Examen Partiel Droit des Sociétés PDF
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Ce document est un plan d'examen sur le droit des sociétés, traitant de l'expertise et de la gouvernance. L'examen comprend une partie sur l'expertise et une autre sur la gouvernance. Les documents autorisés sont le Code civil, le Code de Commerce, et la version imprimée de l'AFEP/MEDEF.
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**[Examen]** : 100% Partiel, écrit 2h30, deux parties (un cas pratique et une question de réflexion) : une sur chaque partie du cours - Une partie sur l'expertise - Pas un cas pratique, des questions pratiques (on nous décrit une situation et nous dmd notre avis ou expliquer un poi...
**[Examen]** : 100% Partiel, écrit 2h30, deux parties (un cas pratique et une question de réflexion) : une sur chaque partie du cours - Une partie sur l'expertise - Pas un cas pratique, des questions pratiques (on nous décrit une situation et nous dmd notre avis ou expliquer un point ou expliquer une jurisprudence) - Une partie sur la gouvernance - Exercice de réflexion, une seule question (pas tellement une dissertation) - Pas de plan juste il faut que les idées s'enchaines, pas de problématiques Doc autorisé : - Code civil + code de commerce c'est bon - Version imprimé de AFEP/MEDEF Interdit d'écrire des choses ds le code, coller un post it et écrire dessus même le thème = INTERDIT ! L'expertise de l'article 1843-4 du code civil ============================================= **[PLAN DU COURS]** Introduction ------------ **L'article 1843-4 du Code civil**, applicable à toutes les formes de sociétés car relevant du droit commun, dispose que, dans certains cas, un associé peut être amené à céder ses droits sociaux. En cas de contestation sur la valeur de ces droits, **un expert** est chargé de procéder à leur évaluation ### L'évolution historique de l'article 1843-4 D'un point de vue formel cet article date **de la loi de 1978** qui a réécrit la partie du code civil sur le droit des sociétés (la partie sur les sociétés commerciales **date de 1966**). Ce texte a été **modifié 2 fois** : - **1^ère^ modification en 2014** : **ordonnance du 31 juillet 2014**, réforme importante qui a modifié de manière substantielle le dispositif - D'où le fait qu'elle nous ai mis la version en vigueur avant 2014 - **2^nde^ modification en 2019** : réforme de la procédure civile : modification ponctuelle d'ordre procédurale sur cet article La date clé est **2014.** Le texte que l'on utilise en droit positif date fondamentalement de 2014. Même si le texte de l'article 1843-4 date de 1978, cette idée d'une expertise sur la valeur des droits sociaux **existait avant 1978**. Mais avant la règle était propre **aux seules sociétés civiles**, avant la règle s'appliquait seulement dans l'hypothèse du décès d'un associé de sociétés civiles. **[RAPPEL]** : articles **1870 et articles 1870-1 du Code civil** (textes propres à la société civile). D'après les dispositions des articles **1870 et 1870-1 du Code civil,** les parts sociales ou actions sont, en termes de propriété, transmises aux héritiers du défunt (droit successoral). En revanche, du point de vue du droit des sociétés, peut intervenir une question **d'agrément** : ce n'est pas parce que les héritiers deviennent propriétaires des droits sociaux qu'ils deviennent associés puisqu'un héritier peut parfois **être soumis à un agrément**. Il peut arriver que les héritiers ne soient pas agréés (*la société a refusé la cession des parts sociales aux héritiers ou juste c'est écrit dans les statuts que les héritiers n'ont pas le droit de devenir associés*). Dans ce cas, la société doit trouver un acquéreur pour les parts ou actions ou racheter elle-même les droits sociaux. Du point de vue de l'héritier, il ne peut pas devenir associé mais **il a le droit à la valeur des parts** (au titre du droit successoral). C'est donc la société qui les paie ou qui est à l'initiative du rachat en trouvant un tiers qui fournira la contrepartie et deviendra associé. Dans cette situation, il n'y a donc aucune raison qu'il y ait nécessairement un accord entre l'héritier et la société sur le prix : la société recherche le prix le plus bas tandis que l'héritier recherche le prix le plus élevé. Dans ce cadre, c'est à un tiers (l'expert) que revient la mission de fixer la valeur des parts ou actions. C'est ainsi que l'article 1870-1 du Code civil, renvoie à **l'article 1843-4** : c'est une idée clef. C'est dans cette situation que **le mécanisme de l'article 1843-4 du Code civil** a été créé pour la première fois par le législateur. \[Pour moi : je crois qu'avant 1978, l'article n'existait pas et les articles 1870 et 1870-1, faisaient seulement référence directement à l'expertise, l'intervention d'untiers. En 1978, l'article a été crée avec un champ d'application plus large\]. **Avant 1978**, le texte relatif aux sociétés civiles prévoyait que les héritiers avaient droit à la valeur des parts, laquelle pouvait être estimée par un expert indépendant (un tiers). En cas de décès d'un associé, si l'héritier ne devenait pas associé, une valorisation des parts s\'avérait nécessaire, mais il pouvait arriver que la société et les héritiers ne parviennent pas à un accord sur cette valeur. Ce texte visait à résoudre les situations de blocage en permettant l\'intervention d\'un tiers pour fixer la valeur des parts. **Mais il faut attendre 1978**, dans le cadre de la grande refonte, pour que le législateur se rende compte qu'il pouvait y avoir un sens à transférer ce texte dans le droit commun, ainsi est né **l'article 1843-4** dans le code civil avec un champ d'application plus large que le décès de l'associé dans la société civile. ### le terme d'expert Le texte de l'article **1843-4** parle d'expert. On parle d'expert car le texte parle d'expert. Mais ce n'est pas réellement un expert. Cette personne qui va évaluer la valeur des parts ou actions, c'est **un tiers** (*ni les associés, ni la société*), qui est un professionnel du chiffre et qui va **être désigné par un juge** avec pour mission de fixer un prix. Ce prix fixé par l'expert **s'impose aux parties**, **à la société**, **à celui qui doit céder ses parts sociales**, **au juge**... à tout le monde. L'expert SEUL peut fixer la valeur des parts. C'est pourquoi cet expert de l'article n'est pas un expert judiciaire au sens de la procédure civile car : - une expertise judiciaire est toujours **facultative** pour le juge : il désigne un expert seulement s'il a besoin d'un éclairage. Ici l'intervention de l'expert est de droit, impérative, s'impose à tous - pour une expertise judiciaire : l'expert va **éclairer** le juge mais **les conclusions de l'expert ne lient pas le juge**, c'est le juge à la fin qui décide. Or, ici dans l'article 1843-4, le travaille de ce tiers n'est pas là pour éclairer le juge, la valeur fixer par l'expert s'impose et seul l'expert fixe le prix, **le juge n'est pas compétent pour fixer le prix**. Ici l'expert a une mission propre et autonome. C'est pourquoi même si le texte de loi parle d'un expert, de nombreux auteurs préfèrent parler de **tiers estimateurs** ou **tiers évaluateurs** plutôt d'expert : on parlera de **la tierce évaluation** ou de la **tierce estimation**. Mais ce n'est pas une faute de parler d'expert ! le texte en lui-même parle d'expert ! Le champ d'application de l'expertise ------------------------------------- ### L'application impérative de l'expertise ### #### La notion d'application impérative La jp de la Cour de cass dit que les disposition de **l'article 1843-4** sont des dispositions **impératives.** Lorsque l'on est dans le champ d'application de ce texte alors l'expertise est de droit. Donc l'associé, ses héritiers ou la société, que se soit le vendeur/l'acheteur ou les autres associés, **n'importe quelle partie peut demander l'intervention de l'expert pour fixer la valeur**. Cela suppose que l'on soit dans le champ d'application. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord entre les parties pour demander l'expertise. **Les statuts ne peuvent pas écarter l'expertise**, si c'est le cas **la clause sera réputée non écrite !** Il n'y a **pas besoin d'un accord entre les parties** pour le principe de l'expertise **pour la demander**. Le juge lui-même ne peut pas contourner la procédure d'expertise. Le juge ne peut pas dire : je suis capable d'évaluer ses parts sociales et il est de temps : ce n'est pas possible ! \[Lire les arrêts au fur et à mesure des thèmes\] **Arrêt du 18 juin 1996** qui illustre cela : dans la même société une cession est intervenue qq mois avant. Le juge dit ça sert à rien de désigner un expert... ça n'est pas possible, l'expertise est impérative, le juge devait désigner un expert. Autre illustration dans un autre arrêt **du 25 novembre 2003**, 1^ère^ Ch.civ : le juge voulait fixer une valeur différente de ce qu'a fixé l'expert : l'arrêt a dit que c'était pas possible de faire ça ! La réforme de 2014 n'a pas modifié l'article, la seule chose modifiée est le fait que l'expertise s'impose que lorsqu'on est dans le champ d'app. En 2014 c'est le champ d'app de l'expertise qui a été prévu : *dans quels cas l'expertise est elle de droit ?* #### Le champ d'application de l'expertise -- évolution historique **[Avant 2014]** ***« Dans tous les cas »*** : tournure impersonnelle de la phrase *dans tous les cas par qui ? par quoi ?* Mais **traditionnellement** on considérait que le texte n'avait a vocation a s'appliquer que lorsqu'il y avait des rachats des droits sociaux d'un associé par la société ou des cessions des droits sociaux d'un associé. *Dans quels cas la loi prévoient une cession ou un rachat ?* **ATTENTION erreur dans les copies ces cas ne sont pas énumérés dans l'article 1843-4 !** Ne jamais dire voilà l'article prévoient 4 cas ! c'est FAUX ! Cela regroupe **4 hypothèses dans lesquelles l'article s'appliquait et on prenait un expert** : - **Lorsque la loi** prévoit le rachat des parts d'un associé décédé par d'autres associés. - **C'est l'hypo d'avant 1978 mais du coup appliquée à toutes les sociétés** - **Le refus d'agrément** : une cession entre vifs soumis à un agrément ; si l'agrément est refusé (*la personne proposée par l'associé ne convient pas aux autres associés, donc pour que la cession puisse se faire la société rachète les parts*) un rachat est prévu par la société, la société a un délai pour racheter les parts ou les actions, c'est donc l'hypothèse d'un rachat consécutif à un refus d'agrément dans une cession entre vifs rachat par la société des parts et actions - Ici les deux parties : l'associé qui veut céder ses parts et la société - **Le retrait d'un associé**, **dans une société civile**. Ce n'est pas une figure que l'on trouve dans les sociétés commerciales rachat par la société des parts et actions - Sortir du capital social - Différence avec la cession : là **on fait rentrer un autre associé**, il faut un autre associé qui est **prêt à racheter les parts et actions** ! - **Retrait** : on n'a pas à se préoccuper de trouver un autre acquéreur - Les deux parties : l'associé qui se retire (il a le droit au remboursement de ses parts) et la société. - **L'exclusion LEGALE** : il n'existe pas des dispositions **de droit commun** prévoyant l'exclusion d'un associé pour un motif prévu par la loi. En revanche, il y en a **dans le droit spécial**. - **Dans les sociétés civiles** : **article 1860 du code civil**, si un associé fait l'objet d'un redressement.. il a le droit au remboursement de ses parts sociales. - **SNC** **article L 221-16 du code de commerce**, en cas de liquidation judiciaire ou d'incapacité, **l'associé est exclu**, il a le droit à la valeur de ses parts - Un autre cas à trouver pr