Droit du Marketing et Commerce PDF

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SincereBagpipes722

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Faculté d'Économie et de Gestion, Kénitra

Pr Iliass Segame

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marketing law personal data protection commercial practices intellectual property

Summary

Ce document est un cours sur le droit du marketing et du commerce,  axé sur la protection des données à caractère personnel, les pratiques commerciales et les enjeux de la propriété intellectuelle. Le cours est destiné aux étudiants de 5ème semestre en marketing et commerce de l'université de Kenitra, au Maroc.

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# Droit du Marketing et commerce ## Sommaire ### La protection des données à caractère personnel * Contexte historique * Cadre légal national * Terminologie * Types de données * Traitement des données * Les acteurs * Champ d'application * Conditions de traiteme...

# Droit du Marketing et commerce ## Sommaire ### La protection des données à caractère personnel * Contexte historique * Cadre légal national * Terminologie * Types de données * Traitement des données * Les acteurs * Champ d'application * Conditions de traitement des données (Art. 4) * Droits de la personne concernée (Art. 5 à 9) * Prospection directe (Art. 10) * Formalités préalables au traitement * Sanctions * Sanctions administratives * Sanctions pécuniaires et/ou privatives de liberté ### Les pratiques commerciales * La publicité: cadre légal * La publicité selon la loi 31-08 * La publicité interdite * La publicité comparative * La publicité digitale * Sanctions * La mise en œuvre de la responsabilité * La loterie publicitaire * L'impact des jeux concours en chiffres: cas d'Instagram * La règlementation nationale applicable * Sanctions pécuniaires ### Les enjeux de la propriété intellectuelle * Propriété littéraire et artistique * Les œuvres protégées * Exceptions * Les types d'œuvres * Le droit d'auteur * La protection * Les droits protégés * Cession et licences des droits * Le domaine public ## La protection des données à caractère personnel Les données des consommateurs jouent un rôle crucial dans le marketing dans la mesure où celles-ci permettent à l'entreprise de mieux comprendre ses clients et d'améliorer la performance de ses campagnes publicitaires. À titre d'exemple, les données peuvent être utilisées pour les fonctions suivantes : * **Segmentation et ciblage:** Segmenter les clients et les prospects en fonction de critères tels que l'âge, le sexe, la localisation géographique, les centres d'intérêt pour mieux adapter la communication * **Personnalisation:** Les données liées aux comportements et aux préférences des utilisateurs, permettent de personnaliser leurs campagnes pour offrir une expérience plus pertinente et attrayante * **Mesure des performances:** Les indicateurs clés de performance (KPI) (clics, impressions, conversions et le (ROI) aident les marketeurs à identifier les éléments qui fonctionnent bien et ceux qui doivent être ajustés * **Optimisation de la communication:** Identification des canaux de communication les plus efficaces pour atteindre l'audience cible (email, réseaux sociaux, publicité en ligne, etc.) et ajuster le budget en conséquence. * **Prévision et planification:** L'analyse des données historiques et des tendances du marché permet aux marketeurs de mieux prévoir les comportements des consommateurs et d'adapter leurs stratégies en conséquence. Ceci étant, la collecte des données des consommateurs n'est pas absolue et nécessite d'observer des règles juridiques, nationales et/ou internationales, très strictes sous peine de faire l'objet de sanctions coercitives. ### A. Contexte historique Pendant la période du Troisième Reich (1933-1945), l'Allemagne nazie a utilisé les technologies de l'époque, telles que les fichiers et les cartes perforées, pour collecter, stocker et analyser des données sur la population. Ces informations ont été utilisées pour contrôler, persécuter et exterminer des groupes spécifiques, tels que les Juifs, les Roms et les opposants politiques. Dans leur projet « d'assainissement de la race », les nazis, à travers des formulaires renseignés par les établissements de santé, ont procédé à l'extermination de 80.000 personnes jugées << inutiles >>. Même après la fin de la seconde guerre mondiale, les abus se sont poursuivis avec les forces de polices qui étaient libres de fouiller le courrier et les appartements des gens allant jusqu'à conserver des fichiers faisant mention de leurs habitudes sexuelles. En 1973, le gouvernement français avait lancé le projet SAFARI (Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus) afin de faciliter l'administration et d'améliorer l'efficacité des services publics. Le projet SAFARI prévoyait de créer un numéro d'identification unique