CONNAISSANCE DU STATUT GENERAL SUPPORT ACTUALISE (1).docx
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###### REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ###### DIRECTION GENERALE DE LA \-\-\-\-\-\-- ###### \-\-\-\-\-\-\-\-\-- DIRECTION DES CONCOURS EDITION 2024 ============ [INTRODUCTION 4](#introduction) PREMIERE PARTIE : RECRUTEMENT ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE 6 [CHAPITRE I : LE RECRUTEME...
###### REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ###### DIRECTION GENERALE DE LA \-\-\-\-\-\-- ###### \-\-\-\-\-\-\-\-\-- DIRECTION DES CONCOURS EDITION 2024 ============ [INTRODUCTION 4](#introduction) PREMIERE PARTIE : RECRUTEMENT ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE 6 [CHAPITRE I : LE RECRUTEMENT 6](#chapitre-i-le-recrutement) A. 1. 2. B. C. [CHAPITRE II : DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE 9](#chapitre-ii-deroulement-de-la-carriere-du-fonctionnaire) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B. 13. 14. 3. 4. 15. 16. C. 17. 18. 19. 20. 21. D. 22. 23. 1. 2. 3. 1. [DEUXIEME PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE 30](#deuxieme-partie-droits-et-obligations-du-fonctionnaire) [CHAPITRE I : LES DROITS DU FONCTIONNAIRE 30](#chapitre-i-les-droits-du-fonctionnaire) A. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. B. 4. 7. 8. 9. 5. 10. 11. 5. 6. 12. 13. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 14. 9. 10. 6. 15. 16. 17. 18. 19. [CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE 47](#chapitre-ii-les-obligations-du-fonctionnaire) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 7. 8. 9. [TROISIEME PARTIE : LA DISCIPLINE DANS L'ADMINISTRATION 53](#troisieme-partie-la-discipline-dans-ladministration) [CHAPITRE I : LA PRÉSENTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 53](#chapitre-i-la-pr%C3%A9sentation-du-conseil-de-discipline) A. B. [CHAPITRE II : LES FAUTES DISCIPLINAIRES 54](#chapitre-ii-les-fautes-disciplinaires) A. B. 1. 2. [CHAPITRE III : LA CONSTATATION DE LA FAUTE 55](#_TOC_250014) A. B. [CHAPITRE V : L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 56](#chapitre-v-louverture-de-la-procedure-disciplinaire) A. 1. 2. B. 3. 4. 5. 6. [CHAPITRE VI: LES VOIES DE RECOURS DU FONCTIONNAIRE 60](#chapitre-vi-les-voies-de-recours-du-fonctionnaire) A. B. [CONCLUSION 62](#conclusion) [ANNEXE 1 63](#annexe-1) ANNEXE 2 64 INTRODUCTION ============ L'ensemble des règles qui régissent toute société humaine est appelé Droit. Cette discipline connaît diverses spécialisations selon l'organisation dont se dote tout corps constitué. Ainsi, des règles ont été édictées pour encadrer l'exercice des fonctions dans l'Administration Publique, c'est le Droit de la Fonction Publique. Institution ayant en charge le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État, la Fonction Publique, pour leur épanouissement, reconnait aux personnes qui y accèdent des droits et des avantages. En retour, elle leur impose un ensemble d'obligations à respecter, une ligne de conduite à suivre. Ces règles, dont la stricte observance permet de rendre un service public de qualité aux usagers, constituent la Déontologie de la Fonction Publique. C'est pourquoi, tout manquement à ses obligations professionnelles constitue une faute et expose les fonctionnaires à des sanctions disciplinaires sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les principaux textes de droit fondant la déontologie de la Fonction Publique sont : - ###### loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la Fonction Publique ; - **ordonnance n°2018-517 du 30 mai 2018 relative au pouvoir disciplinaire des Ministres chargés de la Douane, des Eaux et Forêts, des Affaires Maritimes et Portuaires ainsi que des Services Pénitentiaires, telle que ratifiée par la loi n°2019-871 du 14 octobre 2019 ;** - ###### décret n°93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application - ###### décret n°93-609 du 2 juillet 1993 portant modalités particulières d'application - ###### décret n°2015-432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux, tel que modifié et complété par les décrets n°2016-1141 du 21 décembre 2016, n°2020-532 du 24 juin 2020, n°2022-688 du 06 septembre 2022 et n°2022- - ###### décret n°2022-636 du 03 août 2022 instituant une prime exceptionnelle de fin - ###### décret n°2023-1002 du 20 décembre 2023 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil de Discipline de la Fonction Publique. Au terme de la présente formation, les participants doivent être capables de connaître et d'appliquer ces règles au cours de leur carrière. Ainsi, en termes d'objectifs spécifiques, les participants doivent être capables de : - mettre en œuvre les droits reconnus aux fonctionnaires ; - respecter les obligations mises à la charge des fonctionnaires ; - adopter une attitude conforme à la discipline en vigueur dans la Fonction Publique ; - appliquer les valeurs et principes d'éthique prescrits par le statut général de la Fonction Publique et les textes réglementaires applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Notre étude qui porte principalement sur le Droit et la Déontologie de la Fonction Publique prendra en compte les sanctions disciplinaires du premier et du second degré applicables aux fonctionnaires et aux fonctionnaires stagiaires. PREMIERE PARTIE : RECRUTEMENT ET DEROULEMENT DE LA ================================================== L'égalité des citoyens vis-à-vis de l'Administration et de la chose publique qui trouve son fondement dans le préambule de la Constitution Ivoirienne exclut toute discrimination relative à l'accès aux emplois publics. Aussi, la Fonction Publique est-elle ouverte à tous les ivoiriens. La conception ivoirienne de la Fonction Publique est à l'image de celle de la France. Celle-ci est une Fonction Publique de carrière ou Fonction Publique fermée. Dans ce système, le fonctionnaire est lié à l'administration par un engagement qui ne prend en principe fin qu'à la retraite. Cette conception diffère de celle en cours aux Etats-Unis où l'on a une Fonction Publique dite d'emploi ou Fonction Publique ouverte. Après la présentation des conditions relatives au recrutement, les actes de gestion et les différentes situations administratives qui interviennent dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire seront examinés. CHAPITRE I : LE RECRUTEMENT =========================== A. Conditions d'accès à la Fonction Publique ========================================= 1. ### Conditions générales Exigées pour l'accès aux emplois publics prévus par la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la Fonction Publique, ces conditions constituent la première garantie de l'égalité de tous les candidats. Ce sont : - avoir la nationalité ivoirienne ; - remplir les conditions d'âge ; - jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; - remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour occuper l'emploi ; - avoir les diplômes ou titres exigés pour accéder à un emploi public ; - être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste Conditions particulières ======================== En plus de la condition tenant à l'exigence du diplôme prévue par les textes, certaines autres conditions spécifiques peuvent être imposées aux candidats en raison de la spécificité de l'emploi. ###### Exemples : - exigence de l'attestation de non bégaiement pour le recrutement des enseignants ; - exigence de la taille pour les concours de la police nationale, de la gendarmerie nationale et la police maritime. Mode de recrutement =================== Le concours demeure donc la voie normale d'accès à la Fonction Publique. La voie dérogatoire par décret relève de la compétence exclusive du Président de la République qui tient ce pouvoir de la Constitution. Après leur admission au concours de recrutement, les impétrants suivent une formation professionnelle qui les prédestine à devenir des fonctionnaires. Le début et la fin de la formation des impétrants sont sanctionnés par un acte administratif. Il s'agit, en général, de décision ou d'arrêté de mise en formation et de fin de formation. Pendant toute cette période l'impétrant n'a pas encore la qualité de fonctionnaire. La notion de fonctionnaire ========================== Ce Statut ne s\'applique pas aux magistrats de l'ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sureté Nationale. Au regard de ce qui précède, quatre éléments caractérisent le fonctionnaire. Ce sont : - ###### l'occupation d\'un emploi administratif ; - **la nomination à titre permanent pour occuper un emploi public ;** - ###### la titularisation, après un stage probatoire, dans un grade de la hiérarchie administrative ; - **la soumission au statut général de la Fonction Publique.** - ###### Qu\'est-ce que cela signifie ? Selon l'article 6 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique, « le fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration dans une situation statutaire et réglementaire ». Cela signifie que la situation juridique du fonctionnaire est définie, non pas par un contrat comme c'est le cas pour les salariés de droit privé ou les contractuels de la Fonction Publique, mais par un statut, c'est-à- dire un acte unilatéral des autorités de l'Etat, qui peut être soit une loi, soit un règlement. Le terme « réglementaire » renvoie à l'idée que cette loi n'est pas le seul texte qui fixe les règles applicables aux fonctionnaires. Il existe en effet de nombreux décrets pris en application de ladite loi. **NB** : En principe, les emplois de l'Etat et des Etablissements Publics sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation à ce principe, des non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois public en cas de besoin. D- LA NOTION D'AGENTS PUBLICS ============================= Les agents publics n'ayant pas la qualité d'agent de l'Etat =========================================================== Les agents concernés sont : les maires, les avocats, les jurés, les huissiers, les notaires etc. Les agents publics ayant la qualité d'agents de l'Etat mais =========================================================== Il s'agit de travailleurs ayant le statut d'agents de l'Etat, mais qui ne sont pas soumis à la loi portant statut général de la Fonction Publique. Ce sont : - #### Les agents contractuels ; - ***Les agents journaliers ;*** - #### Les agents statutaires non titularisés. - ###### Les agents contractuels - occuper des emplois de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions et des besoins des services le justifie. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux (02) ans. Ce contrat n\'est renouvelable qu\'une seule fois ; - exercer des fonctions dans un Cabinet ministériel. Dans ce cas, ces agents contractuels membres de Cabinet ministériel sont engagés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique après leur nomination dans les fonctions concernées. Ces agents publics sont identifiés par les trois éléments ci- après : - ils sont recrutés à titre temporaire pour occuper des emplois publics ; - ils ne sont pas titularisés dans des grades de la hiérarchie administrative ; - ils se trouvent dans une situation contractuelle de droit privé. Le régime juridique applicable aux agents contractuels de la Fonction Publique est fixé par la loi portant Code du Travail. La loi portant Statut Général de la Fonction Publique ne leur est pas, en principe, applicable. Toutefois, par dérogation à ce principe, ces contractuels sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues en raison de leur qualité d'agent public. - ###### Les agents journaliers (vérifier la pertinence) Le libellé de leur qualité ne reflète pas la réalité. En effet, ces agents ont un salaire fixe. Leur recrutement par leurs employeurs (Ministères, Institutions ou EPN) est conditionné par l'accord et l'autorisation préalables du Ministre chargé de la Fonction Publique. **NB** : Avec l'intégration à la Fonction Publique des 1800 journaliers existants, la notion de journaliers pourrait disparaitre de la classification des agents publics. - **Les agents statutaires non titularisés : le fonctionnaire stagiaire** #### LA NOTION DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - **Sanctions du 1^er^ degré** : avertissement ; blâme ; réduction du traitement dans la limite maximum de 25% pour une durée ne pouvant excéder 30 jours ; - **sanction du 2^nd^degré** : exclusion définitive de l'emploi. ### La rémunération et les avantages sociaux du fonctionnaire stagiaire - il perçoit sa rémunération pendant son stage ; - il peut prétendre à des autorisations spéciales d'absence ; - il bénéficie des congés de maladie (congé de maladie ; congé de maladie de longue durée ; congé exceptionnel de maladie) dans la limite maximum de deux (02) ans et des congés pour couches et allaitement. ### La fin du stage probatoire avant la date normale de son expiration - Insuffisance professionnelle notoire ; - Inaptitude physique ou mentale ; - des faits antérieurs à l'admission au stage qui, s'ils avaient été connus auraient fait obstacle au recrutement. ### La fin du stage probatoire - ###### Les personnes nommées à des emplois supérieurs de l'Etat Les nominations aux emplois supérieurs sont laissées à la discrétion du Gouvernement, au regard de critères fixés par décret. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois supérieurs n'entraine pas leur titularisation dans un grade. CHAPITRE II : DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE ========================================================= Après le recrutement, le fonctionnaire ne prend service que lorsqu'il a été mis à la disposition d'une Administration Centrale de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent ou d'Etablissements Publics de l'Etat. L\'entrée en service ==================== L'entrée en service se fait par plusieurs actes de gestion administrative. L'affectation ============= L'affectation consiste à attribuer un poste de travail identifié et codifié à un fonctionnaire conformément à son grade. La nomination ============= C\'est l'acte administratif qui attribue un emploi permanent et la qualité d'agent public à une personne. Il est subordonné à l'existence d'un emploi vacant. En Côte d'Ivoire, le Président de la République nomme par décret aux emplois supérieurs pour les grades A4 à A7 (Médecin, Administrateur Civil, Ingénieur des Eaux et Forêts) et le Ministre chargé de la Fonction Publique nomme par arrêté pour les autres emplois relevant des grades D1 à A3. La catégorie ============ Les fonctionnaires sont classés en fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle en quatre (04) catégories : A ; B ; C ; D. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Le grade ======== Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l'intérieur de sa catégorie et qui lui donne vocation à occuper un emploi dans sa spécialité et dans la hiérarchie administrative. Le grade est désigné par une lettre qui est celle de la catégorie suivie d'un chiffre. --- -- A D --- -- A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend les classes et des échelons ci-après par ordre croissant : - La deuxième (2ème) classe comprenant 4 échelons (1er, 2ème , 3ème et 4 ème) ; - La première (1ère) classe comprenant 3 échelons (1er, 2ème et 3ème) ; - La classe principale comprenant 3 échelons (1er, 2ème et 3ème); - La classe exceptionnelle comprenant 3 échelons (1er, 2ème et 3ème). ###### Exemple : Le tableau ci-dessous retrace la situation d'un fonctionnaire de la catégorie A grade A4 qui a pris service pour la première fois dans l'administration publique le 02 janvier 2024 (en supposant qu'il ne change pas de grade). -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- La titularisation ================= C'est l'acte administratif qui confère à titre définitif, un grade dans la hiérarchie administrative. Elle confère au bénéficiaire, les droits attachés à ce grade par le statut général de la Fonction Publique et lui ouvre le droit de poursuivre sa carrière dans le service public. Autrement dit, c'est par la titularisation après un stage probatoire validé que l'agent peut acquérir la qualité de fonctionnaire. L'arrêté de titularisation est signé par le Ministre chargé de la Fonction Publique. L'emploi ======== C'est la profession exercée par le fonctionnaire en rapport à une qualification acquise soit suite à une formation initiale, soit suite à une formation continue. **Exemples d'emplois** : Attaché Administratif, Médecin, Secrétaire de Direction, Instituteur, etc. Les emplois sont créés ou supprimés, en tenant compte des besoins de l'Administration, par décret pris en Conseil des Ministres. Les emplois sont regroupés en six (6) ensembles de spécialités appelés familles d'emplois. Ce sont : - Les emplois de l'éducation et de la formation ; - Les emplois scientifiques et techniques ; - Les emplois à caractère administratif et juridique ; - Les emplois de production littéraire et artistique ; - Les emplois des affaires sociales ; - Les emplois de gestion économique et financière. **NB** : Pour retrouver la famille d'emploi d'un emploi donné, il faut se référer au décret n° 2015-432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux, tel que modifié et complété par les décrets n°2016-1141 du 21 décembre 2016, n°2020-532 du 24 juin 2020 et n°2022-688 du 06 septembre 2022. La fonction =========== C'est la responsabilité, la charge confiée à un fonctionnaire en fonction de son grade. La mutation =========== C'est le changement de poste de travail à l'intérieur du même organisme employeur (Institution, Ministère ou EPN). Elle peut être prononcée soit d'office à la discrétion de l'autorité hiérarchique, soit à la demande du fonctionnaire. Elle peut également s'accompagner d'un changement de résidence ou de localité. L'avancement ============ C'est la procédure qui permet au fonctionnaire qui a débuté à l'échelon le plus bas et à la classe la plus basse de l'Administration d'accéder progressivement aux échelons et aux classes les plus élevés. L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ont lieu de façon continue d'échelon à échelon et de classe à classe, à l'intérieur de son grade sur l'échelle de traitement. - ### L'avancement d'échelon 6. mois est appliquée aux intéressés. - ### L'avancement de classe L'avancement de classe se fait uniquement, au profit des fonctionnaires inscrits en raison de leur mérite à un tableau annuel d'avancement sur proposition du ministère technique intéressé après avis de la Commission Administrative de recours. **NB**: Le fonctionnaire classé au 1er échelon de la 2ème classe ne peut bénéficier de la réduction de la durée moyenne d'avancement d'échelon et de classe. - ### Cas du fonctionnaire détaché L'avancement d'échelon ou de classe a comme conséquence une augmentation du traitement salarial. L'évaluation ============ La loi n 2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la Fonction Publique a institué l'évaluation des fonctionnaires en remplacement de la notation qui était prévue par l'ancienne loi et indique qu'un décret viendra en fixer les modalités. La promotion ============ C'est le passage du fonctionnaire de son grade au grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours, ou à titre exceptionnel par décret. Conformément aux besoins de l'Administration et à la disponibilité budgétaire, les diplômes, titre ou attestation de fin de formation obtenus par le fonctionnaire au cours de sa carrière peuvent donner droit à promotion, dans des conditions déterminées par décret pris en conseil des Ministres. La mobilité professionnelle =========================== Le fonctionnaire, au cours de sa carrière, peut changer d'emploi dans son grade en fonction des besoins de l'Administration, de la nécessité d'une reconversion professionnelle ou à sa demande après une formation professionnelle adaptée. Le fonctionnaire qui sollicite sa nomination dans un autre emploi de son grade doit satisfaire aux conditions cumulatives : - totaliser au moins cinq (5) années de service effectifs dans son emploi d'origine ; - justifier d'un diplôme, d'un certificat ou d'une qualification professionnelle obtenu dans une école agréée par l'Etat ou admis en équivalence, pour occuper l'emploi sollicité ; - occuper un emploi relevant du même grade que celui de l'emploi sollicité. Le fonctionnaire reconnu inapte par le conseil de santé à exercer un emploi actif peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade. Cela sera possible par un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique après l'avis de la Commission de Santé et Sécurité au Travail. NB : le nouveau statut général pose le principe de la mobilité professionnelle entre deux familles d'emplois. Il dispose qu'un décret pris en conseil de Ministre viendra déterminer les modalités de mise en œuvre de cette possibilité. Les positions du fonctionnaire vis-à-vis de l'administration ============================================================ Aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la Fonction Publique, tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes au cours de sa carrière : - l'activité ; - le détachement ; - la disponibilité ; - sous les drapeaux. L'activité ========== L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative, exerce effectivement les fonctions d'un des emplois de ce grade. Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé, en formation, en stage ou bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence avec ou sans traitement ou d'une permission spéciale pour évènements familiaux. Il s'agit des situations assimilées à la position d'activité. 