CM Droit public économique PDF
Document Details
Uploaded by WellIntentionedPinkTourmaline
Panthéon-Sorbonne University
Tags
Summary
This document contains lecture notes for a course on economic public law. It covers topics such as the role of the state, the sources of public economic law, and the regulations of economic actors. The document also discusses topics including administrative regulations, legislative and constitutional sources, governmental regulations, and the role of public organizations in regulating economic activity within a country.
Full Transcript
CM Droit public économique Partiel : une question de compréhension du cours (format dissert), 1h30 INTRODUCTION : les mutations contemporaines du rôle de l’État et l’évolution du droit public économique Le droit public est le droit qui va organiser les relations entre les acteurs économiques. Les...
CM Droit public économique Partiel : une question de compréhension du cours (format dissert), 1h30 INTRODUCTION : les mutations contemporaines du rôle de l’État et l’évolution du droit public économique Le droit public est le droit qui va organiser les relations entre les acteurs économiques. Les principaux acteurs sont des personnes privées, des entreprises et l’État (au travers des investissements qu’il peut réaliser). Le droit public économique vise l’intervention de l’État pour développer les activités économiques. PARTIE 1 : LES SOURCES DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE TITRE 1 : Les sources internes (à un État/nationales) Les sources internes se subdivisent entre les sources administratives tradititionnelles c’est-à-dire les normes adoptées par le gouvernement pour organiser l’économie et les sources législatives et constitutionnelles. CHAPITRE 1 : les sources administratives traditionnelles 1. Les sources réglementaires : premier ministre, ministres et autres autorités a. Les règlements d’origines gouvernementales et ministérielles Un règlement est un acte émanant du pouvoir exécutif. « Gouverner moins mais gouverner mieux » : pour être efficace, il ne faut pas que l’État intervienne tout le temps. Il faut qu'il y ait une contrainte strictement nécessaire pour atteindre le résultat voulu. Il y a eu progressivement une réduction de normes adoptées par le gouvernement. Il faut que les règles soient les mêmes pour tous mais il ne faut pas défavoriser un acteur économique par rapport à un autre. Il faut maintenir la politique de la concurrence sinon on arrive à une situation de monopole où les acteurs économiques fixent eux-mêmes les prix. C’est pourquoi la vente à perte est et reste interdite ; elle pose un problème juridique. Les règles ministérielles sont fixées à l’article 1 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est confié au premier ministre, il peut être délégué au Président de la République mais cela reste rare. Les ministres ont un pouvoir réglementaire dérivé c’est-à-dire que le pouvoir réglementaire de principe confié au premier ministre est subdivisé entre les différents ministres. Il y a une délégation de compétences. Ces ministres ont donc un pouvoir réglementaire autonome et dérivé. b. Les règlements émanant d’autres autorités publiques i. Les autorités administratives déconcentrées et décentralisées Les autorités administratives déconcentrées sont les préfets : les préfets de région (ils ont une autorité prépondérante car le niveau régional est plus pertinent pour mettre en place des mesures économiques et les préfets de département. Le préfet doit contrôler la mise en place des mesures économiques. Elles sont déconcentrées car elles agissent en tant que représentant de l’État central (= gouvernement). Les autorités administratives décentralisées sont les régions, les départements et les communes. Elles sont élues au suffrage universel direct et ont des compétences économiques. On observe une montée en puissance du rôle des autorités administratives décentralisées. Cela se manifeste par l’expression du pouvoir réglementaire (des régions notamment). La décentralisation se fait en parallèle de la déconcentration. L’Etat central va se recentrer sur ses activités essentielles pour pouvoir laisser agir les régions. ii. Les organismes publics d’intervention ou de régulation économiques Le mouvement général est d’essayer d’avoir une organisation au plus proche des acteurs économiques et des citoyens. Ces organismes publics d’intervention économique sont des organismes interprofessionnels qui vont organiser l’activité d’un secteur économique spécifique. Ils vont défendre des intérêts économiques. Ils ont été organisés et peuvent faire des propositions de régulation qui vont être acceptées ou non par les autorités compétentes. Il y a un ensemble de normes nécessaires qui doit être édité pour contrôler les produits. Ces organismes peuvent avoir des intérêts différents. Par exemple, certains organismes souhaitent se débarrasser du glyphosate et d’autres défendent son usage. Il appartient au ministre compétent de trancher. Les organismes de régulation économiques sont des organismes qui vont veiller sur un secteur particulier (ex. régulateur dans le domaine de l’électricité, transports ferroviaires…). Ils ont pour mission d’adopter des normes pour la bonne concurrence entre les acteurs économiques. Le régulateur économique est l’arbitre, l’État détient toujours des actions majoritaires dans certaines entreprises et ne peut donc pas se permettre de réguler le marché et la concurrence tout en finançant une entreprise de ce marché. Il doit faire en sorte que les acteurs économiques puissent s’affronter par le jeu économique, par la concurrence. Section 2 : Les sources non réglementaires Un acte non réglementaire est une norme non générale et impersonnelle Paragraphe 1 : Circulaires, directives, lignes directrices et droit souple A. Les circulaires Elles ont pour objectif de préciser les actes réglementaires, détaillant comment appliquer un texte, la “fausse circulaire” va changer le sens de l’arrêté en ajoutant des conditions supplémentaires, si les conditions sont illégales celle-ci va être annulée. B. Les directives et lignes directrices Elles ont pour objectif d’encadrer le pouvoir discrétionnaire (capacité de prendre ou non une décision par l’administration) de l’administration. Ex. attribution de subventions de l’entreprise par le ministère de l’économie et des finances, décision devant être prise par le préfet mais cette attribution ne doit pas trop différer entre le nord et le sud de la France par ex., les directives vont établir des critères car il faut tout de même étudier les dossiers. C. Le droit souple Pour qu’il y ait une norme de droit parfaite il faut un juge dans la mesure où elle est contrôlée. Cette notion de droit souple a été codifié en droit administratif par l’arrêt du Conseil d’État assemblée, 2016 Numéricable → il s’agissait de savoir si des avis ou des