Cours de droit des contrats spéciaux PDF
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Summary
Ce document est un cours de droit spécial des contrats. Il explore les différents types de contrats, en commençant par l'introduction et les règles générales. Il aborde les contrats translatifs de propriété, notamment la vente et l'échange, ainsi que les contrats générateurs d'obligations de faire et de donner.
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***[COURS DE DROIT SPÉCIAL DES CONTRATS]*** [INTRODUCTION] ========================== La vie en société implique que les individus qui la composent aient des échanges entre eux qui ne peuvent se faire que par le biais d'actes juridiques dont l'instrument le plus usité est le contrat. Ce contrat ob...
***[COURS DE DROIT SPÉCIAL DES CONTRATS]*** [INTRODUCTION] ========================== La vie en société implique que les individus qui la composent aient des échanges entre eux qui ne peuvent se faire que par le biais d'actes juridiques dont l'instrument le plus usité est le contrat. Ce contrat obéit à deux corps de règles : la théorie générale des contrats ou des obligations qui prévoit toutes les règles communes aux différentes sortes de contrats et les règles spéciales qui opèrent la distinction entre ces derniers. Étudier les contrats spéciaux, c'est donc mettre l'accent sur les règles spéciales qui gouvernent chaque type de contrat. À dire vrai, le terme « contrats spéciaux » est impropre, car il induit qu'il existe des contrats généraux et des contras particuliers. Or, tel n'est pas le cas. Par ce vocable, le législateur fixe simplement les règles juridiques qui fondent la distinction entre les différentes opérations juridiques qui, par-delà leur spécificité, obéissent aussi à des règles générales, communes. Les contrats spéciaux sont régis par la deuxième partie du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) issue de la Loi n° 66-70 du 13 juillet 1966 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1967. Dans sa majorité, les dispositions de la deuxième partie du COCC sont supplétives de la volonté des parties. Cela signifie qu'elles ne s'appliquent qu'en cas de silence des parties qui peuvent les écarter à la condition de les remplacer par d'autres règles. Mais cette affirmation n'est pas totalement exacte dans la mesure où le législateur écarte la volonté des parties quant à certains types de contrats, notamment les contrats portant sur les immeubles immatriculés, les fonds de commerce, les baux à usage d'habitation ou à usage commercial, l'assurance ainsi que pour toute règle déclarée expressément d'ordre public. Les dispositions de cette deuxième partie du COCC sont applicables aux divers contrats civils ou commerciaux. Les obligations contractuelles se déclinant souvent sous forme d'obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, il suffit pour étudier les contrats de les classer sous ces trois rubriques. Mais les obligations de ne pas faire se traduisant contractuellement par une clause et non à proprement parler par un contrat autonome (clause de non-concurrence, clause de confidentialité, clause d'exclusivité, clause d'inaliénabilité...), l'étude se limitera aux obligations de donner et de faire. L'obligation de donner consiste en une obligation de transférer la propriété d'un bien (vente, échange), alors que l'obligation de faire se traduit par l'accomplissement d'une prestation au profit d'autrui (entreprise, mandat). Enfin, il y a les contrats qui nécessitent la remise d'une chose à un tiers à titre précaire (prêt, dépôt, bail à usage d'habitation). Ainsi, nous verrons en premier les contrats translatifs de propriété (chap. 1), ensuite les contrats générateurs d'obligation de faire (chap. 2), et enfin les contrats relatifs à la remise d'une chose (chap. 3). CHAPITRE 1 : Les contrats translatifs de propriété ================================================== Les contrats translatifs de propriété sont ceux qui opèrent le transfert de droits portant sur une chose moyennant une contrepartie. Il existe dans le COCC deux contrats qui opèrent le transfert de la propriété d'un bien : il s'agit de la vente selon que la contrepartie est pécuniaire (Sect. 1), et de l'échange selon que la contrepartie est un autre droit (Sect. 2) Section 1 : La vente -------------------- Selon les dispositions du COCC, la vente est le contrat par lequel le vendeur s'engage à transférer la propriété d'une chose corporelle ou incorporelle à l'acquéreur, moyennant un prix fixé en argent. Il en ressort que le contrat de vente présente trois éléments caractéristiques à savoir le transfert de propriété, une chose et un prix. Pour étudier le contrat de vente, nous verrons ses composantes (paragraphe 2), les conditions pouvant l'affecter (paragraphe 3) et enfin ses effets (paragraphe 4). Mais auparavant, nous ferons un bref retour au droit des obligations pour présenter les caractères du contrat de vente (paragraphe 1). ### Paragraphe 1 : Les caractères du contrat de vente La vente présente trois caractères qui méritent d'être rappelés ici car elle peut en emprunter la forme contraire : c'est un contrat consensuel, onéreux et commutatif. #### La vente, un contrat consensuel Un contrat est dit consensuel lorsque sa validité n'est soumise à aucune condition de forme. L'échange des consentements entre les parties au contrat suffit à le former. Mais le caractère consensuel de la vente n'est pas d'ordre public. Il s'ensuit que les parties sont donc libres d'y déroger et de convenir que la vente ne deviendra parfaite qu'après l'accomplissement de telle ou telle formalité. Ce principe du consensualisme comporte des limites légales dans la mesure où il existe des ventes qui exigent des formalités pour leur validité. La vente devient alors solennelle. Il en est ainsi pour la vente d'un fonds de commerce qui peut être formalisée soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique (art. 149 AUDCG), alors que celle portant sur un immeuble immatriculé doit, à peine de nullité absolue, faire l'objet d'une immatriculation au titre foncier (art. 380 COCC) et être passée devant notaire sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires (art. 383 COCC). De même, la vente n'est plus consensuelle dès lors qu'elle fait suite à une décision de justice ordonnant la saisie des biens d'un débiteur pour désintéresser son créancier. #### La vente, un contrat à titre onéreux La vente est aussi un contrat à titre onéreux en ce sens que chaque partie ne fournit sa prestation qu'au regard de l'avantage équivalent qu'elle attend de l'autre. En effet, le vendeur n'abandonne la propriété de son bien qu'en contrepartie du prix acquitté par l'acheteur ; en retour, l'acquéreur veut que la propriété du bien lui soit transférée en contrepartie du prix versé au vendeur. La vente est donc, en principe, un contrat onéreux. Mais, il arrive que les parties, sous couvert de la vente, dissimulent une donation. Il en est ainsi lorsque le supposé vendeur, animé par une intention libérale, cède son bien pour un prix nettement inférieur à sa valeur réelle. Dans ce cas, il peut y avoir requalification du contrat de vente en donation. #### La vente, un contrat commutatif Un contrat est dit commutatif si les prestations mises à la charge des parties sont définitivement déterminées dès le moment où il est passé. Cela signifie concrètement que chaque partie est en mesure d'apprécier instantanément l'équivalent de sa prestation. Il s'ensuit, dès lors que la vente est conclue moyennant un prix fixé en capital, elle présente un tel caractère. Mais, il peut arriver que la vente soit aléatoire. Il en est ainsi si, dans son étendue, la prestation fournie par l'acquéreur dépend d'un événement incertain. C'est le cas lorsque le prix consiste dans une rente viagère car la détermination du prix dépendra de la durée de vie du crédirentier. ### Paragraphe 2 : Les composantes du contrat de vente Il ne s'agit pas ici de voir les conditions de fond qui gouvernent le contrat de vente, mais de saisir seulement à travers celles-ci les particularités de la vente. Ainsi, nous verrons d'abord les particularités du consentement dans la vente (I), ensuite celle de son objet (II). #### Le consentement Même si les effets du contrat de vente sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, il n'en demeure pas moins que c'est la volonté des parties qui est à la base de ce contrat. Cela se traduit par une liberté fondamentale reconnue aux parties, celle de vendre ou d'acheter (A). Mais ce principe comporte quelques restrictions soit dans le sens d'obliger à contracter, soit dans le sens d'interdire de contracter (B). ##### La liberté de vendre et d'acheter En matière de vente, toute personne est libre de vendre ou de ne pas vendre, d'acheter ou de ne pas acheter. C'est la consécration de l'autonomie de la volonté qui garantit à chaque individu la liberté de s'engager ou de ne pas s'engager. Ce principe est consacré aussi par le législateur dans les dispositions régissant la vente. En effet, l'article 265, al.1 du COCC dispose que « Quiconque peut librement passer un contrat de vente sous réserve des interdictions ou des obligations de vendre ou d'acheter résultant de la loi ». Ce principe comporte la liberté de choisir son acheteur ou son vendeur et il existe, sauf dans les cas où une disposition expresse ou la convention des parties le supprime ou le limite (art. 265 al. 2 du COCC). ##### Les restrictions à la liberté de vendre et d'acheter La liberté de vendre ou d'acheter est sujette, comme toute liberté, à des restrictions. Celles-ci peuvent être le fait de la loi (1) ou des parties (2). ###### 1. Les restrictions légales Celles-ci se divisent en restrictions objectives (a) ou subjectives (b). Les restrictions objectives Les restrictions objectives sont nombreuses, nous en présenterons un échantillon de celles qui sont les plus rencontrées. ✓ Il y a la prohibition de certaines ventes en raison d'impératifs liés à la morale, à la sécurité ou à la santé publique. Ainsi, les produits qui sont néfastes à la santé comme les drogues sont interdites de vente. ✓ Il existe aussi des monopoles qui réservent à certaines personnes, surtout morales, la vente de certains produits. Ainsi, par exemple l'électricité, l'eau. ✓ Il y a les ventes réservées à certaines personnes par la loi. Dans ce cas, elles bénéficient d'un droit de préemption d'origine légale qui leur confère la faculté de se porter acquéreur d'un bien de préférence à toute autre personne. Il en est ainsi du coindivisaire sur une quote-part des droits indivis (art. 456 du Code de la Famille). Il y a enfin les obligations de vente qui portent atteinte à la liberté du consentement du vendeur. Il en est ainsi en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique où les particuliers sont obligés de vendre pour des raisons touchant à l'intérêt général (Exemple : construction de l'autoroute à péage). Il en est de même de l'interdiction du refus de vente prévue et sanctionnée par l'article 68 de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur dès lors que la demande ne présente aucun caractère anormal et qu'elle émane d'un consommateur présentant la garantie technique, commerciale ou de solvabilité nécessaire. Il peut être constaté par lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent habilité à cet effet. Enfin, des intérêts privés peuvent justifier l'obligation de vente. Il en est ainsi en cas de saisie, de liquidation judiciaire. À côté de ces restrictions objectives, il en existe d'autres qui sont dites subjectives. Les restrictions subjectives La liberté de vendre et d'acheter peut aussi être paralysée par la loi en considération du titulaire du droit de vendre ou d'acheter. Ainsi, le consentement ne peut pas être exprimé parce que la loi interdit qu'il le soit. Elle retire en fait au titulaire du droit la possibilité de consentir valablement. En ce moment, on sort de la sphère du consentement pour entrer dans celle de la capacité à contracter ou non. Généralement sont frappées d'incapacité, et par conséquent incapables de