DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 8 PDF

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This document discusses the topic of the cost of occupying public property. It details the differences between collective and private property and explores different circumstances and court cases around this topic.

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 8 lundi 11 novembre 2024 16:52 2- L’onérosité de l’occupation L’occupation privative du domaine est onéreuse : le payant va payer une redevance d’occupation. C’est un trait qui distingue l’occupation privative de l’occupation collective. Cette règl...

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS - fiche 8 lundi 11 novembre 2024 16:52 2- L’onérosité de l’occupation L’occupation privative du domaine est onéreuse : le payant va payer une redevance d’occupation. C’est un trait qui distingue l’occupation privative de l’occupation collective. Cette règle est fixée à l’art L2125-1 du CG3P qui dispose sur toute occupation ou utilisation privative du DP donne lieu au paiement d’une redevance. Seule la loi peut donc apporter des dérogations à ce principe. Il va y avoir la possibilité de prévoir des hypothèses dans laquelle l’occupation privative du domaine serait gratuite. L’article en prévoit certaines : - L'installation par l’état des équipements visant à améliorer la sécurité routière - Autorisation à des associations à but non lucratif - Autorisation qui permet d’assurer des missions pour l’état de paix, sécurité, OP (ex : les caméras de vidéosurveillance). - Cette redevance a vu sa nature juridique débattue. Aujourd’hui, on considère que c’est une redevance sui generis ; ce n’est ni une taxe, un impôt. On en a conclu que c’était hors du commun. En effet, la redevance est due à l’occupation du DP et va être calculée en prenant compte des avantages de toute nature qui sont procurés au titulaire de l’autorisation. Cette exigence figure à l’art L2125-3 du code. Donc pour déterminer le montant de la redevance, on va prendre en compte l’ensemble des avantages que lui procure la possibilité qui lui est accordée d’occuper de manière privative le DP. A l’origine, on se basait sur la valeur foncière. Pour le DP, on tient compte de manière + globale de tous les avantages financiers. Cela apporte une plus-value. Typiquement, on va prendre en compte l'activité occupée par l’occupant privatif. Quand l’activité est économique, on prend en compte ce que ça apporte à son domaine. Dans une jp, le nombre de poissons vendus par un poissonnier a été analysé. Conséquence du principe d’onérosité En s’appuyant sur le fait que l’exploitation du DP va procurer un avantage à certains, l’administration s’est lancée depuis qqs années dans une démarche visant à tirer un maximum d’argent de l’occupation faite par le DP par les autres. Des pratiques visant à imposer des redevances d’occupation à des commerçants dont l’activité n’était possible et rentable que pcq elles utilisaient le DP se sont développée. L’Admin s’est mise à utiliser ce type de situation comme caractérisant des utilisations privatives. ○ Le contentieux de la taxe trottoir Un contentieux s’est développé à l’occasion de pratiques de communes du Sud qui se sont senties légitimes à taxer une redevance aux commerces tirant profit de l’existence du DP pour le développement de leur activité (clientèle d’un kebab qui stationne sur le trottoir, banques avec distributeurs automatique.). Il v a y avoir des recours contre ces délibérations et le contentieux arrive devant le CE : CE, COMMUNE D’AVIGNON, 2014 : il tranche dans un sens défavorable aux pratiques communales. Il n’y a pas occupation ou utilisation privative du DP, donc les commerçants ne doivent pas payer de redevance. Les clients font une utilisation collective car ils ont le droit de s’arrêter momentanément, et ce droit n’excède pas le droit d’usage qui appartient à tous sur le DP. Il renvoie à la déf de l’occupation privative donnée par le code. ○ Le contentieux autour des images C’est pas la seule tentative de pousser au maximum le paiement suite à la détention d’un patrimoine administratif. Il y a eu un contentieux autour de l’exploitation des images du DP en début 2010 à l’occasion d’un contentieux avec la ville de Tours, et plus précisément son musée des beaux-arts. Des photos étaient prises par un pro pour les revendre à des Nouvelle section 8 Page 1 musée des beaux-arts. Des photos étaient prises par un pro pour les revendre à des manuels scolaires. La question était de savoir si les photos sont des utilisations privatives du DP. L’entreprise demande l’autorisation au maire de Tours qui dit qu’il faut payer une redevance. CE, COMMUNE DE TOURS, 2012 : le CE