DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 9 PDF

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This document appears to be a detailed academic analysis of administrative law, specifically focusing on public and private property rights. It includes various sections such as special titles, the concept of private domain, and the differences between public and private property. The text may also contain cases, laws, and definitions relevant to the subject.

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 9 samedi 23 novembre 2024 16:54 2- Les titres spéciaux : titres d’occupation constitutifs de droits réels L’arrêt Eurolat avait posé comme principe l’incompatibilité entre l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens du domaine public et les rè...

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 9 samedi 23 novembre 2024 16:54 2- Les titres spéciaux : titres d’occupation constitutifs de droits réels L’arrêt Eurolat avait posé comme principe l’incompatibilité entre l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens du domaine public et les règles du droit privé en matière de contrats. Mais dans certaines situations, on a besoin d’accorder des droits réels à des domaines privatifs. Cela va permettre notamment de souscrire des hypothèques. Il y a donc eu des interventions législatives qui sont venues déroger à la règle de principe posée par la règle Eurolat. Ils sont venus admettre les contrats où on attribuait des droits réels à l’occupant tant qu’ils ne sont pas incompatibles - Loi de 1988 : les baux emphytéotiques administratifs (BEA) Ils sont institués au profit des dépendances des collectivités territoriales, le but étant de permettre à l’occupant d’accomplir pour le compte de la CT une mission de service public. Ce mécanisme est ajd retrouvé aux art L1311-2 et s du CGCT. - Loi de 1994 qui vient accorder des droits réels aux titulaires d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’état (AOT) Ils peuvent disposer de droits réels pour une durée assez longue dans le but d’attirer les investisseurs privés. - En 2006, code général de la personne publique Il vient ouvrir le mécanisme des AOT aux collectivités territoriales. Malgré tout, les entreprises vont continuer d’utiliser les BEA qui sont + adaptées. - Les marchés de partenariat Ce sont des contrats globaux qui vont confier une mission globale à un cocontractant de l’administration. Cette mission comporte notamment la construction d’un ouvrage et la maîtrise de son financement. Le but est de faciliter le financement privé d’équipements publics. Les critères d’identification de ce marché pourraient évoluer. Ajd, il faut que l’administration démontre qu’un tel contrat présente un bilan + favorable que les autres contrats de la commande publique. Ces marchés offrent des droits réels aux occupants privatifs du domaine. CHAPITRE 4 : LE DOMAINE PRIVE Ensemble des biens publics qui ne font pas partie du domaine public. Il y a une difficulté car il y a une contradiction dans le terme « domaine privé ». Cette ambivalence est retrouvée dans le régime du domaine privé : les règles de droit privé ne sont pas purement et simplement appliquées. SECTION 1 : LA NOTION DE DOMAINE PRIVE I – La définition générale du domaine privé Proudhon qui a créé la théorie du domaine public, a créé en même temps la théorie du domaine privé. Pour lui, les biens du domaine privé sont ceux qui sont susceptibles de propriété privée. Ils sont également productifs de revenus ; cela désigne la fonction patrimoniale attribuée au domaine privé. C’est l’idée que contrairement aux biens du domaine public, ceux du domaine privé peuvent être utilisés pour en tirer un profit. Quoiqu’il en soit, les critères d’identification du domaine privé vont se formaliser comme pour le domaine public à travers la jurisprudence. Le domaine privé se définit donc en négatif du domaine public. Il se définit par prétérition comme composé de tous les biens publics qui ne remplissent pas les critères matériels d’identification du domaine public. Le domaine privé, c’est donc tout ce qu’il n’est pas le domaine public, tout en restant un bien public. Nouvelle section 9 Page 1 public. Au sein de l’art L2211-1 du CG3P qui dispose que « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public » par application de ses critères de définition. Cela implique que le