recommandations d’une autorité administrative indépendante pouvait faire grief alors même qu’elle n’impose pas de contrainte à cette société directement. Le Conseil d’État nous dit que oui dans la mesure où ces avis et recommandations ont une influence sur les investisseurs et donc sur le cours des actions des dites sociétés. Droit souple car on ne fixe aucune contrainte ou interdiction, mais si on émet un avis non fondé alors le préjudice causé doit être réparé. Paragraphe 2 : Les décisions individuelles et les contrats La décision individuelle vise une personne nommément identifiée, l’acte individuel est souvent pris sur le fondement d’un acte réglementaire et ils peuvent être annulés par le juge. En matière économique, les actes individuels peuvent être un permis de construire… A) La décision individuelle C’est un acte qui vise une personne identifiée. Elle est souvent prise sur le fondement d’un acte réglementaire. Ces actes individuels peuvent être annulés par le juge. Cela peut être des autorisations d’occupation du domaine public, des permis de construire. B) Les contrats Un contrat administratif est une négociation qui va porter sur l’objet/durée du contrat, l’administration ne décide pas seule. CHAPITRE 2 : Développement des sources législatives et constitutionnelles Section 1 : Les nouvelles lois applicables au droit public économique Initialement, le droit public économique en France est de source réglementaire. Les actes législatifs sont fondés sur l’article 34 de la Constitution, le Parlement adopte les lois finance, les normes fiscales, il définit les catégories d’établissements publics, il fixe le code du travail et adopte la loi de financement de la Sécurité Sociale. Section 2 : Les bases constitutionnelles du droit public économique On distingue 3 grandes sources de bases constitutionnelles, sachant qu’elles peuvent servir de fondement pour une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). A) Les bases générales - Article 2 de la DDHC : protection du droit de propriété - La liebrté du commerce et de l’industrie ; si l'État intervient en matière économique ne doit pas entraver la liberté du commerce et de l’industrie, c’est d’abord le particulier qui doit garantir le développement économique et l’État l’accompagner et non l’inverse - Le principe d‘égalité (si des aides d’État sont prévues, tous les acteurs dans des situations comparables doivent en bénéficier) l’État ne peut pas distribuer les aides par favoritisme politique. B) Les bases spécifiques (visent des droits économiques et sociaux particuliers) On les retrouve notamment dans le Préambule de la Constitution de la IVe République de 1946 avec des principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires. Il s’agissait au lendemain de la 2nd GM de consacrer le programme national de la résistence - Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Le législateur ne peut pas décider seul sans consultation des grands syndicats représentatifs. - La monopolisation des entreprises ayant le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait. - Droit de grève et continuité des services publics reconnus par le préambule de 1946 - Droit opposable au logement C) L’apport de la charte constitutionnelle de l’environnement Entrée en vigueur en 2005 voulue par Jacques CHirac, crée une obligation positive à l’État, on a donc aujourd’hui des obligations de développement durable qui interfèrent sur le droit public économique Par ex. la France a été condamnée par le Conseil d’État pour ne pas avoir respecté les droits de pollution d’air. Titre 2 : Les sources européennes Chapitre 1 : La réalisation du marché intérieur et des quatres libertés Paragraphe 1 : Définition et objectifs du marché intérieur L’un des objectifs majeurs de l’UE est de réaliser le marché intérieur, ce marché intérieur est défini par le traité sur le fonctionnement de l’UE, comme un espace sans frontière intérieure dans lequel est garanti la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Le marché intérieur est un espace et non un territoire (territoire = états souverrains et l’UE est une organisation politique et juridique mais pas un état membre). Il y a des frontières entre les états mais par “sans frontière intérieur” on entend sans contrôle au sein des frontières et les réintroduire qu’exceptionnellement.. L’enjeu est de savoir si on est + efficace en les contrôlant ensemble. Libre circulation des marchandises à l’échelle internationale, ce qui l’entrave sont les droits de douane (augmentation des prix) et les quotas (quantité d’importation d’un produit), il n’y a donc plus de droits de douane et de quotas. Libre circulation des personnes, ce qui l’entrave est la suppression des Visas Les ressortissants de l’UE ont le droit de séjourner pour une durée de 3 mois, travailler et rester à la retraite, la seule limite serait de venir en France pour profiter des minimas sociaux. La libre prestation de services désigne la reconnaissance mutuelle des diplômes. La libre circulation des captiaux, ce qui l’entrave est le contrôle d’échange (quantité de monnaie que l’on peut sortir du territoire national) et le contrôle des investissements étrangers/ directs étrangers (quantité de monnaie qui doit être investi dans un autre État, ex. créer une entreprise dans un autre État, est-ce qu’il faut donc une autorisation du pays ?) Dans l’UE la circulation des capitaux suppose la suppression du contrôle sur les investissements, les entreprises plaçent l’argent là où elles estiment utile de les placer. Paragraphe 2 : Méthodes Il y a des méthodes négatives et positives : Méthodes négatives : suppression d’un certain nombre de législations nationales (suppression des quotas/droits de douanes/ suppression progressive de la législation sur le prix/suppression des visas/ suppression progressive de la politique des contrôles d’échange). Intégration positive : on adopte des normes communes par exemple pour la qualité des produits, les produits peuvent ciriculer mais il faut une qualité minimum, intégration de normes communes pour la fabrication des produits (pour une faible pollution). Malgré que les espaces sont sans contrôle de frontière intérieure, elles doivent être renforcées aux frontières extérieures, donc la frontière de l’union. Pour ces normes communes, on négocie des accords avec les autres états du monde pour qu’ils les respectent. Paragraphe 3 : Champ d’application Globalement, c’est le territoire des 27 États membres de l’union + certains départements d’outre-mer mais pas les territoires d’outre-mer, en revanche la Réunion, Mayotte, Guadeloupe font partie du territoire européen). Chapitre 2. Le champ d’application extensif des quatre libertés Section 1. Les libertés professionnelles On y retrouve la liberté d’accès au travail salarié et la liberté d’établissement et de prestation de services. Ces deux libertés sont complémentaires. 