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This document provides an overview of Moroccan banking law. It covers topics such as the legal framework, actors involved (banks, financial institutions), activities, and regulations related to banking. The document also includes a bibliography and references to various sources.
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Droit bancaire I- Les axes du cours : 1 – Le cadre juridique a – Le code de commerce b – La loi bancaire 2 – Les acteurs régis par le droit bancaire a – Les établissements de crédit b – les organismes assimilés c – les institutions de concertation, de régulation et de contrôle d – La clientèle...
Droit bancaire I- Les axes du cours : 1 – Le cadre juridique a – Le code de commerce b – La loi bancaire 2 – Les acteurs régis par le droit bancaire a – Les établissements de crédit b – les organismes assimilés c – les institutions de concertation, de régulation et de contrôle d – La clientèle e – Les banques participatives 3 – Les activités régies par le droit bancaire a – L’agrément ou l’autorisation d’exercer b – Les activités régies par le droit bancaire c – Les obligations liées à l’activité bancaire 4 – La responsabilité bancaire a – La responsabilité civile du banquier b – La responsabilité pénale du banquier 5 – Le système financier participatif marocain a – Les principes fondamentaux de la finance participative b – Les opérations des banques islamiques II – Bibliographie : - D. MARTIN, Droit commercial et bancaire marocain, éd. AL Madariss, 2013 - H. CAUSSE, Droit bancaire et financier, 2015 - PH. NEAU - LEDUC, Droit bancaire, Dalloz, 2005 - C. KARYOTIS, L’essentiel de la banque, Gualino, 2015 I – Le cadre juridique : - La définition : Le droit bancaire regroupe les règles juridiques régissant le commerce de l’argent, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions juridiques qui règlement aussi bien les établissements de crédit que les activités exercées à titre de profession habituelle par ceux- ci. 1 – Le cadre juridique : a -Les sources internationales : - La convention de Genève sur la lettre de change et le billet à ordre du 7 juin 1930 - La convention de Genève sur le chèque du 11 mars 1931 - La convention d’Ottawa sur le crédit-bail international et l’affacturage international (1988) - Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire ( la surveillance des établissements de crédit) (1974). B – Les sources nationales : - Le Dahir des obligation et des contrats du 12 août 1913 : Des dispositions relatives à la formation du contrat, des règles sur la responsabilité civile et des règles relatives au contrat de prêt. - Le code de consommation ( La loi 31-08), qui contient une règlementation sur les crédits à la consommation. - Le code de commerce (La loi 15-95) : Le titre 7 (livre 4), relatif aux contrats bancaires. L’article 6 (Par. 7) : Les activités de banque, crédit et les transactions commerciales sont des activités par nature. L’article 18 : L’obligation d’ouvrir un compte bancaire. - La loi 103-12 du 24 décembre 2014, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Compose 196 articles répartis en 9 titres : Premier titre ( Arts 1 à 33), porte sur le champ d’application et le cadre institutionnel. 2 – ( Arts 34 à 53), concerne l’octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément. 3 – ( Arts 54 à 70), se rapporte aux banques participatives. 4 – ( Arts 71 à 79), est relatif aux dispositions comptables et prudentielles. 5 – ( Arts 80 à 107), porte sur le contrôle des établissements de crédits 6 - (Arts 108 à 149), se rapporte à la surveillance macro prudentielle, la résolution des difficultés des établissements de crédit et au système de garantie des dépôts. 7- ( Arts 150 à 170) concerne les relations entre les établissements de crédits et leur clientèle et intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit. 8 – ( Arts 171 à 194) porte sur les sanctions disciplinaires et pénales. 9 – Porte sur les dispositions diverses et transitoires. - Les décrets et les arrêté ministériels : Par exemple, le décret n° 2-06-233 du 3 juillet 2007 fixant les modalités de fonctionnement du comité des établissements de crédit. - Les circulaires et les directives : directive n° 50/G/2007 du 31 août 2007 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit. - Les pratiques internationales : Les règles et usances relatives au crédit documentaire. ( sont des règles unifiées). 2 – Les acteurs régis par le Droit bancaire : A – Les établissements de crédit : L’article premier de loi n° 103-12 considère « comme établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes : - La réception de fonds du public - Les opérations de crédit - La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». Les établissements de crédit se répartissent en deux catégories à savoir les banques et les sociétés de financement. a – Les banques : L’article 12 de la loi n° 103-12 dispose que « Les banques peuvent exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier et 7 et 16 et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans ». b – Les sociétés de financement : L’article 13 dispose que « Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et aux paragraphe 2 et 5 de l’article 7 ci-dessus, que celles Précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les Dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres » B – Les organismes assimilés : Conformément à l’article 11 de la loi 103-12, les organismes assimilés