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**AMF Chapitre 6.** **Relations avec les clients** **(27 questions : 17 A et 10 C / Base entrainement 405 questions)** **6.1.1 Connaissance, évaluation, catégorisation du client** **(6 questions A / Base entrainement 87 questions)** Un PSI a l'obligation de [catégoriser] ses clients et de les e...
**AMF Chapitre 6.** **Relations avec les clients** **(27 questions : 17 A et 10 C / Base entrainement 405 questions)** **6.1.1 Connaissance, évaluation, catégorisation du client** **(6 questions A / Base entrainement 87 questions)** Un PSI a l'obligation de [catégoriser] ses clients et de les en [informer lors de l'entrée en relation]. Il a donc l'obligation de mettre en place des politiques et procédures appropriées (écrites) permettant ce classement. Les clients peuvent éventuellement demander une catégorisation différente. De même, s'il apparait qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions pour être classé dans cette catégorie, le PSI doit prendre les mesures appropriées pour corriger ce problème. Le [dispositif de connaissance] du client mis en place par le PSI doit permettre d'identifier les réponses incohérentes ou des inexactitudes manifestes en mettant en place un mécanisme d'alerte. En cas d'incohérence le PSI doit attirer l'attention du client sur cette situation. Et dans le cas d'un service de gestion de portefeuille, le PSI s'abstiendra de recommander des instruments financiers si le client ne communique pas les informations requises. Lorsque la [vérification d'identité] ne peut avoir lieu en présence de la personne physique en cause, le PSI doit obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne. La vérification d'identité lorsqu'il s'agit d'une personne morale peut se faire via un extrait de registre officiel indiquant dénomination, forme juridique, adresse du siège social et identités des associés et dirigeants. Sous certaines conditions, des tiers peuvent se voir confier la [collecte] d'informations sur les clients. Le questionnaire administré peut éventuellement être automatisé. En revanche l'AMF déconseille de recourir à l'auto-évaluation du client. Le PSI ne doit pas se fier à une auto-évaluation réalisée par le client. Le questionnaire rempli par le client est systématiquement conservé et archivé par le PSI, il doit être contrôlable par l'AMF. Le recueil d'information sur le client a une double vocation : Les informations doivent être actualisées dès que le collaborateur a connaissance d'un changement de situation du client. Il existe 3 catégories : - **Client non professionnel** - **Client professionnel** - **Contrepartie éligible** Les prospects n'entrent dans aucune catégorie. - Si le **client est non professionnel** (par nature, un client particulier est non professionnel par exemple), le PSI est tenu de recueillir les informations sur les [connaissances] et l'[expérience] du client en matière d'instruments financiers avant de proposer un placement financier. Avant tout conseil il faut aussi mesurer le [degré de tolérance au risque] et la [capacité à faire face aux pertes du client] (Directive MIF2). Le client non professionnel bénéficie donc du plus haut degré de protection en tant qu'investisseur. Le client non professionnel peut néanmoins renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite s'imposant aux PSI à condition de respecter une procédure détaillée dans le Code Monétaire et Financier. Si le client non professionnel souhaite opter pour le statut de client professionnel, le PSI doit procéder à une évaluation du client et vérifier que ce dernier est capable de prendre des décisions d'investissement en en comprenant les risques. Outre les personnes physiques, les entreprises de petite taille ou les professions libérales seront classés dans la catégorie « clients non professionnels ». Lors de la détermination des objectifs et de l'horizon d'investissement du client, le PSI peut proposer une liste d'objectifs d'investissement. - Un client est dit **client professionnel** s'il possède [l'expérience et la compétence nécessaires] pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Un client professionnel peut néanmoins demander à être traité comme un client non professionnel. Un organisme de placements collectifs (OPC), une société de capital-risque, une société de gestion de portefeuille ou encore une union de mutuelles sont par nature considérés comme des clients professionnels. Pour être considérée comme client professionnel, une entreprise doit satisfaire **[deux des trois critères suivants]** : - - - - Un client est qualifié de **Contrepartie éligible** si c'est une entreprise dont : - - Les investisseurs institutionnels peuvent avoir la qualité de contrepartie éligible. Les entreprises d'investissement peuvent par nature être soit client professionnel, soit contrepartie éligible. Une contrepartie éligible qui estime ne