Chapitre 4: Le Parlement PDF
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2018
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This document outlines the constitution and functions of the French parliament also known as Le Parlement. It highlights the bicameral system, legislative processes, government controls, and the historical context of French parliamentary procedures, including the influence of various revisions and constitutional articles. The document also goes over the structure, powers, and controls within the French government.
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Chapitre 4 : Le parlement -} Parlement bicaméral : - chambre haute = Sénat = appellation sous la III -} retrouve sous la V une partie des attributions que le conseil de la rep avait perdu sous la IV 1- Une seconde chambre améliore la qualité du travail législatif car elles vont œuvrer da...
Chapitre 4 : Le parlement -} Parlement bicaméral : - chambre haute = Sénat = appellation sous la III -} retrouve sous la V une partie des attributions que le conseil de la rep avait perdu sous la IV 1- Une seconde chambre améliore la qualité du travail législatif car elles vont œuvrer dans une certaine complémentarité 2- Une meilleure représentativité du corps po car citoyens représentés à l’assemblée nat et les cts aux Sénat 3- Sénat assume une mission générale de modération et de pondération du jeu institutionnel qui temps a renforcé la protection des libertés. - Traditionnellement la chambre Haut non élue au suff uni directe tente à tempérer les excès de la chambre basse -} plus politisé car élu au suff uni René Monory -} “2 chambres c’est 2 chances” Dans la théorie du parlementaire, il y a la recherche d’un équilibre entre les pouvs -} grâce au bicaméralisme -} régime modéré et tempéré. Mais l’existence du Sénat ne va pas de soi -} et son existence a pu être contesté -} De Gaulle tente une réforme du Sénat qui conduisait dans les faits à sa quasi-disparition en tant que chambre légi : -} Sénat chambre sociaux professionnel -} F contre cette révision consti -} démission de De Gaulle 1968. 5/04/1946 le peuple F avait repoussé le projet d’avril 1946 qui aurait pu donner naissance à la IV rep -} qui établissait un parlement bicaméral -} second projet -} 24 octobre 1946 -} seconde chambre qui n’est plus un sénat mais chambre de la rep Lionel Jospin en tant que chef du gouv de cohabitation -} a parlé s’agissant du Sénat d’une anomalie de nos institutions -} toute la classe po+ parlementaire+ F -} contre cet avis. Jospin affirme ça car le Sénat sauf entre 2011et 2014 = toujours de droit depuis 1958 = contre-pouvoir fort Sous Hollande -} 2015 Claude Bartolone -} en tant que P de l’AN -} c’est prononcé pour la disparition du Sénat -} souhaitait une fusion du Sénat avec le CESE Gérard Larcher président du Sénat a estimé qu’il ne lui serait plus possible de L avec le P de l’Ass nat Macron -} révision consti de 2018 et réactivé en 2019 -} annulé -} il n’entendait pas supprimer le Sénat mais sans l’opposition de Gérard Larcher il l’aurait surement supprimé. P consti -} abaisser le nb de parlementaire -} 400 AN vs 200 Sénat En F = attachement nationale assez forte à cette institution particulière et que les F sont capables de se battre pour cette dernière quand il le faut -} attaché au bicaméralisme = présent mais légèrement inégalitaire -} les 2 assemblées n’ont pas exactement les mêmes pouvs et la chambre basse qui détient la légitimité po semble renforcé de ce bicaméralisme par rapport au Sénat -} mais rééquilibrage entre les 2 chambres surtout quand on compare le déséquilibre flagrant et souhaité par les constituants en 58. V rep -} doit revaloriser l’Exécutif -} De Gaulle = redonner une tête à l’Etat, si on augmente les pouv de l’exé, on abaisse forcément le pouv du légi = encadrement certains du parlement -} pratique infléchie les choses - Maj conforme -} affaiblissement du parlement = marqué - Cohabitation = parlement revalorisé car le gouv lui doit son existence = meilleur équilibre entre le pouv exe et légi = configuration d’un régime parlementaire assez classique -} bien - accès sur les pour parlementaire -} cohabitation le présidentialisme s’efface contre une lecture + parlementaire du régime 2008 -} subordination du P à l’égard du parlement = très fort voir choqué au regard des pouvs considérable de l’exécutif dans les textes eux même parce qu’ils sont confortés par la pratique -} révision consti vient tirer les conséquences de l’adoption du quinquennat en 2000 + revalorisation d’ensemble du pouv légi -} le statut du parlement en cadré + procédure légi = réformée en profondeur pour mette une meilleure prise en compte des choix des parlementaires -} de telle sorte que le gouv n’a plus totalement la maitrise du travail parlementaire Reconnaissance de l’opposition par certains droits Renforcement de la fonction de contrôle qui est conforté désormais à l’article 24 de la consti qui définit les missions du parlement “le parlement vote la loi, il contrôle l’action du gouv, il évalue les po pub” = fonction de contrôle et d’évaluation du parlement. Révision de 2008 -} renforce la misions de contrôle du parlement prévoit ce contrôle parlementaire: - Article 48 –4 -} l’ordre du jour parlementaire = une semaine de séance sur 4, réservées au contrôle et évaluations des politiques publiques - art 51 –2 Exercice des missions de contrôle et d’évaluation défini à ‘larticle 24 des commissions d’enquête peuvent être créé dans chaque assemblée pour détenir des éléments d’approbation -} - 47-2 de la consti -} cour des comptes assite le parlement dans le contrôle de l’action du gouv ,s e fait pas le biais notamentn de rapports pub qui vont contribuer à l’info des citoyens Parlement = organe délibérantes -} procédé à une résolution collective qui est prise à la maj des voix et ap une discussion publique. - Loi - Contrôle du gouv jusqu’à mettre en jeu sa responsabilité qui peut conduire à sa chute -} le d de dissolution qui répond à cet engagement de responsabilité 2 ass = r de fonctionnement assez équivalent Section 1 : Les parlementaires §1 : Les élections parlementaires = modalités distinctes d’élections -} art 24 Depuis la révision de 2008 -} les F expatrié son représenté à l’AN et au Sénat -} ordonnance du 29 juillet 2000 nvlle répartition des circonscriptions A Les élections législatives Art 24 C -} élections au suff direct AN = 577 députés pour 5 ans -} échéance normale qui peut être perturbé par une dissolution pas de possibilé d’élire de manière partiel -} 18 juillet 2024 = 17 ème législature en cas de dissolution les élections ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus ap la dissolution. - Éligible à partir de 18 ans (2011 av = 23 ans) - Inéligibilité et incompatibilité = distinctes + incompatibilité n’empêche pas de se présenter mais obliger le candidat élus de choisir entre son mandat et son autre fonction qui est incompatible + assurer l’indépendance des rep de la nation face à d’éventuelles pressions = act pub + professionnelle -} choix dans les 30 jours Activité pro -} on part du principe de compatibilité en pratique plutôt incompatible -} un parlmentaire peut continué à exercer son act pro si elle n’a pas de lien avec l’exercice de son mandat -} restriction de la proçcédure d’avocat pour tout les actes qui pourrait les mettre en contradictiona vec l’intérêt pub + fonctions de de direction Loi organique du 11 octobre 2013 -} étendre ces incompatibilité -} décla de patrimoine des parlementaires doivent être transmise à la HATVP -} transmise à l’ad fiscal -} HAVTP elle vérifie les éventuels manquements qui peuvent être amortis de sanctions + nvlle incompatibilité -} - Conseil d’ad national ou établissement public - Fonctions exercées dans une autorité ad indépendante Interdiction générale et absolue -} fonctionnaire -} les parlementaires doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance d’où avec le gouv -} le fonctionnaire = subordination gouv -} fonctionnaire qui devient parlementaire = placé en disponibilité le temps du mandat mais retrouve son post en sortie du mandat = beaucoup de fonctionnaire dans les ass Pour éviter les risques de collusion -} l'incompatibilité s’étend aux dirigeants des entreprises nat -} cumul interdit - mandats électifs + pas être députés et sénateur + président et parlementaire + maire et parlementaire + membres du CC et parlementaire -} Hollande faisait partie de membre de d mais il ne peut pas car il est parlementaire + parlementaire euro + nat - Mandats parlementaire + électifs locaux = limité voir encore + limoté plus tard -} incompatibe avec plus d’un des amndat suivant + conseiller rég + conseiller dep + conseiller à l’ass de Corse + conseiller de Paris + cosneiller du conseil municipal dans une commune de + de 1000 habitants Loi organique du 24 fev 2014 -} 31 amrs 2017 = incompatible des mandats exe locaux avec le mandat aprlementaire - Maires - Poste de vice ou président d’un conseil reg ou dep ou cts - Membres de l’executif d’une collectivité d’outre-mer - Epci -} limité parlementaire à 3 mandats = pas entrée en vigueur -} l’idée était d’aller + loin avec un mandat unique pour qu’il se consacre intégralement à ces fonctions -} avantages - renouvellement du perso po + son rajeunissement - féminisation Parlementaire très ancré dans un territoire et investi dans ce territoire -} ex : députés- maires Avec le temps = déconnexions avec l’obligation de rompre avec les territoires qui se fait ressentir -}1 moitié de semaine Paris et l’autre partie= en circonscriptions -} mécanisme vertueux = un peu pervers Mode de scrutin -} pas prévu par la consti -} élections au suff direct -} scrutin = uninominal maj à 2 tours -} territoire divisé en 5077 circonscription pour élire un député-} mode de rep proportionnelle élection légi 86 -} loi du 10 juillet 85 -} scrutin de liste avec répartition des sièges à nrep proportionnelle dans le cadre dép et selon le r de la plus forte moyenne. Scrutin maj à 2 tours pour être élu au 1er tour, il faut obtenir la maj absolue des suffrages exprimer et représenter au moins le quart des électeurs inscrits (abstention = rôle important) Exigence forte -} garanti une représentativité suffisante de l’Etat = diff d’être élu au 1er tour-} assentiment unanime Si aucun candidat au 2ème tour = ballotage favorable ou non -} seuls lles candidats ayant obtenus 12,5 % des électeurs inscrit peuvent se présenter