Introduction au Droit Public 2022-23 PDF
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2022
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This document provides an introduction to public law, focusing on concepts and definitions. It explains the distinction between public and private law, different branches of public law, and the role of the state. The material includes discussions on the sources, characteristics, and purpose of public law, along with historical context.
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INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC 2022-23 SÉANCE 1 - INTRODUCTION Le droit est un ensemble de règles de conduite à caractère juridique et à destination des membres de la société. Le droit public repose sur des notions abstraites et permet de s’interroger sur les...
INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC 2022-23 SÉANCE 1 - INTRODUCTION Le droit est un ensemble de règles de conduite à caractère juridique et à destination des membres de la société. Le droit public repose sur des notions abstraites et permet de s’interroger sur les fondements du Pouvoir, la liberté y est au cœur. Les règles de droit public encadrent des événements d’actualité et permettent la prise de décisions (guerre en Ukraine, arrêt de la cour suprême des USA du 24/06/22 qui remet en cause un arrêt de 1973 qui garantissait le droit à l’avortement, élections présidentielles et législatives…). Ces règles permettent de mettre en place un ordre social et reposent sur 3 caractères sa source : la manière dont elle est élaborée son objet : consacre des obligations, des droits, des devoirs sa fonction : empêcher les instincts égoïstes et violents Le droit vient du latin directum, l’autorité et s’oppose à la force. 1/ Les distinctions du droit droit objectif et droit subjectif objectif = ensemble des règles de droit qui définissent les comportements des individus exemple : Article 39 de la constitution française concerne la production des lois et prévoit que l’initiative des lois revient au PM et au Parlement (90% des lois françaises sont proposées par le PM) Article 55 dit que les accords internationaux ont une autorité > aux lois nationales subjectif = s’adresse directement à un individu et s’il existe c’est parce qu’il y a une loi dans le droit objectif qui le définit exemple : Article 2 de la DDHC de 1789 « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » Article 11 « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux » droit positif et droit naturel positif = règles juridiques existantes et en vigueur dans un pays à un moment donné. Il évolue avec les moeurs. naturel = principes de justice universels, normes théoriques. Il est immuable et intemporel. droit privé et droit public Cette distinction s’est imposée grâce aux prof d’université et a trouvé son origine dans le droit romain. privé = concerne l’ensemble des relations entre particuliers (intérêt personnel) (+ dr pénal) public = s’intéresse à l’organisation de la chose publique (intérêt général) -> son périmètre n’a cessé de s’étendre et a conquis de nouveaux champs (environnement, logement) Le droit public se divise en plusieurs branches : constitutionnel = ensemble des règles de droit contenues dans une constitution qui parle de l’État et de l’origine du Pouvoir et qui définit les relations entre l’État et les individus (même si ces règles ne figurent pas dans un texte formel, ce droit peut exister) administratif = organise l’activité de l’administration et détermine les pouvoirs de toutes les organes chargées de mettre en œuvre l’émissions de l’intérêt général international public = gouverne les relations entre les états et régit les droits et les devoirs entre eux (une guerre est un échec de ce droit) 2/ Les origines du droit public et privé Le droit public vient du latin res publica, la chose publique : il s’agit de l’ancêtre de l’État. Progressivement le pouvoir ne s’incarne plus par un seigneur qui agissait dans son intérêt mais par des institutions chargées de gérer le bien commun. Le droit public est alors crée pour promouvoir le pouvoir des institutions. En France cette distinction s’est construite à partir du 13ème siècle avec la distinction cardinale mais elle s’est imposée qu’au 19ème car l’administration a pris une place très importante et a bénéficié d’un régime particulier. En France il existe 2 juges distincts qui donne à cette distinction cette particularité : juge judiciaire = droit privé (tribunaux judiciaires, cour d’appel et de cassation) juge administratif = droit public (tribunaux administratifs, cour admin, conseil d’état) -> dualité juridictionnelle Art 13 DDHC : principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Principe du contradictoire : toutes les parties d'une procédure judiciaire peuvent débattre lors du procès et ont connaissance de tout. En 1873 est crée le tribunal des conflits : il tranche lorsqu’un individu ne sait pas vers quel juge se diriger. Jurisprudence : - Arret Blanco 1873 : affaire qui engage une partie publique et une privée - Arret Cado 1889 : Conseil d'Etat se donne le pouvoir d'annulation contre les decisions administratives 3/ Les limites de cette distinction La distinction droit privé / droit public ne résulte pas de la manière dont les règles sont élaborées puisque les deux droits trouvent leur source dans la Constitution, les lois, les règlements et les principes élaborés par la jurisprudence. Ce qui est déterminant c’est donc le contenu : une règle de droit public porte sur l’intervention de l’État ou d’une personne publique. Cependant il ne permet pas de distinguer à lui seul puisque les textes peuvent avoir une dimension tant privée que publique. exemple : Article 2 DDHC « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme » -> semble être un texte de droit privé mais contenu de droit public car institutions publiques Les 2 droits se côtoient donc et il ne s’agit pas d’environnements complètement cloisonnés. exemple : scandale de la dépakine -> des femmes enceintes accouchaient d’enfants mal formés donc litiges entre famille et labo Sanofi = litiges entre particuliers donc droit privé MAIS ce n’est pas qu’une affaire privée car l’état intervient dans la distribution des médicaments (domaine de la santé) pour contrôler la mise sur le marché d’un médicament -> l’agence a failli donc les familles ont pu « accuser » l’Etat. Finalement litige rendu devant le juge administratif. DROIT PUBLIC SÉANCE 2 - QU’EST CE QUE LE DROIT PUBLIC ? 1/ Comment organiser la chose publique pour mettre en œuvre l’intérêt général ? Les règles adoptées par la science juridique permettent d’instituer un système garantissant la prise en charge de la chose publique. Il faut alors s’assurer que le pouvoir politique est confié à des institutions qui mettent en œuvre l’intérêt général, elles sont donc soumises à un droit spécifique. La préoccupation du droit public est d’organiser les rapports entre le rapport et les individus. Et plus particulièrement, le droit constitutionnel détermine le fonctionnement du pouvoir et fixe les limites. Cela permet d’éviter l’abus de ceux qui possèdent le pouvoir. 2/ Comment organiser le pouvoir ? Le pouvoir est organisé grâce aux règles constitutionnelles. L’objet du droit constitutionnel est d’assurer le fonctionnement du pouvoir et sa limite et donc de déterminer les différentes manières dont sont organisées les relations entre l’État et les individus. La constitution a déterminé la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) qui les détient : ce sont des institutions différentes le rapport entre ces 3 pouvoirs pour s’assurer de leur objectif et qu’aucun n’abuse C’est en déterminant la nature des rapports entre les pouvoirs et leur mode de fonctionnement que la Constitution définit un régime politique. 3/ Comment s’assurer que ces règles ont des résultats concrets ? Le droit administratif se charge d’envisager la mise en œuvre concrète du pouvoir confié à l’État. Des fonctions administratives sont créées pour mettre en œuvre et concrétiser l’intérêt général (services publics, police administrative). Il y a 2 modalités pour mettre en œuvre les fonctions administratives et cela explique pourquoi les pays ne fonctionnent pas tous pareil. Soit on choisit de ne pas créer un pouvoir juridique spécial dédié à ces fonctions administratives car on considère que le judiciaire s'en occupe. Soit on considère que pour les mettre en œuvre efficacement il faut créer un régime spécifique (choix français) et pour se faire on leur confère des moyens adaptés à ces fonctions : les prérogatives de puissance publique (PPP). Les organes créées seront alors soumises au contrôle de juridictions spéciales : les juridictions administratives. Le droit public est finalement des règles qui encadrent pour agir dans l’intérêt général. -> Le droit public n’est jamais acquis : loi énergétique votée en juillet DROIT PUBLIC SÉANCE 3 - L’ÉTAT À l’origine du droit public il y a l’État qui est une institution présente dans beaucoup de sociétés et qui est la plus répandue. L’État a été théorisé et s’est imposé pour mettre fin à la féodalité et à la papauté. L’État est une personnification de l’ensemble des hommes qui occupent son territoire. 1/ Une définition de l’État Le droit public donne une définition juridique de l’État qui est commune et partagée. L’État se définit comme un territoire où réside une population (individus juridiquement assujettis à l’État) laquelle est soumise à un pouvoir juridiquement organisé (gouvernement). Ces 3 éléments sont indispensables car il peut y avoir un territoire sans état (l’Antarctique est uniquement encadré par les règles du droit international). Cette définition a été complété par les règles du droit public pour l’instituer et l’encadrer : l’État exerce plusieurs pouvoirs juridiques (exécutif, législatif, judiciaire) l’État détient le monopole de la contrainte organisée (force armée pour l’exercer) l’État dispose du monopole de la production juridique (production de normes) 2/ L’organisation de l’État en France L’État est chargé de l’intérêt commun et le droit français a consacré l’idée que l’État doit représenter la nation souveraine. À partir de la Révolution, la justification de l’État devient de garantir les droits naturels et imprescriptibles de l’homme (Art 2 DDHC) et depuis ce moment il y a cette idée que si le lien entre l’État et la défense du bien commun est rompu alors l’État n’est plus légitime. Une république est une forme d’État dans laquelle ses organes découlent de la société et du suffrage universel (choix français). Tout État possède un attribut spécifique : une souveraineté (puissance la + élevée), mais dire qu’une puissance est souveraine ne veut pas dire que sa puissance est illimitée mais plutôt qu’il n’y a aucune autorité qui lui est supérieure (au sein de l’État ou en dehors). Ainsi, tant qu’un État existe, il n’est pas destructible et tant que les organisations reposent sur l’État, ce dernier reste souverain. comment se manifeste cette puissance supérieure en vertu de sa souveraineté ? L’État a la compétence de sa compétence, c’est-à-dire qu’il est le seul à pouvoir déterminer l’étendue de sa compétence et de ce qu’il peut faire. Il peut gouverner et imposer sa volonté aux citoyens car il est souverain. Ce concept de souveraineté a permis de déterminer l’origine du pouvoir : au niveau national un État souverain ne peut rencontrer ni de concurrent ni d’égal dans l’ordre extérieur, la souveraineté signifie qu’aucune contrainte extérieure ne