pas être en mesure d'évaluer correctement les risques peut demander à être placée dans une catégorie offrant plus de protection. Si un client n'est pas catégorisé client professionnel ou contrepartie éligible, alors par défaut il est considéré comme client non professionnel. Un client peut appartenir à plusieurs catégories d'investisseur en fonction des différents services qui lui sont proposés. **6.1.2 Confidentialité, secret bancaire, protection et enregistrement des données** **(2 questions C / Base entrainement 39 questions)** Le [**secret bancaire** peut être levé] lorsque la demande provient de : L'administration des douanes est également habilitée à lever le secret bancaire, tout comme les commissions d'enquêtes parlementaires. Les sanctions pénales encourues par un salarié d'une banque violant le secret professionnel sont d'un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende Au sein d'une entreprise d'investissement, le **[secret professionnel]** interdit la communication d'informations sauf accord du client ou circonstances particulières. Par exemple, les établissements de crédit peuvent diffuser des informations couvertes par le [secret professionnel] aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers. La **[conservation des données]** clients en matière de conformité est d'une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation d'affaire (clients habituels ou occasionnels). L'enregistrement des conversations téléphoniques par un PSI est autorisé pour faciliter le contrôle de la régularité et de la conformité des opérations effectuées (il s'agit de l'enregistrement de conversations destinées à conclure une transaction que la transaction ait été finalement conclue ou pas). Le PSI a l'obligation de conserver ces enregistrements ainsi que l'enregistrement des communications électroniques. Le PSI doit informer à l'avance le client du fait que la conversation téléphonique va être enregistrée. Le Responsable de la Conformité du PSI ou toute personne déléguée par lui est en droit d'écouter les enregistrements téléphoniques d'une opération financière. Tout client a accès, à tout moment, sur demande, à ses informations personnelles détenues par le PSI. Il a également le droit de savoir si les informations personnelles le concernant figurent dans un fichier informatique ainsi qu'un droit de rectification des données stockées sur ces fichiers informatiques. La durée de [conservation] minimale des données relative à une [opération sur instruments financiers] est de 5 ans après la fin de l'opération. Une des obligations relatives à la **[protection des données personnelles]** est de cartographier les traitements de données personnelles. Le responsable du traitement des données personnelles qui constate une violation de celles-ci doit en informer la CNIL au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance. **- La CNIL** (au niveau français) a pour mission de contrôler le traitement des données personnelles. En cas de non-respect de la loi Informatique et Liberté, la CNIL peut infliger une sanction financière (et ce, dès le premier manquement). \- Au niveau européen c'est **le RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) qui garantit la protection des données personnelles. La fourniture d'information à un client non professionnel au moyen de communications électroniques est considérée comme un support durable. Pour avoir accès aux informations personnelles d'une personne décédée détenues par un PSI, une personne physique doit disposer du statut d'héritier. **6.2 Informations à donner aux clients** **(5 questions A / Base entrainement 69 questions)** En termes **d'information sur les produits** financiers, le PSI doit donner une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte de la catégorisation de son client ( non professionnel ou professionnel).: L'information doit être [claire], [exacte] et [non trompeuse]. Pour un client non-professionnel, le PSI est tenu d'indiquer : \- les coûts, taxes et l'ensemble des frais induits par l'instrument financier de façon détaillée, Le PSI doit pouvoir décrire les produits de manière [compréhensible] par [un investisseur moyen]. Les informations fournies concernant les risques doivent utiliser une police de taille au moins égale à celle employée de manière générale dans les informations communiquées. Si le PSI communique des informations sur les **performances futures** d'un instrument financier, ces informations doivent reposer sur des [hypothèses raisonnables] fondées sur des [éléments objectifs]. L'information concernant les **performances passées** d'un produit proposé depuis plus de 5 ans doit porter sur au moins 5 ans (si le produit est plus récent, l'information portera sur la durée depuis laquelle le produit existe). Le PSI doit indiquer l'effet des frais et commissions sur la performance. S'il s'agit de **simulation de performances