Régime Général de l'Obligation - Cours PDF

Summary

Ce document est un cours sur le régime général de l'obligation, notamment sur la genèse d'une obligation et l'évolution des réglementations. Il détaille les sources des obligations (actes juridiques, faits juridiques et loi) et l'application de la réforme du droit des contrats en droit français. Il met également l'accent sur la méthodologie du cas pratique en droit civil.

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Régime général de l'obligation -- CM ==================================== Julien Boisson Clé d'accès : RGO-CM-2024 Bibliographie sur le fascicule de TD. Pas besoin de racheter un code civil. Examen : dissertation (déconseillé) ou sujet pratique : 1 cas pratique (long sur tout le programme) et 1...

Régime général de l'obligation -- CM ==================================== Julien Boisson Clé d'accès : RGO-CM-2024 Bibliographie sur le fascicule de TD. Pas besoin de racheter un code civil. Examen : dissertation (déconseillé) ou sujet pratique : 1 cas pratique (long sur tout le programme) et 1 note de jurisprudence (commentaire d'arrêt sans le plan : présentation décision en une 15aine de lignes et sur une demi-page/ une page développement du sens -- valeur -- portée) Exercice principal : cas pratique Cependant aux rattrapages d'examen ou du galop d'essai : commentaire d'arrêt Date du galop : 16 novembre de 13h à 16h / pas de TD la semaine du galop Galop Coeff 2 + deux interrogations en ligne aux séances 5 et 10 + pondération avec note de participation. Si absence à une évaluation = 0 Interrogations : 2 QCM de 10 minutes : questions sur les documents à lire qu'il faut préparer pour les séances (en particulier sur les exercices non corrigés par les chargés de TD) Première séance de TD : méthodologie (+ un peu de cours sur l'introduction du CM + cours de droit des contrats de L2 + responsabilité civile de L1) Note de jurisprudence : pas plus de 45 minutes Le cas pratique est un exercice long (2h de rédaction). Méthode à respecter scrupuleusement, ne pas perdre de temps. Résumé des faits : 1 phrase et question de droit : 1 phrase. Pas de points ajoutés sur les faits. Difficulté : cerner les enjeux du cas pratique. Ne pas réciter le cours. Savoir où on est attendu. Travail attendu au brouillon. Brouillon : max 20 minutes. Majeure : règle de droit en général qui permet de résoudre le cas pratique. Règle de droit = toujours un texte du code civil. Substance du texte dans le majeur. Ne pas recopier le texte : perte de temps / pas d'explicitation. Substance = conditions, expliquer la règle de droit. Si la règle se suffit en elle-même, c'est tout. Mobilisation de la jurisprudence que lorsqu'elle ajoute au texte, sinon à ne pas utiliser. Jurisprudence de la majeure : c'est celle qui constitue une solution de principe. Exception : quand le jurisprudence créé une solution, un PGD (principe général du droit) Mineure : en l'espèce, faits pertinents. Confrontation des faits pertinents à la règle de droit. Discussion de la solution. Conclusion : prise de position et donner la solution. On peut y utiliser des arrêts d'espèce, qui ne font pas jurisprudence. Ce syllogisme est à intégrer dans un plan. Pas 2 parties et 2 sous-parties. Il y a autant de parties qu'il y a de questions. Raisonnement à structurer pour que les correcteurs s'y retrouvent. Mais il faut dans la subdivision qu'il y ait autant de syllogisme qu'il y a de difficultés. Au moins 3 syllogismes par cas pratique. Il faut savoir jusqu'où on nous attend. S'il y a matière à continuer, il faut continuer le raisonnement. Introduction ------------ ### Section 1 : L'objet du RGO Le RGO est le titre IV du livre III. Des sources des obligations : article 1100 à 1303-4. Article 1110 alinéa 1 : les obligations naissent soit d'**actes** **juridiques** soit de **faits** **juridiques** soit de la **loi**. 3 sources possibles. Acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (article 1100). La volonté est partout dans l'acte juridique : dans l'origine et ses conséquences. Les effets juridiques sont voulus. Si on confronte les deux articles, article 1110 parle d'obligations et article 1100 parle de volonté. L'acte juridique peut créer des obligations mais ne se réduit pas à cela. Il n'est pas créateur directement d'obligations. La reconnaissance d'enfant : acte juridique unilatéral, ne créé pas en lui-même des obligations. L'acte juridique peut aussi supprimer des obligations (préavis par exemple). L'acte juridique n'est pas réductible aux contrats. Article 1100-1 : l'acte juridique peut être conventionnel (à l'instar du contrat) mais aussi unilatéral (reconnaissance d'enfant, préavis, testament etc...). En général, les actes juridiques unilatéraux ne sont pas créateurs d'obligations par la force de la volonté. Pendant le 20^ème^ siècle on s'est posé la question d'avoir la possibilité d'un engagement unilatéral de volonté, consacré par la réforme du droit des contrats. A côté des actes juridiques, les faits juridiques peuvent donner naissance à des obligations. Fait juridique : les effets de droit ne sont pas liés à la volonté. Article 1100-2. Agissements ou évènements auxquels la loi attache des effets de droit. Mort et naissance sont des faits juridiques. Selon le plan du code civil les faits juridiques auxquels la loi accorde des effets juridiques sont responsabilité civile, contrats, responsabilité civile extracontractuelle, quasi-contrats : enrichissement injustifié, gestion d'affaires, paiement de l'indu. Dernière source : la loi. Obligations fiscales, sociales par exemple. Même si beaucoup de mécanismes de RGO sont utilisées en droit des contrats, les règles concernent toutes les obligations, quelles qu'en soit leurs sources qu'elles soient conventionnelles, qu'elles résultent d'un fait juridique ou d'un acte. Exemple : toutes les obligations méritent paiement, l'exécution de l'obligation qu'elle soit monétaire ou pas. Le paiement éteint la dette par essence, amis possibilité de l'éteindre aussi par prescription par exemple. Quand il y a des codébiteurs ou cocréanciers, qui paye ? On s'intéressera aussi à la preuve des obligations. D'autres auteurs estiment qu'il y a un RGO substantiel (titre IV) et un autre probatoire (titre IV bis). Nous on va voir les deux. ### Section 2 : L'évolution du RGO #### Le contenu de la réforme Projets CATALA et TERRE. 3 étapes : - Dès 2008, la prescription a été réformée. Loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription en matière civile. - Ordonnance du 10 février 2016 qui porte la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Sur habilitation du parlement, le gouvernement a édicté cette ordonnance. Pour les ordonnances les plus importantes, elles sont toujours accompagnées d'un rapport au président de la République. Ces rapports sont très utiles pour les juristes car présentent les ordonnances, ses apports, ses objectifs, l'état du droit antérieur, donne des indications sur l'intention du législateur. Parfois, comme il y a eu des modifications du texte, le rapport dit l'inverse de ce que dit le texte de l'ordonnance. - Loi de ratification du 20 avril 2018. Cette loi intéresse le RGO. 7 des 16 articles modifient des textes de l'ordonnance en matière de RGO. Qui dit réforme ne dit pas nécessairement nouveauté. L'ordonnance a consacré, pour l'essentiel, la jurisprudence de la Cour de cassation. La réforme a pu reprendre des textes anciens, des solutions anciennes, briser des solutions jurisprudentielles etc. Point méthodologique : quand on cite une jurisprudence : on fait attention à la date. Si elle est rendue sous l'empire du droit antérieur : si le droit nouveau l'a consacré, dans ce cas pas nécessaire de la citer. Si le nouveau texte reprend le texte ancien : on peut mobiliser la solution ancienne mais il faut l'expliquer, le justifier. A l'inverse, quand la jurisprudence est rendue après, elle n'interprète pas forcément le droit nouveau, question de l'application dans le temps de la réforme. #### L'application de la réforme dans le temps 1. L'entrée en vigueur En principe, un texte rentre en vigueur à J+1 de sa publication au JO. L'entrée en vigueur peut être immédiate ou différée. - Entrée en vigueur immédiate : en cas d'urgence, le texte peut rentrer en vigueur dès sa publication - Entrée en vigueur différée : quand le texte lui-même reporte son entrée en vigueur dans le temps (dispositions transitoires) ou quand le texte est lui-même inapplicable sans son texte d'application (décrets d'application). L'ordonnance de 2016 est rentrée en vigueur différée au 1^er^ octobre 2016 (article 9) et par mimétisme, la loi de ratification est rentrée en vigueur le 1^er^ octobre 2018 (article 16). L'état du droit a changé le 1^er^ octobre 2016. Le 1^er^ octobre 2018, la loi de ratification n'a eu des effets que sur les articles qui ont été modifiés ou abrogés par cette même loi. 2. Les conflits de lois dans le temps Article 2 du code civil : loi ne dispose que pour l'avenir, pas de rétroactivité. Loi ancienne abrogée à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les conflits de lois dans le temps : que pour les situations en cours. Si la situation est achevée sous l'empire de la loi ancienne, alors c'est bon. Si elle est née sous l'empire de la loi ancienne : quel droit appliquer ? En substance, l'article dit que pour la situation qui est en cours, la loi ne dispose que pour l'avenir. La loi nouvelle s'applique dès son entrée en vigueur aux effets à venir de la situation en cours. La loi nouvelle ne revient pas ni sur la constitution de la situation ni sur les effets antérieurs à l'entrée en vigueur. Décomposition de la situation. Les effets antérieurs et la naissance de la situation juridique restent soumis à la loi ancienne. Exception : rétroactivité : droit pénal : si la loi est plus douce, en droit civil si le législateur le dit + motif impérieux d'intérêt général + ne remet pas en cause les situations passées (principe de sécurité juridique). 3 systèmes : application immédiate, rétroactivité, survie de la loi ancienne. Les contrats ne sont pas soumis à cette règle. Pour les contrats, survie de la loi ancienne pour les effets à venir car principe de sécurité juridique. Mais 2 séries d'exceptions qui permettent de revenir au principe par la jurisprudence : - Pour les effets légaux : on applique la loi nouvelle - Les dispositions impérieuses d'ordre public/d'intérêt général (tellement importantes qu'on veut en faire bénéficier les cocontractants) Que dit l'ordonnance ? Alinéas 2 à 4 de l'article 9. Dispositions transitoires (peuvent avoir 2 objets : modifier les règles d'entrée en vigueur et/ou modification de l'application de la loi dans le temps) nous disent : alinéa 1 : consacre survie de la loi ancienne en matière contractuelle. La partie entre crochets a été rajoutée par la loi de ratification. Pourquoi cet ajout ? Pour écarter les exceptions jurisprudentielles à la survie de la loi ancienne, pas d'exceptions pour l'ordonnance de 2016. Mal rédigé parce que la jurisprudence vise les dispositions impérieuses d'ordre public, alors que là dans les crochets on parle de dispositions d'ordre public. On n'a rien pour les autres obligations : rien en matière de droit de la preuve ou pour les obligations qui naissent à partir d'autres choses que les contrats. La loi de ratification a elle aussi prévu des dispositions transitoires, parfois critiquables. Article 16 II alinéas 2 et 3. Sont listés dans ce texte toutes les modifications. Cette disposition va scinder deux types d'articles : les « véritables » modifications et celles qu'elle désigne être simplement interprétative. Le législateur a voulu dire que si la disposition est simplement interprétative, à ce moment-là elle est rétroactive, elle agit à la date d'entrée en vigueur du texte interprété. A l'inverse, les dispositions véritablement modificatives, elles, ne vont s'appliquer qu'aux contrats conclus après le 1^er^ octobre 2018. Ainsi, en matière contractuelle uniquement, il y a 3 temps : [les contrats conclus avant le 1^er^ octobre 2016], ceux [conclus entre le 1^er^ octobre 2016 et le 1^er^ octobre 2018] et ceux [conclus après le 1^er^ octobre 2018]. Pour les premiers : loi ancienne Pour les troisièmes : loi nouvelle, ordonnance de 2016 modifiée par la loi de ratification. Pour les seconds : plus difficile. Application de l'ordonnance de 2016 et de la loi de ratification uniquement pour les dispositions interprétatives. Chapitre préliminaire : La notion d'obligation ---------------------------------------------- Obligation = terme générique. Beaucoup de textes de lois qui imposent des obligations qui sont prescriptifs, qui, pourtant ne nous intéresseront pas. On s'intéresse aux obligations civiles. La définition de l'obligation en droit civil : un lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d'une autre, le débiteur, que cette dernière accomplisse soit une prestation soit une abstention. 