1. La liberté d’accès au travail salarié Dans l’UE, pas besoin de visa de travail. 2. Les libertés d’établissement et de prestation de services Le prestateur de service est un travailleur indépendant, il n’a pas de travailleurs, il signe un contrat de prestation de service avec un client, le client le paie et lui fournit le service détaillé par le contrat. Cette liberté signifie qu’on peut créer une entreprise, prester des services tant qu’il dispose d’un diplôme qui reconnaît son activité. Liberté d’établissement = ouvrir une entreprise Liberté de prestation de service = diplôme qui permet de faire vivre cette entreprise Section 2. La libre circulation des marchandises 1. L’Union douanière Comme vu précédemment, 1968 c’est la suppression des droits de douane (taxes sur importations) et des quotas (quantités importées). 2. L’interdiction des mesures d’effet équivalent à des droits de douane Malgré la suppression des droits de douane et des quotas, les États veulent protéger leurs producteurs nationaux. Ainsi, par exemple pour être sûr que tel produit de tel pays importé est de bonne qualité, ils vont imposer des contrôles aux douanes comme des contrôles sanitaires, mais cela fait payer indirectement à l’importateur une taxe car plus il y a des contrôles plus il y a de dépenses, ainsi on parle de mesures d’effet équivalent à des droits de douanes, qui sont par conséquents interdits. Tous ces contrôles (sanitaires/techniques) doivent être fait dans le pays de fabrication/départ et ils vont à la consommation dans d’autres pays mais aucun contrôle ne peut être imposé au passage de la douane. Si l’État décide de faire des tests, c’est à ses frais et s’il remarque un danger alors il doit interdire l’importation de tel produit de tel pays mais à ce moment-là cette interdiction s’applique à tous les États membres. Si exceptionnellement il y a une crise sanitaire, un pays peut refuser l’importation d’un produit mais il doit prouver qu’il est danger. 3. L’interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux échanges On parle ici de quotas d’importations, ces mesures d’effet équivalent résultaient de normes nationales pour l’importation d’un produit. Exemple. En Belgique, la margarine était essentiellement vendue dans des boîtes carrés mais les autorités belges disaient qu’on pouvait vendre la margarine en Belgique à condition qu’elle soit dans des boites carrés Cela nécessite de devoir acheter des machines spécifiques pour pouvoir vendre en Belgique et donc des coûts supplémentaires, c’est donc une restriction quantitative aux échanges car on réduit les possibilités d’importation. Autre ex. Affaire Cassis de Dijon, pour importer ce cassis de Dijon ils souhaitaient l’importer aux consommateurs allemands mais les autorités allemandes ont considéré que ce cassis ne pouvait pas être importé car la teneur en alcool était insuffisante. La cour européenne a refusé cette législation qui interdisait l’importation. Dans l’Union, on a un principe de reconnaissance mutuelle des normes des autres États membres “Tout produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un État membre doit être admis dans les autres États membres” C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a des directives communautaires sur la qualité des produits, sur les normes de fabrication pour que le produit puisse circuler librement. Autre ex. La cour de justice a admis que la Finlande peut interdire la vente d’alcool qui tenait à plus de 70 degrés. Section 3. La libre circulation des capitaux 1. Champ d’application Il n’y a pas de contrôle des investissements directs étrangers, on peut investir où on veut. Le champ d’application est l’ensemble des 27 États membres de l’Union Cette libre circulation peut se faire avec des pays non membres mais cela dépend du change avec la monnaie. 2. Restrictions persistantes 20 des États membres ont accepté d’adopter l’euro Restrictions persistantes avec les États extérieurs à l’Union européenne Chapitre 3. Les règles de la concurrence et l’encadrement des interventions publiques Section 1. Le respect des règles de la concurrence par les États membres L’objectif du marché intérieur est d’organiser une compétition économique avec un plus grand nombre d’acteurs, en partant du principe que l’élargie mène à améliorer la qualité des produits fabriqués dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs. Sur le plan des investissements cela suppose qu’il faut des investissements tels qu’il faut des marchés pertinents. La politique de la concurrence a pour objet de s’assurer que cette compétition économique place les acteurs dans des positions comparables, ou en tout cas qu’aucun ne soit privilégié sans raison par rapport aux autres, la politique de la concurrence c’est la lutte contre le “dopage” économique. Par “sans raison” (concernant les privilèges) on entend Ex. Pendant la période du Covid, certains secteurs ont pu avoir des reports de cotisations sociales / mettre leur employé au chômage partiel, donc une aide de l’État pour maintenir l’activité économique, dans ces cas là on peut privilégier des acteurs car c’est justifié. Ces justifications peuvent être de l’ordre de retards de développements économiques. Ces avantages peuvent être un maintien de l’emploi / subventions dans le cadre de la transition écologique, etc mais c’est une aide qui ne peut pas être définitive donc doivent s’inscrire dans un projet précis et pour une durée de temps limitée. Section 2. La redéfinition des monopoles nationaux et des entreprises publiques 1. L’aménagement des monopoles nationaux Ces monopoles d’État ont été remis en cause, aujourd’hui ces entreprises ont pu changer de statut pour s’ouvrir à la concurrence mais On va distinguer les réseaux (rail/tuyaux de gaz/fil électrique etc peuvent continuer à être des monopoles nationaux sans ouverture à la concurrence à l’inverse des trains qui passent sur les rails, le gaz qui passent dans les tuyaux et l’électricité qui passe dans les fils) donc le réseau et la sécurité peuvent rester un monopole national pour des raisons de sécurité. Ils paient un péage mais la grille tarifaire reste la même, c’est la SNCF qui décide de cette grille mais ce tarif s’appliquera également à lui-même. L’électricité est un marché européen, elle ne peut pas être stockée après production donc quand elle est produite il y a un marché européen d’électricité et une bourse européenne de l’électricité. La SNCF reste une société nationale et anonyme qui relève du code du commerce mais dont l’État est seul actionnaire. Également, l’État ne peut pas payer les dettes de la SNCF. 2. L’assujettissement des entreprises publiques aux règles de la concurrence SOUS-TITRE 1 : LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Section 1. L’article 6 CEDH et la réorganisation des autorités de régulation indépendantes Ce ne sont que quelques articles qui peuvent interférer en terme de droit