la semaine pro ! - **SAS** exclusion statutaire : **article L 227-16 du code de commerce**. Ici on est bien dans le droit spécial de la SAS. Ce texte prévoit que **les STATUTS** peuvent prévoir l'exclusion d'un associé. Il autorise les statuts à le faire. Il n'y a **pas d'exclusion légale**, ici on dit que **les statuts PEUVENT le prévoir** ici ça illustre bien la différence entre l'exclusion légale et l'exclusion statutaire. Lorsque c'est légal, on n'a pas besoin d'une clause dans les statuts qui le prévoit. Lorsque c'est statutaire, il DOIT être écrit dans les statuts. On n'est pas dans le champ de 1843-4. Ces conditions NE SONT PAS ECRITES dans l'article 1843-4 : ne jamais dire que c'est cet article qui dit ça ! **A partir de 2007**, **la Cour de cassation** a entrepris d'étendre le champ d'application de l'article 1843-4. La Cour de cass a étendu le champ d'application de ce texte **dans 2 directions** : - Elle a décidé que **l'expertise était de droit**, donc **impérative** (*n'importe laquelle des deux parties peut demander l'expertise*) lorsque l'on avait **une clause statutaire qui entrainait une cession**. Avant, c'était seulement pour les exclusions prévues par la loi. Désormais on **DOIT** demander l'expertise également lorsque l'exclusion est statuaire - **2 arrêts** de la **chambre commerciale de la cour de cassation** **du 4 décembre 2007** : la cour de cassation fait de ce dispositif un dispositif **protecteur** de l'associé contraint de céder ses parts et actions. - Typiquement, lorsque l'associé considère que le calcul des statuts indique **une valeur des parts qui est moindre** par rapport à la JUSTE VALEUR des parts l'expert dès qu'il est désigné sert à calculer la **JUSTE VALEUR** quel que soit le calcul indiqué dans les statuts. **[L'expertise est de droit]** = cela signifie que même si le calcul pour évaluer les parts sociales est précisé par les statuts, **c'est de droit pour l'associé que de demander une expertise,** et donc ne pas prendre en compte le calcul indiqué dans les statuts. **L'article 1124 du Code civil** définit la **promesse unilatérale de vente**. On s'engage à vendre et le bénéficiaire dispose d'une option. Le promettant est définitivement engagé et le bénéficiaire lève une option. Les promesses unilatérales sont fréquemment soumises à des conditions (on dit qu'elles sont conditionnelles), telles que la perte d\'un emploi au sein d\'un groupe, la cessation de détention de parts sociales, etc. Elles apparaissent souvent **dans les pactes d\'associés** (conventions extrastatutaires). Cette promesse unilatérale de vente obéit aux mêmes règles que la vente, exigeant donc un accord **sur la chose** et sur **le prix**, conformément à **l\'article 1591 du Code civil**. **Depuis 1925**, la jurisprudence impose que le prix de la promesse unilatérale de vente soit déterminé OU déterminable, c'est-à-dire fixé en fonction de critères objectifs **indépendants de la volonté des parties** (pour déterminable). Dans une promesse unilatérale de vente, le prix est souvent **déterminable**, mais pas déterminé, car au moment de la conclusion de la promesse, on ignore la date à laquelle l\'option sera exercée. Par conséquent, la valeur des parts sociales ou des actions peut ne pas être connue avec précision à ce moment-là, rendant le prix difficile à fixer de manière définitive. Il peut ainsi arriver que, lors de la levée de l\'option, le prix convenu auquel le promettant s\'est engagé apparaisse déconnecté de la valeur réelle des biens. *Dans ce cas, un associé peut-il demander la fixation du prix par un expert, chargé d\'évaluer la juste valeur des parts ou des actions ?* Cela serait envisageable si la promesse unilatérale de vente **relève du champ de l\'expertise**. Si tel est le cas, il est possible de **recourir de plein droit** à un expert pour fixer le prix à sa juste valeur. La Cour de cassation a décidé que ces promesses unilatérales de vente étaient dans le champ de l'expertise, dans **un arrêt du 24 novembre 2009** qui a été confirmé par **un arrêt du 4 décembre 2012**. 2. **précisions sur cette jp** : - L'objectif de la Cour de cassation est de protéger l'associé qui a souscrit la promesse en lui permettant par ce moyen de revenir sur la force obligatoire de l'engagement qu'il a pris, c'est une forme de protection de l'associé en lui permettant par le biais de l'expertise d'obtenir un prix différent du prix convenu. C'est un choix politique que fait la Cour de cassation **d'élargir** et déformer le champ d'application, dans le souci de protéger **l'associé qui se voit appliquer un prix différent de celui auquel il a consenti.** - Enormément de critiques de cette jp : cela atténue le principe de la force obligatoire des conventions conclues (des pactes d'associés) et de la liberté contractuelle. Donc contraire à l'article **1103 du code civil** : l'associé s'est engagé mais ne respecte pas son engagement. C'est dans ce contexte qu'est venu **l'ordonnance du 31 juillet 2014 et sa réforme.** - **Différence** entre **une promesse unilatérale de vente** stipulée dans un pacte d'associés avec **une clause d'exclusion** : - **Clause d'exclusion** : c'est organisé par la société, ce sont des organes sociaux qui statuent, qui décident de l'exclusion : la jp impose que dans la procédure d'exclusion on respecte le principe du contradictoire par ex. - **Promesse unilatérale de vente** : ce n'est pas une exclusion : le promettant s'engage à vendre, il n'est pas exclu. - **Dans les deux cas** **parts et actions rachetées** et **celui qui était associé ne l'est plus** - Lorsque l'on a une **clause statutaire** : on peut **modifier les statuts**. - **Promesse unilatérale de vente**, si on veut modifier cela : il faut l'accord de **toutes les parties**. - La jp dit que la promesse unilatérale de vente n'est pas une clause d'exclusion et n'est pas soumis à ce régime dans 2 arrêts: **Ch. Com. 6 mai 2014**, **Ch. Comm 21 juin 2023** La Cour de cassation avec cette jp sur les promesses unilatérales de vente, entre 2007 et 2012 qui a élargi le champ de l'expertise a fait intervenir le législateur en 2014. #### Le champ d'application actuel de l'expertise ##### Définition positive du champ d'application de l'expertise Le texte tel qu'il est **rentré en vigueur en 2020**. On constate qu'il y a deux séries de cas dans lesquels cette expertise est prévue : **I et II.** **Concernant le I** « dans les cas où **la loi** », c'est la loi qui renvoie au présent article. Concernant le I, l\'expression \"dans les cas où la loi\" signifie que c\'est la loi qui renvoie à cet article. Une différence avec l'ancienne version était que dans la version antérieure de l\'article, le terme **\"la loi\" n\'était pas explicitement mentionné**. Cette précision implique qu\'un autre article, qu\'il soit dans ce même code ou dans un autre, en renvoyant à l\'article 1843-4 du Code civil, définisse les conditions dans lesquelles la fixation du prix relève du champ de l\'expertise. Si l\'on recense tous les textes concernés, on retrouve les conditions suivantes : **le refus d\'agrément, l\'exclusion légale, le décès d\'un associé ou le retrait** -- des cas déjà prévus avant 2014. Toutefois, ces termes spécifiques **ne sont jamais directement mentionnés dans l\'article lui-même**, mais se trouvent ailleurs dans le code. **Concernant le II** on parle ici d'une **cession forcée pas par la loi mais [par les statuts]**. On se dit c'est une [clause statutaire], comme une clause statutaire d'exclusion. - **Il y a une double condition** : - il faut qu'on ait une cession prévue par les statuts - **ET** (cdt cumulative) que la valeur ne soit ni déterminé, ni déterminable. Le légis dit que s'il y a [une clause d'exclusion statutaire ET pas de prix] alors on est dans le champ d'app de l'expertise. **Si la clause d'exclusion fixe un prix** (la valeur des parts ou actions est déterminée ou déterminable), [directement ou par une formule], la cession [n'entre pas dans le champ de l'expertise.] Alors que dans **la jp de 2007** : c'était le cas même si la clause fixait un prix, on rentrait dans le champ d'application de l'expertise. Ici, **on a restreint la jp.** **1^ère^ observation** En pratique le II ne va pas s'appliquer souvent , **c'est le I qui va s'appliquer**. Si on a une clause statuaire d'exclusion, mais que cette clause n'a pas prévu de prix : cette clause ne va pas s'appliquer souvent : le II est un cas d'application marginale. On pense que le II ne va s'appliquer que dans des hypothèses où on prévoit une formule pour déterminer le prix avec des paramètres indépendant de la volonté des parties (donc clause d'exclusion statutaire + prix non déterminable indépendant de la volonté des parties), il peut y avoir un contentieux et cette formule suppose un nouvel accord de volonté des parties - Ex : clause de prix le prix dépendra du dernier bilan tel qu'arrêté du commun accord des parties, le juge pourra dire c'est un prix qui n'est pas fait indépendamment de la volonté des parties donc un prix non déterminable l'expertise pourra être prévu pour fixer le prix. Mais çà reste une hypo marginale. **2^nde^ observation sur le II** le II pose une dérogation sur le droit commun de la vente la sanction si le prix n'est pas déterminable : **c'est la nullité de la vente** (**article 1591** : cdt de validité de la vente : déterminé le chose et le prix), **pas de prix, pas de vente, donc nullité de la vente**. **S'il s'agit de ventes de parts ou actions**, ici le prix **pourra être fait par un expert donc dérogation**. **Cass. 1^ère^ civ. 6 janvier 2021, n° 19-22.964, FS-P** La Cour de cassation a jugé que l\'article 1843-4 du Code civil n\'était pas applicable dans ce cas. L\'affaire concerne une **association d\'avocats**, dans laquelle l\'un des membres se retire et demande qu\'un expert fixe la valeur de ses droits au sein de l\'association. Le débat portait sur la question de savoir qui, de l\'expert ou du bâtonnier, devait procéder à cette évaluation. Cependant, la Cour de cassation **aborde la question sous un autre angle** : elle rappelle que **l\'article 1843-4** s\'applique au droit commun des sociétés, précisant qu\'il n\'est **pas pertinent lorsqu\'il n\'y a pas de capital social**. **En l\'absence de capital social, il n\'y a pas de droits sociaux**. Une association d\'avocats étant soumise au régime de la société en participation, il n\'y a **ni patrimoine social ni capital**, et donc **pas de parts sociales ni d\'actions.