peut lui imposer le respect de règles ou de normes juridiques sans que l’État ait au préalable respecté de s’y soumettre La souveraineté fonde complètement la dépendance de l’État. La construction de l’État en France ne repose pas sur n’importe quelle notion de souveraineté, la conception française est étroitement liée au concept de souveraineté nationale, c’est-à-dire que c’est la nation qui est souveraine et non pas l’État. Cela signifie que la nation préexiste à tout pouvoir et que le gouvernement ne peut régner que par la nation. En France on a préféré la souveraineté nationale plutôt que populaire (Art 3 DDHC « le principe de toute souveraineté appartient à la nation ») et pour qu’elle se concrétise il faut que la nation soit représentée (élections). Une assemblée représentative (ancêtre du parlement) est donc créée par la nation pour faire des lois pour gouverner. En France, on a un culte de la loi, la théorie de la représentation nationale, qui dit que puisque la loi émane de l’assemblée représentative, qui incarne l’intérêt de tous puisqu’elle a été élue par le peuple, elle est nécessairement bonne. La seule limite dans le droit français est que la loi n’est pas liberticide, cad qu’elle n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société (Art 5 DDHC). Le droit a mis en place le contrôle de la constitutionnalité de la loi, cad qu’on va vérifier que les lois votées sont conformes à la constitution et qu’elles incarnent l’intérêt général. Constitution : texte suprême qui explique qui sont détenteurs du pouvoir et comment ils l'exercent. Elle a pour but de limiter les pouvoirs de l’Etat. CONCLUSION PARTIELLE : L’État est souverain donc il a une puissance sur les individus, il est souverain seulement parce que la nation délègue sa souveraineté, à travers une Assemblée représentative qui incarne l’intérêt général. Mais le droit public a dégagé d’autres règles juridiques pour organiser la puissance de l’État, pour s’assurer que celui qui dispose du monopole de la contrainte organisée (force) incarne réellement l’intérêt général. On dote l'Etat d'une personnalité juridique, qui lui confère des droits et obligations. L'Etat a des droits : - Avoir un patrimoine - Conclure des contrats - Attaquer en justice L'Etat détient le monopole du pouvoir : Législatif : Pouvoir gouverner par l’intermédiaire de normes et de les produire Exécutif : Pouvoir d’exécution de ses normes Judiciaire : Pouvoir de rendre la justice au nom du peuple français Art 16 DDHC : Principe de séparation de pouvoirs -> En France, séparation des pouvoirs implique séparation des organes (administratives et judiciaires) et des fonctions. Conclusion : il y a un lien étroit entre Constitution et État DROIT PUBLIC SÉANCE 4 - LE DROIT CONSTITUTIONNEL Histoire L’état n’a pas toujours été pensé selon une constitution mais très vite on va chercher à encadrer le pouvoir de l’état notamment au siècle des lumières dont la philosophie est de promouvoir un modèle de société dans lequel les Hommes sont libres et égaux. L’idée est que le pouvoir politique doit être incarné par le droit pour s’assurer que l’état n’abuse pas de son pouvoir. Il faut s’assurer qu’il existe des outils juridiques et de règles de droit qui vont contraindre l’état à se soumettre au droit. La notion de constitution est naît de cette problématique. On adopte alors une constitution pour empêcher l’état de faire certaines lois et ainsi limiter son pouvoir. La première a été adopté suite à la constitution de Philadelphie en 1787 (USA). La France fait également partie des premiers pays à en adopter une en 1791. 1/ La notion de constitution A/ La double définition de la constitution approche matérielle La constitution regroupe les règles et principes constitutifs de l’état qui sont des principes essentiels et organise juridiquement le pouvoir de l’état. Il s’agit d’une définition matérielle, cad qui s’attache à son contenu. Une constitution contient les règles les + importantes relatives à un état, on y trouve : règles relatives au pouvoir politique qui incarne la puissance de l’état (suffrage, élections) dispositions symboliques (hymne nationale, drapeau) dispositions sur les droits et libertés des citoyens (DDHC de 1789, amendements USA) Le changement de constitution peut reposer sur cette question des droits et libertés des citoyens et cela implique également le changement de régime politique. Une nouvelle constitution permet de faire table rase du passé (4ème constitution que détestait De Gaulle, premier projet de constitution a été fait en 1946 mais a été rejeté unanimement par les citoyens car réforme sociale communiste). Dans cette approche matérielle, le droit constitutionnel désigne l’ensemble des normes contenues dans le bloc constitutionnel (ensemble des normes qui ne sont pas forcément dans la constitution mais qui s’y renvoient). Ce sont les règles de droit les + importantes toutes les autres doivent y être conformes. Ce bloc comprend : la constitution du 4 octobre 1958 (actuellement en vigueur) la DDHC de 1789 (préambule de la constitution) le préambule de la constitution de 1946 (PFLR = principes fondamentaux reconnus par les lois de la république) les droits et devoirs dans la charte de l’environnement de 2004 (avec 2 principes importants : principe de précaution, de participation et d’implication) approche formelle Le droit complète la définition de la constitution, il s’agit d’une approche formelle. Cette définition envisage la constitution comme la norme suprême et donc cela a des conséquences : la primauté de la constitution (elle domine) elle est soumise à des règles spécifiques d’adoption et de révision La constitution peut avoir une forme écrite ou coutumière et cela n’impacte pas la primauté : écrite : la constitution est un acte juridique (manif de volonté qui produit des effets de droit) qui le + souvent se concrétise par un écrit qui est au sommet de l’ordre juridique. Son existence n’est pas indispensable mais demeure une condition nécessaire de la primauté grâce à la valeur symbolique de l’écrit qui donne une sécurité et permet de la diffuser aux citoyens. coutumière : la plupart des constitutions coutumières ont disparu en même temps que la monarchie. (Ex : Israel, Royaume Uni « Bill of right » et « Human right act ») La constitution a une valeur suprême qui légitime toutes les normes avec la théorie de la hiérarchie des normes (=> pyramide de Hans Kelsen). Chaque règle doit être rangée dans un ordre hiérarchique avec la constitution à la tête. B/ L’élaboration et la révision de la Constitution En été 2022, la Tunisie a adopté une nouvelle constitution qui a supprimé un certain nombre de contre pouvoirs à l’égard de l’exécutif ce qui risque d’affaiblir des droits et libertés. En 2022, le Chili a révisé sa constitution (1980 adoptée sous Pinochet) avec 388 articles à propos de nouveaux droits sociaux (accès à l’eau, santé, environnement) mais le 4 septembre les chiliens ont rejeté ce projet. comment se dote-t-on d’une nouvelle constitution ? Un état peut changer plusieurs fois de constitution ce qui implique à chaque fois un nouveau régime politique et juridique. Les constitutions formelles, ou rigides, prévoient une procédure spécifique pour modifier les constitutions. Le pouvoir de créer une constitution appartient à une autorité particulière qu’on appelle le pouvoir constituant et on distingue le pouvoir constituant originel (celui qui crée la constitution) le pouvoir constituant dérivé (celui qui a la capacité de modifier la constitution). Souvent l’adoption d’une constitution correspond à un vide juridique, cad la disparition de l’ordre juridique. Ce vide se produit après : une révolution qui a pour objet de détruire l’ordre constitutionnel, politique et juridique existant et de lui substituer un gouvernement de fait (imposé par les révolutionnaires) qui va doter l’état d’une nouvelle constitution (USA en 1776, France en 1789, Russie en 1917, Chine et Costa Rica en 1949…) une guerre (2GM : l’Allemagne s’est dotée d’une nouvelle constitution pour marquer la rupture avec le 3ème Reich, le Japon en 1947, la France pour tourner la page de Vichy en 1946, mais l’Autriche a repris son ancienne constitution de 1920.) l’apparition d’un nouvel état : dans cette hypothèse, la liberté du pouvoir constituant est totale. Cette situation désigne essentiellement celle des territoires qui étaient sous domination coloniale et qui sont devenus indépendants dans la 2ème moitié du 20ème. Dans le droit occidental, les constitutions elles-mêmes (souvent écrites) établissent un processus spécifique et solennel pour l’adoption de la constitution. Il consiste à recourir soit à une assemblée constituante soit à un gouvernement approuvé par le peuple. Cela permet de respecter la souveraineté démocratique puisque l’assemblée constituante et le gouvernement exercent le pouvoir au nom du peuple souverain. recours à une assemblée constituante Soit c’est une assemblée constituante haddock, cad spécifique et dont l’unique rôle est de rédiger le nouveau texte de la constitution puis elle disparaît (USA). Soit c’est une assemblée à la fois constituante et législative, cad qu’on confie à l’assemblée nationale (qui vote les lois) le soin de préparer un nouveau projet de constitution (France). recours à un gouvernement approuvé par le peuple Aujourd’hui les nouvelles constitutions sont plutôt préparées par un gouvernement approuvé par le peuple (notre actuelle constitution de 1958 a été élaboré par le gouvernement du général De Gaulle). comment révise t-on une constitution ? Une révision de la constitution n’a pas pour but de faire table rase du passé. Cette possibilité de réviser la constitution avait été prévu par notre 1ère constitution de 1791 (la nation a le droit imprescriptible de changer de constitution) et la seconde de 1793 (une génération ne peut jamais assujettir une autre génération par ses droits futurs). Il faut encadrer cette possibilité de révision. Ce sont les constitutions elles-mêmes qui encadrent leur possibilité de révision. La plupart du temps, les constitutions prévoient une procédure spécifique permettant leur révision et elle protège la constitution en évitant qu’elle ne lui soit trop facilement portée atteinte. La doctrine a distingué les constitutions : rigides (pas facilement révisées, la constitution ne peut pas être adoptée dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles qui régissent les lois ordinaires = France Constitution de la 5ème République) souples (peut être adoptée et modifiée selon les mêmes règles et dans les mêmes formes que les lois ordinaires) L’article 89 prévoit une procédure spécifique pour sa révision et aucune autre procédure ne peut être légalement mise en œuvre pour réviser la constitution, le pouvoir de réviser la constitution appartient au président et au parlement, le projet de révision doit être voté par le sénat et l’Assemblée nationale et ensuite être approuvé par référendum. Une alternative à cet article 89 existe : au lieu de soumettre ce projet au référendum, le président peut le soumettre au parlement convoqué en congrès et le projet ne sera adopté que s’il obtient les 3/5 des suffrages. Depuis 1958, il y a eu 24 révisions de notre constitution. Ces révisions ont presque toujours abouties et elles ont concerné : l’adaptation de nos institutions (quinquennat au lieu de septennat) le processus de ratification des traités internationaux (traité de Maastricht 1992 UE) pour consacrer de nouveaux droits fondamentaux (1999 = parité hommes femmes, 2004 = charte environnement) La constitution des USA est encore + rigide. La procédure de révision est extrêmement complexe car il faut obtenir le vote des 2 chambres à la majorité des 2/3 et ensuite il faudra que ce projet soit ratifié par les 3/4 des états. Au regard de cette procédure, la constitution des USA a très rarement été ratifiée. 