CM Introduction au Droit - Introduction au Droit PDF

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This document is a lecture that introduces fundamental concepts in law. It covers topics such as the definition of law, the relationship between law and society, and a distinction between objective and subjective law.

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INTRO DROIT Jeudi 12 septembre Définition générale du droit : Positionnement passif > L'ordre juridique: règles, obligations - il faut s'y conformer Positionnement actif > L'utilisation des droits qui ont été définies par les normes juridiques = protection, démarche active dans des situations conc...

INTRO DROIT Jeudi 12 septembre Définition générale du droit : Positionnement passif > L'ordre juridique: règles, obligations - il faut s'y conformer Positionnement actif > L'utilisation des droits qui ont été définies par les normes juridiques = protection, démarche active dans des situations concrète Chaque personne perçoit intuitivement la nécessité du droit (moyens d'organiser les rapports humains dans une société). Même s'il est difficile de donner une définition du droit il est facile d'imaginer les conséquences d'une société sans droit dont il résulterait une société sans règles, dans le Chao... = but organiser la société Le rapport au droit d'un hindi se manifeste de 2 façons: Par la soumission à un ensemble de règles/ normes qui s'imposent pour toutes les personnes qui composent la société dans la vie quotidienne. Cet ensemble représente le ordonnancement juridique qui est composé de : règles impératives ou des impératives catégoriques ex : l'interdiction de voler : aucune législations l'autorise des obligations ex = obligation de respecter le code de la route des droits reconnus aux individus ex = le droit de créance*, le droit au travail (ds la constitution signifie que tt citoyen à le droit de travailler et de gagner sa vie) = l'Etat met en place des politiques qui favorisent, le droit de vote, la liberté d'expression etc.... On peut revendiquer un droit méconnu par les autorités en usant de la liberté d'expression, revendiquer des droits, ou encore pour interdire ou faire sanctionner un atteinte à ces droits, à ces intérêts. (Droit de grèves par ex) = utilisation positive du droit pour organiser son existence L'individu est à la fois un sujet de droit car il subit et se conforme à l'ordre juridique établit, il est acteur du droit car il lui appartient de rendre effective, concrète les prérogatives établies par le système juridique pour défendre ses droits. = double rapport / sens du mot droit > le droit objectif et le droit subjectif > distinction traditionnelle qui n'oppose pas les deux termes qui sont complémentaires Les droits subjectifs (dans l'intérêt perso des indiv) naissent dans les droits objectifs Droit objectif: un ensemble de règles de conduite qui dans une société gouvernent et organisent les relations humaines et s'imposent aux membres de la société (par la contrainte publique) ces règles sont obligatoires et peuvent être sanctionnées par les autorités. Cet ensemble de règles constituent le droit objectif conçu comme un système propre à chaque Etat. Il s'attache à l'objet (au domaine) >. Répond à la question: de quoi s'agit-il ? >> ex droit commercial On parle du droit Français pour désigner l'ensemble des règles juridiques applicables en France: on y rencontre plusieurs disciplines juridiques particulières - avec un objets bien précis) ex: liberté patrimoniale qui signifie que chacun est libre de se marier ex: le droit commercial est applicable à l'activité des commerçants; le droit civil qui régit les rapports privé entre particuliers (> le droit de la famille) Le terme droit objectif implique que la règle de droit est instituée pour elle-même, elle se suffit à elle même - sans considération de son implication aux personnes qui y sont soumises > existe de manière abstraite, elle est générale car elle s'adresse à la société toute entière Droit subjectif suppose une action dynamique, active de l'individu Ex : la liberté contractuelle signifie qu'un hindi est libre ou non de conclure des contrats > c'est le sujet qui décide Ils désignent les prérogatives (- les libertés, pouvoirs ) que le droit objectif reconnait à un individu ou groupe d'individus et dont ceux ci peuvent de prévaloir, peuvent être utilisées dans les rapports avec les autres Le droit subjectif répond à la question: de qui s'agit-il ? ou à qui ? En ce sens le terme droit est compris d'une manière particulière (- par rapport à une situation donnée) / déterminée par rapport au sujet, au destinataire. Comme il s'agit d'une prérogative particulière, son utilisation est laissée à la volonté de l'intéressé Ex: pas d'obligation de se marier La dimension sociale du droit et la fonction de la règle de droit « Où il y a une société, il y a du droit » La règle de droit à pour but de rendre possible la vie en société > plusieurs fonction de la règle de droit : 1 - Le droit est relationnel - il créé des liens, un rapport juridique entre des situations juridiques étrangères les unes aux autres au départ > entre des personnes: si 2 personnes passent un contrat (créancier et débiteur) = rapport obligationnel / ex :lien juridique de filiation ( obligation parentale ) Lien de causalité entre la faute commise par l'auteur et le dommage subit par la victime justifie l'obligation de réparation 2 - Le droit impose un comportement aux individus dans certaines situations déterminées: la règle de droit d'ordre public ou impérative - fondamentale. Une telle règle s'impose aux individus qui ne peuvent y déroger (- la contourner) par une manifestation de volonté contraire. Un tel acte de volonté contraire est alors nul, car il a enfreint une règle d'ordre public - interdiction de déroger cette règle Ex de comportement qui est imposé / règle d'ordre public: le CDD doit être stipulé par écrit par l'employeur 3 - Le droit propose des modèles de conduite en laissant au individus le choix du modèle qui leur convient. - une règle de droit supplétive : la règle de droit ne s'applique qu'en l'absence de volonté contraire des partis qui ne se sont pas exprimé La règle de droit a pour fonction d'exprimer les valeurs de la société qui l'engendre. Ces valeurs sont exprimées à travers des textes de lois, dans la constitution. Ex :dans la constitution > liberté d'entreprendre / le droit de grève / droit à l'avortement 4- Le droit régit / dans la vie quotidienne: un individu normal (juridiquement capable) peut accomplir dans sa vie un grand nombre d'actes juridiques et dans une seule journée de nombreux actes et faits juridiques, en tant que créancier de droit au débiteur d'obligation. Ainsi, le droit couvre la totalité de l'existence humaine à sa mort et au dela protection Jeudi 19/09 La science du droit Le droit est une science sociale, le droit a pour objet d’étude Le droit possède un langage et un raisonnement propre = discipline autonome Le droit emploie des mots dont la compréhension n’est pas évidente et immédiate: ex: usucapion → désigne la prescription acquisitive d’un droit réel principal tel que le droit de propriété (mobilière ou