3 séries de critères : qui sont les sujets de l'obligation, quel est l'objet de l'obligation, et la contrainte. ### Section 1 : Les sujets de l'obligation Deux sujets : un débiteur et un créancier. 2 remarques : - Une même personne peut cumuler les deux qualités. Dans un contrat synallagmatique ou dans un accident de voiture, il y a 2 débiteurs et 2 créanciers. Par exemple : contrat de vente : obligation de payer : débiteur : acquéreur, créancier : vendeur mais obligation de mettre à disposition : débiteur : vendeur, créancier : acquéreur - Possibilité d'avoir plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, pluralité des sujets. Codébiteurs et cocréanciers L'obligation peut être conçue comme un lien entre les personnes ou comme un bien. Nous allons également observer la différence entre obligations personnelles et réelles. #### §1 : L'obligation : entre lien et bien L'obligation comme lien : pas de difficulté, définition de l'obligation en droit civil. Mais est-ce que cette obligation n'est-elle pas aussi un bien ? En 2009, la société Henri Capitant avait proposé à la chancellerie un projet de réforme du droit des biens. Droit prospectif, qui ne sera jamais suivi. Il définit ce qu'est le patrimoine, qui n'est pas défini dans le code civil actuel. Le patrimoine d'une personne est l'universalité d'un droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations (=dette), présents et à venir, l'actif et répondant au passif. Dans l'obligation il y a deux versants : la dette (qui renvoie au débiteur) et la créancer (qui renvoie au créancier). Ici, la notion d'obligation semble être réduite à la dette. Actifs = biens, passif = dette. Pourrait être donc critiqué car oublie la créance. La créance est de l'actif, la dette est du passif. La créance est donc un bien. Parmi les biens il y a les choses corporelles mais aussi les droits car l'obligation, versant positif, on parle de droit personnel (≠ droit réel) ou droit de créance. A ce titre, le droit de créance peut être saisi par les créanciers. La créance peut donc être cédée et vendue, ce qu'on appelle la cession de créance. Les droits sont donc des biens. Ça pose la question de la propriété des créances. La créance est personnelle et a un caractère patrimonial, c'est donc un droit patrimonial. #### §2 : La distinction des obligations personnelles et des obligations réelles Distinction essentiellement doctrinale (+ certains arrêts de la Cour de cassation). Le droit réel est un droit que l'on a sur une chose, pas d'obligation envers la chose et inversement. Obligation réelle est une obligation *propter rem*, obligation que la loi nous impose en notre qualité de titulaire d'un droit réel. Le nu propriétaire est tenu à l'égard de personne de faire des réparations mais la loi le lui impose. Pas de lien interpersonnel donc on n'en parlera plus. ### Section 2 : L'objet de l'obligation Ce qu'on appelle aujourd'hui la prestation. Obligation impose prestation. Deux manières de classer les prestations : par l'action ou par la nature. - Par l'action : Classification historique dans le code de 1804, supprimée par la réforme mais qui existe implicitement. Anciens articles 1101 et 1126 : obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Obligation de faire : contrats de prestation de service, contrat d'entreprise, contrat de dépôt, contrat de mandat Obligation de ne pas faire : devoir d'abstention, obligation de non-concurrence. Obligation de donner : pose difficulté car obligation de transférer la propriété (n'existerait pas car transfert de propriété s'opère *solo consensu*, au moment de la conclusion contrat). On propose de la remplacer par l'obligation de mettre à disposition (obligation de *praestare*). - Par nature : **Carbonnier** qui fait la différence entre les obligations en nature et les obligations monétaires. ### Section 3 : Le pouvoir de contrainte Obligation vient du latin *obligatio*, qui veut dire s'engager. Donc on s'engage. Qui dit engagement dit contrainte dit pouvoir faire appel à l'état pour faire respecter une obligation. #### §1 : La portée de l'engagement Quelles sont les actions que la loi reconnait au créancier pour être payé ? Avoir recourt aux mesures d'exécution. Droit de gage général des créanciers : là-dessus que repose tout le système de la contrainte. Articles 2284 et 2285. L'actif répond indéfiniment du passif. On est engagés, quel que soit la source de l'obligation, on est tenu d'exécuter les obligations qui sont des engagements. Créanciers qui sont titulaires du droit de gage général : créanciers chirographaires. Opposés à l'autre catégorie de créanciers, ceux qui ont une priorité : les créanciers privilégiés, vont passer avant : - Privilégiés soit parce qu'ils ont un droit réel accessoire à titre de garantie sûreté réelle ≠ sûreté personnelle : le cautionnement. Cautionnement ≠ sûreté réelle. Sûreté réelle : hypothèque et gage. Sûreté personnelle : action contre la caution (créancier chirographaire). - Créanciers privilégiés : titulaires de privilèges (légaux) Droit de préférence sur un ou plusieurs biens. Cumul des qualités. Concrètement jamais un seul créancier. Quand il y en a plusieurs, comment ça se passe ? Les créanciers privilégiés vont se servir avant les chirographaires sur la mesure de leur préférence (l'objet) Créanciers privilégiés \> créanciers chirographaires. Entre : - Créanciers privilégiés : classement opéré par le législateur. - Créanciers chirographaires : 2 principes (fin article 2285) : - Le prix de la course : 1^er^ arrivé, 1^er^ servi - La contribution au marc le franc : contribution proportionnelle 2 créanciers : 1 a une créance de 20, l'autre de 10. Créancier de 20 a droit à 2/3, créancier de 10 a droit à 1/3. Le patrimoine vaut 15. Le créancier de 20 prend 10, le créancier de 10 prend 5. Ils sont désintéressés à due proportion. #### 2- La distinction entre l'obligation civile et l'obligation naturelle En RGO, on s'intéresse uniquement à l'obligation civile. Obligation naturelle : à mi-chemin entre l'obligation purement morale et l'obligation civile. Le législateur ne la pense pas tellement importante car il ne lui a pas conféré de pouvoir de contrainte. Dans certains cas, l'obligation naturelle se transforme en l'obligation civile. - La définition de l'obligation naturelle : L'obligation naturelle a toujours été expressément visée dans le code civil. Dans l'ancien code : ancien article 1235. Ce texte a été repris au sein de l'article 1302. Mais pas de définition. Article 1100 alinéa 2 du code civil : **devoir de conscience** envers autrui. Le rapport au président de la République l'explicite. Aucun doute. Devoir de conscience mais pas au point de lui ajouter un devoir de contrainte. En pratique, elles visent : - Les obligations civiles imparfaites : - Obligations qui étaient civiles mais qui ont été éteintes par autre chose que le paiement (prescription par exemple, autorité de la chose jugée, ou problème de preuve) - Les obligations civiles ou nulles dans certains cas - L'accomplissement de purs devoirs moraux indépendamment de toute obligation civile : - Devoir de réparer le préjudice d'autrui quand les conditions ne sont pas remplies (couple qui se sépare, relation parent-enfant etc...) - Devoir de ne pas s'enrichir au détriment d'autrui quand les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas réunies - Devoir de reconnaissance - Devoir d'assistance - La montée de l'obligation naturelle à la vie civile : Article 1100 alinéa 2 [L'exécution volontaire : ] Pour faire simple, paiement de l'indu : quand on a payé à tort, on peut être remboursé, restitué. Article 1302 : quand on a payé une obligation naturelle, on ne peut pas en réclamer le remboursement. On ne peut pas arguer un paiement de l'indu pour une obligation naturelle. Pas restituable. Le paiement est valable et définitif. Cela vaut pour un paiement volontaire. Devient une obligation civile. Pas de pouvoir de contrainte. [La promesse d'exécution : ] Quand on a promis de s'exécuter. Pose des problèmes probatoires. Arrêt du 10 octobre 1995 est sensé avoir été consacré à l'article 1101-1 du code civil. Rapport du président l'explicite. Si on s'engage à s'exécuter, on est tenu de l'exécuter. L'obligation s'est transformée en obligation civile. Si on ne paye pas, ici il y a un pouvoir de contrainte. Conclusion : ------------ En définitive, l'obligation en RGO est civile, personnelle, patrimoniale et contraignante ou obligatoire. Une obligation de faire peut toujours se transformer en obligation monétaire. Si elle n'est pas réalisée, action en responsabilité versement d'une somme d'argent. Ce n'est pas parce qu'un arrêt est rendu en 2024 qu'il applique le droit nouveau CM2 : 16/09/2024 L'obligation est un droit personnel, un lien entre 2 personnes ou pluralité de personnes. Comment est éteinte une obligation ? comment la payer ? qui doit la payer ? Encore faut-il la prouver ? Identification de l'obligation [Partie 1 : l'obligation comme lien] [TITRE 1 l'identification de l'obligation] Pose deux questions : La preuve de l'obligation. Les obligations peuvent être de différentes natures et ont différentes modalités. [Chap. 1 : la preuve de l'obligation] La preuve il y a deux acceptions dans la notion de preuves qui sont consacrées dans le vocabulaire juridique : la démonstration, prouver s'est démontrer. Prouver l'existence d'un fait ou d'un acte donc démonstration d'une situation juridique Seconde acception : la technique pour prouver. La preuve est le moyen pour démontrer cette situation cad le mode de preuves. Évoquer la preuve c'est évoqué la démarche de prouver ou le moyen de prouver. Prouver c'est globalement emporté la conviction du juge. La preuve repose sur la vraisemblance comme le gain du procès, on n'est jamais sûr en droit il n'y a pas de vérité juridique. Le but est de manifester la vérité judiciaire, la vérité civile mais qui ne sera jamais une vérité scientifique « Idem est non-esse aut non probari » qu'à faire qu'il n'existe pas ou qu'il ne soit pas prouvé son revient au même. Sans preuve c'est comme si le droit n'exister pas. Les règles de preuves ne sont pas accessoires elles sont fondamentales. Dans un cas pratique c'est toujours la question première, il faut se demander si on peut prouver l'obligation Le droit de la preuve a été reforme par l'ordonnance du 10 février 2016, mais cette réforme est décevante. La loi de ratification ne modifie aucun texte en matière de droit de la preuve on parle de non reforme ou reforme en trompe l'œil pour certains auteurs. Cependant ils sont un peu dur il y a eu un changement. Deux reproches importants sont adressés à cette réforme : - La place des règles relatives à la preuve dans le code civil. Transcendent tous les droits subjectifs - Sur le fond, et on reproche à la réforme d'avoir