au 2ème tour -} duel/triangulaire/quadrangulaire. Dissolution = élections légi normal mais = délai bref Scrutin uninominal maj à 2 tours -} scrutin maj = produit maj mais à 1 tour moins à 2 tours -} manipulation, tractation entre les autres les uns au profit des autres. = promesse électorale de Mitterrand + limité à l’époque la défaite annoncée pour les élections légi de 86 -} rep proportionnelle + défaite de la gauche mais amortie-} cohabitation puis rétablissement du scrutin maj Scrutin Maj - Aspect positif : Le scrutin maj permet d’amplifier les victoires électorales + permet normalement de constituer des maj = facteur de stabilité - Aspect négatif = sous-représentation des petites et moyennes représentations po = assez efficace mais sur le plan de la justice électorale = pas juste par de représentation proportionnelle -} sous la V oblige les partis po à se regrouper au second tour -} duel entre la gauche et la droite = bipolarisation de la vie po -} jusqu’à Macron Représentation proportionnelle - Aspect positif -} permet de manière juste et égalitaire aux partis po d’être représenté en proportion des suffrages qu’ils ont obtenues -} même les petites et moyennes représentations - Aspect négatif = la multiplication des partis représentés à l’assemblée -} oblige coalitions + ou - homogènes et il n'y a pas toujours forcément une maj qui en sort -} + instable -} + juste mais – stable politiquement Projet Macron = introduire une dose de proportionnelle dans l’AN + réduction du nb de parlementaire -} 2019 -} mesure qui pouvait être prise sans révision consti = par une loi ou ref légi art 11 (idée non exclue par Edouard Phillipe) -} quelle dose de représentation proportionnelle ? -} conséquences différentes dans l’instabilité -} 25% = rompre les grands équilibres de la V rep et la recherche de stabilité des constituants -} et cela pouvait y compromettre -} échec de la réforme -} P abandonne sa réforme consti dont avec ce projet Revendication populaire -} du scrutin proportionnel B) Les élections sénatoriales Suffrage indirect + représente les cts Jusqu’en 2003 = 321 sénateurs = mandats de 9 ans -} renouvelable par tiers tous les 3 ans -} dep répartis par ordre alphabétique et 3 séries = ABC -} tous les 3 ans on renouvelle 1 série Comme AN -} élections lieu dans les 60 jours avant la fin du mandat des sénateurs de la série concerné. Loi consti du 23 juillet 2008 - Pas plus de 348 sénateurs - Élus pour 6 ans - Renouvelable par moitié tous les 3 ans -} 2 séries = A et B 2011 -} 24 ans minimum alors qu’avant = 30 voir 35 -} Sénateur = déjà une carrière et expérience po Elections toujours automne -} auj -} 2023 = Maj LR au Sénat et le P Macron -} n’a pas réussi à s’implanter au Sénat 1/ Le collège sénatorial et le mode d’élection au suffrage indirect Reflète la mission qui leur est assigné à la consti = assurer la représentation des cts = suff indirecte dans le cadre départemental = caractère - représentatif et démocratif qu’à l’AN Dans chaque dep -} collège électoral = formé par les grands électeurs = émanation des collectivités locales. - Députés - Conseillers rég - Conseillers dep - 85% = les délégués des conseils municipaux -} nb varie selon l’importance démographique de la commune -} mais comme sous les republique précédentes les communes rurales sont surreprésentés. Election des sénateurs = dualité des modes de scrutin -} 2 août 2013 = relative avec leurs élections = - dep ou sont élus 2 sénateurs ou moins = scrutin maj à 2 tours - Dep -} 3 où + (dep + peuplés) = rep proportionnelle suivant la r de la + forte moyenne = 1 seul tour = scrutin de liste = 180 sénateurs Revision consti du 28 juin 1999 : - Respect de la parité homme femme dans la constitution 23 juillet 2008 = l’élargie se principe à l’article 1 C = la loi favorise l’égale accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi qu’une responsabilité pro et so. Art 4 consti = partis po doivent contribuer à la mise en ouvre de la parité - Origine rurale - Age = favorise conservatisme = toujours droite 2011 –2014 = Sénat à gauche = Hollande = tous les leviers du pouvs = socialiste = AN + Sénat + P Sénat = + stable que l’AN + s’attache + à la défense des principes républicains -} + auteur de vue + débats qui sont déconnectés des émotions par rapport à l’AN Campagne = confidentielle = peut d’utilisation des médias et intéresse seulement les candidats + membres du partis po + les membres des partis qui les soutienne -} élection dimanche dans la préfecture du dep -} 1 tour matin et ap 2ème tour si Vote = obligatoire = sanctionner de 100 euros Elections à 2 degrés les grands électeurs élus par le peuple vont élire les sénateur (légitimité démocratique minimisée) CC = compétent de connaître du contentieux des élections sénatoriales comme AN : - Électeurs - Candidats = peuvent contester les élections devant le CC - Saisine = 10 jours ap les résultats - L'élection n’est pas suspendue pendant l’instruction du CC -} mais s’il retient les griefs contenus dans la requête il va pouvoir réformer/modifier les résultat ou annulé l’élection -} élection partielle dans la circonscription considérée. 2 / Le régime des élections §2 : Le statut des parlementaires = représentant de la nation -} leurs décisions = répercussions considérables sur la vie des institutions et la vie du pays -} un statut les protège dans l’exercice de leur mandat. A La suppléance Les députés et sénateurs = élus avec des suppléants destinés à les remplacer en cas de vacances de sièges Election = rep proportionnelle = remplacement = le suivant de la liste -} lieu jusqu’au renouvellement partielle de l’institution : vacance de siège - Suite à l’acceptation d’une fonction ministérielle - Décès - Où mission par le gouvernement de + de 6 mois Scrutin maj = élus un parlementaire un suppléant Election partielle si un parlementaire démissionne. Suppléance permet d’éviter trop d’élection partielle + favoriser la solidarité gouv grâce à l’incompatibilité de fonction ministérielle et parlementaire -} depuis la révision de juillet 2008 -} les ministres qui étaient auparavant parlementaires retrouve automatiquement leur siège -} sans élection partielle -} art 25 consti B Les immunités parlementaires = but de protégé le mandat parlementaire et non la personne 1/ L’irresponsabilité = s’applique aux actes accomplis par les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions -} le parlementaire ne peut pas être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions : - ni civilement - ni pénalement = pour opinion propos ou votes qu’il émet - Ni pour diffamation -} dans un discours pris de parole ou commission d’enquête = préserver la liberté d’action et d’expression d’un parlementaire = élément vital de la démocratie Sanctionner = pas en dehors mais possible dans le cadre de l’assemblée = par le bureau de l’AN - Amende - Exclusion temporaire = au printemps 2023 = réforme des retraites = sanctions L'irresponsabilité est perpétuelle =toujours protégés après la fin de leur mandat toujours et seulement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. + vie publique hors assemblée + vie privée = par couvert par l’irresponsabilité = AN = lieu sacré 2/ L’inviolabilité Art 26 consti = s’applique aux actes commis en dehors des fonctions = autre forme de protection contre les poursuites pénales dont pourrait faire l’objet un parlementaire pour des actes comis or fonction pour des actes commmis en tant que citoyens. L’inviolabilité ne s’applique qu’au poursuite pénale pour crime et délut et non pour les poursuites pénales pour contravention ou poursuites civiles -} repensé en 1995 -} instauration de la session parlementaire unique car avant distinction entre le tmeps ou le parlement était ou non en session AUj régime = le même en session ou pas -} le bureau de l’assemblée concerné qui est chargé de donner m’autorisation prévue pour poursuivre = nécessaire si le parlementaire est sous le coup d’une arrestation ou autre mesure de restriction de lib en matière crim et correctionnelle -} Poursuites+ crime + flagrant délit + condamnation def =exercés sans autorisation. -} art 26 -} AN peut suspendre pour la durée de la session une détention des mesure privatives de lib ou des poursuites exercé contre l’un de ses membres. -} avant = toute l’assemblée donnait son autorisation -} auj = confidentialité = juste le bureau Section 2 : L’organisation et le fonctionnement du Parlement (sur CELENE) Section 2 l’organisation et le fonctionnement du Parlement L’organisation et le fonctionnement des deux assemblées parlementaires répondent à des règles précises. Pour ce faire, les deux assemblées établissent un règlement intérieur. Les deux assemblées sont ensuite administrées, gérées et dirigées par des organes constitués en leur sein. On verra quel est leur rôle. Enfin on s’intéressera à certaines modalités du travail des assemblées : le régime des sessions ; le régime des séances. §1- Le règlement des assemblées. D’abord, de quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une certaine loi intérieure de l’Assemblée ; un texte qui définit les règles de fonctionnement des assemblées. Chaque assemblée élabore et adopte son propre règlement qui a une valeur permanente. Il est pris juridiquement sous la forme d’une résolution. Les assemblées peuvent modifier leur règlement à la majorité des suffrages exprimés (SE). L’élaboration de ce règlement est la marque de l’autonomie des assemblées à l’égard du pouvoir exécutif. Avant 1958, chaque assemblée était maitresse de son règlement, cad qu’elle l’établissait en toute indépendance parfois au mépris de la Constitution elle-même. C’est ainsi que la question orale avec débat s’est développée au Palais du Luxembourg à partir de 1949, en marge de la Constitution et de la volonté des constituants de 1946 ; et aucun texte ni aucune institution n’a pu s’y opposer. Le souvenir des excès de souveraineté parlementaire des 3è et 4è R a donc conduit les constituants de 1958 à soumettre les règlements des assemblées à la Constitution. Au titre de l’art 61 al1 C les règlements des assemblées sont donc soumis au Conseil constitutionnel (Ccel) qui va procéder à un contrôle de leur conformité à la Constitution, avant leur mise en application. Le Ccel s’est montré rigoureux dans son contrôle ; il a tout d’abord rappelé que les règlements étaient soumis à un bloc de constitutionnalité élargi comprenant donc non seulement la Constitution mais également les lois organiques. Surtout, le Ccel a rappelé que les règlements doivent respecter les prescriptions constitutionnelles, ce qui l’a conduit notamment au début de la Vè République à annuler des dispositions contenues dans les règlements, mais non conformes à la Constitution. C’est à travers le règlement des assemblées que la révision constitutionnelle de 2008 a reconnu un statut à l’opposition au Parlement. Ainsi le nouvel article 51-1 C prévoit « que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnait des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ». Les règlements des assemblées ont été modifiés en profondeur après la révision de 2008. Mais également de manière plus limitée en 2014 et 2019. A signaler également que la révision du 23 juillet 2008 consacre la pratique des résolutions dans un nouvel article 34-1 C. Il est prévu que les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique (LO), mais elles sont sans valeur normative et dans tous les cas, elles ne peuvent ni contenir d’injonction ni surtout conduire à mettre en œuvre la responsabilité du gouvernement (gvt). §2 Les organes des assemblées Chaque assemblée possède des organes de direction, chargés de la gestion et de la conduite des travaux parlementaires mais en plus elles sont dotées d’organes d’encadrement du travail parlementaire. A- Les organes directeurs Ils sont constitués respectivement par le bureau de l’assemblée et la Conférence des présidents qui joue un rôle déterminant. On réservera une place particulière au Président de l’assemblée. 