immobilière) par l’exercice de ce droit prolongé en un certain temps ( écoulement du temps) l’anatocisme (droit des affaires) → désigne la capitalisation des intérêts échus d’une dette sont intérêt au capital et produisent des intérêts chirographaire → qui ne bénéficie pas d’une garantie spéciale de remboursement (sûreté personnelle (hypothèques) / sûreté réel ( nantissement) synallagmatique → obligations réciproques à l'égard des parties servitude → droit réel immobilier qui porte sur la propriété d’autrui Le droit emploie des mots du langage courant mais dans un sens différents qui les éloigne du sens commun. Ainsi la notion juridique du patrimoine en droit désigne les droits et les obligations des personnes et toutes personne possède un patrimoine parce que le patrimoine est intimement lié à la personnalité ex: l’absence → caractérise l'état ou la situation d’une personne dont on ignore si elle est vivante ou décédée. Dans un premier temps, le juge considère que la personne est en vie: cette déclaration est valable pendant 10 ans; puis le juge déclare que la personne est absente (=morte) le gardien/ le garde d’une chose → le gardien est celui qui exerce sur quelque chose, le pouvoir de surveillance et de direction au moment du dommage.Le gardien est alors responsable des dommages causés par une chose placé sous sa garde au moment du dommage. Le langage juridique est donc d’une grande précision. Il n’y a pas de synonymes, par conséquent un mot mal employé dans un acte juridique ou lors d’un procès peut avoir des conséquences néfastes pour les partis Le droit élabore des catégories ou des classifications à partir desquelles il construit son raisonnement. Ainsi le droit distingue les personnes et les choses, les personnes sont des sujets de droit, il s’agit des personnes physiques/ humaines. Ainsi que des personnes morales qui sont des groupements dotés de la personnalité juridique et qui sont des sujets de droits fictifs car elles n’ont pas une existence concrète, physique. Ces personnes peuvent être privées et donc régies par le droit privé, ou des personnes publiques qui sont alors régies par le droit public. Les choses sont des objets matériels sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs, c'est-à-dire des prérogatives appartenant aux individus. Ainsi on distingue des choses corporelles ( en droit= qui a une existence parfois tangibles) qui désigne des biens tangibles. Par opposition les choses incorporelles désigne des biens immatériels, ces biens sont alors intangibles (on ne peut pas les appréhendés par les sens de l’Homme), c'est le cas d’une créance, le droit au bail également. Les choses elles-mêmes se divisent entre les meubles( biens matériels qui peuvent être déplacés ou qui se déplacent par eux même: les marchandises, les animaux, les véhicules…) et les immeubles ( biens qui ne peuvent pas êtres déplacés→ ex: un terrain) Enfin le raisonnement juridique vise deux objectifs: - Le raisonnement juridique permet de résoudre un litige (ex: lors d’un dommage causé, le raisonnement permettra de déterminer le responsable, l‘étendu des dégâts) - Le raisonnement juridique permet de soutenir une pratique positive du droit (ex: pour permettre à une personne d’organiser son existence ou l’exercice d’une activité professionnelle, dans ce cas il n’y a aucun procès) Dans sa forme, le raisonnement juridique consiste à utiliser un syllogisme (judiciaire) qui repose sur 3 termes: → prémisse majeure = règle de droit (objectif) → prémisse mineure = faits de l'espèce qualifiés juridiquement → conclusion = solution du litige ex: un cycliste renverse et blesse un piéton alors qu’il y a un feu rouge art 1240 C.Civil Chapitre 1: Les manifestations du droit objectif Section 1: L’identification de la règle de droit Les caractères de la règle de droit: I/ le caractère général et impersonnel La règle de droit se reconnaît par son caractère général car elle s'applique sur tout le territoire national et pour tous les faits qui s’y produisent. On dit alors qu’elle est générale dans l’espace. En outre, la règle de droit est impersonnelle, elle est commune à tous, en cela elle concerne tous les individus sans désigner une personne en particulier. Elle s’applique donc à toutes les personnes qui se trouvent dans la situation qui est décrite objectivement de manière abstraite. Cela ne signifie pas qu’elle est déconnectée de la réalité mais elle est abstraite. Ainsi, il utilise des pronoms indéfinis( on) ou alors des pronoms démonstratifs (ceux). Ces pronoms qui sont neutres. La règle de droit vise une catégorie de personnes au sein de la société comme le droit du travail qui concerne que les salariés. De la même manière que le droit commercial concerne les commerçants. = toujours des droits généraux dans la mesure où elle a vocation à s’impliquer à toutes les personnes qui entrent dans les catégories visées= on est tous égaux par principe II/ L’origine extérieure de la règle de droit Signifie que la règle de droit est élaborée par ceux qui l'appliquent. Source extérieure à l’individu. La règle de droit s’impose extérieure à l’individu, émane d’une source extérieure qui prend en compte l'intérêt général du groupe. elle n’est pas une contrainte que l’on impose spontanément Jeudi 26/09 III/ Caractere obligatoire ou correctif de la règle de droit La règle de droit se caractérise par le fait que sa violation est sanctionnée, au besoin, par l'Etat.L’etat peut recourir à la force publique et d’une manière générale à la contrainte, la force publique est au service exclusif du droit qui en a donc le monopole.L’etat ne va pas sanctionner la violation d’une règle morale ou d’une règle religieuse. Toutefois il existe des degrés dans la contrainte impliqué par la règle de droit ( il y en a deux) - la force des règles légal (loi au sens matériel) La règle de droit est soit impérative soit subjective Les règles impératives à l'ordre public sont considérées comme , ce sont des règles auxquelles les parties ne doivent pas déranger par convention contraires. Les sujets de droit ont alors d'autres choix que de s’y plier sauf a bénéficié d’une exception prévue par la loi ou de l’autorisation d’une personne habilitée Ex: Les règles relatives au mariage sont impératives (mariage possible à partir de 18 ans) mais le procureur seul peut autoriser le mariage d’un mineur (par ex: en cas de grossesse) Quand le juge déclare mal les conventions des gestations pour autrui, elle sont contraintes aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’etat de personnes (lien de filiation qui se créer) Toutes conventions contraires est frappée des multiples est vouée à disparaître. Ce sont des règles auxquelles les sujets de droits peuvent déroger par conventions particulières. Les sujets peuvent écarter la loi a la faveur de la jsp quoi de leur contrat Dans la mesure où elle s’applique à défaut de volonté contraire exprimée par les parties. Ex: les règles relatives au choix du régime matrimonial (raports matériels entre les époux) Faute d’avoir opté par contrat de mariage pour l’un des régimes conventionnels (à savoir la séparation des biens purs et simples), les poux seront automatiquement soumis au régime