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These are notes on special contracts in French law. The document discusses contracts such as sales, leases, and loans, and how they differ from general contract law.

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**Droit des contrats spéciaux** Il y a des règles de droit commun, le droit des contrats spéciaux c'est l'ensemble des règles particulière qui va régir certain contrat particulier appelé contrats nommés. Contrat de vente est le principal contrat effectué, mais il y a aussi les contrats de bail, co...

**Droit des contrats spéciaux** Il y a des règles de droit commun, le droit des contrats spéciaux c'est l'ensemble des règles particulière qui va régir certain contrat particulier appelé contrats nommés. Contrat de vente est le principal contrat effectué, mais il y a aussi les contrats de bail, contrat de prêt, contrat de mandat, le contrat d'échange... Lorsqu'il y a un conflit entre une norme du droit commun et une norme du droit spéciaux, la primauté est accordée aux droits des contrats spéciaux, défini a l'article 1105.\ \ SI le droit des contrats spéciaux ne précise pas la réponse alors on applique le droit commun, donc le droit commun des contrats vient compléter le droit commun spéciaux lorsque celui-ci est silencieux. La première étape est de qualifier le contrat pour ensuite appliquer le droit commun. Tout d'abord il existe des contrats rédigés par des partis sans que le nom du contrat sois précisé Quand les parties commettent une erreur de qualification, exemple qualifier le contrat de vente alors que c'est un contrat de presta service. Cette erreur elle peut être volontaire ou involontaire. Si cette erreur est involontaire alors il s'agit d » bon foie. Si cette erreur est volontaire cela signifie qu'une des parties a voulu bénéficier des règles du contrat de vente. Dans ce cas le juge doit requalifier le contrat article 12 de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables. Le juge doit donner ou restituer leur exact qualification aux fait et actes litigieux au contrat sans s'arrêter a la dénomination que les parties en auraient proposé. En principe quand on a un contrat le juge essaye tjr de qualifier de façon unitaire du contrat. En principe le juge doit retenir qu'une seule qualification, ex : vente alors le contrat n'est **soumis uniquement** aux règles applicables a la vente. A l'inverse si le juge retient le contrat de presta de service alors il va appliquer uniquement les règles liées a la presta service. ***[Partie 1. La formation du contrat de vente]*** **Chapitre 1. La qualification du contrat de vente** La vente est définie a l'article 1582 comme étant une convention par laquelle l'un s'oblige a livrer une chose et l'autre a la payer. 1. Le transfert d'un droit réel sur une chose A. Le transfert d'un droit réel 1^er^ critère est le fait de livrer une chose, par le biais de la vente il transfère un droit réel sur une chose a l'acheteur. **Droit réel = transfère sur une chose** Les droits subjectifs : Droits extrapatrimoniaux / Droits extrapatrimoniaux **Droit réel** est formé quand le préteur prête bien la chose à la personne **Droit personnel** est le fait d'exiger d'une autre qu'elle exécute une prestation **Droit de propriété** est le fait d'user, d'abuser et d'en percevoir les fruits Dès lors que le contrat est conclu l'acheteur, acquière un droit de propriété, le démembrement de droit de propriété = usus, fructus et abusus. Lord d'un contrat de vente il y a bien un transfert de droit réel. Un contrat de bail est un bailleur qui met à dispo un bien au preneur au bail, le bailleur transfère l'usus en revanche il ne transmet pas les autres éléments du droit de propriété.\ Cet élément distingue bien le contrat de vente du contrat de bail. En plus d'une somme d'argent versé, lors d'un contrat de bail il y a une obligation de restitution. Concernant le contrat de prêt, le préteur met a dispo le chose prêtée, en principe sans transfert de propriété et l'emprunteur a une obligation de restitution Or lorsque le prêt porte sur une chose consomptible il y a un transfert de propriété, une chose consomptible est une chose qui se consomme par l'usage, ex : une somme d'argent et un prêt qui porte sur une chose consomptible. Quand un établissement bancaire prête de l'argent a son client, l'argent appartient au client mais, il a une obligation de restitution. B. Le transfert d'un droit réel sur une chose Seuls les choses susceptibles d'appropriation peuvent être vendu. Ex : bien meubles, immeubles, corporels et incorporels. La distinction entre un contrat de vente et un contrat d'entreprise, Le contrat d'entreprise est un contrat de presta de service. Qualification unitaire du contrat : Dans un premier temps la jurisprudence a appliqué un critère quantitatif pour revenir sur un critère quantitatif. Par un arrêt Cass. Civ. 1e, 14 décembre 1999, n°97-19.620, la cour de cass a abandonné la cirière quantitative pour se fier au critère quantitatif. Il s'agit d'un contrat de vente, lorsque les parties ont principalement voulu procéder à la fourniture de matériaux.