repris les textes anciens et notamment des modes de preuves qui ne sont plus utilisées et désuets. La réforme n'a pas modernisé le droit de la preuve. Notamment on aurait aimé que le législateur se pose la question de l'articulation des règles de questions du droit de la preuve et des règles du droit à la preuve. Les règles du droit de la preuve sont bouleversées : est ce qu'il y a un droit subjectif à la preuve ? existe -il un droit fondamentales à la preuve ? La cour européenne de sauvegarde des droits de l'hommes, répondu positif dans un arrêt du 10 octobre 2006, pour elle, il résulte de l'article 6 paragraphe 1 un droit fondamental à la preuve (doit à un procès équitable). Les droits des états membres ne doivent pas trop restreindre les possibilités d'encadrer le moyen d'apporter la preuve. Atteinte aux droits à la preuve oui mais dans une certaine mesure, contrôle de proportionnel. L'enjeu ici était la preuve d'un mari alcoolique en matière divorce pour faute : preuve médicale question du secret médicale, la cour dit oui. Cette solution a été reprise depuis décision de 2008, mais cette décision a été repris par la Cour de cassation en 2012 dans un arrêt de la première chambre civile, au visa de l'Article 6 de la CEDH. Le droit à la preuve peut contrarier d'autre droits et liberté fondamentaux : dans l'essentiel des affaires se pose la question avec le droit aux respects de la vie privée. Une preuve contraire aux droits à la vie privée sont illicite. Lorsque deux droits fondamentaux contrarient dans une affaire que fait-on ? le juge procède à un contrôle de proportionnalité, si elle est indispensable et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la vie privée Question de la loyauté de la preuve, pendant longtemps la Cour de cassation refuse les preuves obtenues de manière déloyale et donc doit être rejeter, arrêt ensemble polentière en 7 janvier 2011 -\> PGD (principe général du droit) -\> principe de loyauté de l'administration de la preuve Une preuve déloyale est une preuve obtenue avec un stratagèmes ex : enregistrer un salarié à son insu. Le droit à la preuve ne saurait être invoque pour permettre à une preuve déloyale d'être licite. C'est pourquoi la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 décembre 2023 revirement de JP par l'assemblée pleniere\>. La Cour de cassation était en assemblée pleniere et publié aux rapports annuels, donc décision fondamentale. Longue car décision enrichie car revirement de JP Tout est une question d'arbitrage entre les différents droits. S'intéresser au droit de la preuve s'est finalement se poser 3 ou 4 questions : - Question de l'objet de la preuve : ce qu'on doit prouver ? Ce qu'on doit prouver est une prétention, un fait, une situation juridique. Prouver les faits ≠ prouver la loi. Fait au sens Lato sensu. Il se pose des questions sur le droit étranger qui est considéré comme un fait donc il faut le prouver. - Quel fait ? est ce qu'il faut prouver tous les faits ? Distinguer les faits constants (ceux qui ne sont pas contester) et les faits litigieux. La Jp est confuse sur ce point il n'y a pas de réponse claire depuis Motulsky ont considéré qu'il ne faut prouver que les faits litigieux. On reproche à la réforme que la réforme ne se soit pas positionner C'est donc dire que prouver dans les faits lato sensu c'est prouver le fait juridique ou l'acte juridique - Qui doit prouver ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? - Comment on prouver ? la loi limite ? quels sont les preuves admissibles ? question des modes de preuves - L'administration de la preuve ? Obstacle de la licéité et la loyauté, le tout sous réserve du droit à la preuve. A chaque fois il faut se demander si les règles sont impératives ou supplétives de volonté. La JP dit que dans la majorité des cas les conventions sur la preuve sont licites, on peut modifier, s'accorder par contrat sur les conditions à la preuve. Reprise par l'ordonnance du 8 novembre 1989 et reprise par l'ordonnance a l'art 1356 Qui dit convention sur la preuve, dit que l'obligation dont il est question trouve également sa source dans le contrat. Rare d'avoir des conventions quand la source est un fait juridique. Par définition : convention de la preuve = matière contractuelle Section 1 : la charge de la preuve Qui doit prouver ? sur quel parties la charge de la preuve se repose ? Il faut se défaire d'un apriori. En vérité, l'administration de la preuve a été appelée par certains auteurs « un jeu de raquette » (terré). Si les deux en pratiques pour gagner le procès disent que c'est un « fardeau de la preuve » Motulsky ou « risque de la preuve » mekki. C'est donc si on perd ou gagne le procès si elle n'est pas prouvée et que le juge n'est convaincu. La fonction essentielle en pratique qui supporte le risque de la preuve, c'est celui qui apporte la charge de la preuve qui succombe. *Selon M. Mekki dans le rapport adressé au PR de l'ordonnance de 2016 : « c'est à celui sur lequel pèse la charge de la preuve de succomber lorsqu'il existe un doute sur la réalité de ce qu'il avance ». Sinon c'est un **déni de justice** -\> **art 4 du CC prohibant le déni de justice, le juge doit rendre une décision, statuer**.* Pourquoi la loi tranche ? pour éviter le déni de justice (art 4) Les règles sur les charges de la preuve, la loi dit qui en principe doit apporter la charge de la preuve et qui succombe quand la preuve n'est pas ou mal rapporter. Mais il existe des règles dérogatoires 1. La répartition par défauts Art 1353 reprend art 1315. Un texte qui pose un balancement et deux alinéas. Donc tous les arrêts rendu dans les droits anciens peuvent être mobilisés. L'art 9 du code de procédure civile plus intelligible plus logique, dit que chaque partie doit prouver conformément à la loi, les faits lato censu nécessaires au succès de sa prétention Deux règles sont donc posées : - Dans un cas c'est l'une des parties : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver = le créancier doit prouver qu'il est créancier, qu'on lui doit quelque chose. - Contrat de vente si le contrat est synallagmatique, il faut regarder de quelle obligation on parle = si on parle d'obligation de payer = vendeur = créancier = a lui de prouver. Car deux sont débiteur et créanciers - Celui qui se prétend libère qui doit justifier de l'exécution de l'obligation ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation donc le débiteur. Le fait qui a produit l'extinction est un mode d'extinction autre que le payement (compensation, confusion...) Beaucoup de situations ne sont pas visé par ces alinéas donc Jp et article 9 du code de procédure civile. On les trouve résolues dans la JP : - La validité d'un contrat : aucun des alinéas mais plutôt la partie qui invoque en général les parties sont valables, la nullité est l'exception donc c'est le débiter qui doit prouver que le contrat est vicié pour ne pas exécuter le contrat - Responsabilité civile contractuelle. Qui doit prouver que le contrat a été mal exécuté ou exécuté avec une faute ? c'est au créancier de démontrer la faute contractuelle et donc les éléments constitutifs de la responsabilité civiles contractuelles Alinéa 2 fait obstacle seulement en exécution forcée - Les sanctions d'inexécutions qui prouvent que les conditions de l'exceptions d'inexécutions sont réunis ? le créancier 2. Le renversement de la charge de la preuve Deux raisons peuvent commander d'écarter les règles par défaut : - L'article 1353 conduit à une solution juridique, inadaptée - Parce que le législateur décide par des présomptions A. Le renversement fondé sur l'aptitude à rapporter la preuve Art 1353, idée que si on appliquait l'art 1353 et qu'il y a une personne qui ne peut pas apporter la preuve. Faits négatif ou preuve diabolique ; on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas mais uniquement que quelque chose existe (en matière de discrimination, ou d'obligation d'information : normalement c\'est au créancier mais dans ces cas c'est aux débiteurs de prouver l'obligation d'information qu'il s'est bien débouter) par ex-obligation d'information médicale arrêt 25 février 1997 Consacrer dans l'art 1112-1 alinéa 4 Au débiteur de prouver que l'info a bien été délivrée en matière de devoir de conseil et obligation mise en garde : l'argument a fortiori Comment prouver que le devoir a été fait : écrit + lettre de reconnaissance de conseil donné A. Le renversement fondé sur les présomptions légales Sous l'empire du droit ancien, il y avait un texte qui était critiquable mais qui définissait ce que sont les présomptions, ancien art 1349, conséquences que la loi ou les magistrats tire des faits connus à un fait inconnus. Par ex-présomption de paternité Conséquences c'est qu'on déduit l'existence du fait inconnu de la preuve du fait connu. Fait inconnu ; le lien de filiation, fait connu ; le mariage donc présomption de paternité repose sur la probabilité La présomption repose sur un jeu de vraisemblance. Pas véritablement de renversement ici mais plutôt un déplacement de l'objet de la preuve, il faut prouver le fait connu, forme d'allègement du fardeau de la preuve. Exemple droit des contrats : le vendeur pro est présumé de mauvaise foi en garantie des vices cachés Il existe des présomptions ou il n'y a rien à prouver, c'est en cela que cet article est critiquable. En droit civil on est toujours présumé de bonne foi, donc celui qui invoque la mauvaise foi doit le prouver. En pénal la présomption d'innocence La présomption des cas la majorité du temps allège il faut prouver le fait connu donc on déduit le fait connu et dans quelque rare cas un renversement de la charge de la preuve Il y a les présomptions légales et les présomptions judiciaires ou du fait de l'homme. Celle les présomptions légales ont trait à la question de la charge de la preuve. Les autres intéressent les modes de preuve le juge peut créer des présomptions qui ont trait à la charge de la preuve : garantie des vices cachées Certains auteurs préfèrent parler de présomption de droit. La présomption est l'exception, les exceptions sont d'interprétation stricte. Il y a trois catégories de présomptions définit art 1354 du code civil : - Simple/réfragable : la preuve contraire est possible : présumé de bonne foi mais on peut prouver la mauvaise foi - Mixte : elle peut être renverser mais à certaines conditions, soit la loi dit ce qu'il faut prouver et précise l'objet de la preuve à rapporter. Soit elle va préciser les moyens d'apporter la preuve contraire. Par ex : accident auto, le conducteur est présumé responsable mais on peut apporter la preuve que le cycliste est fautif - Irréfragable : lorsque aucune preuve contraire peut être rapportés. Ce qui pourrait poser la question du droit à la preuve. Dans un arrêt du 5 juillet 2023 la Cour de cassation a estimé que la preuve irréfragable de connaissance de vices ne portait pas atteinte au droit de la preuve et donc art 6 CEDH Quel est la liberté des parties ? peuvent- ils créer des présomptions ? article 1356 alinéa 3, les contrats ne peuvent pas écarter une présomption irréfragable. Ils peuvent donc créer et modifier les présomptions simples et mixtes Comment on sait si une présomption est simple ou irréfragable ? sauf preuve contraire, preuve simple Avec tel éléments preuve mixtes Dans le silence de la loi la présomption irréfragable est-elle applicable ? non on ne sait pas, la réforme ne dit rien donc il faut s'en remettre aux juges. Section 2 -- les modes de preuve Comment prouver ? à ton le choix ? la preuve est-elle libre ou encadrée ? Le code civil dresse un certain nombre de modes de preuves. Si le code civil liste les modes de preuves qui existe en droit FR c'est pour mieux encadrées la question de leurs admissibilités. 