** Par conséquent, il est impossible de demander à un expert d\'évaluer des parts sociales. Dans une société en participation, les membres détiennent des droits et créances réciproques, mais **pas de droits sociaux au sens strict**. Cela confirme que l\'article 1843-4 ne s\'applique que lorsque la valorisation de parts sociales ou d\'actions est en jeu. Droits sociaux = parts sociales/actions ##### Conséquences du champ d'application nouvellement défini Conséquences de la nouvelle rédaction du texte : - Lorsque **la loi** renvoie - Clause d'exclusion dans **les statuts** et **pas de prix déterminé/déterminable** Concernant **la promesse unilatérale de vente** : on n'est pas dans les statuts mais dans un pacte d'associés, ce n'est ps une clause d'exclusion, et surtout dans une promesse unilatérale de vente : il y a un prix qui est prévu ! Les promesse unilatérales de ventes sont sorties, mise en dehors du champ d'application de l'expertise. La cession prévue dans des conventions extra statutaires n'est plus dans le champ d'application. Dans un **arrêt du 11 mars 2014**, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en se fondant sur le texte antérieur. Désormais, les promesses unilatérales ne relèvent plus du champ d\'application de cette disposition. Ce revirement, appliqué de manière **rétroactive** (*car la jp est appliquée de manière rétroactive*), a ainsi **limité la période pendant laquelle les promesses unilatérales étaient concernées**. La jurisprudence a fait ce revirement pour anticiper la réforme à venir. **La clause d'exclusion** s'applique uniquement lorsque le prix n'est pas déterminable. Avec la **réforme de 2014**, l'objet même de l'expertise a évolué. Jusqu'alors, la jurisprudence de la Cour de cassation visait principalement à protéger le cédant. Cependant, ce n'est désormais plus le cas. Si les parties se sont engagées sur un prix déterminable, l'expertise est exclue, **même si ce prix ne reflète pas la juste valeur**. L'expertise retrouve ainsi **sa finalité originelle** : **débloquer une situation où la cession doit avoir lieu, mais où les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le prix**. Cette réforme réaffirme donc l'objectif de lever les situations de blocage ### L'application volontaire de l'expertise ### #### La licéité d'une application volontaire de l'expertise Il a toujours été admis qu'il était possible de se soumettre volontairement à **l'article 1843-4 du code civil** lorsqu'on se trouve **en dehors de son champ d'application** ce qu'on appelle le **renvoi volontaire** - **Arrêt Cass. com. 30 novembre 2004**. - Dans cet arrêt, il s\'agit de la cession de droits incorporels, qui ne sont ni des parts sociales ni des actions. Par conséquent, cette situation échappe au champ d'application de l\'expertise. Cependant, **les parties ont choisi de se soumettre volontairement à l\'expertise dans une convention**. En raison **de la force obligatoire des conventions,** les deux parties doivent s'y soumettre : **l\'expertise devient alors de droit.** **Application d'un principe plus général** : **on peut toujours se soumettre volontairement à un régime quand on est en dehors de son champ d'application**. Solution rendue dans cet arrêt du 30 novembre 2004 et demeure valable après l'ordonnance, sous l'empire du texte actuelle. - **[Ex]** : on est dans une promesse unilatérale de vente dans un pacte d'associés : à propos du prix on peut prévoir que le prix sera fixé par une expertise 1843-4. Tout dépend de la position de force des parties lors de la négociation du pacte d'associés. **Dans le cas d\'une négociation équilibrée**, où aucune des parties n'est en mesure d\'imposer un prix à l\'autre, il peut être judicieux de [recourir à l'expertise]. Lorsque les associés sont dans une situation de pouvoir équivalente, il n'est pas rare qu'ils conviennent de se soumettre à l'expertise prévue par l\'article 1843-4. Lorsqu'ils sont dans une négociation déséquilibrée, au contraire l'une des parties avec plus de pouvoir aura tendance à imposer un prix à l'autre et ne pas recourir à l'expertise. La soumission à l'expertise entraîne **l'application intégrale du régime prévu par la loi**. Il n'est pas possible de déroger aux dispositions de l\'article une fois l'expertise acceptée. #### La concurrence avec l'article 1592 du code civil Lorsqu'on est dans l'application volontaire de 1843-4, on peut se retrouver **en concurrence** avec **l'article 1592 du code civil.** **L'article 1592** indique que le prix peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers. Les parties peuvent ainsi **déroger à l'exigence du prix déterminé et déterminable** propre aux contrats de vente et faire appelle **à un tiers estimateur**. La question qui se pose est celle de l'articulation entre **l'article 1592** (*prix fixé par un tiers estimateur*) avec **l'article 1843-4**. Dans l'hypothèse du décès d'un associé de société civile, les statuts d\'une société civile stipulent qu\'en cas de décès d'un associé, ses parts seront automatiquement rachetées par la société, et que les héritiers recevront le remboursement de leur valeur, **déterminée selon l'article 1592 du Code civil.** Toutefois, l'hypothèse du décès d'un associé de sociétés civiles est **prévu par l'article 1870-1** et qui renvoie à **l'article 1843-4 du Code civil**. Dès lors que l'on se trouve dans une situation régie par **l'article 1870-1**, qui renvoie expressément à l'article **1843-4**, si la loi renvoie à cet article, on est dans le champ d'application de l'expertise et donc **l'expertise est de droit**. Même si les parties ont convenu que la valeur serait fixée conformément à **l'article 1592**, l\'une d\'elles pourra toujours demander la désignation d\'un expert en vertu de l\'article 1843-4. L'intérêt de demander l'application de l'article 1843-4, une fois le tiers intervenu selon l'application de l'article 1592, c'est si le prix estimé par le tiers estimateur ne convient pas à l'associé, on a toujours la possibilité de demander la désignation **d'un expert 1843-4** car l'expertise est de plein droit dans cette hypothèse. **L\'articulation entre les deux articles est la suivante** : lorsqu\'on se trouve dans le champ d\'application de l\'article 1843-4, les parties ne peuvent pas y déroger. Elles peuvent mentionner l\'article 1592 dans les statuts et l\'appliquer si aucune contestation n\'intervient. Cependant, dès lors que l\'article 1843-4 est applicable, son recours est de droit. En revanche, si on est en **dehors du champ d\'application** de l\'article 1843-4, l\'article 1592 prévaudra, si les statuts stipulent l'application de 1592. Les règles de désignation de l'expert ------------------------------------- ### Les principes ### On est dans le champ de l'expertise, il y a une contestation sur le prix, les parties sont en désaccord. Un expert va intervenir. Elles peuvent se mettent d'accord sur la désignation de l'expert. Mais, dans la plupart des cas il y a une **contestation également sur le choix de l'expert**. L'article 1843-4 **indique comment l'expert est désigné** : c'est **la procédure de désignation de l'expert.** Dans le **texte d'origine** dans sa version ancienne, on parle « *d'ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible* » Ce qui a évolué depuis 2020 est la nature de désignation de l'expert, dans sa version actuelle on parle ***d'une procédure accélérée au fond***. **Il y a 3 points qui sont indiqué concernant la procédure de désignation de l'expert** : - **par jugement du tribunal du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent** - *Comment choisi t-on entre tribunal de commerce ou tribunal judiciaire ?* ça dépend de la forme de la société - **judiciaire : sociétés civiles** - **commerce : sociétés commerciales** - Président du TGI = tribunal judiciaire - statuant selon **la procédure accélérée au fond** - **sans recours possibles** Lorsque le juge statue, il rend une **décision au fond** par **une ordonnance qui est exécutoire de plein droit :** ainsi, la décision doit être exécutée dès que le jugement est rendu. **L'article 1843-4 du Code civil** ne précise pas qui doit saisir le président du tribunal. Dans ce cas, c'est la partie la **plus diligente** qui accomplit cette formalité. ***Comment est saisi le président du tribunal compétent ?*** En principe, le président doit être saisi par **une assignation** car, dans le cadre de cette procédure, l'ordonnance doit être prise en **présence de la partie adverse**. L'assignation permet d'assigner la partie adverse et **de la prévenir**, à la différence d'une procédure sur requête où la partie adverse n'est pas informée. Également, l'assignation permet d'interrompre la demande de l'associé au remboursement de ses droits. **L\'article 1592** prévoit la possibilité de recourir à un tiers pour la fixation du prix, mais il n'établit **aucune modalité légale pour la désignation de ce tiers**. Ainsi, lorsque les parties décident de s'en remettre à un tiers conformément à cet article, elles doivent **préciser les modalités de désignation de ce dernier**. Si une convention stipule que le prix sera fixé par un tiers sans toutefois indiquer comment ce tiers sera désigné, un problème survient en cas de désaccord sur sa nomination. En effet, selon **la jurisprudence de 1952**, le juge ne peut pas désigner un tiers à la place des parties. **L\'absence de tiers** implique **l\'absence de prix**, rendant ainsi **la vente nulle**. Il est donc **essentiel**, lorsqu\'on prévoit l'application de l\'article 1592, **de désigner un tiers**, car le **juge ne pourra pas le remplacer**. Toutefois, les parties peuvent toujours **prévoir dans leur contrat** que, en cas de désaccord sur la désignation du tiers, **le juge pourra intervenir pour le nommer**, à condition que la clause soit rédigée en ce sens (**jurisprudence du 26 juin 1986**). **L'article 1592** indique en cas de **refus** ou **d'incapacité du tiers** à procéder à l\'estimation, il n'y a pas de vente (**[par exemple]**, cela peut se produire si le tiers **décède** ou **est empêché).** Toutefois, une modification introduite en 2019 permet désormais **qu\'un autre tiers puisse être désigné** pour réaliser l'estimation : « *sauf estimation par un autre tiers* ». Cependant, pour que cette solution soit applicable, il est impératif que les parties aient prévu dans leur contrat les modalités de désignation d'un autre tiers. **À défaut, le juge ne pourra pas désigner un nouveau tiers**, sauf si le contrat stipule explicitement que ce tiers peut être un **estimateur judiciaire**. Si **cette clause n'est pas prévue, le juge n'a pas la compétence pour désigner un tiers** ### Le contentieux **Le contentieux relatif à la procédure de désignation de l\'expert est abondant**, et de nombreuses décisions jurisprudentielles ont amené la Cour de cassation à préciser plusieurs aspects de ce régime. #### La compétence du président du tribunal Comme le dit le texte c'est le président du TJ et TC qui est compétent pour désigner l'expert. La jp dit que **c'est le président et lui seul**, il a une **compétence exclusive**, ça ne peut pas être quel qu'autre juridiction. - **Par exemple**, la Cour de cass a été amené a statué que le tribunal de commerce en [formation collégiale] ne peut désigner l'expert, **seulement le président**. - La jurisprudence a précisé que si un recours est formé contre l\'ordonnance ayant désigné un expert, **la cour d\'appel saisie** suite au recours, **ne peut pas elle-même procéder à la désignation de l\'expert** - **Arrêt du 30 novembre 2004**, (doc 1), car cela irait à l\'encontre des dispositions de l\'article 1843-4. Il est alors **nécessaire de saisir à nouveau le président du tribunal compétent.** - **Le juge des référés n'est pas compétent non plus**, l'expert désigné ne serait pas compétent. La jurisprudence a établi que le président, saisi d\'une demande de désignation d\'expert, n\'a pour pouvoir que celui **d'accueillir ou non la demande** et de **désigner l\'expert**. Les pouvoirs que lui confère ce texte se limitent à **accepter ou refuser la demande** et **à choisir l\'expert**. En pratique, il peut arriver que les parties suggèrent un nom. Cela signifie également ce que le président du tribunal **ne peut pas** faire : - **il ne peut ni évaluer les parts et actions,** - **ni fixer le prix (arrêt du 18 juin 1996),** - **ni encadrer la mission de l\'expert**. - Des erreurs peuvent survenir, notamment en raison d\'une confusion avec [l\'expertise judiciaire]. Le tribunal **ne peut pas imposer à l\'expert les critères d\'évaluation à suivre ou à exclure**, comme l\'a précisé **un arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2009.