1- La présidence des assemblées Depuis 1958, le président de l’assemblée nationale (AN) o Élu pour la durée de la législature o Au cours de la première séance Le président du Sénat o Élu après chaque renouvellement ▪ Scrutin secret. ▪ Majorité absolue des SE au premier ou au second tour. Au 3è tour, la majorité relative suffit. Les présidents des assemblées sont donc issus de la majorité parlementaire de chacune d’entre elles. Il s’agit d’une personnalité de premier plan qui fait autorité parmi ses collègues. Il s’agit actuellement de Madame Braun-Pivet. Le président du Sénat réside au Petit-Luxembourg, il s’agit de Gérard Larcher, et le président de l’AN à l’Hôtel de Lassay. Chacun d’entre eux représente l’assemblée et prend en charge ses intérêts. Il ouvre et clôt la session, dirige les débats, veille à la sécurité intérieure et extérieure. A cette fin, il peut requérir directement la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. En cas de nécessité, en accord avec le gvt, les présidents peuvent décider le transfert du siège des assemblées. Le président dispose d’attributions parlementaires mais aussi d’attributions constitutionnelles spécifiques. - Les attributions parlementaires. A ce titre, le Président dirige et organise les débats et il donne la parole aux parlementaires, leur demande de conclure et fait respecter le règlement et la discipline. Il assure donc la police des débats. Il peut prononcer des sanctions disciplinaires qui vont des sanctions financières jusqu’à l’exclusion temporaire de l’assemblée, du parlementaire. - Attributions constitutionnelles spécifiques. Le président du Sénat assure l’intérim de la Présidence de la République, en cas de vacance ou d’empêchement définitif de son titulaire. (Art 7 C) Le président de l’AN préside le Congrès du Parlement. (Art 89 C), lorsque la Constitution est révisée selon cette voie, ou pour entendre un message présidentiel. (Art 18 C) Au titre des attributions constitutionnelles communes, le président de chaque assemblée peut saisir le Ccel (art 54 et 61 C) et en nomme 3 membres. Les présidents des assemblées doivent être consultés par le chef de l’Etat sur l’exercice du droit de dissolution (art 12 C) et sur la mise en application de l’art 16 C. Chacun d’entre eux désigne 2 personnalités au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (art 65 C). L’usage de l’ensemble de ces compétences exige des qualités d’indépendance et d’impartialité mais aussi une grande autorité. Au niveau protocolaire, le président du Sénat est le 3è personnage de l’Etat, le président de l’AN, le 4è, le Premier ministre (PM) étant le second personnage de l’état. 2- Le bureau des assemblées. Le bureau de chaque assemblée est présidé par le Président de chambre. Ses membres sont élus pour un an à l’AN et pour 3 ans au Sénat. Ils sont au nombre de 22 à l’AN et 26 au Sénat. La désignation du bureau à l’AN comporte une particularité dans la mesure où l’élection n’a lieu que si ses membres n’ont pas pu être désignés à l’amiable, d’un commun accord. La composition du bureau doit refléter la composition de l’assemblée et doit donc comporter un certain nombre de membres de l’opposition. Ce qui se réalise très bien au Sénat, mais avec plus de difficultés en revanche, à l’AN. Le bureau exerce la fonction dirigeante. Il a tout pouvoir pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger les services. Le bureau est aussi très structuré : Les vice-présidents (6 à l’assemblée nationale) ont la tâche d’assister le président dans la direction et l’organisation des débats ; les questeurs (3) sont chargés des questions administratives et financières de l’assemblée ainsi que de la gestion du personnel. Les secrétaires (12) enfin, sont chargés du contrôle des votes et de la rédaction des procès-verbaux (PV). Le bureau possède également des attributions collectives : il est responsable de l’administration de l’assemblée ; il préside à ses délibérations ; il vérifie les incompatibilités ou bien encore la recevabilité des amendements. Il a pour charge essentielle d’interpréter et d’appliquer le règlement intérieur. 3- La conférence des présidents. La conférence des présidents comprend dans chaque assemblée : le Président, les vice-présidents, les présidents des commissions permanentes et spécialisées, les présidents des groupes parlementaires, le rapporteur général de la commission des finances et celui de la commission des affaires sociales. Le gouvernement y est représenté par l’un de ses membres : généralement le ministre chargé des relations avec le Parlement, exceptionnellement, le PM. Son rôle consiste essentiellement dans la fixation de l’ordre du jour. La conférence des présidents apparait alors comme un organe de liaison entre le gouvernement et l’assemblée. En effet, théoriquement, la conférence des présidents doit décider chaque semaine, pendant la durée des sessions, de la fixation de l’ordre du jour. En réalité jusqu’ à la révision de 2008, l’ordre du jour était fixé par le gouvernement en fonction de ses priorités législatives et de sa stratégie politique : c’est ce qu’on appelait l’ordre du jour prioritaire ; la conférence des présidents n’avait donc dans les faits que la maitrise de l’ordre du jour complémentaire et de l’ordre du jour réservé à l’opposition qui correspondait à cette époque à une seule séance par mois fixée par chaque assemblée. Plus qu’un organe de liaison entre le gouvernement et les assemblées ; la conférence des présidents apparaissait alors davantage comme un instrument de la maitrise gouvernementale sur le travail parlementaire. Avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les fonctions de la conférence des présidents sont revalorisées. Effectivement, elle détermine le calendrier des travaux parlementaires mais au regard des nouvelles dispositions de l’art 48 C qui consacrent un partage de l’ordre du jour. Nous y reviendrons. Plus qu’un instrument au service du gouvernement, la nouvelle conférence des présidents est désormais une entité avec laquelle le gouvernement doit collaborer et composer avec une meilleure prise en compte des aspirations des parlementaires. B- Les organes d’encadrement du travail parlementaire. 1- Les groupes parlementaires Au titre de l’art 4 C « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. » La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 rajoute concernant les partis politiques : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la nation. » Les partis politiques trouvent leur aboutissement dans les formations intérieures des assemblées cad les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires ont été reconnus assez tardivement sous la 3è R : en 1910 à la Chambre des députés, en 1920 au Sénat. Ils réunissent les parlementaires par affinités politiques. Les groupes sont en fait la transposition parlementaire des partis politiques. Pour éviter la multiplication des groupes parlementaires, les règlements des assemblées ont fixé un nombre minimum de parlementaires pour former un groupe : 15 membres à l’AN et 10 au Sénat. Tous les parlementaires n’appartiennent pas à un groupe ; certains sont dits apparentés ou rattachés à un groupe dont ils se sentent proches politiquement sans subir pour autant la discipline du parti. ; D’autres sont dits non-inscrits, cad qu’ils ne font partie d’aucun groupe politique mais ils ont la possibilité de se regrouper pour bénéficier d’une représentation qui prend le nom de « réunion administrative » au Sénat et « groupe des députés n’appartenant à aucun groupe » à l’AN. Nous avons 11 groupes parlementaires à l’Assemblée nationale actuellement et 8 au Sénat. Les raisons de cette non-inscription sont variées : -La volonté de conserver une certaine neutralité ou bien une certaine liberté de parole, ou bien surtout parce qu’aucun groupe ne correspond vraiment à leur sensibilité politique. Les groupes parlementaires constituent vraiment la dynamique parlementaire. Ils sont à l’origine du bureau, de la conférence des présidents, des commissions ; ils désignent les rapporteurs des textes de loi, déposent les propositions de lois, les amendements, les motions de censure ; ils structurent les débats, posent aux membres du gvt des questions orales ou bien encore saisissent le Ccel. L’art 51-1 C nouveau introduit par la révision de 2008 valorise le rôle des groupes parlementaires. Il précise que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnait des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. 