ENCG First Year Law Course Materials 2024/2025 PDF

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2024

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MaoujouD YASSINE

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law legal studies Moroccan law legal principles

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This document details the first-year course materials for an Encg law course. The summary includes the subjects of legal concepts.

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S1 ANNEE PREPARATOIRE ENCG DROIT GÉNÉRAL Préparé Par: Dr: MAOUJOUD YASSINE Année Universitaire: 2024/2025. Première Partie : Le droit objectif Chapitre I: Caractères de la règle de droit et les autres règles de conduite sociale Section I: Le...

S1 ANNEE PREPARATOIRE ENCG DROIT GÉNÉRAL Préparé Par: Dr: MAOUJOUD YASSINE Année Universitaire: 2024/2025. Première Partie : Le droit objectif Chapitre I: Caractères de la règle de droit et les autres règles de conduite sociale Section I: Les caractères de la règle de droit Section II : Les autres règles de conduite sociale Chapitre II. Les sources du droit objectif Section I: Les sources classiques du droit Section II : Les sources moderne Chapitre III : les branches du droit Section I :Les branches du droit interne : éclairage sur l’opposition du droit public au droit privé Section II : L'opposition du droit interne au droit international Partie II: Les droits subjectifs Chapitre I. Les titulaire des droits subjectifs Section 1: les personnes physiques Section 2 : les personnes morales Chapitre II : Objet et sources des droits subjectifs Section 1 : les sources des droits subjectifs Section 2 : Les classifications des droits subjectifs Chapitre III : l'organisation judiciaire du Royaume Section 1 : Les juridictions de droit commun Section 2 : Les juridictions spécialisées Quand on pense au droit, on pense à un tribunal, à un procès au cours duquel interviendrait un juge, un avocat, un plaideur, une victime. En effet, l'étudiant de première année n'a qu'une connaissance intuitive et parcellaire du droit à travers ses quelques expériences personnelles, le plus souvent rares (à part peut-être quelques infractions au code de la route ou des litiges familiaux), ou les informations délivrées par les médias. Mais c'est un peu plus que ça. Pour les Romains JVS EST ARS BONNI et AEQUI. Le droit est l'art de bon et de juste. Les manifestations du droit sont innombrables : Circulation routière, rapports entre un vendeur et un acheteur, entre un employeur et son salarié, du paiement des impôts, des situations des gens mariés, des relations entre les parents, de la répression du vol ou du meurtre, etc.... il est toujours question de Droit : L'on comprend aisément que la vie en société exige une discipline. Aucun corps social ne peut subsister sans un minimum de règles de conduite de la part de ses membres. Le Droit a pour objet de fixer des règles de conduite organisant la vie en société. Ce qui revient à dire que le droit détermine ce que chacun peut ou doit faire pour que la vie sociale soit possible. Le terme « droit » envahit désormais tous les domaines de notre vie contemporaine. Il y'a du droit partout, on en parle souvent dans les médias, en société, en politique, dans les milieux professionnels ou même par des activités de loisirs sportives ou autres. Dans les cursus de formation académiques, le droit s'impose comme discipline indispensable et omniprésente quelle que soit la nature de la formation, économie, médecine, biotechnologie ou ingénierie. L'introduction à l'étude de droit est une matière qui présente les grands principes du droit. Certains auteurs la dénomme la théorie générale du droit, d'autres la dénomme l'introduction à l'étude de droit. OBJECTIFS DU COURS : Les objectifs du cours destiné aux économistes sont guidés par un souci de qualité de formation. Parmi ces objectifs, on peut citer les suivants : Initier les étudiants à la compréhension de la sphère d'intervention du droit (le droit objectif ,droits subjectifs ) Renforcer vos connaissances des étudiants en matières juridiques familiariser avec le jargon des juristes. Permettre aux étudiants de s'approprier de l'importance du droit dans leur vie scientifique ,personnelle et professionnelle. Mettre le point sur la relation entre le droit et l'entreprise. Être capable de définir la règle de droit et ses caractéristiques ;de maîtriser les sources et banches de droit et de comprendre les relations entre le droit et les autres disciplines. ETYMOLOGIE DU « DROIT » Le droit est une notion polysémique qui peut recevoir plusieurs définitions. L'origine du mot droit provient du mot (directium); terme latin qui désigne la ligne droite, mais dans un autre sens le terme droit désigne en général le droit objectif ou le droit subjectif. ETYMOLOGIE DU « DROIT » Du latin directus, en ligne droite, direct. L'adjectif "droit, droite" nous vient du latin directus, « direct », en « ligne droite », "juste". "Directus" comme dérivé du verbe latin "dirigere", qui signifie "redresser, régler, tracer en ligne droite, aligner", est lui-même dérivé du verbe latin "regere", "régir, guider, conduire" EN QUOI CONSISTENT LES ÉTUDES DE DROIT? Le droit est une science humaine dont l'objet est l'étude de I 'Homme en tant qu'être social. La règle de droit est attachée à la vie sociale. Dès qu'il y a société, il y a nécessairement apparition de règles. Chaque société a ses propres règles en fonction de sa vision de la société. Pas de société sans droit, pas de droit sans société. EN QUOI CONSISTENT LES ÉTUDES DE DROIT? La science du droit: la connaissance approfondie et méthodique du droit englobant non seulement celle de ses règles, mais aussi la maitrise de l'ensemble des ressources de la pensée juridique (le raisonnement juridique, la qualification et l'interprétation). C'est également le savoir pratique qui gouverne l'application du droit c'est-à-dire l'apprentissage de la rédaction de texte ou l'élaboration d'acte par exemple. -La science du droit a donc bien pour objet d'étude les règles juridiques qui gouvernent notre vie en société. -Comme toutes les sciences, le droit à son jargon, son vocabulaire spécifique car: Langage conservateur: il est émaillé de formules latines ou issues de l'ancien français. Beaucoup de mots du droit sont des termes de langage courant ayant disparu de celui-ci. (erga omnes, negocium, instrumentum, Pacta Sunt Langage technique, Il se caractérise par l'usage de mots destinés à décrire des situations juridiques (mots inventés que pour le droit) (ex: contrat synallagmatique = réciprocité donateur/donataire). C'est un langage rigoureux, il est mal venu d'utiliser un mot à la place d'un autre parce qu'il traite de situation voisine. A chaque mot est associée sa situation (ex: l'action de prendre une décision n'est pas définie par le même mot en droit selon qui prendra la décision: si c'est le législateur qui prend la décision, on dit que le législateur C'est aussi un langage qui utilise de nombreux polysèmes (mots à sens multiples). Parfois ces mots ont un sens dans le langage courant et un sens dans le langage juridique (parfois très différents) Le mot peut également être un polysème juridique c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens différents dans le droit (ex: la loi, toutes les règles écrites de droit (sens large); la loi désigne uniquement la règle de droit votée par le pouvoir législatif (sens le plus stricte). QU'EST-CE QUE LE DROIT La plupart des juristes présentent le droit comme étant une véritable science, une science ayant un caractère social très poussé. Elle se propose en effet un double but: -Il s'agit d'améliorer société -Il