Chapitre 4 Les connaissances juridiques, techniques et fiscales sur l'assurance vie et le PER
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Ce document traite des connaissances techniques, juridiques et fiscales sur l'assurance vie et le plan épargne retraite. Il détaille les différents types de contrats, les parties au contrat, la clause bénéficiaire et la capacité juridique des parties.PDF
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C[hapitre 4 : Les connaissances techniques , juridiques et fiscales de l'assurance vie et du plan épargne retraite.] 1. [L'assurance vie ] **L'assurance vie est un produit d'épargne à moyen ou long terme** qui ne doit pas être confondue avec l'assurance décès. En effet, c'est **un placement dont...
C[hapitre 4 : Les connaissances techniques , juridiques et fiscales de l'assurance vie et du plan épargne retraite.] 1. [L'assurance vie ] **L'assurance vie est un produit d'épargne à moyen ou long terme** qui ne doit pas être confondue avec l'assurance décès. En effet, c'est **un placement dont on peut profiter de son vivant**. L\'assurance vie est un contrat par lequel l\'assureur s\'engage, en contrepartie du paiement de primes, c'est-à-dire des versements, à verser une rente ou un potentiel capital à l'assuré ou à ses bénéficiaires. Les sommes versées par l'assureur, **nettes de frais** (de dossier, de versement et de gestion notamment), au souscripteur en cas de rachat ou aux bénéficiaires en cas de décès peuvent être augmentées des gains éventuels ou diminuées des pertes éventuelles liées aux marchés. Après l'ouverture du contrat par un versement initial, l'épargnant peut effectuer s'il le souhaite, des versements réguliers ou non, sans limite de montant. Il peut effectuer des retraits partiels ou clôturer son contrat avec un retrait total quand il le souhaite. Cette liberté de disposer de son épargne constitue un avantage comparé au [**[Plan d'Épargne Retraite (PER)]**](https://www.corum.fr/per). Ce dernier étant un produit dit « tunnel » qui ne se débloque qu'à la retraite (hors cas particuliers). Attention cependant, l'assurance vie est une enveloppe fiscale constituée de différents fonds plus ou moins risqués. Ces risques varient selon le support choisi : les contrats souscrits en euros bénéficient d\'un capital garanti, alors que le capital des contrats investi en unité de compte (actions, immobilier, obligations...) varie en fonction des marchés A. [Les différentes parties au contrat ] **[L\'assureur]** L\'assureur est toujours une personne morale qui a obtenu du ministère de l\'Économie et des Finances les agréments administratifs nécessaires pour pratiquer les opérations qu\'il présente. **[Le souscripteur]** C\'est une personne physique (capable juridiquement) ou morale (société, association, etc.) qui s\'engage envers l\'assureur (il signe le contrat et s\'engage notamment au paiement des primes). **Cas particuliers :** - **mineurs non émancipés ou majeurs en tutelle :** représentation obligatoire ; **En ce qui concerne les adhésions conjointes, mieux vaut se limiter aux deux cas suivants :** - **contrat de mariage communauté universelle** avec attribution intégrale ; - **ou contrat de mariage avec clause de préciput** prévoyant l\'attribution du contrat d\'assurance au profit du survivant des deux époux. **[Assuré]** L\'assuré est la personne physique, capable juridiquement, dont le décès ou la survie entraîne la prestation de l\'assureur. - Le souscripteur et l\'assuré sont bien souvent la même personne. Si ce n\'est pas le cas, le consentement de l\'assuré est obligatoire. Le montant du capital assuré ou de la rente garantie doit être donné par écrit. - L\'assuré est toujours une personne physique. **Bénéficiaire** [**[Le bénéficiaire]**](https://www.cieleden.com/assurance-vie/fonctionnement/beneficiaire-assurance-vie/) est la personne physique ou morale, désignée à l'avance par le souscripteur du contrat, qui reçoit les prestations garanties par le contrat en cas de réalisation du risque. Sauf cas particulier, la clause bénéficiaire appartient au contractant et peut être modifiée à tout moment pendant la durée du contrat. **Le bénéficiaire peut être :** - **déterminé :** Monsieur Pierre Durand ou la banque X ; - **déterminable :** il est possible de le déterminer sans aucun doute le jour du règlement des prestations (exemple : « mon épouse » : c\'est la personne qui a cette qualité à l\'époque du règlement) ; - **principal (1 rang)** : c\'est lui qui reçoit les prestations ; - **de second rang :** il ne reçoit la prestation que si le bénéficiaire en 1^er^ rang a disparu (ex. : « mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers »). Il peut y avoir pluralité des bénéficiaires (avec des répartitions différentes). - Le bénéfice peut être attribué soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (à la faveur d'un créancier). - La[**[ clause bénéficiaire]**](https://www.cieleden.com/assurance-vie/fonctionnement/assurance-vie-clause-beneficiaire/) doit être libellée avec soin pour éviter d'éventuels problèmes lors du dénouement du contrat en cas de décès. B. [La capacité juridique de l'assuré et du souscripteur] - [En présence d'une tutelle] Le droit applicable en la matière est assez récent. En effet, on doit à la [**[loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=Loi&id=2007/12/17/2007-1775) permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn7), la création de l'[**[article L. 132-4-1 du Code des assurances]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CASSURAL&id=L132-4-1). Aux termes de l'alinéa premier de ce dernier : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn8) ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». Dans le même sens, on notera que le [**[décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=Decret&id=2008/12/22/2008-1484) relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn9) considère que doivent être regardés comme des actes de disposition[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn10), la souscription, le rachat d'un contrat d'assurance-vie, la désignation ou la substitution du bénéficiaire, ainsi que la révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie Une importante question se pose alors. Le tuteur, respectant le formalisme légal et sollicitant l'accord du juge, sera-t-il libre de passer comme il l'entend l'un des actes visés par l'[**[article L. 132-4-1 du Code des assurances]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CASSURAL&id=L132-4-1) ? Certes, il agira en lieu et place du majeur protégé par représentation. Néanmoins, plusieurs limites existent. D'une part, il devra apporter à la gestion patrimoniale, des « soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » comme le prévoit l'[**[article 496, alinéa 2, du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=496). D'autre part, et même s'il n'est pas tenu de choisir un contrat monosupport en euros, peu risqué, son choix devra être avalisé par le juge des tutelles. Cette situation est donc de nature à orienter, finalement, le tuteur vers des supports sécurisés[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn15). Ainsi, en pratique, on relèvera essentiellement des contrats en euros ou des contrats multisupports avec une allocation d'actifs prudente. Enfin, il demeure opportun, dans la mesure du possible, que le choix du contrat se fasse avec l'accord du majeur protégé, préalablement informé de l'intérêt de souscrire le contrat et des particularités de ce dernier. Bien évidemment, le non-respect de la règle étudiée sera de nature à entraîner la nullité de l'acte passé. D'abord, il résulte de l'[**[article 465, 4°, du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=465) que si le tuteur a accompli seul un acte qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Il en va de même si l'acte a été passé par le majeur sous tutelle seul - [En présence d'une curatelle] Aux termes du même [**[article L. 132-4-1, alinéa 