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This document provides an overview of the concept of surety in French law, focusing on the conditions, classification, and impact of different surety types. It highlights key legal principles and provisions, particularly the criteria for surety types and their implications for debtors and creditors.

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Droit des sûretés L'efficacité des sûretés dans le recouvrement des créances ? Apport de l'ordo 2016 + 2006 + 2021 Introduction ============ Définition ---------- - Capitant : garantie donnée à un créancier afin de le prémunir contre le risque d'insolvabilité de son débiteur - **Distin...

Droit des sûretés L'efficacité des sûretés dans le recouvrement des créances ? Apport de l'ordo 2016 + 2006 + 2021 Introduction ============ Définition ---------- - Capitant : garantie donnée à un créancier afin de le prémunir contre le risque d'insolvabilité de son débiteur - **Distinction** - **Garantie :** mécanisme permettant au créancier de se prémunir contre le risque d'impayé - Donc elle est plus large que la sûreté - Affectée exclusivement au paiement d'une créance - **Privilège :** sûreté uniquement légale (cf CH requête 1831) - Sûreté peut avoir ≠ origines - Conv / Légales / Judiciaire Fonction -------- - Doit satisfaire la recherche de sécurité = ses intérêts ≠ compromis - Dans quel cas ? L'exécution d'une O est différée par : terme / exécution successive ça crée une incertitude - D commun ne suffit pas ? La force obligatoire ? En effet, créancier a **droit de gage** général **2284 CIV** (≠ du gage qui est une sûreté réelle) / **Avantage :** créancier n'a pas besoin de se faire payer sur le bien objet du contrat mais sur tous les B présents et futurs // **Inconvénients :** Ø d'obligation sur le débiteur de maintenir son pat (soumis aux évol du pat du débiteur) / Tous les créanciers sont traités à égalité donc comment faire ? Le débiteur paie les créanciers dans l'ordre dans lequel ils se présentent (le prix de la course) - Procédure d'exécution ? oui permet aussi de se faire payer et les paiements sont plus organisés, se fait selon le marc le franc (au prorata du montant de la créance) **2285** à moins qu'il y est des **causes légitimes de préférences** (cad des sûretés) qui donne des prérogatives supplémentaires - Ex : vente d'un B d'un débit / Il y a 3 créanciers : 50% 30% 20% respectivement du prix de la vente si l'immeuble est vendu à 100k - Comment éviter la fraude du débiteur ? Non les créanciers sont insatisfaits - Action paulienne - Action oblique - **2285 causes légitimes de préférences** - Droit de préférence : permet au créancier de passer devant les créanciers chyroprahaire - Droit de suite sur B du débiteur : D réel sur un B qui va permettre à notre créancier de suivre le B dans les mains dans lesquelles il passe Classification des sûretés -------------------------- - **Sûreté** - **Réelle :** D sur une chose qui appartient au débiteur et qui est grevée d'une charge, la charge c le D réel qui est offert au créancier et qui lui offre différentes prérogatives sur la chose (≠ D de créance) - **Ex :** Hypothèque**,** le gage, le nantissement - D de préf + D de suite - **Personnelle :** Protège le créancier par l'adjonction d'un autre débiteur / repose sur un D de créance sur un tiers à l'obligation garantie / D de créance - **Ex **: caution, lettre d'intention - **But **: élargir le D de gage du créancier - Plusieurs sources - CIV 2284 et s - COM Titre 6 - CONSO : qd le garant = conso - Crise du droit des sûretés - Tendance à vouloir multiplier les sûretés - Chercher à maintenir un équilibre entre débiteur et créancier (protection contre engagement excessif du garant) - Protéger le crédit des particuliers et des entreprises (pat du garant pourrait être impacté par trop de cautionnement) L'évolution ----------- - A la base, essentiellement des sûretés réelles (hypothèque) - Hypothèque : coûte cher + lourd formalisme - Crédit à la conso - Puis les sûretés perso - Cautionnement - Garantie autonome + lettre d'intention - 1^ère^ réforme D des sûretés : ordo 2006 - Contestée : réforme partielle / porte uniquement sur sûreté réelle (parlement n'avait habilité que sur sûretés réelles) - Prêt viager hypothécaire - 2^nd^ réforme L PACTE 2019 : autorise l'exé à faire réforme par ordo 2021 Titre 1. Sûreté personnelle =========================== CH1. Le cautionnement --------------------- ### S1. La notion - **2288** Cautionnement : Contrat par lequel une P (la caution) s'engage envers une autre P (le créancier) à payer la dette d'une autre P **en cas de défaillance** de ce dernier - **Critères **: - Caractère accessoire de la sûreté par rapport à l'obligation qu'elle garantie 1. ***[Caractère accessoire du cautionnement ]*** - **2288 al2 :** Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal / sans demande de sa part / et même à son insu - Caution s'engage à payer la dette même du débit = lien étroit entre caution et obligation du débit principal on dit que la caution a un caractère accessoire car l'O de la caution = dépendante de l'O principale (lien de subordination entre ces O) - **CQ :** - **2293 :** Cautio seulement possible que sur une O valable / Sauf si celui qui se porte caution d'une P phy dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenue de son engagement - **2296 :** Cautio ≠ excéder ce qui est du par le débit ni être contracté sous des conditions + onéreuses sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie (mais si c'est noté dans la conv que la caution paiera plus ? Elle est requalifiée en autre sûreté) // Mais on peut demander une caution inférieure à l'O principale - Avantage : régime simple / pas de coût 2. ***[Les cas particuliers ]*** A. ***[Cautionnement simple/solidaire]*** - **2290 **: Cautio = simple ou solidaire // Solidarité = peut être stipulé entre cautio et débit principale / entre caution / entre eux tous - **Principe :** cautio = simple / Ø de solidarité (en civil / en com : solidarité se présume) - Créancier doit suivre un ordre dans ses poursuites : d'abord son débit principal / ssi débit principal ne répond pas alors il peut solliciter la caution - Limites du créanciers - **2305 Bénéfice de discussion** : cautio peut dire non si elle est sollicitée avant le débit principal / permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débit principal - Caution = tenue de manière subsidiaire au débit principal - **2306 Bénéfice de division :** le cas où l'O principale = garantie par pls cautions (cofidéjusseurs) / qd il y a pls garants créanciers doit diviser les poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette - Freins à l'efficacité du cautionnement - \+ complexe à mettre en œuvre - \+ aléatoire pour le créancier - \+ coûteux - CQ - Créancier recours à la solidarité en général - Types de solidarité - Entre débit principal et caution - Supprime la subsidiarité dans les poursuites / Solidarité fait échec au bénéfice de discussion - Entre cofidéjusseurs - Suppression du bénéfice de division / créancier doit d'abord demander au débit princi et en cas d'échec, peut poursuivre pour l'intégrale de la dette n'importe quel cofidé - Cofidé peut se retourner contre les autres cofidé : **recours en contribution** - Intérêt ? - Contourner risque d'insolvabilité d'un cofidé - Entre débit princi et cofidé 2290 - Supprime discussion + division - CASS 1984 : consécration prétorienne B. ***[Cautionnement civil / commercial]*** - Principe - Cautionnement = civil - Exception - Commercial - 3 critères de commercialité du cautionnement - Commercialité par nature - Caution appartient à la caté des actes de com par nature L110-1com - Ex : caution bancaire - Commercialité par la forme - Qd caution garantie un effet de com L511-21 - Ex : l'aval de lettre de change / billet à ordre - Commercialité par accessoire - Accessoriété objective - Caution conclue entre toutes P dès que la dette principale = com L110-1 (10^e^) - Accessoriété subjective - Caution souscrit par commerçant pour besoin de son acti pro - Commercialité par intérêt - Caution = commercial lorsqu'il a un caractère intéressé (de manière directe et déterminante de nature pat) pour la caution - CASS 2018 1719841 - Intérêt ? - Déterminer la juri compétente en cas de litige - Sauf clause attributive de compétence territoriale / qui est valable uniquement entre commerçant qui ont contracté avec cette clause - Clause compromissoire - Ne peut être opposé à la caution qui a souscrit à son engagement en dehors de son acti pro - Pour la preuve - Principe : elle est libre L103-3 / ≠ libre en civil - Sauf que caution = acte solennel donc preuve ≠ libre 2297 - Caution com = solidaire de droit (cf 1310) C. ***[Cautionnement réelle / Sûreté réelle pour autrui ]*** - Définition - Garantir la dette d'un tiers par affectation d'un ou pls de ses B - Si c un B immeuble : « cautionnement hypothécaire » - Débat - Vraiment un cautionnement ? cad sûreté perso ou plutôt sûreté réelle ? - CASS CH MIXTE 2005 0318210 : sûreté réelle consentie pour la dette d'un tiers ≠ caution car elle n'implique aucun engagement perso à satisfaire l'O d'autrui - CQ : Perte de protection juri de la caution - Exclusion des règles de forme qui conditionne la preuve ou la validité du cautionnement - CASS 2016 1520664 - Exclusion du formalisme ab probationem 1376 - Exclusion du bénéfice de discussion/division CASS 2015 1421332 - Exclusion du devoir de mise en garde du créancier envers la caution CASS CoM 2015 1316727 / 0813034 - Exclusion du devoir d'information CASS 2006 0415147 - Exclusion du principe de pptionnalité entre l'engagement du constituant et son pat CASS 2009 - Exclusion du principe du subrogation CASS 2018 1717542 - Exclusion de l'O du créancier de déclarer ses créances à sa procédure coll COM 2020 1913153 - Exclusion de l'interdiction des poursuites et arrêt des poursuites imposé au créancier du garant (donc le créancier ≠ frappé par l'interdiction de poursuite même sous procédure coll) COM 2020 1911525 - Reste des divergences sur la qualification ou non de cautionnement en doctrine - 2325 : sûreté réelle conventionnelle (qualif du Civ) - Grde partie du régime de caution = applicable à cette sûreté D. ***[Cautionnement défini / indéfini / omnibus ]*** - Caution défini 2296 - Caution avec montant limité/déterminé (selon que le montant de la caution est moins élevé que l'engagement principal) - Englobe les accessoires ? - 2297 : mention manuscrite impose que ttes P phy limite le montant de son engagement / qd caution = défini, la mention écrite doit préciser le principal et l'accessoire - Caution indéfini - Limite = la dette du débit principal - En général, garanti un montant déterminé, la difficulté est concernant les accessoires qui reste indéterminé - 2295 : - Confusion avec omnibus car régime = presque le même (or omnibus garantie pls dettes) or caution indéfini porte sur une seule dette - Caution omnibus - ≠ Consacré par le législateur mais par la doctrine - Caution de toutes les dettes présentes ou futures d'une P envers un créancier - Ø de limite de montant et durée en principe - Limites - Pas possible par une P phy envers un pro - 2297 : limitation pour P phy E. ***[Contre garantie]*** - Définition - Garantie adossée à une autre garantie - 2 types - 2291 Certification de caution - Certificateur de caution garantie la dette de la caution - Créancier A / débit B / Caution C garantie par certif de caution D - Si C ne paie pas, créancier demande paiement à D - ≠ un cofidé - CDC est appelé qu'en cas de défaillance de la caution - 2291-1 Le sous cautionnement - Garantie créance de remboursement de la caution contre le débit principal - A / B / C - Si défaillance de B, créancier sollicite C - C paye la dette de B / elle a un recours subrogatoire ou personnelle (action récursoire) - Sous caution paye C si B ≠ payer - A ≠ de droit contre sous caution 3. ***[Caractères de D commun]*** A. ***[Contrat consensuel ?]*** - Oui en principe - Caution = parfait par seul échange de consentement - Ex : par oral - 2294 : caution = exprès (volonté de s'engager doit être établie avec certitude) - CQ - Ø de présomption / tacite - Créancier doit prouver caution montant et durée l'interprétation stricte du caution (la + favorable à la caution) - Tempérament - Formalisme fort au caution - Formalisme probatoire (ad probationem) - 1376 : pour acte sous seing privé doit respecter formalisme de preuve (≠ acte notarié, acte d'avocat) - Formalisme de validité - Formalisme informatif (L DUTREIL 2003) - 2297 Mention manuscrite de la caution sous peine de nullité - ≠ Nécessairement manuscrite en fait - ≠ de texte au mot près - Ne s'impose au caution P mô B. ***[Contrat unilatéral ]*** - 1106 al 2 : O de la caution envers le créancier - Créancier a O « secondaire » envers la caution (≠ réciproque de l'engagement de la caution) COM 2015 1314447 - Formalité du double exemplaire ≠ appliqué au caution CASS 2021 2010690 C. ***[Contrat à titre gratuit ?]