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Questions and Answers
Quel est l'objectif principal du droit, selon la définition donnée?
Quel est l'objectif principal du droit, selon la définition donnée?
- Régir les relations commerciales entre les entreprises.
- Organiser la vie en société et régir les rapports entre les personnes. (correct)
- Garantir la liberté d'expression sans aucune limite.
- Définir les règles de l'art et de la morale individuelle.
Parmi les exemples suivants, lequel illustre le mieux l'objectif d'une règle de droit qui consiste à 'permettre'?
Parmi les exemples suivants, lequel illustre le mieux l'objectif d'une règle de droit qui consiste à 'permettre'?
- Le devoir de payer ses impôts.
- La permission d'exercer le commerce. (correct)
- L'obligation de respecter le code de la route.
- L'interdiction de voler les biens d'autrui.
Quelle est la principale caractéristique du 'droit objectif'?
Quelle est la principale caractéristique du 'droit objectif'?
- Il est basé sur les relations familiales uniquement.
- Il s'applique uniquement aux relations contractuelles.
- Il concerne exclusivement les droits de propriété.
- Il est constitué de règles visant l'organisation de la vie en société et la détermination de la situation des personnes. (correct)
Quelle est la différence fondamentale entre les droits subjectifs et le droit objectif?
Quelle est la différence fondamentale entre les droits subjectifs et le droit objectif?
Que signifie le caractère 'général et impersonnel' de la règle de droit?
Que signifie le caractère 'général et impersonnel' de la règle de droit?
Que signifie le caractère obligatoire de la règle de droit?
Que signifie le caractère obligatoire de la règle de droit?
Comment les lois impératives ou d'ordre public se distinguent-elles des autres règles?
Comment les lois impératives ou d'ordre public se distinguent-elles des autres règles?
Quelle est la caractéristique principale des lois supplétives ou interprétatives?
Quelle est la caractéristique principale des lois supplétives ou interprétatives?
Quelle est la particularité de la règle de droit par rapport aux autres règles de conduite (morale, religion, etc.)?
Quelle est la particularité de la règle de droit par rapport aux autres règles de conduite (morale, religion, etc.)?
Quel est l'objectif principal des sanctions civiles?
Quel est l'objectif principal des sanctions civiles?
Quelle est la fonction des circonstances aggravantes dans le cadre des sanctions pénales?
Quelle est la fonction des circonstances aggravantes dans le cadre des sanctions pénales?
Quelle est la principale distinction entre les crimes, les délits et les contraventions?
Quelle est la principale distinction entre les crimes, les délits et les contraventions?
Quel est l'objet du droit privé?
Quel est l'objet du droit privé?
Parmi les matières suivantes, laquelle relève du droit civil?
Parmi les matières suivantes, laquelle relève du droit civil?
Quelle est la principale fonction du droit commercial?
Quelle est la principale fonction du droit commercial?
Quel est le principal objet du droit du travail?
Quel est le principal objet du droit du travail?
Quelle est la particularité du droit pénal?
Quelle est la particularité du droit pénal?
Quel est le principal objectif du droit international privé?
Quel est le principal objectif du droit international privé?
Quel est l'objet principal du droit public?
Quel est l'objet principal du droit public?
Quelle est la fonction du droit constitutionnel?
Quelle est la fonction du droit constitutionnel?
Quel est le rôle du droit administratif?
Quel est le rôle du droit administratif?
Quel est l'objectif des règles relatives aux libertés publiques?
Quel est l'objectif des règles relatives aux libertés publiques?
Quel est le domaine des finances publiques?
Quel est le domaine des finances publiques?
Quel est l'objet du droit fiscal?
Quel est l'objet du droit fiscal?
Quel est le rôle du droit international public?
Quel est le rôle du droit international public?
Quels sont les deux principes qui permettent d'éclairer l'application de la loi dans le temps au Maroc?
Quels sont les deux principes qui permettent d'éclairer l'application de la loi dans le temps au Maroc?
Quel est le but du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles?
Quel est le but du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles?
Quelle est la justification du principe de l'effet immédiat des lois nouvelles?
Quelle est la justification du principe de l'effet immédiat des lois nouvelles?
