Chapitre 4 : TVA Exigible (DCG 2/3) PDF

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Ce document présente les principes de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) dans le cadre d'une formation, en particulier les cas d'opérations soumises à TVA spécifiques, et les notions d'assiette et d'exigibilité.

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DCG 2/3 2024/2025 UE 4 : DROIT FISCAL Chapitre 4 : TVA exigible Prérequis : notions de l’UE 9  CHAP. 8 : L...

DCG 2/3 2024/2025 UE 4 : DROIT FISCAL Chapitre 4 : TVA exigible Prérequis : notions de l’UE 9  CHAP. 8 : La comptabilisation de la déclaration de TVA Objectifs A la fin de la séquence, je dois  Déterminer et mettre en œuvre dans une situation donnée, les mécanismes d’exigibilité de la TVA. Savoirs associés :  TVA : fait générateur, exigibilité, base et taux  Régimes particuliers de TVA : biens d’occasion, auto liquidation. Pour acquitter la TVA exigible sur une opération soumise, l’entreprise doit déterminer l’assiette d’imposition, appliquer à cette base le taux approprié et respecter les règles relatives à l’exigibilité de la TVA. I. ASSIETTE DE TVA A. Règles générales En plus du prix de vente HT, certains frais accessoires acquittés par le client font partie de la base imposable, même s’ils sont facturés séparément. Eléments Observations Complément de Les majorations pour délai rapide d’exécution, intérêt pour délai de paiement (convenu à prix l’avance), etc. Les frais de transport sont imposés séparément si :  la vente est réalisée « aux conditions départ » ; Frais de transport  et s’ils font l’objet d’une facturation séparée. Dans tous les autres cas, les frais de transport sont compris dans la base imposable. Les frais fiscaux de toute nature, rattachés à l’opération (ex. : les taxes parafiscales ou Frais fiscaux spéciales, taxe sur les produits pétroliers ou la taxe locale d’équipement pour les constructions d’immeubles) font partie de la base imposable à la TVA. Seuls les pourboires versés spontanément par les clients sont exonérés de TVA. A contrario, Pourboires les majorations de prix réclamées à la clientèle au titre du « service » sont imposables. Les frais inclus dans le coût d’une opération, et qui sont payés par le client à une autre Frais payés par le personne (sous-traitant par exemple), sont compris dans la base imposable. Les commissions client à un tiers versées à des intermédiaires suivent le même régime. A l’inverse, d’autres éléments sont exclus de la base d’imposition : Eléments Observations TVA Les taxes recouvrées pour le compte d’autrui sont non imposables. Remboursements de  frais et taxes que le fournisseur avance pour le compte de son client auquel il réclame, débours ensuite, le montant exact. Frais à la charge du  frais relatifs à un contrat, indépendant de la vente, et réglés directement par le client client (ex. : intérêts versés à des organismes de crédit). B. Opérations soumises à des règles d’assiette particulières Pour un certain nombre d’opérations, ils existent des règles spécifiques applicables à l’assiette d’imposition : UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 1 DCG 2/3 2024/2025 Eléments Observations  Si ces réductions figurent sur la facture d’origine, elles entrainent une diminution Réduction de prix de la base imposable. La TVA est calculée après réduction du montant HT. (rabais, remises,  Si les réductions sont accordées après facturation ; elles doivent être établies sur ristournes et escomptes) une facture d’avoir, elle-même soumise à TVA (négative).  Si l’intermédiaire agit en vertu d’un mandat (cas de l’agent commercial), il ne Commissions devient pas propriétaire au cours de l’opération : les commissions perçues sont (rémunérations assimilées à des prestations de services  soumises à TVA pour le montant de la accordées aux commission. intermédiaires en  Si l’intermédiaire agit en son nom propre pour le compte d’un commettant, il est contrepartie des services alors considéré comme un commerçant (acheteur puis revendeur)  il collecte la réalisés) TVA sur les marchandises faisant l’objet de la transaction.  Base d’imposition = valeur en douane. Elle comprend :  les impôts, droits, prélèvements dus en raison de l’importation (HT)  certains frais accessoires : frais de commission, d’emballage de transport et Importations d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination à l’intérieur du pays.  La TVA était recouvrée par les douanes jusqu’en 2021, mais elle doit être auto liquidée depuis 2022. Base d’imposition = coût de revient des produits fabriqués ou coût d’achat des produits LASM (voir CHAP. 2) prélevés. 1. Objets d’occasion Pour les biens d’occasion vendus par des négociants, les règles de droit commun s’appliquent. Mais un système particulier de taxation sur la marge vise les biens qui ont été livrés sans TVA (achat auprès d’un assujetti exonéré ou sous la franchise, ou auprès d’un autre revendeur soumis au régime de la marge pour cette livraison). Comme ils n’ont pas pu récupérer la TVA sur l’acquisition du bien, et pour ne pas les pénaliser, de manière dérogatoire  base d’imposition = prix de vente - prix d’achat (ramené HT). Exemple : un concessionnaire automobile achète une voiture auprès d’un particulier 10 000 € et la revend, après remises en état, 15 000 € TTC. La base d’imposition est la marge réalisée, soit 5 000 € TTC, ce qui correspond à : 5 000 / 1,2 = 4 167 € HT. Le montant de la taxe due est de 4 167 x 20 % = 834 €. 