légal de la communauté réduits aux acquêts. Ex: En matière de vente, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu’on a convenu de la chose et du prix. Toutefois les partis peuvent retarder le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur (clause de réserve de propriété). Lorsqu’une règle est impérative la plupart du temps la loi le précise directement en indiquant qu’il s’agit d'une disposition d’ordre publique. Soit indirectement en interdisant toutes dérogations par convention contraire ou alors en prévoyant la nullité comme sanction du non-respect de la règle. Lorsque la règle est Toutefois, si aucune précision ne figure dans le texte, c'est au juge de trancher la question, de déterminer si la règle est subjective ou impérative en recherchant l’intention du législateur. B- la variété des sanctions La sanction est une prérogative de l'autorité publique.La regle de droit se caractérise par la menace d’une sanction prononcée et mise en oeuvre par les organes de l’etat que sont les tribunaux et les administrations Les sanctions peuvent avoir plusieurs visées: certaines sont répressives (punir) et d’autres sont réparatrices. Concernant l'exécution forcée, c'est une contrainte qui peut être directe. Ex: la fermeture administrative d’un établissement qui ne respecte pas le droit du travail ( hygiène,client, personnel). Il ya aussi en sanction, l’expulsion (locataire qui ne paye pas son loyer) Une contrainte indirecte, c'est le cas d’une astreinte prononcée par le juge (moyen de pression) La réparation consiste soit à l'annulation d'un acte irrégulier (semé ne jamais avoir existé) mais peut aussi consister en l'allocation de dommages et intérêts (réparation par équivalent ou somme d'argent) 1/ les sanctions civiles et administratives Exécution forcée: contrainte directe: Ex: la fermeture administrative d'un établissement pour non respect du droit du travail. contrainte indirecte: (+ subtile) astreinte prononcée par le juge comme condamnation, proportionnel à l'inexécution d'une obligation 2/ les sections pénales Répression des effractions déjà commises, il s'agit de punir le délinquant face à l'acte commis afin qu'il ne recommence pas; ces sanctions tendent à la prévention des infractions futures. Principales peines: réclusion criminelle, emprisonnement correctionnel, amendes, suspension de droits (échue de l'autorité parentale, suspension de permis etc...) 2 Les grandes divisons du droit français Par tradition, le droit français opère une distinction entre le droit public et la sphère privée afin d'éviter le mélange d'individus.. Cette division est complétée par une troisième catégorie du droit objectif qui comprend des disciplines juridiques ( à cheval sur le droit public et privé) - droit mixte A- Le droit public Les décideurs politiques ont ressenti le besoin de traiter les personnes publiques (morales ou physiques) avec des règles propres/spécifiques. On explique ce besoin par la finalité du droit public. Le droit public tient à sauvegarder l'intérêt générale la société dans son ensemble. D'autre part le droit public assure aux personnes publiques des prérogatives dont elles seules possèdent. Ainsi l'efficacité de l'action des personnes publiques est basée sur la puissance publique (décide et exécute) =ensemble des pouvoirs des administrations pour garantir le respect de l'intérêt général et le faire prévaloir. Prérogative (-privilège exclusif attribué à certaines fonctions) : (execution d'office/ forcée) droit de l'administration de recourir à la force sans autorisation préalable d'un juge afin de vaincre la résistance d'un administré, à l'execution d'une décision administrative (prise dans l'intérêt général) De même, l'administration détient le pouvoir de modifier unilatéralement les conditions d'exécution d'un contrat comme pour sa résiliation. Ceci montre bien que le but est de garantir l'intérêt général. Pour droit public il existe un ordre juridictionnel propre qui est ile seul habilité a juger l'administration et personnes publiques exerçant l'ordre public. 3 juridictions: tribunaux < la cours d'appel la cours d'Etat = elles vont appliquer les codes Les branches/disciplines du droit public (ex): Droit constitutionnel : fixe l'organisation générale des pouvoirs et détermine les pouvoirs des organes de l'Etat. Il est indispensable à la vie de l'Etat. Droit administratif: concerne l'organisation des collectivités publiques ( régions, départements, communes, services publics de la justice etc..) ainsi que les rapports entre personnes publiques et administrés B- Le droit privé Concerne les relations qu'entretiennent les personnes privées entre elles ( morales ou physiques). La finalité est la défense des droits privés. Ses acteurs, les sujets du droit privé, ne disposent pas de privilèges de l'ordre public Les branches/disciplines du droit privé (ex): Droit civil: référence/fondement du droit privé, matérialisé par un corps de civil. Constitue donc le droit commun, dans lequel on va puiser en cas de lacune (on trouve de tout). Il rassemble les règles relatives à l'individualisation. Il organise les principaux rapports de la vie en société. Obligations nécessitent des responsabilités. Droit commercial: destiné aux commerçants et leurs activités Droit de la consommation: assure la protection du consommateur, dans leurs rapports avec les professionnels Droit du travail: s'applique aux relations individuelles et collectives (entre employeurs et salariés) C- Les droits mixtes Disciplines juridiques qui réunissent les caractères provenant du droit public et privé. Il obéit à un régime spécifique en cas de litige. Branches/disciplines des droits mixtes: Droit pénal: mise en rapport l'Etat au nom de qui est infligé la peine et un particulier. Permet de protéger les particuliers (victimes) (aspect droit pu mais surtout py) Droit judiciaire: concerne le fonctionnement du service public de la justice, c'est-à- dire le fonctionnement des tribunaux. En même temps le droit judiciaire comporte des règles de procédure qui permettent aux particuliers de défendre leurs droits. (aspect pu mais surtout droit pv) Droit de l’union européenne: constitué de deux types de normes, d'où part le droit primaire ou originaire et qui est représenté par des traités de l’union européenne dont les Etats membres sont les destinataires Ex: Traité d’Amsterdam (1997) / Traité de Nice (2001) droit dérivé comprend les règles établies par les instances de l’UE: règlement, directives de l’UE et les décisions Selon le domaine concerné, le droit dérivé relève tantôt du droit privé (ex: directive sur le protection des consommateurs) tantôt du droit public (ex: directive sur les marchés publiques). Section 2: les sources des règles de droit Les sources désignent la maniere dont naissent les regles de droit. L’enseble des regles applicable dns un Etat forment l’ordonnencelent juridique. Cet ensemble se forme sous la forme d’une pyramide comprenenant des normes supérieures et inférieures. Une norme inferieure ne peut ni deroger a une norme superieure ni l’aroger. I/ Les sources textuelles du droit Si l'article 55 de la constitution affirme la supériorité; la cour de cassation et le conseil