Cours Sciences Juridiques - Faculté Mohammed VI, 2024-2025 PDF
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Faculté Mohammed VI des Sciences Infirmières et Professions de la Santé
2024
Pr. Dehbi Badr
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These are lecture notes from a course in Legal Studies at the Faculty Mohammed VI of Nursing Sciences and Health Professions, Morocco, 2024-2025. They cover introductory concepts about law and related topics, like administrative law, the right to health, and social protection.
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Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et professions de la santé Matière : Sciences Juridiques NB : - le présent support est mis à votre disposition juste pour faciliter la révision. Vous pouvez, le cas échéant, consulter tout autre document que vous juge...
Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et professions de la santé Matière : Sciences Juridiques NB : - le présent support est mis à votre disposition juste pour faciliter la révision. Vous pouvez, le cas échéant, consulter tout autre document que vous jugez intéressant. - J’ai mis à votre disposition également deux d’autres documents en format PDF qu’il faut les consulter (lire -et ne pas apprendre- juste l’essentiel). Le premier porte sur le droit à la santé et le second sur la protection sociale. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Plan : Chapitre Introductif : Qu’est ce que le droit? Chapitre I: Le droit Administratif 1/ L’action administrative 2/ La fonction publique Chapitre II: Le droit à la santé 1/ Le droit à la santé comme droit « carrefour » 2/ La reconnaissance du droit à la santé 3/ La réalisation du droit à la santé Chapitre III: La protection sociale au Maroc 1/ La généralisation de la protection sociale 2/ La couverture sanitaire universelle Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Chapitre Introductif : Qu’est ce que le droit? Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Chapitre Introductif: La définition du droit I- Qu'est ce que le droit? Le terme droit est employé dans de très nombreux sens différents. On en distingue généralement trois. Le premier sens est lié à l'individu. Dans ce cas on parle de droit d'un individu, c'est la faculté d'accomplir certaines actions. Ainsi lorsqu'on dit qu'un citoyen marocain a le droit de vote, on exprime l'idée que ce citoyen peut participer aux choix des gouvernants et qu'il est interdit de l'en empêcher. Le deuxième sens représente un ensemble de normes. On parle ainsi de "droit marocain" ou de droit civil, de droit administratif etc….. Enfin, dans un troisième sens, le mot "droit" se rapporte à la science qui étudie ces normes. On parle ainsi de faculté de droit, étudiants en droit. Le droit constitue un phénomène social. Il correspond au fait que la société établit des règles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations des personnes qui la composent. En ce sens le droit est porteur d'un ordre à la fois social est juridique. Il offre des techniques par lesquelles les individus vont s'organiser. Le droit peut être défini comme un ensemble de règles de conduite socialement édictés et sanctionnées, qui s'impose aux membres de la société. Le droit alors se manifeste à travers ce que l'on appelle un ordre juridique, le plus souvent un ordre juridique étatique. IL est à rappeler que ces ordres juridiques ne sont pas toujours organisés à l'identique Il existe aussi des ordres juridiques plus large que l'Etat, exemple l'ordre juridique communautaire formé à partir des Etats membres de l'union européenne Aucune société ne veut vivre dans le désordre. Comme il n'existe pas d'ordre social spontané et que l'état d'anarchie ne serait que le règne du plus fort, le droit a pour fonction générale d'assurer l'ordre social. Cependant, il Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 faut souligner que les agissements des individus ne sont pas déterminés uniquement par les règles juridiques. L'être humain est appelé à suivre aussi d'autres commandements, en particuliers ceux qui découlent de la religion et la morale II- Distinction entre droit objectif et droit subjectif Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite juridiques qui gouvernent la vie des personnes en société et dont l'inobservation est sanctionnée par les pouvoirs publics, la contrainte sociale Le droit subjectif ou les droits individuels sont les différentes prérogatives dont peut se prévaloir une personne dans son propre intérêt On l’appelle subjectif parce qu’il est en rapport avec un sujet de droit. Ce droit peut être de différente nature : droit créance, droit à la liberté d'expression, droit de propriété, etc. Dans le langage courant, on affirme souvent qu'une personne a « des droits ». Le terme « droit subjectif », datant du XIXe siècle indique que le droit appartient à un sujet de droit (notamment les personnes physiques et les personnes morales, etc.). On l'oppose souvent au droit objectif. Ainsi, les droits subjectifs sont les prérogatives particulières (concrètes) dont une personne peut se prévaloir, soit sur une chose (droits réels), soit sur une personne (droits personnels, dits aussi « droit de créance ») déterminée. De ce fait, les droits subjectifs découlent du droit objectif : c'est le droit objectif qui confère aux sujets leurs droits subjectifs. Le droit subjectif est protégé par le droit objectif. Grace à cette protection, le titulaire d’un droit subjectif se trouve dans une situation privilégiée par rapport aux autres individus puisque l’autorité publique impose à tous l’obligation de respecter le droit qui lui est reconnu On doit donc obéir au droit objectif, alors que l'on est titulaire d'un ou plusieurs droits subjectifs: si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire Les droit subjectifs sont nombreux et présentent des caractéristiques très diverses. On peut citer à titre d’exemple le droit de propriété qui est un droit subjectif garantie par la constitution (article 35 de la constitution) Dans les systèmes juridiques de droit civil, les droits subjectifs sont souvent divisés en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Les droits patrimoniaux : Ce sont les droits qui représentent une valeur pécuniaire et dont l’ensemble constitue ce que l’on appelle le patrimoine de la personne juridique (physique ou morale) Les droits extrapatrimoniaux : Ce sont les droits qui n’ont pas une valeur pécuniaire. Ils sont attachés à la personne physique qui en est titulaire. Ex : le droit de vote, le droit au mariage. III : Le Droit objectif : La règle de droit Définition du droit objectif Dans la doctrine, la règle de droit est souvent défini comme une règle de conduite humaine, elle permet, ordonne, ou défend aux personnes se trouvant dans une situation donnée de se comporter d’une certaine manière. Cette définition est cependant imprécise car elle pourrait s’appliquer à toutes les règles de conduite dont certaines n’ont rien de juridique. Toutefois, la règle juridique diffère des autres règles sociales par le fait qu’elle est sanctionnée par l’autorité publique. L’existence de la sanction donne naissance à plusieurs caractéristiques de la règle de droit qui vont faire d’elle une règle d’égalité et d’équité Les caractéristiques de la règle de droit Etant une disposition impersonnelle, la règle de droit doit être à la fois générale, abstraite, obligatoire et coercitive 1- Le caractère général de la règle de droit De part sa fonction d’organisation de la société, la règle de droit doit concerner tous le monde. Elle s’adresse ainsi à tous et non à telle ou telle personne en particulier La règle de droit s’applique à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels). Cette caractéristique de généralité commandée par le principe d’égalité devant le droit, lui impose de s’assujettir tous les citoyens. Dans ce cas nul ne doit échapper à l’emprise du droit. La généralité apparait ainsi comme Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 un gage d’égalité et d’impartialité et répond à un triple but : - assurer la sécurité des citoyens : la règle de droit clarifie les règles de jeux qui régissent la société. La règle de droit fixe les règles de conduite : chacun sait ce qui e permis et ce qui interdit. - asssurer la stabilité sociale : en maintenant l’ordre social, la règle de droit pacifie les relations entre les individus qui composent cet ordre. De ce fait il apparait incongru de remettre en cause la stabilité d’une société où le droit lie tous les individus - assurer une certaine justice entre les hommes : grâce à son impartialité, la règle de droit constitue une garantie contre l’arbitraire. Sa généralité, qui fait qu’elle n’est pas faite pour ou contre une personne déterminée, représente pour les citoyens une source de sécurité et d’égalité. 