vendre ou d'acheter, les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle et les mineurs qui ressortissent de l'administration légale ou de la tutelle. Mais, à côté de cette incapacité d'exercice, la loi a consacré des incapacités de jouissance en matière de vente. Cela signifie que les personnes frappées d'incapacité de jouissance, bien que capables de contracter, se voient interdire par la loi de procéder à certaines opérations. Le législateur lie cette incapacité de jouissance aux fonctions de l'acheteur, c'est ce qu'on appelle les incapacités fonctionnelles, mais aussi à la relation d'alliance qui lie les époux, c'est l'incapacité matrimoniale. ✓ En ce qui concerne les incapacités fonctionnelles, elles touchent les administrateurs des biens de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics, ou les administrateurs des biens d'autrui (exemple : l'administrateur provisoire dans le cadre de la procédure d'absence). Il leur est interdit de se porter acquéreurs des biens confiés à leur administration ou leur gestion. Cette même incapacité de jouissance frappe les mandataires qui ne peuvent se rendre acquéreurs par adjudication des biens qu'ils sont chargés de vendre. Il en est de même des officiers publics pour les biens vendus par leur ministère. ✓ En ce qui concerne l'incapacité matrimoniale, elle frappe les époux qui se voient interdire, sous peine de nullité, de passer entre eux un contrat de vente, sauf si la loi ou les usages le leur permet. À côté de ces restrictions légales, il en existe d'autres qui trouvent leur source dans la convention des parties. ###### 2. Les restrictions conventionnelles Les restrictions conventionnelles à la liberté de vendre ou d'acheter se rencontrent souvent sous la forme d'un pacte de préférence, d'une clause d'inaliénabilité ou d'une clause d'exclusivité. ✓ Par le pacte de préférence, le propriétaire d'un bien s'engage, au cas où il l'aliénerait, à donner préférence au bénéficiaire, si celui-ci accepte le prix proposé par un acquéreur. ✓ En ce qui concerne la clause d'inaliénabilité, elle a pour effet d'interdire la vente d'un bien. Elle est valable en droit sénégalais aux termes des dispositions de l'article 265 al. 2 du COCC qui dispose que « Toute chose dans le commerce peut être vendue librement sous réserve \[...\] de stipulations la rendant inaliénable ». Toutefois, le texte de loi ne précise pas les conditions de validité de l'inaliénabilité. Dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, l'article 765-1 prévoit que « les clauses d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime ». En France, cette restriction n'est valable qu'aux conditions suivantes. La clause doit être justifiée par un motif sérieux (qui peut être apprécié sur l'une ou l'autre partie) ; La clause doit avoir une durée temporaire (c'est-à-dire limitée dans le temps). Lorsque la clause d'inaliénabilité est valable, le bien ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition sous peine de nullité (en fonction cependant de la nature mobilière ou immobilière du bien). Toutefois en droit français, l'autorisation du juge pour disposer du bien peut être demandée si un intérêt plus impérieux que celui qui avait présidé à l'inaliénabilité l'exige ou si son motif a disparu. ✓ En ce qui concerne la clause d'exclusivité, par exemple les vendeurs d'une même marchandise, pour ne pas entrer en concurrence sur le même marché, décident par exemple de se le partager en zone de vente exclusive de telle sorte que chacun se voit interdit de vendre en dehors de la zone qui lui est attribuée. Mais, parce que cela touche l'intérêt général, le législateur règlemente les prix et interdit les mauvaises ententes c'est-à-dire celles qui faussent les règles du marché. #### II. L'objet de la vente Dans la définition de la vente, il ressort que celle-ci a un double objet, à savoir la chose que le vendeur entend transférer à l'acheteur en contrepartie du prix que ce dernier doit lui verser. Il s'agira donc de voir en premier la chose vendue (A) et en second le prix acquitté (B). ##### La chose vendue La vente suppose nécessairement une chose que l'une des parties accepte de vendre et l'autre à acquérir. Mais pour qu'une chose puisse faire l'objet d'une vente, il faut que certaines conditions soient réunies ; celles-ci ont trait à l'existence de la chose (1), à la propriété du vendeur sur la chose (2), à son caractère aliénable (3), à sa nature (4), et enfin à sa détermination (5). ###### L'existence de la chose Selon le COCC, il faut que la chose, objet de la vente, existe au moment de la conclusion du contrat. Mais, il est possible qu'il porte sur une chose future à la condition que lors de la conclusion du contrat, l'existence à venir de cette chose soit certaine, ou même simplement envisageable. Il en est ainsi par exemple de la vente de récoltes futures. Il peut toutefois arriver que la chose, objet du contrat, existait au moment de la conclusion du contrat de vente, mais que par la suite elle a péri. Dans ce cas, il faudra distinguer si la perte est totale ou partielle. ✓ Si la perte est totale, le COCC annule la vente, faute d'objet. ✓ Si la perte est partielle, les conséquences sont différentes selon la gravité de la perte. Ainsi, si une partie importante de la chose a péri, l'acquéreur peut opter pour l'abandon de la vente ou pour la livraison de la partie conservée moyennant une réduction du prix convenu initialement. Par contre, si la perte est minime, il ne peut pas faire annuler la vente, mais seulement demander une diminution du prix. ###### La propriété de la chose La chose vendue doit appartenir au vendeur car la vente ne doit pas porter normalement sur la chose d'autrui. Toutefois, lorsque la chose vendue est mobilière, l'acquéreur de la chose d'autrui en devient propriétaire lorsqu'il a reçu de bonne foi. Cependant, le véritable propriétaire peut revendiquer son bien, s'il a été perdu ou volé, dans le délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, à charge pour lui de restituer le prix acquitté par l'acheteur lorsque celui-ci l'a acheté dans le commerce ou dans une vente publique. Mais, si l'acheteur est de mauvaise foi, le revendiquant ne lui doit rien et peut reprendre son bien. ###### L'aliénabilité de la chose La chose, objet de la vente, doit être une chose aliénable. Une chose l'est si elle est dans le commerce, c'est-à-dire lorsqu'elle peut faire l'objet d'une convention. Tel n'est pas le cas du corps humain. La loi n° 2015-22 du 08 décembre 2015 (parue au J.O. n° 6896 du 17 décembre 2015) relative au don, prélèvement et à la transplantation d'organes et aux greffes de tissus humains interdit tout acte de disposition à titre onéreux, dont par conséquent la vente, sur les éléments du corps humain en disposant en son article 6 al. 1 que « Le don d'un organe ou de tissus humains est gratuit et ne peut, en aucun cas, et sous aucune forme, faire l'objet d'une transaction ». Seul l'établissement de santé peut être rémunéré, mais seulement pour les frais inhérents aux interventions exigées par les opérations de prélèvement, de transplantation d'organes et de greffe de tissus humains, ainsi que les frais d'hospitalisation y afférents (Article 6 al. 2). Cette loi interdit, en outre, le prélèvement de la totalité d'un organe vital d'une personne vivante en vue de sa greffe, même avec le consentement de cette dernière et précise que le prélèvement d'un organe ou d'un tissu humain ne doit pas mettre en danger la vie du donneur (Article 10). En tout état de cause, le prélèvement d'organe n'est autorisé que sur une personne vivante, mais reste interdit si cette dernière est un mineur ou un majeur placé sous tutelle ou curatelle. Toutefois, le prélèvement de la cornée sur une personne décédée est autorisé suivant des modalités fixées par décret. De même, Aucun prélèvement en vue d'une transplantation ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure placée sous un régime de tutelle ou de curatelle Il en est de même des choses affectées à tous comme l'air, l'eau de mer\... Et de manière générale, de tout ce qui est intimement attaché à une personne, comme le droit de vote, le nom patronymique, les droits de la personnalité... ###### La nature de la chose Comme son nom l'indique, la vente suppose l'existence d'une chose susceptible d'appropriation. Ainsi, donc, pour que l'on puisse parler de chose, il faut que celle-ci ait une existence physique. Mais, ce n'est pas cette conception qui est retenue car même un bien insusceptible d'une appropriation physique peut faire l'objet d'une vente. Ainsi, si la vente peut porter sur des choses corporelles comme un meuble ou un immeuble, elle peut aussi porter sur des biens incorporels comme un brevet d'invention, ou un droit de créance... Mais, en ce qui concerne les biens incorporels, on parle volontiers de cession qui obéit, en partie, à des règles spéciales et non de vente. ###### La détermination de la chose L'existence de la chose ne suffit pas pour individualiser la chose, objet de la vente. C'est pourquoi, il sera nécessaire de procéder à sa détermination. Celle-ci obéit à des logiques différentes selon que le bien est une chose de genre ou un corps certain. ✓ La vente d'une chose de genre concerne une ou plusieurs choses qui sont interchangeables. Pour qu'elle soit individualisée, il faut déterminer son espèce ou nature mais aussi préciser sa quotité ou quantité. Il n'est pas nécessaire au moment de la conclusion de la vente que la quantité soit déterminée, il suffit qu'elle soit déterminable. ✓ Quant à la vente d'un corps certain, elle concerne une chose qui par sa nature est déjà individualisée de manière précise et complète. Ainsi, il suffit de désigner la chose pour que celle-ci soit déterminée. Il en résulte que le bien, objet de la vente, est identifié dès l'échange des consentements. Il en est ainsi d'une maison, d'une voiture, d'un tableau d'art... ##### La contrepartie de la chose vendue : le prix Il ne peut pas y avoir de vente sans qu'un prix soit versé en contrepartie de la chose reçue. Le prix doit être exprimé sous forme monétaire car autrement, il ne peut pas y avoir de vente. Mais cette exigence ne vise que la fixation du prix et non son paiement. Il en résulte que dès lors que le contrat de vente a fixé un prix en numéraire, il y a vente peu importe que le paiement s'opère en nature. Il reste à savoir comment doit être fixé le prix (1) qui doit correspondre à un prix réel et sérieux sous peine de requalification (2) et enfin il doit être juste (3). ###### La fixation du prix La détermination du prix recoupe deux situations. D'une part, le prix peut être déterminé dès la conclusion du contrat (a), mais il peut, sans être connu clairement au moment de l'échange des consentements, être déterminable (b). La détermination du prix Aux termes de l'article 4 al. 1 de la loi 2021-25 du 12 Avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, le prix des biens est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Généralement, ce prix est fixé par le vendeur. Toutefois, il peut arriver que le prix soit fixé par l'acheteur ; il en est ainsi en cas de vente aux enchères où le bien est acquis au plus offrant. Mais, il est vrai aussi que c'est le juge (Dans les ventes aux enchères publiques) ou le vendeur (Dans les ventes aux enchères privées) qui fixe d'abord un prix à partir duquel les acheteurs peuvent renchérir. Enfin, dans certains cas, c'est un règlement qui fixe le prix. Et celui-ci doit être observé par les parties, sous peine de sanctions pénales. Il en est ainsi pour la vente de certains biens comme l'eau, le carburant, l'électricité... De même, pour des motifs économiques, sociaux ou environnemental, le prix peut faire l'objet d'une fixation par décret si les circonstances l'exigent (Article 4 al. 2 de la loi précitée). De même, le ministre en charge du commerce peut par arrêté, dont la durée ne peut excéder trois (03) mois renouvelable une seule fois, fixer les prix lorsque leur régulation est rendue nécessaire par une situation de calamité ou de crise, par des circonstances exceptionnelles