Criminalité bancaire et financière - Stiliano Ordolli PDF
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Stiliano Ordolli
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This document is about the fight against financial crime, specifically money laundering. It covers the objectives of the course, legal aspects, and practical cases related to the subject. The content has a focus on financial crime and banking law, and mentions cases.
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Lutte contre la criminalité économique - MROS SOMMAIRE Le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)………p.5 Introduction générale………………………………………………………………………..…………….p.5 Objectif du cours…………………………………………………………………………..…………….p.5 Cas pratique 1………………………………………………………...
Lutte contre la criminalité économique - MROS SOMMAIRE Le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)………p.5 Introduction générale………………………………………………………………………..…………….p.5 Objectif du cours…………………………………………………………………………..…………….p.5 Cas pratique 1………………………………………………………………………………..…………..p.5 Lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse………………………………………..……….p.5 La loi et les autorités compétentes……………………………………………….………………….p.6 Loi sur le blanchiment d’argent (LBA)………………………………………………..…………….p.6 Autorités impliquées dans la lutte contre la criminalité financière………………..……….p.7 Présentation du MROS…………………………………………………………………………………….p.7 Bases légales……………………………………………………………………………………….…….p.7 Cellules de renseignements financiers…………………………………………………..………..p.8 Missions du bureau de communication………………………………………………..………….p.8 Organisation et fonctionnement du MROS………………………………………………………..p.8 Dispositif suisse de lutte contre la BA/FT……………………………………………..…………..p.8 Compétence du MROS………………………………………………………………………………….p.9 Analyses du MROS……………………………………………………………………………………….p.9 Cas pratique 2……………………………………………………………………………….………….p.10 Activités du MROS……………………………………………………………………………..………p.10 Renforcement des compétences et du rôle du MROS………………………..……………..p.11 a. Transmission d’informations financières aux bureaux de communication étranger………………………………………………………………………………………….p.11 b. Obtention de données auprès d’intermédiaires financiers tiers………………...p.12 1 c. Obtention de données auprès d’intermédiaires financiers pour le compte d’un homologue étranger………………………………………………………….……………….p.12 Critique du GAFI (2016) : Le MROS ne peut alerter un intermédiaire financier d’une information étrangère le concernant……………………………………….……………………..p.12 Cas pratique 3…………………………………………………………………………….…………….p.13 Activités du MROS………………………………………………………………………..……………p.13 Collaboration nationale et internationale……………………………………….………….…….p.14 MROS et les autorités de surveillance : échange d’info………………………………..…….p.14 MROS et toutes les autorités compétentes : remise d’informations………..……………p.14 MROS et les autorités de poursuite pénale : communications de soupçon………….…p.14 MROS et les autorités de poursuite pénale : annonce des décisions…………..………..p.15 Collaboration avec les polices nationales……………………………………………………….p.16 Collaboration avec les polices étrangères………………………………………….…………..p.16 Demandes des homologues étrangers (CRF)…………………………………………………..p.17 Demandes du MROS à des homologues étrangers (CRF)…………………….……………..p.17 Cas pratique 4………………………………………………………………………………..…………p.17 Entraide pénale international………………………………………………………….……………p.18 Procédure d’entraide judicaire…………………………………………………..…………………p.19 Obligations des intermédiaires financiers dans le cadre d’une procédure d’entraid.p.19 Communication au MROS sur la base d’une demande d’entraide…………..….……….p.19 Contribution du MROS dans l’entraide internationale en matière pénale……..……….p.20 Cas pratique 5……………………………………………………………………………………..……p.20 Mise en œuvre des recommandations du GAFI………………………………..………….…….p.20 La modification de la LBA du 12 décembre 2014………………………………………..…….p.20 Art.22a LBA en lien avec l’art.9 al.1 let.c LBA…………………………………..……………….p.21 Obligation de communiquer selon l’art.305 bis al.1bis CP………………….………………p.21 Fiscalité indirecte – art.14 al.4 DPA……………………………………………………..…………p.21 2 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé………..p.22 Modifications relatives au système de communication (en vigueur le 1 janvier 2023).p.22 Système de communication de soupçons : critiques du GAFI…………………………..….p.22 L’application de la notion de soupçon dans le système de lutte contre le blanchiment d’argent……………………………………………………………………………………………………p.22 Obligation versus droit…………………………………………………………………………………p.23 Le système de communication de soupçons……………………………………..…………….p.24 Art. 9 LBA vs art. 305ter al. 2 CP (2013-2022)…………………………………………….……..p.25 Obligation de communiquer selon la jurisprudence……………………………….