant différemment. La mesure fédérale qui taxe les emballages à usage unique a un impact sur la compétence des régions mais la cour constitutionnelle va constater que la mesure va dans le même sens que les mesures prisent au niveau des régions. Ce n’est pas une opposition mais une complémentarité; le principe de proportionnalité n’est donc pas violé. Page 18 fi fl fi fi fi Marion coquillart Les limites de l’autonomie : principe non bis in idem principe de compétence concurrente l’union monétaire la limite territoriale principe de proportionnalité Compétences scales transférées : loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au nancement des commmunautés et des régions + loi du 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle pour la communauté germanophone : ` ○ Les impôts régionaux art. 3 de la loi spéciale de nancement : tout les impôts que les régions instaurent ne sont pas quali és d’impôt régional. Ce sont les impôts transférés du niveau fédéral au niveau régional. Donc ceux qui, avant que la Belgique ne soit un état fédéral, étaient de la compétence de l’état. On a transféré les compétences quand on a crée de nouvelles entités fédérées. Il existe 12 sortes d’impôts régionaux les régions peuvent en modi er le taux, la base et les exonérations. En transférant ce pouvoir, on transfère la marge politique mais on ne transfère pas la compétence. Elle reste fédérale, c’est toujours l’état fédéral qui a le pouvoir d’instituer ces impôts. Les régions ne peuvent pas en modi er la matière imposable ou supprimer ces impôts. L’état fédéral ne pourra, lui, pas prendre de mesure qui aurait une incidence sur cette matière. Le conseil d’état admet que l’état fédéral reste compétent pour désigner les redevables à la majorité spéciale. Ex : pour les droits de successions, elles sont la compétences de déterminer le taux applicable ou de mettre des exonérations. Aujourd’hui, le taux est ramené à 15% en ligne directe. Elles n’ont cependant pas la compétence de supprimer cet impôts. Elles pourront simplement ramener le taux à 0% mais l’impôt ne sera pas supprimé. Les impôts régionaux sont : 1. la taxe sur les jeux et paris 2. la taxe sur les appareils automatiques de divertissement 3. la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées 4. les droits de succession et les droits de mutation par décès 5. le précompte immobilier 6. les droits d'enregistrement relatifs aux transmissions à titre onéreux d’un bien immeuble, aux partages et opérations assimilées, ou encore, à la constitution d’un droit d’hypothèque sur un bien immeuble ; et les droits d’enregistrement relatifs aux donations entre vifs de biens meubles ou immeubles 7. la redevance radio et télévision 8. la taxe de circulation sur les véhicules automobiles 9. la taxe de mise en circulation On va prendre des mesures pour éviter le forum shopping. C’est le fait de vouloir s’exiler vers le territoire de la région qui a le régime scal le plus avantageux. Ex : pour les véhicules immatriculé au nom d’une société, on va dire qu’ils sont soumis à l’impôt de la région ou la société à son siège. Dans le cas des voitures sous contrat de leasing, toutes les sociétés de leasing sont localisées en Flandre. C’est donc une grande perte pour la Wallonie. Si on veut changer ça, il faut modi er la loi spéciale sur le nancement. Page 19 fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart Ex : Pour les droits de succession, on va dire que c’est la régions ou le défunt avait son domicile qui percevra les impôts. Pour éviter le forum shopping, on va dire que si le défunt avait plusieurs résidence dans les 5 ans précédant son décès, la régions dans laquelle le domicile du défunt est resté le plus longtemps va percevoir les impôts. C’est la même chose pour les donations entre vifs. Les régions ont la compétences en matières de contrôles et de sanctions si elles assurent le service de ces im^ôts. A l’heure actuelle, le SPF nance perçoit encore des impôts pour les régions gratuitement. Les régions commencent alors à mettre en place la procédure de l’art. 5, §3 de la loi spéciale sur le nancement. L’art. 1ter de la loi spéciale sur le nancement impose une collaboration entre les régions et l’état fédéral. Une fois transférées, les compétences deviennent exclusives et plus concurrente. L’état fédéral ne peut donc plus intervenir même en cas de nécessité au sens de l’art. 170, § 2 de la constitution. Il faut donc une modi cation de la loi spéciale. ○ L’impôt conjoint : il