d’etat La constitution possède sans ambiguïté possible une valeur juridique supérieure à celle conférée aux traités internationaux. Ainsi à défaut de conformité entre le traité et la constitution, il faut faire le choix: soit renoncer à ratifier le traité, soit modifier la constitution. Quant à la constitution est la norme suprême de l’Etat à laquelle doivent se conformer toutes les normes supérieures. Elle énonce les principe juridique et politique Par ailleurs, la constitution fonde et légitime l’autorité étatique, organise ses institutions et lui donne ses pouvoirs. La constitution impose à l'autorité étatique des limitations en garantissant des libertés/droits aux citoyens. Ex: - La liberté d’entreprendre: c’est la liberté d’exercer un métier - La liberté syndicale: ce sont des libertés Le conseil constitutionnel est la juridiction qui assure le contrôle de constitutionnalité des lois, c’est à dire le contrôle à la conformité d’une loi à la Constitution. Ce contrôle s’effectue de deux manières : soit avant la promulgation de la loi (contrôle a priori), soit après l'entrée en vigueure de la loi à travers le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (la QPC) 1- Le contrôle de constitutionnalité a priori Ce contrôle intervient entre le moment de l’adoption de la loi par le Parlement et celui de sa promulgation par la République. Seules certaines autorités peuvent saisir le conseil constitutionnel, à savoir : le président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée Nationale. Au terme de ce contrôle , les dispositions déclarées non conformes à la constitution ne peuvent être promulguées ni appliquées. Seuls les articles conformes à la constitution et qui sont séparables du texte peuvent être promulgués. On peut aussi promulguer partiellement une loi. Contrairement aux lois, les règlements administratifs contraire à la constitution, les règlements peuvent êtres annulés par la voie du recours pour excès de pouvoir (annulation)/ exception d’illégalité (mise à l’écart) 2- Le contrôle de constitutionnalité posteriori définition: La QPC permet à tous justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi à l'occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsque le justiciable estime que le texte porte atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garanties. Le domaine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Seuls les dispositions législatives peuvent faire l’objet, il s’agit de textes votés par le parlement ainsi que les ordonnances ratifiés par le parlement mais aussi les ordonnances du gouvernement non ratifiés une fois passé par le délai d’habilitation. Les critères de la QPC - la loi critiquée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constituer le fondement des poursuites - la loi critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, sauf s’il y a un changement de circonstances - la question soulevée est nouvelle ou alors présente un caractère sérieux Ces trois critères sont appréciés par le juge saisi de l’affaire ( le juge devant lequel se déroule le procès) qui transmet la QPC sand délais à la juridiction supérieur de son ordre: soit la coure de cassation, conseil d’Etat > Les juridictions suprêmes disposent de trois mois pour transmettre ou non la QPC au conseil constitutionnel. Lorsque la QPC est transmise, le juge saisi suspend la procédure (attend) en attendant la décision de la juridiction suprême et du conseil constitutionnel si il a été saisi. Si il a été saisi le conseil constitutionnel à 3 mois pour prendre sa décision >> 2 situations possibles = si la loi est déclarée conforme à la constitution, le juge va appliquer cette loi / si la loi est déclarée contraire à la constitution, 2 conséquences: l'application de la loi est écartée dans la procès concerné ou la loi est abrogé soit immédiatement soit à la date fixée par le conseil constitutionnel Les traités et accords internationaux qui sont ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des autorités nationales 2 types de traités: ordinaires et de l'UE - les traités ordinaires lient la France à d'autres Etats ou à des organismes internationaux dans le cadre de la coopération internationale, ils peuvent être bilatéraux ou multilatéraux (plusieurs Etats concernés) ex: convention euro des droits de l'homme / conventions des nations unies/ traités organiques - Le droit de l'UE: droit supérieur au droits des Etats membres; bénéficient de la primauté du droit de l'UE. Les états membre de l'union doivent conformer leurs droits aux droits de l'UE et les juges nationaux (de chaque état membre) doivent écarter l'application des règles nationales non conformes au droit de l'UE - Il existe des normes de droit dérivés à savoir le règlement de l'UE: normes de portée générale obligatoire et directement applicable aux états membre; a une valeurs supérieure - Les directives lient des états ; seulement quant aux résultats à atteindre en laissant aux états le choix des moyens pour y parvenir Enfin la décision de l'UE est une norme obligatoire dans tout ces éléments mais qui ne vise que les destinataires qu'elle désigne La loi au sens organique (élaboration) À savoir toute règle de droit émanant du Parlement - La formation de la loi : la loi est entendue comme l'œuvre du pour législatif Le texte de loi peut être d'initiative gouvernementale - projet de loi / d'initiative parlementaire (députés ou sénateurs) = proposition de loi Pour les lois ordinaires, le texte doit être discuté et voté par les 2 assemblées en termes identiques > navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat (modifications, désaccord... etc) En cas de désaccord entre les 2, une commission mixte paritaire est réunie (CMP) composée de 7 députés et 7 sénateurs, à la demande du gouvernement ou des présidents des assemblées. Si le désaccord persiste alors le dernier mot revient à l'assemblée nationale. Le domaine de la loi est délimité par l'article 34 dd la constitution Ex: les droits civiques mais aussi de détermination des crimes et des délits Ainsi tout ce qui n’est pas visé dans l’article 34 relève du pouvoir exécutif/ réglementaire Toutefois le gouvernement peut sous habilitation du parlement légiférer dans le domaine qui relève la compétence du Parlement. Une loi d'habilitation votée par le parlement précise le domaine de l'intervention du gouvernement et le délai qui lui est en partie. Les ordonnances permettent au gouvernement de gagner du temps en évitant les débats parlementaires afin de mettre en œuvre son programme, une fois les ordonnances rédigées par le gouvernement elles sont soumises à la ratification par le parlement à travers une loi de ratification. L'ordonnance acquiert alors force de loi de ratification. Avant la ratification → l'ordonnance à la nature d’un acte réglementaire, recours pour excès de pouvoir (Conseil d’Etat) Conseil de constitution → après le délais de ratification Les conditions d'application de la loi L'entrée en vigueur de la loi est soumise à deux conditions, à savoir: - la promulgation de la loi - la publication de la loi Le pouvoir de promulguer les lois appartient exclusivement au président La promulgation est l’acte par lequel le