2. Le détachement ============== 1. ###### Définition et organismes de détachement Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical ou exercer une fonction ministérielle ou un mandat social à la tête d'une société d'Etat. ###### Les cas de détachement : Le fonctionnaire peut être mis en détachement : - auprès d'un Etablissement Public de l'Etat dans un emploi ouvrant droit à pension au - auprès d'une Administration publique ou d'une collectivité territoriale ; - auprès d'une Administration ou une Entreprise publique dans un emploi n'ouvrant pas - auprès d'un autre Etat ; - pour exercer une mission d'enseignement ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou dans des Organismes Internationaux ; - pour exercer les fonctions de Membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l'exercice normal de l'emploi ; - pour exercer un mandat social à la tête d'une société d'Etat ; - auprès d'une entreprise privée après accord du Conseil des Ministres, pour une période non renouvelable qui ne peut excéder trois (3) ans. 3. **Les différents types de détachement** - le détachement de courte durée ; - le détachement de longue durée. 4. **Les conditions de détachement (courte ou longue durée)** Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire, ou d'office, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique après avis favorable du Ministre Technique de l'intéressé. Il est fait droit à la demande du fonctionnaire en cas de détachement pour l'exercice d'une fonction de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire (Assemblée Nationale). Par ailleurs, le détachement auprès d'un Etat étranger, d'un organisme international ou d'une entreprise privée requiert l'accord préalable du Conseil des Ministres. Le détachement peut être prononcé d'office, lorsqu'il s'agit d'exercer auprès d'un établissement public national dans un emploi ouvrant droit à pension, ou auprès d'une administration ou établissement public, d'une collectivité territoriale, à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l'emploi pour lequel il a été détaché à l'exception de toutes dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. **NB** : Le fonctionnaire en détachement perçoit sa rémunération auprès de l'organisme d'accueil. Le fonctionnaire détaché, remis à la disposition de son administration d'origine, avant le terme, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant continu d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration. Le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé sauf s'il s'agit d'un détachement d'office. Il cesse d'être rémunéré s'il ne peut être réintégré immédiatement et est maintenu en situation d'attente jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Dans la position de détachement le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à la formation, à l'avancement, à la promotion et à la retraite. Il est mis fin au détachement par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. ###### La durée et la cessation du détachement Il existe deux (02) sortes de détachement : - le détachement de courte durée ; - le détachement de longue durée. Le détachement de courte durée ne peut excéder six (06) mois, ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Toutefois ce délai peut être porté à un (01) an s'il s'agit d'effectuer une mission d'enseignement à l'étranger. Dans le cadre du détachement de courte durée le fonctionnaire n'est pas remplacé dans sa fonction. Au terme de son détachement, il réintègre obligatoirement sa fonction antérieure. Il fait l'objet d'une appréciation sur son activité qui sera prise en compte pour l'évaluation. C'est donc l'autorité de son emploi d'origine qui continue de l'évaluer. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (05) années. Il peut cependant être renouvelé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, par périodes successives de (05) année chacune, soit à la demande du fonctionnaire, soit d'office. Le détachement auprès d'une entreprise privée ne peut excéder trois (03) ans non renouvelables. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans sa fonction. Il est évalué par l'autorité dont il dépend dans la structure où il est détaché. Les résultats de l'évaluation sont transmis au Ministre Technique intéressé et au Ministre de la Fonction Publique. - ###### cas du renouvellement d'une demande de détachement Le fonctionnaire placé en détachement à sa demande doit solliciter le renouvellement de son détachement ou sa réintégration deux (02) mois au moins avant le terme fixé. Lorsqu'il ne sollicite pas sa réintégration à l'expiration du terme fixé du détachement, il se met en situation irrégulière vis-à-vis de l'administration. 6. **La fin du détachement** Le détachement de longue durée prend fin lorsque l'agent atteint la limite d'âge de départ à la retraite de l'emploi d'origine ou applicable à la structure d'accueil. La disponibilité ================ Elle est la position du fonctionnaire dont l'activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles. La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants : - accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une (01) année. Elle est renouvelable une seule fois après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique ; - pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l'étranger en raison de sa profession. La disponibilité prononcée dans ce cas ne peut excéder une (01) année. Elle est renouvelable à la demande motivée de l'intéressé ; - pour suivre un conjoint non fonctionnaire résidant hors du lieu d'affectation du fonctionnaire : la durée de la disponibilité dans ce cas est d'une (01) année renouvelable une seule fois. Cette mise en disponibilité ne peut être suivie d'une disponibilité pour convenance personnelle ; - pour convenances personnelles : la durée est d'un (01) an renouvelable une seule fois. La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre Technique. Le fonctionnaire doit obligatoirement rester à son poste jusqu'à la signature dudit arrêté avant de cesser toute fonction administrative. A contrario, il se place dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'administration. ### 3-1) Les effets de la disponibilité Le fonctionnaire placé en position de disponibilité n'a droit à aucune rémunération. Il perd également ses droits à l'avancement, à la formation, à la promotion, à la distinction honorifique et à la retraite pendant la durée de la disponibilité. Toutefois, la femme fonctionnaire, chef de famille placé en disponibilité pour accident ou maladie d'un enfant, perçoit la totalité de ses allocations familiales. Le fonctionnaire placé en position de disponibilité doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique, deux (02) mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé une demande de réintégration anticipée est maintenu en disponibilité jusqu'à la fin de sa période de disponibilité si un poste ne peut lui être proposé. La position sous les drapeaux ============================= Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour y accomplir son temps de service légal, est placé en position « sous les drapeaux ». Il perd sa rémunération d'activité et ne perçoit que sa solde militaire. La période passée sous les drapeaux est prise en compte pour l'avancement et la retraite. La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux fait l'objet de dispositions spéciales prévues par décret pris en Conseil des Ministres. Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d'activité, pour la durée de cette période. **Remarque** : Si l'activité est considérée comme la position normale du fonctionnaire, le détachement, la disponibilité et la position sous les drapeaux sont des positions exceptionnelles parce que le fonctionnaire qui en bénéficie interrompt l'exercice de son emploi pour se placer dans une nouvelle situation administrative. En outre, elles sont limitées dans le temps et interdites au fonctionnaire stagiaire à l'exception de la position sous les drapeaux. ### CHAPITRE III : LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE En dehors des cas prévus ci-dessus, la cessation définitive de fonction entrainant la perte de la qualité de fonctionnaire ne peut intervenir qu'en vertu de dispositions législatives spécifiques de dégagement des cadres, prévoyant les conditions de préavis et d'indemnisation. La mise à la retraite (radiation des effectifs) =============================================== C'est l'acte par lequel, il est mis normalement fin à la carrière du fonctionnaire. C'est le cas du fonctionnaire qui a acquis des droits à pension (15 ans de service au moins) et qui quitte définitivement le service. La mise à la retraite est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire. L'admission d'office à la retraite du fonctionnaire a lieu à la date à laquelle il atteint la limite d'âge statutaire qui lui est applicable suivant son grade (60 ans ou 65ans). 60 ans : du grade D1 au grade A3 ; 65 ans : du grade A4 à A7. Le licenciement =============== Le licenciement est une mesure administrative qui met fin aux fonctions de l'agent de l'Etat pour des motifs non disciplinaires. Le licenciement est prononcé par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Les raisons pouvant justifier le licenciement sont : - inaptitude physique ou mentale, après avis du conseil de santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique ; - insuffisance professionnelle notoire après avis de la Commission Administrative de Recours et conformément aux dispositions sur la notation des fonctionnaires ; - perte de la nationalité ivoirienne. La démission ============ La démission procède de l'initiative du fonctionnaire de quitter définitivement l'Administration. Le fonctionnaire doit marquer sa volonté non équivoque de démissionner par une demande écrite, datée et signée de lui. La demande de démission ne produit d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle doit faire l'objet d'un acte réglementaire et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la demande par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La démission régulièrement acceptée est irrévocable et ne peut être rapportée. Toutefois, elle ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui pourraient être exercées contre le fonctionnaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation. Le fonctionnaire ne doit pas cesser son travail avant la date prévue par l'Administration. S'il part avant cette date, il se met dans une position irrégulière vis-à-vis de l'Administration (abandon de poste) et s'expose à une sanction disciplinaire. La révocation ============= La révocation est une sanction disciplinaire qui met fin aux fonctions de l'agent de l'Etat pour des motifs disciplinaires (sanction du second degré). Elle est la conséquence d'une faute professionnelle. En effet, lorsque le fonctionnaire a commis une faute très grave, il est traduit devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique. Cette