\ En revanche si les parties ont principalement voulu procéder à une fourniture de services (le travail) dans ce cas-là c'est un contrat d'entreprise et donc de presta. En pratique si le contrat porte sur la vente de produit fabriqué en série. Exemple un couple achète une véranda. Même s'il y a la pose, il s'agit quand même d'un contrat de vente. Or pour le parquet c'est un contrat de presta car il se fait sur mesure 2. Le paiement du prix Le contrat de donation, il s'agit d'un donateur qui transfère un droit de propriété avec un intention libérale. Tandis que le contrat de vente lui est à titre onéreux. **La formation du contrat elle est instantané ou progressive** Instantané : une offre et une acceptation, l'offre doit être ferme et précise Mais il existe la formation progressive du contrat qui va appliquer une part de négociation, une phase précontractuelle par la conclusion d'un avant contrat. Les avants contrats sont de façon générale, préparatoires. Il existe 3 : Promesse de vente / Pacte de préférence / Contrat de réservation **CHAPITRE 2. LES AVANT-CONTRATS** 1. Pacte de préférence A. L'identification du pacte de préférence il est caractérisé par l'article 1123 du CC par lequel le législateur défini le pacte de préférence, un contrat par lequel une partie s'engage a proposer prioritairement a son bénéficiaire de traité avec lui pour le cas où elle déciderait de contracté. 1. La formation du pacte de préférence [Le pacte de préférence peut prendre 2 formes], soit c'est un **contrat autonome** mais il peut aussi prendre simplement la forme **d'une clause contractuelle.** Ce pacte doit contenir, l'indentification des parties et l'objet (ce sur quoi ça fait référence). Il s'agit des deux seuls éléments obligatoires. Autrement dit soit la durée de l'engagement est prévue par le pacte de préférence, le contrat a une durée déterminé, il s'agit du terme extinctif du contrat, passé cette durée le contrat ne produit plus effet. Lorsque le pacte de préférence n'est pas assorti de durée, il s'agit d'un contrat a durée indéterminé et dans ce cas le pacte s'éteindra lors de la vente du bien. 2. Les effets du pacte de préférence Le promettant s'engage a vendre en négocie en priorité avec le bénéficiaire s'il se décide a vendre. Quant a lui le bénéficiaire **dispose d'une priorité contractuelle et un droit de préemption.** Si le promettant ce décide a vendre, l'offre de vente doit lui être proposé exclusivement, autrement dit un bien qui est frappé d'un **droit de préemption**, ne peut faire l'objet d'une offre de vente transmise au public s'il y a un pacte de préférence. Autrement dit il s'agit d'un **contrat unilatéral**. Le promettant ne s'est pas engagé a vendre, donc pendant tout ce lapse de temps il ne se passe rien car il n'y a pas eu de vente. Mais lorsque le promettant souhaite vendre, le bénéficiaire doit être le **premier** à recevoir l'offre, de plus elle doit lui être **exclusive**. Lorsque le bénéficiaire refuse, le promettant peut vendre le bien a une autre personne mais si il souhaite modifier cette offre alors il devra la proposé une nouvelle fois au bénéficiaire. B. Les sanctions en cas de non-respect du pacte de préférence Si le promettant ne se décide pas à vendre, il n'y a aucune violation Mais si le promettant vend a un tiers, alors il y a violation. Si le promettant vend a un tiers en ayant proposé la vente au bénéficiaire mais a un prix moins avantageux. Exemple propose un prix a 250 000, le bénéficiaire refuse mais vends a un tiers au prix de 235 000 euros alors il s'agit d'une violation. Arrêt : Cass. Ch. mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376 / Art. 1123 du CC précise que le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subit ce qui suppose une mise en jeu de la responsabilité contractuelle du promettant qui se matérialise par une indemnisation. Toutefois, l'article 1123 précise qu'il peut y avoir nullité ou encore substitution, ce qui signifie que le bénéficiaire va se substituer au tiers acquéreur et dans ce cas me bénéficiaire va devenir acheteur. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Alors le bénéficiaire peut demander au juge la nullité du contrat de vente ou encore demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat. Ici le législateur a voulu ajouter un élément a la loi jp 2006 en permettant au tiers de formuler une action interrogatoire L'article 1123 permet au tiers demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable l'existence d'un pacte s'il entend s'en prévaloir. A défaut de réponse du bénéficiaire dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution ou la nullité du contrat. 2. La promesse de vente A. La promesse unilatérale de vente ou d'chat 1. La notion de promesse unilatérale Défini a l'article 1124 qui précise que cette promesse unilatérale est un **contrat** par lequel une partie appelée **promettant accorde** a l'autre qualifié de **bénéficiaire** le **droit** d'opter pour la **conclusion** d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminé et pour la formation duquel ne manque que le **consentement du bénéficiaire**. Promesse unilatérale de contrat : Le promettant est déjà engagé Entre une offre et une promesse de vente la différence s'opère dans le degré d'engagement. Avec une offre de vente le degré d'engagement en cas de rétractation \> on ne force pas l'exécution du contrat, seulement des dommages et intérêt. Alors que dans une PUV le promettant ne peut se rétracter \> la vente aura quand même lieu. - La clause d'immobilisation qui vient prévoir une indemnité d'immobilisation. Ex : A souhaite vendre son appart a 200 000^e^, B souhaite acheter mais a besoin d'un temps de réflexion. ➡ Cass. Civ. 3e, 26 septembre 2012, n°10-23.912 (TD 1 - Doc 5) Dans ce cas dans la promesse on va inclure une clause pour que l'acquéreur paye une certaine somme. Ex : 5k. Si lé bénéficiaire lève l'option les 5 milles euros verser seront retirer du prix de la maison, mais le il ne lève pas l'option le promettant gardera les 5K, c'est une manière de le payer, de l'indemniser. Le montant de l'indemnité ne doit pas contrainte le bénéficiaire a levé l'option, le montant ne doit pas être excessif. Ex : indemnité qui représente 50%, donc 100 000 euros. Lorsque le montant de l'indemnisation est trop élevé le juge peut requalifier la promesse unilatérale en promesse synallagmatique. En pratique le montant d'indemnisation **n'excède pas 15% du prix.