président de la république constate officiellement l’existence d’une loi votée par le parlement et donne l’ordre de l'exécuter comme loi de la république,cette promulgation doit être terminée dans les 15 jours suivant l’adoption du texte= rendre exécutoire la loi Le texte est inséré dans un décret du président de la république que l'on appelle décret de promulgation. Ce décret permet d’authentifier la loi et de localiser la loi dans le temps, ainsi la date de la loi est celle du décret de promulgation. CHaque lois porte un numéro d'ordre et un titre qui décrit son objet ex: une loi votée en 2010 → loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 Retraites Une fois la loi promulguée, elle est ensuite publiée au journal officiel de la république française pour la faire connaître aux citoyens. Une loi entre en vigueur à la date qu'elle fixe, si rien n'est indiqué le lendemain de leur publication au journal officiel. Toutefois l’implication d’une loi peut être reporté dans deux cas: - la loi doit prévoir une date d'entrée en vigueure postérieur à la publication (en general 6 mois) - lorsque l'entrée en vigueur de certaines disposition nécessite l’adoption de mesure d’application ( se fait à travers le décret d’application) La non rétroactivité des lois ………….. Ce conflit peut être résolu par la loi nouvelle qui prévoit des mesures transitoires qui permettent de départager le domaine respectif des deux lois. la non-rétroactivité de la loi nouvelle est Concernant le principe de non rétroactivité, celui-ci repose sur l'idée que toutes lois est censé régir les situation juridiques nées après son entrée en vigueur. Ce principe est conservée par l’article 2 du code civil, qui dit que “la loi dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactifs” → la loi nouvelle vise les situations postérieur à son entrée en vigueur tandis que la loi ancienne La règle de non rétroactivité s'explique par la sécurité juridique des personnes, leur confort pour ne pas remettre en cause les situations déjà constituées sous la loi ancienne et qui on été en considération de cette loi. Mais aussi pour éviter des changements de loi ultérieurs. Toutefois le principe de non rétroactivité connaît des exceptions: - il existe des lois expressément rétroactives ou déclarés comme rétroactive: s’appliquent aux evenements anterieurs → (ex: loi du 5 juillet 95 loi relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la route fut déclarée applicable aux accidents , la loi a créé un régime spéciale de responsabilité de l’automobiliste basé sur l’implication du véhicule dans l’accident: faciliter l’indemnisation de la victime) - il existe des lois qui son par nature rétroactives : ce sont premièrement les lois interprétatives qui viennent préciser le sens dune loi antérieur > par ex un text de loi « flou » sujet à plusieurs interprétations : elles prennent logiquement effet à la date du texte interprété => ex: loi Schiappa déclarée interprétative et peut être appliqué a des faits antérieurs / violences sexuelles, viols, agressions sexuelles Les lois pénales plus douces = + favorable à l'accusé : s'appliquent aux faits antérieurs et n'ayant pas encore fait l'objet dun jugement irrévocable Elles s'appliquent quand elles sont + favorable au prévenu ou à l'accusé Ex: 1980 peine de mort La rétroactivité des lois pénales plus douces = rétroactivité In mitius qui atténue > contrairement à la rétroactivité In pénus - qui aggrave, durcie les peines (lois pénales + dures) Les lois nouvelles tendent a l'amélioration du déroulé du procès, elles sont donc censées étre meilleures que les lois anciennes. C'est également le cas lorsqu'il y a un changement de juridiction, création de juridiction spécialisée. Enfin la loi de validation: permet de valider de manière rétroactive un acte administratif illégal à l'origine et qui risque l'annulation par un juge. Permet d'éviter I les difficultés qui pourraient découler de la négation d'un acte irrégulier, elle est donc censée être rentré en vigueur en même temps que l'acte irrégulier de la rétroactivité Ex: il y avait un décret de 1985 qui donnait le droit de sélectionner des candidats à science PO Paris - décret illégal, mais en 2016 il a été abrogé = loi de validation l'abrogation des lois Les textes législatifs des lois restent applicables tant qu'elles n'ont pas été abrogées même si elles sont tombé en désuétude. Ainsi l'abrogation d'une loi peut résulter de 3 facteurs : Soit une déclaration d'inconstitutionnalité prononcé par le conseil constitutionnel à une réponse de QPC L'abrogation express par l'adoption d'un texte nouveau L'incompatibilité de la loi avec certains principes juridiques ou un texte nouveau, il y a alors abrogation implicite de la loi Ex: une ordonnance de 1800 qui était resté en vigueur jusqu'à 2013 interdisait le déguisement des femmes (porter des pantalons etc...) Le règlement Le domaine du règlement est défini par l'article 37 de la constitution, il regroupe donc tout ce qui n'est pas énuméré dans l'article 3' de la constitution Le règlement administratif = un acte de portée générale impersonnel et dicté par le pouvoir exécutif En France, le pouvoir exécutif est partagé entre les autorités nationales et locales, les titulaires de ce pouvoir sont : le président de la République, le premier ministre, les ministres, les préfets, le président des conseils locaux (le maire), toutes les autorités de commandement et les autorités administratives indépendantes (le défenseur des droits), ensuite les chefs des services publiques (chaîne d'autorité secondaire) 1 - la variété des règlements Hiérarchisé = classés par ordre: au sommet il y a les décrets suivit des arrêtés, circulaires administratives, réponses ministérielles Règle (décision de justice) // arrêt En fonction de la finalité, on distingue 2 types de règlements: d'une part les décrets d'implication de la loi qui viennent préciser ou compléter les conditions d'application de la loi pour en assurer l'exécution. Ces décrets peuvent être imposés par la loi elle-même soit prise spontanément par le gouvernement lorsque ce dernier estime nécessaire. Dans tous les cas, ces secrets d'application de la loi sont inférieurs a la loi et ne peuvent donc lui être contraire. D'autre part des décrets autonomes, régissent des domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la loi. Ainsi, le gouvernement agis de manière indépendante du parlement. La seul obligation que doivent respecter ces décrets autonomes est leur conformité à la constitution (non plus à la loi car indépendants) Par exemple, c'est l'autorité réglementaire qui est compétente pour créer, modifier ou supprimer des contraventions (seuls les crimes et les délits relève du domaines de la loi mais les infractions moins graves concernent le gouvernement) Les arrêtés ont pour objet de réglementer un point ou un sujet relevant de la compétence des ministres, préfet, des présidents de conseils régional/ départemental, des maires ou des autorités administratives secondaires Les circulaires administratives qui se trouvent au bas de l'échelle des normes administratives : textes par lesquels un ministre donne des instructions au fonctionnaire