2- Le caractère abstrait de la règle de droit En tant qu’instrument de l’ordre social, la règle de droit a vocation à appréhender les différents aspects de la vie sociale. Dans cette perspective, il faut adopter des formules générales et abstraite dans la mesure où on ne peut pas créer un texte pour chaque circonstance. Le caractère abstrait de la règle de droit est complémentaire à son caractère général. La loi s’applique non pas à un individu nommément désignés ; mais à une catégorie ouverte de personnes, c’est-à-dire à tous ceux qui se trouvent dans la situation définie à l’avance par la règle, abstraction faite de la personnalité subjective de ceux auxquels elle s’applique. A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : une autorisation de construire accordée par les autorités administratives a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résout un conflit particulier, s’adresse à un particulier. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le système juridique anglo- saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le devoir de créer la Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 règle de droit). 3- Le carctère obligatoire La caractéristique décisive de la règle de droit réside dans la finalité sociale qui lui est assignée. Etant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, la règle de droit doit se donner les moyens pour atteindre son but. Pour y arriver la règle de droit doit être respectée et pour qu’elle soit respectée il faut qu’elle s’impose par la force et oblige les citoyens. Une société où les règles n’auraient aucun caractère obligatoire ne serait rien qu’une société anarchique. Le caractère obligatoire marque la règle de droit dès sa naissance, c’est-à- dire dès sa promulgation. En effet, à l’exception des règles coutumières, la règle de droit procède essentiellement de l’Etat. C’est-à-dire de la puissance publique. C’est cette dernière qui élabore la règle de droit et c’est elle qui l’impose aux citoyens. En principe toute règle de droit est obligatoire, et pour exprimer son action, on dit généralement qu’elle ordonne, défend, permet, ou punit. La règle de droit est donc un commandement. Mais dans cette force existe des degrés. Il y a des règles qui s’imposent de manière absolue et il y a d’autre dont l’application est sujette à des dérogations. Ainsi on se retrouve en présence de deux catégories de loi : les lois impératives ou d’ordre public et les lois supplétives ou interprétatives de volonté 4- le caractère coercitif. La règle de droit est coercitive, c’est-à-dire sanctionnée par l’autorité publique. Cela veut dire que l’Etat garant de l’intérêt général nous contraint à la respecter par le recours à une sanction. Pour cela elle dispose de toute une série de sanctions susceptibles de lui permettre d’assurer l’ordre social La règle de droit est obligatoire et conduit à sanctionner celui qui ne le respecterait pas. Toutefois, ce caractère n’est pas seulement présent en Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 droit pénal. La sanction est la possibilité d’être condamné en justice pour non-respect du caractère obligatoire d’une règle de droit. Alors, la condamnation peut prendre l’aspect d’une sanction pénale, mais pas nécessairement. III- Classification des règles de droit Les règles de droit sont nombreuses car elles régissent telle et telle situation générale. Seulement, la vie sociale est de plus en plus compliquée et les règles de droit vont se spécifier. Ainsi, les juristes créent des catégories. Certes, les catégories changent suivant l’ouvrage mais certaines sont reconnues par tout le monde. 1- La distinction classique Droit public/ Droit privé “Le Droit public traite des rapports entre gouvernants et gouvernés” affirmait Montesquieu. “Le Droit privé s’intéresse aux rapports que les citoyens ont entre eux” ajoutait Montesquieu. C’est la distinction la plus fondamentale et celle-ci se voit complétée par les subdivisions de chaque catégorie. C’est aussi la plus classique car elle existe depuis l’époque romaine et car elle est presque universelle. Elle est justifiée de diverses manières mais connaît de plus en plus de limites. Le droit public est l’ensemble des règles qui organisent l’Etat et ses organes ainsi que les relations entre ceux-ci et les particuliers. Il concerne également les rapports de l’Etat avec les autres Etats. Il peut être interne ou international. L’une des caractéristiques fondamentales du droit privé c’est qu’il réglemente les relations entre les particuliers. Il régit ainsi les rapports entre les particuliers eux-mêmes et entre ces derniers dans leurs relations avec les collectivités privées telles que les sociétés privées et les associations. Comme le droit public, le droit privé a du suivre l’évolution de la société. L’objet du droit privé est d’organiser les activités entre les particuliers et leurs relations. Ces droits méritent d’être distingués car ils ont des objets totalement différents. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 2- Les différences entre le droit public et le droit privé Traditionnellement on relève trois sortes de différences : - Différences relatives au but La différence se fait tout d’abord au niveau de la finalité. En effet, le droit public a pour finalité de satisfaire l’intérêt général (exemple : sureté des individus, ordre,…). A l’inverse, le droit privé a pour finalité essentielle de protéger des intérêts individuels et veille au respect de la propriété privée. - Différences relatives au caractère Le droit public possède un caractère impératif, alors qu’à l’inverse, beaucoup de règles de droit privé ne sont que supplétives de volonté. - Différences relatives aux juridictions compétentes. En effet l’application ne relève pas des mêmes tribunaux. Le droit public est appliqué par les tribunaux administratifs alors que le droit privé est appliqué par des tribunaux judiciaires. En France, cette différence est ancienne, elle date de la Révolution Française (loi des 16 et 24 août 1790 qui prévoit la séparation des pouvoirs et que tout ce qui concerne les règles publiques doivent être appliquées par les tribunaux administratifs, tandis que les règles privées doivent être appliquées par les tribunaux pénaux). Et il existe même une juridiction pour décider si l’affaire relève du privé ou du public : c’est le tribunal des conflits. A l’inverse du Maroc où les tribunaux administratifs n’ont vu le jour que dans les années 90 Le droit public et le droit privé sont très différents. La première limite est que ces deux droits sont opposés mais complémentaires, la deuxième est qu’il y a des règles mixtes qui mélangent les deux. Bien que pratique pour l'esprit, la distinction entre le droit privé et le droit public se révèle en réalité assez artificielle. Outre le fait que l'existence de Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 droit mixte est soutenue par certains, il apparait que souvent des branches relevant du droit privé se teintent de droit public, l'inverse étant également vrai. Il faut noter que les droits socialistes ne distinguent pas entre droit public et droit privé. Les branches du Droit Public : A l’inverse du Droit privé où le Droit civil constitue la branche centrale, il n’existe pas en Droit public de discipline qui constituerait le « Droit public commun ». Mais le Droit public se subdivise, comme le Droit privé en plusieurs branches. Ces principales branches sont le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques, le droit des libertés publiques… Les branches du Droit Privé : Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Les principales branches du droit privé sont: le droit civil, le droit commercial, le droit successoral, le droit foncier… Le droit mixte : On appelle droit mixte les matières qui peuvent valablement classées en droit privé comme en droit publics, ils mélangent des droits. On en distingue trois : le droit pénal, le droit processuel et le droit social… Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Chapitre I: Le droit Administratif 1/ L’action administrative 2/ La fonction publique Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 A/ Qu’est-ce que l’Administration et qu’est-ce que le droit administratif? Dans le langage courant, le mot administration a deux sens : matériel et organique. Le sens dit matériel ou fonctionnel désigne une activité, celle d’administrer ou de gérer une affaire. Au sens organique, le mot signifie l’organe (s) qui exerce cette activité. Lato sensu le mot administration est utilisé aussi bien pour les affaires privées que pour les affaires publiques. Stricto sensu, c.