sont : a - Les établissements de paiement b - Les associations de microcrédit c - Les banques offshores d - Les compagnies financières e - La caisse de dépôt et de gestion f - La caisse centrale de garantie a – Les établissements de paiement : Les entreprises qui effectuent les opérations d’intermédiation en matière de transfert de Fonds. D’près l’article 15 de la loi n° 103-12, leur compétence se résume : - La réception ou l’envoi, par tous moyens, de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou L’étranger. - L’exercice des opérations de change b – Les associations de microcrédit : Elles sont des institutions de micro finance qui octroient des prêts de faible montant à des Entreprises ou à des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Elles sont soumises outre à la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, à la loi n° 18.97 qui les régit. c – Les banques offshore : Article 2 de la loi 58. 90 : « les banques offshore sont des personnes morales Ayant leur siège social dans une place financière offshore, quelle que soit la nationalité de Ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, et ayant pour profession habituelle et Principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d’effectuer de ces Dépôts toutes les opérations financières ». Elles sont régies aussi bien par la loi 103.12 que celle 58.90 relative aux places financières Offshore. d – Les compagnies financières : Selon l’article 20 de la nouvelle loi bancaire, les sociétés qui contrôlent exclusivement ou Principalement un ou plusieurs établissements de crédits. Le contrôle prend la forme : - Soit de la détention d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote. - Soit de l’exercice du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance. e – La caisse de dépôt et gestion : Est une institution financière publique qui gère l’épargne à long terme. Créée en 1959. Elle est Un important investisseur dans le pays, et possède de nombreuses filiales opérant dans divers Secteurs de l’économie. Ex : ( CDG développement), ( CDG prévoyance). Elle a pour mission : - La gestion des fonds d’épargne provenant de la caisse nationale de sécurité sociale CNSS, de Caisse d’épargne nationale etc. - Le placement des ressources d’épargne dans le marché financier et monétaire. - L’octroi des acomptes et des crédits aux collectivités territoriales via le fonds d’équipement Communal. f – La société nationale de garantie et du financement de l’entreprise (ex CCG) Est une institution publique marocaine à caractère financier assimilée à un établissement De crédit. Son rôle consiste dans : - La garantie des prêts d’investissement ( au profit TPE-PME). - La garantie des prêts à l’habitat social. Elle a pour mission L’octroi de crédit à travers l’engagement par signature au profit des Institutions publiques ou privées ne disposant pas de garanties suffisantes pour bénéficier de Crédits bancaires. C – Les institutions de contrôle, de régulation : a – Banque AL-Maghrib : Est une personne morale publique dotée de l’autonomie financière. Elle est régie par la loi 76-03 (2005). D’abord, est une autorité de contrôle et de supervision. Ensuite, elle peut effectuer des opérations de banque. b – Ministère des finances : - D’abord, est une autorité normative. - Ensuite, La trésorerie générale du Royaume, peut exercer des activités bancaires. c – Commissaires aux comptes : La mission du commissaire aux comptes est : - D’abord, d’effectuer un audit légal afin de certifier les comptes de son client. - Ensuite, il vérifie la conformité des données financières de l’entreprise avec les normes en Vigueur. - Enfin, il doit alerter les autorités dans des cas d’urgence. d – Conseil supérieur des oulémas : Sa mission est de statuer sur la conformité des produits bancaires participatives aux principes Sharia. D – Les institutions de concertation : Dans ce cadre, le rôle des associations professionnelles, qui consiste dans : - La représentation des intérêts collectif des E.C auprès les pouvoirs publics. - L’information et la formation des adhérents. - La réalisation d’études sur toute question d’intérêt commun. - L’élaboration des recommandations se rapportant à l’amélioration des techniques de Banque et de crédit. Ex : Le comité des établissements de crédit E – La clientèle : Elle bénéficie en vertu de la nouvelle loi bancaire d’une large protection : - La consécration du droit au compte. - La consécration du droit au crédit. - Le droit à L’information. - Le droit de voir sa vie privée préservée. f – Les banques participatives : La finance islamique est celle qui respecte les principes religieux et moraux, à savoir : - L’interdiction de la Riba. - Le partage des profits et des pertes. 