1. Présentation des différents modes de preuve A. Les modes de preuve visées par le code Civil Le code distingue 2 types de preuves : les parfaites et imparfaite. Lié à la force probatoire du mode de preuve. La force probatoire est de savoir si le juge est tenu ou pas, si elle est parfaite le juge est lié par la preuve même s'il n'est pas convaincu. A l'inverse quand la preuve est imparfaite la marge du juge est totale et il décide si le juge est convaincu ou non. S'ils pèsent sur une personne la charge de la preuve et il ramené une preuve parfaite, alors la personne gagne. A l'inverse la charge de la preuve pesée sur la personne, et on amène une preuve imparfaite c'est aux juges de décider D'une certaine manière face à des preuves imparfaites le juge est souverain Cette distinction n'est pas reprise dans le code civil, il dresse une liste non classée 1. Les preuves parfaites L'écrit est la meilleure preuve parfaite Le code civil assimile deux autres catégories de preuves ; aveu judiciaire et serment décisoire a. L'écrit Il y a deux types d'écrit, l'original et la copie i. L'original Écrit définit à l'art 1365. L'écrit pour valoir preuve doit revêtir une signature art 1367 al 1. Depuis la réforme un des apports est d'assimilé les écrits électroniques à l'écrit papier, la preuve peut être constitue par un écrit électronique. Le texte consacre l'Egalite entre support papier et électronique. La reforme consacre l'identité des forces probantes entre écrit papier et électronique a\) l'acte authentiques Art 1369 alinéa 1 et 3. acte recu par un officier public. L'acte authentique ne se résume pas à l'acte notarié. Par ex : officier d'état civil, commissaire de justice, le jugements grâce au greffier Tous les actes notariés ne sont pas authentiques, pour être authentique il faut qu'il y soit un monopole Pour chaque profession il y a des textes qui précisent le contenu des actes authentiques L'acte authentique est le summum des écrits, il fait foi jusqu'à inscription de faux art 1371 al 1, qui constitue un crime Souvent dans une vente ou testament le notaire va dire que son client est sain d'esprit, qu'une partie du prix de vente est donné hors vue du notaire. Est-ce que pour prouver quel prix de vente n'a jamais était payer il faut faire une inscription de faux ? Non car le notaire n'a pas vu l'échange d'argent et il n'est pas psychologue. Un même document peut authentique dans certaines parties et pas dans d'autres β. L'acte sous signature privée L 'élément clé est la signature, peu importe le support papier ou électronique, ou l'instrument utilisés, peu importe la rédaction tant les 2 partie s'engagent La formule lu et approuvé est vide d'effet, JP constante cour de Cassation L'écrit sert essentiellement à prouver des actes juridiques. Selon l'acte juridique qui est à prouver, il ta des formalités supplémentaires. Le code distingue selon que l'instrument constate un acte synallagmatique ou unilatéral. Acte juridique peut viser l'instrumentum (l'écrit), que le negotium (l'acte) - Instrument constatant contrat synallagmatique : Art 1375, il faut autant d'originaux que de parties distinctes et mentionner combien il y a d'originaux produits. A cela il ta des exceptions art 1375 al 1 : on rédige un seul exemplaire confié à un tiers en qui on a pleinement confiance Al 2 le commencement d'exécution montre qu'il y a une obligation Al 3, pluralité d'originaux = support papier car sinon tout le monde a accès à la version numérique Pb dans l'écrit électronique est la véracité de la signature : mail pas un écrit électronique, signature sur paf non plus - Instrument constatant acte unilatéral Par ex le prêt Art 1376 : pas de double originale, un exemplaire conservé par le créancier mais on craint qu'il falsifie, donc si obligation monétaire il faut écrire en lettres et en chiffres si incohérence ce sont les lettres qui comptent La force probante moins qu'un acte authentique mais reste une preuve parfaite Art 1372 : force probante entre les parties et a regardés héritiers l'acte fait foi de ce qu'ils disent mais aussi de sa date En revanche l'écrit sous signature à la différence de l'acte authentique ne fait pas foi de sa date à l'égard des tiers art 1377. Car on craint que les parties anti date leurs écrits La date certaines au jour du décès de l'une des deux parties, au jour de l'enregistrement aux centres des impôts, ou un acte qui est évoqué dans un acte authentique on le date au jour de l'acte authentique A l'égard des tiers on garde toujours une date postérieure à celle de l'acte. La Cour de cassation 20 mars 2024, sur quelle date on garde entre les parties CM3 : 23 sept. 24 γ. L'acte sous signature privée contresignée par avocat L'acte sous signature privée n'est qu'un acte sous signature privée, forme parmi d'autre de l'acte sous signature privée classique Le code civil y consacre sa disposition dans celui de l'acte sous signature privée Loi de 1971 consacre cette acte, réforme de 2016 intègre cet acte dans le code civil art 1375 du code Civil. La spécificité est l'intervention de l'avocat qui contresigne l'acte ce qui confère à l'acte une force probante plus importante que l'acte sous signature privée mais moins importante que l'acte authentique car l'avocat rédige dans l'intérêt de ces clients, il n'est pas magistrat. L'acte fait foi de l'écriture et de l'écriture des parties, ce qui veut dire qu'on ne peut pas contester cet acte, que le contenu n'est pas bon, la procédure de vérification d 'écriture est fermée car l'intervention de l'avocat garanti que la personne qui a signé est bien la partie à l'acte. Il reste que l'acte peut être mensonger, donc on peut agir pour faux. On peut contester le contenu de l'acte mais non son attribution. A l'instar de l'acte sous signature privée il ne fait pas foi de sa date à l'égard des tiers ce qui le distingue radicalement de l'acte authentique. ii. La copie fiable Art 1379, la copie vaut en principe l'original depuis la réforme de 2016. Égalité entre le papier et l'électronique, original et copie. Pour autant une copie se falsifie, on peut faire des montages donc la copie pour valoir original doit respecter des conditions. Art 1379 alinéa 1 : seule la copie fiable a la même force probante que l'original La fiabilité est selon le juge. Présomption de fiabilité en principe le juge apprécie la fiabilité mais deux présomptions de fiabilité : - Réputé fiable la copie qui émane d'un notaire On ne sait pas si la présomption est faible ou irréfragable. Mais on suppose qu'elle est irréfragable car la seconde est simple. Est-ce que la copie d'un acte authentique est nécessairement réaliser par un notaire ? En principe, oui car l'original reste chez le notaire, « la minute » original inscrite au minutier (registre) donc ce qu'il délivre est forcément une copie. Donc logique que la copie est la force de l'acte authentique. Présomption irréfragable car forcément une copie - Est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction.... Renvoie à un décret du CE comme pour la signature électronique, on renvoie aux conditions fixées par un décret du CE On retrouve les conditions de fiabilité de la JP de l'ancien régime. Pour qu'elle soit fiable la copie doit être fidèle et durable (ne s'altère pas avec le temps) : conditions de la fiabilité. b. L'aveu judiciaire Deux autres modes de preuves équivalent à l'écrit. Alinéa 1 art 1383 du code civil : reconnaissance devant le juge un fait qui vous ait imputé. Le fait dont il est question : opposition aux droits fait au sens lato censu. Fait = manifestation unilatérale de volonté, reconnaissance d'une situation juridique, situation qui nous nuit et est favorable qu'a l'adversaire. Quand un homme refuse de se soumettre à un test biologique, sa peut être considérer comme un aveu judiciaire de paternité. L'aveu n'est pas forcément fait devant le juge mais peut être fait dans les conclusions d'avocats Art 1361 : l'aveu peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire Il faut être lucide pour faire un aveu c. Le serment décisoire Inverse de l'aveu, dans l'aveu on reconnait un fait défavorable. Dans l'aveu on reconnait un fait favorable, remonte à l'ancien droit et à la religion catholique avec dieu comme témoin. Législateur en 2016 consacre 6 articles : art 1384 et suivant La personne sur qui pèse la charge de la preuve ne peut pas la rapporter alors elle dit à l'autre : jure que je mens, que ma prétention n'est pas fondée c'est un serment. Si on fait un serment et on ment art 434-17 du code pénal Si la partie qui doit faire le serment ne le fait pas c'est la partie adversaire gagne. Si le preneur jure que c\'est à titre gratuit il gagne le procès s'il renvoie la balle c\'est l'autre qui gagne. 2. Les preuves imparfaites Les preuves imparfaites ne lient pas le juge. a. Les témoignages Un seul texte : art 1381 du code civil Donc définit le témoignage : la déclaration faite par un tiers. On parle de la preuve testimoniale. Question de forme procédurales : art 199 du code de procédure civile. Il y a deux formes de témoignages : - Oral devant le juge dit à la barre, assez exceptionnel - Écrit dit par attestation (nom, prénom, sanction du faux témoignage mais pas posé à titre de validité) Le principe est que le témoignage doit porter sur les faits litigieux dont les tiers ont personnellement connaissance art 199 du CPC. Fait litigieux logique s'oppose aux faits contestants. On ne peut témoigner que de ce qu'on a assister cad témoignages direct. Ce distingue du témoignage indirect recevable selon la Cour de cassation : tiers qui relate un récit qu'on a fait en sa présence. Refus de la rumeur, la commune renommé, la rumeur publique ne peut pas valoir témoignages Tout le monde peut témoigner, il existe des incapacités de témoignant : art 259 du code civil les descendants ne peuvent pas témoigner dans le divorce des parents. Incapacité protège l'incapable soit on considère que le témoignage n'est pas fiable donc irrecevable. Art 434- 13 du code pénal faux témoignage constitue un délit La force probante des témoignages est faible, le juge estime en son intime conviction. Le juge peut se fonder sur un témoignage unique. b. Présomptions judiciaires L'autre catégories à coter des présomptions légales (ont trait à la charge de la preuve ou objet de la preuve) Présomption judiciaire sont des modes de preuves imparfait comme le texte ancien l'art 1382 parle de présomption qui ne sont pas établi par la loi, laissé à l'appréciation du juge. Présomptions = indices graves, précis et concordants, faisceau d'indices qui emporte la conviction du juge La Cour de cassation admet qu'un seul indice suffit à emporter la conviction du juge. c. Les autres modes de preuves imparfaites i. Les autres écrits ii. L'aveu extrajudiciaire Aveu en dehors d'une procédure judiciaire art 1383-1 Vaut moins que l'aveu judiciaire iii. Le serment supplétoire ou d'office Art 1386 et alinéa 1 Le juge demande de jurer, ça ne se fait plus. B\) les modes de preuve non visées par le code civil 2 modes de preuves en particulier : - Les expertises amiables ou judiciaires - Les constats d'HJ ou de CPJ Pourrait être des modes de preuves sont des présomptions judiciaires mais sont tellement important en pratique que développement autonome s Mode de preuve admis uniquement quand la preuve est libre, mode de preuves imparfaits le juge décide si sa emporte sa conviction L'expert est un tiers sachant, qui donne son avis sur une situation juridique sur laquelle on a besoin d'analyse presque scientifiques 2 expertises : - Judiciaires : mesure d'instruction ordonné par le juge - Extrajudiciaire à l'amiable Le constat des huissiers de justice ou commissaire de justice : témoignages particuliers, relate ce qu'il voit, aucun avis dans le constat. Très utilisé en constatations, en matière de contrefaçons, nuisance sonore 2. L'admissibilité des modes de preuves Soit la loi nous dit quelle preuve amenée : systèmes de preuve légales donc peu importe la conviction du juge a charge au parti de faire une procédure de faux ou vérification Systèmes de mode de preuve libre, tous les modes de preuves sont admissibles, laissé à l'appréciation du juge En Fr systèmes de preuve mixte A. Les règles retenues Principe change et inversé depuis 2016 Principe de liberté de la preuve 1. Le principe : la liberté de la preuve La liberté de la preuve résulte de la réforme de 2016, or les cas où la loi précise la preuve peut être apporter par tous moyen. Art 1358 Code de commerce art 110-3 : entre commerçant la preuve est toujours libre Preuve libre = principe en droit civil et commercial. 