à.d. dans le sens du droit administratif, le terme Administration (avec a en majuscule) se rapporte uniquement à l’administration publique et signifie l’ensemble des organes chargés d’exécuter les diverses taches administratives publiques. L’administration est souvent à la fois un organe qui gère une activité donnée. La racine du mot ad-ministrare, signifie servir, cela veut dire que l’administration devrait être appelée d’abord à servir des objectifs qui lui sont extérieurs et supérieurs. L’administration est servante des intérêts publics définis par le pouvoir politique. On peut dire aussi qu’administrer signifie assurer l’application journalière des lois, veiller aux rapports des citoyens avec l’administration centrale ou locale et des diverses administrations. Le terme « Administrer » consiste d’abord à produire des actes juridiques : des normes, de nombreuses décisions individuelles ou collectives et des contrats ; ensuite à fournir des prestations aux particuliers. L’article 89 de la constitution de juillet 2011, énonce que « le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du chef du gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les entreprises et les établissements publics et en assure la tutelle ». Et selon l’art. 90 le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire. Dans cette perspective l’administration se distingue de l’activité particulière à deux points de vue; celui du but poursuivi et celui des moyens mis en œuvre pour réaliser ce but. Le but poursuivi c’est la satisfaction de l’intérêt général : en fait l’autorité publique peut décider que l’intérêt général exige la prise en charge par elle du besoin à satisfaire, soit parce qu’il est dangereux de laisser l’activité concernée entre les mains des particuliers (le maintien de l’ordre public, la défense nationale…), ou bien que l’activité n’est pas rentable et n’intéresse pas l’initiative privée. Le motif de l’action administrative est désintéressé : il s’agit de réaliser l’intérêt général ou l’intérêt public. C’est un ensemble de besoins humains dont la réalisation intéresse finalement des individus ou des groupes. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Les moyens de l’action administrative: l’administration doit satisfaire à l’intérêt général, de ce fait elle ne peut le faire si elle était mise sur le même pied d’égalité avec les particuliers. Ces derniers, agissent à des fins purement personnelles, s’opposeraient à la volonté de l’administration chaque fois qu’elle voudrait leur imposer des contraintes ou des sacrifices exigés par l’intérêt général. C’est pour cela que l’administration a reçu le pouvoir de prendre des décisions qui obligent les particuliers, sans qu’il soit besoin d’obtenir leur accord. L’Administration dispose de prérogatives de puissance publique, c’est l’ensemble des prérogatives exorbitantes du droit commun que l’administration met en œuvre par voie unilatéral pour réaliser l’intérêt général (droit d’exproprier…). Autrement dit, il s’agit des privilèges qu’on ne peut pas retrouver dans les rapports entre particuliers, par exemple : le pouvoir d’éditer des actes administratifs unilatéraux qui obligent les particuliers et qui sont exécutoires par eux-mêmes. La décision administratif (ou l’acte) unilatérale est ainsi le procédé le plus caractéristique de l’action administrative. Mais elle peut également dans la poursuite de l’intérêt général utilisée la technique de contrat. L’Administration dispose de prérogatives en matière de contrats administratifs qui permettent à l’administration d’être dans une position prédominante par exemple : le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de sanction, le pouvoir de modification et le pouvoir de résiliation unilatérale. Ces prérogatives appartiennent à l’administration même lorsqu’elles ne sont expressément prévues par le contrat. En somme, on peut adopter la définition suivante : l’Administration est l’activité par laquelle les autorités publiques pourvoient à la satisfaction des besoins d’intérêt général, en usant le cas échéant des prérogatives de la puissance publique. Egalement, il faut noter que l’Administration est soumise au droit. Ce principe n’entraine pas nécessairement l’existence d’un droit administratif, c.à.d. un droit spécial à l’administration. Elle peut être régie par le même droit que les particuliers, c.à.d. le droit privé. Dans ce cas, il y aura bien soumission de l’administration au droit, mais non pas « seulement » au droit administratif. Ce dernier, le droit administratif, anciennement considéré comme le droit du privilège de l’administration s’est peu à peu débarrassé de cette caractéristique. Même s’il continue à réserver un accueil particulier à des notions telles que l’intérêt général, les prérogatives de puissance publique, les clauses exorbitantes de droit…Le droit administratif n’est plus le droit Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 protecteur de l’administration. Au contraire, il s’affirme de plus en plus comme le droit de l’équilibre. Comme les particuliers, l’administration est également soumise aux règles d’un droit contraignant et soucieux de protéger le sort des administrés. C’est l’Etat de droit. Autrement dit, on est dans un contexte qu’est antinomique à l’arbitraire. Et pour éviter que l’administration s’affranchisse de l’obligation de respecter les règles de droit, le juge administratif a joué un rôle considérable. D’où le droit administratif tire sa caractéristique de droit jurisprudentiel (prétorien). Deux grands systèmes de soumission de l’administration au droit. Droit commun (anglo- saxon) ou bien un droit spécial (appliqué en principe par un juge spécial, le juge administratif) qu’est le droit administratif. Ce dernier se définit globalement comme le droit applicable à l’administration, l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement de celle-ci, le droit de la puissance publique dans ses relations quotidiennes avec les administrés. A ce moment ; il faut signaler que toute l’activité administrative n’est pas soumise au droit administratif. L’administration est parfois soumise au droit privé. Autrement dit, il ne suffit pas qu’une activité soit assurée par l’Administration pour qu’elle acquière le caractère administratif. A titre d’exemple, lorsque l’administration veut acheter, vendre pour les besoins courants des services, il n’est pas besoin de recourir aux procédures complexes du droit administratif et encore moins aux techniques d’autorités que sont la réquisition ou l’expropriation. Dans ces cas où l’Administration intervient dans un domaine réservé, en principe, aux seuls personnes privées et où elle emprunte des procédés analogues à ceux des particuliers, on dit alors que l’Administration fait de la gestion privée et qu’il s’agit du domaine privé de l’Administration. Donc l’administration se soustraire parfois au droit administratif, en se soumettant au droit privé. On appliquera à l’administration les règles de droit civil chaque fois que le recours au droit administratif n’apparaîtra pas nécessaire, et alors dans ces conditions, elle utilisera la technique contractuelle, elle échappera au contrôle pesant, aux procédures formalistes et elle sera jugée de la même manière que le serait un particulier. Egalement, il faut noter que le droit administratif n’est pas que le droit de l’administration. Il est le droit de l’organisation administrative et le droit de l’activité administrative, et alors il élargit son champ d’application. Car l’administration n’agit pas dans un cercle fermé, son activité rejaillit sur les particuliers et par conséquent, le droit administratif s’applique Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 naturellement aux particuliers chaque fois qu’ils sont en rapport avec l’administration. En outre, l’administration confie parfois certaines tâches à des particuliers, elle leur confie les privilèges qui sont nécessaires pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Au total, le droit administratif préside à l’organisation de l’administration, mais c’est aussi le corps de règles applicables aux activités de puissance publique ; de sorte que lorsque l’administration n’exerce pas d’activité de puissance publique, elle n’est pas soumise au droit administratif, mais quand ce sont les particuliers qui exercent les activités de puissance publique. Ils sont, eux, soumis au droit administratif. Le droit administratif, fondamentalement prétorien comme on a déjà mentionné, s’articule autour des notions de service public, de puissance publique et d’intérêt général. 