public économique, on peut en distinguer Grandes conséquences, ex. des autorités de régulation indépendante : autorité de la concurrence. Elles s’assurent que toutes les entreprises ex. qui veulent vendre de l’électricité puissent être mises dans des conditions comparables aux concurrences. Ces autorités de régulation doivent être impartiales et cette impartialité peut être contestée sur l’article 6 de la CEDH qui pose les problèmes d’impartialité et d’indépendance du juge. Le principe d’indépendance signifie qu’on a des intérêts conjoints avec une des parties, un juge ne peut pas statuer dans une affaire qui concernera un membre de sa famille Section 2. L’article 8 de la CEDH et le respect de la vie privée sociale des entreprises Il tend à protéger la vie privée et familiale, qui concerne les personnes physiques mais aussi les personnes morales, qui tend à protéger la vie privée des sociétés tel que son domicile, il ne peut être perquisitionné sans mandat du juge, mais également le nom de la société. Cet article 8 peut être invoqué à l’encontre de sociétés au nom du droit à un environnement sain. Section 3. L’article 1 du Protocole n° 1 relatif au droit de propriété Cet article n’est pas intégré dans la convention européenne des droits de l’homme, il fait l’objet d’un protocole additionnel qui a été ajouté après car la France souhaitait que la CEDH ne puisse pas remettre en cause son domaine public. Cet article reconnaît le droit de propriété, la France avait un domaine public et ne souhaitait pas que sous couvert du droit de propriété on remette en cause son domaine public. Ils se sont mis d’accord sur l’étendu de ce protocole et dire que ce droit s’appliquait aux personnes privées Le droit de propriété est reconnu à toute personne physique ou morale qui inclut le respect des biens en incluant des créances, voire des créances virtuelles. Section 4. Le Protocole n° 12 relatif au principe de non-discrimination C’est une interdiction générale et autonome de toute discrimination (sachant qu’il n’est pas signé par la France) TITRE 3 : LES SOURCES INTERNATIONALES Chapitre 1. L’OMC et la garantie du libre-échange entre États L’OMC (organisation mondiale du commerce) a été fondée par les accords de Marrakech de 1994 et entrée en vigueur en 1995, cette organisation succède au GATT. Au sein de l’OMC aujourd’hui on a 164 pays et 22 observateurs (pas de pouvoir de décision) + le Vatican. Le statut d’observateur préfigure le statut de membre. Après la 2nd GM fut organisé un ensemble d’organisations dont l’ONU pour garantir la paix mais en dehors de celle-ci, on avait des institutions spécialisées (l’OMS en matière de santé, l’OIT…). Mise en place de l’accord général sur le commerce et les tarifs douaniers, il s’agissait de baisser les droits de douanes et les quotas. Avec l’OMC, l’accord GATT (1947) existe toujours mais il a été enrichi avec la AGCS (accord général sur le commerce des services principalement dans le domaine bancaire/assurances/jeu en ligne…). Troisième accord sur l’aspect des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) : protection des brevets. Ces trois accords principaux qui structurent l’activité de l’OMS sont complétés par des accords restreints en matière de marché public et d’aéronautique (ouverture des espaces aériens). Il y a 4 espaces : espace terrien, espace maritime, aérien, sous-sol. Les traités de l’OMC ont valeur suprême (à vérifier) selon l’article.. mais n’ont pas d’effet direct, l’effet direct permet ou non aux personnes privées ou physiques d’invoquer un accord devant le juge. Chapitre 2. Le droit public économique confronté à la globalisation et aux entreprises transnationales Déreglementation du marché qui se met en place notamment avec la crise des subprimes En 2007 ce sont les très grandes banques qui s’écroulent mais ça représente des milliards sur le marché, à partir de là on a introduit des règles de régulation pour que les banques faisant des prêts aient des dépôts suffisants pour satisfaire les demandes des clients. Il y a un retour de la régulation en considérant que la seule loi du marché de l’offre et de la demande n’était pas suffisante PARTIE II LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE TITRE 1 : LES INSTITUTIONS PUBLIQUES SOUS-TITRE 1 : LES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES Chapitre 1. Les institutions de l’Union européenne Section 1. Rappel générale sur les institutions de l’Union européenne ⇒ Les institutions de l’Union européennes sont les institutions visées par le traité sur l’Union européenne (le dernier étant le traité de Lisbonne 2007 et le premier étant celui de Rome de 1957). La construction de l’UE est expérimentale, on a essayé d’organiser pacifiquement les états après les deux guerres mondiales. L’orientation/impulsion politique est donnée par le Président de la République en France, en ce qui concerne l’Union européenne c’est le Conseil Européen (c’est le Président de la République qui représente la France au Conseil Européen, pour d’autres pays il s’agit du premier ministre et c’est la constitution nationale qui précise si dans tel pays c’est le premier ministre qui donne l’impulsion politique). ⇒ En France, après l’impulsion politique donnée, le gouvernement prépare un projet de loi (pouvoir exécutif). En ce qui concerne l’Union européenne, c’est la Commission européenne qui détient le pouvoir exécutif (propositions d’actes législatifs pour mettre en œuvre l’impulsion politique du Conseil Européen). La Commission européenne se compose de 27 commissaires (1 commissaire par état membre de l’union) Ursula von der Leyen = présidente de la commission européenne mais n’est pour autant pas la chef des commissaires, elle est là pour les coordonner. On se trouve dans un gouvernement collégiale (Commission européenne), les décisions engagent l’ensemble de ses membres. Le Parlement européen et le Conseil de l’union (pouvoir législatif) vont pouvoir amender/adopter/rejeter les projets émis par la Commission. Le Parlement européen est composé de députés européens, au maximum de 751 députés. Le traité de Lisbonne précise que le Parlement européen représente les citoyens de l’union et non pas les sociétés européennes. Le Conseil de l’union a différentes configurations en fonction de l’ordre du jour, il est composé de 27 ministres mais on ne retrouve pas toujours les 27 ministres pour toutes les questions. Ils se réunissent donc en fonction de l’ordre du jour, si c’est un conseil des ministres consacré aux économies et finances alors ce sont ces ministres qui y participent (le conseil des ministres se réunit à Bruxelles) Les premiers ministres se réunissent au Conseil Européen et non pas au Conseil de l’union. ⇒ Quand le projet de loi est adopté en France, il doit être mis en œuvre par le gouvernement (prend les décrets d’application) et dans l’Union européenne c’est la Commission européenne qui