Chapitre 2 : Les Commerçants Droit Commercial Tunisien PDF
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Ce document traite des critères pour être commerçant en Tunisie. Il aborde la distinction entre les commerçants personnes physiques et morales, ainsi que les trois critères clés pour identifier et définir un commerçant : accomplissement d'actes de commerce, exercice professionnel d'une activité commerciale et indépendance.
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Chapitre 2: Les commerçants Le droit commercial tunisien s\'applique, conformément à l\'article premier du code de commerce non seulement aux actes de commerce mais aussi aux commerçants, qui sont les principaux acteurs de la vie des affaires. Il convient donc de déterminer la notion de commerça...
Chapitre 2: Les commerçants Le droit commercial tunisien s\'applique, conformément à l\'article premier du code de commerce non seulement aux actes de commerce mais aussi aux commerçants, qui sont les principaux acteurs de la vie des affaires. Il convient donc de déterminer la notion de commerçant avant d\'examiner son statut juridique. Section I: Identification des commerçants Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale. Ainsi, les critères de la définition d\'un commerçant varient selon qu\'il s\'agisse d\'un commerçant personne physique ou d\'un commerçant personne morale. Paragraphe1: Les commerçants personnes physiques Trois éléments permettent de définir le commerçant personne l\'accomplissement d\'actes de commerce (A) à titre professionnel (B) personnel et indépendant (C). physique: A- L\'accomplissement d\'actes de commerce Il s\'agit d\'une condition liée à la nature de l\'activité. \*Le principe: Pour être commerçant il faut exercer des actes de production, de spéculation, de circulation ou d\'entremise (Art. 2CCom). L\'accomplissement d\'un acte de commerce par nature est alors une condition nécessaire pour avoir la qualité de commerçant, mais elle reste insuffisante. S\'agissant des actes de commerce par accessoire ils ne sont pas d\'une grande utilité pour définir le commerçant parce que ces actes n\'ont acquis le caractère commercial qu\'en vertu de la théorie de l\'accessoire suit le principal du moment où ils sont faits par des commerçants. Il s\'ensuit que la qualité de commerçant précède l\'acte de commerce par accessoire. L\'exception: Dans la société commerciale par son objet, les associés deviennent commerçants du fait de leur adhésion à la société en dépit du fait que c\'est la personne morale qui exerce les actes de commerce et non les associés1. celui qui se livre à une activité de nature à lui procurer l\'essentiel de ses ressources. B- L\'exercice professionnel d\'une activité commerciale: L\'article 2 du code de commerce confère la qualité de commerçant à celui qui procède à des actes de commerce par nature à titre professionnel. L\'exigence de cette condition trouve son fondement dans le fait de réserver la qualité de commerçant aux personnes qui accomplissent des actes de commerce dans un cadre organisé. L\'exercice professionnel d\'une activité commerciale est à la base de la définition du commerçant. Il suppose la réunion des éléments suivants: 1- L\'élément matériel ou objectif: C\'est la profession qui détermine la qualité du commerçant. La profession est l\'état de La profession suppose donc un élément objectif qui consiste dans la répétition des actes de commerce. Il faut que les actes se répètent souvent pour qu\'ils deviennent habituels. Il en résulte que l\'accomplissement d\'un acte de commerce à titre isolé et incident ne constitue pas une profession et ne confère pas à son auteur la qualité de commerçant. Cependant, l\'habitude ne suffit pas à elle seule à créer la profession. Il arrive que certaines personnes accomplissent habituellement des actes de commerce par nature sans être commerçant professionnel. La profession est un état de droit, alors que l\'habitude est un état de fait, elle engendre des obligations et non des droits. Cet état de fait peut avoir lieu en dehors de la légalité. Tel est le cas d\'un fonctionnaire d\'Etat qui se livre habituellement, en contravention au statut général de la fonction publique, à l\'exercice d\'activité spéculative afin d\'en tirer profit. Cette activité est habituelle mais elle ne peut pas être qualifiée de professionnelle étant donné que les éléments intentionnel et légal font défaut. 