*** - 2 types - Gratuité du caution envisagé comme un contrat - 1107 contrat à titre gratuit ? - Caution ≠ tjrs animé d'une intention libérale envers le créancier CASS 1973 7112662 : le caution emporte obligation de la caution mais non dessaisissements immédiat et définitif d'un élément pat / Il ne constitue pas un acte de disposition à titre gratos (caution ≠ soumis à 1422 = nullité des actes de dispositions à titre gratos sur les B communs des époux) - Formalisme imptant - Remise en cause facile du caution - Gratuité du caution envisagé comme une opération triangulaire - Caution ≠ animé par intention libérale car dispose d'un recours en remboursement contre le débit principal (cf intention libérale) - Caution « intéressé » : à titre onéreux - Caution a avantage a minima indirect à se porter caution - Caution est rémunérée (caution = banque / assurance) - A titre gratuit - Service d'amis - Ex : caution d'un appt - A savoir - S'il y a une contrepartie ou non car l'existence de ce recours sert juste à protéger la caution contre un débit malhonnête - Caution libéralité : caution refuse à user de recours CASS 1982 8111446 D. ***[Contrat de gré à gré ou d'adhésion ? ]*** - 1110 : Caution peut être soit l'un ou l'autre - Contrat d'adhésion - 1171 Clause réputée non écrite si elle créée déséquilibre - 1190 : contrat d'adhésion s'interprète tjrs contre celui qui l'a proposé en cas de doute E. ***[Contrat à exécution instantanée ou successive ?]*** - Définition - 1111-1 : Caution peut être soit l'un soit l'autre - Doctrine - 2 positions - Distinguer caution dette présente et future - Caution dette présente = O de règlement - O actuelle de la caution de payer la dette du débit s'il ne s'exécute pas - Exécution instantanée - Caution dette future - O de règlement - O de couverture - O potentielle de la caution de régler les dettes qui peuvent naître à l'égard du débit principal s'il est défaillant - Exécution successive - Ex : caution d'un chef d'entreprise pour garantir toutes les dettes de son ent envers les banques - Naît dès la signature du contrat - Intérêt ? - Face à caution de dette future, en cas de disparition de l'une des parties (créancier, debit, caution) met fin au contrat de caution donc fin à O de couverture mais pas 0 de règlement - Caution instantané ou successif, peu importe qu'il garantisse des dettes présentes ou futures - Caution de dette présente, exécution instantanée ou successive car caution = contrat autonome par rapport au contrat principal donc possible de lui donner une échéance propre - Ex : paiement d'une vente = O instantanée / caution = soit instantanée soit échelonnée - Caution dette future - Caution = affectée d'un terme propre ou calquée sur les échéances de la dette principale - Ex : caution à exé instantanée alors que l'O principale = exé successive - Limite - ≠ obliger la caution à + que ce que doit le débit principal ### S2. La formation 1. ***[Conditions de fond de droit commun]*** A. ***[Consentement]*** - Enjeu du litige : - Consentement de la caution - Veut échapper à son engagement en invoquant les qualités du débit - Or ≠ partie au cautio - Mais la CASS a parfois accepté le motif - COM 2002 : erreur de la caution sur la solvabilité du débit peut justifier la nullité du cautio au moment de l'engagement de la cautio (pas sur une solvabilité future) / qualité du débit était une qualité essentielle de la caution même tacite - Erreur de la caution sur les autres sûretés qui garantissent la dette - Admis que la caution puisse légitimement penser qu'une autre caution garantisse la même dette - COM 2020 - Ne doit pas être vicié par un dol du créancier - Ex : créancier fait réticence dolosive sur situation difficile du débit - JP = vigilante à la qualité de la caution / admis + facilement le dol s'il y a caution profane (+ sévère avec caution pro) - Devoir de mise en garde par le créancier - Si Ø, alors y a dol B. ***[Capacité et pouvoir des parties ]*** - Caution conclu par mandataire - Pouv spé (au nom et pour le compte) donné par caution - Caution mariée - 1415 : impossible de s'engager sur les B propres de l'autre sauf par accord exprès - Caution par dirigeant de sté au nom de sa sté - Acte conforme à l'objet social - Règles spé - SA : cautio passé par dir doit au préalable avoir l'approbation du CA ou CS - SARL / SARI - SARI - CASS : l'engagement de la sté envers autrui doit remplir une des 3 conditions suivantes - Lien direct entre sûreté et OS - Communauté d'intérêt entre sté garante et celle dont la dette = garantie - Décision unanime des associés - CASS 2011 : exige en + que la sûreté soit conforme à l'intérêt social de la sté garante alors même que les ass avaient unanimement approuvés la sûreté - SARL - Ø lien direct entre sûreté et OS - COM 2019 : n'est pas bon de contrevenir au tiers / violation de l'intérêt social porterait atteinte au prévision légitime du créancier + trop de vérif pour le créancier / responsabilité des ass = facile à aller chercher donc + de sécu juridique C. ***[Contenu du contrat]*** - L'objet du caution - 2292 Identifier les dettes garantie (et dette future) - Caution ≠ \> à O principale (cf intro) - Mais caution peut porter sur dette déterminable - Dette déterminé (caution défini) : caution donné pour un montant égal à dette principal - Dette déterminable : Ø de dette chiffré mais on s'engage par rapport à dette principal / peut être conclu avec ou sans limite de montant (cf caution omnibus) - Risque - Qd débit contracte nouvelle dette, elle s'ajoute à la charge de la caution = danger pour caution - L DUTREIL 2003 : encadre le cautio omnibus par formalisme - 2294 : interprétation stricte de la caution - En faveur de la caution sur existence / validité / étendu - 2293 Cautio doit être valable - Exception - Cautio conclu au profit d'un mineur - CASS 1982 : cautio garantie prêt pour vente / vente = annulée prêt = caduque disparition de l'objet / Mais prêt = versé par banque - Cautio = maintenu ? O de restitution à la charge d l'emprunteur ? - La banque peut demander le paiement à la caution en cas de défaillance de l'emprunteur dans la restitution des sommes versées - Que dire ? - Caractère accessoire de cautio donc il aurait dû être anéanti puisque le prêt était l'O principale / elle a garanti le paiement du prêt pas la restitution des sous - ***1169 La contrepartie convenue*** - COM 1972 LEMPEREUR : cause de l'O de la cautio se trouve dans la considération de l'O prise corrélativement par le créancier (l'O du créancier envers le débit principal qui va constituer la cause de l'O de la caution) - Cautio s'engage dans le but que le débit obtienne son crédit immo - Cause renvoie au motif pour lesquels la cautio s'est engagée = cause subjective - Ø de contrepartie (cause objective) 2. ***[Condition de fond propre au cautionnement : exigence de pptionnalité ]*** - Principe - Engagement de la caution ≠ dépasser ses facultés de remboursement - Créancier ≠ demander à caution de s'engager de manière dispptionnée par rapport à son pat A. ***[Consécration du principe de pptionnalité ]*** - Par L NEIERTZ 89 (Cconso : pour crédit conso) - Au moment de la conclusion du contrat (entre P phy et établissement de