procédure peut aboutir à une sanction de révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Si le fonctionnaire est révoqué sans suspension des droits à pension et s'il a accompli au moins trente (30) ans de service effectif, une pension lui sera versée. Si le fonctionnaire a moins de trente (30) ans de service effectif, il lui est simplement remboursé les retenues de 8,33% opérées sur son traitement. Le décès du fonctionnaire ========================= Le décès rompt les liens qui unissent le fonctionnaire à l'Administration. Au décès du fonctionnaire, ses ayants droit peuvent prétendre à la réversion de pension ainsi qu'au capital décès représentant une année de rémunération du défunt. S'il n'a pas exercé pendant 15 ans révolus, au lieu de la pension, les ayants droits auront droit plutôt à un remboursement des 8,33% cotisés par le fonctionnaire. DEUXIEME PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE ======================================================== Le statut général de la Fonction Publique reconnait des droits au fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il met aussi à sa charge des obligations tant dans le service qu'en dehors du service. CHAPITRE I : LES DROITS DU FONCTIONNAIRE ======================================== Les droits du fonctionnaire en tant que citoyen =============================================== Le fonctionnaire, comme tout citoyen, au-delà de ses liens privilégiés avec l'Etat (l'Administration Publique) qui est son employeur, jouit de droits appelés aussi libertés publiques. Il s'agit de : - la liberté d'opinion ; - la liberté d'expression ; - le droit syndical ; - le droit de grève. La liberté d'opinion et la liberté d'expression =============================================== Elles sont reconnues au fonctionnaire par le statut général de la Fonction Publique. ###### La liberté d\'opinion C'est dire que le fonctionnaire peut adhérer à un parti politique de son choix et y militer (opinion politique) parce qu'il est avant tout un citoyen. La liberté d'opinions philosophiques ou religieuses aussi appelée liberté de conscience, quant à elle signifie que le fonctionnaire est libre de ses idées. Il peut pratiquer la religion de son choix en toute quiétude. ###### La liberté d\'expression Certes le fonctionnaire a le droit d'avoir des opinions, mais l'expression de celles-ci ne doit pas mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et le Statut Général de la Fonction Publique. C'est pourquoi, l'expression de ces opinions ne peut se faire qu'en dehors du service avec la réserve appropriée aux fonctions exercées par l'intéressé. Le droit syndical ================= Il s'agit ici de libertés collectives qui concernent les libertés d'association et de réunion d'une part et d'autre part le droit syndical et le droit de grève qui est son corollaire. Les libertés d'association et de réunion résultent des libertés de conscience et d'opinion. Cela implique que les fonctionnaires peuvent s'organiser en syndicats professionnels pour la défense de leurs intérêts dans le respect des lois et dans la discipline. Le droit de grève ================= Pour défendre leurs intérêts professionnels individuels et collectifs, les fonctionnaires disposent d'un droit très important : le droit de grève. Toutefois, celui-ci doit s'exercer dans le cadre défini par la loi n°92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services publics. - ###### Qu'est-ce que la grève ? C'est l'interruption partielle ou totale et concertée du travail par un groupe d'agents en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Cette interruption peut être totale ou perlée. Elle est totale lorsque les fonctionnaires grévistes refusent d'assurer le service et quittent les locaux du service. Elle est perlée lorsqu'un ralentissement est constaté dans l'exercice des activités. Les fonctionnaires restent à leur poste de travail mais assurent mal le service. L'interruption du service obéit à une procédure. ###### La procédure de grève Les modalités de la grève dans les services publics sont fixées par la loi n°92-571du 11 Septembre 1992. Les différends collectifs qui pourraient naître entre le personnel et les collectivités, entreprises, organismes ou établissements publics ou privés lorsque ceux-ci sont chargés de la gestion d'un service public, font obligatoirement l'objet de tentatives de conciliation. ###### La première tentative de conciliation Quand un conflit, un différend ou un litige naît entre le personnel et le service employeur, l'on recourt dans un premier temps à la conciliation. Elle réunit autour de la table de conciliation, les parties suivantes : - le service ou l'organisme employeur ; - les Agents (représenté par le syndicat légalement constitué) ; - les représentants des services compétents des Ministères en charge de la Fonction Publique. Si aucune solution n'est trouvée, alors une deuxième tentative de conciliation s'impose. ###### Deuxième tentative de conciliation Cette deuxième tentative de conciliation réunit les parties au conflit, le Ministre Technique intéressé et le Ministre chargé de la Fonction Publique. En cas d'échec de cette tentative de conciliation, intervient la troisième étape. ###### Troisième tentative de conciliation : la saisine du chef du gouvernement La troisième tentative de conciliation est matérialisée par la saisine du chef du gouvernement. Si malgré son intervention, les parties n'ont pu être conciliées et que le personnel (par leurs représentants syndicaux) décide de faire usage du droit de grève, alors la cessation collective et concertée du travail doit obligatoirement être précédée d'un préavis. ###### Le déclenchement de la grève (entrée en grève) Le déclenchement de la grève est subordonné à un préavis de grève déposé par le syndicat qui envisage d'entrer en grève, auprès de l'employeur et auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique six (06) jours ouvrables ou ouvrés avant le déclenchement de la grève. Le préavis de grève doit préciser : - les motifs de la grève ; - le lieu de la grève ; - l'itinéraire à suivre ; - la date de la grève ; - la durée illimitée ou non de la grève ; - l'heure du début de la grève envisagée. Dès que saisi du préavis, le Ministre chargé de la Fonction Publique doit délivrer un récépissé de dépôt de préavis de grève. Pendant ce temps, la négociation en vue du règlement du conflit continue. ###### Les interdictions Le Gouvernement est en droit d'interdire une grève ou de la limiter par avance. En effet, si celle-ci peut porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'action gouvernementale, elle peut être limitée ou interdite. C'est ainsi que le droit de grève n'est pas reconnu à l'ensemble des fonctionnaires. Il existe des statuts particuliers qui le limitent ou l'interdisent en raison de la nature de leurs fonctions : - le corps médical (obligation d'assurer un service minimum) ; - le personnel des services sociaux : administrateur du travail et des lois sociales ; - les magistrats, le personnel de la sureté nationale bien que n'étant pas fonctionnaire au - le cas du personnel qui assure le trafic aérien. 5. ###### La réquisition C'est une opération par laquelle les Pouvoirs Publics exigent d'une personne ou d'une collectivité soit une prestation de service, soit la remise d'un bien. Le Gouvernement, pour faire échec à une grève peut faire prendre un décret en vertu de la loi du 17 Janvier 1963, permettant de réquisitionner les fonctionnaires grévistes pour assurer le fonctionnement du service public. La réquisition en général concerne le personnel du service ou de l'établissement en grève. Cette réquisition prise par décret est notifiée au chef de service ou au directeur de l'établissement. Les grévistes en sont informés par voie d'affichage, circulaire ou par tout autre moyen (voie de presse). Les agents requis perçoivent normalement leur traitement. Cependant, le refus à l'ordre de réquisition expose le fonctionnaire à des sanctions disciplinaires et à des poursuites pénales, le cas échéant. ###### Les effets de la grève Pendant toute la durée de la grève, aucune rémunération n'est versée au fonctionnaire gréviste. L'Administration est en droit d'opérer sur le traitement des grévistes les retenues correspondant à la période d'arrêt du travail (en vertu du principe du service fait). La retenue porte uniquement sur le traitement de base, les indemnités et les primes à l'exclusion des allocations familiales. - La participation à une grève illégale a un impact sur la carrière du fonctionnaire qui - Le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve : il ne doit proférer des injures à l'encontre de son employeur ou à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques. Le cas échéant, il s'expose à des sanctions disciplinaires. Il doit éviter les actes constitutifs d'infraction de droit commun. L'Administration peut remplacer les fonctionnaires grévistes. Les droits attachés à la qualité de fonctionnaire ================================================= Autant le fonctionnaire a des droits liés à sa qualité de citoyen, autant l'Administration lui reconnait des droits en sa qualité de fonctionnaire. La rémunération =============== La rémunération est la contrepartie du service fait. Elle est constituée des éléments suivants : le traitement, l'indemnité de résidence, les allocations familiales et diverses autres indemnités. ###### Le traitement Il est fixé de manière impersonnelle en fonction des grades et échelons. Il s'obtient en multipliant l'indice du fonctionnaire x **233.457** (référence indiciaire) Il est soumis à retenue pour pension dont le taux est fixé à 8,33%. - ###### Le barème de l'administration générale -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --------- -- **D2** **440** **450** **460** **470** **485** **495** **510** **535** **550** **560** **575** **585** -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --------- -- ###### L'indemnité de résidence Elle représente 15% du traitement de base. ###### Les allocations familiales Le montant des allocations familiales est uniformément fixé à 7.500 FCFA par enfant. Le nombre d'enfants y donnant droit ne peut être supérieur à 6. Ouvrent droit aux allocations familiales : - les enfants légitimes ; - les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ; - les enfants adoptifs (deux enfants au maximum). Les allocations sont dues jusqu'à l'âge de 15 ans. Toutefois, cette limite est portée à 17 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 20 ans si l'enfant poursuit des études ou s'il est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié par suite d'infirmité ou de maladie incurable. **NB** : La pratique donne de constater que l'allocation familiale est systématiquement versée jusqu'à l'âge de 21 ans. ###### Indemnité de logement Jusque-là réservée à certains fonctionnaires dont les