2/ La Constitution du 4 octobre 1958 A/ La dévolution du pouvoir La constitution de la 5ème république décrit et organise les pouvoirs publics (législatif, exécutif, juridique). Cette constitution organise principalement la répartition des pouvoirs. Le pouvoir législatif ne peut appartenir qu’au peuple ou à ses représentants. La constitution est bien une démocratie représentative puisque c’est l’assemblée représentative qui fait les lois. La constitution prévoit deux assemblées qui votent les lois : l’AN et le Sénat. L’article 45 de la constitution dit que pour qu’une loi soit votée par le parlement elle doit en principe être adoptée en des termes identiques par le Sénat et l’AN. Au bout de 2 navettes (lectures), si on ne réussit pas à se mettre d’accord sur un texte identique, il existe une procédure spéciale qui donne le dernier mot à l’AN (elle a donc + de pouvoir) => bicamérisme inégalitaire. Le pouvoir exécutif est chargé d’assurer la mise en œuvre et la concrétisation des lois. La 5ème république a fait le choix particulier d’avoir un exécutif dual avec un président de la république (tout le titre 2 de la constitution) et un organe collégial qu’est le gouvernement (titre 3). Le gouvernement fait les choix pour la nation, il conduit la politique de la nation (Art 20). Selon l’article 21 le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée. L’action de ce gouvernement est dirigé par un premier ministre. Le pouvoir exécutif n’est pas un pouvoir subalterne cad qu’il ne se limite pas à l’exécution des lois mais il adopte aussi des règlements qui n’ont pas besoin de passer par le pouvoir législatif. Ce pouvoir réglementaire peut être autonome dans d’autres domaines. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire qu’on appelle l’autorité judiciaire (titre 8) dans la constitution. La constitution française garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle prévoit « que les magistrats du siège sont inamovibles ». Ces magistrats du siège désignent les juges qui tranchent les litiges au tribunal. Il y a également les magistrats du parquet qui eux font partis du pouvoir judiciaire mais obéissent aux ordres du pouvoir hiérarchique (avocats généraux, procureurs). B/ La répartition des pouvoirs entre les organes constitutionnels La constitution de la 5ème république institue un régime parlementaire avec une limitation importante (trop ?) des pouvoirs du parlement. Exemple de la Hongrie : Le parlement européen a qualifié la Hongrie de régime hybride d’autocratie libérale et électorale. Cela a pour objet de montrer que la Hongrie ne respecte plus les valeurs européennes. Une autocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le souverain exerce une autorité sans limite. les différents types de régimes politiques La doctrine permet de décrire l’organisation et le fonctionnement des états, d’élaborer des catégories juridiques, d’établir des classifications (régimes politiques) qui permettent de décrire les différents systèmes juridiques. Un régime est dit autoritaire lorsque l’essentiel du pouvoir est concentré au profit d’un exécutif très fort, qui n’est pas ou très peu contrôlé et où l’opposition est soit muselée soit interdite. VS Un régime est dit libéral lorsqu’il repose sur une démocratie et que les droits des individus, dans leur rapport avec l’état, sont protégés. Ce sont des régimes fondés sur le respect de la liberté et du pluralisme dans lesquels il y a une distribution du pouvoir et une collaboration entre le législatif et l’exécutif. Parmi ces régimes libéraux la doctrine a établi 3 catégories : régime parlementaire : collaboration entre exécutif et législatif et interdépendance du pouvoir législatif. Dans ce régime, la démission du parlement résulte de la responsabilité politique du gouvernement. Il n’y a pas de régime parlementaire si le parlement ne peut pas engager la responsabilité du gouvernement obligeant ce dernier à démissionner. En contre partie, l’exécutif dispose d’un droit de dissolution. Les 2 organes disposent de moyens d’actions réciproques pour peser l’un sur l’autre. Le parlement vote les lois mais il influe sur le pouvoir exécutif en votant des textes qui auront une incidence directe sur le législatif. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif mais il participe à la fonction législative en soumettant des projets de lois au parlement. Le régime parlementaire repose entièrement sur cet équilibre entre l’exécutif et le législatif. régime présidentiel : indépendance forte de l’exécutif. Le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement et le chef de l’exécutif ne peut pas dissoudre l’assemblée ou le parlement. Au départ, ce régime a été élaboré pour les USA puisque le président n’est pas celui qui dispose des compétences les + entendues mais il dispose de moyens qui lui permettent de s’adjoindre la collaboration du congrès, qui contraignent le congrès à collaborer avec lui. Cela lui permet d’avoir une influence déterminante. Il a un droit de veto sur les textes votés par le congrès. Il dispose d’un fort pouvoir exécutif (prend des règlements, dirige l’administration en nommant les + hauts fonctionnaires sans l’accord de quiconque). régime d’assemblée : c’est l’assemblée représentative du peuple qui domine les autres pouvoirs et notamment l’exécutif. Il est considéré comme un dysfonctionnement du régime parlementaire car il n’y a plus d’équilibre entre l’exécutif et le législatif. Le parlement et le législatif dominent l’exécutif (c’était le cas sous la 3ème république). 3/ Le régime politique institué par la Constitution de 1958 A/ La France possède les caractéristiques d’un régime parlementaire Le titre 5 organise les rapports entre le parlement et le gouvernement. On y trouve l’article 49 qui prévoit la responsabilité politique et collective du gouvernement devant l’assemblée nationale. Cette dernière peut donc engager la responsabilité politique du gouvernement par le vote de la motion de censure contre le gouvernement, l’obligeant à démissionner. Le conseil constitutionnel a rappelé qu’il ne peut exister aucun autre vote contre le gouvernement pour le mettre à défaut et le contraindre à démissionner. Cela permet d’avoir une stabilité politique et éviter de faire sauter le gouvernement trop facilement. En contre partie du pouvoir de l’AN, la constitution prévoit que le président peut la dissoudre (article 12). Il a alors l’obligation d’organiser de nouvelles élections législatives dans un délai de 40 jours et faire surgir une nouvelle majorité. La constitution prévoit néanmoins que le président ne peut pas la dissoudre dans l’année de l’élection. Il y a donc un équilibre entre les 2 pouvoirs (caractéristique du régime parlementaire). Le parlement discute des lois et des votes. La constitution prévoit l’élection directe des députés l’élection indirecte pour le Sénat l’élection au suffrage universel du président depuis le référendum de CDG en 1962 l’élection au suffrage universel des membres de l’AN Au terme de la constitution, le président dispose de pouvoirs très importants : pouvoir de nomination des + hauts fonctionnaires de France (avec le PM) promulgation des lois pouvoir de soumettre des projets au référendum pouvoirs exceptionnels en temps de crise (peut exercer des pouvoirs de l’AN par ex) Le gouvernement dispose lui aussi de pouvoir exécutif et la constitution prévoit qu’il participe à l’exercice de la fonction législative. Il peut déposer des projets de lois (=pouvoir d’initiative) selon l’article 39 et l’article 40 lui confère un pouvoir d’amendement (=pouvoir de modifier le texte législatif). Le parlement participe également à la fonction exécutive. C’est lui qui vote le budget et il exerce un contrôle sur l’exécutif notamment via la responsabilité politique. Le parlement et le gouvernement ont des pouvoirs aussi importants des deux côtés des moyens d’action réciproques participent à exercice des deux fonctions En Grande Bretagne c’est un régime parlementaire mais on ne gouverne pas de la même manière, les équilibres ne sont pas les mêmes. La France est caractérisée dès 1958 par la volonté d’encadrer les pouvoirs du parlement : c’est l’obsession de CDG qui souhaite avoir un exécutif fort et indépendant. B/ Un régime parlementaire rationalisé La constitution va prévoir des mesures pour rationaliser (= encadrer) le régime parlementaire et cela se manifeste par l’encadrement du pouvoir législatif. La constitution prévoit 2 moyens essentiellement : premier moyen : la délimitation de la loi Dans l’article 34, pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle française, une disposition va encadrer le champ d’application de la loi. Avant, ce pouvoir du parlement n’était pas limité et il pouvait voter des lois dans n’importe quel domaine. Désormais, il ne peut plus se saisir de n’importe quelle question et il ne peut donc voter des lois que dans les domaines impliqués et notamment pour tout ce qui concerne les droits civiques et fondamentaux des citoyens (nationalité, état des personnes, régime électoral, détermination des délits et des crimes, impôts). La constitution prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif d’agir dans le domaine de la loi en prenant des ordonnances (article 38). Cela signifie que le domaine de la loi est limité et tangible (on peut empiéter). Les ordonnances doivent être ratifiées par le parlement : entre 2004 et 2013 il y a eu 304 ordonnances. Rappel : Article 6 DDHC : la loi représente l’intérêt général car voté par les représentants de la souveraineté nationale. Exemple = pendant la crise Covid, la loi du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement français à prendre des ordonnances pour réagir à la crise du Covid et donc il a pu prendre des normes sans qu’il y ait de débats ni de discussions… Certains se demandent donc si cette procédure n’est pas trop lâche et permissive car lorsque l’on prend une ordonnance, on court circuite le débat démocratique. deuxième moyen : consécration d’un contrôle de constitutionnalité des lois La constitution crée un organe : le conseil constitutionnel, chargé de contrôler la constitutionnalité de la loi, cad vérifier que la volonté du peuple est conforme aux règles de la constitution. Ce contrôle était assez restreint en 1958 en France car c’était un contrôle « à priori », cad avant que la loi ne soit entrée en vigueur et on ne pouvait donc plus la contrôler une fois en vigueur. Sarkozy a prévu une révision constitutionnelle en 2008 qui instituait désormais un contrôle de constitutionnalité de la loi « à posteriori », cad toutes les lois déjà en vigueur. Ce contrôle est inséré dans une procédure : la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) et a fait sortir le droit constitutionnel de l’anonymat. En effet, cette procédure permet aux citoyens de critiquer la constitutionnalité de la loi et donc les citoyens français ont pris l’habitude d’aller voir les lois pour éventuellement les critiquer. La création du conseil constitutionnel a été une réforme importante : au delà de veiller à ce que les pouvoirs publics respectent les attributions qui leur ont été conféré par la constitution, il a développé une jurisprudence qui a permis d’accroître les