Polycopié́_FR_DE_vF 5 PDF: Régimes Matrimoniaux et Divorce en Droit Suisse
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This document provides a detailed overview of marriage regimes and divorce in Swiss law. It covers key concepts like separation of assets, participation in acquisitions, and community property, as well as cases and resolutions. The material is likely intended for law students or practicing legal professionals.
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séparation des biens. Le droit suisse institue donc un numerus clausus des régimes matrimoniaux. Le régime de la participation aux acquêts est le régime légal ordinaire et subsidiaire (art. 181 CC). Si l’on résume ses règles à l’extrême, ce régime distingue entre les biens « propres », soit...
séparation des biens. Le droit suisse institue donc un numerus clausus des régimes matrimoniaux. Le régime de la participation aux acquêts est le régime légal ordinaire et subsidiaire (art. 181 CC). Si l’on résume ses règles à l’extrême, ce régime distingue entre les biens « propres », soit les biens qu’un époux possédait avant le mariage et ceux qu’il a acquis à titre gratuit durant le mariage (succession, donation), des « acquêts », soit les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. Lors de la liquidation du régime matrimonial, il s’agit de procéder à la dissociation du patrimoine des époux et à la répartition entre eux d’un éventuel bénéfice, étant précisé que seuls les acquêts sont alors pris en compte. La qualification de bien propre revêt donc une importance capitale. Par contrat de mariage, les époux peuvent aussi qualifier de biens propres certains biens affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise, qui seraient en principe qualifiés d’acquêts (art. 199 al. 1 CC, les « biens propres conventionnels »). Les autres régimes sont celui de la communauté des biens et celui de la séparation des biens. Ils doivent être prévus dans un contrat de mariage passé devant notaire, qui peut être conclu lors du mariage ou en cours de mariage (art. 182 et 184 CC). À défaut d’accord particulier, c’est donc le régime de la participation aux acquêts qui s’applique (art. 181 CC). Le régime de la séparation de biens implique une séparation complète des patrimoines respectifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution. Le régime de la communauté de biens implique, en résumé, que tous les biens et les revenus des époux sont fondus en une seule masse et administrés conjointement par les époux, à l’exception des biens propres de chaque époux. Enfin, nous pouvons résumer comme suit le régime juridique généralement applicable en cas de partenariat enregistré. Les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect et doivent contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté (art. 12 et 13 LPart). Chaque partenaire dispose de ses biens et répond de ses dettes (art. 18 LPart). En respectant la forme authentique, les partenaires peuvent convenir d’une répartition de leurs biens en cas de dissolution du partenariat et convenir notamment d’adopter les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25 LPart). Depuis le 1er juillet 2022, les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble vouloir convertir leur partenariat enregistré en mariage à tout officier de l’état civil (art. 35 al. 1 LPart). Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés selon le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement (art. 35a al. 3 LPart). 71 Cas pratiques : Guillaume et le mariage Cas pratique n° 1 208 Résolution 209 Cas pratique n° 2 210 Résolution 211 Chapitre 2 Le divorce 212 Le divorce est la dissolution d'un mariage, valablement contracté, prononcée par le juge et fondée sur des motifs légaux. Il entraîne la rupture du lien conjugal. Le divorce n’est prononcé que si certaines conditions prévues dans la loi sont remplies : Premièrement, ce peut être le cas lorsque les deux époux manifestent devant le juge la volonté commune de dissoudre leur union (divorce sur requête commune, au sens des art. 111 et 112 CC). Deuxièmement, ce peut être le cas lorsqu’un des époux seulement souhaite divorcer (requête unilatérale) et qu’il y a, alternativement, suspension de la vie commune depuis deux ans (art. 114 CC) ou rupture du lien conjugal (c’est-à-dire lorsque la continuation du mariage est devenue insupportable pour des motifs sérieux, art. 115 CC). Le divorce doit être distingué de la séparation de corps (art. 117 et 118 CC), qui ne dissout pas le mariage, mais entraîne une suspension de la communauté conjugale et la séparation de biens. Tout comme les époux qui veulent divorcer, les partenaires enregistrés qui veulent dissoudre leur union doivent solliciter une décision judiciaire qui peut être obtenue du juge sur la base d’une requête commune ou d’une demande unilatérale (art. 29 et 30 LPart). 72 Le divorce entraîne un certain nombre de conséquences (les effets du 213 divorce). Il s’agit notamment, sur le plan patrimonial, de liquider le régime matrimonial, ce qui peut entraîner une créance d’un époux contre l’autre, notamment dans le régime de la participation aux acquêts. En outre, les époux divorcés cessent d'être héritiers légaux l'un de l'autre (art. 120 al. 2 CC). Le divorce peut impliquer également un devoir d'entretien entre époux divorcés, sous forme de contribution d’entretien (art. 125 ss CC). Enfin, le divorce règle également le sort des enfants (en particulier l’autorité parentale, la garde et les éventuelles contributions d’entretien), étant précisé que l’autorité parentale reviendra en principe aux deux parents divorcés (art. 298 CC). S’agissant du partenariat enregistré, les partenaires cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (art. 31 al. 1 LPart). La loi prévoit en outre des règles concernant l’attribution à l’un des partenaires du logement commun, le partage de la prévoyance professionnelle et les cas dans lesquels une contribution d’entretien peut être obtenue (art. 32 à 34 LPart). Enfin, le divorce doit être distingué de l’action en annulation de mariage (art. 104 ss CC), qui est rare en pratique. Dans le cadre d’une telle action, à certaines conditions restrictives, un mariage peut être annulé, notamment lorsqu’un époux a été induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint (art. 107 ch. 3 CC). Cas pratique : le divorce de Guillaume 214 Résolution 215 SECTION 4 LE DROIT DES SUCCESSIONS Chapitre 1 Définition 216 Le droit successoral ou droit des successions est l'ensemble des règles de droit civil qui déterminent comment se transmettent les éléments du patrimoine du défunt (biens, créances et dettes) à son ou ses successeurs. Ces règles peuvent s’avérer particulièrement importantes pour l’entrepreneur qui souhaite transmettre son entreprise à son décès. 