2. Emballages Ils obéissent à des règles spécifiques selon les situations :  si les emballages perdus sont vendus avec la marchandise, leur valeur est incluse dans le prix de vente soumis à TVA. Si l’emballage et le contenu sont soumis à des taux différents, c’est le taux correspondant à l’élément dont la valeur est la plus élevée qui s’applique à l’ensemble ;  si les emballages sont prêtés, ils ne donnent pas lieu à transfert de propriété et ne sont pas soumis à TVA.  si les emballages sont consignés, ils ne donnent, en principe, pas lieu à une collecte de TVA car la consignation d’emballages ne constitue pas, a priori, une vente. Règles propres à la consignation d’emballages : Situation Consignation et Déconsignation à un prix Non-restitution dans les déconsignation au même inférieur délais Type d’emballages prix Emballages récupérables La différence est Cession soumise identifiables Non imposable à la TVA imposable à la TVA à la TVA (1) (immobilisation) Emballages récupérables La différence est Cession soumise Non imposable à la TVA (2) non identifiables (stocks) imposable à la TVA à la TVA (1) Si la TVA sur l’acquisition correspondante avait été déduite, et quelle que soit la date de cession. (2) Mais les entreprises sont autorisées à facturer la TVA à leurs clients dès la consignation, comme s’il s’agissait d’emballages perdus (base d’imposition : prix de consignation). UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 2 DCG 2/3 2024/2025 II. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TVA A. Principes généraux Pour calculer la TVA exigible, l’entreprise doit :  déterminer si l’opération entre dans le champ d’application de la taxe (voir CHAP. 2) ;  définir l’assiette d’imposition ;  appliquer à la base d’imposition le taux approprié. Pour collecter la TVA correctement, l’entreprise doit également respecter les règles liées au fait générateur et à l’exigibilité. Définitions :  Le fait générateur est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à l’exigibilité de la taxe.  l’exigibilité est l’évènement qui fixe la période au titre de laquelle les opérations imposables à la TVA doivent être déclarées. Pour le TP, la date d’exigibilité est celle à laquelle il peut exiger le paiement de la taxe. Pour un client, c’est la date à laquelle il voit naître le droit à déduction de la taxe (CHAP. 5). Les règles applicables dépendant de la nature de l’opération : la distinction entre ventes de biens et prestations de services est essentielle. Nature de l’opération Fait générateur Exigibilité Livraisons de biens meubles Délivrance du bien (1) Délivrance du bien corporels Prestations de services et travaux Exécution des services ou Encaissement du prix sauf option pour les immobiliers des travaux immobiliers débits Importations de biens et services Dédouanement Dédouanement Le 15 du mois suivant celui où est intervenu Acquisitions intracommunautaires le fait générateur ou à la date de la facture si Délivrance du bien de biens (AIB) celle-ci arrive avant le 15 du mois suivant le fait générateur. Acquisitions intracommunautaires Réalisation de la prestation ou paiement Réalisation de la prestation de services (AIS) d’acomptes s’il sont perçus antérieurement. Livraisons à soi-même (LASM) Première utilisation du bien Première utilisation du bien Rédaction de l’acte notarié Date de rédaction de l’acte notarié ou de Acquisitions de terrains à bâtir et ou livraison de l’immeuble livraison de l’immeuble ventes d’immeubles neufs (bien) (1) A compter de 2023, avancement de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date de versement des éventuels acomptes. Exemple : date d’exigibilité dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire délivrée le 20 mars (fait générateur) selon la date de facture : Date de facturation Date d’exigibilité 26 mars 26 mars (date de la facture car antérieure au 15 avril) 4 avril 4 avril (date de la facture car antérieure au 15 avril) 17 avril 15 avril (car date de facture ultérieure) UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 3 DCG 2/3 2024/2025 Les logiciels, des biens ou des services ?  fourniture de logiciels standard (logiciels de série ou d’emploi généralisé)  vente de biens meubles.  vente de logiciels spécifiques  prestation de services soumise à la TVA.  opérations d’adaptation de logiciels  prestations de services sauf lorsque l’adaptation est standard. B. Cas des ventes de biens meubles corporels En principe, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par la livraison. Quelles que soient les conditions particulières éventuelles de la vente (clause de réserve de propriété, vente à crédit, etc.), c’est la remise matérielle du bien qui en tient lieu. Attention cependant, la TVA sur les éventuels acomptes sera exigible dès leur encaissement. C. Cas des prestations de services et des travaux immobiliers 1. Cas général  régime de TVA sur les encaissements Pour les prestations de services et les travaux immobiliers :  le fait générateur est constitué par l’achèvement de la prestation ;  l’exigibilité par l’encaissement. L’encaissement recouvre toutes les sommes perçues à l’occasion d’une vente de biens ou de l’exécution d’une prestation de services : acomptes, avances, règlement pour solde, et ce quelle que soit l’utilisation de ces sommes (achats de MP, paiement de sous-traitants, agios, etc.) Selon les modalités de paiement, c’est la date effective d’encaissement qui doit être retenue (ex : date de réception d’un chèque, date d’inscription en compte d’un virement, date d’échéance d’un effet de commerce même s’il est porté à l’escompte par son bénéficiaire, etc.). 