** - Le principe du consensualisme L'article L290-2 du CCH prévoit qu'une indemnité est obligatoire lorsque la promesse unilatérale porte sur un **bien immo** et que cette promesse a été consentie par une **personne physique** pdt une **période de plus de 18mois**. Dans ce cas la loi impose **une indemnisation d'un montant minimal de 5% du prix de vente.** Cette **obligation est a peine de nullité**. La formation de la promesse unilatérale On va appliquer le droit commun des contrats relatif a la validité, la promesse unilatérale doit contenir des éléments essentiel du contrat de vente, cad le prix et l'indentification de la chose. En principe **cette promesse est un contrat consensuel**, cad que le contrat se forme par le **simple échange de consentement**, sans besoin de formalité a accomplir. Sauf exception contrat formel ou solennel. Première exception a l'article 1589-2 : lorsque la promesse unilatérale porte sur un bien immo, un fdc ou des droits sociaux. Elle doit être **effectué par un acte authentique** ou **sein privé**. Elle doit être **renseigner dans les 10 jours après la conclusion**. Il va être formulé par écrit pour informer les tiers, tel que l'adm fiscal. Si ces formalités ne sont pas accomplies alors cause de nullité. Selon cette article la promesse unilatérale doit être conclut sous la forme authentique (passage devant notaire) dès lors qu'elle porte sur un immeuble, consentie par une personne physique et délai de + 18 mois = même condition = parallélisme Le principe est que le notaire veille a que toutes les conditions soit bien respecté, sinon PU frappé de nullité - Délai de le promesse unilatérale Délai accordé au bénéficiaire pour lever l'option : 2 situations possibles : Soit la PU contient un délai = **déterminé** : dans ce cas la B peut lever l'option jusqu'au terme du délai Soit la promesse ne contient pas de délai = **indéterminé **: dans ce cas-là le bénéficiaire dispose d'un délai maximal de 5 ans a compté de la conclusion **2° Les effets de la promesse unilatérale** Art. 1124 du CC , a. **Les effets à l'égard du bénéficiaire** Le bénéficiaire a un **droit d'option**, il peut lever l'option ou ne pas la lever. De plus il dispose d'une exclusivité contractuel = aucun concurrent. Se droit de lever l'option est un droit potestatif = droit discrétionnaire, cad que le bénéficiaire peut librement exercer cette faculté sans avoir a justifier d'un quelconque motif. Si il ne lève pas l'option on ne peut pas lui le reprocher. - L'hypothèse de l'indemnité́ d'immobilisation : - LEVÉE D\'OPTION : Paiement du prix de la vente - la montant de l'indemnité d\'immobilisation - PAS LEVÉE D\'OPTION : Le promettant conserve l'indemnité d\'immobilisation **b) Les effets à l'égard du promettant** L'engagement du promettant : il s'est engagé a conclure la vente, il ne peut donc pas vendre a un tiers durant la durée de cette promesse unilatérale. Donc si le promettant lève l'option il ne peut pas refuser la conclusion du contrat. De plus son engagement est irrévocable. L'article 1124 du CC précise que la révocation de la PU pdt le temps laissé au B pour lever l'option n'empêche pas la formation du contrat \> exécution forcée du contrat. ➡Cass. Civ. 3e, 23 juin 2021, n°10-17.554 (TD 1 - Doc 6) **3° Les sanctions applicables en cas de non-respect de la promesse unilatérale** - Responsabilité́ contractuelle du promettant Lorsque le promettant vend le bien a un tiers, sans laisser le temps a B de lever l'option alors 2 sanctions cumulatives ; **Nullité :** article 1124 du CC : la vente conclue avec un tiers peut etre frappé de nullité si le tiers abvait connaissance de l'existence de cette PU.\ + Dommages et intérêts. \- Conditions de mise en œuvre de la nullité́ B. **La promesse synallagmatique** - Notion (art. 1589 du CC), il s'agit d'un contrat grâce auquel le promettant s'engage a vendre et le bénéficiaire s'engage a acheté un bien déterminité et a un prix fixé. Elle vaut vente car il y a un consentement réciproque des 2 parties sur une chose déterminé et a un prix fixé. En matière immobilière, cette promesse est généralement appelée un compromis de vente, qui est ajouté d'une clause suspensive. - La formation de la promesse synallagmatique Dans son cas on va appliquer toutes les règles relatives a la vente. - Les effets de la promesse synallagmatique En principe les parties sont toutes les deux engagés, il peut donc y avoir exécution forcée si l'une des parties manifeste une volonté de rétractation. - Les sanctions en cas de violation de la promesse synallagmatique On va appliquer l'ensemble des sanctions en matière contractuelle a l'article 1217. **CHAPITRE 3. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE VENTE RELATIVES AUX PARTIES** 1. **La capacité de vendre** A. **Les incapacités générales** - Principe : Art. 1145 du CC, selon lequel toute personne peut contracter sauf en cas d'incapacité prévu par la loi. De plus l'Art. 1594 du CC Prévoit que tous ceux auxquelles la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre - Les mineures non émancipes (art. 1146 du CC), il faut distinguer s'il s'agit d'un acte de disposition, d'adm ou de gestion. S'il dispose d'un bien \> les parents doivent avoir la décision du juge - Les majeurs protégés (art. 467 et 473 du CC), la personne sous curatelle peut accomplir tous les actes sauf les actes de disposition. Pour les actes de disposition elle doit être assister par son tuteur ou curateur. Pour la tutelle, si la vente est un acte d'adm, le tuteur va représenter le majeur protégé sans remplir aucune autre condition = librement. Le tuteur ne peut accomplir sans avoir été autoriser au préalable par le conseil de famille ou bien le juge des contentieux ou de la protection. - Les personnes morales, L'article 1045 précise que la capacité de société est limitée par son objet social aux actes utiles a la réalisation de leur objet défini par son statut. B. **Les incapacités spéciales** Prévenir les conflits d'intérêts (Art. 1596 du CC), la loi interdit au tuteur de se porter acquéreur des biens du majeur protégé. Un mandataire ne peut acquérir les biens du mandant dans le cadre d'un mandat portant sur la vente. De façon générale, les administrateurs ne peuvent acheter les biens qu'ils doivent gérer. L'article 1596 précise que si il y a vente, celle-ci est frappé de nullité. 2. **L'encadrement de la liberté́ contractuelle** Principe : Elle est prévue à l'article 1102 du CC, qui prévoit 3 éléments - Liberté́ de contracter ou de ne pas contracter - Liberté de choisir le contenu du contrat - Liberté de choisir son cocontractant A. **L'encadrement du choix de contracter** Liberté́ de contracter ou de ne pas contracter, le propriétaire dispose de cette liberté grâce à l'articler 1102, mais avant tout grâce au droit de propriété. **Le droit de propriété :** Tout d'abord l'article 544 du CC selon lequel la propriété est le droit de jouir ou de disposer des choses de la manière la plus absolue, pour vu qu'on ne fasse pas un usage prohibé. **Le droit de propriété :** L'article 17 de la DDHC, selon lequel la propriété est un droit inviolable, il est sacré = nul ne peut en être privé. Exceptions :\ ‣ **L'obligation de vendre** (art. 545 du CC), : lorsqu'il y a une expropriation, l'article prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf si ce n'est pour cause d'utilité publique moyennant une indemnité juste et équilibré. Le droit de propriété a une valeur constitutionnel prévu par l'article 17, atteinte au droit de propriété notamment par cette obligation de vendre que si la norme constitutionnelle autorise cette atteinte. Ce qui suppose que l'expropriation prévu a l'article 545 du code civil et 17 de la DDHC, prévoit qu'il peut y avoir une atteint au droit de propriété, lorsque la nécessité publique légalement constaté l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Les limites sont qu'il faut qu'il y ait un motif d'intérêt générale et au prix de la vente. ‣ Droit de propriété qui subit **une interdiction de vendre** \> Cas : lorsqu'il exige dans un contrat une **clause d'inaliénabilité**. \- Les clauses d'inaliénabilité́ (art. 900-1 du CC) Prévoit que les clauses d'inaliénabilité : un bien donné/ déterminé ou encore légué. Ex : les cessions d'action (forme de vente qui porte sur un bien incorporel) C'est clause sont valable si elles sont **temporaires et justifiées** par un **intérêt sérieux** et **légitime.** B. **L'encadrement du choix du cocontractant** - **L'interdiction du refus de vendre** (art. L. 121-11 du Code de la consommation) qui va interdire à certaine personne de choisir l'acquéreur. Cette interdiction pèse sur les vendeurs pros qui conclut avec un consommateur. Autrement dit le contrat de vendre doit être également un contrat de consommation. **Consommateur** = personne physique qui conclut à des fins et qui ne se rattache pas à son activité pro. Le contrat de consommation est caractérisé d'une sorte ou le vendeur sera dans une **position de force**. Le consommateur ne peut pas négocier les clauses, lorsqu'on achète un produit on est soumis aux conditions du vendeur. Pour **protéger les consommateur** le législateur, interdit de refuser à un consommateur, la vente d'un produit sauf motif légitime. \> motif légitime (mineur et majeur protégé) ou tout simplement si il n'y a pu de stock. - **Les droits de préemption** Confère a son titulaire une priorité contractuelle ‣ Droit de préemption urbain qui est conféré aux communes (villes) selon l'article L211-1 du code de la ~~construction.~~ Urbanisme Les communes ont une zone de préemption au sein de laquelle les communes doivent être informé de toute vente d'un bien immobilier. ‣ Droit de préemption commercial ‣ Le preneur au bail = également octroyé a l'article L214-1 du code de la construction. Zone ou il y a un droit de préemption comme u n fonds de commerce, un fonds artisanal ou terrain pouvant accueillir des fonds de commerce. Ensuite la commune va rétrocéder a un commerçant spécifique. Le preneur au bail dispose d'un droit de préemption dès lors que le vendeur propriétaire du bien envisage de vendre l'immeuble, lequel est occupé par un locataire. ‣ Le pacte de préférence, il peut y avoir un conflit entre préempteur, ex : maison loué, locataire dispose d'un droit de préemption mais aussi cette maison est située dans une zone ou la commune dispose d'un droit de préemption urbain = bien qui donne lui a deux droit de préemption. **Or le droit de préemption est individuel = conflit.