doit veiller à l’exécution des actes adoptés. Section 2. Les systèmes régulateurs spécialisés On a dans l’UE la Banque européenne d’investissement qui a pour objet de favoriser l’organisation de grands projets dans l’Union européenne. Elle a un capital social composé des dépôts de capitaux des 27 États membres, cette banque est notée AAA (mieux elle est notée, plus il y aura des avantages au niveau des taux). Cette banque va permettre aux États qui ont besoin de mettre en place des projets d’accéder à des emprunts au meilleur prix. Section 3. Régulateurs sectoriels et réseau de régulation Jouent des rôles spécifiques pour l’organisation de certaines politiques de l’union. Parmi eux, on retrouve la Banque centrale européenne qui a pour objet de définir la politique monétaire de l’union. Tous les États membres de l’union ont 1 gouverneur au sein de la Banque centrale européenne et participent tous à sa politique monétaire. Cette Banque centrale européenne (qui a pour objet de fabriquer de la monnaie) a des prérogatives exclusives pour les États membres de la zone euro. La politique monétaire a pour objectif de définir la quantité de monnaie créée (on crée + de monnaie si on veut faciliter ou traverser une crise économique mais cette création a pour danger l’inflation. Les réseaux de régulation ont pour objet de viser un secteur économique particulier, d’y définir des normes applicables spécifiques. Parmi ces régulateurs on a par exemple l’Agence européenne du médicament, elle a pour objet de donner l’autorisation de vente sur le marché européen des médicaments. On a aussi l’agence ferroviaire européenne, définir un certain nombre de règles communes pour la circulation des trains/sécurité des voyageurs… Également, un réseau européen de la concurrence composé d’agents nationaux de la concurrence. Les organes consultatitves sont les conseils économique et social de l’UE composés de repreésentants de syndicats/entreprises/associations. N’a pas de pouvoir de décision mais formule un avis sur les projets d’actes législatifs, il concerne les marchés intérieurs. Le comité des régions, peut-être un état fédéré dans un état fédéral Il va donner obligatoirement son avis pour tout ce qui est fond européen de développement, politiques régionales qui ont pour objet de réduire les écarts de développements entre les régions européennes pour garantir une cohésion. Chapitre 2. Les institutions internationales Section 1. Le fonds monétaire international (FMI) Le FMI est créé au lendemain de la 2ème GM, a pour objet (officiellement) de promouvoir la prospérité des États, à la fois nationale et internationale Par prospérité on entend l’augmentation du revenu réel des particuliers, de renforcer le commerce international et doit officiellement participer à la création d’emplois. Le fond monétaire international a pour objet de consentir aux États les frais dont ils besoins pour le développement de leur activité économique, sachant que les prêts eux-mêmes sont obtenus sur les marchés internationaux. Le plus souvent ces frais ont été consentis à des États qui risquaient de se retrouver en situation de banqueroute càd de ne plus pouvoir honorer leurs dettes, payer leur fonctionnaire, rembourser les emprunts internationaux (ex. Grèce) Dès lors, les prêts consentis par le FMI ont été accompagnés d’obligations de réforme de la part de ces États, ces réformes pouvaient consister notamment à réduire la dette publique (ex. réduire le nombre de fonctionnaires, pour le cas de la Grèce elle va vendre une partie du domaine public). Le FMI peut emprunter comme toute banque mais doit avoir un capital social. Les droits de vote au sein du FMI sont proportionnels au capital social versé par les États (+ de voies pour les États qui versent un fort capital social). 1. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) Pays émergents, ils étaient sous representés au sein du FMI 2. Les BRICS ont créé leur propre banque de prêt pour les pays émergents À l’échelle européenne, des initiatives ont été prises pour avoir une sorte de fond européen distinct des fonds international Section 2. La Banque mondiale et ses composantes La Banque mondiale est un ensemble d’institutions qui sont adossées sur la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement), elle a été créée en 1944 sur le fondement des accords de Brighton Woods au côté du FMI. Ces accords, après la 2nd GM avaient pour objet de limiter la spéculation sur les monnaies avec deux outils : 1. L’indexation du dollar sur l’or (si la valeur de l’or varie, celle du dollar varie aussi mais l’intérêt est que la valeur de l’or est relativement stable). European Currency Unit (ECU) → à développer Section 3. L’OMC, la CNUCED et l’OCDE L’OMC (Organisation mondiale du commerce - déjà vu précédemment) Trois accords (GATT, accord sur le droit de propriété intellectuelle et ?? puis qq accords complémentaires). La CNUCED créée en 1964 (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement), période marquée par les décolonisations, avec la CNUCED c’est l’apparition de l’accord sur le système général de préférence (accord SGP). Pour les pays en voie de développement, les droits de douanes/quotas sont une entrave à leur propre développement, + ces pays auront des droits de douane élevés + on limite leur développement potentiel. Le système général de préférence doit permettre à des pays en voie de développement de participer à cette compétition en baissant leur droit de douane et leur quotas (voir les supprimer) Tous les États en voie de développement doivent pouvoir profiter de ces droits de douane privilégiés, c’est aussi ce qu’on appelle la clause de la nation la plus favorisée. La question qui se pose est que la Chine soit enlevée de cette catégorie de pays en voie de développement. L’OCDE (Organisation de Coopération et Développement Économique) créée en 1961 avec 36 États membres. Réunit à l’époque des pays principalement capitalistes, aujourd’hui elle a élargi le nombre de ses membres (tous les membres de l’UE, + pays de l’espace européen, Turquie, pays de l’ALENA). Les conditions pour en faire partie : Condition politique → être une démocratie pluraliste (compétition éléctorale et mettre en œuvre une économie de marché donc une concurrence entre les acteurs). Le rôle de l’OCDE est principalement de faire des propositions de traités. SOUS-TITRE 2 : LES INSTITUTIONS ETATIQUES CENTRALES ET DÉCONCENTRÉES La différence majeure est qu’une institution centrale est une institution qui dépend du gouvernement, de l’État central, des ministres, directement ou indirectement. Les autorités décentralisées exercent des compétences qui sont dévolues à des assemblées locales élues au suffrage universel, ces autorités décentralisées sont les conseils municipaux ; les conseils départementaux et les conseils régionaux. Les autorités déconcentrées (préfets) eux ne sont pas élus, le préfet