ou lorsque le marché d'un secteur déterminé présente une situation manifestement anormale. Le ministre doit recueillir au préalable l'avis du conseil national de la consommation. (Article 5 de la loi précitée). En outre, le prix fixé par les parties ne doit pas être illicite. Il l'est notamment s'il est supérieur au plafond ou inférieur au plancher fixé par l'administration, s'il est obtenu en trompant l'administration en lui fournissant de fausses informations ou lorsque, en cas d'homologation du prix, les éléments qui entrent dans la structure de celui-ci sont maintenus à leur niveau antérieur alors qu'ils ont fait l'objet d'une baisse, si le prix obtenu ou pratiqué l'a été en usant de manœuvres frauduleuses (Sont considérées comme telles, la non tenue d'une comptabilité, la falsification d'écritures, la dissimulation de pièces comptables, la tenue de comptabilité occulte, l'établissement de fausses factures...). La déterminabilité du prix L'exigence de prévision du prix dans le contrat de vente ne s'oppose pas à ce que celui-ci soit simplement déterminable. Toutefois, l'article 385 du COCC semble écarter la règle de la déterminabilité du prix pour les immeubles immatriculés en exigeant que celui-ci soit strictement indiqué dans le contrat. Mais, pour que le prix soit déterminable, il faut, d'une part, que celui-ci puisse être déterminé, lors de l'exécution, par la seule référence aux clauses du contrat, et, d'autre part, que sa détermination future dépende d'éléments objectifs (cours pratiqués de la marchandise au moment de la livraison, ou du cours d'autres marchandises sur le prix duquel il est indexé) et non de la volonté de l'une des parties car ce serait une condition purement potestative qui est nulle. Ainsi, les clauses du contrat doivent indiquer les éléments à prendre en compte pour le déterminer : il en est ainsi des indications relatives à la quantité, à la qualité... De même, la détermination du prix peut être laissée à l'appréciation d'un tiers désigné dans le contrat ou choisi ultérieurement par les parties. En cas de carence dans la désignation de ce tiers ou si celui-ci ne peut y procéder, il sera suppléé par le juge. ###### La réalité du prix L'exigence de la réalité du prix tient à ce que le prix est à la fois un élément constitutif de la vente et la cause de l'obligation du vendeur. De sorte que si le prix n'est pas réel, on est enclin à assimiler le prix fictif ou le prix dérisoire à un défaut de prix, et à en déduire que la vente est nulle de nullité absolue (En cas de prix fictif, donc absence d'objet) ou de nullité relative (prix dérisoire, donc absence de cause). Le prix fictif Le prix est fictif, si sous l'apparence d'une vente, le propriétaire du bien est animé par une intention libérale. En réalité, dans ce cas, il s'agit d'une donation déguisée : les parties concluent un acte auquel elles donnent l'apparence d'une vente en indiquant un prix dans l'acte apparent alors qu'une contre-lettre stipule que le prix n'est pas dû. Cette donation, si les conditions de fond sont respectées dans la contre-lettre, lie les parties tandis que les tiers ont le choix entre l'acte ostensible (la vente) ou l'acte secret (la donation). Le prix dérisoire Le prix est dérisoire lorsqu'il est sans proportion avec la valeur du bien vendu. Dans ce cas, le prix est tellement infime qu'il n'a aucune existence réelle et par conséquent l'obligation du vendeur est dépourvue de cause. Cependant, dans certains cas, l'existence d'un prix apparemment dérisoire ne remet pas en cause la réalité du prix. Ainsi, il arrive qu'une entreprise en difficulté soit cédée à un franc symbolique. Dans ce cas, ce franc symbolique n'est pas forcément dérisoire dans la mesure où souvent aussi le cessionnaire s'engage fréquemment à prendre en charge une partie des dettes de l'entreprise cédée, ce qui contribue à majorer sensiblement le prix du bien acquis. ###### La justesse du prix Dire que le prix doit être juste signifie qu'il doit approcher le plus possible la valeur véritable du bien objet de la vente. Dans cette situation, le prix sans correspondre à la valeur vénale du bien, n'en est pas pour autant dérisoire. En fait, il s'agit dans ce cas de sanctionner la lésion. Mais celle-ci n'est cause de rescision que pour les mineurs. L'admission de la lésion aura pour conséquence que l'acquéreur doit offrir de payer le supplément du juste prix, à défaut la vente est rescindée. La rescision, qui s'apparente à l'annulation, provoque la destruction rétroactive du contrat ; elle implique de ce fait, entre les parties, les restitutions du bien et du prix. ### Paragraphe 3 : Les modalités de la vente La vente n'est pas toujours pure et simple, elle peut être affectée de conditions. Ces dernières sont diverses et peuvent concerner les parties au contrat (I), la formation du contrat (II), ou le transfert de propriété (III). #### Les modalités intéressant les parties au contrat Elles sont relatives à la déclaration de command et au pacte de préférence. ##### La vente avec déclaration de command Il y a vente avec déclaration de command lorsqu'un acquéreur apparent, le commandé, se réserve la faculté de désigner, dans un certain délai après la conclusion du contrat de vente, le véritable acheteur, le command. Pour que la substitution joue, il faut d'abord qu'elle soit prévue dans le contrat initial, ensuite que le commandé justifie de l'acceptation du command et enfin qu'il divulgue son identité dans le délai convenu. Le commandé est rétroactivement présumé avoir acheté au nom du command qui le subroge dans ses droits et obligations et est censé avoir acquis le bien directement du vendeur. Autrement, le commandé sera lié au vendeur. ##### La vente avec pacte de préférence Le pacte de préférence est une clause insérée dans un contrat par laquelle le propriétaire d'un bien s'engage, au cas où il voudra vendre, à donner préférence au bénéficiaire s'il accepte de payer le prix proposé par un acquéreur ou d'ores et déjà fixé. Il appartient au vendeur de notifier au bénéficiaire sa décision d'aliéner et les conditions du contrat qu'il envisage de passer avec un tiers. #### Les modalités relatives à la formation du contrat Elles ont trait à la clause de dédit, aux arrhes, au réméré, et aux ventes conditionnelles ou alternatives. ##### La vente avec clause de dédit et vente avec arrhes La clause de dédit permet à l'une des parties ou les deux de se dédire, c'est-à-dire effacer le contrat par volonté unilatérale de manière rétroactive, moyennant le versement d'une somme déterminée. La différence de la clause de dédit avec les arrhes réside dans le sort de la somme versée. En effet, les arrhes sont une somme d'argent que l'acheteur verse au moment de la conclusion du contrat. Si par la suite, il ne complète pas la somme totale dans le délai convenu, il perd l'argent déjà versé. Par contre, si le vendeur vend la chose, objet du contrat, il doit rembourser le double de la somme versée par l'acheteur. ##### La vente à réméré La vente à réméré est celle qui permet au vendeur de reprendre la chose aliénée, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais du contrat, des réparations nécessaires et des impenses utiles (Sommes employées pour la conservation du bien). Cette faculté doit être exercée au plus tard trois ans après la vente. Toutefois, le terme fixé par le contrat peut être prolongé par jugement. L'acquéreur devient propriétaire de la chose vendue sous condition résolutoire de l'exercice du réméré par le vendeur. Si le réméré est exercé, l'acheteur ainsi que ses ayants-cause qui ont eu connaissance de l'existence du pacte de rachat sont tenus de restituer la chose mais ont le droit de la retenir jusqu'au complet remboursement de ce qui est dû. Par contre, si l'acquéreur a omis de dévoiler le réméré, il sera tenu de verser au vendeur le double de la valeur de la chose. ##### La vente conditionnelle et vente alternative Une vente est dite conditionnelle lorsqu'elle est conclue sous une condition résolutoire ou suspensive. La vente est sous condition suspensive si les parties subordonnent l'exécution de leurs obligations respectives à l'arrivée d'un événement futur et incertain, tandis qu'elle est sous condition résolutoire si elle produit immédiatement ses effets mais que la survenue de la condition entraîne la disparition du contrat. La vente est alternative lorsque l'acheteur a le choix entre plusieurs biens proposés par le vendeur et dont le prix pour chacun est d'ores et déjà fixé. Les parties ne peuvent plus se dédire car la vente est définitivement formée. Et une fois l'option levée, elle rétroagit au jour du contrat et l'acheteur est réputé créancier du vendeur depuis cette date. #### Les modalités relatives au transfert de la propriété Le transfert de la propriété du bien vendu peut être retardé soit dans l'intérêt de l'acheteur (A) ou dans celui du vendeur (B). ##### Le transfert retardé dans l'intérêt de l'acheteur Les cas où le transfert de propriété est retardé dans l'intérêt de l'acheteur sont multiples : on a la vente à l'essai, à l'échantillon, à l'agrément et à la dégustation. ###### La vente à l'essai et vente à l'échantillon La vente à l'essai est celle dans laquelle le contrat ne sera conclu que lorsque l'acheteur aura essayé de façon concluante la chose pour vérifier si elle est apte à l'usage auquel elle est destinée. L'acheteur peut donc refuser la chose après essai mais il n'est pas seul juge du résultat de celui-ci ; le vendeur pouvant le contester devant le juge ou recourir à une expertise amiable. Si dans le délai qui lui est accordé, l'acheteur ne communique pas sa décision au vendeur, la vente devient pure et simple. Il en est de même s'il paie sans réserve tout ou partie du prix ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en faire l'essai, ou encore s'il ne procède pas à celui-ci. Pendant le temps de l'essai, l'acheteur doit conserver la chose comme un dépositaire. La vente à l'échantillon est une variété de la vente à l'essai conclue sur la présentation d'un échantillon destiné à faire connaitre et apprécier la qualité des marchandises vendues. Si celles qui sont livrées sont conformes à l'échantillon, la vente est formée ; à défaut, elle ne l'est pas et la résolution ou la réfaction du contrat peut être demandée. ###### La vente à l'agrément et vente à la dégustation Dans la vente à l'agrément, seul le vendeur est lié au moment de la conclusion du contrat par une promesse unilatérale de vente. La vente ne sera conclue que si l'acheteur donne son agrément qui doit être exprimé dans le délai fixé par les parties ou par les usages. S'il ne se prononce pas dans le délai, il est censé avoir donné son accord définitif au contrat. En revanche, si l'examen de la chose doit se faire chez le vendeur, ce dernier est libéré si l'acheteur n'y procède pas dans le délai fixé. Quant à la vente à la dégustation, c'est une vente à l'agrément subordonnée à la dégustation d'un échantillon de la chose par l'acheteur. Donc, les règles sur la vente à l'agrément lui sont applicables. ##### Le transfert retardé dans l'intérêt du vendeur Les cas où le transfert de propriété est retardé dans l'intérêt du vendeur sont aussi multiples : il s'agit de la vente à tempérament, de la vente avec clause de réserve de propriété et de la location-vente. ###### La vente à tempérament et vente avec clause de réserve de propriété La vente à tempérament est une variété de vente à crédit dans laquelle le prix est payable en plusieurs échéances mais le bien est livré dès la conclusion du contrat à l'acheteur. Si l'acheteur ne s'acquitte pas d'une échéance, le vendeur peut poursuivre soit le recouvrement de l'arriéré, soit demander la résolution du contrat. Si la résolution est prononcée, elle entraine la restitution réciproque des prestations reçues, mais le vendeur peut réclamer un loyer équitable et une indemnité pour l'usure de la chose. La résolution de plein droit du contrat pour non paiement d'une ou plusieurs échéances n'est pas possible, sauf si elle est le fait de l'État, d'une collectivité publique ou d'une entreprise de