domaine privé va résulter de l’absence d’affectation à l’utilité publique, ou qui sont affectés à un SP mais qui ne font pas l’objet d’un aménagement indispensable à cette mission. Pour les meubles, on prend la déf du DP immobilier et on raisonne en négatif. Les biens mobiliers du domaine privé sont ceux qui ne présentent pas un intérêt public du pdv de l’art, de l’histoire etc. II – La qualification spéciale On vient expressément indiquer la qualification du domaine privé pour certains types de biens. Il y a un opportunisme à faire entrer des biens dans le domaine privé pour ne pas leur appliquer les critères du domaine public. On vient donc lutter contre l’aspect trop vaste de la domanialité publique. Si on reprend l’art L2211-1 du code, le deuxième alinéa donne des illustrations de la déf générale « il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. » Le but est d’asseoir une certaine stabilité juridique pour des biens susceptibles de basculer dans le domaine public. - Réserves foncières : biens dont les collectivités T vont acquérir la propriété alors qu’elles n’ont pas de projet immédiat, mais qu'elles savent qu’ils leur servira à l’avenir. Pour cela, l’administration peut utiliser des moyens exorbitants du droit commun. - Immeubles à usage de bureau : ce sont des immeubles privés qui sont utilisés par l’administration pour y mettre des bureaux administratifs. Cela déroge à la définition générale, on est face à une qualification spéciale. « Sauf les immeubles à usage de bureau formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. » On raisonne ici selon l’idée de domanialité publique globale. Font également partie du domaine privé : 1- Les chemins ruraux Sans cette qualification, ces biens seraient rangés dans le domaine public. Il y a les chemins de voirie rurale : ce sont des voies non urbaines qui appartiennent aux communes. Ajd, la définition est retrouvée dans le code rural et de la pêche maritime : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune. Le véritable critère d’identification est celui de la non classification comme voie communale. Les chemins ruraux ont un régime particulier différent du reste de la voirie communale : ce sont les chemins qui appartiennent à des communes mais qui n’ont pas été classés dans la voirie communale. Ils font alors partie du domaine privé. Ils servent à la fois à la circulation du public, et vont aussi avoir une fonction de déserte des terres agricoles. Il n’y a pas d’obligation d’entretien de ces chemins. 2- Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier Ils font partie du domaine privé depuis une solution ancienne : CE, ABAMONTE, 1975 : l’arrêt classe les bois et forêts dans le domaine privé. La solution est très critiquée car on ne comprend pas pourquoi le Conseil d’Etat fait ça. En effet, si on applique les critères de définition des bois et forêts, on devrait les inclure dans le domaine public : - On peut considérer qu’ils font l’objet d’une affectation à l’usage direct du public. Mais le juge fait le choix d’occulter cette fonction en considérant que ce n’est pas la finalité principale. La finalité principale est une fonction économique : couper des arbres et vendre le bois. Dans les arrêt Eidel de 1972 concernant le bois de Vincennes et Gourdain en 1979 sur le bois de Boulogne, on analyse des bois urbains (= exclusivement utilisés pour la fréquentation du public). Nouvelle section 9 Page 2 fréquentation du public). - Les bois et forêts font l’objet d’une affectation d’un ou même plusieurs services publics. On a reconnu l’existence d’un SP de protection de la forêt, l’existence d’un SP de la politique forestière. Dans les années 80 est reconnue l’existence d’un SP de gestion et d’équipement des forêts. Plus récemment, dans l’arrêt Doucedame, on reconnaissait l’existence d’un SP de protection de l’environnement. En réalité, c’est par opportunisme que les bois et forêts ont été qualifiés de domaine privé. SI c’était un domaine public, ce serait un frein à l’activité patrimoniale de la forêt. « Imagine-t-on l’office national des forêts vendre des arbres inaliénables ? ». En 2006, dans l’article L2212, le CG3P a repris la solution de l’arrêt Abamonte. Plusieurs illustrations de qualification spéciale jurisprudentielles : Les immeubles soumis au régime de la copropriété Les logements sociaux : On est souvent dans un immeuble