** - Le président du tribunal **ne peut pas encadrer la mission de l'expert en lui imposant de se placer à une date donnée pour évaluer les parts et actions**. **[1^ère^ exception]** Le bâtonnier a pour **seul pouvoir de désigner un expert**, conformément au texte qui lui confère cette compétence (il n\'a donc pas le pouvoir d\'évaluer lui-même les parts). Dans ce contexte, le droit spécial l\'emporte sur le droit commun. - Dans un **arrêt de la 1^ère^ chambre civile du 9 mai 2019**, la Cour de cassation a jugé que la **loi de 1971 ne déroge pas à l\'article 1843-4 du Code civil**, en ce sens qu\'elle confère au bâtonnier uniquement la compétence pour désigner l\'expert. - La désignation de l\'expert par le bâtonnier **peut faire l\'objet d\'un appel**. En cas d\'appel, c\'est la **cour d\'appel qui procède à la désignation de l\'expert** - **Arrêt de la première chambre civile du 16 avril 2015** **[2^nde^ exception ]: les clauses compromissoires et la compétence d'un arbitre**. **La clause compromissoire** est une convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre les litiges futurs à un arbitre (**article 1442 du Code de procédure civile**). Elle prévoit à l'avance la **compétence d'un arbitre** pour régler d'éventuels différends. La question se pose alors de **l\'articulation entre la compétence de l\'arbitre et celle de l\'expert**, lorsqu\'une expertise est en jeu. Un seul arrêt aborde cette question : **Cass. com., 10 octobre 2018**, concernant un associé exclu d\'une société civile. - Dans cette affaire, le juge a dû statuer sur une exception d\'incompétence, invoquée en raison de la clause compromissoire dans les statuts, prévoyant un arbitrage en cas de litige. La question était de savoir s\'il fallait faire droit à cette exception. - Le principe qui fonde cet arrêt est celui **de la compétence-compétence** : lorsqu\'une clause compromissoire est en place, c\'est à **l\'arbitre d\'apprécier sa propre compétence**. Ainsi, lorsque le juge est saisi et qu\'une clause compromissoire existe, il doit déclarer **l\'arbitre compétent** pour se prononcer sur sa propre compétence (**articles 1448 et 1465 du CPC**). - La cour d'appel avait précédemment jugé que **le caractère d\'ordre public (OP) d\'un litige n\'exclut pas son arbitrabilité.** Les arbitres peuvent tout à fait appliquer des dispositions d\'ordre public, et le fait qu\'une règle soit d\'OP ne rend pas l'arbitrage inapplicable ou nul. Du point de vue de l\'arbitrage, il est donc normal que le juge étatique refuse de statuer et laisse l\'arbitre trancher. Cependant, cet arrêt ne tranche pas une question cruciale : ***que peut vraiment faire l'arbitre dans ce type de situation ?*** **[Deux possibilités existent]** : l'arbitre pourrait soit [désigner un expert chargé de fixer le prix] (première option), [soit fixer lui-même ce prix] (seconde option). L'arrêt ne se prononce pas sur laquelle de ces deux solutions est applicable. #### L'absence de recours La formule **« sans recours possible »** figurant à la fin de **l\'alinéa 1 de l\'article 1843-4** signifie que l\'ordonnance du président du tribunal n\'est pas susceptible de recours. Une jurisprudence abondante précise que lorsque le texte exclut explicitement tout recours, cela inclut non seulement [l'appel, mais également toute forme de tierce opposition]. ##### L'exception traditionnelle du recours-nullité La jurisprudence a toujours reconnu qu\'une exception au principe d\'irrecevabilité des recours existe : **le recours en nullité** (on peut faire un recours) est possible en cas **d'excès de pouvoir**, une solution classique en procédure civile. Il est fréquent que la loi interdise les recours, mais le juge admet néanmoins un recours en nullité lorsqu\'il y a **excès de pouvoir**. Cela s\'applique également à l\'article 1843-4 du Code civil, comme le précise **l\'arrêt du 15 mai 2012**, qui énonce dans son attendu de principe : *« Il résulte de l\'article 1843-4 du Code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d\'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d\'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible ; cette disposition s\'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; **il n\'y est dérogé qu\'en cas d\'excès de pouvoir**. »* ***Comment caractériser l'excès de pouvoir ?*** En droit processuel, l'excès de pouvoir est une notion flexible, sans définition générale et universelle. Chaque auteur peut avoir une vision différente de cette notion. Ce qui nous intéresse ici, c\'est l\'excès de pouvoir dans le cadre de l\'article 1843-4 du Code civil. Cet excès de pouvoir est rarement admis et n'est reconnu que **dans trois situations précises :** - L\'expert est désigné par un juge **incompétent** : - Si un expert est désigné par un juge incompétent (par exemple**, le juge des référés ou le tribunal en formation collégiale, [au lieu du président du tribunal]**), un recours est ouvert, car le juge a commis un excès de pouvoir. - **Le président du tribunal empiète sur les pouvoirs de l\'expert** : - Par exemple, le président fixe une méthode d\'évaluation ou une date pour l'évaluation. Or, le juge ne peut pas imposer de méthode à l'expert. - Cependant, si le président du tribunal **se contente de rappeler à l'expert qu'il doit appliquer la méthode prévue dans les statuts de la société**, cela ne constitue pas un excès de pouvoir, même si l\'ordonnance mentionne une méthode. Cela découle des nouvelles dispositions légales qui autorisent les parties à indiquer des méthodes d'évaluation - **Arrêt de la première chambre civile du 8 janvier 2020.** - Lorsque le président du tribunal tranche un **litige au fond** dans son ordonnance de désignation de l'expert : - **Par exemple**, dans le cadre d\'un litige concernant des modifications statutaires, où les parties sont en désaccord sur l\'application de la clause statutaire ancienne ou nouvelle. Si le président du tribunal décide quelle méthode appliquer (ancienne ou nouvelle), cela constitue un excès de pouvoir, car il statue sur le fond du litige. **MAIS** : pas d\'excès de pouvoir lorsque le juge se trompe sur les conditions d\'application de l\'article 1843-4. Si les conditions de fond ne sont pas réunies, cela ne constitue pas un excès de pouvoir. Cela a été confirmé par **les arrêts de la chambre commerciale des 15 mai 2012 et 12 avril 2016**, où la Cour a jugé qu\'une simple erreur sur les conditions d\'application ne constitue pas un excès de pouvoir. - Dans le cadre d\'un pacte d\'associé ou d\'une promesse unilatérale de vente, si le président du tribunal de commerce désigne tout de même un expert, alors que l'on n'est pas dans le champ d'application de 1843-4, cela ne constitue pas un excès de pouvoir, même s\'il contrevient à la loi. Il n\'y a pas de recours possible, ce qui peut sembler surprenant ; l\'erreur du juge dans ce contexte ne qualifie pas l\'excès de pouvoir. **RAPPEL **: Pour contester une décision de la cour d\'appel ayant désigné un expert en dehors de sa compétence (ce qui constitue un excès de pouvoir), on ne fait pas appel en nullité, qui est réservé à la contestation d\'une ordonnance. Dans ce cas, il est possible de former un pourvoi en nullité, car la cour d\'appel a commis un excès de pouvoir en désignant l\'expert. ##### L'exception récente de l'appel-réformation Une illustration supplémentaire d'une situation dans laquelle il n'y a pas excès de pouvoirs, c'est l'inverse de la situation précédente : lorsque le Président du TC ou TJ **rejette la demande de désignation de l'expert** **alors même que les conditions d'application de l'expertise sont réunies**. La cour de cass a décidé que dans cette hypothèse, il n'y a pas d'excès de pouvoirs : - **arrêt du 11 mars 2008**, - Mais revirement de jp dans un arrêt de **la chambre commerciale du 25 mai 2022** (fiche n°2 pge 7). - **En l'espèce** : il s'agit de **l'exclusion d'un associé de sociétés civiles (exclusion légale)**, on est dans le champ de l'expertise **avant 2014**, on a une exclusion statutaire (mais reste une exclusion légale en soit car concerne sociétés civiles) mais le Président du TGI avait refusé de désigner un expert au motif **[que la valeur des parts a été désignée par une sentence arbitrale]** et que **[les anciens associés avaient accepté cette évaluation, donc le juge refuse de désigner un expert.]** Les intéressés forment **un appel nullité**, la cour d'appel a appliqué **la jp de 2008** : concernant le refus de désigner un expert même si on est dans le champ d'application de l'expertise pas de recours possible contre cette ordonnance qui refuse de désigner un expert. - Jusqu'alors la cour de cass appliquait une unité de régime entre la décision a**ccueillant** la demande de désignation d\'un expert (c\'est-à-dire nommant un expert pour évaluer les parts sociales), ou la décision r**ejetant** cette demande (c\'est-à-dire refusant de nommer un expert), lorsqu'on n'est respectivement pas ou si on est dans le champ d'expertise pas de recours possible. - **Revirement de jurisprudence** : Lorsqu'un expert n'est pas désigné on [pourrait s'abstraire de cette décision] qui dit qu'il n'y a pas de recours. Pose un attendu de principe : *« Dès lors, **afin d\'éviter de placer les parties face à une situation de blocage** dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision ».* - **Second revirement de jurisprudence :** s'ajoute à l'appel nullité, il s'agit d'un appel réformation, dans **[ce cas la cour d'appel procède à un réexamen complet]**. D'une part la cour de **cass admet une voie de recours** et d'autre part **c'est la cour d'appel qui désigne l'expert** **double revirement**, dans cette hypothèse d'appel réformation. ### Les conséquences de la désignation de l'expert sur la date de la cession **Pour que la vente soit considérée comme parfaite**, un accord doit être obtenu sur [la chose] et [le prix]. - La Cour de cassation a clarifié cette question dans **l\'arrêt « Bonhomme » de 1992**. - Selon cette jurisprudence, **la désignation judiciaire de l\'expert** équivaut à un accord des parties sur le prix, [même si celui-ci n\'est pas encore déterminé à ce stade.] - En d\'autres termes, **la vente devient parfaite** à **[la date de la désignation de l\'expert]**, car il y a alors un [accord sur la chose (les parts ou actions)] et [un prix qui est rendu **déterminable** ]par **la mission confiée à l\'expert**, bien que non encore déterminé. Dans le cadre de la procédure d\'agrément, [le cédant peut toujours renoncer à la cession], **même après que l\'expert a été désigné par une ordonnance judiciaire.** \[Pour moi : la vente est parfaite mais il renonce à la procédure d'agrément : qq csq juridiques ? \] Ainsi, le transfert de propriété des parts ou actions est réputé intervenir à la date de la désignation de l'expert. C'est cette **date qui marque le point de perfection de la vente**, même si le prix n'est fixé qu'ultérieurement. **À l\'inverse**, **selon l\'article 1592 du Code civil**, **le tiers n\'est pas obligé de fixer le prix** : si le tiers refuse ou est empêché de le faire, **il n\'y a pas de vente.** Dans ce cas, la vente n\'est parfaite qu\'à la date où le tiers rend son estimation. La jurisprudence a confirmé cette position dans des arrêts de - **La 1ère chambre civile du 24 novembre 1965** - **La chambre commerciale du 16 octobre 1984.** Une modification **de l\'article 1592 en 2019** permet désormais, en cas d\'incapacité ou de refus du tiers initial, qu\'un autre tiers puisse être désigné pour réaliser l\'estimation. Toutefois, cela ne change pas le principe selon [lequel la vente n\'est parfaite qu\'à la date où le prix est effectivement fixé.] Ces divergences de régime montrent que, **dans le cadre de l\'article 1843-4**, la date de perfection de la vente est **avancée dans le temps** par rapport à l\'article 1592. Cela **peut être favorable au vendeur**, qui, tant que la vente n'est pas intervenue, **continue de supporter les risques liés à l'activité sociale**, tels que **la contribution aux pertes**. \[mais également lui laisse pas trop de marges de manœuvres pour changer d'avis car les conséquences juridiques seront plus importantes je pense car la vente sera parfaite??