DROIT BANCAIRE ET FINANCIER FICHE PDF
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This document is a lecture or course material on French banking and finance law. It examines various aspects of financing for businesses, including the interplay between banking law and commercial law. The document also addresses the evolution of credit instruments, emphasizing the shift towards dematerialization.
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DROIT BANCAIRE ET FINANCIER INTRODUCTION Ce cours concerne les entreprises individuelles résultant de la loi du 14 février 2022, les entreprises sociétaires. Un équilibre doit être trouvé entre les recettes et les dépenses. Généralement, les entreprises sont amenées à dépenser avant même qu’elle n...
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER INTRODUCTION Ce cours concerne les entreprises individuelles résultant de la loi du 14 février 2022, les entreprises sociétaires. Un équilibre doit être trouvé entre les recettes et les dépenses. Généralement, les entreprises sont amenées à dépenser avant même qu’elle ne puisse encaisser, percevoir le résultat de leurs activités. Les entreprises doivent avancer de l’argent dans un temps plus ou moins long avant l’encaissement de différentes sources (vente, revente, appréciation de service), d’où la nécessité de recourir aux crédits. Le législateur est intervenu avec des règles, mais il n’y a pas de cohérence d’ensemble des interventions. Il cherche à faciliter le financement de ce décalage dans le temps entre les ressources et les dépenses. La frontière du droit du financement est délicate à tracer, et aussi il faut la distinguer du droit bancaire. Le droit bancaire peut être compris avec le droit commercial, mais en s’étant autonomisé pour poursuivre des finalités propres. Le droit bancaire était quasiment présent sur toutes les opérations de financement, alors qu’aujourd’hui les établissements bancaires ne sont plus dans la même situation de prédominance avec : - La construction notamment de l’UE qui a développé une concurrence des sources de financement et des actes pouvant donner accès à des crédits - Marchéisation de l’économie : les liens de financement ne sont pas entre le prêteur et l’emprunteur mais il y a une demande sur le marché entre l’offre et la demande de financement. PREMIERE PARTIE : OPERATIONS INTERMEDIEES DANS LE CADRE DU DROIT BANCAIRE Ces opérations permettent la circulation des créances de somme d’argent en tant que biens immatériels. Les instruments de crédit : moyens de financement à court terme. Ces instruments reposent sur des titres négociables au sens technique, juridique, commercialiste du terme. Les instruments de paiement : mécanismes juridiques destinés au paiement ou à l’exécution d’une obligation monétaire, cad, le transfert d’une somme d’argent sans avoir recours à la manipulation de monnaie métallique mais pas d’espèce. Prééminence de la monnaie scripturale, cad, somme des soldes disponibles des comptes tenus par les établissements bancaires et assimilés. Le droit des instruments de crédit et de paiement poursuit des impératifs de simplicité, de rapidité et de sécurité juridique. Pour ces impératifs, on a : - Un caractère technique lié à la répétition des opérations - Un caractère formaliste, en ce sens que les contrats ne sont pas de gré à gré mais d’adhésion. - Un caractère automatique, une fois mis en place le mécanisme produit ses effets sans pouvoir être interrompu. Avec ces caractères, intervient une troisième notion : les effets de commerce, qui sont des titres négociables constatant au profit du porteur/ bénéficiaire une créance à court terme et servant à son paiement. La transmission d’un titre négociable se fait ni dans les mêmes conditions ni avec les effets de cessions de créance du droit civil, cad, que le titre négociable peut être transmis par des procédés simplifiés dérogatoires du droit commun. Les titres négociables échappent à la règle civiliste, qui est que nul ne peut transférer plus de droit qu’il en a lui- même. Le cessionnaire qui reçoit les créances affectées des vices, alors la titularité du cédant sont aussi transmis au cessionnaire. Bordereau Dailly : cédant peut continuer d’opposer les exceptions au cessionnaire. En revanche, sur d’autres instruments de crédit on ne peut plus opposer les exceptions. Plusieurs titres : - Warrant - Lettre de change - Le chèque - Biaran Les instruments de crédit ont évolué, puisque ceux qui avaient une sécurité certaine basé sur le support papier de l’instrument s’est avéré constitué un inconvénient du fait de l’utilisation massive de ces titres. Ainsi, s’est ajouté un mouvement global (loi de 1981) de dématérialisation qui a eu des incidences sur la matière, et donc a été institué de nouveaux instruments modernes avec la préoccupation d’assurer la sécurité juridique aux utilisateurs. TITRE 1 : INSTRUMENTS DE CREDIT Il n’y a pas de coïncidence parfaite entre les instruments de crédit et les opérations de crédits. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux (établissement de crédit assimilé) promet de mettre des fonds à disposition d’une personne. Trois catégories : - Le crédit de décaissement, cad, mise à disposition immédiate des fonds par l’établissement de crédit tel que le prêt d’argent, mais qui peut se décliner dans la pratique bancaire par les crédits de courrier. Par exemple, l’établissement de crédit achète les créances qu’une entreprise détient sur ses propres clients et va les vendre à l’établissement de crédit et ce dernier va en verser le montant immédiatement au moment où il acquiert le titre, même si le titre dispose d’un terme. - L’ouverture de crédit prend la forme d’une promesse de prêt ou dans la pratique d’une ligne de crédit - La mise à disposition de fond par l’établissement qui en prend l’engagement est éventuelle. SOUS TITRE 1 : LES EFFETS DE COMMERCE (INSTRUMENT DE CREDIT TRADITIONNEL) La notion est d’origine coutumière. La doctrine a systématisé la définition sous la plume du doyen Roblot, l’effet de commerce est considéré comme étant un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance à court terme et qui sert à son paiement. Caractéristiques qui résultent de la définition : - Le caractère de titre négociable : la négociabilité qui soit procède de la loi, soit en vertu d’une clause de négociabilité va figurer dans le titre. Ces effets ont été expliqué comme procédant de l’incorporation du droit au titre, cad, qu’il suffit de transmettre le titre pour que les droits soient transmis. Pour les effets, il faut appliquer l’art 2276 du Cc, cette règle procède de l’art « en fait de meuble, possession vaut titre ». - Objet monétaire : le titre équivaut à de la monnaie, il donne un droit au porteur à la remise d’une somme d’argent. - Engagement de payer : celui qui émet (tire) l’effet s’engage à payer au côté du débiteur principal. - La créance est une créance à court terme, ça permet de distinguer les effets de commerce d’autres titres. - Usage de recevoir un effet de commerce à titre de paiement : libération du débiteur vis-à-vis du créancier qui a reçu le titre en paiement que lorsque l’effet de commerce est payé. CHAPITRE 1 : LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change se défini comme un titre par lequel un créancier (le tireur), donne ordre à son débiteur (tiré) de payer une somme d’argent, au profit du bénéficiaire (porteur), à une date déterminée. La lettre de change est une institution qui apparait à la fin de la période féodale dans les Républiques de l’Italie du Nord. A l’époque, la lettre de change est un instrument qui permet l’exécution du contrat de change, il y a deux fonctions : - Fonction de transfert des fonds : le transfert d’argent en l’occurrence de monnaie métallique entraine des frais - Fonction cachée car prohibé par le droit canonique : l’argent n’appartient qu’à Dieu, et interdiction traditionnelle du prêt d’argent La constatation de la créance attachée au titre a été maintenue dans le commerce international et dans le commerce interne, avec le développement de la fonction de crédit, puisque celui qui dispose de la lettre de change peut obtenir le montant sans avoir à attendre l’échéance de sa propre créance sur son client. La loi uniforme a marqué un mouvement d’évolution du droit français, du droit de la lettre de change, puisque le droit français s’est rapproché de la conception germanique puisque le droit français était centré sur l’application des règles du droit de l’obligation alors que le droit allemand faisait relever le droit cambiaire du droit des biens. Le droit cambiaire est plus protecteur du créancier dans la mesure où on s’en tient à ce qui a été exprimé, déclaré et peu importe que ça ne corresponde pas à ce que le débiteur a voulu. Tout ce qui est exprimé constitue l’étendue de l’engagement de celui qui a signé le titre. La validité apparente est essentielle pour une lettre de change, et ça permet de renforcer le principe d’inopposabilité, et limiter ce que le débiteur d’une lettre de change peut invoquer pour sa défense. SECTION PRELIMINAIRE : QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA LETTRE DE CHANGE L’interdiction du prêt à intérêt n’était plus un contournement à partir de la Révolution, car l’interdiction du prêt à intérêt a été supprimé. A la base, le contrat de change venait masquer l’opération, et donc le contrat de change a été abandonné, pour que la lettre de change ait une autonome totale. A la fin du 19ème siècle, Rénaux soutient une thèse, qui était le résumé de la thèse de Pothier qui voyait dans la lettre de change une cession de créancer qui pouvait s’expliquer comme mise en œuvre particulière de la cession de créance. Délégation de créance : premus veut fournir de l’argent à secondus, et dois recevoir de l’argent de tertus, qui donne l’ordre au dernier de payer secondus. Si l’ordre donné prend la forme d’un effet, alors c’est une lettre de change dans laquelle se trouve le déléguant (premus/tireur), le délégué (tertus) et le délégataire (secondus). Délégation imparfaite = si le délégué peut continuer à opposer les exceptions dont il disposait à l’encontre du déléguant contre le délégataire. Délégation parfaite = le délégué ne dispose plus des exceptions qu’il avait à l’encontre du déléguant. Lettre de change = délégation parfaite. EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE : Deux phases durant l’émission : - La création - La remise de la lettre de change CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE : La création = titre au sens juridique plein et entier qui met en œuvre le formalisme « ad valitatem », avec l’objectif que le porteur doit pouvoir se fier à l’apparence du titre, d’où l’importance des conditions de forme. Les conditions de forme : Formalisme cambiaire = mentions obligatoires, mais il existe aussi des mentions facultatives. En cas d’absence des mentions obligatoires, il peut y avoir des sanctions. Manifestations du formalisme cambiaire : - Ordre de payer Mandat de payer Il n’est pas question d’un contrat de mandat, mais c’est un ordre au sens pure et simple : pas besoin