1/ L’action administrative Notion de police administrative A priori, la police serait l’homme ou la femme qui assure l’ordre dans la voie publique… acceptation à mettre de côté. La police administrative c’est une activité administrative, action de l’administration, ce n’est plus l’autorité symbolisé par un fonctionnaire assurée par un certain nombre d’autorités administratives qui a comme but de garantir l’ordre public. DÉFINITION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE La police administrative, c’est une activité accomplie par des autorités de nature administrative en vue de préserver ce que l’on appelle l’ordre public en apportant, imposant des limites, interdictions, injonctions, instructions… aux droits et libertés des individus. Ces limites sont considérées comme inéluctables, indispensables, nécessaires à toute vie sociale organisée car sans ces limites nécessaires on versera vers l’anarchie et donc il y aurait un handicap/problème/obstacle, pour la mise en œuvre, l’exercice des individus de leurs droits et libertés. La police administrative c’est une réalité donnée, un facteur essentiel de l’Etat moderne et démocratique, tous les Etats les plus démocratiques ont un pouvoir de police. Le degré des limitations imposées par les autorités de police dépend des circonstances propres, du contexte spécifique de chaque Etat. Tout pouvoir de police quel qu’il soit est un pouvoir qui Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 limite/encadre les activités du particulier et de limiter leurs droits et libertés. Limitations apparaissent indispensables. Sans ce pouvoir de police, pas de vie sociale organisée. ( l’Etat libéral est un Etat individuel). Il n’y a aucune contradiction entre la police administrative et la nature démocratique de tel ou tel régime politique. ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DE LA POLICE ADMINISTRATIVE La notion de police administrative se rapproche d’autres notions au point qu’elle se confond à tort. Ces distinctions sont nécessaires. Il faut distinguer le sens ambivalent de la police administrative pour corriger l’acception que l’on avait eu de la police administrative. - Elle peut avoir un double sens : désigne l’ensemble des agents/fonctionnaires qui sont chargés de préserver l’ordre public, la police administrative renvoie aux autorités qui en sont chargées. En pratique, on reconnait la police administrative par l’aspect externe qu’elle revête. Cet aspect organique est insuffisant et ne revêt pas toute la réalité de la police administrative. Le deuxième sens désigne une activité assurée par des autorités de nature administrative visant à garantir l’ordre public. C’est le sens qu’il faut retenir dans le développement qui va suivre. Police administrative en tant qu’activité et non organe. La police administrative en tant qu’activité pour être mise en œuvre a besoin d’organes, la police en sens organique, CAD ses fonctionnaires ses différentes autorités de police. On désigne un service public de la police dans le premier sens ce qui n’est qu’un seul aspect infime de la police administrative, la sureté nationale assure d’autres fonctions. Cette notion ne peut pas être révélée dans toute sa substance avec seulement cette définition. - Deuxième élément de distinction : police administrative et pouvoir réglementaire. On confond police administrative et pouvoir réglementaire car pratiquement les autorités de police sont celles qui disposent également du pouvoir réglementaire et les mesures de police sont généralement prises sous forme d’actes réglementaires. Or, en réalité, il n’en est rien. Il y a une distinction fondamentale entre les deux. D’abord, parce que la police administrative c’est vrai qu’elle est exercé par ces autorités mais elles ne sont pas les seules à les exercer. Elles sont exercées aussi par des autorités qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire, les mesures de police ne sont pas toutes prises sous forme d’actes réglementaires, elles peuvent revêtir la forme d’actes individuels (permis, autorisation, licence…). Le chef du gouvernement dispose du pouvoir réglementaire de par la constitution. - Troisième élément de distinction : police administrative et police judiciaire. La police judiciaire consiste à réprimer toute atteinte à l’ordre public. Il n’y a aucune différence entre les Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 deux quant à leurs buts, elles cherchent toutes les deux à préserver l’ordre public. il existe une importante différente, plusieurs différences entre ces deux notions. Au-delà de ce rapprochement il existe une différence fondamentale entre les deux. Une différence quant au but et aux autorités. Elles recherchent à préserver l’ordre public sauf que leurs interventions n’a pas lieu au même moment. la police judiciaire intervient après une atteinte à l’ordre public, elle constate cette atteinte par la recherche des auteurs leurs arrestations, leurs interrogatoires puis elle défère les auteurs au juge qui prend la sanction prévue par la loi à l’encontre de toute personne dont la culpabilité a été avérée/prouvée. A partir de là, l’on constate que l’intervention de la police judiciaire est une intervention a posteriori. Elle recherche à préserver l’ordre public par une action répressive. La police administrative, à son tour, elle recherche à garantir l’ordre public et à prendre toutes les mesures de nature à éviter toute atteinte à l’ordre public, il faut constater que l’intervention de la police administration est une intervention a priori avant que l’atteinte ne se soit déclarée, c’est une intervention préventive. L’intervention des autorités judiciaires est curative. Les autorités qui en sont chargées, la police judiciaire est confiée aux autorités judiciaires (au ministère public), les actes pris par ces autorités sont considérés comme des actes de nature juridictionnelle. Quant à la police administrative, elle est confiée à des autorités de nature administrative et les actes pris dans le cadre de cette activité sont de nature administrative et sont soumis en tant que tel au régime applicable aux actes administratifs (principe de la responsabilité administrative). Il y a une différence entre ces deux polices alors même qu’elles ont un but commun, leurs modes d’intervention diffèrent. Cette distinction n’est pas absolue, elle est relative/atténuée car certaines activités de police judiciaire sont confiées à des autorités administratives. Le code de procédure pénale considère que les ingénieurs des eaux, les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent accomplir des missions qui rentrent dans le cadre de la police judiciaire. Les officiers de gendarmerie, le directeur général de la sûreté nationale, les officiers les commissaires sont OPJ (officiers de police judiciaire). Les agents de la gendarmerie royale sont des autorités administratives militaires. Ce n’est pas parce qu’un fonctionnaire porte une tenue ou une arme qu’il est considéré comme une autorité de police judiciaire mais de police administrative. Tout dépend de ce que le législateur a prévu. La même autorité peut exercer à la fois des activités de police administrative et de police judiciaire. Le policier qui encadre la route, quand il donne l’ordre de s’arrêter c’est une activité de police administrative, si un usager ne respecte pas cet ordre et l’outre passe, le policier dresse un procès-verbal et devient une autorité de police judiciaire. Il s’acquitte des deux tâches. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Autorités de police administrative POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE ET POLICE ADMINISTRATIVE SPÉCIALE On peut distinguer entre police administrative générale et police administrative spéciale. Elle est qualifiée de générale la police administrative qui agit dans le but de garantir l’ordre public dans son acception la plus large, dans sa généralité, dans toutes ses composantes et dans tous les domaines. La police administrative spéciale est qualifiée de spéciale car elle ne recherche la préservation de l’ordre public que dans un domaine particulier prédéfini par le législateur dans un secteur bien défini (la police économique, des pêches maritimes…). La distinction générale et spéciale en fonction du domaine, à la nature d’intervention et non du ressort territorial. Le gouverneur est une autorité de police générale qui a des attributions pour préserver l’ordre public sur une partie du territoire. La police administrative spéciale est attribuée à des autorités bien définies par la loi qui définit également les moyens pouvant être mis en œuvre (police du contrôle des prix/dans le cas de contravention il y a des mesures bien précises qui peuvent être prises). De même, une autorité de police administrative spéciale doit être définie quant aux compétences et aux domaines d’intervention. Une même autorité administrative peut être spéciale ou générale selon le domaine d’intervention. Le chef du gouvernement est une autorité de nature administrative générale mais quand il intervient dans le domaine économique il devient une autorité police administrative spéciale. De même que l’autorité administrative spéciale est qualifiée de spéciale car elle ne vise qu’une catégorie de personnes, exemple : la police des étrangers, la police des publications étrangères. Le critère de distinction c’est le ressort/périmètre territorial. POLICE NATIONALE Elle intervient à l’échelon du territoire national, prend des mesures qui s’applique sur l’ensemble du territoire. Les autorités : Chef du gouvernement, le ministre… autrement dit, les membres du gouvernement. Quel que soit le domaine d’intervention le chef de gouvernement peut intervenir en tant qu’autorité administrative spéciale ou générale. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 POLICE LOCALE Elle est exercé à l’échelon locale, au niveau de la région c’est le Wali, au niveau des provinces ou préfectures c’est le gouverneur, à l’échelon de la commune c’est le président du conseil communal. Ce dernier est devenu une autorité de police administrative locale à l’échelon de la commune depuis le dahir du 30 septembre 1976. LES BUTS DE LA POLICE ADMINISTRATIVE Les buts de la police administrative recherche la préservation de l’ordre public. L’ordre public, en général, est défini par un certain nombre d’éléments constitutifs, il se décline en sécurité publique, hygiène et salubrité publique et tranquillité publique. La sécurité publique cherche à protéger l’individu dans sa personne et dans son patrimoine contre toute atteinte résultant soit de l’activité d’autres personnes ou d’évènements exceptionnels tels que les catastrophes naturels, les troubles sociaux, les guerres etc. toute personne vivant dans un groupe organisé doit être assuré d’une quiétude et d’une sérénité et ne doit pas être inquiété par tout ce qui peut mettre en cause ce sentiment de sécurité. On constate que la sécurité publique est un élément essentiel de l’ordre public, elle constitue une part importante des activités de police administrative, c’est ce vers quoi tend la police administration, elle doit réunir les conditions d’une vie sécuritaire. La salubrité publique, la police administrative vise à réunir les conditions nécessaires à satisfaire aux exigences d’hygiène et de santé publique. Dans ce cadre-là, elle doit agir pour éviter l’apparition et l’extension de maladies ou d’épidémies pouvant mettre en cause la santé des citoyens. A ce titre, elle surveille les endroits ouverts au public, elle veille à la qualité de certaines denrées alimentaires. L’hygiène est l’un des éléments essentiels de la salubrité des citoyens. Depuis un certain nombre d’années, on constate que la question de la pollution est devenue l’un des problèmes prioritaires des différentes politiques publiques, la protection de l’environnement est devenue une activité de la police administrative pour préserver l’hygiène et la salubrité publique. Cet élément de l’ordre public s’élargit de plus en plus. La tranquillité publique a pour but d’assurer aux citoyens la tranquillité et une vie paisible, d’éviter le bruit des activités des particuliers qui pourrait troubler cette tranquillité. Pendant longtemps, ces trois éléments étaient les seuls éléments constitutifs de l’ordre public qui définissent sa substance. Ils traduisent l’aspect matériel de l’ordre public. Par conséquent, tout ce qui relevait de la morale était considéré comme une affaire purement personnelle et échappait à l’ordre public. Avec l’évolution de la société, des mœurs sociales, la Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 morale, petit à petit, est devenue un élément, un facteur important de l’ordre public. La moralité publique : les autorités de police administrative sont désormais chargées de préserver la moralité publique CAD tout ce qui met en cause la conscience, les croyances, les sentiments, les convictions des individus parce que ces attitudes ne manquent pas d’avoir des répercussions négatives sur le bon ordre public. donc, aux éléments matériels cités auparavant, s’est ajouté cet élément immatériel, moral. Exemple de police de la moralité publique : le centre cinématographique marocain qui visionne tous les films qui font être projetés et joue le rôle de police administrative ou police des arts ou les publications. Elle est devenue un élément essentiel de la police administrative. L’ordre public au-delà de ces différents éléments, est présenté sous un aspect purement technique alors que la situation est complexe. Il ne se résume pas qu’à ses éléments. On constate que ces différents éléments constitutifs à travers cet aspect technique, c’est de vouloir présenter l’ordre public en tant qu’aspect juridique. Il est plus que cela, il renvoie à l’ordre établi à un moment donné dans un état donné, c’est l’ordre de l’Etat qui veille à le préserver. C’est l’un des éléments qui cimente l’Etat et lui permet d’exister, il renvoie à l’ordre politique de l’Etat. L’ordre public est plus qu’un ensemble d’éléments juridiques. Il a d’abord un sens politique. Tout ce qui met en cause l’ordre politique a des répercussions négatives sur l’ordre public, l’ordre politique de l’Etat transcende l’ordre public. Ce dernier est déterminé par les choix politiques de l’Etat et les considérations politiques. C’est ce qui fait cette difficulté qu’ont les juristes pour définir l’ordre public d’où le déclinement de la définition. A partir d’un certain degré, l’ordre public peut être mis en cause, ébranlé sous l’un de ses aspects/bases/fondements, il y a dès lors l’intervention des autorités publiques. L’ordre public, ensemble d’éléments techniques neutres, il a un sens politique très fort au sens que donne Aristote au sens de politique. L’Etat se reproduit en préservant l’ordre public. Police administrative constitue l’une des principales activités de l’administration consistant à préserver l’ordre public. La détermination des autorités des polices administratives : Elles sont définies par les lois, règlements et constitution, elles fixent leur domaine d’intervention. On se rend compte que ces autorités sont nombreuses et variées en fonction de leur champ d’intervention et domaine. Variété aussi bien au niveau national que local. Au niveau national, il y a plusieurs autorités, à leur tête on trouve le Roi. La constitution ne définit pas le roi en tant qu’autorité de police administrative mais l’on peut déduire que le roi est une autorité de police administrative en raison de la place de l’institution royale au sein du régime Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 politique, des origines historiques et de sa place constitutionnelle que le roi pourrait être considéré comme une autorité de police administrative nationale. Il intervient par le jeu des institutions constitutionnelles, le roi préside le conseil des ministres qui peut délibérer de plusieurs questions parmi lesquelles pourraient figurer des questions relevant du domaine de police administrative. Mais, rien n’indique expressément que le roi est une autorité de police administrative, il est au-dessus de tous les pouvoirs parce qu’il n’exerce pas le pouvoir réglementaire qui est attribué au chef de gouvernement. Les pouvoirs royaux s’élargissent, ces circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’attribution au roi de certaines compétences. Il intervient dans le domaine de police administrative, ce n’est pas une autorité. Le chef de gouvernement est une autorité de police administrative à l’échelon nationale car il exerce le pouvoir réglementaire. En principe, il est considéré comme une autorité de police administrative nationale, il intervient pour préserver l’ordre public. il est aussi une autorité de police administrative spéciale quand il intervient dans un domaine bien précis : économique (réglementations des prix…). Les ministres ne sont pas considérés comme des autorités de police administrative car ils n’exercent pas le pouvoir réglementaire ni général ni spécial y compris le ministre de l’intérieur en dépit de l’importance du rôle de ce ministre, il est sur le plan juridique il est placé sur le même pied d’égalité que les autres ministres. Il est attribué de manière limitative au chef de gouvernement. Cependant, ils ont un rôle essentiel de police administrative, ils assistent aux réunions du conseil des ministres qui peut délibérer et décider de certaines mesures de police. D’autre part, les règlements pris en matière de police sont signés par le chef de gouvernement et contresigner par le ou les ministres chargés de leur application. Le chef du gouvernement peut déléguer ses pouvoirs de police dans certaines matières à un ou plusieurs de ces ministres, les ministres deviennent autorité de police déléguées par délégation. Ils n’exercent que ce qui leur est délégué. A l’échelon local, il existe également des autorités de police administrative que l’on peut distinguer en : les autorités élues et les autorités non élues. Les autorités élues, il y a le président du conseil communal est considéré comme une autorité de police administrative dans le ressort territorial de la commune. A l’origine (la charte communale de 1960, les pouvoirs de police étaient attribués exclusivement à l’autorité locale : Pacha et Caïd. La charte communale du 30 septembre 1976 opère un changement fondamental dans cette matière, elle a opéré le transfert des pouvoirs