soumis à son autorité › ce n'est pas une règle de droit - circulaire normative ou ministérielle: réglementaire, a pour effet d'ajouter à la loi ou de compléter la loi - font grief = modifie le droit des gens - circulaire interprétative: inverse de circulaire normative Les réponse ministérielles aux questions des parlementaires: questions écrites, la réponse donné par le ministre va servir à la personne qui l'a posée mais aussi à toutes les personnes qui seraient concernées, publiées au journal officiel. Peuvent étre citées lors d'un procès 2- la légalité des règlements Les actes règlementaires doivent être conformes au droit en général. Pour s'en assurer il existe un contrôle de légalité des règlements qui peut s'exercer sous 2 formes : - par la voie active (attaque) recours pour excès de pouvoir > ce recours vise à obtenir l'annulation d'un règlement que l'on estime illégal. Il doit être porté devant une juridiction administrative à savoir le conseil d'Etat s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ou le tribunal administratif s'il s'agit par ex d'un arrêté préfectoral ou municipal ou d'une autorité administrative secondaire Ce recours doit être formé par toute personne qui justifie d'un interêt et dans un délais de 2 mois à compter de la publication ou de la notification d'un acte réglementaire source de droit Les motifs du recours pour excès de pouvoir: - l'incompétence (juridique) de l'auteur de l'acte administratif - le vice de forme ou de procédure (lorsque l'acte a été pris dans des conditions non respectueuses de la loi - la violation de la loi - le détournement de pouvoir, lorsque l'acte a été pris dans un but autre que Lorsque le recours est reconnu par le juge le règlement en question est annulé par le juge, cette annulation s'impose à tout le monde / à l'égard de tout le monde. (Erga empes) Cet acte est supprimé de l'ordonnancement juridique I - Par la voie défensive (moyens de défense) lors d'un procès / exception d'illégalité / par lequel une personne demande au juge en cours d'instance de constater l'illégalité en soutenant que cet acte n'est pas conforme au droit et par conséquent illégal. Elle permet d'écarter pour seul litige l'application du règlement illegal. Seule la personne qui a soulevé l'exception d'illégalité peut se soustraire à l'application de l'acte contesté Par ailleurs contrairement au recours pour excès de pouvoir, l'exception d'illégalité est perpétuelle car elle n'est pas enfermée dans des délais, cela signifie que aussi longtemps que l'acte déclarer illégal est en vigueur il sera donc possible à quiconque den soulevé l'illégalité devant le juge Sources complémentaires du droit, non textuelles De telle sources sont doublement subordonnée a la loi (inférieure a la loi) elles servent à interpréter certains textes. Les normes qui sont crées par ces sources peuvent étre condamnées ou modifiées par la loi 1- la jurisprudence = l'ensemble des décisions de justice rendu par l'encours et les tribunaux. Est le + souvent l'oeuvre de juridictions supérieures à savoir la cour de cassation pour l'ordre judiciaire, le conseil d'Etat pour l'ordre administratif Constitue un vivier (une banque) de solutions juridiques dont peuvent se servir le citoyens pour défendre leur cause devant le tribunal Le pouvoir normatif (créateur de droit) se manifeste à travers 3 fonctions du juge : - l'interprétation de la loi par le juge: en interprétant la loi, le juge applique une règle abstraite à un cas concret qui est le litige. Le juge vérifie au cas par cas si les conditions générales posées par la loi sont remplies dans un litige particulier ex: afin de retenir la responsabilité du fait personnel (dommage causé a une autre personne) le juge interprète l'article 1240 du code civil en déterminant 3 choses, en définissant les types de fautes possibles qui peuvent être intentionnelle / non intentionnelle (imprudence, incompétence, négligence) du moment qu'elle a causée un dommage (dommage corporel, d'ordre moral ) ex: préjudice d'anxiété après un accident. Par ailleurs le juge a du préciser / définir des notions imprécises, floues. Fortement créatrice du droit car elle permet d'ajouter des éléments indispensables à l'application de la loi - La suppléance de la loi : agent public de l'Etat chargé de rendre justice aux citoyens, il a donc l'obligation de juger en toute circonstances et doit au besoin compléter la loi. En cas de silence de la loi, (si elle ne prévoit rien a ce sujet), en cas d'obscurité de la loi (peut faire l'objet de plusieurs interprétations) ou en cas d'insuffisance de la loi (lorsque la solution proposée par la loi est incomplète et donc insatisfaisante): dans ces hypothèse le juge est autorisé à créer une règle de droit particulière pour résoudre le litige > ex: discrimination salariale: étendre le principe travail égal / salaire égal s'applique à tout les salariés quelque soit leur sexe - affaire PONSOL - L'adaptation de la loi: l'adaptation de la loi par le juge lorsque la loi est dépassée ou en décalage avec la vie économique et sociale. L'évolution des mœurs conduit le juge à se prononcer sur certains sujets de société avant toutes intervention législative. A ce titre, la jurisprudence a condamné la gestion pour autrui dune part au nom de l'indisponibilité de l'état des personnes (mère porteuse) d'autre part au nom du principe de l'indisponibilité du corps humain qui interdit en France de vendre ou de louer une partie ou l'intégralité de son corps (n'est pas un objet de transaction) -article 16-1 du code civil 2- la coutume ou les usages Les coutumes sont des règles de droit non écrites qui se forment avec le temps car au départ utilisées sans écrit Doivent réunir 2 conditions: un élément matériel et un élément moral - matériel: il consiste en une pratique collective généralisée de longue date et inscrite dans les habitudes ou dans les mœurs, la répétition de cette pratique doit être observée dans une société donnée, dans une entreprise ou dans un milieu professionnel. Cette répétition doit être notoire ( connue) par un grand nombre de personnes intéressées. Certaines coutumes sont devenues des règles d'état, c’est le cas du préavis du licenciement.Par la suite le préavis est désormais une obligation légale. D’autres coutumes non consacrée par la loi sont consacrées par les juges: ex: dans les rapports entre commerçants, les prix sont tendre hors taxes sauf convention contraire l'élément matériel est la répétition du comportement et l'élément moral est la croyance en le caractère obligatoire - moral: Avant sa conception par la loi, il existait un usage permettant à la femme mariee de porter le nom de son marisoit par substitution ou alors par adjonction au sien → de maniere coutumiere , aucune loi dessus. Mais désormais la loi prévoit que chauvin des époux a le droit de porter le nom de l’autre (égalité des sexes). Ce droit se perd a la suite du divorce sauf autorisation spéciale accordée par l’ancien époux ou par le juge qu’il y a un intérêt particulier qui peut être d’ordre professionnel ou si il y a des enfants en bas-âge C) la doctrine La doctrine désigne à la fois l’ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit et leurs auteurs. Dans un sens restreint il s’agit des opinions publiées sur une question de droit particulière. La doctrine n'est pas une source directe du droit comme la loi, c’est une autorité qui exerce une influence sur ceux qui élaborent le droit. La doctrine consiste à critiquer et analyser le droit résistant , elle est une force de réflexion et de proposition. Les documents peuvent être confessés par le législateur et le juge. Chapitre 2; La réalisation des droits subjectif I- Classification des droits subjectifs Rappelons que le droit subjectif correspond a la prérogative individuelle que la personne sujet de droit tiré de la règle de droit subjective. Il existe 2 catégories de droits subjectifs : - les droits patrimoniaux - les droits extra-patrimoniaux 1- les droits patrimoniaux Seuls les droits patrimoniaux peuvent être vendus, évalués en argent. A) La notion juridique de patrimoine La loi ne définit pas le patrimoine. En droit français, la nation de patrimoine est une construction doctrinale systématisée ar 2 juristes du 19e siècle : Charles AUBRY et Charles RAU. Selon eux le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ses biens et obligations. Ainsi le patrimoine forme une universalité de droit qui comporte des éléments positifs(droits) et négatifs (charges, obligations). Une même personne est à la fois titulaire et débitrice de tous les éléments qui composent le patrimoine ont une valeur ?????? Ces auteurs représentent la conception traditionnelle- classique ou subjective du patrimoine en droit français. Selon cette théorie, une personne n’a qu’un seul patrimoine. A l’inverse il existe une conception moderne du patrimoine dans laquelle le patrimoine est seulement considéré en fonction de son but ou de son utilisation Ce patrimoine est composé de l'ensemble de biens et d’obligations affectés à une activité professionnelle. Les 2 conceptions coexistent mais chacune dans un domaine particulier Le patrimoine se compose d’un actif, c’est à dire d’un bien qui a une valeur économique positive qui va enrichir le patrimoine. mais aussi un passif, c'est-à- dire qui comporte des éléments juridiques qui ont une valeur économique négative qui vont donc ????? le patrimoine. Par conséquent la transmission du patrimoine implique le transfert simultané des biens et des charges qui y figurent (dans le patrimoine), pour cette raison le patrimoine ne se transmet qu'à cause de mort. Il est donc impossible de céder, de son vivant, son patrimoine. Enfin le patrimoine est une notion évolutive, c'est-à-dire qui peut s’enrichir lorsque des biens ou des droits nouveaux entrent dans le patrimoine. Lorsque des biens nouveaux entrent ou sortent du patrimoine Les conséquences de la théorie classique le patrimoine est intimement lié à la personne et indissociable de la personne il découle de l’existence humaine - il ne peut exister de manière autonome , seule un personne physique une personne morale peuvent être titulaire d’un patrimoine. Par conséquent toute personne a nécessairement un patrimoine de sa naissance à sa mort - Le patrimoine se transmet qu'à la mort de l’individu. Il est donc impossible de céder son patrimoine de son vivant.Ainsi l'héritier récupère tout l’actif et tout le passif du défunt, toutes les dettes (représentent la personne morte à la succession) - une personne ne possède qu’un seul patrimoine parce que la personnalité juridique est unique et indivisible Les droits patrimoniaux se divisent en trois familles: - les droits personnels: relation juridique établie entre deux personnes, également appelé droit du créance; c'est-à-dire le droit qu’a une personne ( le créancier) d'exiger d’une autre personne (le débiteur) d’accomplir une prestation quelconque. Ainsi les 2 personnes sont liées par le rapport d’obligation ( lien obligatoire ). Pour le créancier, la prestation attendue du débiteur constitue une créance (élément qui a une valeur positive) qui va s’inscrire à l’actif de son patrimoine; tandis que pour le débiteur la prestation à accomplir constitue une dette, une charge, d’une obligation (élément qui a une valeur négative) qui s’inscrit au passif du patrimoine du débiteur. Le droit personnel peut avoir plusieur objets: - il peut s’agir d’une obligation de faire par laquelle le débiteur promet une action positive - il peut aussi s’agir d’une obligation de ne pas faire, dans ce cas le débiteur doit s'abstenir d’agir ( c’est le cas de l’obligation de non- concurrence d’un salarié qui a quitté l’entreprise) - obligation de donner → transférer le droit réel, la propriété d’une chose à quelqu’un d’autre → la force juridique: quelles sont les personnes visées par le droit personnel ? Seul le créancier peut exiger l'accomplissement de la prestation et seul le débiteur peut être tenu à l'exécution - les droits réels: le droit réel est un droit qui porte directement sur une chose, et donne un absolu pouvoir sur cette chose.( ex: droit de propriété) le droit de jouir (fructus) → fruits (locations→ loyer) et de disposer de choses (abusus) → aliénation (vente / donation) → destruction de la chose. Le droit d’user de la chose (usus) → finalité/ destination. Contrairement au droit personnelle le droit réel est opposable au tiers ( →personne étrangère à une situation) qui doivent respecter - les droits intellectuels: droit incorporel (immatériel) 4 principaux: - droit de propriete litteraire = droit d'auteur: oeuvre de l’esprit/ art / contenu multimédia etc… → fruit de la créativité, de l’imagination +confère un monopole d’exploitation - droit de propriété industriel= droit des affaires: signes distinctifs/ marques et créations - droit de clientèle: civile ou commerciale → partie intégrante des fonds de l’entreprise (quand on vend l’entreprise on doit vendre la clientèle avec) - droit des présentation du successeur d’un officier ministériel à l’agrément du gouvernement → L’etat confie un office = une charge publique à travers le gouvernement qui va nommer cet officier la, l’officier ne peut pas vendre cette charge qui appartient à l’etat 2- les droits extrapatrimoniaux A) les caractères des droits extrapatrimoniaux En plus d'être insusceptible d’une évaluation pécuniaire, les droits extrapatrimoniaux présentent 4 critères distinctifs: - inaccessible (indisponibles) on ne peut pas en disposer, on ne peut pas en faire une transaction commerciales, pas de contrats sur ces droits - intransmissibles en cas de succession car ces droits disparaissent avec la mort de la personne (ex: droit de la personnalité → juge qui a créer cette catégorie) / droit à l'image - insaisissables: ne peut pas être saisi par un commissaire de justice, par conséquent le créancier ne peut pas saisir les droits extrapatrimoniaux d’une personne (droit à l'image, droit à l'intimité de la vie privée…) - imprescriptibles: ma prescription en droit signifie l’effet produit par le temps qui passe → le temps qui passe peut donner: - un effet positif = prescription acquisitive - un effet négatif: on perd peu à peu un droit jusqu’au temps imparti (ex: pour poursuivre une personne en justice) Par conséquent les droits extrapatrimoniaux ne peuvent êtres acquis par effet du temps ni être perdus par