2. Option pour les débits Exigibilité : l’option du paiement d’après les débits rend la TVA sur les prestations de services exigible dès l’inscription de la somme due au compte du client (à la facturation). Néanmoins, elle ne peut avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la TVA : celle-ci reste exigible sur l’encaissement éventuel d’acomptes antérieurs à la prestation. Afin que la TVA soit immédiatement récupérable pour le client (voir CHAP. 5), il est recommandé à l’entreprise de faire apparaitre la mention « TVA payée d’après les débits » sur ses factures de prestations de services. Intérêts et limites : les dates d’exigibilité des livraisons de biens et des prestations de services sont alors unifiées à la date de la facture, simplifiant les obligations comptables du fournisseur. Ceci est notamment appréciable pour les entreprises qui réalisent à la fois des livraisons de biens et des prestations de services, et qui sont confrontées à des difficultés liées aux différentes dates d’exigibilité. Le fournisseur doit cependant avancer la trésorerie correspondant au montant de la TVA entre le mois de la facture et le mois de l’encaissement. UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 4 DCG 2/3 2024/2025 III. AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES Dans le cas de la vente de biens, ou lorsque la TVA sur prestations de services est exigible sur les débits, la TVA est comptabilisée sur les ventes avant d’avoir été encaissée. L’entreprise a donc avancé la TVA au TP et peut se trouver en difficulté pour la récupérer si le client est défaillant. Une procédure particulière lui permet d’en demander le remboursement au TP en cas d’impayé. Cette possibilité de récupération de la TVA sur les créances impayées justifie que les dépréciations de comptes clients soient calculées sur leurs soldes HT. Pour bénéficier de cette récupération de TVA :  la créance doit être irrécouvrable au sens comptable du terme. Toutes les mesures « normales » doivent avoir été prises pour récupérer la créance (envoi de lettre recommandée, etc.) ;  la demande doit être transmise au TP au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit l’année où l’impayé a été constaté. La TVA impayée est imputée sur la TVA collectée de la période, un excédent éventuel pouvant être remboursé ;  l’entreprise doit faire parvenir au client une copie de la facture initiale comportant la mention « facture demeurée impayée pour la somme de X € HT et pour la somme de X € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction » (CGI, article 272). UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 5 DCG 2/3 2024/2025 IV. OBLIGATIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE 1. Logiciels et systèmes de caisse Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, l’administration doit pouvoir s’assurer que la TVA collectée auprès des clients est bien reversée à l’Etat. Les professionnels enregistrant les règlements de leurs clients avec un logiciel ou système de caisse doivent justifier que ces systèmes satisfont à des critères d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Ces conditions doivent être justifiées par la délivrance :  d’un certificat par un organisme accrédité ;  d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel, laquelle est établie sur un modèle fourni par l’administration. Si l’entreprise ne peut produire un tel justificatif, elle est passible d’une amende de 7 500 € par logiciel ou système concerné, renouvelable en cas d’absence de mise en conformité dans les 60 jours. L’administration peut, par ailleurs, intervenir inopinément dans les locaux professionnels du contribuable pour demander à l’entreprise ce justificatif. 2. Piste d’audit fiable Toutes les entreprises redevables de la TVA doivent être en mesure de :  documenter le lien entre toutes les factures émises/reçues et les livraisons/prestations correspondantes ;  mettre en place un processus de contrôle et de suivi. Le niveau de formalisme attendu dépend de la taille de l’entreprise. Faute de produire une piste d’audit fiable en cas de contrôle, l’entreprise encourt :  une remise en cause de la TVA déductible sur les factures d’achat ;  une pénalité allant jusqu’à 50 % du montant facturé ;  éventuellement, un rejet de comptabilité. 3. Facturation électronique D’ici à 2027 doit être progressivement mise en œuvre, selon la taille des entreprises, l’obligation d’établir les factures sous forme électronique (« e-invoicing ») pour les opérations réalisées entre assujettis à la TVA, ainsi que l’obligation de transmission dématérialisée à l’administration fiscale de certaines informations portant sur des opérations soumises à la TVA (« e-reporting »). UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 6 DCG 2/3 2024/2025 SYNTHESE UE4 / PARTIE 1 : TVA / Chap. 4 – TVA exigible 7

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