73 Le droit successoral est réglé par le livre troisième du Code civil (art. 457 ss CC), qui comprend deux parties : - Les héritiers : il s'agit de savoir qui devient héritier et comment ; - La dévolution : il s'agit de savoir comment les héritiers reçoivent la succession et comment se déroule le partage des biens. L'ordre successoral suisse distingue deux sortes d'héritiers : - Les héritiers légaux, qui succèdent en vertu de la loi, en l'absence de testament. Ils sont héritiers en raison d'un lien de parenté ou de leur statut de conjoint du défunt. On parle de succession légale ou « ab intestat » ; - Les héritiers institués, qui sont désignés héritiers par le défunt. Ils peuvent être choisis parmi les héritiers légaux ou n'avoir aucun lien de parenté avec le défunt. Dans ces cas, on parle de succession volontaire (succession par testament ou pacte successoral). Chapitre 2 La succession légale 217 Si le défunt n'a pas laissé de dispositions de dernière volonté valable, c'est le Code civil (art. 457 ss CC) qui désigne les personnes à qui sont transmis les biens. Leurs droits varient en fonction du degré de parenté (système des parentèles). Les règles sur les parentèles permettent de déterminer la part successorale (part ab intestat) de chacun des héritiers légaux. Le Code civil institue trois parentèles par rapport au défunt (art. 457 à 460 218 CC) : - La première parentèle comprend toute la descendance du défunt : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. - La deuxième parentèle comprend le père et la mère du défunt et tous leurs descendants communs ou non communs, c'est-à-dire frères, sœurs, neveux et nièces du défunt. - La troisième et dernière parentèle est celle des grands-parents et de leurs descendants, c'est-à-dire oncles, tantes, cousins du défunt. Ainsi, les arrière-grands-parents n’ont pas de vocation successorale et ne peuvent hériter sans testament exprès (art. 460 CC). 74 Cette hiérarchisation en « branches de sapin » suppose les règles 219 principales suivantes : - Chaque parentèle a la priorité sur la parentèle plus éloignée. - À l'intérieur de la parentèle qui hérite, la succession se répartit de façon égale entre chaque héritier du même degré. - La tête de parentèle a le pas sur les descendants. À défaut d'héritiers légaux, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton (art. 466 CC). Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant est également héritier 220 légal, bien qu'il ne fasse partie d'aucune parentèle. Ses droits de succession (part ab intestat) sont plus ou moins étendus suivant le degré de parentèle avec lequel il est en concours : il a droit à la moitié de la succession s’il est en concours avec la première parentèle, aux trois-quarts avec la deuxième parentèle et à toute la succession avec la troisième parentèle (ou en l’absence d’héritiers légaux, art. 462 CC). Les enfants adoptifs ont envers l'adoptant les mêmes droits de succession que les enfants biologiques de l'adoptant. En revanche, ils ne sont plus les héritiers de leur père et mère naturels (cf. art. 267 CC). Cas pratiques : la succession de Lucienne Cas pratique n° 1 221 Résolution 222 Cas pratique n° 2 223 Résolution 224 75 Chapitre 3 La succession volontaire 225 La succession volontaire implique la désignation expresse par le défunt d'une ou plusieurs personnes comme héritiers et ceci en vertu d'un acte juridique valable et conforme à la loi (les « dispositions pour cause de mort », par exemple, le testament ou le pacte successoral). Il existe deux limitations principales à la succession volontaire et à la liberté de tester du défunt : - Les dispositions à cause de morts doivent répondre à des formes très strictes prévues par le Code civil. - La loi prévoit des fractions de parts successorales dont les proches parents et le conjoint survivant ne peuvent être privés (les « réserves héréditaires »). §1 La forme des dispositions pour cause de mort 226 1. Le testament Le testament est un acte juridique unilatéral que son auteur peut révoquer jusqu’à son décès. Le testateur doit être majeur et capable de discernement (art. 467 CC). Le testament peut revêtir les trois formes suivantes (art. 498 CC) : - La forme authentique (art. 499 ss CC), qui suppose l'intervention d'un notaire et de deux témoins majeurs (il s'agit du testament public) ; - La forme olographe (la plus fréquente en pratique), selon laquelle le testament doit être écrit intégralement de la main du testateur, signé et daté (art. 505 CC) ; ou - La forme orale (art. 506 ss CC), qui est exceptionnelle et temporaire. Elle suppose que le testateur se trouve dans l'incapacité d'écrire et en danger de mort et qu’il déclare ses dernières volontés à deux témoins majeurs. 76 2. Le pacte successoral Le pacte successoral est un acte juridique bilatéral pour cause de mort. Il s’agit d’une convention que le disposant conclut de son vivant, mais en vue de son décès, avec une ou plusieurs personnes et qui porte sur son patrimoine. Le disposant doit être majeur et capable de discernement (art. 468 CC). Le pacte successoral doit être fait en la forme du testament public (soit par acte authentique) (art. 512 al. 1 CC). On distingue deux sortes de pactes successoraux (art. 494 ss CC) : - Le pacte positif ou d'attribution (art. 494 CC), par lequel le disposant prend des dispositions en faveur du cocontractant (ou d'un tiers) ; il l'institue héritier. - Le pacte négatif ou abdicatif (art. 495 ss CC), par lequel le cocontractant renonce à tout ou partie de ses droits sur la succession. §2 La réserve 227 La réserve est la part minimum de la succession que la loi assure aux descendants ou au conjoint (ou partenaire enregistré) survivant, même contre la volonté du testateur. En d’autres termes, le testateur ne peut disposer librement que de la part de la succession, que l’on appelle la « quotité disponible ». Le Code civil fixe la réserve de chaque réservataire en fonction de sa part ab intestat (c'est-à-dire en fonction de la part à laquelle il a droit en l’absence d’un testament). Les réserves fixées par l'art. 471 CC sont les suivantes : - Pour le ou les descendants : la moitié de leur droit de succession ; - Pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant : la moitié de son droit de succession. Il n’y a donc plus de réserve en faveur du père et de la mère du de cujus. Le conjoint survivant perd son droit à sa réserve si, au moment du décès, une procédure de divorce sur requête commune est pendante ou si les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins (art. 472 CC). Le conjoint reste toutefois héritier légal jusqu’à au divorce.. 