droits fondamentaux des citoyens (nouveaux droits et libertés). Son rôle est essentiel dans la protection des droits fondamentaux y compris contre le gouvernement pour qu’il ne vote pas des lois contraires à celles de la constitution. La constitution de 1958 encadre les pouvoirs du parlement mais elle rehausse également considérablement les pouvoirs de l’exécutif notamment en permettant au chef de l’état de soumettre sur des questions fondamentales des projets au peuple. C/ Un exécutif dual Le pouvoir exécutif en France est partagé entre le président et le gouvernement. Depuis les années 2000, on assiste a une présidentialisation cad qu’il prend le pas sur le PM et son gouvernement. La constitution prévoit que le président décide son PM parmi la majorité parlementaire ou avec son accord, il peut donc y avoir une cohabitation. Conclusion L’existence, l’adoption et aussi la révision d’une constitution est toujours un enjeu important dans nos sociétés au plan interne et externe : Au plan interne, l’adoption ou la révision permet de dire quels sont les pouvoirs de ceux qui nous gouvernent, les libertés de citoyens, les garanties dont nous disposons contre les abus, comment assure-t-on une stabilité de notre régime. Sur le plan externe c’est l’enjeu de savoir avec qui dialogue-t-on. Le moment où un état adopte ou révise une constitution peut constituer un tournant dans ses relations avec les autres états. Exemple : en Tunisie, après les révolutions de 2011, une nouvelle constitution avait été adoptée le 27 janvier 2014. On y voyait beaucoup d’éléments qui permettaient à un état d’avancer très significativement vers un processus démocratique (environ 25 articles consacraient des droits et des libertés au profit des tunisiens). Cependant, la crise économique et sanitaire est passée par la : le 26 juillet 2020, le président a envoyé l’armée à l’AN, a suspendu les travaux de l’AN et a dit que ça ne fonctionnait pas et qu’une nouvelle constitution était donc nécessaire. Le 27 juillet 2022, le président tunisien Kais Saied met en place une nouvelle constitution dans laquelle il n’y a aucun contre pouvoir à l’exécutif. Le président ne peut être destitué et peut forcer l’assemblée à adopter des textes. On voit dans cette constitution les prémices d’un régime qui pourrait être dictatorial et totalitaire. DROIT PUBLIC SÉANCE 5 - LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (DIP) Il existe 2 branches dans le droit international : le privé et le public et ils se différencient par leur contenu. Le droit international public produit des règles pour organiser les rapports entre des états ou organisations internationales. Et le droit international privé organise les relations entre des personnes privées de différents états, physique ou moral. Cependant le droit international public s’intéresse tout de même aux individus. En réalité, le droit international public comporte également des règles qui ont un effet à l’intérieur de chaque état et sur les citoyens des états. Mais cet effet se produit toujours par l’intermédiaire des états. La règle créée des obligations à la charge des états qui peuvent avoir des effets sur les citoyens. De manière générale on peut dire que le DIP vise à organiser la cohabitation des peuples dans un objectif de paix, de sécurité et de coopération collective (économie, climat …). Le DIP s’est diffusé et est devenu beaucoup + important à mesure que le phénomène de mondialisation s’installait. L’ouverture des frontières aux échanges a nécessité des règles. 1/ La définition du DIP Le DIP est l’ensemble des règles juridiques de l’organisation des relations entre les états. Aujourd’hui c’est aussi le droit de l’organisation des relations entre les états avec des organisations internationales (OMC, OMS, OIT, ONU, OTAN). L’adhésion d’un état à une organisation internationale est toujours un enjeu. Exemple : l’Ukraine -> Poutine a dit que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constituerait une menace grave à la Russie car cela imposerait que des bases militaires devraient être à la frontière entre l’Ukraine et la Russie or ce n’est pas vrai. Mais l’adhésion des pays de l’est à l’OTAN montre la baisse d’influence de la Russie sur ces territoires. Le traité de l’OTAN a été signé en 1949 entre 12 pays membres fondateurs (France, Islande, Italie, Canada, USA…) et d’autres l’ont rejoint (Allemagne…). Aujourd’hui, 30 états en sont membres. Il s’agit d’un des traités les plus courts avec une vingtaine d’articles. L’article le + connu est l’article 5 : tout pays qui adhère à l’OTAN s’engage à assurer la défense d’un pays membre victime d’une attaque armée (défense collective). Mais cela n’impose pas qu’une armée soit déployée, l’envoi d’armes est assez fréquent. Le traité prévoit également le respect d’un certains nombres de valeurs : la démocratie, les droits de l’homme, les libertés individuelles, qui ont toutes un lien avec la paix, l’économie mais aussi les droits humains. L’article 10 dit que tout pays européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la zone peut adhérer. A/ Le DIP est issu de la volonté des états Le DIP est singularisé par l’origine des règles qui proviennent de la volonté des états qui agissent tous ensembles. Il découle d’accords passés entre ces états qui ne sont soumis à aucune condition. Il est donc plutôt facile de conclure un état international car la possibilité de créer des traités et de s’engager avec d’autres états est un attribut de la souveraineté des états. Chaque état est souverain et à ce titre il peut conclure des traités avec d’autres états et donc produire du droit international. Ce principe de souveraineté est un principe clé dont la conséquence et qu’il n’y a pas d’autorité ou de puissance internationale supérieure. Mais l’absence de puissance supérieure pose la question de l’efficacité de ce droit et de son exécution. Le principe est que l’exécution du DIP est laissée à la volonté des états et c’est à eux de veiller à cette exécution selon leurs règles internes. Pour lui assurer un minimum d’efficacité, le DIP a mis en place le système des contres mesures qui repose sur l’idée qu’en cas de violation du DIP par un état, les autres réagissent. La règle sacrée est qu’un état ne peut pas recourir à la force en réaction à une violation du DIP et en principe un état ne peut jamais méconnaître les lois en termes de droits de l’H. L’efficacité des contres mesures (blocage de fonds, expulsion de diplomates ou ressortissants, embargo d’un produit commercial) dépend de la puissance de l’état qui les applique. Les règles juridiques du DIP peuvent résulter de normes adoptées par des organisations internationales qui possèdent des institutions ou des organes dotées d’un pouvoir de décision, mais elles n’en disposent pas toutes. B/ Les règles du jeu du DIP : les sources Le principe pacta sunt servanda dit qu’un état doit respecter les règles auxquelles il s’est engagé et ces règles sont regroupées dans le convention de Vienne de 1969. Les traités sont le principal moyen de réguler et d’organiser le rapport entre les états (la charte des nations unies de 1945, l’OTAN, les accords de Marrakech, l’OMC en 1994, le protocole de Kyoto en 1997 = réduction des GES …) La coutume internationale est une pratique générale acceptée comme étant du droit. C’est un principe selon lequel un usage répété peut traduire l’existence de cette coutume. Deux critères permettent de l’identifier : l’opinion jurisprudentielle et la pratique et ce sont souvent les juges qui les identifient. -> Exemples de coutumes : l’interdiction du recours à la force, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, l’interdiction du génocide, la prohibition de la torture … Si un état viole une coutume, les autres réagissent et le conseil de sécurité prend des résolutions. Le droit des états membres reconnaît un statut spécifique à la coutume internationale. En droit français, la loi Paulin du 28 juillet 2000 considère que la coutume internationale s’applique en droit interne. Un juge peut appliquer cette coutume et juger qu’un règlement y est contraire et donc illégal. Cependant elle ne fait pas le poids face à la loi et à la constitution. L’état membre d’une organisation internationale doit respecter les règles du traité instituant cette organisation ainsi que les décisions prises par les organes de cette organisation. 2/ Les sujets du DIP A/ Les états Un des enjeux majeurs du DIP est la reconnaissance de la qualité d’état. S’il ne reconnaît pas la qualité d’état il n’est pas possible de bénéficier des relations internationales. Un état peut exercer son autorité sur un territoire donné et les autres états devront le respecter. Être un état permet d’avoir l’attribut de la souveraineté et d’obtenir le statut qui en découle. Il en résulte que l’intégrité territoriale de l’état doit être respectée par les autres et si ce n’est pas le cas, l’état agressé pourra revendiquer sa légitime défense. Pour être qualifié d’état il faut : un espace terrestre stable et délimité : le DIP dit que pour délimiter un état il faut en principe respecter les frontières historiques (= principe d’intangibilité) une population, cad un ensemble d’individus liés à l’état par le lien de nationalité et ce lien permet à chaque état d’exercer une protection diplomatique sur ses nationaux l’existence d’un gouvernement (pouvoir juridiquement organisé) B/ Les organisations internationales L’ONU est l’organisation internationale la + importante et elle est née de la charte des NU de 1945. 20% du budget de l’ONU vient des USA, 37% de l’Europe. Elle a une activité normative (prend des décisions qui organisent les relations internationales) et opérationnelle (crée des opérations sur le terrain). activité normative Une des missions de l’ONU est de développer la coopération internationale dans le domaine politique et d’encourager les relations internationales dans un objectif de régulation et de paix. Pour se faire, elle est composée de plusieurs organes qui adoptent des mesures juridiques + ou - contraignantes. - L’assemblée générale des NU adopte des résolutions qui permettent d’organiser les relations internationales (1974 : résolution définissant la notion d’agression d’un état) - Conseil de sécurité : résolutions qui instituent un tribunal pénal international (ex : Irak, Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone). activité opérationnelle Pour mener des opérations sur le terrain (principalement maintien de paix), des moyens matériels non juridiques sont employés (hommes, argent). Les organisations internationales jouent donc un rôle essentiel mais on assiste à une crise de multilatéralisme qui réduit le pouvoir du DIP. Par exemple, aujourd’hui il n’existe aucune organisation internationale dédiée à la protection de l’environnement. En droit international, on fait des COP qui ont pour objet d’assister les états dans la conclusion d’un traité en matière d’environnements. La COP 21 a débouché sur la conclusion des traités de Paris le 4 novembre 2016 mais il s’agit d’un échec total. Cette crise généralisée des organisations internationales n’est pas récente puisqu’à l’issue du 11 septembre, les USA choisissent de répondre unilatéralement et non pas de faire appel au multilatéralisme ni au DI, en intervenant en 2003 en Irak. les autres sujets du droit international : les individus et les personnes morales * Les individus ne sont pas pris en compte par le DIP mais les traités internationaux reconnaissent tout de même des droits au profit des individus (Déclaration Universelle des DH en 1948, Convention Européenne DH en 1950 (1953 en vigueur), charte des NU). Le DIP se saisit des activités criminelles de certains individus : la responsabilité pénale internationale. Elle permet de poursuivre et condamner des individus pour crime de guerre, contre l’humanité ou d’agression. Elle est engagée devant un organe crée par l’ONU : la cour pénale internationale qui est entrée en vigueur en 2002 et qui compte 124 pays de l’ONU. Le problème est que certains ne l’ont pas ratifié (même au sein de l’ONU : Chine, USA, Russie, Inde). Les états partis ont l’obligation d’arrêter le chef d’état poursuivi et de le remettre à la CPI pour qu’il soit détenu à La Haye avant son procès. Il est ensuite emprisonné dans un état membre. * Le DIP contraint les personnes morales dont les grandes entreprises qui ont un poids sur la scène internationale. Le DI ne peut imposer des obligations juridiques qu’à des états qui ont signé un traité. Mais alors comment le DI crée t’il des obligations à l’égard des entreprises ? La question se pose puisque l’activité multinationale pèse considérablement sur les états. Aujourd’hui les entreprises jouent sur les différences entre les ordres juridiques pour optimiser leur profit, c’est ce qu’on appelle les chaînes de valeur mondiales. 