………….p.25 FINMA : obligation de communiquer au MROS…………………………………………………p.26 Jurisprudence: fin de l’obligation de communiquer……………………………………..……p.26 Définition des soupçons fondés……………………………………………………………………p.27 Le système de communication (dès le 1er janvier 2023)………………………………..…..p.27 Questions pratiques et exemples de cas………………………………………………….……….p.27 Questions pratiques…………………………………………….……………………………….…….p.27 Les délits d’initiés……………………………………………………………………………………...p.28 Cas pratique 1…………………………………………………………………………………………..p.29 Cas pratique 5…………………………………………………………………………………………..p.30 Cas pratique 6………………………………………………………………………………………….p.30 Cas pratique 7………………………………………………………………………………………….p.31 Cas pratique 8………………………………………………………………………………………….p.31 Evaluation nationale des risques………….………………………………………………….……..p.31 Recommandations du GAFI……………………………….……………………………..…………p.31 «… désignation d’une autorité …»…………………………………………………………………p.32 «… coordonner les actions………………………………………………………………………….p.32 Méthodologie…………………………………………………………………………………………..p.32 Approche quantitative et qualitative……………………………………………………………...p.32 3 Calcul des risques (quantitatif)……………………………………………………………………..p.32 Secteurs soumis à la LBA ayant fait l’objet de l’analyse……………………………………..p.33 Secteurs non soumis à la LBA ayant fait l’objet de l’analyse………………………………..p.33 Présentation du système sur la base des résultats……………………………………………p.33 Calcul quantitatif du risque………………………………………………………………………….p.34 Matrice d’évaluation des risques…………………………………………………………………..p.34 4 Le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) Stiliano Ordolli Examen = 10aine de questions qu’on trouve dans les slides (QCM) Introduction générale Objectif du cours Savoir traiter des cas de blanchiment ou financement du terrorisme du point de vue de l’intermédiaire financier. Cas pratique 1 Lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse 5 Est-ce que le gafi est une organisation internationale ? non, intergouvernemental La loi et les autorités compétentes Loi sur le blanchiment d’argent LBA 6 Autorités impliquées dans la lutte contre la criminalité financière Autorités administratives : → FINMA: autorise et surveille toutes les banques en Suisse. Accrédite les personnes dirigeantes des banques et autres institutions financières qu’elle surveille (directement ou indirectement). Etablit le cadre réglementaire de la place financière. Prend des sanctions (y compris le retrait de l’autorisation d’exercer). → MROS: reçoit, analyse et transmet des cas de soupçon de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme de la part des intermédiaires financiers. Autorités pénales: → Ministères publics: ils peuvent relever de la Confédération ou des cantons. Ils sont saisis sur plainte ou d’office afin de mener une procédure pénale. Ils décident de mesures de coercition (ex. perquisition, arrestation etc.) → Police: peut aussi être fédérale ou cantonale. De manière générale, dans le domaine bancaire, elle intervient toujours sur la base du mandat d’un procureur. Autorités administratives-pénales: →Département fédéral des finances: autorité chargée de la poursuite des cas de non- communication (ou communication tardive) au MROS par les banques Présentation du MROS Bases légales i. Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération […] (LOC; RS 360) ii. Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) iii. Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP; RS 196.1 7 Cellules de renseignements financiers i. Administratives ii. Policières iii. Judiciaires iv. Mixtes Missions du bureau de communication i. Assister les autorités de poursuite pénale ii. Agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers iv. Sensibiliser les intermédiaires financiers v. iv. Informer le public Organisation et fonctionnement du MROS i. Autorité administrative avec des tâches particulières selon la LBA iii. Cellule nationale de renseignements financiers – CRF (Financial Intelligence Unit – FIU) iv. Interface entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale N‘est pas une autorité de surveillance N‘est pas une autorité de poursuite pénale (ni de police ni de justice) Dispositif suisse de lutte contre la BA/FT 8 Compétence du MROS → Compétences classiques i. Réception des déclarations d’opérations suspectes ii. Analyse des déclarations d’opérations suspectes ii. Diffusion des renseignements qui découlent de cette analyse aux organismes de répression de la criminalité et aux CRFs étrangères → Compétences particulières i. Membre de la délégation suisse auprès du GAFI ii. Membre du Groupe Egmont Analyses du MROS 9 Cas pratique 2 Activités du MROS Imprimer les graphiques Communications relatives aux crédits COVID-19 (ordonnance) Art. 6 But du cautionnement solidaire 1 Le cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. 