77 Pour déterminer le montant des réserves et de la quotité disponible, il faut 229 évidemment connaître la masse successorale. Afin de déterminer celle-ci, il faut tenir compte du fait que les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). Les héritiers qui ont été lésés dans leur droit à la réserve parce que le défunt a outrepassé sa liberté de disposer peuvent faire usage de l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 CC), c'est-à-dire qui portent atteinte à leur réserve. Dans certains cas graves expressément prévus par la loi, le testateur peut priver l'héritier réservataire de son droit à la réserve (art. 477 CC ; par exemple : si l’héritier réservataire a commis une infraction pénale grave contre le défunt). On parle d'exhérédation. Chapitre 4 La dévolution 230 La dévolution est l’ensemble des opérations qui déterminent comment l'héritier reçoit la succession et comment se déroule le partage. Une des particularités du droit suisse des successions est que les héritiers, peu importe qu'il s'agisse d'héritiers institués ou d'héritiers légaux (ab intestat), acquièrent de plein droit l'universalité de la succession, dès que celle-ci est ouverte, c'est-à-dire au décès du testateur (art. 560 al. 1 CC ; ils deviennent ainsi propriétaires en main commune). La responsabilité personnelle illimitée des héritiers peut leur faire courir de grands risques si la succession est insolvable, c'est-à-dire si le passif est supérieur à l'actif. Aussi, le Code civil donne-t-il aux héritiers trois possibilités de se soustraire à cette obligation d'assumer les dettes : - L'héritier peut répudier la succession (art. 566 ss CC) ; - Pour connaître et limiter les risques, l'héritier peut aussi accepter la succession sous bénéfice d'inventaire (art. 580 ss CC) ; ou - L'héritier peut enfin requérir la liquidation officielle de la succession (art. 593 ss CC). Les héritiers forment ensemble une hoirie, c’est-à-dire qu’ils sont copropriétaires indivis de tous les biens de la succession jusqu'au partage. Cette situation prend fin par le partage, soit la répartition concrète des biens de la succession (ou leur valeur) entre les héritiers. Les héritiers sont en principe 78 libres de décider du mode de partage, sous réserve de règles instituées par le testateur (art. 607 et 608 CC). À défaut d’entente entre eux, c’est l’autorité compétente qui y procède (art. 611 al. 2 CC). En pratique, le testateur a parfois recours à l'institution de la clause bénéficiaire. Il s'agit d'une institution propre à l'assurance vie et à l'assurance accident qui se rapproche quant à ses effets du droit successoral, mais qui s'en éloigne quant à sa nature, qui revient à faire bénéficier une personne du capital d’une assurance en cas de décès. Cas pratiques : les successions de Monsieur Rey et de Maxime Cas pratique n° 1 : La succession de M. Rey 231 Résolution 233 - 234 Cas pratique n° 2 : La succession de Maxime 235 Résolution 236 SECTION 5 LES DROITS RÉELS 237 Chapitre 1 Définition Les droits réels ont pour objet de régler les rapports juridiques d'une personne avec des choses. Ils peuvent être définis comme étant des droits privés subjectifs et absolus conférant à leur titulaire la maîtrise totale ou partielle d’une chose, à l’exclusion de toute autre personne. Les droits réels sont des droits absolus, en ce sens que leur titulaire peut les faire valoir à l'encontre de quiconque. Sur le plan pratique, il en découle la nécessité pour les tiers de pouvoir savoir, par exemple, à qui appartient un immeuble, ainsi que l’étendue de ce droit de propriété. En conséquence, et comme en droit des sociétés et en droit des régimes matrimoniaux, le droit suisse prévoit un numerus clausus des droits réels. 79 Chapitre 2 Les meubles et les immeubles 238 L'objet au sens des droits réels est toute chose corporelle qui peut être soumise à la maîtrise effective de l'homme, c'est-à-dire qui est susceptible d'appropriation. À l’inverse de ce qui précède, certaines choses, non susceptibles de possession, ne sont pas des objets au sens des droits réels (par exemple : les rayons du soleil). Selon l'art. 713 CC, les meubles sont des choses qui peuvent se transporter 239 d'un lieu dans un autre (par exemple : une table). Les immeubles sont énumérés à l'art. 655 CC et comprennent en particulier les biens-fonds (soit un terrain ayant des limites déterminées), certains droits inscrits au Registre foncier (tels que les servitudes), ou encore les parts de copropriété d’un immeuble. La distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières revêt une grande importance. En effet, ces deux catégories de choses sont réglées de manière différente sur le plan juridique notamment en ce qui concerne l'acquisition de la propriété. Pour les meubles, cette acquisition suppose le transfert de possession (art. 714 CC) et pour les immeubles, l'inscription au Registre foncier (art. 656 CC). Chapitre 3 La propriété 240 §1 Définition Le droit de propriété implique une domination complète et exclusive sur une chose ou, si l'on préfère, la maîtrise juridique universelle sur cette chose. Elle octroie à son titulaire le droit de disposer librement de la chose, c'est-à-dire de la posséder, de la modifier, de la détruire ou encore de la vendre, de la mettre en gage ou de la louer (art. 641 al. 1 CC). Toutefois, le droit de propriété est soumis à certaines limites (cf. §2 ci-dessous). §2 Les restrictions du droit de propriété 241 Le droit de propriété est soumis à des restrictions légales et des restrictions contractuelles. Les restrictions légales peuvent être de droit public (droit de l’aménagement du territoire) ou de droit privé (droit de voisinage). 80 Quant aux restrictions contractuelles, le propriétaire peut restreindre ses propres droits par un acte volontaire en créant une servitude ou en constituant un gage. §3 La copropriété 242 La copropriété suppose que plusieurs personnes sont, ensemble, propriétaires d'une chose, mais seulement pour une part déterminée. Cela signifie que le droit de propriété est réparti entre les membres selon des quotes-parts. Ainsi, chaque propriétaire peut disposer de sa part comme il l'entend (art. 646 al. 3 CC). Chaque copropriétaire peut exiger la fin de la copropriété en réclamant le partage (art. 650 CC). §4 La propriété commune La propriété commune appartient à deux ou plusieurs personnes en ce sens qu'elles ne peuvent disposer de la chose qu'en commun. Elle ne suppose pas une division intellectuelle de la chose en quotes-parts, mais une véritable communauté entre les propriétaires. Le propriétaire en main commune a seulement la qualité de membre d'une communauté et il ne peut pas aliéner cette qualité telle quelle. Le communiste n’a pas le droit au partage de la chose elle-même, il n’a droit qu’à une part de liquidation une fois les dettes communes payées (art. 653 et 654 CC). Cas pratique : Charlie et la voiture de vacances 243 Résolution 244 - 245 Chapitre 4 Les droits réels restreints 246 À part la propriété, le Code civil consacre également les droits réels limités ou restreints. Il s'agit de droits réels qui ne comprennent qu'une partie déterminée des facultés de la propriété. En d’autres termes, les droits réels restreints ne permettent qu’un usage (ou une jouissance) déterminé d’une chose. Concrètement, les droits réels restreints ont pour effet de conférer des droits à une ou plusieurs personnes, tandis qu’ils restreignent le droit du propriétaire. Ils sont au nombre de trois : 81 1. La servitude, qui est un droit réel limité qui implique l'usage ou la jouissance d'une chose (par exemple : un droit de passage sur la propriété du voisin ou un usufruit). L’usufruit est la seule servitude qui peut porter sur un meuble et un immeuble (art. 745 CC). 2. La charge foncière, qui oblige le propriétaire actuel d'un fonds à fournir certaines prestations à un tiers (par exemple : l’entretien du mur séparant deux propriétés) (art. 782 al. 1 CC). 