2. L'exception : la preuve littérale/légale Pour la filiation systèmes légale art ???? \` a. Le principe d'un écrit pour certains actes juridiques Art 1359 : c'était le principe avant la reforme Qui dit acte juridique = écrit = preuve parfaite donc signé Différencié acte synallagmatique ou unilatéral Instrumentum ou negotium ? negotium acte juridique ici c'est le negotium Le negotium qui constitue la substance du contrat, l\'instrumentum ne constitue qu\'un gage de sécurité juridique. Sur une somme portée par décret, ce décret est celui du 15 juillet 1980, modifie depuis 1980 ,1500€. Des lors que le prix est supérieur ou la valeur est au-dessus de 1500€ alors il faut un écrit L'acte juridique avec une somme inférieur ; la preuve est libre. Si pas la somme du décret alors on revient aux principes Bail commercial avec un loyer de 15000€ par mois, bail = negotium, preuve libre car specialia generalibus derogant Art 1359 en matière civile des actes juridiques supérieurs a 1500€ se prouve par écrit, ceux ont moins de 1500€ et en matière commercial peu importe le montant la preuve est libre Pourquoi en matière de contrat on demande d'apporter la preuve par écrit ? pas en matière commerciale car les affaires vont vite et on se fait confiance mais en matière civile modèle du bon père de famille on se préconstitue la preuve Ici l'écrit est imposé à titre de preuve on parle du formalisme, écrit = forme = formalisme Formalisme and probationem ≠ formalisme and validatem. Le principe reste le consensualisme, l'acte est valable s'il n'y a pas d'écrit mais on ne peut pas apporter de preuve. Un écrit à titre de valider pas besoin de preuve car acte authentique nécessaire Autres types de formalisme à titre d'opposabilité, partie 2, formalisme de publicité Si l'acte juridique supérieur à 1500€ c\'est le principe qui vise essentiellement les faits juridiques. b. Les exceptions : la preuve libre des actes juridiques En matière civile pour un acte de plus de 1500€ : on devrait apporter un écrit mais des exceptions donc preuve libre par tout moyen i. Écrit impossible Art 1360 du code civil, les règles reçoivent l'exception si pas usage ou perdu par force majeures Deux hypothèses : - L'écrit est impossible ab initio ° l'impossibilité matérielles : visent l'urgence, ou personnes qui ne sait pas lire ou écrire la langue ° l'impossibilité morale : entre frère et sœur, sa dépend des cas °prévu en jp : usage de ne pas rédiger d'écrit - La production est impossible, il y a eu un écrit mais il existe plus pour cause de force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible) Il faut démontrer qu'il y a eu un écrit et qu'il a été détruit pour cas de force majeures. Si l'écrit il n'y a pas = preuve libre ii. Commencement de preuve par écrit (CPE) Art 1361 : permet de voir qu'on est dans une exception, il peut être suppléer à l'écrit, l'absence d'écrit, l'aveu judiciaire On peut aussi supplée à une absence d'écrit, un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuves (moyens de preuves imparfait) Il n'y a pas d'écrit on a un CPE mais il faut d'autres preuves qui vont dans le même sens \` Art 1362 : CPE est tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblablement ce qui est allégué. Écrit que ne vaut pas preuve parfaite, il lui manque un acte sous seing privée ou authentique Écrit irrégulier s'il manque un des éléments de validité. Ex : si un acte synallagmatique signé par une seule partie, ne vaut pas acte sous seing privé mais CPE Le mail parfois considéré comme CPE CPE suffi si la preuve est libre à voir si le juge est convaincu B. Les difficultés d'application 1. Les actes mixtes Un acte entre un commerçant et un non commerçant de sorte ou on ne sait pas si on applique la liberté de preuve du code de commerce ou la preuve écrite du code civil, civil pour l'un, commercial pour l'autre, liberté de la preuve ou preuve littérale On applique les règles de manières distributives arrêt civ 1ere 23 mai 1977, le commerçant peut prouver appliquer le code commerce et le civil code civil Le non commerçant bénéficie du code de commerce à l'encontre du commerçant donc liberté de la preuve Le commerçant contre le non commerçant prouve avec le code civil, donc preuve littérale. 2. Le paiement Dans le droit antérieur pose des difficultés acte ou fait juridique ? preuve du payement libre ou il faut un écrit ? donc question de la qualification. Comment prouver le paiement de manière certaines ? grâce à une quittance, le créancier qui a reçu le paiement fourni une quittance aux débiteurs. Quittance est un écrit fait par le créancier, donc quid si le créancier est paye mais ne fait pas de quittance. Civ 1^er^, 6 juillet 2004, cour de Cassation considère que le paiement est un fait juridique donc peut se prouver par tout moyen. Reforme de 2016 a partiellement consacré cette solution art 1342-8 : le paiement se prouve par tout moyen La reforme consacre partiellement car elle ne prend pas position sur la qualification juridiquement ne dit pas si c'est un fait ou un acte 3. La preuve contre un écrit La qualification a Un enjeu Alinéa 2 art 1359 : même si la preuve est libre pour contre attaqué contre un écrit on ne peut que produire un écrit Peu importe la nature de l'écrit, pas de parallélisme des formes. La réforme consacre plus ou moins la même solution que sous l'empire du droit antérieur. La Cour de cassation considérait que cela valant aussi bien pour un acte juridique que pour un fait juridique. Le texte de l'article vise un écrit qui établit un acte juridique. Certains disent qu'acte juridique ici vise l'instrumentum On peut avoir ce doute car un rapport au PDR de 2016, reprend la solution antérieure quelque que soit la source de l'obligation La lettre du texte semble dire que la reforme brise la JP, mais un rapport qui consacre la JP. Esprit du texte contraire à la lettre du texte. La mention or la vue du notaire dit que l'écrit sur ce point vaut acte sous signature privée qui prouve le paiement mais comment on apporte la preuve contraire. Si le paiement est un fait juridique, on applique la JP ou art 1359 ? la Cour de cassation reprend sa position d'avant, il demande un écrit mais reprend sa position antérieure. Tout dépend la qualification du paiement. 4. Le titre à soi-même Adage consacrée, consacre un PGD sous le droit antérieur Art 1363 : nul ne peut se constituer de titre à soi même Question de savoir si ce principe vaut systématiquement ou que pour les actes juridiques (cad quand un écrit est exigé à titre de preuve) ? Trois éléments de réponses : - Le rapport aux PdR dit que sa concerne que les actes juridiques, brise la JP qui n'était pas stable - La place de l'art 1353 dans le plan du code premier texte sur la preuve par écrit donc preuve littérale donc ne vise que les hypothèses où une preuve littérale est nécessaire - La Jp utilise le mot de preuve alors que le nouveau texte dit titre donc preuve plus générale, titre plus particulier donc preuve des actes juridiques Donc pour prouver un fait juridique on peut faire un titre pour soi-même a charge du juge de l'écarter s'il n'est pas convaincu. [Chapitre 2 : les modalités de l'obligation] L'obligation peut être affecter de différentes modalités. Il est questions d'obligations qui se compliques avec les modalités, retarde l'exécution et existence de l'obligation L'obligation si elle n'est pas revêtue d'une modalité l'obligation est pur et simple. Il existe deux sortes de modalités : - Le terme et la condition Traditionnellement vu en RGO mais discutable car stipulation contractuelle car si on a les deux = obligation contractuelle donc contrat - Modalités qui concernent toutes les obligations : plusieurs créanciers, débiteurs, objets, obligations plurale, multiplicités de personnes et/ou d'objets Trois sections comme le code civil **Section 1- L'obligation conditionnelle** On dit que l'obligation est affectée Art 1304 et suivant du code civil 1. La définition de la condition Une condition-modalité En principe on les a déjà rencontrées, L'obligation est conditionnelle quand elle dépend d'un évènement futur et incertain. Le contrat dans son intégralité dépend d'un évènement futur et incertain : condition cumulative les deux doivent être là. La condition repose sur un aléa on ne sait pas si l'évènement va se réaliser Il existe deux types de conditions suspensives (alinéa 2) soit résolutoire (alinéa 3) Suspensive quand son accomplissement rend l'obligation pur et simple, ça veut dire qu'on reporte dans le temps les effets du contrat. Le contrat est conclu mais ne produit aucun effet, ils sont reportés dans le temps a un évènement futur et incertaines. Ici l'obligation est dite incertaine on ne sait pas si elle produira des effets ou non. Condition est pendant on ne sait pas si elle va se réaliser donc la naissance de l'obligation est suspendu. Le rapport du PdR dit obligation qui n'existent qu'en germe. Une fois l'évènement accomplit l'obligation devient pur et simple La condition peut être résolutoire quand son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation. Le contrat produit effet immédiatement, si l'évènement se réalise il y a une remise en cause a posteriori des effets La résolution est en principe résolutoire permet de remettre en cause les effets passés du contrat Condition précaire car l'évènements fait peser sur l'obligation un risque. Elle doit être manié avec précaution. Le texte visent l'accomplissement soit la condition est accomplie soit elle est défaillante. Les conditions sont retrouvées en matière contractuelles, elles sont stipulées dans le contrat selon la volonté des parties ou il y a des conditions imposées par la loi art L313-41 du code de la consommation qui dit que les conditions immobilières l'acte est conclu à condition d'obtention d'un prêt. Soit l'acquéreur obtient son prêt l'évènement est réalisé la condition est accomplie et les effets du contrat jouent cad le transfert de propriété. Ou l'acquéreur n'a pas son prêt, la condition a défailli, le contrat est caduc. Ou question de non-préemption de la mairie (mairie qui ne donne pas le permis de construire) Condition libérer positivement sous conditions que tel évènement arrive, ou négativement sous conditions qu'un évènement n'arrive pas Condition positive l'évènement arrive condition accomplie Condition négative l'évènement n'arrive pas condition accomplie ?? La difficulté en présence d'une condition est qu'elle soit pendant ad vitam aeternam, la condition porte atteinte à la sécurité juridique. Quid si la condition n'est enfermée dans aucun délais, et que la loi ne dit rien et que les parties n'ont rien prévu sous l'empire du droit antérieur des textes pas claire3eme chambre civile la Cour de cassation en 2015, 20 mai disait que le risque était d'être face à un délai perpétuel et donc la Cour de cassation invite les juges du fond de recourir à un délai raisonnable Le droit nouveau, le code civil ne dit absolument rien et le code civil a abrogé des éléments de réponse des articles 1176 et 77. Et ne reprend pas ces textes. Décision de la 3eme chambre civile 14sept2023, arrêt un peu compliqué, sauf stipulation contraire l'engament d'une condition sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties **« la règle suivant laquelle