Les Conditions de la responsabilité civile extracontractuelle PDF
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Ce document traite des conditions de la responsabilité civile extracontractuelle. Il discute des différents types de dommages (corporels, matériels et moraux). Il donne une description détaillée des concepts de lien de causalité et de faute.
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Titre 1: Les Conditions de la responsabilité civile extracontractuelle Pour que la RC d’une personne soit engagée, il faut toujours: - Dommage - Fait générateur (faute ou fait d’une chose) - Lien de causalité Le dommage et le lien de causalité sont les éléments communs à tous les rég...
Titre 1: Les Conditions de la responsabilité civile extracontractuelle Pour que la RC d’une personne soit engagée, il faut toujours: - Dommage - Fait générateur (faute ou fait d’une chose) - Lien de causalité Le dommage et le lien de causalité sont les éléments communs à tous les régimes de R. Le fait générateur varie d’une R à une autre (parfois une faute, parfois le fait d’une chose, parfois un fait d’autruis). Sous-Titre 1: Le Dommage Atteinte subit par la victime dans son corps ou dans ses biens (atteinte corporelle ou patrimoniale). Dans le langage courant, langage et préjugé sont synonymes, mais: préjudice ≠ dommage: - Dommage: atteinte subie, le fait matériel de porter atteinte à la victime. - Préjudice: conséquence juridique de cette atteinte, il est porté devant le juge, conséquence patrimoniale ou extra patrimoniale de cette atteinte. Le dommage corporel constitue une atteinte à l’intégrité physique et engendre des préjudices patrimoniaux comme les frais médicaux et des préjudices extra patrimoniaux comme la souffrance endurée. Préjudice = traduction juridique du dommage Si la resp pénale peut parfois être mise en œuvre sans qu'un préjudice se réalise, ce n'est pas le cas de la resp civile. En droit civil, sans dommage subi par la victime, il ne peut pas y avoir de responsabilité. Section 1: La nature du Dommage §1: Le dommage corporel Toute atteinte à la personne, à son intégrité physique. En réalité, le dommage corporel recoupe les deux autres catégories de dommages matériels et morales. Car il comprend autant des éléments matériels que des éléments moraux. Il engendre des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui vont être réparés en tant que tels et non pas en tant que dommages corporels. §2: Le dommage matériel Toute atteinte à un intérêt patrimonial, directement susceptible d’évaluation pécuniaire. Il peut prendre deux formes: - Perte subie: appauvrissement, elle résulte d’une atteinte à un bien (destruction, détérioration d’un immeuble, d’un véhicule appartenant à la victime). Elle peut résulter aussi d’une atteinte à la personne, pour un blessé: frais médicaux: dépenses de santé, frais d’adaptation du logement ou du véhicule ou encore l’assistance d’un tiers qui constitue des pertes subies. - Manque à gagner: privation d’un enrichissement certain, c’est le gain qui n’est pas obtenu (perte de salaire consécutive à une incapacité de travail, perte des gains pro). §3: Le dommage moral Se définit de manière négative, celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine. Sa réparation a longtemps été controversée, certains auteurs considérant qu’on ne pouvait pas réparer une souffrance morale par le versement d’une somme d’argent. La douleur n’a pas de prix écrivait Ripert en 1948. Néanmoins, cet argument de l’imperfection de la réparation, vaut aussi pour certains préjudices matériels. La réparation en argent est aussi inadéquate en cas de destruction d'un bien très original et irremplaçable. En outre, on ne peut pas, sous le prétexte de l’imperfection de la réparation, stigmatiser les victimes de dommages moraux en les traitant moins bien que les victimes de dommages matériels. La réparation du dommage moral a été admise par la jp dès le 19e siècle et elle a connu une progression considérable. Le dommage moral peut prendre des formes variées comme: - Conséquence d’une atteinte aux droits de la personnalité: Atteinte à la vie privée, Atteinte à l’image, Atteinte à l’honneur, Atteinte au nom … → Ce sont des préjudices moraux, extrapatrimoniaux. - Conséquence d’une atteinte physique, corporelle: Préjudice de souffrance -pertium doloris-: douleur physique ou morale (souffrances physiques et psychiques liées au traumatisme, à la rééducation, au stress post-traumatique …). Préjudice esthétique: douleur morale ressentie par la victime en raison des atteintes portées à son apparence physique (cicatrices, mutilations, brûlures…). Préjudice