enseignants, l'indemnité contributive de logement a été revalorisée et étendue à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément au décret n°2022-635 du 03 août 2022. ###### La prime exceptionnelle de fin d'année Elle a été instituée en août 2022 et a pris effet le 1er janvier 2023. La prime exceptionnelle de fin d'année représente pour chaque bénéficiaire 33,33% de son traitement indiciaire de base du mois de décembre. Soit un tiers de son traitement indiciaire de base. ###### Indemnité de transport Cette indemnité varie selon la localité du fonctionnaire. Elle part de 10.000 FCFA à 20000 FCFA selon les localités de service comme suit : - de 7 000 FCFA à 20 000 FCFA pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui résident dans le District d'Abidjan ; - de 7 000 FCFA à 15 000 FCFA pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui résident à - de 5 000 FCFA à 15 000 FCFA pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui résident à dans - de 5 000 FCFA à 10 000 FCFA pour tous les autres fonctionnaires et agents de l'Etat qui ###### Diverses autres indemnités - Primes de rendement (régies financières), - Indemnités de risques (personnels soignants), etc. Les avantages sociaux ===================== Le fonctionnaire en activité bénéficie en plus de sa rémunération d'un certain nombre de prestations sociales, avantages sociaux reconnus par le statut général de la Fonction Publique. Il s'agit notamment : - d'un congé annuel ; - des congés pour raison de santé ; - d'un congé de maternité et de paternité; - d'un congé parental ; - des autorisations spéciales d'absence avec ou sans traitement ; - des permissions spéciales d'absence pour événements familiaux. - ###### Congé annuel Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec rémunération d'une durée de trente (30) jours consécutifs par année de service accompli. - ###### Congés de maternité et de paternité 1. heure par jour sont accordées à la femme fonctionnaire. Pour la durée de cette période d'allaitement, la loi portant statut général de la fonction publique fait référence au code du travail. Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l\'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. - **Congés pour raison de santé** #### Les différents types de congé pour raison de santé ##### Le congé de maladie de courte durée Pendant un période de 12 mois consécutif, il est accordé un congé de maladie de trois (03) à six (06) mois maximum à un fonctionnaire atteint d'une maladie dument constatée et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans cette situation, il perçoit l'intégralité de sa rémunération. ##### Le congé de maladie de longue durée A l'issue du congé de maladie de courte durée (06 mois soit la 1^ère^ tranche), si le fonctionnaire ne peut reprendre ses activités, parce que son état de santé exige la poursuite des soins, il est mis en congé de maladie de longue durée, d'une période allant de trois (03) à six (06) mois maximum (2^ème^) tranche sur proposition du Conseil de santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique. La durée du congé de maladie de longue durée est de 36 mois (soit 6 tranches) y compris les six (06) premiers mois de congé de maladie de courte durée. Si au terme des 36 mois, l'état du fonctionnaire ne s'améliore pas et qu'il n'est plus en mesure de reprendre son service, il est alors déclaré invalide et mis d'office à la retraite. - ###### Le congé exceptionnel de maladie Il est accordé au fonctionnaire victime d'un accident de travail ou de maladie professionnelle un congé exceptionnel de maladie d'une durée totale de 60 mois par périodes successives de six (06) mois au maximum par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil de Santé. Pendant 60 mois, c'est-à-dire cinq (05) ans, le fonctionnaire bénéficie de l'intégralité de sa rémunération, du remboursement des honoraires et des frais médicaux engendrés par la maladie ou l'accident. S'il est constaté après les 60 mois que le fonctionnaire ne peut reprendre son service sur avis du Conseil de santé, il est mis d'office à la retraite. Le fonctionnaire invalide du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie indépendamment de sa rémunération, d'une allocation temporaire d'invalidité. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité. - **Le congé parental** - ###### Autorisations spéciales d'absence Ces autorisations sont de deux (02) ordres : - les autorisations spéciales d'absence avec traitement ; - les autorisations spéciales d'absence sans traitement. ###### Les autorisations spéciales d'absence avec traitement Ces autorisations peuvent être accordées : - au représentant dûment mandaté des syndicats de fonctionnaires à l'occasion de convocation des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organes directeurs dont il est membre ; - au fonctionnaire membre du Comité Consultatif de la Fonction Publique ou membre des Commissions Administratives de Recours pendant les sessions de ces organismes ; - au fonctionnaire candidat à des concours ou examens professionnels ; - au fonctionnaire n'étant pas placé en position de service détaché mais occupant des fonctions publiques électives ou consultatives, lorsque lesdites fonctions ne sont pas incompatibles avec l'exercice normal de son emploi et cela dans la limite des sessions des assemblées dont il fait partie. La durée des autorisations d'absence prévues ci-dessus est limitée à la durée des sessions des organismes ou des épreuves des concours ou examens auxquels prend part le fonctionnaire. A cette durée, l'on peut ajouter, le cas échéant, les délais normaux de route (aller et retour). ###### Les autorisations spéciales d'absence sans traitement Elles peuvent être accordées au fonctionnaire candidat à des élections politiques pendant la durée de la campagne électorale. - ###### Permissions spéciales d'absence pour évènements familiaux Le fonctionnaire peut bénéficier de permissions spéciales avec traitement à l'occasion d'évènements familiaux dans les conditions ci-après : - en cas de décès d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe : 05 jours ; - en cas de mariage de l'agent ou d'un enfant de l'agent : 02 jours ; - en cas de naissance survenue au foyer du fonctionnaire : 03 jours. 8. ###### Le droit à la protection L'Administration protège le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cela se justifie par les risques et les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses activités. Ainsi, en plus de la protection prévue pour lui par les textes à l'égard de l'Administration elle-même et qui concerne la procédure disciplinaire (droit à la communication préalable et intégrale de son dossier avant toute sanction disciplinaire du second degré) et les garanties juridictionnelles (droit au recours pour excès de pouvoir et au recours de pleine juridiction), le fonctionnaire est protégé contre d'éventuels actes et actions des administrés. Il s'agit en la matière d'une protection pénale et d'une protection civile. ###### 2..2. La Protection Pénale Elle est prévue par l'article 28 du Statut Général de la Fonction Publique et protège les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions et permet la réparation, le cas échéant du préjudice qui en est résulté. ###### 2.3. La Protection Civile Lorsque le fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique est responsable des condamnations civiles prononcées contre lui dans la mesure où aucune faute personnelle détachable du service ne peut lui être imputable. Les avantages professionnels ============================ Le fonctionnaire bénéficie d'avantages liés à son statut. ###### Le droit à l'évaluation Le fonctionnaire est apprécié, évalué chaque année par le Président de l'Institution, le ministre, le directeur de l'établissement dont il dépend ou encore par le Préfet. ###### Le droit à l'avancement d'échelon et de classe L'avancement d'échelon ou de classe est fonction de la note attribuée au fonctionnaire. L'avancement permet à l'agent de changer d'indice, donc d'avoir une augmentation de son traitement. Ce changement d'indice intervient tous les deux (02) ans sauf pour les cas de réduction du temps d'avancement (très bonnes notes) ou de majoration du temps d'avancement (mauvaises notes). ###### Le droit à la formation (formation continue, perfectionnement, La formation continue ne donne pas nécessairement accès à un emploi hiérarchiquement supérieur. Elle s'inscrit dans le cadre du Plan National de Formation des Fonctionnaires et Agents de l'Etat. ###### Le droit à la promotion La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur. Il permet à l'agent de changer d'emploi. Exemple, un secrétaire administratif, grade B3 passera au grade A3 avec comme nouvel emploi, attaché administratif à l'issue d'une formation. Elle est faite par voie de concours internes sauf dérogations prévues par décret. ###### Le droit à des distinctions honorifiques Les fonctionnaires méritants, en activité ou à la retraite peuvent recevoir une distinction honorifique. A titre exceptionnel, des distinctions peuvent être décernées aux fonctionnaires à titre posthume. Cet Ordre du Mérite a été institué par la loi de 1992 portant statut général de la Fonction Publique. Ainsi, les meilleurs agents ont droit à une décoration pour bons et loyaux services rendus à l'Etat. L'Ordre du Mérite de la Fonction Publique est une distinction honorifique qui récompense les Fonctionnaires Nationaux et Agents de l'Etat ou des Etrangers, pour leur travail et leur contribution active à la modernisation et au renforcement de l'efficacité de l'Administration. L'Ordre du Mérite de la Fonction Publique comprend 3 Grades, qui sont, du plus grand au plus petit : - Commandeur - Officier - Chevalier. - ###### Conditions d'accès à l'Ordre Les conditions d'accès à l'Ordre du Mérite sont : - être âgé de 30 ans au moins ; - jouir de ses droits civiques ; - avoir au moins 10 ans de services effectifs ; - n'avoir subi aucune sanction disciplinaire ; - être proposé par son Ministre de tutelle, le Ministre en charge de la Fonction Publique ou le Président de la République. Des correspondances du Secrétariat de l'Ordre du Mérite du Ministère en charge de la Fonction Publique adressées aux différents Ministères Techniques et Institutions permettent d'avoir une liste de personnes à décorer qui ne peut excéder 500 agents par an. CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE ============================================== Le fonctionnaire est assujetti à de nombreuses obligations. Ces obligations pèsent sur lui tant dans le service qu'en dehors du service. A. Les obligations dans le service =============================== 1. []{#_TOC_250032.anchor}**L'obligation d\'assurer le service** Le fonctionnaire a le devoir de se consacrer personnellement à la fonction pour laquelle il a été recruté et doit le faire d'une manière régulière et