CH 4 Le recours au juge PDF
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Ce document décrit les juridictions en droit français. Il explique les différents types de tribunaux et leur compétence, en matière civile et pénale. Il aborde également les principes fondamentaux du procès équitable et les différentes phases du procès.
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CH 4 Le recours au juge 1. Les juridictions susceptibles de juger un litige Tout litige soulève un problème majeur à celui qui veut saisir la justice : dans les différentes juridictions qui existent, quel type de tribunal est compétent ? Ce sont les règles de compétence d’attribution qui per...
CH 4 Le recours au juge 1. Les juridictions susceptibles de juger un litige Tout litige soulève un problème majeur à celui qui veut saisir la justice : dans les différentes juridictions qui existent, quel type de tribunal est compétent ? Ce sont les règles de compétence d’attribution qui permettent de le savoir. A. Les deux ordres de juridictions Le système judiciaire français repose sur la séparation entre deux ordres de juridictions distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. On parle de dualité des juridictions françaises. 1. L’ordre judiciaire L’ordre judiciaire compte des juridictions de droit privé : des juridictions civiles (tribunaux de première instance, ou « le tribunal judiciaire » regroupe les anciens tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance 03/2019) et diverses juridictions spécialisées (tribunaux des affaires économiques, conseils de prud’hommes). Dans l’ordre judiciaire, on trouve aussi les juridictions de droit pénal (tribunaux de police, tribunaux correctionnels et cours d’assises). 2. L’ordre administratif L’ordre administratif réunit les différentes juridictions (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel…) qui jugent les affaires dans lesquelles l’administration (État, collectivités territoriales…) est partie au litige l’opposant soit à des particuliers soit à des entreprises. B. La compétence d’attribution des juridictions du 1er degré Lorsqu’un litige donne lieu à un procès, il est soumis à une juridiction qui l’examine en premier lieu, donc au premier degré. 1. En droit privé La compétence d’attribution est aux tribunaux civils si l’affaire est de droit civil. Si le montant de la demande dépasse 10 000 euros, c’est le tribunal de première instance (TPI) qui est compétent ; jusqu’à ce chiffre, c’est le juge chargé des contentieux de proximité, qui est un juge délégué du TPI. Les litiges de droit commercial ou du monde des affaires, quel que soit le montant des intérêts en jeu, relèvent du tribunal des affaires économiques. Pour ce qui est des conflits en droit du travail, c’est le conseil de prud’hommes qui est compétent, là encore sans considération du montant de l’affaire. 2. En droit pénal La compétence des juridictions dépend de la gravité de l’infraction. Les contraventions (la plupart des infractions routières, pollution, tapage nocturne…) sont jugées par le tribunal de police. Les délits (vol, abus de confiance, escroquerie, homicide involontaire) relèvent du tribunal correctionnel. Les crimes (meurtre, assassinat, viol) sont jugés par la cour d’assises. Schéma P :46 C. La compétence territoriale Une fois le type de tribunal déterminé (TGI, TI, tribunal de police…), il est nécessaire d’établir parmi les tribunaux identiques répartis sur le territoire lequel est géographiquement compétent. Le principe général indique que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Des exceptions peuvent être prévues par la loi, lorsque l’affaire possède des liens étroits avec un lieu particulier (le lieu de situation de l’immeuble en matière immobilière ou le lieu du délit en matière pénale). JURIDICTIONS COMPÉTENCE TERRITORIALE Principe : tribunal du lieu du domicile du défendeur. Exceptions : en matière d'exécution d'un contrat : lieu de la Tribunal judiciaire livraison ou de la prestation de service; - en matière de Ex TGI et TI reconnaissance d'un droit sur un bien meuble ou immeuble : lieu où est situé ce bien; En matière de succession : où s'est ouverte la succession (domicile du défunt), etc. Conseil de prud'hommes Lieu de l'établissement ou de l'embauche. Principe : tribunal du lieu du domicile du défendeur. Tribunal de commerce Exception : en matière de contrat : lieu de formation du contrat et de livraison de la marchandise. Tribunal de police Lieu de la contravention. Tribunal correctionnel Lieu où a été commise l'infraction. Cour d'assises Lieu où a été commise l'infraction. Tribunal administratif Principe : lieu du siège de l'administration mise en cause. 