2- L\'élément intentionnel de la profession (l\'élément subjectif) : L\'élément intentionnel de la profession est une donnée psychologique souvent difficile à établir. Il implique l\'existence d\'une volonté d\'accomplir des actes de commerce tout en ayant l\'intention de se conduire en professionnel de commerce en vue de réaliser des bénéfices. Ici réapparaît l\'intérêt de la précision que le commerçant se reconnaît à l\'exercice d\'une activité dont le moteur est l\'intention de spéculation. On peut constater cette intention à partir de certains éléments de faits tels que: \- l\'exercice d\'actes de commerce d\'une manière permanente. La profession renvoie ici à une occupation sérieuse, continue et déterminée dont on peut tirer ses moyens d\'existence. \- l\'idée d\'entreprise: En d\'autres termes, c\'est l\'organisation apparente de l\'entrepris qui révèle l\'intention d\'être un professionnel de commerce (disposant, par exemple, d\'un local servant à l\'exercice de son commerce). 3- L\'élément légal : La profession suppose l\'existence d\'un cadre légal pour son exercice. C\'est ainsi que la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018 relative au Registre National des Entreprises a posé dans ses articles 7 et 8 l\'obligation d\'immatriculation au RNE et spécifiquement au registre de commerce2 qui s\'impose à tout commerçant. D\'ailleurs, cette immatriculation constitue une présomption de la qualité du commerçant. C- L\'accomplissement des actes de commerce pour son propre compte (la condition de l\'indépendance) : Cette condition n\'est pas explicitement exigée par le code de commerce. Mais elle semble être une condition nécessaire pour avoir la qualité de commerçant dans la mesure où une personne ne peutêtre considérée comme commerçante que si elle exerce le commerce pour son propre compte, à ses risques et périls et de façon indépendantexLlindépendance visée est de nature juridique et non économique: le commerçant tire ses revenus de son activité commerciale donc il en dépend économiquement3. Le caractère indépendant nécessite d\'envisager la situation du salarié et du mandataire par rapport à celle du commerçant. · Le commerçant n\'est pas un salarié D\'article 6 du Code de travail laisse entendre que le salarié est placé dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de son employeur et reçoit un salaire fixe sans courir le risque d\'exploitation. La dépendance juridique est en effet, l\'une des caractéristiques du contrat de travail. Le salarié qui exerce le commerce sous les ordres de son employeur agit donc au nom et pour le compte de cet employeur ce qui est incompatible avec l\'indépendance nécessaire au commerçant. Le salarié ne peut ainsi acquérir le statut de commerçant en raison de l\'absence du critère de l\'indépendance juridique, critère nécessaire pour l\'acquisition de la qualité de commerçant Cependant, la situation de certains salariés se trouve aggravée par les dispositions du code des sociétés commerciales. Ainsi, en cas d\'insuffisance d\'actif, le juge peut étendre la responsabilité au titre de comblement de passif au salarié administrateur4. Le lien de subordination ne le protège donc pas. · Le commerçant n\'est pas un mandataire En principe le mandataire n\'est pas un commerçant parce qu\'il est chargé d\'accomplir un ou plusieurs actes pour le compte de son mandant et selon ses directives et instructions. En revanche, le mandataire acquiert, en vertu de quelques dispositions légales particulières, la qualité de commerçant. Tel est le cas du président directeur général dans une SA qui est un simple mandataire dans la société, mais« il est considéré comme commerçant» par l\'article 213 du CSC.L\'expression « est considéré » implique que le législateur prévoit une fiction légale5 suivant laquelle celui qui a la qualité de président directeur général est commerçant, mais en réalité, celui-ci n\'effectue pas les actes de commerce en son nom et pour son propre compte, donc ne peut avoir la qualité de commerçant, mais il est considéré comme tel et est soumis aux lois et usages du commerce. Lorsque les statuts ont opté pour la dissociation entre les fonctions du président du conseil d\'administration6 et celles de directeur général, seul ce dernier a la qualité de commerçant7. La dissociation entre lesdites fonctions est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse\". Paragraphe2: Les commerçants personnes morales S\'agissant du commerçant personne morale est plus particulièrement des sociétés au sens de l\'article 7 du CSC, il y a deux critères de commercialité: \- le critère de commercialité par la forme, c\'est à dire les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée. \- le critère de commercialité par l\'objet. Certaines