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Droit Commercial Général Introduction : Qu’est ce que le Droit des affaires ? Le Droit des affaires est très particulier car il est en évolution constante car elle évolue avec le contexte économique et technique. Il s’agit d’un droit très influencé par le monde extérieur (international), il doit rép...

Droit Commercial Général Introduction : Qu’est ce que le Droit des affaires ? Le Droit des affaires est très particulier car il est en évolution constante car elle évolue avec le contexte économique et technique. Il s’agit d’un droit très influencé par le monde extérieur (international), il doit répondre aux besoins du monde des affaires—>monde qui va vite donc a besoin d’efficacité voir de discrétion ou plus de transparence. Ces besoins nécessitent qu’un droit lui soit spécifiquement consacré —> juridiction spéciale (Tribunaux de commerce). Des règles qui dérogent au Droit civil comme la preuve qui est par tout moyens. Certaines procédures spéciales lorsque le commerçant ne peut pas payer le créancier, droit des procédures collectives. Des instruments juridiques particuliers ont été mis en place, la lettre de change. Section 1 : l’Histoire du Droit commercial §1 : le Droit commercial coutumier Le Droit commercial existe depuis aussi longtemps qu’il existe des sociétés marchandes, les historiens marquent le début au XIIe siècle. En réalité, le droit commercial avait déjà commencé à se construire mais dépendant de l’évolution sociale. A l’origine, le droit commercial était simplement coutumier, au fur et a mesure celui-ci a été encadré : l’Eglise, les corporations. Les origines du Droit commercial Les prémisses de l’Antiquité au XIIe siècle Les origines les plus anciennes du DC était à l’Antiquité, peu de règles étaient nécessaires car les sociétés étaient majoritairement agricoles et pastorales. Le commerce était majoritairement maritime, donc l’enrichissement se basait sur la collecte des gains d’après-guerre. Le Code D’Hammourabi datant de 1500 ans av JC, a été retrouvé et l’on a constater les règles courantes du commerce : prêt avec intérêt, dépôt d’espèces, droit des sociétés. Le Droit grec et romain ne distinguait pas le droit civil, du droit commercial mais le terme marchand = dieu grec—>Mercure—>Saint patron des voleurs. Par la suite, au Moyen-Age, le commerce était toujours faible, il a donc fallu attendre la fin des invasions barbares au XI/XIIe siècle pour que les échanges reviennent. 2. La construction du XIIe au XVIe s Au XII, le DC commence à se développer en même temps que les foires/croisades/religion. En Europe, les échanges étaient concentrés en France/Italie/Belgique ; à l’occasion des croisades, des courants d’affaires entre l’Orient et l’Occident ont commencé. A cette occasion, des usages commerciaux ont commencé à naître—>se sont répétés et ont acquis force obligatoire : -La lettre de change : il était dangereux de transporter son argent, afin d’éviter de la faire déplacer par le marchand—>une lettre était créée pour faire payer un débiteur du marchand au commerçant final ; elle existe toujours maintenant. Paiement = exécution d’une obligation -La banqueroute du commerçant : enlever le banc du marchand malhonnête. -juridictions spéciales, juridictions de foires : sous Charles IX ont été créé les juridictions consulaires (présidé par des Consuls) —> Tribunaux de Commerce. B. L’encadrement du Droit commercial Le DC va être encadré par 3 types d’Institutions : Pouvoir politique Dès le M-A, celui-ci a tenté d’encadrer le DC, d’un côté celui-ci s’intéressera aux commerçants et vouloir qu’il se développe car plus d’impôts à la clé. D’un autre côté, le pouvoir politique se méfie des marchands car si ceux-ci deviennent trop puissant alors risque de concurrence au pouvoir politique. L’équilibre a été trouvé par le pouvoir politique en faisant en sorte que les commerçants ait une autorisation et les marchands des franchises ; a cette occasion, les marchands devaient reconnaitre la suprématie royale. 2. L’Eglise Les jeux d’argents étaient interdits, donc tout contrat aléatoire était interdit tout comme les prêts avec intérêt. A l’époque, certaines personnes qui ne relevaient pas de l’Eglise étaient autorisé. La lettre de change permettait d’éviter à certaines personnes dépendantes de l’Eglise d’êtres soumises au prêt a intérêt. 