2- Les commissions parlementaires Evolution par rapport à la IV o Des instruments autonomes de contrôle politique du cabinet Autant que de ministères o Supprimer certaines V -} 6 o 2008 -} élargissement ▪ Pas + de 8 AN → Commissions affaire euro Sénat → 7 o Commission permanente ▪ Examiner le texte de loi en première intention Avant 2008 le débat commençait sur le texte du gouv même si déjà révisé en commission Auj = commence par le texte parlementaire (art 42 C) → Si le gouv veut revenir à son texte d’origine = amendements Revalorisation du parlement o Commission spé ▪ Experts Sujets → Médical → Moraux → Éthique o Commission d’enquête ▪ Sur tous les sujets ▪ Rôle de contrôle des assemblées ▪ Équivalent d’une juridiction Pas d’interférence avec le judiciaire Transmission avec le judiciaire Sinon s’interrompt Les présidences de commissions étaient en fait d’excellentes antichambres ministérielles et le meilleur moyen d’accéder au poste de ministre des finances. Elles jouaient le rôle de contrôleur, ce qui est leur rôle mais dans l’espoir de supplanter le ministère contrôlé, ce qui l’est déjà nettement moins. Et effectivement, chaque ministre avait en face de lui 2 commissions parlementaires : l’une au Palais-Bourbon, cad à l’AN et l’autre, au Palais du Luxembourg, cad au Sénat. Les constituants de la Ve République ont souhaité lutter contre ces pratiques excessives et très révélatrices du régime d’Assemblée ; notamment il est apparu essentiel de supprimer la correspondance automatique entre ministère et commission, en réduisant le nombre de ces commissions parlementaires tout d’abord, et en amenuisant leur rôle, ensuite. On distingue ainsi différents types de commissions : les commissions permanentes, les commissions spéciales et les commissions d’enquête. - Les commissions permanentes Elles constituent les organes de base du travail parlementaire ; c’est le lieu privilégié de la délibération parlementaire, ou sont discutés et analysés en première lecture les projets ou propositions de loi. Leur nombre est limité à 8 par l’art 43 C dans chaque assemblée et chaque commission correspond donc à un grand domaine d’activité avec une répartition sensiblement équivalente au Sénat et à l’AN : par exemple : la commission des finances, des affaires étrangères, de la défense, la commission des lois etc… Ces commissions permanentes sont constituées chaque année à l’AN, tous les 3 ans au Sénat. Tous les parlementaires doivent appartenir à une commission mais à une seule. Les membres des commissions sont désignés par les présidents de groupe et les sièges sont répartis proportionnellement à l’importance numérique du groupe. La majorité parlementaire est logiquement majoritaire dans les commissions, et elle se répartit les présidences de commissions. Mais des vice- présidences sont accordées à l’opposition. Chaque commission est présidée par un bureau, composé d’un président, de vice-présidents, de secrétaires et d’un rapporteur général pour la commission des finances qui est généralement un membre de l’opposition. On reproduit donc ici la configuration de l’assemblée et les droits de l’opposition sont donc pris en compte. Quelles sont les attributions des commissions permanentes ? Elles ont essentiellement pour objet de préparer le travail législatif en séance plénière. Elles sont saisies par le président de leur assemblée des projets et propositions de lois. Un rapporteur est choisi, qui a pour mission de présenter le texte à la commission, puis d’exposer les conclusions de la commission devant la chambre. Les ministres compétents ont accès aux séances des commissions et sont entendus à leur demande. Ils peuvent être convoqués pour apporter des éclaircissements sur le texte. Rien que de normal en régime parlementaire : les ministres jouent ici leur rôle de liaison entre le gvt et le Parlement. Mais surtout la révision de 2008 apporte beaucoup concernant le rôle nouveau que l’on souhaite désormais faire jouer aux commissions parlementaires. Désormais, et c’est devenu la règle, dans un but de revalorisation du Parlement et en vertu du nouvel article 42 C « la discussion des projets et des propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’art 43C » ; sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale où la discussion en séance porte en première lecture sur le texte présenté par le gvt. Les travaux des commissions permanentes font l’objet d’une publicité croissante. En principe les séances ne sont pas publiques mais de plus en plus les séances s’ouvrent pour plus de transparence. Les réunions font l’objet d’un compte-rendu publié et depuis la révision de 2008, les commissions ont une nouvelle compétence : elles rendent un avis sur certaines nominations, comme au Ccel ou la nomination par le PR à certains emplois supérieurs de l’Etat. On va s’arrêter quelques instants sur le rôle particulier joué par la commission des affaires européennes qui a été érigée sous cette forme avec la révision de 2008 à l’art 88-4 C. Elle vient s’ajouter aux 8 autres commissions permanentes et elle a un rôle bien spécifique. Autrefois les assemblées s’intéressaient aux affaires européennes par l’intermédiaire d’une simple délégation parlementaire ; désormais il s’agit d’une véritable commission spécifique par laquelle on entend marquer l’intérêt croissant que l’on porte aux questions liées à l’Union européenne et aussi l’implication des parlementaires nationaux dans le processus de construction européenne et de décision européenne. Elle est constituée de 48 membres à l’AN et de 36 membres au Sénat, qui sont choisis à la représentation proportionnelle (RP). Elle a pour mission principale d’assurer l’information des assemblées et des commissions permanentes sur les travaux conduits par les institutions européennes. Il s’agit pour les deux assemblées d’être tenues informées des projets d’actes européens, notamment des règlements et directives qui s’intègrent de plein droit dans l’ordre juridique français et qui sont en cours de discussion ou d’élaboration au niveau des institutions européennes. Les assemblées sont également tenues informées des négociations en cours, d’accords externes de l’Union Européenne, par exemple ; La commission a également un rôle de suivi des affaires européennes et s’intéresse tout particulièrement à la transposition des directives. Elle doit également instruire les propositions d’actes communautaire de nature législative. Elle peut être à l’origine d’une proposition de résolution sur des actes communautaires par laquelle la chambre demandera au gvt de refuser ou d’amender un acte communautaire. Elle peut aussi procéder à des auditions de ministres ou de parlementaires européens. La commission joue donc un rôle moteur dans l’activité des assemblées, consacrée à l’Europe. - Les commissions spéciales L’art 43 C prévoit que des commissions spéciales sont créées soit à la demande du gvt, soit à la demande des parlementaires pour étudier un projet ou une proposition déterminée. Elles sont constituées au cas par cas et disparaissent dès que le texte est adopté ou rejeté. Leur fonctionnement est identique à celui des commissions permanentes, mais elles sont en pratique assez rares lorsque l’examen d’un texte réclame des qualités particulières de technicité ou de moralité et qu’il faut faire appel à des experts. On peut citer pour exemple les commissions spéciales chargées d’examiner la loi sur la bioéthique en 1992 et en 2019 ou bien la loi de réforme de la sécurité sociale en 1995-96. On peut également citer la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises en 2019. Ou bien actuellement la commission spéciale chargée d’examiner le projet de simplification de la vie économique. - Les commissions d’enquête Elles figurent désormais à l’art 51-2 de la constitution. Elles sont créées par une résolution adoptée à la majorité de l’Assemblée ou du Sénat. Elles comportent 30 députés ou 21 sénateurs au maximum élus à la RP, ce qui assure la présence de l’opposition. Leur durée de vie est de 6 mois. Les commissions d’enquête ont pour objet de rechercher des informations sur des faits déterminés qui peuvent se révéler compromettants pour le pouvoir, soit sur la gestion d’une entreprise nationale ou d’un service public soit sur des problèmes de société. Il s’agit donc d’un puissant instrument de contrôle placé entre les mains des parlementaires. La recherche d’informations passe par la communication de tous documents utiles, ou l’audition de témoins. Depuis 1991, les travaux et les auditions font l’objet d’une publicité. Le travail de la commission d’enquête aboutit à un rapport remis au Président de l’assemblée et dont les conclusions sont rendues publiques. La limite de la commission d’enquête consiste à ne pas concurrencer l’autorité judiciaire pour préserver l’indépendance de la justice d’une possible ingérence des parlementaires. Aucune commission ne peut être créée lorsque des poursuites judiciaires sont en cours et quand ces poursuites interviennent après la création de la commission, elles doivent suspendre leurs travaux. Il y en a eu beaucoup (plus de 60) depuis les débuts de la Vème R et sur un peu tous les sujets. Par exemple une commission sur les sectes en 1994. En 2018-2019 une commission sur l’affaire Bénalla au Sénat ; à l’AN une commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite ou sur l’alimentation industrielle en 2019, une commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères ou bien encore une commission d’enquête sur les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France qui a désormais remis son rapport. Et actuellement une commission d’enquête relative aux violences commises dans le secteur du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, à l’Assemblée nationale, ou une commission d’enquête toujours à l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques de protection de l’enfance. -Les délégations parlementaires Les parlementaires sont également membres d’organismes extra parlementaires : les délégations parlementaires. Elles sont créées par des lois et ont pour objet d’assurer une information directe et précise du Parlement sur certains sujets. Certaines délégations sont communes aux deux chambres, d’autres propres à chacune d’elle. On citera pour exemple la très importante délégation parlementaire pour l’UE aujourd’hui transformée en commission à part entière, depuis 1999, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Sa mission consiste à informer les députés sur les enjeux du principe de parité et de formuler des propositions concrètes pour améliorer la législation dans ce domaine. ; il existe aussi la délégation aux collectivités territoriales et la décentralisation, la délégation aux outre-mer, la délégation au renseignement, à l’AN. 3- Les missions