\] La réalisation de la mission de l'expert ---------------------------------------- La mission de l'expert est d'évaluer les parts et actions pour évaluer un prix. L'expert doit donner un **prix définitif**, il **ne peut pas se contenter de donner une fourchette de prix **: - **Arrêt de la ch. Comm du 26 mars 2013** où l'expert avait fait une fourchette de prix, plus tard il a déposé une note complémentaire, la cour de cass a dit qu'une fourchette de prix n'était pas une bonne expertise, donc c'est **la note complémentaire qui s'applique**. ### Les méthodes d'évaluation **Les méthodes de valorisation des parts sociales sont les mêmes que les méthodes utilisées pour valorisées une société**. ***Pourquoi ?*** **Pour déterminer la valeur des parts ou actions** : - il faut **commencer par détermine la valeur de la société** - pour ensuite **diviser par le nombre de parts** **pour déterminer la valeur de chaque part** - et ensuite **potentiellement appliquer des correctifs.** **Corrélation forte** entre **la valeur de la société** et la **valeur des parts**. Les correctifs que l'on peut être amené à faire pour connaitre la valeur des parts ; cela peut être **appliquer une surcote** ou au contraire**, on cède une participation qui est minoritaire** il peut y avoir une décote qui ne donnera pas des droits de vote par exemple. **L'expert doit commencer par évaluer la société** pour évaluer les parts ou actions. Il y a une **méthode d'évaluation**. On ne parle que [des sociétés non cotés] (car [sociétés cotés : on a juste à se référer au cours de bourse]). **3 familles de méthodes :** - **Des méthodes patrimoniales** : - à partir de la valeur comptable de la société, cad partir du montant de ses capitaux propres ([Capital] + [Réserves] + [Résultat de l'exercice]) , ce qui revient à parler du montant **de son actif net**. - Lorsqu'on prend cette approche patrimoniale **il faut faire certains retraitements** - comme on peut inscrire [des frais d'établissement] : ça n'a pas de valeurs, donc on retraite ces éléments d'actifs, - [actifs incorporels] ont une valeur réelle différente de leur valeur historique - L'idée est de retenir **l'actif net** ou **les capitaux propres** qui ressortent du bilan - **La méthode des cash flow ou des prévisions d'activité** : - fondée sur **une prévision des bénéfices futures** : faire des sommes actualisées des flux futures on ne regarde pas du tout le bilan, on regarde des documents analytiques, prévisions de flux de trésorerie, il faut faire des estimations sur les perspectives d'avenir - **Méthode des comparaisons** : que **l'on utilise jamais seule mais en complément**, on compare avec d'autres entreprises ayant un profil comparable, une des variantes de cette méthode est **la méthode des multiples** qui consiste à considérer que **la valeur de la société est un multiple de son CA** **C'est en combinant les méthodes** que l'on parvient à arriver à une **méthode multi critères**, ou bien l'évaluateur **peut privilégier une seule méthode**, l'objectif étant **d'obtenir la juste valeur** : la **valeur réelle à une date donnée**. Ces trois méthodes permettent de calculer la valeur de la société et ensuite suite à l'application de ces méthodes, **on peut calculer une part**. #### La liberté de l'expert jusqu'à l'ordonnance de 2014 **Avant la réforme de 2014**, la cour de cass a jugé **que l'expert est libre du choix de ses méthodes d'évaluation.** La cour de cass a affirmé cette liberté de l'expert dans plusieurs arrêts : - **4 décembre 2007** qui étend le champ d'application de l'expertise - **[RAPPEL ]**: Arrêt qui dit que c'est l'expert qui détermine la méthode **peu importe ce qu'est indiqué dans les statuts** - Dans un **arrêt du 5 mai 2009** (arrêt de référence) : fiche 3 pge 1. Ce que l'on peut observer est que **la liberté de l'expert quant aux choix de ses méthodes** est en [parfaite cohérence sur la finalité de la cour de cass **avant 2014**,] cad en faire **un texte protecteur de l'associé cédant** : ça a du sens de dire que l'expertise est de droit et que l'expert est là pour déterminer la juste valeur. Dans cette logique **la méthode retenue par l'expert doit prévaloir sur tout autre méthode** et **notamment sur une méthode stipulée** cad **prévue par les statuts ou même convenue par les parties** car on ne peut pas dans ces cas présumer que ces méthodes coïncide avec la juste valeur **en cohérence avec la protection de l'associé**. **Réforme de 2014** volonté du gouvernement de procéder à **un bris de jp**, car lorsqu'une [méthode était prévue par les parties] **elle n'était pas opposable à l'expert**. #### La prise en compte des méthodes de valorisation des parties depuis l'ordonnance de 2014 **Article 1843-4 du code civil** : [référence à une méthode convenue par les parties ou prévue par les statuts qui s'imposera à l'expert] car le texte dit que **l'expert est tenu d'appliquer ces méthodes préalablement**. Ici, l'objectif est de **[faire respecter la volonté des parties]** et de **[contraindre] l'expert à respecter ces méthodes.** - **Imaginons que les statuts** prévoient que la valeur sera fixée en fonction **de la valeur d'investissement\*la durée de détention** (1,5\* la valeur de souscription au bout de 5 ans), si cela est écrit dans les statuts, l'expert **n'aura pas à chercher la juste valeur** car devra **respecter la méthode convenue par les partie**. - De même, **les statuts peuvent prévoir une décote** selon les circonstances dans lesquelles l'associé est amené à céder, notamment d'un licenciement ou d'une révocation par exemple : l'expert doit la respecter ! Cet article confirme que **la finalité de l'expertise n'est plus la protection du cédant** : appliquer la méthode convenue par les parties ne va pas protéger le cédant, ça va juste permettre de **faire appliquer la volonté des parties**. La finalité de l'expertise n'est plus la protection du cédant mais l'objectif de ce texte est juste de **sortir d'une situation de blocage**. En pratique **différentes méthodes de valorisation** peuvent être convenues par les parties : - **Méthode qui prévoit un ration par rapport à la valeur de souscription** - **Méthode qui prévoit une décote** par rapport aux circonstances de la sortie - Méthode qui interroge particulièrement : les statuts peuvent prévoir que **la valeur de [rachat des parts ou actions] peut être égal à [la valeur nominale]** (**c'est la valeur qui est fixée dans les statuts**, elle est **fixée par [les apports en nature et numéraire]** **divisée par [le nbre de parts]**, **cette valeur nominale peut avoir rien à voir avec la valeur réelle** : une fois que la valeur nominale a été fixée par les statuts, elle ne bouge plus, lorsqu'il y a des souscriptions de parts ou actions nouvelles, **elle reste la même** y compris pour celles émises ultérieurement) - lorsqu'on calcule la valeur de la société, **on calcule [la valeur des capitaux propres] (capital social + réserves surtout[)/nbre de parts] = [valeur réelle]** - =/= **[Capital social]/[nbre de parts] = [valeur nominale]** - La cour de cass s'est prononcée sur ce pt **dans un arrêt de la 1^ère^ chambre civile du 22 septembre 2021** - Dans cet arrêt, on a une clause des statuts qui fixait la valeur de rachat en cas d'exclusion de l'associé à la valeur nominale, la cour de cass énoncé dans cet arrêt que **rien n'interdit dans les statuts de prévoir la valeur de rachat des parts à la valeur nominale et non avec la valeur réelle**. Il s'agissait d'une **SELAS (forme SAS).** Rien n'interdit aux SELAS de prévoir la valeur de rachat à la valeur nominale, mais l'ensemble des commentateurs ont estimé que la portée était plus général et **ne se limitait pas seulement aux SELAS mais aux autres formes sociales.** - **Il y a un angle d'attaque possible** qui demeure qui est l'exigence de **l'article 1592 du code civil** sur le droit de la vente qui dit que le prix doit être [sérieux] et [non dérisoire]. *Est-ce que pour autant la fixation du prix à la valeur nominale suffit en soi à dire que le prix est dérisoire ?* Non, confirmé par la cour de cass - **arrêt du 24 janv 2024, Ch.comm** qui ne concerne pas l'expertise mais une cession de parts sociales dans laquelle il est prévu une cession à un prix qui est **la valeur nominale**. **[Dans cet exemple]**, la cession intervenait entre époux, ce qui peut expliquer le choix d'un tel prix. Le cédant ultérieurement a tenté de faire annuler cette vente **en se fondant sur le caractère dérisoire du prix**, la cour d'appel a dit que **[le prix fixé à la valeur nominal n'est pas vil]** : ce qui montre **qu'un prix fixé à la valeur nominal n'est pas un prix dérisoire**. - Maintenant **au cas par cas**, [selon l'ampleur de la valeur de proportion], on peut soutenir que **le prix de la valeur nominal est [dérisoire]** [ ] - Sur la jp sur le prix dérisoire, la jp admet que l'on prenne en compte un ensemble contractuel, ça peut être des éléments qui peuvent permettre d'échapper à la sanction du prix dérisoire. Dans la SELAS, les statuts prévoyaient un rachat à la valeur nominale car on était dans un statut pro, et on prévoyait que les pro qui rentraient les associés en payant les actions à la valeur nominale : **les conditions de sortie étaient aux conditions de rentrée (symétrie des conditions)** : il faut avoir à l'esprit cette appréciation d'ensemble de la jp que fait la jp du caractère dérisoire du prix. - **La question du consentement préalable de l'associé aux méthodes d'évaluation** *« convention liant les parties »* : convention ccl entre l'associé et la société qui rachète les parts de l'associé : ici pas de qst chacune des parties **a donné son consentement à la méthode** car elle est inscrite dans la convention signée par les deux parties, donc chacun a donné son consentement. Par contre **si méthode prévue par les statuts** : - soit la méthode elle est [dans les statuts d'origine] auquel cas [**tous les associés signent les statuts** et **tous les associés donnent leur consentement**] le consentement est donné pas de difficulté ! - soit [l'associé est l'ayant droit d'un associé] **[qui a signé les statuts]** car a racheté les parts/actions mais **a donné son consentement du coup [en rachetant les parts et actions]** le consentement est donné pas de difficulté ! MAIS le problème : **si la méthode de valorisation a été introduite [au cours de la vie sociale dans les statuts :]** la question qui se pose [ici est le consentement de l'associé]. La modification des statuts selon la forme de sociétés et selon les statuts : **parfois il faut l'unanimité mais pas toujours**. - Si jamais il faut l**'unanimité** donc tous les associé ont accepté : pas de difficulté. - Mais s'il **faut une question de majorité**, si un **minoritaire** cède ses parts sociales, **son consentement n'est pas forcément rempli**. Même s'il est question des statuts de la société, il est fort probable que la cour de cass n'imposerait pas à l'associé une méthode qu'il n'a pas consenti. - **Autre** **méthode que l'on trouve dans les sociétés des professions libérales,** qui pourrait régler la question du consentement : **les statuts** prévoient **que chaque année en début d'année l'AG se réunit et fixe en début d'année [la valeur des parts et actions] pour tous les rachats qui interviendront au cours de l'année** **civile** (attention ! les statuts **prévoient la réunion**, mais non **pas la méthode d'évaluation**) : cela pose la même question du consentement de l'associé à cette clause statutaire. En effet, le pb est toujours **celui du non consentement du minoritaire**, MAIS on **[consent au principe de la méthode dans les statuts]**, **ça [doit s'appliquer à lui,] même si après au moment où l'AG fixe la valeur il ne vote pas favorablement**. - Pas de jp sur ce pt, il peut être discuté. Cette solution sur les méthodes convenues par les parties **rejaillit sur la pertinence même de la demande d'expertise** : on dit à l'associé vous êtes **dans le champ d'application de l'expertise** vous **pouvez demander une expertise** sauf que **l'expert va donner exactement la même réponse que si l'associé n'en fait pas appel** (car l'expert va juste appliquer ce qu'il est indiqué dans les statuts), donc ça **réduit la pertinence de dmd l'expertise**. **S'il n'y a pas de méthodes** : l'expert retient la méthode qu'il considère **la plus approprié**, on retient **la jp de 2009** : si **pas de méthodes** qui est prévue par les statuts, **c'est l'expert qui s'impose.