sociétés ont la qualité de commerçant du fait qu\'elles exercent des actes de commerce au sens de l\'article 2CCom. Il s\'agit de la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS) et de la société en participation (SEP). Section II: Le statut du commerçant = ast Le statut de commerçant ou encore le régime juridique de commerçant est gouverné par deux règles fondamentales. La première règle consiste dans le principe de la liberté d\'accès à la profession commerciale. La deuxième règle consiste dans la soumission du commerçant à un certain nombre de procédures légales afin qu\'il soit maintenu dans sa profession commerciale. Paragraphe1: Le principe de la liberté d\'accès à la profession commerciale: Toute personne peut exercer le commerce de son choix sans avoir à justifier d\'une compétence particulière. Ce principe consiste dans la faculté accordée à toute personne de se livrer à des activités de commerce de son choix. Cette liberté concerne non seulement la création d\'entreprise commerciale mais aussi l\'extension de l\'entreprise. La liberté du commerce est reconnue à travers plusieurs dispositions légales. La Constitution garantit le droit de propriété qui est la condition fondamentale à l\'existence d\'une liberté d\'entreprendre. Le Code Pénal réprime toutes les entraves à la liberté du travail, au commerce et à l\'industrie. De son côté, l\'article 1er nouveau de la loi n°2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, dispose que \" La présente loi fixe les règles régissant l\'exercice des activités du commerce de distribution en vertu desquelles la liberté constitue le principe et l\'autorisation constitue l\'exception\". L\'article 5 du C. Com dispose également que \" toute personne capable de s\'obliger peut exercer le commerce\". Mais ce principe connaît des limites. Paragraphe 2: Les limites au principe de la liberté d\'accès à la profession commerciale: En imposant des restrictions au principe de la liberté d\'entreprendre, le législateur vise la protection de deux intérêts: l\'intérêt de la personne qui veut exercer le commerce en exigeant sa capacité et l\'intérêt général en interdisant l\'accès à la profession à certaines personnes. A- Les restrictions liées à la personne du commerçant: L\'exercice d\'une activité commerciale suppose une certaine maturité d\'esprit et une certaine expérience permettant de comprendre la plénitude des risques que cette activité entraîne. Le droit protège les personnes que l\'âge ou l\'infirmité mentale empêchent d\'exercer le commerce. 1e se st té ial té, n. de ue zer ise an Ine vité cer 1- Exclusion des incapables mineurs de l\'activité commerciale: Conformément aux articles 7 du COC et 153 du CSP, tels que modifiés par la loi du 26 juillet 2010 portant unification de l\'âge de majorité civile, les personnes capables de s\'obliger sont ceux qui atteignent l\'âge de majorité fixé à 18 ans. \- Toute personne ayant atteint l\'âge de 18 ans peut, par conséquent, exercer par elle- même le commerce et sans avoir besoin d\'une émancipation judiciaire, prévue par l\'ancien article 6 du C.Com. Toute personne, n\'ayant pas atteint l\'âge de 18 ans est incapable et doit être protégée. Elle ne peut pas avoir la qualité de commerçant et les actes de commerce uccomplis sont juridiquement nuls. Mais pour un mineur qui a plus que treize ans peut passer certains actes s\'il est assisté par son tuteur mais sans être considéré comme commerçant. Rien n\'interdit à un mineur d\'être actionnaire dans une société v anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SARL). Toutefois, le mineur devient majeur par le mariage ( émancipation légale) s\'il dépasse l\'âge de 17ans et ce. concernant son statut personnel et la gestion des affaires civiles et commerciales. Il peut donc exercer le commerce dès l\'âge de 17ans en vertu de l\'article 153 du CSP. 2- Exclusion des incapables majeurs de l\'activité commerciale: Bien qu\'elles aient atteint l\'âge de la majorité certaines personnes ne peuvent pas s\'obliger en raison de l\'altération grave de leur capacité. Les incapables majeurs qui ne peuvent pas accéder à l\'activité commerciale sont : \- Le dément (Usiall), est celui qui a perdu la raison, ses actes sont nuls, qu\'ils soient accomplis avant ou après le jugement d\'interdiction (Art. 163CSP) \- Le faible d\'esprit ( Jiall Lieua), est celui qui ne jouit pas de la plénitude de sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les transactions courantes et est lésé dans ses actes d\'achat et de vente. Ses actes avant son interdiction peuvent être annulés si l\'incapacité