1^er^, du Code des assurances]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CASSURAL&id=L132-4-1), lorsqu'une curatelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis « qu'avec l'assistance du curateur ». Le curateur accompagnera donc le majeur protégé pour toutes les opérations citées ci-dessus. En conséquence, du fait de cette assistance, l'implication de la personne protégée dans le choix du contrat sera, par définition, plus forte qu'en matière de tutelle. Le curateur ne pourra donc pas, pour sa part, se passer de l'accord du majeur sous curatelle[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn17). Cette solution paraît désormais bien acquise pour la jurisprudence En cas d'opérations passées en violation d'une telle exigence, la nullité sera susceptible d'être prononcée. D'une part, si le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait avec l'assistance de la personne protégée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn19). D'autre part, pour l'[**[article 465, 2°, du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=465), si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, « l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice » - [En présence d'un mandat de protection future ] Le mandat de protection future, moins connu que la tutelle et la curatelle, peut être défini comme un mécanisme volontaire d'anticipation, constituant une alternative aux mesures judiciaires de protection des personnes vulnérables. Plus précisément, il s'agit d'un contrat par lequel une personne va en charger une autre de la représenter, pour le cas où, à l'avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Le mandataire de protection future pourra se voir confier aussi bien la gestion des biens que la protection de la personne du mandant[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn20). Son encadrement juridique, trouvant sa source dans la **[[loi n° 2007-308 du 5 mars 2007](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=Loi&id=2007/3/5/2007-308)(https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn21)]**, figure aux articles 477 à [**[494 du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=494). Les solutions applicables au contrat d'assurance-vie ici sont plus délicates à déterminer dans la mesure où le majeur conserve sa capacité juridique et décide des pouvoirs qu'il entend confier au mandataire. Surtout, la [**[loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=Loi&id=2007/12/17/2007-1775) n'a adopté aucune disposition spécifique en cas de mise en œuvre d'un mandat de protection future. Il faut donc se retourner vers les dispositions du Code civil, relatives à ce mandat, pour trouver certaines solutions utiles. Or, il apparaît qu'une distinction s'impose selon que ce même mandat est établi sous la forme notariée ou sous seing privé. D'abord, avec le mandat notarié, il est prévu que ce dernier, « même conçu en termes généraux, inclus\[e\] tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation »[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn22). Il en résulte donc que le mandataire pourra effectuer seul les différents actes visés par l'article L. 132-4-1 (souscription, rachat, etc.) sans avoir à demander une autorisation au juge des tutelles ou au conseil de famille - [Le cas particulier relatifs à la clause bénéficiaire ] [\ ]Le contrat d'assurance-vie est un contrat de couverture de risque permettant, cela a été dit, de réaliser une opération d'épargne au bénéfice du souscripteur, mais aussi de faire acquérir à une ou plusieurs personnes déterminées la valeur du contrat au décès de l'assuré. La désignation du bénéficiaire doit alors faire l'objet d'une attention particulière. Le législateur en a pleinement conscience. Cela a été observé précédemment[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn25), il résulte de l'[**[article L. 132-4-1 du Code des assurances]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CASSURAL&id=L132-4-1) que « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, (...) la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accompli\[e\]s qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». De plus, « après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ». Dès lors, l'ensemble des solutions précitées, tant en matière de tutelle, que de curatelle ou de mandat de protection future auront vocation à s'appliquer ici de la même manière. Les cas de nullité envisagés également. Ainsi, en cas de tutelle, le juge intervenant devra observer les avantages de la désignation pour le majeur. Rappelons, en effet, que pour l'[**[article 496 du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=496) le tuteur est tenu d'apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur, « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée »[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn26). Le rôle du tuteur sera, dans tous les cas, ici essentiel Bien évidemment, le choix du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie étant un acte éminemment personnel[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn28), il conviendra d'associer le plus possible, en cas de tutelle, le majeur à la décision en question s'il dispose d'une lucidité suffisante. Un auteur[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn29) a pu parler ici de « capacité d'exercice circonstancielle »[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn30). Il est donc recommandé de procéder à l'audition du majeur protégé Ce choix du bénéficiaire pourra être réalisé de façon nominative comme de façon plus générale en visant les « héritiers ». Cette dernière clause a l'avantage de présenter une certaine neutralité puisqu'elle renvoie à la dévolution successorale[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn32). La jurisprudence rappelle, à intervalle régulier, la nécessité de respecter ces règles, que cela soit l'intervention du juge en cas de tutelle[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn33), ou l'assistance du curateur en matière de curatelle[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn34). Dans ce dernier cas, on notera cependant que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit fondée sur l'[**[article 414-1 du Code civil]**](https://www.actu-juridique.fr/redirect?type=code&sous-type=CCIVILL0&id=414-1) Une limite notable est prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 132-4-1 : lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, « il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée ». Cette idée d'« opposition d'intérêts »[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn36) est importante. Elle tente d'éviter que la personne chargée de protéger le patrimoine ne soit tentée de gérer en fonction de ses propres intérêts plus qu'en fonction de ceux du majeur protégé[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn37). Or, un tel choix n'est pas rare en pratique, dans la mesure où le tuteur, comme le curateur, sera souvent choisi parmi les personnes les plus proches. En cas de contestation, les juges du fond sont alors compétents pour apprécier cette opposition d'intérêts En matière de tutelle, le tuteur concerné devra obtenir du juge (ou du conseil de famille) la désignation d'un subrogé tuteur[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn39) ou d'un tuteur *ad hoc*[****](https://www.actu-juridique.fr/assurances/lassurance-vie-et-le-droit-des-majeurs-proteges-encore-des-incertitudes/#ftn40). Une solution comparable s'imposera en matière de curatelle, un subrogé curateur ou un curateur *ad hoc*devant être désigné. Dans tous les cas, ce subrogé interviendra alors pour la désignation, mais aussi pour tous les actes de gestion ultérieurs du contrat. C. [La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ] Nommer un bénéficiaire n'est, en aucun cas, obligatoire, mais l'assuré a tout intérêt à le faire. En effet, l'assurance vie ne fait pas partie de la succession, de ce fait, le **bénéficiaire de l'assurance vie** est soumis à une fiscalité plus avantageuse (sous certaines conditions) puisqu'il ne paie pas de droits de succession sur le capital perçu. Toutefois, les modalités diffèrent en fonction du **lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire**. Outre l'avantage fiscal lié à la succession, le **cadre juridique** de l'assurance vie permet de choisir un ou plusieurs bénéficiaires. Ces derniers peuvent être les héritiers de l'assuré ou bien une personne sans aucun lien de parenté avec le souscripteur. Si l'assuré ne désigne pas de bénéficiaire de son contrat, le capital accumulé est ajouté à la succession et suit alors les règles successorales en vigueur. 