d’agrément: souffrance morale due à la privation d’activités sportives et de loisir qui ne peuvent plus être pratiquées ou dont la pratique doit être limitée. JP retenait une conception large de ce préjudice, elle considérait qu’il incluait plus largement la perte de la qualité de vie cad la privation des agréments d’une vie normale. Dans cette conception large, la victime n’avait pas à justifier qu’elle se livrait avant l’accident à des act particuliers autre que celle de la vie courante. Revirement jp CCASS 28 mai 2009: restreint la def du préjudice d’agrément qui vise désormais exclusivement la privation d’une act spéciale (sportive, de loisir) pratiquée avant l’accident. La victime doit alors justifier qu’elle pratiquait une act qu’elle ne pourra plus pratiquer à la suite de son accident. “La réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice liée à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une act spécifique, sportive ou de loisir” → la victime doit justifier qu’elle pratiquait avant l’accident une act spécifique, sportive ou de loisir, les arrêts suivants ont précis” qu’il suffisait d’une preuve par tout moyen. La jp s’est inspirée d’une classification, le rapport Dintilhac qui a établi une nomenclature de tous les dommages qui découlent d’une atteinte corporelle (physique ou morale), ce n’est pas consacré pour l’instant La CCASS consacre la def du préjudice d’agrément retenu par un rapport élaboré par un groupe de travail en 2005, qui établit une classification des préjudices réparables, c’est le rapport Dintilhac. Le projet de réforme envisage de consacrer une nomenclature de ce type. Arrêt du 29 mars 2018 précise que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure même si la victime poursuit la pratique de cette activité. Arrêt du 26 juin 2024 rappelant que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure à propos d’une personne qui poursuit la pratique du golf mais de façon moins assidue et avec des résultats moins pertinents. L'arrêt d’appel avait rejeté l’indemnisation et il est cassé par la CCASS. Préjudice de déficit fonctionnel, défini par la jp notamment dans l'arrêt du 28 mai 2009 et dans le rapport Dintilhac, il existe deux types de déficit: ★ Déficit fonctionnel temporaire: survient avant consolidation, cad lorsque les lésions ne sont pas encore définitives. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et la perte de qualité de vie temporaire et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ou pendant l’hospitalisation qui peut être liée par exemple à la séparation de la victime de son environnement familial durant l’hospitalisation. ★ Déficit fonctionnel permanent: survient après la consolidation. La consolidation est fixée par une expertise médicale, c’est le moment où les lésions cessent d’évoluer et prennent un caractère permanent. Définit par la CCASS dans l'arrêt du 28 mai 2009 “ les atteintes aux fonctions physiologiques et la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Déficit fonctionnel a un aspect objectif du fait de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de la personne qui ne peut plus voir, entendre, se déplacer, mais aussi un aspect subjectif du fait du trouble dans les cond d'existence qui sont valables d’une personne à l’autre. JP a admis que la réparation du préjudice est due même si la victime est en état d’inconscience ou dans le coma. Elle énonce, dans un arrêt du 22 février 1995 “ L'état végétatif d’une personne n’exclut aucun chef indemnitaire, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ”. Les juges indemnisent le préjudice d’affection des proches de la victime, les préjudices matériels de la victime directe (perte de salaire, frais médicaux..), mais aussi tous ses préjudices moraux (comme le préjudice esthétique ou d‘agrément). Lorsque la personne est consciente, le préjudice d’angoisse de mort imminente est prévu, la jp a reconnu l’autonomie de ce préjudice dans un arrêt du 25 mars 2022. Préjudice d’affection: préjudice moral subi par les proches de la victime. C’est un préjudice moral par ricochet, les proches peuvent l’invoquer dans le cas de la perte de l'être ou ou de séquelles graves. C’est la douleur morale éprouvée par les proches en raison de la mort ou des souffrances de la victime directe. Préjudice pour la perte d’un animal (dommage moral), ajd le droit définit l’animal comme un être vivant doté de sensibilité. la jp indemnise la douleur morale liée à la perte d’un animal → arrêt de principe 14 janvier 1962 au profit d’un propriétaire d’un cheval. Section 2: Les caractères du dommage §1: Le caractère certain du dommage Pour être réparable, le