** ❖ Les conflits entre précepteurs Pour résoudre ce conflit on se pose la question de **l'intérêt général**. Priorité au droit de préemption d'origine légal \> par rapport au droit de préemption d'origine contractuelle. Lorsque les deux droits de préemption protègent un intérêt individuel. ➡ Cass. Civ. 3e, 24 mars 2016, n°15-14.004 (TD 2 et 3 - Doc 1) **§ 3. La protection du consentement** A. **Les obligations d'information** Qui s'applique a tous les contrats de vente et prévu a l'article 1112-1 du CC. Selon cette disposition, celle des parties qui connait une info dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information et fait confiance a son co-contractant. - L'obligation générale d'information (art. 1112-1 du CC) ➡ Cass. Civ. 1e, 3 mai 2000, n°98-11.381, Baldus *[3 critères : ]* - Un débiteur d'obligation qui a connaissance de l'info. - Cette info doit être déterminante du consentement. - Ce débiteur doit informer uniquement si sa cocontractante ignore légitimement l'information. L' art. 1112-1 du CC prévoit aussi que cette obligation d'info ne porte pas sur l'estimation de la valeur du bien. L'obligation qui pèse sur le pro et qui est prévu a l'article L111 du code de la consommation. Cet article va préciser quels sont les éléments a fournir au consommateur par le vendeur. Ex : Prix, chose, caractéristique de la chose, délai de livraison, et surtout le consommateur doit connaitre l'identité et l'adresse du vendeur. Sanction encourue : dommage et intérêts / nullité du contrat pour éviter vice du consentement qui est un dol. ‣ Obligation de renseignement ‣ Devoir de conseil (le vendeur doit conseiller selon les besoins du client même si le bien est moins cher et que c'est moins avantageux pour le vendeur). ‣ Devoir de mise en garde (mettre en garde sur le produit) Lorsque le vendeur manque a son obligation, il peut être sanctionné verser une amende adm (somme versé a l'état). EN PLUS de tout le reste. ➡ Cass. Civ. 1e, 28 octobre 2010, n°09-16.913 (TD 2 et 3 - Doc 2) Page 4 sur 11 ➡ Cass. Civ. 1e, 3 décembre 2014, n°13-27.202 (TD 2 et 3 - Doc 3) ➡ Cass. Civ. 1e, 17 janvier 2018, n°16-27.016 (TD 2 et 3 - Doc 4) L'obligation d'information au bénéfice du consommateur (art. L. 111 du Code de la consommation) B. **L'aménagement du temps de l'engagement** Des clauses contractuelles vont différer la conclusion du contrat ou encore la date d'acceptation. - Clause contractuelle (art. 1122 du Code civil) la loi, ou le contrat, peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l\'expiration duquel le destinataire de l\'offre ne peut manifester son acceptation. Ex: le 10 janvier offre, destinataire de l\'offre : madame A reçoit l\'offre mais la loi lui impose un délai de réflexion de 10j, elle ne peut accepter le contrat. le 10 janvier il y a l\'offre de contrat et c\'est seulement 10j après que le destinataire de l\'offre pt accepter = le contrat ne sera formé qu\'a l\'expiration du délai de réflexion en matière de vente la loi impose un délai de réflexion a l\'acquéreur non professionnel d\'un immeuble a usage d\'habitation ou a construire - Les ventes à crédit (art. L. 311-1 du Code de la Consommation) Si l'acquéreur n'a conclu aucun avant contrat, il dispose d'un délai de réflexion avant la signature de l'acte authentique de 10 jours a compté du lendemain de la remise de la lettre recommandé avec accusé de réception notifiant a l'acquéreur le projet d'acte. En cas de délai de réflexion, la vente est nulle. - L'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation ou à construire - **2° Le délai de rétractation** L'article 1122 du CC donne une définition du délai de rétractation : La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de rétractation, le délai avant lequel le bénéficiaire peut rétracter son consentement. Toutefois l'une des parties au contrat peut revenir sur son acceptation pdt le délai de rétractation. Les ventes à distance ou par démarchage (art. L. 221-18 et s. du Code de la consommation). Toute les ventes ont distancé ou les ventes par démarchage prévoit un droit de rétractation de 14 jours au profit du consommateur. - L'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier à usage d'habitation (art. L. 271-1 du Code de la construction) : délai de rétractation de 10 jours - Les ventes à crédit (art. L. 312-19 du Code de la consommation) : délai de rétractation de 14jours. - la vente à réméré́ (art. 1659 du CC) : vente a faculté́ de rachat du vendeur. Selon cet article la faculté du rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal de la vente et le remboursement des couts liés a la vente. Cette faculté ne peut durer plus de 5ans. Le vendeur vend a un prix plus bas, car il a besoin de fonds immédiatement et compte racheter le bien plus tard.\ Quand le vendeur veut racheter le bien, le vendeur paye tous les frais engagé et la vente est anéantie = caduque. SI le vendeur ne souhaite pas reprendre son bien alors il n'use pas sa faculté de 5ans, alors l'acheteur devient proprio irrévocable. - La clause de dédit : permet a l'une ou l'autre partie du contrat de se désengager. ➡ Cass. Com., 30 octobre 2000, n°98-11.224 ➡ Cass. Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.427 (TD 2 et 3 - Doc 5) - La clause d'arrhes (art. 1590 du CC) : prévoit que si la vente a été faite avec des arrhes (argent), chacun des cocontractants est maitre de se rétracter. 3h : - Acheteur a versé 500 euros, il se rétracte, alors le vendeur garde dans tous les cas les 500 euros. - Acheteur a versé 500 euros mais vendeur se rétracte alors il doit rendre le double. - Pas d'exercice du droit **CHAPITRE 4. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE VENTE RELATIVES AU CONTENU DU CONTRAT** **§ 1. L'encadrement des procédés de vente** - Les ventes à perte : interdite pour protéger le droit de concurrence Exceptions : elles sont autorisées lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire. Car pas de risque de concurrence déloyale comme l'entreprise a pour but de vendre pour payer les créanciers puis est voué a disparaitre. Mais aussi lors des soldes, produit défectueux... - Les ventes liées ou vente subordonné (art. L. 121-11 du Code de la consommation) Interdiction subordonné la vente d'un produit a l'achat d'une quantité imposé ou a l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service. Pour des raisons logistiques et des raisons d'hygiène, exemple les œufs, les yaourts... - Les ventes aux enchères, il en existe deux sortes : Judiciaire et volontaire Les ventes à l'enchère judiciaire : obligation d'un commissaire de justices. De plus la vente est soustraite aux règles générales de formation des contrats. Dans ce type de vente le contrat n'est pas formé entre l'offre et l'acceptation et le prix est mouvant. L'acquéreur n'est pas celui qui répond en premier mais celui qui propose le meilleur prix. C'est-à-dire vendu au plus offrant et non pas au premier acceptant. Les ventes aux enchères volontaires : vendeur propose son bien sur des sites internet de vente aux enchères. Ex : Ebay Ici il n'y a pas de commissaire de justice mais ca reste tjr le plus offrant qui devient acquéreur. - Les ventes sans commande préalable ou vente par envoie forcer (art. L. 121-12 du Code de la consommation). Un professionnel qui envoie un bien au domicile d'un consommateur avec un courrier qui indique que la personne a un mois pour essayer le produit et que si le consommateur ne renvoie pas le produit alors il doit le payer. = Interdit car faute de consentement du consommateur, le consommateur n'a pas donné son consentement pour essayer le produit. - Les ventes à prix réduits **‣ Les promotions en général :** tout vendeur peut procéder a des promotions sous réserve de ne pas vendre a perte. Mais deux pratiques sont prohibés mais pour autant pratiqué. 1. La pratique des fausses promotions : Ex : un bien vaut 200 euros en février, en juin le prix monte a 240 et la journée des promos le prix va être a 200 euros. 2. La pratique du prix d'appel, le vendeur va faire des promotions sur un article tout en sachant qu'il n'a très peu de stock a écouler, pour que le client achète autre chose une fois venu. **‣ Les soldes :** elles sont extrêmement réglementé par l' (art. L. 310-3 du Code de commerce). L'ensemble des produits soldés doivent avoir déjà été payés au moins un mois avant les soldes. Elles sont déterminées par le ministre de l'Économie, 2 mois par an. Mais exception pour les commerçant situé dans les zones frontalières. Ils ont le choix entre les soldes Fr et les soldes étrangères, mais pas les 2. De plus les soldes ne peuvent pas durer plus de 6 semaines par an et elles ne sont pas obligatoire **‣ Les liquidations** (art. L. 310-1 du Code de commerce). Lorsqu'il y a une cessation d'activité, sois il arrête, soit il change de lieu. Il doit vendre a perte car obligé d'écouler les stocks très rapidement. La liquidation doit toujours faire l'objet d'une publicité préalable, et d'une déclaration préalable a la mairie. Puis faire un inventaire a la commune de l'ensemble des ventes effectuées. **§ 2. La chose objet du contrat** A. **Les caractères de la chose** 1. **Une chose aliénable** Susceptible d'être vendu mais au sens juridique - Une chose dans le commerce (art. 1598 du CC) tout ce qui est dans le commerce peut être vendu dès lors que des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Ex : tous les biens du domaine public. - Une chose licite (article 1162 du CC) - Le corps humain (art. 16-1 du CC) **2° Une chose déterminée** - L'existence de la chose : une chose présente / une chose future (art. 1163 du CC) existant et certaine. Il y a 2 hypothèses : la chose survient ou ne survient pas Une image contenant texte, capture d'écran, Police Description générée automatiquement - La détermination de la chose (art. 1163 du CC) Corps certain : Alors la chose est par nature déterminé Chose de genre : Il est nécessaire d'identifié le bien, comment ? tout dépend de l'objet. Si c'est un fruit/légume alors tout dépend de sa quantité. Pour un voiture ca va être son numéro de série qui va l'identifier. La vente d'une chose détruite prévu a l'article 1601 du CC au moment de la vente de la chose. Si au moment de l'accord la voiture ne fonctionne pas alors vente frappée de nullité Si une partie de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente. Demander la nullité ou encore demander le parti conservé mais est en droit de demander une diminution du prix. B. **Les droits du vendeur sur la chose** - Principe de disposer un droit réel au moment du transfert de la propriété. - La nullité́ de la vente de la chose d'autrui (art. 1599 du CC) prévoit que la vente de la chose d'autrui est nul mais que toutefois elle peut donner lieu a des dommages et intérêts au profit acheteur dès lors qu'il est de bonne foie (=il ne savait pas que la chose appartenait à qlq'un d'autre. - La propriété́ indivise (art. 815-3 du CC) précise qu'il faut l'accord de tous les indivisaire pour vendre = accord à l'unanimité **§ 3. Le prix de la vente** A. **Un prix déterminé** B. **Un prix réel et sérieux** - Un prix réel  ‣ Interdiction du prix fictif : notamment en matière fiscal - Un prix sérieux (art. 1169 du CC) ‣ Interdiction du prix illusoire : prix disproportionné a la valeur du bien du bien ‣ Interdiction du prix dérisoire : cela implique que le vendeur ne reçoit quasiment aucune contrepartie de la part de l'acheteur C. **Le montant du prix** - Principe : libre détermination du prix par les parties (art. 1168 du CC) en principe les parties sont libres de déterminer le prix. - Le prix lésionnaire = ne correspond pas a la valeur du bien, plus bas que le prix du marché. En principe le prix lésionnaire n'est pas sanctionné ❖ La lésion immobilière (art. 1674 