s'agit ensuite de défendre les citoyens contre l'injustice et l'arbitraire. Il faut savoir que bien qu'elle soit d'utilisation courante, l'expression « droit » n'est pas facile à définir, pour la simple raison qu'il n'existe pas une seule acception du terme droit mais plusieurs. La définition donnée par le juriste n'est pas forcement celle utilisée par le politicien, par l'économiste, ou par le sociologue. DÉFINITION DU DROIT Sens 1 Le droit est l'ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et prérogatives ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. C'est ce qui distingue une règle de droit d'une règle de morale ou politesse. Le droit est segmenté en différents sous-ensembles correspondant à un domaine de la législation. Exemples : Droit civil, Droit pénal, Droit international, Droit commercial, Droit des affaires. Droit du travail, Droit privé, Droit public. Sens 2 Le droit est la faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose, d'y prétendre, de l'exiger. Exemples : Etre dans son droit, le droit de vote. Sens 3 Un droit est une taxe dont l'acquittement permet d'utiliser ou de réaliser quelque chose ou donne un droit d'entrée, un avantage, une prérogative... Ex : droit d'auteur, droit de tirage. DÉFINITION DU DROIT Le droit est un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que la société et les hommes qui la composent, évolue. Parce que les rapports humains sont complexes, le droit est complexe. Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes, à plusieurs sens qu'il ne faut pas confondre. Ces sens ne doivent pas être confondus mais mis en relation. Comme toute science, le droit a aussi son langage. La science juridique emprunte parfois au langage usuel, son vocabulaire et usuel, mais le sens en est parfois différent, plus large ou plus restreint. Les mots ont parfois aussi deux sens. Réussir des études en droit consiste d'une façon primordiale en la maitrise d'un vocabulaire spécifique pointu et diversifié dont le sens est souvent plus riche et nuancé. Il en est ainsi du mot "droit". Il y a le « droit », qu'on serait tenter d'écrire avec une minuscule et « les Droits », avec une majuscule pluriel. Le mot droit comporte pour les juristes, deux définitions distinctes. -tantôt, on entend par droit, l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle "le droit objectif" -tantôt, on entend par droit, telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet, on parle alors des "droits subjectifs". Les Anglais utilisent deux termes différents: law & rights dans le monde arabe on utilise deux termes différents « Al-Hakel- Qanon )‫القانون‬. L'Etat de droit ‫ دولة الحق و القانون‬est ainsi traduit Le droit recouvre deux ensembles profondément différents, même s'ils se situent en relation. En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Le mot droit a donc deux sens classiques le droit désigne l'ensemble des règles de conduite qui dans une société organisée, gouvernent les rapport des Hommes entre eux et s'imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale. Ce qu'on appelle «droit objectif ». Les droits ce sont les prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec les autres hommes, sous la protection des pouvoirs publics (droit propriété, droit de créance, droit de vote, le titulaire du droit est appelé sujet du droit d'où l'expression de droits subjectifs, laquelle on désigne les droits pris en ce sens. Mais pour mieux rendre compte du contenu de la notion droit, il faut retenir que le droit n'est pas seulement une règle de conduite ou dites prérogatives reconnues, le droit est aussi et surtout une science, une science sociale, c'est la science juridique. DROIT OBJECTIF ET DROIT SUBJECTIF Droit objectif Le droit est défini sous l'angle de son objet à savoir l'organisation de la vie en société des personnes. Le droit c'est l'ensemble des règles, définies et acceptées par les personnes, afin de régir les rapports sociaux et garanties et sanctionnées par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire l'Etat Ces règles sont répertoriées selon des domaines spécifiques droit civil, droit commercial, droit du travail, droit pénal,.... Ainsi, dans le sens du droit objectif, le droit est "l'ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées et qui s'imposent aux membres de la société ". Le droit subjectif : Le mot droit a dans ce cas une seconde signification qui est rattachée au sujet du droit et non à la règle de droit elle-même. En effet, le droit objectif reconnaît aux personnes, qui sont des sujets de droit des prérogatives à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens. EX :le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d'exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif). De même le droit civil reconnait aux personnes le droit de propriété. Le droit dans son sens subjectif désigne toute prérogative reconnue à une personne par les dispositions des droits objectifs. En effet, c'est à la conception subjective du droit qu'on fait référence quand on parle du droit de propriété d'une personne, droit de vote, droit au travail, droit à la vie et droit à l'intégrité corporelle. Ainsi, le mot « droit » peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet. Le droit objectif = ‫ القانون‬Law Le droit est un ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes (dans un Etat déterminé) et dont l'inobservation est sanctionnée, au besoin, par la contrainte. Donc, LE droit ce sont des règles sociales qui gouvernent les rapports des individus entre eux ou avec la puissance publique. Ainsi entendu, le terme droit est, en général, suivi d'un qualificatif précisant son OBJET. Par exemple le Droit COMMERCIAL est un ensemble de règles juridiques relatives au commerce. C'est le Droit dit OBJECTIF en considération de son OBJET, abstraction faite de toute considération personnelle. Le droit subjectif = ‫ الحق‬Rights Le droit est aussi la faculté reconnue à une personne d'accomplir tel acte juridique ou d'exiger telle prestation. Le mot Droit, ici, recouvre un sens personnel ou SUBJECTIF. On dira ainsi: "j'ai le Droit de vendre ma maison". Dans ce cas le droit de propriété (conférant un certain nombre de prérogatives à son titulaire), le droit de créance (permettant à son titulaire de traduire le débiteur devant les tribunaux pour obtenir le remboursement de sa dette), sont des droits subjectifs. Ces droits sont dits SUBJECTIFS en considération de la personne titulaire du droit, SUJET du droit. Etant donné que le droit objectif et le droit subjectif, ne s'opposent pas, et se présentent comme "deux composantes de même réalité", il est important de l'exposer en deux parties dont la première sera consacrée au droit objectif (partie I) , la seconde au droit subjectif (partie II) Partie 1: Droit objectif Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l'expression Droit objectif. Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. Chapitre I : Caractères de la règle de droit et les autres règles de conduite sociale CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit On constate que la règle de droit est, le plus souvent, obligatoire (I), générale (II), permanente (III) et qu'elle a une finalité sociale (IV). Néanmoins, on aura l'occasion de constater que la réunion de chacun de ces critères de reconnaissance du droit n'est pas toujours suffisante ou, à l'inverse, n'est pas toujours nécessaire. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe I- La règle de droit est obligatoire. La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. Si elle était dépourvue de ce caractère, il ne serait qu'un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de L'anarchie CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe I- La règle de droit est obligatoire. La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit. Même lorsque la règle de droit est permissive, elle a un caractère obligatoire parce qu'elle interdit aux autres de porter atteinte à cette liberté. Le droit est assorti de sanctions. Il a un caractère coercitif, il est sanctionné par l'État. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit ParagrapheI- La règle de droit est obligatoire. Lorsque l'autorité judiciaire constate la violation d'un droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à un organe de justice institué par l'État (ex. police, gendarmerie, etc.). CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit ParagrapheI- La règle de droit est obligatoire. Ce caractère obligatoire permet d'opposer la règle de droit aux autres règles. Ainsi, la règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse sont dépourvues de ce caractère obligatoire. Certes, la violation d'une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions émanant de Dieu et la violation d'une règle morale ou de politesse peut entraîner la CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe I- La règle de droit est obligatoire. L'existence d'une sanction serait donc le propre de la règle de droit. Pour savoir ce qu'est le droit, c'est-à- dire ce qui doit être sanctionné par l'autorité publique, il conviendrait d'examiner ce qui est effectivement sanctionné par l'autorité publique. Le raisonnement, on le voit, doit être sanctionné ce qui est sanctionné. Est du droit, ce qui est du droit. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe II- La règle de droit est générale. La règle de droit est générale cela signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules: « Quiconque... »; « Toute personne... »; « Tout un chacun...». La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d'automobiles. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe II- La règle de droit est générale. En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants,…. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe III. La règle de droit est permanente. On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s'appliquer. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe III. La règle de droit est permanente. La règle de droit est permanente parce qu'une fois née, la règle de droit s'applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par l'autorité compétente (en principe, la même que celle qui l'a fait naitre) Aucune interruption dans l'application de la règle de droit ne peut être envisagée. La règle de droit s'applique d'une façon continue et constante. Dés son entrée en vigueur la règle de droit requiert application à toutes les situations qu'elle a vocation à régir. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe IV. La règle de droit a une finalité sociale. Il est bien reconnu que le droit s'est toujours préoccupé de la sécurité des individus et de la stabilité des situations établies. Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. A une finalité sociale. Le droit, suppose, la présence de l'autre. Les juristes le disent en latin ubi societas, ibi jus (là où il y a société, il y a droit). En d'autres termes, la nécessité du droit ne se manifeste que lorsque l'homme vit en groupe. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section I: les caractères de la règle de droit Paragraphe IV. La règle de droit a une finalité sociale. La règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Néanmoins, il ne s'agit pas là de la seule finalité du droit. Le Droit fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice. Tout le monde s'accorde sur cette finalité du droit CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règle de conduite sociale Le Droit entretient des rapports étroits et ambigus tout à la fois avec la règle religieuse, la règle morale car le droit n'a pas seulement pour finalité de faire régner l'ordre, il a aussi pour ambition de faire régner un idéal de Justice. I. La règle morale et droit. Ces deux disciplines tendent au même but, à savoir : La recherche de l'harmonie dans les rapports entre les hommes vivant dans en société en leur traçant une REGLE DE CONDUITE. Dans certaines civilisations, droit, religion et morale se confondent. Ce n'est pas souvent le cas à l'heure actuelle. Sans doute le droit est-il laïcisé dans de nombreux Etats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nombre de règles juridiques traduisent des règles morales, qui elles-mêmes sont plus ou moins inspirées par des idées religieuses. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règle de conduite sociale Paragraphe I. La règle morale et le droit. Cependant il existe des différences entre ces deux disciplines, différences quant à : Leurs sources : Le droit (positif) est élaboré par les gouvernants et en imposent les règles aux hommes. La morale puise sa source dans les intuitions de la conscience individuelle et ce, suivant certains systèmes philosophiques. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règle de conduite sociale I. La règle morale et le droit. Leur domaine : Le droit impose des devoirs envers autrui. Il est moins exigeant. La morale impose des devoirs non seulement envers les autres mais envers soi-même également. Leurs sanctions : La REGLE MORALE comporte seulement des sanctions psychologiques. LA REGLE DE DROIT comporta des sanctions effectives. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règle de conduite sociale Paragraphe II. La règle de droit et la règle religieuse. La religion est une source traditionnelle de droit objectif. On ne peut parler de la religion comme source traditionnelle que dans un Etat religieux, c'est-à-dire celui qui prend en considération la règle religieuse au niveau du droit positif. Or dans un Etat laïc, la règle religieuse ne peut pas être considérée comme une source traditionnelle du droit positif. fondée sur un rapport transcendant, la religion présente ses commandements comme venant de Dieu. La règle religieuse veille au salut de l'être humain. La règle de droit n'en présente pas moins certains liens avec la règle religieuse. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règle de conduite sociale Paragraphe II. La règle de droit et la règle religieuse. La règle religieuse se présente souvent comme étant de sources divin ou extrahumain et requiert, par conséquent, un caractère sacré. Elle est souvent inchangeable et stagne dans le temps. La règle de droit requière une sanction sociale alors que la règle religieuse en droit musulman par exemples est assortie par une double sanction sociale et divine : l'une sur terre infligée par le groupe sociale et l'autre dans l'autre monde dans la relation avec Dieux. CHAPITRE I : CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET LES AUTRES RÈGLES DE CONDUITE SOCIALE Section II: les Rapports du droit avec les autres règles de conduite sociale Paragraphe II. La règle de droit et la règle religieuse. Parmi les caractères de la règle de droit, deux trouvent aussi trace dans la religion, à savoir le caractère obligatoire, et l'existence d'une sanction. La seule différence qui peut être relevée est temporelle. Alors que la violation de la règle de droit déclenche une sanction mise en œuvre par les pouvoirs publics, c'est-à-dire une sanction que l'on peut qualifier d’externe" et elle est d'application immédiate, les sanctions religieuses sont de l'au-delà, des sanctions promises pour une autre vie, elle met uniquement en cause l'Homme dans ses relations avec Dieu et non pas avec les institutions judiciaires. Chapitre II: Les sources de droit CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Le terme source du droit désigne tout ce qui contribue ou a contribué à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné (le droit objectif). Dans les pays de droit écrit, les principales sources du droit sont des textes tels que les traités internationaux, les constitutions, les lois, les règlements. Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon la matière, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirée par la doctrine des juristes spécialisés (professeurs, avocats, magistrats...). CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section I: les sources Classiques du droit objectif A- le droit musulman La vie moderne ne cessant d’engendrer des besoins nouveaux, on pourrait croire que la loi islamique n’est plus tout à fait adaptée aux conditions de vie actuelle des marocains. A l’exception de la Turquie qui a laïcisé leur droit et remplacé la loi coranique par des codes européens, la plupart des pays musulmans continuent à proclamer leur attachement à l’islam et au droit musulman dans leurs codes, constitution ou lois (cas de la constitution marocaine du 1 juillet 2011 « royaume du Maroc est un Etat musulman et l’islam est religion d’Etat »). CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section I: les sources classiques du droit objectif B- le droit coutumier Source la plus vivante et qui traduit au mieux les besoins et aspirations des citoyens : elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires. La coutume ou « orf » est une règle de droit découlant d’une pratique ancienne, d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. La coutume comporte donc un élément matériel : c’est la pratique prolongée dans le temps et un élément psychologique : c’est la croyance populaire au caractère obligatoire de l’usage. La règle se transmet de façon orale et c’est pourquoi on présente le droit coutumier comme un droit non écrit. CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Elles sont constituées par les dispositions qui émanent du pouvoir législatif et les dispositions prises par le pouvoir exécutif (les règlements). CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I- les sources directes de la règle de droit CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I : les sources directes de la règle de droit Ce sont des règles écrites émanant du pouvoir compétent. Celui-ci peut être le parlement, le peuple directement ou une autre autorité. Il s'agit de la Constitution (A), de la loi et des règlements (B), A- La constitution La Constitution est la source mère du droit, le texte suprême de l'Etat de droit. On dit qu'elle a une valeur supra-légale (elle est au-dessus des lois). Elle constitue donc une source importante du droit. La Constitution fixe l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l'Etat. Elle détermine la forme de l'Etat (Monarchie constitutionnelle), la forme du régime politique (le régime parlementaire, les rapports entre le Roi, le parlement et le gouvernement...) et les droits fondamentaux (droit au travail, liberté d'opinion, droits politiques...). Elle désigne les institutions consultatives, comme le conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le conseil économique, social et environnemental, le conseil supérieur de la magistrature. La Constitution d'un État à valeur de loi, est à la fois l'acte politique à valeur juridique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La Constitution garantit les droits et les libertés de la communauté humaine concernée. CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I : les sources directes de la règle de droit B-La loi et le règlement La loi, organique ou ordinaire est l’œuvre du pouvoir législatif : la loi est votée par le parlement. Ce principe n’est pas absolu, car il subit un certain nombre d’exceptions. En effet dans deux cas, c’est le pouvoir législatif lui-même qui peut déléguer au pouvoir exécutif le droit de légiférer ) CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I : les sources directes de la règle de droit B- La loi et le règlement Les règlements Ils émanent exclusivement du pouvoir exécutif, des autorités administratives. Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale : -Au premier rang : le dahir du souverain - A un échelon intermédiaire : les décrets du chef du gouvernement. Ces actes sont parfois qualifiés de décrets gouvernementaux. - A un échelon inférieur, on rencontre les arrêtés ministériels ) il s’agit de textes réglementaires pris par les membres du gouvernement. CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I : les sources indirectes ou interprétatives de la règle de droit A- La jurisprudence C’est un terme d’origine latine qui désigne au sens large l’ensemble des décisions qui sont prises par les tribunaux. On dit par exemple qu’une décision de justice est une décision de jurisprudence. Mais il y a aussi un sens plus étroit. Dans ce cas, jurisprudence est une série de décisions prises dans le même sens par les tribunaux sur une question juridique précise. On dit alors que la décision fait jurisprudence. C’est une idée fondamentale puisque cela signifie que les tribunaux qui seront saisis par la suite utiliseront cette jurisprudence pour prendre leur décision. CHAPITRE II: LES SOURCES DE DROIT Section II: les sources modernes du droit objectif Paragraphe I : les sources indirectes ou interprétatives de la règle de droit b-La Doctrine C’est l’ensemble des réflexions publiées par des juristes, des chercheurs et des universitaires en matière des sciences juridiques. Les opinions doctrinales exercent une influence certaine sur la formation et l’évolution du droit des gens. Cette contribution se manifeste aussi bien au stade de la création des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation et de leur mise en œuvre par les juridictions. Chapitre III: Les branches de droit CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT Section I: Les branches du droit interne : éclairage sur l’opposition du droit public au droit privé Paragraphe I -Les matières du droit public Relatif à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics et leurs rapports avec les particuliers  Le droit constitutionnel A pour objet l'organisation de l'État et le fonctionnement des institutions politiques CHAPITRE III: LE BRANCHES DE DROIT Paragraphe I-les matières de droit public  Le droit administratif Règlemente l'organisation des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales et établissements publics) et des services publics ainsi que leurs rapports avec les particuliers CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT  le droit des finances publiques Le droit fiscal Règlemente la participation financière des particuliers aux dépenses publiques CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT Paragraphe II: les matières du droit privé Régit les rapports des particuliers entre eux  le droit civil Règlemente les relations entre particuliers = droit commun le droit commercial Ensemble des règles qui s'appliquent aux commerçants et aux opérations commerciales Règlemente la participation financière des particuliers aux dépenses publiques CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT OBJECTIF Paragraphe II: les matières du droit privé  le droit du travail Régit les rapports individuels et collectifs de travail entre employeurs et salariés CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT OBJECTIF Paragraphe III: les matières du droit Mixte A- le droit pénal Il est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires. Mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public : il organise les rapports