n’en existe qu’un dans la loi spéciale de nancement. C’est l’impôt sur les personnes physiques. Les régions ont la compétence en matière de recette mais aussi en matière de taux et de réduction de l’impôt. Elles peuvent appliquer un taux à l’impôts fédéral sur le revenu. En pratique, elles prennent 1/4 de l’impôt payé sur les personne physique. Ce va à la région dans laquelle la personne à son domicile. Art. 6 de la loi spéciale sur le nancement. Il faut bien lire les art. 3 - 5 de la loi spéciale sur le nancement L’impôt sur les personnes physique ddemeure un impôt fédéral, il devient régional à cause du taux additionnel. Avec la 6ème réforme de l’état, les régions peuvent : ◆ avoir la possibilité d’établir des centimes additionnels, éventuellement différenciés par tranches d’impôt, sur une partie de l’impôt des personnes physiques ◆ accorder des diminutions d’impôt et appliquer des réductions et des augmentations sur les centimes additionnels prévus dans leur première compétence sans qu’il ne puisse en résulter une diminution ou une augmentation de la base imposable. Ces réductions ou augmentations doivent être liées aux compétences matérielles des Régions, et être forfaitaires ou proportionnelles. Elles ne peuvent réduire la progressivité du système d’imposition. ◆ accorder des crédits d’impôts. Page 20 fi fi fi fi fi Marion Coquillart Règles de localisation : pour les droits de succession : c’est l’endroit ou le défunt avait son domicile scal au moment de son décès. si le défunt a eu son domicile scal dans plus d’un endroit en Belgique au cours de la période de 5 ans précédant son décès, la Région compétente est celle oû le défunt a établi son domicile scal le plus longtemps durant ladite période. Pour les droit d’enregistrement ; pour la transmission immobilière, c’est le lieu de situation du bien et pour la donations, c’est le domicile du donateur avec la règle des 5 ans. ○ L’impôt partagé : c’est le terme utilisé pour désigner les impôts dont une partie des recettes ser à alimenter les communautés. C’est essentiellement la TVA et l’impôt des personnes physiques. Certains partis sont demandeurs pour avoir plus de compétences régionales mais ces partis-là n’ont pas la majorité spéciale. Est-ce que les régions ont le pouvoir de collecter au travers de leur administration, des impôts ? Ce dépend de quel impôt on parle. Les impôts partagés et les non-conjoint on ne peut pas mais pour les impôts régionaux ça dépend. La loi spéciale sur le nancement prévoit que les régions peuvent organiser le service de récolte de l’impôt. La région amande l’a fait pour l’ensemble des impôts régionaux. En région wallonne et bruxelloise, tout n’a pas été mis en place. En matière de succession, ça ira toujours à l’autorité fédérale. Pour permettre cette organisation, il faut donner une compétence administrative aux régions qui doivent adopter des décrets de procédures scales dans lesquels elles détaillent la procédure. La loi spéciale de nancement va prévoir le respect de certain principes dans son art. 1ter. Il faut respecter la loyauté procédurale et le UEEM. Elle met un place un comité de concertation scal qui doit se réunir chaque année même si dans la pratique il ne s’est encore jamais réuni. Dans le cas ou une personne ne trouve dans un cas de double imposition, il est révu que les autorités se concertent mais sans obligation de résultats. Page 21 fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart Ordonnance du 6 mars 2019 relative au code bruxellois de procédure scale Vlaamse codex scaliteit C.C. 2018 arrêt sur la TVA sur les jeux de hasard : la cour constitutionnelle a décidé que l’état fédéral ne pouvait pas appliquer de TVA sur les jeux de hasard. L’état fédéral exerce sa compétence exclusive en matière de TVA mais en le faisant il intervient dans la compétence au niveau régional qui est la taxe sur les jeux et paris. La compétence a té transférée ce qui fait que l’état fédéral ne peut plus intervenir. La cour va donc dire que la loi spéciale sur le nancement est violée. Elle va laisser l’impôt pour une année puis elle demande de la retirer. Elle justi e cette décision en disant que ce serait budgétairement et administrativement dif cile de rembourser toutes les taxes déjà prélevées. Actualité : la région wallonne exerce sa compétence en matière de circulation des véhicules sur les voies régionales. Elle propose de supprimer la taxe existante et de la remplacer par un système de vignette. Ce qui fait que toute personne utilisant les voies wallonne devrait payer cette vignette. & La région wallonne propose de baisser les impôts sur les successions et sur les droits d’enregistrement. La région wallonne va jouer sur deux types de compétences. Elle baisse les droits de succession et d’enregistrement, donc les impôts régionaux et elle va supprimer une réduction d’impôts sur les personnes physiques, c’est l’impôt conjoint. Un professeur d’économie amand propose de ne pas baisser les impôts au niveau fédéral mais de les baisser au niveau régional à cause de tous les contrôles européens. Ce serait plus simple. 