continue. Par conséquent, il doit être physiquement présent à son poste de travail pendant la totalité des heures de service et consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et non à régler des affaires personnelles, à recevoir des visites, à bavarder et à lire les journaux. En tant qu'agent de l'Etat, il doit le servir avec loyauté, honneur, dignité, respect, probité et dévouement. L'obligation d'obéissance hiérarchique ====================================== L'organisation de l'Administration est basée sur le principe de la hiérarchie. Dans l'exercice de son activité, le fonctionnaire doit faire preuve d'un respect scrupuleux de ses supérieurs en vertu de l'obligation d'obéissance hiérarchique qui pèse sur lui. Cette obligation prévue par article 35 du statut général de la Fonction Publique signifie que le fonctionnaire doit assurer son service conformément aux instructions et ordres donnés par son supérieur hiérarchique et aux mesures d'organisation et de fonctionnement du service même s'il les juge inopportuns. Elle trouve sa raison dans le souci d'efficacité de l'action administrative et son fondement dans la responsabilité qui incombe statutairement à toute autorité d'organiser et d'assurer la bonne marche des services placés sous son autorité. Cette obligation se manifeste par des ordres individuels, des circulaires, des notes de service... Cette obéissance comporte néanmoins quelques limites. En effet, le fonctionnaire a le devoir de désobéir à un ordre du supérieur hiérarchique lorsque : - l'ordre reçu est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Autrement dit, il faut éviter l'obéissance aveugle dans l'exécution d'une tâche lorsqu'elle est compromettante ; - l'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale. Ainsi, le fonctionnaire n'est pas tenu d'exécuter un ordre lorsque celui-ci est de nature à porter atteinte à ses droits légitimes, à son statut ou au bon déroulement de sa carrière. En effet, tout fonctionnaire est responsable des actes qu'il pose dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, cela n'exclut pas pour autant la responsabilité du supérieur hiérarchique. L'obligation de discrétion. =========================== Le fonctionnaire est soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel. En effet, le fonctionnaire est tenu au secret professionnel : article 383 du Code Pénal qui réprime la violation du secret professionnel et article 35 du statut général de la Fonction Publique. Il est interdit au fonctionnaire comme à toute personne se trouvant dépositaire d'un secret en raison de sa profession de révéler les secrets du service et ceux concernant d'autres personnes dont il a la charge du fait de ses fonctions (cas des médecins). Également, le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, cette obligation comporte des limites. Elle ne s'applique pas quand il s'agit de dénoncer des crimes ou délits dont le fonctionnaire a connaissance ou lorsqu'il est appelé à rendre témoignage à la demande de l'autorité judiciaire. Seul le Ministre dont relève le fonctionnaire peut l'autoriser à communiquer des documents secrets à des personnes étrangères au service ou à l'Administration dans la limite des règles prévues. L'obligation de désintéressement ================================ Il est formellement interdit au fonctionnaire de solliciter ou de recevoir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors, mais en raison de celles-ci des dons, des gratifications ou avantages quelconques. 5. **L\'obligation de réserve** (Article 35 du statut général de la Fonction Publique). C'est la contrepartie de la liberté d'opinion et surtout de la liberté d'expression des opinions. Cette obligation découle du principe de loyalisme que le fonctionnaire est tenu d'observer envers les Institutions de l'Etat. Il est imposé au fonctionnaire la réserve quant à l'expression de ses opinions. Soumis au devoir de neutralité, il doit s'abstenir de parole de nature à compromettre l'Etat qui l'emploie. Même en dehors du service, l'expression des opinions du fonctionnaire doit être limitée. Cette restriction est en rapport avec sa situation dans la hiérarchie administrative. Les fonctionnaires suspendus, en disponibilité, admis à la retraite et même ayant quitté définitivement l'Administration sont soumis à l'obligation de réserve. L'obligation de probité ou d'intégrité ====================================== Le fonctionnaire doit être honnête. Il lui est interdit de tirer directement ou indirectement un avantage personnel de l'exercice de ses fonctions. L'obligation lui est faite d'éviter les détournements de deniers publics, la corruption, la concussion et le trafic d'influence. - ###### Explications - **Le détournement de deniers publics** C'est le fait de soustraire à son profit de l'argent ou des fonds des caisses de l'Etat. - ###### La concussion C'est le fait pour un fonctionnaire de percevoir à son profit une somme d'argent non due ou une somme supérieure à celle qui était réellement due. - ###### La corruption C'est un moyen illicite qu'on emploie pour faire agir quelqu'un contre son devoir, contre sa conscience. - ###### Le trafic d'influence C'est une action malhonnête qu'un individu pourrait utiliser pour favoriser certaines personnes ou lui-même moyennant rétribution. Enfin, le fonctionnaire a l'obligation d'être neutre, impartial dans ses rapports avec les usagers du service public. Il ne doit pratiquer aucune discrimination entre les usagers du service public et ne doit manifester ouvertement ses différentes opinions. Les obligations en dehors du service ==================================== Afin de préserver l'indépendance, l'autorité ou la réputation du fonctionnaire, certaines obligations lui sont imposées en dehors du service, dans l'intérêt de l'Administration. Elles sont relatives : - aux fonctionnaires en activité ; - aux anciens fonctionnaires ; - aux conjoints des fonctionnaires. 7. Les obligations relatives aux activités privées lucratives ========================================================== Il est interdit au fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogation accordée par décret. Il est interdit au fonctionnaire d'avoir des intérêts dans une entreprise ayant des relations avec son service ou son Administration : C'est le délit d'ingérence (sauvegarde de l'impartialité et de l'indépendance du fonctionnaire). Les obligations relatives à la vie privée ========================================= Le fonctionnaire à l'obligation de faire preuve dans sa vie privée de décence et de dignité. Il doit éviter de poser des actes portant atteintes à son honorabilité et à sa dignité. Il doit éviter les scandales et les inconduites notoires. Les obligations relatives au conjoint du fonctionnaire ====================================================== Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'Administration ou au service dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend s'il y a lieu les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat. Les mesures peuvent consister soit à exiger que le conjoint cesse ou modifie son activité, soit à changer l'affectation ou les attributions du fonctionnaire. - ###### Dérogation à l'interdiction d'exercer des activités privées lucratives. L'interdiction relative à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Par autorisation du Ministre dont il relève, le fonctionnaire peut : - procéder à des consultations ou expertises ; - donner un enseignement en rapport avec sa qualification professionnelle. La consultation ou l'expertise est de droit à la demande de l'autorité judiciaire ou administrative. Toutefois, en cas de consultation ou d'expertise exercée au profit du privé contre l'Administration, l'autorisation ne peut être accordée. TROISIEME PARTIE : LA DISCIPLINE DANS L'ADMINISTRATION ====================================================== La loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut Général de la Fonction Publique et ses textes d'applications prévoient un régime de sanctions disciplinaires. C'est le Conseil de Discipline qui est chargé d'examiner tous les cas graves de manquements à la déontologie de la Fonction Publique. Le pouvoir disciplinaire appartient au Ministre chargé de la Fonction Publique qui l'exerce sur saisine du ministre technique ou du directeur de l'établissement après consultation du Conseil de Discipline en ce qui concerne les sanctions du second degré. Cependant, les sanctions du premier degré sont prononcées par le ministre dont relève le fonctionnaire, le préfet ou le directeur de l'établissement public national après demande d'explication écrite adressée au fonctionnaire mis en cause. CHAPITRE I : LA PRÉSENTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE ===================================================== Composition et modalités de désignation des membres du Conseil de Discipline ============================================================================ Le Conseil de Discipline compte au minimum treize (13) membres et au maximum quinze (15) membres. Son président a rang de Directeur Général d'Administration Centrale ; les 02 vice- présidents ont rang de Directeur Général Adjoint d'Administration Centrale ; le Secrétaire Général et les autres membres ont rang de Directeur d'Administration Centrale. Pour être nommés membres du Conseil de Discipline, il faut : - avoir une connaissance du statut général de la Fonction Publique et ses décrets - avoir totalisé une expérience professionnelle de quinze années au moins dans - n'avoir jamais fait l\'objet de sanction disciplinaire et n'avoir aucune procédure Compétence ========== Rattaché au Cabinet du Ministre chargé de la Fonction Publique, le Conseil de Discipline assiste ledit Ministre en matière disciplinaire. Le Conseil de Discipline a une compétence consultative : - pour les sanctions disciplinaires du second degré ; - pour l'examen des demandes de retrait de sanctions disciplinaires. ### CHAPITRE II : LES FAUTES DISCIPLINAIRES ### Les manquements aux obligations professionnelles ### Les infractions de droit commun 1. []{#_TOC_250016.anchor}**Infractions de droit commun commises à l'occasion du service** Infractions de droit commun commises en dehors du service --------------------------------------------------------- A. []{#_TOC_250013.anchor}**Cas de manquements aux obligations professionnelles** ### Cas d'infractions de droit commun CHAPITRE IV : LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ======================================== En effet, dans le cas d'un abandon de poste constaté trois jours après l'absence du fonctionnaire sans aucune autorisation ou pièce justificative valable, le supérieur hiérarchique direct saisit immédiatement l'autorité dont il relève, d'un rapport circonstancié. A défaut de remettre une demande d'explication écrite au concerné en raison de son absence, l'autorité