** S'il n'y a pas de méthodes, la jp antérieure (2009) s'applique, **selon laquelle l'expert est libre de fixer sa propre méthode d'évaluation.** **Arrêt Com. 7 juillet 2021, n°19-23.699 :** Dans cette affaire, les statuts de la société prévoyaient **une clause d'exclusion des salariés en cas de licenciement**, **assortie d'une formule de calcul** pour la valorisation de leurs parts. L'assemblée générale a **par la suite modifié cette formule**, **entraînant [une baisse de la valeur des parts]**. Un associé exclu, **concerné par cette modification** a **saisi le président du tribunal afin de désigner un expert pour évaluer les parts**. Le président du tribunal a désigné l'expert, **tout en précisant que les statuts modifiés ne pouvaient pas être opposés à l'associé** (donc ne concernait pas l'associé) car la modification était intervenue **après la mise en œuvre de la clause d'exclusion.** La Cour de cassation a jugé qu'il y avait **excès de pouvoir** de la part du président du tribunal, car il avait statué sur une contestation relative à l'application des statuts, **[ce qui relève du fond du litige]**. En tranchant sur ce point, le président du tribunal **est allé au-delà de ses attributions**. Il aurait dû **surseoir à statuer** **sur la désignation de l'expert** et **attendre** que le tribunal de commerce **se prononce sur la validité des statuts modifiés.** Cet excès de pouvoir permet de former **un appel en nullité** et **d\'obtenir l'annulation de l'ordonnance de désignation de l'expert.** Ainsi, la Cour de cassation a précisé que, dans une telle situation, le président du tribunal doit **surseoir à statuer** dans l'attente de la décision au fond et **PAR LA SUITE désigner l'expert**. Cette procédure **peut cependant ralentir le cours des opérations**. Toutefois, la Cour de cassation a rendu **un arrêt novateur le 17 janvier 2024**, offrant une solution **permettant de gagner du temps lorsque le président dépasse ses compétences**. Dans cette affaire, les parties avaient convenu d\'une méthode d'évaluation, mais il subsistait des incertitudes quant à l\'application des méthodes comptables. La Cour a jugé que les parties pouvaient [**simultanément saisir le tribunal** **sur le fond** tout en demandant**, sans attendre**, **la désignation d'un expert**.] L'expert alors désigné pouvait établir un rapport **incluant deux évaluations alternatives** : [l\'une correspondant à l\'hypothèse A] (en fonction de la décision du fond) et [l\'autre à l\'hypothèse B] (autre décision de fond possible). **Le juge trancherait ensuite**, en fonction de la décision au fond, [quelle méthode d'évaluation serait applicable]. Cette approche permet **de réduire les délais en anticipant le travail de l'expert**, tout en [respectant les compétences du juge quant au fond du litige]. #### L'application dans le temps de la réforme L\'ordonnance de 2014 introduit des modifications significatives, c'est pourquoi se pose la question de son application dans le temps. De manière générale, la jurisprudence précise l\'application de **l\'article 2 du Code civil**, qui dispose que \"*la loi ne dispose que pour l\'avenir\".* Elle établit une distinction selon que l\'on se trouve en matière contractuelle ou délictuelle : - **En matière contractuelle**, le principe est [la survie de la loi ancienne] : le contrat continue d\'être régi par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe : 1. **Considérations d\'ordre public particulièrement impérieuses**, où la nouvelle loi s\'impose immédiatement. 2. **Application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat**, où la nouvelle loi régit immédiatement les effets du contrat. - **En matière délictuelle**, [la nouvelle loi s\'applique] aux situations en cours. La Cour de cassation, dans **trois arrêts successifs** (**1ère ch. civile, 9 mai 2019 ; 1ère ch. civile, 8 janvier 2020 ; ch. commerciale, 18 novembre 2020**), a précisé que le critère déterminant pour l\'application de la loi dans le temps est **la date de désignation de l\'expert**. Si l\'expert est désigné **[à partir du 3 août 2014]**, date d\'entrée en vigueur de l\'ordonnance de 2014, le droit nouveau s\'applique tant aux méthodes convenues entre les parties qu\'au champ d\'application impératif de l\'expertise. Ainsi, **[par exemple]**, si une clause d\'exclusion est prévue dans les statuts et que l\'expert a été désigné avant 2014, l\'ancienne loi continue de s\'appliquer ; en revanche, s\'agissant de **promesses unilatérales**, la jurisprudence antérieure à l\'ordonnance s'applique (jp de 2007 : promesses unilatérales n'ont pas plus partie du champ d'expertise) : donc alignement avec l'ordonnance antérieurement à sa promulgation. La Cour de cassation justifie cette solution en invoquant l\'application immédiate de la loi nouvelle **aux effets légaux du contrat**. Toutefois, cette position peut être contestée, notamment lorsqu\'il s\'agit d\'une cession non prévue par la loi mais par les statuts, ce qui soulève des questions sur la nature de l\'effet légal du contrat. Cette solution est pratique. #### Les méthodes d'évaluation sur le fondement de l'article 1592 C. civ. Il a toujours été admis que les parties pouvaient **imposer des méthodes d'évaluation au tiers** [(puisqu'il doit son existence à la volonté des parties)]. L'expert a **toujours été tenu d'appliquer les méthodes convenues par les parties**. ***Que se passe t-il si les parties ne prévoient pas de méthode ?* le tiers est libre d'appliquer la méthode qu'il juge la plus opportune.** **[Avant 2014]** : les praticiens, lorsque c'était possible aimaient bien recourir à l'article 1592 justement pour [l'encadrement de l'expert quand aux méthodes à appliquer], ce qui était un net avantage par rapport à 1843-4. **Cet avantage a disparu depuis la réforme de 2014,** puisque là les expertises sont sous le même plan donc pas d'avantages. \[Relire le cours avec tous les arrêts de toutes les fiches \] ### La date de l'évaluation par l'expert La question de la date à laquelle l'expert doit se placer pour évaluer la valeur des parts et actions est cruciale, surtout en raison des variations importantes de valeur dans le temps. **Par exemple**, dans le cadre d'un rachat suite à un refus d\'agrément, plusieurs étapes sont à considérer : [la demande d'agrément par l'associé], [le délai pour statuer sur cette demande], [puis le délai pour faire une offre de rachat]. Si l'associé souhaitant se retirer dispose de six mois pour trouver un acquéreur, cela peut considérablement allonger la procédure, ce qui soulève des questions **quant à la date pertinente pour l\'évaluation.** Dans certains cas, la loi fixe clairement la date de l\'évaluation : - **Exemple : Décès d'un associé et rachat des parts**\ **L'article 1870-1 du Code civil** stipule que la valeur des parts est déterminée **à la date du décès**. Cela simplifie le travail de l\'expert, qui doit se référer à cette date précise. - **SARL (L 223-13)** et **sociétés civiles** : La législation prévoit des règles spécifiques pour ces types de sociétés. - **Absence de Dispositions Légales** **Lorsque la loi ne fixe pas la date de l'évaluation** (dans les autres hypothèses que celles-ci-dessus j'imagine), les parties peuvent convenir d\'une date **soit dans les statuts**, **soit par une convention postérieure**. La jurisprudence a toujours reconnu que si une date d'évaluation est convenue par les parties, **cette date s\'impose à l\'expert**. - **La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 mai 2010**, a confirmé ce principe, validant la convention des parties. - **La Cour a réitéré cette position** après la réforme, confirmant la validité d'une telle convention lorsque les parties s'accordent sur une date d'évaluation. Lorsque les parties ne se sont pas accordées sur une date d'évaluation, **la jurisprudence supplétive s'applique**. **Dans l\'arrêt du 4 mai 2010**, la **Cour de cassation** a précisé, pour la première fois, que, **en l\'absence de dispositions statutaires**, la valeur des droits sociaux doit être déterminée [**à la date la plus proche du remboursement effectif à l'associé**. ] - Cette solution a été confirmée par des arrêts ultérieurs, **notamment ceux du 9 novembre 2022 et du 8 novembre 2023**, concernant le retrait d'associés de sociétés civiles, où l'article 1843-4 du Code civil s\'applique. - **Pourquoi la Date du Remboursement ?** La **Cour de cassation** justifie le choix de la date de remboursement par la continuité de la jurisprudence concernant **la perte de la qualité d'associé**. En effet, un associé **perd sa qualité** d'associé **à la date du remboursement de ses parts**, et tant qu'il n'a pas été remboursé, il reste soumis aux obligations d'associé, comme la participation aux assemblées générales et la prise en charge des pertes. Bien que cette jurisprudence s'applique principalement **aux cas de retrait d'associés**, elle semble également s'étendre **aux cas d'exclusion**, comme le montre **un arrêt du 16 septembre 2014**. Cet arrêt, bien que discuté, indique que, même en cas d'exclusion, **la date du remboursement complet** reste pertinente pour l'évaluation des parts. - **Pratiques et Délais** En pratique, l'expert doit affiner son évaluation **jusqu'à la date la plus récente possible** **de la remise de son rapport**, pour tenir compte des évolutions intervenues pendant la procédure. Une fois le rapport soumis, la société doit rembourser **rapidement** l'associé. Cependant, si **des événements imprévus** se produisent entre la remise du rapport et le remboursement effectif, l\'une ou l\'autre des parties peut demander à l\'expert de **procéder à une réévaluation complémentaire**. ### Le cadre de la mission L\'expertise dans le cadre de l\'évaluation des parts et actions comporte **deux aspects essentiels :** 1. **Le respect des honoraires de l\'expert** Une question importante est de savoir **qui doit supporter la charge des honoraires de l\'expert**. **L'article 1843-4 du Code civil** ne **prévoit aucune disposition spécifique à ce sujet**. **Toutefois**, un texte particulier s\'applique dans le cadre des **SARL**, **lorsque le rachat fait suite à un refus d\'agrément**. **L'article L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce** stipule que dans ce cas précis, **la société prend en charge** l'intégralité des frais d\'expertise. Cette règle s\'applique uniquement dans le cadre des **SARL** et uniquement pour l'opération de rachat après refus d'agrément. **En dehors de ce cas particulier**, **la doctrine** a traditionnellement considéré que les frais d'expertise devaient être partagés à **parts égales entre les parties**. - Cependant, la **Cour de cassation**, dans un **arrêt du 26 septembre 2018**, **a statué différemment**. En l\'absence de convention entre les parties, la répartition des honoraires **relève de l\'appréciation souveraine des juges du fond**. **Ces derniers ne sont pas tenus de répartir les frais à parts égales**. L\'arrêt renvoie donc cette question au jugement des juges du fond, qui peuvent décider une **répartition différente** selon les circonstances de l\'affaire. 