4. La circulaire et la doctrine administrative : l’existence du service de gestion des im^ôts amand (VLABEL) publie régulièrement des actes sur ses positions administratives en ce qui concerne les impôts donc elle assure le service. Le conseil d’état rappel que de tels actes ne peuvent pas violer la loi sous peine d’annulation. 5. Les décisions anticipées : la région amande a maintenant son propre service de décisions anticipées. Ce mécanisme n’existe pas encore en région wallonne et bruxelloise. Page 22 fi fl fl fi fi Marion Coquillart A 3. Au niveau local 1. La constitution : art. 41, 162 et 170 §3 et 4 de la constitution : les communes disposent d’un pouvoir scal propre. Son régime est différent que celui des régions. Les communes et les provinces peuvent déterminer librement les éléments constitutifs de l’impôts tel que la base imposable, le fait générateur, le taux et les redevables. L’impôts peut poursuivre d’autres but que le but nancier, comme des objectifs politiques entrant dans la cadre des compétences matérielles des communes et provinces. Le but nancier doit cependant toujours rester le premier. L’impôt devra toujours être justi é par un besoin nancier de la commune. L’autonomie des communes et des provinces a d’autres limites : ○ les principes constitutionnels de légalité et d’égalité. ○ les principes d’annualité et de non-rétroactivité ○ l’union économique et de la liberté d’industrie et de commerce ○ Principe de territorialité : les compétences scales s’exercent sur le même territoire que les compétences matérielles. 2. La loi : la constitution dit que la loi détermine les exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s’agit encore de la loi fédérale ordinaire car malgré la régionalisation de la compétence en matière de législation organique des commune et des provinces, il n’a pas eu de transfert quant à la compétence de limiter la scalité locale. Arrêt dur 16 juillet 2015 : une région voulait mettre un impôt sur les mâts et les pylônes et redistribuer une partie des recettes aux communes. La cour constitutionnelle va annuler le décret car cette mesure a pour effet de supprimer un impôt communal. Les régions ne peuvent pas restreindre le pouvoir des communes d’instaurer une taxe si les conditions de l’art. 10 de la LSRI ne sont pas réunies. Il existe des interdictions dans la loi fédérale comme celle de ne pas faire une imposition sur des matières déjà imposées par une autre autorité. (Art. 464 C.I.R.) Les communes et les provinces ont aussi une autonomie scale dérivées. Elles peuvent établir des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Les communes peuvent mettre une taxe additionnelle sur les impôts sur les personnes physiques et sur la taxe de circulation. 3. Le décret et l’ordonnance : il ne faut pas oublier que les régions exercent un pouvoir de tutelle vis-à-vis des communes. En région amande et bruxelloise, c’est un régime de tutelle générale de suspension et d’annulation. En Région wallonne, on a opté pour une tutelle spéci que d’approbation. Seuls les réglementes-taxes locaux relatifs aux centimes additionnels au précompte immobiliers restent soumis à la tutelle générale d’annulation du gouvernement wallon. Les régions et les communautés ne sont pas autorisées à limiter l’autonomie scale des pouvoirs locaux. Ce se fait sous réserve des compétences implicites se trouvant à l’art. 10 LSRI. Page 23 fi fl fi fi fi fi fi fi Marion Coquillart 4. Le réglement taxe : Limites au pouvoir scal des communes et provinces : ○ elles peuvent se voir imposer des exceptions dont la nécessité est démontrée par la loi ○ Limites territoriales ○ Principe de l’union économique et monétaire (jusqu’en 1860, les communes percevaient un impôt quand on traversait un pont …) ○ Le pouvoir de tutelle des régions (ne peut être utilisé pour empêcher les impôts locaux, il faut interpréter strictement. Ce