3/ Le DIP est-il efficace ? La difficulté résulte du mécanisme de sanction en cas de violation du DIP. Le principal reproche consiste à dire qu’il n’est pas difficilement sanctionné. A/ Le mécanisme des sanctions en DIP La sanction a un caractère dissuasif. Le principe est que le DI repose sur un mécanisme de sanctions décentralisées. En vertu de ce caractère décentralisé, la violation et la méconnaissance du DIP est principalement assuré par les états qui vérifient s’il y a violation et qui appliquent une sanction approprié. Dans ce cas la, 2 types de mesures sont possibles : représailles : elles sont illicites si armée, la charte des NU prévoit l’interdiction des représailles armées. Si ces représailles sont non armées et proportionnées à l’atteinte du DIP on estimera qu’elles sont licites et on parlera alors de contre mesure. mesures de rétorsion : elles sont licites et admises par le DIP, elles ont pour objet de réagir à un acte inamical. Elles prennent principalement 2 formes : sanctions diplomatiques ou culturelles (rappel ambassadeur, exclusion Etat d’une organisation internationale) OU économiques (embargo, boycott, suspension d’aides, discriminations tarifaires) Pour assurer une efficacité + forte, a été mis en place un mécanisme de sanction centralisé, cad par des organisations internationales extérieures aux états. Il a pour but le maintien de la paix et joue lorsque la paix internationale est menacée. Ce système a été élaboré par la charte des nations unies. Dans son article 2 elle interdit aux états le recours à la force et la menace du recours à la force. Cette interdiction prévoit 2 dérogations qui ne peuvent intervenir que dans le cadre de l’ONU : le conseil de sécurité de l’ONU peut autoriser un ou plusieurs états à recourir à la coercition militaire lorsque la paix internationale est menacée il peut autoriser le recours par un état à la légitime défense (individuelle ou collective) qu’un état ne peut exercer contre un autre que lorsqu’il a été victime d’une agression armée La charte des nations unies a mis en place un mécanisme de justice, une possibilité de règlement des différends par un juge international. Le fonctionnement est compliqué car pour qu’il existe un juge international chargé de régler les différends entre les états il faut au préalable que les états se soient engagés à reconnaître cette juridiction internationale. Le principe en DIP est que la reconnaissance d’une juridiction internationale est toujours facultative. Il n’y a que 2 dérogations obligatoires : les accords de l’OMC (les pays se soumettent aux juges internationaux de la cour internationale) et l’adhésion à l’UE. En dehors de ces 2 hypothèses, l’état n’est pas obligé de se soumettre à la juridiction d’une cour. La cour internationale de justice (CIJ) est le principal organe constitutionnel de la charte des nations unies et a une compétence universelle, cad qu’elle peut traiter n’importe quel litige à condition que les états aient préalablement reconnu sa compétence juridictionnelle : 73 états membres de l’ONU sur 193 l’ont reconnu parmi les 5 membres permanents du conseil de sécurité seule la GB l’a reconnu B/ Le rôle des juges nationaux On a trouvé un autre système pour garantir + d’efficacité. Les juges nationaux, cad propres à chaque état, ne peuvent vérifier que la violation de l’état dont ils dépendent. Cela montre une évolution du DIP : au départ il avait principalement vocation à réguler les relations internationales et aujourd’hui il a également vocation à protéger les individus et à leur consacrer des droits. C’est à ce niveau là que les juges nationaux interviennent : lorsque l’état violent des règles vis-à-vis des individus, ils sanctionnent cette violation. La sanction est propre à chaque état et en général cette question est souvent résolue par la constitution des états. On trouve 2 cas de figure : les états donnent une place particulière au DI dans son ordre juridique et considère que les règles de DI sont inférieures à la constitution (souveraineté) mais supérieure aux lois internes (l’article 55 de la constitution stipule la supériorité de tous les traités internationaux sur la loi française sous réserves qu’ils aient été régulièrement ratifiés et qu’ils soient réciproquement appliqués par les autres états signataires) d’autres états considèrent que les règles du DI ont une valeur égale à celle des lois, il suffit à l’état d’adopter une loi contraire à celle du DI pour s’en défaire (USA, RU…) La jurisprudence considère que seules les dispositions des traités internationaux claires, précises et inconditionnelles sont d’applicabilité directe, cad peuvent être invoquées par les particuliers devant les juges nationaux. Il faut que la règle de droit international soit d’effet direct. En pratique, le juge national, la jurisprudence, considère que toutes les règles de la convention européenne des DH sont d’effet direct. Cette notion d’effet direct détermine la portée effective des règles de droit international. Si elle n’est pas d’effet direct, aucun juge ne pourra en sanctionner la méconnaissance. Arrêt Gisti du 11 avril 2012 : le juge administratif dit qu’il ne faut pas s’arrêter à la phraséologie (manière dont être rédigée le traité) pour en déduire que ces dispositions sont ou non d’effet direct : ce n’est pas parce qu’il y a écrit « les états s’engagent à » qu’elles n’ont pas d’effet direct. L’arrêt dit que lorsqu’une disposition vise un état et non pas directement des individus elle peut tout de même avoir un effet direct. En réalité pour savoir si il a un effet direct, le juge regarde le but du traité : s’il est d’enrichir le patrimoine juridique de l’individu (+ de protection, + de droits …) alors il a un effet direct. L’ordre international est surtout un rapport de force et le droit a pour but de réguler ce rapport de force entre les états. Mais ce DI, parce qu’il repose sur la souveraineté des états, peut toujours être entravé par les états souverains, et le DI demeure un droit des puissants. C’est soit le droit soit le puissant qui gagne. DROIT PUBLIC SÉANCE 6 - LES DROITS EUROPÉENS Introduction Le droit européen renvoie à deux droits de nature différente : le droit issu du traité du conseil de l’Europe consacré par la CEDH (Convention Européenne des droits de l’homme) le droit de l’UE qui concerne le droit issu des traités signés par les 27 états membres Ce droit européen, comme le DIP, constitue du droit public puisqu’il est issu de la volonté des états. À l’origine, l’UE est un traité uniquement économique et est complètement indifférente à la distinction droit public / droit privé. La CEDH est le traité signé en 1950 issu du conseil de l’Europe qui est une organisation internationale qui comporte 47 états membres avec des organes propres. Son but s’est concrétisé par la CEDH dont le but est la protection des droits de l’homme. Ce traité vise exclusivement à consacrer un certain nombre de droits inhérents aux Hommes. Les droits les + emblématiques et les + souvent invoqués sont : article 2 : droit à la vie article 3 : interdiction de la torture et traitement inhumains (polices, condition détention) article 8 : droit au respect d’une vie familiale normale (droit des étrangers) article 10 : liberté d’expression quelle est la force juridique de la CEDH ? La CEDH dépend de la place que lui réserve les états. En France on considère que la réciprocité ne s’applique pas et c’est donc à effet direct, cad qu’on peut invoquer ces dispositions dans un litige. Ce traité a acquis une force particulière grâce à la jurisprudence de la cour européenne des DH (= organe juridictionnel de la CEDH). en 2020 : France s’est prise 10 condamnations de la CEDH notamment sur la violation de l’article 3 pour les conditions de détention dégradantes (moins de 3m2 par détenus). En 2021 : les conditions d’enfermement des étrangers dans des centres de rétention. En 2022 : régime français d’indemnisation des enfants nés handicapés à la suite d’une erreur de diagnostic médical. La cour européenne des DH peut être saisie par tout particulier ou état qui veut attaquer un état pour violation de la convention européenne des DH, à condition d’avoir épuisé les voies de recours internes, cad qu’avant d’aller devant la CEDH il faut s’être adressé au juge national et lorsque l’on s’est systématiquement fait renvoyé, on peut alors saisir la CEDH. Le juge européen condamne l’état reconnu coupable d’une violation à verser une indemnité, en revanche la cour européenne n’a aucun pouvoir d’annulation ni d’injonction (elle ne peut pas ordonner aux états d’adopter telle ou telle mesure). Tous les arrêts de la cour ont une portée déclaratoire. Beaucoup de questions de politique interne dépendent du droit de l’UE et de l’action et des moyens financiers de l’UE (par exemple, le Brexit coûte excessivement cher à la GB). Ce droit de l’UE n’est pas un droit comme les autres. Sa spécificité est que ce droit, issu d’un traité signé par les états, est intégré au droit national et c’est ce qui en fait toute sa force et sa particularité. Cad que la règle de droit de l’UE, une fois élaborée, s’insère dans notre droit national et on est donc plus capable d’en faire la différence. L’UE a subit différentes crises : migratoire, financière, existentielle (Brexit), de valeurs. les enjeux L’Union Européenne est : un traité de paix qui maintient la paix sur le continent européen un traité économique : union douanière et marché intérieur (libre circulation) un traité politique : création d’une citoyenneté européenne (on a une double nationalité) le rôle de l’UE ? l’importance du droit ? ses défaillances ? Il est difficile d’avoir une réponse internationale. La crise migratoire : 366 victimes découvertes sur une plage italienne 2015 = arrivée de milliers de réfugiés syriens en Grèce > réaction assez modérée 2020 = adoption par l’UE du plan pluri annuel budgétaire qui concerne le budget de l’UE pendant 7 ans (1515 milliards d’euro) : ce budget va servir à financer les politiques de l’UE L’enjeu est de savoir quels états bénéficient de quoi. 73% du budget de l’UE provient des états et le reste c’est de la TVA. La France est le deuxième contributeur (21 milliards). Sa spécificité est qu’il s’agit d’un plan de relance (+ 750 