entre l'État et les individus. Ce n'est que par facilité qu'on accepte que la victime porte devant le tribunal répressif sa demande de réparation, pour laquelle le juge civil aurait dû être compétent (se porter partie civile). Le droit pénal n'a pas pour première vocation d'organiser les rapports entre délinquant et victime, mais entre la société et le délinquant. Le droit pénal est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer les anciens délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction. Le procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroule normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l'État. En effet, le droit pénal est bien antérieur à l'apparition du droit public qui s'est nettement démarqué de toutes les autres branches du droit. Cela a eu pour conséquence de rapprocher droit civil, commercial et pénal. Le droit pénal Sauvegarde également des intérêts privés. Il protège les individus dans leur intégrité physique, leur patrimoine et propriété. Le droit pénal a donc une nature mixte. B- le droit social Régit les rapports entre assurés et organismes de Sécurité sociale Ce droit se constitue de deux branches, à savoir d'une part, par le droit de la sécurité sociale régi par des règles de droit public. Et d'autre part, par le droit du travail relevant du droit privé. Ces deux branches, composantes du droit social, fonctionnent de manière autonome, mais certaines thématiques sont abordées communément par ces deux branches. À ce titre, la santé des salariés voit sa protection consacrée à la fois par le code du travail qui énumère des dispositions sur la prévention des risques professionnels. Et à la fois dans le code de la sécurité sociale qui précise le caractère des accidents et maladies dont est victime une personne salariée (caractère d'un accident du travail ou de trajet ou de mission ou de droit commun, d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ou de droit commun), ce qui a notamment une incidence sur la réparation du préjudice subi par le salarié. CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT Section II: L'opposition du droit interne au droit international Ensemble des règles régissant les relations juridiques dans lesquelles interviennent un élément étranger Paragraphe I:droit international public Régit les relations entre États, les instances internationales, les rapports États/Institutions CHAPITRE III: LES BRANCHES DE DROIT Section II: L'opposition du droit interne au droit international Paragraphe II: droit international privé Régit les relations entre personnes privées appartenant à différents États PARTIE II: LES DROITS SUBJECTIFS Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux individus par la règle de droit objectif. Lorsque l'on considère un sujet de point de vue de ses droits, on dira qu'il est un sujet actif de droit ; lorsqu'on le considère du point de vue de ses obligations, on dira qu'il est un sujet passif de droit. Le sujet de droit est donc celui qui possède une aptitude juridique, qui a la possibilité d'être titulaires de prérogatives juridiques mais aussi d'être tenu d'obligations à l'égard des autres sujets de droit. En fait, c'est à la conception subjective du droit qu'on fait référence quand on parle du droit de propriété d'une personne, droit de vote, droit au travail, droit à la vie privé et droit à l'intégrité corporelle. Sous le bénéfice de ces observations, on abordera dans un premier chapitre les les titulaires des droits subjectifs (chapitre 1), avant de déterminer leurs sources et de présenter les différentes catégories des droits subjectifs (chapitre 2). Chapitre I- Les titulaire des droits subjectifs Les droits subjectifs bénéficient aux êtres humains, en permettant aux nombreux rapports qui se nouent au sein de la société de se réaliser dans les différentes sphères d'activité. Les personnes représentent les sujets de droit, c'est- à-dire les titulaires des droits subjectifs. Tout être humain est sujet de droit par principe: toutes les personnes physiques sont des personnes juridiques Toutefois, le développement de groupements, sous toutes les formes, a été à l'origine de l'élaboration d'une nouvelle théorie celle de la personne morale. Comme le patrimoine de ces groupements se distingue du patrimoine de chacun de ses membres, les sociétés, les associations ou les syndicats ont fini par acquérir la personnalité juridique. En d'autres termes, les personnes morales sont devenues de véritables sujets de droits. Depuis sa naissance jusqu'à son extinction, la personnalité juridique est conçue pour octroyer à son titulaire des droits et lui faire subir des obligations. Toute personne est normalement dotée de droits fondamentaux indispensables à son existence: ce sont les droits de la personnalité. Ces droits présentent des caractères différents selon qu'ils sont attachés à une personne physique ou à une morale. Section 1: les personnes physiques La personne physique est tout être humain, à l'exclusion des choses et des animaux. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme le principe selon lequel toute personne physique à la personnalité juridique. La constitution selon lequel tournant ce principe internationale des droits de l'homme comme source de du droit et directement par la reconnaissance des droits et libertés à tout citoyen. Les droits de la personne sont liés à son existence et à son individualisation Paragraphe 1: Existence de la personne physique L'une des principales acquisitions, sur la voie de la consolidation des droits de l'Homme, a consisté à reconnaitre la personnalité juridique à tout être humain. Depuis la disparition de certaines institutions comme l'esclavage ou la mort civile, on peut dire que l'être humain, quel qu'il soit, est une personne. La personnalité juridique naît et meurt avec la personne physique. Évidemment si, à notre époque, la personnalité juridique est reconnue à tout être humain, son point de départ, comme sa fin, peuvent soulever quelques difficultés. 1: Naissance de la personnalité juridique Ce qui distingue essentiellement la personne physique de la personne morale, c'est l'existence du corps humain. La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes physiques est étroitement liée à l'existence de ce corps: la personnalité juridique d'un individu dure en principe de sa naissance à sa mort. L'apparition de la personnalité juridique Selon certaines théories qui ont été développées et admis en droit français, il ne suffit pas de naître pour être une personne aux yeux du droit. En revanche en droit marocain il suffit que l'enfant soit né vivant. Pour être doté de la personnalité juridique, il faut d'abord naître vivant et viable: Vivant : L'enfant mort-né, c'est-à-dire mort dans le ventre de sa mère ou pendant l'accouchement, n'aura pas de vie juridique propre. L'enfant doit respirer après l'accouchement. C'est le critère de la vie. C'est une question de fait, dont la preuve est libre, et repose généralement sur les témoignages des personnes lors de l'accouchement, et éventuellement les observations du médecin-légiste. Viable: La viabilité est la capacité naturelle de vivre, l'aptitude à la vie. L'enfant doit naître avec tous les organes nécessaires à sa survie. S'il meurt dans les secondes de sa naissance, pour une raison autre que l'insuffisance de ses organes vitaux, il aura eu, l'espace de ces quelques secondes, une personnalité juridique. S'il décède en raison d'une malformation congénitale, ou d'une anomalie originelle qui rendait sa mort inéluctable, il sera au contraire considéré comme non-viable. Par ailleurs, il faut préciser que la détermination de la personnalité juridique et de sa portée doit tenir en compte d'une importante distinction: - La capacité d'exercice: qui est l'aptitude d'une personne à exercer soi- même les droits dont il est titulaire. - La capacité de jouissance: certaines personnes: le mineur, le dément et le prodigue - ont la pleine personnalité juridique. Seulement, elles ne sont pas en mesure d'exercer elles-mêmes les droits dont elles sont la jouissance. Pour protéger leur patrimoine, le législateur fait relever les incapables d'un système de représentation. 