dommage doit être certain cad réel et non pas éventuel et non pas éventuel ou hypothétique. Si le dommage est actuel, il s’est déjà produit et est donc certain. Si le dommage est futur, il est réparable que s’il est certain, cad inéluctable (on est sûr qu’il se produira). Il n’est pas réparable s’il est hypothétique. Selon la jp, le dommage futur est réparable s’il est la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et susceptible d’évaluation immédiate. l’indemnité versée à la victime d’une incapacité de travail pour la perte des gains professionnels futurs est un dommage futur certain, la jp prévoit aussi l'indemnisation des dépenses de santé futures (soins médicaux, examens périodiques, frais d'entretien du matériel médical etc..). La jp admet aussi l'indemnisation de la perte d’une chance, elle la définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable, elle peut être un avantage obtenu (gagner un procès ou un concours), ou bien une perte évitée. Les juges indemnisent par exemple la perte d'un change d'être reçu à un examen ou un concours pour un candidat victime d’un accident peu de temps avant alors qu’il n’y avait pas de possibilité de rattrapage. Mais les probabilités de succès seront évaluées en fonction des antécédents et du dossier de l'intéressé. La jp indemnise aussi la perte de chance de gagner un procès par ex après une faute de l’avocat qui n’a pas accompli un acte de procédure dans les délais. EX: arrêt du 22 janvier 2020: décide que l’avocat qui par sa faute a rendu le pourvoi de son client irrecevable doit l’indemniser de la chance qu’il a fait perdre d’obtenir la cassation. peuvent aussi indemniser la perte d’une chance de guérison, de survie… après une faute du médecin. ex: 25 mai 2022 CCASS admet que l’athlète pro contraint d'arrêter sa carrière à la suite d’un accident de la circulation peut être indemnisé pour la perte d’une chance de participer aux JO. L’indemnisation de la perte d’une chance fait l’objet d’un régime particulier, dès lors que la chance perdue dépendait d’un événement aléatoire (concours, procès..) il n'est pas possible de réparer entièrement le gain espéré. La victime ne peut pas obtenir la totalité de l'avantage espéré car il n’est pas certain. La jp n’indemnise pas la totalité du gain manqué mais seulement la chance perdue en fonction des probabilités de succès. La jp affirme que la réparation d'une perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage que la victime escomptait retirer de l'événement auquel elle n’a pas pu participer. La perte d’une chance implique toujours un aléa, c’est ce qui la distingue d’un manque à gagner dont l'obtention aurait été certaine si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Distinction du pdv de leur régime d'indemnisation, en cas de manque à gagner, indemnisation totale du bien non obtenu alors qu’en cas de perte d’une chance, l'indemnisation correspond à un pourcentage du bien espéré. §2: Le caractère direct du dommage Pour être réparable, le dommage doit être direct, cond posée à l’art 1231-4 CCIV en matière contractuelle, elle est transposable à la REX et aussi posée par certains régimes spéciaux comme la loi du 4 mars 2022 en matière de resp médicale, et elle est affirmée par la jp. Cette cond signifie que le dommage doit être la conséquence immédiate de la faute ou du fait générateur de RC. Le but de cette exigence est d’éviter une réparation sans fin. Il est fréquent qu'à la suite d’une seule faute, des dommages se produisent en cascade, or, on ne peut pas réparer toutes les conséquences dommageables de la faute sans limite, elles ne peuvent pas toutes être mises à la charge de l’auteur de la faute. l’exigence d'un dommage direct se confond avec l’exigence d’un lien de causalité. §3:Le caractère légitime du dommage Les juges ne réparent le préjudice que s’il est licite, le projet de réforme de la RC définit le préjudice comme la lésion d’un intérêt licite patrimonial ou extra patrimonial. Le préjudice doit résulter de l’atteinte à un intérêt légitime. C’est la traduction d’un principe procédural selon lequel il faut un intérêt légitime à l’action en justice, art 31 CPC. L'intérêt légitime est celui qui est juridiquement protégé. Il y a atteinte a un intérêt légitime en cas d’atteinte au droit de propriété ou en cas d’atteinte à l’intégrité physique. Le droit protège en effet la propriété privée et l'intégrité physique. A l’inverse, en cas de non légitimité pas d'indemnisation (ex: travail non déclaré), la CCASS a refusé à une salariée la réparation de son préjudice résultant de la perte de rémunération non déclarée dans un arrêt du 24 janvier 