3 PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR RÉDIGER LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE **1 **- Prévoir des bénéficiaires de **second rang** (par exemple : « X, à défaut Y »), ainsi en cas de **prédécès** de X, vous prévoyez que votre souhait est de **transmettre** à Y.\ \ **2 **- En cas de pluralités des bénéficiaires, fixer les **quotités** à l'aide de **pourcentage (%)** et non de montant (par exemple : « 50 % pour X, et 50 % pour Y », au lieu de « 20 000 € pour X et 20 000 € pour Y », car le solde du contrat est susceptible d'évoluer.\ \ **3 **- Selon les cas, préférer soit une **désignation par la qualité** du(des) bénéficiaire(s) (« mon conjoint, mes enfants, mes neveux... ») soit **nominative** (lorsqu'on veut notamment désigner « **un tiers** » tel qu'un ami, son **concubin**, etc., mieux vaut le désigner par ses noms, prénom(s), lieu et date de naissance et adresse). - [La clause type : ] Cette disposition juridique proposée par l'assureur ne désigne pas **nominativement** les bénéficiaires du contrat. Elle privilégie le « **cercle familial** » selon un **ordre successoral** classique (conjoint, enfants, petits-enfants, etc.). Elle prévoit souvent une protection pour le **partenaire pacsé** mais aucune pour les personnes en **union libre** (concubins).\ \ Couramment choisie par l\'**adhérent** pour désigner un de ses plus proches parents, la **clause type (standard)** anticipe au mieux les éventuels changements de situation de l'assuré et aussi... de ses bénéficiaires désignés (en cas de **prédécès, renonciation, représentation**).\ \ Certaines clauses standards incluent également des dispositions concernant les contrats détenus par les co-assurés en **co-souscription** et définissent le versement du capital au **conjoint survivant** selon le **dénouement au premier ou second décès**. Généralement, la clause bénéficiaire standard prend la forme suivante : FOCUS SUR LES TERMES DE LA CLAUSE STANDARD - ***Mon conjoint non séparé de corps ou la personne avec laquelle j'ai conclu un Pacs en vigueur à la date du décès...*** - En pratique, cette phrase signifie qu'à votre décès, les **capitaux investis** sur votre contrat d'assurance vie seront versés en priorité à votre **conjoint(e) survivant** ou bien à votre partenaire pacsé(e). Il est possible de désigner le conjoint bénéficiaire **sans le nommer car la qualité de conjoint est appréciée au jour de la réalisation du risque (décès) et non au jour de la souscription (C. ass. art. L. 132-8, al. 4)**. - Nommer son conjoint de façon explicite entraine un certain formalisme et astreint à modifier cette clause aux changements de vie importants (séparation, divorce, mariage, union, décès, naissance) - **Cas pratique** : Amélie s'est mariée en 2000 avec Baptiste. En cas de décès prématuré, elle souhaite lui transmettre son capital : elle fait donc le choix de le **nommer bénéficiaire** de ces capitaux dans une **clause non standard mais nominative**.\ Quelques années plus tard, sa **situation matrimoniale** évolue et le couple se sépare. En 2022, elle convole en secondes noces avec « Christian ». - Si Amélie omet de modifier la clause bénéficiaire de son contrat pour favoriser Christian : en cas de disparition, c'est Baptiste son **ex-époux** qui bénéficiera du versement du capital décès et non Christian. Est-ce l'expression de ses dernières volontés ? - Dans ce cas, l'usage de la clause standard aurait été suffisamment protectrice pour son nouveau conjoint (ou partenaire pacsé).\ A la date du décès la clause standard permet au conjoint survivant d'être gratifié. Par ce choix, l'ex-conjoint, ni le **conjoint séparé de corps** ne peuvent être bénéficiaires du capital décès. Pour précision, une séparation de corps est un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune sans altérer le lien de mariage. - Ainsi, en restant générale la clause standard permet de s'adapter aux unions comme le mariage et le PACS, mais exclut le **concubinage**. - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PRÉDÉCÈS DU CONJOINT OU PARTENAIRE D'UN PACS ? - ***...à défaut mes enfants nés ou à naître...*** - En cas de décès de votre conjoint ou partenaire pacsé, **vos enfants prendront le relais**. La rédaction de la **clause standard généraliste** évite ainsi que vous oubliez certains de vos enfants (nés après la souscription de votre contrat et la rédaction de la clause bénéficiaire). **En effet, seules les personnes nommées dans la clause peuvent être gratifiées**. - **Cas pratique** : Amélie a deux enfants lors de l'adhésion du contrat : Pierre et Paul. Elle souhaite rédiger elle-même la clause pour les privilégier, si elle décédait prématurément. Elle mentionne leurs noms et prénoms. Deux ans plus tard, elle met au monde un troisième et dernier enfant : « Jeanne ». - Si Amélie ne modifie pas sa clause bénéficiaire pour nommer « Jeanne », au décès d'Amélie » seuls Pierre et Paul recueilleront les capitaux... Jeanne sera exclue de ce partage. - QUE SE PASSE-T-IL SI UN ENFANT VIENT À DISPARAÎTRE AVANT L'ASSURÉ-SOUSCRIPTEUR ? - ***...vivants ou représentés, par parts égales...*** - En matière de succession, si un enfant disparaît prématurément avant l'assuré-souscripteur, ce sont ses propres enfants (donc les petits-enfants) qui hériteraient en lieu et place par l'effet de la « **représentation** ». En assurance vie, ce mécanisme de représentation n'est pas automatique. Il **faut le mentionner pour qu'il s'applique**. Une précision subtile qui a de l'importance. - **Cas pratique** : Ella détient un contrat d'assurance vie. Elle a deux fils Max et Léon qui ont également chacun deux enfants. Ella renonce à la clause standard proposée par l'assureur et rédige la clause nominative suivante : « Mes enfants Max et Léon à par parts égales ». - Quelques années plus tard, son fils Max décède accidentellement. Lorsque Ella disparaît à son tour, elle n'a pas modifié la clause bénéficiaire de son contrat assurance vie. A défaut de représentation dans la clause bénéficiaire décès, les enfants de Max ne pourront prétendre au versement d'une partie du capital. Léon recueillera sa part (50%) et celle de son frère soit finalement la totalité. - ***...A défaut mes héritiers*** - Si à votre disparition, vous n'avez pas de conjoint ni d'enfant, ni de petits-enfants, ce sont **vos autres héritiers** qui percevront les capitaux de votre assurance vie. Selon les situations, il peut s'agir de vos parents, de vos frères et sœurs, ou bien encore de vos neveux et nièces. - [La clause nominative] A l'inverse de la clause standard (relationnelle) la clause nominative est une clause libre dont la rédaction indique les critères essentiels suivants : **Les coordonnées** détaillées (**état civil, adresse**) des bénéficiaires,\ **La répartition du capital entre eux** de préférence en pourcentage, si vous souhaitez les gratifier différemment,\ **La représentation en cas de prédécès ou renonciation, dans le cas où l'un de vos bénéficiaires désignés décèderait** avant vous ou **renoncerait au bénéfice** du contrat, vous devez choisir à qui reviendrait sa part. Il convient de préciser la mention \"vivants ou représentés\", à défaut mes héritiers. Il faut veiller à ce que la rédaction de la clause bénéficiaire reste en adéquation avec les **volontés du titulaire** du **contrat assurance vie** et que les informations soient toujours bien **actualisées**. 