dont relève le fonctionnaire mis en cause diffuse sans délai, par tout moyen, un communiqué l'invitant à se présenter immédiatement dans son service. Si, quatre jours ouvrables après la diffusion du communiqué, le mis en cause ne se présente pas dans son service, l'autorité dont il relève adresse au Ministre chargé du Budget une demande de suspension de son solde. Une copie de l'acte de suspension de solde ainsi que le rapport circonstancié sont transmises au Ministre chargé de la Fonction qui engage la procédure disciplinaire. Le communiqué est versé au dossier individuel du fonctionnaire mis en cause. Après la diffusion du communiqué, lorsque le fonctionnaire revient dans le délai de quatre jours ouvrables, le supérieur hiérarchique initie la procédure disciplinaire, en lui adressant une demande d'explication écrite. - [La communication du dossier individuel] : - [La comparution devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique :] CHAPITRE V : L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ====================================================== En général, c'est le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire fautif qui initie la procédure disciplinaire, aussi bien pour les fautes professionnelles que pour les infractions de droit commun commises dans le service. Le fonctionnaire incriminé peut également déclencher une procédure disciplinaire contre lui- même, lorsque ses supérieurs hiérarchiques ne prennent pas rapidement de décision concernant sa situation. L'avis de poursuite judiciaire émanant des juridictions de droit commun peut aussi déclencher la procédure disciplinaire. Le déroulement de la procédure disciplinaire ============================================ L'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d'explication écrite adressée à ce dernier. Exception faite du cas d'abandon de poste. S'il y a lieu de saisir le Conseil de Discipline, le Ministre de tutelle ou l'organisme employeur de l'agent adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 30 jours. Cas de la sanction de premier degré =================================== Après la constatation de la faute, l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d'explication écrite adressée à ce dernier. Le fonctionnaire est tenu de répondre à la demande d'explication écrite. Si l'autorité hiérarchique compétente pour sanctionner aboutit à la conclusion que les faits reprochés méritent une sanction de 1er degré, elle prononce la sanction qui convient parmi celles-ci : - l'Avertissement ; - le Blâme ; - le Déplacement d'office. - la radiation du tableau d'avancement pour la période de référence ; - la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25% et pour une période ne pouvant excéder trente (30) jours ; La décision de sanction doit être notifiée au fonctionnaire par écrit. Notion de faute grave --------------------- Constitue une faute grave, tous faits imputables au fonctionnaire dans les conditions cumulatives ci-après : - les faits commis doivent être directement et personnellement imputables au fonctionnaire ; - les faits doivent représenter une violation d'une obligation statutaire ou un manquement - les faits doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent le maintien du fonctionnaire dans Cas de la sanction de second degré ================================== Si à la suite des explications fournies, l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire estime que les faits méritent une sanction de second degré, elle adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 30 jours qui saisit à son tour le conseil de discipline. **NB** : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire. En cas de suspension de fonction du fonctionnaire, la décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu'au Ministre chargé de l'Economie et des Finances, et au Directeur de la Solde. Le rapport du Ministre Technique doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les 30 jours suivant la date d'effet de la suspension sous peine de nullité de plein droit de la décision de suspension. Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois 3. mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de trois (03) mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Dans tous les cas, la procédure disciplinaire n'aboutit pas toujours à la prise de sanctions disciplinaires. Ainsi, lorsque la culpabilité de l'agent n'est pas établie, il est rétabli dans ses droits. Dans le cas contraire, une sanction du second degré peut être affligé à l'agent selon la gravité de la faute parmi celles-ci : - la réduction du traitement de 50% et pour une période ne pouvant excéder trois (03) mois ; - l'exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois ; - l'abaissement d'échelon ; - l'abaissement de classe ; - La rétrogradation ; - la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. - ###### Le cas spécifique de la révocation L'intervention du Président de la République dans la procédure disciplinaire ne concerne que le cas où le Conseil de discipline aurait conclu à une mesure de révocation. Il fait connaître sa décision sur saisine du ministre chargé de la fonction publique (cf. **lettre n° 497/PR du 22 février 1968**). Les effets de la sanction disciplinaire ======================================= Les effets des sanctions disciplinaires se manifestent à court et à long terme. 1. A court terme ============= - Les sanctions du premier degré n'ont aucune incidence immédiate sur la carrière du fonctionnaire ; - Les sanctions du second degré, quant à elles, produisent immédiatement leurs effets aussi bien sur la carrière du fonctionnaire que sur sa rémunération. C'est ainsi que le fonctionnaire fautif se verra priver de son droit à la promotion pendant une période de 5 ans ou écarter de son service, sans salaire, lorsqu'une exclusion temporaire est prononcée à son encontre A long terme ============ Cette situation prive le fonctionnaire de certains avantages, tels que l\'avancement et la promotion. Archivage des sanctions disciplinaires ====================================== Les décisions de sanction sont obligatoirement classées dans les dossiers personnels des fonctionnaires concernés, pendant une période de cinq (05) ans pour les sanctions du premier degré et pendant une période de dix (10) ans pour les sanctions du second degré. Retrait des sanctions disciplinaires ==================================== Le fonctionnaire qui, à l'expiration des délais précités, désire le retrait de la sanction à lui infligée, doit introduire une requête auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique qui sollicite l'avis du Conseil de Discipline. Au cas où le Conseil de Discipline, après examen du dossier, estime que l'intéressé a eu un comportement exemplaire durant la période considérée, il peut être fait droit à sa requête par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Dans ce cas, aucune trace desdites sanctions ne doit subsister dans son dossier à compter de la date du retrait. CHAPITRE VI : LES VOIES DE RECOURS DU FONCTIONNAIRE =================================================== On distingue le recours administratif et le recours juridictionnel. Le recours administratif ======================== Il est exercé soit devant l'autorité qui a pris la sanction, il s'agit de recours gracieux, soit devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de 1'acte, on parle alors de recours hiérarchique. Ce recours a pour but de demander le retrait de l'acte ou sa modification. Le fonctionnaire dispose d'un délai de deux (02) mois à compter de la date de notification de la sanction pour exercer son recours administratif (au choix). L'autorité saisie dispose de deux (02) mois pour donner une suite au recours. Par la suite, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat à la suite de la notification du rejet explicite du recours administratif. Si par contre, le recours administratif reste sans suite, le fonctionnaire incriminé peut après quatre mois suivant la notification de la sanction, saisir le Conseil d'Etat. Le recours juridictionnel ========================= Le recours juridictionnel a pour objet l'annulation de la sanction au motif que l'autorité qui l'a prononcée a commis un excès de pouvoir. Le fonctionnaire doit donc démontrer l'illégalité de la décision. Le Conseil d'Etat examine les moyens soulevés, par le fonctionnaire à savoir : - **l'incompétence** : la décision a été prise par une autorité autre que le Ministre - **le vice de forme** : la décision a été prise dans le mépris des formalités substantielles qui garantissent les droits du fonctionnaire incriminé (les droits de la défense) ; - **la violation de la loi** : la décision ne respecte pas le texte de loi ou repose sur une mauvaise interprétation de cette loi ; - **le détournement de pouvoir** : la décision a été prise pour des motifs étrangers au service. L'annulation à la suite du recours juridictionnel fait disparaitre la sanction et devrait amener l'Administration en principe à replacer le fonctionnaire dans la situation où il se trouvait avant l'intervention de la décision de sanction. CONCLUSION ========== Dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est soumis à une réglementation qui lui reconnait d'une part des droits et met d'autre part, à sa charge des obligations tant dans le service qu'en dehors du service. Mais compte tenu de la nature de ses fonctions et de particularismes propres à son employeur, l'Etat, le fonctionnaire aura un traitement particulier. Il incombe au fonctionnaire de connaitre ses droits et d'observer les obligations mises à sa charge pour conduire au mieux sa carrière. Il revient à l'Administration de développer d'importants programmes de formation administrative et des campagnes de sensibilisation en direction de ses agents pour mieux les outiller afin de rendre un service public de qualité aux usagers. ANNEXES ======= ###### ANNEXE 1 Pour retrouver tous les textes juridiques cités dans ce support, consultez la rubrique Lois et Décrets sur le site du Ministère en charge de la Fonction publique [[www.fonctionpublique.gouv.ci]](http://www.fonctionpublique.gouv.ci/) ###### ANNEXE 2 : SUJETS CORRIGES -- -- -- -- -- -- ###### CORRIGE SUJET 1 1. Les obligations professionnelles du fonctionnaire ne s'imposent à lui que dans le cadre 2. Tous les fonctionnaires ont droit à une indemnité de logement. **VRAI** 3. La promotion permet au fonctionnaire de changer de grade. **VRAI** 4. Le congé maladie dure six (06) mois au minimum. **VRAI** 5. Le délai du préavis de grève est de six jours calendaires. **FAUX**. 