3 – L’exercice de l’activité bancaire A – L’agrément ou l’autorisation d ’exercer : a - Les conditions requises pour recevoir L’agrément de Bank A. (Art 34) : - La forme juridique : - Pour les établissements de crédit : la forme de société anonyme à Capital social fixe ou à Capital social variable. - Le capital S. doit être libéré intégralement. - Pour les établissements de paiement : La Forme de SA ou de SARL. - L’adéquation des moyens humains, techniques et financiers : - Un personnel compétent - Un système de contrôle efficace - Les dirigeants : L’expérience et l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes d’administration de direction et de gestion. - Le respect des dispositions législatives et règlementaires : B.M doit s’assurer de la capacité de l’établissement à respecter les dispositions de la loi N° 103-12 et les textes pris Pour son application. - Le contrôle prudentiel : La prévention des conflits d’intérêt et de liens de capital avec d’autres personnes morales Susceptibles d’entraver le contrôle prudentiel. - L’observation du non cumul des fonctions : - Les conditions économiques et sociales : L’aptitude de l’entreprise requérante à participer activement dans le développement économique et social du pays. b - La décision de BANK. A : Le droit d’octroyer ou de refuser l’agrément à l’établissement qui en fait demande. - L’octroi de l’agrément : La décision portant agrément est notifiée par le gouverneur de B.A à l’entreprise requérante ou postulante (le délai). - L’octroi d’un nouvel agrément : Des changements peuvent affecter l’entreprise ce qui nécessite la demande d’un nouvel agrément : - La nationalité - Le siège social - La nature des opérations effectuées par l’établissement - Les absorptions et les fusions entre les établissements de crédit. - Le retrait de l’agrément : Le retrait est prononcé par le gouverneur de B.M, soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même, soit d’office dans les cas suivants : - L’établissement de crédit ne remplit pas les conditions au vu desquelles il a été agrée. - E.C n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois suivant la notification de la décision de l’agrément. - E. C n’exerce pas son activité depuis au mois six mois. - Le retrait est prononcé comme une sanction disciplinaire - La situation de E. C est considérée comme irrémédiablement compromise. B - Les activités régies par le droit bancaire : L’article premier de loi n° 103-12 considère « comme établissement de crédit les personnes morales qui exercent (….) à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes - La réception de fonds du public - Les opérations de crédit - La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». a – La réception de fonds du public : La définition de la réception de fonds du public ( Premier alinéa de Art 2, la loi 103-12) : « Sont considérées comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre Compte, à charge pour elle de les restituer ». La réception de fonds du public implique trois éléments : - Remise de fonds - La libre disposition des fonds reçus – La restitution du fonds - L’obligation de restitution b – Les opérations de crédit : Conformément à l’article 3, constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - Met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser. - Ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Aussi, le second alinéa de l’article 3 assimile à des opérations de crédit : - Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées. - Les opérations d’affacturage. - Les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension. c - La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ( Les services de paiement ) : L’article 6 dispose que : « sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds ». - Les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement. - Les opérations de transfert de fonds. - Les services de paiement en ligne (électroniques) - Les virements et les prélèvements sur des fonds placés sur un compte de paiement. - Le paiement par carte bancaire sur des fonds placés sur un compte de paiement. - Le paiement par un chèque, une lettre de C, un mandat postal n’est pas un service de paiement. De là, les moyens de paiement sont deux formes : - Les moyens de paiement fiduciaires (les espèces). - Les moyens de paiement scripturaux ( ils supportent des écritures sur des comptes) D – D’autres activités : - Les services d’investissement (service de notation de crédit et la gestion des instruments financiers). - Les opérations de change - Les opérations sur or, métaux précieux et pièce monnaie - Les opérations d’assurance - Les opérations de crédit-bail C – Les obligations liées à l’activité bancaire : 1 – Les obligations comptables : D’après l’article 71 de la loi n° 103-12, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur Comptabilité conformément aux dispositions de cette loi et dans les conditions fixées par Circulaire du wali de Bank AL-Maghrib, après avis respectivement du comité des Établissements de crédit et du conseil national de la comptabilité. La circulaire n° 56/G/2007 du gouverneur de Bank Al-Maghrib prévoit dans son premier Article que les établissements de crédit doivent tenir leur comptabilité conformément aux Prescriptions du plan comptable des établissements de crédit (PCEC). 2 – Les obligations prudentielles : En matière prudentielle, les articles 76 et suivants imposent des règles très strictes, à savoir Des normes de de gestion et des normes de contrôle interne. a – Les normes de gestion : D’abord, les normes de gestion sont des normes quantitatives qui permettent d’évaluer les Risques encourus pour les limiter au maximum. Elles sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit. - Le ratio de solvabilité : permet d’évaluer si l’entreprise est solvable à long terme. - Le ratio de liquidité : permet d’évaluer si l’entreprise est solvable à court terme. Les objectifs de des normes de gestion sont : - Garantir la liquidité et la solvabilité à l’égard des déposants - L’équilibre et la stabilité financière des établissements de crédit b – Les normes de contrôle interne : Le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des activités et l’anticipation des risques de toute nature. (art 77, loi n° 103-12).