d’information Les commissions permanentes peuvent confier à certains de leurs membres une mission d’information chargée d’étudier les conditions d’application d’une législation. On observe aujourd’hui une tendance des assemblées à utiliser les missions d’information comme substitut à une commission d’enquête, en raison de leur caractère moins accusatoire et moins spectaculaire également. La conférence des présidents peut également décider de créer une mission d’information et cela peut aboutir au vote d’une législation. On peut ainsi citer à l’AN, une mission d’information sur le bilan sécurité des JO, une mission d’évaluation de la politique immobilière de l’Etat ou bien encore une mission d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants. A noter également au sein de l’AN, la présence d’une déontologue ; il s’agit depuis le 1er février 2023 de Jean-Éric Gicquel. Il veille au respect de la déontologie des députés, avec tout un dispositif pour prévenir les conflits d’intérêt. Il existe également un code de déontologie à l’AN. Le role du déontologue et de ceux qui l’assistent consiste également à contrôler les frais de mandat des députés. §3- Les réunions du Parlement A l’époque de la Révolution, les assemblées siégeaient en permanence. Mais c’était là une mauvaise méthode qui introduisait un contrôle permanent sur le gvt. Depuis la monarchie parlementaire de 1814, le principe des sessions a été introduit et maintenu. A- Les sessions parlementaires Les assemblées siègent simultanément dans le cadre de sessions. Depuis la révision constitutionnelle du 4 aout 1995, on en distingue 3 sortes : la session ordinaire, la session extraordinaire et la session de plein droit. Réunion de plein droit deux fois par an o Printemps = 2 avril pour 90 jours o Automne le 2 octobre pour 80 jours ▪ Insatisfaction 1- L’instauration de la session unique : art 28 C Révision consti Chirac = 4 août 1995 Philippe Séguin : P de l’AN 9 mois -} octobre -} juin o Budget o Vote des lois o Contrôle ▪ N'arrive pas à tout faire Toujours des sessions exeptionnelle → Juillet et septembre Travail de nuit aussi réinstauré Conséquences o Meilleur contrôle o Présence o Mieux répartir leur temps entre l’assemblée et leur circonscription o Plus de cohérence au travail et au contrôle parlementaire. Cette initiative a été reprise par le Président Chirac, et la révision constitutionnelle du 4 aout 1995 modifie l’art 28 C. Celui-ci prévoit désormais que le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin. Le deuxième alinéa précise que le nombre de jours de séances que chaque assemblée peut tenir au cours de cette session ordinaire de 9 mois ne peut excéder 120. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Enfin le 3ème alinéa prévoit que « le Premier ministre après consultation du président de l’assemblée concernée ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séance ». Ce qui est destiné à faire face à un supplément de travail législatif. La session unique permet de restaurer le rôle de la représentation nationale ainsi qu’un meilleur contrôle du Parlement sur le gvt. (Sur cette durée plus longue de 9 mois.) La session unique marque donc un progrès dans l’organisation du travail parlementaire mais on ne peut pas pour autant parler d’un rééquilibrage entre l’exécutif et le législatif. C’est la révision de 2008 qui permettra ce rééquilibrage. 2- Les sessions extraordinaires En dehors de la session ordinaire, l’art 29 C autorise la tenue de sessions extraordinaires sur un ordre du jour déterminé, qui sont ouvertes, soit à l’initiative du PM soit à l’initiative de la majorité des membres composant l’AN par décret du Président de la République (PR). L’exécutif a largement usé de cette faculté pour achever certains travaux législatifs. En revanche il a fallu attendre mars 1979 pour assister à la première session convoquée à la demande des députés. Dans ce cas, la durée de la session est limitée à 12 jours. La clôture de la session résulte également d’un décret du chef de l’Etat. La pratique a montré, notamment avec le refus en 1960 du Général De Gaulle d’ouvrir une session extraordinaire, qu’il s’agissait là d’une compétence discrétionnaire du PR. On pouvait légitimement penser qu’avec l’instauration de la session unique de 9 mois, on n’aurait plus besoin de ces sessions extraordinaires. Cela n’a pas été le cas ; et aujourd’hui les sessions extraordinaires sont devenues assez systématiques, avec une première session extraordinaire qui couvre une partie du mois de juillet et une seconde session extraordinaire en septembre 3- Les sessions de plein droit. En application de certaines dispositions de la Constitution, le Parlement va se réunir automatiquement-de plein droit- au vu de certaines circonstances exceptionnelles. Le Parlement se réunit de plein droit dans 4 hypothèses : -Après l’élection d’une nouvelle AN suite à une dissolution (art 12.3 C). L’AN se réunit de plein droit le second jeudi qui suit son élection. -En période d’application de l’art 16 C, le Parlement exerce une veille face aux pouvoirs exceptionnels accordés au PR. C’est la seconde hypothèse. -Pour entendre un message du PR (art 18 C) -4ème hypothèse : pour permettre le cas échéant la mise en jeu de la responsabilité du gvt. A cette fin des séances supplémentaires sont de droit. B- Le régime des séances Il est fixé à l’art 33 C. Il prévoit qu’elles sont publiques mais chaque assemblée peut également siéger en comité secret. Les matinées de séance sont réservées au travail en commission et les après-midis aux séances plénières où ont lieu les débats, les votes ou les questions au gvt. Mais pour accélérer le travail législatif, le travail de nuit a été rétabli à l’AN. Dans la chronologie des séances, on s’intéressera d’abord à la fixation de l’ordre du jour, puis aux débats et enfin aux modalités de vote. 1- La fixation de l’ordre du jour. Avant o Ordre du jour fixé par le gouv ▪ Ordre prioritaire ▪ Ordre complémentaire de l’AN Ap o Partage de l’ordre du Jour ▪ 2 semaines de séances sur 4 pour le Gouv ▪ 2 parlementaires Une au contrôle 1 au choix des parlementaires Cette question est très importante car il s’agit de la détermination du calendrier législatif. C’est l’art 48 C qui traite de cette question et il a été profondément modifié par la révision de 2008 dans un but de revalorisation du Parlement. L’art 48 C ancien, même modifié par la révision de 1995 est révélateur du déclin du Parlement sous la Ve R. Il prévoyait en effet que l’ordre du jour comporte par priorité et dans l’ordre fixé par le gvt la discussion des projets de loi déposés par le gvt et des propositions de loi acceptées par lui. Depuis 1995, une séance par mois était réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée. Cette séance mensuelle (fenêtre ou niche parlementaire) réservée aux parlementaires s’inscrivait dans le cadre du projet présidentiel de Jacques Chirac de revalorisation parlementaire. Mais elle ne constituait qu’une faible atteinte au monopole gouvernemental en matière de fixation de l’ordre du jour. Elle permettait l’adoption de certains textes d’origine parlementaire mais cette liberté laissée aux parlementaires s’avérait tout à fait insuffisante. En pratique, la fixation de l’ordre du jour par le gvt lui permettait d’avoir la maitrise des travaux parlementaires. Il pouvait mettre en œuvre rapidement et prioritairement son programme et dans le même temps il pouvait bloquer les initiatives de l’opposition. Quant à l’ordre du jour complémentaire, approuvé par la conférence des présidents, il lui restait bien peu de place étant donné l’importance de l’ordre du jour prioritaire du gvt et du programme législatif à réaliser. C’est pour toutes ces raisons que l’art 48 C a été réformé en profondeur avec la révision du 23 juillet 2008. La nouvelle organisation de l’ordre du jour est la suivante : L’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. 2 semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité à l’examen des textes et aux débats demandés par le gvt. Une des deux semaines réservées au Parlement sera par priorité consacrée au contrôle de l’action du gvt et à l’évaluation des politiques publiques. Sur les deux semaines réservées en principe au Parlement, le gvt pourra demander l’inscription par priorité de certains textes importants : des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Il peut aussi demander l’inscription des textes transmis par l’autre assemblée depuis 6 semaines au moins, ainsi que des projets de loi relatifs aux états de crise ou des demandes d’autorisation visées par l’art 35 C (déclaration de guerre, ou prolongation d’intervention des forces armées à l’étranger) Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour déterminé à l’initiative des groupes parlementaires qui ne disposent pas de la majorité au sein de la conférence des présidents. (Groupes d’opposition et groupes minoritaires) Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions aux gvt et à leurs réponses. On assiste donc désormais à un partage de l’ordre du jour entre l’assemblée et le gvt ; et l’ordre du jour est fixé par l’assemblée et non plus par le gvt. Sans annihiler les prérogatives du gvt, on assiste ici quand même à un certain rééquilibrage en matière de fixation de l’ordre du jour entre gvt et parlementaires. Ce qui contribue naturellement à restaurer la fonction parlementaire. 2- L’organisation des débats Les débats ont lieu sous la direction du président de chaque assemblée ; les textes inscrits à l’ordre du jour sont appelés en discussion. Tout d’abord, les membres du gvt concernés peuvent prendre la parole pour exposer le point de vue du gvt. Le rapport de la commission est présenté à l’assemblée ; les membre du gvt, les présidents et rapporteurs des commissions concernées ont le privilège de pouvoir obtenir la parole quand ils la demandent. Après l’intervention du rapporteur, les parlementaires qui se sont inscrits au débat, prennent la parole. Les orateurs sont issus des différents groupes parlementaires et le temps de parole est réparti entre eux à proportion de la taille du groupe. Une fois que les différents orateurs sont intervenus, la discussion générale est close. Elle laisse la place à la discussion et au vote article par article puis au vote sur l’ensemble du texte. Il s’agit bien sûr de la procédure normale d’organisation des débats. Mais il existe également une procédure abrégée qui peut être mise en œuvre lorsque le temp manque. Dans ce cas, les votes ont lieu avec des débats restreints, voire sans débat. 