construction immobilière mais dans ce dernier cas le contrat doit être conforme à un contrat type approuvé par décret. Pour corriger l'inconvénient résidant dans la vente à tempérament et consistant au transfert immédiat de propriété de la chose vendue, la loi permet au vendeur de prévoir une clause de réserve de propriété par laquelle les parties conviennent que l'acheteur ne deviendra propriétaire de la chose vendue et immédiatement livrée qu'à partir du moment où il paiera la dernière fraction du prix. La conséquence de ce montage est que si le vendeur n'est pas intégralement payé, il peut revendiquer la chose dont il est resté propriétaire. L'acte uniforme sur les sûretés impose de passer par écrit la clause de réserve de propriété pour sa validité (Art. 73) et de la publier au RCCM pour la rendre opposable aux tiers (Art. 74). ###### La location-vente La location-vente est un bail assorti d'une promesse synallagmatique de vente. La vente est conclue lorsque le preneur aura versé le dernier terme. Il appartient aux parties de préciser dans le contrat la part de la redevance versée périodiquement qui représente le loyer de la chose. À défaut, il est constitué des deux tiers de chaque versement. Le contrat de location-vente portant sur un immeuble immatriculé doit faire l'objet d'une inscription au titre foncier conformément à l'article 390 du COCC pour être opposable aux tiers. Partant, il doit alors revêtir la forme notariée. L'acquéreur est tenu des obligations d'un preneur comme dans le cas d'un bail, comme de payer le prix (plus exactement la redevance), de jouir de la chose en bon père de famille et de ne pas en changer la destination, tandis que le vendeur est tenu de ne pas aliéner la chose pendant la durée du contrat et doit assurer à l'acquéreur une jouissance paisible. La résiliation du bail peut être poursuivie dans les termes du droit commun ; elle peut aussi être prévue par le contrat et se produire de plein droit et sans mise en demeure. Si la résiliation est prononcée, elle entraine la restitution à l'acheteur de la part de la redevance excédant le montant du loyer, déduction faite d'une indemnité pour détérioration ou usure excessive de la chose, mais la convention des parties ne peut imposer à l'acquéreur des obligations plus lourdes. ### Paragraphe 4 : Les effets de la vente La vente étant un contrat synallagmatique, elle met à la charge des parties des obligations réciproques. Nous envisagerons donc les obligations du vendeur (I) et celles de l'acheteur (II). #### Les obligations du vendeur Elles s'articulent autour de l'obligation de transférer la propriété de la chose (A), de la délivrer (B) et de la garantir (C). ##### L'obligation de transfert de la propriété L'obligation principale dans le contrat de vente réside dans le transfert de la propriété de la chose, objet du contrat. Mais, en droit sénégalais, l'échange des consentements des parties n'opère pas de plein droit le transfert de propriété. En effet, le COCC conditionne le transfert de la propriété de la chose à l'exécution de l'obligation de délivrance. Il s'ensuit que la conclusion du contrat de vente fait naitre seulement une obligation à la charge du vendeur de transférer la chose. De la nécessité d'une délivrance de la chose pour que s'opère son transfert, il en résulte que lorsque celle-ci n'est pas accomplie, le vendeur demeure propriétaire de la chose vendue. Les risques de perte de cette chose pèsent alors sur sa tête jusqu'à ce qu'il délivre la chose vendue. ##### L'obligation de délivrance L'obligation de délivrance assure le transfert de la propriété ainsi que des risques à l'acquéreur. Elle oblige le vendeur à accomplir les actes nécessaires pour procurer la chose vendue à l'acheteur. La loi précise les modalités de la délivrance (1) ainsi que les exceptions à l'obligation de délivrance (2). ###### Les modalités de délivrance Elles sont relatives aux modes, lieu, temps, objet et frais de délivrance. Les modes de délivrance La délivrance de la chose vendue ne s'opère pas de la même manière, selon qu'elle est une chose mobilière ou immobilière. Si le bien transféré est constitué d'un immeuble, sa délivrance est faite lorsque les formalités relatives à la publicité foncière ont été accomplies et que le titre foncier est établi au nom du nouveau propriétaire. En revanche, le mode de délivrance des choses mobilières est laissé à l'autonomie de la volonté des parties en fonction toutefois de la nature de la vente et des usages du commerce. La délivrance est aussi accomplie par une simple remise de titre ou de documents pour ce qui concerne généralement les choses incorporelles. Le lieu et le temps de la délivrance En ce qui concerne le lieu de la délivrance, la loi en réserve la détermination à la volonté des parties ou à l'usage. À défaut, elle s'exécute chez l'acheteur. En ce qui concerne le temps ou moment de la délivrance, il est aussi laissé à la convention des parties. Si une date ferme est indiquée, la délivrance doit être faite sans qu'il soit nécessaire pour l'acquéreur d'accomplir une formalité. Par contre, si les parties se sont mises d'accord sur le fait que la délivrance se ferait au cours d'une certaine période de temps, il est du ressort du vendeur de retenir une date précise pour accomplir son obligation. Si les parties ont gardé le silence en ce qui concerne le temps de la délivrance, il y est suppléé par les usages. À défaut d'usages, la loi dispose que le vendeur doit livrer la chose dans un délai raisonnable. Enfin, le vendeur ne peut obtenir un délai de grâce auprès du juge. Si la délivrance est faite hors délai, l'obligation n'est pas exécutée et la vente peut être résolue à la demande de l'acheteur par le juge. L'objet et les frais de délivrance L'objet de la vente est constitué du bien vendu à titre principal mais aussi de tous ses accessoires et de tout ce qui est indispensable à son utilisation et à sa remise à l'acquéreur. Ce dernier doit recevoir la chose achetée en quantité et en qualité tel que stipulé dans le contrat de vente. La quantité s'entendant de celle convenue, réserve faite des tolérances admises par les usages du commerce, alors qu'en ce qui concerne la qualité, à défaut de stipulations particulières, la chose vendue doit être de qualité loyale et marchande, répondant à sa destination. Lorsque le vendeur doit délivrer une chose de genre, la loi permet à l'acheteur de racheter auprès d'un tiers la chose non délivrée et de demander le remboursement du prix de remplacement. En ce qui concerne les frais de délivrance, ils sont à la charge du vendeur mais les parties sont libres d'en disposer autrement. ###### Les exceptions à l'obligation de délivrance Le vendeur peut être amené, dans deux situations prévues par le COCC, à ne pas exécuter son obligation de délivrance. Il en est ainsi d'abord si l'acheteur n'a pas payé le prix. Cependant, lorsque l'acquéreur bénéficie d'un délai de paiement qui trouve sa source dans la convention des parties ou dans les usages, le vendeur ne peut procéder à la rétention de la chose vendue. Ensuite, le vendeur n'est pas obligé à délivrance lorsque l'acheteur est tombé en faillite et même si un délai de paiement lui avait été accordé, sauf si la masse des créanciers prend l'engagement de payer au terme convenu. Il s'ensuit que le vendeur peut retenir la chose vendue dès lors que l'acheteur subit une procédure de règlement préventif, de redressement ou de liquidation judiciaires. ##### L'obligation de garantie Elle pèse sur le vendeur qui doit livrer la chose vendue libre de tout droit et apte à l'utilisation à laquelle le destine l'acheteur. Concrètement, cela veut dire que le vendeur doit garantir le bien contre toute revendication : c'est la garantie d'éviction (1), mais aussi veiller à ce que celui-ci soit exempt de vices cachés : c'est la garantie des vices cachés (2). ###### La garantie d'éviction Le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisible du bien. Cette garantie couvre aussi bien la propriété, la possession que la détention de la chose vendue. Elle est double : en effet, il doit garantir le bien contre toute revendication aussi bien de sa part que de celui des tiers. Il faudra préciser l'étendue de cette garantie (a), ses caractères (b), les aménagements conventionnels susceptibles de l'affecter (c) et enfin les sanctions prévues (d). L'étendue de la garantie d'éviction La garantie d'éviction du vendeur s'étend aux troubles de fait comme aux troubles de droit lorsqu'il s'agit de son fait personnel mais se limite aux troubles de droit lorsqu'il s'agit du fait des tiers. Les troubles de fait sont ceux qui ne peuvent être fondés sur un droit. Par cette garantie contre les troubles de fait, le vendeur s'interdit d'accomplir tous actes matériels de nature à compromettre la possession paisible de l'acheteur. Cette garantie des troubles de fait ne couvre pas le fait des tiers car le vendeur est par hypothèse totalement étranger à celui-ci et n'a donc pas le pouvoir de l'empêcher. Les troubles de droit sont ceux que le vendeur prétend fonder sur un droit. Par la garantie contre les troubles de droit, il s'engage donc à ne pas porter atteinte, ni directement, ni indirectement, au droit qu'il a transmis à l'acquéreur. Il y a atteinte du fait d'un tiers lorsque ce dernier invoque un droit sur la chose vendue. Mais pour que le vendeur soit tenu à la garantie du fait des tiers, il faut que certaines conditions soient remplies : ✓ Il faut que le tiers intente une action en justice contre l'acheteur, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffit pas à lui permettre d'agir en garantie. En pareil cas, l'acheteur peut seulement suspendre le paiement du prix. ✓ Il faut ensuite que l'acheteur soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il doit avoir ignoré l'existence du risque d'éviction. ✓ Enfin, il faut que le trouble causé par le tiers soit imputable au vendeur. En effet, pour que la garantie joue, il faut que le droit invoqué par le tiers soit antérieur à la conclusion de la vente Le vendeur doit aussi garantie lorsque l'acheteur découvre après la vente des charges non déclarées. La garantie d'éviction concerne seulement les choses mobilières corporelles ou incorporelles mais est irrecevable en matière immobilière. Cette exclusion se justifie dans la mesure où les règles sur la publicité foncière et le titre foncier constituent une garantie pour l'acheteur. Les caractères de la garantie d'éviction Ils sont au nombre de trois : l'obligation de garantie est perpétuelle, indivisible, et transmissible. Elle est d'abord imprescriptible en ce sens que le vendeur et ses héritiers purs et simples ne sont jamais libérés. Elle est indivisible du fait qu'elle ne peut être exécutée qu'en entier. Il s'ensuit que s'il existe une pluralité de vendeurs, chacun est tenu pour le tout de la garantie. Enfin, elle est transmissible dans la mesure où non seulement elle profite au premier acquéreur mais aussi à tous ceux qui tiennent de ce dernier leurs droits sur la chose vendue. Cette solution s'explique en raison du fait que la garantie contre l'éviction est un accessoire du bien vendu, de sorte que le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur. Les aménagements conventionnels de la garantie d'éviction Les parties sont plus ou moins libres d'aménager la garantie d'éviction. Mais cette possibilité dépend de la forme de garantie d'éviction en cause. Si c'est la garantie du fait personnel, la loi pose d'abord le principe du caractère d'ordre public de celle-ci. Cependant, la rigueur de ce principe ne concerne en totalité que la garantie du fait personnel relative aux troubles de droit, mais en revanche le vendeur peut limiter ou étendre l'étendue de son obligation en cas de trouble de fait. Si c'est la garantie du fait des tiers, les parties peuvent l'étendre, la diminuer ou la supprimer. Cependant, dans le cas où elles suppriment ou diminuent la garantie, celle-ci reste due en cas de faute lourde ou de dol du vendeur qui a sciemment dissimulé à l'acheteur le risque d'éviction. Enfin, lorsque l'acheteur déclare acheter