3. Le droit de gage, qui a pour fonction de fournir une garantie réelle d'exécution d'une obligation. En cas d’inexécution de la créance garantie, il permet à son titulaire, le créancier, de faire réaliser à son profit la chose qui en est l’objet et de se rembourser sur le produit de cette réalisation. Il peut s’agir d’une hypothèque sur un immeuble (art. 793 ss CC) ou d’un nantissement sur un objet mobilier (art. 884 ss CC). Cas pratique : Charlie et Bois Sàrl Cas pratique n° 1 247 248 Résolution Cas pratique n° 2 249 Résolution 250 à Schéma récapitulatif : distinction entre le droit de propriété et les droits réels 251 restreints : cf. slides du cours. Chapitre 5 La possession 252 La possession est une maîtrise de fait sur une chose. C'est une situation dont on bénéficie normalement en vertu d'un droit procurant la maîtrise de la chose. Toutefois, la possession existe par le simple fait que la chose peut être maîtrisée (art. 919 al. 1 CC). Elle est donc indépendante de tout droit sur la chose. 82 La possession bénéficie d'une certaine protection juridique, qui se justifie par un besoin d'ordre et par l'interdiction de tout acte de violence. Le possesseur peut donc, dans une certaine mesure, agir pour défendre sa possession. La possession revêt une importance fondamentale en droit suisse, par exemple, dans le cadre de l’acquisition de la propriété mobilière : selon l’art. 714 al. 1 CC, la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. En outre, la possession crée une présomption selon laquelle le possesseur d’une chose mobilière en est le propriétaire (art. 930 CC). Il s’agit du principe de la publicité : puisque les droits réels doivent être respectés par tout le monde, il faut que chacun puisse les reconnaître de l’extérieur. Pour les choses mobilières, la possession joue ce rôle, tandis que pour les immeubles, la reconnaissance extérieure est assurée par l’inscription au Registre foncier, qui est un registre public dans lequel tous les droits relatifs à des immeubles doivent en principe être inscrits (art. 656 al. 1 CC). Chapitre 6 L’acquisition et la perte de la propriété 253 Par acquisition de la propriété, on entend le procédé juridique par lequel quelqu'un devient propriétaire d'une chose qui ne lui appartenait pas encore. La propriété peut s’acquérir de manière originaire, c’est-à-dire 254 indépendamment d’un transfert de droit par un éventuel prédécesseur. Il peut s’agir de l’occupation d’une chose sans maître (art. 718 et 719 CC, par exemple, un objet abandonné) ou de l’acquisition d’une chose perdue (art. 720 CC). D’autres modes d’acquisition originaire sont prévus par le Code civil. La propriété peut également être acquise de manière dérivée, soit par le biais d’un acte juridique de transfert (en général, un contrat) (art. 922 ss CC) qui fait passer le droit réel d'un titulaire à l’autre. Il peut s’agir d’un contrat de vente portant sur un objet mobilier. Enfin, la propriété se perd par déréliction, c'est-à-dire par la volonté 255 d'abandonner le droit à la propriété, ou par la perte stricto sensu ou encore par l'acquisition de la chose par un tiers. Cas pratiques : Charlie et l’acquisition de la propriété 256 Cas pratique n° 1 Résolution 257 83 Cas pratique n° 2 258 Résolution 259 Cas pratique n° 3 260 Résolution 261 263 SECTION 6 LE DROIT DES OBLIGATIONS (APERÇU) Le droit des obligations est régi par le Code des obligations (« CO »). Il règle notamment les rapports d’obligations entre débiteur et créancier, tels qu’ils découlent de contrats, d’actes illicites ou d’un enrichissement illégitime. Il sera traité à partir du Titre VIII du cours, auquel nous renvoyons. SECTION 7 LA PROCÉDURE CIVILE Chapitre 1 Définition et notions 264 La procédure civile a trait au déroulement des procès de droit privé, dont le but est de mettre fin à un différend entre les parties. Elle est régie par le Code de procédure civile (« CPC »). La décision qui en résulte permet à la partie qui a eu gain de cause d'obtenir l'exécution de son droit. En d’autres termes, la procédure civile a pour objet de concrétiser les prétentions fondées sur le droit privé, grâce à l’intervention de l’État. Le procès civil est dominé par ce que l'on appelle la maxime des débats (art. 265 55 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à chercher lui-même le déroulement des faits, comme dans le cadre de la procédure pénale. À l’inverse, l’initiation et la conduite du procès sont laissées à l'initiative des parties. Conformément à la maxime des débats, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits (fardeau de l’allégation) à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits (fardeau de la preuve). Si elles ne le font pas, le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés. Le tribunal établira sa conviction par une libre appréciation des preuves, c’est-à-dire qu’il 84 Cas pratique 1 : Charlie et le scooter 268 Résolution 269 - 272 Cas pratique 2 : Charlie et le scooter électrique défectueux 273 Résolution 274 - 276 Chapitre 3 Le déroulement de la procédure 277 De manière très résumée, la procédure civile se déroule de la manière suivante : - La procédure débute par un acte introductif d’instance. Il s’agit en général d’une requête de conciliation (ou directement d’une demande lorsque la procédure de conciliation est exclue). La requête de conciliation énonce les conclusions du demandeur. - Dans une première phase de conciliation, le tribunal cherche à trouver un accord amiable immédiat entre les parties, qui mettrait fin à la procédure. La procédure de conciliation est en principe obligatoire. - Si la conciliation n’aboutit pas (ou si elle est exclue), le demandeur qui souhaite faire reconnaître son droit doit introduire en justice une demande dans laquelle il reprend les conclusions énoncées dans sa requête de conciliation et allègue les faits sur lesquels il base ses conclusions ainsi que ses offres de preuves. - Le défendeur a l’occasion de répondre à la demande et de prendre position, oralement ou par écrit selon le type de procédure. - S’ensuit la procédure probatoire, qui permet aux parties de faire administrer les preuves dont elles disposent pour établir la réalité de leurs allégations. Outre les déclarations du demandeur et du défendeur, 86 les preuves comprennent en particulier les témoignages, la preuve par titre (soit au moyen d’un document écrit), l’expertise et l’inspection locale. Cette phase est cruciale, puisqu’en droit civil, celui qui allègue un fait doit le prouver (il a le « fardeau de la preuve », art. 8 CC). - Suite à la procédure probatoire intervient la phase de jugement, durant laquelle chaque partie peut plaider sa cause avant que le tribunal ne communique aux parties, après délibérations, une décision (ou jugement), qui peut faire l’objet d’une voie de recours au niveau cantonal puis d’un recours au Tribunal fédéral. Cas pratique : Charlie et le scooter (suite) 278 Résolution 279 - 281 Chapitre 4 Le régime de l’exécution forcée 282 Le régime de l’exécution forcée est