2 L’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si: a. le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019, ou si 10 b. le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement. 3 Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire: a. la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital; b. l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance; c. le remboursement de prêts intragroupes, et d. le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. 4 Lors de l’octroi de crédits visés par la présente ordonnance, les banques veillent au respect de la condition fixée à l’al. 2, let. a, et excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3. Communications relatives aux crédits COVID-19 En 2021, le MROS a reçu 690 communications de soupçons relevant de cette typologie (contre 1046 en 2020). Ceci représente 12 % du total des communications reçues pendant l’année. Ces signalements concernaient 764 « crédits COVID », accordés par 31 banques différentes, pour une somme totale de plus de 78 millions de francs. Depuis 2020, le MROS a donc reçu plus de 1700 communications de soupçons relevant de cette typologie, pour des crédits représentant une somme totale de près de 230 millions de francs. En 2021, le MROS a transmis 583 dénonciations aux autorités de poursuite pénale en relation avec 675 communications de soupçons relevant de soupçons liés à des crédits COVID. Notons que 138 communications de ce type étaient encore en cours d’analyse à la fin de l’exercice sous revue. Renforcement des compétences et du rôle du MROS i. Transmission d'informations financières aux bureaux de communication étrangers (art. 30, al. 2, LBA) ii. Obtention d'informations par le MROS auprès d'intermédiaires financiers tiers (art. 11a, al. 2, LBA) a. Transmission d’informations financières aux bureaux de communication étrangers i. Nom de l’intermédiaire financier ii. Titulaire du compte, ayant droit économique iii. Numéros de comptes, avoirs déposés iv. Indications sur les transactions 11 b. Obtention de données auprès d’intermédiaires financiers tiers c. Obtention de données auprès d’intermédiaires financiers pour le compte d’un homologue étranger Critique du GAFI (2016) : Le MROS ne peut alerter un intermédiaire financier d’une information étrangère le concernant 12 Cas pratique 3 Activités du MROS 13 Collaboration nationale et internationale MROS et les autorités de surveillance : échange d’informations LBA, art. 29 al. 1 Echange d'informations entre les autorités 1. La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi. MROS et toutes les autorités compétentes : remise d’informations LBA, art. 29 al. 2 Echange d'informations entre les autorités Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes. MROS et les autorités de poursuite pénale : communications de soupçon 14 MROS et les autorités de poursuite pénale : annonce des décisions LBA, art. 29a Autorités pénales 1. Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP. Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation. 2. De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont prises sur les dénonciations qu’il leur a adressées. 15 Collaboration avec les polices nationales Principe de spécialité Demandes (de la police) en lien avec une enquête préliminaire ouverte pour: - blanchiment d'argent - financement du terrorisme - une infraction préalable au blanchiment d'argent Pas de "fishing expedition" La demande doit être motivée. La demande de la police doit être concrète: "Contre qui est dirigée l'enquête? Pour quelles raisons? Au cours de 2023, le MROS a reçu 696 demandes d’informations de 29 autorités suisses concernant des comptes bancaires, des personnes ou des entreprises spécifiques, ce qui représente une augmentation de 4,3 % par rapport à 2022. Comme les années précédentes, la majorité de ces demandes, soit 82,0 %, émanent des autorités policières (polices cantonales et Police judiciaire fédérale). En outre, le MROS a reçu 119 informations spontanées de la part des autorités suisses en 2023 (109 en 2022). De son côté, il a transmis des informations spontanées aux autorités de surveillance et autres autorités suisses dans 200 cas (+13,0 %; 177 en 2022). Il peut également demander auprès d’autres autorités de la Confédération, des cantons et des communes les informations dont il a besoin pour ses analyses ; ces demandes ne figurent pas dans les chiffres précités. Collaboration avec les polices étrangères Principe de spécialité Demandes (de la police) en lien avec une enquête préliminaire ouverte pour: - blanchiment d'argent - financement du terrorisme - une infraction préalable au blanchiment