de conditions, mais il n’est pas interdit de stipuler des conditions qui reste sous le contrôle du porteur. La dénomination du titre Le montant Il faut payer le montant déterminé en lettres et en chiffres : lettres qui prévalent si discordance. Pas d’intérêt sinon il sera réputé non écrit. Exception : clause d’intérêt qui pourrait être inséré dans une lettre dont l’échéance dépend de la volonté du porteur, et non pas de la volonté du débiteur, donc il peut y avoir stipulation en intérêt. Le lieu et le montant du paiement Lieu = domicile du tiré, qui est présumé être le lieu de paiement. Possibilité d’insérer une mention facultative (clause de domiciliation), à savoir que le paiement sera fait chez son banquier, avec l’accord du tiré. Lettre doit contenir le moment : La lettre peut être tirée à vue, ça veut dire que le porteur peut la présenter au paiement à tout moment. La lettre peut être affectée d’un terme : lettre payable tel jour Parfois indiqué un certain délai à compter de la date d’émission de la lettre Indication d’un certain délai à vue : par exemple, lettre doit être payé dans les 15 jours à compter de la présentation au paiement par le porteur. Si échéance absente, lettre est réputée stipulée à vue. - Le nom de celui qui doit payer Le tiré est débiteur d’une somme d’argent envers le tireur, pour cela son nom suffit. Possibilité d’indiquer plusieurs noms, et un ordre entre les différents noms. - L’indication du nom du bénéficiaire Il faut le nom du bénéficiaire, cad, le nom de celui à qui ou à l’ordre de qui le paiement sera effectué. Plus simplement, il s’agira d’un nom d’un tiers qui a effectué ou qui va effectuer au profit d’un tireur une livraison, une prestation. Pas nécessaire de faire figurer la clause à ordre dans la mesure où la loi rattache à la seule dénomination « lettre de change », la présomption d’une clause à ordre. Si pas de mention contraire « clause non à ordre » (transmission par droit civil), la dénomination suffit pour considérer que c’est une lettre à ordre donc transmission par endossement. - La signature du tireur Signature au recto, en bas du titre en apposant sa signature : signature sur une partie indissociable du titre. Signature impérative, puisque le tireur est la première personne à prendre une obligation cambiaire. La signature peut être non manuscrite depuis une loi de 1966. Peut-on concevoir une signature électronique ? réponse négative car dans la forme originelle de la lettre de change, c’est le support papier qui compte. Le tireur doit indiquer le lieu, et la date ce qui permet de définir si le tireur avait la capacité, et s’il avait les pouvoirs de signer la lettre. Sanctions du formalisme cambiaire : Sanctions différentes entre la totale omission d’une des mentions ou en cas d’inexactitude ou encore en cas d’altération. - Sanction d’une omission Le titre avec une omission de mention ne vaut pas comme lettre de change. Deux tempéraments : Formalisme équivalent ou nommé par suppléance Sont des tempéraments seulement les mentions obligatoires, mais les mentions omis par défaut, et malgré son absence, cette omission n’emporte pas sanction dans la mesure où une autre mention exigée peut lui supplée. Le lieu de paiement est une notion obligatoire, faute d’indiquer ce lieu, l’indication de l’adresse du tiré peut supplée le lieu de paiement. Le lieu de création s’il ne figure pas, sera supplée par l’indication d’une adresse à coté du nom du tireur. Existe-t-il des cas d’équivalence qui trouve leur source dans la JP ? Arrêt de novembre 1970, une mention semble être admise, c’est le nom du bénéficiaire. La Cour de cass affirme que les juges du fond avaient l’obligation de procéder à la recherche et se devaient de rechercher si la mention du nom du bénéficiaire ne pouvait pas être supplée par le nom du tireur endosseur, cad, le premier qui signe au dos. La Cour de cass dit qu’on ne peut pas supplée à cette mention manquante, donc dès qu’on ne doit pas procéder à l’interprétation de la volonté des parties en matière cambiaire, le juge n’a pas à rechercher en dehors des mentions même sur le titre, ce qui avait pu être envisagé par une partie. Informations plus claires données par la JP : Le nom du tiré ne peut pas être supplée par son adresse La date de création ne peut pas être supplée par le timbre fiscal La signature ne peut pas être supplée par le nom du tireur ou son adresse. Mais dans un arrêt de 1939, la Cour a admis que l’absence de la signature du tireur pouvait être réparé par la position de la signature au dos aux fins d’endossement. Régularisation Avec la régularisation, les mentions qui manquent vont être rajoutées. C’est une pratique utile, mais qui atténue l’exigence du formalisme cambiaire, et donc ça atténue la sécurité juridique car ça introduit un facteur de discussion entre les parties. Que se passe-t-il si la régularisation a été faite dans des conditions non conformes à la volonté des parties ? Dans la loi uniforme était prévue que si une lettre de change était incomplète, l’émission a été complétée contrairement aux accords des parties, alors l’inobservation des accords ne peut pas être opposé au porteur sauf si le porteur a acquis la lettre de MF ou commis une faute lourde. VOIR COURS ANNEE DERNIERE Si le nom du bénéficiaire fait défaut, il est admis que le nom soit opposé avant de présenter la lettre au paiement. Le tiré s’il a des réserves, il doit les faire figurer de manières claires sur le titre lui-même, sinon il ne pourra pas opposer une régularisation non conforme à l’accord qu’il a donné au tireur. Pour d’autres mentions, la régularisation est exclue comme pour le montant, la date, le lieu de création. La signature du tireur ne peut pas être régularisée, même s’il peut y avoir des cas de suppléance. Conséquences si tempéraments ne sont pas observés : La lettre encourt une nullité de nature absolue. Nullité d’OP, qui peut être relevé d’office par le juge, même si les parties n’en font pas état. Un titre nul peut conserver une valeur juridique, il pourrait valoir comme effet de commerce, billet à ordre s’il manque des mentions. Le plus souvent, le titre est même nul comme effet de commerce. Il peut valoir comme reconnaissance de dettes du tiré vis-à-vis du tireur. Le titre peut valoir comme commencement de preuve par écrit, complété par les éléments pour rapporter la preuve des faits. - Sanction d’une inexactitude L’inexactitude d’une mention qui figure sur une lettre ne fait plus l’objet d’aucune sanction spécifique propre au droit cambiaire. Les sanctions éventuelles ne relèvent pas du droit cambiaire. L’inexactitude est la représentation erronée de la réalité d’une mention qui figure sur le titre, et donc comme ce n’est pas un vice apparent, la nullité n’est pas encourue. Si signatures valables et non valables sur le titre, alors ce dernier subsiste avec les seules signatures valables. La mauvaise représentation de la réalité par une mention relève des sanctions du droit civil et en particulier on applique le droit commun. La situation réelle l’emporte entre les parties à l’acte et les porteurs de MF. Mais les porteurs de BF d’un titre avec inexactitudes, peuvent s’en tenir à l’apparence créer, ou alors ils en avaient conscience et se prévaut de la réalité. Si l’inexactitude vient masquer un élément essentiel du titre (fausse date par exemple pour dissimuler l’incapacité de l’un des signataires), alors pas possible de se fier à l’apparence. Conditions de fond : L’émission de la lettre de change doit remplir des conditions : - Consentement Le consentement doit exister, il doit être réel et exempt de vice. Fausse signature Il s’agit du cas où la signature du débiteur cambiaire, en particulier, la signature du tireur est contrefaite. La victime de la contrefaçon est-elle engagée ? La réponse est négative. Mais se pose la question de la responsabilité s’il a facilité le faux : le vice pourra être opposé au porteur même de BF. On ne fait pas prévaloir la protection du porteur par la création d’une obligation à une personne qui ne l’aurait pas consentie. Altération du contenu d’une traitre Hypothèse où après l’émission, en principe, aucune modification ne peut intervenir puisque le tireur débiteur initial a pris un engagement par rapport aux mentions qui figure au moment même de la création. Une personne qui appose sa signature pour compléter son engagement, ne peut être engagé que par rapport aux mentions présentes au moment où il appose sa signature. Les signataires antérieurs à la modification sont tenus selon le texte d’origine, mais les signataires postérieurs à l’altération seront tenus dans les termes du texte modifié et cela va jouer même à l’égard du porteur de BF. - Capacité et pouvoirs Capacité est requise pour souscrire une obligation cambiaire : question de la capacité se pose à l’égard de tous signataires qui viendraient apposer sa signature. Lettre de change = acte de commerce, donc les personnes doivent avoir la capacité commerciale sans avoir la qualité de commerçant. Mineurs non-négociant ne peuvent pas prendre un engagement. Un mineur même émancipé ne peut pas signer une lettre de change. Les traitres souscrits par eux sont nuls. La loi dit que les mineurs sont protégés, mais quels sont les effets de la nullité relative à l’égard des tiers porteurs ? Le vice n’est pas apparent, donc s’est posé la question, mais la JP a affirmé que prévalent les intérêts du mineur, celui-ci peut opposer même à un tiers de BF l’exception de nullité de son engagement tiré de son incapacité. Les intérêts d’un porteur de BF sont protégés partiellement : Par le principe d’indépendance des signatures, cad, que la nullité pour incapacité du mineur n’emporte pas nullité du titre, donc il conservera les actions contre les signataires majeurs. Le porteur dispose d’une action en enrichissement à vue contre le mineur s’il s’est enrichi par la lettre de change. Possibilité d’engager la responsabilité du mineur pour faute extra contractuelle, il devra réparer le préjudice. Concernant les majeurs incapables, il faut appliquer le droit commun, cad, selon leurs régimes de protection. Pour les pouvoirs, il y a deux observations : en tant qu’acte juridique, l’émission peut se faire par un mécanisme classique de représentation : Représentation Celui qui souscrit une obligation cambiaire peut trouver la source de ses pouvoirs dans les différentes sources de représentation classiques, qu’il s’agisse de la loi, d’une représentation conventionnelle, représentation judiciaire. Par représentation, on peut avoir la qualité de tiré, tireur, avaliseur ou endosseur. La souscription d’obligation cambiaire par des personnes morales n’a pas conduit la JP a imposé au porteur de vérifier les pouvoirs des signataires en représentation de la PM. La JP a dispensé le porteur de vérifier les pouvoirs exacts des signataires. Possibilité de souscrire une obligation cambiaire par une représentation conventionnel, cad, par un mandat. Celui qui a agi fait état de sa qualité de mandataire avec une mention a côté de sa signature. Si un mandat est invoqué par le porteur, il doit alors en rapporter la preuve. La