3- Les modalités de vote Les constituants de 1958 Main levée Électronique Vote assis debout (fin 2024 fini) Vote à la tribune o Vote solennel o Motion o Sur les personnes... Pas grand-chose pour remédier à l’absentéisme Espéraient éviter l’absentéisme des parlementaires. C’est pourquoi l’art 27. 2 C dispose : « le droit de vote des membres du Parlement est personnel ». La délégation de vote est donc en principe interdite. Le vote peut prendre différentes formes : le vote à main levée, le vote public ordinaire avec utilisation du boitier électronique et enfin le vote public à la tribune. Le vote n’est véritablement personnel que s’il y a vote public à la tribune car les parlementaires sont appelés individuellement. Ce mode de vote est utilisé chaque fois que la majorité qualifiée est requise par la Constitution. Par exemple, pour le vote d’une motion de censure, ou bien encore le dernier mot donné à l’AN en cas d’échec de la procédure de la navette, ainsi que les votes sur les personnes qui est secret. Mais le travail parlementaire ne consiste pas seulement à voter, même s’il s’agit symboliquement d’un événement important : c’est aussi tout le travail en amont, en commission et aussi sur le terrain en circonscription. Actuellement, il semble que des efforts aient été faits par les parlementaires s’agissant du vote personnel qui est globalement davantage respecté aujourd’hui. Section 3 : les attributions du Parlement = organe délibérant = voter la loi = s’inscrit dans un régime parlementaire = mission de contrôle du gouv = moyens nb et varié pour s’informer de l’activité du gouv= - Q° posées aux membres du gouv - Mettre en jeu la responsabilité du gouv -} remise en cause de son existence même §1 : La fonction législative du parlement = le gouv = présent dans l’élaboration de la loi + diff moyens d’imposer sa volonté au parlement Sous V rep = coopération très inégale entre le parlement et le gouv = gouv se présente comme le véritable maître du processus légi Révision 23 juillet 2008 = est venu revaloriser le rôle du parlement et tempérer cette présente du gouv = - moins excessif. A Le domaine de la loi Avant 1958 la loi constituait la norme suprème = norme inconstestable = on peut légiférer sur tout et primait sur toutes les autres normes Règlement = norme d’exécution étroitement subordonné à la loi Dans le même temps = véritable assimilation entre ce qu’exprime la loi = volonté générale = souveraineté parlementaire= souveraineté nationale Consit 58 = révolution juridique dans les textes 1/ La définition du domaine de la loi Chose très simple la consti de la V rep met fin à la souveraineté de la loi = plus norme suprême et domaine = plus illimité - Def matérielle de la loi -} selon les matières sur lesquelles elle porte : + art 3 + art 35 + ART 63 + art 56 + art 72-74 -} principalement art 34 de la consti = énumère les domaines essentiels de la loi def par rapport au domaine du règlement qui relève de l’exe -} art 37 Art 34 = diff entre - Légi fixe les r -} domaines où il va réglementer dans les détails - Légi détermine seulement les principes fondamentaux = reste aux considérations générales = assez discrétionnaire et arbitraire cette différence Loi fixe: - Exercice des libertés publiques - D'Etat des personnes - D pénal - D fiscal - Élections - Fonction publique - Nationalisation ou dénationalisation - Création d’Etablissement publique = domaines nobles = compétences exclusives du légi - Statut des personnes - Organisation eco so de la nation L’intervention du domaine réglementaire = résiduel dans ses domaines Sous- domaine -} loi determine les principes fonds - Défense nat - Ad des cts - Enseignement - Propriété - D du L - D so - Préservation de l’environnement = domaines + techniques et – importants = le légi se contente d’une formulation générale et le gouv viendra préciser les modalités d’exécution de ces principes et les mettre en œuvre = collab entre le lgi et gouv = indispensable En pratique, le parlement n’a pas totalement respecté cette diff entre r et principes fond et le gouv n’a pas imposer -} unification du domaine de la loi ensemble de tous les domaines de l’article 34 Art 37 C = toutes les matières qui ne relèves pas des caractères loi = domaine réglementaire -} à côté du pouv réglementaire d’exécution des loi trad une autre sorte de pouv réglementaire = pouv réglementaire autonome qui existerait de façon horizontale et qui n’aurait pas à respecter de loi qui soit antérieur ou supérieur. Une tel def du domaine du règlement -} semble indiqué que le pouv du légi = exceptionnelle alors compétences domaine règlement = principe -} pratique infirme cette vision : - Élargissement progressivement à un élargissement du domaine de la loi-} j CC = défini le domaine de la loi selon l’article 34 de la consti mais aussi par référence aux normes, auquel renvoie le préambule de la consti DDHC -} manière d’accroitre le domaine légi - Le législateur a investi ou réinvesti certains domaines avec l’accord + ou – implicite du gouv: + légi empiète sur le domaine réglementaire le gouv peut soulever l’irrecevabilité de ce texte et saisir le CC pour qu’il fasse respecter le partage des compétences. -} art 41 C + 37.2 C = pas non plus une obligation pour le gouv -} l’extension du domaine = acquise si le gouv n’intervient pas. CC consti décision blocage des prx et des revenus 30 juillet 1982 -} l’intervention du légi dans le domaine réglementaire n’était pas inconstitutionnelle, le légi a pu réinvestir l’ensemble des domaines qui étaient les siens avant 58 -} aucun domaine de compétences = interdit au légi temps que le gouv est d’accord Def matérielle de la loi = dépassé et laisse place à une def organique et formelle = loi = texte adopté par une maj parlementaire selon la procédure légi peut importe son domaine 2 / Le contrôle du respect de la délimitation = contrôle du respect du domaine réglementaire par le legi = fait par le CC - Dans l’élaboration de la loi - Une fois qu’elle est formulée. 1) au moment du dépôt en cours de débat d’une proposition de loi ou d’amendement d’origine parlementaire -} si le gouv estime que cela empiète sur le domaine réglementaire il peut soulever l’irrecevabilité du texte = art 41C - Le président de l’Ass concerné doit se prononcer sur cette irrecevabilité + s’il est d’accord avec l’irrecevabilité -} la proposition ou amendement = irrecevable + s’il n’est pas d’accord avec l’irrecevabilité -} CC saisi et se prononce sur le caractère réglementaire ou légi de la dispo -} délai de 8 jours -} tombé en désuétude depuis les années 80 -} en pratique le gouv pour des raisons politiciennes ou négligentes peut préférer laisser sa maj refuser le texte au moment du vote ou il peut agir et se satisfaire cet empiètement et ne se prononce pas car loi = caractère + difficile à contester que le règlement -} révision 2008 -} Les 3 présidents + 60 parlementaires peuvent saisir le CC 2) gouv voudrait bien modif des dispositions réglementaire dans un texte légi -} gouv estime qu’une loi = empiètement régime réglementaire -} demande au CC de déclare ces dispos comme réglementaire + si oui = gouv peut modif cette dispos par décret parlementaire = procédure de délégalisation ou de déclassement = art 37.2 (faire déclarer qu ces dispos sont de forme décrétales pour pouvoir facilement la modif) 3)Le CC 21 avril 2005 = loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école -} introduction d’une forme nouvelle de respect du domaine réglementaire à l’occasion du contrôle de consti des lois -} s’il s’en rend compte en procédure consti -} il va le dire préventivement -} cela va informer le gouv sur ces dispos Lois qui interviennent dans des matières pas prévu par la consti -} art 37.2 a prévu procédure simplifier pour les rétablir dans le domaine réglementaire -} il s’agit pour le gouv de les modifier par décret ap avis du conseil d’Etat La consti ne prévoit pas de mécanisme qui viendrait sanctionner l’empiètement du domaine réglementaire sur le domaine légi: - Le respect de ce domaine est assuré au Conseil d’Etat en tant que contentieux = organe ad qui va pouvoir se prononcer par un recours d’excès de pouvoir intenté par un justiciable contre ce règlement. B L’élaboration de la loi = répond à une procédure très structurée: 1- la phase préparatoire = texte proposés et examinées vue de leur discussion 2- L’examen du texte en séance -} à l’issue de cet examen = vote puis transmis à la seconde assemblée = la navette 3-... 4- La promulgation et la publication de la loi = adopté lorsque les 2 chambres lorsqu'elle se sont mis d’accord sur un texte résolument identique puis transmis au P -} en vue de sa promulgation. -} Gouv = très présent dans l’encadrement de ce travail -} mais la révision du 23 juillet 2008 apporte un tempérament à cet encadrement = moins marqué et moins de force 1/la phase préparatoire = art 39 consti -} initiative des lois appartient de manière concurente au PM + membres du gouv - Gouv = projet de loi = 80% des lois adoptées - Parlementaire = proposition de loi -} cheminement = diff a) projet de loi -} PM au nom du gouv soumet en premier lieu le projet à l’avis du conseil d’Etat dans ses formations consultatives. L’avis rendu par le Conseil d’Etat = consultatif mais obligatoire -} ne lie pas le gouv - Porte sur la rédaction du texte - Porte sur sa régularité juridique -} vérification de la conformité du texte = + pré contrôle de consti + conventionnalité + pas d’empiètement sur le domaine réglementaire - Se prononce sur l’opportunité du texte = nécessité Gouv ne suit pas forcément le conseil d’Etat sur lma nécéssité du texte car pas la légitimité démocratique -} jsute consultant juridique -} une fois avis rendu, le projet est délibéré en Conseil des ministres et déposé sur le bureau des 2 assemblée Depuis la révision de 2008 -} P des 2 assemblée peut soumettre sous avis au Conseil d’Etat une proposition loi avant son examen en révision. Choix du dépôt du texte dans une ou l’autre assemblée -} sauf priorité d’examen des : - Lois de finances ou budgétaire = toujours devant l’assemblée ant -} car construite sur le consentement à l’impôts - Projets de lois qui intéressent les cts = Sénat 1) Amélioration des texte -} Révions de 2008 + loi organique du 15 avril 2009 -} oblige à accompagner le projet de loi d’une étude d’impact