estime que la prise de vue d’éléments du DP mobilier à des fins commerciales s’analyse comme une utilisation privative du domaine public. ○ Le contentieux autour des photos du domaine de Chambord - revirement de jp Un deuxième contentieux se noue autour de photos du domaine public immobilier. Des images du domaine de Chambord sont revendues par une société qui souhaite utiliser ces images dans une publicité pour vendre le prestige de la France pour promouvoir la bière 1664. Les autorités du domaine de Chambord n’apprécient pas le rapprochement et dit à la société qu’il faut payer une redevance. Le TA va refuser cette qualification. La CA de Nantes dans une démarche assez novatrice crée un régime juridique d’autorisation préalable pour les autorisations des images des biens du DP. Un pourvoi est formé qui aboutit à une décision du CE : CE, CHAMBORD c/ CRONENBOURG, 2018 – arrêt de principe : le CE proclame que l’utilisation des images du château de Chambord ne s’analyse pas comme une utilisation privative du domaine public. Tirer un profit économique dans le cadre de l’utilisation d’un bien ne caractérise pas son caractère privatif, donc pas soumise au paiement d’une redevance. Cela vaut pour toutes les images du DP immobilier ou mobilier. La règle de principe est donc posée par cet arrêt. L’utilisation des images est libre et gratuite, sauf s’il existe un régime spécial dérogatoire. Cette règle a provoqué l’adoption d’un amendement au Sénat lors des débats relatifs à la loi LCAP du 7 juillet 2016 (de création à l’architecture et au patrimoine). Cet amendement prévoit que le droit de reproduire l’image d’un domaine national à des fins commerciales est encadré, doit être autorisé par le gestionnaire, et peut être soumis au paiement d’une redevance. Il y a six domaines nationaux en France. ○ Le free flotting Une autre hypothèse est celle du free flotting qui est le fait de laisser les choses sur la chaussée. Ce sont des engins de déplacement qui n’ont pas de bornes d’attaches fixes. La question s’est posée de savoir si c’était une utilisation privative ou collective. La loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 est venue conférer un cadre juridique au free flotting en considérant qu’on était face à des utilisations privatives, et que les occupants devaient obtenir un titre et payer une redevance d’occupation. A Paris, on a profité de cette loi LOM pour lancer un appel d’offres en limitant à 3 le nombre d’opérateurs susceptibles d’utiliser les espaces parisiens pour se développer. Ca a permis à la ville de Paris d’imposer des prescriptions particulières, d’avoir de l’argent, et de limiter le nombre de trottinettes à 5000. Mais en 2023, la mairie de Paris soumet un référendum la question de l’avenir des trottinettes électriques en libre-service. Les parisiens votent à 90% la disparition de ces trottinettes. Elles ont donc toutes étés retirées de Paris, puis s’est posée la qst de l‘avenir des scooters en libre-service. Un appel d’offre a été lancé pour réguler la prolifération, qui a été gagné par 3 opérateurs en juin 2023. L’Etat aussi va se mettre à essayer de valoriser son domaine public : CE, CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES T. DE COMMERCE, 2021 L’état va tenter d’exiger que les greffiers des tribunaux de commerce lui versent une redevance pour l’activité qu’ils exercent dans les locaux situés dans les Palais de Justice. Les greffiers de ces tribunaux exercent une double mission :; mission juridictionnelle et mission non-juridictionnelle qui se rattachent par ex à la tenue du registre des commerces et des sociétés. Le CE considère que pour leur ensemble, l’activité des greffiers n’est pas détachable de leur mission juridictionnelle. Il y a donc un régime unifié : utilisation collective sans redevance. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nouvelle section 8 Page 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCLUSION : Il y a eu une évolution générale de la conception de ce qu’est le DP. Pendant longtemps, c’était un espace jugé étranger à la notion d’intérêt économique. Petit à petit, il s’est révélé sous les traits d’un patrimoine à valoriser aux yeux de ses gestionnaires, et ce alors qu’on avait besoin de trouver de + en + de revenus car les caisses publiques son asséchées. Les gestionnaires ont donc tenté d’imposer un régime juridique d’autorisation aux exploitants qui voulaient utiliser le DP pour en tirer profit. Face à ces tentatives, la juridiction administrative garde le cap et juge que ce n’est pas possible de ce juger sur ce profit pour caractériser l’utilisation privative. Le critère reste le dépassement de l’utilisation collective. Il n’est pas certain qu’on ne bascule pas un jour sur un critère + économique de l’utilisation privative. 