de police attribués auparavant aux autorités locales, au président du conseil communal qui détient désormais une compétence de principe. L’article 44 du dahir 1976, le président du conseil communal est de plein droit une Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 autorité de police administrative locale. Cette situation a été réitérée par l’actuelle charte communale de 2002 modifié et complétée en 2009. C’est une autorité de principe en matière de police administrative, il est devenu une autorité de police administrative de mission générale (ou spéciale) pour agir, préserver l’ordre public dans ses différents éléments constitutifs, dans sa plénitude, sous réserves des exceptions attribuées à l’autorité locale. Le transfert des pouvoirs de police n’a pas été total. Le président du conseil communal peut être une autorité de police administrative spéciale ou générale, peut prendre des mesures à caractère individuel ou spécial. Exemples de domaine d’intervention du président du conseil communal en tant qu’autorité de police : le président du conseil communal intervient en matière de protection de la santé et de l’hygiène publique c’est à lui que revient la charge de veiller à la salubrité et l’hygiène des lieux ouverts au public pour qu’ils mobilisent un certain nombre de critères : les lieux de baignade, les théâtres, les terrains de sport, les stades, la circulation, le contrôle de la qualité des produits alimentaires, épices, boissons, la salubrité de l’eau, la lutte contre l’apparition et l’extension des maladies, éradication des chiens et chats errants, les gares routières, les gares de transport public en commun, le contrôle des taxis, les véhicules chargés de transport de marchandises … - moralité publique : l’exploitation du domaine public communal (domaine public terrestre), l’exploitation des carrières, préservation des végétaux, forêts, protection des convois funéraires, protection des cimetières, l’exhumation et l’inhumation… Les autorités de police nommées : Il s’agit des autorités locales à savoir le gouverneur dans la province ou la préfecture, les pachas et caïds dans les communes, la charte communale a en effet excepté (soustrait) certains matières du domaine de police attribuée au président du conseil communal et les a conféré à ces autorités locales. Les pouvoirs de police à l’échelon local sont partagés entre les autorités élues et les autorités locales. Le transfert opéré par le dahir de 1976 consacré par celui de 2002 ne concerne pas la totalité des pouvoirs de police, une partie de ces attributions demeure toujours entre les mains des autorités locales. Le président du conseil communal alors même qu’il est une autorité de police il n’intervient pas dans les domaines de sécurité publique. La préservation de la sécurité sur le territoire de la commune : les passeports, le contrôle des prix relèvent de la préfecture, la constitution d’associations, l’exercice de certaines professions libérales sont soumises à autorisation, l’organisation des activités des marchands ambulants… sous couverts de compétences d’exceptions, limitativement énumérées, on constate que l’importance des matières le président du conseil communal n’a aucun rôle dans les domaine de la sécurité publique qui relève de l’autorité locale, il lui reste donc la salubrité. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 2/ La fonction publique A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat. A/ Les obligations des fonctionnaires Mener à bien les tâches qui lui sont confiées à titre personnel, tout en restant responsable à l'égard de ses supérieurs pour ses actions et les actions et les actes de ses subordonnés. Etre à la disposition de l’administration en ce qui concerne la nomination de son affectation. Exercer des fonctions qui lui sont confiées sans interruption, tout en respectant les heures de travail. Exécution des ordres de ses supérieurs et le tact littéraire dans son collaboration avec eux, et devoir s'abstenir de dire ou de faire ce qui peut être considéré comme un défi aux supérieurs ou comme humiliation de ses derniers. Obligation de discrétion professionnelle et de ne pas faire circuler ou diffuser les secrets professionnels tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration. Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. Obligation de disponibilité totale pour le service et de s'abstenir d'exercer toute profession ou activité particulière, commercial ou salariale, qu'elle soit continue ou temporaire ou occasionnelle. Et de ne pas posséder directement ou indirectement des intérêts particuliers en relation avec ses obligations professionnelles. B/ Les avantages accordés aux fonctionnaires 1. Rémunération : comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires. 2. Congés : 3. Libertés publiques : Liberté d'opinion (liberté d'expression, neutralité dans la prestation des services, devoir de la réservation en dehors des services) ; Liberté d'association (droit syndical, droit de création des associations, droit au grève) ; Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Droit à la protection contre les menaces, la diffamation et les insultes ; Recours au pouvoir hiérarchique et recours au tribunal administratif dans le cas d'abus de pouvoir. Chapitre II : Le droit à la santé 1/ Le droit à la santé comme droit « carrefour » 2/ La reconnaissance du droit à la santé 3/ La réalisation du droit à la santé Voir également document PDF : « Droit à la santé » produit par l’OMS en 2009 Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Le droit à la santé est un droit humain, énoncé dans plusieurs articles de la Constitution de l’OMS de 1946, et envers lequel s’engagent les États membres dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). La CSU, qui reflète le droit à la santé, est un instrument important pour sa concrétisation progressive. En quoi consiste le droit à la santé en pratique ? D’après le Rapporteur spécial sur le droit à la santé des Nations Unies : Le droit à la santé peut être compris comme le droit à un système de santé efficace et intégré, englobant les soins de santé et les déterminants fondamentaux de la santé, qui soit adapté aux priorités nationales et locales et accessible à tous. [...] Reposant sur le droit à la santé, un système de santé efficace est une institution sociale fondamentale, au même titre qu’un appareil judiciaire ou un système politique (31)1. Pour concrétiser le droit à la santé, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a adopté l’Observation générale no 14 qui définit le droit à la santé dans la pratique. Il énonce les trois obligations incombant à l’État partie : respecter : il s’agit simplement de ne pas entraver l’exercice du droit à la santé ; protéger : il s’agit de garantir qu’aucun tiers (acteurs non étatiques) ne fasse obstacle à l’exercice du droit à la santé ; et mettre en œuvre : il s’agit de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation du droit à la santé. Afin de faire efficacement appliquer ces obligations, l’Observation générale no 14 précise quatre principes ou éléments qui se trouvent au cœur du droit à la santé : Disponibilité : Il doit exister, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. Accessibilité : Ces installations doivent être physiquement accessibles (sans danger pour tous les groupes de la population, dont les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables), à un coût abordable et sans discrimination. L’accessibilité comprend en outre le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 informations concernant les questions de santé dans un format accessible (pour tous, y compris les personnes handicapées). Toutefois, l’accessibilité de l’information ne doit pas porter atteinte au droit à la confidentialité des données de santé à caractère personnel. Acceptabilité : Les installations, les biens et les services sont respectueux de l’éthique médicale, réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et appropriés sur le plan culturel, c’est-à-dire qu’ils sont acceptables sur les plans médical et culturel. Qualité : Enfin, ces installations, ces biens et ces services doivent être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose, notamment, du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d’assainissement appropriés. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Chapitre III: La protection sociale au Maroc 1/ La généralisation de la protection sociale Voir document PDF « Avis du Conseil Economique Social et Environnemental La protection sociale au Maroc ; Revue, bilan et renforcement des systèmes de sécurité et d’assistance sociales » 2/ La couverture sanitaire universelle Présentation et origine du concept de la CSU : Couverture universelle, couverture santé universelle, couverture sanitaire universelle, couverture maladie universelle… Diverses terminologies circulent pour parler de ce concept que nous cherchons à cerner. Certains semblent manquer de précision, comme le premier ; d’autres paraissent Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 trop restrictifs, comme le dernier qui se centre sur la maladie plutôt que sur la santé. Nous garderons ici le terme de couverture sanitaire universelle. Regardons maintenant ce que l’on met derrière ces mots et d’où vient le concept. Selon OMS La couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait accès aux services: préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraine des difficultés financières pour les usagers. Le concept de couverture universelle trouve son origine dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1948) qui proclame que « la possession du meilleure état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain […] », et que « les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples , ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées ». En concordance avec la Déclaration universelle des Droits de l’homme (article 25.1) selon laquelle toute « personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien- être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». La Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires (1978) souligne « la nécessité d’une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé et du développement ainsi que de la communauté internationale pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde ». Elle est suivie quelques années plus tard de la Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé (1986) qui consiste à développer les facteurs favorables à la santé globale et met l’accent sur les politiques publiques. Déclaration d’Abuja (2001), les membres de l’Union africaine se sont réunis à Abuja, au Nigeria, en 2001 et se sont engagés à allouer davantage de ressources aux problèmes de santé, en mettant notamment l’accent sur le VIH, le paludisme et la tuberculose. Les militants se sont ralliés à la déclaration d’Abuja et ont demandé à leurs gouvernements de respecter l’engagement d’augmenter les dépenses de santé nationales. « Nous nous engageons à fixer l’objectif d’allouer au moins 15 % de notre budget annuel à l’amélioration du secteur de la santé. » Rapport sur la santé mondiale sur le financement des systèmes de santé : La voie vers la CSU (2010) :Le Rapport sur la santé dans le monde 2010 de l’OMS a mis l’accent sur ce que les gouvernements peuvent faire pour réformer le financement des soins de santé afin de parvenir à la CSU, sur la base d’études de cas et de nouvelles recherches. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 « La couverture universelle exige un engagement de couverture de 100 % de la population. [...] Chaque pays peut faire quelque chose pour se rapprocher de la couverture universelle ou maintenir ses avancées. » Les trois piliers et dimension de la CSU : Les trois piliers : Pour progresser vers la CSU, les pouvoirs publics doivent agir dans trois domaines principaux Financement de la santé : Les pays qui ont réussi à mettre en place des systèmes de santé nationaux l'ont fait en mettant en commun des fonds afin que le coût des soins de santé soit réparti plus équitablement dans la société. Cela peut se faire en utilisant l'impôt sur le revenu, ou en demandant à chaque citoyen de cotiser à un régime d'assurance national en fonction de ses revenus. De nombreux pays offrent des soins de santé gratuits à ceux qui ne gagnent pas d'argent, notamment les enfants et les jeunes, les personnes âgées et les personnes à faibles revenus. Le Mexique, par exemple, a pu se rapprocher d'un système de santé universel en augmentant les dépenses publiques de santé de 5 % par an en moyenne entre 2000 et 2006. Prestation de service : La CSU ne se limite pas au financement. Les systèmes de santé, y compris les installations, les médicaments, les systèmes de données, le personnel et les bénévoles, doivent être renforcés pour garantir que des services de santé de haute qualité soient disponibles là où ils sont nécessaires. Il est essentiel de mettre à nouveau l’accent sur la prestation de services dans une optique intégrée et centrée sur les personnes pour atteindre les populations mal desservies et marginalisées et promouvoir la sécurité des patients afin que chacun ait accès aux services de santé de qualité dont il a besoin. En outre, l’élargissement de la gamme de services pour inclure la promotion de la santé, la prévention, la réadaptation et les soins palliatifs est d’une importance capitale. La gouvernance : Si le financement de la santé et la prestation de services sont essentiels, la gouvernance du système de santé est déterminante pour la réussite. Sans une bonne gouvernance, la mise en œuvre d’un système de santé universel peut être définie de manière étroite, inéquitable et inefficace. Selon l’OMS, une gouvernance efficace en matière de santé nécessite l’engagement total de trois parties prenantes clés : L’État (organisations et agences gouvernementales au niveau central et des districts) Les prestataires de services de santé (publics et privés, à but lucratif et non lucratif, prestataires de services de santé cliniques, paramédicaux et non-cliniques ; syndicats et autres associations professionnelles ; réseaux de soins ou de services) Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Les citoyens (représentants de la population, associations de patients, OSC, ONG, associations de citoyens protégeant les pauvres, défenseurs de la base, etc.) Une bonne gouvernance implique un dialogue entre le gouvernement et la population, non seulement pour instaurer la confiance et permettre une mise en œuvre efficace, mais aussi pour garantir la Co- appropriation des réformes par les populations, les communautés et la société civile. Les trois dimensions de le CSU : Cette couverture qui nous occupe est représentée par un cube. Trois dimensions qui correspondent chacune à un des termes de son nom. Michel Roland nous l’a décrite de droite à gauche. « Universelle ». La première dimension, la population couverte. Elle doit être la plus large possible, bref, concerner tout le monde. « Sanitaire ». La deuxième dimension, un accès à tous les services de santé, de qualité équivalente pour tous, et exercés par des professionnels compétents. Par services de santé, on entend aussi bien les services préventifs, curatifs, de réadaptation, de promotion de la santé, ainsi que l’accès aux médicaments, aux technologies dont chacun a besoin. La troisième dimension indique la proportion des coûts couverts. Pour assurer l’accessibilité financière à tous, elle doit donc être la plus étendue possible. Notamment en veillant au fait que « les systèmes de financement de la santé évoluent de telle sorte qu’ils permettent d’éviter les paiements directs importants au moment de la prestation et comportent une méthode de prépaiement des cotisations pour les soins et services de santé, ainsi qu’un mécanisme de répartition des risques sur l’ensemble de la population afin d’éviter les dépenses de santé catastrophiques et l’appauvrissement des personnes ayant nécessité des soins » L'un des moyens les plus utiles de réfléchir aux choix stratégiques des gouvernements alors qu'ils entreprennent ce voyage est le diagramme UHC Rapport sur la santé dans le monde, 2010(OMS): Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 Ce diagramme propose aux gouvernements de planifier leurs stratégies de CSU en tenant compte des trois questions politiques clés qui constituent les trois dimensions du cube : ▪ QUI: L’ensemble de la population, y compris les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. ▪ QUOI: L’éventail complet des services de santé essentiels, y compris la prévention, les traitements, les soins hospitaliers et la prise en charge de la douleur. ▪ COMMENT: Les coûts ne sont pas seulement à la charge des malades mais sont supportés par l’ensemble de la population par le biais du prépaiement et de la mise en commun des risques. L’accès doit dépendre des besoins, pas de la capacité de payer. Défis à la Couverture Universelle à l’échelle National : Défis de l’offre de soins: -Ressources limitées VS Besoins illimités, Cela implique la nécessité de prioriser entre quoi couvrir et quoi ne pas couvrir dans un panier de soins. - Absence d’évaluation économique du panier de soins pour une évaluation de sa pérennité -Problème de disponibilité d’un PES de qualité offert équitablement pour toute la population - Disparité dans l’accès aux soins entre milieux et régions: RH, équipements Problème de Financement de la santé : Faible part du budget de l’Etat réservée à la santé, Part élevée des paiements directs par les ménages, En 2018, la contribution directe des ménages constitue 45,6% du total des dépenses totales de santé contre 50,7% en 2013.La dépense directe des ménages par rapport à la DTS indique le niveau