la procédure tendant à permettre à un créancier poursuivant de recouvrer une créance auprès du débiteur poursuivi, avec l’aide de l’État. En d’autres termes, cet aspect du droit s’intéresse à la question de savoir comment le créancier peut obtenir ce que lui doit le débiteur. L’exécution forcée du recouvrement d’une somme d’argent est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (« LP »). Le régime de l'exécution forcée commence avec la procédure préalable. Elle permet de vérifier la validité de la créance réclamée par le créancier poursuivant. Elle se résume comme suit : - Elle commence par la réquisition de poursuite, adressée par le poursuivant à l’Office des poursuites du domicile du poursuivi (art. 67 LP). - L’Office des poursuites notifiera au poursuivi un commandement de payer, soit la sommation de payer dans les 20 jours le montant réclamé, avec possibilité de former opposition dans un délai de 10 jours (art. 69 LP). La poursuite peut s’arrêter à ce stade si le débiteur paie la dette et les frais. - L’opposition formée à ce commandement de payer, permet au débiteur poursuivi de bloquer la procédure de poursuite (art. 74 ss LP). 87 - Afin d’obtenir la levée de cette opposition et la continuation de la poursuite, le créancier devra soit (i) saisir le juge au fond (procès civil avec conclusion en paiement et levée de l’opposition) (art. 79 LP) soit (ii) initier une procédure dite de mainlevée (art. 80 ss LP). Cette procédure de mainlevée sera ouverte au poursuivant s’il dispose d’un titre de mainlevée définitive, c’est-à-dire un jugement au fond, exécutoire, par lequel sa créance à l’encontre du débiteur a été reconnue par le juge civil ou d’un titre de mainlevée provisoire c’est-à-dire d’une reconnaissance de dette écrite de par du poursuivi. Dans ce dernier cas, si le juge écarte l’opposition du poursuivi, celui-ci aura la possibilité, dans un délai de 20 jours, de saisir le juge civil par une action en libération de dette pour démontrer que la créance que fait valoir le poursuivant à son encontre n’existe pas ou qu’elle est éteinte. - Si le poursuivi n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été levée par le juge, le créancier pourra requérir de l’Office des poursuites, dans un délai de 20 jours et d’un an au plus, la continuation de la poursuite (art. 88 LP). - La suite de la procédure dépend du type de débiteur : les personnes morales et les personnes physiques qui sont inscrites au Registre du commerce (au titre d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes) sont en principe soumises à la procédure de faillite, tandis que les autres personnes physiques (employés, chômeurs, etc.) feront l’objet d’une saisie. i) Dans le cadre de la procédure de faillite, l’Office des poursuites adresse au débiteur une commination de faillite, soit un avertissement que le créancier pourra requérir la faillite dans un délai de 20 jours (art. 160 LP). À l’expiration de ce délai, le créancier pourra requérir la faillite auprès du juge civil, qui pourra la prononcer au terme d’une procédure rapide (art. 166-171 LP). Une fois la faillite prononcée, les biens du débiteur failli seront inventoriés puis liquidés, c’est-à-dire vendus aux enchères publiques ou selon d’autres modalités (art. 221 et 256 LP). Le produit de la réalisation des biens servira à désintéresser les créanciers dans l’ordre établi par la loi. En pratique, de nombreux créanciers ne pourront pas être désintéressés. La faillite sera finalement clôturée ; la personne morale sera alors radiée du Registre du commerce. ii) Lorsque la procédure de saisie s’applique, l’Office des poursuites procède rapidement à la saisie des biens du débiteur (art. 89 LP). Certains biens sont insaisissables (les vêtements indispensables, art. 92 al. 1 ch. 1 LP), tandis que d’autres ne peuvent être saisis que partiellement, sous réserve du « minimum vital » du débiteur (le salaire, 88 art. 93 LP). Le créancier devra ensuite requérir la réalisation des biens, à laquelle il sera procédé aux enchères publiques (art. 116 et 125 LP). Le produit de la réalisation servira à couvrir les frais de l’Office des poursuites puis la créance du créancier (art. 144 LP). - En procédure de faillite comme en procédure de saisie, les créanciers qui n’auront pas été intégralement payés recevront un acte de défaut de biens. 89 Schéma récapitulatif de la procédure de poursuite ordinaire par voie de saisie ou 283 de faillite : - 284 Source : État de Vaud – SG-OJV – Section OPF 90 Cas pratique : Charlie et le scooter (suite et fin) 285 Résolution 286 - 287 SECTION 8 LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (APERÇU) 288 Le droit international privé vise les rapports de droit privé à caractère international, aux sujets desquels plusieurs législations étatiques entrent en concours. En résumé, le droit international privé détermine le juge compétent et le droit applicable si les ordres juridiques de plusieurs États entrent en considération. Le droit international privé détermine également les conditions de la reconnaissance et l’exécution dans un État d’un jugement rendu dans un autre État. En Suisse, le droit international privé est régi par la loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP ») et par différentes conventions internationales qui ont pour but d’éviter les conflits de lois. Concrètement, la LDIP contient en particulier des règles permettant au juge 289 suisse de déterminer le tribunal compétent pour un litige (juge d’un autre État ou juge suisse) ainsi que le droit applicable au litige (droit d’un autre État ou droit suisse), en fonction de « critères de rattachement ». Les critères de rattachement varient en fonction du domaine du droit concerné (droit des successions, droit des obligations, droits réels, etc.) et ont pour but de rattacher le litige à l’ordre juridique avec lequel la cause a le lien le plus étroit. À titre d’exemples, on peut mentionner brièvement ce qui suit : - Concernant les immeubles, le lieu de situation est en principe le critère de rattachement retenu, tant pour établir la compétence des tribunaux suisses que l’application du droit suisse (à condition, bien entendu, que l’immeuble soit situé en Suisse). - En droit des contrats internationaux, les parties peuvent en principe choisir le droit applicable au contrat (« élection de droit », qui est une émanation logique de la liberté contractuelle). À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le « droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits » (art. 116 et 117 LDIP), qui sont réputés exister au lieu de résidence de la partie qui fournit la « prestation caractéristique » du contrat concerné (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). 