passées**, cela doit être précisé de même qu'il doit être indiqué que [les performances passées ne préjugent pas de performances futures]. Dans le cadre d'un conseil en investissements financiers, l'information régulière sur les coûts doit être fournie au client sur une base annuelle. En matière d'information sur les **avantages et rémunérations** perçus par le PSI (autre qu'une SGP), donner des informations génériques est insuffisant. Est considéré comme instrument financier « complexe » : \- un fonds d'investissement alternatif (FIA) à formule. \- les fonds à formule de façon générale Concernant les produits complexes, les professionnels doivent fournir une [information compréhensible] par un [investisseur moyen] de la catégorie de client à laquelle s'adresse le produit. Pour permettre la prise de décision d'investissement du client en connaissance de cause, le PSI lui communique des **informations** sur la [nature du service d'investissement] et sur les [risques] afférents. La description des risques varie en fonction du type de client et donc du niveau de connaissance de celui-ci. En matière de **conflits d'intérêts**, le PSI doit informer son client si les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts sont insuffisantes pour garantir au client que l'on ne risque pas de porter atteinte à ses intérêts. Cette politique de gestion des conflits d'intérêt varie en fonction de la nature de l'activité du PSI. **Les sociétés de gestion de portefeuille** (SGP) doivent donner aux actionnaires ou porteurs de parts d'OPCVM en temps utile (avant la prestation de service) des informations relatives à leur politique d'exécution. Si la société de gestion de portefeuille perçoit d'un tiers une commission en liaison avec la gestion d'un OPCVM, elle doit en donner l'information aux porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM de manière [complète], [exacte] et c[ompréhensible (nature et montant)]. Si cette information est résumée, alors à la demande des porteurs de parts ou actions, elle doit fournir des précisions supplémentaires. A la demande du client une SGP d'OPCVM doit informer l'investisseur de l'état et de l'exécution de son ordre. Dans le cadre de la gestion de portefeuille, les relevés d'activité doivent être fournis au client trimestriellement. Les frais liés à un investissement dans un placement collectif sont présentés sous la forme d'un montant global en pourcentage dans le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) et en détail dans le prospectus. **Les conseillers en investissement** agissant de manière indépendant (CIF) ne peuvent pas recevoir de rétrocessions de commissions de la part des producteurs de produits financiers. Ils doivent disposer d'un éventail diversifié d'instruments financiers. Le PSI qui fournit des conseils en investissement doit préciser au client si le conseil est fourni de manière indépendante ou non (MIF2). Si le prix d'une prestation de service d'investissement n'est pas déterminé, il faut indiquer au client les modalités de calcul qui permettront de l'établir. La politique d'**exécution des ordres** pour un client non-professionnel est un document qui doit être communiqué [avant la prestation] de service, la tarification doit l'être aussi pour toutes les catégories de clients. Le client doit signifier son accord préalable à cette politique d'exécution. Lors de l'exécution d'un ordre (sauf cas particulier), le PSI doit fournir les informations essentielles d'exécution sans délai. Après chaque exécution il doit adresser un « avis d'opéré » au client mentionnant la journée et l'heure d'exécution de l'ordre (avis envoyé au plus tard le 1^er^ jour ouvré suivant l'exécution pour un client non-professionnel). Le compte-rendu d'exécution (client non professionnel) mentionne l'identification du lieu d'exécution de l'ordre. Si l'ordre concerne la souscription de parts ou actions d'un placement collectif, l'avis d'opération doit indiquer le montant total des commissions et des frais facturés. Lors de l'exécution d'un ordre la notion de « prix total » ou « coût total » correspond au prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution. L'avis d'opéré est enregistré, ce qui permet à l'AMF de contrôler que le prestataire respecte ses obligations d'information vis-à-vis du client. Quand l'ordre du client est exécuté par tranches, le PSI peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. **Les communications à caractère promotionnel** doivent être clairement identifiables en tant que telles. Elles sont réglementées et doivent respecter les conditions posées par le Code monétaire et financier. Elles peuvent inclure des comparaisons avec d'autres instruments financiers. L'**agrément** utilisé pour délivrer un service d'investissement doit être déclaré au client avec le nom de l'autorité qui l'a délivré. Lorsque le PSI communique des informations concernant le traitement fiscal