détermination de la qualité de signataire est importante, car si le signataire ne peut pas démontrer que c’est au nom et pour le compte du mandat, il sera personnellement tenu de garantir le paiement de l’effet. La sanction des défauts de pouvoir traite de la même manière l’absence de pouvoirs et le dépassement des pouvoirs. Le droit cambiaire pose le mécanisme qui est l’émission d’une traitre pour autrui qu’elle qualifie de tirage pour compte : Il s’agit du fait pour un tireur qui bien qu’il agisse pour le compte d’autrui, de se présenter vis-à-vis et aux yeux des tiers comme le véritable tireur. Cette pratique est utile car il peut y avoir des préoccupations légitimes, notamment dans le cas où la profession du tireur s’accommode mal de la signature ou parce que sans fraude, le tireur se préserve dans une stratégie commerciale. - Cause = contenu certain et licite La cause était un élément en dehors de l’opération cambiaire. La cause d’une lettre de change est les rapports qui préexistent, qui vont amener la lettre à être mise en œuvre. Mais les rapports juridiques préexistants doivent être licites et morales. Le droit cambiaire tient compte de l’existence de la licéité de la cause avec l’effet de complaisance. Les effets de complaisance est une pratique des affaires. On définit l’effet de complaisance comme la situation où il y a création par un tireur avec l’accord d’un tiré d’une lettre de change dont les parties savent dès la création du titre que la provision fera défaut. En général, la traite pour être un effet de complaisance est remis à escompte pour obtenir le montant immédiatement. Régime juridique des effets de complaisance : Régime avec l’idée de sanctions, qui a donné lieu à un régime juridique des mauvais effets de complaisance. S’agissant de la valeur juridique de tels effets, la JP a conclu à la nullité des effets. La sanction opposée est une sanction de nullité. La nullité produit ses effets habituels entre les parties. Ça veut dire, que le tiré peut refuser d’exécuter l’engagement souscrit en opposant la nullité de son engagement. Si le porteur est de BF, on applique la solution de principe, celle de la nullité de la traite pour clause licite qui est dépourvu d’effet. REMISE DE LA LETTRE DE CHANGE : La situation du tireur remettant : La remise de la traite par le tireur comporte dessaisissement de celui-ci. Il faut une remise matérielle, cad, de main à main, soit on l’expédie. Faut-il un élément intentionnel ? Faut-il que le tireur ait voulu se dessaisir ? Quid des cas où une traite a été mise en circulation à l’insu du tireur ? Deux conceptions : - L’effet est parfait et la conception juridique remonte à la réunion de toutes les mentions obligatoires, notamment lorsque le tireur a apposé sa signature. La loi ne fait aucune référence à la remise volontaire du titre au bénéficiaire. La lettre de change peut être assimilée à une chose mobilière dont la possession produit des effets de droit. - La traite se rattache à la conception des rapports d’obligations, et notamment d’une délégation de créance quand il s’agit de transmettre ce titre, elle implique donc le consentement du tireur pour que les droits attachés soient transmis au bénéficiaire délégataire. Faute de JP, le principe est que le tireur qui a été dépossédé à son insu, ne peut pas opposer la circonstance extérieure au titre pour refuser de payer le porteur de BF. La situation du bénéficiaire récipiendaire : Le bénéficiaire va bénéficier de droits cambiaires, mais il reçoit aussi des prérogatives. Droits cambiaires : Trois prérogatives : - Prérogative qui peut jouer avant l’échéance : le bénéficiaire peut endosser la lettre, cad, au lieu d’attendre le paiement, il peut transmettre le titre par la signature au dos, et donc toucher le montant de manière indirecte et anticipé à la personne à qui il cède la lettre de change. - Présenter les faits au tiré à l’échéance, et lui réclamer le paiement dans les conditions du droit cambiaire. Dans l’action en paiement, il est à l’abri des opposabilités et reçoit en même le droit d’exercer les droits de voie simplifié. - Si le bénéficiaire, après échange, n’a pas encaisser ou tirer le montant, il dispose d’actions cambiaires contre chacun des autres signataires. Rapports fondamentaux : Deux conséquences : - Droits du bénéficiaire à l’égard de la valeur fournie Si le tireur remet une traite, c’est qu’il était débiteur au titre d’une somme d’argent. La remise du titre pour le règlement n’a pas pour effet d’éteindre la créance du porteur sur le tireur. Aussi longtemps que le porteur d’une lettre de change n’utilise pas les droits conférés par la traite, il ne pourra pas demander le paiement sur le fondement du droit commun. Ce n’est que quand le bénéficiaire aura épuisé tous ses recours contre les autres signataires cambiaires, ou car il y a prescription extinctive, qu’il retrouve ses droits sur la créance. - Droits du bénéficiaire à l’égard de la provision La question est de savoir si le tireur est obligé de fournir la provision à l’échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision ? Le droit français règle la question avec l’art L511-7 du CMF : Alinéa 2 : il y a provision si à l’échéance, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur d’une somme au moins égal au montant de la traite. Alinéa 3 : la propriété de la provision est transmise de plein droit au porteur successif de la lettre de change Contradiction entre les deux articles. Il existe des règles qui encadrent la constitution de la provision : Constitution de la provision La provision est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré. La provision est un effet de commerce qui désigne la créance qui résulte d’un escompte ou d’un encaissement d’effet de commerce par une banque. Le tireur dispose de sa créance en ayant escompté des effets dont il va pouvoir utiliser le montant par une lettre de change. Pour la provision au crédit, le tireur peut se voir reconnaitre une ouverture de crédit au préalable par un tiré, établissement de crédit, par le tirage d’une lettre avec le montant qu’il dispose sur l’établissement de crédit. Le tireur a une créance de mise à disposition des fonds qu’il va utiliser sous la forme d’un tirage de lettre de change. C’est au tireur de se constituer créancier vis-à-vis du tiré. Dans le tirage pour compte, c’est le tireur pour compte qui constitue la provision et non le donneur d’ordre. La créance doit revêtir des caractéristiques pour être obtenue comme provision d’une traite, mais même si ces exigences ne sont pas respectées, la JP n’en tire pas toutes les conséquences et admet que la créance puisse être transmise au porteur. Normalement, la créance doit être d’un montant au moins égal à celui de la traite et la sanction est que la provision fait défaut dans le cas contraire. Si un tireur a plusieurs créances sur le même tiré, le tireur peut choisir parmi les créances, celle constitutive de la provision. L’existence de la provision n’est pas exigée au moment de la création de l’effet mais à son échéance. Si la provision existe dès le départ, il ne faut pas qu’elle ait disparue à l’échéance. Droits des porteurs Est-ce que la créance de provision est conservé par le tireur ? La créance est transmise au porteur successif, cela vaut volonté implicite des parties, mais ça peut être écarté par une convention contraire. Pour certains auteurs tels que Ripert et Robleau, le porteur acquiert le droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré à l’échéance future. Phillipe Jestaz dit que jusqu’à l’échéance, le droit de propriété du porteur est sans objet, mais à l’échéance, la créance du tiré contre le tireur vient se glisser dans l’enveloppe qui était vide, sous le nom de provision. Lettre de change acceptée ou non acceptée par le tiré : Si acceptation, selon Jestaz, les droits du porteur qui jusqu’à échéance ne sont qu’éventuels, sont consolidés au jour où il y aurait acceptation du tiré. Conséquences de l’acceptation : o Les créanciers du tireur n’ont plus de droits, donc ne peuvent plus saisir la créance o En cas de conflit avec un sous-traitant qui dispose d’une action directe vis-à-vis du maitre d’ouvrage, l’entrepreneur a la créance, et il exécute une partie des travaux et le sous-traité exécute une autre partie. Pour éviter une situation précaire, la loi de 1975 a instauré une action directe, cad, que la loi permet que le sous-traitant obtienne le paiement directement par le maitre d’ouvrage sans que cela dépende de l’entrepreneur principal. Si refus par le tiré, jusqu’à échéance, les droits du porteur sont précaires. Le tireur pourrait se faire payer sa propre créance par le tiré. Mais la JP a posé un moyen pour les porteurs diligents de ne pas dépendre de la seule survenance de l’échéance pour consolider leurs droits. S’ils sont diligents, ils peuvent faire une défense de payer au tiré avant même l’échéance. EVENEMENTS INTERVENANT AU COURS DE L’EXISTENCE DE LA LETTRE DE CHANGE : Souscription de nouvelles obligations cambiaires : De nouveaux débiteurs cambiaires apparaissent à côté du tireur (débiteur initial). L’engagement du tiré prend la forme d’une acceptation au sens cambiaire, et l’autre engagement qui peut rajouter un débiteur, c’est l’aval, qui est la forme cambiaire d’un cautionnement. Acceptation de la lettre de change : Acceptation = engagement par lequel le tiré en la forme cambiaire promet de payer le montant de la lettre à son échéance. Les lettres de change non acceptées sont tout autant valable que les lettres de change acceptées, simplement on n’aura pas les mêmes débiteurs. Pour les mentions obligatoires, ce n’est pas l’acceptation, la signature qui concrétise le titre, mais c’est seulement son nom. Caractère facultatif ou obligatoire de l’acceptation : Est-ce que l’acceptation est une formalité qui doit être demandé (porteur), ou est-ce que le tiré est tenu de donner l’acceptation ? La demande de la part du porteur au tiré d’accepter est une faculté. La plupart des lettres de change ne sont pas présentées à l’acceptation pour des raisons de temps et de coût. Il existe des exceptions : - 1ère exception : parfois obligation est faite au porteur de présenter l’acceptation lorsque le tireur insère une clause qui fait obligation au porteur de présenter la traite à l’acceptation soit à une date déterminée, soit dans un certain délai. En permettant que ce soit tout endosseur, tout signataire qui vient à transmettre cette traite, pourra insérer cette clause si le tireur n’a pas fait une interdiction par une clause non acceptable. Conséquence d’une telle stipulation : Le porteur qui ne se conformerait pas à la présentation de l’acceptation encourra la qualification de porteur négligeant. Un porteur négligeant perdra ses recours cambiaires. Les lettres dont l’échéance est constituée d’un certain délai de vue, doivent être présentées à l’acceptation dans un délai d’un an à partir de leur date, car c’est à partir de la présentation de l’acceptation que le paiement pourra être requis. - 2ème exception : la présentation à l’acceptation est interdite, appelée clause non acceptable ou dénommé traite proforma. Le tiré peut refuser d’accepter sans s’exposer aux recours anticipés. S’il n’y a pas une clause non acceptable, le porteur peut faire des recours anticipés. Mais le porteur était interdit de présenter à l’acceptation, mais qu’il a quand même demandé acceptation au tiré alors il ne s’expose pas aux recours anticipés. L’acte solennel qui doit être dressé (le protêt) entraine des frais, et ceux-là resteront à la charge du porteur. Le tiré a la faculté d’accepter ou non. Soit il refuse expressément, soit il refuse tacitement : pas de formalité précise. Si le refus d’accepter du tiré semble similaire à l’obligation de présenter du porteur. Le tiré est un tiers à l’obligation cambiaire, donc il n’est pas parti à l’obligation cambiaire. Le porteur lui est considéré comme une partie à l’opération. Dans les cas, où il y a exception, il est faite obligation au tiré d’accepter. Si le tiré est obligé d’accepter, cela peut résulter d’un usage commercial. Conditions de l’acceptation : Modalités d’obtention de l’acceptation : La lettre peut être présentée à l’acceptation par le porteur ou son bénéficiaire effectif mais aussi par tout détenteur. Le tireur, avant qu’il se dessaisisse peut demander l’acceptation au tiré. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir du titre. Si malgré cette pratique, la personne qui se présente à l’acceptation se rend au domicile du tiré, ce dernier dispose de délai de réflexion, et peut exiger une seconde acceptation (le lendemain). Conditions de forme : L’acceptation doit être portée sur la traite elle-même, pas sur un acte séparé. La seule signature du tiré dès qu’elle est sur le recto, est considérée comme suffisamment univoque pour valoir acceptation, sans que le tiré indique « lettre de change accepté. » L’acceptation n’a pas à être daté, mais il y a une exception quand la dette est payable à un certain délai de vue, et quand il a été stipulé une clause d’acceptation imposée dans un certain délai. Conditions de fond : L’acceptation est un acte juridique à part entière, et doit remplir les conditions aux fonds. Mais c’est aussi un acte particulier de nature cambiaire. L’acceptation doit être pure et simple. Une acceptation donnée sous conditions suspensive ou résolutoire équivaut à un défaut d’acceptation. L’acceptation peut être partielle, ça peut se justifier par le fait que le tiré se reconnait débiteur qu’en partie de la dette que prétend avoir le tireur sur lui ou parce qu’une partie de la dette a été éteinte. Il est possible d’une acceptation par intervention, ça correspond à la situation où un tiers même déjà signataire de la traite (signataire en une autre qualité) accepte en lieu et place du tiré pour éviter les conséquences du refus d’acceptation. Conséquence de l’acceptation : Effet de l’acceptation : L’acceptation revêt un caractère irrévocable, une fois que le tiré s’est dessaisi du titre pour le restituer, il ne peut plus se rétracter. Même si le tiré a déjà signé mais ne l’a pas encore restitué, il peut alors biffer son acceptation. En vertu d’un biffage, la loi le répute réaliser avant la restitution du titre donc valable sauf preuve contraire. Le tiré sera solidairement tenu avec les autres signataires vis-à-vis du porteur. Le tiré devient et uniquement à condition qu’il y ait acceptation, débiteur principal, alors qu’avec une lettre de change, le tireur reste débiteur principal. Le porteur bénéficie contre le tiré à condition d’être de BF de l’inopposabilité des exceptions. Le tiré qui disposait de moyens de défense à l’encontre du tireur, d’un endosseur, voit s’opérer une purge des exceptions, et ne peut plus tirer ces exceptions au porteur de BF. L’acceptation produit des effets sur la créance de provision. L’acceptation emporte preuve de la provision à l’égard des endosseurs. Mais le texte laisse entendre que l’acceptation emporte également preuve de la provision à l’égard du tireur : présomption simple dans les relations du tiré et du tireur, alors que c’est une présomption irréfragable dans les rapports avec le tireur. Effets du refus d’acceptation : Le refus d’acceptation doit être constatée par le protêt (acte dressé par un officier ministériel avec des conditions de formes). La traite peut contenir une clause de dispense de protêt, visé par les expressions « traite sans frais/ lettre de change retour sans frais ». L’interprétation de la clause peut donner lieu soit à l’entendre comme la liberté au porteur de dresser ou non le protêt, soit interdisant même de dresser le protêt. L’endossataire doit dans les 4 jours du protêt, faute d’acceptation, donner avis du défaut d’acceptation par le tiré à son propre endosseur. Le refus d’acceptation d’une traite a pour conséquence d’ouvrir immédiatement au porteur un recours contre les autres signataires, déduction faite d’un escompte. Aval de la lettre de change : La loi offre des garanties légales, mais les parties peuvent vouloir renforcer encore l’assurance donné au créancier, au porteur qui obtiendra le paiement. Un aval pourra être souscrit comme l’engagement cambiaire en vertu duquel une personne (avaliseur, avaliste, donneur d’aval) s’engage à payer le montant de la lettre de change en cas de défaillance d’un signataire déterminé (avalisé). La doctrine actuelle souligne l’ambivalence, la dualité de la nature juridique de l’aval, à la fois cautionnement solidaire et engagement cambiaire. La Cour de cass refuse d’assimiler totalement l’aval au cautionnement. Réitération de sa position dans plusieurs arrêts : arrêts de juin 2009 et octobre 2012 en disant que l’aval en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les lois. Position de la Cour de cass n’est pas totalement homogène, arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cass retient une solution, qui a pour conséquence de gommer la spécificité des règles du C.com propre à l’aval pour utiliser le droit commun du cautionnement. Conditions de l’aval : Conditions de fond : L’aval peut être total ou partiel, donc l’avaliste peut s’engager pour une partie du montant de la lettre de change. En cas de refus d’acceptation du tiré, l’avaliste peut être poursuivi par le porteur en cas de refus d’acceptation du tiré même en cas de déchéance. L’aval peut être donné non seulement par un tiers, mais aussi par une personne déjà signataire en une autre qualité. L’aval améliore la situation du porteur en conférant un droit contre un signataire que le porteur n’aurait pas eu. Donc le tiré accepteur ne puisse pas être avaliste de quiconque. Lorsque l’aval est donné par un tiers, il faut qu’il ait la capacité commerciale de prendre un engagement sur la traite. Le bénéficiaire de l’aval : n’importe quel signataire peut être désigné comme avalisé. La personne avalisée peut être le tiré accepteur, un endosseur, le tireur, voire un autre avaliseur. Conditions de forme : Deux formes possibles : - Soit sur le titre ou une allonge - Soit sur un acte séparé L’aval sur le titre (1ère forme) : Est donné par écrit une expression « bon pour aval ». Il suffit d’apposer sur le recto du titre une signature de l’avaliste. Quand il y a trois signatures, c’est celle du tireur ou celle du tiré, mais aussi nécessairement celle de l’avaliste. L’aval sur acte séparé (2ème forme) : Pendant la convention de Genève, c’était un point de discorde : une réserve a été émise par la France. En droit français, l’aval par acte séparé à la même valeur que la signature d’aval sur le titre lui-même. L’engagement d’aval doit préciser le lieu où il a été donné. L’aval par acte séparé est soumis au droit civil, cad, à la mention apposée par celui qui s’engage. Effets de l’aval : Rapports avec le porteur : Absence de bénéfices classiques du cautionnement solidaire : o Pas de bénéfice de discussion : le garant ne peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal. o Pas de bénéfice de division : le garant est tenu pour la totalité de la dette, même si plusieurs garants existent. Accessoire à l’obligation principale : o L’avaliste est tenu de la même manière que le débiteur principal. o Toutefois, l’avaliste peut invoquer les exceptions non personnelles du débiteur principal (exemple : la négligence liée à l’absence de protêt dans les délais requis). Rapports avec les autres parties à l’opération : L’avaliste qui a payé pourra exercer les recours que lui ouvre les droits du cautionnement qui sont de deux ordres : - Le recours personnel - Le recours subrogatoire Une fois que l’avaliste a désintéressé le porteur, il va se retrouver en lieu et place du créancier désintéressé dans la créance principale, contre le débiteur avalisé. SOUS SECTION 2 : CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE : La traite appelée à changer de main entre l’émission et le paiement. L’endossement est un mode simplifié de transmission du titre qui consiste pour l’endosseur à apposer sa signature au verso en indiquant le cas échéant le nom de l’endossataire, celui qui bénéfice de l’endossement, auquel le débiteur devra payer le montant. L’endossement peut être translatif (= de propriété), mais aussi pignoratif (= ne transfère des droits qu’au titre d’un gage) ou de procuration (= l’endosseur désigne un mandataire qui reçoit le titre pour uniquement le recouvrement pour le compte de l’endosseur). Endossement translatif : L’endossement est le monde de transmission favorisé mais ce n’est pas le seul possible. Le droit cambiaire prohibe la création des traites au porteur. L’endossement facilite la circulation mais assure une sécurité juridique. L’endossement s’apparente à l’émission, en effet, l’endosseur va lui-même prendre des obligations cambiaires similaires à celle du tireur. Conditions de l’endossement translatif : La signature de l’endosseur est indispensable. L’endossement en propriété peut prendre 3 formes : - Nominatif : passé à l’ordre de X - Porteur : ça vaut comme endossement en blanc - En blanc : rien n’est écrit, donc plusieurs possibilités : Le porteur qui reçoit remplit le blanc soit avec son nom ou celui d’un tiers dont il est débiteur Endosser à son tour nominativement ou en blanc nouveau. S’il n’endosse pas, il se contente de transmettre de main à la main sans endosser. L’endossement doit être pure et simple, les conditions sont réputées non écrites. Compte tenu de l’engagement cambiaire de l’endosseur, il doit avoir capacité et pouvoir de s’engager. L’endosseur peut transmettre la traite qu’en étant porteur légitime. Un porteur légitime est une situation dans laquelle une personne qui souhaite endosser voit son nom figurer à la dernière place sur la traite à la suite d’une chaine ininterrompu de l’endossement, même si le dernier est en blanc. L’endossataire, il n’a pas à avoir la capacité commerciale. Il peut être un tiers, mais aussi un précédent signataire. Effets de l’endossement translatif : Ce principe qui est propre à la lettre de change ou billet à ordre ou nul autre instrument de crédit : le principe du droit cambiaire est d’écarter les règles de la cession de créance. Le porteur ne pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité que s’il est porteur légitime et doit être de BF. Le