d'argent Pas de "fishing expedition" La demande doit être motivée. La demande de la police doit être concrète: "Contre qui est dirigée l'enquête? Pour quelles raisons?" Démontrer un lien avec la Suisse 16 Demandes des homologues étrangers (CRF) En juillet 2021, le MROS s’est vu octroyer davantage de compétences en matière d’échange d’informations avec ses homologues étrangers (art. 11a, al. 2bis, LBA). Il a donc reçu beaucoup plus de demandes de bureaux de communication étrangers en 2022 (851 demandes provenant de 89 pays). Le MROS peut depuis lors enrichir ses réponses des informations financières pertinentes. Les demandes et leur traitement en deviennent parfois plus complexes qu’avant 2021. En 2023, le nombre de demandes provenant de 92 pays a de nouveau baissé (705 ; -17,2 %). Le MROS en a traité 350 d’entre elles et 306 de l’année précédente. Durant l’année sous revue, le MROS a reçu 726 informations spontanées de 53 pays (709 de 50 pays en 2022) Demandes du MROS à des homologues étrangers (CRF) Le nombre de demandes adressées à des CRF étrangères n’a cessé de croître ces dernières années. En 2023, le MROS en a adressé 280 à 67 CRF différentes, soit une augmentation de 6,9 % par rapport à l’année précédente. Le MROS a envoyé 160 informations spontanées à 47 CRF étrangères (178 à 56 CRF étrangères en 2022). Cas pratique 4 Les sociétés doivent remplir le formulaire A ou elles notent le nom de leur ayant droit économique ADE → obligation légale Monsieur Z est une PEP : personne exposée politiquement dans son pays Il est en plus ami de monsieur X Monsieur Z a déclaré posséder un village touristique Il a déclaré la société A et B comme ayant droit économique → pas possible 17 Une société de domicile ne sera jamais ayant droit économique il faut toujours que ce soit une personne physique Un tiers investisseur d’un pays autrement corrompu qui achète des appartements de luxe, investit dans le projet immobilier mais paie à la société A B au lieu de payer à l’entreprise immobilière étatique → clair cas de corruption Monsieur Z a aussi été condamné ainsi que s femme et encore qqn. Prison. Entraide pénale international Définitions : 1. Par entraide pénale internationale on comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction Coopération active : la Suisse est l'Etat requérant Coopération passive : la Suisse est l'Etat requis 2. Formes de coopération l’extradition l'entraide 3. Autorités compétentes: OFJ, MPC, MP cantonaux 18 Procédure d’entraide judicaire Obligations des intermédiaires financiers dans le cadre d’une procédure d’entraide 1. Prendre toutes les mesures demandées par l’autorité nationale d’exécution (en règle générale un ministère public, exceptionnellement l’OFJ) 2. Fournir à l’autorité les documents demandés, y compris ceux en possession des filiales à l’étranger. 3. Témoigner, si cela est requis. 4. L’intermédiaire financier a le droit d’informer son client de l’existence de la demande d’entraide et de tous les faits en rapport avec elle, sauf si l’autorité compétente ne l’a expressément interdit, à titre exceptionnel, sous les menaces des sanctions prévues à l’art. 292 CP 5. En cas d’interdiction, lorsque la demande vise la remise de documents bancaires ou le séquestre d’un compte, la banque peut tout au plus inviter le client à s’adresser à l’autorité compétente Communication au MROS sur la base d’une demande d’entraide 1. La demande de l’autorité ne constitue pas une obligation de communiquer au MROS 2. La demande de l’autorité est un indice pour l’intermédiaire financier, qui doit effectuer des clarifications approfondies 19 3. Si des faits nouveaux, non connus par l’autorité, fondent un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier a l’obligation de les communiquer au MROS. Contribution du MROS dans l’entraide internationale en matière pénale 1. Le MROS peut soutenir ou compléter l’entraide Si une demande d’entraide étrangère n’est pas complète, l’autorité suisse compétente demande des compléments et précisions Il s’agit souvent d’informations financières ou de nature policière auxquelles le MROS a accès Sur demande de l’homologue étranger ou de manière spontanée, le MROS peut envoyer ces informations à son homologue étranger, avec l’autorisation de les transférer à l’autorité en charge de l’entraide. 