du CC) : contrat de vente portant sur un immeuble Prévoit que si le vendeur a été laissé de plus de 7/12 dans le prix d'un immeuble. Alors il a le droit de demander la rescision de la vente appelé rescision pour lésion Vendeur n'a pas le droit de vendre a un prix trop bas. Car lors d'une vente immobilière il y a le paiement de frais. Qualification de la lésion : L'article 1675 précise qu'il faut estimer l\'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Cette rescision pour lésion est une action qui n'appartient qu'au vendeur. Ce qui signifie que la rescision pour lésion est une règle d'ordre publique et impérative. \- Action en rescision pour lésion (art. 1676 du CC) Elle ne peut avoir lieu que dans un délai de deux ans. \- Sanction de la lésion définie a l'article 1681, l'acquéreur a le choix, soit de rendre la chose en récupérant le prix, soit il garde l'immeuble mais paie le supplément du juste prix. Il n'a pas payé assez alors ils vont rajouter la somme pour qu'il soit dans les prix du marché. ❖ La lésion mobilière (art. L. 131-5 du CPI) contrat de vente portant sur un bien. Existe qu'en matière de droit intellectuel et droit d'auteur. Lorsque le prix ne correspond pas alors il peut y avoir une décision pour lésion. **CHAPITRE 5. LA FORME DU CONTRAT DE VENTE** l'article 1583 du CC précise que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose & du prix. cet article précise quoi que la chose n'ait pas encore été livrée et payé le principe de consensualisme : le contrat de vente n'est soumis à *aucune règle de forme* ce qui suppose qu'il n'y a pas besoin d'avoir un écrit particulier pour que la vente soit formée, la *vente est formée simplement par l'accord des volontés* §2- le formalisme croissant du contrat de vente on entend bien souvent un écrit pt prendre la forme tant d'un document matériel qu'un document numérique. c'est l'accroissement du numérique qui rend le formalisme de + en + présent. ce formalisme croissant ne remet pas en cause le principe du consensualisme il a juste de + en + de formalisme en matière de vente pourquoi de + en + de formalisme ? - les impératifs probatoires incitent les parties à rédiger un contrat si on fait nos course on achète une télé a 2000euros, = document écrit car sur le terrain probatoire y'a besoin d'un écrit. Exceptions : prouver l'existence d'un contrat devant le juge d'un achat supérieur a 1500 euros = \- impossibilité morale : relation de confiance entre 2 personnes lors d'une vente: (frères/soeurs..) \- force majeur, impossibilité matérielle : qui entraîne la destruction de mon support écrit (incendie qui détruit contrat) la publicité en matière immobilière L'impératif liée à ce qu'on appelle la publicité c'est une formalité qui a vocation a informer les tiers L'acte de vente en matière immobilière doit faire l'objet d'une publicité au service chargé de la publicité routière (le notaire va le faire car obligatoire) l'intérêt de la publicité c'est qu'a partir de la date de la publicité, l'acte de vente est opposable aux tiers Parfois, il y a des exceptions au principe de consensualisme autrement dit il existe des contrats qui ne st pas consensuel mais formel ou solennel Un contrat formel ou solennel implique une formalité pr ê valable ce qui suppose que si un contrat formel ne répond pas aux exigences de forme prévues par la loi le contrat est frappé de nullité - Les contrats de ventes formels en matière mobilière : ‣ les biens immatriculés : ttes les ventes qui portent sur des biens immatriculés (voiture/avion) tt ces biens doivent être rédigé par écrit car on pt commettre des infractions avec ceux-ci ‣ les droits de propriété intellectuelle et industrielle : les contrats de cession de droit de propriété industrielle et intellectuelle (brevet, modèle) st des contrats formels en l'absence d'écrit la cession est frappée de nullité l'état intervient et il faut le paiement d'une redevance sinon le marque n'est plus protégée et il faut que l'inpi identifie le propriétaire avec le droit de cession - les ventes électroniques on va trouver l\'ensemble de ces obligations aux articles L113-1 et L111-2 du consol. Il y a ici certaines obligations qui pèsent sur te vendeur, le CGV, les garanties, les droit du consommateur, la règle du double clic, le récapitulatif. le vendeur droit informer le consommateur de toutes les étapes nécessaires a la formation du contrat, ensuite il doit toujours informer des moyens d\'archives au consommateur. dans la formation du contrat on doit voir apparaitre tout ça. ensuite le consommateur doit pouvoir valider et ensuite confirmer et entre les deux te consommateur Ensuite te consommateur doit avoir la possibilité de modifier, corriger et annuler. Le vendeur soit obligatoirement accuser réception du contrat de vente dans l\'email il doit y avoir comment consulter les droits de vente et les conditions générales de vente ‣ Les informations précontractuelles (art. L. 111-1, L. 111-2, L.221-5 et R. 221-2 du Code de la consommation)\ ‣ La règle du double clic (art. 1127-2 du CC) **PARTIE 2. LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE** le contrat de vente considère ici est un contrat valablement parlant on ne se soucie pas de la nullité le contrat de vente valablement formée crée 2 effets: -la vente va produire des effets sur la chose (des effets réels) -le contrat de vente entraine la création d'obligation à la charge des parties cela suppose qu'il y a des effets personnels qui touchent aux parties **CHAPITRE 1. LES EFFETS RÉELS DU CONTRAT DE VENTE** **§ 1. Le transfert de propriété** *a partir de quand à lieu le transfert de propriété?