4 CONSEILS ESSENTIELS POUR DÉSIGNER VOS BÉNÉFICIAIRES **1** - Vous pouvez transmettre le capital investi sur votre assurance vie à certains membres de votre famille, à des proches sans lien de parenté ou bien encore à **une association** ou **une fondation** œuvrant pour une **cause d\'intérêt général**.\ **2** - La **clause bénéficiaire nominative** doit être précise et limpide pour éviter des interprétations fallacieuses et préserver d'éventuels conflits familiaux, lors du dénouement du contrat.\ **3** - Dans le cas du conjoint, il est déconseillé d'associer **une désignation nominative** avec la mention de la **qualité du bénéficiaire,** par exemple \"mon époux Alexandre T\"; car en cas de divorce puis de nouvelle union, il se pourrait que la clause non modifiée devienne source de conflit entre le 1^er^ et le 2^ème^ conjoint.\ **4** - Par ailleurs, il est souvent utile de préciser \"mon conjoint **non séparé de corps**, ni faisant l\'objet d\'une procédure de divorce\". Le **capital décès** peut être transmis à une **personne physique**. Au sens du droit français, c'est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Le bénéficiaire du **capital décès** peut être également une **personne morale** comme une congrégation, fondation ou association d'intérêt général. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire ou de bénéficiaire identifié, le capital de l'assurance vie n'est plus « **hors-succession** » il est réintégré dans **l'actif successoral** de l'assuré, perdant ainsi tous les avantages civils et fiscaux de l\'assurance vie (abattements). - [La clause libre ] **La clause **dite** libre** offre une entière liberté au souscripteur. Parmi les options qui s\'offrent à lui, il peut en effet : choisir des bénéficiaires qui n\'ont pas de **lien de parenté** (**clause nominative personnalisée**) ; privilégier financièrement un **héritier** par rapport à un autre et établir ses propres règles pour répartir les capitaux dans l\'ordre qu\'il décide. Il peut également choisir ses bénéficiaires sans les nommer précisément et les définir uniquement par le lien qui les unit : enfant, conjoint, ses héritiers. - [La clause à options] Les clauses bénéficiaires à options offrent au souscripteur la possibilité de transmettre des capitaux en donnant à leurs bénéficiaires de premier rang la liberté de choisir une part spécifique du contrat ou de renoncer complètement aux avantages du contrat. Bien que certaines difficultés soulevées par les assureurs aient récemment été résolues, il est essentiel de prendre plusieurs précautions lors de la rédaction de cette clause pour garantir une transmission efficace Le fonctionnement des clauses bénéficiaires à options La clause bénéficiaire de votre [[contrat d'assurance-vie]](https://blog.nalo.fr/assurance-vie/) peut inclure une disposition permettant au bénéficiaire de premier rang désigné de choisir entre différentes quotités en cas de décès du souscripteur. Cette clause offre une flexibilité significative, car elle permet au bénéficiaire de premier rang de moduler les droits des bénéficiaires de second rang à la hausse ou à la baisse en fonction de ses préférences. Pour éviter toute ambiguïté et garantir une transmission en douceur [[des avantages de l'assurance-vie]](https://blog.nalo.fr/avantages-et-limites-du-placement-en-assurance-vie/), il est généralement recommandé que le souscripteur précise clairement les quotités sous forme de pourcentage (par exemple, 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, etc.) qui seront soumises au choix du bénéficiaire de premier rang. De plus, la fraction non choisie du capital sera automatiquement attribuée au(x) bénéficiaire(s) de second ou troisième rang, qui auront été désignés à l'avance par le souscripteur. Il est essentiel de souligner que la clause ne doit en aucun cas accorder au(x) bénéficiaire(s) de premier rang le pouvoir de désigner les bénéficiaires suivants ou de déterminer la quotité précise qu'ils choisiront. Elle doit simplement offrir une option parmi les quotités préétablies par le souscripteur. La rédaction minutieuse de cette clause bénéficiaire est cruciale pour éviter toute requalification fiscale indésirable et assurer que les souhaits du souscripteur soient respectés dans le cadre de la succession. Il convient de noter que les clauses à options ne peuvent concerner que des capitaux versés en pleine propriété. En effet, il n'est pas envisageable de prévoir que le bénéficiaire de premier rang puisse opter entre de la pleine propriété ou de l'usufruit ni de cantonner son usufruit à tel pourcentage. Un risque de requalification en donation indirecte pourrait résulter d'une clause prévoyant de telles possibilités. Il n'est donc pas possible de combiner clause à option et [[clause bénéficiaire démembrée]](https://blog.nalo.fr/assurance-vie-clause-beneficiaire-demembree/). Les clauses bénéficiaires à options peuvent soulever des difficultés au regard du régime fiscal qui serait applicable au dénouement du contrat au jour du décès du souscripteur. En effet, la plupart des assureurs sont réticents à accepter ce type de clauses : l'exercice de la faculté d'option par le bénéficiaire de premier rang pourrait être analysé comme une **donation indirecte** au profit des bénéficiaires de second rang. Dès lors, les droits de donation classiques seraient exigibles en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire de 1er rang et celui de 2nd rang. Récemment, le débat a, en partie, été tranché grâce à la [[réponse ministérielle Malhuret]](https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018026.html) s'agissant des clauses bénéficiaires à options de contrats d'assurance-**vie dont les primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur**. Cette réponse vient écarter la possibilité de requalification en donation : il a été considéré qu'en présence d'une clause bénéficiaire à options prévoyant la transmission du surplus des capitaux décès non acceptés par le bénéficiaire de premier rang au bénéficiaire de second rang désigné par l'assuré, aucune transmission pour ce surplus ne s'opère entre le bénéficiaire de premier rang et le second puisque cette partie non acceptée n'est jamais entrée dans le patrimoine du bénéficiaire de premier rang. Dès lors, l'imposition doit être effectuée en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et le souscripteur. La doctrine majoritaire (*i.e.* les auteurs et praticiens) considère qu'il convient de tirer les conséquences de cette réponse qui ouvre largement la voie à la rédaction de ce type de clause et **ceci quelle que soit la date de versement des primes** (tant dans le cadre de [[l'article 757 B du CGI]](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000030062564&dateTexte=&categorieLien=id) que dans le cadre des primes versées avant les 70 ans du souscripteur -- [[article 990 I du CGI]](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305700&dateTexte=&categorieLien=cid)). - [L'acceptation du bénéficiaire] En matière d'assurance vie, l'acceptation du bénéfice du contrat est une démarche importante qui confère des droits considérables au bénéficiaire désigné. Il est crucial pour le souscripteur de comprendre les implications de cette acceptation avant de la consentir. **Formalités de l'acceptation** Depuis le 18 décembre 2007, l'acceptation du bénéficiaire doit obligatoirement se formaliser par : - Un avenant cosigné par l'assureur, le souscripteur et le bénéficiaire. - Un acte authentique rédigé par un notaire, signé par le souscripteur et le bénéficiaire, puis notifié à l'assureur. - Un contrat sous seing privé, établi par le souscripteur et le bénéficiaire, suivi de sa notification à l'assureur. **conséquences de l'acceptation pour le souscripteur** L'acceptation du bénéficiaire a des conséquences importantes pour le souscripteur du contrat d'**[[assurance vie]](https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/).