effet du temps. La distinction ainsi opérée n’est pas absolue/radicale et peut faire l'objet de nuances Il y a des situations dans lesquelles des droits extrapatrimoniaux vont présenter des caractères de droits patrimoniaux et inversement. Certains droits extrapatrimoniaux présentent des effets pécuniaires ( qui se rapportent à l'argent): - les liens de parentés: sont des droits extrapatrimoniaux par def → produit des effets pécuniaires/financiers (ex: pension alimentaire, succession,...) Lorsqu'une personne subit une violation de son droit extrapatrimonial donne naissance a des conséquences financières (dommages à intérêt) =somme d’argent que le juge fixe pour compenser (ex: atteinte à l’intégrité physique) Certains droits patrimoniaux peuvent présenter les caractères de droits extrapatrimoniaux Nuances à la distinction : C'est le cas des droits patrimoniaux exceptionnellement incessibles = qui ne peuvent pas faire l'objet de transactions, opérations financières ou commerciales (ex: les droits contractuels en considération de la personne (intuitus personae) → contrat de travail qui lie un salarié à son employeur = par nature droit patrimonial (le salarié accomplit la prestation qui lui est confié en contrepartie du salaire = valeur monétaire associée) En revanche ce droit patrimonial va présenter dans ses effets un caractère extrapatrimonial (attaché à la considération de la personne = le salarié ne peut pas céder son contrat de travail à quelqu'un d'autre) - les biens inaliénables = par nature un droit patrimonial Pourtant, lorsque le droit est affecté d'une clause d'inaliénabilité (ne peut pas être vendu ou donné pendant un certain temps) - va porter atteinte à une prérogative du propriétaire ( on retire le pouvoir d'abusus au propriétaire) Pour que la clause d'inaliénabilité soit valide il faut qu'il y est un intérêt sérieux qui justifie (ex: lorsqu'on souhaite garder un bien dans la famille) et il faut aussi que inaliénabilité soit limitée dans le temps (tant que le donateur soit en vie par ex) - droits patrimoniaux exceptionnellement insaisissables : saisie = mesure d'exécution forcée Indispensables à la vie du saisit = on ne va pas saisir des objet indispensables à la vie de la personne ou au travail (ordinateurs etc...) - les droits dit « mixtes» (subjectif) : à la fois des droits qui relèvent du droit privé et du droit public (ex: droit d'auteur (à la fois patrimonial et extrapatrimonial) = ma personne dispose de 2 droits sur son oeuvre : le droit d'exploitation (droit patrimonial (revenus) ) et droit matériel) → peut être cédé à une personne // + le droit à la paternité (moral) (=extrapatrimonial) : ne peut pas être retiré même après le décès de cette personne + le droit à l'intégrité de l'oeuvre B) les différents droits extrapatrimoniaux 4 familles (classifications) Ces droits sont consacrés par divers textes internationaux (ex: DDHC), nationaux voire par la jurisprudence - les droits de l'Homme: ce sont des droits inhérents à l'être humain = droits intimement liés à la qualité de l'être humain, ils lui sont reconnus uniquement en tant qu'être humain, c'est la seule considération > de ce seul fait on dispose de ces droits. Ce sont des droits innés, sacrés et inaliénables / inviolables = cela n'empêche pas la violation de ces droits (ex: le droit à la dignité (reconnu par l'article 6 du code civil) → cela va interdire des comportements tel que l'esclavage, le harcèlement sexuel par ex... toutes ces situations dans lesquelles la personne est déshumanisée et dépourvue de sa personne) (ex : le droit à la vie / le droit à la liberté / le droit à la justice) - Les droits politiques (civiques) permettent la participation des individus au fonctionnement des pouvoirs publics > c'est le cas du droit de vote ou le droit d'éligibilité (doit d'exercer certaines fonctions dans l'administration publique, travailler dans les armées, droit d'enseigner...) pour cette raisons ces droits politiques sont reconnus par l'Etat à ses citoyens mais pas aux étrangers - - Les droits résultant des liens de famille : résultent de l'appartenance dune personne à une famille => entre les époux, entre les parents et les enfants (autorité parentale : droits et obligations) / ascendants - - Les droits de la personnalité: création de la jurisprudence / de juges pour lutter contre a violation de certains droits le juge a trouver nécéssaire de renforcer certains droits. Ce droit s'attache aux intérêts primordiaux de la personne (ex : le droit à l'intégrité physique, le droit à l'honneur, le droit à limage, la présomption d'innocence, le respect de l'inviolabilité du domicile... Il - l'organisation juridictionnelle Le droit interdit de faire justice sois même, ainsi celui qui souhaite obtenir le respect de ses droits / la victime d'une atteinte à ses droits doit se tourner vers le juge c'est à dire à une juridiction (tribunal). Les juridictions en droit français sont classées en 2 grands blocs: d'une part les juridictions judiciaires qui appliquent le droit privé et les juridictions administratives qui appliquent le droit public (lorsque l'administration est impliquée dans un litige) Les juridictions judiciaires Se classent en juridictions de première instance et en juridictions supérieures(la cour) Ordre judiciaire Ordre administratif Cour de cassation (le droit) Juridiction 2nd degré ( cour d’appel) Premier degré : juridiction civile ou pénales 1- les juridictions de première instance Les juridictions qui sont les premières saisies d'un litige, elles se divisent en juridictions civiles / pénales A) les juridictions civiles Les juridictions civiles au sens large jugent les litiges de droit privé à savoir les litiges portant sur su l'application du droit civil = ex les litiges de droit, des litiges de droit social (doit du travail, sécurité sociale) Les juridictions civiles comportent une juridiction de droit commun (tribunal judiciaire) et une juridiction de droit > le tribunal remplace ces 2 juridictions qui étaient là avant (tribunal d'instance et de grande instance quoi ont été fusionné) - La juridiction a une compétence universelle, elle connait tout les litiges qui ne sont pas réservé par la loi à une autre juridiction. - Le tribunal judiciaire dispose de compétences spéciales (ex: litige de voisinages, lié aux transports de colis etc... = compétences exclusives. Le tribunal judiciaire le seul compétant pour juger des litiges comme : divorce, mariage, filiation... / domaine de succession, liberté d'expression etc.) - Les juridictions d'exception ne connaissent que des litiges que la loi leur a réservé, elle sont donc spécialisées dans un type de contentieux précis (ex : le tribunal de commerce (juge les artisans, commerçants etc...) les juges sont des commerçants et des artisans. Le conseil prud'homme (litige individuel de travail = né de l'exécution d'un contrat de travail) les juges sont des salariés, employeurs à part)) - La dernière juridiction d'exception = le tribunal paritaire de baux ruraux : nombre égal de paritaires (preneurs) et de bailleurs magistrats de carrière. Elle ne juge que les affaires que le juge lui a réservées.

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