public, et les locaux sont affectés au SP de la politique du logement. Dans un arrêt vildart, le CE décide de les ranger dans le domaine privé (le régime de la domanialité publique est incompatible avec le régime juridique qui s’applique aux locataires des HLM). Les biens d’EDF : dans l’arrêt EDF de 1998, le CE proclame la domanialité privée détenue par l’établissement public EDF. SECTION 2 : LE REGIME DE LA DOMANIALITE PRIVEE Historiquement, on assimilait le régime de la domanialité privée au régime applicable aux propriétaires privés. C’est ici l’idée de gestion privée : la personne publique se comporte comme une personne privée pour l’administration des biens de son domaine privé. Toutefois, il apparait ajd que le régime applicable aux biens du domaine privé est mixte : mi privé mi public. On constate également qu’il y a plusieurs domanialités privées. I – La gestion du domaine privé Le principe est celui de la liberté de gestion qui ressort de l’art L2221-1 du code. Il indique que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé, par référence aux dispositions de droit commun du code civil. Tempéraments : Même si la gestion est libre, on ne fait pas n’importe quoi. Cette obligation pèse aussi en droit civil des biens. Les biens du domaine privés y sont aussi soumis. Cette obligation va + loin pour les propriétaires publics. En effet, les dépendances du domaine privé concernent des personnes publiques qui ont en charge l’intérêt général. Cela transparait dans un arrêt : CE, COMMUNE DE DIGNE, 1995 Le CE y évoque l’idée de bonne administration du domaine privé, qu’il faut comprendre comme une obligation de faire preuve de prudence, de diligence et de soins, et l’interdiction de se désintéresser de ce patrimoine en le laissant dépérir. La fonction des biens du domaine privés Les biens du domaine privés se caractérisent par leur fonction patrimoniale. Mais il y a des biens du domaine privé qui ont eu une fonction très similaire aux biens du domaine public. Ce sont notamment les biens qui font l’objet d’une qualification spéciale (= inclus dans le domaine privé par opportunisme). Or, on sait que les biens du domaine public qui sont affectés à l’utilisation du public n’ont pas un régime libre. Les juridictions sont parfois très mal à l’aise sur ces questions-là. Ex : Contentieux qui porte sur des mesures qui vont être jugées attentatoires à des lib publiques qui s’exerceraient sur le domaine privé. Il s’est déployé notamment concernant les hypothèses de restrictions d’accès aux espaces publics, et va porter sur l’exercice de sports de nature. Un premier jugement est rendu par le TA de Marseille, qui concernait un arrêté municipal interdisant la pratique de l’escalade et du base jump sur le domaine privé d’une commune. Le TA juge que cette mesure n’a pas été édictée pour la gestion du Nouvelle section 9 Page 3 d’une commune. Le TA juge que cette mesure n’a pas été édictée pour la gestion du domaine privé, mais s’analyse en fait comme une mesure de police administrative. Confirmé en 2004 arrêt commune de rougon , Cour d’appel A la même époque, un arrêt interdit la pratique de canyoning. Il s’agissait de conserver les espaces bénéficiant d’une protection, mais aussi de veiller à la sécurité. C’est jugé disproportionné au regard des finalités poursuivies. Donc censuré au titre de la police admin alors que c’est le domaine privé CE, fédération française de la montagne et de l’escalade : un arrêté municipal venait interdire la pratique de sport en eaux vives sur toutes les parcelles de son domaine privé. Le maire le justifie en expliquant que c’est pour protéger les pêcheurs. La disposition est censurée. La liberté de gestion implique le libre choix de titres d’occupation du domaine privé. On peut retrouver des occupations unilatérales du domaine privé, et des contrats. Dans le contrat, on a une grande diversité non retrouvée dans le domaine public, puisque dans certains cas, il y a des contrats de droit privé : baux commerciaux, baux emphytéotiques de droit privé… Au-delà, le gestionnaire peut aussi recourir à des biens du domaine privé. Les marchés de partenariat peuvent aussi porter sur des dépendances du domaine privé. Enfin, sans être des contrats spécifiques du domaine public, certains contrats passés sur le domaine privés seront administratifs en vertu des critères classiques d’identification des