2. Le MROS fournit que des informations et pas de preuves (réservées à l’entraide); les règles de l’entraide ne doivent pas être contournées Cas pratique 5 Mise en œuvre des recommandations du GAFI La modification de la LBA du 12 décembre 2014 Séparation entre les communications de soupçon et le blocage des valeurs patrimoniales Le cas particulier du nouvel art. 9 al. 1 let. c LBA Le mécanisme de blocage des valeurs patrimoniales L’interdiction d’informer le client Les infractions préalables fiscales L’obligation de communiquer des négociants 20 Art.22a LBA en lien avec l’art.9 al.1 let.c LBA Question examen sur les différents types de listes : Résolution 1373 («listes en matière de terrorisme»; mise en œuvre par certaines Etats) Un Etat étranger rédige une liste et demande à la Suisse de l’appliquer en prenant des mesures Un groupe de travail examine la liste En cas d’acceptation, la transmet à la FINMA FINMA diffuse les données Blocage des avoirs avec effet immédiat Obligation d’effectuer une communication selon l’art. 9 al. 1 let. c LBA A ne pas confondre avec : Résolution 1267 (les «listes Taliban»; mise en œuvre par l’ONU) Le Conseil fédéral impose des sanctions économiques à l’encontre de personnes et organisations Blocage des avoirs et communication au SECO Obligation d’effectuer une communication selon l’art. 9 al. 1 let. a LBA Obligation de communiquer selon l’art.305bis al.1bis CP Art. 305bis al. 1bis CP – Le délit fiscal qualifié Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. Usage de titres faux, falsifiés ou inexacts dans le but de commettre une soustraction d’impôt «dans le dessein de tromper l’autorité fiscale» Impôts soustraits > CHF 300’000 Fiscalité indirecte – art.14 al.4 DPA « Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. […] » 21 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé Art. 11a, al. 2bis LBA (en vigueur le 1er juillet 2021) Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Modifications relatives au système de communication (en vigueur le 1 janvier 2023) Système de communication de soupçons : critiques du GAFI Evaluation de la Suisse par le GAFI 2005: […] il apparaît important de revoir l’équilibre d’ensemble du dispositif suisse de communication des déclarations d’opérations suspectes notamment en s’inspirant des orientations suivantes : […] (2) fusion de la conception de l’obligation de déclaration et de celle de droit de communication […] Evaluation de la Suisse par le GAFI 2009: La Suisse n’a par exemple pas envisagé […] de fusionner la conception de l’obligation de déclaration et de celle de droit de communication qui étaient deux recommandations importantes du REM Evaluation de la Suisse par le GAFI 2016: […] Les autorités devraient également clarifier au niveau législatif la distinction entre le droit et l’obligation de communiquer (cf. R20) L’application de la notion de soupçon dans le système de lutte contre le blanchiment d’argent Les catégories de soupçons i. Le soupçon simple – droit de communiquer (art. 305ter al. 2 CP) ii. Le soupçon fondé – obligation de communiquer (art.9 LBA) 22 Obligation versus droit Art. 305ter al. 2 CP – « éléments fondés de suspicion » « Cette transmission vise uniquement à permettre aux personnes travaillant dans le secteur financier […] de communiquer aux autorités compétentes les informations pertinentes en l'espèce, soit leurs observations, leurs questions, leurs doutes, et toutes pièces utiles qui les ont amenées, en faisant preuve de la vigilance requise par les circonstances – exigée par la loi (art. 305ter, 1er al., CP) - à penser que les fonds qui leur ont été remis sont d'origine criminelle. Il ne s'agit donc ni de «preuves» au sens strict, ni de suppositions ou d'impressions vagues, mais d'«indices», soit d'éléments fondés de suspicion, susceptibles d'être étayés auprès des autorités de poursuite pénale » (Message du CF, FF 1993 III 269, p. 317). « Dans le cadre de l’art. 305ter, al. 2, CP, l’intermédiaire financier peut communiquer en s’appuyant sur une probabilité, un doute, voire un sentiment de malaise face à la poursuite de la relation d’affaires » (MROS, RA 2012, p. 10). Art. 9 LBA – le « soupçon fondé » « Les soupçons n'ont pas à atteindre un degré tel qu'ils confinent à la certitude. En outre, il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est toutefois tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances. Des soupçons sont considérés comme fondés lorsqu'il existe un signe concret ou plusieurs indices qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales » (Message du CF, FF 1996 III 1057, p. 1086). « Le législateur n'entendait pas instaurer une obligation de communiquer uniquement pour les cas où l'intermédiaire financier a des connaissances concrètes. Du point de vue du MROS, il s'agit bien plus de transmettre une communication au sens de l'art. 9 LBA si, selon diverses indications, selon l'obligation particulière de clarification prévue à l'art. 6 et selon les indices qui en résultent, l'intermédiaire financier présume ou du moins ne saurait exclure que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle » (MROS, RA 2007, p. 3). 