milliard€ après la crise Covid). Le plan budgétaire a mis en place un mécanisme de constitutionnalité relatif à l’état de droit (cad qu’il y a une obligation de se soumettre aux valeurs de l’UE). rappel historiques sur la construction de l’UE 1951 : CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier) signé entre 6 pays 1957 : traité de Rome qui crée la CEE > création du marché intérieur 1992 : traité de Maastricht qui institue la citoyenneté européenne, la liberté de circulation et de séjour et l’union économique et monétaire (19 pays) 2007 : traité de Lisbonne qui crée l’UE (25 pays entre 2004 et 2007) 2013 : l’UE des 27 Il n’y a pas d’équivalent dans le monde de cette construction : jamais dans l’histoire des pays de tailles et de langues différentes ont décidé de se regrouper pour mutualiser leur ressources. Ce projet européen est difficile à faire fonctionner. L’idée est de dire, pour assurer le maintien de la paix sur le continent européen, servons nous de l’économie. On va créer un traité qui n’a qu’une dimension économique mais qui s’étend à la communication entre les états, leur coopération. En 2004, 10 états ont adhéré à l’UE (25 membres). Le dernier à entrer est la Hongrie. Toute nouvelle adhésion permet à davantage pacifier la zone. 1/ Les finalités et les principes de fonctionnement de l’UE A/ Affirmation de la spécificité de l’UE L’UE constitue une organisation spécifique essentiellement pour 2 raisons : L’UE crée une nouvel ordre juridique qui ne s’adresse pas seulement aux états mais également aux individus. L’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963 par la cour de justice des communautés européennes (CJCE) pose une présomption directe du droit européen qui va à l’encontre du DIP. La cour en déduit que cette disposition est donc d’effet direct. L’UE crée un ordre juridique intégré. L’arrêt COSTA contre ENEL du 15 juillet 1964 garantit le principe de primauté. L’ordre juridique européen est ainsi intégré au système juridique des états membres et toute norme européenne est supérieure à la norme nationale. Cela garantit l’application de ce droit par tous les états membres car s’il est directement intégré, les états et leurs institutions vont assurer le respect du droit européen comme le respect du droit national. Cela permet une application uniforme de ce droit par tous les états. De ce point de vue, l’UE se distingue des autres organisations internationales car elle s’appuie sur un degré d’intégration plus fort et également car les institutions de l’UE bénéficient d’importantes compétences normatives. Cette organisation internationale atypique et originale repose sur 2 éléments : objet du projet = préserver la souveraineté et créer une entité supra nationale intégrée objectif = imbrication complète entre le droit européen et national qui se réalise et se concrétise grâce à l’intervention des états membres et du juge national Le principe en droit de l’UE est que le juge national est le juge de droit commun de l’UE. Cela signifie que ce n’est pas au juge européen de veiller en premier lieu à ce que les états respectent les droits de l’UE. B/ Le principe de primauté et d’effet direct Ces deux principes déterminent la spécificité et l’identité du droit de l’UE. Ils expliquent pourquoi ce droit fonctionne d’une manière spécifique et c’est grâce à ces deux principes qu’on a pu réaliser les objectifs du traité : mise en place d’un vaste marché commun qui fonctionne comme un marché intérieur. le principe de primauté Le principe de primauté détermine le rapport entre les règles externes et internes. C’est un outil du droit qui permet de résoudre des conflits de normes. En vertu de cette règle de conflits de normes, celle qui bénéficie du principe de primauté s’impose à l’autre. Ce principe n’est pas spécifique à l’UE et on le retrouve en droit international mais 2 choses le distingue : il a été défini par le droit de l’UE lui-même, la question n’est pas laissée aux états il a une portée + forte et + absolue que celle qui est la sienne pour le droit international Ce principe de primauté est une condition existentielle de ce droit, cad qu’il s’agit d’une règle sans laquelle l’existence même de l’union serait remise en cause. La cour ajoute que ce principe a une portée absolue puisque le droit de l’UE ne peut se voir opposer aucune norme nationale quelle qu’elle soit. Elle en déduit que si une norme nationale est contraire à une norme européenne, les institutions nationales ont 2 obligations : supprimer l’application de la norme nationale contraire à la norme européenne dans l’attente de cette suppression, ne pas appliquer la norme nationale contraire Dans l’arrêt Simmenthal de la cour de justice de 1978, la cour précise que le juge national a l’obligation d’assurer le plein effet du droit de l’UE et lorsqu’il constate qu’une norme nationale y contrevient, il doit laisser inappliqué la norme nationale contraire. l’effet direct L’effet direct désigne la capacité d’une norme à attribuer directement des droits et obligations au profit des particuliers qu’ils pourront revendiquer devant le juge national. Si la norme n’est pas d’effet direct un individu ne peut pas s’en prévaloir devant le juge. L’effet direct n’est reconnu qu’à une seule catégorie : les règlements européens qui stipulent qu’ils sont directement applicables dans les états membres. Une jurisprudence a étendu l’effet direct à l’ensemble des dispositions du traité européen : dispositions qui visent les particuliers mais aussi aux dispositions des traités qui visent les états. La jurisprudence européenne consacre une présomption d’effet direct au profit des normes européennes. En vertu de cet effet direct les justiciables pourront invoquer devant la cour le non respect des normes européennes. Cela oblige les états à bien respecter le fait de faire respecter le droit européen. -> Arrêt du TFUE 2/ L’organisation de l’UE Le droit de l’UE repose sur des institutions et des organes qui disposent de pouvoirs de décisions et normatifs très importants. A/ Les institutions de l’UE Les principales institutions de l’UE forment le triangle institutionnel (il en existe d’autres). le parlement européen (PE) C’est un véritable législateur au niveau de l’UE et membres sont élus pour une durée de 5 ans. Les parlementaires votent des lois européennes mais pas seuls car le PE est un co législateur : en vertu de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE, le PE exerce conjointement avec le conseil la fonction législative et budgétaire. Cad que pour voter une loi européenne, elle doit être votée par le PE (organe démocratique) et par le conseil européen (les états). Il dispose essentiellement de 3 fonctions : partage législatif avec le conseil contrôle sur toutes les institutions européennes partage avec le conseil l’autorité budgétaire et peut donc influencer les dépenses de l’UE le conseil OU le conseil de l’UE (ne pas confondre avec le conseil européen) Le conseil est l’instance qui au sein de l’UE représente les intérêts des états. À ce titre il permet au gouvernement des états membres de participer aux processus décisionnels européens. Il est composé de représentant des gouvernements au niveau ministériel. Le conseil dispose de pouvoirs importants : signer des accords fonctions législatives exécution des lois européennes arrêter le budget la commission La commission est l’institution européenne la + originale. Sa fonction essentielle est de veiller au respect des traités. Elle est la gardienne de l’intérêt général européen, elle veille à la bonne exécution des traités, elle engage des mesures de sanctions en cas de méconnaissance des traités et elle a le pouvoir de proposition des lois européennes. la CJUE (cour de justice de l’UE) La cour de justice de l’UE est l’organe juridictionnel, il s’agit du juge au niveau de l’UE. Elle est composée d’un juge par état membre. Cependant, la cour ne siège pas souvent en formation plénière mais plutôt à 3 ou 4 juges. A l’inverse du DIP, la juridiction de la CJ est obligatoire, lorsqu’un état adhère à l’UE il ne doit pas donner son consentement pour être soumis à la cour. Les états sont liés par les décisions rendues par la cour de justice. Les décisions de la cour internationale ont la même force juridique que les traités et normes européens. B/ Le pouvoir décisionnel des institutions de l’UE Les institutions européennes adoptent 2 catégories de normes juridiques : les actes législatifs européens, cad les actes votés selon la procédure législative européenne. Ils sont adoptés conjointement par le parlement et le conseil. Il peut y avoir une procédure spéciale dans laquelle le parlement ou le conseil l’emporte. les actes non législatifs européens, il en existent 2 : les actes délégues et d’exécution (assurer l’exécution des lois européennes) Tous ces actes prennent différentes formes : règlements, directives, décisions et leurs effets juridiques varient. Ces normes forment le droit dérivé (ensemble des normes adoptées par les institutions européennes) et chacune de ces normes a des effets propres. Le règlement européen est général. Il vise non pas une catégorie d’individus mais des personnes d’une manière générale. Il est d’effet direct. Les directives européennes se bornent à imposer aux états un résultat à atteindre en leur laissant le choix de leur moyen. Les actes sont moins contraignants. Les états disposent d’un délai de transposition. Une directive ne s’impose pas immédiatement dans l’ordre interne. Elle nécessite l’adoption des mesures de transposition des états. Les décisions sont obligatoires et ont une portée générale ou individuelle. Conclusion L’UE est fragilisée par des événements et un contexte qui témoignent de l’opposition entre 2 conceptions de l’UE : la conception purement économique et la conception politique qui émerge depuis les années 90 (valeurs, démocratie, états de droit, libertés). Cette opposition s’illustre avec le cas de la Hongrie et de la Pologne. Ces deux pays se sont placés en marge et ont adopté un certain nombre de mesures nationales contraires aux valeurs de l’UE. Ces deux états profitent au projet économique mais n’adhèrent plus aux valeurs européennes. L’UE a mis en place des contrôles lorsque les états ne respectent plus leur engagement : le contrôle juridictionnel (sanctions financières) le contrôle politique qui permet d’adopter des sanctions contre des états qui ne respectent plus leurs engagements (article 7 du TFUE) nouveau mécanisme de conditionnalité qui lie le versement des fonds européens au respect de l’état de droit (actionné contre ces 2 pays en 2017 et 2018) DROIT PUBLIC SÉANCE 7 - LE DROIT ADMINISTRATIF : L’ADMINISTRATION, L’ACTION ADMINISTRATIVE ET LE POUVOIR ADMINISTRATIF Le droit administratif désigne l’ensemble des règles de droit encadrant les relations entre l’état et les citoyens. Il décrit et organise les services que l’état rend aux citoyens. Il encadre l’état en action, cad l’état qui intervient concrètement auprès des individus dans la vie des citoyens par l’intermédiaire de son administration. Le droit constitutionnel organise les relations entre les gouvernants et les gouvernés mais il n’a pas un caractère concret, c’est abstrait. Comment s’assurer de l’action de l’état auprès des individus ? Grâce à une administration chargée de concrétiser et mettre en œuvre les choix faits par les gouvernants par l’intermédiaire d’actions menées par l’administration qui permettent de satisfaire les besoins d’intérêt général de la nation (sécurité, santé, justice) -> article 20 