contrats administratifs (gestionnaire public, clause exorbitante). Cette grande liberté va aussi concerner le contenu. La liberté de gestion va-t-elle jusqu’à avoir le choix de l’occupant ? La concurrence l’empêche. Quand on lit l’ordonnance de 2017, il n’y a rien sur le domaine privé. Ainsi, aucune loi ne vient imposer cette même obligation de transparence et de sélection préalable pour l’occupation privative du domaine privé. Mais l’arrêt Promo Penza ne faisait pas de distinction entre domaine privé et domaine public. On devrait donc en conclure que cette solution valait pour privé et public. C’est comme ça que le ministre de l’économie a raisonné dans une réponse ministérielle du 29 janvier 2019. Elle est réitérée en 2020.le Ja est saisi de la question : CE, COMMUNE DE BIARRITZ, 2022 Le CE estime qu’il ne résulte ni des termes de la directive service ni des termes de la jp pomo y prenza que l’obligation de transparence et de sélection préalable s’applique aussi pour les biens du domaine privé. II – L’aliénation des biens du domaine privé. Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. A l’inverse, ceux du domaine privé sont librement aliénables et peuvent être acquis par des tiers par la voie de la prescription imprescriptible. Mais il y a des limites : Les biens du domaine privé sont incessibles à vil prix L’utilisation qui est faite de ces biens est limitée : les biens du domaine privés sont dans l’utilisation du domaine. Est-ce qu’on ne devrait pas leur appliquer une aliénabilité ? Le juge est venu aborder cette question sous l’angle d’exigence de protection. Il s’assure qu’on protège la continuité des services publics et les libertés publiques susceptibles de s’exercer sur les biens. Plusieurs illustrations : - Les forêts : on ne laisse pas l’état vendre ses forêts comme il le souhaite. Il faut une intervention du législateur. Pour les autres, on a des mécanismes de contrôle lors de la cession puisque certaines autorités (préfet ou ministre chargé des forêts) devront se prononcer - Les immeubles de bureau : le CG3P exige que l’acte d’aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public (art L3211-2 du code) Nouvelle section 9 Page 4 permettant de préserver la continuité du service public (art L3211-2 du code) - Les chemins ruraux : pour les vendre, il faut prouver qu’ils ont cessé d’être affectés à l’usage du public. Si on ne peut pas le prouver, l’acte pet être censuré. Si le chemin est inscrit sur un itinéraire de promenade et de randonnée, il faudra trouve un itinéraire de substitution. L’état doit s’assurer de l’utilité des biens avant de les vendre Les règles de concurrence. On a une jp de principe : CE, SOCIETE PROCEDIM, 2019 : Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à une pp autre que l’état de faire précéder la vente de son domaine privé à une mise en concurrence. Donc si c’est l’état, il faut une mise en concurrence (art R3211-2 du CG3P). III – Le contentieux du domaine privé Ce contentieux mêle la compétence du JA et celle du JJ. Par principe, pour les actes de gestion du domaine privé, on est face à des actes qu’on va qualifier comme étant du domaine privé. On refuse de dire que c’est une activité du SP confiée exclusivement au JA. Le JJ est donc compétent. Il y a une 2e solution qui consiste à analyser la notion d’acte détachable : T. des conflits, BRASSSERIE DU THEATRE, 2010 : « relève de la compétence du JJ la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une commune ou son représentant gestionnaire du domaine privé initie avec cette prsn, conduit ou termine une relation contractuelle quelle qu’en soit la forme : dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance ». En effet, ce type de relation ne met en cause que des rapports de droit privé. Un acte qui vendrait affecter la compétence ou le périmètre du domaine privé serait un acte de disposition : ces actes relèvent du JA. Si ce n’est pas le cas, acte de gestion = JJ. Mais il y a des dérogations - En matière contractuelle, si c’est un contrat admin : JA compétent - Si le dommage sur le domaine privé est un dommage de travaux publics : JA compétent - Certaines décisions seront considérées comme détachables de la gestion du domaine privé, car le juge veut s’assurer de la légalité (mesure de police) : JA compétent Nouvelle section 9 Page 5

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