** **Important** En premier lieu, celle-ci rend la désignation irrévocable, c'est-à-dire que le souscripteur ne peut plus modifier la clause bénéficiaire de manière unilatérale, sauf cas exceptionnels (ingratitude, tentative de meurtre). Ensuite, **le souscripteur voit ses droits sur son épargne restreints. **Il ne peut plus effectuer de [[rachats]](https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/fiscalite-assurance-vie/rachat-assurance-vie.html), [[avances sur contrat]](https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/guide-gestion-assurance-vie/assurance-vie-le-rachat-ou-lavance-que-choisir-10743.html) ou [[nantissement]](https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/fonctionnement-assurance-vie/nantissement-assurance-vie.html) sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Il existe toutefois des cas particuliers où le principe de révocabilité peut être remis en cause : - Contrats souscrits avant le 18 décembre 2007 : le souscripteur peut effectuer des retraits partiels sans l'accord du bénéficiaire acceptant s'il n'a pas expressément consenti à l'acceptation. - Décès du bénéficiaire avant l'assuré : la part du bénéficiaire décédé est répartie entre les autres bénéficiaires désignés. - Renonciation du bénéficiaire : le souscripteur retrouve sa liberté de modifier la [[clause bénéficiaire]](https://placement.meilleurtaux.com/assurance-vie/fonctionnement-assurance-vie/assurance-vie-succession/clause-beneficiaire/). **Délai d'acceptation et renonciation** **L'acceptation du bénéfice du contrat n'est soumise à aucun délai impartitif. **Le bénéficiaire peut l'accepter à tout moment, même après le décès du souscripteur. Il dispose alors d'un délai de 30 ans pour réclamer le capital. D. [Le démembrement de la clause bénéficiaire] Avec un contrat d'assurance-vie, le démembrement de la clause bénéficiaire offre deux **avantages** : Il permet de **transmettre** tout d'abord à une personne désignée usufruitière, puis au décès de celle-ci, à une seconde personne ou à un second groupe de personnes désignées nus-propriétaires. Il permet de réduire l'imposition. Le droit de quasi-usufruit constitué sur les capitaux de l'assurance-vie de l'assuré défunt résulte d'un accord de volontés, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral de l'usufruitier, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier qui permet à l'assureur de verser les capitaux entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. Le quasi-usufruitier reste donc redevable envers les nus-propriétaires d'une somme égale à celle reçue de la compagnie d'assurance au décès de l'assuré. Le risque des nus-propriétaires c'est de ne jamais voir la couleur de l'argent si l'usufruitier le dépense. Il faut donc être suffisamment précis lors de la rédaction de la clause bénéficiaire démembrée et prévoir, en fonction des circonstances, des relations familiales, de la fortune familiale, un mode de versement de capitaux qui protégera l'usufruitier mais aussi le ou les nus-propriétaires. **Les modes de versement des capitaux** Suffit-il de faire confiance à l'obligation de restitution du quasi-usufruitier ou faut-il prévoir une répartition entre usufruitier et nu-propriétaire au moment du versement des capitaux ? A notre sens c'est à prévoir avec soin. Tout dépend aussi du but recherché (protéger l'usufruitier ou le nu-propriétaire ?) ou de l'état de fortune de l'usufruitier. Afin d'éviter la dilapidation par l'usufruitier des capitaux, les nus-propriétaires doivent faire attention à la rédaction de la clause et en particulier aux modalités de versement. Il peut alors être préférable de confier la rédaction de cette clause à un juriste ou à un notaire qui rédigera une convention de quasi-usufruit suffisamment précise et qui ne pourra que faciliter le montant de la créance de restitution, après le décès du quasi-usufruitier. Voici quelques-unes des modalités de versement des capitaux qui peuvent être prévues : **Versement par l'assureur des capitaux au quasi-usufruitier** L'usufruitier a la libre disposition des capitaux et l'assureur verse le capital en totalité à l'usufruitier. Les magistrats ont eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler que « L'usufruitier de capitaux a la charge d'en conserver la substance et de la rendre ». L'usufruitier peut ne pas utiliser le capital objet de l'usufruit, mais il peut aussi consommer partiellement ou totalement l'usufruit. Dans ce cas, l'article 587 du code civil prévoit que « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » L'usufruitier qui a consommé l'usufruit est alors redevable de la même somme envers le nu-propriétaire (les nus-propriétaires). S'il est décédé, c'est sa succession qui doit verser la somme aux nus-propriétaires. **Versement par l'assureur des capitaux au quasi-usufruitier et aux nus-propriétaires selon la répartition prévue à l'article 669 du CGI** Pour éviter le risque de dilapidation des capitaux par l'usufruitier, on peut prévoir, en dérogeant contractuellement à la règle de l'article 587 du code civil, que l'assureur devra verser les capitaux sur un compte ouvert à la fois au nom de l'usufruitier et des nus-propriétaires. On peut également prévoir que les capitaux seront versés sur 2 comptes, l'un ouvert au nom de l'usufruitier, l'autre ouvert au nom des nus-propriétaires, le versement des capitaux étant réalisé selon les règles de l'article 669 du CGI qui prévoit la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue-propriété. **Versement par l'assureur des capitaux au quasi-usufruitier avec obligation de remploi** Si des biens sont acquis en emploi ou en remploi de la somme perçue par l'usufruitier, cette somme reçue de l'assureur peut être indexée sur la valeur de ces biens. Au cas où la valeur de ces biens deviendrait moindre que la somme reçue à l'origine de l'assureur, les nus-propriétaires recevront alors une somme au moins égale à celle versée par l'assureur. **Versement par l'assureur des capitaux au notaire** À charge pour le notaire de répartir les capitaux. Cette modalité peut aussi être utilisée notamment lorsque le nu-propriétaire ou l'un des nus-propriétaires est mineur. **Voici le dispositif fiscal applicable actuellement** Depuis la publication de l'instruction fiscale du 7 mars 2012, la règle fiscale a été modifiée : « L'abattement de 152 500 € prévu à l'article 990 I du CGI est réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions. Il en résulte que désormais il convient d'appliquer autant d'abattements qu'il y a de couples « usufruitier/nu-propriétaire ». En présence d'une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l'article 669 du CGI. Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d'assurance vie du chef du décès d'un même assuré. Lorsque l'un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat. » (Instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts N° 33 du 20 mars 2012 référencée N° 7 G-2-12). **Un barème détermine la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier** L'administration fiscale a mis en place un barème déterminant la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier : [Article 669 du Code Général des Impôts (CGI) :] Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : **ÂGE DE L\'USUFRUITIER** **VALEUR DE L\'USUFRUIT** **VALEUR DE LA NUE-PROPRIÉTÉ** --------------------------- --------------------------- -------------------------------- Moins de 21 ans révolus 90% 10% Moins de 31 ans révolus 80% 20% Moins de 41 ans révolus 70% 30% Moins de 51 ans révolus 60% 40% Moins de 61 ans révolus 50% 50% Moins de 71 ans révolus 40% 60% Moins de 81 ans révolus 30% 70% Moins de 91 ans révolus 20% 80% Plus de 91 ans révolus 10% 90% ***EXEMPLE :*** *Bernard a souscrit bien avant ses 70 ans un contrat d'assurance-vie dans lequel il a nommé sa femme, Martine, comme usufruitière et son fils enfant Alain, nu-propriétaire.