2- Extinction de la personnalité La personnalité prend fin par la mort de l'individu. Il y'a lieu pourtant de distinguer entre la mort réelle, clinique et jurisprudentielle. L'individu est mort réellement lorsque ses organes vitaux cessent de fonctionner et perd tout signe de vie biologique en se transformant à un cadavre il est cliniquement lorsqu'il entre dans un état d'inconscience protégée avec laquelle les médecins et spécialistes déclarent sa mort clinique même s'il conserve des signes de vie telle la respiration. La mort jurisprudentielle est parvenue par une décision judiciaire. Ce genre de décision peut parvenir dans le cas de cas d'une disparition ou d'une absence prolongée d'un individu lorsqu'on ignore s'il est vivant ou mort. Une personne va alors être désignée par le juge pour représenter l'absent. Les règles de l'administration légale sous contrôle judiciaire vont s'appliquer. Bien sûr, dès le retour de l'absent, celui-ci, sur sa simple demande, récupère ses biens. La présomption d'absence est en fait la gestion de l'absence en supposant que l'absent est toujours en vie. Plusieurs critères sont pris en considération par le juge lors de la prise de cette décision. Ils sont généralement relatifs aux circonstances de la disparition. Paragraphe 2: identification de la personne physique. La personnalité juridique est l'aptitude à acquérir des droits et à s'obliger envers autrui. Dans la réalité, il est nécessaire de distinguer les individus des uns des autres. Quatre éléments permettent cette individualisation; ce sont le nom, le domicile, la nationalité et l'état civil. 1: Le nom C'est une appellation qui désigne la personne et permet son identification sociale. Le nom est un attribut de la personnalité qui sert à identifier la personne. Dans les pays de tradition musulman, le système du nom de famille ou nom patronymique remonte à une époque récente. Chaque individu physique possède un nom de famille (nom patronymique) et un ou plusieurs prénoms propres à lui. Le nom patronymique est commun à tous les membres de la famille alors que le prénom sert à individualiser les membres de la même famille. Au Maroc c'est le dahir du 4 septembre 1915 qui a pour la première fois réglementé cette question et ce sous le protectorat français. L'usage et la coutume du droit arabo musulman précédent adaptaient le triple nom des parents et grands- parents, au leur du nom patronymique pour individualiser une personne. Le dahir du 8 mars 1950 relatif au régime de l'état civil a étendu cette réglementation française relative au nom à tout le territoire marocain. Ce dahir a imposé à tout marocain l'utilisation d'un nom de famille en plus du prénom. Actuellement c'est l'article 24 de la loi n° 37-99 relative à l'état civil, qui règlemente la matière. D'une manière générale le nom est protégé grâce à l'institution de l'état civil qui permet d'enregistrer les noms de tous les citoyens marocains. Ce qui permet à la personne d'exiger le droit à l'usage de nom personnel et de poursuivre en justice ceux qui l'utilisent injustement. Toutefois, tout individu a le droit de demander la modification de son nom d'affiliation familiale dès qu'il a un intérêt légitime à demander cette modification : soit parce qu'il veut se débarrasser d'un nom ridicule ou déshonorant, soit au contraire qu'il souhaite reprendre le nom d'un membre illustre de ses ancêtres. Autrement le nom personnel est incessible et imprescriptible, pris qu'il est hors du commence et ne peut être cédé ni entre vifs ni après la mort. Et il est imprescriptible du fait qu'il ne peut être perdu même par le non-usage. Le nom personnel n'a pas donc un caractère patrimonial pour être cédé ou prescrit. 2: Le domicile Le domicile équivaut à une localisation géographique stable et permanente de la personne. C'est le lieu où la personne est située pour les actes juridiques la concernant. L'intérêt juridique du domicile se manifeste aussi bien en droit public qu'en droit privé. D'abord en droit public, l'exercice des droits politiques est rattaché au domicile. Il concerne la participation aux élections comme électeur ou comme candidat, les différentes obligations fiscales ou sociales. Ensuite en droit privé, le domicile constitue le lieu où les tiers peuvent valablement adresser du courrier, notifier des actes de procédure sans se préoccuper de savoir si la personne s'y trouve effectivement ou qu'elle est en déplacement. En cas de litige, le différend est porté devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Ces remarques permettent de faire une distinction entre le domicile réel, le domicile légal et le domicile élu. 1) Le domicile réel Selon l'art. 519 C.P.C, le domicile est déterminé à la fois par le critère familial (c'est l'habitation habituelle) et le critère professionnel (c'est le critère des affaires et des intérêts). Or la législation française est moins précise du notre, car elle attache le domicile réel au lieu du principal établissement, c'est-à-dire le lieu des intérêts, des affaires de la personne, sans tenir compte de sa résidence habituelle. Lorsque la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre. Dans ce cas, elle est domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel là où elle a son habitation habituelle (ex. action en divorce, ouverture de la succession), et à l'égard de ses activités professionnelles là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts. 2) Le domicile légal Dans certains cas exceptionnels, le législateur fixe d'autorité le domicile de certaines personnes sans se préoccuper du lieu de leur résidence et sans qu'elles aient le choix de leur domicile. Ainsi, aux termes de l'art. 521 C.P.C., le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur. Le même texte fixe le domicile légal du fonctionnaire public au lieu où il exerce ses fonctions. 3) Le domicile élu A l'occasion d'une opération juridique, la personne peut faire élection d'un domicile autre que son domicile réel. Par exemple, à l'occasion du contrat de vente, le vendeur et l'acheteur peuvent élire domicile chez le notaire pour que le courrier s'achemine chez ce dernier. Il en est de même de l'élection de domicile auprès d'un avocat. 