à ses risques et périls, il n'y a plus garantie, qu'elle soit du fait personnel ou du fait des tiers. Les sanctions de la violation de la garantie d'éviction Les sanctions diffèrent selon que le trouble émane du vendeur lui-même ou des tiers. Si le trouble émanant du vendeur est un trouble de droit, l'acheteur opposera à ce trouble de droit l'exception de garantie qui peut être invoquée perpétuellement car elle est imprescriptible ; et s'il est un trouble de fait, l'acheteur peut demander au juge de faire cesser ce trouble de fait, et si nécessaire en fixant une astreinte. Il peut demander aussi des dommages et intérêts qui sanctionnent l'obligation de ne pas faire, de ne pas troubler la possession paisible de l'acheteur. Il peut enfin demander la résolution du contrat de vente. En revanche si le trouble émane d'un tiers, la solution est aussi différente selon que l'éviction est totale ou partielle. En cas d'éviction totale, l'acquéreur de bonne foi doit être désintéressé du prix par le revendiquant qui doit aussi les impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value donnée au bien, les améliorations utiles. En outre, l'acheteur évincé peut demander au vendeur de bonne foi la restitution des fruits, s'il est obligé de les rendre au véritable propriétaire, mais aussi les frais de justice, les frais et loyaux coûts du contrat et des dommages et intérêts. Mais si le vendeur est de mauvaise foi, il doit en plus le remboursement des impenses voluptuaires faites sur le bien. Par contre, si l'acheteur est de mauvaise foi, il ne pourra prétendre qu'à la restitution du prix du bien. En cas d'éviction partielle, l'acheteur a le choix entre demander la résolution du contrat de vente ou la réduction de ses propres obligations. Cette solution s'applique aussi si postérieurement à la vente se révèlent des charges antérieures ignorées de l'acheteur. En revanche, le vendeur n'est tenu à aucune garantie lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement définitif sans avoir mis en cause le premier si celui-ci disposait de moyens de défense probants pour faire rejeter la demande du revendiquant. La garantie du vendeur s'étend aussi aux vices cachés de la chose vendue. ###### La garantie des vices cachés La garantie des vices cachés est prévue par l'article 295 COCC. Son objet est de garantir la chose contre tout défaut susceptible de compromettre l'utilisation que l'acheteur souhaite en faire. Il faudra préciser ses conditions (a), les clauses qui peuvent l'affecter (b), son régime juridique (c), et enfin ses effets (d). Les conditions de la garantie des vices cachés Pour que la garantie des vices cachés puisse jouer, il faut que certaines conditions relatives à la chose et au vice soient remplies. Ainsi, il faut que la chose soit affectée d'un défaut (a. 1), qui doit revêtir une certaine gravité (a. 2) être caché (a. 3) et antérieure à la vente (a. 4). a\. 1. Le défaut de la chose S'il est admis que le vice est le défaut susceptible de compromettre l'utilisation que l'acheteur souhaite faire de la chose, il n'est pas en revanche concevable que ce dernier puisse engager la garantie du vendeur au seul motif qu'elle ne lui procure pas les utilités qu'il en attendait. Cela se justifie par le fait que l'insatisfaction de l'acquéreur peut tenir à d'autres causes qu'à un vice inhérent à la chose. C'est pourquoi, la garantie des vices cachés n'est pas due par le vendeur lorsque le trouble invoqué par l'acheteur tient à l'usure de la chose ou à son utilisation prolongée ou encore à une mauvaise utilisation de celle-ci. Pour que la garantie des vices cachés puisse être opérationnelle, il est nécessaire que l'insatisfaction de l'acheteur soit immédiatement liée à un défaut propre à la chose. Ce défaut peut aussi bien porter sur la chose elle-même que sur un élément d'équipement ou un élément accessoire de la chose vendue. a\. 2. La gravité du vice Il ressort de l'article 297 du COCC que la garantie des vices cachés ne joue que si le défaut qui affecte le bien vendu est d'une suffisante gravitée pour rendre la chose impropre à son usage normal ou pour en diminuer l'utilité à tel point qu'elle n'aurait pas été acquise au prix convenu ». Il s'ensuit que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose ou qui la rend dangereuse peut justifier la mise en jeu de la garantie. Si le trouble est bénin, insignifiant ou s'il est aisé d'y remédier, l'acheteur ne saurait être admis à demander la garantie. a\. 3. Le caractère caché du vice Pour que la garantie joue aussi, il est nécessaire que le vice dont se prévaut l'acheteur soit ignoré de lui au moment de la conclusion de la vente. Lorsque le vice est connu de l'acheteur ou lorsqu'il est apparent, celui-ci est réputé avoir conclu une vente aléatoire car il aura acheté à ses risques et périls et ne peut plus invoquer la garantie des vices cachés. L'appréciation du caractère caché du vice est du ressort du juge, mais le législateur lui donne certaines directives en prévoyant qu'« il est tenu compte à cet égard de la qualité et des connaissances techniques de chacune des parties ». a\. 4. L'antériorité du vice La garantie des vices cachés ne joue que si le vice est antérieur ou au moins concomitant avec le transfert des risques, c'est-à-dire, jusqu'au moment de la délivrance de la chose vendue, tout vice qui affecte la chose vendue ressortit de la garantie des vices cachés. Ainsi, donc avant la délivrance de la chose, les risques sont assumés par le vendeur, après celle-ci ils pèsent sur l'acheteur. La charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'acheteur. En cas de difficulté, les juges du fond apprécient souverainement si le vice avait ou non une origine antérieure à la vente. L'aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés Selon le COCC, les parties peuvent aménager l'étendue et la durée de la garantie. En ce qui concerne le champ d'application de la garantie, la convention des parties peut l'étendre, le limiter ou supprimer entièrement la garantie. Par exemple, la convention des parties peut envisager la couverture des vices apparents par la garantie des vices cachés. Inversement, elle peut limiter la garantie à certains vices ou la soumettre à des conditions plus rigoureuses ou encore limiter ses effets pour le vendeur comme elle peut totalement la supprimer. Mais, lorsque le vendeur connaissait l'existence du vice au moment de la conclusion du contrat, l'exonération totale de la garantie n'est pas possible. En ce qui concerne la durée, le délai de prescription est de 10 ans mais les parties peuvent l'abréger (inférieur à 10 ans) ou l'étendre (Supérieur à 10 ans). Le régime juridique de l'action en garantie des vices cachés Lorsque les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont remplies, l'action en justice visant à mettre en œuvre celle-ci obéit à un régime juridique rigoureux. Ce dernier tourne autour du domaine de la garantie (c. 1), des parties à la garantie (c. 2), du délai d'exercice de l'action en justice (c. 3) et de la preuve du vice (c. 4). c\. 1. Le domaine de la garantie Il faut souligner que la garantie des vices cachés s'applique, en principe, quelle que soit la nature de la vente. Il en est même ainsi pour les ventes à l'essai ou à l'agrément. Mais cette règle n'est pas absolue dans la mesure où certaines ventes échappent à la garantie. Ainsi, lorsque l'acheteur acquiert une chose à ses risques et périls, il n'y a pas lieu à garantie. De même, le COCC dispose que lorsque la vente est faite par autorité de justice, c'est-à-dire aux enchères publiques, il n'y a pas lieu à garantie. c\. 2. Les parties à la garantie En principe, l'acheteur agit contre son vendeur. Et ce dernier pourra lui opposer les clauses du contrat qui limitent ou suppriment la garantie mais peut aussi voir sa responsabilité étendue en cas d'extension de celle-ci. Après avoir satisfait aux conséquences du vice à l'égard de son ayant-cause à titre particulier, le vendeur peut lui aussi se retourner contre son vendeur en vertu d'une action récursoire. Toutefois, en droit français, l'acheteur est autorisé à agir contre un vendeur intermédiaire ou le fabricant de la chose en cas de ventes successives. Cette solution est expliquée par l'argument selon lequel la garantie des vices cachés est un accessoire juridique de la chose vendue, donc attachée à sa propriété. Mais la chaine de contrats doit être translative de propriété. c\. 3. Le délai d'exercice de l'action en justice L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai nous dit le COCC sans préciser ce qu'il faut y entendre. Il appartient, en pareil cas, à la jurisprudence de déterminer le bref délai. Le point de départ du délai est la connaissance du vice par l'acquéreur. Le moment de la découverte du vice étant un élément de fait, la preuve peut se faire par tous moyens. Le délai peut être interrompu, comme par exemple par la saisine d'une juridiction matériellement incompétente. c\. 4. La preuve du vice Il appartient à l'acquéreur, comme tout demandeur à une action en justice, de démontrer que la chose ne répond pas à l'usage auquel il la destinait. Plus particulièrement, il lui appartient de prouver que son insatisfaction est immédiatement liée à un défaut de la chose. Cette preuve peut être faite par tous moyens, et très souvent elle se fait sous forme d'expertise. Les effets de la garantie des vices cachés Lorsque l'acheteur a réussi à démontrer que la chose acquise présente un vice, le COCC lui ouvre le choix de demander la résolution de la vente, c'est l'action rédhibitoire, ou de la garder moyennant restitution d'une partie du prix, c'est l'action estimatoire. Si le choix est fait dans le sens de l'action rédhibitoire, l'acheteur sera tenu de restituer la chose contre le reversement par le vendeur du prix acquitté. Le vendeur sera, en outre, tenu de rembourser les frais et loyaux coûts du contrat s'il ignorait le vice ; dans le cas contraire, il devra au surplus réparer le dommage résultant de la vente ; la preuve de la connaissance du vice pèse sur l'acheteur. En cas de ventes successives en droit français, le sous-acquéreur qui exerce une action directe contre le vendeur originaire ne peut prétendre au remboursement du prix que s'il a restitué la chose entre les mains de celui-ci. Il ne pourra en outre lui demander que le prix qu'il a perçu car l'action qu'il exerce ne lui est pas propre. En effet, il intente l'action de son vendeur contre le vendeur de celui-ci et ainsi de suite\... Si le choix est fait dans le sens de l'action estimatoire, l'acheteur gardera la chose et le vendeur lui restituera une partie du prix fixé soit à l'amiable, soit à dire d'expert, soit par le juge si les parties ne se sont pas accordées. #### Les obligations de l'acheteur Les obligations de l'acheteur sont celle de payer le prix sans lequel ledit contrat n'est pas parfait et celle de prendre livraison. ##### L'obligation de paiement du prix Le COCC précise les modalités de paiement du prix en précisant le moment, le lieu, l'objet du paiement. ###### Les modalités de date et de lieu du paiement Il appartient, en principe, aux parties à la vente de préciser le moment et le lieu du paiement. Si les parties ne se sont pas accordées sur la date du paiement, la loi dispose qu'il se fera au moment de la délivrance. Mais, souvent les parties aménagent le moment du paiement qui peut être fractionné, notamment s'il s'agit d'une vente à tempérament. Ainsi aussi en l'absence de convention contraire des parties, le prix sera payé chez l'acquéreur au moment de la délivrance. Si, le paiement est échelonné, il reste normalement quérable au domicile de l'acheteur, sauf si le prix est constitué d'une rente viagère payable donc chez le crédirentier ou chez le notaire qui a instrumenté ; dans ce dernier cas, il devient portable. ###### L'objet du paiement Par le vocable paiement, la loi entend aussi bien le prix de la chose que les frais du contrat. Ainsi, lorsque par exemple la rédaction d'un acte notarié est nécessaire, c'est l'acheteur qui devra les prendre en charge. Il en est de même des droits