étant le représentant de l’État central. Chapitre 1. Les institutions centrales Le préfet est comparable à un ambassadeur, il représente l’État central vis-à-vis des collectivités territoriales décentralisées. En matière de développement économique voire de l’État en général, la tendance générale est la limitation du rôle des institutions étatiques centrales/générales au bénéfice des autorités décentralisées et donc des autorités déconcentrées càd que si l’on veut renforcer le poids des régions voire des communes (= idée générale) il faut renforcer le poids des préfets pour discuter avec ces régions donc un renforcement des autorités déconcentrées, ils pourront discuter au plus près avec les autorités décentralisées. Plus la décentralisation est forte (= plus le poids des élus locaux est fort) plus l’autorité déconcentrée doit être importante et donc l’État s’organise de manière différente. Section 1. Le rôle circonscrit des institutions étatiques générales Paragraphe 1 : Le rôle du Parlement A) La limitation traditionnelle du rôle du Parlement Malgré plusieurs révisions constitutionnelles, le statut du Parlement limite son rôle en matière économique, à savoir que le rôle économique du Parlement peut adopter un certain nombre de lois pour l’organisation de la vie économique pourra procéder à une réforme des retraites etc mais dans une démocratie libérale le rôle du Parlement doit être le plus limité possible, les lois ne doivent imposer que les contraintes strictement nécessaires. Le rôle du Parlement ou du gouvernement n’est pas de planifier l’économie, par exemple si nous avons toujours des sociétés nationales dont le capital est obtenu par l’État, l’État doit respecter les règles de la concurrence et ne peut pas intervenir en matière économique selon ses propres règles. En d’autres termes, l’activité économique est l’une des prérogatives du Parlement mais est loin d’être la seule. B. Tentative de renforcement du Parlement en matière économique Ces tentatives nous les trouvons notamment avec la loi de financement de la sécurité sociale, également la LOLF ou encore avec la nationalisation ou la privatisation des entreprises. Le rôle du Parlement est de “fixer des règles du jeu” qui permettent aux acteurs économiques de déployer tous leurs moyens. Paragraphe 2 : Le rôle déterminant des autorités exécutives A. Le rôle du Président de la République et du premier ministre Dans la distinction Président de la République/ Premier ministre, le PM détient le pouvoir exécutif de principe et le PDR donne les directions (art. 21 Le PM dirige l’action du gouvernement). Le PM doit être investi par le Parlement (majorité) sinon le PDR ne peut instaurer un PM. C’est le PDR qui juridiquement peut proposer les projets de lois/décrets dans la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement, pour autant il garde un pouvoir politique d’orientation mais aussi un pouvoir ?? , d’après la Constitution il va par décret nommer les plus hauts fonctionnaires de l’État, il va signer les décrets pris en Conseil des ministres (conseil qu’il préside). Enfin, il préside certains conseils (Conseil des Ministres ; Conseil de Défense ; Conseil supérieur de la magistrature) Si le PDR et le PM n’ont pas les mêmes opinions politiques, le PDR n’est pas en mesure d’imposer sa volonté au PM B. Le rôle des ministres On a des grands ministères en matière interventionniste (ministre des finances / industrie / ministres des affaires sociales…) et ces ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire propre sauf lorsque leur pouvoir est un pouvoir délégué par le Premier ministre (compétences déléguées lorsqu’on a la composition du gouvernement en découpage en ministères). En terme de hiérarchie : Les ministres d’État → ministres → ministres délégués rattachés à un ministre → secrétaire d'État eux aussi rattachés à un ministre. Le secrétaire d’État n’est pas invité de droit au Conseil des ministres, il y participe uniquement s’il y est convoqué, tous les autres ministres sont de droit membres du Conseil des ministres donc un tel Conseil ne peut être formé en écartant certains d’entre eux. Il y a également des directions générales dirigées par des fonctionnaires qui exercent leurs prérogatives en lien avec le ministre. Parmi les directions générales les plus importantes, on a la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c’est la DGCCRF. Également, une direction générale du trésor, elle a pour fonction de veiller à la collecte des impôts, gestion des avoirs de l’État, en charge de la dette de l’État, cette direction du trésor inclut aussi l’agence des participations de l’État càd l’ensemble de ses emprunts et de ses actions. Section 2. Le renforcement des institutions étatiques spécialisées Ces institutions étatiques spécialisées sont des autorités administratives indépendantes càd des institutions spécialement créées pour participer à l’organisation économique générale. On va distinguer successivement trois catégories d’institutions étatiques spécialisées sachant qu’elles se distinguent du gouvernement. Paragraphe 1 : Les organismes publics sans personnaltié morale Ce sont des aménagements, soit des collectivités publiques nationales soit des institutions européennes. On a tout d’abord les fonds : → Le fond stratégique d’investissement créé en 2008 ne dispose pas de la personnalité morale, il fera donc l’objet d’une ligne budgétaire spécifique dans le budget de l’État, son objet est de permettre le soutien de l’investissement dans des secteurs industriels d’avenirs (énergie propre, traitement des déchets…) On peut également avoir des fonds d’intervention du territoire, participer à l’action de l’État pour l’aménagement du territoire. → En dehors de ces fonds on peut citer par exemple le commissariat général à l’égalité des territoires et l’agence nationale de cohésion du territoire créée en 2020. → On peut également citer les autorités administratives indépendantes (AAI), elles n’ont pas la personnalité morale mais ont des fonctions de régulation de l’économie et de sanctions, ces autorités doivent être indépendantes par rapport au ministre mais n’ont pas de personnalité morale propre. Paragraphe 2 : Les organismes public avec personnalité morale On peut citer tout d’abord les établissements publics, parmi eux on trouve les établissements publics industriels et commerciaux, ils ont la personnalité morale. On va observer que ces EPIC ont tendance à être remplacés par des sociétés anonymes car malgré que l’EPIC est la personnalité morale, au regard du droit administratif cet EPIC ne jouit pas du principe de spécialité càd qu’il ne peut investir et intervenir dans un secteur strictement définie par ses statuts. Ex. La SNCF avait un statut d’EPIC donc elle avait pour vocation d’intervenir essentiellement pour les transports ferroviaires, ce statut d’EPIC a été abandonné pour adopter le statut de société