l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi lgt que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s'apprécie à la date de la résiliation »**. =\> La CCass semble revenir sur sa solution =\> potentiellement ad virta internam, **elle abandonne son tempérament de 2015 = un obiter dictum** : la CCass ne sert pas la solution du litige, elle donne un principe. Ne reprend pas le délai raisonnable de 2015 mais ne dit pas clairement quelque chose. La question ne lui pas était posée : obiter dictum, cette règle ne sert pas la solution du litige mais cour de Cassation décide d'une règle générale revient sur sa solution de 2015 Revient à la resp des parties et des rédacteurs d'actes et d'enfermer la condition dans un délais, vous mettez une condition vous mettez un délai sinon tant pis. 2. Les conditions de validité de la condition A. Une véritable condition-modalités La jp et la doctrine insistent sur la différence entre condition-validité et condition-modalité. On ne peut pas ériger en comme évènement une condition essentielle du contrat. Arrêt du 22 octobre 2015 de la Cour de cassation la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputé non écrite Autorisation du juge des tutelles : condition de validité ne peut pas être un évènement B. Une condition licite Article 1304-1 : la condition doit être licite à défaut l'obligation est nul On retrouve l'art 1162, question de licéité en matière contractuelles Les conditions visaient les conditions impossibles illicite immorale à l'ordre public à l'époque Aujourd'hui immoralité existe plus Pk l'impossibilité n'a pas était reprise : le rapport aux PdR a été repris car l'exigence de potentialité est superflue les rédacteurs ne l'ont pas reprises. L'obligation est nulle, l'art ne vise pas la condition. Si la condition est illicite sa devrait être que la condition qui est sanctionné pas toute l'obligation mais le législateur a décidé que c\'est toute l'obligation Quid du contrat ? il est maintenu même sans l'obligation tombé ? si une clause est illicite le contrat est entier tombe ? Art 1184 alinéa 1^er^ dépend si la clause est un élément déterminant ou pas, lorsque la clause affecte qu'une clause elle emporte la nullité de l'acte entier qui si elle est déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. CM4 : 30 sept. 24 La Cour de cassation a consacré sa jurisprudence antérieure, pour les actes juridiques il est toujours possible de produire un titre dont on est soi-même l'auteur. La règle de l'art 1363 du C civ ne vaut donc que pour les faits juridiques = Cass. Com., 26 juin 2024 En matière de mode de preuve que la loi nouvelle s'applique immédiatement. Quid du droit transitoire ?) A. Une condition non potestative La potestativité fait l'objet de nombreux travaux, c'est ce qui dépend de la volonté d'une des parties contractantes. Qui dit potestatif ne dit pas forcément nul ex : droit de déterminer le prix unilatéralement. La condition potestative pose des difficultés. 3 types de conditions étaient distinguées dans le droit antérieur = typologie abandonnée par la réforme car peu pratique : - Condition casuelle : lorsque l'accomplissement de la condition dépend du hasard (ex : contrat d'assurance vie). - Condition potestative : l'accomplissement de la condition dépend de la volonté, du pouvoir d'une des parties - Condition mixte : l'accomplissement de la condition dépend du hasard et de la volonté d'une partie ou d'un tiers (ex : le mariage). Art 1304-2 de la réforme vise la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Idée d'arbitraire dans ce texte = le débiteur peut se désengager (ex : la vente se réalise si je suis d'accord pour vendre). La condition qui dépend de l'arbitraire d'une partie est appelée « purement potestative », il faut la différencier de la condition « simplement potestative » -\> qui dépend du débiteur mais non de sa décision arbitraire ex : compromis de vente, j'achète un bien sous réserve que celui dont je suis déjà propriétaire soit vendu -\> dépend de la volonté des acquéreurs mais pas de leur seule volonté arbitraire / ex : condition d'obtention d'un prêt. Les conditions purement potestatives sont interdites. Mais on a du mal à différencier les 2. Les conditions nulles car purement potestatives sont extrêmement rares. La plupart des conditions sont simplement potestatives ou mixtes. Ce qui est nulle est l'obligation. La sanction ne vise pas la condition mais l'obligation. Le contrat est nul en fonction de si l'obligation était un élément déterminant du consentement. La « nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause » -\> car réaffirmation de l'engagement si le débiteur s'exécute en connaissance de cause. N'est pas nulle une obligation qui dépend de la volonté arbitraire du créancier si on analyse l'arrêt mais -\> Cass Com 22 septembre 2021 : si une obligation dépend de la seule volonté arbitraire du créancier alors elle est nulle La Potestativité s'apprécie autant du côté du débiteur que du côté du créancier. *§3 : Les effets de la condition* S'intéresser aux effets de la condition distingue deux temps : le temps de l'incertitude càd si la condition va s'accomplir ou défaillir (= condition pendante) / le temps où l'on sait s'il y a accomplissement ou défaillance. A. Les effets propres à la condition suspensive 1. Condition pendante Condition suspensive càd que ces effets sont reportés dans le temps = obligation n'existe donc pas tant que la condition est pendante. Si le paiement (obligation) a été exécuté alors cela caractérise une répétition de l'Indus (qui dit indus dit possible action en restitution si la condition s'est pas accomplie) art 1304-5. Le paiement n'est pas valable pour le dire autrement. La prescription ne court pas si le paiement n'est pas valable. Le droit du créancier existe en germe donc il faut le protéger -\> art 1304-5 : le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation si la condition est suspensive = n'a pas le droit de nuire au créancier. Le créancier peut accomplir des saisies conservatoires et contester les actes du débiteurs accomplis en fraude de ses droits. Ce que ne dit l'article est de savoir si l'acquéreurs sous condition suspensive peut vendre son droit en germe ex : hypothèque de l'immeuble du contrat de vente -\> oui sous réserve de l'accomplissement de la condition. On peut hypothéquer l'immeuble même s'il n'est pas dans notre patrimoine mais s'il n'y rentre jamais alors notre hypothèque sera nulle. En présence d'immeuble, dans la mesure où l'existence de la condition peut intéresser les tiers, les actes doivent être publiés à la publicité foncière pour être opposable aux tiers. 2. Défaillance / Accomplissement Si la condition est accomplie alors l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive = pour l'avenir, pas de rétroactivité (art 1403-6). Sous le droit antérieur le principe était le principe de rétroactivité càd que si la condition est accomplie alors l'obligation devient pure et simple à la date de conclusion du contrat. Al 2 art 1403-6 : les parties peuvent convenir d'une rétroactivité de l'obligation = principe de liberté contractuelle. Principe et solution inversés avec la réforme Si le débiteur à accomplis des actes d'administration alors ces derniers sont valables = rétroactivité ne porte pas atteinte aux actes d'administration. A contrario les actes de dispositions sont remis en cause. Si la condition est défaillante alors l'obligation est réputée n'avoir jamais existée = rétroactivité = présomption irréfragable, règle de fond. On considère que le contrat est caduc si la condition est défaillante. B. Les effets propres à la condition résolutoire 1. Condition pendante Les textes sont silencieux concernant la condition pendante. L'obligation existe tant que la condition est pendante. On n'attend pas la réalisation de la condition pour l'exécuter 2. Défaillance/ Accomplissement Art 1304-7 : si la condition s'accomplit alors l'obligation est résolue rétroactivement sauf pour les actes de conservation et d'administration. Si le débiteur à accomplis des actes d'administration alors ces derniers sont valables = rétroactivité ne porte pas atteinte aux actes d'administration. Si l'obligation résolue a été exécutée préalablement alors elle donne lieu à des restitutions (art 1352 et suivants) Réforme de 2016 : il n'y a pas de résolution rétroactivement lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. A la défaillance de la condition il ne se passe rien. La stipulation contraire à lieu, dans les 2 cas, dans l'acte initial = on ne change pas le contrat en cours de route C. Les effets communs aux conditions 1. Le devoir de loyauté Renvoie à la question de la bonne ou mauvaise foi. La condition est future et incertaine = repose sur un certain aléa. Il faut sanctionner celui qui force le destin, fait obstacle à l'aléa. Il faut être loyale ex : tout mettre en œuvre pour obtenir le prêt qui est la condition à la vente. Sanction du comportement déloyal est l'inverse de ce que l'on a recherché avec un comportement déloyal : Dans le cadre de condition suspensive, la sanction est que la condition est réputée accomplie art 1304-3 Dans le cadre d'une condition résolutoire, la sanction est que la condition est réputée défaillie. 2. La renonciation à la condition Peut-on renoncer la condition, si oui jusqu'à quand ? art 1304-4 : Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n\'est pas accomplie \[ou n\'a pas défailli\] -\> fait de la loi de ratification 2018. Loi de ratification interprétative ou substantielle dans ce cas ? -\> interprétatif pour le législateur donc ça rétroagit dès le 1 octobre 2016 La condition n'est pas toujours stipulée dans l'intérêt du débiteur mais aussi dans l'intérêt du créancier. Si la condition est stipulée dans l'intérêt du débiteur alors seul lui peut y renoncer. La condition peut être stipulée dans l'intérêt des 2 parties au vu des 2 articles (art 1304-4 et 1304-3). Le devoir de loyauté vise donc les 2 parties. Si la condition est stipulée dans l'intérêt des 2 parties alors on peut y renoncer d'un commun accord (art 1103). Jusqu'à quand peut -- on renoncer à la condition ? Avant la réalisation de l'évènement car une fois réalisé ou non les effets juridiques sont automatiques. La réforme a consacré l'effet automatique de la condition. Droit antérieur thèse de l'effet volontariste et thèse de l'automatisme s'opposaient. Cass Soc 29 novembre 2023 : on peut renoncer à la condition avant le caduc = interprète le droit antérieur à la lumière du droit nouveau (art 1304-4) = application anticipée de la réforme de la Cass. [Section 2 : L'obligation à terme] *§1 : La définition du terme* Art 1305 : le terme repose sur un évènement futur et certain (ex : la mort est un terme). Le terme visé ici est le terme suspensif, exigibilité est différé = suspension de l'obligation. On le distingue du terme extinctif = éteins l'obligation. Dans le Code le droit français ne s'intéresse qu'au terme suspensif. Beaucoup de terme extinctif en droit des biens. Certains droits naissent à la mort de qqn ex : clause de réversion de l'usufruit. Dans le compromis de vente il y a des termes relatifs au transfert de propriété ex : la réitération de l'acte devant le notaire. Il peut y avoir des doubles termes. Quid d'un évènement objectivement certain mais les parties ne l'estime pas certain (subjectif) ? La réforme consacrerait une approche objective de l'évènement certain, peu importe si les parties ne pensent pas l'évènement certain. Art 1305-1 : le terme peut être expresse ou tacite. A défaut d'accord c'est au juge de décider. *§2 : Les effets du terme* Le terme suspend l'obligation = à compter de la réalisation de l'évènement la dette de l'obligation est arrivée à échéance, le terme est échu donc exigible donc on peut agir en exécution forcée. Art 1305-2 : si le terme n'est pas réalisé alors la dette ne peut