de la protection financière qu’un pays assure à sa population. L’un des objectifs de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) consiste à réduire ce Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 pourcentage à moins de 25% pour s’assurer que le financement collectif de santé est basé sur la solidarité nationale afin de garantir une mutualisation maximisée des risques de santé (Annexe 2) Le budget du Ministère de la Santé représente 6,9% du budget de l'État en 2021 soit moins que la norme de 10% recommandée par l'OMS, La dépense totale en santé per capita positionne le Maroc avec un faible chiffre (489 $ international), alors que des pays comme la Turquie et le Liban dépensent presque le double de ce que dépense le Maroc pour chaque habitant. La France dépense presque 8 fois plus que le Maroc et les USA dépensent 16 fois plus. (Annexe3) Couverture du secteur informel (>10 Millions habitants) Alignement de la structure de gouvernance et le système de gestion du RAMED avec l’ensemble des systèmes organisationnels de financement de la santé dans le pays Accès aux médicaments et produits pharmaceutiques essentiels: ▪ Défis liés à L’accessibilité géographique et physique, L’accessibilité économique et financière, et L'accessibilité qualitative ▪ Utilisation non rationnelle des médicaments. Système d’information sanitaire: ▪ Redondance et multiplication des supports de collecte des données, Absence d’un observatoire de gestion des ressources stratégiques ▪ Absence d’un plan directeur pour le système national d'information et une faible utilisation des nouvelles technologies (retard de transmission des données de la périphérie vers le central) Gouvernance du système : ▪ Forte centralisation des décisions et régionalisation non effective ▪ Autonomie limitée de gestion des établissements de santé et un absence de politique claire de médicaments et de ressources humaines ▪ Fragmentation de la gouvernance des organismes d’assurance ▪ Lenteur de développement et de mise en œuvre du cadre réglementaire: carte sanitaire, loi sur la santé publique et une faible coordination entre public et privé ▪ Faible action sur les déterminants sociaux de la santé. Ressources Humaines : ▪ Déficit aigu : Maroc parmi 57 pays en situation de déficit aigu en personnel (densité 1,64 pour 1000 habitants), répartition inéquitable entre les régions et entre les milieux. ▪ Capacité de formation des ISPITS et Facultés de médecine limitée et un faible mécanisme de Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 réglementation: double pratique public - privé ▪ Absence de motivation, notamment pour la rétention des professionnels en milieu rural Stratégies pour atteindre la CSU : Stratégie de l’AMAN 2020-2024 L’Agence National de l'Assurance Maladie (ANAM) à travers son Plan Stratégique 2020- 2024 ambitieusement articulé autour de quatre enjeux stratégiques et quatre leviers d'action majeurs vise le déploiement d'actions pragmatiques et mesurables pour répondre aux préoccupations et aux défis de l'écosystème de l'assurance maladie. Ainsi, dans sa stratégie, 1'ANAM propose dix projets stratégiques pour accompagner la réforme de la CMB, en plus de l'accompagnement de la réforme du RAMED, à savoir: 1. La refonte de la loi 65-00 au profit d'une régulation optimale : La refonte de la loi n° 65-00 au profit d’une régulation optimale de la Couverture Médicale de Base (CMB), notamment en dotant l’ANAM des pouvoirs de régulation et de sanctions. 2. L'extension de la population cible de la Couverture Médicale de Base : L’extension de la population cible de la CMB, à travers l’élaboration d’un schéma d’extension de la couverture pour l’ensemble des populations recensées et l’identification et l’intégration des catégories non couvertes. 3. L'harmonisation des régimes : au moyen d’une proposition de scénarii opérationnelle de convergence par rapport aux paramètres de couverture, tout en veillant sur l’équilibre financier du régime. 4. La réforme du financement de la CMB pour atteindre la CSU : La réforme du financement de la CMB pour atteindre la CSU, avec la définition du schéma de la couverture et le renforcement du rôle de régulation de proximité et la territorialisation du financement de la CMB. 5. L'implémentation d'un système d'information ouvert, performant et évolutif : Un système d’information ouvert, performant et évolutif, à travers un schéma directeur, à même de couvrir tous les besoins des domaines de la CMB. 6. L'évaluation du panier de soins actuel pour le rendre adéquat, accessible, efficient et adapté aux besoins des bénéficiaires : L’évaluation du panier de soins actuel pour le rendre adéquat, accessible, efficient et adapté aux besoins des bénéficiaires. 7. La conception d'un programme d'appui à la prévention : Un programme d’appui à la prévention, afin d’assurer une régulation et une maîtrise médicalisée idoine des dépenses. 8. La mise en place d'un parcours coordonné de soins : Le parcours coordonné de soins, avec pour finalité d’assurer un meilleur suivi médical des assurés et d’éviter la surconsommation Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 médicale. 9. La mise en place d'une nouvelle stratégie de remboursement des médicaments : La mise en place d’une nouvelle stratégie de remboursement des médicaments, par le biais d’un nouveau circuit, de nouveaux critères de fixation du Prix Base de Remboursement (PBR). 10. L'introduction d'un processus de conventionnement : Le nouveau processus de conventionnement basé sur les données statistiques de coût et de consommation. Stratégie Nationale de Financement de la Santé La stratégie Nationale de Financement de la Santé au Maroc adopte le principe de la Couverture sanitaire Universelle qui est de « ne laisser personne pour compte » à travers la prise en charge des couches de la population les plus vulnérables. Elle place aussi la bonne gouvernance du financement comme toile de fond autour duquel s’articulent ses axes directeurs. La force de cette stratégie réside dans sa capacité à préparer le système de santé pour faire face à des chocs résultant des crises sanitaires et pandémiques. Les objectifs de la stratégie Objectif 1 : Accroître le financement collectif de la santé La contribution des ménages au dépenses totales de santé dépasse largement 20%, un seuil au- dessus duquel la probabilité des dépenses catastrophiques et la contribution des dépenses de la santé à la pauvreté et à la vulnérabilité est reconnu. Pour réduire le fardeau des dépenses de santé porté par les ménages, l’augmentation du financement collectif sera nécessaire et permettra d’assurer une protection financière de la population. Objectif 2 : Vers un régime d’assurance-maladie unifié Le Maroc a jusqu’ici été confronté au défi de l’inclusion. Les grands progrès réalisés par la mise en place de la Couverture Médicale de Base (CMB) ont permis de dépasser ce défi et laissent la place à la question de la convergence des services et des bénéfices auxquels ont droit différents groupes de population. Il s’agit donc d’œuvrer progressivement à l’unification des régimes obligatoires d’assurance maladie dans le but de mettre en place un régime de base national et universel. Objectif 3 : Plus d’efficience dans l’usage des ressources L’augmentation des ressources disponibles à travers un financement collectif et public ne peut donner de résultats que si ces ressources sont utilisées efficacement à tous les niveaux du système. Il s’agit donc d’améliorer l’usage des ressources au niveau général (meilleure gouvernance, plus grande redevabilité), au niveau systémique (mise en place de réformes structurantes, interopérabilité des systèmes d’information, achat de médicaments) et au niveau des formations sanitaires Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025 (autonomisation des hôpitaux). Objectif 4 : Gouvernance, redevabilité et efficacité de l’action collective Dans un système de santé bipolaire, la redevabilité est un défi sur les deux versants: les prestataires publics sont inscrits dans une redevabilité administrative peu propice à l’initiative; les prestataires privés sont régis par les lois d’un marché extrêmement libres malgré le cadrage de la tarification nationale de référence. Dans les deux cas, ce sont les citoyens, comme contribuables et usagers, qui en paient le prix. Pour y remédier il s’agira de mettre en place les règlementations ainsi que les mécanismes institutionnels de coordination, de collaboration et de partenariats permettant de renforcer l’action collective et de rétablir le contrat social. Le passage à une couverture universelle est relativement simple, du moins sur le papier. Les pays doivent collecter des fonds suffisants, réduire le recours aux paiements directs pour financer les services et améliorer l’efficience et l’équité. Cours dispensé par Pr. Dehbi Badr pour les Etudiants S1 – tronc commun. AU: 2024-2025