d'un instrument financier, il doit indiquer que ce traitement est attaché à la situation individuelle du client et peut évoluer dans le temps. **6.3 Agir au mieux des intérêts du client** **(3 questions A / Base entrainement 47 questions)** Comme indiqué auparavant (6.1.1) le PSI s'abstiendra de recommander des instruments financiers ou de gérer le portefeuille si le client ne communique pas les informations requises. L'investissement dans certains types d'instruments financiers (notamment qualifiés de complexes) nécessite que le PSI s'assure au préalable que le service d'investissement de gestion de portefeuille est adapté au Client (**adéquation**). L'évaluation du **caractère approprié** est destinée à permettre à la Banque d'a[gir au mieux des intérêts du Client] (obligation de moyens) (directive MIF1 renforcée par MIF2), ce qui correspond à l'obligation du PSI d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle. L'objectif de cette évaluation doit être communiqué de manière claire et simple au client. Pour agir au mieux des intérêts du client, le Conseiller en Investissement Financier (CIF) doit indiquer dans une lettre de mission les modalités de la prestation, à savoir : [Avant] la fourniture de services de gestion de portefeuille, le PSI doit [s'informer] auprès du client de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement Le PSI doit s'assurer au préalable que le questionnaire est compréhensible et permet d'évaluer l'[adéquation] des produits ou services proposés. Le test [du caractère approprié] est **facultatif** lorsqu'il porte sur **l'exécution simple des ordres** (instruments financiers non complexes) et qu'il est à l'initiative du client, il est **obligatoire** (client non professionnel) pour un **service de gestion de portefeuille** ou un **conseil en investissement.** En cas d'impossibilité de réaliser le test d'adéquation réglementaire, le PSI peut seulement rendre le service de crédit immobilier. Attention un client qui possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni n'est pas réputé en connaître le caractère adéquat. L'évaluation de l'adéquation relève de la responsabilité du PSI. En cas de conseil en investissement portant sur une offre groupée de produits, le test d'adéquation portera sur l'ensemble de l'offre groupée. L'étendue des informations à collecter auprès du client peut être variable, notamment en fonction de la complexité du produit financier proposé. Quand il s'agit d'un client professionnel par nature, le PSI des recueillir des informations pour vérifier que l'investissement financier proposé répond aux objectifs d'investissement du client et à sa tolérance au risque. Une recommandation personnalisée doit être présentée au client comme étant adaptée à sa situation ou fondée sur l'examen de sa situation propre. Lorsque les recommandations personnalisées orientent un client vers un produit « illiquide », ces recommandations doivent tenir compte de la durée pendant laquelle le client est prêt à conserver le placement. Un PSI qui n'a pas obtenu les renseignements suffisants pour évaluer le caractère adéquat du service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille doit s'abstenir de fournir ces deux types de services. Le PSI doit se préoccuper de la capacité financière de son client pour vérifier sa capacité à faire face aux risques liés à l'investissement. Il doit notamment vérifier si le client à la capacité de subir des pertes. Les informations sur le client doivent être mises à jour à un fréquence variable selon le profil de risque du client. Le PSI dispose d'un délai de 6 mois pour vérifier qu'un nouveau vendeur justifie du niveau de connaissances minimales (à compter de la date à partir de laquelle le collaborateur a commencé à exercer), sauf collaborateur en cours de formation en alternance. **Rémunérations et avantages** Un PSI peut percevoir une rémunération en lien avec un service d'investissement à la condition que cet avantage ne nuise pas à l'obligation de servir au mieux les intérêts du client. Quand un prestataire de conseils en investissement [indépendant] (autre qu'une SGP) perçoit une rémunération d'un producteur, il doit la reverser à ses clients. Le service de conseil en investissement délivré de manière indépendante, ne peut donc être rémunéré que par le client sous forme d'honoraires ou de commissions. En revanche dans le cadre d'une prestation de conseil en investissement non indépendant, le prestataire peut conserver d'éventuelles rétrocessions de commissions versées par les producteurs des fonds qu'il recommande à ses clients à condition que les clients en soient informés. Les [avantages mineurs] perçus par un conseiller lors de la fourniture d'un service d'investissement (comme une invitation à une conférence de formation) sont acceptables. Toutes ces règles de rémunération sont encadrées par le Règlement général de l'AMF, qu'il