anonyme en 2020, l’intérêt de ce statut est que la SNCF peut certes intervenir dans les transports mais pas uniquement les transports ferroviaires, elle a des filiales notamment pour le transport routier (ex. bus) elle a également des filiales pour le développement de la fibre (transport d’information par fibre). On a des régulateurs indépendants, ce sont les API (autorité publique indépendante) qui ont la personnalité morale (ex. l’autorité des marchés financiers ; l’autorité de régulation des transports) il peut donc y avoir un recours engagé contre ces autorités et sont responsables sur leur patrimoine propre (s’il y a des indemnités à verser c’est sur le budget de l’État). Paragraphe 3 : Les personnes privées chargées d’un intérêt public économique On a tout d’abord des organismes professionnels de droit public, ils ont été créés par le régime de Vichy, il s’agit notamment des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles (ex. de qualité des vins de bordeaux, qualité de la viande) en adoptant des législations au nom de l’État. On a également des personnes privées avec des missions administratives tel que les ordres professionnels (ex. des notaires) ils ont un pouvoir d’organisation et de ?? exercé au nom de l’État. Chapitre 2. Les services déconcentrés Section 1. L’organisation des services déconcentrés de l’Etat À partir de 1960 il y a eu une réorganisation de l’État déconcentré avec des directions départementales et régionales autour du préfet, le rôle de ces services étant de représenter au plus proche des citoyens l’action de l’État central (les différents ministères, le premier ministre). Il accompagne la décentralisation Il y a des services déconcentrés spécifiques, en matière économique on a tout d’abord les trésoriers payeurs général des régions qui ont pour mission de collecter les recettes de l’État et de permettre le paiement des sommes dûes par celui-ci. En matière d’actions régionales, on doit souligner le comité de l’action régionale appelé CAR qui a été créé en 2004, ce CAR est composé du préfet de région, du préfet des départements de telle région. Il y a également le SGAR (secrétaire général aux affaires générales). Section 2. Le rôle des préfets et l’action des services déconcentrés Le préfet est le représentant direct des ministres et des premiers ministres, il a vu son rôle renforcé progressivement avec la décentralisation (càd que de plus en plus de décisions sont prises par les préfets et moins au sein des ministères). Il y a plusieurs étapes dans le renforcement des préfets : → 1964 coordonne l’action de l’État au niveau des départements → 1982 renforcement de leur rôle avec les lois de décentralisation (renforcement des départements, permet la création des régions) → 1992 renforcement avec la charte de la déconcentration pour confirmer le rôle des préfets et le fait que le pouvoir s’exerce au plus proches des élus → Révision de la Constitution en 2004 (à vérifier la date) l’article 72 qui confirme le rôle du préfet “le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des droits”. Paragraphe 1 : Le rôle des préfets de départements Ce rôle s’est renforcé au cours de trois étapes qui a aujourd’hui tendance à s’affaiblir au bénéfice des préfets de régions. → 1964 le préfet de département coordonne les services déconcentrés de l’État (=représentation des différents ministères, l’équipement, l’agriculture, l’industrie…) mais les ministres sont assez puissants pour limiter ce pouvoir → 1982 grande loi de décentralisation et décrets pour renforcer le rôle des préfets (à cette époque, les préfets avaient peur de perdre leur autorité du fait du renforcement des pouvoirs locaux). Le préfet de département est le représentant direct des ministres et du premier ministre. → 1992-1999 renforcement de nouveau du rôle des préfets de département avec la charte sur la déconcentration, ce préfet doit notamment garantir l’accès des citoyens aux services publics. Lorsqu’il y a des projets de réorganisation de services publics (hôpitaux, postes, transports..) c’est le préfet du département qui doit organiser la concertation avec les citoyens, avec les élus locaux. Enfin, renforcement du préfet de région au détriment du préfet de département, en 2009 le préfet de région est le supérieur hiérarchique du préfet de département (cela signifie qu’il peut donner des directives voir des ordres mais aussi mettre en œuvre une procédure de sanction et enfin le noter). Paragraphe 2 : Le rôle des préfets de régions Les régions en tant que collectif territorial décentralisé n’existent que depuis 1985 Le renforcement du rôle des préfets de région s’est fait en cinq étapes : → 1964 création de circonscriptions administratives régionales (au sein desquels on a créé un établissement public régional), cherche à coordonner l’action du préfet de département en matière économique et d’aménagement du territoire. Ce préfet détenait le pouvoir exécutif de ces établissements publics. → 1982 ce sont les grandes lois de décentralisation 1985 loi propre aux régions 1986 les premières élections régionales avant 1982 la France était un État centralisé → 1992-1999 renforcement du rôle des préfets de régions en matière économique et aménagement du territoire, le préfet de région contrôle et coordonne l’activité des préfets de départements mais ne peuvent pas les notes → 2004 le préfet de région devient le premier parmi ses pairs (il est premier devant le préfet de département mais n’a toujours pas le pouvoir de donner des ordres, de sanction et de notation). Aujourd’hui (depuis 2009/2010), le préfet de région a autorité sur le préfet de département, il va donner des instructions, le préfet devra mettre en œuvre les décisions décidées. SOUS-TITRE 3 : LES INSTITUTIONS DÉCENTRALISÉES Cette décentralisation consiste à mettre en œuvre les compétences au plus proche des citoyens. Le principe de subsidiarité est un principe classique dans les États fédéraux Même la France qui est un État décentralisé s’inspire de ce principe. Il y a 5 échelons (collectivités territoriales) : commune / département / région / État / Union Européenne Chapitre 1. Le renforcement des compétences économiques des collectivités territoriales Paragraphe 1 Le principe constitutionnel de libre administration et les lois de décentralisation C’est l’article 92 et suivants de la Constitution qui organise la décentralisation de la République. I) L’organisation centralisée de l’administration (1945-1981) → 1945-1960 : C’est la période de reconstruction économique de la France après la Deuxième GM (Trente Glorieuses) donc une période de volontarisme nationale et de modernisation. C’est une période au cours de laquelle Paris se renforce économiquement Le déclin du monde paysan, la moitié de la population française vivait à la campagne d’où une politique de grand équipement. 