crédit pour opé de crédit) - Sanction : déchéance du cautionnement si dispption = manifeste / si jamais caution revient à bonne fortune au moment de l'appel elle peut ê poursuivie - Consécration JP - COM 97 Macron - Banque créancière = de mauvaise foi qd conclue contrat de cautionnement manifestement dispptionné par rapport au revenu et au pat de la caution faute qui engage la responsabilité du créancier donc DI qui seront déduit de la somme due par le débiteur (compensation) - Pas de mention sur le retour en bonne fortune - Solution fondé sur le D commun de la RC pour instaurer en Dciv l'exigence de pptionnalité du cautionnement - Sanction : Réduction du cautionnement par voie de compensation (≠déchéance) - Critique - Fragilise cautionnement / trop de protection de la caution - COM 2002 Nahoum - R du créancier = recherchée si la caution démontre que le créancier avait connaissance d'infos qu'elle-même ignorait - Infos sur revenus et pat de la caution qu'elle-même ignorait - Infos sur revenus potentiels de la caution qui pouvait provenir du succès de l'opé garantie - Précisé par COM 2016 1427150 - Nahoum s'applique uniquement au caution avertie (≠profane Macron) - L 2003 (suite de L 89) - Si retour en bonne fortune au moment des poursuites  créancier doit le prouver - Tout cautio souscrit par P phy, avertie ou profane, au profit de créancier pro (plus seulement établissement de crédit ou assimilé), peu importe la nature de l'objet de caution (pas limité à opé de crédit) B. ***[Régime du principe de pptionnalité ]*** - Ordo 2021 ***[(CF travaux préparatoire de la réforme)]*** - 2300 : Si caution souscrit par P phy envers créancier pro était lors de la conclusion manifestement (caution ≠ faire face à son engagement + prise en compte du passif de la caution) dispptionné au revenu et pat de la caution réduit au montant duquel elle pouvait s'engager à cette date - Souscrit par P phy au profit de créancier pro / Peu importe la nature de l'objet du caution - Appréciation de la dispption se fait au moment du contrat - Caution doit prouver sa dispption - CASS 2018 1624092 : Moyen de défense au fond qui échappe à la prescription - Sanction : engagement de la caution = réduit (≠ déchéance) (même système que macron sans le même fondement) - Réduction au cas par cas selon juge - Salué car déchéance = excessive pcq perte totale de la caution - Ø du retour à bonne fortune donc pas possible de ré augmenter le caution / Mais but de ne pas le mentionner peut-être de dissuader de faire caution dispptionné à l'origine - Ø prise en compte de la mauvaise fortune de la caution - Créancier doit demander info sur pat de caution - Peut s'en tenir uniquement à la fiche pat sans preuve supplémentaire - Réduction peut être cumulé avec devoir de mise en garde 3. ***[Conditions de forme]*** A. ***[Consensualisme]*** - Ø de forme particulière B. ***[Mention manuscrite (ad probationem)]*** - 2297 : l'engagement doit être constaté par un titre signé et revêtu d'une mention manuscrite de la part de celui qui s'engage. Cette mention doit préciser la somme dû en lettre et en chiffre - Si Ø mention manuscrite, preuve du cautio ≠ apportée - 1361 + 1362 : commencement de preuve si acte incomplet - CASS 1^ère^ : exigence de mention manuscrite ≠ règle de preuve mais de forme destinée à protéger la caution frappé de nullité (cautio ≠ se prouver par d'autres moyens que l'écrit) - Solution reprise CASS 87 + 88 - Jamais suivie par COM 85 + 93 - CASS 1^ère^ revire 91 : manuscrit = règle de preuve uniquement - But : protéger la caution profane qui ne mesure pas la portée de ses engagements C. ***[Mention manuscrite (ad validitatem)]*** - Avant 2021 - 3 types de mention manuscrite - L314-15 CONSO : impose mention manuscrite pour caution P phy pour cautio de crédit conso/immo - Sanction : nullité du cautio - 22-1 L 89 : montant du loyer / condition de révision / connaissance sans équivoque par la caution de l'étendu et de la nature de son O - Sanction : nullité du cautio - L DUTREUIL 2003 / L331-1 CCONSO : pour cautio souscrit par P phy au bénéfice de créancier pro et constaté par acte sous seing privé sauf si acte authentique + cautio de P mô - Sanction : nullité du cautio - Cautio omnibus ≠ possible car cautio doit être chiffré précisément - CASS 2011 + 2012 : toute discordance dans le manuscrit = nullité - Cass 2016 : « mensualité » au lieu de « mois » = nullité - Mention admissible - Nombre de mois au lieu de date précise - Ø de ponctuation - CASS 2016 : Ajout ou discordance sur la P du prêteur - CASS : peu importe où se trouve la signature - COM 2019 : refus du placement de la signature - Depuis Ordo 2021 - 2297 : 1 seule mention manuscrite - Mention : - Pour tout cautio par P phy, quelque soit le créancier (même non pro) - Ø de formule type - Certains mots clés - Ø de cautio omnibus - Si cautio = solidaire - Cautio mentionne qu'elle reconnaît renoncer au bénéfice de discussion + division ### S3. Les effets 1. ***Entre créancier et caution*** A. ***Obligation de paiement qui incombe à la caution*** - Comment échapper aux poursuites - **Opposabilité de certaines exceptions qui tiennent à l'obligation principale** - Avant 2021 - 2313 : Toutes exceptions qui appartiennent au débit inhérente à la dette sauf exceptions purement perso au débit - Exceptions purement perso : réduites à quasi rien (incapacité d'une P mineure + majeurs protégés) - Élargie par JP - CH MIXTE 2007 : caution oppose exception tiré du dol commis par créancier à l'encontre du débit principal - Solution : Nullité relative de l'obligation principale pour protéger débit à cause de dol / mais exception purement perso et ne peut être opposé par la caution donc elle doit payé quand même - COM 2009 : - Critique - Contrevient au caractère accessoire de la caution - Depuis 2021 - 2298 : caution peut opposer toutes exceptions, perso ou inhérente à la dette - **Dispption du cautionnement** - **Devoir de mise en garde** - **Création prétorienne 2000** - S'applique à caution profane - Mais si caution a connaissance du pat du débit = caution avertie - Ø d'obligation de conseil mais + qu'une simple O d'information - **But :** dire à la caution qu'elle court un risque car caution = dispptionné à ses capacités financière ou CASS 20017 : risque car O souscrite par débit principale ≠ adaptée à ses capacités financières donc forte chance d'être poursuivie comme caution - **Sanction :** faute pour Ø devoir de mise en garde sur fondement RC pour perte de chance de n'avoir pas conclu le contrat ou de l'avoir conclu à des conditions différentes - **Depuis Ordo 2021** - 2299 : pour créancier pro = O mise en garde de caution si - Entre créancier pro et p phy - Ø distinction entre caution avertie ou profane - Exigence