avec un certain nb d’éléments : - Objectif de la législation - Conséquences de toutes nature (eco, so, financières, environnementales) 2) Favorise le contrôle des textes b) prop des lois -} en F -} proposition individuel = possible - Avis du conseil d’Etat = facultatif - Ni d’obligation d’étude d’impacte - NI délibération au conseil des ministres = gain de temps -} le gouv peut donc parfois laisser les parlementaires proposer des lois qu’il aurait pu avancer o Mais prop parlementaire = + rare - prépondérance du gouv dans la procédure légi -} s’exprime par l’esprit de la 5ème -} gouv = plus puissant -} ap 2008 –} initiative de 20% des parlementaire avant = 6 % - maj parlementaire = plus soutient que comme une force de proposition -} tendance F mais aussi dans les démocraties parlementaires européenne -} surtout matière d’initiative budgétaire 2 types d’irrecevabilité à une prop parlementaire 1) Irrecevabilité consti = art 41 2) Irrecevabilité financière = art 40 consti -} contraindre les parlementaires dans la matière -} elle peut être soulevé et proposé au prop et amendement d’origine parlementaire lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des finances publics ou l’aggravation des charges publique -} opposé par le gouv Les parlementaires perdent leur initiative au nom de la cohérence du budget présenté par le gouv -} prop + amendement d’origine parlementaire et non au gouv Chaque commission parlementaire = a un secteur d’activité -} un rapporteur (volontariat, + grande expertise sur la question) va établir un rapport nom de la commission -} clarifier le texte Art 42 de la consti -} discussion du texte va porter en premier lieu sur le texte de la commission et non du texte d’origine parlementaire comme auparavant = diff su texte originel -} révision de 2008 à la demande des parlementaires Le texte soit préalablement inscrit à l’ordre du jours -} art 46 ap la révision 2008 -} entre le gouv et l’assemblée 2/ L’examen du texte en séance Désormais (ap révision 2008) = délai de 6 semaines entre le dépôt du texte et son exam en séance -} puis 4 semaines pour aller dans la seconde chambre qui bénéficie du travail de la première -} délai permet une amélioration qualitative de la loi -} besoin de temps pour L correctement Exam = discussion générale et qui s’engage avec la présentation du rapport et l’avis du gouv -} la procédure d’examen commence -} discussion s’engage sur chacun des articles de la loi -} vote article par article à la maj des suffrages exprimés. Les amendements sont mis en discussion et voté à l’examen de l’article auquel il se rapporte. D d’amendement = possibilité pour une commission parlementaire + parlementaire eux même + gouv de proposer au cours des débat des modifications au texte, pour éviter que ce d ne devienne un instrument d’obstruction parlementaire, usage = réglementé -} art 40 + 41 -} gouv peut s’opposer à l’examen de toute amendement qui n’aurait pas été soumis préalablement à la compétentes-} préserver l’intégrité de son texte en évitant le vote d’amendement qui serait tardif et qui viendrait bouleverser le texte originel CC a précisé les limites du d d’amendement -} - Un amendement ne doit pas être dépourvu de tout lien avec le texte examiner - Pas de portée trop large = éviter que le gouv introduise dans la loi un amendement qui se révèle en réalité à être un véritable projet de loi sans rapport avec le texte = cavalier législatif Art 45.1 révision de 2008 -} tout amendement est recevable en première lecture dès qu’il présente un lien même indirect avec le texte Amendement parlementaire ou gouv qui aurait un lien trop indirect avec le texte = étranger par l’objet de la loi + censuré par le CC -} censure nb de cavalier légi -} ex : Loi immigration Peu de justification du refus parlementaire Bilan -} aspect po du d d’amendement permet au parlementaire de participer concrètement à l’élaboration de la loi = des parlementaires de la maj -} ceux de l’opposition = très faible chance de voir le leur adopté -} mais au moins ils s’expriment -} l’oposition a donc trouvé un moyen avec le droit d’amendement de faire un blocage à la traduction législative de l’agenda gouv -} véritable instrument d’obstruction -} amendement massif = véritable pb aujourd’hui Ex : 2003 -} projet des retraites (60-} 62) -} 11000 amendements -} 2020 -} réforme des retraites = 41 000 = aps abouti 2023 = 20 000 - La procédure du vote bloqué = Permet au gouv demander aux assemblées de se représenter à vote unique sur tout en parti du texte -} en ne retenant que les amendement proposé ou accepté par lui. = obligation aux parlementaires à se positionner le textes -} acceptes ou non le textes dans son ensemble, les faires prendre leurs responsabilités mais le gouv n’engage pas sa responsabilité -} utile lors de guérilla légi + maj + coute et pas stable -} brise norme parlementaire -} garde que les amendements et le texte accepté par le gouv 3/ Le vote sur l’ensemble du texte et la navette législative = vote sur l’ensemble du texte Ap avoir voté articles par article = vote sur l’ensemble du texte accepté ou rejeté à la maj des suffrages exprimé Au terme des article 45.1 de la consti = tous projet ou prop de loi est examiner successivement dans les 2 assemblée du parlement en vue d’une adoption d’un texte identique -} lorsqu’une loi a été adopté par une assemblée = transmis à l’autre mais l’adoption def du texte n’interviendra que lorsque les 2 assemblée se seront mises d’accord sur un texte identique = expression d’un bicaméralisme égalitaire Désormais l’assemblée nat ne peut pas seul imposé un texte un sénat sans l’intervention du gouv -} sauf si le gouv le lui demande. Seconde assemblée va à sont tour examiner le texte + apporte des modification d’autant plus lorsqu’elle ont uen couleur po diff - } jusqu’à texte identique = le texte fait la navette entre les 2 -} C prévoit modalités pour mettre fin à la navette -} art 45 y met fin ap 2 lectures de chacune des assemblées ou même par une lecture des 2 assemblées si le gouv à déclarer l’urgence (procédure accéléré = 80% des lois) -} sinon CMP = commission mixte paritaire =réuni à l’initiative du P = - 7 dep - 7 sénateurs = bâtir un texte de compromis que les 2 assemblée seraient à même d’accepté = reste sur les dispos litigieuses -} sans la présence du gouv = favorable à un accord entre les 2 assemblée -} texte de compromis : - le gouv soumet le texte modifier au 2 assemblée pour qu’elles l’adoptent = aucun amendement recevable sauf accord du gouv - le gouv choisi de ne pas soumettre le texte de compromis qui ne lui convient pas -} alors la navette reprend théoriquement de façon indéfini -} en réalité = texte enterré. -} P des assemblées ont également cette faculté s’il s’agit d’une proposition de loi -} possible que la CMP -} ne parvienne pas à un accord ou que les assemblées ne l’approuvent pas -} modifier par des amendements du Sénat Si le gouv donne le dernier mot à l’AN -} brise le bicaméralisme égalitaire = ap une dernière lecture pour laisser à l'assemblée le temps de se mettre d’accord + statue sur la base du dernier texte qu'elle a voté u CMP -} rare Bicaméralisme égalitaire tant que le gouv n’intervient pas 4/ La promulgation et la publication de la loi Art 10 -} délai de 15 jour P pour promulguer la loi + autres possibilités - Nvlle délibération de la loi ou certains de ses articles sans refus possible -} parlement modifie certaines dispos -} ex : Loi nvlle Calédonie - Saisie du CC dans ce délai = très peu -} il laisse les autres le faire -} 1974 = 60 parlementaires peuvent le faire il faut attendre 2015 la première saisie du P. -} le p attend avant de promulguer pour permettre une saisie du CC -} 1 semaine Promulgation = acte par lequel le P reconnaît l’existance d’une loi + ordonne aux autorités pub de la respecter et de la faire respecté -} rend la loi exécutoire -} mais en raison du caractère général et abstrait de la loi que le gouv prenne les mesure nécéssaire pour son application + inertie éventuelle du gouv peuvent retarder la mise en place de la loi. Retard -} de taux d’application = n70% dans un délai de 5 mois Loi publier dans JORF -} pour être opposable au citoyen -} depuis le 1er juin 2004 -} les choses = simplifier -} les lois et les décrets entre en vigueur au lendemain de la publication si rien n’est prévu -} en cas d’urgence = entré en vigueur le jour même -} plus rapide car la publication des lois+ décrets = voie électronique = même authenticité que le texte papier. -} urgence : - mesure d’urgence - loi de mobilisation générale Procédure particulière ^pour d’autre types de lois - Loi cosnti -} art 89 - Loi organique -} art 46 consti = objet de préciser l’organisation + fonctionnement des pouv pub dans le cadre des principes posés par la C -} contrôle consti obligatoire et apriori - Loi de finance -} priorité AN = met en avance l gouv - Traité = procédure particulière + simplifier §2 : La fonction de contrôle du Parlement = engagement de responsabilité du gouv devant l’assemblée nat = mode de contrôle ultime au quotidien -} contrôle= q° posées par les parlementaires au gouv (voie écrite ou orale) + mécanisme des commissions d’enquêtes = rôle de + ne plus important. A Le principe de la responsabilité gouvernementale devant l’Assemblée nationale = caractéristiques nécessaires du rapport entre les pouvs dans un régime parlementaire -} normalement si réussi = dissolution prononcée par le chef de l’état si possible. -} art 49 -} définit les conditions d’engagement de la responsabilité du gouv -} art 50 = conséquences de cette mise en œuvre -} gouv censuré ou pas de confiance accordé -} le PM remet sa démission + celle du gouv au P Responsabilité du gouv = que devant la chambre basse et non la chambre haute qui est élu différemment -} elle ne peut pas renverser le gouv -} pas la légitimité démocratique pour renverser le gouv ni être dissous. Art 49.4 -} intéresse au Sénat dans sa fonction de contrôle = faculté du PM de demander au Sénat l’approbation d’une politique générale. Le vote n’entraîne pas un renversement du gouv -} le gouv va se présenter devant le Sénat lorsqu'il est assuré d’une maj très forte et que le Sénat va approuver son action. Mécanismes prévus par la consti de 58 = mécanismes classiques -} pensés dans le sens de la rationalisation et en résultat de la IV + une originalité d’application+ efficacité dans la stabilité du gouv. B Les différentes procédures