91 Les tribunaux compétents sont notamment ceux du domicile du défendeur (art. 112 LDIP). Cela étant, les consommateurs font l’objet d’une protection spéciale, à certaines conditions, qui leur permet d’agir devant les tribunaux de leur État de domicile et selon le droit de cet État (art. 114 et 120 LDIP). - Le droit suisse régit en principe la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse (art. 90 al. 1 LDIP). Le critère ici retenu est donc le domicile. Cas pratique : Charlie et les achats sur Internet 290 Résolution 291 - 293 SECTION 9 L'ARBITRAGE (APERÇU) 294 L’arbitrage peut être défini comme la voie juridictionnelle privée par laquelle les parties, sur la base d’un accord, confient à des particuliers, les arbitres, la mission de trancher un litige en lieu et place des juridictions étatiques et de rendre une sentence arbitrale. Concrètement, il faut que les parties conviennent de soustraire un litige existant ou futur (soit un litige qui pourrait survenir dans le cadre d’un contrat) aux juridictions étatiques, au profit d’un tribunal arbitral. L’arbitrage repose ainsi sur une convention d’arbitrage. L’arbitrage ne pourra avoir pour objet que des prétentions de droit privé qui relèvent de la libre disposition des parties (art. 354 CPC), par exemple, l’arbitrage ne pourra pas avoir pour objet le prononcé d’un divorce, l’attribution de l’autorité parentale ou une poursuite pénale. En pratique, ce type de procédure est destiné aux contrats commerciaux à 295 caractère national, voire international. L’arbitrage laisse aux parties une grande liberté dans la gestion de leur litige (notamment le choix des arbitres en fonction de leurs domaines de spécialisation) et dans le choix des règles de procédure applicables. Cas pratique : l’arbitrage de la société Pacha SA 296 Résolution 297 - 298 92 TITRE VIII LE DROIT DES OBLIGATIONS : NOTION ET 299 DÉFINITION Le droit suisse dispose d’un Code spécialement consacré aux obligations 300 appelé Code des obligations (CO). Formellement, le CO n’est, selon son sous-titre, que le livre 5ème du Code civil. Le CO a un large contenu divisé en cinq parties intitulées : dispositions générales, des diverses espèces de contrats, des sociétés commerciales et de la société coopérative, du Registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale et des papiers-valeur. Les deux premières parties concernent l’obligation et les contrats, les trois dernières constituent ce qu’on appelle le droit commercial. La partie générale du droit des obligations se trouve dans la première partie du Code, soit les art. 1 à 183 CO, intitulée dispositions générales. La deuxième partie, appelée par opposition partie spéciale, décrit et règle les principaux types de contrats. La partie générale ne s’applique que si et dans la mesure où il n’existe pas, dans la partie spéciale, des règles spécifiques qui y dérogent. La partie générale du droit des obligations est subdivisée en cinq titres intitulés de la formation des obligations (art. 1 à 67 CO), de l’effet des obligations (art. 68 à 113), de l’extinction des obligations (art. 114 à 142 CO), des modalités des obligations (art. 143 à 163 CO) et de la cession des créances et de la reprise de dette (art. 164 à 183 CO). L’essentiel du droit des obligations est réglé par le CO. Cependant, certains domaines sont aussi traités par d’autres textes légaux de rang fédéral, essentiellement de droit privé. On peut citer le Code civil, des lois spéciales telles que la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ou la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, les règles de droit international privé pour les contrats ayant un caractère international et des conventions internationales telles que la Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandise. Bien entendu, la jurisprudence et la doctrine jouent également un rôle important. L’obligation est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenu envers l’autre, le créancier, d’accomplir une prestation. L’obligation présente donc une double caractéristique : 301 du point de vue actif, c’est-à-dire du côté du créancier, elle est une créance, à savoir le droit d’exiger une prestation ; 93 du point de vue passif, c’est-à-dire du côté du débiteur, elle est une dette, à savoir le devoir d’exécuter une prestation. La prestation est un comportement déterminé par lequel le débiteur procure un avantage (matériel ou immatériel) à une autre personne, généralement le créancier. Il est possible de distinguer les prestations selon leur objet ou leur fréquence. Selon l’objet : § La prestation est positive ; o La prestation positive peut être personnelle ; o La prestation positive peut être matérielle ; § La prestation est négative ; o La prestation négative peut être une abstention ; o La prestation négative peut relever de la tolérance. Selon sa fréquence : § La prestation peut être unique ; § La prestation peut être continue ; § La prestation peut être périodique. L’obligation se distingue de l’incombance qui est un comportement qu’une 302 personne doit adopter pour éviter un désavantage juridique, notamment la perte d’un droit. Le rapport d’obligation est une relation juridique dans laquelle s’inscrit une obligation au moins. Le contrat, comme nous le verrons, est un rapport d’obligation. Le droit formateur est un droit par lequel une personne peut unilatéralement modifier une situation juridique préexistante soit créer (droit formateur- générateur), modifier (droit formateur-modificateur) ou éteindre (droit formateur- résolutoire) un rapport juridique. On dit de l’obligation qu’elle est un droit relatif parce qu’elle met précisément en relation des personnes déterminées ; elles seules sont tenues de la respecter et peuvent en exiger le respect. Aux droits relatifs, on oppose les droits absolus. Les droits absolus s’adressent à un cercle indéterminé de sujets et le titulaire peut en imposer le respect à tout le monde (par exemple, les droits réels (propriété) ou les droits de la personnalité). 94 L’obligation se caractérise par sa force contraignante qui se traduit par un droit d’action. Certaines obligations sont dépourvues d’un droit d’action et on les appelle les obligations imparfaites. Parmi les obligations imparfaites, on peut distinguer l’obligation naturelle (obligation dépourvue d’action en exécution), le devoir moral (comportement commandé par la morale), l’obligation sujette à exception (obligation que le débiteur peut paralyser en soulevant une exception) et l’obligation imparfaite de par l’accord des parties (exclusion conventionnelle du droit d’action du créancier). Cas pratique (Charlie & les paris) 303 Résolution 304 95 TITRE IX LES SOURCES DES OBLIGATIONS 305 SECTION 1 NOTION 306 La source d’une obligation est la cause juridique de cette dernière, c’est-à- dire le fait que le droit objectif attache directement ou indirectement à la naissance d’une obligation. Chaque obligation repose donc sur une source. Parmi ces dernières, on peut distinguer d’une part les sources volontaires et d’autre part les sources légales soit en particulier, les actes illicites et l’enrichissement illégitime. SECTION 2 LES SOURCES VOLONTAIRES D’OBLIGATION 307 Les sources volontaires d’obligation sont constituées par la ou les volontés d’une ou plusieurs parties de s’engager. De cette volonté découlent des obligations qui lient la ou les parties (art. 1 CO). Chapitre 1 Le contrat ou les obligations contractuelles Le contrat constitue la source d’obligations volontaires la plus importante. Il se définit comme l’échange de plusieurs manifestations de volonté réciproques et concordantes. Les obligations ayant leur source dans le contrat sont au nombre de trois : - les obligations découlant du contenu même du contrat ; - les obligations prévues par le droit supplétif. Le droit supplétif est un droit qui ne s’applique que lorsque les parties n’ont pas réglé le point dans le contrat. Il complète alors le contrat ; et - les obligations prévues par le droit impératif. Le droit impératif est celui qui s’applique de manière obligatoire et incontournable dès que certaines conditions sont remplies. Chapitre 2 L’acte juridique unilatéral L’acte juridique unilatéral est l’acte par lequel une personne s’engage seule. C’est par exemple la promesse publique faite à un nombre déterminé de personnes de récompenser celle qui réalisera une prestation déterminée (art. 8 CO) ou encore le testament (art. 498 CC). 