de pptionnalité : Si engagement du débit principal = dispptionné par rapport à l'O principale (autrement dit la caution sera certainement activée pcq débit n'aura pas les sous) - Sanction : à défaut, créancier = déchue de son D contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci (cad la perte de chance d'éviter d'être poursuivi) - **Procédure coll ouverte contre le débiteur** - Créancier doit informer de la solvabilité de son débiteur à caution - Principe : caution doit être possible même avec proc coll - 2298 al 2 : caution ≠ se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débit en raison de sa défaillance - Exceptions Ccom - Distinction selon le type de procédure ouverte contre le débit - Proc de sauvegarde ou de redressement - L622-28 Suspension des poursuites et intérêts pdt période d'observation, s'applique aussi à l'égard de la caution P phy - Prolonger jusqu'au jugement qui va prononcer liquidation - On considère ne pas avoir encore des certitudes jusqu'au plan de redressement sur si la situation du débit qu'est totalement dead ou non donc on ne peut pas activer la caution - Caution peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ou de redressement - Proc de liquidation - Caution prend pleinement car une fois liquidation prononcée on est certain que le débiteur = défaillant - N'empêche pas d'utiliser recours de caution contre débiteur B. ***Obligation d'informations qui incombe au créancier*** - Dvlp des O du créancier - Listes - **O d'information** - Sur un ensemble d'info - Distinction - Devoir de mise en garde : subjectif analyse des informations brut - O d'info : caractère objectif donner des infos bruts - Ordo 2021 - 2 types d'info - Info sur l'évolution de la dette garantie - Caution doit être mise au courant de l'exécution de l'O principale - But : évaluer le montant de la dette qui reste à payer - Avant 2021 - CMF L313-22 : O d'info pour établissement de crédit qui apporte concourt financier à ent cautionnée par caution - Conso L333-2 : O d'info à cautio consentie par créancier pro envers caution p phy - Civ 2293 : O d'info annuelle par tout créancier qui bénéficie de cautio indéfinie d'une p phy - 2302 : caution p phy et créancier pro / caution p mô et établissement de crédit en garantie d'un concourt financier à une ent - O doit avoir lieu avant le 31 mars de chaque année - Doit porter sur le montant du principal / intérêt / accessoire qui restent dû au titre de la dette principale au 31 décembre précédent - Créancier doit informer la caution de la date du terme du cautionnement - Si Ø date du terme : informer de sa faculté de résiliation du cautionnement - 2303 Sanction - Déchéance des intérêts + pénalités échues entre la date de la précédente info et la date de la communication régulière de la nouvelle info - Exclusion toute autre indemnité ou accessoire - Ex : Ø incidence sur intérêts légaux sur la caution mise en demeure - ≠ Nullité du caution - COM 2014 - Ø de perte de pouvoir de poursuite de la caution en paiement - Info sur défaillance du débiteur à la caution - En cas d'inexécution du débit principal - But - Soit payer spontanément le créancier - Soit prévoir éventuelle poursuite pour le créancier - Avant 2021 - Conso L333-1 : O d'info au caution donné par p phy envers créancier pro - Conso L314-17 : au profit de la caution p phy dans le cadre d'un crédit immo - 2303 : info dès le premier incident non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement - Sanction : Déchéance des intérêts + pénalités échues entre la date de la défaillance de paiement et la date de l'info de la caution 2. ***Entre caution et débiteur principal*** - O naissent à partir du moment où débit = défaillant lien d'O (caution a recours contre débit) - Action récursoire - 2 formes - **Recours perso** - **2308** : Obtenir le remboursement de la dette qu'elle a elle-même payée - Cad : tous les intérêts de la dette + frais engagée par caution dans le cadre du paiement + DI dû en raison d'un préjudice subi par la faute du débiteur - Avantage - Obtenir le remboursement de tout ce qu'elle a payé - D propre à la caution - Ouvert à toute caution - 2325 : constituant d'une sûreté réelle pour autrui - Exclu dans le cas du caution libéralité : renonce à tout recours contre débit - CASS 1982 BULL 173 : moyen déguisé de faire une donation - CASS 2013 : renonciation de la caution aux poursuites - Créance de remboursement ≠ de celle qui est payée - Caution à l'égard du débit principal = créancier chiro - Cq : chance réduite face à d'autres sûretés + fortes - Désavantage - Débit insolvable et caution renonce à exercer recours perso - Attention à ce que ne soit pas une donation déguisée aux yeux du fisc - Fondement - Mandat du débit à la caution - Sur la gestion d'affaires - Contrat entre caution et débit - Sur l'équité - Enrichissement injustifié - **Recours subrogatoire** - **1346 + 2309** - Subrogation s'effectue à hauteur du paiement effectué par la caution : cad caution peut demander uniquement ce qu'elle a payé au créancier (Ø d'intérêt...) - Avantage - Caution devient titulaire de la créance initiale (transfert de la créance emporte toutes ses caractéristiques) - Donc si créance garantie par d'autres sûretés, caution en bénéficiera - Peut s'exercer contre co débit solidaire (≠ recours perso) - Poursuite du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué (D de suite) - Conditions - La créance ne doit pas être prescrite - 1346-3 Caution ≠ être en concurrence avec le créancier sur le paiement d'une partie de la créance - COM 1996 9416191 : application de 1346-4 - Règle commune - 2311 : si caution paie créancier sans informer débit principal et qu'il paie en plus la dette, les 2 recours sont fermés - Mais peut demander restitution au créancier 3. ***Entre cofidéjusseurs*** - 2312 : recours perso + subrogatoire contre les autres cautions - S'applique même lorsque la caution a décidé de renoncer à ses recours contre débit principal - But - Restaurer la part définitive de chacun dans la dette après que l'un d'eux a payé le créancier (≠ pour le tout bien sûr) - Ø de recours en cascade : caution doit diviser les poursuites en autant de cofidéjusseurs qu'il y a - CQ : risque de supporter seule l'insolvabilité d'une autre caution ### S4. La fin du cautionnement - ***L'extinction par voie accessoire*** - Pls causes de l'extinction de l'O principale - Paiement total de la dette - Si paiement partiel : caution survit à hauteur de ce qui reste - Si caution d'une partie de dette : paiement partiel de la dette principal par débit s'impute sur la dette couverte par le caution - Caution prend fin uniquement si paiement du débiteur - Si paiement par tiers, il sera subrogé dans les D du créancier contre le débit