être exigée. Si l'obligation est payée avant l'échéance du terme alors le paiement est valable car on sait que le terme est certain. Art 1305-3 : à propos de la renonciation du terme. Celui qui bénéficie exclusivement du terme peu y renoncer unilatéralement. En principe le terme profite au débiteur mais il se peut que le terme profite au créancier ou aux deux parties. Ex : intérêt des 2 parties dans le contrat de prêt avec échéancier = échéancier profitable à la Banque et à celui qui rembourse le prêt en principe. Si celui qui rembourse le prêt touche un héritage il ne peut pas tout rembourser d'un coup, il doit respecter l'échéancier. *§3 : La déchéance du terme* Hypothèse selon laquelle la dette va être échue, exigible précipitamment, on n'attend pas la réalisation de l'évènement = déchéance du terme par certains évènements -\> art 1305-4. En pratique les déchéances du terme sont dans les stipulations contractuelles. Ex : contrat de prêt avec une banque, si on ne rembourse pas une échéance alors on doit rembourser le prêt d'un coup, toutes les échéances futures sont exigibles par la banque = sanction contractuelle de l'inexécution. Cass 22 mai 2019 : Dans un contrat de prêt entre un consommateur et un professionnel la Cass impose une mise en demeure de la déchéance du terme et un préavis. Fin révision 1^er^ QCM Section 3 : l'obligation plurale 1. L'obligation à des sujets multiples Hypothèse où il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers. On parle alors de codébiteurs et cocréanciers = très fréquent notamment lorsqu'on achète en couple. Il a alors la question de l'obligation à la dette et celle de l'obligation à la contribution à la dette. Qui dit pluralité de sujets dit série de question : rapport débiteurs et créanciers / rapports entre les codébiteurs et rapports entre cocréanciers -\> Q qui renvient à la Q de l'obligation à la dette ≠ Q de la contribution à la dette. Face à une pluralité de sujet le principe est celui de division de l'obligation 1. Le principe de division de l'obligation Art 1309 : division proportionnelle entre les codébiteurs / cocréanciers et leurs successeurs. Chacun n'est tenu et ne doit que pour sa part. l'obligation qui vise plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a également lieux entre héritiers. Chacun n'a droit qu'à sa part et n'est tenu que de sa part. Que veut dire le principe de division ? Un créancier qui a face à lui plusieurs débiteurs, il peut demander l'intégralité de la dette à l'un des débiteurs mais ce dernier peut opposer le bénéfice de division et ne payer que sa part. Quand on est codébiteur, on est soumis au principe de division, on parle de dette conjointe. A l'inverse, ce principe marche dans l'autre sens et le débiteur de deux créanciers peut vouloir ne payer qu'à l'un deux et ils peuvent réclamer à ne recevoir que la moitié chacun. On parle de « dette conjointe » car elle se divise entre les débiteurs. Si un des codébiteurs décède et laisse 2 enfants alors le créancier pourra réclamer 25% de la dette à chacun des enfants et 50% de la dette à l'autre codébiteur encore en vie. Chaque codébiteur est tenu à une part qui est à part égale, proportionnelle de l'obligation (50-50 s'ils sont 2) si elle n'est pas prévue par la loi ou le contrat. En cas d'héritage, les héritiers se partageront également la part du codébiteur dont ils héritent. Dans le silence de la loi ou du contrat, la division est proportionnelle. Ex : l'article 873 impose la division du passif entre les héritiers en fonction des parts de chacun. L'idée d'un principe de division se traduit en une division des poursuites qui s'oppose à une poursuite en exécution forcée contre 1 seul des débiteurs. Face à des cocréanciers la situation est moins simple. 2. Les exceptions au principe de division a. La solidarité La solidarité est un droit à l'ensemble de la dette ou de la créance. Elle est active si elle intéresse les créanciers et elle est passive si elle intéresse les débiteurs. Art 1310 : la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle. Hypothèse de solidarité légale : les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants (art 1242 al 4) La solidarité est le plus souvent conventionnelle. Exception à la présomption de solidarité : entre commerçant la solidarité est présumée pour la solidarité passive mais pas pour la solidarité active. L'obligation in solidum (solidarité imparfaite) ≠ Obligation de solidarité. **La solidarité active** : effet principal est que chaque créancier peut réclamer, exigé le paiement de l'intégralité de l'obligation. Le paiement libère le débiteur à l'égard de tous Art 1311. La solidarité active est toujours conventionnelle. Le créancier qui a reçu le tout en doit compter aux autres créanciers = contribution à la créance. Effets secondaires = représentation mutuelle des créanciers entre eux lorsqu'ils sont cocréanciers. Art 1312 tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard d'un créancier profite aux autres créanciers. La mise en demeure adressée à l'un vaut à l'égard de tous. Limites aux effets de la représentation mutuelle : art 1350-1 -\> La remise de dette faite par l\'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Art 1349-1 : Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l\'obligation d\'une des cautions, le débiteur principal n\'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution. **La solidarité passive**  [Les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires ]: effets principaux est que chaque débiteur est tenu pour le tout (art 1313), les débiteurs ne peuvent opposer le principe de division lors d'une solidarité passive. Le créancier agit contre qui il veut que ça soit tous les débiteurs ou 1 seul. Art 1309 -\> la solidarité ne préjudicie aux héritiers mais la dette du défunt (500 euros) est divisée proportionnellement entre ses héritiers (125 euros chacun). Art 1319 -\> codébiteurs solidaires sont solidairement responsables à l'inexécution de l'obligation. Ces effets principaux valent pour l'obligation solidaire et l'obligation in solidum contrairement aux effets secondaires qui ne se valent pas. Effets secondaires : art 1314 -\> la mise en demeure contre l'un vaut contre tous « La demande d\'intérêts formée contre l\'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l\'égard de tous » Art 1385 (non traité car pas important) Art 2245 -\> l'acte qui interrompt la prescription de l'obligation pour un débiteur le fait pour tous les codébiteurs. - Les rapports entre le créancier et les codébiteurs : l'obligation à la dette : L'effet principal est que chaque débiteur est tenu pour le tout : art 1313 du C civ. Face à une solidarité passive, les débiteurs ne peuvent pas opposer le principe de division. Le paiement fait par l'un libère tous les autres. Le créancier agit contre le débiteur qu'il veut, et il peut agit contre tous à la fois. La solidarité ne passe pas aux héritiers, les héritiers ne doivent donc que la part de la dette qui revenait à la personne doit ils ont hérité art 1309. Les codébiteurs sont responsables solidairement des dommages et intérêts. Les effets principaux sont communs avec l'obligation in solidum. - Les rapports entre les codébiteurs : contribution à la dette : Ici l'idée de représentation mutuelle est critiquée en doctrine. Art 1314, la mise en demeure contre l'un des débiteurs suffit à ce que tous soient tenu des intérêts. L'art 2245 du C civ prévoit qu'en matière de prescription l'acte qui interrompt la prescription contre l'un des codébiteurs vaut pour tous. Le texte ne vise que les actes interruptifs de prescription. L'opposabilité des exceptions : art 1315 -\> le texte distingue les exceptions communes à tous le codébiteurs (tous les débiteurs peuvent les opposer ex dans le cadre de la résolution pour inexécution ou de la nullité) et les exceptions personnelles propres à certains codébiteurs (le codébiteur peut opposer ses exceptions personnelles). Les exceptions personnelles d'un codébiteur ne sont pas opposables aux autres codébiteurs ex : le terme. Certaines exceptions personnelles sont partiellement opposables aux autres codébiteurs à hauteur de la part éteinte. Question de l'opposabilité des exceptions : la règle est posée à l'art 1315 du C civ. Le texte distingue les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs à celles qui sont propres à certains. Pour les exceptions communes tous les codébiteurs peuvent les opposer, elles suppriment l'obligation à l'égard de tous, elles peuvent donc être opposés par tous : exemple : résolution pour inexécution ou nullité. Chaque codébiteur solidaire peut opposer ses propres exceptions. Normalement, le codébiteur solidaire ne peut pas opposer l'exception personnelle d'un autre codébiteur. Certaines exceptions personnelles sont partiellement opposables à la hauteur de la part qui est éteinte. Art 1315 : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d\'autres codébiteurs, telle que l\'octroi d\'un terme. Toutefois, lorsqu\'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s\'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette » Art 1313 : le paiement de l'un des codébiteurs libère tous ses cocréanciers. Si on a un paiement partiel les codébiteurs son libérés à auteur du paiement (exception commune). Il n'y a pas de raison pour que la nullité bénéficie à tous les créanciers. Aucune raison pour que la nullité soit systématiquement une exception commune ex : nullité relative à un vice du consentement est personnelle et non commune. Elle est donc partiellement libératoire. Art 1350-1 : La remise de dette peut être opposée par les codébiteurs solidaire à auteur de la remise de dette. « La remise de dette consentie à l\'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. La remise de dette faite par l\'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier » Art 1316 : La remise de solidarité est l'hypothèse où l'un des codébiteurs paye sa part et le créancier renonce à lui demander la totalité. C'est un paiement partiel et les autres codébiteurs peuvent s'en prévaloir : « Le créancier qui reçoit paiement de l\'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu\'il a déchargé ». Art 1347-6 : question de la compensation, ça éteint partiellement la dette et les autres cocréanciers peuvent s'en prévaloir. Cm5 : 7octobre 2024 i. Les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires ii. Les rapports entre les codébiteurs solidaires Question de la charge définitive ou contributive de la dette ? Art 1317 du code civil alinéa 1 : chacun contribue pour sa part La part de chacun est déterminer par les règles relatives aux obligations qui sont conjointe. Sauf stipulation contractuelle ou dispositions : autant de part que de codébiteurs Celui qui a trop payer à un recours contre ceux qui n'ont pas suffisamment payer : - Le recours subrogatoire - Le recours personnel En matière d'obligation in solidum on a que le recours subrogatoire. Le troisième alinéa vise la question de l'insolvabilité d'un des codébiteurs alors la part de l'insolvable est partagé entre les solvables de manière égale Deux séries de limite il est deux hypothèses dans lesquelles un des codébiteurs solidaires est tenu à 100% : - Art 1319, les codébiteurs sont tenus solidairement en raison d'une inexécution imputable à une seule des codébiteurs - Art 1318 : hypothèses ou vous n'êtes pas intéressez à l'affaire pour laquelle vous avez contracté. Exemple : plutôt qu'être parties on devient codébiteurs en qualité de garant alors un rôle de garant La question de l'indivisibilité, la dette est conjointe sauf pour la dette solidaire ou indivisible : art 1320 du code civil En présence d'une dette indivisible, si du côté des créanciers chaque créancier peut réclamer le tout, si la dette indivisibilité alors le créancier peut demander à chaque débiteur leur part. Pas d'effet secondaire L'indivisibilité peut avoir 2 origines : - La nature de l'obligation qui est par nature indivisible par ex-obligation de délivrer une chose - Origine conventionnelle : on peut la stipuler. L'intérêt de l'indivisibilité par rapport à la solidarité et qu'on va la cumuler et elle est opposable aux héritier (contrairement à la solidarité). Si la dette est indivisible, C peut demander à H1 ou H2, 500€ L'indivisibilité conventionnelle s'appelle aussi l'indivisibilité artificielle. 