3: L'état civil Le régime de l'état civil est prévu par la loi n° 37-99 relative à l'état civil, promulguée par le dahir du 3 octobre 2002. Selon son art. 3, l'inscription à l'état civil est obligatoire pour tous les marocains. Il en va de même des étrangers, au regard des naissances et des décès sur le territoire national. L'état civil est le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes. Au Maroc, le dahir du 4 septembre 1915 organisait un état civil obligatoire pour les étrangers mais facultatifs pour les Marocains qui en préféraient les actes de notoriété rédigés par les Adouls. Un dahir du 4 décembre 1976 a unifié le système de l'état civil en confiant au ministère de l'Intérieur les fonctions relatives au inscriptions des naissances, décès, mariages, divorces et autres. L’état civile est régi actuellement par la loi n 37-99 relative à l’etat civil promulgué par le dahir n 1-02-239 du 25 rajeb 1423 3 octobre 2002 3: La nationalité La nationalité est un lien juridique et politique qui unit une personne à un état dont elle est membre. Les nationaux s'opposent aux « étrangers », cette distinction est essentielle, nationaux et étranger ne sont pas soumis au même régime juridique. Certains droits, spécialement les obligations n'incombent qu'aux nationaux. Le lieu qui unit un national à un État déterminé est toujours un lieu légal: il n'a aucune nature contractuelle. La nationalité permet de déterminer le droit auquel est soumise la personne. Le Maroc a adopté plusieurs modifications des règles relatives à la nationalité. NB :Deux critères essentiels permettent l'attribution de la nationalité. -Un critère familial dit attribution par filiation: un lieu familial à un national permet le transfert automatique la nationalité comme c'est le cas des enfants nés de parents marocain sont marocain d'office, - Par demande en cours d'existence comme un conjoint d'un national qui peut demander la nationalité de son conjoint le lieu de mariage. Il s'agit-là d'une naturalisation d'un étranger qui obéit à un ensemble de conditions imposées par la loi. Paragraphe 3: Le patrimoine On entend juridiquement par patrimoine, « l'ensemble des rapports de droit, susceptibles d'une évaluation en argent et dans lesquels une personne est engagée soit positivement (par exemple, droit de créance, de propriété) soit négativement (par exemple: dette, servitude) »ou, plus abstraitement, « l'aptitude à acquérir des droits et obligations ». Selon le principe de l'indivisibilité du patrimoine, les biens appartenant à une personne ne doivent pas être considérés isolément. Ils forment un tout indissociable de leur titulaire, qui détient sur eux un ensemble de droits et prérogatives. Ces droits, appelés droits patrimoniaux constituent et forment le patrimoine de la personne. Le patrimoine correspond à un ensemble de droits et d'obligations ayant une valeur économique. Il ne s'agit pas donc, des biens corporels ou incorporels qu'il possède mais le patrimoine renferme tous les droits de la personne dont les droits réels, droits personnels et droits intellectuels. Section 2: Les personnes morales Pour des motifs variés, les individus ressentent la nécessité de se regrouper. Il s'agit soit de rassembler des moyens puissants d'action (capitaux, savoirs, influences diverses) qu'aucun d'entre eux ne peut détenir à lui seul, soit d'outrepasser la durée de la vie humaine et assurer la pérennité de l'œuvre l'entreprise, soit encore de réaliser des objectifs et de défendre des intérêts de nature collective. Le droit positif reconnaît la personnalité juridique à des groupements de personnes et de biens, qu'il assimile à des personnes physiques en leur conférant des biens et des obligations propres. Ainsi la personne morale peut-être définie comme un groupement doté de la personnalité juridique qui, par la spécificité de ses buts et de ses intérêts, a vocation à une activité distincte de celle des individus qui la composent. Afin de leur permettre d'accéder à une vie juridique propre, sans laquelle ils ne pourraient fonctionner, le droit attribue à ces groupements de personnes ou de bien la personnalité juridique. Sous le nom de personnes morales, les groupements d'individus constituent des personnes distinctes des individus qui les composent, titulaires des droits et obligations différents de leurs membres. Paragraphe 1: Classification des personnes morales. Plusieurs critères peuvent permettre la classification des personnes morales soit la dimension territoriale qui distingue entre personnes morales du droit interne et personnes morales du droit internationales dites institutions internationales ou multinationales, soit selon le critère juridique de répartition droit public et droit privé qui conduit à la distinction entre personnes morales du droit public et personnes morales du droit privé, ou même selon le critère économique qui distingue entre personnes morales à but lucratif et les autres personnes à but non lucratif. Il y'a lieu ainsi de choisir le critère juridique de distinction. 1: Les personnes morales de droit public. Cette catégorie comprend les collectivités publiques et les établissements publics. A-Les collectivités publiques Elles sont constituées par : l'État, les collectivités territoriales établissements publics. Pour une collectivité territoriale (commune, région préfecture...); la personne juridique comprend : et les -Une partie du territoire du royaume; -Un groupement d'habitants; -Des biens: terrains, bois, mairies, écoles, véhicules ; -Des oranges: conseil régionale municipale ou autre... -Une vie juridique perception des impôts et des revenus des biens communaux, constructions, travaux, dépenses d'entretien, paiement des salaires aux employés communaux, etc. B- les établissements publics L'établissement public est défini comme étant une structure organisationnelle de l'intervention publique administrative dans la gestion des services publics non administratifs nécessitant une autonomie et une certaine indépendance du pouvoir central ou des services décentralisés. On pouvait aussi définir l'établissement public comme étant une personne morale de droit public assumant une mission spéciale et disposant pour cela d'une autonomie administrative, Ce sont des services publics dotés d'une autonomie de gestion grâce à un budget propre: Universités, hôpitaux, chambres de commerce. Certains services publics ont une activité industrielle et commerciale, etc. Généralement, on distingue entre plusieurs catégories d'établissement public. On dénombre ainsi, les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Il y a lieu ainsi de distinguer entre les établissements publics à caractère administratif (EPA) et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), Par ailleurs, certaines personnes morales ont un caractère mixte entreprises nationalisées, ONCF, ce sont des sociétés anonymes où l'État est le seul ou le principal actionnaire; il est alors soumis aux règles de droit privé. 2- LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ Les personnes morales de droit privé sont classées en fonction de l'objectif qu'elles poursuivent: partage ou absence de partage, entre leurs membres, du profit qu'elles sont susceptibles de réaliser dans l'exercice de leur activité. Les caractéristiques de la personne morale sont fixées par les statuts établis par les fondateurs. A. Les groupements de personne à but non lucratif Les associations: Sont des groupements dont les membres, appelés sociétaires, « poursuivent un but autre que le partage de bénéfices ». Le bénéfice est constitué par tout gain pécuniaire ou matériel s'ajoutant à la fortune des associés. Il existe de nombreux types d'associations. Les syndicats professionnels Ce sont des groupements dont l'objet essentiel est la défense des intérêts professionnels de leurs membres. A condition d'avoir déposé leurs statuts auprès des autorités compétentes, les syndicats ont une personnalité morale complète et la capacité d'acquérir des biens sans limitation. B- LES GROUPEMENTS DE PERSONNE À BUT LUCRATIF 2-2-1 Les sociétés En principe, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes (les associés) mettent quelque chose en commun (biens, travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui en résulte ainsi que les pertes éventuelles. Par exception, la société peut être instituée par la manifestation de volonté d'une seule personne, qui crée une société unipersonnelle à responsabilité limitée. On distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales. En effet la loi distingue entre les sociétés civiles et celles commerciales en se fondant soit sur leur objet, soit sur leur forme. Les principales distinctions entre les sociétés sont : les sociétés de personnes et de capitaux CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES (TABLEAU RÉCAPITULATIF) PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ 1. État A but lucratif 2. Le parlement 1- Sociétés civiles 3. Collectivités territoriales 2- Groupements d'intérêt économique. 