2. **Le respect du principe du contradictoire** La jurisprudence de la **Cour de cassation** a clairement établi que l'expert n'a pas l'obligation de respecter le principe du contradictoire. - **Dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 avril 2005**, confirmé par **un arrêt du 26 septembre 2018**, la Cour a jugé que **l\'expert ne commet pas de faute** en **n\'offrant pas aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur l\'évaluation**. Par conséquent, le respect du principe du contradictoire n'est pas imposé d'office à l\'expert. Toutefois, si les **parties souhaitent que l'expert respecte ce principe**, elles peuvent le prévoir contractuellement. Cela peut être formalisé dans une **lettre de mission**, un document signé par l'expert et les parties, qui fixe les modalités de l\'expertise, y compris les honoraires, les documents requis, et la communication des pièces. Dans cette lettre, les parties peuvent également convenir que **l\'expert devra respecter le principe du contradictoire**, mais en l\'absence d\'une telle convention, **la règle reste supplétive** et **ne s\'applique pas automatiquement**. Les conséquences de l'évaluation -------------------------------- ### L'effet obligatoire de l'évaluation L\'évaluation réalisée par l\'expert a **une force obligatoire pour les parties**. Une fois l'estimation faite, **celle-ci s'impose aux parties**, comme affirmé par la Cour de cassation **dans un arrêt du 19 avril 2005** (fiche 4). L'évaluation **s'impose également au juge**, y compris le prix fixé par l\'expert. Ce principe a été confirmé par un arrêt du **12 juin 2007.** Cependant, il existe une exception à ce principe de force obligatoire de l'expertise, bien que la jurisprudence en limite l'application. ### L'exception de l'erreur grossière Lorsqu'un expert commet une **erreur grossière**, l'évaluation qu'il réalise **perd son caractère obligatoire**. En conséquence, **l'expertise est annulée** et ne s'impose **ni aux parties ni au juge**. D'un point de vue procédural, cela signifie que l\'on **revient à la phase initiale**, et **un nouvel expert** ou **le même expert** devra procéder à **une nouvelle évaluation**. **Caractéristiques de l\'Exception de l\'Erreur Grossière :** - **Source jurisprudentielle** : L\'exception de l\'erreur grossière n\'est pas encadrée par un texte de loi, **mais a été développée par la jurisprudence**. - **Fondement légal** : La Cour de cassation applique cette exception **sur le fondement de l'article 1592 du Code civil**, qui stipule qu\'une évaluation réalisée par un tiers s'impose **sauf en cas d'erreur grossière**. Ce principe jurisprudentiel est transposable aux évaluations d'experts dans divers domaines. - **Abondante jurisprudence** : **De nombreux arrêts rappellent ce principe**, soulignant qu'il ne faut pas confondre [l\'erreur grossière] avec d\'autres notions [comme la nullité] ou [l'excès de pouvoir du juge.] **Définition de l\'Erreur Grossière** Bien que la jurisprudence en parle fréquemment, **aucune décision de la Cour de cassation ne fournit une définition précise de l\'erreur grossière**. Cependant, plusieurs exemples illustrent cette notion : - **Cas où l\'erreur grossière n\'a pas été admise** :\ Dans une affaire concernant une **SCP de médecins**, l\'expert avait retenu une valeur des parts représentant le double de celle proposée par la société, car celle-ci avait pris en compte une baisse d'activité dans le secteur, ce que n'avait pas fait l'expert. La société, devant payer un montant bien supérieur, a invoqué l\'erreur grossière, mais les juges n\'ont pas retenu cet argument. - **Cas où l\'erreur grossière a été admise** : - Un expert a fondé son évaluation sur la **disparition d\'une entreprise** alors qu\'elle **poursuivait ses activités**, ce qui a été considéré comme une erreur grossière. - Un expert a omis de prendre en compte **un actif important** dans son évaluation, ce qui a également été jugé comme une erreur grossière. - Dans une affaire de SCI, l\'expert a annoncé qu\'il tiendrait compte de la **surface constructible** mais a ensuite **utilisé des critères différents**, ce qui a constitué une erreur grossière. **Erreurs liées à la Méthodologie de l'Expert** **Avant la réforme de 2014**, **un arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2010** a statué que **l\'absence de prise en compte des méthodes** proposées par les parties **ne constituait pas une erreur grossière**, en effet, avant la réforme l'expert n'était pas tenu de prendre en compte la méthode retenue par les parties. Cependant, **après la réforme**, cette **jurisprudence a évolué** : désormais, ne **pas suivre les méthodes des parties** peut être considéré comme **une erreur grossière**. **Erreurs liées à la Date de l'Évaluation** L\'une des principales sources de contentieux concerne **la date à laquelle l\'expert doit se placer pour évaluer les parts et actions**. Si l\'expert **ne choisit pas la bonne date**, cela peut être qualifié **d\'erreur grossière** : - **Arrêt du 3 mai 2012** : **Un juge** avait ordonné à l'expert de se **placer à une date précise pour l'évaluation**, mais **cette date n'était pas la plus proche du remboursement**. **Le juge** avait alors commis **un excès de pouvoir**, et **l'expert** **une erreur grossière** pour ne pas avoir pris en compte la date correcte. - **Arrêt du 9 novembre 2022** : Un associé d'une société civile avait exercé son droit de retrait **en 1997**, mais ses droits sociaux n\'ont été remboursés **qu'en 2002**. L'expert, rendant son rapport **en 2012**, s'était placé à cette date tardive **au lieu de 2002,** ce qui a été jugé comme une **[erreur grossière].** - **Arrêt du 8 novembre 2023** : Plusieurs associés avaient **été exclus** sur une période de cinq ans. L\'expert avait choisi **une date unique** pour évaluer les parts, sans tenir compte **des dates individuelles de remboursement** de chaque associé, ce qui a été considéré comme **une erreur grossière**. L\'expert aurait dû se référer à la **date de remboursement propre à chaque associé**, qui n\'était pas forcément la même pour tous. ### ### La responsabilité de l'expert Il est essentiel de distinguer la **responsabilité civile personnelle de l\'expert** de la question de l\'annulation de son rapport. Une expertise peut être **annulée** en cas **d\'erreur grossière**, mais cela ne signifie pas que la responsabilité de l\'expert est limitée à cette seule circonstance. L\'expert peut **également engager sa responsabilité civile pour faute**, **même en l\'absence d\'erreur grossière**. **Responsabilité pour Faute de l\'Expert** La jurisprudence a clairement établi que l\'expert peut être **tenu responsable pour faute**, indépendamment de l\'annulation de son rapport pour erreur grossière. - **Un arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2004** a confirmé que, **même sans erreur grossière**, l\'expert peut **engager sa responsabilité civile en cas de faute**. Dans ce cas, la Cour de cassation a cassé une décision qui ne reconnaissait pas la responsabilité de l\'expert sous prétexte qu\'aucune erreur grossière n\'avait été commise. La Cour a précisé que la question de l\'erreur grossière concernait la remise en cause du prix, mais non la responsabilité pour faute. **Par exemple**, si les parties demandent **expressément à l\'expert de respecter le principe du contradictoire** et **que l\'expert ne s\'y conforme pas**, il **engage sa responsabilité pour faute**. Cela signifie que **toute faute commise par l\'expert**, même en dehors de l\'erreur grossière, peut **ouvrir la voie à une action en responsabilité civile**, comme **l'a confirmé un arrêt du 26 septembre 2018,** qui portait notamment sur la question des honoraires. **Remarques sur la Responsabilité de l\'Expert** 1. **Responsabilité pour faute et dommages-intérêts** :\ Lorsqu\'une faute de l\'expert est retenue, la sanction prend souvent la forme de dommages-intérêts **versés à la partie victime de cette faute**. **D\'un point de vue économique**, cela peut constituer une **entorse à l'intangibilité du prix fixé par l'expertise**. Certes, ces dommages-intérêts ne modifient pas directement le prix fixé par l\'expertise**, mais ils permettent de compenser une mauvaise évaluation**, en corrigeant ainsi l'impact financier de la faute. 2. **Rareté des décisions relatives à la responsabilité de l'expert** :\ Bien que de nombreuses parties tentent d\'invoquer l'erreur grossière (sans forcément grand succès) pour contester une expertise, **peu de décisions concernent la responsabilité civile de l\'expert**. Il **peut donc être plus judicieux**, en pratique, de poursuivre l'expert **sur le terrain de la responsabilité pour faute**, car cette voie **permet d'obtenir des dommages-intérêts** en compensation **d'une évaluation jugée insatisfaisante**, même si **l\'expertise elle-même n\'est pas annulée pour erreur grossière**. ### La conformité du dispositif aux droits fondamentaux Dans un **arrêt récent du 8 novembre 2023**, la **Cour de cassation** a examiné **la conformité du processus d'expertise aux droits fondamentaux**, suite à une contestation soulevée par la société concernée. La société invoquait **deux droits fondamentaux** : - **Le droit à un recours effectif devant un tribunal** (**article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme - CEDH)** : Ce droit garantit à toute personne la **possibilité de contester une décision ou une action devant un juge**. - **Le droit au respect des biens** (**article 1er du Protocole additionnel à la CEDH**) : Ce droit **protège les individus contre toute atteinte injustifiée à leurs biens**. Dans cet arrêt, la Cour de cassation s\'est prononcée sur la **conformité aux droits fondamentaux** concernant la désignation de l\'expert. 1. **Droit à un recours effectif** :\ La société soutenait que la désignation de l'expert **[devait pouvoir faire l'objet d'un recours effectif], ce qui n'était pas possible en l'espèce.** Elle estimait que l'évaluation des droits sociaux ne pouvant pas faire l'objet d'un tel recours portait atteinte à son droit d'accès à un juge. La **Cour de cassation** a reconnu qu\'il s\'agissait bien d\'une **ingérence** dans l\'exercice du droit d\'accès à un juge. Cependant, elle a jugé que cette ingérence était justifiée par un **but légitime**, à savoir la nécessité **d'obtenir rapidement** une fixation du montant du remboursement des parts. De plus, la Cour a souligné que le droit d\'accès à un juge **n\'était pas compromis dans sa substance**, car les parties disposent **toujours de l\'appel en nullité pour excès de pouvoir du juge** et **du contrôle sur l\'erreur grossière**, garantissant ainsi une protection judiciaire suffisante. 