2. L'obligation à des objets multiples L'obligation peut être cumulative, conjonctive, alternative ou facultatives On est dans l'hypothèses ou il y a une obligation avec une pluralité de prestation En général ces obligations sont dès les contrats -\> conventionnelles. Parfois on la trouve dans la loi par ex la lésion art 1680 du code civil, le vendeur qui a payé moins que ce qu'il devait, il a le choix entre restituer la chose ou payer un complément de prix. Les modalités peuvent se cumuler : obligation cumulative affecté d'un terme. Le terme est déchu ou échu, l'obligation est exigible L'original est la minute tout le reste sont des copies : l'expédition (copie simple) et la grosse (copie qui est revêtu de la formule exécutoire) A. L'obligation cumulative ou conjonctive Défini par art 1306 : obligation qui a plusieurs prestation et l'exécution de l'ensemble des prestations qui libère le débiteur. Le contrat d'échange l'acquéreur est tenu payer une soulte : délivrer la propriété de la chose échange et payer une soulte (différence de prix entre les choses échangées). Il est libéré que quand il a effectué ces 2 modalités. B. L'obligation alternative Seul défini en 1804, art 1307. Celle qui a pour objet plusieurs prestations et l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout. Qui choisit quelle modalité on execute ? question du choix de l'objet ? quid de si l'un des objets est impossible à exécuter ? a. Le choix de l'objet Qui opère ce choix et les conséquences ? Art 1307-1 qui répond à cette question. Des lors que le choix est opéré il est définitif, des lors que le choix est opéré l'obligation d'alternatives devient pure et simple. En principe, pour l'avenir ça n'a pas d'effet rétroactif. Qui dit levée d'option dit un acte unilatéral qui n'est pas créateur d'obligation. Il n'y a aucun formalisme à respecter. Alinéa 1 nous dit que le choix appartient aux débiteurs, le texte ne réserve pas la stipulation contraire ce qui posent la question de savoir si ce texte est d'ordre public ou non ? selon la doctrine non, on admet que les parties puissent déroger à ce texte et prévoir que ce texte appartient aux créanciers. L'alinéa 2 nous dit ce qui se passe quand le débiteur en principe celui qui choisit ne le fait pas donc carence, débiteur défaillant Défaillant si un délai est prévu ou à défaut de délais il faut retenir un délai raisonnable. Pour la condition sans délais le L n'a pas prévu de délais raisonnables. En cas de défaillance du débiteur, l'autre parti en principe le créancier doit le mettre en demeure de choisir, s'il n'opte pas dans ce cas le créancier peut soit résoudre le contrat ou opter à sa place. L'alinéa 2 évoque l'autre partie et pas le créancier, donc soutien à l'absence d'impérativité de l'alinéa 1. b. L'impossibilité d'exécuter un objet Question complexe. En principe si l'obligation est impossible d'exécuter (FM), le débiteur est libéré Quid en matière d'obligation alternative si la FM empêche d'exécuter une seule des 2 branches de l'alternatives ? Le code distingue si l'impossibilité est avant ou après le choix. Si après le choix l'obligation est pure et simple, si FM le débiteur est libéré art 1307-2, peu importe qui opte Avant l'exercice du choix, art 1307-3, les textes distinguent selon si les débiteur ou créancier qui a opté. Si le débiteur devait opter dans ce cas la FM qui affecte une des branches de l'alternatives n'affecte pas les autres donc si deux obligations l'autre devient éteinte donc pas le choix que de choisir la deuxième. Si plusieurs choix, celui touché& par la FM ne peut plus être choisi Art 1307-2 impossibilité d' (exécution lié à la FM Art 1307-3 : peu importe l'origine de l'impossibilité Le créancier ne peut pas agir en resp civile de son débiteur qui a empêché une des branches de l'option A l'art suivant art 1307-4, le texte distingue expressément selon l'origine de l'impossibilité En cas de FM le créancier doit choisir une des autres branches. Si 2 modalités : obligation devient pur et simple si plus obligation reste alternatives Quid en l'absence de force majeure ? Art 1307-4 ne dit rien si pas un cas de FM donc recours aux a contrario. Donc en absence de FM, le créancier n'a pas à se contenter de l'une des autres branches, il peut donc agir en resp civile contractuelles. Choix entre exécution en nature des obligations possible ou agir en resp civils contractuelles. Le choix appartient aux créanciers. Art 1307-5 : l'ensemble des branches sont impossible. Pas de distinctions selon le moment de l'option. Toute impossible en cas de FM le débiteur est libéré il ne doit rien. Soit au moins une qui est impossible en raison d'une faute du débiteur il engage sa RCC si vient d'un contrat, RCD si vient de la loi c. L'obligation facultative Obligation facultative quand elle a pour objet une prestation a titre principale et que subsidiairement le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation. Différence avec l'obligation alternative : - Toutes les obligations sont sur un pied d'Egalite pour l'obligation alternative, ici pas sur un pied d'égalités - Que le débiteur qui peut décider de se libérer autrement - Quid si la prestation principale est impossible à exécuter en cas de FM ? si l'obligation principale est impossible à exécuter ici le débiteur est libérer de toutes les obligations Si obligation subsidiaire est impossible à exécuter, l'obligation principale devient pure et simple. Si l'obligation principale est impossible en raison d'une faute ? le débiteur n'est pas libéré et engager la RCC ou peut faire l'obligation subsidiaire Titre II : L'extinction de l'obligation Le sort nature d'une obligation est d'être exécutée. Le payement. Un certain nombre d'hypothèses nombreuse ou l'extinction n'est pas le payement Chapitre I : Le paiement Défini à l'art 1342 comme l'exécution volontaire. L'obligation est toujours temporaire le but est de l'exécuté pour que l'obligation s'éteinte (alinéa 3) Le paiement étaye la dette. La fin de l'alinéa 3 évoque la subrogation le payement est susceptible de deux modalités avec ou sans subrogation. On parle de payements pour toute les obligations même non monétaires. Section 1.- Le paiement sans subrogation Véritable paiement extinctif. Le code distingue selon la nature de la dette, il y a des règles spéciales pour les obligations monétaires. §1.- Les règles générales Art 1342 définit le paiement comme l'exécution volontaire de l'obligation cad sans erreur, sans contrainte, sans violence, sans vices, sans indu et sans action en justice.  Dès lors que vous êtes actionnez en exécution forcée ce n'est plus du payement volontaire. Sans contrainte : sans vice de violence Qui dit que le paiement est volontaire ? acte ou fait juridique ? la réforme ne tranche pas la question donc on ne sait pas sous l'empire du droit positif si acte ou fait juridique mais sous certaines règles le paiement empreint aux acte juridique pour d'autre emprunte aux faits juridiques. Règles particulières pour le paiement de l'incapable : acte juridique car renvoie aux règles. La preuve du payement est libre art 1348-8 S'agissant du payement on va s'intéresser aux parties du paiement avant de vois les modalités. A. Les parties au paiement Parties celui qui paye ou son mandataire Solvens = celui qui paye Accipiens = celui qui recoit le payement 1. Le solvens Art 1342-1 : le payement peut être fait même par une personne qui n'est pas tenu donc le solvens n'est pas toujours le débiteur, il peut être un tiers (exclu l'hypothèses du mandataire car le débiteur serait le solvens, exclu aussi la caution qui est tenu pour autrui (parent qui payent les dettes des enfants)) Coté créancier, le paiement est libératoire, la dette est éteinte. Cote de débiteur, tout dépend de savoir si on est dans la condition de la subrogation. Dans ce cas pas d'extinction, sinon, ce n'est pas pour autant que le paiement est forcément libératoire, tout dépend les motivations du paiement (acte juridique derrière ? mandat, prêt... la dette ne sera pas éteinte). Enjeu est la question de la preuve Dans le doute la Cour de cassation arrêt du 30 mars 2004 (empire du droit antérieur) dit qu'on présume que le solvens n'attendait pas de remboursement, on preumse la gratuité du paiement. On présume une donation indirecte. Doute sur le maintien de cet arrêt dans le droit positive. Sur la possibilité pour un tiers autre que le débiteur de payer, la JP retient une limite en cas de paiement erronée, celui qui a payé par erreur la dette d'autrui a un recours contre le débiteur. Cour de Cassation 4 avril 2001 : agir contre le débiteur pour enrichissement sans cause. Art 1302-2 : celui qui par erreur a acquitte la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier Terrain des quasi-contrats Le refus légitime du créancier art 1342-1 : refus légitime du créancier. Tout tiers peut payer sauf refus légitime du créancier. En principe, doit accepter le paiement. Quels cas motifs légitime : intuitu personae (si on estime que la personne du débiteur est importante pour l'exécution de la prestation). Est-ce que le débiteur peut s'opposer ? on ne sait pas, le projet d'ordonnance le prévoyait mais sa na pas était repris. Mais plutôt négative car pas repris 2. L'accipiens Celui qui recoins le payement. Qui recoins le paiement le créancier ou la personne qu'il a désigné. Art 1342-2. Créancier peut viser le créancier initial mais obligation peut être transmis par la cession de créance, on vise ici la personne qui a la qualité de créancier au moment de payer. Si le payement n'est pas fait aux créanciers ou aux mauvais créanciers : dans ce cas-là, le paiement n'est pas valable. Qui paye mal, paye 2 fois. Donc le créancier peut forcer le débiteur à repayer. En revanche le débiteur qui a mal payer peut demander restitution à celui à qui il a mal payer si cette personne est solvable. A cette règle il y a plusieurs tempéraments : - Art 1342-2 alinéa 2 : si le créancier ratifie a posteriori, la ratification sauve le paiement de ces vices. Elle emporte confirmation, si in fine le créancier en profite - Incapacité - Art 1342-3 : le créancier apparent. Théorie de l'apparence, repose sur la bonne foi de celui qui a payé (le solvens), hypothèses à part entière peut importer qu'il n'ait pas profiter ni ratifier le paiement. Ici le créancier se retourne contre le prétendu créancier a qui le paiement a été sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par ex-cession de créance le débiteur n'a pas été informer. Ou informer de la cession de la créance, payement aux nouveaux créancier s mais cession de créance annuler, donc rétroactivité. B. Les modalités du paiement 1. L'objet du paiement Il faut payer ce qui est du. L'objet du paiement est la prestation du. En matière contractuelles, lorsque la prestation n'est pas déterminée ou déterminable, la prestation doit repondre aux attendus : art 1166. Hypothèses uniquement d'un contrat ou les prestations ne doivent pas être déterminées ou déterminables comme contrats d'exécution d'un contrat cadre. Les règles propres aux paiements. Le créancier peut refuser le paiement partiel pour une prestation divisible. Ex : une obligation d'argent. Le principe est l'indivisibilité du paiement art : 1342-4. Il n'y a que le créancier qui peut lever ce principe est accepter la division. Le créancier peut accepter de re

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