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DPF - P4 - Chap 1 (Section 1).pdf

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COUPLE MARIÉ LES RÉGIMES MATRIMONIAUX SECONDAIRES 1 CHAPITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX SECTION 1. NOTION ET CARACTÉRISTIQUES DES RÉGIMES SECONDAIRES A. Distinction entre le régime matrimonial primaire...

COUPLE MARIÉ LES RÉGIMES MATRIMONIAUX SECONDAIRES 1 CHAPITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX SECTION 1. NOTION ET CARACTÉRISTIQUES DES RÉGIMES SECONDAIRES A. Distinction entre le régime matrimonial primaire et le régime matrimonial secondaire Le « régime matrimonial » correspond à l’ensemble des règles qui régissent de façon spécifique les relations patrimoniales entre deux personnes unies par les liens du mariage. En droit belge, comme dans la plupart des pays occidentaux, il existe deux catégories de règles qui régissent les relations patrimoniales entre deux époux. La première catégorie est constituée par les règles impératives qui s'imposent de plein droit aux époux, sans qu'ils n'aient la possibilité de les écarter ou d'y déroger lors de la conclusion de leur mariage. Ces règles constituent le régime matrimonial « primaire », parce qu'il représente la réglementation de base des effets patrimoniaux du mariage, sans égard au choix opéré quant au régime matrimonial secondaire. C'est en raison par ailleurs du caractère impératif - voire d’ordre public - des règles du régime matrimonial primaire qu’elles se trouvent classées dans le Titre V du Livre I du Code civil relatif au mariage (cf. art. 212 à 224 anc. C. civ.) qui réglementent l’ensemble des effets impératifs - voire d’ordre public - du mariage, tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. La seconde catégorie est constituée par les règles qui sont laissées à l'autonomie de la volonté des époux, c'est-à-dire à leur libre appréciation en fonction de la conception qu'ils se font de leur association conjugale, de la manière dont ils entendent organiser pendant le mariage leurs relations patrimoniales, ou des caractéristiques spécifiques de leur situation familiale, professionnelle ou financière. Ces règles constituent ce que la doctrine appelle le régime matrimonial « secondaire » des époux, parce que ces règles vont venir s’ajouter, compte tenu des options qui seront prises par les époux eux-mêmes, aux règles de base qui leur sont prescrites de façon impérative. B. Distinction entre régime secondaire légal et régime secondaire conventionnel Le régime matrimonial secondaire est : - soit conventionnel, c'est-à-dire choisi par les parties avant le mariage (ou, même pendant le mariage) sous forme d’une convention matrimoniale reçue par acte notarié (art.2.3.6 du Code 2 civil), par exemple sous forme d’un contrat de séparation de biens pure et simple ; - soit légal, lorsque les futurs époux n'ont pas adopté expressément, devant notaire, une convention matrimoniale, soit parce qu’ils ignoraient qu’ils pouvaient choisir leur régime matrimonial secondaire, soit parce qu’ils ne se sont pas préoccupés de l’organisation de leurs relations patrimoniales, soit parce que, dûment informés, ils ont estimé que le régime secondaire proposé par le législateur était le régime qui était le mieux adapté à leur situation ou à leur projet conjugal. Ce régime secondaire légal, qui s’appliquera de plein droit dès le jour du mariage, est un régime de communauté de revenus et d’acquêts. Le régime matrimonial secondaire définit les règles relatives : - à la composition (active et passive) des patrimoines ; - à la gestion des patrimoines ; - à la liquidation et au partage des patrimoines. C. Tour d’horizon des règles régissant le régime matrimonial secondaire Le Titre 3 du Livre 2 du Code civil – intitulé « Les relations patrimoniales des couples - réglemente les régimes matrimoniaux secondaires en son Sous-Titre 1. Ce Sous-Titre 1 contient un ensemble de dispositions légales dont la nature et la portée doivent être clairement distinguées. Le Chapitre 1er - intitulé « Conventions matrimoniales » (art. 2.3.1 à 2.3.11 C. civ.) – comprend notamment : - les règles organisant le choix par les époux, avant leur mariage, de leur régime matrimonial secondaire ; - les règles relatives à la modification par les époux, pendant leur mariage, de leur régime matrimonial secondaire ; - les règles relatives aux effets et à la publicité de leur régime matrimonial secondaire. Le Chapitre 2 - intitulé « Dispositions générales » (art. 2.3.12 à 2.3.15 C. civ.) - : - précise qu’à défaut de conventions particulières, les règles relatives au régime légal (cf. Chapitre 3) forment le droit commun ; - comprend les règles s’appliquant à l’ensemble des régimes matrimoniaux secondaires, telles que les règles d’attribution préférentielle - en cas de divorce ou de décès - et de recel matrimonial. Le Chapitre 3 - intitulé « Régime légal » (art. 2.3.16 à 2.3.51 C. civ.) - comprend l’ensemble des règles qui seront de plein droit applicables à tous les époux qui n’ont pas conclu de convention matrimoniale. Ces règles sont aussi applicables - totalement ou partiellement - aux époux qui ont conclu une convention matrimoniale, lorsque et dans la mesure où les dispositions prises dans cette convention ne dérogent pas aux règles du régime légal. 3 Le Chapitre 4 - intitulé « Conventions qui peuvent modifier le régime légal » (art. 2.3.52 à 2.3.60 C. civ.) - comprend un certain nombre de règles applicables ou susceptibles d’être appliquées aux époux qui, bien qu’adoptant le régime légal, décident cependant d’y apporter, dans leur convention matrimoniale, l’une ou l’autre dérogation. Le Chapitre 5 - intitulé « Séparation de biens » (art. 2.3.61 à 2.3.81 C. civ.) - contient les règles applicables ou susceptibles d’être appliquées aux époux qui font le choix d’adopter un régime secondaire « séparatiste » (pur et simple ou modalisé, notamment par une clause de participation aux acquêts). On trouve aussi dans ce chapitre les règles organisant, pour les époux mariés sous un autre régime que le régime de la séparation de biens, une possibilité de demander au tribunal de substituer à leur régime matrimonial secondaire le régime de la séparation de biens (art. 2.3.78 à 2.3.80 C. civ.). Il est question, dans pareil cas, du régime de « séparation de biens judiciaire ». Et enfin, ce chapitre prévoit la possibilité, dans certaines hypothèses particulières et à certaines conditions, d’une correction judiciaire en équité dans le cadre d’un régime de séparation de biens (conventionnelle ou judiciaire) (art. 2.3.81 C. civ.). Compte tenu de ce que les dispositions du régime matrimonial secondaire sont en principe laissées à l’autonomie de la volonté des époux, il est important de repréciser que les dispositions légales contenues dans le Sous-titre 1er du Titre 3 du Livre 2 du Code civil n’empêchent pas les époux d’adopter, pour l’organisation de leurs relations patrimoniales, d’autres règles qui leur paraîtraient plus adéquates. Les époux restent dès lors libres, soit d’adopter des dérogations au régime légal autres que celles définies par le législateur dans le Chapitre 4 du Sous-titre 1er du Titre 3 du Livre 2 du Code civil, soit de choisir un autre régime matrimonial secondaire que le régime de la séparation de biens défini dans le Chapitre 5 des mêmes sous-titre, titre et livre du Code civil, sous réserve des limites exposées ci- dessous. D. Évolution des règles relatives aux régimes matrimoniaux Le droit belge des régimes matrimoniaux secondaires, et notamment le régime légal choisi par le législateur a évolué au fil du temps. Le Code Napoléon En concordance avec les principes de l’incapacité de la femme mariée et de la puissance maritale exprimés dans le Livre I du Code civil, le Livre III du Code Napoléon avait confié au mari le pouvoir de direction du ménage, et dès lors le pouvoir de gestion des intérêts patrimoniaux du ménage. Au surplus, le Code Napoléon avait opéré une distinction radicale entre les immeubles et les meubles en raison de l’importance conférée, à l’époque, au patrimoine immobilier, perçu comme la principale source de richesses d’une famille et qui était dès lors appelé à se transmettre aux héritiers par le sang, sans qu’il n’ait à être partagé avec le conjoint. Le régime légal était dès lors celui de la communauté des meubles et acquêts. 4 La communauté comprenait tous les biens meubles et les seuls immeubles qui étaient des acquêts, c’est-à-dire les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage. Les immeubles possédés par les époux avant leur mariage ou recueillis à titre gratuit pendant le mariage (par donation ou par succession) dépendaient du patrimoine propre de l’époux en question. Dans ce régime, le mari gérait de manière exclusive les biens communs et ses biens propres, et il administrait au surplus les biens propres de son épouse, en percevant lui-même, au profit de la communauté, les revenus du patrimoine propre de sa femme. A côté du régime légal, le Code Napoléon prévoyait un assez large éventail de régimes secondaires conventionnels. Les lois du 20 juillet 1932, 30 avril 1958, 22 juin 1959 et 14 juillet 1976 Si des lois vont modifier les règles du régime primaire pour instaurer des dérogations au pouvoir exclusif de direction du mari (Loi du 20 juillet 1932) puis supprimer l’incapacité de la femme mariée et la puissance maritale (Loi du 30 avril 1958)1, il faudra attendre la loi du 14 juillet 1976 pour qu’intervienne une réforme globale des régimes matrimoniaux secondaires. D'une part, la loi substitue à l'ancien régime légal de la communauté des meubles et acquêts un nouveau régime légal de communauté dans lequel le patrimoine commun ne comprend plus que les revenus et les acquêts. D’autre part, cette loi va supprimer toute prééminence quelconque du mari dans la gestion du patrimoine commun et des patrimoines propres des époux. Le législateur maintient par ailleurs expressément dans le Code civil la possibilité pour les époux d'adopter un régime conventionnel de communauté ou un régime conventionnel de séparation de biens. Il supprime, par contre, d’autres régimes conventionnels du Code Napoléon considérés comme désuets. La loi du 22 juillet 2018 La loi du 22 juillet 2018 a apporté au droit des régimes matrimoniaux des modifications de différents ordres. 1 Par manque de temps et compte tenu de l'ampleur de la réforme, le législateur belge, en 1958, n’était pas encore parvenu à opérer la réforme des régimes matrimoniaux secondaires et il laissa dès lors telles quelles toutes les règles qui régissaient les régimes de communauté, y compris celles qui organisaient la concentration des pouvoirs de gestion entre les mains du mari. La seule modification que le législateur fut en mesure d'opérer rapidement dans le droit des régimes matrimoniaux secondaires fut relative au régime de la séparation de biens pure et simple. Le pouvoir du mari d’intervenir dans la gestion des biens propres de son épouse fut supprimé par la loi du 22 juin 1959, et la femme mariée ne put dès lors, à l'époque, mettre réellement à profit la pleine capacité juridique qui venait de lui être octroyée qu'en excluant les régimes secondaires de communauté et en choisissant le régime de la séparation de biens. C'est cette situation transitoire particulière qui a expliqué, en Belgique, le développement, dans la pratique, du régime conventionnel de la séparation de biens avec société d'acquêts. Même lorsque les époux qui adoptaient ce régime choisissaient, dans les dispositions de leur contrat de mariage, de soumettre le fonctionnement de la société d'acquêts proprement dite aux règles applicables à la communauté réduite aux acquêts, l'épouse conservait néanmoins, à la différence des régimes de communauté, le pouvoir de gérer elle-même son patrimoine propre. 5 1) Certaines règles, exclusivement applicables en régime de communauté, ont été étendues à tous les régimes matrimoniaux secondaires (voir les articles 1389/1 à 1389/3 de l’ancien Code civil2). 2) Le législateur a entendu clarifier différentes imprécisions relatives au statut propre ou commun de certains biens en régime de communauté (cf. infra). 3) Le législateur a introduit, aux articles 1469/1 à 1469/13 de l’ancien Code civil3, le régime matrimonial de la participation aux acquêts. 4) Le législateur contraint désormais les époux qui adoptent un régime de séparation de biens à décider s’ils acceptent ou non d’assortir leur régime matrimonial d’une clause par laquelle ils adopteraient le régime complémentaire de la participation aux acquêts, ou à tout le moins d’une clause de « correction judiciaire en équité » pour l’hypothèse où il s’avérerait que leur régime aurait entraîné une iniquité manifeste entre leurs situations patrimoniales respectives. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Sur le plan du droit transitoire, les règles de la loi de 2018 s’appliquent aux époux qui contractent mariage à compter de cette date et à ceux, déjà mariés, qui procèdent, après le 1er septembre 2018, à une modification de leur régime matrimonial entraînant une dissolution de celui-ci (c’est-à-dire notamment aux époux qui adopteraient le régime de la séparation de biens pure et simple alors qu’ils étaient jusque-là mariés sous le régime légal). Elles s’appliquent aussi immédiatement, pour les effets futurs du régime, aux époux mariés avant le 1er septembre 2018 dont le régime matrimonial n’était pas dissous à cette date, sans préjudice toutefois des règles conventionnelles insérées par les époux dans leur convention matrimoniale. La loi du 19 janvier 2022 & la recodification du Livre 2.3 du Code civil Dans le cadre de la recodification du Code civil4, une proposition de loi n° 1272/001 du 20 mai 20205 a suggéré l’insertion d’un Livre 2 intitulé « Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples », au sein duquel figurerait un Titre 3 « Les relations patrimoniales des couples ». Selon les auteurs de la proposition de loi, il s’agit en cette matière d’une recodification à droit constant, c'est-à-dire qu’elle ne modifierait pas sur le fond les dispositions légales mais viserait à réordonner, moderniser et uniformiser les textes parfois dispersés, désuets ou encore équivoques de l’ancien Code civil. Cependant, certaines nouveautés ont néanmoins été introduites. De surcroit, par le biais de cette réforme, le législateur en a profité pour insérer, dans le Livre 2 Titre 3 du Code civil, un Sous-titre 2 concernant le Registre central des conventions matrimoniales, jusque-là réglementé dans une loi distincte6. La loi du 19 janvier 2022 est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. 2 Ces articles sont désormais devenus les articles 2.3.13 à 2.3.15 du Code civil. 3 Ces articles sont désormais devenus les articles 2.3.65 à 2.3.77 du Code civil. 4 Cette refonte a débuté avec l’adoption de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant le Livre 8 intitulé « La preuve ». 5 Cette proposition concerne non seulement les régimes matrimoniaux mais également les successions, donations et testaments. 6 La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage. 6

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