porteur doit avoir conscience de l’exception. Il n’y aura de préjudice que si le porteur savait que cette exception existerait à l’échéance, en raison de sa nature, elle aurait été opposée au débiteur. Limites : Certaines exceptions restent opposables au porteur. Les irrégularités de forme restent opposables au porteur. L’incapacité d’un signataire est opposable au porteur de BF. Effets de garantie : Principe général - En droit civil, le cédant d’une créance est uniquement garant de l’existence de la créance. - En droit cambiaire, l’endosseur garantit non seulement l’existence de la créance mais aussi son paiement. Cela crée une responsabilité étendue. Particularités du droit cambiaire : - Garantie de paiement : l’endosseur est responsable de l’acceptation et du paiement. Toutefois, il peut s’exonérer de cette garantie par une clause spécifique ("sans garantie" ou "à forfait"). - Solidarité des signataires : tous les signataires sont solidairement responsables vis-à-vis du porteur, mais cette solidarité est limitée. Par exemple, une interruption de prescription n’affecte que le débiteur concerné. Une fois qu’un a payé, il va y avoir un recours contre ses codébiteurs, et au titre du droit cambiaire, il bénéficie de la solidarité dans ses propres recours. Endossements particuliers : Ces endossements ne transmettent pas tous les droits attachés à la lettre de change. Endossement de procuration : Cet endossement confère un mandat de recouvrement à l’endossataire par l’endosseur. Conditions : Il suffit que la mention reflète l’intention d’un mandat. Un endossement sans mention explicite est présumé endossement à blanc, donc il y a une présomption simple qu’il s’agit d’un endossement translatif. L’endosseur doit avoir le pouvoir de mandater, et l’endossataire celui de recevoir ce mandat. Effets : L’endossataire agit comme mandataire et doit : o Vérifier la régularité de la lettre. o Aviser l’endosseur de l’issue et lui rembourser les sommes perçues. Face aux tiers, l’endossataire détient les droits de la traite, mais sans pouvoir invoquer un endossement translatif. Il peut opposer les exceptions du mandant, mais pas celles personnelles au débiteur. Endossement pignoratif : Cet endossement sert à constituer une garantie de dette. Conditions : Une mention explicite, comme "valeur en garantie" ou "valeur en gage", est nécessaire avec la signature de l’endosseur au dos. En l’absence de mention, l’endossement est présumé translatif. La capacité commerciale est exigée car l’endosseur garantie le paiement de la traite. Effets : L’endossataire gagiste peut exercer ses droits si l’endosseur ne paie pas la dette principale. L’endossataire bénéficie de l’inopposabilité des exceptions, sauf exceptions personnelles avec l’endosseur. PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE : Le porteur doit demander le paiement au tiré sous réserve de son acceptation : paiement quérable. Le créancier demande le paiement, et devra le chercher au domicile du tiré. Obtention du paiement : Demande de paiement = obligation pour le porteur. Conditions d’obtention du paiement : Présentation de la lettre de change : Obligation légale de présentation au paiement. Exceptions : o Porteur a fait dresser un protêt faute d’acceptation. o Procédure collective du tiré ou du tireur. Délai légal de présentation de la lettre de change : 10 jours ouvrables après l’échéance depuis 1940. Aucun délai de grâce n’est admis sauf force majeure. Possibilité de prorogation de l’échéance, qui peut être légale ou conventionnelle. Modalités de présentation : La lettre doit être présentée au domicile du tiré ou du domiciliataire s’il existe une clause de domiciliation. Justification des droits du porteur : Le paiement est dû à toutes personnes qui détient le titre, et qui le présente au tiré. Il faut en plus de la matérialité du titre, qu’il ait la qualité de porteur légitime, cad, montrer une suite ininterrompue d’endossements. Le tiré doit vérifier la régularité des signatures (des suites des endossements), sauf en cas de fraude ou faute lourde. Sanctions en cas de non-présentation : Le tiré ou autre débiteur cambiaire peut consigner la somme due au titre de la lettre, aux frais et risques du porteur. Le porteur négligent perd ses recours cambiaires. Modalités du paiement : Caractère impératif de l’échéance : Le tiré ne peut pas payer avant échéance sans l’accord du porteur. Un paiement anticipé se fait aux risques du tiré. Pas de délai de grâce, sauf force majeure ou recours anticipé. Réalisation du paiement : Le paiement de la traite peut être effectué par tout moyen (espèces, virement, chèque, paiement par carte) Si paiement par chèque, la remise ne suffit pas, cad, que la dette cambiaire subsiste jusqu’au paiement du chèque lui-même. Le tiré peut en payer la lettre, exiger la remise du titre avec une mention acquittée. Mais ambiguïté, puisque souvent la mention est apposée par avance. La Cour de cass estime que c’est la remise volontaire du titre, et pas simplement la mention acquittée qui emportera la présomption par la remise du titre, de la délibération du débiteur, arrêt de 1980 : présomption irréfragable. Si paiement d’une partie de la lettre, il faut un protêt faute de paiement pour l’autre partie qui n’a pas été payée. Non obtention du paiement : En cas de non-paiement par le tiré, le porteur d’une lettre de change dispose de solutions dans le cadre du droit cambiaire. Il peut exercer des recours cambiaires. Si ces recours échouent ou sont prescrits, tout espoir de paiement est perdu. Recours cambiaires : Cas d’ouverture des recours cambiaires : Les recours cambiaires peuvent être exercés : À l’échéance : par défaut, à la date prévue pour le paiement. De manière anticipée en cas de : o Refus d’acceptation par le tiré. o Acceptation conditionnelle ou partielle. o Insolvabilité du tiré. o Ouverture d’une procédure collective contre le tireur. Conditions des recours cambiaires : le protêt faute de paiement : Un porteur impayé à l’échéance, doit constater par protêt (acte dressé par un officier ministériel) que le tiré refuse de payer le montant de la traite.. Délai pour établir le protêt : o 10 jours après l’échéance pour une traite payable à jour fixe ou à terme. o 1 an maximum après l’émission pour une lettre payable à vue. Publication : le protêt informe de la situation du tiré. Sanctions pour absence ou retard du protêt : Le porteur est négligent et perd ses recours cambiaires mais distinction : o Contre le tiré accepteur : le recours est maintenu. o Contre le tireur : recours conservé si ce dernier n’a pas fait provision, mais celui qui a fait provision peut opposer au porteur sa négligence. o Contre les endosseurs et autres signataires : perte des recours cambiaires, mais maintien des actions extra cambiaires. o Contre le donneur d’aval : il est dans la même situation que le débiteur avalisé. Mise en œuvre des recours cambiaires : Pour alerter les garants (tireur, endosseurs, donneur d’aval), il est crucial de leur notifier le refus de paiement rapidement. Cela leur permet de limiter : Les intérêts de retard (dues de plein droit). Les frais de poursuite. Le porteur peut réclamer : Le montant de la lettre. Les intérêts légaux. Les frais (dont ceux liés au protêt). Si un paiement amiable échoue, une action en justice peut être engagée : Contre tous les signataires ou un seul parmi eux (solidarité) sans respecter l’ordre des engagements des signataires. Le paiement confère la qualité de porteur du titre à celui qui vient de payer, et donc il pourra exercer un recours récursoire contre ceux qui ont signé avant lui. L’avaliseur peut se retourner contre l’avalisé et les autres débiteurs. Le tiré dispose d’une action contre un tiré accepteur. Prescription des actions cambiaires : Prescription de paiement : le créancier est présumé avoir reçu un paiement assez proche de l’échéance, ce qui permet de fermer les droits au porteur. Durées de prescription : 3 ans : Actions contre le tiré accepteur (à compter de l’échéance). 1 an : Actions contre le tireur ou les endosseurs (à partir du protêt ou clause de recours sans frais). 6 mois : Actions entre endosseurs (à compter du paiement par un endosseur). Interruption de la prescription : Les délais sont soumis aux règles générales du droit commun qui subissent des possibles interruptions de la prescription. La solidarité est imparfaite : un acte interruptif n’affecte que le débiteur concerné. Recours extra cambiaires : En cas de perte des recours cambiaires, le porteur peut : Agir sur la créance de provision vis-à-vis du tiré, qui pourra opposer ses exceptions. Exercer une action de droit commun au titre de la valeur fournie. CHAPITRE 2 : AUTRES EFFETS DE COMMERCE La lettre de change relevée : objectif : adapter la lettre de change pour surmonter sa complexité et permettre son traitement informatisé. C’est une transcription du titre cambiaire sur un support magnétique. Il en existe deux : - Lettre de change relevée papier o Véritable lettre de change sur support papier conservée par la banque du tireur. o En cas d’incident de paiement, le papier est ressorti pour prouver l’existence de la traite et exercer les recours cambiaires. o Dématérialisation partielle : les caractéristiques sont codifiées et transmises par voie électronique. o Si le tiré refuse ou accepte partiellement, le document papier est utilisé pour exercer les recours. - Lettre de change relevée magnétique o Aucune création physique du titre. o Les entreprises émettent leurs factures directement sur un support magnétique remis à la banque. o Pas un effet de commerce : c’est un procédé de recouvrement de créances soumis au droit commun (arrêts du 2 juin 2015 et du 5 avril 2023). Le billet à ordre est un titre par lequel une personne (souscripteur) s’engage à payer une somme d’argent stipulée à une date déterminée, à une autre personne (bénéficiaire). Le warrant est un titre négociable représentant une créance de somme d’argent, ayant la nature juridique d’un billet à ordre, mais qui est garanti par un gage de marchandise d’autres biens mobiliers corporels. Le déposant de marchandise reçoit un titre qui est composé de deux parties détachables : récépissé et le warrant. Le déposant peut vendre les marchandises en donnant les deux parties ou il peut conserver le titre avec les deux volets tant qu’il n’a pas besoin de crédit, ou s’il a besoin de se refinancer il peut mettre en gage les biens par un endossement du garant. Plusieurs warrants : - Warrants généraux : marchandises déposées dans des magasins généraux - Warrants spéciaux : gage sans dépossession, ce qui permet de conserver le bien - Warrants droit commun et warrants agricoles BILLET A ORDRE : Réglementé à l’occasion de la convention de Genève. Caractéristiques : Structure simplifiée : deux parties seulement (souscripteur et bénéficiaire). Pas de provision ni d’acceptation. Titre commercial ou civil selon la nature du rapport fondamental à l’origine de sa création. Le billet à ordre peut servir à reconnaitre et payer la dette de tout rapport fondamental. Mais le billet à ordre a toujours une proportion à la commercialité : o Le billet à ordre portant signature de commerçant et non commerçant peut voir la compétence du tribunal de commerce à l’égard de tous les signataires o Tribunal compétent dépend des signatures, mais si le renvoie devant une juridiction civile n’est pas sollicité, alors la compétence est celle du tribunal de commerce. Émission du billet à ordre : Conditions de fonds : Le souscripteur doit avoir la capacité (commerciale, civile selon la nature du rapport fondamental qui se trouve à l’origine) et les pouvoirs nécessaires. Nullité du titre souscrit par un mineurs qu’il soit émancipé ou non. Interdiction pour les consommateurs de souscrire un billet à ordre pour rembourser un prêt Mentions obligatoires : La dénomination « à l’ordre de » : permet la transmission du titre par son simple endossement Nom du bénéficiaire. Promesse de payer une somme d’argent, échéance, lieu de paiement, date et lieu d’émission. Signature manuscrite du souscripteur. Absence ou irrégularité de date : annulation du titre en tant que billet à ordre (arrêt du 23 mai 2024). 