2. Le rôle du procès civil et du procès pénal A. Le droit au procès équitable Le droit pose quelques règles essentielles à une justice de qualité, garante des droits fondamentaux des justiciables. L’ensemble de ces règles se traduit par le principe du procès équitable, auquel a droit tout justiciable, que sa procédure soit civile ou pénale. – la neutralité des juges : chaque justiciable doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial ; – le principe du contradictoire : chaque partie a la possibilité de faire valoir son point de vue et de discuter les arguments et les preuves de son adversaire, qui lui sont communiquées avant la phase de jugement ; – la publicité des débats : symboliquement, les portes des salles d’audience des tribunaux doivent en principe rester ouvertes, ce qui permet de contrôler le respect des droits de chaque partie ; – le respect des droits de la défense avec la présomption d’innocence: cette règle s’exprime par l’obligation de juger une affaire en présence des personnes intéressées ou de leur représentant : l’absence d’une partie à un procès lui ouvre la possibilité de former un recours contre le jugement rendu. - Un délai raisonnable qui varie selon la complexité de l’affaire. B. Autres principes définis en droit français D’autres principes sont applicables au procès, que l’on retrouve notamment dans le Code de procédure civile ou pénale. – Le principe de gratuité de la justice. La justice est un service public dont l’accès doit être gratuit. Les magistrats sont des fonctionnaires payés par l’État. Cependant, dans les faits, il existe bien des frais liés à la réalisation d’un procès (frais de saisine, frais d’huissier, frais d’expertise, frais d’avocat). Ces frais peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle pour les justiciables disposant de revenus modestes. Le juge peut aussi condamner la partie perdante à payer ces frais (appelés « dépens »). On parle alors de condamnation aux dépens. – Le droit à un double degré de juridiction. Les parties au procès pénal, si elles sont insatisfaites du jugement rendu en première instance, sont en droit de saisir une juridiction supérieure pour faire rejuger l’affaire, par le biais de l’appel (sauf pour les affaires rendues en premier et dernier ressort). Cependant, la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation après l’appel ne conduit pas à la reconnaissance d’un troisième degré de juridiction. - Le principe de la collégialité : Dans les affaires importantes, les juges statuent à trois. Cela est un gage de compétence et d'impartialité. Comme cette collégialité est coûteuse en termes budgétaires, il existe des exceptions à ce principe. Par exemple, le tribunal d'instance est composé d'un juge unique. C. Le rôle du procès civil Le procès civil, devant les juridictions de droit privé, vise à régler un litige entre des personnes privées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales. Le conflit qui les oppose peut trouver sa source dans un dommage subi, dans l’inexécution d’un contrat, dans une cause familiale, etc. La finalité de ce type de procès est donc soit de réparer un dommage (après un accident, par exemple), soit de sanctionner la violation d’un contrat (comme dans le cas du salarié licencié à tort). Le procès civil se conclut alors par l’attribution de dommages et intérêts. Ce type de procès peut aussi viser à faire annuler un contrat (pour défaut d’une condition de validité, par exemple), à régler un différend familial (comme en cas de divorce ou de contestation de succession), soit même à faire remettre des choses en l’état (comme en cas d’élévation d’un mur sans droit), etc. D. Le rôle du procès pénal Le rôle du procès pénal est de sanctionner les atteintes à l’ordre public résultant des infractions, et par là même de jouer également un rôle de prévention par la dissuasion. Le procès pénal donne lieu à des condamnations dont la gravité est fonction de la nature de l’infraction : – les contraventions sont punies en général par une amende jusqu’à 1 500 euros et parfois par une peine privative de droit, comme la suspension de permis de conduire ; – les délits peuvent donner lieu à des amendes d’au moins 3 750 euros, à des peines d’emprisonnement d’au maximum 10 ans ou à une peine alternative, comme des travaux d’intérêt général ; – les crimes peuvent entraîner une condamnation à la réclusion criminelle « à temps » (10 ans, 20 ans…) ou à perpétuité, de façon ferme ou avec sursis, et aussi à des amendes d’au moins 3 750 euros. 3. Les différentes phases du procès A. Le déroulement du procès civil Chaque instance du procès civil passe par différentes étapes. – L’introduction de l’instance se fait par l’assignation, par laquelle le défendeur est prévenu de la demande par un acte d’huissier. – La saisine du tribunal intervient par l’enrôlement, qui est la prise de date par le tribunal. – La mise en état de l’affaire permet aux parties d’échanger leurs arguments (leurs « conclusions »). – L’audience permet au juge d’entendre les prétentions des parties, généralement par l’intermédiaire de leurs avocats. – La clôture des débats et mise en délibéré ouvre un délai de réflexion pour les juges. – Le jugement est rendu : cette dernière étape rend la décision de justice exécutoire. Rappel : en matière civile, les parties doivent apporter les preuves et le juge doit statuer sur ces éléments de preuve fournis par les parties (sauf exceptions, où le juge peut ordonner des expertises, par exemple) ; B. Le déroulement du procès pénal Lorsqu’une infraction a eu lieu, elle donne lieu à constatation des faits par la police ou la gendarmerie. Elle est parfois suivie d’un dépôt de plainte de la part de la victime. Celle-ci peut se porter partie civile au procès pénal pour demander à être indemnisée par l’auteur de l’infraction. C’est le procureur de la République qui décide s’il y a lieu de poursuivre ou non. S’il y a poursuite, le juge d’instruction décide éventuellement de la mise en examen de la personne soupçonnée. Ce magistrat doit rassembler les preuves « à charge et à décharge ». C’est au vu de cette instruction que la personne mise en cause peut être traduite devant une juridiction répressive, où sont défendus tant les intérêts de la victime que ceux de la société. Là encore, le jugement peut être rendu immédiatement ou après une mise en délibéré de l’affaire. Rappel : en matière pénale, les preuves sont recherchées par la police ou la gendarmerie sous la direction du Procureur, et pour certaines affaires sous la direction du juge d’instruction. 