d'enregistrement, de publication, et des frais de retirement de la chose achetée. En outre, dans certaines hypothèses, l'acheteur devra payer les intérêts du prix. Il en est ainsi dans trois cas : ✓ Si la convention des parties l'a prévu ; ✓ Si la chose vendue et délivrée a produit des fruits et autres revenus ; ✓ Si l'acheteur a été mis en demeure de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ainsi dû court du jour de la mise en demeure. Mais lorsque celle-ci a été faite après l'expiration d'un délai de paiement productif d'intérêts qui avait été accordé à l'acquéreur, les intérêts légaux courront à partir du jour de l'expiration du délai de paiement et non à partir de la sommation de payer. Il peut arriver que le paiement du prix ait déjà été l'objet d'un acompte, dans ce cas, la somme versée au titre de l'acompte produira intérêt au taux légal au profit de l'acheteur à partir du troisième mois suivant son versement et jusqu'au jour de la délivrance ou de la résolution du contrat. En ce sens, la loi établit une présomption d'acompte lorsque le versement a été fait sans précision particulière avant la livraison de la chose. ##### L'obligation de prise de livraison Elle correspond à l'obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer la chose vendue. L'obligation de prendre livraison doit alors se faire selon certaines modalités de temps et de lieu et son inexécution est sanctionnée ainsi que le retard dans la prise de livraison. ###### Les modalités du retirement Elles renvoient au moment et au lieu du retirement. En ce qui concerne le moment de la prise de livraison, il appartient aux parties de le fixer dans la convention de vente ou il se fera selon les usages. En ce qui concerne le lieu, il faut envisager deux hypothèses : ✓ Si la délivrance a été fixée chez le vendeur ou en un lieu qu'il aura désigné, l'acquéreur s'oblige à se déplacer dans ce lieu pour prendre livraison. ✓ Si par contre la délivrance doit s'effectuer au domicile de l'acheteur ou en un lieu qu'il aura désigné, il lui appartient de prendre les mesures utiles afin de permettre au vendeur d'exécuter son obligation. ###### Les sanctions de l'inexécution de l'obligation de prendre livraison L'acquéreur qui n'aura pas exécuté son obligation de prise de livraison s'expose à des privilèges accordés au vendeur. En effet, celui-ci bénéficie d'une résolution de plein droit de la vente. Et si le défaut de retirement est imputable à l'acheteur, il pourra demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du défaut de prendre livraison. Toutefois, la résolution de plein droit ne pourra pas produire effet lorsque la prise de livraison a été empêchée par un cas de force majeure ou le fait du vendeur. Mais, à la résolution du contrat le vendeur peut préférer une autre solution offerte par le COCC et qui consiste à procéder lui-même au retirement de la chose aux frais de l'acquéreur pour le transporter soit dans un local de celui-ci, soit dans un autre lieu désigné par le juge qu'il aura préalablement saisi. ###### Les sanctions en cas de retard dans la prise de livraison Lorsque l'acquéreur ne respecte pas le délai de retirement fixé contractuellement ou selon les usages, il devra au vendeur des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui cause le retard dans la prise de livraison. Ainsi, il sera tenu de réparer tous les préjudices du vendeur résultant du retard dans la prise de livraison, notamment les dépenses supplémentaires faites par le vendeur pour maintenir la chose vendue sur place jusqu'à la prise de livraison (Location d'un lieu, emplacement du local du vendeur non libéré, loyer du véhicule transportant la chose vendue...). Section 2 : L'échange --------------------- Historiquement, c'est l'échange ou troc qui constituait le mode de transfert des biens entre les particuliers. Mais, l'arrivée de la monnaie l'a relégué au second plan et loin derrière la vente qui constitue le mode commun de circulation des biens. D'ailleurs, cette marginalisation de l'échange est visible dans les dispositions qui lui sont consacrées dans le COCC (art. 372 à 378). Selon le COCC, « l'échange est un contrat par lequel les parties s'engagent respectivement à la délivrance d'une chose pour une autre ». L'analyse de ce contrat sera faite autour de ses traits caractéristiques (I), puis de présenter ses effets généraux (II) avant d'aborder enfin la particularité de l'échange avec soulte (III). ### Les critères de l'échange À partir de la définition retenue par le COCC, il ressort que l'échange est un contrat translatif de propriété en ce sens que chacun des coéchangistes s'engage à délivrer une chose pour une autre. Il peut s'agir de la propriété de choses matérielles, mais aussi de celle de choses incorporelles comme des créances ou des droits intellectuels. Mais, il peut aussi avoir pour effet de transférer non la propriété de la chose, mais des démembrements de la propriété sur celle-ci tels qu'un usufruit ou une servitude. Mais du fait qu'il opère un transfert de propriété, l'échange peut être confondu avec la vente qui a pour principal effet ce transfert de propriété. Mais, la distinction s'opère sur un autre critère de la vente étranger, en principe, à l'échange et c'est le prix acquitté par l'acheteur. Mais, il peut arriver que les choses échangées soient de valeur inégale. L'échange s'accompagne alors du versement d'une soulte qui est le plus souvent exprimée en argent et est alors constitutive d'un prix, dont le régime juridique est calqué sur celui du prix dans la vente. D'où la question de savoir quel impact la stipulation d'une soulte a-t-elle sur la qualification du contrat ? En principe, la stipulation d'une soulte ne change pas la nature du contrat d'échange. En effet, cette qualification est pérennisée dès lors que chacune des parties est obligée de livrer à l'autre une chose qui n'est pas une somme d'argent, étant entendu que l'égalité de valeur des biens échangés n'est pas un critère du contrat d'échange. Cette solution s'autorise de l'argument selon lequel l'obligation de verser une somme d'argent est une obligation accessoire, qui ne remet pas en cause la qualification du contrat telle que voulue par les parties. Cependant, le principe ne vaut que si la soulte apparaît bien comme accessoire par rapport à l'échange car si son montant est disproportionné par rapport à la valeur du bien acquis en échange, la qualification d'échange est écartée et celle de vente avec dation en paiement retenue. Il ressort également de la définition retenue par le code que l'échange est un contrat synallagmatique car mettant à la charge des deux parties des obligations réciproques mais aussi un contrat à titre onéreux. ### Les effets généraux de l'échange L'échange produit les mêmes effets que ceux qui pèsent sur le vendeur. Ainsi donc, chaque partie s'oblige à transférer la propriété d'une chose en assurant sa délivrance et en la garantissant contre l'éviction et les vices cachés. Le transfert de la propriété et des risques ne s'opère que si la chose a été délivrée, conformément à la solution retenue en cas de vente. Telle est la solution consacrée par l'article 273 du COCC. En ce qui concerne l'obligation de délivrance, elle consiste en la remise de la chose et de ses accessoires, sous réserve en ce qui concerne ces derniers des limites apportées par la convention des parties. Les frais de délivrance se partageant par moitié entre les échangistes, sauf stipulation contraire. En ce qui concerne la garantie d'éviction, elle est aussi calquée sur le régime de la vente. (Renvoi à la partie sur la vente) En ce qui concerne la garantie des vices cachés, en l'absence de dispositions spécifiques, elle devrait normalement jouer en matière d'échange de la même façon qu'en matière de vente. ### La particularité de l'échange avec soulte Il y a échangé avec stipulation d'une soulte lorsque la valeur des biens échangés n'est pas égale. Pour rééquilibrer leurs prestations, les parties prévoient une soulte que devra verser l'échangiste qui transfert le bien le moins important économiquement. La soulte est donc une somme d'argent que cet échangiste doit alors à l'autre. Mais bien que la qualification du contrat ne soit pas remise en cause, le régime de l'échange s'en trouve modifié dans la mesure où la soulte est considérée comme un prix. Le coéchangiste débiteur de la soulte est alors traité comme l'acheteur qui doit s'acquitter d'un prix. Sa défaillance peut entrainer la résolution du contrat au profit du créancier de la soulte. Pour le reste, les règles étudiées ci-dessus sont applicables. CHAPITRE 2 : Les contrats uniquement générateurs d'obligations de faire ======================================================================= Par une obligation de faire, le contractant s'engage à exécuter une prestation de services au bénéfice de l'autre partie, moyennant une rémunération ou non. Le COCC cite parmi les contrats uniquement générateurs d'obligations de faire, le contrat de mandat (Section 1) et le contrat d'entreprise (Section 2). Section 1 : Le mandat --------------------- Le mandat est défini par le COCC comme le « contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques ». Il découle de ce texte que le mandat est une opération juridique à trois personnes, car au-delà du mandant et du mandataire, l'exécution du mandat suppose la participation d'un tiers avec qui le mandataire traite pour le compte et au nom du mandant. Mais, pour autant, les seules obligations du contrat de mandat pèsent sur le mandant et son mandataire. Pour étudier le contrat de mandat, il faut revenir sur ses caractères (paragraphe 1), sa formation (paragraphe 2), les modalités qui peuvent l'affecter (paragraphe 3), ses effets (paragraphe 4), et sa fin (paragraphe 5). ### Paragraphe 1 : Les caractères du contrat de mandat À travers la définition retenue par le COCC du contrat de mandat, il ressort un caractère qui fonde la particularité première de celui-ci à savoir qu'il suppose nécessairement la représentation (I). En outre, le mandat est souvent aussi un contrat conclu intuitu personae (II) et connait plusieurs variantes (III). #### La représentation Le contrat de mandat suppose la représentation d'une personne par une autre. Ainsi, le mandant donne au mandataire le pouvoir d'agir en ses lieu et place pour l'accomplissement d'actes juridiques. Il ressort du principe selon lequel le mandat est représentatif deux conséquences importantes : le mandat porte sur des actes juridiques et suppose l'autonomie du mandataire. Le mandat ne saurait avoir pour but de mettre à la charge du mandataire à titre principal l'accomplissement d'actes matériels, sous peine d'être requalifié en contrat d'entreprise. Pour autant, le mandataire peut accomplir certains actes matériels, mais ceux-ci doivent garder un caractère accessoire. Si ces actes matériels ne sont pas accessoires, c'est-à-dire s'ils sont détachables de l'accomplissement des actes juridiques qui constituent l'objet du mandat, il est nécessaire d'opérer une distribution des qualifications et des régimes juridiques en fonction des actes accomplis : mandat pour les actes juridiques, entreprise ou tout autre contrat pour les actes matériels. Le mandat suppose aussi que le mandataire soit autonome dans l'exécution de la mission qui lui est confiée ; cela signifie qu'il ne saurait y avoir de mandat impératif, c'est-à-dire un mandat dans lequel le mandant fixe toutes les conditions. #### Le caractère intuitu personae du mandat Le mandat fait partie des contrats pour lesquels la personne du contractant est décisive dans l'engagement de celui qui contracte avec elle. C'est ce qu'on traduit juridiquement par le concept d'intuitu personae. Dès lors que le mandat suppose la représentation, il est aisé d'imaginer que le mandant attache une importance particulière à la personne du mandataire qui doit donc exécuter personnellement la mission qui lui est confiée. Mais ce caractère intuitu personae n'est pas absolu car le mandant peut ne pas attacher une importance particulière à la personne du mandataire. Dans ce cas, l'exécution personnelle