* *À son décès, le contrat s'élève à 500 000 €. Martine a alors 88 ans. La valeur de son usufruit est de 20%, soit 100 000 €. La valeur de la nue-propriété est de 80%, soit 400 000 €.* *Imposition de chacun :* *Martine ne paiera rien, puisque le conjoint est exonéré de droits de succession et du prélèvement de l'assurance-vie depuis la loi Tepa de 2007.* *En revanche, Alain sera taxé à hauteur de 20% sur la valeur de la nue-propriété. Il bénéficie d'une fraction de l'abattement de 152 500 € de l'assurance-vie, correspondant à la valeur de la nue-propriété (80%), soit un abattement proratisé à 122 000 €. Alain est alors taxé à 20% sur un montant de 278 000 € (400 000 -- 122 000 = 278 000 €), ce qui représente une fiscalité totale de 55 600 €.* Et si l'âge de l'usufruitier est différent ? Supposons, avec les mêmes chiffres ci dessus, soit un contrat d'une valeur de 500 000 € que Martine perçoive l'usufruit de l'assurance-vie non pas à 88 ans, mais à 79 ans. Son usufruit est alors égal à 30% et représente 150 000 €. Elle est toujours exonérée de prélèvement. La valeur de la nue-propriété n'est pas de 80%, mais de 70%, l'abattement proratisé de Alain est de 106 750 € (152 500 X 70%). Alain qui perçoit 350 000 € est imposé sur 243 250 (350 000 -- 106 750) à hauteur de 20%, il paiera alors un prélèvement de 48 650 € (243 250 x 20%). **Sans clause démembrée, qu'aurait payé l'enfant nu-propriétaire ?** En prenant les mêmes chiffres, soit 500 000 €, une clause bénéficiaire non démembrée avec pour bénéficiaire l'enfant unique, aurait entraîné une imposition totale de 69 500 euros.\ Soit 500 000 -- 152 500 € (l'abattement assurance-vie) = 347 500 € imposables à 20%, soit 69 500 € d'imposition. Le démembrement de la clause bénéficiaire permet d'optimiser la fiscalité par rapport à une clause bénéficiaire classique. Il s'adresse surtout à des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. La clause bénéficiaire démembrée est souvent utilisée en faveur du conjoint survivant et du ou des enfants, mais d'autres perspectives sont envisageables, notamment : - Désigner un enfant bénéficiaire de l'usufruit et les petits-enfants bénéficiaires de la nue-propriété. On sécurise ainsi une transmission sur deux générations. - Financer la dépendance d'un parent en lui attribuant l'usufruit et donner au conjoint la nue-propriété. E. [Les différents types de contrat ] **Qu'est-ce qu'une assurance-vie monosupport ?** Une [[assurance-vie]](https://groupe-quintesens.fr/nos-solutions/epargne/assurance-vie) monosupport, comme son nom l'indique, est un contrat ne proposant qu'un seul et unique support d'investissement appelé fonds en euros. Ce support fait figure d'investissement le plus sécuritaire puisque le capital de l'assuré ne peut être perdu, et assure un rendement minimal annuel, généralement compris entre 3 % et 3,5 %. **Qu'est-ce qu'une assurance-vie multisupport ?** **À la différence de l'[[assurance-vie]](https://groupe-quintesens.fr/nos-solutions/epargne/assurance-vie) monosupport, la multisupport** offre la possibilité à l'assuré de placer son capital sur au moins un fonds en euros ainsi que plusieurs autres supports, exprimés en unités de compte. Cela peut être un investissement dans des actions, des parts immobilières, des obligations, etc. Cette multitude de supports permet à l'assuré d'espérer toucher un rendement plus important, jusqu'à 5 % ou 7 %. Cependant, le contrat multisupport présente davantage de risques pour le capital. **Peut-on transformer une assurance vie monosupport en multisupport ?** Grâce à l'amendement Fourgous, instauré par la loi Breton du 26 juillet 2005, il est possible de transformer un contrat d'assurance-vie monosupport en multisupport. Pour ce faire, au moins 20 % de l'épargne doivent être placés sur des unités de compte, les autres supports d'investissement. Ce changement de contrat peut être mis en place sans toutefois vous faire perdre votre antériorité fiscale. Il est à noter qu'en passant d'une [[assurance-vie]](https://groupe-quintesens.fr/nos-solutions/epargne/assurance-vie) monosupport à multisupport, des frais d'arbitrage, généralement jusqu'à 1 %, peuvent être appliqués. - [Les contrats euro-croissance ] **Le principe repose sur la mise en place d'une garantie sur le capital investi au terme de huit années minimum **(c'est l'assureur qui fixe la durée) pour un investissement sur des supports financiers diversifiés. Si jamais le souscripteur décide de retirer son capital avant les 8 ans impartis, pas de garantie, il récupérera la performance à cet instant T de son épargne sur le marché. En comparaison, les fonds en euros « classiques » offrent une garantie chaque année, procurant de plus un effet de cliquet sur les rendements distribués (les gains réalisés sont définitivement acquis). **Ce nouveau produit de placement se situe donc entre le « tout sécuritaire » (fonds en euros) et les unités de compte (sans aucune garantie en capital).** Pour encourager les épargnants à souscrire à l'euro-croissance, les contrats bénéficient, à l'ouverture, du maintien de l'antériorité fiscale pour les fonds provenant d'autres contrats d'assurance-vie. Les assureurs ont également intégré à leurs contrats multisupports existants des fonds euro-croissance pour éviter d'avoir à transférer les capitaux. **L'espoir d'un rendement supérieur** L'objectif est d'encourager les épargnants à investir dans des supports diversifiés et donc à participer ainsi au financement de l'économie. Ces fonds euro-croissance devraient procurer sur le long terme un rendement supérieur à celui des fonds en euros, dont la performance a sensiblement baissé au cours des 15 dernières années pour s'établir en moyenne à 1,1 % actuellement. En effet, l'assureur ayant seulement une obligation de garantie au bout de huit années, il pourra mieux diversifier les actifs placés au profit de supports actions et donc espérer une meilleure performance. Mais tout cela reste un peu théorique, car les actions peuvent également baisser ! - [Contrats Vie-génération ] Les contrats « Vie génération » ont été créés par la loi de finances rectificative pour 2013, avec une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2014. L'objectif de ces nouveaux contrats d'assurance vie est de réorienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie sociale et solidaire, le capital risque (entreprises non cotées) et les ETI (entreprises de taille intermédiaire). **Contrairement aux fonds « en euros » bien connus des épargnants, ces contrats n'offrent aucune garantie en capital.** Ces nouveaux contrats doivent respecter une proportion de 33 % minimum dans les supports visés. Le reste, soit les 2/3, pourra être investi librement. Le décret précise que ce quota doit être respecté dès le premier versement des primes. Si de nouveaux versements ont lieu, il faudra veiller à bien respecter ce minimum. La proportion s'apprécie au moment des versements, peu importe qu'ensuite la valeur des supports concernés baisse. **Un coup de pouce fiscal** En contrepartie du risque pris sur ces supports à risque, ces contrats offrent un abattement supplémentaire de 20 % au décès du souscripteur. Pour les capitaux versés avant 70 ans, par exemple, ces 20 % sont retirés avant l'abattement fixe de 152 500 €. Ensuite, c'est la fiscalité « classique » de l'assurance-vie qui s'applique : une taxation forfaitaire de 20 % dans limite de 700 000 €, puis à 31,25 % ensuite. Cela profite très clairement aux « gros » patrimoines. Prenons l'exemple d'un capital de 1 500 000 € transmis à un seul bénéficiaire. Avec un contrat classique, il bénéficie d'un abattement de 152 500 € puis est taxé progressivement à 20 % (jusqu'à 700 000 €) puis 31,25 %, soit 342 343 € de droits à payer. Avec un contrat « Vie-génération », il faut d'abord enlever 20 %. C'est donc sur 1 200 000 € que s'applique l'abattement de 152 500 €, puis les taxations forfaitaires. Dans ce cas de figure, le coût fiscal est