2002, art L.8221-5 du Code du Travail “ est réputé travail dissimulé le fait de tout employeur de se soustraire volontairement aux déclarations relatives au salaire ou cotisation sociale. de même la demande de paiement de son gain par un joueur interdit de jeu a été rejetée dans un arrêt du 22 février 2007 ou encore la destruction d’une construction édifiée illégalement n’a pas non plus été indemnisé dans un arrêt du 4 nov 2008. Le pb de l'intérêt légitime s’est posé de manière délicate en cas d’IVG, la CCASS a considérer que la naissance d’un enfant ne peut pas constituer pour sa mère un préjudice réparable même si elle est survenue après une tentative d’IVG qui a échouée dans un arrêt du 25 juin 1991. Une loi du 4 mars 2002 affirme également “ nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance “ L.114-5 du code de l’action sociale et des familles. Affaire Perruche: la rubéole a été contractée par une femme enceinte au début de sa grossesse et elle n‘avait pas été détectée par le médecin et le laboratoite d’analyse à la suite d’une erreur de diagnostic et l’enfant étair né lourdmeent handicapé. La CCASS a admis dans un arrêt d’ass. plénière du 17 novembre 2000 que l’enfant pouvait demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes médicales. La faute n’a pas causé le handicape, c’est pq la loi n’a pas consacré la jp. L'arrêt Perruche a été critiqué du pdv de la causalité car il n’existe aucun lien de causalité entre la faute du médecin et le handicape de l’enfant. En effet, le handicape résulte de la rubéole de la mère et non pas de l’erreur de diagnostic du médecin, le seul préjudice qui a été causé par la faute du médecin est la naissance de l’enfant. Or, il n’est pas admissible du pdv éthique de considérer le fait d’être né comme un préjudice réparable pour l’enfant → JP alors censuré par la loi du 4 mars 2002 “ nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance “. En matière de concubinage, la légitimité du préjudice a posé pb. La jp a longtemps considéré que le concubin n’avait pas d'intérêt légitime à obtenir réparation de son préjudice matériel ou moral en cas de décès de son concubin causé par la faute d’un tiers. La jp décidait que les relations de concubinage ne peuvent présenter la valeur d'intérêt légitime juridiquement protégé. La jp a ensuite opéré un revirement par un arrêt de chambre mixte du 27 février 1970 admettant l'indemnisation de la concubine. §4: La spécificité du dommage par ricochet Le dommage par ricochet est le dommage personnel subi par les proches de la victime immédiate (ex: un père de famille décède, ses proches peuvent subir a la fois la perte des revenus qui les faisaient vivre et également une souffrance morale). Il peut donc y avoir un préjudice matériel et moral par ricochet. Dommage matériel par ricochet: perte des ressources qu’un proche obtienait antérieurement à celui qui a été tué dans un accident commis par un tiers. Le pb se pose essentiellement en cas d’accident mortel puisqu’en cas de blessures, l'indemnité compensatrice versée à la victime directe pour son incapacité de travail lui procure les mêmes ressources et lui permet d’assumer les mêmes charges. Ce préjudice matériel par ricochet n'est pas automatique, il faut que la victime par ricochet devra prouver que la victime immédiate lui procurait des ressources. Dommage moral par ricochet: préjudice d’affection. C’est la souffrance morale éprouvée par les proches en raison du décès ou des souffrances physiques de la victime directe. Dans un 1er temps, la jp a limité la réparation du préjudice moral par ricochet à l'hypothèse ou la victime immédiate était décédée. Depuis un arrêt de la 2e ch. civ. du 22 octobre 1946 et un arrêt de la ch. crim. du 9 juillet 1989, la jp admet l'indemnisation du préjudice moral par ricochet même en cas de survie de la victime directe. Jp a pdt longtemps exigé un lien de droit, cad un lien de parenté ou d'alliance entre la victime immédiate et la victime par ricochet pour qu’elle puisse être indemnisée. Pas juste car la concubine, financée par mariage ou enfant pas reconnu ne pouvait pas être indemnisée pour leur préjudice d’affection. Le revirement par la chambre mixte du 27 février 1970 énonce que l’art 1382 du CCIV (devenu ajd 1240), “ n’exige pas l'existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en lien d'indemnisation ”. La jp considère ajd que la qualité de victime par ricochet n’est pas réservée aux parents (lien de parenté). La jp admet également que l’enfant peut demander réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de son parent survenu lors qu’il était conçu mais non encore né.