existait au moment de la conclusion de l\'acte. Par contre, les actes accomplis après le jugement de l\'interdiction sont nuls s\'ils ont été faits sans l\'assistance du tuteur qui peut les homologuer (Art. 163CSP) \- Le prodigue (4ul ), est celui qui ne gère pas convenablement ses biens, s\'y livre à des prodigalités. Son interdiction est subordonnée à un jugement (164 CSP). Les actes accomplis avant son interdiction sont valables. Par contre, les actes accomplis après l\'interdiction sont nuls s\'ils sont accomplis sans l\'assistance de son tuteur. La validité de ces actes est soumise à l\'homologation de son tuteur (Art. 165). B- Les restrictions liées à la protection de l\'intérêt général: Pour préserver la dignité de certaines fonctions, le législateur a posé certaines limites à l\'exercice de l\'activité commerciales et qui sont fondées sur la protection de l\'intérêt général. 1- Les incompatibilités : C\'est l\'interdiction faite à certaines personnes d\'exercer le commerce en raison de leur fonction ou de leur profession. En effet, l\'exercice du commerce fondé sur la volonté de réaliser des bénéfices s\'accommode mal avec l\'exercice de certaines autres fonctions ou professions. Les incompatibilités ont pour but d\'éviter d\'éventuels conflits d\'intérêts en raison de la fonction ou du statut de la personne impliquée dans une activité commerciale. D\'autres limitations tiennent à des considérations d\'éthique ou de déontologie. Les fonctionnaires publics en général sont dans ce sens interdits d\'exercer le commerce (Art. 5 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l\'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif). Ce texte interdit aux agents publics d\'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. L\'incompatibilité existe également pour les professions libérales (les avocats, les notaires, les huissiers-notaires, les médecins \... ). Si une personne exerce le commerce en dépit de cette incompatibilité, elle est considérée comme commerçant de fait. Ce commerçant peut être mis en faillite. Mais il ne peut invoquer sa qualité de commerçant pour bénéficier de certains avantages ou se soustraire de ses obligations. Bref, il sera assujetti aux lois commerciales qui lui sont défavorables, celles qui lui imposent des contraintes sans qu\'il puisse prétendre aux avantages de la profession, c\'est à dire aux droits des commerçants professionnels. De plus, ce commerçant de fait ( cumulard) risque d\'encourir des sanctions disciplinaires parfois même pénales. Le fonctionnaire pourra ainsi être révoqué et l\'avocat radié. Mais l\'acte accompli en incompatibilité demeure valable. 2- Les interdictions: L\'exercice du commerce repose sur la confiance, la transparence et le crédit commercial ce qui exige de la part de l\'entrepreneur commerçant un minimum de moralité et d\'intégrité. C\'est pour cette raison que le législateur interdit l\'exercice de la profession commerciale à certaines personnes indésirables du fait de leurs agissements reprochables sur la sphère économique. r S e re Il s\'agit à titre d\'exemple de: L\'article 60 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, qui interdit aux personnes ayant fait l\'objet d\'une déclaration de faillite ou d\'une condamnation pénale, pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d\'autrui, corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision \.... , de diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une banque, un établissement financier, une agence, ou une succursale de banque ou d\'établissement financier. L\'artiele 85 du code des assurances prévoit que personne ne peut administrer contrôler ou engager une entreprise d\'assurance s\'il a fait l\'objet d\'une condamnation pour crime ou délit intentionnel ou d\'une condamnation pour contravention à la réglementation d\'assurance. Le commerçant déclaré en faillite9 ne peut plus exercer le commerce tant qu\'il n\'a pas obtenu sa réhabilitation telle que prévue par l\'article 581 du C. Com. C- Les restrictions liées à la nature de l\'activité commerciale: Pour certains secteurs sensibles de l\'économie, la politique législative a instauré un contrôle qui se manifeste par des interdictions ou des autorisations pour l\'exercice de certaines activités de commerce. D\'une part, certaines activités commerciales ne peuvent être exercées par des personnes du droit privé du fait que ces activités sont monopolisées par l\'Etat. Ainsi, l\'Etat dispose du monopole de l\'importation, de fabrication, de distribution et de commercialisation des tabacs et des allumettes. En outre, l\'Etat