3 cas de suppléances légales : Échéance réputée à vue si non précisée. Lieu de paiement suppléé par le domicile du souscripteur, indiqué à côté du nom du souscripteur Conséquence de l’omission : Le titre ne vaut pas comme billet à ordre mais peut être réduit à une promesse de paiement ou commencement de preuve par écrit. Mentions facultatives : Clause de domiciliation : lieu de paiement spécifique. Clause « retour sans frais » : dispense de dresser un protêt faute de paiement. Sont exclus : - La clause à ordre - Les clauses tels que non acceptable ou dispense de protêt faute d’acceptation, car il n’est pas question d’une acceptation Paiement du billet à ordre : Obtention du paiement : Le paiement est dû par le souscripteur qui est le débiteur. Le souscripteur est tenu comme l’accepteur d’une lettre de change. Nécessité de présenter le titre au paiement et, en cas de non-paiement, dresser un protêt. Le billet à ordre peut avoir été garantie par un aval : o À défaut d’indication, l’aval est réputé donné pour le souscripteur : présomption irréfragable o Si le billet est irrégulier, l’aval peut être requalifié en cautionnement sous conditions. Le porteur bénéficie de la solidarité des différents signataires, même des endosseurs. Le porteur du billet s’il est de BF, bénéficie de l’inopposabilité des exceptions, mais il peut invoquer contre un porteur : o Un vice apparent o Incapacité Non obtention du paiement : En cas de non-paiement, le porteur aura les prérogatives de tous porteurs Action contre le souscripteur : action cambiaire maintenue, même pour un porteur négligeant. Action contre les autres débiteurs : le porteur dispose d’une action née des rapports fondamentaux qui unisse les différents débiteurs Actions contre les endosseurs : soumises à la solidarité imparfaite et susceptibles de déchéance pour négligence. Délais de prescription : o 3 ans pour actions contre le souscripteur. o 1 an pour actions contre les endosseurs. o 6 mois pour actions entre garants. SOUS-TITRE 2 : INSTRUMENTS DE CRÉDIT MODERNES Les instruments de crédit sont des titres créés lors d’une opération réalisée par une entreprise permettant son financement à court terme par la mobilisation de créances correspondantes avant même leur échéance. La mobilisation des créances peut être envisagée sous deux aspects : Mobilisation économique : Elle est toujours économique car le crédit accordé par la banque à son client correspond à des créances que le client détient vis-à-vis de ses propres clients. Le banquier prête en sachant que des fonds vont entrer. Mobilisation juridique : Elle se produit lorsque, en contrepartie d'un prêt consenti par l’établissement, la titularité des créances est transférée. L’un des mécanismes classiques de mobilisation juridique est l’escompte, cad, une opération de crédit à court terme où des titres sont transférés à la banque, qui en échange procède au paiement immédiat du montant, après déduction des intérêts et commissions. Malgré les inconvénients de l’escompte, notamment les coûts et la gestion des documents papiers, il existe plusieurs avantages : Avantage pour le client : Ces opérations permettent d’obtenir immédiatement des liquidités. Avantage pour le banquier escompteur : Au lieu de prêter et d’attendre le remboursement du capital, le banquier acquiert les créances du client pour avancer le montant correspondant, ce qui lui procure une forme de garantie, soit en recevant les créances directement, soit en ayant convenu que les sommes avancées seront remboursées par les débiteurs de ces créances. La loi du 2 janvier 1981 a introduit un nouveau mode de mobilisation des créances par le biais de la loi Dailly, qui établit un système de cession de créances professionnelles via un bordereau. Un autre mode de mobilisation, l’affacturage, s’est également développé, bien que l’encadrement juridique de l’affacturage prévu par la loi Dailly n’ait pas été largement utilisé dans la pratique. La loi attractivité du 13 juin 2024, a introduit une nouvelle catégorie de titres, les titres transférables électroniques, permettant d'établir des équivalences avec les supports papier traditionnels. Cette loi prévoit la création de ces titres électroniques dans un délai de neuf mois après sa promulgation (mars 2025). CHAPITRE 1 : LE BORDEREAU DAILLY Le problème principal avec l'escompte était la lourdeur du mécanisme, car chaque créance nécessitait un titre séparé pour être escomptée. La loi du 2 janvier 1981, modifiée par la loi bancaire du 24 janvier 1984, a permis de simplifier ce processus. Le bordereau Dailly permet ainsi de mobiliser des créances sur divers débiteurs à des échéances différentes. Le bordereau Dailly peut être utilisé dans trois fonctions principales : - Cession d’escompte : L'opération où la banque achète les créances de son client (cédant) en créditant son compte du montant des créances, déductions faites des frais de la banque. Le transfert de propriété se fait au moment du paiement par le banquier cessionnaire. - Cession en pleine propriété à titre de garantie : Le transfert de créances en garantie d'un prêt consenti par la banque. Ce transfert a un caractère temporaire : si le client rembourse son prêt, les créances lui sont rétrocédées, mais si le remboursement ne se fait pas, la banque conserve les créances pour se rembourser. - Nantissement de créance : Le transfert de créances à titre de nantissement sans transférer la propriété des créances. CONDITIONS DE LA CESSION : Le bordereau Dailly n’est pas soumis aux formalismes cambiaires, et ne constitue pas un titre cambiaire. Deux conditions essentielles doivent être remplies pour que la cession soit valide : Conditions de fond : - Cédant : Doit être une personne morale ou une personne physique pour les créances nées de son activité professionnelle (recouvre l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale). - Cessionnaire : Doit être une banque ou un établissement de crédit assimilé. - Débiteurs cédés : La personne est indifférente car du côté du débiteur, peu importe de savoir s’il paye entre les mains du cédant ou entre les mains d’un créancier substitué, à savoir le créancier Dailly. Mais seuls les débiteurs PM ou PP dans l’exercice de leur profession peuvent recevoir leur bordereau Dailly. - Créances concernées : Toute créance économique peut faire l’objet d’un bordereau Dailly. Les créances doivent être d’ordre commercial ou économique et ne doivent pas être légalement incessibles. Les créances contractuelles, extra contractuelles et les créances légales sont concernées par le bordereau Dailly. Ces créances peuvent être nées actuelles ou futures voire éventuelle. La Cour de cass dans un arrêt de 2000, a estimé qu’à partir de la procédure collective du cédant, la cession de créance ne peut produire ses effets à partir du jugement d’ouverture. Revirement en 2004, en décidant qu’il ne fallait pas se placer à la date du jugement d’ouverture. Les créances peuvent être liquides, exigibles, ça peut être des créances à terme cessibles par le bordereau Dailly, et les créances cédées doivent être identifiables. Conditions de forme : - Mentions prescrites à peine de disqualification du titre Le bordereau Dailly doit dire « acte de cession de créance professionnelle » Identification du cessionnaire Désigner ou individualiser les créances cédées. Plusieurs critères pour cet élément : o Identification des débiteurs o Le lieu de paiement de chaque créance peut être soit le domicile des débiteurs cédés, soit le domiciliataire o Le montant des créances ou au moins l’évaluation o L’échéance En 1984, cette idée a été allégée par la possibilité d’utiliser un procédé informatique pour y porter l’ensemble des informations détaillées, mais avec l’exigence que sur le bordereau soit indiqué le moyen par lequel les créances sont transmises, le nombre total et le montant global. A défaut de l’une des mentions, le titre ne vaut pas comme bordereau de cession de créance professionnelle. - Autres mentions Signature du cédant mécaniquement ou manuscritement : si pas de signature, le titre ne vaut pas comme bordereau Dailly. Le bordereau doit être daté, apposée par le cessionnaire. Si contestation, c’est au cessionnaire de rapporter la preuve de la date par tous moyens. Faute de date, l’acte ne vaut pas bordereau Dailly. MISE EN ŒUVRE DU MECANISME : Effets de la cession : La cession de créances à deux principaux effets : - Transfert de propriété : o Le transfert de la créance s’effectue par la remise du bordereau au cessionnaire. Ce transfert prend effet entre les parties à la date inscrite sur le bordereau. La Cour de cassation a précisé que ce transfert de propriété se fait sans avoir besoin de l’accord du débiteur cédé. o Dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour a rappelé que la cession produit ses effets entre les parties et est opposable aux tiers, selon les conditions prévues par la loi. Elle a également écarté une clause imposant un préavis minimal avant toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring. o Ce transfert porte sur non seulement le principal de la créance, mais aussi ses accessoires (garanties, sûretés). o Au titre des accessoires, tous les vices vont être transmis du cédant au cessionnaire. En l’absence de toute acceptation, il y a application du droit commun de l’opposabilité des exceptions, donc le débiteur cédé peut continuer à opposer les exceptions pour échapper au paiement (extinction de la dette, nullité, compensation). Exceptions que le débiteur peut opposer : o Exceptions inhérentes à la dette (par exemple, l’exception d’inexécution ou la nullité de la créance) peuvent toujours être opposées par le débiteur cédé au cessionnaire. o Exceptions extérieures à la dette (comme la compensation avec la créance détenue par le débiteur contre le cédant) peuvent aussi être opposées. Pour avoir une compensation légale, la créance doit remplir les conditions de certitude, de liquidité, d’exigibilité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 1993, a précisé que la compensation légale pourra