abaissé à 248 593 €. F. [Fiscalité de l'assurance vie en cas de décès. ] Fiscalite assurance vie succession ![Une image contenant texte, capture d'écran, Police, nombre Description générée automatiquement](media/image2.jpeg) Les contrats d'assurance-vie dénoués et les contrats de capitalisation font l'objet de traitements différents en cas de décès. Décryptage. Les contrats d'assurance-vie étant dénoués au décès du souscripteur assuré, ils se voient appliquer une fiscalité spécifique, différente des autres actifs successoraux. À l'inverse, les contrats de capitalisation sont transmis aux héritiers et intègrent la succession du défunt pour être taxés selon les règles du droit commun. **LA FISCALITÉ DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE DÉNOUÉS APRÈS UN DÉCÈS** Avant de traiter du sort fiscal des capitaux décès lors du dénouement des contrats d'assurance-vie, il n'est pas inutile de rappeler que, d'un point de vue civil, ces capitaux ne font pas partie de la succession du défunt. Au décès du souscripteur assuré, le contrat d'assurance-vie se dénoue, et, par l'effet de la stipulation pour autrui, les capitaux décès sont versés à un bénéficiaire désigné [^^](https://revuefrancaisedecomptabilite.fr/la-fiscalite-des-contrats-dassurance-vie-et-de-capitalisation-en-cas-de-deces/#small-dialog1) (L. 132-12 C. Ass.). En principe, cette « distraction » civile de l'actif successoral exclut toute taxation aux droits de mutation par décès. Mais les capitaux décès souffrent pourtant d'un régime fiscal spécifique résultant de deux articles du Code général des impôts : l'article 757 B d'une part, qui soumet une fraction des primes versées aux droits de mutation par décès ; l'article 990 I d'autre part, qui instaure un prélèvement spécifique sur une fraction des capitaux décès. **Schéma global des dispositifs applicables** Deux dispositifs spécifiques régissent aujourd'hui la taxation des capitaux décès lors du dénouement des contrats d'assurance-vie. Ils s'appliquent alternativement en fonction de la date de souscription ou de versement des primes d'une part, et de l'âge de l'assuré au jour du versement d'autre part. Ces deux dispositifs ne couvrent pas toutes les périodes, de sorte que certains capitaux décès peuvent faire l'objet d'une exonération comme indiqué dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Une image contenant texte, capture d'écran, Police, nombre Description générée automatiquement **Les contrats soumis à l'article 757 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20)** **Le principe** L'article 757 B a été introduit par la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991. Il ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Tous les contrats d'assurance en cas de décès ou en cas de vie entrent dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI, quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière,...) et indépendamment de la qualité du bénéficiaire (personne physique ou personne morale). Aux termes de l'article 757 B du CGI, les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excèdent 30 500 € sont taxables aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. **À noter :** il en résulte que si le bénéficiaire est le conjoint ou partenaire de Pacs du souscripteur assuré, il est exonéré suivant les dispositions de l'article 796-0 bis. Sont pareillement exonérés les frères ou sœurs remplissant les conditions de l'article 796-0 ter du CGI. L'application de ce régime est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes : le ou les contrats doivent avoir été souscrits à compter du 20 novembre 1991 ; seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont prises en compte. Dès lors, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, quel que soit son âge au moment de la souscription du contrat. En revanche, sont exclues de l'assiette des droits de mutation par décès les sommes qui correspondent : aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ; aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participation aux bénéfices...), y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. **Assiette taxable ** Seules les primes versées au contrat sont taxables aux droits de mutation par décès. En conséquence, tous les produits et plus-values acquis au contrat sur toute la période de détention sont exonérés. Par ailleurs, un abattement de 30 500 € est appliqué sur les primes taxables, seule la fraction excédante étant soumise aux droits de succession. Cet abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Il convient donc de globaliser toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire d'un même assuré. D'autre part, en cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du contrat. **Exemple chiffré ** M. X. est âgé de plus de 70 ans lorsqu'il souscrit en janvier 1992 un contrat à prime unique sur sa tête pour un montant de 100 000 € ; le bénéficiaire désigné au contrat est son fils, M. Y. M. X. décède aujourd'hui et le capital dû par l'assureur au profit du bénéficiaire désigné est de 170 000 €. Le contrat a été souscrit après le 20 novembre 1991, et la prime a été versée après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Les capitaux décès entrent donc bien dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Après 70 ans, ne sont taxables que les primes d'un montant de 100 000 € et plus, les 70 000 € de produits acquis au contrat sont donc totalement exonérés. L'abattement de 30 500 € s'applique sur le montant des primes. Ici, l'assiette taxable est donc de 100 000 € -- 30 500 € soit 69 500 €. Ce montant devra être ajouté à la part taxable du fils dans la succession de son père. Il sera soumis aux droits de succession sur le tout. **Les contrats soumis à l'article 990 I du CGI [^^](https://revuefrancaisedecomptabilite.fr/la-fiscalite-des-contrats-dassurance-vie-et-de-capitalisation-en-cas-de-deces/#small-dialog4)** **Le principe** L'article 990 I du CGI, institué par le I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999, a mis en place un prélèvement spécifique qui ne revêt pas le caractère de droits de mutation par décès. Ce dispositif prévoit que, **lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du même code,** les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % (voire de 31,25 % depuis la LDFR 2013) à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs, diminuées d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. L'application de ce régime est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : les sommes sont attribuées à un bénéficiaire qui a été désigné à titre gratuit ; les sommes sont dues directement ou indirectement par un organisme d'assurance ou assimilé ; les sommes sont exclues du champ d'application de l'article 757 B du CGI. Autrement dit, les sommes ne concernent pas les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 et dont les primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ; les primes ont été versées après le 13 octobre 1998. **À noter :** contrairement à l'article 757 B du CGI, la date de souscription du contrat n'est pas un critère déclencheur de la taxation. Il faut ici prendre bien en compte la date de versement des primes sur le contrat, quelle que soit sa date de souscription. Seules celles versées après le 13 octobre 1998 entrent dans le champ d'application du prélèvement spécifique. En résumé, sont donc concernées les sommes versées au bénéficiaire à raison des primes versées sur un contrat d'assurance-vie après le 13 octobre 1998 et avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. **À noter :** par exception, pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, les dispositions de l'article 990 I s'appliquent pour tous les versements effectués à compter du 13 octobre 1998, et ce, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. **Assiette taxable** S'agissant des contrats rachetables, l'assiette taxable constitue une différence essentielle avec le régime de l'article 757 B du CGI. Le prélèvement spécifique prévu à l'article 990 I du CGI est effectué sur la totalité de la valeur de rachat, et pas seulement sur les primes versées. Les produits et plus-values acquis au contrat sont donc taxables dans ce régime. L'assiette du prélèvement est ensuite diminuée d'un abattement de 152 500 € appliqué à la part revenant à chaque bénéficiaire. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré au profit d'un même bénéficiaire, l'abattement de 152 500 € s'applique sur l'ensemble des parts taxables lui revenant au titre de chacun de ces différents contrats. Les contrats d'assurance-vie dénoués et les contrats de capitalisation font l'objet de traitements différents en cas de décès. Décryptage. Les contrats d'assurance-vie étant dénoués au décès du souscripteur assuré, ils se voient appliquer une fiscalité spécifique, différente des autres actifs successoraux. À l'inverse, les contrats de capitalisation sont transmis aux héritiers et intègrent la succession du défunt pour être taxés selon les règles du droit commun. 2. [Le PERi ( plan d'épargne retraite individuel)] **Qu'est-ce que le PER individuel ?** Le Plan Épargne Retraite (PER) individuel est un produit d\'épargne à long terme succédant au [[Perp et au contrat Madelin]](https://www.capital.fr/votre-retraite/perp-madelin-1240071).* *Il permet à un particulier de constituer une épargne pendant sa vie active, puis de la libérer à l\'âge de la retraite sous forme de capital ou de rente. **Qui peut ouvrir un PER individuel ?** Le PER individuel est ouvert à tous. Aucune condition liée à la situation professionnelle (demandeur d\'emploi, salarié, travailleur non salarié) ou à l\'âge n'est demandée lors de la souscription. Les versements sont libres et non obligatoires. **Comment souscrire à un PER individuel ?** Le PER individuel peut prendre la forme d\'un contrat d\'assurance-vie ou d\'un compte-titres (associé à un compte-espèces). **Ouverture d'un PER individuel assurance** Un PER individuel assurance peut être souscrit auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'un fonds de retraite professionnel supplémentaire. Pendant la durée du PER, il est possible de déléguer la gestion du Plan en fonction de différents profils de risque. Le PER d'assurance permet d'accéder à un [[fonds en euros]](https://www.capital.fr/votre-argent/fonds-en-euros-1328747), permettant de sécuriser l'actif à mesure que l'âge de la retraite approche. **Ouverture d'un PER individuel d'investissement** L'[[ouverture d'un PER]](https://www.capital.fr/page/comparateur-per) individuel d'investissement** **sous la forme d'un compte-titres nécessite de s'adresser à un prestataire agréé pour pratiquer cette activité de conseil en investissement : établissement de crédit, entreprise d'investissement, conseiller en investissement financier. Cette formule permet d'acquérir des actions en direct et d'investir dans des actifs plus risqués en contrepartie d'une promesse de gain supérieure. Quelle que soit la formule choisie, le gestionnaire doit fournir annuellement des informations concernant l'évolution du compte, la performance financière des investissements, le total des frais prélevés et informer le titulaire des conditions de transfert du plan **PER Individuel : versements** Le PER Individuel a pour but de permettre la constitution d'une épargne retraite de long terme. Au choix, le Plan peut être alimenté par : - des versements réguliers programmés ; - des versements libres dont l'investisseur fixe le montant selon ses disponibilités ; - grâce aux transferts en provenance d'autres contrats retraite. Jusqu'au 1er janvier 2023, les sommes rachetées sur un contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans et transférées vers un PER individuel bénéficient d'un abattement fiscal supplémentaire. En cas de transfert d'un PER d\'entreprise vers un PER individuel ce dernier peut être alimenté par les sommes issues de l'épargne salariale, des sommes issues d\'un compte épargne et des versements obligatoires effectués sur un PER d\'entreprise obligatoire. **PER Individuel : fiscalité** Les versements vous permettent dans certaines limites de bénéficier d'une économie d'impôt. Deux solutions sont possibles : un avantage immédiat dès le versement des sommes sur le PER ou un avantage différé qui jouera lorsque l'épargne sera récupérée. Cette dernière option est surtout favorable aux contribuables dont l'imposition est faible. **Avantage fiscal immédiat** Vos versements viennent diminuer le revenu imposable de votre foyer, dans la limite d'un plafond. Ce plafond, appelé [[disponible fiscal]](https://www.la-retraite-en-clair.fr/preparer-financierement-retraite/essentiel-solutions-epargne-retraite/disponible-fiscal-calculer), dépend de plusieurs critères, et en particulier : - de vos revenus d'activité professionnelle, - de votre statut (salarié, fonctionnaire, ou travailleurs non salarié). Si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé, le disponible fiscal est égal au plus élevé des 2 plafonds suivants : - 10 % de vos revenus d'activité professionnelle de l'année précédente, nets de cotisations sociales et des frais professionnels, et dans la limite de 8 [[PASS]](https://www.la-retraite-en-clair.fr/retraite-france-monde/systeme-retraite-france-grands-principes/zoom-plafond-annuel-securite-sociale) N-1 (Plafond annuel de sécurité sociale), soit un maximum de 4 399,20 € € pour les versements réalisés en 2024 ; - Ou 10 % du PASS de l'année précédente, soit une déduction minimale de 4 052,4 € pour les versements 2020. Si vous êtes travailleur non salarié, vos versements sont déductibles dans une limite égale au plus élevé des 2 montants suivants : - 10 % de la fraction de votre bénéfice imposable de l'année en cours, dans la limite de 8 PASS, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre 1 PASS et 8 PASS, soit un maximum de 76 100 € pour les versements réalisés en 2019 ; - Ou 10 % du PASS de l'année en cours, soit un minimum de 4 113,6 € pour les versements 2020. En cas de sortie en capital, l'épargne sera imposée à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises au PFU. En cas de sortie en rente, cette dernière sera imposable à l'impôt sur le revenu. **Avantage fiscal différé** Si aucun versement n'a été déduit du revenu imposable, l'avantage fiscal au moment de la sortie du PER individuel est le suivant : le capital récupéré est exonéré d'impôt sur le revenu ainsi que de prélèvements sociaux. Seules les plus-values seront soumises au [[prélèvement forfaitaire unique]](https://www.capital.fr/votre-argent/flat-tax-1330031) (PFU). En cas de sortie en rente, celle-ci est soumise au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. La fraction imposable varie en fonction de l'âge de l'assuré lorsqu'il reçoit son premier versement. **Bon à savoir :** le décès du titulaire entraîne la clôture du plan s'il s'agit d'un PER assurances, l'épargne sera versée au bénéficiaire désigné selon les conditions de droit commun (en cas de décès après 70 ans, la part des sommes versées sur le contrat d\'assurance qui dépasse 30.500 euros est assujettie aux droits de succession). S\'il s\'agit d\'un PER ouvert sous la forme d\'un compte titres, l\'épargne est intégrée dans l'[[actif successoral]](https://www.capital.fr/votre-argent/actif-successoral-caracteristiques-et-calcul-1421386). **PER individuel : déblocage anticipé** Le capital à l'actif d'un PER est théoriquement bloqué jusqu\'au départ à la retraite du titulaire. Toutefois, il existe des cas de déblocages anticipés. Parmi les principaux, on peut citer : - l\'achat de la résidence principale. Le capital libéré est soumis à l'impôt sur le revenu et la plus-value soumise au PFU ; - un événement ayant provoqué l'invalidité, ou le décès du conjoint (ou du partenaire de pacs) ; - une situation de surendettement ; - l'expiration des droits à l\'allocation-chômage ; - une cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.