de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale 1/ L’article 49.1 C : La question de confiance à l’initiative du Premier ministre -} le PM ap délibération du conseil des ministres engage devant l’AN la responsabilité du gouv sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. -} decision prise pas le PM va engager l’avis + solidairement+ collégialement le gouv -} besoin d’être prise en conseil des ministres. Vote des députés -} recenser les votes favorables au gouv + défavorables + abstention - } résultat acquis à la maj des suffrage exprimé -} aucun gouv n’est tombé sur une décla d’intérêt générale Obligation pour le PM -} indicatif présent en droit = “doit engager” -} obligation de présenter son programme mais sans délai Un gouv annonce point par point l’action à venir d’un gouv -} une simple faculté s’agissant d’une décla de po générale. Programme = ce que le gouv va faire -} normalement en début des fonctions Décla de po générale = en cours d’exercice des fonctions = théorie -} pratique = diff + variable Les diffs chef du gouv ne se sont pas présentés systématiquement dès leur entrée devant l’AN -} montre qu’il ne considère pas cela comme une obligation Esprit de la Vème la gouv précèdent aussi bien du P que de la maj de l’assemblée et en réalité -} la procédure d’investiture qui existait sous la 4ème rep a disparue -} en période de cohabitation -} pas la légitimité du PM qu’il tire du P -} le PM -} pose sa q° en début de mandat Se présente dans l’assemblée que s’il a un large soutien -} montrer à l’opinion public toute sa marge de main d’oeuvre Modalité de vote simple L’idée de programme est tombé aux oubliettes -} déclaration de po générale en début de mandat 12 janv 77 = les 2 ont un sens analogue -} programme et décla de politique générale Déclaration de politique d’intérêt générale peut former un trouble entre la maj AN ou le gouv 2/ l’article 49.2 C : La motion de censure à l’initiative des députés = l’assemblée nat met en cause la responsabilité du gouv par le vote d’une mention de censure -} toujours à l’initiative des députés = motion de censyure offensive ou spontané. En réaction à la IV rep et la grande facilité de renversement des gouv -} opéré par réaction en 58 -} fortement réglementer la mention de censure pour rentre l’ascension du gouv + difficile Diff étapes = toutes précisées à l’art 49-2 - Motion signée par 1/10 des membres de l’assemblée nat -} (577 au complet = 58 députés) -} éviter la mise en jeu de l’existence du gouv ne soit laisser à certains députés désireux de faire de l’obstruction - Dépôt de la motion = limité -} un dep = signataire de 3 motions max dans la session ordinaire et pas lus d’une dans les sessions extraordinaires - Restrictions période de dépôt de la motion = + pas en intérim + pendant les pleins pouv -} art condition restrictive -} j en 1961 = motion possible à partir du moment où l’objet de la motion ne porterai pas sur les mesures exceptionnelles prises par le P en vertu de l’art 16 -} assemblée ne peut être dissoute -} en contrepartie la motion de censure devrait aussi disparaître mais l’art 16 ne le précise pas. - Pratique = motion motivée = expose les raisons pour lesquelles ses signataires mettent en jeu l’existence du gouv - Le vote de la motion ne peut qu’intervenir que 48h après son dépôt + délai de réflexion -} désaccord passagé + prendre position par rapport à un enjeu cruciale -} renversement du gouv -} dissolution sanction + vérifier qu’aucune voix ne manque le jour du scrutin - Mention en discussion = plus possible de la retirer - Mode de décompte des lois = originale = renverse le fardeau de la preuve + se montre extrêmement favorable au maintien en fonction du gouv + maj = la moitié des membres + 1 voix de l’assemblée nat -} 289 voix + vote public à la tribune + vote favorable = seuls pris en compte vs abstentionniste + absent = compte pour le gouv -} maj claire = diff de renverser le gouv -} sauf depuis 2024 -} auj + de risques de renversement. -} conséquences = art 50 − Oblige le gouv qui est renversé à démissionner et remettre sa démission au chef de l’Etat − Mais gère toujours les affaires courante s= nécessaires à la continuité de l’Etat -} dure jusqu’à la formation du nv gouv (quelques mois − Motion de censure = moyen à l’opposition de faire parler d’elle et s’opposer de façon publique à la politique gouv sans espoir de renverser le gouv car numériquement parlant = aucune chance de le renversé − A travers le gouv remis en cause = attaque tu chef de l’Etat : + maj conforme -} PM fait juste appliquer la maj conforme -} mais on peut le renverser car irresponsable -} seule façon = attaquer le PM qui est lui avec le gouv responsable Ex : 1962 -} modif du mode de scrutin SUD -} art 11 de la consti et non un référendum constituant art 89 = détournement/ violation de la consti -} seule moyen pour les parlementaires d’attaquer le chef de l’état = motion de censure contre le gouv de Pompidou -} le PM endosse la responsabilité présidentielle -} dissolution de l’assemblée -} référendum acquis -} 65 SUD -} élections légi anticipé = ras de marré très favorable au Général de Gaulle -} Pompidou = jamais parti car renommé par De Gaulle -} 70 motion prononcée Auj = risque tous les jours -} conjonction des 2 extrêmes peut renverser le gouv 3/ L’engagement de responsabilité sur le vote d’un texte : article 49.3 C -} mise en œuvre combiné de q° de confiance et de motion de censure Chef d’œuvre du parlementarisme rationalisé Technique spé d’adoption de la loi seulement à l’assemblée nat Utilisation - Moyens ordinaires dont dispose le gouv se sont révélés inopérant fasse à une maj peu soudée, relative ou non existence ou bien quand l’opposition est combative = ou tout ça = utile dans ce cas - Faire passer un texte de loi en force mais limité -} exceptionnelle et doit le rester -} lié le sort au gouv au texte qu’il propose -} Pierre Pflimlin ancien président avait élaborer ce mécanisme -} mais pas le temps de le mettre en place -} mécanisme repris par les constituants. 1) Pm pose la question de confiance sur un texte + engage la responsabilité du gouv + la sienne 2) Délai de 24 heures - Si l’opposition ne réagit pas -} texte adopté sans vote - Opposition réagit en votant une motion de censure -} pour engager la responsabilité du gouv -} déconte des voix = identique au décompe des voix de l’article 49-2 -} 289 voix pour renverser le gouv -} mais si on vote contre le gouv, on vote pour abandonner le texte -} le sort du gouv est lié au texte. = défaut maj en termes de démocratie -} les parlementaires ne vote même plus la loi -} nécessité du caractère exceptionnel. Placer l’AN dans une alternative : - Accorde les moyens dont le gouv a besoin pour gouv en le laissant en place - Ou elle prend l’initiative de le renverser. Intérêt - Instrument de pression du gouv sur sa maj - Moyen de bloquer l’opposition aussi lorsque l’opposition se lance dans une guérilla d’amendements pour retard l’adoption d’un texte - Moyen de préserver l’intégrité originel du texte trop amendé -} + de 100 -} 16ème législature Borne -} beaucoup - parlementaire déteste ça on ne leur demande pas leur avis - coup de force sur les parlementaires = démocratique car prévu par la consti-} éviter le blocage et de devoir renoncé -} Révision consti -} 49-3 − Possible sur les textes budgétaires : projet de loi de finance ou financement de la sécu so − Limité à 1 proposition ou projet par session pour les autres textes -} 49-3 -} budget gouv Barnier -} 4 dec -} opposition d'extrême gauche + extrême droite = 331 voix =} gouv renversé -} texte pas adopté 2 gouv sous la V rep qui ont été renversé 4/ Article 24 -} gouv évalue les politiques publiques = appreciation des moyens mis en oeuvre au regard des résultats pour meusurer l’effication des dépenses publiques et la gestion de l’état - rôle des comissions + délégations parlementaires + cours des comptes-} concours précieux = art 47-2 -} comité d’évaluation et contrôle des politiques publiques à l’assemblée nat -} organe spé en charge de l’évaluation des politiques publiques = − 17 membres droit qui représentent les principales instances de l’AN - Président de l’AN - P des commissions permanente des affaires euro - P des groupes parlementaires - 15 membres désignés par les diffs groupes parlementaires -} opposition est représenté = 3 missions 1) Réaliser des travaux sur des sujets transversaux -} contrôle des finances de l’Etat 2) Saisi pour donner son avis sur une étude d’impact qui accompagne les projets de loi présenté par le gouv 3) Organiser en séance publique des débats sur les conclusions de ses diffs rapports -} missions d’infos ou tous autres sujets. = innovation de la révision de 2008 - Commissions d’enquête - Q° posé au député par les diffs membres du gouv -} q° d’actualité -} apporte certaines transparences à l'action du gouv = écrite ou oral Conclusion : Le pouv légi = grand perdant du régime en revalorisant l’exe = favoriser le déclin du parlement -} lorsqu’il y a une maj absolue du gouv -} parlementarisme rationalisé = stabilité gouv -} mais le gouv n’assure plus véritablement les 2 fonctions qui sont les siennes dans un régime parlementaire. - Voter mes lois = disciplines de votes = transcription des volontés présidentielle -} maj opposition = fonction tribunitienne car pas de remise en cause du gouv -} cohabitation = parlement revalorisé car le P tient sa légitimité du gouv -} révision consti = réforme d’ampleur et permet une certaine restauration du pouv légi - } nv moyens donnés au parlementaire pour encadrer le chef de l’état -} pouv de nomination nvlle dispos dans le cadre de la procédure légi = éviter l’intervention du P dans certaines mesures -} Parlementaire vont reconquérir quelques droits -} révision encadrement + tempéré les excès de présidentialisme en procédant à un meilleur équilibre entre pouv exe et légi Pandémie = augmentation du pouv exe en raison du conseil: - Instauration du conseil de défense sanitaire restreint -} prise de décisions essentiel -} rôle de président très affirmé -} Parlement rôle d’enregistrement des chambres parlementaire -} situation de 24 = nv mode de gouvernance possible -} P qui doit toujours composer avec l’AN pour élaborer les textes de lois -} situation qui pourrait permettre théoriquement une revalorisation de l’AN -} auj pas le cas = impuissance des uns et des autres -} instabilité gouv -} renversement gouv si les oppositions se réuni.