du mandat par le mandataire n'est pas aussi prégnante. #### La diversité des mandats Le mandat n'est pas uniforme en ce sens qu'il peut être à titre onéreux ou gratuit (A), spécial ou général (B), civil ou commercial (C). ##### Le caractère gratuit ou onéreux L'article 457 du COCC précise que le mandat peut être gratuit ou salarié. Il en ressort qu'il appartient aux parties de se décider par rapport à une éventuelle rémunération du mandataire. Il faut savoir que dans le passé, surtout dans la tradition romaine, le mandat constituait un service d'ami et était souvent donné à un proche parent ou ami. Ce qui faisait qu'il était gratuit. Si les parties ont omis de se prononcer sur la question, la jurisprudence française a décidé que la preuve d'une rémunération peut se faire par tous moyens. ##### Le caractère général ou spécial du mandat Le mandat peut être général ou spécial. La distinction réside sur la précision ou non, dans la procuration, des biens donnant lieu au mandat, ou de l'occasion pour laquelle le mandat a été convenu. Si le mandat porte sur tous les biens, il est alors général et peut autoriser tous les actes juridiques (ce qui est dangereux pour le mandant, d'où une interprétation stricte par le juge), tandis que le mandat spécial individualise les biens qui font l'objet du mandat ou l'occasion pour laquelle il a été donné. En tout état de cause, si l'objet du mandat consiste à accomplir un acte de disposition, un mandat spécial est nécessaire. Il en sera de même pour celui donné en vue d'agir en justice, sous réserve des actes conservatoires et interruptifs de délais qui relèvent des actes d'administration et de conservation et pour lesquelles un mandat général suffit. Toutefois, ces règles-là ne dérogent pas à celles de représentation des parties devant les tribunaux. Le droit Français insère dans cette typologie deux autres formes de mandat : le mandat conçu en termes généraux et le mandat exprès. Est « conçu en termes généraux » le mandat qui n'est pas explicite sur la volonté du mandant quant à la nature des actes que le mandataire à le pouvoir d'accomplir, tandis que dans le mandat exprès, la nature des actes que le mandataire aura à diligenter est nettement précisée. ##### Le caractère civil ou commercial du mandat Le caractère civil ou commercial du mandat tient à la personne des parties en relation. Si le mandant est commerçant, le mandat est commercial à son égard. En ce qui concerne les mandataires professionnels, le mandat est commercial à leurs égards. Sont qualifiés de mandataires commerciaux, les intermédiaires de commerce dont les règles communes sont fixées par les articles 169 à 191 AUDCG, et les règles spécifiques pour le commissionnaire (art. 192 à 207 AUDCG) et les agents commerciaux (art. 216 à 233 AUDCG). Cette solution sénégalaise est différente de celle retenue par la jurisprudence française qui considère que le mandat de l'agent commercial est de nature civile, et cela même s'il agit en tant que professionnel. L'intérêt de la commercialité du mandat repose sur les règles de preuve qui sont libres en la matière, la solidarité qui est présumée, le délai de prescription qui est abrégé (Cinq (5) ans en matière commerciale (article 16 AUDCG) et la compétence dévolue au tribunal du commerce si l'acte lie des commerçants ou qu'il s'agit d'une action intentée par le civil en cas d'acte mixte. ### Paragraphe 2 : La formation du contrat de mandat Il faut revenir sur les règles de fond (I) et de forme du contrat de mandat (II). #### Les conditions de fond du mandat On analysera successivement le consentement des parties (A), leur capacité (B) et l'objet du contrat (C). ##### Le consentement Comme dans tout contrat, le mandat suppose la rencontre des volontés des contractants qui se traduit par l'expression de leur consentement. Ainsi, le consentement du mandant et du mandataire est nécessaire à la formation du mandat. Le COCC ajoute que le consentement du mandataire peut être tacite et résulter de l'exécution du mandat par celui-ci. En outre, si le mandat se rapporte à la profession du mandataire, il est aussi réputé accepté sauf refus du mandataire dans les délais d'usage. On peut aussi affirmer que l'acceptation du mandataire est tacite lorsqu'il reçoit des documents du mandant quant à la mission confiée. À l'inverse, le COCC ne précise pas si le consentement du mandant peut être tacite. ##### La capacité En ce qui concerne le mandant, il doit avoir la capacité d'accomplir l'acte pour lequel il donne procuration au mandataire. Ainsi les personnes qui ont l'administration de leurs biens peuvent donner le mandat de faire des actes de cette nature, tandis que ceux qui ont la capacité de disposer peuvent le faire pour les actes de disposition. En revanche, un incapable ne peut donner mandat de faire des actes de disposition. Cette capacité du mandant doit être appréciée au jour de la procuration, et non pas au jour où le mandat reçoit exécution Lorsque le mandant n'a pas la capacité pour faire les actes dont il confie l'accomplissement à un mandataire, ce mandat est nul même si le mandataire et les tiers avec qui il a traité sont de bonne foi. En ce qui concerne le mandataire, aucune capacité n'est requise de lui pour la bonne et simple raison qu'il ne s'oblige pas personnellement. Aux termes de l'article 52 du COCC : « Il n'est pas nécessaire que le représentant ait la capacité de passer l\'acte pour lequel il a pouvoir ; il suffit qu\'il soit capable de représenter autrui ». Il en résulte qu'un incapable peut être choisi comme mandataire, par exemple un mineur. Mais, il est important de souligner que tous les incapables ne peuvent pas être mandataires en raison de l'exigence posée par la loi quant à sa capacité à représenter autrui. Ainsi, en est-il de l'infans et des déments. En outre, certaines personnes sont frappées d'une incapacité de jouissance et à ce titre ne peuvent être mandataires (Renvoi au contrat de vente). ##### L'objet du mandat L'objet, comme dans tout contrat, doit être licite et certain. Il doit être licite dans la mesure où le mandat ne peut pas avoir pour objet des actes interdits par la loi. Mais lorsque l'objet du mandat est illicite, le mandataire ne sera privé d'action que s'il est convaincu de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il avait connaissance de l'illicéité dont il se rendait complice. L'objet doit être certain aussi dans la mesure où l'acte que le mandataire doit accomplir pour le mandant doit être suffisamment précisé. Ainsi, le mandat de faire quelque chose pour le mandant serait nul. Il faut cependant souligner que tous les actes juridiques ne peuvent pas faire l'objet d'un mandat. Il en est ainsi des actes juridiques qui sont intimement liés à la personne du mandant. Il en est ainsi de l'article 122 du Code de la famille qui exige la comparution personnelle des futurs époux devant l'officier de l'état-civil, d'où les époux ne peuvent donner mandat pour les représenter devant ce dernier. #### II. La forme du mandat Le mandat est un contrat consensuel. Il en résulte qu'aucune formalité particulière n'est exigée. Ainsi, le mandat peut être écrit, verbal, tacite. Toutefois, lorsque l'acte projeté par le mandat nécessite le respect de formalités solennelles, ce dernier doit être passé en cette forme (Art. 49 COCC). L'écrit qui constate l'existence du pouvoir résultant du mandat est appelé procuration. La preuve de l'existence du mandat, lorsque le contrat excède le montant prévu par l'article 14 du COCC, se fait par écrit. C'est par exemple lorsqu'un un mandat est donné pour la représentation d'un salarié devant une instance du tribunal du travail par un membre de sa centrale syndical ou par un membre de son syndicat[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. Mais, on peut avoir recours aux exceptions de la préconstitution de la preuve écrite lorsque leurs conditions sont remplies : impossibilité morale ou matérielle, commencement de preuve par écrit, en matière commerciale. Quant à l'étendue du mandat, elle peut être prouvée par tous moyens. ### Paragraphe 3. Les modalités d'exécution du mandat Le contrat de mandat peut être affecté de certaines modalités qui concernent son exécution. Ainsi, il peut y avoir pluralité de mandants ou de mandataires (I). Ensuite, malgré son caractère intuitu personae, le mandataire peut se substituer une autre personne dans l'exécution de sa mission à certaines conditions : c'est la substitution de mandataire (II). #### I. La pluralité de mandants ou de mandataires Il y a pluralité de mandants lorsque plusieurs personnes qui ont, dans un même contrat, des intérêts semblables ou identiques choisissent une même personne pour les représenter. Dans ce cas, la loi prévoit une solidarité des mandants envers le mandataire. Ainsi, donc le mandataire a le choix de s'adresser pour les droits qu'il tient du mandat à l'un quelconque des mandants. Il n'est pas obligé de diviser ses demandes ou poursuites. Cette même règle bénéficie aux tiers qui ont contracté avec le mandataire. Ils peuvent s'adresser à l'un quelconque des mandants pour l'exécution des droits qu'ils tiennent du contrat conclu avec le mandataire. À l'inverse, le mandant a la possibilité de confier à plusieurs personnes le pouvoir de le représenter. Dans ce cas, contrairement à la solution retenue en cas de pluralité de mandants, la solidarité des mandataires n'est pas de plein droit. Pour que celle-ci puisse jouer, il faut impérativement qu'elle ait été prévue par la procuration. Dans ce dernier cas, chacun des mandataires répond intégralement de l'exécution du mandat et la responsabilité de chacun de ces mandataires est engagée aussi bien pour les fautes personnelles que pour celles commises par les autres mandataires, et cela dans les limites des stipulations du contrat de mandat. Toutefois, même en l'absence de prévision contractuelle de la solidarité des co-mandataires, celle-ci est de droit dans deux hypothèses : ✓ En matière commerciale, la solidarité est présumée. Par conséquent, si le mandat est commercial, la solidarité des co-mandataires est présumée. ✓ Les exécuteurs testamentaires sont aussi solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux se limite aux attributions qui lui ont confiées (Art. 787 du Code de la Famille). #### La substitution de mandataire En raison du fait que le caractère intuitu personae n'est pas de l'essence du mandat mais simplement de sa nature, il est possible que le mandataire se substitue une autre personne dans l'exécution de la mission qui lui est confiée. Mais cette possibilité reste conditionnée en raison justement de ce caractère intuitu personae du mandat. En effet, le mandataire ne peut se substituer une autre personne que si la convention l'y autorise ou lorsque ses qualités personnelles n'ont pas été déterminantes dans son choix. Dans ce cas, le mandataire originaire n'est responsable que du soin avec lequel il doit choisir son remplaçant et des instructions qu'il lui a données. Dans le cas où il n'avait pas le droit de se substituer une autre personne, le mandataire originaire reste tenu de la bonne exécution du contrat de mandat. Quant au mandant, il peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substitué. ### Paragraphe 4. Les effets du contrat de mandat Le COCC met à la charge des deux parties un certain nombre d'obligations. On abordera celles relatives au mandataire (I) avant de nous intéresser à celles qui pèsent sur le mandant (II). ##### Les effets à l'égard du mandataire Le mandataire est tenu principalement par deux obligations (A). En cas de manquements, sa responsabilité peut être engagée (B). ###### Les obligations du mandataire Il a l'obligation d'exécuter le mandat (1) et de rendre compte et de restituer (2). L'obligation d'exécution du contrat Il appartient au mandataire d'exécuter personnellement la mission confiée en temps voulu et au lieu fixé. En effet, il ressort des dispositions du COCC que « le mandataire est tenu d'exécuter fidèlement et complètement la mission qu'il a assumée ». La fidélité s'entend dans son principe d'une fidélité