2. **Droit au respect des biens** :\ La société a également invoqué une violation du droit au respect des biens, affirmant que le fait que **l\'expert ne soit pas tenu de respecter les méthodes de valorisation convenues entre les parties constituait une atteinte à ce droit**. **La situation concernait des faits antérieurs à 2014**, époque à laquelle l\'expert n\'était pas encore obligé de se conformer aux accords des parties concernant la méthode d'évaluation. La Cour de cassation a reconnu que cette situation portait effectivement atteinte au **droit de propriété**, dans la mesure où la liberté de l'expert quant aux méthodes de valorisation constitue **une ingérence** dans l'exercice de ce droit. Toutefois, elle a jugé cette ingérence justifiée par un **but légitime**, à savoir la recherche d'un juste prix. 3. **But légitime de l\'ingérence** :\ Enfin, la Cour a précisé que l'objectif de recherche d'un juste prix pourrait être compromis si les clauses d'évaluation, **élaborées ou modifiées par le groupe majoritaire** en cours de vie sociale, **étaient appliquées sans autre considération**. À cette époque, l'expert n'était pas tenu de suivre ces clauses, et les appliquer n'aurait pas permis de résoudre le litige de manière équitable. Cela soulève la question de savoir si, dans un cas où les statuts d'une société sont modifiés par la majorité **sans le consentement d'un actionnaire minoritaire**, cela pourrait constituer une atteinte au **droit au respect des biens**. La Cour n'a pas directement répondu à cette question dans cet arrêt, mais cela pourrait annoncer une possible évolution jurisprudentielle sur ce point à l\'avenir. Partie II : la gouvernance ========================== **Introduction** ---------------- La **gouvernance d'entreprise** est une notion générale qui renvoie à **l'organisation et à la répartition des pouvoirs** au sein d\'une société, avec pour objectif d\'assurer **un équilibre des contre-pouvoirs** et un fonctionnement optimal de l'institution. Appliquée au contexte de l'entreprise, cette notion a **émergé dans les années 1990 aux États-Unis**. **En 1993**, l'**American Law Institute**, un organisme doctrinal de réflexion, a publié un rapport intitulé ***Principles of Corporate Governance***, qui proposait des analyses et recommandations sur la gouvernance d'entreprise. Ce rapport abordait plusieurs points clés, notamment : - La nécessité d\'avoir des **administrateurs indépendants** au sein des conseils d\'administration. - La création de **comités spécialisés** au sein des conseils. Depuis, le terme consacré est *\"Corporate Governance\".* En France, on a d'abord utilisé le terme **\"gouvernement d'entreprise\",** avant que \"gouvernance d'entreprise\" ne devienne la norme. En réponse à ce rapport américain, la **Commission des opérations de bourse (COB)**, l\'ancêtre de l\'Autorité des marchés financiers (AMF), a confié à l'**AFEP** (Association française des entreprises privées) et au **CNPF** (ancêtre du MEDEF) la mission d'examiner dans quelle mesure les pratiques françaises de gouvernement d'entreprise **nécessitaient des évolutions**. Ce groupe de travail, présidé par **Marc Viénot**, a rendu un rapport important, connu sous le nom de **rapport Viénot** **en 1995**. Ce rapport a été un **point de départ** pour une réflexion approfondie sur la gouvernance d'entreprise en France, attirant l\'attention des juristes et des gestionnaires. Ce rapport a ensuite été complété par le **rapport Viénot II** en **1998.** Peu de temps après, la **loi du 15 mai 2001**, dite **loi NRE (Nouvelle Régulation Économique),** a marqué une nouvelle étape en introduisant **deux mesures phares** : - La séparation des fonctions de **président du conseil d\'administration** et de **directeur général**. - Un renforcement de la **transparence des rémunérations** des dirigeants sociaux. En réaction à cette loi, l\'**AFEP** et le **MEDEF** (successeur du CNPF) ont réuni un nouveau groupe de travail **pour éviter une intervention législative plus contraignante** et montrer que les entreprises **étaient capables de s'autoréguler**. Ce travail a abouti au **rapport Bouton**, rédigé par **Daniel Bouton**, alors président de la Société Générale**, en 2002**. Tous ces rapports, qu'il s'agisse des rapports Viénot ou du rapport Bouton, s'intitulaient ***\"Recommandations pour un meilleur gouvernement d'entreprise\"**,* relevant **du droit souple**. Parmi ces recommandations figurait notamment la nécessité d'avoir des **administrateurs indépendants** dans les conseils d'administration, une mesure clé pour améliorer la gouvernance des entreprises. Le Royaume-Uni a également **été un lieu très actif** en matière de réflexion sur le gouvernement d'entreprise. Un groupe d'experts et de dirigeants s'y est réuni pour rédiger un rapport, qui a donné naissance au **rapport Cadbury** **en 1992**. Ce rapport traitait de questions similaires à celles abordées en France, notamment sur la nécessité d\'avoir des **administrateurs indépendants**, des **comités d\'audit**, et sur la **transparence des rémunérations** des dirigeants. Le rapport Cadbury recommandait que toutes **les sociétés cotées** **ayant leur siège au Royaume-Uni** se conforment **à ses recommandations** ou, à défaut, **expliquent pourquoi elles ne les appliquent pas**, selon la règle du **\"Comply or Explain\"** : soit on applique les recommandations, soit on justifie leur non-application. **Au début des années 2000**, la **Commission européenne** s'est également emparée de ce sujet, exprimant sa confiance dans l\'auto-régulation. Elle estimait que les entreprises pouvaient s'autoréguler en matière de gouvernance et préconisait que chaque État membre désigne un **code de référence** auquel les entreprises devraient se conformer **ou expliquer en quoi leur gouvernance diffère**, en appliquant également le principe du \"Comply or Explain\". Cette démarche a marqué la première référence officielle à un code de gouvernance d'entreprise, imposant aux sociétés de préciser si elles appliquent le code ou, dans le cas contraire, d'en expliquer les raisons. C'est dans ce contexte **qu'en septembre 2003**, l'**AFEP** et le **MEDEF** ont publié un document consolidant les différents rapports existants, intitulé **Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées**. À cette époque, on utilisait encore le terme *\"gouvernement d'entreprise\".* L\'**AMF** (Autorité des marchés financiers) a officiellement désigné ce code comme **le code de référence** en France en matière de gouvernance des entreprises. Progressivement, ce qui relevait du **droit souple** (soft law) en matière de gouvernance d'entreprise s\'est transformé en une forme de **droit dur (hard law).** **Deux éléments illustrent cette évolution** : 1. De **nombreuses réformes ont été adoptées** tant au niveau national qu'européen, transposant dans la loi des questions relevant de la gouvernance d'entreprise. **Par exemple,** la Commission européenne a promu une plus grande cohérence dans les pratiques de gouvernance, notamment en permettant aux actionnaires étrangers de voter à distance. 2. Le **statut des codes de gouvernance** a été consacré par le droit positif. Cela a été officialisé par la **directive européenne 2006/46/CE du 14 juin 2006**, transposée en France par **la loi du 3 juillet 2008**. Cette loi a introduit dans le Code de commerce une disposition stipulant que lorsqu\'une société se réfère à un code de gouvernance d'entreprise, elle doit préciser dans son **rapport de gestion** **présenté à l\'assemblée les dispositions écartées** et **les raisons pour lesquelles elles ne sont pas appliquées**, selon le principe du **\"Comply or Explain\".** Toutefois, il est important de noter que cette référence à un code de gouvernance **n'est pas obligatoire** : la loi n'impose pas aux sociétés de se référer à un code de gouvernance, **mais si elles le font, elles doivent respecter la règle du \"Comply or Explain\".** Les entreprises sont néanmoins **encouragées** à se référer à un code de gouvernance d'entreprise, notamment **pour rassurer les investisseurs étrangers**, en particulier les Américains, qui demandent souvent si un tel code est appliqué. Ainsi, pour renforcer la confiance du marché, de nombreuses entreprises choisissent de répondre positivement à cette question. Aujourd'hui encore, le **Code de commerce** fait référence au code de gouvernance des entreprises et au principe \"Comply or Explain\" pour les sociétés cotées. L'obligation de base consiste à présenter ou publier un rapport sur le gouvernement d'entreprise, applicable à toutes les sociétés anonymes (SA), qu'elles soient cotées ou non cotées, conformément **à l'article L.225-37, alinéa 6 du Code de commerce**. **L'article L.225-68, alinéa 6** impose les mêmes obligations aux sociétés dualistes, tandis que **l'article L.226-10-1** s'applique aux sociétés en commandite par actions (SCA). **Contenu du rapport sur le gouvernement d\'entreprise** **L'article L.225-37-4** précise les informations à inclure dans ce rapport, notamment : 1. \[Compléter\] 2. Les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires (conventions réglementées) 3. Un tableau récapitulatif des délégations en matière d'augmentation de capital 4. Le choix du mode de gouvernance adopté, par exemple si la société a opté pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Bien que ce rapport contienne peu d'informations pour les sociétés non cotées, les sociétés cotées sont soumises à des obligations plus strictes. Cela concerne aussi bien **les SA que les SCA**, avec l'introduction de la règle du \"comply or explain\" (se conformer ou expliquer), selon **l'article L.22-10-10 du chapitre X du Code de commerce**, spécifique aux sociétés cotées. Ce texte impose notamment aux entreprises de détailler les dispositions du code de gouvernance d'entreprise auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les éventuelles dérogations et les justifications associées. **Code de gouvernement d'entreprise : \"comply or explain\"** Le code de gouvernance d'entreprise, en particulier celui de l'AFEP-MEDEF, est reconnu dans ce cadre. Ce code, établi **en 2003** et régulièrement révisé, la dernière version datant **de décembre 2022**, est la référence pour les entreprises du SBF 120. L'article **L.22-10-10** s'applique aux sociétés anonymes monistes, avec des renvois pour les sociétés dualistes, et un équivalent pour les SCA à **l'article L.22-10-78**. **Rôle de l\'AMF** **Depuis la loi de sécurité financière de 2003**, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée de publier un rapport annuel basé sur les informations publiées par les sociétés cotées dans leurs rapports sur le gouvernement d'entreprise. Ce rapport, prévu **à l'article L.621-18-3** du Code monétaire et financier (CMF), est intitulé ***« Rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des sociétés cotées ».*** L'AMF applique la méthode du \"name and shame\" pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations. **Haut comité de gouvernement d'entreprise et autres initiatives** **Depuis 2014**, l'AFEP et le MEDEF ont créé un Haut comité de gouvernement d'entreprise pour suivre l'application du code AFEP-MEDEF par les entreprises, bien que ce comité dispose de peu de pouvoirs légaux. Il publie également un rapport annuel. Ce code est principalement adapté aux grandes entreprises, tandis que le code \"**MiddleNext**\", **mis à jour en 2022**, est conçu pour les [entreprises de taille moyenne], lesquelles publient aussi des rapports. **Gouvernance durable et préoccupations ESG** Un tournant majeur dans la gouvernance d'entreprise s'est produit il y a environ dix ans avec l'intégration des préoccupations [environnementales], [sociales] et [de gouvernance] (ESG). Cela s'est traduit par **la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères** du **27 mars 2017**, imposant aux grandes entreprises de mettre en place des plans de vigilance pour prévenir les risques en matière de [droits humains], [de santé] et [de sécurité]. De premières décisions jurisprudentielles sur cette loi commencent à apparaître, nous permettant d'observer son application concrète. **La loi PACTE du 22 mai 2019** a également joué un rôle central dans l'évolution de la gouvernance d'entreprise en renforçant [le lien entre l'intérêt social] et la [responsabilité sociétale] des entreprises (RSE). Cette loi a introduit les préoccupations RSE dans le Code civil, intégrant la promotion d\'une **gouvernance durable** dans les orientations stratégiques des entreprises. **L'évo