4. Les principales voies de recours A. L’appel La partie qui s’estime non reconnue dans ses droits par un jugement du tribunal du 1er degré peut faire appel (interjeter appel). L’affaire sera rejugée. En appel, le demandeur est l’appelant, le défendeur, l’intimé. La Cour peut rendre un arrêt qui confirme le jugement de première instance (elle rend un arrêt confirmatif) soit les désapprouver (l’arrêt est alors infirmatif). En principe, tout jugement est susceptible d’appel, c’est le principe du double degré de juridiction, sauf exceptions en raison de la modicité de l’intérêt. Dans ce dernier cas, on dit que le jugement est rendu en premier et dernier ressort (par exemple, en matière civile : jusqu’à 5 000 €). B. Le pourvoi en cassation La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et elle exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Son rôle est de juger la bonne application du droit par les tribunaux et les cours, c’est-à-dire les juges du fond. Tout justiciable qui a été jugé en dernier ressort a le droit de former un pourvoi en cassation pour faire vérifier que les juges du fond ont respecté le droit. La Cour de cassation ne réexamine pas le fond de l’affaire. Elle est juge du droit. Lorsqu’un pourvoi est formé, la Cour de cassation a deux possibilités : – elle peut rejeter le pourvoi si elle estime que la juridiction a bien appliqué le droit ; – elle peut casser la décision si elle estime qu’il y a eu erreur juridique. Dans ce cas, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même niveau que celle dont la décision a été cassée. Schéma livre P 56 C. Le recours aux juridictions européennes 1/ La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Une fois toutes les voies de recours épuisées au niveau national, tout justiciable peut encore saisir la Cour européenne des droits de l’homme s’il considère que ses droits ou libertés fondamentales ont été bafoués. La CEDH siège à Strasbourg et est une juridiction qui assure le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays qui l’ont ratifiée.(47 Etats) Cette convention protège un certain nombre de droits et libertés fondamentales tels le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, de pensée, de conscience ou de religion, ou encore le droit au respect de ses biens. Le rôle de la CEDH est alors de juger des atteintes à ces droits et libertés par l’un des États qui fait partie de la Convention. 2/ La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Si un particulier ou une entreprise considère avoir subi un dommage à la suite de l’action ou de l’inaction d’une institution de l’UE, il peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sous réserve du respect des règles de procédure. La CJUE, qui siège au Luxembourg, veille à ce que la législation de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l’UE ; et garantit que les pays et les institutions de l’UE respectent la législation européenne. Elle est composée d’un juge par État membre et onze avocats généraux. En 2019, leur nombre sera porté à 56 (2 juges par État membre). Complément LES ACTEURS DU SYSTÈME JUDICIAIRE Les magistrats (juges, procureurs) et les greffiers relèvent du ministère de la Justice tandis que les auxiliaires de justice (avocats, huissiers) exercent une profession libérale. A. Les magistrats Les juges conduisent les débats du tribunal et tranchent les conflits en toute indépendance. Ils statuent en position assise d’où leur appellation de « magistrature assise ». Certaines affaires exigent parfois l’intervention de juges spécialisés, comme les juges d’instruction pour enquêter sur des affaires criminelles, et les juges d’application des peines pour en contrôler l’exécution. Le Parquet ou « magistrature debout » réclame les sanctions car il défend l’intérêt de la société et assure le respect de l’ordre public. Il est composé des procureurs et de leurs substituts, rattachés au ministre de la justice. B. Les auxiliaires de justice - Les avocats sont les « techniciens » du droit. Ils conseillent et assistent les parties d’un procès et assurent leur défense. - Les greffiers assistent les juges. Ils authentifient les actes et les décisions de ces derniers. Ils sont « la mémoire » du tribunal. - Les huissiers de justice sont chargés de porter à la connaissance de l’adversaire les actes de procédure et les décisions de justice afin d’assurer leurs exécutions. - Les juges non professionnels, désignés en raison de leurs compétences, sont des citoyens parfois élus, parfois désignés, qui participent à l’œuvre de la justice aux côtés des magistrats professionnels, par exemple : assesseurs du tribunal pour enfants, conseillers prud’homaux…