jouer même si les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont remplies avant la date de notification de la cession au cédé. Tant qu'aucune notification de la cession n’a été effectuée, le débiteur peut payer sa dette entre les mains du cédant. - Rôle du cédant : o Recouvrement des créances : La cession de créance attribue un rôle de recouvrement des créances au cédant. Mais, il est possible que les débiteurs cédés ignorent que leur créance a changé de créanciers. Le débiteur cédé continue d’opposer les exceptions Tant qu’aucune notification de la cession intervient, les débiteurs cédés continuent à valablement se libérer entre les mains de leurs cédants. Le cédant doit agir en tant que mandataire de recouvrement pour le compte du cessionnaire : mandat tacite et express qui donne la possibilité au cédant de recevoir le paiement pour le compte du cessionnaire avec obligation de lui reverser le montant. o Garantie due par le cédant : Le cédant est garant solidaire des paiements. La garantie est de nature subsidiaire : elle n'est sollicitée que si le débiteur cédé ne paie pas après la notification de la cession. Renforcement de la protection du cessionnaire : Notification : o Le cessionnaire peut notifier à tout moment au débiteur que le paiement doit désormais se faire entre ses mains et non plus entre celles du cédant, mais, cette notification doit être faite qu’après la date de l’acte formel de cession (bordereau). Cette notification met fin au mandat de recouvrement que le cédant avait. o La notification doit respecter certaines conditions formelles et peut être faite par tout moyen. S’il y a contestation, la charge de la preuve pèse sur le cessionnaire. Acceptation du débiteur : o Le cessionnaire peut demander au débiteur d'accepter formellement la cession. Cela permet au cessionnaire d’éviter que le débiteur n’oppose des exceptions liées à ses relations personnelles avec le cédant. o L’acte d’acceptation est un acte formel compte tenu de la gravité de l’engagement pris, ça doit être un écrit précisément identifié, sinon nullité. o Un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1997 a précisé que cette acceptation peut se faire sur tous supports à condition que son intégrité et son imputabilité soient vérifiées. CHAPITRE 2 : L’AFFACTURAGE Opération qui consiste pour un client (adhérent ou fournisseur) à transmettre ses créances à une société d’affacturage (factor ou affactureur), qui moyennant la perception d’une commission, s’engage à en opérer le recouvrement, à en garantir la bonne fin même en cas de défaillance des débiteurs, et à régler par anticipation les créances transférées. MISE EN PLACE DE L’AFFACTURAGE : Les caractéristiques principales de l'affacturage sont : - Gestion des comptes clients par le factor. - Opération de crédit d’escompte : le factor avance une somme au client en contrepartie de la créance. - Transfert du risque d’impayé : le factor prend en charge le risque de non-paiement par le débiteur. Convention d’affacturage : La convention d'affacturage est : - Un contrat cadre (opération continue, non ponctuelle). - Un contrat d’adhésion (les termes sont imposés). - Un contrat intuitu personae (basé sur la confiance entre les parties). - Elle peut inclure des clauses d’exclusivité ou de globalité, obligeant le client à céder toutes ses créances. Subrogation conventionnelle : En cas de cession dans le cadre de l’affacturage, une subrogation est effectuée, ce qui signifie que le factor prend la place du créancier dans les droits relatifs à la créance. - Subrogeant = adhérant - Subrogé = le factor o Cette subrogation est généralement expresse, stipulée dans le contrat cadre. o Elle doit être concomitante au paiement de la créance par le factor. MISE EN ŒUVRE DE LA SUBROGATION : La subrogation prend effet dès que le factor a payé les créances, et elle devient opposable aux tiers à ce moment-là. Même si aucune formalité n’est nécessaire, les débiteurs sont généralement informés par notification. Droits du factor à l'égard des débiteurs : Le factor a les droits du créancier initial et peut recouvrer les créances. Toutefois, il ne peut pas avoir de droits supérieurs à ceux de l’adhérent (subrogeant). o Les débiteurs peuvent opposer des exceptions contre le créancier initial, mais cela dépend du type d'exception et de la date du paiement subrogatoire. Absence de garantie pour l'adhérent : Contrairement à d'autres formes de financement comme l’escompte, le factor qui garantit la bonne fin n’a pas de recours contre le subrogeant en cas de non-paiement d’une créance par son débiteur, sauf si la créance n'existe pas. Dans ce cas, le factor peut demander le remboursement des sommes versées dans le cadre d’une action en répétition de l’indu. CHAPITRE 3 : LES TITRES TRANSFERABLES La notion de titre négociable a été introduite pour favoriser la circulation des valeurs représentées par ces titres, initialement sur un support papier, en assurant une sécurité juridique lors de leur transmission. Avec les avancées technologiques et le développement du support électronique, l'objectif a été de transposer les titres négociables classiques sur support électronique, en leur attribuant les mêmes effets juridiques pour simplifier les transactions. Cette transposition a été formalisée par l’art. 1366 de la réforme de 2016, et la loi du 13 juin 2024 a renforcé cette démarche en introduisant la catégorie des titres transférables. Cependant, cette nouveauté est davantage formelle que substantielle, car les titres négociables étaient déjà par nature transférables. La loi 2024 cherche principalement à dématérialiser les titres transférables sur support papier, en introduisant l'équivalence des titres électroniques avec les titres papiers traditionnels. NOTION GENERALE DE TITTRE TRANSFERABLE Éléments de définition : Un écrit L'article 15 de la loi renvoie aux règles relatives aux écrits, telles qu'établies dans le Code civil. Cela sous-entend que le titre transférable doit être un document écrit (qu’il soit papier ou électronique). Titre représentatif Le titre doit être un titre représentatif, ce qui signifie qu’il doit être en mesure de représenter un bien ou un droit spécifique, qu'il soit corporel ou incorporel Prérogatives conférées au porteur Le porteur d’un titre transférable bénéficie de deux prérogatives majeures : - Le droit d'exiger l'exécution de l'obligation spécifiée (telles que des actions ou droits). - Le droit de demander le transfert de ce droit, ça veut dire que si un droit n’est pas transférable, il ne peut pas faire l’objet d’un titre transférable. Un bien inaliénable, par exemple, ne peut pas être représenté par un titre transférable. Exclusions et énumération légales : Exclusions Plusieurs types de titres exclus du champ d’application des titres transférables, pour diverses raisons : - Certaines catégories de titres sont déjà transférables sous forme dématérialisée (ex. les actions et les contrats financiers). - D’autres titres sont exclus en raison de leurs caractéristiques spécifiques, comme les chèques, ou en raison de leur champ d’application spécialisé (ex. copies exécutoires à ordre). Énumération Sept catégories de titres transférables, mais la liste n'est pas limitative. La loi permet ainsi une flexibilité dans l'inclusion de nouveaux instruments financiers. Les titres transférables peuvent être classés en deux catégories : - Biens corporels : exemples incluent les récépissés, warrants, et connaissements maritimes et fluviaux. - Biens incorporels : titres représentatifs de créances telles que la lettre de change, le billet à ordre, ou les bordereaux Dailly stipulés à ordre. NOTION PARTICULIERE DE TITRE TRANSFERABLE ELECTRONIQUE : Art 15 et 16 de la loi de 2024 régissent la création et la gestion des titres transférables électroniques, en posant des règles communes pour leur mise en œuvre et l’art 17 pose des règles spécifiques pour la conversion des titres papier en version électronique. Règles communes : Les règles communes définissent les éléments essentiels d'un titre transférable électronique et les principes sous- jacents à sa validité. Éléments de définition Contrôle exclusif et la méthode fiable : aucuns ne sont définis par la loi type de l’organisme des Nations Unis du commerce, ni par la loi de 2024. o Contrôle exclusif : celui qui dispose pour lui-même ou pour un tiers, dispose du contrôle exclusif. Cela lui permet d'exercer les droits attachés au titre, tels que la modification, le transfert. Dans un environnement électronique, c’est l’équivalent de la possession : Le corpus : élément objectif de la possession L’animus : intention de se comporter comme un véritable titulaire. Un tel contrôle est nécessaire dès lors que la dématérialisation d’un document ne permet pas à son porteur de revendiquer la possession des biens qu’il représente. o Méthode fiable : Ce principe repose sur l’idée de garantir que les informations inscrites sur le titre électronique et les opérations qui y sont associées sont sécurisées et fiables. Cela implique la vérification de l’intégrité du titre par des méthodes techniques comme des audits indépendants, et la sécurité du matériel et des logiciels utilisés. Méthode pour que le titre électronique ait les mêmes effets que le support papier : - Unicité du titre : Un titre électronique doit être unique, garantissant qu'il ne peut y avoir plusieurs versions contradictoires du même titre. - Identification du porteur : Il est essentiel d'identifier clairement le porteur du titre électronique, qui doit exercer un contrôle exclusif sur celui-ci. - Identification des signataires et porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire effet Éléments complémentaires : Des éléments complémentaires viennent renforcer la mise en œuvre des éléments fondamentaux. Ces éléments comprennent : La mention des transferts : Les mentions, les avals ou acceptations doivent être clairement indiquées sur le titre électronique de manière non ambiguë. Ces mentions sont apposées comme sur un support papier, cad, par apposition horodaté d’une image qui reproduit le tampon, le cachet, le griffe. Les opérations de transfert : La représentation ou la remise s’effectue par tout moyen de manière électronique à l’adresse du destinataire ou par une communication avec un lien sécurisé permettant d’accéder au titre. L’opération est effective, dès que le destinataire en accuse réception. Principes généraux : Principe de neutralité technologique Ce principe permet de favoriser l'innovation et de garantir que la technologie utilisée pour la gestion des titres électroniques ne privilégie aucun procédé particulier, tout en permettant la libre concurrence et la liberté de choix pour les utilisateurs. Principe d’équivalence fonctionnelle Le titre électronique doit avoir les mêmes effets juridiques que son équivalent en papier. Cela signifie que le contrôle exclusif sur un titre électronique a les mêmes effets que la possession d’un titre sur papier. Principe de non-discrimination Ce principe assure la reconnaissance juridique des documents électroniques, garantissant qu'ils ne soient pas désavantagés