s'agisse de rémunérations monétaires, commissions ou avantages non monétaires. Les deux tests permettant aux PSI de formaliser leurs diligences réglementaires vis-à-vis de leurs clients sont le test d'adéquation et le test de caractère approprié. **6.4 Politique de sélection des intermédiaires et d'exécution des ordres** **(3 questions A / Base entrainement 49 questions)** **Politique de sélection des intermédiaires --Best selection** Lorsqu'un PSI transmet à un autre prestataire des ordres pour exécution, il est tenu de sélectionner, dans le cadre de sa politique de « meilleure sélection », [pour chaque classe d'instruments financiers], les prestataires auxquels seront transmis ces ordres d'exécution. Cette politique de sélection d'intermédiaires doit être réexaminée [tous les ans] et à chaque modification substantielle. Lorsque le PSI qui fournit le SGP ou qui gère un OPCVM transmet des ordres à un intermédiaire, il doit aussi s'assurer que le choix de cet intermédiaire procure le meilleur résultat pour le client. La politique de sélection des intermédiaires utilisés par une société de gestion pour l'exécution d'ordres pour le compte de ses OPCVM figure dans son rapport de gestion. **Politique d'exécution --Best execution- des ordres aux conditions les plus favorables** La politique d'exécution d'ordres du PSI (autre qu'une SGP) doit lui permettre d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible. Cette obligation s'applique à tous les instruments financiers. Le PSI doit obtenir le consentement préalable de son client sur sa politique d'exécution d'ordres. En cas de litige entre un PSI et son client sur l'exécution d'un ordre, le PSI doit pouvoir démontrer qu'il a exécuté son ordre conformément à sa politique d'exécution. Dans le cadre de la « Best Exécution », les éléments qui permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client sont : \- le **[coût total]** d'une transaction tout d'abord (notamment pour les clients non professionnels), \- le prix, \- la rapidité (de façon équitable par rapport aux ordres des autres clients ou aux ordres pour compte propre du PSI), \- la probabilité d'exécution et de règlement. Dans le cas où le PSI confie à un tiers intermédiaire l'exécution des ordres provenant de ses clients, il doit s'assurer que l'intermédiaire respecte ses règles de meilleure exécution. Un PSI doit revoir [annuellement] la pertinence de sa politique d'exécution. L'exécution d'ordres pour compte de tiers nécessite que le PSI définisse et applique une politique de meilleure exécution. Le PSI doit communiquer à son client non professionnel l'importance qu'il attribue à différents facteurs pour déterminer les lieux d'exécution lui permettant de remplir son obligation de meilleure exécution. Dès qu'un prestataire gérant un OPCVM a connaissance de l'exécution d'un ordre, il transmet au dépositaire de l'OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de cette exécution, cette affectation est définitive. **Lieu d'exécution** La politique d'exécution du PSI inclut, entre autres, la détermination du [lieu] d'exécution. Une politique d'exécution peut n'inclure qu'un seul lieu d'exécution à condition de démontrer que le meilleur résultat possible dans la plupart des cas est obtenu avec la plateforme sélectionnée. Depuis la directive MIF2, le PSI doit divulguer chaque année les cinq lieux les plus utilisés pour chaque instrument, avec la part des transactions qui y sont réalisées et la qualité d'exécution obtenue. Le PSI doit fournir à ses clients non professionnels la liste des lieux d'exécution auxquels il fait le plus confiance pour honorer ses obligations Les internalisateurs systématiques sont considérés comme des lieux d'exécution des ordres ; dans le cadre de la meilleure exécution des ordres, ils doivent faire l'objet d'un accord préalable du client. **Consentement exprès du client pour l'exécution d'ordres hors plateformes de négociation** L'exécution d'un ordre d'un client en dehors d'une plateforme de négociation, hors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation (SMN) nécessite le [consentement préalable exprès] du client sous forme d'un accord général ou à chaque transaction. **Obligation d'avertir le client quand celui-ci donne des instructions spécifiques pour l'exécution des ordres.