ne peut limiter la compétence scale locale) ○ Pouvoirs implicites ○ Principes constitutionnels La plupart des nancements locaux ne proviennent pas d’impôts inventés par elles mais proviennent d’impôts déjà prévus par d’autres niveau de pouvoir et sur lesquels elles vont imposer des surtaxes ou des taxes additionnelles. Ce peut se faire pour l’impôt sur les personnes physiques, un pourcentage va être prélevé au béné ce de la commune. C’est le conseil communal qui va décider, le taux peut être ramené à 0% ce qui a été fait dans certaines communes. Elles peuvent le faire aussi sur le précompte immobilier et sur la taxe de circulation. On a eu de nombreux contentieux sur l’étendue des pouvoirs scaux des autorités locales. La cour constitutionnelle a tranchée en disant que seule la loi fédérale peut limiter l’autonomie scale locale. Les régions arrivent parfois à le faire par la théorie des pouvoirs implicites. A cause de la nécessité d’exercer une compétence qui nous est dévolue, on a pas le choix que d’aller intervenir dans le champ de compétence d’une autre autorité. Arrêt de 2017 de la C.C. : il y a une question préjudicielle quant à savoir si les régions pouvaient xer des montants minimaux pour les prélèvement communaux visant les terrains abandonnés. La cour a dit que la région pouvait mettre ce taux minimum car c’est nécessaire. Les communes et les provinces agissent par règlements donc si on veut attaquer une taxe locale, on va devoir aller devant le conseil d’état. Page 24 fi fi fi fi fi Marion Coquillart 4. Au niveau international 4.1. Dé nition et contexte & il y a une grande diversité des systèmes scaux au niveau international. Chaque état va déterminer librement la manière de prélever les impôts et quels impôts. Il a donc été nécessaire d’adopter des règles internationales pour éviter d’être soumis à plusieurs systèmes scaux mais également pour éviter que certains échappent à l’impôt. L’Union européenne met en place plus de règle qu’il n’y a au niveau européen. On a beaucoup de situation ou on habite dans un pays et on vit dans un autre. Il y a donc un grand risque qu’on soit imposé deux fois, d’oublie imposition, ou pas du tout, double non-imposition. Quand on a une situation internationale, on doit d’abord aller véri er ce que la loi belge dit. En Belgique, on est soumis à l’impôt qu’importe ou j’ai eu mes revenus. En droit des succession, la législation belge prévoit que si on hérite d’immeubles à l’étranger, je ne serai pas taxé dessus si je paie des taxes comparables à l’étranger. C’est une mesure unilatérale de la limitation de la double imposition. Le plus souvent, on aura pas de mesures unilatérale, les deux états vont imposer. Il faut ↑ alors aller voir dans les conventions internationales. Art. 3 et 224 C.I.R. Le critère de rattachement peut être simplement territorial, il peut être personnel (nationalité) ou fonctionnel (ambassadeurs, diplomates …) La situation de double imposition peut être juridique : c’est la situation ou une personne se voit imposer l'application d'impôts comparables dans deux (ou plusieurs) États au même contribuable, pour le même fait générateur et pour des périodes identiques. La double imposition économique internationale est une notion plus large, qui englobe également les cas où la même matière imposable est imposée dans le chef de deux contribuables différents. Page 25 fi fi fi fi Marion coquillart 4.2. Les CPDI Ce sont les conventions préventives de la doubles imposition. Ces traités sont dans la grande majorité des cas bilatéraux. Ils sont conclus par deux états. Ces états se basent généralement sur un même modèle (ONU, OCDE, belge …) L’OCDE (organisation de coopération et de développement économique) propose depuis les années 60 des modèles préétablis. L’ONU en propose aussi mais juste un que les états peuvent adapter. Les convention ne vont pas créer d’impôt mais vont limiter la capacité à prélever l’impôt. Ces conventions priment sur le droit interne. (Arrêt le Ski) Ex : une résidente belge travaille au Luxembourg, on va appliquer la convention faite entre les deux pays. Elle va devoir déclarer ses revenus en Belgique mais elle sera dispensée de payer l’impôt en Belgique. Les CDPI confèrent des droits et des obligations au contribuable ou à l’administration sans qu’une mesure d’exécution interne ne doive être prise. Elles sont interprétées conformément au droit national. Dans le cas ou la personne se retrouve das un pays qui n’a pas fait de convention avec la Belgique, le droit des deux état va s’appliquer de manière indépendante. Ce ne mène pas toujours à une double imposition car la plupart du temps, les pays prennent des mesures unilatérales. Ex : art. 156 et 285 C.I.R. Et art. 17 du code de droit des successions. 