par rapport aux documents papier dans les transactions juridiques. Principe de convertibilité Le principe signifie que l’on peut passer du support papier en support électronique et vice versa. Le changement n’emporte pas novation des droits, et le titre converti conserve les propriétés du titre initial. Règles particulières à chaque titre transférable électronique : Transfert électronique des titres : Certains documents financiers, tels que la lettre de change, le billet à ordre, le récépissé, et le bordereau Dailly, le warrant, le connaissement de documents, le transfert de police à ordre : peuvent désormais être établis, signés, transférés, modifiés et remis sous forme électronique, selon la loi. La lettre de change peut être établie, signée, transférée, remise et modifiée électroniquement. Des dispositions spécifiques sont également ajoutées pour les instruments négociables comme le billet à ordre et les récépissés, les autorisant à être manipulés électroniquement, mais avec des distinctions en fonction de leur nature. Modification des dispositions existantes : Des articles existants sont modifiés pour inclure ces nouvelles formes électroniques, y compris les ajustements pour le bordereau Dailly et autres titres similaires. SOUS-TITRE 3 : CONFLITS LIES A LA MOBILISATION DES CREANCES Des conflits peuvent surgir si deux parties prétendent être propriétaires de la même créance ou si plusieurs parties revendiquent des droits sur cette créance sans en être les titulaires légaux. CONFLITS NE PORTANT PAS SUR LA PROPRIETE DE LA CREANCE (FAUX CONFLIT) : Il s’agit de situations où un banquier mobilisateur (cessionnaire Dailly, factor, porteur) et une autre partie (réceptionnaire des fonds) sont en désaccord sur le paiement d'une créance après que celle-ci ait été réglée par le débiteur. Le mobilisateur peut chercher à récupérer la créance, mais le paiement pourrait avoir éteint cette créance. Le cessionnaire ou le factor peut revendiquer une créance de substitution. o Jurisprudence sur le remboursement : Un arrêt de 1986 a imposé au réceptionnaire de restituer les fonds au cessionnaire Dailly (le créancier ayant transféré sa créance). Cependant, cette solution a été critiquée, car le texte n’est pas applicable au banquier réceptionnaire puisqu’il n’a pas la qualité de tiers. Par ailleurs, il n’est plus question pour le cessionnaire Dailly ou le factor de revendiquer la créance, il s’agit de revendiquer la somme. o Évolution de la doctrine juridique : La Cour de cassation a modifié sa position dans un arrêt de 1995 en estimant que les sommes payées au banquier réceptionnaire ne saurait être restituées à la demande du cessionnaire Dailly. Le cessionnaire Dailly ou le factor n’ont de recours que contre le cédant ou le subrogeant mais pas d’action en restitution contre le banquier réceptionnaire. CONFLITS PORTANT SUR LA PROPRIETE DE LA CREANCE : Conflits entre mobilisateurs : Détermination du véritable titulaire de la créance : On applique le principe de "prior tempore, potior jure", cad, que le premier à revendiquer la créance a un droit supérieur, qu’il y ait ou non notification. C’est le premier qui a obtenu le bordereau qui l’emporte. Pour le bordereau, on acquière les droits à la date du bordereau. Pour le factor, ça sera à la date du paiement. Une fois les dates connues, il va falloir comparer l’ordre des dates. Si conflit entre un cessionnaire Dailly et une lettre de change : il faut distinguer entre une lettre de change acceptée ou non acceptée. Si la lettre est non acceptée, il a été indiqué que le porteur d’une lettre non acceptée acquière ses droits sur la créance de provision à l’échéance. Il faudra donc comparer la date du bordereau ou du paiement subrogatoire et l’échéance de la lettre de change non acceptée. Si la lettre de change est acceptée, le banquier escompteur est réputé avoir son droit au moment de l’acceptation. Il va falloir comparer d’un côté pour le bordereau ou un factor, la date sur le bordereau ou le paiement subrogatoire et de l’autre côté la date d’acceptation. Mais il peut y avoir des facteurs perturbateurs des solutions énoncées : - Le rôle de la notification - Les effets du droit cambiaire en présence d’une lettre de change acceptée : Cour de cass a admis qu’il pouvait y avoir prise en considération de la notification qui permettra en réalité de décaler les droits opposables à la notification, et non pas à la date, ça permettra de considérer que le cédant est le créancier actuel. Conséquences du paiement à un mobilisateur non titulaire de la créance : Si un débiteur paie le mauvais créancier (celui qui n'est pas le véritable titulaire), le paiement pourrait ne pas être libératoire (valable). Le principe "celui qui paye mal, paye deux fois" s’applique généralement, ce qui signifie que le débiteur pourrait devoir payer à nouveau. Cependant, les paiements effectués de bonne foi à un créancier apparent sont en principe valides. Précédents judiciaires : Dans plusieurs décisions clés (dont un arrêt de 1999), la Cour a distingué entre les situations où une seule cession (transfert des droits) avait été notifiée et celles où plusieurs cessions avaient eu lieu.il faut distinguer si une seule cession a été notifiée au débiteur cédé, donc il doit payer à celui qui s’est notifié, il n’a pas a recherché si la dette a fait l’objet d’une autre cession. Cas spécifiques avec lettre de change : Si un conflit existe entre un bordereau Dailly et une lettre de change, les obligations du débiteur dépendent du moment des notifications et des acceptations. Si bordereau est notifié après l’acceptation : le débiteur cédé tiré accepteur se libère entre les mains du tiers porteurs de BF de la lettre de change. Si notification est avant l’acceptation, le tiré à qui on demande l’acceptation a été informée préalablement de ce que la créance a été transmise à un cessionnaire Dailly, donc il doit refuser l’acceptation. S’il accepte la lettre alors qu’il a été notifié du bordereau, il se soumettre à l’adage « qui paye mal, paye deux fois ». Situation du mobilisateur titulaire de la créance impayée : Si le véritable titulaire n’a pas été payé, et que le débiteur a effectué un paiement libératoire entre les mains de l’autre mobilisateur, le seul recours c’est que le véritable titulaire impayé dispose d’un recours contre le cédant. Le recours est écarté quand c’est le porteur d’une lettre de change acceptée qui a reçu le paiement, même s’il n’est pas le véritable titulaire : pas de recours car le porteur a reçu un paiement en vertu d’un droit autonome que lui confère la lettre de change. Conflits mixtes : Mobilisateur et créanciers du cédant : Ce passage traite des conflits entre un cessionnaire Dailly (personne ayant acquis une créance) et un créancier du cédant, qui souhaite saisir la créance dans le cadre d'une procédure civile d'exécution. Il est essentiel de comparer deux dates : celle de l'acquisition des droits du mobilisateur (date du bordereau Dailly) et celle de la saisie. Si la saisie a lieu après l'acquisition de la créance, la saisie est impossible car la créance est déjà sortie du patrimoine du débiteur. Mobilisateur et créanciers titulaires d’un droit propre : Conflit avec un sous-traitant : Ce conflit implique un entrepreneur principal qui a une créance contre le maître de l'ouvrage pour des travaux réalisés, mais une partie des travaux a été sous-traitée. La loi de 1975 permet aux sous-traitants de demander directement au maître de l'ouvrage de payer les sommes dues. Si l'entrepreneur principal cède ou nantit cette créance, il ne peut pas inclure la portion correspondant aux travaux sous-traités. Le conflit entre un sous-traitant et un porteur de la créance se règle par la date de l'exercice de l'action directe du sous-traitant, et non par l'ordre des dates de cession. Conflit avec un réservataire de propriété : Ce conflit se produit entre un vendeur réservataire de propriété (vendeur de bien meuble) et un créancier ayant acquis une créance de revente via un mobilisateur ou un factor. La loi permet par l’effet de la subrogation réelle, au réservataire de revendiquer le prix, ou la partie du prix des biens qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, dans l’hypothèse où l’acheteur a revendu les biens (pas propriétaire) à un sous acquéreur qui se trouve en procédure collective. Le vendeur initial peut revendiquer la créance de revente, mais sous certaines conditions strictes. La Cour de cass a décidé que la date à retenir c’est la date de la revente des biens. Il y a subrogation réelle avec un effet rétroactif à la date de revente, ce qui prive le revendeur de son droit de propriété sur la créance du prix de revente. Conditions préalables pour que le réservataire puisse bénéficier du jeu de la subrogation réelle : - Nécessaire que la créance de revente n’ait pas été payé avant l’ouverture de la procédure collective de l’acquéreur revendeur parce que s’il y avait eu paiement avant le jugement, il ne pourrait plus y avoir de substitution par la créance de revente en lieu et place de la réserve de propriété. Le paiement fait après l’ouverture du jugement ne fait pas obstacle aux droits du réservataire, car la subrogation est réputée être intervenue rétroactivement à la date de la revente. - La créance de revente ne doit pas faire l’objet d’un règlement en valeur avant l’ouverture de la procédure contre le débiteur revendeur. Dans le cas contraire, la subrogation ne pourrait pas jouer. TITRE 2 : INSTRUMENTS DE PAIEMENT Unité Monétaire : Une unité idéale utilisée pour mesurer et échanger de la valeur (comme l’euro ou le dollar).L’unité doit avoir un support auquel elle s’incorpore pour être échangée, stockée (instrument monétaire). Instruments monétaires sont les pièces métalliques, les billets de banques, monnaie scripturale (soldes figurant sur les comptes bancaires) Instruments de paiement : Ce sont les moyens utilisés pour transférer des fonds, tels que les chèques, virements et cartes de crédit. Le chèque a été un instrument clé pendant de nombreuses années, mais avec le développement de la monnaie scripturale, de nouveaux instruments ont vu le jour. Le cadre législatif autour des instruments de paiement a évolué, notamment avec la directive européenne de 2007 et l’ordonnance de 2009 sur les services de paiement. L’ordonnance de 2009 a été modifiée par une loi de 2013, qui a donné une définition légale des instruments de paiement « tous les instruments autre que sur support papier, qui permettent à toutes personnes de transférer des fonds quel que soit le support ou le procédé technique. » L’innovation de l’ordonnance a été triple : - A été introduit les prestataires de services de paiement - L’ordonnance de 2009 à compléter, détailler les règles légales des instruments de paiement dématérialisé. Directive DSP2 de 2015, transposée par l’ordonnance de 2017, qui a ajouté à la liste des services de paiement : - Les services d’initiation de paiement - Les services d’informations sur les comptes SOUS TITRE 1 : LE CHEQUE Le chèque est un titre par laquelle une personne dénommée tireur, donne l’ordre à un établissement