** Un PSI est dégagé de son obligation de « meilleure exécution » quand son client dépose une instruction spécifique. **6.5 Charges, frais, commissions** **(2 questions C / Base entrainement 31 questions)** Dans le cadre de la tarification des instruments financiers, le démarcheur doit indiquer le prix total dû ou la base de calcul permettant de la déterminer. La [commission de mouvement] prélevée lors des transactions effectuées sur un compte géré sous mandat peut être partagée entre la société de gestion de portefeuille (SGP) et le dépositaire. Une [commission de surperformance] rémunère la société de gestion quand les objectifs de performance de l'OPC ont été dépassés. Cette information doit figurer dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). Elle peut être calculée au regard d'un indicateur de référence (benchmark). La commission de gestion (dans le cadre de gestion de FIA ou OPCVM) peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA ou de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion. La gestion de portefeuille sous mandat peut comprendre commission de gestion et commission de surperformance. Les [frais de transaction] ou [frais de courtage] relatifs à l'achat ou la vente de titres (actions ou obligations) sont libres (en respectant le cadre juridique de « publicité » des tarifs bancaires). Ils dépendent donc de l'intermédiaire qui exécute l'ordre pour le compte du client Les [droits de garde] sont prélevés par le PSI teneur du compte (au motif de la [conservation des titres]). La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur (ex. droits de garde) est fixée dans la convention de compte-titres signée par le client ou dans une brochure remise lors de la signature. Le PSI fixe lui-même la rémunération qu'il perçoit en tant qu'intermédiaire négociateur et transmetteur d'ordre. Dans le cadre d'un investissement financier : Les [frais de tenue de compte] perçus par la banque peuvent être assortis d'un minimum annuel de perception par compte. Dans le cadre de l'épargne salariale, ces frais sont obligatoirement à la charge de l'employeur. Les frais courants d'un placement collectif sont directement déduits du calcul de la valeur liquidative. Les droits d'entrée viennent, eux, s'ajouter au prix de souscription. Dans la gestion d'un FIA les frais de transaction peuvent être des frais d'intermédiation pour la réception et la transmission d'ordres. En principe (et sauf convention contraire), lorsqu'un client transmet pour exécution un ordre à un PSI, le client peut l'annuler à condition qu'il ne soit pas encore exécuté. La directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (Directive MIF) impose entre autres la séparation de la facturation entre des frais de recherche/d'analyse et les commissions de négociation. **6.6 Comptes joints, procurations, démembrement du droit de propriété** **(1 question C / Base entrainement 15 questions)** **Comptes à titulaires multiples : comptes joints et comptes indivis.** Le compte joint peut être ouvert entre plusieurs personnes pas nécessairement parentes. Le compte-titres (ou compte d'instruments financiers) peut prendre la forme d'un compte individuel, joint ou indivis. S'il est joint, chacun des cotitulaires peut effectuer séparément toutes opérations sur ce compte d'instruments financiers. **Démembrement de propriété d'un titre : usufruit, et nue-propriété** Le compte-titres peut être détenu en nue-propriété ou en usufruit. Quand un compte-titres est démembré, en l'absence de convention, certains actes doivent faire l'objet d'un accord entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruit confère le droit d'user du bien ou d'en percevoir les fruits. Sur un compte-titres démembré, c'est donc l'usufruitier qui percevra les dividendes et rémunérations des instruments financiers inscrits sur ce compte. **Contrat de services d\'investissement et capacité à contracter** La capacité civile concerne les majeurs et les mineurs. Un mineur peut ouvrir seul un compte de chèques à son nom s'il est émancipé. Le régime de curatelle permet à une personne majeure protégée de conserver l'exercice de ses droits mais dont les actes peuvent être annulés s'ils nuisent à ses intérêts. **Procuration et intervention en qualité de mandataire** C'est dans le mandat de gestion (signé par les clients) que figurent les modalités de dénonciation de ce mandat de gestion. Un mandat de gestion sans acceptation du mandataire n'est jamais valable. Une procuration nécessite donc la [signature] d'un acte sous seing privé (voire notarié) entre [le mandant et le mandataire]. **6.7 Insolvabilité de la personne physique / cessation de paiement de la personne morale** **(1 question C / Base entrainement 17 questions)** **Insolvabilité du client particulier** Le dépôt (et l'acceptation) d'un dossier auprès de la commission de surendettement concerne les dettes non professionnelles des personnes physiques de bonne foi. Lorsque la situation du débiteur est [irrémédiablement compromise], la commission de surendettement peut mettre en place un procédure de [rétablissement personnel]. Cette procédure permet [l'effacement total des dettes] (non professionnelles). Le secrétariat des commissions de surendettement est assuré par la Banque de France. L'inscription d'un client particulier au FICP doit attirer l'attention du PSI sur la situation financière de son client car les incidents de paiement caractérisés (crédits) et les plans conventionnels ou judiciaires de redressement (surendettement) y