1945-1960 se pose la question de la décolonisation (perte de l’empire coloniale) il faut donc réorganiser l’économie. → 1969-1981 : C’est le début de la crise économique avec le choc pétrolier de 1973, c’est la fin des Trente Glorieuses. Il y a une remise en question de l’organisation centralisée, on estime que ces grandes politiques d’aménagement de territoire n’étaient plus suffisamment efficaces II) La décentralisation (1982- nos jours) A) L’acte 1 de la décentralisation 1982- C’est une réforme par la loi, des lois adoptées par l’Assemblée Nationale B) L’acte 2 de la décentralisation (2003-2015) C’est une réforme de la Constitution de la Ve République, il y est inscrit le principe de la décentralisation. Paragraphe 2 Les limites à l’action des collectivités territoriales Il existe d’autres limitations générales. A) La liberté du commerce et de l’industrie Première limite - Interdiction de prendre des risques avec l’argent public (ex. investir en bourse). En général, l’investissement dans un projet qui fait faillite entraîne sa suppression, chose impossible pour une collectivité Les collectivités ne peuvent donc prendre ces risques car elles ne peuvent pas disparaître en cas de faillite et s’il y a faillite, ce sont les contribuables qui doivent payer. Aujourd’hui, la loi impose des ratios de sécurité financière notamment en terme d’endettement des collectivités territoriales (ex. le maire pourra emprunter de l’argent pour la commune pour des projets mais dispose tout de même de limites, il ne peut pas mettre en place autant de projet qu’il veut - le ratio des prêts est de 1 tiers des revenus). → Les communes peuvent intervenir dans le domaine industriel, pour autant il y a une obligation de se limiter à l’intérêt public local, cet intérêt étant à géométrie variable, il se limite au territoire de la commune. Il y a évidemment l’existence de l’intérêt public régional, national (État responsable) … Pour que des collectivités territorailes invoquent cet intérêt public local il faut le Conseil d’État. Arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris - pour qu’une personne publique agisse, elles doivent “agir dans la limite de leur compétence et justifier d’un intérêt public résultant notamment de la carence de l’initiative privée”. Élargissement de l’intérêt public local, Code général des collectivités territoriales article L1451 prévoit le développement des réseaux et services locaux pour le développement du numérique (développer connexions numériques si opérateurs internationaux ne font pas le nécessaire). Par exemple, quand on parle de carence de l’initiative privée, un maire a besoin d’un raccordement internet pour sa commune, il lance un appel d’offre aux entreprises privées, appel infréctueux donc la collectivité territoriales avec des financements de la région/département va se substituer aux opérateurs privés. → Interdiction de fausser les règles de la concurrence, interdiction préservée par le droit international et celui de l’Union européenne B) L’aménagement et le développement durable du territoire réservé à l’État central L’État est responsable en général de la politique économique et sociale et de la politique de l’emploi. La distinction entre intérêt public local et national voire transnational dépendra de l’importance des travaux envisagés. Ainsi on distingue le TER (transports express régionaux) des TGV/LGV (projets nationaux). On a une commission nationale du débat public qui doit prendre l’intérêt des agriculteurs s’ils perdent leur terre etc Il y a un rôle de concertation entre État et région pour les projets relatifs à l’État et à la région. Nouveau schéma régional de développement doit être négocié et approuvé par l’État Chapitre 2. La répartition des compétences économiques des collectivités territoriales Paragraphe 1 Le rôle économique renforcé des régions Il y a un renforcement net du rôle des régions, on abordera ici le cas du renforcement de leur rôle dans la décentralisation (différent de ce qu’on a vu sur les préfets plus tôt). La région est chef de ville, doit coordonner l’action des autres mais ne va pas sanctionner. On distingue trois étapes : Première reconnaissance de leur rôle avec la loi de 1972 qui crée des établissements publics régionaux pour le développement économique et social. Par établissement public on entend le fait qu’il y a un conseil d’administration avec des élus Il y avait à l’époque un plan national du développement du territoire En 1982 loi qui prévoit la décentralisation des régions qui deviennent une collectivité territoriale. En 1985 elles sont définitivement constituées, définissant précisément les statuts des régions. En 1986 c’est l’élection des conseillers régionaux. 2/ Loi “Notre” de 2015 (nouvelle organisation territoriale de la République) qui attribue des nouvelles compétences en matière d’emploi, d’éducation, logement social et de tourisme. 3/ Loi 2015 reconnaît le rôle de chef de file de la région, consacré dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) à l’article 4251-12. Paragraphe 2 Le rôle économique limité des départements Ce rôle est surtout reconnu pour ce qui est du revenu minimum d’insertion (RMI) devenu aujourd’hui le RSA (revenu de solidarité active). Les départements ne peuvent plus verser de revenus pour des aides aux entreprises en difficulté. Paragraphe 3 Le rôle économique persistant des communes et leurs regroupements Ce rôle est prévu par la première loi sur l’autonomie communale de 1884 et aujourd’hui c’est l’article L2121-29 du CGCT, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. La commune dispose toujours d’une clause générale de compétence (à la différence du département) pour les affaires communales. C’est-à-dire que si une action est nécessaire pour les citoyens de la commune, la commune peut l’entreprendre. A) La notion d’affaires locales Ce sont des compétences générales (pas de liste des compétences inscrites dans le code). Selon la jurisprudence du Conseil d’État Mons-En-Baroeul de 2001, relève de la commune toute compétence qui n’est pas exclue par la loi donc si la loi ne prévoit pas qu’une autre collectivité territoriale exerce telle compétence, alors c’est la commune. Le tout en respectant les limites précédemment citées. La commune peut octroyer des subventions dès lors qu’elles ne faussent pas les règles de la concurrence (pour les activités artistiques, sportives, en cas de calamité naturelle…) mais dans le respect des règles de la concurrence. Ces affaires locales doivent faire l’objet d’un référendum communal sur l’organisation territoriale de la République, ces référundums sont soit consultatif soit décisionnaire (décision prise devient obligatoire). Enfin, il y a la possibilité de création de services publics locaux. B) Principe de répartition des compétences En principe les compétences sont partagées entre les collectivités territoriales. Mais il y a de la concurrence entre certaines métropoles vis-à-vis des régions.