dispose du monopole du secteur de l\'électricité et du Gaz. D\'uutre part, certaines activités ne peuvent être exercées que suite à l\'obtention d\'une autorisation préalable tel est le cas de l\'exercice du commerce par des étrangers. En outre, plusicurs actlvités commerciales nécessitent l\'obtention d\'une autorisation préalable de l\'administration. Il s\'agit des entreprises d\'assurance, de banque et des activités d\'intermédiaire en bourse, du raffinage et de distribution des produits pétroliers \.... Section III: Les obligations du commerçant Le commerçant, personne physique ou morale, est soumis à des obligations particulières qui marquent le particularisme du droit commercial. Il s\'agit de l\'obligation d\'immatriculation au Registre National des Entreprises et de l\'obligation de tenir une comptabilité. Paragraphe1: L\'obligation d\'immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE ): Conformément à l\'article 8 de la loi n°52-2018 du 29 Octobre 2018 relative au Registre National des Entreprises, les commerçants10 et les sociétés commerciales11sont immatriculés au RNE. L\'immatriculation12 est l\'une des mesures de publicité légale13 exigée afin de rendre \' opposable à l\'égard des tiers l\'appartenance d\'une personne physique à la catégorie des commerçants. La publicité est un impératif de la vie des affaires: les commerçants ont intérêt à se connaître et à suivre réciproquement l\'évolution de leurs activités. Le crédit d\'un commerçant peut en effet être affecté, il peut faire faillite, vendre son fonds de commerce, le donner en location-gérance, élargir son patrimoine ou l\'amoindrir. Les créanciers et les tiers ont, dans ces circonstances, le droit d\'être informés. La publicité, apparaît ainsi comme un moyen d\'information et un gage de sécurité14. L\'immatriculation au RNE et l\'un des moyens de publicité permettant d\'assurer cette fonction15. que prévues par le code des sociétés commerciales. + détermination17. B- Les effets de l\'immatriculation : A- Les procédures d\'immatriculation: Toute personne physique ou morale tenue de l\'obligation d\'immatriculation doit respecter la procédure fixée par la loi n°52-2018 du 29 Octobre 2018 relative au Registre National des Entreprises. Une entreprise ne peut être immatriculée au registre qu\'après avoir obtenu un identifiant fiscal. L\'identifiant fiscal fourni par la Direction Fiscale est considéré comme identifiant unique de l\'entreprise le long de son existence. Cet identifiant est utilisé obligatoirement entre les institutions de l\'Etat pour l\'échange de données. \- S\'agissant des commerçants personnes physiques: L\'immatriculation doit être faite avant l\'exercice effectif de ljactivite16. \- S\'agissant des personnes morales : \- Le délai d\'immatriculation: dès l\'achèvement des formalités de constitution de la société telles \- La demande d\'immatriculation déposée doit être accompagnée d\'un formulaire de la déclaration du bénéficiaire effectif ( art. 23 de la loi 2018-52). Le législateur a défini la notion de « bénéficiaire effectif » dans l\'article 2 de la loi 2018-52 et a fixé les critères de sa NB: L\'immatriculation est donc devenue une obligation préalable au démarrage de toute activité commerciale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. En cours d\'existence de l\'entreprise celle-ci est tenue de procéder à des inscriptions modificatives, une extension de l\'activité doit faire l\'objet d\'une immatriculation secondaire. 1- Un effet probatoire de la qualité de commerçant personne physique : 1.\'immatriculation a un double effet: Premièrement: l\'immatriculation crée à l\'égard des personnes physiques une présomption d\'appartenance à la profession commerciale (article 16 de la loi n° 52-2018). L\'immatriculation joue ainsi un rôle probatoire (de preuve) de la qualité de commerçant. Mais, il s\'agit d\'une présomption simple puisqu\'elle supporte la preuve contraire. Ainsi, tout tiers peut prouver que malgré l\'immatriculation au RNE, la personne avec laquelle il a contracté n\'a pas la qualité de commerçant. Deuxièmement: est que l\'immatriculation permet au commerçant de réclamer l\'application de certaines règles avantageuses telles que la règle de la liberté de preuve et les règles relatives au redressement des entreprises en difficulté. Alors tout commerçant non immatriculé au registre, sera considéré comme un commerçant de fait. Le défaut d\'immatriculation ne saurait faire échapper le commerçant aux (fesponsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. 