96 Chapitre 3 Les quasi-contrats Les quasi-contrats correspondent à des situations pour lesquelles les conditions d’un acte juridique font défaut (par exemple, la volonté de l’une des parties au moins) mais que la loi et la jurisprudence assimilent à des actes volontaires. - La gestion d’affaires sans mandat (art. 419 à 424 CO) - L’acte de complaisance - La relation contractuelle de fait SECTION 3 LES SOURCES LÉGALES 308 La source d'obligation est ici la loi elle-même, indifféremment de la volonté du débiteur ou même de son comportement. La loi impose des obligations lorsque certaines conditions définies par elle sont remplies, en raison de situations juridiques durables le plus souvent. Chapitre 1 L'acte illicite ou la responsabilité civile La loi impose l’obligation à l'auteur d'un préjudice de réparer le dommage causé aux tiers. Le fondement de cette obligation réside dans le fait qui a généré le dommage, soit la faute de l'auteur ou en raison du risque créé. Dans le premier cas, on parle de responsabilité subjective (art. 41 CO), dans le second, de responsabilité objective. Outre la responsabilité civile prévue par le CO, d'autres lois prévoient l'acte illicite comme source d'obligation. Des lois spéciales prévoient également une telle responsabilité comme par exemple la Loi sur la circulation routière qui impose une obligation de réparer le dommage à charge du détenteur d'un véhicule à moteur (art. 58 LCR). Chapitre 2 L'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO) La personne qui bénéficie aux dépens d'autrui d'un enrichissement sans cause valable a l'obligation de par la loi de restituer cet enrichissement. Les règles sur l'enrichissement illégitime sont subsidiaires et ne s'appliquent que lorsqu'aucune règle de fond relative aux obligations contractuelles ou à la responsabilité civile ne trouve application. 97 309 Cas pratique (Charlie & Jean) 310 Résolution 98 TITRE X LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 311 SECTION 1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION Chapitre 1 Définition 312 L'acte juridique est une notion centrale du droit des obligations. Il se définit comme une manifestation de volonté destinée et apte à produire un effet juridique (telle que la création, la modification, la suppression ou le transfert d'un droit) conforme à la volonté exprimée. L'acte juridique peut être unilatéral, dans ce cas, la volonté d'une seule personne suffit à produire l'effet juridique ou bi- ou multilatéral lorsque deux ou plusieurs volontés sont nécessaires pour que l'effet juridique se produise. Le contrat est l'exemple typique d'acte juridique bilatéral. Le contrat se définit comme l'échange de deux ou plusieurs manifestations de volonté concordantes destiné à produire un effet juridique conforme aux volontés exprimées de manière concordante (art. 1 al. 1 CO). Chapitre 2 Classification 313 Il est possible de distinguer les différents contrats selon leurs effets, leur durée ou leur relation à la loi. §1 Selon les effets Le contrat est unilatéral lorsqu'une seule des parties assume des obligations (par exemple la donation ou le cautionnement). Le contrat est bilatéral lorsque les deux parties assument des obligations réciproques. Parmi les contrats bilatéraux, on distingue : - Le contrat bilatéral parfait (ou synallagmatique) dans lequel les prestations respectives des parties sont dans un rapport d'échange. - Le contrat bilatéral imparfait dans lequel une seule partie a une obligation principale, l'autre n'assumant qu'une obligation dépendante ou accessoire. - Les contrats multilatéraux lorsque les prestations dues par chacune des parties ne sont pas échangées mais réunies en vue d'un but commun. 99 §2 Selon la durée On distingue : - Les contrats simples (ou instantanés), lorsque le débiteur doit faire une prestation isolée dans le temps. - Les contrats de durée, lorsque le débiteur doit une prestation qui se prolonge dans le temps. - Les contrats analogues aux contrats de durée, lorsque le débiteur doit une prestation dont l'exécution, sans être durable, nécessite un certain temps. §3 Selon la relation avec la loi On distingue : - Les contrats nommés : ce sont les contrats réglementés par le CO ou une autre loi (par exemple, le contrat de vente, art. 184 al. 1 CO). - Les contrats innommés : ce sont les contrats qui ne sont pas réglés par la loi. Il en existe deux sortes : - Les contrats mixtes qui sont des contrats résultant de la combinaison par les parties d'éléments de contrats réglementés (par exemple, le contrat de conciergerie). - Les contrats sui generis qui sont les contrats ayant un contenu entièrement original (par exemple, le contrat de licence ou de franchise). §4 Autres distinctions - Le contrat peut être principal ou accessoire selon qu'il existe par lui-même ou seulement en fonction d'un autre contrat. - Le contrat peut être gratuit ou onéreux selon que la partie qui reçoit un avantage doit en fournir l'équivalent ou non. 100 SECTION 2 L'AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ 314 Comme branche du droit privé, le droit des obligations est soumis au principe de l'autonomie de la volonté des parties. Chapitre 1 Notion L'autonomie de la volonté comprend cinq droits essentiels : - La liberté de contracter ; - La liberté de choisir son ou ses partenaires contractuels ; - La liberté de choisir la forme du contrat, sauf lorsque la loi prescrit une forme particulière ; - La liberté d'annuler le contrat, d'y mettre fin ou de le ratifier par la volonté commune des parties ; - La liberté de déterminer le contenu du contrat sans s'en tenir nécessairement aux dispositions du CO, dans les limites imposées par la loi. Chapitre 2 Les limites Le principe de l'autonomie de la volonté se heurte à deux types de limites : les limites de fait (poids respectif des parties) et les limites de droit (forme ou objet). Chapitre 3 La liberté de contracter Nul ne peut être contraint de contracter contre sa volonté. Cette liberté fondamentale est cependant limitée par des dispositions de droit public et de droit privé créant, dans certaines circonstances, une obligation de contracter. Cas