3. Les corporations Commerçants et artisans se réunissaient autour de corporations, à chaque métier (étant très pointilleusement défini) il y’avait une corporation. Les corporations édictaient les règles et des plafonds était établis—>un seul établissement pour un marchand + nombre défini d’apprentis/compagnons. Certains avantages existaient pour les corporations, espèce de syndicat, elles prenaient en charge la formation professionnelle ; si certains avaient des difficultés, une aide financière était possible. Les inconvénients étaient qu’il s’agissait d’un frein majeur pour les avancées technologiques +++. Du XII e au XVI, le Droit coutumier deviendra un droit écrit et qu’il aura besoin d’être structurer. §2 : le Droit commercial codifié Dans la 2nd partie du XVIe, sous Louis XIV, les usages du commerce seront codifiées par 2 ordonnance : -1673 : commerce de terre —> Colbert avait fait préparer un code à Savary —>code Savary. -1681 : commerce de mer Elles sont restées en vigueur jusqu’à 1807. La Révolution a fait évolué le Droit commercial sans changé les textes : -Grâce au décret d’Allard, 2 et 17 mars 1791 : liberté du commerce et de l’industrie —> toute personne peut effectué l’activité qu’il souhaite. -abolition des corporations : loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791. La question de codification du DC était posée pendant la Révolution, le but était d’harmoniser le Droit et de le rendre accessible. Il aura fallu attendre 1807 sous Napoléon pour que le code de commerce voit le jour ; la version primaire était essentiellement tourner vers la répression, l’essentiel du DC après 1807 s’est développé en dehors du Code. §3 : les évolutions Mutations économiques au XVIIIe, volonté politique de limiter les excès du capitalisme + sensibilité du DC de protéger la partie faible au XXe. Plusieurs lois sur les baux commerciaux, protection petits commerçants, protection entrepreneur individuelle. Le but est également de sauver l’entreprise qui a des difficultés, le droit des faillites ne concerne pas une seule entreprise car celle-ci est débitrice à l’égard d’autres entreprises. En 2000, nouveau code de commerce ce qui a été une recodification à droit constant (tout a été repris en codification + nouvelles lois ajouté). Section 2 : les sources du droit commercial §1 : la loi S’agissant des lois nationales, il existe au sens formel du terme dans le code et d’autres hors du code de commerce. Énormément de décrets sont codifiés comme d’autres a coté. Le bloc de constitutionnalité —> liberté d’entreprendre reconnu dans une dec du 16 janvier 1982. Politiquement, la nationalisation des entreprises est en pleine expansion et un recours au CC lui permettra d’affirmer un PFRLR. Le fondement textuel est l’article 2 (principe de liberté) et 4 (droit de propriété) de la DDHC. Des lois internationales, traités existent : Convention de Vienne de 1980 qui porte sur la vente internationale de marchandise Du droit communautaire : Liberté de circulation des marchandises, capitaux, circulation, établissement (constituer une société). Le Droit de l’UE est également un droit porteur pour le droit des affaires même si majoritairement français. §2 : Les usages Les usages sont des règles non-écrites qui vont naître de la pratique qui devra être répéter. En DC, les usages sont très importants car droit des professionnels, encore plus développés dans les contrats d’affaires (vente de marchandise entre commerçants, contrat de transport, droit des franchises). Ces usages peuvent être plus ou moins généraux (commerce de grain) et en matière internationale, ces usages sont surdéveloppés —> en droit du commerce internationale, très peu de règles écrites. Le DI est très relatif puisqu’il existe le DI Français/Espagnol… Element d’extranéité : deux commerçants d’une adresse différente (loi de quel pays ?) —> DI privé fixe les règles de conflits de normes. Un usage : -conventionnel : usage de faits, pratique commerciale courante auquel on suppose que les partis s’y sont référés en l’absence de précision contraire dans le contrat qui les lie. On présume que cet usage représente la volonté des partis en cas de silence des contrats ; les partis peuvent prévoir l’inverse, un plombier ne propose jamais un prix TTC. -de droit : usage obligatoire, coutume source droit non écrite qui ne reposera pas sur une volonté supposée mais sur une croyance du caractère obligatoire de celle-ci. La différence est que la coutume (usage de droit) ne s’imposera aux partis que si elles sont censés connaitre cette usage—>si une parti démontre qu’elle ne connaissait pas l’usage de Droit, elle pourra ne pas l’appliquer. Coutume contra legem : Cc à l’article 1310 prévoit que la solidarité ne se présume pas, dans un bail, si le bailleur souhaite une solidarité entre les débiteurs—>cela devra être écrit—>le cas contraire, les dettes sont conjointes. En matière commercial, entre commerçants, une coutume prévoit qu’entre commerçants la solidarité se présume. Peu importe le régime des usages, celle-ci doit être prouvé (contrairement aux lois qui ne doivent pas être prouvé). Cela sera facilité par le fait que les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants. Pour prouver une coutume, on utilisera des parères = avis de commerçants qui se prononcent sur l’existence d’un usage—>délivré par des syndicats professionnels ou des chambres de commerce et d’industries ; dans le cadre internationale les consulats. Certains organismes ont donc édicter des codes d’usages. §3 : la jurisprudence D’une manière générale, le juge joue un rôle fondamental, il est chargé d’appliquer la loi et parfois l’interpréter celle-ci—>juge devient une source de Droit. Carbonnier : l’interprétation est la forme savante de la désobéissance. En DC, ce sont des commerçants qui sont juges ayant parfois des interprétations souples de la loi, bien plus pragmatique—>appel est possible mais auprès de vrais juges. Une jurisprudence qui deviendra similaire aux autres branches du Droit. Section 3 : la définition du Droit commercial La définition est débattu mais : Droit commercial = branche du droit privé qui régit un certain nombre d’activités économiques et de personnes qui s’y livrent, la determination des unes et des autres étant faite par le Code de commerce. Il s’agit du droit des commerçants, d’une manière très générale, nombreuses règles s’appliquent aux artisans mais qui ont été étendus. §1. Les acteurs du droit commercial Les commerçants sont les acteurs majoritaires La théorie du patrimoine : à toute personne est attaché un patrimoine et une personnalité juridique. Titre 1 : La notion de commerçant Un commerçant est souvent vu comme un boulanger, petits commerçants. Certaines sociétés sont également commerciales. Chapitre 1. Les commerçants : personnes physiques Défini par le législateur à l’art L. 121-1 du Code de commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Section 1 : l’exercice d’actes de commerce Pour pouvoir être commerçant, elle doit exercer en son nom et pour son compte. §1 : la notion d’actes de commerces Deux types d’actes de commerces sont à distinguer : -ceux par nature -ceux par accessoire Les actes de commerce par nature Le législateur dresse une liste des actes de commerce: L110-1 : « la loi réfute actes de commerces : » L110-2 sera pour les actes de commerce maritime Les 10 actes de commerces sont classés en deux grandes catégories : actes par la forme/leur objet 1. Les actes de commerces par la forme L110-1 : sont réputées acte de commerces entre toutes personnes la lettre de change. L210-1 : les sociétés commerciales, beaucoup d’auteurs considérés qu’il faut mentionner les sociétés commerciales car elles le sont par la forme SNC, SARL, SA, SAS. 2. Les actes de commerces par leur objet L110-1 détaille les actes de commerce par leur objet, parmi cette liste, le législateur se réfère à un acte isolé, mais parfois à une activité. L110-1 1 : « tout achat de biens meubles pour les revendre » L110-1 4 : « tout entreprise de location de meubles » Les activités de distribution -L’achat pour revendre : activité visé au L110-1 1 : « tout achat de biens meubles pour revendre, soit en nature, soit après les avoir travailler et mise en oeuvre » et L110-1 2. Deux conditions : -il faut un achat (pas forcément un contrat de vente) donc un contrat à titre onéreux contre le paiement d’un prix—>tout mode d’acquisition à titre onéreux (exclusion du don). -il faut une intention d’une revente postérieure = élément intentionnel apprécier au moment de l’achat ; a contrario, si la revente est effectué bien plus tard sans intention cela ne compte pas. Sont exclus de cette catégorie : les activités agricoles, extraction…

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