2- Un effet probatoire de la qualité de commerçant personne morale A l\'égard du commerçant personne morale, l\'immatriculation n\'a pas pour simple effet de prouver la qualité du commerçant. L\'immatriculation est une condition d\'acquisition de la personnalité morale car c\'est à partir de cette date que naît la personne morale de la société (article 4 CSC)18 D- Les sanctions relatives à l\'immatriculation: Le non-respect des dispositions de la loi n° 52-2018 relative au RNE est passible de sanctions allant des sanctions pécuniaires pour atteindre même des sanctions privatives de liberté. Les sanctions sont classées en deux catégories: 1- Des pénalités de retard infligées par le CNRE Pour le défaut d\'immatriculation, l\'immatriculation tardive ( après les délais légaux) ou encore le défaut d\'accomplissement des inscriptions modificatives, sont passibles de paiement d\'une pénalité de retard au centre, égale à la moitié du montant des frais exigés pour l\'opération concernée et ce, pour chaque mois ou fraction de mois de retard (article 51) 2- Des sanctions pénales d\'amendes et d\'emprisonnement Article 53: En cas de non immatriculation, une amende allant de 1000D à 5000D. En cas de récidive, la sanction devient un an d\'emprisonnement + amende de 10 000 D. Article 54: est puni d\'une amende de 1 000 D à 5 000 D toute personne immatriculée ayant sciemment présenté des informations insuffisantes pour les besoins de l\'immatriculation, de la modification, de la radiation ou s\'est abstenue à la complétude des informations manquantes. L\'amende est du double pour les personnes morales. Article 57: Sanction d\'emprisonnement de 15 ans et d\'une amende de 100 000D en cas d\'établissement de faux documents ou attestations présentés au CRNE ou reçu dudit centre. Article 58: amende de 250 D à 10 000D au cas où la personne immatriculée au RNE utilise ou appose sur ses documents un numéro erroné. La sanction peut en outre consister en la radiation de l\'immatriculation ou de l\'inscription faite sur la base des documents ou données erronées ou falsifiées. Ou encore la privation de la personne concernée de l\'exercice de son activité et ce en vertu d\'une décision de justice. Paragraphe2: L\'obligation de tenir une comptabilité: La comptabilité a été définie comme« la science qui a pour but l\'enregistrement en unités monétaires des mouvements de valeurs économiques, en vue de faciliter la conduite des affaires financières, industrielles et commerciales»19. Elle« n\'est que l\'expression chiffrée du droit civil ou commercial», selon certains auteurs20. La comptabilité est un procédé permettant d\'enregistrer gráce à la tenue permanente de comptes toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise et en fin d\'exercice, à établir l\'inventaire, le bilan et le compte de résultat de l\'entreprise. La comptabilité constitue un moyen privilégié pour communiquer l\'information financière relative à une entreprise. Elle reflète l\'image fidèle et sincère de la situation financière de l\'entreprise. L.\'obligation de tenir une comptabilité trouve en effet son siège dans l\'article 7 du C.Com\" toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujetti à la tenue d\'une comptabilité conforme aux usages de la profession\". L\'article 8 du C.Com prévoit que les personnes physiques ou morales soumises à l\'obligation de la tenue d\'une comptabilité doivent tenir un livre journal et des livres auxiliaires s\'it y a lieu, ainsi qu\'un livre d\'inventaire qui doit aussi être tenu pour dresser un inventaire annuel. Ces livres permettent d\'apprécier les résultats de l\'activité du commerçant ou de la société commerciale sur une période déterminée. Afin de garantir leur sincérité et leur régularité, le législateur a exigé que ces journaux aient une forme particulière et qu\'ils soient cotés et paraphés, soit par le juge, soit par le président de la municipalité ou son adjoint et ce par application des dispositions de l\'article 9 du Code de Commerce. Ils doivent être tenus chronologiquement sans blanc ni altérations. Il est à noter que conformément à l\'article 11 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises tel que modifié par la loi n°47-2019 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l\'investissement, l\'entreprise peut tenir les livres comptables et la balance dans des supports informatiques. Auquel cas, l\'entreprise ne sera plus soumise à l\'obligation de tenir des livres cotés et paraphés. Concernant la valeur probante des livres de commerce, l\'article 11 du C.Com dispose que:« les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commercen.