pratique (Charlie & Scooter Sàrl) 315 Résolution 316 101 SECTION 3 LA CONCLUSION DU CONTRAT Chapitre 1 La négociation 317 Si l’accord des volontés est parfois instantané dans les contrats les plus simples de la vie quotidienne, dans les cas plus complexes, il est préparé et discuté par les parties au cours de négociations précontractuelles. Durant cette phase, les parties ne sont pas encore liées par des obligations contractuelles. Néanmoins, comme les négociations engendrent un rapport de confiance particulier entre les parties, celles-ci ont certains devoirs précontractuels (négocier sérieusement, s’informer soi-même, renseigner l’autre partie et se comporter loyalement). Si une partie cause un dommage à l’autre en violant un de ces devoirs, elle encourt une responsabilité précontractuelle, également appelée responsabilité pour culpa in contrahendo. Chapitre 2 L’offre 318 §1 Notion L’offre est une proposition ferme de conclure un contrat, adressée à l’autre partie, qui peut l’accepter ou la refuser. Il s’agit d’un acte juridique soumis à réception ; l’offre déploie ses effets dès que le destinataire l’a reçue, même s’il n’en a pas pris connaissance. §2 Contenu et forme L’offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat à conclure ainsi que l’expression d’une volonté de se lier avec le destinataire de l’offre. Par ailleurs, elle doit revêtir la forme requise pour le contrat. Conformément au principe de la liberté de la forme, elle est donc, en principe, informelle (art. 11 CO). §3 Effets L’offre lie son auteur. Elle confère un droit formateur au destinataire de l’offre qui peut provoquer unilatéralement la conclusion du contrat en acceptant l’offre. 102 Par ailleurs, elle est irrévocable de sorte que son retrait ou sa modification unilatérale demeure sans effet, sauf dans deux cas prévus à l’art. 9 al. 1 CO : - Lorsque le retrait est parvenu au destinataire avant ou en même temps que l’offre ; - Lorsqu’il a été communiqué au destinataire avant qu’il ait pris connaissance de l’offre. §4 Durée de validité La durée de validité de l’offre dépend principalement de la volonté de l’offrant qui peut fixer un délai d’acceptation (art. 3 al. 2 CO). À défaut, la loi impose deux règles supplétives : - Entre présents, l’offrant est délié à défaut d’acceptation immédiate (art. 4 al. 1 CO). - Entre absents, l’offrant est lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). Chapitre 3 L’acceptation 319 §1 Notion L’acceptation est une manifestation de volonté par laquelle l’acceptant exprime sa volonté définitive de conclure un contrat. À l’instar de l’offre, elle s’analyse comme un acte juridique soumis à réception. Elle constitue l’exercice du droit formateur conféré par l’offre. Pour qu’elle déploie ses effets, elle doit parvenir dans la sphère d’influence de l’offrant pendant la durée de validité de l’offre (sous réserve de l’art. 5 al. 3 CO). Elle peut être retirée aux mêmes conditions, restrictives, que l’offre (art. 9 al. 2 CO : le retrait de l’acceptation doit parvenir avant l’acceptation ou en même temps que l’acceptation à l’offrant ou, si elle est arrivée postérieurement, elle doit être communiquée à l’offrant avant que celui-ci ait pris connaissance de l’acceptation). §2 Contenu et forme L’acceptation doit être conforme à l’offre, sinon elle peut tout au plus être considérée comme une nouvelle offre. 103 Dès lors que le contrat n’est pas soumis à une forme particulière, l’acceptation n’est soumise à aucune forme. Elle peut donc résulter d’actes concluants ou même être tacite. Le CO pose toutefois la présomption que le silence ne vaut pas acceptation, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances (art. 6 CO). Chapitre 4 La lettre de confirmation La lettre de confirmation est une pratique courante en matière commerciale. En cours, ou en fin, de négociations, une partie écrit à l’autre une lettre dans laquelle elle affirme résumer le contenu d’un accord préalable (ATF 114 II 250, consid. 2a, JdT 1989 I 591). Si cette confirmation correspond à ce qui a été convenu, elle a un effet probatoire et confirme l’accord. La lettre déploie un effet constitutif lorsque, en raison des circonstances et de la qualité des parties, l’on doit s’attendre à ce que le destinataire conteste le contenu inexact de la lettre. À l’inverse, l’expéditeur ne saurait se prévaloir de la lettre de confirmation lorsque celle-ci s’écarte des pourparlers au point qu’il ne peut compter de bonne foi sur l’accord du destinataire. Chapitre 5 La concordance des manifestations de volonté 320 §1 Notion Le contrat consiste dans un accord de manifestations de volonté. Sa conclusion suppose donc que l’acceptation corresponde à l’offre. §2 L’objet de l’accord La conclusion du contrat suppose seulement un accord sur les points essentiels du contrat (art. 2 al. 1 CO). Il y a donc lieu de distinguer les points essentiels et les points secondaires. Parmi les points essentiels, on distingue les points objectivement essentiels et les points subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels sont les éléments fondamentaux d’un type de contrat, le noyau indispensable du contrat. Les points subjectivement essentiels sont ceux au sujet desquels il y a lieu d’admettre qu’une partie ne contracterait pas à défaut d’accord sur ce point. 104 S’agissant des points secondaires, il s’agit de tous les points qui ne sont ni objectivement ni subjectivement essentiels. §3 Les règles régissant l’accord 321 Pour chaque manifestation de volonté, on peut distinguer : - Le sens voulu, c’est-à-dire ce que l’auteur a voulu dire ; - Le sens déclaré, ce qu’objectivement l’auteur a dit ; - Le sens compris, c’est-à-dire ce que le destinataire a effectivement compris. Dans l’idéal, ces trois sens doivent être identiques. L’auteur fait une déclaration conforme à sa volonté et le destinataire la comprend dans ce sens. Dans ce cas, les volontés effectives des parties sont concordantes et il y a accord réel ou naturel. En pratique toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Afin de garantir la sécurité des transactions, l’ordre juridique admet parfois que le contrat est valablement conclu alors même qu’il n’existe pas d’accord réel. Selon le principe de la confiance, les déclarations peuvent et doivent être comprises dans le sens que leur(s) destinataire(s) pouvai(en)t et devai(en)t leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Dans cette hypothèse, on parle de consentement juridique ou normatif. Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 322 Résolution 323 Chapitre 6 Le moment de la conclusion du contrat 324 Formellement, le contrat est conclu à la réception de l’acceptation. Dans les cas où le silence vaut acceptation, il est conclu au moment où l’offrant aurait dû recevoir le refus de l’offre, c’est-à-dire à l’échéance du délai convenable dans lequel le destinataire de l’offre aurait dû refuser celle-ci. Toutefois, les effets des contrats rétroagissent au moment de l’expédition de l’acceptation (art. 10 al. 1 CO) ou, en cas d’acceptation tacite, au moment de la réception de l’offre (art. 10 al. 2 CO). 105