et la caution caution transmis par subrogation - 1321 Idem pour cession de créance - Compensation - 1350-2 Remise de dette - Résolution (exé instantanée) - Résiliation (exé successive) - Nullité - Prescription extinctive - ***L'extinction par voie principale*** - Pour des causes propres au caution - ***Sur des dettes présentes*** - 2313 : L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres O - CQ : paiement fait par la caution au créancier met fin au cautionnement - Compensation - Novation - 2320 : prorogation du terme ne libère pas la caution - Caution peut payer créancier et se retourner contre débit - Faire constituer une sûreté judiciaire su B du débit - ***Sur des dettes futures*** - Caution omnibus - ***O de règlement / couverture*** - Principe : caution ≠ de paiement à effectuer car dette n'existe pas encore - Ex : caution paye dette présente obligation de payer de la caution finie - Mais dette future naît et donc O de payer se réactive  - Qd caution paye cette 2^nd^ dette elle ≠ libérée puisque attendre dette future jusqu'au terme que la caution a pris - Difficultés - O de payer - O de couvrir toutes les dettes futures - ***Extinction de l'O de règlement*** - 2313 : L\'obligation de la caution s\'éteint par les mêmes causes que les autres obligations - O de règlement s'éteint par causes de D commun - Paiement - Doit être valable et effectif / Si partiel, libération partielle de la caution s'impute d'abord sur les intérêts de la dette principale 1343-1 - Effet : extinction de l'O de règlement caution / dette de l'O survie - Dation en paiement - Remise de valeur mobilière au créancier à titre de paiement à la place de la somme d'argent initialement convenue - Remise de dette - 1350 : renonce à la garantie et libère la caution - CQ sur le débiteur et cofidéjusseurs : 1350-2 al 2 La remise consentie à l\'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. / al 3 : remise avec contrepartie remise sur taux d'intérêts de dette principale contre un paiement par caution, le montant diminue la dette principale + diminution de la part contributive à hauteur de la contrepartie remise de dette libère les autres cofidé à hauteur de la part de la caution libérée : si remise faite avec contrepartie \> à la part de la caution libérée, les autres cofidé sont libérés à hauteur de la contrepartie reçue et pas seulement à hauteur de la part de la caution libérée - Prescription - Départ de prescription : commence à partir du moment où l'O principale = exigible car contrat accessoire, ≠ avant / COM 22 janvier 79 - Exception : déchéance du terme de l'O principale = sans effet sur le terme de l'O de la caution, prescription de son O de règlement ne commencera à courir qu'à compter de l'arrivée du terme pour l'O de la caution, donc postérieur à l'exigibilité de la dette principale, mais pas antérieur au terme de l'O principale / Prescription = terme de l'engagement de la caution - Délai de prescription : ≠ nécessairement le même que celui de la dette principale car O de la caution et du débiteur peut avoir 2 termes ≠ - Suspension de la prescription : même causes de D commun / suspension sur O principale suspend O de règlement ? suspension de prescription à l'égard du débit entraîne aussi celle de l'O de règlement - Interruption de prescription : même cause de D commun / Peut découler de l'interruption de la prescription de l'O principale / COM 2016 1428150 : Interruption de l'O de règlement de la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard des débiteurs / Caution simple : interruption de la prescription sur la caution = sans effet sur débit principal et autres cautions - Forclusion - Pour caution du compte courant 2319 : caution du solde d'un compte courant/dépôt ≠ être poursuivi 5 ans après la fin du cautionnement - Extinction du caution du compte courant = limite l'O de la caution au solde débiteur existant au jour de l'extinction - Remise effectuée après la fermeture vient en déduction du solde garantie par caution - Avance postérieure : pas prise en compte pour le solde - 2319 : caution = libérée 5 après le terme ou la résiliation de son engagement, même si compte ≠ clôturé et qu'il y a solde débiteur malgré remise effectuée - Clause : créancier ≠ agir contre caution que dans délai déterminée après échéance de la dette COM 26 janvier 2016 1423285 : clause = délai de forclusion conventionnelle, et non un aménagement de la prescription - Novation - 1329 : contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu\'elle éteint, une obligation nouvelle qu\'elle crée. / Elle peut avoir lieu par substitution d\'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. - Soit changer de caution/créancier // Soit changer l'O de la caution et de la remplacer par une autre - Principe : libère caution de O de règlement (si y a changement de caution) / Si novation pour changement d'objet, caution = libérée que pour la dette éteinte - Aucun effet sur le débit principal - Sur cofidé : si changement d'objet d'O libère cofidé à concurrence de la part de la caution dont l'engagement a été éteint - Compensation entre dette de caution et celle du créancier - 1347 : extinction simultanée d'O réciproque entre 2 P compensation entre dette de caution et créancier - Conditions d'exigibilité 1347-1 : la compensation n\'a lieu qu\'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles / Or la dette du créancier peut ne pas être liquide ou soit le terme ≠ arrivée compensation judiciaire 1348 : prononcée en justice, même si l\'une des obligations, quoique certaine, n\'est pas encore liquide ou exigible - Autorise la caution à faire recours contre débit et cofidé ? Principe : compensation vaut paiement donc permet d'effectuer recours après paiement / COM 2012 1028635 + 2022 2017279 : compensation n'a aucun effet sur la dette principale donc la caution ≠ exercer recours après paiement contre débit principal + cofidé / CQ : contredit nature de compensation car perçu comme paiement + effets de compensation (libération du débit) mais peut être justifié comme étant de l'enrichissement sans cause car caution n'a rien payé - Confusion - 1349 : résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d\'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. - Cas : succession débit succède à la caution ou inverse // Fusion absorption entre sté caution et sté débit - Confusion entre créancier et caution : disparation de la caution  car nul ne peut être son propre garant / O de la caution s'éteint mais le créancier peut poursuivre le débit principal 1349-1 - Libération des cofidé ? à hauteur de la part de l'ancienne caution, reste tenu au reste - Cession de la créance après confusion entre créancier et caution : si le créancier cède sa créance ou