6. Tous les fonctionnaires nommés dans les fonctions de directions vont à la retraite à 65 ans. **FAUX** ###### EXERCICE II- REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (6 POINTS) 1. Donnez trois cas de cessation définitive d'activité du fonctionnaire. ###### La retraite - la démission-le licenciement-la révocation-le décès. (1 point) 2. Expliquez l'obligation d'obéissance hiérarchique et donnez-en les limites s'il en existe. ###### C'est une obligation qui demande au fonctionnaire de respecter scrupuleusement les instructions de son supérieur hiérarchique pour une efficacité de l'action administrative. - ###### L'ordre reçu est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Autrement dit, il faut éviter l'obéissance aveugle dans l'exécution d'une tâche lorsqu'elle est compromettante ; - **L'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale.** 3. La femme fonctionnaire stagiaire et le fonctionnaire stagiaire ont droit ou pas au congé de maternité et de paternité ? ###### La femme fonctionnaire stagiaire et le fonctionnaire stagiaire bénéficient des droits sociaux. A ce titre, ils ont droit au congé de maternité et de paternité. 4. Donnez trois éléments permettant de distinguer un agent contractuel ###### Il est recruté à titre temporaire ; ###### Il est régi par le code du travail ou par le droit privé. 1. ###### La révocation : C'est une sanction disciplinaire de second degré qui consiste à radier un fonctionnaire des effectifs de l'Administration suite à une faute disciplinaire commise. 2. La faute disciplinaire : **C'est un manquement à une obligation professionnelle du fonctionnaire.** 3. Le droit de grève : **C'est le droit reconnu aux fonctionnaires pour défendre** ###### leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. 4. Le congé annuel : **C'est le temps de repos reconnu au fonctionnaire qui a** ###### exécuté 12 mois de service effectif. 5. Le stage probatoire : **C'est une période à laquelle est soumis le fonctionnaire** ###### stagiaire pour vérifier son aptitude professionnelle. 6. L'activité : **L'activité est la position du fonctionnaire qui régulièrement** ###### titularisé occupe un emploi. 7. La promotion **: est le passage du fonctionnaire de son grade au grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours internes ou exceptionnellement par décret.** 8. Le fonctionnaire (Donnez les quatre éléments permettant de le distinguer). - ###### Il occupe un emploi administratif ; - **Il est nommé à titre permanent pour occuper un emploi public ;** - ###### Il est titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative ; - **Il est soumis au statut général de la Fonction Publique.** -- -- -- -- -- -- ###### CORRIGE SUJET 2 1. Une fonctionnaire Sage-femme Diplômé d'Etat peut-elle être nommée Sous- directeur au Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle ? ###### Non, la fonctionnaire Sage-femme Diplômé d'Etat est de la catégorie B, dans les fonctions d'application. Or, l'occupation des fonctions de Sous-directeur ne peut se faire que par les fonctionnaires relevant de la catégorie A renfermant les fonctions de direction, de supervision, de conception et de coordination. 2. Le fonctionnaire est tenu d'exécuter tous les ordres de son supérieur hiérarchique ? ###### Oui, en raison du respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique qui pèse sur le fonctionnaire, il est tenu d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique. Mais cette obligation a des limites. Le fonctionnaire est tenu d'exécuter un ordre de son Supérieur hiérarchique si l'ordre reçu constitue une infraction pénale ou si l'ordre est de nature à compromettre l'ordre public. 3. Le système de la Fonction Publique Ivoirienne ne met pas le fonctionnaire à l'abri des ###### La conception de la Fonction Publique Ivoirienne est à l'image de celle de la France. Celle-ci est une Fonction Publique de carrière ou Fonction Publique fermée. Dans ce système, le fonctionnaire est lié à l'administration par un engagement qui ne prend en principe fin qu'à la retraite. Il offre au fonctionnaire la garantie de 4. **BILL le Roc** est fonctionnaire et fait l'objet de poursuite disciplinaires de la part du responsable de l'EPN dans lequel il est en poste. Inquiet, il vient vous rencontrez en votre qualité d'expert de la Fonction Publique pour avoir des informations. Indiquez-lui : 1. Qui est habilité à le sanctionner ? ###### La personne habilitée pour le sanctionner est le Directeur de l'EPN. 2. Quels types de sanctions lui seront appliquées ? ###### Les sanctions du 1er degré sont : - **l'avertissement ;** - ###### le blâme ; - **le déplacement d\'office ;** - ###### la radiation du tableau d'avancement pour la période de référence ; - **la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours ;** 3. Peut-il contester la sanction qui lui sera appliquée ? ###### Il peut la contester. Soit en exerçant un recours administratif (recours gracieux ou recours hiérarchique) soit en exerçant un recours juridictionnel en cas d'échec du premier recours. ###### Bénéficiant de son congé administratif, Mme CORA BELLE a été absente sur la période du 12 novembre 2019 au 22 juillet 2020.Cette période étant largement supérieure à la période du congé, l'absence à son poste la place dans une position irrégulière vis-à-vis de l'Administration. Elle s'analyse sous l'angle d'un abandon de poste qui peut faire enclencher contre elle des poursuites disciplinaires. ###### En considérant que Mme CORA BELLE s'est rendue coupable d'un abandon de poste, il ne revenait pas à son ministre de prendre contre elle, la sanction de révocation pour laquelle il n'est pas compétent. La procédure disciplinaire ouverte devrait aboutir à la saisine du Ministre de la Fonction Publique, qui après consultation du Conseil de Discipline, est compétent pour prononcer la sanction de révocation par arrêté. ###### Pour la contestation de l'arrêté de révocation, Mme CORA BELLE aurait dû, au préalable former un recours administratif (recours gracieux ou hiérarchique) qui est une condition de recevabilité du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. La saisine directe du Conseil d'Etat rend son action irrecevable. ###### EXERCICE 1 - **Obligation d'assurer le service : le fonctionnaire a le devoir de se consacrer personnellement à la fonction pour laquelle il a été recruté et doit le faire d'une manière régulière et continue. Par conséquent, il doit être physiquement présent à son poste de travail pendant la totalité des heures de service et consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et non régler des affaires personnelles, à recevoir des visites, à bavarder et à lire les journaux. En tant qu'agent de l'Etat, il doit le servir avec loyauté, honneur, dignité, respect, probité et dévouement. L'obligation d'assurer le service n'a pas de limites.** - ##### Obligation d'obéissance hiérarchique : dans l'exercice de son activité, le fonctionnaire doit faire preuve d'un respect scrupuleux de ses supérieurs en vertu de l'obligation d'obéissance hiérarchique qui pèse sur lui. Elle a des limites qui sont : - **L'ordre reçu est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Autrement dit, il faut éviter l'obéissance aveugle dans l'exécution d'une tâche lorsqu'elle est compromettante.** - ##### L'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale. ##### La position d'activité, la position de détachement, la position de disponibilité et la position sous les drapeaux. Le fonctionnaire élu Député doit être mis en détachement pour l'exercice de son mandat législatif. ##### Réponse : ###### EXERCICE 2 : Répondez par vrai ou faux (1 pt par bonne réponse) ###### SUJET EXERCICE 1 ##### Réponse : l'avancement de classe se fait uniquement aux choix, au profit des fonctionnaires inscrits pour leur mérite à un tableau annuel d'avancement sur avis de la Commission Administrative Paritaire. ##### Réponse : Non, la condition d'ancienneté pour bénéficier de la mobilité ##### Réponse : le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, cette obligation comporte des limites. Elle ne s'applique pas quand il s'agit de dénoncer des crimes ou délits dont le fonctionnaire a connaissance ou lorsqu'il est ##### Réponse : Non, le statut général de la Fonction Publique qui est la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 n'est pas le seul texte qui régit la carrière du fonctionnaire. Il est accompagné de plusieurs autres textes règlementaires d'application. (2 pts) ###### EXERCICE 2 : Répondez par vrai ou faux ###### SUJET ##### Réponse : - **Obligation d'assurer le service : le fonctionnaire a le devoir de se consacrer personnellement à la fonction pour laquelle il a été recruté et doit le faire d'une manière régulière et continue. Par conséquent, il doit être physiquement présent à son poste de travail pendant la totalité des heures de service et consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et non régler des affaires personnelles, à recevoir des visites, à bavarder et à lire les journaux. En tant qu'agent de l'Etat, il doit le servir avec loyauté, honneur, dignité, respect, probité et dévouement. L'obligation d'assurer le service n'a pas de limites.** - ##### Obligation d'obéissance hiérarchique : dans l'exercice de son activité, le fonctionnaire doit faire preuve d'un respect scrupuleux de ses supérieurs en vertu de l'obligation d'obéissance hiérarchique qui pèse sur lui. Elle a des limites qui sont : - **L'ordre reçu est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Autrement dit, il faut éviter l'obéissance aveugle dans l'exécution d'une tâche lorsqu'elle est compromettante.** - ##### L'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale. ##### La position d'activité, la position de détachement, la position de disponibilité et la position sous les drapeaux. Le fonctionnaire élu Député doit être mis en détachement pour l'exercice de son mandat législatif. ##### Non, le fonctionnaire stagiaire n'étant pas encore titularisé, n'a pas la qualité de fonctionnaire. Il ne peut dans ce cas se voir infligé une sanction une exclusion temporaire de six (06) mois prévue pour les fonctionnaires. ###### EXERCICE 2 : Répondez par vrai ou faux (1 pt par bonne réponse) ###### SUJET ##### Réponse : l'avancement de classe se fait uniquement aux choix, au profit des fonctionnaires inscrits pour leur mérite à un tableau annuel d'avancement sur avis de la Commission Administrative Paritaire. ##### Réponse : Non, la condition d'ancienneté pour bénéficier de la mobilité ##### Réponse : le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, cette obligation comporte des limites. Elle ne s'applique pas quand il s'agit de dénoncer des crimes ou délits dont le fonctionnaire a connaissance ou lorsqu'il est appelé à rendre témoignage à la demande de l'autorité judiciaire. Cette obligation n'est donc pas absolue. (3 pts) ##### Réponse : Non, le statut général de la Fonction Publique qui est la loi n°2023-892 du 23 novembre 2023 n'est pas le seul texte qui régit la carrière du fonctionnaire. Il est accompagné de plusieurs autres textes règlementaires d'application. (2 pts) ###### EXERCICE 2 : Répondez par vrai ou faux