Quelles sont les deux exceptions au principe de territorialité des lois?
Quelles sont les deux exceptions au principe de territorialité des lois?
Quelle est la signification du principe de la personnalité des lois?
Quelle est la signification du principe de la personnalité des lois?
Selon le contenu, quelle est l'origine du droit permettant d'organiser la vie en société?
Selon le contenu, quelle est l'origine du droit permettant d'organiser la vie en société?
Quel est le rôle de la constitution?
Quel est le rôle de la constitution?
Comment les lois ordinaires sont-elles adoptées?
Comment les lois ordinaires sont-elles adoptées?
Quelle est la nature des règlements?
Quelle est la nature des règlements?
Que sont les traités internationaux?
Que sont les traités internationaux?
Quelles sont les sources du droit musulman?
Quelles sont les sources du droit musulman?
Flashcards
La règle de droit
La règle de droit
Ensemble de règles organisant la vie en société.
Objectif de la règle de droit: imposer
Objectif de la règle de droit: imposer
Se conformer à un comportement ou accomplir des actes.
Objectif de la règle de droit: permettre
Objectif de la règle de droit: permettre
Possibilité d'accomplir certains actes ou activités.
Objectif de la règle de droit: interdire
Objectif de la règle de droit: interdire
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Le droit objectif
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Les droits subjectifs
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Règle de droit: générale et impersonnelle
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Règle de droit: obligatoire
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Lois impératives
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Lois supplétives
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Sanctions civiles
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Nullité
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Dommages-intérêts
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Contrainte directe
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Contrainte indirecte
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Sanctions pénales
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Circonstances aggravantes
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Circonstances atténuantes
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Crimes
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Délits
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Contraventions
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Disciplines juridiques
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Droit privé
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Droit commercial
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Droit du travail
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Droit pénal général
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Droit pénal spécial
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Droit international privé
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Droit public
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Droit constitutionnel
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Droit administratif
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Libertés publiques
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Finances publiques
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Droit fiscal
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Droit international public
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Study Notes
La règle de droit
- Le droit est un ensemble de règles qui organisent la vie en société et régissent les rapports interpersonnels.
- L'objectif de la règle de droit est d'imposer un comportement, d'autoriser certaines actions, ou d'interdire certains comportements.
- Le mot "droit" peut désigner le droit objectif ou les droits subjectifs.
Le droit objectif
- Le droit objectif est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et déterminent la situation des personnes.
- Il peut s'agir des rapports nés des relations familiales ou des contrats.
Les droits subjectifs
- Les droits subjectifs sont l'ensemble des règles qui définissent les pouvoirs et prérogatives reconnus aux individus.
- Cela inclus par exemple, le droit de propriété, le droit d'adhésion à une association et le droit de créance.
Caractères de la règle de droit
- La règle de droit se distingue des autres règles de conduite par ses caractères.
- La règle de droit est générale et impersonnelle, elle s'applique à tous sans distinction.
- La règle de droit a un caractère obligatoire, sa violation n'est pas tolérée.
- Les lois impératives ou d'ordre public s'imposent de manière absolue et ne peuvent être écartées.
- Les lois supplétives ou interprétatives ne s'imposent pas de manière absolue et peuvent être écartées par les particuliers.
- La règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique, ce qui la distingue des règles liées à la religion, à l'éthique, à la morale et aux traditions.
- Les sanctions civiles visent à réparer un préjudice ou à contraindre pour rétablir un droit.
- Les sanctions civiles incluent la nullité, les dommages-intérêts et la contrainte directe ou indirecte.
- Les sanctions pénales sont fixées en fonction de l'infraction et de la gravité de l'agissement antisocial de la personne.
- Les peines peuvent être alourdies par des circonstances aggravantes ou atténuées par des circonstances atténuantes.
- Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions.
- Les crimes sont les infractions les plus graves.
- Les délits sont des infractions de moyenne gravité.
- Les contraventions sont les infractions les moins graves.
Disciplines Juridiques
- Il existe deux grandes catégories de droit : le droit privé et le droit public.
- Chaque catégorie a une branche avec une dimension internationale : le droit international privé et le droit international public.
Droit privé
- Le droit privé organise les rapports entre les personnes privées.
- Le droit privé comprend le droit civil, le droit commercial, le droit du travail et le droit pénal.
Droit civil
- Le droit civil régit la plupart des relations interpersonnelles, y compris les contrats, les obligations, l'état, la capacité et les relations familiales.
Droit commercial
- Le droit commercial réglemente l'activité commerciale et les relations entre les commerçants.
- Il s'applique au commerce, à l'industrie et à une partie importante des services.
Droit du travail
- Les règles du droit du travail s'appliquent aux relations entre employeurs et salariés.
- Elles couvrent également la matière de la sécurité sociale.
Droit pénal
- Le droit pénal est généralement considéré comme une matière mixte.
- Il comprend le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale.
Droit international privé
- Le droit international privé s'applique aux rapports entre particuliers ayant un élément international.
- Il traite des conflits de nationalités, de la condition des étrangers, des conflits de lois et des conflits d'autorités et de juridictions.
Droit public
- Le droit public organise l'État et les collectivités locales (province, préfecture, commune).
- Il comprend le droit constitutionnel, le droit administratif, les libertés publiques et les finances publiques.
Droit constitutionnel
- Le droit constitutionnel organise politiquement l'État.
- Il précise la répartition des pouvoirs entre les institutions et énonce les droits fondamentaux des citoyens.
Droit administratif
- Le droit administratif organise et fait fonctionner l'administration.
- Il organise également les rapports entre l'administration et les citoyens.
Libertés publiques
- Les libertés publiques déterminent les droits de l'individu dans la société.
- Elles mettent en place les mécanismes pour assurer le respect de ces droits.
Finances publiques
- Les finances publiques organisent la gestion des finances de l'État et des collectivités locales.
Droit fiscal
- Le droit fiscal concerne les règles instituant différents impôts.
Droit international public
- Le droit international public organise les rapports entre les États et le statut des organisations internationales et régionales.
Application de la loi dans le temps
- L'avènement d'une loi nouvelle crée un problème de conflits de lois dans le temps.
- Le droit marocain repose sur deux principes pour résoudre ces conflits.
- Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles : la loi ne s'applique pas aux situations nées avant sa naissance.
- Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles : la loi s'applique immédiatement aux situations nées après son entrée en vigueur.
Principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles
- Ce principe assure la sécurité et la stabilité des relations sociales en se conformant à la loi en vigueur au moment de la naissance du rapport de droit.
- Les exceptions à ce principe incluent les lois d'annulation et les lois pénales les plus douces.
Principe de l'effet immédiat des lois nouvelles
- La loi nouvelle ne régit pas le passé, mais s'applique immédiatement car l'ancienne loi n'a plus lieu de s'appliquer.
- Ce principe assure l'application de la loi nouvelle aux situations nées postérieurement à sa naissance.
- Le législateur peut retarder l'application d'une loi nouvelle.
- En matière contractuelle, la loi en vigueur au moment de la formation du contrat est celle qui s'applique en principe.
Application de la loi dans l'espace
- La loi s'applique sur un territoire déterminé.
- Le principe de territorialité des lois : la loi marocaine s'applique sur le territoire marocain.
- Les exceptions à ce principe sont l'immunité diplomatique et la sécurité extérieure.
- Le principe de personnalité des lois : la loi nationale s'applique à certaines personnes même à l'étranger.
Les sources du droit
- Les sources du droit permettent d'organiser la vie en société.
- Il existe des sources modernes, traditionnelles et complémentaires du droit.
Sources modernes du droit
- La constitution, la loi ordinaire, les règlements et les traités internationaux.
- La constitution précise la répartition des pouvoirs et énonce les droits fondamentaux des citoyens.
- La révision de la constitution nécessite un référendum.
- Les lois ordinaires relèvent du pouvoir législatif et sont adoptées sur proposition ou projet de loi.
- La loi peut également être l'œuvre du pouvoir exécutif dans certains cas.
- Les règlements relèvent de la compétence exclusive du gouvernement.
- Il existe les décrets du Premier Ministre et les arrêtés ministériels.
- Les traités internationaux sont des accords et conventions signés par le Maroc sur des points particuliers.
- Les traités internationaux peuvent être bilatéraux ou multilatéraux.
Sources traditionnelles du droit
- Le droit musulman et le droit coutumier.
- Les règles du droit musulman trouvent leur origine dans le Coran et la Souna.
- Le droit musulman est important au niveau du droit familial et successoral.
- Les règles du droit coutumier sont mises en place par la pratique continue et l'usage habituel.
- Le droit coutumier est un droit non écrit qui se transmet oralement.
Sources complémentaires du droit
- La jurisprudence et la doctrine.
- La jurisprudence permet de compléter et d'interpréter le droit par les arrêts et décisions des juridictions.
- La doctrine est le travail de recherche et de réflexion des juristes, professeurs et praticiens du droit.
- La doctrine contribue à la formation des règles de droit.
Les institutions nationales
- Des institutions sont indispensables pour l'organisation du pays, prévues par la constitution.
Le Roi
- Le Roi est le symbole de l'unité de la nation, garant de la pérennité de l'État et veille au respect de l'Islam et de la constitution.
- Le Roi est le protecteur des droits et des libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
- Le Roi a des pouvoirs au niveau du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Le pouvoir législatif
- Le Parlement détient le pouvoir législatif.
- Le Parlement est constitué de la chambre des représentants et de la chambre des conseillers.
Le pouvoir exécutif
- Le pouvoir exécutif est confié au gouvernement, qui comprend le Premier ministre et les Ministres.
- Il a pour mission de veiller à l'exécution de la politique générale de l'État et au fonctionnement de ses services.
Le pouvoir judiciaire
- Le pouvoir judiciaire est du ressort des magistrats, nommés par Dahir.
- Ils ont pour mission de trancher les litiges en application de la loi.
- La carrière des magistrats relève de la compétence du Conseil Supérieur de la magistrature.
Les collectivités locales
- Les collectivités locales sont les communes, les préfectures et les régions, gérées par des conseillers élus et sous la tutelle du Ministère de l'intérieur.
- Elles disposent d'un budget et sont autonomes quant à la gestion et l'administration de leur service.
- Le budget est constitué des impôts locaux, taxes et subventions de l'État.
Principes des institutions judiciaires marocaines
- La justice est gratuite, mais le justiciable doit payer la taxe judiciaire et les frais de procédure, sauf s'il bénéficie de l'assistance judiciaire.
- Les justiciables sont égaux devant la justice, sans influence de l'appartenance religieuse, ethnique, géographique ou linguistique.
- Les juges doivent être indépendants et impartiaux.
- La constitution marocaine garantit l'indépendance de la justice par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif.
- Deux mesures garantissent l'indépendance : l'inamovibilité des juges et le Conseil Supérieur de la magistrature compétent pour le suivi de leur carrière.
Organisation Judiciaire
- Le système judiciaire marocain est composé des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées ou d'exception.
Juridictions ordinaires ou de droit commun
- Les juridictions communales et d'arrondissement sont composées d'un juge unique assisté d'un greffier ou d'un secrétaire.
- Le juge n'est pas obligatoirement un magistrat de carrière, il peut être un simple citoyen élu par un collège électoral.
- En matière civile, ces juridictions traitent des actions personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 1000 dh (2000 dh avec l'accord des plaideurs), sauf les différends liés au statut personnel, aux affaires immobilières et aux demandes de résiliation des baux commerciaux.
- En matière pénale, elles traitent des infractions moins graves passibles uniquement d'une peine d'amende, et des affaires relatives à la répression des fraudes sur les marchandises.
- Les jugements des tribunaux communaux ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, mais peuvent être déférés devant le tribunal de première instance en cas de non-respect des règles de compétence ou en cas de récusation.
- Le tribunal de première instance est composé d'un président, de juges, d'un ministère public, d'un secrétariat greffe et d'un secrétariat du parquet.
- Il est divisé en sections selon la nature des affaires.
- Il a une compétence générale pour toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d'autres tribunaux.
- En matière civile, il statue en premier et dernier ressort tant que la valeur de la contestation ne dépasse pas 3000 dh.
- En matière pénale, il juge les délits et les contraventions.
- Les cours d'appel sont composées de différentes chambres spécialisées, avec un premier président, des magistrats, un ministère public, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général.
- Elles statuent sur les appels des jugements des tribunaux de première instance et des ordonnances rendues par leurs présidents.
- Elles sont compétentes pour juger en premier et dernier ressort les affaires criminelles, avec possibilité de faire appel devant la même cour avec une autre instance.
- La Cour suprême est composée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers, d'un ministère public, d'un secrétariat greffe et d'un secrétariat du parquet général.
- La cour suprême comprend 6 chambres : civile, pénale, de statut personnel et successoral, sociale, administrative et commerciale.
- Elle n'est juge que du droit, et n'est pas censée se prononcer sur les faits.
- Elle est compétente pour les pourvois en cassation, les recours en annulation pour excès de pouvoirs, les prises à partie contre les magistrats et les recours formés contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Juridictions spécialisées ou d'exception
- Il existe les tribunaux militaires et les tribunaux administratifs.
- Les tribunaux militaires se distinguent en tribunaux militaires permanents et tribunaux militaires en temps de guerre.
- Le tribunal militaire permanent des F.A.R. est composé de juges militaires et d'un civil, et juge les infractions commises par les militaires et les cadres de l'armée, ainsi que certains crimes au préjudice des F.A.R. ou contre la sûreté extérieure de l'État.
- Les tribunaux militaires en temps de guerre jugent les militaires jusqu'au grade de lieutenant-colonel, et la présidence est confiée à un officier de l'armée.
- Les tribunaux administratifs sont composés d'un président, d'un magistrat, de commissaires royaux de la loi et du droit, et d'un secrétariat greffe.
- La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
- Ils traitent des actions en réparation des dommages causés par les personnes publiques, des litiges sur les contrats administratifs, du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des litiges fiscaux et du contentieux de la carrière des fonctionnaires.
- Il existe également les tribunaux de commerce, les cours d'appel, la haute cour et les cours des comptes.
- Les tribunaux de commerce statuent sur les litiges relatifs aux contrats commerciaux, aux opérations relatives aux effets de commerce, aux actions entre commerçants, aux litiges entre associés et aux litiges en raison d'un fonds de commerce.
- La haute cour est compétente pour juger les membres du gouvernement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
- La cour des comptes et les cours régionales des comptes sont composées d'un président, de vices-présidents, de conseillers et d'auditeurs.
- Elles contrôlent l'exécution des lois de finances.
Le personnel judiciaire
- Il est composé des magistrats professionnels et d'un certain nombre d'auxiliaires.
- Les magistrats du siège ont pour mission de trancher les litiges et de rendre les jugements en application de la loi en toute indépendance.
- Les magistrats du ministère public ne jugent pas, mais défendent la loi et la société.
- Ils représentent le pouvoir exécutif et font partie d'un corps hiérarchisé.
Les auxiliaires de la justice
- Il existe les auxiliaires directs et les auxiliaires indirects.
- Les auxiliaires directs sont les greffiers, les huissiers de justice et les clercs assermentés.
- Les greffiers organisent les audiences et assurent le suivi des procédures.
- Les huissiers de justice notifient les actes de procédure et exécutent les décisions de justice.
- Les auxiliaires indirects sont les avocats, les adoules et les experts.
- Les avocats assistent, défendent, représentent et conseillent les personnes.
- Les adoules interviennent particulièrement en matière chraà.
- Les experts assistent la justice en réalisant des expertises dans certains domaines.
- Les notaires sont considérés comme des fonctionnaires publics et dressent des actes authentiques en matière de propriété immobilière.
Notion de contrat
- Le contrat est une convention destinée à produire des effets juridiques.
- C'est un accord de volontés générateur d'obligations.
- Le contrat suppose la rencontre des volontés d'au moins deux personnes.
- Il faut bien distinguer le contrat de l'acte juridique unilatéral qui est l'œuvre d'une seule volonté (testament) et de l'acte juridique collectif susceptible d'engager des personnes qui n'ont pas participé à sa formation.
Formation du contrat
- Quatre conditions sont nécessaires à la formation du contrat : la capacité, le consentement, l'objet et la cause.
- La capacité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
- Il faut vérifier si le cocontractant est juridiquement capable de s'obliger.
- L'âge de la majorité est fixé à 18 années grégoriennes.
- Le contrat ne peut engager la personne que si elle a atteint l'âge requis par la loi.
- La loi prévoit des étapes avant l'âge de la majorité : incapacité totale de la naissance à 12 ans, deux possibilités de 12 à 16 ans (faire des actes avec l'accord du tuteur ou gestion des biens à titre d'expérience), possibilité d'une déclaration anticipée de majorité entre 16 et 18 ans.
- Certaines personnes majeures sont considérées comme incapables par décision de la justice (dément et prodigue).
- Le consentement est l'expression de la volonté commune des parties de s'engager.
- Il peut être verbal, écrit ou sous toute autre forme appropriée.
- En matière civile, l'écrit est obligatoire si la valeur de la transaction dépasse 250 dh.
- Le consentement doit être exempt de vices pouvant l'entacher : l'erreur, le dol et la violence.
- L'erreur est une appréciation inexacte de la réalité.
- Le dol est l'utilisation de manœuvres frauduleuses pour induire la personne en erreur.
- La violence est la contrainte exercée sur la volonté de la personne pour la pousser à s'engager.
- La lésion est le déséquilibre entre les prestations des parties.
- L'objet se rapporte à l'objet de l'obligation qui découle du contrat, et doit être déterminé au moins quant à son espèce.
- L'objet doit être possible ("A l'impossible, nul n'est tenu") et licite (exclusion des choses hors du commerce ou qui peuvent porter atteinte à la santé et à la sécurité publique).
- La cause est la raison pour laquelle le contrat a été conclu, le but qu'on cherche à atteindre en s'obligeant.
Classification des contrats
- Contrats synallagmatiques (obligations réciproques) et contrats unilatéraux (obligations à la charge d'une seule partie).
- Contrats commutatifs (prestations mesurables au moment de la conclusion) et contrats aléatoires (prestations dépendantes d'un événement incertain).
- Contrats nommés (spécialement réglementés par la loi) et contrats innomés (non spécialement réglementés par la loi).
- Contrats de gré à gré (libre négociation) et contrats d'adhésion (acceptation des dispositions sans discussion).
- Contrats consensuels (rencontre des volontés suffisante), réels (nécessité de remettre le bien objet du contrat) et solennels (nécessité de respecter les formalités).
- Contrats instantanés (exécution des prestations en un seul trait de temps) et contrats successifs (exécution des prestations qui s'échelonne dans le temps).
- Contrats individuels (n'engagent que les personnes qui y ont consenti) et contrats collectifs (engagent également des personnes qui n'ont pas participé à la négociation).
Effets des contrats
- Le contrat vise à créer, modifier, transmettre ou éteindre une obligation.
- Le contrat a une force obligatoire, et le respect des conditions de formation lui permet de tenir lieu de loi pour les parties.
- Les obligations nées du contrat s'imposent aux parties avec une force égale à celle de la loi.
- Seule la rencontre des volontés des parties est en mesure de modifier les termes des engagements.
- L'exécution du contrat peut se confronter à l'ambiguïté de ses termes, ce qui soulève le problème de l'interprétation du contrat.
- L'interprétation du contrat consiste à rechercher la commune intention des parties, en prenant en considération les circonstances de l'engagement.
- La volonté des parties est recherchée sans s'arrêter au sens littéral des termes.
Portée du principe de la force obligatoire
- Le contrat est irrévocable, et l'on ne peut se désengager unilatéralement.
- Le désengagement unilatéral est possible si la convention l'a prévu ou dans les contrats successifs à durée indéterminée moyennant le respect d'un préavis.
- Le contrat ne peut être modifié que par consentement mutuel ou si la modification est prévue par une clause de révision.
- En principe, le juge ne peut modifier les termes d'un contrat valablement conclu par les parties, sauf exemple du problème de l'imprévision.
- Le législateur ne peut pas modifier le contenu d'un contrat, et une loi nouvelle ne peut affecter les obligations nées antérieurement.
- Certaines lois ont toutefois un effet rétroactif : lois pénales les plus douces, lois de procédure et de compétence.
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