un tiers est subrogé dans les D du créancier / Simler : résurrection du cautionnement - Confusion entre débit et caution : COM 64 celui débit d'une O à titre principal ≠ être tenu de la même O comme caution donc O de la caution = éteinte - Annulation - Nullité ≠ cause d'extinction du caution car impliquerait qu'elle n'ait jamais existé donc s'il n'existait il ne s'est pas éteint // mais on considère qd même qu'elle l'éteint - Toute cause de nullité du D commun - ***Extinction de l'O de couverture*** - Principe - O de couverture ne s'éteint pas avec le paiement - Période pdt laquelle la caution pourra voir être mis à sa charge de nouvelles dettes de règlement - Qd O de couverture s'éteint = Ø naissance de nouvelle dette mais pas celle déjà née - En cas de caution omnibus - Causes - 2315 Résiliation (si durée indéterminée) : cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable - Terme : arrivée à terme du caution - Dissolution P mô 2318 - Effet - Libère la caution et ses successeurs pour les dettes à naître (pas celle né avant) - O principale subsiste - Ø effet sur cofidé CASS 97 : sauf si extinction des uns éteint celle des autres - En cas de caution de compte courant - Principe - Prêt longue durée à un emprunteur par une banque - ≠ prêt classique : sommes mises à disposition de manière successive par le créancier - Fonctionne par avance faite par le créancier et par des remises effectuées par l'emprunteur - Indivisibilité : - Remise effectuée ne sont pas là pour compenser une avance particulière - Clôture : là où c possible de savoir si le solde est débiteur ou créditeur - Caution un compte courant - Comme un caution d'une dette future éventuelle (on le saura à la clôture du compte courant) - Cause d'extinction en cas de caution omnibus - Valable pour compte courant + décès P phy - Caution compte courant à durée indéterminée - COM 22 novembre 72 : - Caution peut mettre fin à son engagement par résiliation uni - Au jour de la résiliation, le solde provisoire doit être arrêté application particulière de l'O de couverture et du maintien de l'O de règlement - Toutes les remises effectuées ultérieurement par le débit principal doivent venir en diminution du solde provisoire à l'égard de la caution (en réduction de l'O de règlement au solde provisoire) **Critique :** remise n'implique pas une amélioration du débit principal / délai de préavis de résiliation 1211 / **Clause de survie du caution jusqu'à clôture du compte** : pour le cas de révocation du caution les O de la caution à titre du compte courant seront déterminées par le solde au moment de la clôture sans pouvoir excéder de sa balance provisoire sans pouvoir / **Clause d'exigibilité du solde provisoire au jour de la résiliation** (validité très contestée) : revient à contredire le caractère accessoire du caution - Toutes avances postérieures à la résiliation ne seront pas couvertes par la caution - ***L'extinction du caution par bénéfice de subrogation*** - **Notion** - Effet du cautionnement car moyen de défense de la caution (opposabilité des exceptions, pptionnalité) - 2314 : Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s\'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu\'elle subit D'OP - Effet translatif - La créance = transférée avec tous ses accessoires (sûretés) - Bénéfice de subrogation - Créancier se montre négligent et laisse crever une autre sûreté donc la caution perd cette sûreté ça n'arrivera pas avec 2314 \` - Décharge - Créancier perd une partie de ses droits contre la caution, partiel ou total - CQ : force le créancier à faire gaffe à la caution - **Bénéficiaires** - Toutes les cautions, peu importe le type de caution (même pour certificateur de la caution et la sous-caution) - ≠ pour les codébiteurs solidaires, pour les signataires de la LDC, tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué - Garant de sûreté réelle pour autrui - Pas possible de renoncer contractuellement à ce bénéfice - **Conditions** - ***Perte d'un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation*** - Droit préférentiel : droit qui s'ajoute au créancier chiro - Mouly : tout droit susceptible de conférer à son titulaire dans la perception de sa créance - Perte d'un hypothèque - Perte d'un gage 73 - Perte du nantissement d'un fonds de com 2013 - Perte d'un D de rétention - Perte d'une clause de réserve de ppté 2007 0413898 - En cas de proc collective : attention - Seuls les droits déjà constitués lors de la conclusion du caution sont invocables CASS 98 9615746 - 2008 0719182 - La caution peut se prévaloir de D que le créancier s'était engagé à constituer CASS 26 mai 83 - Caution peut se prévaloir des D que le créancier devait constituer pour demander sa décharge, D dont la caution pouvait s'attendre légitimement s'attendre à ce qu'il soit constitué par le créancier COM 20 juillet 73 + CASS 24 février 82 - Créancier sanctionné s'il omet d'exercer une simple faculté ? - CH MIXTE 2006 0419123 + CASS 0612531 : ce qui n'était qu'une faculté pour le créancier devient une O pour lui dès lors qu'il est par ailleurs garanti par une caution et que son abstention = préjudiciable par celui-ci - ***La faute du créancier qui entraîne la perte du D*** - Peu importe la faute du créancier - Exception - Choix dans la réalisation de la sûreté ≠ constitutif d'une faute : La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d\'une sûreté. - Faut exclusive du créancier - Si la faute est imputable aussi à qlq'un d'autre c mort CASS 2017 1514632 - Charge de la preuve - Caution à la charge de la preuve CASS 96 + 8 juillet 2003 0103177 - ***Préjudice subi par la caution : la mesure de la décharge*** - CASS 89 8718121 + COM 2019 1812813 - Charge de la preuve sur le créancier COM 2021 2016980 + 2020 1822526 - Préjudice total ou partiel CH2. Les garanties indépendantes (non accessoire) ------------------------------------------------- ### S1. Garantie autonome - Ordo 2006 (garantie à première demande) / 2287-1 / 2321 - Né de la pratique du com inter - But ? Sécuriser paiement dans vente inter de marchandises - Acquéreur fait consigner des sous à la banque au bénéfice du vendeur en cas d'inexé : créancier demande les sous à la banque - Évolution - Débiteur demande à banque de se porter garant au créancier et de le payer à 1^ère^ demande s'il n'exécute pas ses O - Principe - Ø opposabilité des exceptions + pption débat en doctrine - JP 82 consécration 8112579 (aff banque de paris et des pays bas) - Distinction avec le cautionnement A. ***[Notion ]*** - **Définition** - 2321 : définition - 3 relations - Créancier -- Donneur d'ordre (débiteur principal) - Créancier -- garant - Garant -- donneur d'ordre - 2 carac - Engagement de payer une somme d'argent - Autonomie de