* en principe, le contrat de vente entraîne le transfert de propriété dès la conclusion du contrat (offre/acceptation) A. **Le principe : le transfert de propriété solo consensu** Le transfert de propriété le contrat se fait par **le simple échange des consentements** Dès qu'il y a accord entre vendeur & acheteur sur le prix, a ce moment il y a accord de propriété, ce principe est prévu à l'article 1196 et 1583 du CC art. 1196 du CC et art. 1583 du CC L'article 1196 du CC précise que dans les contrats ayant par objet l'aliénation de la propriété ou encore la cession d'un autre droit, le transfert s'opère dès la conclusion du contrat L'article 1583 du CC prévoit "que la vente est parfaite entre les parties des lors que les parties ont convenu un accord, la propriété est convenue à l'acheteur des échanges des consentements Quoi que la chose n'ait pas été payée ou livrée autrement dit, **le transfert de propriété est en principe déconnecté de la remise de la chose et du paiement du prix** - L'opposabilité aux tiers - **Les ventes mobilières (art. 2276 du CC)** le tiers ne sait pas qd il y a eu échange de volonté, ds une vente mobilière, le tiers connait seulement le propriétaire du bien S'agissant de l'opposabilité aux tiers en matière mobilière en fait de meuble, la possession vaut titre : tout ce qu'on possède, pr les tiers, est présumé être à nous. - **Les ventes concurrentes (art. 1198 du CC)** il s\'agit de l\'hypothèse d\'un conflit entre 2 personnes L'art 1198 du CC prévoit que qd 2 acquéreurs successifs d\'un même meuble corporel tiennent leur droit d\'une même personne, celui qui a pris possession du bien en 1er est préféré même si son droit est postérieur (à condition qu\'il soit de bonne foi) - **Les ventes immobilières** Qd on a une vente immobilière qu\'est-ce qui permet de rendre la vente opposable aux tiers ? = c\'est la publicité. Tant que la vente n\'a pas fait l\'objet d\'une publicité la vente n\'est pas opposable. Qd deux acquéreurs successifs sur le même bien immobilier tiennent leur droit d\'une même personne, celui qui a le 1er publié est préféré même si son droit est postérieur à condition qu\'il soit de bonne foi) et la publicité doit être faite en la forme authentique ➡ Cass. Civ. 3e, 19 juin 2012, n°11-17.105 (TD 4 et 5 - Doc 1) B. **Les exceptions** L'article 1196 prévoit que le transfert de propriété peut être différé par les parties, la chose ou la loi. Deux types d'exception : Légal / conventionnelles **1° Les exceptions légales** - Les choses de genre : peuvent être remplacé par des choses de la même espèce. Lorsque les choses sont individualisés, il y a le transfert de propriété. - Les choses futures : le transfert de propriété s'effectue lorsque la chose survenue. - Les ventes en libre-service : les ventes en magasin ou les produits sont a disposition du publics, le client prend le produit et va le payer. La jurisprudence a précisé que dabs ce type de vente le transfert de propriété s'effectuait au moment du paiement, soit au moment du passage en caisse. ➡ Cass. Com., 8 janvier 2002, n°98-13.142 (TD 4 et 5 - Doc 2) **2° Les exceptions conventionnelles** - Art. 1196 du CC \> Règle supplétive - La clause de réserve de propriété́ (art. 2367 du CC) Selon cet article la propriété d'un bien peut être retenu en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'à complet payement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Conclusion du contrat = remise du bien a l'acheteur, mais il y a une clause de réserve de propriété. Acheteur qui est un détenteur précaire du bien. - Les ventes à terme (art. 1305 et s. du CC) : intervient lorsque les obligations des deux parties (vendeur/acheteur) deviennent exigible a une date postérieur a celle de la conclusion du contrat. Dans cette H le transfert de propriété aura lieu au moment de l'arrivé du terme. - Les ventes sous condition suspensive : correspond a un événement futur mais incertain. L'acheteur n'est pas certain d'avoir les fonds, alors on met une Cdt suspensive. Il y a vente que si l'acquéreur arrive à avoir un prêt. Généralement un délai est fixé. Sois l'acquéreur option son prêt est la vente est valide sois non et donc elle est caduque. Le transfert s'effectue lors de l'accomplissement de cette cdt. **§ 2. Le transfert des risques** Correspondent a la dégradation ou bien la disparition de la chose. [Chose dégradé ou détruite :] L'acheteur supporte le risque \> il doit payer le prix Le vendeur supporte le risque \> l'acheteur est libéré de son obligation de payer **A. Le principe : les risques supportés par le propriétaire** Art. 1196 du CC : « le transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose » le transfert des risques corolaire la conséquence du transfert de propriété  - Le transfert de propriété a été différé ‣ Transfert des risques immédiat - Transfert des risques différé́ : clause de transfert de propriété / vente suspensive... C. **Les exceptions** - **La mise en demeure du vendeur de délivrer le bien** (art. 1196 du CC) : prévoit que toutefois le débiteur de l'obligation de délivré en retrouve la charge des risques à compter de sa mise en demeure. - Vente à un consommateur (art. L. 216-2 du Code de la consommation) : prévoit que tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré aux consommateurs au moment où se dernier ou un tiers désigner par lui prend possession physiquement du bien. - Clause contractuelle : L'article 1196 est une règle supplétive de volonté, autrement dit, les personnes peuvent prévoir par une clause contractuelle la date a laquelle le transfert des risques sera effectué.

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