de la constitution : le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée. Il faut encadrer l’action de cette administration et donc 2 catégories d’actions juridiques ont été crées : la police administrative et les services publics qui constituent les 2 principaux types d’actions et d’intervention de l’administration auprès des individus. L’administration désigne plusieurs choses (organes, personnes, agents) et regroupe des structures qui ont des compétences, pouvoirs et fonctionnements différents. Il faut déterminer un système qui permet d’assurer que le choix politique sera concrétiser sur l’ensemble du territoire national au profit de l’ensemble des individus. L’administration en France se développe avec le temps : les institutions, organes et agents ont un point commun. Ils ne peuvent pas agir dans l’intérêt général et donc pour le mettre en œuvre, il existe plusieurs fonctions administratives : fonction exécutive création et fonctionnement du service public assurer le respect de l’ordre public (paix sociale) Pour exercer ces fonctions, l’administration n’agit pas comme un simple particulier. Elle est soumise à un corps de règles spécifiques et dispose de moyens spécifiques : le droit administratif. juge spécial qui statue les litiges entre les personnes privées et l’administration règles spéciales à l’action administrative (les règles de droit administratives) fixe les règles pour le fonctionnement, l’organisation et le pouvoir de l’administration La police administrative permet d’étiqueter des réglementations et d’exercer des activités matérielles. Pour mener à bien ces activités, elle dispose de moyens exorbitants : les prérogatives de puissance publique (PPP). Ces PPP sont des moyens beaucoup + forts et contraignants que ceux dont ne pourraient disposer les particuliers. CHAPITRE 1 - IDENTIFICATION DE L’ADMINISTRATION L’administration désigne un ensemble de personnes, d’organes et d’organismes avec des appellations diverses. C’est au sein de ces organisations que s’exercent les fonctions administratives : + elles sont nombreuses, + l’état intervient et + l’administration va grossir. Il s’agit d’ailleurs d’un paradoxe français car on déplore cette administration onéreuse et bureaucratique mais en même temps on veut que l’état intervienne. Ces organes ont des pouvoirs différents : les organes constitutifs qui donnent un avis (comités d’hygiène, de sécurité) : il faut les consulter dès que l’administration prend une décision les autorités administratives indépendantes (commissions des sondages, haute autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, haute autorité de la santé) le président, les ministres, les préfets et sous préfets, les conseils municipaux les agents publics qui travaillent pour ces organes Pour organiser le système, le droit a établi 2 notions juridiques qui permettent de décrire ce qu’est l’administration : la notion de personne morale de droit public (PMDP) la notion d’autorité administrative Mais aussi de services, d’organes, d’agents qui ne sont aucun des 2 (ils n’ont pas de pouvoir de décision et exercent uniquement des tâches d’exécution matérielle). 1/ Les personnes morales de droit public L’administration est composé de PMDP auxquelles sont rattachées les différentes fonctions administratives. Elles sont chargées d’exercer les missions de l’administration. Beaucoup de règles de droit administratif concerne l’organisation, le fonctionnement, les compétences et les missions de ces PMDP. A/ Définition Une PMDP est une personne morale de droit public. Elle fait de l’organe et de l’état des sujets de droit. C’est une notion juridique qui permet d’encadrer la puissance de l’état et de contraindre l’état et les acteurs de droits. Une personne morale est titulaire de droits et d’obligations. La notion de PMDP est fondamentale pour le droit administratif car elle permet d’appliquer tout un régime juridique. Exemples de PPP : agir en utilisant le procédé de l’acte administratif unilatéral (AAU), cad qui impose des obligations sans le consentement de leurs destinataires conclure des contrats administratifs, cad des contrats dans lesquels l’administration dispose de moyens de contrainte sur son cocontractant émettre des titres exécutoires (=>des titres de perception) pour recouvrer ses créances recourir à la force pour assurer l’exécution de leur décision, à certaines conditions A côté de ces PPP, l’administration est également soumise à des obligations particulières (=>sujétions) qui ne s’imposent pas aux personnes privées (les personnes publiques ne peuvent pas vendre ou disposer de leur bien comme ils l’entendent). L’administration bénéficie également d’un régime de protection et est soumise à des règles particulières qui la protège dans ses actions. Exemples : principe d’imprescriptibilité des droits publics : une personne publique ne peut pas perdre l’usage de son bien par l’usage de son temps principe d’incessibilité : interdit à une personne publique de vendre un bien < à sa valeur interdiction d’exercer des voies d’exécution du droit commun contre les personnes publiques prescription quadriennale : principe selon lequel on ne peut pas réclamer de l’argent à une personne publique pour recouvrer une dette si ce n’est pas réclamé dans les 4 ans B/ Identification des PMDP les personnes publiques traditionnelles * L’État C’est la première des personnes publiques : la seule à incarner la nation souveraine celle qui dispose du + grand nombre d’attributions L’état a une compétence générale matériellement (peut agir dans tous les domaines) et géographiquement. La loi française dit que l’administration territoriale de la république est assurée par 2 moyens : les collectivités territoriales et les administrations déconcentrées de l’état. * Les collectivités territoriales Elles sont soumises à un régime particulier. Leur identification et leur régime est prévu par l’article 72 de la constitution. Cet article dit que les collectivités territoriales sont : les communes (+ de 36 000) les départements les régions les communautés à spécificité (Corse, Paris, Marseille) les collectivités d’outre-mer (Saint Barthélémy, Saint Barth) les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane) * Les établissements publics Un EP est une personne publique spéciale créée par la loi pour assurer une mission spécialement, en général de service public. Ils sont devenus une formule juridique très courante qui s’est développé dans des domaines extrêmement divers : la santé (hôpitaux), l’enseignement, la culture (musées), l’économie, le transport (RATP/ports), l’aménagement urbain (offices publics de l’habitat). les personnes publiques nouvelles La constitution reconnaît 3 catégories de personnes traditionnelles, cependant il n’est pas interdit d’en créer de nouvelles. Certaines autorités administratives ont bénéficié de la personne publique (AMF, DOPI, AFFA agence de lutte contre le dopage). Les personnes publiques exercent leur missions par l’intermédiaire d’autorités administratives. Est une autorité administrative toute organe qui a un pouvoir de décision. 2/ Les autorités administratives On qualifie d’autorité administrative tout agent qui possède un pouvoir de décision. Il existe plusieurs types d’autorités administratives et l’organisation de la république conduit à distinguer l’administration d’état et l’administration décentralisée. A/ Les autorités administratives de l’état Ce sont les organes décisionnelles par lesquelles le pouvoir central s’exerce. Elles comprennent également des autorités administratives déconcentrées, cad qui agissent à un niveau périphérique. Sont également rattachées à l’état une autre firme d’autorité administrative : les autorités administratives indépendantes. les autorités administratives centrales de l’état La plus importante est le président de la république : ce n’est pas seulement une autorité politique. Le conseil d’état l’a dit dans un arrêt du 6 décembre 1907 (compagnie des chemins de fer de l’est) : le président de la république est une autorité administrative. Il prend alors des actes qualifiés d’administratif qui peuvent être contrôlés par le juge administratif et être annulés s’ils sont illégaux. Il y a également le premier ministre qui prend des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. Cette autorité découle des pouvoirs qui lui ont été donné par la constitution (pouvoir exécutif, de direction, de nomination). Ses pouvoirs sont étoffés à travers le SGG (secrétariat général du gouvernement). Il est chargé de coordonné l’action de tous les ministres. Enfin, tous les ministres en font partie. l’administration déconcentrée Ce sont des autorités qui agissent au niveau local mais au nom de l’état. La plus importante qui relaie le pouvoir central sont les préfets : ils sont issus de l’ENA (actuel INSP). Ils disposent d’un pouvoir hiérarchique sur tous les services déconcentrés. C’est le supérieur hiérarchique. Le préfet de département assure le contrôle administratif des collectivités territoriales par le biais du déféré préfectoral (actes les plus importants : vote des subventions, nomination cirons de fonctionnaires locaux). Il y a aussi les préfets de régions, les sous préfets et parfois le maire. les autorités administratives indépendantes Elles se sont d’abord développées dans le domaine public puis en matière économique (haute autorité de la concurrence). Leur mission est de réguler un secteur d’activités sensible et leur statut est indépendant de l’état. L’état ne peut pas leur adresser d’ordres et elles ne sont soumises à aucune supériorité hiérarchique. (Arcom fusion de CSA et DOPI 2022) B/ L’administration décentralisée Il existe au niveau local des collectivités territoriales qui disposent d’une autonomie pour s’administrer librement. Les organes sont des autorités administratives décentralisées (organes des départements et communes). Il s’agit d’organes délibérants (conseil municipal, départemental, régional) et des exécutifs locaux (maire, président du conseil départemental et du conseil régional). Les délibérants sont élus au suffrage universel et les exécutifs sont choisis parmi les organes des délibérants. Dans le cadre de la décentralisation c’est eux qui possèdent le pouvoir de décision. CHAPITRE 2 - LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION 1/ La police administrative A/ Définition La police se définit comme l’activité qui a pour objet le maintien de l’ordre pour la préservation de la paix sociale. Il en existe 2 types : La police préventive (administrative) relève de la fonction administrative et organisé par celui-ci. La police administrative a pour objet de prévenir un trouble à l’ordre public. La police répressive est une police judiciaire qui a pour objet de réprimer et punir les troubles qui constituent des crimes et délits. Le crime est déjà commis et donc la police répressive intervient. Elle est confiée à 2 types d’autorités : les autorités administratives (maires, agents de force de police, procureur de la république) et le juge pénal. La police administrative est un pouvoir extrêmement fort car elle affecte les libertés des citoyens dans le but d’assurer l’ordre public mais toute mesure de police apporte des restrictions et des limitations à nos droits et libertés. Elles peuvent intervenir sous 2 formes différentes : adoption de mesures juridiques qui réglementent les activités privées (décret, mesures individuelles) adoption de mesures matérielles (contrôle, encadrement de manifestation, expulsion étrangers). Le droit administratif