pour chaque citoyen français, qui serait utilisé pour relier les données personnelles détenues par différents organismes gouvernementaux. Ces informations seraient stockées dans une base de données centralisée, facilitant ainsi l'accès et le partage des informations entre les différents services administratifs. L'annonce du projet SAFARI a provoqué un scandale, eu égard aux risque de la violation de la vie privée et d'une surveillance étatique généralisée ce qui a conduit à la création de la CNIL qui sera à l'origine de la loi Informatique et libertés de 1978. ### B. Cadre légal national Au Maroc, la protection de la vie privée est une obligation d'ordre constitutionnel encadrée : * « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée » **Article 24 de la constitution du Maroc** * « ... Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution ... . » **Article 27 de la constitution du Maroc** La protection des données personnelles est régie de manière plus détaillée par les dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel fortement inspirée de la loi française <<< Informatique et libertés >> de 1978. Cette loi reprend les mêmes principes de la loi française: * « L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l'identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l'Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens ». **Article premier loi 09-08** La CNDP est l'organe chargé de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l'Homme. ### 1. Terminologie : #### a) Types de données **Données à caractère personnel**: « toute information, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique identifiée ou indentifiable, ... » * Exemples: Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, adresse IP, photo, vidéo, etc,. **Données sensibles:** « données à caractère personnel qui relèvent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ». * Exemples: Empreintes digitales, analyses médicales, etc,. #### b) Traitement des données **Fichier de données à caractère personnel:** « tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ... ». * Exemples: Archives, banques de données, fichiers de recensement etc,. **Traitement de données à caractère personnel:** « toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ... ». * Exemples: la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. #### c) Les acteurs **Responsable du traitement:** « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ». **Sous-traitant:** « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ». **Tiers:** « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données ». **Destinataire:** « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers(...) ». ### 2. Champ d'application La loi 09-08 relative à la protection des données personnelles est susceptible de s'appliquer en fonction de deux critères cumulatifs : * Le lieu du traitement des données * L'intérêt justifiant le traitement. | Traitement de données | | | | --- | --- | --- | | Fins de prévention et répression des crimes | Responsable de traitement ou sous-traitant | Pas d'application de la loi 09-08 | | En vertu d'une loi particulière | Établi ou fait recours aux moyens situés au Maroc | Pas d'application de la loi 09-08 | | Intérêt de la défense nationale | Oui | Dans tous les autres cas | | Besoins domestiques | Non | Application de la loi 09-08 | ### 3. Conditions de traitement des données (Art. 4) Les données des consommateurs ne peuvent faire l'objet de traitement, y compris la collecte, par l'entreprise qu'après avoir obtenu au préalable leur consentement indubitable. D'autre part, ces données ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du cédant et du cessionnaire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée. N.B: Le consentement de la personne concernée, en l'occurrence le consommateur en matière de marketing, est toujours exigé avant de procéder au traitement de ses données. Toutefois, la loi a prévu des exceptions à ce principe. #### Exceptions au consentement : * Respect d'une obligation légale à laquelle est soumis(e) la personne concernée ou le responsable du traitement; * Obligations contractuelles incombant à la partie concernée * Sauvegarde d'intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est dans l'incapacité de donner son consentement * Exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées * Intérêt légitime du responsable du traitement ou le destinataire, sous réserve des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ### 4. Droits de la personne concernée (Art. 5 à 9) * **Droit à l'information**: Être informé de manière claire et transparente sur la manière dont les données sont collectées, traitées et conservées, ainsi que sur l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées. * **Droit d'accès:** Confirmation du traitement des données et obtention d'une copie et des informations sur les modalités de traitement * **Droit de rectification:** Rectification des données lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. * **Droit d'opposition:** Le droit de s'opposer au traitement des données pour des motifs légitimes ### 5. Prospection directe (Art. 10) La prospection directe est l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique ou d'un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. N.B: Dans tous les cas, est interdite la prospection directe qui ne permet pas au destinataire d'y faire obstacle sans frais. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. ### 6. Formalités préalables au traitement Le traitement de données est susceptible de faire l'objet des formalités préalables suivantes: 1. **Régime d'autorisation:** entre autres lorsque le traitement concerne des données sensibles, changement de finalité, la CIN, données relative à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; 2. **Régime de déclaration:** pour tous les autres cas. * Exemple: Malgré l'état d'urgence sanitaire, le recours à des applications mobile ayant pour objet le traitement de données sensibles en temps de pandémie doit tout de même se faire en conformité avec la loi. En 2020, La CNDP s'est réunie a autorisé l'application << Wiqaytna >>> dont la finalité est l'appui à la gestion sanitaire de la propagation de la pandémie Covid-19. 3. **Demande de transfert de données à l'étranger:** Le transfert de données ne peut être effectuée qu'envers un pays qui dispose d'une protection suffisante de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. 4 **Déclaration/autorisation conformément à une délibération spéciale:** la CNDP publie des délibérations spéciales et indique les conditions particulières que doit respecter le traitement objet de chaque délibération. * Exemple: Pour la conformité des sites web, une délibération spéciale de la CNDP a prévu les mesures suivantes : * Obligation de notification à la CNDP avant le traitement de données * Traitement de données strictement nécessaires * Obligation d'information des internautes de leurs droits (ex: identité du responsable de traitement, finalités, etc.,.) * Clauses << conditions générales » ou « mentions légales) * Mise en œuvre de mesures de sécurité et de confidentialité * Conservation temporaire des données * Interdiction de la prospection directe sauf consentement * Consentement préalable avant le dépôt de cookies N.B: La case d'acceptation ne doit pas être pré-cochée afin de permettre à l'internaute de lire et prendre connaissance des mentions légales relatives au traitement de ses données personnelles par le site. ### 7. Sanctions Le législateur a prévu une série de sanctions en fonction de la gravité de l'acte commis contrevenant à la loi 09-08. Le chapitre VII de la loi 09-08 (Art. 51 à 65) prévoit des sanctions administratives, pécuniaires et privatives de liberté susceptibles d'être cumulés. #### a) Sanctions administratives **Retrait du récépissé de déclaration ou d'autorisation:** Lorsqu'il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l'autorisation que celui-ci porte atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l'autorisation. #### b) Sanctions pécuniaires | Sanctions pécuniaires | Actes répréhensibles | | --- | --- | | 10.000 DHS à 100.000 DHS | Mise en œuvre d'un fichier de DCP sans déclaration ou autorisation | | 20.000 DHS à 200.000 DHS par infraction | Refus du droit d'accès Refus du droit de rectification Refus du droit d'opposition | #### c) Sanction pécuniaires et/ou privatives de liberté | Sanction pécuniaire et/ou privatives de liberté | Actes répréhensibles | | --- | --- | | Emprisonnement de 3 mois à 1 an et/ou 20.000 à 200.000 DHS d'amendes | Collecte frauduleuse ou illicite des DCP Mise en œuvre de traitement à des fins différents de ceux déclarés Inobservation de la durée de conservation Pas de consentement sur la nature du traitement et la communication des DCP à un tiers Absence de mesures de sécurité des DCP Violation de la demande d'opposition Transfert non autorisé à l'étranger Refus d'application des décisions de la CNDP | | Emprisonnement de 3 mois à 6 mois et/ou 10.000 à 50.000 DHS d'amendes | Entrave à l'exercice de la CNDP | | Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou 50.000 DHS à 300.000 DHS | Traitement de données sensibles sans consentement | | Emprisonnement de 6 mois à 1 an et/ou 20.000 DHS à 300.000 DHS | Usage abusif ou frauduleux des DCP traités ou échange avec des tiers non autorisés | ## Les pratiques commerciales ### A) La publicité: cadre légal La publicité est principalement régie par les lois suivantes : * Loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur * Loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle Il sera ici uniquement question de la publicité selon la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dans la mesure où le champ de d'application de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle est restrictif. En effet, la loi 77-03 s'applique uniquement à la communication audiovisuelle dont la définition légale se restreint aux services de radio et de télévision. En effet, l'article premier Loi 77-03 dispose que : « 1-Communication audiovisuelle: toute mise à disposition du public, de services de radio ou de télévision, qu'elle qu'en soit la modalité ». ### B) La publicité selon la loi 31-08 #### 1) La publicité interdite Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit des : * Allégations; * Indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. L'article 21 al. 1 Loi 31-08 dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur le consommateur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-dessous : * Existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. #### 2) La publicité comparative Pour être qualifiée de « comparative », la publicité ne peut porter que sur les caractéristiques ou le prix de biens, produits ou services des annonceurs en faisant référence à leurs marques, noms commerciaux, raisons ou dénomination sociales ou enseignes. L'article 22 al. 1 Loi 31-08 dispose que: « La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui ». N.B: La publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur (Art. 22 al.2 Loi 31-08). | | La publicité comparative | Les prix/tarifs | | --- | --- | --- | | Les caractéristiques | Marques <br> Raisons sociales <br> Enseignes | Noms commerciaux <br> Dénominations sociales | | Doivent être essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché (Art. 22 al. 3 Loi 31-08) | <br> Citation/ représentation <br> | Doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur (Art. 22 dernier alinéa Loi 31-08) | #### 3) La publicité digitale Indépendamment de la technique de télécommunication utilisée, l'annonceur, en vertu de l'article 24 Loi 31-08, doit se conformer à un certain nombre d'obligations : * Donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités ; * Indiquer et mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. En outre, lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, l'annonceur s'interdit ce qui suit : * Utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; * Falsifier ou masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. #### 4) Sanctions | Sanctions pécuniaires | Actes répréhensibles | | --- | --- | | 50.000 DHS à 250.000 DHS | Mise en œuvre d'une publicité interdite Mise en œuvre d'une publicité comparative illégale Lorsque le contrevenant est une personne morale et que celle-ci se rend coupable de publicité interdite ou de publicité comparative illégale | | 50.000 DHS à 1.000.000 DHS | Mise en œuvre d'une publicité non conforme aux exigences relatives au droit d'opposition et d'identification de l'entité à l'origine de la publicité digitale par internet. | | 10.000 DHS à 50.000 DHS | | #### 5) La mise en œuvre de la responsabilité La responsabilité pénale de l'infraction commise incombe principalement à l'annonceur pour le compte duquel la publicité a été réalisée. Lorsque l'annonceur est une société, la responsabilité incombe à ses dirigeants. Le délit est constitué au moment où la publicité est reçue par le consommateur. N.B: La responsabilité pénale de l'agence de communication n'est pas écartée et peut également être engagée pour complicité et subir les mêmes peines. Lorsque la campagne publicitaire incriminée a été réalisée sur ses conseils, l'agence peut également engagée sa responsabilité civile. ### C) La loterie publicitaire Parmi les nombreuses possibilités de communication commerciale, l'organisation de jeux concours, plus connus sur les réseaux sociaux sous les termes « Giveaway >> ou « Sweepstakes », connaît un succès certain. Cette pratique commerciale particulièrement efficace permet d'accroître l'audience plus rapidement et de générer plus d'engagement sur les réseaux sociaux, plus particulièrement lorsque réalisée en partenariats. Il est donc important de comprendre le fonctionnement, l'intérêt et les règles entourant ce type de pratique commerciale #### 1. L'impact des jeux concours en chiffres: cas d'Instagram Les posts faisant la promotion de jeux concours sur l'application Instagram, généreraient en moyenne 64 fois plus de commentaires et 3,5 fois plus de Likes en comparaison avec des posts « normaux ». 91% des posts sur Instagram ayant plus de 1.000 commentaires sont des jeux-concours. Le post du jeu-concours proposé par Mr.Beast avait récolté plus de 19 millions de Likes avant d'être supprimé par Instagram. Le créateur de contenu proposait à l'origine une récompense, à l'occasion de son anniversaire, de 50.000 $ pour 5 personnes désormais réévaluée à 100.000 $ pour 10 personnes. Pour participer, le public devait partager le post du jeu concours et de taguer un ami dans les commentaires. #### 2. La règlementation nationale applicable Les règles promotionnelles des réseaux sociaux précisent que les lois nationales sont applicables aux jeux-concours et s'exonèrent de toute responsabilité. À titre d'illustration, l'application Instagram, stipule dans ses conditions générales d'utilisation à ce propos ce qui suit: « Si vous utilisez Instagram pour communiquer ou gérer une promotion (p. ex. : un concours ou un tirage au sort), vous êtes responsable de la légalité de son déroulement, notamment : * des règles officielles, * des conditions de l'offre et des modalités de participation (p. ex : la limite d'âge et les restrictions géographiques) ; * de la conformité aux règlements régissant la promotion et tous les prix offerts dans le cadre de la promotion (p. ex.: l'inscription et l'obtention des approbations réglementaires nécessaires) ». Au Maroc, l'organisation des jeux concours, indépendamment de la plateforme choisie, est soumise aux dispositions de l'article 60 paragraphe premier de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. **Article 60 al. 1 Loi 31-08:** « On entend par loterie publicitaire pour l'application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort ». N.B: L'article 60 est est suffisamment empreint de généralité pour englober des formes de jeux concours, dont les « Giveaway », sous la bannière de la loterie publicitaire. Par conséquent, toute opération de loterie publicitaire sur les réseaux sociaux destiné aux consommateurs marocains et/ou opérée au Maroc doit se conformer à un certain nombre d'exigences: A. **Élaboration d'un règlement dédié:** Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus doit faire l'objet d'un règlement particulier. B. **Dépôt du règlement et un exemplaire de l'annonce/documents adressés au public auprès de l'administration compétente:** Les annonces ou documents relatifs à la loterie publicitaire doivent observer certaines conditions: 1. **Préciser les conditions de participation aux loteries publicitaires** 2. **Être facilement accessibles au consommateur** 3. **Comporter un inventaire lisible des lots:** * Présentation des lots par ordre de valeur, croissant, ou décroissant * Préciser la nature des lots, valeur, nombre exact et commerciale 4. **Reproduire la mention suivante:** « le règlement de l'opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en fait la demande >>> C. **Envoi d'un rapport à l'administration compétente sur le déroulement de l'opération de loterie publicitaire:** Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l'administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l'opération, sa régularité ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués. #### 3. Sanctions pécuniaires | Sanctions pécuniaires | Actes répréhensibles | | --- | --- | | 50.000 à 200.000 DHS d'amendes | Inobservation des conditions exigées par le chapitre 9 du titre IV de la loi 31-08 concernant les loteries publicitaires de la loi 31-08 relative | N.B: Le tribunal peut également ordonner la publication ou l'affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu'il aura décidée. ## Les enjeux de la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle est règlementée, au niveau internationale, par un ensemble de traités et accords internationaux tel que: * La Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (1967) * Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistiques * Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC): * Traités de l'OMPI sur le droit d'auteur * Systèmes internationaux pour l'enregistrement des marques, des dessins et modèles industriels, et des brevets Au niveau national, la propriété intellectuelle est principalement règlementée par: * Loi 2-00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins * Loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle Deux institutions nationales règlementent chacune des disciplines ci-dessous et qui sont : * **L'OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale)** L'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) est l'organisme chargé de la protection de la propriété industrielle (marques, brevets d'invention, dessins et modèles industriels) et de la tenue du registre central du commerce au Maroc. Son rôle est d'être un vecteur d'accompagnement de l'entreprise dans le développement de ses actifs immatériels (marques, brevets d'invention, dessins et modèles industriels, dénominations commerciales). L'OMPIC tient les registres nationaux des titres de propriété industrielle à savoir les marques de fabrique, de commerce ou de service, les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques et les appellations d'origine. Il tient également le Registre Central du Commerce sur lequel sont inscrites les entreprises personnes morales et personnes physiques ayant des activités commerciales sur le territoire national. * **Le BMDAV (Bureau Marocain des Droits d'Auteur et droits et Voisins)** Le Bureau Marocain des Droits d'Auteur et Droits Voisins est un organisme de gestion collective sous forme de personne morale de droit public doté de l'autonomie financière. Il est chargé de la protection et de l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins. Le Bureau est nanti d'un monopole légal de représentation, s'occupe de toutes les catégories professionnelles d'auteurs. Il accorde les autorisations pour l'utilisation du répertoire protégé, perçoit les redevances de droits d'auteur y afférentes et assure aux auteurs la répartition des droits leur revenant. La perception des droits d'auteur représente un secteur auquel incontestablement, le Bureau Marocain des Droits d'Auteur et Droits Voisins consacre la part la plus importante de son activité. Les redevances de droits d'auteurs perçues par le BMDAV constituent en fait un droit qui tient lieu de rémunération de l'auteur en contrepartie de l'exploitation de ses œuvres par des utilisateurs potentiels. ### I) Propriété littéraire et artistique #### A) Les œuvres protégées * Œuvres photographiques * Œuvres et expressions du folklore * Œuvres musicales * Illustrations * Beaux-arts * Œuvres d'architecture * Arts appliqués * Etc,. #### 1) Exceptions Les œuvres non protégées sont : * Textes officiels de nature législative ou administrative ou judiciaire et leurs traductions officielles * Nouvelles du jour * Idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données #### 2. Les types d'œuvres **Œuvre collective:** Créée par plusieurs auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale. Les contributions des auteurs ayant participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs (ex: Encyclopédie). **Œuvre de collaboration:** Œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs (ex: chanson en featuring) **Œuvre dérivée:** Toute création nouvelle qui a été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes (ex: Traduction d'un livre). **Œuvre composite:** Œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette œuvre (ex: catalogue de photos). #### B) Le droit d'auteur ##### 1) La protection L'auteur d'une œuvre bénéficie des droits conférés par la loi 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins dès sa création et sans qu'elle ne soit nécessairement fixée sur un support matériel. **Article 2 Loi 2-00:** «Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique. La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci- après, dénommée « protection ») commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel ». N.B: Le titre d'une œuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégée comme l'œuvre elle-même (Art. 4 Loi 2-00). ##### 2) Les droits protégés L'auteur d'une œuvre originale dispose d'un certain nombre de droits d'auteur dits « patrimoniaux » et d'autres dits « moraux ». Les droits patrimoniaux consistent en un monopole sur les droits d'exploitation économique accordé à l'auteur de l'œuvre dès sa création. Les droits moraux sont une composante du droit d'auteur dits << extrapatrimoniaux » dans la mesure où ils ne revêtent pas une nature économique. N.B: Les Droits moraux et Droit patrimoniaux sont respectivement règlementés par les articles 9 et 10 de la Loi 2-00 relative aux Droits d'auteur et Droits voisins. Les droits patrimoniaux se distinguent des droits moraux comme suit: **Droits patrimoniaux:** * Droit de représentation (communication) * Droit de reproduction (fixation matérielle ex: photo) * Droit d'adaptation * Droit de distribution (ex: la vente) * Droit de suite * Sont protégés pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. **Droits moraux:** * Droit de revendication * Droit à l'anonymat * Droit d'opposition * Sont illimités dans le temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort aux ayants droit. ##### 3) Cession et licences des droits La cession ou la licence est établie en vertu d'un contrat écrit. La cession opère un transfert de propriété des droits alors que la licence concède un droit d'exploitation temporaire, exclusif ou non exclusif. En matière de cession, les droits doivent être précisés individuellement. Ce qui n'est pas cédé est donc conservé par l'auteur. ##### 4) Le domaine public En propriété intellectuelle, le domaine public désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. À titre d'exemple, le domaine public peut concerner un(e): * Savoir sur lequel aucun monopole n'est accordé, comme une formule mathématique ; * Œuvre de l'esprit qui n'est pas protégée par le droit d'auteur, comme le discours d'un parlementaire ; * Œuvre de l'esprit qui n'est plus protégée par le droit d'auteur, après expiration ; * Brevet expiré. N.B: Les titres de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public peuvent être exploités librement par tout individu y compris de manière commerciale.

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