4. Universités 3- Sociétés commerciales 5. Hôpitaux A but non lucratif 6. Établissements publics 1- Associations 7. Services publics administratifs industriels et 2- Syndicats professionnels commerciaux CHAPITRE II: LES SOURCES ET CLASSIFICATIONS DES DROITS SUBJECTIFS SECTION 1:LES SOURCES DU DROIT SUBJECTIFS Les sources directes de ces droits peuvent être soit des actes juridiques( paragraphe 1) soit des faits juridiques (paragraphe 2) PARAGRAPHE 1: LES ACTES JURIDIQUES Les actes juridiques sont des actes de volonté destinés à produire un droit subjectif. C'est l'acte accompli volontairement par une personne dans le but direct de produire des effets juridiques (conclure un contrat de vente, de location, faire une donation, un testament etc.). Ceci dit, il est important de faire une distinction entre d'un côté, l'acte unilatéral et l'acte bilatéral ou multilatéral (1). De l'autre côté, une distinction s'impose entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit (2). On peut aussi différencier les actes authentiques de l'acte sous seing privé (3). 1 - L'ACTE UNILATÉRAL ET L'ACTE BILATÉRAL OU MULTILATÉRAL L'acte unilatéral est l'acte par lequel une personne par sa seule volonté va créer une situation juridique et en prévoir les effets. C'est l'exemple du testament par lequel une personne dispose, pour la période qui suivra son décès, d'une partie de ses biens. Cependant, l'acte bilatéral ou multilatéral trouve sa place dans le cadre du "contrat" ou des "conventions" , Celui-ci est l'acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces personnes. Lorsqu'il résulte de l'accord de volonté de deux personnes il est qualifié d'acte bilatéral (contrat de location, de vente. etc. ). Or lorsqu’il résulte de la volonté de Plus de deux personnes, il est qualifié d'acte multilatéral (ex. contrat de société) 2- L'ACTE GRATUIT ET L'ACTE ONÉREUX L'acte à titre gratuit est l'acte par lequel une personne consentie volontairement un avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. C'est le cas de la donation et du testament qui procèdent d'une intention libérale et généreuse. Or l'acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour chaque partie contractante. 3- L'ACTE SOUS SEIN PRIVÉ ET L'ACTE AUTHENTIQUE L'acte sous seing privé (dit aussi sous signature privée) est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers (comme l'écrivain public) et signé par eux sans l'intervention d'un officier public. C'est le cas du contrat d'assurance et du contrat de travail. L'acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et sous réserve de PARAGRAPHE 2 :LES FAITS JURIDIQUES Un fait juridique est un évènement, une action voulue ou non voulue par la personne mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique, sans que celles-ci n'aient été recherchées par ceux qui les subiront. Il s'agit de faits ou circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n'ont pas été voulues par la personne. 1 - LES FAITS VOLONTAIRES Il s'agit de faits volontaires pour la personne mais dont les conséquences juridiques y attachées n'ont pas été recherchées. 2- LES FAITS Il s'agit INVOLONTAIRES de fait indépendant de la volonté de la personne, c'est-à-dire un fait naturel, œuvre de la nature et qui produit des effets juridiques automatiques que la personne n'a pas recherché. C'est le cas de la naissance qui est un fait juridique, générateur de nombreux droits subjectifs , Il en va de même du décès qui provoque l'ouverture et la transmission aux héritiers des biens du défunt. L'intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques se manifeste sur le terrain de la preuve. En effet, en raison de la nature de l'acte un contrat, une convention ou un acte unilatéral, la preuve peut être établie à l'avance par écrit. C'est un système de preuves préconstituées. Par contre, la preuve d'un fait juridique se fera nécessairement, compte tenu des circonstances, par tous les moyens. C'est une preuve libre. SECTION 2 :LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS Nous verrons dans un premier temps, les principales classifications des droits subjectifs (1) puis, la distinction des biens corporels et des biens incorporels (2), ensuite la classification des choses (3), enfin la distinction entre les biens meubles et immeubles ( 4). 1- LES DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIEUX Toute personne, physique ou morale, possède un patrimoine. Celui-ci sera composé de droits dits "patrimoniaux" et n'inclura donc pas les droits sans valeur pécuniaire, dits "extra- patrimoniaux" (droits familiaux et droits de la personnalité). 1-1 LES DROITS PATRIMONIAUX Ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire qui peuvent être évalués en argent. C'est le cas du droit de propriété et du droit de créance. En droit, la notion de patrimoine équivaut à l'ensemble des biens et d'obligations qui forment une universalité de droit dans laquelle actif et passif peuvent être dissociés. Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories : ➤ les droits réels(ex droit de propriété sur une maison ) ➤ les droits personnels ( contrat de bail , droits de créance) ; ➤ et les droits intellectuels(un brevet) 1-2- LES DROITS EXTRA- PATRIMONIAUX Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux, n'ont pas de valeur pécuniaire, ne font pas partie du patrimoine et ne sont pas des biens. Ils sont en principe incessibles, et ne se transmettent pas aux héritiers (mis à part quelques exceptions). Ils sont également intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. On les divise en deux catégories : droits familiaux et droits de la personnalité. Sous cette rubrique on peut ranger aussi bien les droits civils et politiques du citoyen: participation aux élections, liberté de circuler, liberté d'association..., que ses droits familiaux : le droit au mariage, le droit au divorce, le droit de la filiation, le droit d'adoption... Parmi les droits de la personnalité, on peut citer : le droit à l'honneur, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au nom, le droit de la nationalité, le droit à la justice, le droit au respect de la vie privée, etc. 2-DISTINCTION DES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS 2-1 Les biens corporels Toutes les choses dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire et où elles peuvent être appropriées par l'homme, sont des biens corporels. Les biens corporels sont les choses concrètes, matérielles, qui tombent sous le sens, car on peut les voir, les toucher: tables, maisons, animaux, voitures... etc. Ces biens sont diversifiés, d'où l'intérêt d'opérer la distinction entre -d'une part, les choses consomptibles et les choses inconsomptibles; -et d'autre part les choses fongibles et les choses non fongibles Et en fin les meubles et des immeubles 2-2 LES BIENS INCORPORELS Les biens incorporels sont abstraits, ce sont les droits représentant eux- mêmes une valeur pécuniaire car ils permettent d'utiliser des choses ou d'obtenir certains avantages sur d'autres personnes. Ce sont essentiellement les droits réels accessoires, les droits personnels et les droits intellectuels Les B I sont des biens ou des valeurs économiques qui , contrairement aux biens corporels , n’ont pas d’existence matériels : -Les droits d’auteurs -Le fond de commerce -Les brevets d’invention

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