son O par rapport à l'O principale - En considération de l'O d'un tiers = en raison d'un lien éco avec l'existence d'une O d'un tiers - COM 2021 1914082 : le garant s'oblige à payer la dette d'1 tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son O à un objet distinct de celle du débit principal - Contredit COM 94 9212626 : la propre dette du débiteur principal ≠ autonome donc rejet de garantie autonome - Les JP - COM 82 8112579 - COM 88 8517276 - **Caractères** - **Indépendance** - Perte du caractère accessoire - On ne retient pas le contrat de base lorsque la caution = appelée - Pas nécessairement le paiement de la même dette du débit - Enjeux de Qualification - 18 mai 99 - Contre garantie - COM 13 septembre 2011 - **CQ** - Al 3 : Ø opposabilité des exceptions - Limites al 2 : abus de droit/ fraude manifeste garant peut invoquer opposabilité des exceptions - L'intransmissibilité de la garantie autonome en cas de transmission de la créance garantie (car intuitu personae) droit civil s'impose sur le droit du commerce // les parties sont autorisées à modifier la règle si une clause le prévoit - 2321 \> L236-3 commerce - COM 31 01 2017 1519158  - **Types** - Garantie internationale - Utilisé dans marché de travaux et marché de fournitures - 2 caté - Selon la nature du risque contre lequel on veut se prémunir - Selon le caractère stricte ou non de la garantie - Garantie de soumission - Garantie de bonne fin - Garantie de restitution - Classement - Garantie à première demande - Garantie documentaire - L'appel du garant = conditionnée à la présentation de certains documents - Garantie à 1^ère^ demande justifiée - Le bénéficiaire doit motiver son appel en garantie - COM 5.10.2010 0914673 : pas besoin de preuve tant que l'appel = justifiée - **Prohibition** - ≠ pour les crédits de conso / bail d'habitation B. ***[Formation]*** - **Conditions de fond** - **Consentement** - **Capacité/pouvoir** - Vérifier pour - Dirigeant de sté - SA : impose au dirigeant d'obtenir l'autorisation du CA - P mariée - 1415 : vise uniquement le cautionnement et emprunt - CASS 20.06.2006 : applique 1415 à garantie autonome - **Contenu** - S'engager à payer une somme déterminée sans faire référence au contrat de base - Contrepartie convenue ? - CASS 19.04.2005 : la contrepartie se trouve dans l'opération garantie (la cause) / cad quand le donneur d'ordre a un intérêt éco à ce qu'il y ait une garantie autonome - Exception - L214-18 Conso : Contrat de base ≠ crédit immo/conso - **Conditions de forme** - Ø d'exigence de formalisme ad validatem - Formalisme ad probationem de D commun - 1376 : conditions de preuve C. ***[Effets]*** - **Entre garant et bénéficiaire** - Effet - Garant paye cash à l'appel - Conditions d'appel - Ø de règles liberté contractuelle - Durée de l'O ? - Distinguer - Terme extinctif (préféré par bénéficiaire) - Bénéficiaire n'a plus de garantie - Bénéficiaire propose soit - Prorogation - Payer en 1^er^ appel - Ø terme extinctif - Garant peut résilier à tout moment - Préavis possible - Bénéficiaire ≠ appeler en garantie - ≠ calquée sur le contrat de base - **Entre garant et donneur d'ordre** - **Entre donneur d'ordre et bénéficiaire** D. ***[Extinction]*** ### S2. Lettre d'intention 1. ***Contrat*** 2. ***Opération d'une relation tripartite*** - **Créancier/ débiteur principal** - **Créancier / confortant** - **Confortant / débiteur principal** 3. **Distinction lettre d'intention / notions voisines** - Engagement d'honneur - Lettre d'intention ≠ engagement d'honneur - Imptant pour la réputation - ≠ cautionnement - LI s'engage à faire qu'autrui paye sa dette - ≠ GA - Ø engagement verser somme déterminée - **≠** porte fort - Engagement qu'un tiers accomplisse un acte A. ***Caractères*** - Général - Contrat uni - A titre gratuit confortant apporte un avantage sans contrepartie (possible de le monnayer) - Exé inst/succ : selon le contenu de la LI - Particulier - Accessoire ? - 2 dettes distinctes donc Ø d'accessoire ? - Caractère accessoire atténuée - Dépendance de la dette - O du souscripteur ≠ exister si O principale ≠ valable - Opposabilité de certaines exceptions relatives à la dette principale ***§2. Formation*** - **Conditions de fond** - D commun - Pouvoirs des dirigeants de SA - LI doit être autorisée au préalable par le CA + entrer dans l'OS + être conforme à l'intérêt social - Pouvoirs des époux - 1415 ? - Oui doit être appliqué mais LI ne fait naître qu'une O cmptale et non de somme d'argent donc il ne devrait pas s'appliquer - **Conditions de forme** - Ø de formalisme ad validatem - Formalisme ad probationem 1376 ? - Ne s'applique pas car Ø de payer somme d'argent - Preuve de LI = libre ***§3. Effets*** A. ***Entre confortant et créancier*** - Ø O d'info du créancier - Avant échéance dette principale - O de soutien par le confortant contre le débiteur envers le créancier - Après échéance dette principale - Exécution réalisée : tout est bon même si confortant n'a pas rempli ses O - Ø exécution - Créancier peut demander DI au confortant - Selon qu'on soit sur une O de moyen(prouver une faute) /résultat (prouver une défaillance) - Montant du DI - Principe JP uniquement : montant du préjudice = montant de la créance inexécutée (17 mai 2011 : 0916186) - Si préjudice \> créance principale (lorsque les cq de la défaillance du débiteur ont entraînés proc coll du créancier) - Dans ce cas : montant du préjudice \> créance principale - Limites 1231-3 : aux dommages prévisibles (et non contractuels) B. ***Entre confortant et débit*** - Recours perso/subro ? - Principe : si débit exé son O et même si confortant a soutenu débit, pas de recours possible (Ø d'OP) - Exception : possible de prévoir recours pour remboursement frais pour mettre en œuvre son O de LI ### S3. Porte fort d'exécution - Définition - 1204 : Contrat par lequel une P promet le fait d'un tiers - 2 types - De ratification : s'engager à obtenir le consentement d'un tiers à un acte juridique - D'exécution : (≠ une sûreté mais utilisé comme une sûreté) - L'engagement du promettant à ce que le tiers exécute correctement un contrat existant (contrat de distrib/ clause de non concurrence COM 9 mars 2010 0911807) Titre 2. Sûreté réelle ====================== CH1. Droit de rétention ----------------------- - Faculté de retenir matériellement une chose appartenant à autrui tant que la créance ≠ intégralement payée (certains disent que ce n'est pas une sûreté) - Moyen de pression sur débit - Rétenteur n'a aucun pouvoir sur la chose ***§1. L'existence d'une créance garantie par le droit de rétention*** - Créance doit être liquide/exigible ***§2. La détention de la chose*** - Détention classique - - Détention fictive -

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