3 - La dévolution des titres d’occupation La dévolution signifie la manière dont on va accorder un titre d’occupation du DP, avec l’idée que pendant très longtemps, les choses étaient relativement simple puisque l’admin gestionnaire était libre pour délivrer un titre d’occupation privative. L’administration n’est désormais plus totalement libre de décider à qui elle doit accorder ou pas un titre d’occupation privative. En effet, le droit de la concurrence a infiltré le droit domanial et a imposé certaines règles. a- A l’origine, une absence d’obligation de transparence Une jp de principe était venue résumer l’&état du droit en 2010 : CE, JEANBOIN, 2010 – arrêt de principe : un stade parisien avait confié à une association la gestion du stade. La ville de Paris pouvait-elle décider à qui elle allait octroyer le droit d’occupation privative du DP ? Des concurrents appelaient à une mise en concurrence. Le CE dit que « aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n’imposer à u e personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du DP ».Donc il ne faut pas de mise en concurrence. Il y a un tempérament au principe : si l’administration a elle-même édicté des règles de concurrence, elle doit les respecter. L’absence d’obligation de mettre une concurrence n’exonère pas l’A de prendre en considération les effets de sa décision : CE, RATP, 2012 : le CE impose à l’admin d’aller vérifier à quoi aboutit la délivrance d’un titre d’occupation. Elle ne peut pas délivrer un titre d’occupation privatif en méconnaissant les règles de concurrence. Il était évident que la jp Jeanboin n’allait pas tenir car le droit de l’UE disait le contraire. Une bonne partie des CT avaient déjà mis en place des procédures. b- Une contradiction avec le droit de l’UE Cette non-exigence est incompatible avec le droit de l’UE qui été posé dès les années 2000, avec l’arrêt de la CJUE telaustria qui oblige les autorités à prendre en compte la concurrence. Un arrêt de principe va plus loin : CJUE, PROMOIMPRENSA, 2016 – arrêt de principe La cour dit que la directive service de 2006 s’oppose à ce qu’on puisse proroger de manière automatique des concessions en cours sur le domaine public et impose aux autorités d’organiser une procédure de sélection transparente lors de la dévolution de titres d’occupation privative. A partir du moment où l’exercice d’une occupation privative du DP permet l’exercice d’une activité économique, elle conditionne cette activité qui doit s’exercer dans le respect du droit de la concurrence. Le droit français va prendre acte de cette jurisprudence : c- L’adoption de l’ordonnance du 19 avril 2017 Nouvelle section 8 Page 3 c- L’adoption de l’ordonnance du 19 avril 2017 Cette ordonnance insère au CG3P les art L2122-1-1 et s. il est prévu que la délivrance d’un titre d’occupation du DP en vue d’une exploitation économique est soumise à une procédure de publicité et de sélection préalable afin de permettre au candidat potentiel de se manifester. - Cela ne concerne que les occupations privatives du DP faites à but économique. Dans le cas inverse, il n’y a pas cet impératif. - Le gestionnaire du domaine ne doit pas organiser une véritable mise en concurrence comme dans les marchés publics etc. On laisse une grande liberté au gestionnaire. Il décide les modalités qui vont permettre de sélectionner les candidats. Elle doit faire une publicité, et va ensuite sélectionner par des critères objectifs. Une jurisprudence d’importance a été rendu sur cette question : CE, SOCIETE PARIS TENNIS, 2022 Des cours de tennis sont situés dans le jardin de Luxembourg. Six. Ce jardin appartient au Sénat qui a autorisé la ligue de Paris de tennis le droit d’exploiter le jardin pour une durée de 15 ans. Aucune procédure de sélection n’est organisée au préalable. Le CE va se rappeler que le droit de l’époque existait avant 2016. Il ne peut pas appliquer l’ordonnance rétroactivement mais applique la directive service qui date de 2006 (Son délai de transposition a expiré = effet direct). 4- L’expiration des titres d’occupation L’occupation privative est nécessairement précaire et cette précarité est un de ses éléments incontournables. CE, VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERE, 1983 : le CE énonce l’idée selon laquelle la précarité est un principe commun à toutes les occupations du DP. Cette règle figure ajd à l’art L2122-3 du CG3P qui indique que l’autorisation d’occupation du DP présente un caractère « précaire et révocable ». Cela signifie que l’occupant peut à tout moment voir son titre d’occupation remis en cause. L’administration peut mettre un terme à l’occupation avant l’arrivée du terme. Elle peut le faire dans l’intérêt du domaine, sans faute. Ca génère une importante insécurité juridique pour l’occupant. Cette règle est susceptible de décourager les investisseurs sur le domaine public et ne comporte qu’une exception : le régime des concessions funéraires. Cette règle de la précarité est si forte que le gestionnaire domanial ne peut pas y renoncer. Cela a été posé dans l’arrêt association Eurola, où le CE a invalidé une clause contractuelle qui renonçait à la précarité de l’occupation. Pourquoi le Droit a-t-il consacré cette règle ? Différents fondements ont été avancés en doctrine : Certains auteurs ont dit que l’Administration détient un pv de résiliation unilatérale en matière de contrat. Mais la précarité concerne aussi des autorisations, donc ça ne l’explique pas vraiment. Le CE estime que le principe de précarité s’analyse comme un prolongement du principe d’inaliénabilité du DP (arrêt de 2009). - C’est un justificatif critiquable car premièrement, on constate que l’administration peut se fonder sur tout motif d’iG pour mettre un terme à l’occupation, et pas que sur la protection de l’affectation à l’UP, ce qui est normalement le criètr. - 2e limite : la raison d’être du principe d’inaliénabilité. Ce principe met l’occupant dans une situation assez compliquée. L’occupant va donc bénéficier de garanties indemnitaires en contrepartie de sa situation. Il obtiendra réparation du préjudice que lui cause cette résiliation à long terme. Cette reconnaissance de garantie s’est effectuée progressivement. Des dispositions législatives éparses sont venues reconnaître un droit à indemnisation pour l’occupant évincé. En parallèle, le juge s’est en gagé vers un principe général d’indemnisation des occupants qui finiraient une fin anticipée de leur titre d’occupation pour une raison d’IG. Un arrêt est intervenu pour les contrats d’occupation du DP : Nouvelle section 8 Page 4 d’occupation du DP : CE, SOCIETE JONATHAN LOISIR, 2009 L’arrêt prévoit que si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant occupation du DP pour un motif d’IG et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale. C’est une solution tardive qui n’existait pas pour ces contrats. Elle s’applique que pour les contrats mais pas aux autorisations unilatérales. Pour les autorisations unilatérales, un décret de 2011 vient introduire la même règle au sien du CG3P (art R2125-5 : lorsque l’autorisation est retiré avant expiration du terme, le titulaire évincé peut prétendre à une indemnité). La dernière évolution résulte du fait que la loi Pinel du 18 juin 2014 est venue reconnaître la possibilité qu’il existe sur le DP un fonds de commerce, alors que sous le droit antérieur, on refus ait que l’occupant privatif du DP puisse être reconnaitre propriétaire d’un fonds de commerce, sous réserve de l’existence d’une clientèle propre (art L2124-32-1). En effet, ça permettait à l’admin de ne pas avoir à indemniser la perte du fonds de commerce pour l’occupant évincé. b) La diversité des titres d’occupation 1- Les titres classiques ou traditionnels L’occupation peut revêtir deux formes : acte unilatéral ou contrat : - Acte unilatéral : on parle d’AOT (autorisation d’occupation temporaire). Pendant très longtemps, il y a eu deux formes d’AOT : permis de stationnement sans emprise au sol, permission de voirie. La distinction existe encore mais a peu de conséquences pratiques. - Les contrats : on parle de conventions ou concessions d’occupation domaniale. Ce sont des contrats administratifs par détermination de la loi car un décret-loi de 1958 était venu proclamer la compétence de la juridiction admin pour tous les litiges qui porteraient sur des contrats d’occupation du domaine public. On distingue 2 types de contrats : - Les contrats qui ont pour unique objet d’autoriser l’occupation du DP (concession domaniale). Ce sont des titres secs. - Les contrats qui viennent mêler une occupation domaniale à autre chose. Ils ont un objet + large qu’autoriser l’occupation du DP : l’occupation constitue un élément d’une opération + large, en général une opération de commande publique qui nécessite d’autoriser l’occupation du domaine. Contrats de concession ou de marché public qui vont contenir une autorisation d’occuper le domaine public. L’enjeu de la distinction est de savoir sur quelle procédure va passer le contrat. Quand le contrat peut s’analyser comme un marché public ou une concession, il est soumis à une obligation de concurrence. Pour les titres secs, le contrat est juste soumis à une procédure de sélection transparente s’il permet une exploitation économique. Nouvelle section 8 Page 5

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