23 Le système de communication de soupçons 24 Art. 9 LBA vs art. 305ter al. 2 CP (2013-2022) Obligation de communiquer selon la jurisprudence Arrêt du TF du 27 novembre 2008 « De l'avis de la doctrine, un soupçon est fondé s'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier. Si ce dernier a un simple doute que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS ». Arrêt du TPF du 18.03.2015 « La jurisprudence a ainsi retenu que si l'intermédiaire a un simple doute sur le fait que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit faire une communication au MROS ». Arrêt du TF du 21.03.2018 « Bereits ein "simple doute" löst grundsätzlich eine Meldepflicht aus. Die verbrecherische Vortat muss nicht mit grosser Wahrscheinlichkeit vorliegen. Im Zweifel hat eine Verdachtsmeldung zu erfolgen ». Jugement du TPF (CdA) du 28.05.2020 « Selon le Tribunal fédéral, un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier. Si ce dernier a un « simple doute » que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS ». 25 FINMA : obligation de communiquer au MROS Exemples de bonnes pratiques dans la procédure de communication au MROS a. Une procédure pénale est engagée à l’encontre du client suite à une grave infraction. Après clarifications, l’intermédiaire financier effectue une communication, parce qu’il ne peut pas exclure que les valeurs patrimoniales concernées soient en relation avec cette infraction. b. Un intermédiaire financier procède à des clarifications particulières après avoir pris connaissance de plusieurs rapports dans les médias en relation avec une infraction présumée de son client. Il vérifie ainsi les informations selon le principe «Know your customer» (KYC), soumet les flux financiers et la chronologie à un examen approfondi et documente ses recherches. L’intermédiaire financier en conclut que les valeurs patrimoniales ne peuvent de toute évidence pas provenir des faits exposés dans la presse et ne sont pas incriminées. Il documente son analyse. c. Après clarifications auprès de clients qui, selon des articles parus dans les médias, sont mêlés à un cas de blanchiment d’argent international, un intermédiaire financier vérifie si les critères qui définissent les relations d’affaires et les transactions comportant des risques accrus sont suffisants ou s’ils peuvent être améliorés. d. Après réception d’une demande de production de pièces par le Ministère public de la Confédération, un intermédiaire financier vérifie quelles sont les autres relations commerciales liées à celle qui a été signalée. Si les conditions nécessaires sont réunies, il effectue une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Jurisprudence : fin de l’obligation de communiquer Arrêt du TPF (CdA) du 28 mai 2020 - L’obligation de communiquer ne cesse pas avec la fin des relations d’affaire, mais dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment. - En d’autres termes, dite obligation de communiquer subsiste tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. - Il sied de préciser qu’il n’est pas déterminant qu’a posteriori les valeurs patrimoniales proviennent effectivement d’un crime. Il convient uniquement de savoir si, au moment où l’intermédiaire financier examine la relation, il aurait dû avoir des soupons et si, le cas échéant, il a effectué les clarifications prévues à l’art. 6 LBA permettant d’écarter les éventuels doutes créés par les circonstances. 26 Définition des soupçons fondés Art. 9, 1quater LBA (en vigueur le 1er janvier 2023) Dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons Le système de communication (dès le 1er janvier 2023) Questions pratiques et exemples de cas Questions pratiques Infractions boursières (art. 154 et 155 LIMF) → elles n’étaient pas préalables au blanchiment d’argent, ça constituait des délits et non des crimes. En 2013 elle les fait devenir crime s’il y a des circonstances aggravantes Montant d’un million Cotation des titres en Suisse n’est pas pertinente pour l’application de l’infraction pénale relative aux manipulations de marché, aux infractions boursières en générale. Ordonnance de production des pièces d’un ministère public et obligation de communiquer au MROS ➔ Quand un intermédiaire financier ou autre reçois une demande de production de pièce d’un ministère public, cette demande ne constitue pas automatiquement et obligatoirement une obligation de communiquer au 27 MROS. L’intermédiaire financier a cependant un indice concret de l’application de son client dans son infraction pénale alors l’intermédiaire doit analyser. Il doit faire une communication s’il a un soupçon sinon pas de communication. Donc pas de communication automatique si on reçoit une ordonnance du ministère publique mais un indice oui, si un procureur