sont recensés. Le Fichier national des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. **Cessation de paiement de la personne morale** Une entreprise est en [cessation de paiement] lorsque son actif disponible ne peut pas couvrir son passif exigible. Le [redressement judiciaire] a alors pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Une procédure de [liquidation judiciaire] peut être ouverte lorsque le débiteur est en état de cessation de paiement et que son redressement est manifestement impossible. **6.8 Protection des clients** **(2 questions C / Base entrainement 26 questions)** Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (**FGDR**) est une personne morale de droit privé géré par les banques contribuant au fonds. Il s'applique aux dépôts espèces et aux dépôts titres et intervient sur demande de l'ACPR. Il indemnise les titulaires des comptes des banques défaillantes dans la limite du montant garanti : Le délai d'indemnisation des déposant par le FGDR est de 7 jours ouvrables. Le contenu des coffres-forts par exemple est exclu du dispositif de protection du FGDR. Le système de garantie des dépôts est progressivement harmonisé au niveau européen dans un système de fonds européen de garantie des dépôts. Les PSI doivent mettre en place des procédures pour protéger leurs clients de risques opérationnels de perte et de fraude sur les instruments financiers leur appartenant. La réglementation sur les pratiques commerciales trompeuses vise essentiellement à protéger les clients des PSI. Les PSI se livrant à des pratiques anti-concurrentielles (comme les ententes sur les prix) encourent des peines d'emprisonnement et des amendes. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui a la charge de constater les infractions relatives au droit de la consommation en France. Les PSI peuvent utiliser les titres appartenant à leurs clients s'ils ont le consentement exprès et préalable des clients. Mais Ils doivent assurer la séparation de ces instruments par rapport aux leurs au moyen de registres et comptes séparés. **6.9 Produits spéculatifs à haut risque** **(2 questions C / Base entrainement 25 questions)** **Mesures renforcées en faveur de la protection des clients sur certains produits spéculatifs à haut risque** Une [option binaire] est un instrument financier qui permet de parier sur la manifestation d'un événement spécifié en rapport avec l'évolution du prix, du niveau ou de la valeur d'un sous-jacent. C'est un instrument financier complexe et très risqué. La commercialisation, la distribution et la vente d'[options binaires] en France sont [interdites] par l'AMF auprès des clients non professionnels (règle s'appliquant à tous les acteurs y compris étrangers et pour tous les clients non professionnels à l'échelle européenne). D'ailleurs, les acteurs et sites internet frauduleux proposant d'investir via des options binaires (ou autres produits spéculatifs) alors qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires font l'objet d'une liste noire établie par l'AMF. Les [CFD (contracts for difference)] sont des produits financiers spéculatifs pariant sur des variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent (action, indice, etc.) que l'investisseur ne détient pas. Depuis le 1^er^ août 2018, leur commercialisation (pour les clients non professionnels) est restreinte aux contrats présentant des limites à l'effet de levier (l'effet de levier peut en effet accroître les pertes éventuelles). En revanche le démarchage pour ces produits est interdit. **Loi Sapin 2 encadrant les publicités électroniques en faveur des CFD et options binaires** La loi dite « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique **[encadre]** la publicité par voie électronique adressée à des clients [non professionnels] portant sur des contrats financiers considérés comme [spéculatifs et risqués] (options binaires, CFD, contrats sur devises). La publicité par voie électronique portant sur des options binaires (ou produits Forex...) auprès de clients non professionnels est donc interdite car il est difficile d'appréhender les risques : le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription. La publicité sur les CFD est autorisée en France uniquement pour les clients bénéficiant d'une « protection intrinsèque du capital » (car le risque maximal ne peut pas dépasser le montant investi). **Pouvoirs d'intervention de l'ESMA et des autorités nationales (exemples des CFD et options binaires)** L'AMF et la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ont un pouvoir de sanction auprès des acteurs faisant de la publicité sur les produits à haut risque (loi Sapin 2). C'est le règlement européen MIFIR qui confère à l'AMF un pouvoir d'intervention directe lui permettant d'interdire ou de restreindre la commercialisation d'instruments financiers présentant d'importants problèmes de protection des investisseurs.