encadre l’exercice de ce pouvoir de police administrative de deux manières : en ne confiant ce pouvoir qu’à certaines autorités administratives (maires, préfets, ministres) pour être légale, il faut que l’autorité administrative qui dispose du pouvoir de police montre qu’il existe un trouble ou un risque de trouble à l’ordre public avéré On distingue en France 2 types de police administrative : la police administrative générale qui peut se saisir de n’importe quelle activité ou comportement humain donc son champ d’application est large. Au niveau local elle est confiée au maire et au niveau national au premier ministre. la police administrative spéciale qui ne concerne qu’une activité prévue par la loi et car elle confère des pouvoirs beaucoup plus forts et attentatoires aux libertés à ceux qui en disposent (loi du 23 mars 2020 : police spéciale de lutte contre l’épidémie de Covid 19, police du bruit, du cinéma, des OGM…) Toutes les polices administratives sont liberticides. Le droit administratif encadre l’exercice du pouvoir de police administrative qui a été déterminé dans l’arrêt Benjamin de 1933 : le conseil d’état a posé 2 conditions cumulatives pour qu’une mesure de police administrative soit légale (contrôle très fort). B/ Les conditions d’exercice du pouvoir de police administrative le but de la mesure : la maintien de l’ordre public Pour être légale, il faut que l’autorité administrative qui dispose du pouvoir de police montre qu’il existe un trouble ou un risque de trouble à l’ordre public avéré. La police administrative vise le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques (loi du 4 avril 1884). Toute mesure prise au titre de la police administrative qui ne vise pas un de ces éléments, est une mesure de police illégale : la sécurité publique renvoie au risque de dopage aux personnes et aux biens. Maintenir la sécurité publique c’est éviter que des dommages ne soit portés à des individus ou des biens. À chaque fois qu’un événement risque de troubler la sécurité publique, la police administrative peut intervenir. la tranquillité publique a pour objet d’assurer une vie paisible aux personnes. Elle concerne tous les troubles sur la voie publique et les activités bruyantes. la salubrité publique couvre l’hygiène et la santé. Il s’agit d’assurer aux citoyens des conditions de vie saine. La définition de l’ordre publique a été élargi au respect de la dignité humaine. Cela résulte d’un arrêt du conseil d’état (27 octobre 1986, commune Morsang-sur-Orge) lorsqu’un maire a interdit le lancer de nains : « le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre public ». 2/ Le service public Le service public illustre l’état providence et l’état interventionnistes. Il consiste à prendre en charge les besoins de la population. A/ Définition L’activité du service public est la prise en charge d’une activité d’intérêt général par une personne publique. Il consiste à offrir des prestations à la population pour satisfaire les besoins collectifs. Il y a 2 critères : activité d’intérêt général et prise en charge par une autorité administrative. Il y a des services obligatoires et facultatifs : -> Les services publics obligatoires sont les services publics régaliens : défense, justice, police, perception de l’impôt et existence d’un enseignement public et laïque. Il y a des services publics obligatoires en vertu de la loi : communes : pompes funèbres, ramassage des ordures, entretien voie communale, écoles départements : entretien des voies départementales, collège régions : formation continue, apprentissage, entretien des lycées Les personnes publiques ne peuvent pas les supprimer mais peuvent en modifier l’organisation et le fonctionnement. -> services publics facultatifs (transport, sport, culture) B/ Régime Dès lors que l’on tombe dans le service public, il y a des contraintes imposées, cad l’application d’un régime de droit administratif. principe de continuité du service public : Le grand problème est de concilier cette règle avec le droit de grève qui appartient à tous les agents du service public. Il existe donc deux hypothèse : soit la loi prévoit la conciliation entre le service public et le droit de grève (interdiction de grève aux militaires, magistrats et police) soit le chef de service peut réglementer le droit de grève dans ses services. principe d’égalité : le droit garantit l’égalité d’accès aux services publics. En droit français, il est interdit de traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation comparable. En revanche, le principe d’égalité permet de traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation particulière et permet de créer des discriminations justifiées au regard de l’intérêt général. principe de neutralité : l’organisation et le fonctionnement du service public ne peut résulter de convictions philosophiques, politiques ou religieuses. La laïcité n’est qu’un aspect de ce principe. 3/ La régulation Le droit parle volontiers de régulation économique car c’est essentiellement dans le domaine économique que cette fonction s’est développé. La réglementation classique est générale et impersonnelle mais surtout exécrée à priori sans lien et sans concertation avec le secteur concerné et elle est exercée de manière autoritaire. La régulation est une autre forme d’intervention publique et une autre manière pour les personnes publiques d’intervenir, d’organiser les choses, cad une manière différente de la réglementation classique. C’est un mode d’intervention des personnes publiques qui a pour but d’organiser et d’orienter plutôt que de contraindre. Elle a pour but d’organiser et de maintenir les équilibres concurrentiels sur un marché donné. Le but est d’assurer un fonctionnement optimal. On crée une autorité indépendante (AAI) qui dispose d’un panel de prérogatives allant de l’incitation et de la conviction à la contrainte et composées de professionnels du secteur. Les AAI ont un pouvoir d’abus, de recommandation et si cela ne suffit pas, un pouvoir d’injonctions et de sanction. CHAPITRE 3 - LES MOYENS DE L’ADMINISTRATION Le droit met à disposition des moyens exorbitants pour marquer la différence avec les moyens dont disposent les particuliers et les entreprises. Ils se manifestent dans : les moyens juridiques (actes juridiques) les moyens matériels (biens) les moyens humains (statut du personnel) L’existence de ces moyens particuliers permet à l’administration d’atteindre des missions, ses actes juridiques, ses décisions, ses contrats, ses droits de propriétés… Ces règles de l’administration permettent d’encadrer son action. A/ Les actes administratifs unilatéraux (AAU) Un AAU est un acte juridique créant des obligations sans l’accord ni le consentement de leur destinataire. Ils ont une force juridique spécifique. Même quand une personne privée prend un AAU (testament, règlement intérieur d’une entreprise), n’ont pas la même force juridique. Car dès que l’administration édicte un AAU, il est directement obligatoire et l’administration peut exiger l’obéissance des individus face à un AAU. Il existe 2 types d’AAU : actes administratifs réglementaires qui ont une portée générale et impersonnelle (décret réglementaire fixant la limitation de vitesse, mesures sanitaires Covid) actes administratifs individuels qui s’adressent à une ou plusieurs personnes nommément désignées dans l’acte (liste d’admission des personnes à un concours, permis) B/ Les contrats administratifs L’administration et les personnes publiques ne signent pas uniquement des contrats administratifs mais aussi des contrats de droit privé. Elles peuvent conclure des contrats soumis à un régime exorbitant : contrats administratifs. Dans les contrats, la personne publique dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction sur son cocontractant et d’un pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat. Ces contrats sont soumis à des règles particulières et notamment l’administration ne dispose pas de la possibilité de choisir son cocontractant librement (marchés publics et concessions => contrats les + importants). C/ La propriété publique Pour exercer ses missions, l’administration a besoin d’un patrimoine dont elle dispose et que l’on appelle « biens publics ». Ils sont soumis à des règles particulières qui les protègent car ils servent à l’intérêt général : principe d’incessibilité cad qu’ils ne peuvent pas vendre à prix inférieur à leur valeur principe d’insaisissabilité Ils sont différencier en 2 parties : biens du domaine public qui sont inaliénables (routes, infrastructures ferroviaire, aéroportuaires, maritimes, ondes) biens du domaine privé qui sont les biens ni affectés à un service public ni pour l’intérêt général (forêts, chemins ruraux, immeubles de bureau des personnes publiques) D/ Les agents publics Les agents publics sont l’ensemble des personnes physiques qui travaillent et qui sont employés par une personne publique pour l’exercice de ses missions. Certains sont titulaires (fonctionnaires) et d’autres sont agents contractuels. Tous ces agents sont unis à l’administration par le principe hiérarchique, cad que chaque agent est soumis au contrôle de son supérieur hiérarchique qui lui dicte comment exercer ses fonctions. La situation d’un fonctionnaire est statutaire, réglementaire, cad que la situation du fonctionnaire ne provient pas d’un contrat (pas de négociation). Tout est fixé par un règlement. Leur situation peut donc évoluer à tout moment car l’administration a le droit de changer leur statut à tout moment. C’est souvent à travers l’administration que l’on mesure le mieux ce qu’est-ce concrètement le droit public. DROIT PUBLIC SÉANCE 8 - L’ÉTAT DE DROIT CHAPITRE 1 - NOTION D’ÉTAT DE DROIT 1/ Définition Toute personne ou entité dispose d’un minimum de pouvoir et est toujours encline à en abuser. Il faut donc soumettre la puissance au droit. On va insérer l’administration dans un corps de règles spéciales : le droit administratif. Par ce biais, on veut s’assurer que les autorités administratives n’agissent pas de manière arbitraire dans la négation de nos droits et libertés, mais qu’elles agissent en respectant des règles censées garantir le respect. Un état ne peut pas être un état de droit s’il ne veut pas se soumettre à un contrôle juridictionnel. Le droit public (surtout constitutionnel) a pour objectif d’assurer un Etat de droit (garantir que l’Etat agisse dans le cadre du droit et soit lui-même soumis au droit) 2/ Les instruments de mise en œuvre de réalisation de l’état de droit Il y a 2 principes essentiels qui sont dégagés, ils sont les piliers de l’Etat de droit. A/ Le principe de la hiérarchie des normes Il faut organiser les rapports des normes juridiques entre elles et organiser ces normes pour en assurer le respect. Il faut éviter que chaque citoyen ne puisse déroger au droit et s’assurer que les pouvoirs publics ne puissent pas aussi y déroger. Le principe de hiérarchie des normes consiste à organiser les normes juridiques, les classer et les ordonner en fonction de leur valeur juridique. Dans cette pyramide, chaque norme repose sur la norme supérieure. On place au sommet la constitution. Constitution > Traités internationaux > Loi > Règlement B/ Le principe de légalité Pendant longtemps ce principe a été dégagé par la jurisprudence et n’avait pas fondement textuel explicite. Aujourd’hui, l’article L100-2 du CRPA (code des relations du public avec l’administration) définit ce principe de légalité. En vertu de cette disposition « l’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité