Droit de suite et gage de biens meubles

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Questions and Answers

Quels droits le créancier nanti possède-t-il en plus du droit de suite?

  • Droit de préférence et droit de réalisation (correct)
  • Aucun droit additionnel
  • Droit de réalisation uniquement
  • Droit de préférence uniquement

Le droit de suite du créancier nanti s'exerce sur la vente de tous les éléments séparés du fonds de commerce.

False (B)

Comment l'acquéreur d'un fonds de commerce peut-il s'affranchir des sûretés inscrites?

Par une procédure de purge

Selon l'AUS de 2010, le gage est un contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par ______ sur un bien meuble corporel.

<p>préférence</p> Signup and view all the answers

Associez le type de bien avec la sûreté appropriée selon l'AUS de 2010:

<p>Biens meubles corporels = Gage Biens meubles incorporels = Nantissement Matériel professionnel = Gage Créances = Nantissement</p> Signup and view all the answers

Quelle condition relative à la créance garantie est introduite par l'article 93 de l'AUS de 2010?

<p>La créance doit être présente ou future, déterminée ou déterminable. (D)</p> Signup and view all the answers

L'annulation de la créance garantie n'entraîne pas l'annulation du gage.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Selon la jurisprudence, que signifie qu'une créance future doit être «déterminée ou déterminable»?

<p>La créance doit exister au moins en germe dans son principe et être suffisamment identifiée.</p> Signup and view all the answers

Avec la réforme des sûretés, le critère de distinction entre le gage et le nantissement est la nature ______ ou incorporelle du bien.

<p>corporelle</p> Signup and view all the answers

Associez le formalisme à l'effet correspondant en matière de gage:

<p>L'écrit = Condition de validité du contrat de gage L'inscription au RCCM = Opposabilité aux tiers si le bien reste entre les mains du constituant La remise du bien au créancier = Opposabilité aux tiers en cas de dépossession</p> Signup and view all the answers

Aux termes de l'article 97 AUS de 2010, comment un contrat de gage est-il opposable aux tiers?

<p>Soit par l'inscription au RCCM, soit par la remise du bien gagé. (C)</p> Signup and view all the answers

Si le bien gagé reste entre les mains du constituant, le gage est opposable par une simple notification au créancier.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Conformément à l'article 98 de l'AUS DE 2010, jusqu'à quand le gage demeure-t-il opposable?

<p>Jusqu'au paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires</p> Signup and view all the answers

Selon l'article 99 de l'AUS de 2010, le droit de rétention sur le bien gagé est conféré au seul créancier titulaire d'un gage avec ______.

<p>dépossession</p> Signup and view all the answers

Associez les actions relatives au gage avec le responsable de ces actions:

<p>Veiller sur la conservation du bien en cas de gage avec dépossession = Créancier gagiste ou tiers convenu Conserver le bien gagé en bon père de famille en cas de gage sans dépossession = Constituant Restituer le bien gagé = Créancier</p> Signup and view all the answers

Quel est l'effet de l'inexécution de l'obligation de conservation par le créancier gagiste?

<p>Le constituant peut exiger la restitution du bien gagé. (C)</p> Signup and view all the answers

Le créancier gagiste peut user de la chose donnée en gage s'il s'agit d'un gage avec dépossession.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Quel formalisme est associé aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative et faisant l'objet d'un gage?

<p>La mention du gage doit être mentionnée sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation</p> Signup and view all the answers

Le créancier peut exiger que le constituant maintienne la ______ du gage lorsque celui-ci a pour objet des choses fongibles.

<p>valeur</p> Signup and view all the answers

Faites correspondre le mode de réalisation du gage avec sa description:

<p>Vente forcée par saisie mobilière = Vente de la chose gagée après sommation, avec un droit de préférence sur le prix. Attribution judiciaire ou conventionnelle = Attribution du bien gagé au créancier en paiement, selon estimation. Pacte commissoire = Le créancier gagiste se fait attribuer la propriété du bien gagé dès l'inexécution d'une obligation garantie et sans intervention du juge</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Droit de suite (nantissement)

Le droit du créancier de saisir le bien si le débiteur ne paie pas.

Droit de préférence (nantissement)

Droit du créancier d'être payé avant les autres créanciers.

Le gage de biens meubles corporels

Sûreté réelle mobilière courante, aménagée par l'AUS de 2010.

Définition du gage (AUS de 2010)

Contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel.

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Impact du gage sur les biens à venir

Capacité de crédit étendue grâce à l'admission du gage sur des biens à venir.

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Conditions de fond du gage

Le gage doit répondre aux conditions classiques de validité d'un acte juridique.

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Créance garantie par le gage

Le gage peut être constitué en garantie d'une ou plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

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Critère de distinction entre gage et nantissement

La nature corporelle ou incorporelle du bien.

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Formalisme du gage

L'écrit est exigé à titre de validité du contrat de gage.

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Opposabilité du gage aux tiers

Le contrat de gage est opposable aux tiers soit par inscription au RCCM, soit par la remise du bien gagé.

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Droit de rétention

Le créancier gagiste bénéficie du droit de rétention en cas de gage avec dépossession.

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Droit de suite (gage)

Le créancier gagiste peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.

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Gages successifs sans dépossession

Les créanciers sont déterminés par ordre d'inscription de leur droit au RCCM.

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Modes de réalisation du gage

La vente forcée, l'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle.

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Obligation de conservation (gage avec dépossession)

Le créancier gagiste doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.

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Gage de choses fongibles

Restituer au constituant la même quantité de choses équivalentes.

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Gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles

Le matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation.

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Vente des stocks gagés

Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés après consignation du prix.

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Droit de rétention

Le retenir jusqu'au complet paiement de la dette.

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Study Notes

  • Le créancier nanti bénéficie du droit de suite, du droit de préférence et du droit de réalisation, comme les autres créanciers.
  • Le droit de suite permet au créancier, en cas de défaut de paiement, de saisir et vendre les éléments du fonds de commerce pour se faire payer.
  • Le droit de suite est rarement mis en œuvre en pratique, car l'acquéreur peut se libérer des sûretés par une procédure de purge.
  • Le droit de suite ne s'applique qu'à la vente du fonds entier, et non à ses éléments séparés.
  • Le créancier nanti a le même droit de préférence que les autres créanciers.

Le gage de biens meubles corporels

  • Le gage est une sûreté réelle mobilière courante.
  • L'AUS de 2010 a modifié le régime juridique du gage, ce qui peut être problématique pour les non-initiés.
  • Il existe un régime de droit commun et des régimes spéciaux.
  • L'AUS de 2010 modifie considérablement le régime juridique du gage, en revenant sur la distinction entre gage et nantissement.
  • Des régimes spéciaux de gage sont prévus pour le matériel professionnel, les véhicules automobiles et les stocks.
  • Avant l'AUS de 2010, ces biens étaient l'objet de nantissements.
  • Depuis, seuls les meubles incorporels peuvent être nantis, ce qui a nécessité l'aménagement de règles spéciales pour ces gages.
  • Le gage de créances a disparu au profit du nantissement de créances.
  • La définition du gage, les règles de constitution et celles relatives à la réalisation des garanties ont été modifiées.

Définition du gage

  • L'AUS de 2010 a redéfini le gage.
  • Le gage est défini comme le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel, présent ou futur.
  • La référence au constituant (Article 92 AUS) est significative.

Points clés relatifs à la définition du gage

  • Le gage peut être constitué par le débiteur ou par un tiers (comme prévu dans l'AUS de 1997).
  • Le gage est défini par son objet, et non par la dépossession, mais les parties peuvent convenir d'une dépossession.
  • Le gage ne peut porter que sur des biens meubles corporels.
  • Le constituant n'est plus obligé de remettre le bien, et peut constituer des gages successifs sur un même bien.
  • Le gage peut concerner un bien futur, justifié par l'absence d'obligation de dépossession.
  • Les biens futurs doivent être suffisamment déterminés dans le contrat de gage.
  • L'article 96, alinéa 2 AUS stipule que le droit du créancier s'exerce sur le bien gagé dès que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire.
  • L'admission du gage sur des biens à venir contribue au développement économique en étendant la capacité de crédit du constituant.

La constitution du gage

  • La constitution du gage nécessite des conditions de fond et un formalisme

Conditions de fond du gage

  • Le gage, comme tout contrat, doit répondre aux conditions classiques de validité d'un acte juridique (consentement, capacité, objet et cause licite).
  • L'AUS de 2010 a apporté des innovations relatives à la créance garantie et à l'objet du gage.

Créance garantie par le gage

  • L'article 93 de l'AUS de 2010 modifie l'article 45 de 1997, en stipulant que le gage peut garantir une ou plusieurs créances présentes ou futures, si elles sont déterminées ou déterminables.
  • L'adjectif présentes remplace antérieures pour éviter de garantir une dette antérieure non exigible.
  • La paralysie du gage est liée à la nullité ou à l'inexigibilité de l'obligation garantie (art. 93).
  • Une créance future est une créance qui naîtra ou pourrait naître, par opposition à une créance existante dont l'exécution est due dans le futur.
  • La créance future doit être déterminée ou déterminable, c'est-à-dire exister au moins en germe et être suffisamment identifiée (jurisprudence établie, civ. 20 mars 2001). – La garantie est désormais limitée aux biens corporels.
  • L'article 46 de l'AUS de 1997, qui autorisait un gage sur tout bien meuble, corporel ou incorporel, a été supprimé.
  • Le gage s'oppose au nantissement, défini par l'art. 125 AUS 2010 comme l'affectation d'un bien meuble incorporel en garantie d'une ou plusieurs créances.
  • Avec la réforme, la distinction entre les deux sûretés se base sur la nature corporelle ou incorporelle du bien, et non plus sur la dépossession.
  • La remise caractérisait le contrat avec l'AUS de 1997 (art. 44).

Précisions supplémentaires relatives au gage

  • L'article 94 alinéa 2 de l'AUS de 2010 précise que le gage peut aussi porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires ou toute autre personne.
  • Le terme « cautionnement » a été remplacé par « consignation », plus adapté à l'objet du dépôt envisagé.

Formalisme attaché au gage

  • Le contrat de gage reste solennel, non plus par l'obligation de dépossession, mais par la nécessité d'un écrit.
  • Un formalisme d'opposabilité est également exigé.
  • L'écrit est le seul formalisme exigé ad validitatem: L'écrit est exigé à titre de validité du contrat de gage.

Stipulations de l'écrit

  • L'art. 96 stipule que le contrat doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage, ainsi que leur espèce ou leur nature, sous peine de nullité.
  • Aucune dérogation n'est prévue.
  • L'écrit n'était qu'une condition d'opposabilité avec l'AUS de 1997.
  • La valorisation de l'écrit a pour but de sécuriser la garantie.
  • L’écrit doit faire l'objet d'une inscription pour l'opposabilité du gage.

Formalismes d'opposabilité du gage

  • L'article 97 AUS de 2010 dispose que le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste.

Conséquences

  • Suite à la publication régularisée, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent pas être considérés comme des possesseurs de bonne foi.
  • Le créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre.
  • L’article assouplit les conditions d'opposabilité du gage aux tiers en prévoyant deux modalités alternatives: la remise de la chose ou l'inscription au RCCM.
  • Si le bien reste entre les mains du constituant, le gage sera rendu opposable par une inscription au RCCM.
  • En revanche, un gage avec dépossession deviendra opposable aux tiers dès la remise de la chose au créancier, sans exclure la possibilité d'une inscription au RCCM.
  • L'article 97, al. 2 protège le créancier gagiste contre tout risque de distraction du bien lorsque le bien gagé reste aux mains du constituant et que le gage a été régulièrement inscrit.
  • L'acquéreur sera réputé connaître l'existence du gage du fait de la publication.
  • Le créancier gagiste pourra exercer son droit de suite entre les mains de l'acquéreur.
  • Le créancier gagiste est également protégé lorsque le bien est dévolu par voie de succession puisque les ayants cause à titre universel sont tenus par les obligations de leur auteur à l'égard du créancier gagiste.
  • L'article 98 de l'AUS DE 2010 stipule que le gage demeure opposable jusqu'au paiement intégral de la dette garantie.
  • Le constituant ne pourra exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après désintéressement complet du créancier, sauf convention contraire des parties ou en cas de mainlevée ou de subrogation.

Les effets du gage

  • Les effets du gage sont relatifs aux prérogatives du créancier, aux obligations des parties et à la réalisation du gage.

Les prérogatives du créancier gagiste

  • Le créancier gagiste bénéficie du droit de rétention en cas de gage avec dépossession, du droit de suite et du droit de préférence, du droit de réalisation.

Le droit de rétention

  • L'article 99 de l'AUS de 2010 confère un droit de rétention sur le bien gagé au seul créancier titulaire d'un gage avec dépossession, à l'exclusion du créancier titulaire d'un gage sans dépossession.
  • Le droit OHADA avantage le gage avec dépossession en matière de droit de rétention, qui repose sur la détention matérielle du bien.
  • Cette disparité est nuancée par l'article 107, al. 2, qui rend ce droit de rétention inopposable au créancier gagiste sans dépossession, lorsque son droit est antérieur en cas de gages successifs sur un même bien.
  • Le créancier gagiste antérieur qui aura laissé le bien gagé entre les mains du constituant n'aura pas à subir les effets du droit de rétention d'un éventuel créancier postérieur s'il a régulièrement fait inscrire son droit avant la remise de la chose au second créancier gagiste.

Le droit de suite

  • L'article 100 AUS de 2010 permet au créancier gagiste de revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi dans les hypothèses de gage avec dépossession quand il en «a été dessaisi sa volonté».

Le droit de préférence

  • La consécration du gage sans dépossession encourage la constitution de gages successifs sur un même bien, conformément à l'art. 107 AUS.
  • En cas de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l'ordre de leur inscription.
  • Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur.

Autres points de l’art 107 AUS

  • Lorsqu'un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage sans dépossession, le droit de rétention du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier postérieur.

Les trois hypothèses de l’article 107 de l'AUS de 2010

  • En premier lieu, lorsque la chose fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, l'ordre des créanciers est déterminé par l'ordre d'inscription de leur droit au RCCM.
  • En deuxième lieu, lorsque la chose fait d'abord l'objet d'un gage sans dépossession, puis d'un gage avec dépossession, le créancier gagiste antérieur, qui ne bénéficie pas de la dépossession, est préféré au créancier gagiste postérieur à qui le bien a été remis et le droit de rétention de ce dernier est inopposable au premier créancier.
  • Enfin, lorsque la chose fait l'objet d'un gage avec dépossession elle ne peut plus guère être gagée que sans dépossession.
  • Le droit de rétention du créancier gagiste antérieur, à qui la chose a été remise, peut alors être opposé au créancier gagiste postérieur, ce qui a pour effet de paralyser les droits de ce dernier.

Réflexions sur cette possibilité offerte

  • Elle concourt à l'optimisation de la capacité de crédit du constituant et n'est limitée en aucun cas à la valeur du bien.

Protection du créancier gagiste

  • Le créancier gagiste est protégé par son inscription ou son droit de rétention.
  • L'art. 106 de l'AUS prévoit également que « en cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance s'il y a lieu ».
  • Le constituant doit veiller sur un bien gagé resté entre ses mains et assurer la chose gagée (article 108, alinéa 2).

Le droit de réalisation du gage

  • L'article 104 de l'AUS de 2010 expose les trois modes de réalisation du gage.

Les modes de réalisation du gage

  • La vente forcée par le biais de la saisie mobilière, ou à defaut de paiement de l'echéance, le créancier gagiste muni d'un titre excéutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation.
  • Le créancier gagiste occupe le 4ème rang aux termes de l’art 206.
  • L'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle où Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement, jusqu'à due concurrence du solde de sa créance et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert (art. 104, al. 2).
  • L'attribution conventionnelle appelée « pacte commissoire » permet au créancier gagiste de se faire attribuer la propriété du bien gagé sans intervention judiciaire si cela a été accepté par les parties.
  • L'attribution conventionnelle est une nouveauté de l'AUS de 2010, aux termes de l’art. 104, al. 3. – Dans cette hypothèse, les parties peuvent convenir que la propriété du bien gagé sera attribuée au créancier gagiste, si le bien gagé est une somme d'argent soit autre meuble corporel lorsque le débiteur est un débiteur professionnel.

La restriction de la l’application de l’attribution conventionnelle

  • Pour l’Acte uniforme de 2010, il limite le recours à cette convention de manière différente selon que « le débiteur de la dette garantie est un particulier ou un débiteur pro ».

  • Si le débiteur est un particulier, le pacte commissoire n'est admis que si le bien gagé une dotation officielle pour exclure tout risque de spoliation;

  • S'il s'agit d'un débiteur professionnel, les biens gagés (lesquels auront devront être estimés par expert au jour du transfert seront de valeurs sûres par le gage.

  • L'article 105 de l'AUS de 2010 garantit les droits du constituant en obligeant le créancier gagiste à consigner une somme équivalente au solde.

Les obligations des parties (créancier gagiste et constituant)

  • Celui qui a le bien, objet du gage entre ses mains est assujetti à plusieurs sortes d'obligations.

L’obligation de conservation

  • L'article 108 de l'AUS de 2010 reprend les dispositions de l'article 58, alinéa 1er. Il énonce que lorsque le gage est constitué avec dépossession, soit le le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose, à la manner d’un dépositaire rénumeré.
  • Le constituant et le créancier gagiste sont liés à cette obligation de conservation du bien objet du gage. Pour une gage sans dépossession, le constituant « doit conserver le bien en bon père de famille ».
  • L'article 109 de l'AUS de 2010 sanctionne tout manquement de biens remis créancier à cette conservation par la restitution du bien gagé au constituant.
  • Le créancier en alternative peut se prévaloir de la déchéance du terme ou solliciter un complement de gage.
  • L'obligation de conservation comporte par ailleurs, la diligence du créancier gagiste ou du tiers convenu en cas de menace de péril affectant le bien gagé.

Le non-usage

  • Le créancier gagiste ne peut user de la chose donnée en gage ni en percevoir les fruits en cas de dépossession, T- En cas de gage avec dépossession, l'article 101 met à la charge du créancier gagiste l'obligation de séparer les biens fongibles remis en gage. Seul le créancier est garant de cette obligation même en cas d'entiercement.

Note importante

  • Les parties peuvent écarter l'obligation de non-usage et autoriser le créancier à confondre les biens gagés de même nature.
  • Lorsque gage de choses fongibles sans dépossession, le peut autoriser le constituant à disposer des choses gagées, à charge de les remplacer par la même qté.

Obligation de non-usage

  • L'obligation de non-usage s'étend aux fruits de la chose gagée.
  • Les fruits doivent être mis aux profit des créanciers.

L’obligation de conservation de valeur de la chose

  • L’obligation pèse sur constituant, lequel peut se voir contraint a mantenir la valeur car gage porte plus la valeur chose.

Obligations de restitution

  • Le créancier peut aussi exiger un état des biens gagés, pour être compatible avec les opérations.
  • A l’extinction totale de créance, le créancier, reste tenu de restituer en biens gagés.
  • Les formalités et les modalités de restitution se font en nature et équivalent.

L'extinction du gage

  • L’art. 116 de l’AUS de 2010 prévoit que l'extinction de l'obligation garantie entraîne l'extinction du gage.

Autre cause potentielle de l’extinction :

  • La perte de biens gagée est aux tors du gagiste : En revanche, le prêteur peut faire pression sur les créanciers gagistes, si pas d’accord de restitution.
  • La perte de biens est un cas fortruit, ce qui pourra être causé par une négligence des contractants.

Dispositions particulières relatives aux gages

  • Gage peut pas porter sur bien corporels, mais propriété de type intellectuelles et autre gage dont convertisent en nantissement.

Différence entre nantissement, véhicules automobiles etc :

  • Le nantissement est fait avec des biens incorporels
  • Le gage avec du matériel professionnel (comme automobiles assujettis à certaines déclarations).
  • Conditions pour déclarer des gage pour véhicules automobiles assujettis dépendent des article 92 - 117.

Gages de matériel professionel : comment le faire ?

  • Cela peut être à la lecture de Al 118 2 de aus 2010
  • Tout conflits entre un matériel professionnel vs des droit de garantie sur le matériel gagé pour le fonds de commerce

Gage des véhicules automobiles

  • La mention de la garantie est portée sur le titre administration du circulation, conformément à l’art 119.
  • L'inscription au RCCM suffit donc à rendre le gage des véhicules automobiles opposable aux tiers – la mention pour la titre servait de consolidate des droits créanciers

Les gages de stocks

  • Les gages respectent en droit commune, et le droit prévoit dans l’alinéa 1 aux termes duquel ils ne sont pas soumis au respect des dispositions : Ils ne sont pas soumis au respect des disposition 92 a 117

Bordereau supplémentaire pour gages de stocks

  • La possibilité de l'émission d'un bordereau de stock est prévue par l'art. 121.
  • La constitution d'un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l'émission d’un bordereau pour gages de stocks.
  • L’assureur dois être mentionné , ainsi que les clause d’assureurs.
  • La durée de validité des bordereaux de gages de stock s’étend sur 5ans.
  • D’autre règlementation dépend des trois premier alliéas des bordereaux, et de la façon dont les mentions y sont portés.

Assurances complémenaires pour stock de gages

  • Le constituant est tenue d’assurer une bonne partie contres les risque « détérioration »

Ventes de stock gagés et consignation du prix

  • Le débiteurs se doit de vendre ses part et consigner les prix en évitant des préjudices.
  • Section 6 : droit de rétention : le créancier détient certains biens, pour qu’en retour, soit consigné le prix.

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