à la procuration qui lui a été donnée de remplir certains actes juridiques, mais aussi du respect des instructions données par le mandat dans leur esprit. L'adverbe « complètement » doit s'entendre de ce que le mandataire doit remplir la mission qui lui a été confiée jusqu'à son terme en étant persévérant. Toutefois, le mandat peut prendre fin avant son exécution totale, soit par révocation du mandant, soit par renonciation du mandataire. Dans ce dernier cas, cette renonciation ne doit pas être subite pour ne pas porter atteinte aux intérêts du mandant. Et si le mandataire est un professionnel, il doit agir en bon professionnel et faire preuve d'une certaine efficacité technique et pratique. La probité qui est attendue du mandataire fait que la loi lui interdit de « faire personnellement la contrepartie lorsqu'il est chargé de vendre ou d'acheter ». Cette incapacité de jouissance a déjà été abordée dans le cas du contrat de vente. L'obligation de reddition de compte et de restitution L'obligation de reddition de compte est une obligation essentielle du contrat de mandat. Le COCC précise qu'il appartient au mandant de demander au mandataire de le tenir régulièrement informé de l'exécution de la mission. Cette obligation pèse sur tous les mandataires, que le mandat soit gratuit ou salarié, légal, judiciaire... Le mandataire est aussi tenu de restituer au mandant tout ce qu'il reçoit au titre de l'exécution du mandat et cela à quelque titre que ce soit. Il doit restituer aussi bien les profits dus qu'indus. Normalement, la restitution s'opère en nature. Il doit aussi verser au mandant les intérêts des sommes reçues s'il accuse un retard dans leur versement à compter du jour où il a été mis en demeure. Mais, le mandataire peut opérer une compensation sur les sommes reçues pour se rembourser les avances qu'il a pu faire dans l'exécution de sa mission. Le mandataire doit aussi enfin remettre au mandant les documents, pièces ou effets qui lui avaient été donnés pour l'accomplissement de sa mission. ###### La responsabilité du mandataire Dans l'exécution de la tâche qui lui est confiée, le mandataire peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes qu'il a commises. Ainsi, il répond de l'inexécution totale ou partielle comme de l'exécution défectueuse ou tardive du mandat. Il faut toutefois souligner que la responsabilité du mandataire est plus sévèrement appréciée selon que le mandat est gratuit ou onéreux. Ainsi, le COCC précise que « lorsque le mandat est gratuit, la responsabilité du mandataire est appréciée en tenant compte de la diligence qu'il apporte à ses propres affaires ». En définitive, on attend du mandataire qu'il agisse en bon père de famille, que le mandat soit gratuit ou onéreux, mais l'appréciation du juge est modulée dans le sens d'une plus grande souplesse vis-à-vis du mandataire non rémunéré. La charge de la preuve pèse sur le mandant qui invoque une faute du mandataire. Il en résulte que le mandataire est tenu seulement d'une obligation de moyens. Mais cela ne concerne que l'exécution défectueuse ou tardive car si le mandataire s'abstient de remplir la mission qui lui est confiée, sa responsabilité est engagée car c'est une obligation de résultat, sauf pour lui de faire état d'un cas de force majeure. ##### Les effets à l'égard du mandant Le mandant doit au mandataire une rémunération si le mandat est salarié (A). Il doit en outre le remboursement des avances et frais que celui-ci a effectués mais aussi son indemnisation en cas de préjudice (B). ###### L'obligation de rémunération du mandataire L'alinéa 2 de l'article 457 du COCC précise que le mandat est gratuit ou salarié. Dans ce dernier cas, le mandant doit verser une rémunération au mandataire lorsque celui-ci a accompli sa mission mais ce versement ne dépend pas de la question de savoir si la mission du mandataire a été couronnée ou non de succès. Toutefois en cas de faute du mandataire, la jurisprudence française a décidé que la rémunération doit être réduite ou n'est pas due en fonction de la gravité de celle-ci. La rémunération qui est due est fixée dans la convention des parties. Mais, l'article 467 du COCC précise toutefois que le juge peut la réduire à la valeur des services rendus et à l'importance de la peine prise par le mandataire lorsqu'elle est excessive. ###### L'obligation de remboursement et de dédommagement L'article 466 du COCC fait obligation au mandant de rembourser au mandataire, en principal et en intérêt, les frais et avances faits par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission. L'échec de la mission confiée au mandataire ne dispense pas le mandant de cette obligation, à moins que cet échec ne soit de la responsabilité du mandataire. Bien évidemment, il appartient au mandataire de faire la preuve des sommes avancées. En outre, lorsque le mandataire a subi des dommages à l'occasion de sa gestion, le mandant doit l'indemniser. Exemple : Lorsqu'il a été victime d'un accident dans l'exécution de sa mission ou lorsqu'il a subi des pertes dans l'exploitation du fonds de commerce qu'il gère en tant que mandataire. Mais, ici aussi la faute du mandataire exonère le mandant de tout dédommagement. ### Paragraphe 5 : La fin du contrat de mandat Le mandat peut prendre fin par une résiliation unilatérale prononcée par l'une des parties (I). Mais, il peut aussi cesser pour une cause extérieure à la volonté des parties mais qui leur est liée (II). #### I. La résiliation unilatérale du contrat de mandat Les parties au contrat de mandat ont réciproquement le pouvoir de mettre fin au contrat. Selon le cas, elle est appelée révocation ou renonciation. La révocation est le fait du mandant. Elle consiste pour lui à mettre un terme au mandat confié au mandataire. Elle n'a pas besoin d'être motivée, c'est pourquoi, on dit que la révocation est ad nutum. Et lorsqu'il exprime sa volonté unilatérale de rompre le contrat, le mandataire doit lui rendre la procuration sans délai. La révocation n'a aucun effet sur la rémunération qui est due au mandataire avant l'intervention de celle-ci. En outre, lorsque la révocation est intervenue dans des circonstances abusives, le mandant en doit réparation au mandataire. Ce sera le cas lorsque la révocation est brutale, intempestive ou vexatoire. La renonciation est le fait du mandataire qui a aussi la faculté de mettre un terme, dans les mêmes conditions, à la mission qui lui a été confiée. Toutefois, la renonciation abusive ouvre droit à des indemnités au profit du mandant. #### II. La fin du mandat tenant à un événement survenant à l'une des parties En dehors de la volonté des parties, le contrat de mandat prend fin à la survenance d'événements touchant l'une des parties. Ceux-ci sont limitativement énumérés par le COCC. Il s'agit de la mort, de l'interdiction ou de la faillite des parties. Cette solution est compréhensible dans la mesure où le mandat est un contrat conclu intuitu personae. Par exemple, la confiance placée par le mandant dans le mandataire ne se reporte pas automatiquement à ses héritiers en cas de décès ou au liquidateur du patrimoine du failli. C'est pourquoi, le législateur pose en principe la solution de l'extinction du mandat. Toutefois, si les intérêts du mandant sont mis en péril, la gestion doit être continuée par le mandataire, ses héritiers ou son représentant tant que les circonstances l'exigent. Section 2 : Le contrat d'entreprise ----------------------------------- Le contrat d'entreprise peut être défini comme « la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant » (Cass. 1re civ. 19 févr. 1968, Bull. civ. I, no 69). Les règles régissant le contrat d'entreprise prévoient des règles qui sont communes à tous les contrats d'entreprise (Paragraphe 1) et d'autres qui sont spécifiques à l'entreprise de travaux immobiliers (Paragraphe 2) et au contrat d'hôtellerie (Paragraphe 3). ### Paragraphe 1 : Les règles générales du contrat d'entreprise Le COCC reste muet sur la formation du contrat d'entreprise, se contentant de définir les effets de celui-ci. Il est alors utile de revenir sur les particularités de la formation du contrat (I) et ses modalités de cessation du contrat et de modification de ses conditions d'exécution (II) et avant d'analyser ses effets (III). #### Les particularités de la formation du contrat d'entreprise Elles sont construites autour des caractères du contrat d'entreprise (A) et de la fixation du prix (B). ##### Les caractères du contrat d'entreprise Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel. En effet, sa formation n'exige aucune formalité particulière, le seul échange des consentements suffit. Toutefois, il peut arriver que le contrat fasse l'objet d'un écrit, non sur prescription légale, mais sur injonction déontologique. Ainsi, l'Ordre des architectes du Sénégal, parmi les garanties offertes par ses membres à leurs clients, fait de la passation par écrit du contrat de maîtrise d'œuvre une obligation qui s'impose aux architectes avec le détail des informations précises qui doivent figurer dans l'acte contractuel (Référence : www.ordredesarchitectes.sn). En outre, pour des raisons probatoires, il sera utile de se préconstituer une preuve écrite conformément aux exigences de l'article 14 du COCC. Le contrat d'entreprise est également un contrat synallagmatique dans la mesure où il met à la charge de chaque partie des obligations réciproques, pour le maitre d'ouvrage, principalement de payer le prix, et pour l'entrepreneur de livrer la chose commandée. Le contrat d'entreprise est enfin un contrat à titre onéreux dans la mesure où le travail effectué par l'entrepreneur est rétribué par le maitre de l'ouvrage. ##### La fixation du prix Pour être important dans le contrat d'entreprise, la fixation précise d'un prix n'est pas pour autant une condition de validité dudit contrat car « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel d'un contrat de cette nature » (Cass. 1ère civ. 15 juin 1973, D. 1973, IR 199). Le prix peut être fixé par les parties, les usages ou par le juge. Lorsque le prix a été fixé d'avance et à forfait, l'entrepreneur est obligé d'exécuter l'ouvrage pour la somme convenue et ne peut réclamer aucune augmentation. Dans le marché à devis, l'estimation, article par article, permet de fixer le prix global des travaux. Si le prix n'a pas été fixé dans le contrat ou ne l'a été qu'approximativement, la rémunération sera fixée selon les usages, et à défaut de ceux-ci, il appartiendra au juge de la déterminer en tenant compte de l'importance du travail et des dépenses de l'entrepreneur. L'obligation doit être exécutée lors de la délivrance du bien, à moins que des livraisons successives soient prévues, auquel cas le maitre de l'ouvrage doit s'acquitter de la partie du prix afférente à la livraison faite. En matière de travaux immobiliers, le contrat d'entreprise n'est considéré à forfait que si un devis descriptif établi ou un plan arrêté par le maitre de l'ouvrage a fixé le prix du travail à effectuer pour leur réalisation. Dans ce cas, toute modification doit se faire dans les mêmes conditions que le contrat initial et suivant un prix fixé à l'avance. À défaut, toute demande d'augmentation du prix pour modification de projet ou augmentation des frais d'exécution de l'ouvrage est irrecevable. #### Les modalités de cessation du contrat et la modification de ses conditions d'exécution On verra successivement la cessation du contrat d'entreprise (A) et les modifications qui peuvent affecter ses conditions d'exécution (B). ##### La cessation anticipée du contrat d'entreprise Le COCC prévoit deux causes de cessation du contrat d'entreprise. ✓ Le contrat d'entreprise peut être résilié unilatéralement par le maitre de l'ouvrage tant que l'ouvrage n'est pas terminé. Toutefois, en décidant de se départir du contrat, il devra payer à l'entrepreneur le travail déjà fait par celui-ci et en l'indemnisant complètement (notamment de toutes ses dépenses et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, de même en cas de préjudice moral). Le Code ne réserve cette faculté qu'au maitre de l'ouvrage,