nous dit il mène une procédure contre un client ça nous oblige de faire des vérifications supplémentaires. Envoi de documents au MROS après une communication de soupçon ➔ Si les 40 jours ne sont pas encore écoulés ils trouvent d’autres éléments, dans ce cas-là il envoie un complément de communication. Si les 40 jours sont passés, même si c’est qu’un complément il doit faire une nouvelle communication, même si c’est que quelques documents. Les délits d’initiés o Est considérée comme « information d’initié » toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières (actions, obligations, parts de fonds, produits structurés, dérivés) admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ▪ À ne pas divulguer, concurrence déloyale. Dire à une personne achète ces actions, il est sûr que ces actons vont prendre l’ascenseur. Délit d’initié. o Le MPC a étendu l’exigence de négociation aussi à l’étranger : « l’attention des intermédiaires financiers devra cependant également porter sur des valeurs mobilières exclusivement négociées à l’étranger dans le cas de figure d’une infraction qualifiée. En effet, des fonds provenant d’une telle transaction pourraient faire l’objet de blanchiment d’argent en Suisse même si l’infraction de base en tant que telle n’est pas visée par le droit suisse.» o Une « information d'initié» n'est pas accessible à tous, mais seulement à un cercle restreint de personnes. Elle est considérée comme publique si un tiers non impliqué peut l'obtenir par l'intermédiaire de sources accessibles à tous. 28 o Une « information d’initié » doit être sûre. Toutefois, une rumeur ne supprime en principe pas le caractère confidentiel et sûr d'une information o L’exploitation d’une information d’initié s’appuie sur la connaissance d'informations confidentielles susceptibles d’influencer les prix. Il s’agit par exemple : De la modification ou la suppression d'un ordre concernant une valeur mobilière ou des dérivés y relatifs objets de l'information d'initié, dans la mesure où la passation initiale de l'ordre a eu lieu avant l'obtention de l'information d'initié. L’exploitation d'une réaction attendue, parce que reposant sur la connaissance de la publication prochaine de recommandations d'investissement La modification ou la suppression d'un ordre concernant une valeur mobilière ou des dérivés liés à une information d'initié, lorsque l’ordre initial a été passé avant l'obtention de l'information d'initié. Cas pratique 1 ➔ Communication mros ➔ L’argent vient d’un pays avec corruption élevée donc c’est une infraction préalable ➔ Demande d’entraide vise deux objectifs : o Extradition o Demande de documentation 29 Cas pratique 5 Cas pratique 6 30 Cas pratique 7 Cas pratique 8 Pour avoir une infraction boursière en tant qu’infraction préalable, pour qu’elle devienne un crime il faut qu’il y ait gain de 1 millions. Evaluation nationale des risques Recommandations du GAFI R. 1 « Les pays devraient identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés et devraient prendre des mesures, parmi lesquelles la désignation d’une autorité ou d’un mécanisme pour coordonner les actions d’évaluation des risques, et mobiliser des ressources, afin de s’assurer que les risques sont efficacement atténués » 31 «… désignation d’une autorité …» Conseil fédéral : décision du 29 novembre 2013 Création du groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF). Structure permanente, dont le mandat est la coordination des questions de politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme «… coordonner les actions… Méthodologie Combinaison entre l’approche quantitative et qualitative Analyse des secteurs : Directement soumis à la loi sur le blanchiment d’argent Non soumis à la loi sur le blanchiment d’argent Approche quantitative et qualitative Calcul des risques (quantitatif) Risques liés aux pays impliqués Risques liés aux montants impliqués 32 Risques liés à la complexité : Risque I : nombre d’acteurs impliqués Risque II : implication de sociétés de domicile Risque lié aux personnes politiquement exposées impliquées Secteurs soumis à la LBA ayant fait l’objet de l’analyse Banques Négociants en valeurs mobilières Gérants de fortune Assurances Avocat set notaires Fiduciaires Maison de jeu Money transmitters et operations de change Services de crédit Trafic de payements (cartes de crédit, cartes prépayées, e-money) Commerce de métaux précieux Secteurs non soumis à la LBA ayant fait l’objet de l’analyse Secteur immobilier Organismes à but non lucratif Transfert transfrontière d’espèces Ports francs Commerce d’oeuvres d’art Commerce de matières premières Présentation du système sur la base des résultats 33 Calcul quantitatif du risque Matrice d’évaluation des risques 34