4.3. Autres instruments - Il existe les accords multilatéraux. L’OCDE va lancer une série d’initiative pour lutter contre l’évasion scale qui est le fait de contourner l’application des règles scales. Le but est aussi de s’échanger les informations nécessaires pour lutter contre la fraude scale. On a eu l’affaire des double Irish Dutch Sandwich : c’est la mise en place d’une structure qui consiste à faire une série de société dans différents pays et d’intercaler entre deux sociétés une autres d’un autre pays. Ce permet de faire passer des revenus générés par une société dans les béné ces d’une autres se trouvant dans un pays considéré comme paradis scal. Donc les béné ces restaient dans les sociétés se trouvant la ou il n’y a pas beaucoup d’impôts. Page 26 fi fi fi fi Marion Coquillart On a donc assisté à une baisse générale des taux d’impôts des sociétés dans les pays européens. On est passé de 40% à 25%. Pour lutter contre ce soucis, l’OCDE a lancé des plans pour lutter contre les BEPS (érosion de l’assiette scale et transfert des béné ces) Le but n’est pas de faire un impôt mondial mais d’inciter les états à mettre certaines mesures en oeuvre pour éviter ce phénomène. 1ère phase : On lance le plan 2015 en 2013, ce commence avec des recommandations et des rapports. 2ème phase : en 2016, l’UE va adopter des directives pour mettre en place les recommandations et certains état mettent directement en oeuvre les recommandations. Le but est d’arriver à un consensus international basé sur 2 piliers : Mieux répartir le béné ce imposable des multinationales entre les pays ou elles se trouvent et imposer un impôt minimal de 15% aux multinationales actives sur son territoire. L’accord a été dif cile à avoir notamment a cause de Trump, les choses ont été plus simple quand Biden a été élu. Premier pilier :C’est la répartition du droit d’imposition. Il permet de remédier au problème que pour qu’une multinationale soit taxée, il lui faut une présence physique dans le pays qui veut la taxer. La présence des clients dans l’état ne permet pas à cet état de taxer la multinationale. Ce pilier permettrait au pays ou les clients se trouvent de quand même taxer la multinationale sans qu’une présence physique soit requise. Ce pilier est encore en développement, il faut travailler sur un accord international. Second pilier : C’est l’impôt minimum mondial (GloBe). l’UE a appliqué ce principe. La multinationale doit payer au minimum 15% d’impôt dans les état ou elle est localisée. Si dans un de ces état, elle ne paie pas 15% minimum, on va s’assurer qu’elle paie l’équivalent dans un autre état. Il y a l’application d’un impôt complémentaire dans la juridiction de la société mère au cas ou les entités de niveau inférieur appartenant au groupe ne seraient pas suf samment imposées dans leurs juridictions respectives. Il y a éventuellement une application dans l’état de la société liale d’un impôt supplémentaire pour porter le montant totale de l’impôt sut le revenu à ce taux de 15%. Page 27 fi fi fi fi Marion Coquillart Deux méthodes sont possibles pour limiter la double imposition dans la CDPI : La méthode de l’exemption : le revenu taxé dans l’état de la source est exonéré dans l’état de résidence La méthode l’imputation : L’impôt payé dans l’état de la source est déduit de l’impôt dans l’état de résidence. 5. Au niveau européen L’Union européenne est une organisation internationale au service de ses membres. Les membres ne veulent pas lui donner trop de pouvoir et ne veulent pas transférer leurs ressources nancières. L’UE n’a aucun moyen de faire pression car elle dépend de la contribution des états membres. La grande problématique est alors de recevoir suf samment d’argent pour faire fonctionner l’organisation internationale. L’Union européenne ne peut pas créer d’impôt mais elle dispose de ressources propres. Par une décision adoptée selon une procédure particulière adoptée par le conseil et rati ée par les états membres, elle peut exiger le paiement. Si les état ne paient pas, il y a un recours possible à la CJUE. Ce ne sont pas des ressources scales, elles ne viennent pas d’impôts européens. Art. 311 TFUE Ces ressources viennent d’objectifs poursuivit par l’union tel que l